01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.09.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.08.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.03.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 28.02.2018
13.06.2016 - 31.12.2017
01.07.2015 - 12.06.2016
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
28.12.2012 - 30.06.2014
18.12.2012 - 27.12.2012
01.03.2012 - 17.12.2012
01.07.2010 - 29.02.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.04.2007 - 31.12.2007
10.10.2006 - 31.03.2007
01.09.2005 - 09.10.2006
01.02.2005 - 31.08.2005
01.04.2004 - 31.01.2005
01.01.2004 - 31.03.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.11.2003
01.04.2002 - 31.03.2003
01.01.2002 - 30.03.2002
15.11.2001 - 31.12.2001
01.05.2000 - 14.11.2001
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance
sur les services de télécommunication
(OST)

du 6 octobre 1997 (Etat le 25 avril 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 11, 1 er et 2e alinéas, 35, 3e alinéa, 46 à 48, 62 et 69 de la loi du 30 avril 19971 sur les télécommunications (LTC), arrête:

Chapitre premier: Définitions Article premier Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.

abonné: tout client qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services
de télécommunication, portant sur l'utilisation de ces services; b.2 ligne louée: la fourniture de capacités de transmission, au sens de la directive du Conseil du 5 juin 1992 sur l'application du principe de la fourniture
d'un réseau ouvert aux lignes louées (92/44/CEE)3.

Chapitre 2: Services de télécommunication au bénéfice d'une concession
et services soumis à l'obligation d'annoncer
4 Section 1: Dispositions générales

Art. 2

Fourniture de services de télécommunication N'est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des
informations:

a. à l'intérieur d'un bâtiment; RO 1997 2833

1

RS 784.10

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

3

JO no L 165 du 19.6.1992, p. 27, modifié par la décision CE 94/439 de la Commission
(JO no L 181 du 15.7.1994), modifiée par la directive CE 97/51 du Parlement européen et
du Conseil du 6.10.1997 (JO no L 295 du 29.10.97), p. 23 et modifiée par
la décision de la Commission CE 98/80 du 7 janvier 1998 (JO no L 14 du 20.1.1998,
p. 27). Les textes de ces directives peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral de
la communication, rue de l'Avenir 44, Case postale, 2501 Bienne.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

784.101.1

Télécommunications

2

784.101.1

b. sur un bien-fonds, sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds, opposés, séparés par une route, une rue, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours
d'eau;

c. au sein d'une entreprise, entre la société-mère et les filiales ou au sein d'un groupe.


Art. 3

Exceptions au régime de la concession et à l'obligation d'annoncer 1 Ne sont soumis ni au régime de la concession ni à l'obligation d'annoncer les fournisseurs de services de télécommunication internationaux qui confient la terminaison de leurs liaisons en Suisse à d'autres fournisseurs titulaires d'une concession ou
ayant annoncé leurs services.
2 L'autorité concédante peut, après vérification, excepter du régime de la concession
ou de l'obligation d'annoncer les fournisseurs de services de télécommunication de
de télécommunication

1 Le fournisseur de services de télécommunication ne peut refuser le raccordement
d'une installation terminale de télécommunication aux interfaces appropriées pour
des raisons techniques lorsqu'elle est conforme aux exigences figurant à l'art. 3 de
l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunications7 (OIT).

2 L'Office fédéral de la communication (office) peut autoriser un fournisseur de services de télécommunication à refuser ou à supprimer le raccordement d'une installation terminale de télécommunication pourtant conforme aux exigences de l'art. 3
OIT, ou à cesser la fourniture du service pour cette installation, si elle risque
d'occasionner un dommage grave à un réseau, des perturbations radioélectriques ou
une atteinte au réseau ou à son fonctionnement. L'office peut également prendre
d'autres mesures appropriées.

3 En cas d'urgence, le fournisseur de services de télécommunication peut immédiatement déconnecter une installation du réseau si la protection de ce dernier l'exige et
qu'une solution de rechange peut être offerte gratuitement et sans délai à
l'utilisateur. Le fournisseur de services de télécommunication en informe immédiatement l'office.

l'office les types d'interfaces qu'il offre pour l'accès aux réseaux de télécommunication.

5

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

7

RS 784.101.2 8

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Services de télécommunications - O 3

784.101.1

2 Il doit publier des spécifications techniques précises et suffisantes de ces interfaces
avant de rendre accessibles au public les services fournis par l'intermédiaire de ces
interfaces. Il doit publier immédiatement les spécifications actualisées.

3 Les spécifications doivent être suffisamment détaillées pour permettre la fabrication d'installations terminales de télécommunication capables d'utiliser tous les services fournis par l'intermédiaire de l'interface correspondante.

4 L'office édicte les prescriptions techniques et administratives.


Art. 4

Utilisation du spectre des fréquences 1 Une concession de radiocommunication est octroyée dans le cadre de la concession de services à tout fournisseur de services de télécommunication utilisant le
spectre des fréquences. Les dispositions techniques de l'ordonnance du 6 octobre
19979 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication sont
applicables.
2 Le fournisseur doit prouver que l'octroi de la concession ne constitue pas un grave
obstacle à une concurrence efficace. Il doit faire état du mode de répartition de son
capital et des participations qu'il détient ainsi que, sur demande, de sa planification
traiter des données personnelles pour accomplir les tâches qui leur incombent du fait
de la législation en matière de télécommunications.

2 L'office fournit sur demande ou publie les données personnelles relatives à des
concessionnaires et à d'autres fournisseurs de services de télécommunication. Les
données qui peuvent être fournies ou publiées sont fixées selon les règles prévues
par l'art. 13 LTC.

3 Il peut rendre accessibles par procédure d'appel les données personnelles concernant les fournisseurs de services de télécommunication. Les données qui peuvent
être rendues accessibles par procédure d'appel sont fixées selon les règles prévues
par l'art. 13, al. 2, LTC.

Section 2: Conditions d'octroi des concessions

Art. 5

Capacités techniques et description du service 1 Tout requérant doit remettre le projet de ses services et de sa planification technique à l'autorité concédante.

9

RS 784.102.1 10

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

11

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Télécommunications

4

784.101.1

2 La planification technique contient des indications sur le respect des exigences légales telles que la portabilité des numéros, le libre choix du fournisseur des liaisons
nationales et internationales, les appels d'urgence, l'accès aux annuaires, la surveillance des télécommunications et la capacité de communiquer de bout en bout
(art. 37).
3 Le requérant désigne un responsable technique.
4 Le projet des services décrit les services envisagés.


Art. 6

Concession de service universel Tout fournisseur requérant une concession de service universel doit ajouter à son
projet la planification commerciale prévue pour toute la durée de la concession ainsi
que les prix et les investissements envisagés.

Section 3: Procédure d'octroi des concessions

Art. 7

Octroi sur demande

Quiconque veut obtenir une concession doit déposer une demande à l'office.12 Le
requérant fournit toutes les données nécessaires à l'examen de sa demande et des
conditions d'octroi de la concession et à la définition du contenu de cette dernière.


Art. 8

Appel d'offres

1 Tout appel d'offres effectué conformément aux articles 14, 2e alinéa, ou 24,
1

er alinéa, LTC, est publié dans la Feuille fédérale et indique le délai de dépôt des offres. Les documents relatifs à l'appel d'offres peuvent être demandés à l'office. Ils
indiquent les critères d'adjudication ainsi que leur pondération.13
2 Si l'offre est incomplète ou lacunaire, l'office peut fixer un délai pour la rectifier.


Art. 9

Adjudication selon certains critères ou au plus offrant 1 L'autorité concédante détermine si la concession sera adjugée au plus offrant ou sur
la base de certains critères. L'adjudication au plus offrant peut être précédée d'une
présélection.

2 Les concessions de service universel sont toujours octroyées selon certains critères.


Art. 10


14

Octroi de la concession 1 Lorsque la concession est octroyée selon certains critères, l'autorité concédante
évalue les offres en fonction des critères et de leur pondération tels qu'ils sont indiqués dans les documents relatifs à l'appel d'offres.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

13

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Services de télécommunications - O 5

784.101.1

2 Lorsqu'elle est adjugée au plus offrant, la concession est octroyée au candidat qui
propose le meilleur prix. L'autorité concédante peut exiger des candidats qu'ils
fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le montant de l'adjudication est payable en une fois, aussitôt après l'octroi de la concession. Il ne peut faire l'objet d'un remboursement partiel si la concession est restreinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance.

3 L'autorité concédante peut demander à des experts indépendants de participer à la
préparation et au déroulement de la procédure, ainsi qu'à l'évaluation des offres.
Elle perçoit des émoluments couvrant les frais de la procédure d'évaluation.


Art. 11

Durée

1 L'autorité concédante fixe la durée des concessions de manière à ce qu'elle corresponde à la durée d'amortissement moyenne usuelle des investissements découlant de
la concession.
2 Le concessionnaire doit demander le renouvellement de sa concession par écrit à
l'autorité concédante, six mois avant son expiration.


Art. 12

Octroi de la concession de service universel 1 La concession de service universel est octroyée au candidat qui ne demande pas de
contribution à l'investissement et qui satisfait le mieux aux critères.
2 Lorsque tous les candidats demandent une contribution à l'investissement, celui qui
propose le meilleur rapport entre les prestations offertes et le montant de la contribution requise reçoit la concession.
3 Après avoir fait l'objet d'un appel d'offres public, les nouvelles concessions de service universel sont octroyées au plus tard six mois avant l'expiration des concessions
en vigueur.

Section 4: Lignes louées

Art. 13

Obligations et prescriptions techniques 1 Lorsque, dans une zone donnée, les types de lignes louées décrits en annexe à la
directive ONP 92/44/CEE du 5 juin 1992 du Conseil15 ne sont pas disponibles ou ne
le sont qu'en partie malgré une demande suffisante, l'autorité concédante peut obliger les concessionnaires de services de télécommunication à en fournir en ajoutant
rétroactivement cette obligation dans la concession.16 Ce faisant, elle tient compte de 15

JO no L 165 du 19.6.1992, p. 27, modifié par la décision CE 94/439 de la Commission
(JO no L 181 du 15.7.1994), modifiée par la directive CE 97/51 du Parlement européen et
du Conseil du 6.10.1997 (JO no L 295 du 29.10.97), p 23 et modifiée par la décision de
la Commission CE 98/80 du 7 janvier 1998 (JO no L 14 du 20.1.1998, p 27). Les textes
de ces directives peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral de la communication,
Rue de l'Avenir 44, Case postale, 2501 Bienne.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Télécommunications

6

784.101.1

l'infrastructure déjà présente dans la zone en question et soumet à l'obligation le
concessionnaire le plus approprié.
2 La fourniture de lignes louées doit assurer des liaisons point à point.
3 Lorsqu'une zone donnée n'est couverte par aucune concession, l'autorité concédante soumet à l'obligation le concessionnaire le plus approprié dont l'infrastructure
est la plus proche.
4 L'office édicte les prescriptions techniques relatives aux interfaces et à la qualité
des services.


Art. 14

Présentation des comptes et tarifs 1 Les concessionnaires obligés de fournir des lignes louées établissent pour ces dernières une comptabilité séparée. Les tarifs doivent être fixés en fonction des coûts
(art. 12 LTC). Le système de calcul de ces derniers se base par analogie sur les principes relatifs à l'interconnexion.
2 Les tarifs et les conditions de livraison doivent être communiqués à l'autorité concédante. L'office peut les publier conformément à l'article 13 LTC.

Section 5: Service universel

Art. 15

Prestations du service universel 1 Le service universel comprend les prestations suivantes (art. 16 LTC): a. raccordement: le raccordement pour la transmission de la parole en temps réel et la transmission des données par un canal vocal ou numérique, la sélection à fréquence vocale au clavier et l'inscription principale dans un annuaire d'abonnés; b. services additionnels: des renseignements sur les appels abusifs, la déviation des appels, la suppression de l'identification de la ligne appelante, le justificatif des
taxes, l'extrait de taxes et le blocage des communications sortantes; c.17 appels d'urgence: l'acheminement des appels vers les centrales d'alarme compétentes (numéros 112, 117, 118, 143, 144, 147), y compris les données nécessaires à l'identification du lieu d'où provient l'appel;

d.18 annuaires: l'accès dans les trois langues officielles, contre paiement et, au choix de l'utilisateur, sous forme électronique ou par un service de renseignements,
aux inscriptions des abonnés des annuaires de tous les fournisseurs de prestations du service universel en Suisse; e. cabines téléphoniques publiques: des cabines téléphoniques publiques installées dans des endroits où il y en a besoin, par exemple dans les gares, les postes, les
hôpitaux ou les aérodromes, mais au moins une par commune politique; la sup17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Services de télécommunications - O 7

784.101.1

pression de cabines téléphoniques publiques nécessite l'accord de l'autorité concédante; f.19 service de transcription pour malentendants: la mise à disposition d'un service de transcription pour malentendants, y compris les appels d'urgence, 24 heures
sur 24 au tarif de la zone tarifaire la moins chère; g.20 annuaire et service de commutation pour malvoyants: l'accès, sous la forme d'un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux inscriptions des
abonnés des annuaires de tous les fournisseurs de prestations relevant du service
universel en Suisse et la mise à disposition d'un service de commutation pour les
malvoyants.

2 L'office fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau. Ces
dernières se basent sur les normes internationales harmonisées.21 3 L'office peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la transmission entre fournisseurs de prestations relevant du service universel des informations nécessaires à l'indication des taxes à l'usager (justificatif des taxes).22

Art. 16


23

Raccordement

1 Le raccordement se trouve en principe à l'intérieur du bâtiment de l'abonné. Si,
pour des raisons techniques, il doit être installé sur le mur extérieur, le fournisseur
du raccordement est tenu de faire le nécessaire pour qu'aucune personne non autorisée n'y ait accès.

2 Les installations domestiques ne font pas partie du raccordement.


Art. 17

Raccordements situés hors des zones habitées 1 Lorsque la mise en place ou l'entretien d'un raccordement hors des zones habitées
entraîne des coûts particulièrement élevés ou que la fourniture du service universel
est particulièrement onéreuse, la personne qui demande le raccordement peut être
obligée d'assumer une partie des coûts ou l'étendue des prestations peut être réduite.
2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (département) règle les détails.


Art. 18

Appels d'urgence

1 L'accès aux services d'appels d'urgence (numéros 112, 117, 118, 143, 144 et 147)
doit être assuré à partir de n'importe quel raccordement téléphonique, y compris les
cabines téléphoniques publiques. L'accès aux numéros 112, 117, 118 et 144 doit
être gratuit et possible sans utilisation d'un moyen de paiement quelconque (pièces 19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Télécommunications

8

784.101.1

ou cartes). Une taxe forfaitaire de 20 centimes et le supplément selon l'art. 23, al. 1,
let. d, peuvent être prélevés pour les numéros 143 et 147.24 1bis Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles par satellite relevant
du service universel auxquels des ressources d'adressage ont été attribuées par
l'Union internationale des télécommunications doivent uniquement garantir, gratuitement, l'accès au numéro 112.25 2 Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation d'un appel doit
être garantie en ligne pour les numéros 112, 117, 118 et 144. Elle doit également
être garantie pour les abonnés qui ont choisi de ne pas s'inscrire dans un annuaire
public (art. 21, al. 3, LTC). Sur demande, l'office peut désigner d'autres numéros
destinés exclusivement à des services d'urgence (police, pompiers, services sanitaires et de sauvetage), pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Il publie la liste de ces numéros.26 2bis Le concessionnaire du service universel fournit, en collaboration avec les autres
fournisseurs de prestations relevant du service universel et en faveur des centrales
d'alarme, un service permettant de localiser tous les usagers des prestations du service universel. Ce service, fourni contre rémunération, doit également être accessible
aux centrales d'alarme qui ne sont pas raccordées au concessionnaire du service universel. La collaboration entre ce dernier et les autres fournisseurs des prestations
relevant du service universel est régie par les principes de l'alignement sur les coûts
au sens de l'art. 34. S'il existe plusieurs concessionnaires du service universel,
l'autorité concédante peut obliger l'un d'entre eux à fournir le service de localisation.27
3 L'office peut édicter des prescriptions sur l'acheminement des appels d'urgence et
sur leur localisation.


Art. 19

Annuaires

1 Toute inscription dans l'annuaire des abonnés des prestations relevant du service
universel contient au moins le nom et le prénom ou la raison sociale de l'abonné, son
adresse complète et son numéro d'appel.
2 L'abonné peut exiger, sans encourir de frais, que son prénom ou son adresse figure
dans l'annuaire sous forme abrégée, pour autant que cela n'engendre pas de risque de
confusion avec d'autres abonnés figurant dans l'annuaire.
3 Les fournisseurs de prestations relevant du service universel ne sont pas tenus de
vérifier l'exactitude des inscriptions. Ils peuvent refuser ou supprimer de l'annuaire
toute inscription manifestement inexacte ou servant à des fins illicites.
4 L'office désigne les normes applicables à l'accès aux annuaires électroniques et à
leur interconnexion.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

25

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

27

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Services de télécommunications - O 9

784.101.1

fournisseurs de prestations relevant du service universel les offrent eux-mêmes aux
malentendants et malvoyants ou donnent à ces derniers l'accès à des services de
tiers.

2 Les prix des communications facturés aux malentendants et malvoyants dans le
cadre de ces services ne doivent pas être discriminatoires par rapport aux tarifs applicables aux autres usagers.

érotique ou pornographique Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent offrir gratuitement la possibilité de bloquer les communications sortantes vers des services à caractère érotique ou pornographique.

Section 6: Obligations du concessionnaire de service universel

Art. 20

Obligation de fournir les prestations Le concessionnaire de service universel est tenu de fournir toutes les prestations relevant du service universel pendant toute la durée de la concession.


Art. 21

Critères de qualité

1 En moyenne annuelle et dans toute la zone de concession, les prestations du service
universel doivent satisfaire aux critères suivants: a. délai de mise en service d'un raccordement; b. qualité de transmission de la parole; c. taux de défaillance par raccordement et par année; d. temps de réparation; e. taux de défaillance des appels due à une surcharge du réseau ou à un défaut de ce dernier;

f. durée d'établissement de la communication; g. temps de réponse des services connectés; h. temps de réponse des services de renseignements téléphoniques; i.

proportion de cabines téléphoniques publiques en état de fonctionnement; k.

précision de la facturation.

28

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

29

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Télécommunications

10

784.101.1

2 L'office règle les détails techniques et fixe les valeurs à atteindre. Il tient compte
du stade d'évolution des critères à la fin de 1997 et des progrès technologiques.


Art. 22


30



Art. 23

Prix plafonds

1 Dès le 1er mai 2000, les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée comprise)
sont applicables:

a.

raccordement (art. 15, al. 1, let. a): 25 fr. 25 par mois; b.

communications à l'intérieur du même indicatif interurbain selon le plan de
numérotation E.164/199831 (zone locale): 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
1.

du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures (tarif normal): 90 secondes, 2.

du lundi au vendredi de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heures
ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux entre
6 heures et 22 heures (tarif réduit): 180 secondes, 3.

du lundi au dimanche de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit): 360 secondes; c.

communications vers d'autres indicatifs interurbains selon le plan de numérotation E.164/199832 (zone nationale): 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
1.

du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures (tarif normal): 24 secondes, 2.

du lundi au vendredi de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heures
ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux entre
6 heures et 22 heures (tarif réduit): 48 secondes, 3.

du lundi au dimanche de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit): 96 secondes; d.

supplément pour l'utilisation d'une cabine publique: 50 centimes.33 2 Sont réputés jours fériés généraux les 1er et 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de
Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1 er août ainsi que les 25 et 26 décembre.

3 Le prix des communications depuis une cabine publique doit être le même que
pour tous les autres abonnés du service téléphonique public.34 30 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

31

RS 784.101.113, annexe 2, ch. 1 32 RS

784.101.113, annexe 2, ch. 1 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Services de télécommunications - O 11

784.101.1

4 Le concessionnaire du service universel annonce à l'office toute modification de
ses tarifs, 30 jours au moins avant son introduction.35

Art. 24


36

Chapitre 3: Utilisation de terrains du domaine public

Art. 25

Coordination avec d'autres projets de construction 1 Le propriétaire d'un terrain relevant du domaine public peut assortir l'autorisation
d'utiliser ce dernier d'une obligation contraignant le concessionnaire à coordonner
son projet avec un autre, à condition que le premier puisse être réalisé dans un délai
de trois mois et que cette coordination temporaire n'entrave pas outre mesure l'affectation prévue du terrain en question.
2 Il peut exiger du concessionnaire qu'il s'informe auprès d'autres entreprises des
projets qu'elles entendent réaliser sur un terrain relevant du domaine public. Il lui
indique les entreprises auxquelles il doit demander ces informations. Le concessionnaire peut également demander de telles informations à d'autres entreprises. Ces
dernières sont tenues de répondre dans un délai de quatre semaines.


Art. 26


37

Déplacement de lignes et de cabines téléphoniques publiques 1 Le propriétaire d'un terrain relevant du domaine public annonce par écrit au concessionnaire le déplacement de lignes ou de cabines téléphoniques publiques, en
indiquant les motifs. Le concessionnaire est tenu de se prononcer sur les modalités
du déplacement, sur les coûts et sur la prise en charge de ces derniers. Si aucun accord n'intervient au sujet du déplacement et de ses modalités, le propriétaire ordonne le déplacement en tenant compte des indications du concessionnaire.

2 Les coûts du déplacement sont généralement supportés par le concessionnaire. Cependant, le propriétaire d'un terrain relevant du domaine public y participe de manière appropriée, pour autant: a.

que la situation de la ligne ou de la cabine publique à ce moment-là corresponde à son souhait explicite; b.

qu'il utilise en commun la ligne pour ses propres besoins; c.

que le déplacement de la ligne ou de la cabine publique soit exigé dans le
délai d'une année à compter de la mise en place; d.

que les coûts découlant d'autres mesures supportables soient plus bas que
ceux résultant du déplacement.

3 Si le déplacement est effectué pour le compte de tiers, ceux-ci doivent être partie
prenante à la procédure et participer de manière appropriée aux coûts de l'opération.

35

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

36 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Télécommunications

12

784.101.1


Art. 27

Terrains appartenant aux chemins de fer 1 L'article 35 LTC s'applique par analogie aux lignes traversant les terrains appartenant aux chemins de fer de la manière la plus directe possible.
2 Le concessionnaire prend en charge les dommages causés à la société de chemin de
fer par la construction ou l'entretien des lignes.


Art. 28

Droit de co-utilisation Est réputé dédommagement approprié pour la co-utilisation d'installations ou d'emplacements destinés aux émetteurs, la part correspondante des coûts totaux.

Chapitre 4: Interconnexion Section 1:
Services des fournisseurs ayant une position dominante sur le marché


Art. 29

Non-discrimination

1 Tout fournisseur dominant le marché fournit aux autres fournisseurs un accès aux
équipements, services et informations nécessaires à l'interconnexion, de manière non
discriminatoire (art. 11, 1 er al., LTC).

2 En particulier, tout requérant doit bénéficier des mêmes conditions que les autres
services commerciaux, les filiales ou les partenaires du fournisseur dominant le marché.


Art. 30

Utilisation commune d'installations et accès équivalent Tout fournisseur dominant le marché est tenu de garantir l'interconnexion aux autres
fournisseurs de services de télécommunication (art. 11, 1 er al., LTC). L'interconnexion est notamment garantie par l'utilisation commune d'installations de télécommunication, de bâtiments et de terrains.


Art. 31

Ayants droit

Les ayants droit à l'interconnexion au sens de l'article 11 de la LTC sont tous les
fournisseurs de services de télécommunication titulaires d'une concession ou soumis
à l'obligation d'annoncer (art. 4 LTC) ainsi que les fournisseurs de services de télécommunication internationaux.


Art. 32

Offre de base

1 Le fournisseur dominant le marché offre au moins, sur le marché en question, les
services d'interconnexion suivants: a.

l'établissement, la terminaison et le transit des communications pour les
prestations relevant du service universel (originating, terminating access and
tandem service);

Services de télécommunications - O 13

784.101.1

b.

l'accès à d'autres services dont le fournisseur domine le marché; c.

les services d'identification des appels: présentation de l'identification de la
ligne appelante, présentation de l'identification de la ligne connectée, suppression de l'identification de la ligne appelante, suppression de l'identification de la ligne connectée, renseignements sur les appels abusifs; d.

l'accès aux services à valeur ajoutée 08.. et 09..; e.

la liaison physique entre les installations de télécommunication de différents
fournisseurs, nécessaire à la liaison des services.

2 L'office peut édicter des prescriptions techniques relatives à l'identification de la
ligne appelante et de la ligne connectée.38

Art. 33

Transparence

1 Les conditions techniques et commerciales relatives à l'interconnexion doivent être
communiquées sur demande. Les bases de calcul des offres sont présentées de manière compréhensible et décomposée. Les informations suivantes au moins doivent
être publiées chaque année: a.

l'offre de base;

b.

la description de l'ensemble des points d'interconnexion standard et des conditions d'accès à ceux-ci lorsque le requérant souhaite soit assurer lui-même
la liaison d'interconnexion soit en charger le fournisseur; c.

la description complète des interfaces d'interconnexion et des protocoles de
signalisation.

2 Tout fournisseur dominant le marché qui prévoit de modifier son offre dans les
douze mois doit le faire savoir à l'avance.


Art. 34

Alignement des prix sur les coûts 1 Les prix sont fixés sur la base des éléments suivants: a.

les coûts causés par le service d'interconnexion (coûts pertinents); b.

les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération et ceux qui découlent exclusivement de la fourniture d'un service
d'interconnexion (long run incremental costs; LRIC); c.

un supplément constant (constant mark up), équivalant à une partie équitable
des coûts joints et des frais généraux pertinents (joint and common costs); d.

la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital
utilisé pour les investissements.

2 Les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un
fournisseur rentable. Leur estimation repose sur les bases actuelles (forward looking). Les coûts du réseau sont évalués en tenant compte des investissements de renouvellement (modern equivalent assets).

38

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Télécommunications

14

784.101.1

3 Les services de l'interconnexion sont calculés et facturés séparément des autres services.


Art. 35

Interfaces d'interconnexion39 1 L'office publie le catalogue des interfaces recommandées pour l'interconnexion et
leurs spécifications techniques.
2 Le fournisseur requérant peut exiger la mise en œuvre d'une interface ne figurant
pas au catalogue, pour autant qu'elle respecte les normes harmonisées au plan international, qu'elle soit techniquement réalisable et qu'elle présente des avantages économiques non négligeables pour la mise en œuvre des services prévus.
3 Les interfaces harmonisées à l'échelle internationale doivent être privilégiées.


Art. 36

Exigences relatives à la présentation des comptes 1 Les fournisseurs de services de télécommunication établissent, pour leurs activités
relatives à l'interconnexion, une comptabilité qui respecte les principes de l'alignement sur les coûts, de la non-discrimination et de la transparence; ils appliquent les
recommandations relatives à la présentation des comptes (RPC), les "International
Accounting Standards" (IAS) ou des prescriptions similaires reconnues sur le plan
international.

2 Ils établissent une comptabilité séparée pour les services d'interconnexion; elle présente distinctement les services internes et externes. Elle comprend également la
comptabilité interne des services d'interconnexion. 3 La commission peut édicter des directives.

Section 2:
Services des fournisseurs n'ayant pas une position dominante
sur le marché


Art. 37


40

Quiconque offre une prestation relevant du service universel au sens de l'art. 16
LTC doit assurer la capacité de communication entre les utilisateurs de cette prestation (art. 11, al. 2, LTC). A cet effet, le fournisseur doit garantir l'interconnexion
soit directement soit indirectement. Il doit respecter les principes relatifs: a.

à l'offre de base (art. 32, sauf let. b); b.

à l'indication des conditions techniques et commerciales à l'égard des fournisseurs demandant l'interconnexion; c.

aux interfaces d'interconnexion (art. 35).

39

Nouvelle teneur du titre médian selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Services de télécommunications - O 15

784.101.1

Section 3: Procédure

Art. 38

Accords d'interconnexion Tout accord d'interconnexion doit être rédigé par écrit et comprendre au moins les
points suivants:

a.

les conditions commerciales générales; b.

la description des services; c.

les caractéristiques techniques des services d'interconnexion; d.

les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement.


Art. 39

Confidentialité des informations 1 Les informations relatives aux négociations en matière d'interconnexion sont confidentielles. Elles ne peuvent être remises à d'autres services commerciaux, à des
filiales, à des partenaires ou à des tiers.
2 Toute information sur les abonnés ne peut être utilisée que dans le cadre de l'interconnexion.
3 Le devoir de confidentialité prévu au 1er alinéa ne s'applique pas vis-à-vis de la
commission ou de l'office.


Art. 40


41

Notification de l'ouverture des négociations Le fournisseur désireux de conclure un accord d'interconnexion peut notifier par
écrit à l'office, à des fins de preuve, l'ouverture ou la reprise des négociations.


Art. 41

Obligation de notifier 1 Tout accord d'interconnexion doit être remis à l'office au plus tard deux semaines
après sa signature. La même règle s'applique en cas de modification ou de dénonciation de l'accord.
2 Toute clause contenant des secrets d'affaires peut être cachée, à condition qu'elle
soit résumée. Si le résumé est incomplet, l'office peut exiger de plus amples renseignements.
3 Toute partie ayant son domicile ou son siège à l'étranger doit indiquer une adresse
de notification en Suisse.


Art. 42

Droit de consulter

1 Sur demande, l'office permet la consultation des accords et des décisions.
2 Il peut prélever un émolument pour la consultation.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Télécommunications

16

784.101.1


Art. 43

Demande de décision en matière d'interconnexion 1 Toute demande de décision visant à garantir l'interconnexion (art. 11, 3e al., LTC)
doit comprendre les données suivantes: a.

les différentes conclusions du requérant; b.

les faits principaux; c.

une brève présentation des points litigieux et non litigieux; cbis.42 pour les demandes visées à l'art. 11, al. 1, LTC, le formulaire de l'office concernant la position dominante qu'occupe sur le marché le fournisseur
concerné par l'obligation; d.

une proposition en vue d'un accord.

2 L'office instruit la demande.


Art. 44

Mesures provisionnelles Après avoir reçu la demande d'interconnexion, la commission peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur la demande d'une partie, afin de garantir l'interconnexion pendant la procédure.


Art. 45

Commission de la concurrence Lorsque la Commission de la concurrence est consultée, elle prend position dans un
délai de quatre semaines.


Art. 46


43

Procédure de conciliation L'office mène une procédure de conciliation dans le cadre de l'instruction.


Art. 47

Décision d'interconnexion 1 Lorsque la procédure de conciliation échoue, l'office propose à la commission de
prendre une décision.
2 La commission décide des conditions de l'interconnexion et fixe les prix. Lorsque
les capacités sont insuffisantes, elle fixe les dispositions nécessaires dans sa décision.
3 Lorsque le fournisseur ne peut prouver qu'il respecte le principe de l'alignement sur
les coûts prévu par l'article 34, la commission décide sur la base de valeurs comparables conformes aux usages du marché et du secteur en question.

42

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Services de télécommunications - O 17

784.101.1


Art. 48

Examen périodique

Tous les deux ans, l'office examine s'il est nécessaire de modifier les règles relatives
à l'interconnexion. Le cas échéant, il demande au Conseil fédéral de modifier la présente ordonnance.

Chapitre 5: Secret des télécommunications

Art. 49


44



Art. 50

Données relatives au trafic et à la facturation 1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent traiter les données personnelles concernant leurs abonnés dans la mesure où et aussi longtemps que cela
est nécessaire à l'établissement des communications et à l'obtention du paiement dû
pour leurs prestations. Dans tous les cas, ils tiennent ces données pendant six mois à
la disposition des autorités compétentes dans le cadre de la surveillance des télécommunications selon l'article 44 LTC.
2 Aussi longtemps qu'ils peuvent contester la facture, les abonnés peuvent exiger de
leur fournisseur de services de télécommunication qu'il leur communique les données suivantes, à condition qu'ils soient utilisées pour la facturation:45 a.46 les ressources d'adressage complètes des raccordements appelés ou les numéros d'appel des raccordements appelants sans les quatre derniers chiffres;

b.

la date, l'heure et la durée des communications; c.

la rémunération due pour chaque communication.

3 Lorsqu'un abonné, par écrit, établit de manière vraisemblable qu'il est victime de
communications abusives, le fournisseur de services de télécommunication doit lui
communiquer les données suivantes, pour autant qu'il en dispose: a.

la date, l'heure et la durée des communications; b.

les ressources d'adressage, le nom et l'adresse des titulaires des raccordements ayant servi à établir les communications.

3bis Lorsque les communications abusives proviennent d'un abonné d'un autre fournisseur de services de télécommunication, ce dernier doit livrer au fournisseur de
services de télécommunication de l'abonné ayant émis la requête les données mentionnées à l'al. 3.47
4 Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent poser des conditions
prohibitives à l'exercice par leurs abonnés des droits mentionnés aux 2 e et 3e alinéas.

44 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

47

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Télécommunications

18

784.101.1


Art. 51

Identification de la ligne appelante 1 Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs abonnés, par un
moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer, appel par appel ou en permanence, l'affichage de l'identification de leur ligne sur l'installation de l'abonné appelé.48
2 Aux mêmes conditions, ils doivent offrir aux abonnés appelés la possibilité de refuser les appels entrants pour lesquels l'affichage de l'identification de la ligne appelante a été supprimé.
3 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent indiquer expressément
à leurs abonnés les possibilités mentionnées aux 1 er et 2e alinéas lors de la souscription d'un abonnement.

4 Dans tous les cas, ils doivent assurer l'affichage du numéro de l'appelant pour les
appels dont la localisation doit être garantie conformément à l'art. 18, al. 2 et, pour
ceux destinés au service de transcription pour malentendants selon l'art. 15, al. 1,
let. f. Sauf pour les appels destinés à leur propre service d'enregistrement des dérangements, ils ne peuvent offrir à aucun autre abonné l'affichage du numéro des appelants ayant opté pour le service de suppression de l'affichage du numéro selon
l'al. 1.49


Art. 52

Identification de la ligne connectée 1 Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs abonnés la possibilité de supprimer l'affichage de l'identification de leur ligne sur l'installation de
l'abonné appelant. Ce faisant, ils ne peuvent leur facturer que les frais administratifs
directement liés à la mise en œuvre ou à la suppression de cette possibilité.
2 Ils doivent indiquer expressément à leurs abonnés cette possibilité lors de la souscription d'un abonnement.


Art. 53

Déviation automatique des appels Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent donner gratuitement à leurs abonnés
la possibilité de mettre fin à la déviation automatique des appels d'un tiers sur leur
installation.


Art. 54

Sécurité des services de télécommunication 1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent informer leurs abonnés
des risques que comporte l'utilisation de leurs services en matière d'écoute et d'ingérence par des personnes non autorisées.
2 Ils doivent leur offrir ou leur indiquer des moyens propres à écarter ces risques.

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Services de télécommunications - O 19

784.101.1


Art. 55

Annuaires

1 Les abonnés figurant dans un annuaire ont le droit d'y faire mentionner clairement
qu'ils ne souhaitent pas recevoir des messages publicitaires de tiers et que les données les concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.50
2 Le fournisseur d'un service d'annuaire électronique peut: a.

mettre à la disposition des abonnés des mécanismes de recherche d'informations, qui permettent notamment d'obtenir une liste des professionnels classés par rubrique; b.

laisser l'abonné parcourir l'annuaire à la recherche d'informations.

3 Les copies d'annuaires électroniques en ligne doivent être conformes aux normes
internationales et aux prescriptions fixées par l'office; le fournisseur d'un tel annuaire doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucune copie ne parvienne dans
des pays qui n'offrent pas un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui de la Suisse.
4 Le fournisseur d'un annuaire électronique en ligne doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher que le contenu d'un enregistrement ou d'une partie de l'annuaire ne soit ni modifié ni effacé.

Chapitre 6: Intérêts nationaux importants Section 1: Prestations lors de situations extraordinaires

Art. 56

Prestations

1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent être amenés à assurer
les prestations suivantes en faveur des organismes chargés de faire face à des situations extraordinaires: a.

fournir des prestations relevant du service universel; b.

transmettre des données à haut débit; c.

mettre à disposition des lignes louées.

2 Ils doivent à cet effet prendre les mesures préparatoires nécessaires.
3 Au besoin, ils doivent permettre la co-utilisation de leurs locaux et installations et
le déroulement d'exercices dans la mesure où l'exploitation normale de leurs services
n'en est pas entravée.


Art. 57

Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l'article 56 les organismes suivants: 50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

Télécommunications

20

784.101.1

a.

l'armée, la protection civile, l'approvisionnement économique du pays et les
états-majors civils de conduite; b.

la police, les pompiers ainsi que les organismes chargés par les collectivités
publiques de missions de sauvetage et de services sanitaires; c. les organes engagés pour fournir une aide aux autorités civiles au sens de l'article 67 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire51.


Art. 58

Fournisseurs

1 En principe, les organismes chargés de préparer les transmissions dans des situations extraordinaires commandent, sur une base contractuelle, les prestations dont ils
ont besoin auprès des fournisseurs de services de télécommunication de leur choix.
2 Après avoir procédé à un appel d'offres public infructueux, l'organisme chargé des
transmissions dans des situations extraordinaires peut demander à l'office d'obliger
un concessionnaire de services de télécommunication à fournir les prestations nécessaires.
3 Lorsque le fournisseur de services de télécommunication tient sa concession de la
commission, celle-ci décide sur proposition de l'office.


Art. 59

Réquisition de personnel Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication
dont les installations ou les services sont essentiels dans des situations extraordinaires à s'organiser en prévision de telles situations. Le cas échéant, il peut réquisitionner le personnel nécessaire.


Art. 60

Indemnisation

1 L'indemnisation des fournisseurs de services de télécommunication pour leurs
prestations est réglée par contrat avec les organismes chargés de préparer les transmissions dans des situations extraordinaires. Elle se base sur les éléments de coûts
suivants:

a.

les prix usuels pour l'utilisation des services publics; b.

les prix usuels pour les réseaux exploités par la police, les organisations de
sauvetage et les services sanitaires; c.

les frais encourus pour préparer des installations de télécommunication et
des locaux;

d.

les frais encourus pour les réseaux exploités en permanence; lorsque ces réseaux sont utilisés à d'autres fins, les prix usuels s'appliquent; e.

dans le cadre d'exercices:
1.

les prix usuels pour l'utilisation des services publics, 2.

les frais de préparation et de mise hors service des installations utilisées, 51

RS 510.10

Services de télécommunications - O 21

784.101.1

3.

les frais d'utilisation des installations, en fonction de la durée effective.

2 Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication est tenu de fournir les
prestations requises, l'autorité concédante fixe son indemnisation en fonction des
éléments mentionnés au 1 er alinéa.

Section 2: Restriction des télécommunications

Art. 61

Mesures

1 Le département peut ordonner que les télécommunications civiles soient limitées
aux seuls abonnés ayant des tâches importantes à remplir dans des situations extraordinaires.
2 Lors de situations extraordinaires, la Centrale nationale d'alarme peut faire limiter
les télécommunications selon le 1 er alinéa pendant 36 heures au maximum. Elle en informe immédiatement l'office.
3 Les fournisseurs de services de télécommunication sont habilités à limiter partiellement les télécommunications pendant 36 heures au plus lorsqu'ils constatent une
surcharge de leur réseau.


Art. 62

Mesures préparatoires 1 Le mandataire pour la coordination des transmissions dans le domaine de la défense générale prend les mesures prévues à l'article 61, 1 er alinéa, en collaboration avec les fournisseurs de services de télécommunication.
2 La Confédération prend en charge les frais des mesures préparatoires.

de procéder à l'évaluation de la législation en matière de télécommunications, de
prendre les décisions régulatrices qui s'imposent et d'assurer le suivi du service universel.

2 Il assure la collecte et le traitement des données, ainsi que l'ensemble des travaux
statistiques dans le cadre de l'al. 1.

3 Il collabore et coordonne ses travaux statistiques avec l'Office fédéral de la statistique en application de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'organisation de la
statistique fédérale53.

52

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

53 RS

431.011

Télécommunications

22

784.101.1

données nécessaires à l'établissement de la statistique officielle sur les télécommunications. Il peut également recourir aux données acquises en application de la législation sur les télécommunications et à celles acquises par d'autres autorités en application du droit fédéral.

2 Il collecte, au moyen d'un questionnaire annuel sur les réseaux et les services des
fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en particulier
sur:

a.

les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur
adresse et autres coordonnées, leur champ d'activité); b.

les caractéristiques des réseaux (notamment leur type, leurs caractéristiques
techniques, le nombre et le type de leurs raccordements, le taux de desserte
de la population et du territoire, le nombre d'ordres de présélection effectués); c.

les différents types de services offerts sur les réseaux quels qu'ils soient,
leurs caractéristiques et la consommation qui en est faite (notamment leurs
prix, le nombre des abonnés, le chiffre d'affaires par service, la durée et le
nombre des communications, le volume des communications par service, le
nombre de revendeurs, les services offerts à des tiers par l'intermédiaire de
numéros de service à caractère non géographique, le type et le volume de
l'infrastructure louée à des tiers).

3 Il collecte, au moyen d'un questionnaire annuel sur les données financières concernant les fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en particulier sur: a.

les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur
adresse et autres coordonnées, leur champ d'activité); b.

les produits opérationnels désagrégés par type de services; c.

les charges opérationnelles, notamment les achats de biens, les achats de
services (services acquis auprès d'autres opérateurs par type de réseaux et
autres services), les charges de personnel et les amortissements; d.

les résultats, notamment le résultat d'exploitation, hors exploitation, avant
impôt, net;

e.

les investissements, notamment les investissements en immobilisations corporelles tels les investissements dans les installations d'exploitation nécessaires aux télécommunications par type de réseaux, les investissements en
immobilisations incorporelles et financières; f.

les effectifs.

4 Il peut collecter des données par d'autres moyens, notamment par des questionnaires uniques.

Services de télécommunications - O 23

784.101.1

officielle sur les télécommunications.

2 Ils doivent en particulier remplir de manière exhaustive, véridique et dans le délai
imparti les questionnaires établis par l'office.

utilisées à d'autres fins, à moins qu'une loi fédérale n'autorise expressément une
autre utilisation, que la personne concernée n'y ait consenti par écrit ou qu'il ne
s'agisse de procéder à l'évaluation de la législation en matière de télécommunications.

2 Les données personnelles collectées peuvent être mises à la disposition de services
publics ou privés et de services statistiques d'organisations internationales qui en
ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition: a.

qu'elles soient rendues anonymes dès que le but du traitement le permet; b.

que leur destinataire s'engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les
rendre à l'office ou à les détruire une fois ses travaux achevés; c.

que la forme choisie par le destinataire pour publier les résultats ne permette
pas d'identifier les personnes concernées; d.

que tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et la
réglementation fédérale en matière de protection des données, et e.

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à la mise à disposition.

travaux statistiques à une unité organisationnelle indépendante n'ayant pas de fonction de gestion ou de contrôle.

Les personnes chargées des travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur
les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.

s'ils présentent un intérêt public. Il peut fournir sur demande et contre paiement les

Télécommunications

24

784.101.1

résultats non publiés ou non accessibles par procédure d'appel si aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose.

2 Les résultats visés à l'al. 1 doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les
données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée ou qu'elle y
consent.

3 L'utilisation ou la reproduction de résultats visés à l'al. 1 est libre moyennant
l'indication de la source. L'office peut prévoir des exceptions.

surplus soumis à la législation fédérale en matière de protection des données.

Chapitre 7: Dispositions finales

Art. 63

Exécution

1 L'office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
2 Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives relatives à la présente ordonnance.


Art. 64


54

Membres des Secteurs de l'UIT 1 Les fournisseurs de services de télécommunication internationaux ou les fournisseurs dont les services sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables ont
le statut «d'exploitation reconnue» au sens de l'Union internationale des télécommunications (art. 19 de la Convention de l'UIT55).

2 L'office peut reconnaître «membre des Secteurs» (art. 19 de la Convention de
l'UIT) tout autre fournisseur de services de télécommunication ainsi que toute autre
organisation ou institution ayant son siège ou son activité commerciale en Suisse,
s'ils garantissent qu'ils satisfont aux exigences de l'Union internationale des télécommunications.


Art. 65

Alignement sur les coûts de l'interconnexion 1 Dès le 1er janvier 2000, tout fournisseur ayant une position dominante sur le marché fixe ses prix d'après les principes prévus par l'article 34. Pendant la période de
transition, il les fixe sur la base des éléments suivants: a.

les coûts causés par le service d'interconnexion offert (coûts pertinents); 54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

55

RS 0.784.02

Services de télécommunications - O 25

784.101.1

b.

les coûts des composants de réseau pris en considération et des processus de
production qui découlent directement de la fourniture d'un service d'interconnexion; c.

une partie équitable des frais généraux pertinents; d.

la rémunération, conforme aux usages du secteur, du capital utilisé pour les
investissements;

e.

une part équitable des charges découlant des conditions de l'ancien droit,
dans la mesure où elles sont en relation avec les services d'interconnexion
requis.

2 Les coûts pris en compte tendent à renforcer l'efficacité économique à long terme.
Ils tiennent compte des investissements de renouvellement du réseau consentis par
un fournisseur rentable pour maintenir les capacités et la qualité de son réseau.
3 Les services d'interconnexion sont calculés et facturés à part.


Art. 66

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. l'ordonnance du 25 mars 199256 sur les services de télécommunication; b. l'arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 194857 concernant les centraux militaires dans les bâtiments de l'Entreprise des PTT;

c. l'ordonnance du 19 décembre 194758 sur le télégraphe et le téléphone de campagne;

d. l'ordonnance du 11 décembre 197859 sur la limitation des télécommunications à l'intérieur du pays aux fins de sauvegarder d'importants intérêts nationaux.


Art. 67

Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 19 octobre 199460 sur la protection civile est modifiée comme suit: Titre précédant l'article 66
...

Abrogés

56

[RO 1992 848, 1993 85 1333 2543 3350, 1994 740 1094 2795, 1995 743 3542 5235,
1997 1143]

57

[RO 1948 179] 58

[RS 5 232; RO 1951 410 526] 59

[RO 1978 2068, 1991 2418] 60

RS 520.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Télécommunications

26

784.101.1


Art. 69

...

Section 2: (art.70)
Abrogée


Art. 68

Concessions octroyées sous l'ancien droit 1 Sur demande, l'office octroie une indemnisation pour les frais encourus en raison
de la transposition des concessions et des autorisations dans le nouveau droit. Sont
exclus les frais occasionnés par la prise en compte d'intérêts publics supérieurs.
2 L'office fixe le montant de l'indemnisation.

Autorisation

L'autorité concédante peut autoriser entièrement ou partiellement tout requérant
ayant déposé une demande de concession avant le 30 juin 1998 à exercer ses activités provisoirement et sous réserve de l'octroi de la concession.


Art. 70

Facturation détaillée Les abonnés peuvent exiger une facturation détaillée uniquement pour les communications établies à partir du 1 er janvier 1998.

al. 2, pour lesquels ils garantissent la localisation des appels lors de l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 L'office confirme aux services d'urgence concernés la garantie de la localisation
des appels ou la révoque.

au public au moment où l'art. 3b entre en vigueur ont jusqu'au 31 juillet 2000 pour
remplir leurs obligations concernant la communication et la publication au sens de
l'art. 3b, al. 1 et 2.


Art. 71

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998.

61

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).

62

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1044).