01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.09.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.08.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.03.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 28.02.2018
13.06.2016 - 31.12.2017
01.07.2015 - 12.06.2016
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
28.12.2012 - 30.06.2014
18.12.2012 - 27.12.2012
01.03.2012 - 17.12.2012
01.07.2010 - 29.02.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.04.2007 - 31.12.2007
10.10.2006 - 31.03.2007
01.09.2005 - 09.10.2006
01.02.2005 - 31.08.2005
01.04.2004 - 31.01.2005
01.01.2004 - 31.03.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.11.2003
01.04.2002 - 31.03.2003
  DEFRIT • (html)
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01.01.2002 - 30.03.2002
15.11.2001 - 31.12.2001
01.05.2000 - 14.11.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance
sur les services de télécommunication
(OST)

du 31 octobre 2001 (Etat le 26 février 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 3, 11, al. 1 et 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1 et 2, 18, al. 3, 19, al. 3,
22, al. 3, 24, al. 2, 35, al. 3, 46, 47, al. 1, 48, al. 1, 59, al. 3, 62 et 69 de la loi
du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales Section 1

Définitions


Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.

abonné: tout client qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services
de télécommunication, portant sur l'utilisation de ces services; b.

ligne louée: la fourniture de capacités de transmission, au sens de la directive du Conseil du 5 juin 1992 sur l'application du principe de la fourniture
d'un réseau ouvert aux lignes louées (92/44/CEE)2.

Section 2

Services de télécommunication

Art. 2

Fourniture de services de télécommunication N'est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des
informations:

a.

à l'intérieur d'un bâtiment; b.

sur un bien-fonds, sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds
opposés, séparés par une route, une rue, un chemin, une ligne ferroviaire ou
un cours d'eau;

RO 2001 2759 1

RS 784.10

2

JO no L 165 du 19.6.1992, p. 27, modifiée par la décision CE 94/439 de la Commission
(JO no L 181 du 15.7.1994), modifiée par la directive CE 97/51 du Parlement européen et
du Conseil du 6.10.1997 (JO no L 295 du 29.10.97), p. 23, et modifiée par la décision de
la Commission CE 98/80 du 7 janvier 1998 (JO no L 14 du 20.1.1998, p. 27). Les textes
de ces directives peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral de la communication,
Rue de l'Avenir 44, Case postale, 2501 Bienne.

784.101.1

Télécommunication

2

784.101.1

c.

au sein d'une entreprise, entre la société-mère et les filiales ou au sein d'un
groupe.


Art. 3

Exceptions au régime de la concession et à l'obligation d'annoncer 1 Ne sont soumis ni au régime de la concession ni à l'obligation d'annoncer les fournisseurs de services de télécommunication internationaux qui confient la terminaison de leurs liaisons en Suisse à d'autres fournisseurs titulaires d'une concession ou
ayant annoncé leurs services.

2 L'autorité concédante peut, après vérification, excepter du régime de la concession
ou de l'obligation d'annoncer les fournisseurs de services de télécommunication de
faible importance économique et technique destinés exclusivement à des applications scientifiques.


Art. 4

Droit de raccorder une installation terminale de télécommunication 1 Le fournisseur de services de télécommunication ne peut refuser le raccordement
d'une installation terminale de télécommunication aux interfaces appropriées pour
des raisons techniques lorsqu'elle est conforme aux exigences figurant à l'art. 3 de
l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunications (OIT)3.

2 L'Office fédéral de la communication (office) peut autoriser un fournisseur de services de télécommunication à refuser ou à supprimer le raccordement d'une installation terminale de télécommunication pourtant conforme aux exigences de l'art. 3
OIT, ou à cesser la fourniture du service pour cette installation, si cette dernière risque d'occasionner un dommage grave à un réseau, des perturbations radioélectriques
ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement. L'office peut également prendre
d'autres mesures appropriées.

3 En cas d'urgence, le fournisseur de services de télécommunication peut immédiatement déconnecter une installation du réseau si la protection de ce dernier l'exige et
si une solution de rechange peut être offerte gratuitement et sans délai à l'utilisateur.
Le fournisseur de services de télécommunication en informe immédiatement l'office.


Art. 5

Interfaces de réseaux de télécommunication 1 Tout fournisseur de services de télécommunication est tenu de communiquer à
l'office les types d'interfaces qu'il offre pour l'accès aux réseaux de télécommunication.

2 Il doit publier des spécifications techniques précises et suffisantes de ces interfaces
avant de rendre accessibles au public les services fournis par l'intermédiaire de ces
interfaces. Il doit publier immédiatement les spécifications actualisées.

3 Les spécifications doivent être suffisamment détaillées pour permettre la fabrication d'installations terminales de télécommunication capables d'utiliser tous les services fournis par l'intermédiaire de l'interface correspondante.

4 L'office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

3

RS 784.101.2

Services de télécommunication 3

784.101.1


Art. 6

Utilisation du spectre des fréquences 1 Une concession de radiocommunication est octroyée dans le cadre de la concession
de services à tout fournisseur de services de télécommunication utilisant le spectre
des fréquences. Les dispositions techniques de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur
la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication4 sont applicables.

2 Le fournisseur doit prouver que l'octroi de la concession ne constitue pas un grave
obstacle à une concurrence efficace. Il doit faire état du mode de répartition de son
capital et des participations qu'il détient ainsi que, sur demande, de sa planification
commerciale pour toute la durée de la concession.


Art. 7

Traitement de données personnelles 1 L'office et la Commission fédérale de la communication (commission) peuvent
traiter des données personnelles pour accomplir les tâches qui leur incombent du fait
de la législation en matière de télécommunications.

2 L'office fournit sur demande ou publie les données personnelles relatives à des
concessionnaires et à d'autres fournisseurs de services de télécommunication. Les
données qui peuvent être fournies ou publiées sont fixées selon les règles prévues
par l'art. 13 LTC.

3 Il peut rendre accessibles par procédure d'appel les données personnelles concernant les fournisseurs de services de télécommunication. Les données qui peuvent
être rendues accessibles par procédure d'appel sont fixées selon les règles prévues
par l'art. 13, al. 2, LTC.

Section 3

Concessions de services de télécommunication

Art. 8

Demande

Quiconque veut obtenir une concession doit déposer une demande à l'office. Le
requérant fournit toutes les données nécessaires à l'examen de sa demande et des
conditions d'octroi de la concession et à la définition du contenu de cette dernière.


Art. 9

Conditions d'octroi

1 Tout requérant doit remettre le projet de ses services et de sa planification technique à l'office.

2 La planification technique doit contenir des indications sur le respect des exigences légales telles que la portabilité des numéros, le libre choix du fournisseur des
liaisons nationales et internationales, les appels d'urgence, l'accès aux annuaires, la
surveillance des télécommunications et la capacité de communiquer de bout en bout
(art. 48).

4

RS 784.102.1

Télécommunication

4

784.101.1

3 Le requérant désigne un responsable technique.

4 Le projet des services doit décrire les services envisagés.


Art. 10

Appel d'offres

1 Tout appel d'offres effectué conformément à la LTC doit être publié dans la
Feuille fédérale et indiquer le délai de dépôt des offres. Les documents relatifs à
l'appel d'offres peuvent être demandés à l'office. Ils doivent indiquer les critères
d'adjudication ainsi que leur pondération.

2 Si l'offre est incomplète ou lacunaire, l'office peut fixer un délai pour la rectifier.


Art. 11

Adjudication selon certains critères ou au plus offrant L'autorité concédante détermine si la concession sera adjugée sur la base de certains
critères ou au plus offrant. L'adjudication au plus offrant peut être précédée d'une
présélection.


Art. 12

Octroi de la concession 1 Lorsque la concession est octroyée selon certains critères, l'autorité concédante
évalue les offres en fonction des critères et de leur pondération tels qu'ils sont indiqués dans les documents relatifs à l'appel d'offres.

2 Lorsque elle est adjugée au plus offrant, le montant du produit de la vente doit être
approprié. L'autorité concédante peut fixer à cette fin une mise minimale. La limite
inférieure de la mise minimale correspond à la somme: a.

des redevances de concession pour toute la durée de la concession, actualisées selon le taux d'intérêt usuel dans la branche correspondant à la période
concernée, et

b.

des émoluments perçus pour l'octroi de la concession conformément à
l'art. 41, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications5.6 3 Lors d'une adjudication au plus offrant, la concession est octroyée au candidat qui
propose le meilleur prix. L'autorité concédante peut exiger des candidats qu'ils
fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le montant de l'adjudication est payable en une fois, aussitôt après l'octroi de la concession. Il ne peut faire l'objet d'un remboursement si la concession est restreinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance.7 4 En vue de l'octroi d'une concession, l'autorité concédante peut demander à des
experts indépendants de participer à la préparation et au déroulement de la procé5

RS 784.10

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2002
(RO 2002 271).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2002
(RO 2002 271).

Services de télécommunication 5

784.101.1

dure, ainsi qu'à l'évaluation des offres. Elle perçoit des émoluments couvrant les
frais de la procédure d'évaluation.8
a9 Modification, suspension et interruption de la procédure d'appel
d'offres

Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel
d'offres dans la Feuille fédérale et l'octroi de la concession, l'autorité concédante
peut modifier la mise minimale ainsi qu'adapter, suspendre ou interrompre la procédure en tenant compte des conditions fixées dans les dossiers d'appel d'offres.


Art. 13

Durée

1 L'autorité concédante fixe la durée des concessions de manière à ce qu'elle corresponde à la durée d'amortissement moyenne usuelle des investissements découlant de
la concession.

2 Le concessionnaire doit demander le renouvellement de sa concession par écrit à
l'autorité concédante, six mois avant son expiration.

Section 4

Lignes louées

Art. 14

Obligations et prescriptions techniques 1 Lorsque, dans une zone donnée, les types de lignes louées décrits en annexe à la
directive ONP 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 199210 ne sont pas disponibles ou ne
le sont qu'en partie malgré une demande suffisante, l'autorité concédante peut obliger les concessionnaires de services de télécommunication à en fournir en ajoutant
rétroactivement cette obligation dans la concession. Ce faisant, elle tient compte de
l'infrastructure déjà présente dans la zone en question et soumet à l'obligation le
concessionnaire le plus approprié.

2 La fourniture de lignes louées doit assurer des liaisons point à point.

3 Lorsqu'une zone donnée n'est couverte par aucune concession, l'autorité concédante soumet à l'obligation le concessionnaire le plus approprié dont l'infrastructure
est la plus proche.

4 L'office édicte les prescriptions techniques relatives aux interfaces et à la qualité
des services.

8

Introduit par le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2002
(RO 2002 271).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2002
(RO 2002 271).

10

JO no L 165 du 19.6.1992, p. 27, modifiée par la décision CE 94/439 de la Commission
(JO no L 181 du 15.7.1994), modifiée par la directive CE 97/51 du Parlement européen et
du Conseil du 6.10.1997 (JO no L 295 du 29.10.97), p 23, et modifiée par la décision de
la Commission CE 98/80 du 7 janvier 1998 (JO no L 14 du 20.1.1998, p 27). Les textes
de ces directives peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral de la communication,
Rue de l'Avenir 44, Case postale, 2501 Bienne.

Télécommunication

6

784.101.1


Art. 15

Présentation des comptes et tarifs 1 Les concessionnaires obligés de fournir des lignes louées établissent pour ces dernières une comptabilité séparée. Les tarifs doivent être fixés en fonction des coûts
(art. 12 LTC). Le système de calcul de ces derniers se base par analogie sur les principes relatifs à l'interconnexion.

2 Les tarifs et les conditions de livraison doivent être communiqués à l'autorité concédante. L'office peut les publier conformément à l'art. 13 LTC.

Chapitre 2

Service universel Section 1

Concession de service universel

Art. 16

Octroi de la concession 1 Les concessions de service universel sont toujours octroyées selon certains critères.

2 Tout fournisseur requérant une concession de service universel doit ajouter à son
projet la planification commerciale prévue pour toute la durée de la concession ainsi
que les prix et les investissements envisagés.

3 La concession de service universel est octroyée au candidat qui ne demande pas de
contribution à l'investissement et qui satisfait le mieux aux critères.

4 Lorsque tous les candidats demandent une contribution à l'investissement, celui
qui propose le meilleur rapport entre les prestations offertes et le montant de la contribution requise reçoit la concession.

5 Si aucun candidat ne satisfait aux critères d'adjudication indiqués dans les documents relatifs à l'appel d'offres ou s'il apparaît que l'appel d'offres s'est déroulé
dans des conditions non concurrentielles, notamment s'il n'y a eu qu'une seule candidature, l'autorité concédante désigne un concessionnaire pour assurer le service
universel et fixe le montant de la contribution au financement des frais non couverts
du service universel auquel il a droit.

6 Après avoir fait l'objet d'un appel d'offres public, les nouvelles concessions de
service universel sont octroyées au plus tard six mois avant l'expiration des concessions en vigueur.


Art. 17

Contribution à l'investissement 1 La contribution à l'investissement sert exclusivement au financement des frais non
couverts du service universel.

2 Les frais non couverts correspondent au coût total net du service universel. Le coût
total net équivaut à la différence entre le coût net supporté par l'entreprise qui fournit le service universel et celui qu'elle devrait supporter si elle ne le fournissait pas.

Services de télécommunication 7

784.101.1


Art. 18

Calcul du coût total net 1 Le coût net du service universel correspond aux dépenses consenties par un fournisseur efficace pour assurer la fourniture des prestations du service universel. Le
calcul du coût net doit être établi séparément pour chaque prestation et reposer sur
les principes suivants: a.

l'estimation repose sur des bases actuelles; b.

les coûts du réseau sont évalués en tenant compte des données figurant dans
les comptes;

c.

la rémunération du capital utilisé pour les investissements est la rémunération usuelle dans le secteur, laquelle doit être pondérée en fonction du risque
inhérent à la fourniture du service universel; d.

la méthode d'amortissement doit tenir compte de la durée de vie des investissements, laquelle doit correspondre à leur durée de vie économique; e.

les recettes directes et indirectes doivent être déduites des coûts.

2 Le coût total net du service universel correspond à la somme des coûts nets établis
séparément pour chaque prestation, déduction faite des avantages immatériels.

3 Les données utilisées pour le calcul doivent être étayées, c'est-à-dire être transparentes et provenir de sources fiables. A cette fin, le candidat applique notamment les
recommandations relatives à l'établissement et à la présentation des comptes (RPC),
les «international accounting standards» (IAS) ou des prescriptions similaires reconnues sur le plan international.

Section 2

Obligations du concessionnaire du service universel

Art. 19

Prestations du service universel 1 Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir pendant toute la durée
de la concession les prestations suivantes (art. 16 LTC): a.

raccordement: la fourniture d'un point de terminaison du réseau permettant
aux abonnés de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques
nationaux et internationaux ainsi que des communications par télécopie et
des communications de données, à des débits de données raisonnables pour
permettre l'accès à l'Internet, y compris l'inscription dans l'annuaire des
abonnés au service téléphonique public (art. 29, al. 2); b.

services additionnels: des renseignements sur les appels abusifs, la déviation
des appels, la suppression de l'identification de la ligne appelante, le justificatif des taxes, l'extrait de taxes et le blocage des communications sortantes; c.

appels d'urgence: l'acheminement des appels vers les centrales d'alarme
compétentes (numéros 112, 117, 118, 143, 144, 147), y compris les données
nécessaires à l'identification du lieu d'où provient l'appel;

Télécommunication

8

784.101.1

d.

annuaires: l'accès dans les trois langues officielles, contre paiement et, au
choix de l'utilisateur, sous forme électronique ou par un service de renseignements, aux inscriptions des abonnés des annuaires de tous les fournisseurs de prestations relevant du service universel en Suisse; e.

postes téléphoniques payants publics: la mise à disposition 24 heures sur 24
d'un nombre suffisant de postes téléphoniques payants publics permettant de
faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux, de
faire, en temps réel, des appels téléphoniques internationaux, et de donner
accès aux services d'appel d'urgence et aux inscriptions des abonnés des
annuaires de tous les fournisseurs de prestations relevant du service universel en Suisse dans les trois langues officielles; f.

service de transcription pour malentendants: la mise à disposition d'un service de transcription pour malentendants, y compris les appels d'urgence,
24 heures sur 24;

g.

annuaire et service de commutation pour malvoyants: l'accès, sous la forme
d'un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux inscriptions des abonnés des annuaires de tous les fournisseurs de prestations
relevant du service universel en Suisse et la mise à disposition d'un service
de commutation pour les malvoyants.

2 L'office fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau. Ces
dernières se basent sur les normes internationales harmonisées.


Art. 20

Raccordement

1 Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir à l'intérieur des locaux
d'habitation ou commerciaux de l'abonné toutes les prestations du service universel
par l'intermédiaire d'une interface filaire analogique.

2 Si l'abonné en fait le choix, le concessionnaire du service universel est tenu de
fournir à l'intérieur des locaux d'habitation ou commerciaux de l'abonné toutes les
prestations du service universel par l'intermédiaire d'une interface filaire numérique,
par exemple de type RNIS ou équivalent. Cette interface doit offrir au minimum
deux connexions de communication simultanées, trois numéros de téléphone ainsi
que les services supplémentaires CLIP (identification de la ligne appelante) et COLP
(identification de la ligne connectée).


Art. 21

Point d'introduction au bâtiment 1 Le concessionnaire du service universel doit mettre à disposition les installations
de télécommunication nécessaires à la fourniture des prestations du service universel
jusqu'au point d'introduction au bâtiment. Il n'est pas tenu de fournir les installations domestiques.

2 Pour la première mise à disposition des installations, le propriétaire peut choisir
l'endroit où se situe le point d'introduction au bâtiment.

3 Pour les installations déjà mises à disposition, le concessionnaire ne peut pas exiger la modification du point d'introduction au bâtiment.

Services de télécommunication 9

784.101.1

4 L'office peut édicter des prescriptions techniques relatives au point d'introduction
au bâtiment.


Art. 22

Raccordements situés hors des zones habitées 1 Lorsque la mise en place ou l'entretien d'un raccordement hors des zones habitées
entraîne des coûts particulièrement élevés ou que la fourniture du service universel
est particulièrement onéreuse, la personne qui demande le raccordement peut être
obligée d'assumer une partie des coûts ou l'étendue des prestations peut être réduite.

2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (département) règle les détails.


Art. 23

Blocage des communications sortantes 1 Le concessionnaire du service universel doit offrir la possibilité de bloquer de
manière permanente toutes les communications sortantes, moyennant le paiement
d'un montant unique raisonnable et destiné à couvrir le seul coût causé par
l'activation du blocage. Ce montant n'est pas exigible si le blocage est demandé à la
conclusion du contrat.

2 En cas de rétablissement de toutes les communications sortantes, le concessionnaire du service universel peut demander le paiement d'un montant unique raisonnable et destiné à couvrir le seul coût causé par la désactivation du blocage.


Art. 24

Localisation des postes téléphoniques payants publics 1 L'autorité concédante définit périodiquement le nombre minimum d'emplacements
par commune où doit se trouver au moins un poste téléphonique payant public. Elle
veille à garantir l'installation d'au moins un poste téléphonique payant public dans
chaque commune politique. Pour déterminer le nombre d'emplacements obligatoires
par commune, elle tient compte notamment de la population, de la surface et des
spécificités des communes politiques.

2 L'autorité concédante désigne, sur proposition conjointe du concessionnaire du
service universel et de l'autorité communale, le ou les emplacements exacts auxquels la commune a droit.

3 Lorsque l'autorité communale et le concessionnaire du service universel n'arrivent
pas à s'entendre sur le ou les emplacements, l'autorité concédante décide en dernier
ressort.


Art. 25

Qualité du service universel 1 En moyenne annuelle et dans toute la zone de concession, les prestations du service universel (art. 19, al. 1) doivent être évaluées en fonction des critères de qualité
suivants:

a.

concernant le raccordement:
1.

délai de mise en service d'un raccordement, 2.

disponibilité du raccordement,

Télécommunication

10

784.101.1

3.

taux de défaillance par raccordement et par année, 4.

temps de réparation; b.

concernant la communication vocale:
1.

qualité de transmission de la parole, 2.

disponibilité du service, 3.

durée d'établissement de la communication, 4.

taux de défaillance des appels due à une surcharge du réseau ou à un
défaut de ce dernier,

5.

précision de la facturation; c.

concernant la communication de données et de télécopies:
1.

qualité de transmission des données, 2.

disponibilité du service, 3.

précision de la facturation; d.

concernant les autres obligations:
1.

temps de réponse des services connectés, 2.

temps de réponse des services de renseignements téléphoniques, 3.

proportion de postes téléphoniques payants publics en état de fonctionnement.

2 L'office règle les détails techniques et fixe les valeurs à atteindre concernant les
différents critères de qualité. Il tient compte de l'évolution de la qualité et des progrès technologiques.

3 Le concessionnaire du service universel est tenu de garantir à l'autorité concédante
l'accès aux installations de manière à ce qu'elle puisse contrôler le respect des
valeurs à atteindre concernant les critères de qualité.

4 L'autorité concédante peut mandater un expert indépendant afin de contrôler le
respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité. Les résultats de
cette expertise peuvent être publiés.


Art. 26

Prix plafonds

1 Dès le 1er janvier 2003, les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée non
comprise) sont applicables: a.

raccordement (art. 19, al. 1, let. a):
1.

taxe unique de 40 fr. pour la mise en service du raccordement, 2.

23.45 fr. par mois par l'intermédiaire d'une interface analogique, 3.

40 fr. par mois par l'intermédiaire d'une interface numérique; b.

communications nationales en direction des raccordements fixes, facturées à
la seconde et arrondies aux 10 centimes supérieurs, selon les tarifs suivants:
1.

du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures (tarif normal):
11 centimes par minute,

Services de télécommunication 11

784.101.1

2.

du lundi au vendredi, de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heures, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux, de
6 heures à 22 heures (tarif réduit): 9 centimes par minute, 3.

du lundi au dimanche, de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit):
6 centimes par minute; c.

supplément pour l'utilisation d'un poste téléphonique payant public: 19
centimes par tranche d'une minute entamée, à l'exception des appels aux
numéros 143 et 147 ainsi qu'au service de transcription (art. 19, al. 1, let. f),
pour lesquels un supplément unique de 50 centimes est exigible; d.

utilisation du service de transcription (art. 19, al. 1, let. f): 3,4 centimes par
minute.

2 Sont réputés jours fériés généraux les 1er et 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de
Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août ainsi que les 25 et 26 décembre.

3 Le prix des communications depuis un poste téléphonique payant public doit être
le même que pour tous les autres abonnés du service téléphonique public.

4 Le concessionnaire du service universel annonce à l'office toute modification de
ses tarifs, 30 jours au moins avant son introduction.


Art. 27

Factures impayées et sûretés 1 Si l'abonné ne paie pas sa facture établie pour les prestations fournies dans le cadre
de la concession de service universel à l'échéance fixée, le concessionnaire du service universel est tenu de lui envoyer un rappel indiquant les mesures auxquelles il
s'expose.

2 En cas de contestation motivée de la facture ou lorsque la facture ne porte pas sur
des prestations fournies dans le cadre de la concession de service universel, le concessionnaire du service universel n'a pas le droit de bloquer le raccordement ou de
résilier le contrat avant la résolution du litige.

3 Le concessionnaire du service universel peut exiger des sûretés, rémunérées au
taux d'intérêt appliqué aux comptes d'épargne, si la solvabilité de l'abonné est douteuse. Le montant de ces sûretés ne peut cependant excéder la couverture du risque
vraisemblable couru par le concessionnaire du service universel.

Section 3
Obligations du concessionnaire du service universel et
des autres fournisseurs de prestations relevant du service universel


Art. 28

Appels d'urgence

1 L'accès aux services d'appels d'urgence (numéros 112, 117, 118, 143, 144 et 147)
doit être assuré à partir de n'importe quel raccordement téléphonique, y compris à
partir des postes téléphoniques payants publics. L'accès aux numéros 112, 117, 118
et 144 doit être gratuit et possible sans utilisation d'un moyen de paiement quelcon

Télécommunication

12

784.101.1

que (pièces ou cartes). Une taxe forfaitaire de 20 centimes et le supplément selon
l'art. 26, al. 1, let. c, peuvent être prélevés pour les numéros 143 et 147.

2 Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles par satellite relevant du
service universel auxquels des ressources d'adressage ont été attribuées par l'Union
internationale des télécommunications doivent uniquement garantir, gratuitement,
l'accès au numéro 112.

3 Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation d'un appel doit
être garantie en ligne pour les numéros 112, 117, 118 et 144. Elle doit également
être garantie pour les abonnés qui ont choisi de ne pas s'inscrire dans un annuaire
public (art. 21, al. 3, LTC). Sur demande, l'office peut désigner d'autres numéros
destinés exclusivement à des services d'urgence (police, pompiers, services sanitaires et de sauvetage), pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Il
publie la liste de ces numéros.

4 Le concessionnaire du service universel fournit, en collaboration avec les autres
fournisseurs de prestations relevant du service universel et en faveur des centrales
d'alarme, un service permettant de localiser tous les usagers des prestations relevant
du service universel. Ce service, fourni contre rémunération, doit également être
accessible aux centrales d'alarme qui ne sont pas raccordées au concessionnaire du
service universel. La collaboration entre ce dernier et les autres fournisseurs des
prestations relevant du service universel est régie par les principes de l'alignement
sur les coûts au sens de l'art. 45. S'il existe plusieurs concessionnaires du service
universel, l'autorité concédante peut obliger l'un d'entre eux à fournir le service de
localisation.

5 L'office peut édicter des prescriptions sur l'acheminement des appels d'urgence et
sur leur localisation.


Art. 29

Annuaires

1 Tout fournisseur de services de télécommunication permettant l'accès au service
téléphonique public par le biais d'un raccordement identifié par un numéro E.164 a
l'obligation de tenir un annuaire de ses abonnés au service téléphonique public pour
autant que ces derniers aient donné leur accord de figurer dans cet annuaire (art. 21,
al. 3, LTC).

2 Toute inscription dans l'annuaire des abonnés au service téléphonique public est
composée au minimum du nom et du prénom ou de la raison sociale de l'abonné, de
son adresse complète, de la rubrique sous laquelle il a décidé d'apparaître, de son
numéro E.164 ainsi que du signe distinctif lui permettant de signaler qu'il ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires et que les données le concernant ne
peuvent être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe (art. 65,
al. 1);

3 L'abonné peut exiger, sans encourir de frais, que son prénom ou son adresse figure
sous forme abrégée, pour autant que cela n'engendre pas de risque de confusion
avec d'autres abonnés figurant dans l'annuaire.

4 Les fournisseurs de services de télécommunication visés à l'al. 1 sont responsables
de la collecte des données d'annuaire auprès de leurs abonnés respectifs et sont les

Services de télécommunication 13

784.101.1

seuls à pouvoir les modifier sur demande de l'abonné. Ils ne sont pas tenus d'en
vérifier l'exactitude mais doivent garantir qu'elles sont conformes aux indications
fournies par leurs abonnés. Ils peuvent refuser d'inscrire dans l'annuaire ou supprimer de l'annuaire toute inscription manifestement inexacte ou servant à des fins illicites.

5 Les fournisseurs de services de télécommunication visés à l'al. 1 sont tenus de
fournir, contre paiement et à quiconque le demande, aussi bien l'accès en ligne que
le transfert en bloc avec option de mises à jour au minimum quotidiennes des données d'annuaire de leurs abonnés.

6 Aux fins de la réalisation de leurs obligations au sens des al. 1 à 5, les fournisseurs
de services de télécommunication selon l'al. 1 peuvent faire appel à des tiers dans le
cadre d'une relation contractuelle.

7 Quiconque a obtenu les données d'annuaire visées à l'al. 5 doit respecter l'intégrité
des données fournies par les fournisseurs de services de télécommunication; il ne
peut en aucun cas en modifier le contenu.

8 L'office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires s'appliquant aux annuaires.


Art. 30

Services pour malentendants et malvoyants 1 Les services mentionnés à l'art. 19, al. 1, let. f et g, doivent être gratuits, que les
fournisseurs de prestations relevant du service universel les offrent eux-mêmes aux
malentendants et malvoyants ou donnent à ces derniers l'accès à des services de
tiers.

2 Les prix des communications facturés aux malentendants et malvoyants dans le
cadre de ces services ne doivent pas être discriminatoires par rapport aux tarifs
applicables aux autres usagers.


Art. 31

Blocage des communications sortantes vers des services
à caractère érotique ou pornographique Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent offrir gratuitement la possibilité de bloquer les communications sortantes vers des services à
caractère érotique ou pornographique.


Art. 32

Justificatif des taxes L'office peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la transmission entre fournisseurs de prestations relevant du service universel des informations
nécessaires à l'indication des taxes à l'usager (justificatif des taxes).

Télécommunication

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Section 4

Financement du service universel

Art. 33

Détermination de la contribution à l'investissement 1 Le coût total net est calculé annuellement sur la base des principes mentionnés à
l'art. 18.

2 Le coût prévisionnel doit parvenir à l'autorité concédante avant le 31 juillet de
l'année précédant celle pour laquelle le budget est réalisé. Pendant les deux premières années de la concession, le coût prévisionnel doit ressortir directement de l'appel
d'offres.

3 Le coût effectif doit parvenir à l'autorité concédante au plus tard deux mois après
l'année écoulée. Le concessionnaire du service universel est tenu de livrer à
l'autorité concédante toutes les données nécessaires au contrôle du coût effectif.

4 L'autorité concédante détermine la contribution sur la base du coût effectif. Les
différences entre le coût prévisionnel et le coût effectif doivent être justifiées par des
motifs valables pour faire l'objet d'une compensation.

5 Le concessionnaire avance le montant de la contribution annuelle. L'avance est
rémunérée au taux du marché.

6 L'autorité concédante peut demander un audit relatif aux données comptables et au
calcul du coût.


Art. 34

Redevances de concession de services de télécommunication 1 Le chiffre d'affaires déterminant pour le calcul de la redevance est celui qui résulte
des services faisant l'objet de la concession. L'office édicte des prescriptions administratives relatives à la détermination du chiffre d'affaires.

2 Les concessionnaires de services de télécommunication fournissent à l'office les
indications relatives au chiffre d'affaires de l'année précédente au plus tard le
31 janvier, la première fois en 2004.

3 Si un concessionnaire ne fournit pas les données nécessaires au calcul de la redevance, l'office fixe le montant en se basant sur le chiffre d'affaires total soumis à la
taxe sur la valeur ajoutée.

4 L'office peut prévoir un système de contrôle externe afin de vérifier l'exactitude
des données fournies par les concessionnaires.


Art. 35

Gestion du mécanisme de financement 1 L'office gère le mécanisme de financement. Il peut édicter des prescriptions techniques et administratives à cet effet.

2 L'office publie périodiquement un rapport sur le financement du service universel.

3 Les frais imputables à la gestion du mécanisme de financement sont couverts par
les redevances de concession de services de télécommunication.

Services de télécommunication 15

784.101.1

Chapitre 3

Utilisation de terrains du domaine public

Art. 36

Coordination avec d'autres projets de construction 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public peut assortir
l'autorisation d'utiliser ce dernier d'une obligation contraignant le concessionnaire à
coordonner son projet avec un autre projet, à condition que le premier puisse être
réalisé dans un délai de trois mois et que cette coordination temporaire n'entrave pas
outre mesure l'affectation prévue du terrain en question.

2 Il peut exiger du concessionnaire qu'il s'informe auprès d'autres entreprises des
projets qu'elles entendent réaliser sur un terrain qui fait partie du domaine public. Il
lui indique les entreprises auxquelles il doit demander ces informations. Le concessionnaire peut également demander de telles informations à d'autres entreprises. Ces
dernières sont tenues de répondre dans un délai de quatre semaines.


Art. 37

Déplacement de lignes et de postes téléphoniques payants publics 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public annonce par écrit au
concessionnaire le déplacement de lignes ou de postes téléphoniques payants
publics, en indiquant les motifs. Le concessionnaire est tenu de se prononcer sur les
modalités du déplacement, sur les coûts et sur la prise en charge de ces derniers. Si
aucun accord n'intervient au sujet du déplacement et de ses modalités, le propriétaire ordonne le déplacement en tenant compte des indications du concessionnaire.

2 Les coûts du déplacement sont généralement supportés par le concessionnaire. Cependant, le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public y participe de
manière appropriée pour autant: a.

que la situation de la ligne ou du poste téléphonique payant public à ce
moment-là corresponde à son souhait explicite; b.

qu'il utilise en commun la ligne pour ses propres besoins; c.

que le déplacement de la ligne ou du poste téléphonique payant public soit
exigé dans le délai d'une année à compter de la mise en place; d.

que les coûts découlant d'autres mesures supportables soient plus bas que
ceux résultant du déplacement.

3 Si le déplacement est effectué pour le compte de tiers, ceux-ci doivent être partie
prenante à la procédure et participer de manière appropriée aux coûts de l'opération.


Art. 38

Terrains appartenant aux chemins de fer 1 L'art. 35 LTC s'applique par analogie aux lignes traversant les terrains appartenant
aux chemins de fer de la manière la plus directe possible.

2 Le concessionnaire prend en charge les dommages causés à la société de chemin de
fer par la construction ou l'entretien des lignes.

Télécommunication

16

784.101.1


Art. 39

Droit de co-utilisation Est réputée dédommagement approprié pour la co-utilisation d'installations ou
d'emplacements destinés aux émetteurs, la part correspondante des coûts totaux.

Chapitre 4

Interconnexion Section 1
Services des fournisseurs occupant une position dominante
sur le marché


Art. 40

Non-discrimination

1 Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres
fournisseurs un accès aux équipements, services et informations nécessaires à
l'interconnexion, de manière non discriminatoire (art. 11, al. 1, LTC).

2 En particulier, tout requérant doit bénéficier des mêmes conditions que les autres
services commerciaux, les filiales ou les partenaires du fournisseur occupant une
position dominante sur le marché.


Art. 41

Utilisation commune d'installations et accès équivalent Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché est tenu de garantir
l'interconnexion aux autres fournisseurs de services de télécommunication (art. 11,
al. 1, LTC). L'interconnexion est notamment garantie par l'utilisation commune
d'installations de télécommunication, de bâtiments et de terrains.


Art. 42

Ayants droit

Les ayants droit à l'interconnexion au sens de l'art. 11 LTC sont tous les fournisseurs de services de télécommunication titulaires d'une concession ou soumis à
l'obligation d'annoncer (art. 4 LTC) ainsi que les fournisseurs de services de télécommunication internationaux.


Art. 43

Offre de base

1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre au moins, sur
le marché en question, les services d'interconnexion suivants: a.

l'établissement, la terminaison et le transit des communications pour les
prestations relevant du service universel (originating, terminating access and
tandem service);

b.

l'accès à d'autres services dont le fournisseur occupe une position dominante sur le marché; c.

les services d'identification des appels: présentation de l'identification de la
ligne appelante, présentation de l'identification de la ligne connectée, suppression de l'identification de la ligne appelante, suppression de l'identification de la ligne connectée, renseignements sur les appels abusifs;

Services de télécommunication 17

784.101.1

d.

l'accès aux services à valeur ajoutée 08.. et 09..; e.

la liaison physique entre les installations de télécommunication de différents
fournisseurs, nécessaire à la liaison des services.

2 L'office peut édicter des prescriptions techniques relatives à l'identification de la
ligne appelante et de la ligne connectée.


Art. 44

Transparence

1 Les conditions techniques et commerciales relatives à l'interconnexion doivent être
communiquées sur demande. Les bases de calcul des offres sont présentées de
manière compréhensible et décomposée. Les informations suivantes au moins
doivent être publiées chaque année: a.

l'offre de base;

b.

la description de l'ensemble des points d'interconnexion standard et des
conditions d'accès à ceux-ci lorsque le requérant souhaite soit assurer luimême la liaison d'interconnexion, soit en charger le fournisseur; c.

la description complète des interfaces d'interconnexion et des protocoles de
signalisation.

2 Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché qui prévoit de
modifier son offre dans les douze mois doit le faire savoir à l'avance.


Art. 45

Alignement des prix sur les coûts 1 Les prix sont fixés sur la base des éléments suivants: a.

les coûts causés par le service d'interconnexion (coûts pertinents); b.

les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération et ceux qui découlent exclusivement de la fourniture d'un service
d'interconnexion (long run incremental costs, LRIC); c.

un supplément constant (constant mark up), équivalant à une partie équitable
des coûts joints et des frais généraux pertinents (joint and common costs); d.

la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital
utilisé pour les investissements.

2 Les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un
fournisseur rentable. Leur estimation repose sur les bases actuelles (forward looking). Les coûts du réseau sont évalués en tenant compte des investissements de
renouvellement (modern equivalent assets).

3 Les services d'interconnexion sont calculés et facturés séparément des autres services.


Art. 46

Interfaces d'interconnexion 1 L'office publie le catalogue des interfaces recommandées pour l'interconnexion et
leurs spécifications techniques.

Télécommunication

18

784.101.1

2 Le fournisseur requérant peut exiger la mise en œuvre d'une interface ne figurant
pas au catalogue pour autant qu'elle respecte les normes harmonisées au plan international, qu'elle soit techniquement réalisable et qu'elle présente des avantages économiques non négligeables pour la mise en œuvre des services prévus.

3 Les interfaces harmonisées à l'échelle internationale doivent être privilégiées.


Art. 47

Exigences relatives à la présentation des comptes 1 Les fournisseurs de services de télécommunication établissent, pour leurs activités
relatives à l'interconnexion, une comptabilité qui respecte les principes de l'alignement sur les coûts, de la non-discrimination et de la transparence; ils appliquent les
recommandations relatives à la présentation des comptes (RPC), les «International
Accounting Standards» (IAS) ou des prescriptions similaires reconnues sur le plan
international.

2 Ils établissent une comptabilité séparée pour les services d'interconnexion, laquelle
doit présenter distinctement les services internes et externes. Elle doit comprendre
également la comptabilité interne des services d'interconnexion.

3 La commission peut édicter des directives.

Section 2
Services des fournisseurs n'occupant pas une position dominante
sur le marché


Art. 48

Quiconque offre une prestation relevant du service universel au sens de l'art. 16
LTC doit assurer la capacité de communication entre les utilisateurs de cette prestation (art. 11, al. 2, LTC). A cet effet, le fournisseur doit garantir l'interconnexion
soit directement soit indirectement. Il doit respecter les principes relatifs: a.

à l'offre de base (art. 43, sauf al. 1, let. b); b.

à l'indication des conditions techniques et commerciales à l'égard des fournisseurs demandant l'interconnexion; c.

aux interfaces d'interconnexion (art. 46).

Section 3

Procédure


Art. 49

Accords d'interconnexion Tout accord d'interconnexion doit être rédigé par écrit et comprendre au moins les
points suivants:

a.

les conditions commerciales générales; b.

la description des services;

Services de télécommunication 19

784.101.1

c.

les caractéristiques techniques des services d'interconnexion; d.

les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement.


Art. 50

Confidentialité des informations 1 Les informations relatives aux négociations en matière d'interconnexion sont confidentielles. Elles ne peuvent être remises à d'autres services commerciaux, à des
filiales, à des partenaires ou à des tiers.

2 Toute information sur les abonnés ne peut être utilisée que dans le cadre de l'interconnexion.

3 Le devoir de confidentialité prévu à l'al. 1 ne s'applique pas vis-à-vis de la commission ou de l'office.


Art. 51

Notification de l'ouverture des négociations Le fournisseur désireux de conclure un accord d'interconnexion peut notifier par
écrit à l'office, à des fins de preuve, l'ouverture ou la reprise des négociations.


Art. 52

Obligation de notifier 1 Tout accord d'interconnexion doit être remis à l'office au plus tard deux semaines
après sa signature. La même règle s'applique en cas de modification ou de dénonciation de l'accord.

2 Toute clause contenant des secrets d'affaires peut être cachée, à condition qu'elle
soit résumée. Si le résumé est incomplet, l'office peut exiger de plus amples renseignements.

3 Toute partie ayant son domicile ou son siège à l'étranger doit indiquer une adresse
de notification en Suisse.


Art. 53

Droit de consulter

1 Sur demande, l'office permet la consultation des accords et des décisions.

2 Il peut prélever un émolument pour la consultation.


Art. 54

Demande de décision en matière d'interconnexion 1 Toute demande de décision visant à garantir l'interconnexion (art. 11, al. 3, LTC)
doit comprendre les données suivantes: a.

les différentes conclusions du requérant; b.

les faits principaux; c.

une brève présentation des points litigieux et non litigieux;

Télécommunication

20

784.101.1

d.

pour les demandes visées à l'art. 11, al. 1, LTC, le formulaire de l'office
concernant la position dominante qu'occupe sur le marché le fournisseur
concerné par l'obligation; e.

une proposition en vue d'un accord.

2 L'office instruit la demande.


Art. 55

Mesures provisionnelles Après avoir reçu la demande d'interconnexion, la commission peut prendre des
mesures provisionnelles, d'office ou sur la demande d'une partie, afin de garantir
l'interconnexion pendant la procédure.


Art. 56

Commission de la concurrence Lorsque la Commission de la concurrence est consultée, elle prend position dans un
délai de quatre semaines.


Art. 57

Procédure de conciliation L'office mène une procédure de conciliation dans le cadre de l'instruction.


Art. 58

Décision d'interconnexion 1 Lorsque la procédure de conciliation échoue, l'office propose à la commission de
prendre une décision.

2 La commission décide des conditions de l'interconnexion et fixe les prix. Lorsque
les capacités sont insuffisantes, elle fixe les dispositions nécessaires dans sa décision.

3 Lorsque le fournisseur ne peut prouver qu'il respecte le principe de l'alignement
sur les coûts prévu par l'art. 45, la commission décide sur la base de valeurs comparables conformes aux usages du marché et du secteur en question.


Art. 59

Examen périodique

Tous les deux ans, l'office examine s'il est nécessaire de modifier les règles relatives
à l'interconnexion. Le cas échéant, il demande au Conseil fédéral de modifier la présente ordonnance.

Chapitre 5

Secret des télécommunications

Art. 60

Données relatives au trafic et à la facturation 1 Les fournisseurs de services de télécommunication traitent les données personnelles concernant leurs abonnés dans la mesure où et aussi longtemps que cela est
nécessaire à l'établissement des communications, à l'octroi de renseignements sur la
correspondance par poste ou télécommunication en vertu de l'art. 5, al. 2, de la loi

Services de télécommunication 21

784.101.1

fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication (LSCPT)11, et à l'obtention du paiement dû pour leurs prestations.12 2 Aussi longtemps qu'ils peuvent contester la facture, les abonnés peuvent exiger de
leur fournisseur de services de télécommunication qu'il leur communique les données suivantes, à condition qu'elles soient utilisées pour la facturation: a.

les ressources d'adressage complètes des raccordements appelés ou les
numéros d'appel des raccordements appelants sans les quatre derniers chiffres; b.

la date, l'heure et la durée des communications; c.

la rémunération due pour chaque communication.

3 Lorsqu'un abonné établit de manière vraisemblable, par écrit, qu'il est victime de
communications abusives, le fournisseur de services de télécommunication doit lui
communiquer les données suivantes, pour autant qu'il en dispose: a.

la date, l'heure et la durée des communications; b.

les ressources d'adressage, le nom et l'adresse des titulaires des raccordements ayant servi à établir les communications.

4 Lorsque les communications abusives proviennent d'un abonné d'un autre fournisseur de services de télécommunication, ce dernier doit livrer au fournisseur de services de télécommunication de l'abonné ayant émis la requête les données mentionnées à l'al. 3.

5 Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent poser des conditions prohibitives à l'exercice, par leurs abonnés, des droits mentionnés aux al. 2
et 3.


Art. 61

Identification de la ligne appelante 1 Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs abonnés, par un
moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer, appel par appel ou en permanence, l'affichage de l'identification de leur ligne sur l'installation de l'abonné
appelé.

2 Aux mêmes conditions, ils doivent offrir aux abonnés appelés la possibilité de refuser les appels entrants pour lesquels l'affichage de l'identification de la ligne
appelante a été supprimé.

3 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent indiquer expressément
à leurs abonnés les possibilités mentionnées aux al. 1 et 2 lors de la souscription
d'un abonnement.

4 Dans tous les cas, ils doivent assurer l'affichage du numéro de l'appelant pour les
appels dont la localisation doit être garantie conformément à l'art. 28, al. 3, et, pour 11

RS 780.1

12

RO 2002 158

Télécommunication

22

784.101.1

ceux destinés au service de transcription pour malentendants selon l'art. 19, al. 1,
let. f. Sauf pour les appels destinés à leur propre service d'enregistrement des dérangements, ils ne peuvent offrir à aucun autre abonné l'affichage du numéro des
appelants ayant opté pour le service de suppression de l'affichage du numéro selon
l'al. 1.


Art. 62

Identification de la ligne connectée 1 Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs abonnés, par un
moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer l'affichage de l'identification de
leur ligne sur l'installation de l'abonné appelant.

2 Ils doivent indiquer expressément à leurs abonnés cette possibilité lors de la souscription d'un abonnement.


Art. 63

Déviation automatique des appels Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs abonnés, par un moyen
simple et gratuit, la possibilité de mettre fin à la déviation automatique des appels
d'un tiers sur leur installation.


Art. 64

Sécurité des services de télécommunication 1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent informer leurs abonnés
des risques que comporte l'utilisation de leurs services en matière d'écoute et
d'ingérence par des personnes non autorisées.

2 Ils doivent leur offrir ou leur indiquer des moyens propres à écarter ces risques.


Art. 65

Annuaires

1 Les abonnés figurant dans un annuaire ont le droit d'y faire mentionner clairement
qu'ils ne souhaitent pas recevoir des messages publicitaires de tiers et que les données les concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection
publicitaire directe.

2 Le fournisseur d'un service d'annuaire électronique peut: a.

mettre à la disposition des abonnés des mécanismes de recherche d'informations, qui permettent notamment d'obtenir une liste des professionnels classés par rubrique; b.

laisser l'abonné parcourir l'annuaire à la recherche d'informations.

3 Les copies d'annuaires électroniques en ligne doivent être conformes aux normes
internationales et aux prescriptions fixées par l'office; le fournisseur d'un tel
annuaire doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucune copie ne parvienne
dans des pays qui n'offrent pas un niveau de protection des données personnelles
équivalent à celui de la Suisse.

Services de télécommunication 23

784.101.1

4 Le fournisseur d'un annuaire électronique en ligne doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher que le contenu d'un enregistrement ou d'une partie de l'annuaire ne soit ni modifié ni effacé.

Chapitre 6

Intérêts nationaux importants Section 1

Prestations lors de situations extraordinaires

Art. 66

Prestations

1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent être amenés à assurer
les prestations suivantes en faveur des organismes chargés de faire face à des situations extraordinaires, visés à l'art. 67: a.

fournir des prestations relevant du service universel; b.

transmettre des données à haut débit; c.

mettre à disposition des lignes louées.

2 Ils doivent à cet effet prendre les mesures préparatoires nécessaires.

3 Au besoin, ils doivent permettre la co-utilisation de leurs locaux et installations et
le déroulement d'exercices dans la mesure où l'exploitation normale de leurs services n'en est pas entravée.


Art. 67

Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l'art. 66 les organismes suivants: a.

l'armée, la protection civile, l'approvisionnement économique du pays et les
états-majors civils de conduite; b.

la police, les pompiers ainsi que les organismes chargés par les collectivités
publiques de missions de sauvetage et de services sanitaires; c. les organes engagés pour fournir une aide aux autorités civiles au sens de l'art. 67 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire13.


Art. 68

Fournisseurs

1 En principe, les organismes chargés de préparer les transmissions dans des situations extraordinaires commandent, sur une base contractuelle, les prestations dont ils
ont besoin auprès des fournisseurs de services de télécommunication de leur choix.

2 Après avoir procédé à un appel d'offres public infructueux, l'organisme chargé des
transmissions dans des situations extraordinaires peut demander à l'office d'obliger
un concessionnaire de services de télécommunication à fournir les prestations nécessaires.

13

RS 510.10

Télécommunication

24

784.101.1

3 Lorsque le fournisseur de services de télécommunication tient sa concession de la
commission, celle-ci décide sur proposition de l'office.


Art. 69

Réquisition de personnel Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication
dont les installations ou les services sont essentiels dans des situations extraordinaires à s'organiser en prévision de telles situations. Le cas échéant, il peut réquisitionner le personnel nécessaire.


Art. 70

Indemnisation

1 L'indemnisation des fournisseurs de services de télécommunication pour leurs
prestations est réglée par contrat avec les organismes chargés de préparer les transmissions dans des situations extraordinaires. Elle se base sur les éléments de coûts
suivants:

a.

les prix usuels pour l'utilisation des services publics; b.

les prix usuels pour les réseaux exploités par la police, les organisations de
sauvetage et les services sanitaires; c.

les frais encourus pour préparer des installations de télécommunication et
des locaux;

d.

les frais encourus pour les réseaux exploités en permanence; lorsque ces
réseaux sont utilisés à d'autres fins, les prix usuels s'appliquent; e.

dans le cadre d'exercices:
1.

les prix usuels pour l'utilisation des services publics, 2.

les frais de préparation et de mise hors service des installations utilisées, 3.

les frais d'utilisation des installations, en fonction de la durée effective.

2 Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication est tenu de fournir les
prestations requises, l'autorité concédante fixe son indemnisation en fonction des
éléments mentionnés à l'al. 1.

Section 2

Restriction des télécommunications

Art. 71

Mesures

1 Le département peut ordonner que les télécommunications civiles soient limitées
aux seuls abonnés ayant des tâches importantes à remplir dans des situations extraordinaires.

2 Lors de situations extraordinaires, la Centrale nationale d'alarme peut faire limiter
les télécommunications selon l'al. 1 pendant 36 heures au maximum. Elle en
informe immédiatement l'office.

Services de télécommunication 25

784.101.1

3 Les fournisseurs de services de télécommunication sont habilités à limiter partiellement les télécommunications pendant 36 heures au plus lorsqu'ils constatent une
surcharge de leur réseau.


Art. 72

Mesures préparatoires 1 Le mandataire pour la coordination des transmissions dans le domaine de la
défense générale prend les mesures prévues à l'art. 71, al. 1, en collaboration avec
les fournisseurs de services de télécommunication.

2 La Confédération prend en charge les frais des mesures préparatoires.

Chapitre 7

Statistique officielle sur les télécommunications

Art. 73

Compétences de l'office 1 L'office établit la statistique officielle sur les télécommunications, afin notamment
de procéder à l'évaluation de la législation en matière de télécommunications, de
prendre les décisions régulatrices qui s'imposent et d'assurer le suivi du service universel.

2 Il assure la collecte et le traitement des données, ainsi que l'ensemble des travaux
statistiques dans le cadre de l'al. 1.

3 Il collabore et coordonne ses travaux statistiques avec l'Office fédéral de la statistique en application de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'organisation de la
statistique fédérale14.


Art. 74

Données collectées par l'office 1 L'office collecte auprès des fournisseurs de services de télécommunication les
données nécessaires à l'établissement de la statistique officielle sur les télécommunications. Il peut également recourir aux données acquises en application de la
législation sur les télécommunications et à celles acquises par d'autres autorités en
application du droit fédéral.

2 Il collecte, au moyen d'un questionnaire annuel sur les réseaux et les services des
fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en particulier
sur:

a.

les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur
adresse et autres coordonnées, leur champ d'activité); b.

les caractéristiques des réseaux (notamment leur type, leurs caractéristiques
techniques, le nombre et le type de leurs raccordements, le taux de desserte
de la population et du territoire, le nombre d'ordres de présélection effectués); 14

RS 431.011

Télécommunication

26

784.101.1

c.

les différents types de services offerts sur les réseaux quels qu'ils soient,
leurs caractéristiques et la consommation qui en est faite (notamment leurs
prix, le nombre des abonnés, le chiffre d'affaires par service, la durée et le
nombre des communications, le volume des communications par service, le
nombre de revendeurs, les services offerts à des tiers par l'intermédiaire de
numéros de service à caractère non géographique, le type et le volume de
l'infrastructure louée à des tiers).

3 Il collecte, au moyen d'un questionnaire annuel sur les données financières concernant les fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en
particulier sur:

a.

les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur
adresse et autres coordonnées, leur champ d'activité); b.

les produits opérationnels désagrégés par type de services; c.

les charges opérationnelles, notamment les achats de biens, les achats de
services (services acquis auprès d'autres opérateurs par type de réseaux et
autres services), les charges de personnel et les amortissements; d.

les résultats, notamment le résultat d'exploitation, hors exploitation, avant
impôt, net;

e.

les investissements, notamment les investissements en immobilisations corporelles tels les investissements dans les installations d'exploitation nécessaires aux télécommunications par type de réseaux, les investissements en
immobilisations incorporelles et financières; f.

les effectifs.

4 Il peut collecter des données par d'autres moyens, notamment par des questionnaires uniques.


Art. 75

Obligations des fournisseurs de services de télécommunication 1 Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de transmettre gratuitement à l'office les renseignements nécessaires à l'établissement de la statistique
officielle sur les télécommunications.

2 Ils doivent en particulier remplir de manière exhaustive, véridique et dans le délai
imparti les questionnaires établis par l'office.


Art. 76

Utilisation des données 1 Les données collectées ou communiquées à des fins de statistique ne peuvent être
utilisées à d'autres fins, à moins qu'une loi fédérale n'autorise expressément une
autre utilisation, que la personne concernée n'y ait consenti par écrit ou qu'il ne
s'agisse de procéder à l'évaluation de la législation en matière de télécommunications.

2 Les données personnelles collectées peuvent être mises à la disposition de services
publics ou privés et de services statistiques d'organisations internationales qui en
ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition:

Services de télécommunication 27

784.101.1

a.

qu'elles soient rendues anonymes dès que le but du traitement le permet; b.

que leur destinataire s'engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les
rendre à l'office ou à les détruire une fois ses travaux achevés; c.

que la forme choisie par le destinataire pour publier les résultats ne permette
pas d'identifier les personnes concernées; d.

que tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et la
réglementation fédérale en matière de protection des données, et e.

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à la mise à disposition.


Art. 77

Mesures au sein de l'office L'office prend les mesures techniques et organisationnelles qui s'imposent afin de
protéger les données collectées de tout traitement abusif. En particulier, il confie les
travaux statistiques à une unité organisationnelle indépendante n'ayant pas de fonction de gestion ou de contrôle.


Art. 78

Secret de fonction

Les personnes chargées des travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur
les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.


Art. 79

Diffusion des résultats statistiques 1 L'office publie ou rend accessible par procédure d'appel les résultats statistiques
s'ils présentent un intérêt public. Il peut fournir, sur demande et contre paiement, les
résultats non publiés ou non accessibles par procédure d'appel si aucun intérêt
public ou privé ne s'y oppose.

2 Les résultats visés à l'al. 1 doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les
données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée ou si elle y
consent.

3 L'utilisation ou la reproduction de résultats visés à l'al. 1 est libre moyennant
l'indication de la source. L'office peut prévoir des exceptions.


Art. 80

Législation sur la protection des données Le traitement des données collectées et l'ensemble des travaux statistiques sont au
surplus soumis à la législation fédérale en matière de protection des données.

Télécommunication

28

784.101.1

Chapitre 8

Dispositions finales Section 1
Exécution, participation aux activités de l'Union internationale
des télécommunications (UIT)


Art. 81

Exécution

1 L'office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

2 Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives relatives à la présente ordonnance.


Art. 82

Participation aux activités de l'UIT 1 Les fournisseurs de services de télécommunication internationaux ou les fournisseurs dont les services sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables ont
le statut «d'exploitation reconnue» au sens de l'Union internationale des télécommunications (art. 19 de la Convention du 22 déc. 1992 de l'UIT15).

2 L'office peut reconnaître comme «membre des Secteurs» (art. 19 de la Convention
de l'UIT) tout autre fournisseur de services de télécommunication ainsi que toute
autre organisation ou institution ayant son siège ou son activité commerciale en
Suisse, s'ils garantissent qu'ils satisfont aux exigences de l'Union internationale des
télécommunications.

Section 2

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 83

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les services de télécommunication16 est abrogée.


Art. 84

...

15

RS 0.784.02

16

[RO 1997 2833, 2000 1044] 17

RS 784.106. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Services de télécommunication 29

784.101.1

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 85

Prix plafonds

1 Du 15 novembre 2001 au 28 mars 2002, les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée comprise) sont applicables: a.

raccordement (art. 19, al. 1, let. a): 25 fr. 25 par mois; b.

communications à l'intérieur du même indicatif interurbain selon le plan de
numérotation E.164/199818 (zone locale): 10 centimes pour les périodes
entières ou entamées suivantes:
1.

du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures (tarif normal): 90 secondes, 2.

du lundi au vendredi, de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heures, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux, de
6 heures à 22 heures (tarif réduit): 180 secondes, 3.

du lundi au dimanche, de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit): 360 secondes; c.

communications vers d'autres indicatifs interurbains selon le plan de numérotation E.164/1998 (zone nationale): 10 centimes pour les périodes entières
ou entamées suivantes:
1.

du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures (tarif normal): 24 secondes, 2.

du lundi au vendredi, de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heures, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux, de
6 heures à 22 heures (tarif réduit): 48 secondes, 3.

du lundi au dimanche, de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit): 96 secondes; d.

supplément pour l'utilisation d'une cabine publique: 50 centimes; e.

utilisation du service de transcription (art. 19, al. 1, let. f): au tarif de la zone
tarifaire la moins chère.

2 Du 29 mars 2002 au 31 décembre 2002, les prix plafonds suivants (taxe sur la
valeur ajoutée comprise) sont applicables: a.

raccordement (art. 19, al. 1, let. a): 25 fr. 25 par mois; b.

communications nationales en direction des raccordements fixes: 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
1.

du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures (tarif normal): 24 secondes, 2.

du lundi au vendredi, de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heures, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux, de
6 heures à 22 heures (tarif réduit): 48 secondes, 18

RS 784.101.113, annexe 2, ch. 1

Télécommunication

30

784.101.1

3.

du lundi au dimanche, de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit): 96 secondes; c.

supplément pour l'utilisation d'une cabine publique: 50 centimes; d.

utilisation du service de transcription (art. 19, al. 1, let. f): 10 centimes pour
les périodes entières ou entamées suivantes:
1.

du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures (tarif normal): 90 secondes, 2.

du lundi au vendredi, de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heures, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux, de
6 heures à 22 heures (tarif réduit): 180 secondes, 3.

du lundi au dimanche, de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit): 360 secondes.


Art. 86

Mise à jour des données d'annuaire Les fournisseurs de services de télécommunication mentionnés à l'art. 29, al. 1,
doivent offrir l'option de mise à jour au minimum quotidienne des données
d'annuaire visées à l'art. 29, al. 5, d'ici au 1er octobre 2002.


Art. 87

Concession de service universel La concession de service universel fondée sur l'ancien droit reste valable conformément aux anciennes dispositions jusqu'au 31 décembre 2002. L'art. 85 de la présente ordonnance s'applique.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 88

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 2001.