08.04.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 07.04.2024
01.01.2021 - 31.12.2022
09.06.2020 - 31.12.2020
15.01.2017 - 08.06.2020
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01.01.2016 - 14.01.2017
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.07.2012 - 31.12.2014
01.12.2011 - 30.06.2012
01.07.2010 - 30.11.2011
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.03.2004 - 28.02.2006
14.12.2003 - 29.02.2004
01.01.2003 - 13.12.2003
23.09.2002 - 31.12.2002
01.08.2002 - 22.09.2002
01.01.2002 - 31.07.2002
01.01.2000 - 31.12.2001
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1

Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) du 5 septembre 1979 (Etat le 15 janvier 2017) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, 6, 32, 57, 103, al. 1 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière1, ainsi que l'art. 53 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales2, arrête: Chapitre 1 Définitions et champ d'application

Art. 1

Contenu, abréviations et définitions 1

La présente ordonnance régit les signaux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions à donner par la police et détermine les mesures et restrictions nécessaires à la circulation.

2

Au sens de la présente ordonnance on entend par a. DETEC3

le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication4; b.5 OFROU

l'Office fédéral des routes; c. autorité

celle qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; d. loi sur la procédure administrative

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6; e. LCR

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière7; f.

OCR

l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière8; RO 1979 1961

1

RS 741.01

2

RS 725.11

3

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

6

RS 172.021

7

RS 741.01

8

RS 741.11

741.21

Circulation routière 2

741.21

g.9 OETV

l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers10; h.11 SDR

l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route12; i.13 ORN

l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales14.

3

Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d'un signal ou d'une marque se rapportent aux figures énumérées à l'annexe 2.

4

L'expression «à l'intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L'expression «à l'extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».

5

Les plaques complémentaires sont des panneaux portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux (art. 63).

6

Les autoroutes et semi-autoroutes sont des artères désignées par le signal «Autoroute» (4.01) ou le signal «Semi-autoroute» (4.03), sur lesquelles sont applicables des règles particulières de circulation (art. 45, al. 1).

7

Les routes principales sont des routes désignées par le signal «Route principale» (3.03), sur lesquelles les conducteurs, en dérogation à la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR), bénéficient de la priorité aux intersections (art. 37, al. 1).

8

Les routes secondaires sont toutes les routes dont le début n'est pas signalé d'une façon particulière et sur lesquelles sont applicables les règles générales de circulation (p. ex. la priorité de droite selon l'art. 36, al. 2, LCR).

9

Les termes «Véhicule automobile», «Voiture automobile», «Motocycle», «Cyclomoteur», «Cycle», «Autocar», «Camion», «Véhicule articulé» et «Remorque» sont définis aux art. 9 à 24 de l'OETV.15

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

10

RS 741.41

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

12 RS

741.621

13 Introduite par le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

14

RS 725.111

15

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Signalisation routière. O 3

741.21

10

Pour le surplus, on se reportera aux définitions figurant à l'art. 1 de l'OCR.


Art. 2

Validité pour les usagers de la route 1

Sauf dispositions contraires, les signaux et les marques valent pour tous les usagers de la route.

1bis

Les signaux et les marques sont définis dans l'annexe 2.16 2

Les signaux et les marques qui régissent non pas des catégories déterminées de véhicules mais le trafic en général doivent aussi être observés par les cavaliers et les conducteurs de chevaux ou d'autres gros animaux, à l'exception du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01).17 3 Les dispositions spéciales concernant la circulation routière militaire sont réservées. L'art. 101, al. 8 et 9, régit les signaux jaunes et noirs s'adressant exclusivement aux usagers militaires de la route ainsi que les indicateurs de direction blancs et orange s'adressant exclusivement au personnel de la protection civile.18

a19 Signalisation par zones 1

Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE».

2

La signalisation par zones n'est admise que sur des routes situées à l'intérieur des localités.

3

Les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone s'appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables.

4

Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic.

5

Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur des routes secondaires présentant un caractère le plus homogène possible.

6

Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route principale conformément aux exigences de l'art. 108, il est possible d'intégrer exceptionnellement ce tronçon dans une zone 30 en raison de conditions locales particulières (p. ex. dans le centre d'une localité ou dans le centre historique d'une ville).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1862).

18

Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

19

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

Circulation routière 4

741.21

Chapitre 2 Signaux de danger Section 1 Principes


Art. 3

1 En règle générale, les signaux de danger ont la forme d'un triangle équilatéral à bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc. Lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc.20 2 Leur mise en place21 ne sera ordonnée qu'aux endroits où un conducteur ne connaissant pas les lieux pourrait ne pas s'apercevoir d'un danger ou le remarquer trop tard.

3

Sous réserve de dispositions dérogatoires applicables à certains d'entre eux, les signaux de danger seront placés: a. à l'intérieur des localités, peu avant l'endroit dangereux; s'ils sont placés plus de 50 m avant, l'éloignement sera indiqué sur une «Plaque de distance» (5.01); b. à l'extérieur des localités, entre 150 et 250 m avant l'endroit dangereux; s'il est impossible d'observer cette règle, l'éloignement sera indiqué sur une «Plaque de distance»; c.22 sur les autoroutes et semi-autoroutes, à l'endroit dangereux ou au maximum 100 m avant; comme signaux avancés, ils seront en outre placés entre 500 et 1000 m avant l'endroit dangereux et seront complétés par une «Plaque de distance».

4

La longueur d'un tronçon présentant un danger peut être indiquée sur une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03). Lorsque cette longueur est assez importante, les signaux de danger seront répétés à des intervalles appropriés, et complétés au besoin par une «Plaque de rappel» (5.04).

Section 2

Dangers dus à la conformation de la route

Art. 4

Tournants

1

Les signaux de virages annoncent des tournants, dont la conformation (p. ex. manque de dévers, courbure forte ou irrégulière de la chaussée) requiert une réduction de la vitesse.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

21

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Signalisation routière. O 5

741.21

2

Suivant la configuration du lieu, il conviendra d'utiliser les signaux «Virage à droite» (1.01), «Virage à gauche» (1.02), «Double virage, le premier à droite» (1.03) ou «Double virage, le premier à gauche» (1.04).

3

Lorsque plusieurs virages se suivent à courtes distances, le signal correspondant au premier virage ou au double virage sera muni de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

4

En règle générale, aucun signal de virage ne sera placé à l'intérieur des localités.


Art. 5

Chaussée glissante

1

Le signal «Chaussée glissante» (1.05) annonce des chaussées présentant une surface spécialement glissante, des rainures ou des tronçons de routes particulièrement exposés au gel.

2

Lorsque le signal «Chaussée glissante» est utilisé pour annoncer du verglas ou de la neige glissante, il faut le munir de la plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13). Ce signal et sa plaque complémentaire seront enlevés ou recouverts dès qu'il n'y a plus lieu de craindre la formation de glace ou la présence de neige glissante.


Art. 6

Inégalités de la chaussée 1

Le signal «Cassis» (1.06) annonce des inégalités de la chaussée (p. ex. des renflements, des affaissements) pouvant occasionner des secousses dangereuses aux véhicules ou leur faire perdre la tenue de route.

2

Le signal sera également placé avant les passages à niveau qui présentent un tel danger; mais non avant les chantiers signalés comme tels (art. 9).


Art. 7

Rétrécissement de la chaussée 1

Le signal «Chaussée rétrécie» (1.07) indique que la chaussée se rétrécit de chaque côté, ce qui rend les croisements difficiles. Le signal ne sera pas placé avant les chantiers signalés comme tels (art. 9).

2

Les signaux «Chaussée rétrécie à droite» (1.08) et «Chaussée rétrécie à gauche» (1.09) indiquent que la chaussée se rétrécit d'un côté ou que des obstacles empiètent dangereusement sur le bord de la chaussée, ce qui rend les croisements difficiles. De tels obstacles seront signalés conformément à l'art. 82.

3

La suppression d'une voie de circulation sur une chaussée comprenant plusieurs voies dans la même direction sera annoncée par la plaque «Disposition des voies de circulation» (4.77).

4

La largeur que présente la chaussée à son point le plus étroit sera annoncée, au besoin, par la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15).

Circulation routière 6

741.21


Art. 8

Descente et montée, gravillons, chute de pierres 1

Les signaux «Descente dangereuse» (1.10) et «Forte montée» (1.11) annoncent des tronçons ayant une inclinaison d'au moins 10 %; l'inclinaison maximale de la pente ou de la montée sera indiquée sur le signal.

2

Le signal «Gravillon» (1.12) annonce la présence de petites pierres sur la chaussée.

3

Le signal «Chute de pierres» (1.13) met en garde les conducteurs contre des chutes de pierres ou contre la présence de pierres sur la chaussée. Le symbole peut être inversé latéralement suivant la configuration des lieux.


Art. 9

Travaux

1

Le signal «Travaux» (1.14) annonce soit des travaux exécutés sur la chaussée (p. ex. des travaux de construction, de mensuration, de marquage), soit des obstacles qui en résultent (p. ex. dépôts de matériaux, trous béants), soit des inégalités ou rétrécissements de la chaussée. La signalisation des chantiers est en outre régie par l'art. 80.

2

Ce signal sera aussi placé pour annoncer des travaux exécutés aux abords immédiats de la chaussée, lorsqu'ils sont de nature à entraver la circulation.


Art. 10

Passages à niveau, voies de tram 1

Les signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16) servent à annoncer les passages à niveau signalés selon les art. 92 et 93.23 2 Le signal «Barrières» peut aussi annoncer l'enceinte d'un aérodrome, etc.

3

…24

4

Le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) annonce la présence de véhicules ferroviaires sur la route, notamment les intersections empruntées par de tels véhicules.25

Section 3

Autres dangers

Art. 11

Passages pour piétons, enfants, cyclistes26 1

Le signal «Passage pour piétons» (1.22) annonce les passages qui ne peuvent être aperçus à une distance d'au moins 200 m. Il ne peut être placé qu'en dehors des 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

24 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

25 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Signalisation routière. O 7

741.21

localités et aux abords des passages pour piétons conformes aux normes reconnues de sécurité routière.27 2 Le signal «Enfants» (1.23) indique qu'il faut souvent compter avec la présence d'enfants sur la chaussée. Il sera placé aux abords des écoles, des places de jeux, etc.28 3 Le signal «Cyclistes» (1.32) indique qu'il arrive fréquemment que des cyclistes s'engagent sur la route ou la traversent; il ne doit être placé qu'en dehors des intersections.29

Art. 12

Animaux

1

Le signal «Passage de gibier» (1.24) indique qu'il faut compter avec la présence de gibier sur la chaussée. En règle générale, la longueur du tronçon sur lequel ce danger existe sera annoncée au moyen de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

2

Le signal «Animaux» (1.25) annonce la présence sur la chaussée d'animaux non surveillés; la silhouette de l'animal indique l'espèce d'animaux dont il s'agit principalement. Ce signal sera placé dans les régions de pâturages qu'aucune prescription n'oblige à clôturer; en outre, lors de la montée à l'alpage ou de la descente, il sera placé aussi longtemps que des troupeaux se déplacent sur la chaussée. Au besoin, il sera placé sur les routes principales qu'empruntent souvent des troupeaux.

3

L'OFROU30 peut autoriser l'emploi d'autres silhouettes d'animaux conformément à l'art. 115, al. 2.


Art. 13

Circulation en sens inverse 1

Le signal «Circulation en sens inverse» (1.26) annonce aux conducteurs qu'ils doivent s'attendre à des véhicules venant en sens inverse.

2

Le signal «Circulation en sens inverse» sera placé: a. sur les autoroutes, lorsqu'une voie de circulation est réservée aux véhicules venant en sens inverse (p. ex. en raison de travaux ou d'accidents sur la chaussée opposée); b. au début des semi-autoroutes, après le signal «Semi-autoroute» (4.03) lorsqu'elles font suite à une autoroute;

c.31 …

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

29

Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

30 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

31

Abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Circulation routière 8

741.21

d. à la fin des routes à sens unique, dès qu'elles sont suivies d'un tronçon ouvert à la circulation dans les deux sens.


Art. 14

Signaux lumineux, ... bouchon32 1

Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s'arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l'intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d'autres routes lorsque l'installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.33 2

et 3 …34

4

Le signal «Bouchon» (1.31) met les conducteurs en garde contre la présence de files de véhicules à l'arrêt ou circulant lentement. Il n'est permis de le placer de manière durable qu'aux endroits où les bouchons risquent d'être fréquents.35

Art. 15

Autres dangers

1

Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.36 2 Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d'interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.

3

L'art. 65, al. 7, est applicable lorsqu'il s'agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d'artillerie.

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

34 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

35

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Signalisation routière. O 9

741.21

Chapitre 3 Signaux de prescription Section 1 Généralités


Art. 16

Principes

1

Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.37 2 Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR38).39 3

Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.

4

Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).


Art. 17

Exceptions

1

Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.40 2

L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

38

RS 741.11

39

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Circulation routière 10

741.21

3

Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.

Section 2

Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions

Art. 18

Interdictions générales de circuler 1

Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.

2

Lorsque, dans une intersection, l'accès à une route est supprimé par le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» mais qu'une sortie est néanmoins possible dans une mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorité des véhicules sortants sera annulée par les signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).

3

Le signal «Accès interdit» (2.02) indique qu'aucun véhicule n'a le droit de passer mais qu'en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. A l'autre bout de la route sera placé le signal «Sens unique» (4.08).41 4 Les signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» et «Accès interdit» ne valent pas pour les voitures à bras d'une largeur maximale de 1 m, les voitures d'enfants, les fauteuils roulants42, les cycles poussés, ainsi que les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues dont le moteur est arrêté et qui sont poussés par leur conducteur.43 5

Si l'accès à une route est interdit par le signal «Accès interdit» (2.02), l'autorité prévoit une exception pour les cycles et les cyclomoteurs, à moins que le manque de place ou d'autres raisons ne s'y opposent. Elle peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour les véhicules publics en trafic de ligne.44 6 Pour indiquer que la circulation à sens unique est autorisée alternativement dans l'une ou l'autre direction, le signal «Accès interdit» sera accompagné d'une plaque complémentaire mentionnant les heures d'accès autorisées, la longueur du tronçon et le temps qu'il faut généralement aux véhicules pour accomplir ce parcours.

7

…45

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

42 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

45 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Signalisation routière. O 11

741.21


Art. 19

Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler 1

Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:46

a.47 le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car; b.48 le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;

c.49 le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l'emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche, excepté les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h; d.50 le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses;

e. le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;

f. le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.51 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction; fbis.52 le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l'exception des semi-remorques et des

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

47

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

48

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1823).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

51

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

52

Introduite par le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Circulation routière 12

741.21

remorques à essieu central.53 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction54; g.55 le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR56; dans les tunnels, il s'applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l'appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante; h.57 le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'appendice 2, chiffre 2.258 SDR; i.

le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.

2

Deux symboles signifiant l'interdiction, voire trois s'il s'agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l'intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).

3

Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l'accès aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.59 4 Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.60 5 Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l'utilisation de tels engins.61 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).

54 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4241).

56 RS

741.621

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

58 Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

60

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

Signalisation routière. O 13

741.21


Art. 20

Poids maximal, charge par essieu 1

Le signal «Poids maximal» (2.16) interdit la circulation des véhicules et des ensembles de véhicules, dont le poids effectif dépasse le chiffre indiqué. Le poids effectif est le poids réel du véhicule ou de l'ensemble de véhicules avec ses occupants et son chargement au moment du pesage (art. 7, al. 2, OETV62).63 2 Lorsqu'une plaque complémentaire ajoutée au signal «Poids maximal» autorise un poids plus élevé, pour les ensembles de véhicules, le poids de chacun des véhicules de l'ensemble ne doit pas excéder le chiffre indiqué sur le signal.

3

Le signal «Charge par essieu» (2.17) interdit la circulation des véhicules dont un essieu accuse une charge supérieure à celle qui est indiquée. Lorsque des essieux sont distants de moins d'un mètre, la charge qu'ils accusent ensemble ne doit pas excéder celle qui est indiquée.


Art. 21

Largeur, hauteur, longueur des véhicules 1

Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR64. La mise en place de signaux «Largeur maximale» sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let.

C, de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit65 ne doit faire l'objet d'aucune décision formelle ni d'une publication de l'autorité (art. 107 al. 3).66 2 Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l'obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit. L'interdiction sera annoncée au moyen d'un signal avancé, assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation (art. 16, al. 3). Le placement du signal n'exige ni décision formelle de l'autorité ni publication (art. 107, al. 3).

3

Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d'ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué.

62

RS 741.41

63

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

64

RS 741.11

65

[RO 1983 678. RO 1992 341 art. 7]. Actuellement: de l'O du 18 déc. 1991 (RS 741.272).

66

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 3 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 78).

Circulation routière 14

741.21

Section 3

Prescriptions pour les véhicules en mouvement et limitations du stationnement


Art. 22

Vitesse maximale

1

Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes.

L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).67 2 Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.

3

Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR68) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.69 4 Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers70, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).71 5 Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.72
a73 Zone 30

Le signal «Zone 30» (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.

67

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

68

RS 741.11

69

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

70

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

71

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

72

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

73 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

Signalisation routière. O 15

741.21

b74 Zone de rencontre

1

Le signal «Zone de rencontre» (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules.75 2

La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.

3

Le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s'appliquent au stationnement des cycles.

c76 Zone piétonne

1

Les «Zones piétonnes» (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Lorsqu'une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l'allure du pas; les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité.77 2 Le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s'appliquent au stationnement des cycles.


Art. 23

Vitesse minimale

1

Le signal «Vitesse minimale» (2.31) indique en km/h la vitesse au dessous de laquelle les véhicules ne doivent pas circuler lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. Les véhicules avec lesquels il n'est pas possible ni permis de rouler à la vitesse indiquée (p. ex. en raison des particularités du véhicule ou du chargement) ne sont pas autorisés à poursuivre leur course.

L'obligation de respecter la vitesse minimale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse minimale» (2.54).

2

Lorsque la vitesse minimale doit être observée sur toute la chaussée, il faut l'annoncer assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation (art. 16, al. 3).

74 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

76 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

Circulation routière 16

741.21


Art. 24

Sens obligatoire

1

Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants:

a. «Sens obligatoire à droite» (2.32), «Sens obligatoire à gauche» (2.33): le conducteur doit obliquer, avant le signal, vers la droite ou vers la gauche; b. «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35):

le conducteur doit contourner par la droite ou par la gauche l'obstacle devant lequel est placé le signal; c. «Circuler tout droit» (2.36): le conducteur ne peut obliquer ni à droite ni à gauche.

2

Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu'il oblique à droite ou à gauche à l'endroit en question et, sur les autoroutes, qu'il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.78 3 Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche» (2.41) exigent du conducteur qu'il prenne, à l'endroit en question, l'une des directions indiquées.79 4

Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé avant l'entrée, sous le signal «Cédez le passage» (3.02), et peut être répété sur l'îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.80 5 S'il est utilisé avec le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), le signal «Sens obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.41.2) indique la direction que les véhicules soumis à cette interdiction sont obligés de prendre.81

Art. 25

Interdiction d'obliquer 1

Les signaux «Interdiction d'obliquer à droite» (2.42) et «Interdiction d'obliquer à gauche» (2.43) signifient qu'il est interdit d'obliquer à droite ou à gauche à l'endroit en question.82 78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

80

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

81

Introduit par le ch. I de l'O du 19 août 2009 (RO 2009 4241). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4623).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Signalisation routière. O 17

741.21

2

Ces signaux ne seront pas placés lorsque la direction à prendre peut être indiquée sans équivoque par les signaux «Obliquer à droite» (2.37) ou «Obliquer à gauche» (2.38).


Art. 26

Interdictions de dépasser 1

Le signal «Interdiction de dépasser» (2.44) interdit aux conducteurs de véhicules automobiles de dépasser des véhicules ayant les roues placées l'une à côté de l'autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche.83 2 Le signal «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) interdit aux conducteurs de voitures automobiles et de véhicules articulés, dont le poids total indiqué par le permis excède 3,5 t, de dépasser des véhicules automobiles ayant les roues placées l'une à côté de l'autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche84 ; les autocars ne sont pas soumis à cette interdiction.

3

Ces deux signaux n'empêchent pas les conducteurs de dépasser, s'il n'en résulte aucun danger, des véhicules dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h (monoaxes, voitures à bras équipées d'un moteur, chariots à moteur, chariots de travail, véhicules automobiles agricoles; art. 11, al. 2, let. g, 13, al. 3, let. b, 17 et 161 à 166, OETV85).86 Les tramways et chemins de fer routiers en marche peuvent être devancés par la droite.

4

Les interdictions de dépasser signalées seront supprimées par les signaux «Fin de l'interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l'interdiction aux camions de dépasser» (2.56).


Art. 27

Interdiction de faire demi-tour 1

Le signal «Interdiction de faire demi-tour» (2.46) interdit aux véhicules de tourner sur route à l'endroit indiqué.

2

Lorsque l'interdiction vaut pour un tronçon déterminé, la longueur de celui-ci sera annoncée par une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).


Art. 28

Distance minimale entre les voitures automobiles lourdes 1

Le signal «distance minimale» (2.47) oblige les conducteurs de voitures automobiles et de véhicules articulés, dont le poids total indiqué dans le permis de circulation excède 3,5 t, à maintenir entre eux la distance minimale indiquée.

2

…87

3

Lorsque la prescription s'applique à un tronçon d'une certaine longueur, le signal sera muni de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

83

RO 1980 449

84

RO 1980 449

85

RS 741.41

86

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

87 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Circulation routière 18

741.21


Art. 29

Chaînes à neige obligatoires 1

Le signal «Chaînes à neige obligatoires» (2.48) signifie que les véhicules automobiles à voies multiples ne peuvent emprunter le tronçon en question que si au moins deux roues motrices du même essieu, ou une par côté s'il s'agit de roues jumelées, sont équipées de chaînes à neige métalliques; cette disposition s'applique, par analogie, aux tricycles à moteur. Sont également admis les dispositifs analogues, faits d'une autre matière, qui sont autorisés par l'OFROU.88 2

Le signal sera enlevé aussitôt que de bons pneus suffisent pour circuler sur le tronçon.

3

La prescription signalée sera abrogée par le signal «Fin de l'obligation d'utiliser des chaînes à neige» (2.57).


Art. 30

Interdiction de s'arrêter, de parquer 1

Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR89).

2

Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.90 3

Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).

4

Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).


Art. 31

Arrêt à proximité d'un poste de douane, police 1

Le signal «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51) oblige les conducteurs à s'arrêter près du bureau de douane. Si les autorités douanières renoncent temporairement au contrôle douanier, les conducteurs franchiront l'aire de la douane à la vitesse de 20 km/h au plus.

88

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

89

RS 741.11

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Signalisation routière. O 19

741.21

2

Le signal «Police» (2.52) portant l'inscription «Police/Polizei» au lieu de «Douane/Zoll» oblige les conducteurs à s'arrêter. Il est placé par la police; l'art. 15, al. 2, s'applique à la présignalisation au moyen du signal «Autres dangers» (1.30).

3

La mise en place des signaux n'exige ni décision formelle ni publication (art. 107, al. 3).


Art. 32

Signaux de fin d'interdiction 1

Les signaux «Fin de la vitesse maximale» (2.53), «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse minimale» (2.54), «Fin de l'interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l'interdiction aux camions de dépasser» (2.56) indiquent que l'interdiction signalée auparavant est supprimée.91 2 Le signal «Libre circulation» (2.58) indique que plusieurs restrictions de circulation signalées auparavant et imposées aux véhicules en mouvement prennent fin et que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. Sur les autoroutes, la fin d'un chantier est annoncée par ce signal, pour autant que ne subsiste ou ne débute aucune restriction signalée. Il y a lieu de répéter les restrictions qui restent valables.92 3

Le signal «Fin de l'obligation d'utiliser des chaînes à neige» (2.57) indique que les chaînes à neige ne sont plus prescrites.

4

Les interdictions partielles de circuler sur certaines voies sont supprimées au moyen des signaux de fin d'interdiction (2.56.1).93 5 …94

Section 4

Pistes et chemins particuliers, chaussées ou voies réservées aux bus

Art. 33

Piste cyclable, chemin pour piétons, allée d'équitation 1

Le signal «Piste cyclable» (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs à emprunter la piste qui leur est indiquée par ce signal. L'endroit où la piste cyclable prend fin peut être indiqué par le signal «Fin de la piste cyclable» (2.60.1).

Les art. 15, al. 3, et 40, OCR95 régissent les questions de priorité et l'utilisation de la piste cyclable par des cycles ou cyclomoteurs tirant une remorque ou par d'autres usagers de la route.96 91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

93

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

94 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2001 (RO 2001 2719).

95 RS 741.11 96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Circulation routière 20

741.21

2

Le signal «Chemin pour piétons» (2.61) oblige les piétons à emprunter le chemin qui leur est indiqué par le signal; les art. 43a, 50 et 50a OCR s'appliquent à l'usage des chemins pour piétons par les conducteurs de fauteuils roulants et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Le signal «Allée d'équitation» (2.62) oblige les cavaliers et les personnes qui conduisent un cheval par la longe à emprunter l'allée qui leur est indiquée par ce signal. Les autres usagers de la route ne sont pas admis sur ces chemins ou allées.97 3 Pour diriger les usagers de la route vers une piste cyclable, un chemin pour piétons ou une allée d'équitation, qui se trouve de l'autre côté de la route, on placera le signal correspondant muni d'une «Plaque de direction» (5.07) portant une flèche orientée vers ce côté.

4

Lorsqu'un chemin est destiné à deux catégories d'usagers (p. ex. aux piétons et aux cyclistes ou aux piétons et aux cavaliers) et qu'une ligne discontinue ou une ligne continue (art. 74a, al. 5) permet d'attribuer une aire de circulation distincte à chacune des deux catégories d'usagers, les symboles correspondants séparés par un trait vertical sont représentés sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l'aire de circulation»; 2.63); chaque catégorie d'usagers est tenue d'utiliser la partie de l'aire de circulation qui lui est attribuée au moyen du symbole correspondant. Lorsqu'un chemin dépourvu d'un marquage de séparation est destiné à être utilisé en commun par deux catégories d'usagers, les symboles correspondants figurent sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l'aire de circulation»; 2.63.1). Les cyclistes et cyclomotoristes ainsi que les cavaliers doivent avoir égard aux piétons et, lorsque la sécurité l'exige, les avertir, voire s'arrêter.98

Art. 34

Chaussées et voies réservées aux bus 1

Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.

2

Lorsqu'une voie déterminée porte des marques indiquant qu'elle est réservée à l'usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisation de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la chaussée ne suffisent pas. On placera:99 a. au-dessus de la voie le signal «Chaussée réservée aux bus» (art. 101, al. 4) ou,

b. en bordure de la chaussée, le Panneau «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1), dont la présentation devra être con97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Signalisation routière. O 21

741.21

forme à l'art. 59; le signal «Chaussée réservée aux bus» figurera au milieu de la flèche indiquant la voie du bus.

Chapitre 4 Signaux de priorité

Art. 35

Principes

1

Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.

2

Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.


Art. 36

Signaux «Stop» et «Cédez le passage» 1

Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche.100 L'art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'arrêt (6.10) complétant le signal.

2

Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'attente (6.13) complétant le signal.

3

Aux intersections munies d'une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n'est pas réglé par des signaux lumineux.

4

Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche.101 5 Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l'éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage» à l'entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l'art. 85, al. 1.

6

Les signaux peuvent être placés par l'autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d'usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d'essence, etc., lorsqu'il s'impose de le faire pour clarifier les rapports de priorité (art. 15, al. 3 OCR102).

7

Le signal «Stop» ne doit être placé qu'aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l'autorisation de l'OFROU.

100 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

102 RS 741.11

Circulation routière 22

741.21

8

Sur une route principale qui perd la priorité au profit d'une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» doivent être placés comme signaux avancés avant l'intersection avec cette route. Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ.

Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée.103

Art. 37

Route principale

1

Le signal «Route principale» (3.03) désigne les routes prioritaires et indique au conducteur que la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR) est supprimée aux prochaines intersections. Les règles de circulation concernant spécialement les routes principales (p. ex. l'art. 19 OCR104) sont applicables sur de telles routes.

2

Le signal «Route principale» sera placé au commencement d'une route de cette catégorie et répété, à l'intérieur des localités immédiatement avant l'intersection, à l'extérieur des localités immédiatement après. Il n'est pas nécessaire de placer ce signal près des intersections sans importance.105 3 La signalisation des routes principales qui changent de direction est régie par l'art. 65, al. 1.

4

Les routes nationales qui, par leur infrastructure, ne sont ni des autoroutes ni des semi-autoroutes, seront signalées comme des routes principales.


Art. 38

Fin de la route principale 1

Le signal «Fin de la route principale» (3.04) indique que la route perd sa priorité et que la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR) s'applique de nouveau dans les intersections.

2

Le signal «Fin de la route principale» sera placé sur le bord droit de la chaussée, sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens généralement sur le bord droit et le bord gauche de la chaussée, peu avant l'intersection. Muni de la «Plaque de distance» (5.01), il sera placé en outre comme signal avancé, entre 150 et 250 m de l'intersection hors des localités et à 50 m environ dans les localités.106

Art. 39

Intersection avec une route sans priorité 1

Le signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05) indique au conducteur circulant sur des routes secondaires qu'il bénéficiera de la priorité à la prochaine intersection. Lorsque plusieurs intersections se suivent à de courtes distances, la lon103 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur

depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

104 RS 741.11 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Signalisation routière. O 23

741.21

gueur du tronçon, sur lequel le conducteur bénéfice de la priorité, peut être indiquée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

2

A l'intérieur des localités, il n'est pas nécessaire de placer le signal «Intersection avec une route sans priorité» là où le conducteur est en mesure de constater à temps que les véhicules débouchant de droite ne bénéficient pas de la priorité, par exemple, à cause de la présence d'un signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), d'une ligne d'arrêt (6.10) ou d'une ligne d'attente (6.13).107

Art. 40

Intersection comportant la priorité de droite 1

Le signal «Intersection comportant la priorité de droite» (3.06) annonce, sur les routes secondaires, une intersection où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).

2

Le signal «Intersection comportant la priorité de droite» ne sera placé que a. si le conducteur n'a pas la possibilité d'apercevoir à temps la route qui débouche de droite;

b. si une intersection où s'applique la priorité de droite prévue par la loi succède à plusieurs intersections munies du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05).


Art. 41


108



Art. 42

Priorité dans les cas où la chaussée se rétrécit 1

Le signal «Laissez passer les véhicules venant en sens inverse» (3.09) oblige le conducteur circulant dans la direction de la flèche rouge à céder le passage, là où la chaussée se rétrécit, au trafic venant en sens inverse. Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules dont les roues sont placées l'une derrière l'autre et dont les conducteurs peuvent constater qu'ils ont suffisamment de place pour croiser sans danger les véhicules venant en sens inverse. A l'autre bout du passage rétréci, il y a lieu de placer le signal «Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse» (3.10).

2

Le signal «Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse» (3.10) indique au conducteur circulant dans la direction de la flèche blanche qu'il peut continuer de circuler, là où la chaussée se rétrécit, et que les véhicules dont les roues sont placées l'une à côté de l'autre doivent attendre qu'il ait passé. Si ces véhicules sont déjà engagés dans le passage rétréci, c'est à lui qu'il incombe d'attendre.


Art. 43


109

107 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

108 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

109 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

Circulation routière 24

741.21

Chapitre 5 Signaux d'indication Section 1 Signaux impliquant des règles de comportement

Art. 44

Principes

1

Les signaux d'indication qui impliquent des règles de comportement sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils portent soit un symbole blanc sur fond bleu, soit un symbole figurant dans un champ médian blanc sur fond bleu.

2

Sous réserve de dispositions dérogatoires applicables à certains signaux, ils seront placés au début du parcours que l'indication concerne. Au besoin, la longueur du tronçon, auquel se rapporte l'indication, sera annoncé sur la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

3

Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils seront placés, avec une «Plaque de distance» (5.01), avant le début du tronçon auquel se rapporte l'indication, de la manière suivante: a. dans les localités à 50 m au moins; b. hors des localités à 150 m au moins; c. sur les autoroutes et semi-autoroutes à 500 m au moins.


Art. 45

Signalisation de routes particulières 1

Les signaux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1, al. 3, OCR110), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signalées auparavant. Les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) et «Fin de la semiautoroute» (4.04) indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables. L'art. 85 s'applique à la mise en place des signaux.

2

Le signal «Route postale de montagne» (4.05) désigne les routes sur lesquelles les conducteurs doivent observer, lorsqu'il est difficile de croiser ou de dépasser, les signes et les indications donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne (art. 38, al. 3, OCR). Le signal «Fin de la route postale de montagne» (4.06) est placé là où cette obligation prend fin. …111 3 Le signal «Tunnel» (4.07) désigne un tronçon qui passe dans un tunnel et sur lequel sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation dans les tunnels (art. 39 OCR et art. 13, al. 3 SDR112). Le signal sera placé à l'entrée du tunnel et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le nom du tunnel sera indiqué à proximité du signal placé à l'entrée dudit ouvrage.113 110 RS 741.11

111 Dernière phrase abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 514).

112 RS

741.621

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Signalisation routière. O 25

741.21


Art. 46

Sens unique, impasse, zone de protection des eaux 1

Le signal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 OCR114). A l'autre bout de la route sera placé le signal «Accès interdit» (2.02).115 2 Le signal «Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse» désigne les routes à sens unique sur lesquelles certains genres de véhicules sont autorisés à circuler en sens inverse; un symbole ou une inscription indique le genre de véhicule dont il s'agit (p. ex. «Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse»; 4.08.1).116 3 Le signal «Impasse» (4.09) désigne les routes sans issue. Si une route débouche à sa fin sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable, le signal peut être complété par les symboles ad hoc («Impasse avec exceptions»; 4.09.1).117 4 Le signal «Zone de protection des eaux» (4.10) désigne une région dans laquelle le conducteur transportant un chargement pouvant altérer les eaux doit se montrer particulièrement prudent. La longueur du tronçon, sur lequel il faut faire preuve d'une prudence accrue, sera annoncée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).


Art. 47

Autres signaux impliquant des règles de comportement 1

Le signal «Emplacement d'un passage pour piétons» (4.11) met en évidence la présence d'un passage pour piétons (art. 77). Il sera toujours placé devant les passages situés hors des localités et, dans les localités, devant ceux auxquels on ne s'attend pas ou qui sont difficilement visibles. Un seul signal visible pour les deux sens de circulation suffit s'il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont munies, ou au bord de la chaussée, sur les routes secondaires étroites. L'art. 11 s'applique à la présignalisation au moyen du signal «Passage pour piétons» (1.22).118 2

Les signaux «Passage souterrain pour piétons» (4.12) et «Passerelle pour piétons» (4.13) seront placés avant les passages aménagés au-dessous et au-dessus de la chaussée, que les piétons doivent emprunter (art. 47, al. 1, OCR119) mais qui sont interdits aux véhicules. Les symboles peuvent être inversés latéralement suivant le configuration des lieux. Lorsqu'il n'est pas placé près du passage aménagé au-dessous ou au-dessus de la chaussée, le signal doit indiquer la direction et l'éloignement du passage souterrain ou de la passerelle.

114 RS 741.11 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

119 RS 741.11

Circulation routière 26

741.21

3

Le signal «Hôpital» (4.14) indique qu'un hôpital, une maison de convalescence ou un établissement analogue se trouve dans le voisinage. Le conducteur doit circuler en faisant preuve d'égards particuliers.

4

Le signal «Place d'évitement» (4.15) désigne les places sur lesquelles les conducteurs de véhicules lents doivent se ranger pour permettre à des véhicules plus rapides de les dépasser (art. 10, al. 3, OCR); l'arrêt volontaire et le parcage sont interdits.

5

Le signal «Place d'arrêt pour véhicules en panne» (4.16) placé sur les autoroutes et semi-autoroutes dépourvues d'une bande d'arrêt d'urgence désigne les places destinées aux arrêts imposés par les circonstances (art. 36, al. 3, OCR); l'arrêt volontaire et le parcage y sont interdits. Le signal sera installé près de la place d'arrêt et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3).

6

Le signal «Voie de détresse» (4.24) désigne une voie marquée d'un damier rouge et blanc, suivie d'un lit d'arrêt dans lequel les conducteurs peuvent amener leur véhicule à s'arrêter en cas de défaillance du système de freinage.120

Art. 48

Parcage

1

Le signal «Parcage autorisé» (4.17) désigne les emplacements où il est permis de parquer. Le plan du parc ainsi que les restrictions touchant la durée du stationnement et le droit d'utiliser l'emplacement peuvent figurer sur une plaque complémentaire.121 2 Le signal «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) désigne les aires de circulation sur lesquelles les conducteurs de voitures automobiles doivent utiliser un disque de stationnement selon l'annexe 3, ch. 1. Il a la signification suivante:122 a.123 sans indication complémentaire d'une limitation horaire (zone bleue): les jours ouvrables la durée du stationnement est limitée pour les véhicules entre 08.00 et 19.00 heures. Si la limitation est valable également le dimanche et les jours fériés, il faut l'indiquer sur une plaque complémentaire. Les durées de stationnement sont réglées sur le disque de stationnement prévu à l'annexe 3, ch. 1.

b. avec l'indication complémentaire d'une limitation du temps de parcage: les véhicules peuvent être garés au maximum durant le temps indiqué sur la plaque complémentaire; le temps de parcage limité devra être d'une demi-heure au moins.124 3

…125

120 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

125 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, avec effet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Signalisation routière. O 27

741.21

4

Celui qui gare sa voiture sur une aire de circulation signalée conformément à l'al. 2 devra positionner la flèche de son disque de stationnement sur le trait qui suit l'heure d'arrivée effective et placera le disque de manière bien visible derrière le pare-brise.

Les indications données par le disque ne doivent pas être modifiées avant le départ du véhicule.126 5 …127

6

Le signal «Parcage contre paiement» (4.20) désigne les endroits où les voitures automobiles ne peuvent être garées que contre paiement d'une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres.128 7 L'indication «Parcomètre collectif» figurant sur une plaque complémentaire fixée au signal «Parcage contre paiement» (4.20) indique qu'un parcomètre est destiné à plusieurs cases de stationnement. Si cet appareil délivre un ticket contre paiement de la taxe de stationnement, il faut placer le ticket de façon bien visible derrière le parebrise de la voiture automobile.129 8 Lorsque le stationnement de voitures automobiles est limité, le conducteur doit engager de nouveau son véhicule dans la circulation, au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de verser une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. Il est interdit de déplacer simplement la voiture automobile sur une case avoisinante.

9

Le signal «Parking couvert» (4.21) indique les emplacements de parcage couvert.

Les symboles des signaux «Parcage avec disque de stationnement» (4.18), «Parcage contre paiement» (4.20), «Distance et direction d'un parking» (4.22), «Parking avec accès aux transports publics» (4.25) ainsi que de l'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) peuvent être complétées par la figure d'un toit stylisé, conforme au signal «Parking couvert», lorsque l'emplacement de parcage est couvert.130 10 Sur les cases de stationnement signalées aux al. 2 et 6 et destinées aux voitures automobiles peuvent également être garés d'autres véhicules automobiles à voies multiples, des motocycles avec side-car et d'autres véhicules de dimensions analogues, à condition que le disque de stationnement soit apposé sur le véhicule de manière bien visible ou que la taxe de stationnement ait été payée.131 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

127 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, avec effet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

130 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

131 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Circulation routière 28

741.21

11

Lorsqu'un emplacement où il est permis de parquer n'est destiné qu'à certaines catégories de véhicules, les symboles de ces véhicules seront ajoutés dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire.132 12 Le signal «Parking avec accès aux transports publics» (4.25) indique les emplacements de parcage qui sont destinés, en particulier, aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.133

Section 2

Indication de la direction

Art. 49

Principes

1

Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités seront inscrits dans la langue parlée dans les localités annoncées; en ce qui concerne les communes où l'on parle deux langues, il faut choisir la langue parlée par la majorité des habitants. Si le nom d'une localité est écrit différemment dans deux langues, l'avers du panneau de localité portera les deux orthographes, dans la mesure où la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants.

2

Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionneront en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes (p. ex. la gare, le centre, l'hôpital).

L'art. 54, al. 4 s'applique aux indicateurs de direction «Entreprise» et l'al. 9 du même article à la signalisation touristique et aux indicateurs de direction pour hôtels.

Les symboles utilisés sur les indicateurs de direction, ainsi que leur signification, figurent à l'annexe 2, ch. 5.134 3 Les dispositions des art. 84 à 91 s'appliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancés et aux panneaux de présélection placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

4

Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent mentionner que les localités désignées par le DETEC135.136 132 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

133 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

134 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

135 Transfert de la compétence du DFJP au DETEC selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Signalisation routière. O 29

741.21


Art. 50

Panneaux de localité

1

Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n'y a pas de panneaux de localité.

2

L'avers du panneau de localité constitue le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire»; il porte le nom de la localité et, en-dessous, lorsque la localité est située dans la zone frontière entre deux cantons, le sigle du canton sur le territoire duquel est placé le panneau.

3

Le revers du panneau de localité constitue le signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire»; il porte, dans l'espace supérieur, le nom de la prochaine agglomération et, dans l'espace inférieur, celui du centre de destination le plus proche ainsi que son éloignement. Si une bifurcation se présente après le panneau, deux centres de destination peuvent être indiqués.

4

Les signaux «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire» seront placés là où commence la zone d'habitations dispersées; ils ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début de la limitation générale de vitesse à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3).

5

Là où deux localités se touchent, le panneau de localité représente des deux côtés le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».

6

Pour désigner les sommets de col, il faut utiliser des panneaux de localité sur lesquels figure, des deux côtés, le nom du col, complété le cas échéant par les mots «Sommet du col» et l'indication de l'altitude.


Art. 51

Indicateurs de direction 1

Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond vert montrent la direction à suivre pour parvenir aux autoroutes et aux semi-autoroutes («Indicateur de direction pour autoroutes et semi-autoroutes»; 4.31). Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond bleu indiquent que le lieu de destination annoncé peut être atteint surtout par des routes principales («Indicateur de direction pour routes principales»; 4.32). Les indicateurs de direction portant une inscription noire sur fond blanc indiquent que le lieu de destination annoncé peut être atteint surtout par des routes secondaires («Indicateur de direction pour routes secondaires»; 4.33).

2

Plusieurs localités situées dans la même direction seront mentionnées sur le même bras de l'indicateur; un bras ne peut comprendre que trois lignes au plus.

Circulation routière 30

741.21

3

Il est possible d'ajouter au nom des localités pourvues d'un aérodrome civil ou d'un quai de chargement des véhicules automobiles sur le rail ou sur un bac les symboles correspondants, selon l'annexe 2, ch. 5.137 4 Lorsqu'une région n'est desservie que par une seule autoroute ou semi-autoroute, ou bien par une autoroute de contournement, les indicateurs de direction pour autoroutes et semi-autoroutes peuvent être remplacés, là où des routes de desserte forment une intersection avec des routes secondaires, par des indicateurs de direction à fond vert, qui portent le symbole blanc des signaux «Autoroute» (4.01) ou «Semiautoroute» (4.03) mais n'annoncent pas de lieu de destination.

5

Lorsque les conditions locales l'exigent, un «Indicateur de direction en forme de tableau» (4.35) peut être mis en place. Aux intersections, il peut être fixé au-dessus de la chaussée et combiné notamment avec une installation de signaux lumineux. Le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur de chaque champ du tableau.

6

…138


Art. 52

Indicateurs de direction avancés 1

Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37). Sont indiqués sur un champ de couleur verte les lieux de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de destination accessibles surtout par des routes principales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de destination accessibles surtout par des routes secondaires.

2

En dehors des localités, les indicateurs de direction avancés seront placés entre 150 et 250 m de l'intersection, à l'intérieur des localités entre 20 et 100 m, mais au plus tard au début du tronçon servant à la présélection.

3

Un seul indicateur de direction avancé peut suffire pour plusieurs intersections situées à moins de 300 m les unes des autres.

4

La direction de la route sera représentée par des traits correspondant au tracé des chaussées après l'intersection. Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54).139 5 L'«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale» (4.38) ou l'«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route secondaire» (4.39) peut être placé au début d'un tronçon servant à la présélection.

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

138 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

139 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Signalisation routière. O 31

741.21

Chaque voie de circulation sera indiquée par une flèche séparée; le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur et la disposition des champs.140 6 Sur les indicateurs de direction avancés, il est possible d'annoncer des restrictions à la circulation valables pour l'un des tronçons indiqués (p. ex. les restrictions de largeur ou de poids), en reproduisant le signal de prescription correspondant («Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions»; 4.40).

7

La silhouette figurant sur le signal «Avions» (1.28) peut être ajoutée au nom des localités pourvues d'un aérodrome civil.

8

…141


Art. 53

Panneaux de présélection 1

Les panneaux de présélection placés au-dessus de la chaussée, avant les intersections de routes à plusieurs voies, indiquent à quelle destination déterminée mène chacune des voies («Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route principale»; 4.41, et «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route secondaire»; 4.42). La flèche dirigée vers le bas désigne le milieu de la voie. Les dispositions régissant les indicateurs de direction avancés (art. 52, al. 1) s'appliquent à la couleur des champs, celles de l'art. 56 à la manière de numéroter les routes principales et les routes européennes de grand transit.

2

… 142


Art. 54

Types particuliers d'indicateurs de direction et d'indicateurs de direction avancés 1

«L'indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex.

l'indicateur de direction pour les camions). «L'indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé.143 2 L'indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées sur l'indicateur de direction.

2bis

L'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d'un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.144 140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

141 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

142 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

144 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Circulation routière 32

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3

Les indicateurs de direction «Place de camping» (4.47) et «Terrain pour caravanes» (4.48) montrent la direction des places réservées aux tentes ou aux caravanes145; le cas échéant, les symboles de ces deux indicateurs peuvent être reproduits sur un panneau.

4

L'indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l'itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l'écart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes.

5

…146

6

Lorsqu'il est interdit d'obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir, malgré tout, parvenir à gauche.

7

…147

8

Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances peut être placé peu avant une intersection, lorsqu'immédiatement après celle-ci la route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l'objet d'une restriction de la circulation.

9

Le DETEC édicte des instructions concernant la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels.

a148 Indicateurs de direction pour cycles et engins assimilés à des véhicules 1

Les indicateurs de direction portant des inscriptions blanches sur fond rouge sont utilisés pour les cycles, les vélos tout terrain et les engins assimilés à des véhicules.

2

Les indicateurs de direction «Itinéraire pour cyclistes» (4.50.1) et «Itinéraire pour engins assimilés à des véhicules» (4.50.4) désignent des parcours qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cycles et des engins assimilés à des véhicules.

3

L'indicateur de direction «Itinéraire pour vélos tout terrain» (4.50.3) désigne des parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des vélos tout terrain et oblige leurs utilisateurs à faire preuve d'égards particuliers pour les piétons; lorsque la situation l'exige, les cyclistes sont tenus de les avertir et, au besoin, de s'arrêter.

4

Lorsqu'il n'est pas nécessaire d'indiquer des destinations, les indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.3 et 4.50.4 peuvent être remplacés par un «Indicateur de direction

145 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

146 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

147 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).

148 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Signalisation routière. O 33

741.21

sans destination» (4.51.1), un «Indicateur de direction avancé sans destination» (4.51.2) ou une «Plaque de confirmation» (4.51.3).

5

Lorsque les conditions locales l'exigent, il est possible d'utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau. L'indicateur de direction 4.50.5 est mis en place lorsqu'il faut s'adresser à un seul cercle d'usagers et l'indicateur de direction 4.50.6 lorsqu'ils sont plusieurs.

6

Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction: a. la distance jusqu'à la destination indiquée; b. des informations complémentaires, telles que le numéro et le nom de l'itinéraire, dans un champ du signal.

7

Le panneau de fin de parcours (4.51.4) correspondant peut être placé à l'endroit où se termine un parcours qui se prête à la circulation des cycles, des vélos tout terrain ou des engins assimilés à des véhicules.


Art. 55


149

Indication des déviations 1

Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53).

2

Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l'itinéraire de déviation; lorsqu'il s'agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer le lieu de destination (4.34.1).

3

Les lieux de destination accessibles par l'itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction.


Art. 56


150

Numérotage des routes, jonctions et ramifications151 1

Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent la lettre «E» de couleur blanche et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent des tronçons du réseau des routes européennes de grand transit. Les numéros se fondent sur l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit152; leur aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du DETEC.

2

Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semi149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989

(RO 1989 438).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

152 RS 741.272

Circulation routière 34

741.21

autoroutes. Le DETEC fixe le réseau de base et édicte des instructions concernant l'aspect et la mise en place des plaques numérotées.153 3 Les «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles désignent les routes principales les plus importantes. Les numéros se fondent sur l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit; leur aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du DETEC.

4

La «Plaque numérotée pour jonctions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour ramifications» (4.59.1) portent un symbole noir et un nombre noir sur fond blanc; elles désignent les jonctions ou les ramifications sur les autoroutes et semi-autoroutes. Le DETEC fixe les numéros en accord avec les cantons et édicte des instructions concernant l'aspect et la mise en place des plaques numérotées.154

Section 3

Informations

Art. 57

Principes

1

Les signaux portant des informations sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils ont un fond bleu et un symbole noir sur champ blanc.

2

Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables à certains d'entre eux, ces signaux seront placés à l'entrée d'une installation, d'un bâtiment, à l'endroit où le service annoncé est rendu ou sur les lieux où l'information donnée prend effet.

3

Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils seront placés, avec une «Plaque de distance» (5.01), avant le début du tronçon auquel se rapporte l'indication, de la manière suivante: a. dans les localités, à 50 m au moins; b. hors des localités, à 150 m au moins; c. sur les autoroutes et semi-autoroutes, conformément à l'art. 89.


Art. 58

Indications sur l'état de la route 1

Le signal «Etat de la route» (4.75) annonce l'état des cols et des routes d'accès aux stations de sport d'hiver, etc., qui ne sont pas praticables temporairement ou qui ne le sont qu'avec des chaînes à neige. Comme signal avancé, il y a lieu d'utiliser le signal «Préavis sur l'état de la route» (4.76).

2

Le signal «Etat de la route» sera placé au début du tronçon concerné; le signal «Préavis sur l'état de la route» est installé sur les routes d'accès conduisant à de tels tronçons, assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

154 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

Signalisation routière. O 35

741.21

3

Les signaux mentionnent le nom du col ou le lieu de destination; ils portent en regard ou en-dessous les indications concernant l'état de la route. Lorsque des destinations intermédiaires sont annoncées, les renseignements sur l'état de la route ne sont valables que jusqu'à la destination dont le nom figure immédiatement en regard ou au-dessus de cette indication.

4

Sur les signaux, les couleurs ont la signification suivante: a. champ rouge: route fermée; b. champ vert: route ouverte; c. champ blanc portant le symbole du signal «Chaînes à neige obligatoires» (2.48): les chaînes à neige métalliques ou dispositifs analogues faits d'une autre matière et autorisés par l'OFROU sont obligatoires (art. 29); d. champ blanc portant le symbole du signal «Chaussée glissante» (1.05) et plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13): neige glissante ou chaussée verglacée.

5

Lorsque ces signaux sont utilisés pour annoncer des déviations qui s'étendent sur une vaste région, le fond du signal sera de couleur orange et l'inscription sera faite en noir.


Art. 59


155

Disposition des voies de circulation, ouverture de la bande d'arrêt d'urgence 1

Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77) indique le tracé, le nombre des voies et, le cas échéant, la diminution ou l'augmentation de ce nombre. Les flèches montrent les voies de circulation et sont de couleur noire; le fond du panneau est blanc. Lorsque la signalisation est de courte durée, le symbole du signal 4.77 peut être reproduit sur un signal triangulaire pliable de couleur blanche.

2

Le signal «Ouverture de la bande d'arrêt d'urgence» (4.77.2) indique qu'il est permis d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence.

3

Lorsqu'une prescription ou l'annonce d'un danger n'est valable que pour certaines voies, le signal y relatif sera reproduit au milieu de la flèche représentant la voie en question («Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions»; 4.77.1).

4

L'art. 89, al. 2, s'applique au placement du signal «Disposition des voies de circulation» sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Circulation routière 36

741.21


Art. 60


156



Art. 61


157
Information sur les limitations générales de vitesse Les conducteurs étrangers sont informés des limitations générales de vitesse en vigueur en Suisse par le signal «Information sur les limitations générales de vitesse» (4.93) placé à proximité des postes de douane.


Art. 62

Indications diverses

1

Les signaux «Place de camping» (4.79), «Terrain pour caravanes» (4.80), «Téléphone» (4.81), «Premiers secours» (4.82), «Poste d'essence» (4.84), «Hôtel-Motel» (4.85), «Restaurant» (4.86), «Rafraîchissements» (4.87), «Poste d'information» (4.88), «Auberge de jeunesse» (4.89), «Bulletin routier radiophonique» (4.90), «Service religieux» (4.91) et «Extincteur» (4.92) indiquent les prestations de services, installations ou bâtiments correspondants.158 2

Le cas échéant, les symboles des signaux «Place de camping» et «Terrain pour caravanes» peuvent figurer dans le champ médian blanc d'un panneau.

3

En ce qui concerne le signal «Téléphone», il faut ajouter les lettres SOS sur le fond bleu, sous le symbole, lorsqu'il s'agit d'une installation d'appel au secours.

4

Les signaux «Hôtel-Motel», «Restaurant» et «Rafraîchissements» ne seront placés que là où les usagers de la route ne pourraient pas apercevoir les installations ou bâtiments correspondants ou ne les trouveraient que difficilement; le nom des établissements ne doit pas figurer sur ces signaux.

5

Le signal «Bulletin routier radiophonique» indique l'émetteur diffusant un programme national et la fréquence sur laquelle les conducteurs peuvent recevoir des informations concernant le trafic routier. Sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 89, al. 3), il sera placé uniquement aux endroits où la gamme de fréquence change.159 6

L'art. 89, al. 1 et 3, s'applique au placement des signaux sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

7

Le signal «Direction et distance vers l'issue de secours la plus proche» (4.94) informe sur l'issue de secours la plus proche; dans les tunnels, il est posé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus de la chaussée. Le signal «Issue de secours» (4.95) indique l'emplacement d'une issue de secours et est posé à proximité immédiate de celle-ci.160 156 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

160 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Signalisation routière. O 37

741.21

Chapitre 6 Renseignements additionnels concernant les signaux

Art. 63

Principes

1

Les renseignements additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de forme rectangulaire. Le fond est blanc, les inscriptions et, le cas échéant, les symboles sont noirs. Lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. En règle générale, les plaques complémentaires seront placées sous les signaux; l'art. 101, al. 7, est réservé.161 2 Lorsqu'il s'agit de signaux d'indication (chap. 5), à fond bleu, les renseignements additionnels simples (p. ex. au sujet de la distance ou de la direction) sont donnés, au besoin, en caractères blancs ou au moyen d'un symbole blanc.

3

Les injonctions figurant sur les plaques complémentaires sont impératives au même titre que les signaux …162.


Art. 64

Plaques complémentaires usuelles 1

La «Plaque de distance» (5.01) est utilisée pour indiquer l'éloignement d'un endroit dangereux ou d'un endroit où une prescription s'applique. Pour signaler l'éloignement et la direction, on utilisera la «Plaque indiquant la distance et la direction» (5.02).

2

La longueur des tronçons qui présentent un danger, qui sont soumis à une prescription ou sur lesquels une indication doit être observée, sera indiquée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

3

Les signaux de répétition seront caractérisés par la «Plaque de rappel» (5.04). Le début et la fin d'un tronçon muni de signaux concernant l'arrêt ou le parcage des véhicules seront annoncés respectivement par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05) et par la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06).

4

La «Plaque de direction» (5.07) portant une flèche dirigée vers la gauche ou vers la droite indique l'endroit qui présente un danger, celui où une prescription est applicable, ou encore celui où une indication doit être observée. Elle est utilisée notamment: a. sous les signaux «Piste cyclable» (2.60), «Chemin pour piétons» (2.61) et «Allée d'équitation» (2.62) lorsqu'un tel chemin se trouvant de l'autre côté de la chaussée doit être emprunté (art. 33); b. sous les signaux «Interdiction de parquer» (2.50) et «Parcage autorisé» (4.17) pour indiquer dans quelle direction s'étend une place interdite ou réservée au stationnement.

5

Le champ d'application de signaux peut être matérialisé au moyen d'une plaque complémentaire. Une plaque complémentaire comprenant: 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

162 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, avec effet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Circulation routière 38

741.21

a. un symbole ou une inscription correspondante signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée s'applique uniquement au genre de transport représenté; les art. 15, al. 1, et 46, al. 2, sont réservés; b. le mot «Excepté» ou «Autorisé» en relation avec une inscription ou un symbole signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée ne s'applique pas au genre de transport correspondant.163

6

L'indication «Cyclistes» mentionnée sur une plaque complémentaire vaut pour les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h ainsi que pour les conducteurs des autres cyclomoteurs dont le moteur est arrêté.164 7 Les symboles utilisés sur des plaques complémentaires, ainsi que leur signification, figurent à l'annexe 2, ch. 5.165

Art. 65

Plaques complémentaires pour certains signaux 1

Ajoutée aux signaux «Stop» (3.01), «Cédez le passage» (3.02) et «Route principale» (3.03), la plaque complémentaire «Direction de la route principale» (5.09) indique le tracé d'une route principale changeant de direction.166 En corrélation avec les signaux «Stop» et «Cédez le passage», elle annonce au conducteur circulant sur une route dont la priorité est supprimée, qu'il doit accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route principale ou à ceux qui la quittent. Le trait large représente la route principale.

2

Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter ou de parquer (2.49; 2.50) seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11).

3

Ajoutée aux signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16), la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12) désigne les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants.167 4 La plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13) avertit les conducteurs que la chaussée est verglacée ou recouverte de neige glissante. Elle sera notamment ajoutée au signal «Chaussée glissante» (1.05); elle doit être enlevée ou recouverte dès qu'il ne faut plus s'attendre à de la neige glissante ou à la formation de glace.

5

Pour réserver certaines cases de stationnement aux personnes à mobilité réduite, il faut ajouter, près des cases en question, la plaque complémentaire «Handicapés» 163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1823).

165 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

166 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

167 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Signalisation routière. O 39

741.21

(5.14) au signal «Parcage autorisé» (4.17); seul celui qui est handicapé ou qui accompagne une personne à mobilité réduite a le droit de parquer à ces endroits. La «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2) doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise.168 6 Ajoutée au signal «Chaussée rétrécie» (1.07), la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15) indique la largeur de la chaussée à son endroit le plus étroit.

7

La plaque complémentaire «Bruit de tirs» (5.16), ajoutée au signal «Autres dangers» (1.30), met le conducteur en garde contre le bruit inattendu occasionné par des pièces d'artillerie.

8

Pour garantir notamment la sécurité sur le chemin de l'école, la plaque complémentaire «

autorisés» peut être ajoutée au signal «Chemin pour piétons» (2.61) sur des routes où la circulation est relativement dense, au début d'un trottoir peu fréquenté. Le trottoir peut alors être utilisé par des conducteurs de cycles et de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage permettant d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Les conducteurs des autres cyclomoteurs ne peuvent utiliser le trottoir qu'avec le moteur arrêté. Sont applicables les dispositions relatives à l'utilisation commune selon l'art. 33, al. 4. Au besoin, la fin du tronçon autorisé peut être indiquée par la plaque complémentaire « autorisés»

ajoutée au signal 2.61 et barrée par trois traits noirs en diagonale partant du bord inférieur gauche vers le bord supérieur droit.169 9 La plaque complémentaire «Passage en douane avec dédouanement à vue» (5.54) ajoutée au signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que cette voie ne doit être utilisée que par des conducteurs avec dédouanement à vue.170 10 Une plaque complémentaire ajoutée au signal «Circulation interdite aux camions» (2.07), avec la mention «excepté» et le symbole «Trafic S» (5.55) indique que les véhicules et les ensembles de véhicules munis à l'avant et à l'arrière du signe distinctif prévu à l'annexe 4 de l'OETV171 ne sont pas soumis à la restriction.172 11 Le symbole «Hôpital avec service d'urgence» (5.56) indique un hôpital pour soins aigus doté d'une permanence d'urgence fonctionnant 24 heures sur 24.173 12 La plaque complémentaire munie du symbole «Téléphone de secours» (5.57) ou du symbole «Extincteur» (5.58) et ajoutée au signal «Place d'arrêt pour véhicules en panne» (4.16) indique que la place d'arrêt est munie des équipements en question.174 168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

169 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

170 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

171 RS 741.41 172 Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 23 sept. 2002 (RO 2002 3174).

173 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Circulation routière 40

741.21

Chapitre 7 Signes et instructions de la police

Art. 66

Genre et signification des signes 1

Si la circulation est réglée par la police, les usagers de la route attendront que l'agent leur fasse signe, sauf s'ils se trouvent dans une file en mouvement que l'agent n'arrête pas. La signification des signes de la main est la suivante: a. bras

levé:

arrêt avant l'intersection pour les conducteurs venant de toutes les directions; b. bras tendu de côté: arrêt pour tous les conducteurs venant de derrière; c. deux bras tendus de côté: arrêt pour les conducteurs venant de devant et de derrière; d. avant-bras faisant signe aux conducteurs d'avancer: route libre dans la direction indiquée; e. mouvements répétés de l'avant-bras, de haut en bas: ralentir.

2

Sont réservés les signes spéciaux de la main donnés à l'intention des piétons et des véhicules publics en trafic de ligne.

3

Pour rendre mieux visibles les signes de la main, la police peut utiliser un bâton blanc et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, un bâton lumineux blanc ou jaune.

4

Les signes de la main peuvent aussi servir dans l'accomplissement d'autres tâches de police (p. ex. contrôles de circulation). L'arrêt sera ordonné, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, au moyen d'un bâton lumineux rouge ou d'une palette lumineuse rouge; on peut utiliser les mêmes moyens pour inviter les conducteurs à poursuivre leur route. La palette peut porter l'inscription «Police».175 5 L'arrêt peut être ordonné en outre: a.176 par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation, au moyen d'une palette réfléchissante ayant la forme et l'aspect du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, au moyen d'un bâton lumineux rouge ou d'une palette lumineuse rouge;

174 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514).

Signalisation routière. O 41

741.21

b. par le personnel d'exploitation177 près des voies ferrées, au moyen d'un fanion rouge ou rouge et blanc de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, au moyen d'une lumière rouge; c. par le personnel des chantiers de construction des routes, au moyen d'une palette réfléchissante ayant la forme et l'aspect des signaux «Accès interdit» (2.02) et «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) ou encore178 au moyen d'un fanion rouge ou rouge et blanc. L'art. 80, al. 4, s'applique aux palettes à faces alternantes utilisées près des chantiers.


Art. 67

Force obligatoire des signes et instructions 1

Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés:

a. par les agents en uniforme de la police et de la police auxiliaire; b.179 par les militaires chargés de régler la circulation et par le personnel en uniforme des services du feu et de la protection civile;

c. par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation lorsqu'ils portent les insignes de leur fonction;

d. par le personnel des chantiers de construction des routes; e.180 par les douaniers près des bureaux de douane et, pour des contrôles douaniers, dans la zone proche de la frontière, ainsi que par le personnel de vente et de contrôle dûment identifié engagé auprès des bureaux de douane dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière181;

f.

par le personnel d'exploitation près des voies ferrées; g. par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne sur les routes postales de montagne (art. 38, al. 3, OCR182); h.183 par les membres de services de circulation privés munis de signes distinctifs

;

i.184 par le personnel des véhicules convoyeurs signalés de véhicules spéciaux et de transports spéciaux.

177 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

178 RO 1980 449 179 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

180 Nouvelle teneur selon l'art. 11 ch. 2 de l'O du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4111).

181 RS

741.71

182 RS 741.11 183 Introduite par le ch. I de l'O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).

184 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

Circulation routière 42

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2

Les signes et instructions donnés par d'autres personnes doivent être observés lorsqu'ils sont destinés à prévenir un danger ou à régler la circulation dans une situation difficile.

3

Pour faire régler la circulation par des patrouilleurs scolaires, par le personnel d'une entreprise ou par des cadets (al. 1, let. c), par des services de circulation privés (al. 1, let. h) ou par le personnel de véhicules convoyeurs signalés (al. 1, let. i), il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité cantonale de police. Celle-ci donne les ordres nécessaires; elle peut déléguer sa compétence aux autorités locales de police.185 Chapitre 8 Signaux lumineux

Art. 68

Genre et signification des signaux lumineux 1

Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières.186 1bis

Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l'ordre de s'arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu'à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2).187 2 Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR188).189 3 Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu'à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR).190 4 Le feu jaune signifie: a. s'il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection; b. s'il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre.

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

187 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

188 RS 741.11 189 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

190 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

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5

Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué.

6

Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d'une prudence particulière.

7

Les feux portant la silhouette d'un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S'il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s'allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai.191 8 Les feux portant la silhouette d'un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4.192 9 Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué.


Art. 69

Signaux lumineux spéciaux 1

…193

2

Les feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 70, al. 8) sont destinés exclusivement aux conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne; ils ont pour ceux-ci un caractère impératif.

3

Pour régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour fermer temporairement certaines voies à la circulation ou pour ouvrir temporairement la bande d'arrêt d'urgence, il y a lieu d'utiliser le système suivant de signaux lumineux placés au-dessus de la chaussée («Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire des voies de circulation»; 2.65):

a. les flèches vertes dirigées verticalement vers le bas signifient que la circulation est autorisée sur la voie qu'elles indiquent; elles doivent s'éteindre dès que s'allument au même endroit deux barres rouges obliques en forme de croix ou des flèches jaunes clignotantes;

b. les flèches jaunes clignotantes, dirigées obliquement vers le bas, signifient que le conducteur doit, dès que possible, quitter la voie où il se trouve et prendre la direction indiquée; c. deux barres rouges obliques en forme de croix signifient que la voie correspondante est fermée à la circulation; le conducteur doit quitter cette voie et poursuivre sa route sur une voie où la circulation est autorisée par une flèche verte.194

191 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

192 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

193 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

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4

Le panneau «Signaux lumineux» (1.27) peut être utilisé pour annoncer que l'on s'approche d'un «Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation».


Art. 70

Aspect et utilisation des signaux lumineux 1

Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: a. en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3); b.195lorsque les installations de signaux lumineux sont débranchées; c.196 à proximité des chantiers; d. avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; e. aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; f. en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires; g.197 …

2

Le feu tournant jaune est interdit.

3

Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.198 4

Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.199 4bis Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.200 195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

197 Abrogée par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, avec effet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

198 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

200 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

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5

Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.

6

Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.

7

Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.201 8 Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.

9

Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.


Art. 71

Emplacement et exigences techniques 1

Les feux seront installés sur le bord droit de la chaussée, mais ils peuvent être: a. répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou la partie opposée de l'intersection; b. placés, pour la voie de gauche exclusivement, sur le côté gauche de cette voie lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction; c. installés exclusivement au-dessus de la chaussée dans des cas spéciaux; d. placés dans des cas spéciaux (p. ex. près de chemins de fer en site propre longeant la chaussée) en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d'au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules.202 2

La hauteur inférieure du bord des feux est de: a. 2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclusivement les piétons ou les cyclistes, elle peut être moins élevée; b. 4,50 m à 5,50 m au-dessus de la chaussée; elle peut être plus élevée lorsqu'il existe des lignes de contact des transports publics.203 201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

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3

Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre des véhicules venant de directions différentes, mise à part la rencontre de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu'il n'y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d'une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d'autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse.

4

Lorsque les véhicules se dirigent tout droit, des véhicules venant de droite ne sont autorisés à prendre la même direction que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d'une voie de circulation qui lui est réservée après l'intersection.

5

La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert - jaunerouge - rouge et simultanément jaune - vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s'éteindre que lorsque le feu vert s'allume.204

6

Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route (p. ex. de poussoirs à l'usage des piétons et des cyclistes, de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles).205

Chapitre 9 Marques

Art. 72

Principes

1

Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d'autres moyens (comme des pavés), pour autant qu'elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.206 1bis

Les éléments de construction qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs effets ou qui peuvent donner l'impression d'avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés.207 2 Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex.

en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allon204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006

(RO 2005 4495).

205 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

207 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification, avant l'annexe 1.

Signalisation routière. O 47

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gés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres.208 3 Des indications de direction ainsi que les inscriptions prévues par la présente ordonnance peuvent être portées sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l'attention sur des particularités locales.209 4 L'art. 90 s'applique en outre aux marques apposées sur les autoroutes et les semiautoroutes.

5

Le DETEC édicte des instructions concernant les marques.

a210 Marques tactilo-visuelles

1

Les marques tactilo-visuelles peuvent être utilisées sur des aires de circulation affectées aux piétons (y compris les passages pour piétons) dans le but d'accroître la sécurité des personnes aveugles et malvoyantes et d'améliorer leur orientation.

2

Sont admises les lignes de guidage, les lignes de sécurité indiquant la limite d'une zone dangereuse, les aires de bifurcation aux endroits où il est possible de changer de direction, les aires terminales à la fin d'une ligne de guidage ainsi que les zones d'attention, notamment aux endroits dangereux.

3

Les marques sont blanches; sur la chaussée, elles sont jaunes.


Art. 73

Lignes de sécurité, lignes de direction, lignes doubles et lignes d'avertissement 1

Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées.

Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.

2

Les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation et, si les besoins spécifiques en matière de sécurité l'exigent, les chaussées n'en comprenant que deux, peuvent être marquées d'une double ligne de sécurité (6.02) servant à séparer les deux sens de circulation.211 3

Les lignes de direction (discontinues, de couleur blanche; 6.03) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation.

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

210 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Circulation routière 48

741.21

4

Les lignes doubles (ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n'exigent une restriction de la circulation que dans un sens.

5

Les lignes d'avertissement (blanches, discontinues; 6.05) servent à annoncer des lignes de sécurité et des lignes doubles.212 Leur marquage est obligatoire hors des localités et facultatif à l'intérieur de celles-ci.

6

Les diverses lignes ont la signification suivante: a. il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles; b. il est permis aux véhicules de franchir, avec la prudence qui s'impose, les lignes de direction et les lignes d'avertissement ou d'empiéter sur elles; c. il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de franchir les lignes doubles ou d'empiéter sur elles.


Art. 74


213

Voies de circulation

1

Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus.

2

Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée.

3

Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu'il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée.

4

Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre.

a214 Bandes et pistes cyclables, chemins pour piétons et allées d'équitation, symbole du vélo 1

Les bandes cyclables seront délimitées par une ligne jaune discontinue ou continue (6.09). Il est interdit d'empiéter sur la ligne continue ou de la franchir. Sur l'aire d'une intersection, le marquage des bandes cyclables n'est autorisé que si la priorité est retirée aux véhicules qui débouchent sur l'intersection et si les deux moitiés de la chaussée sont séparées par une marque.

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

214 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Signalisation routière. O 49

741.21

2

La mise en place de bandes cyclables des deux côtés de la chaussée n'est admise en dehors des localités que si les deux moitiés de la chaussée sont séparées par une marque.

3

Les sas pour cyclistes (6.26) sont des bandes cyclables élargies qui, dans des cas particuliers, peuvent être marquées avant des signaux lumineux. Dans le secteur élargi, marqué du symbole d'un cycle, les cyclistes sont autorisés, par dérogation aux art. 42, al. 3, et 43, al. 1, OCR215, à se placer les uns à côté des autres lorsque le feu est rouge et pour traverser l'intersection dès que le feu passe au vert. Lorsqu'il est rouge, les autres conducteurs doivent s'arrêter avant la première ligne d'arrêt. Le DETEC précise les détails dans des instructions.

4

Lorsqu'une piste cyclable coupe une route secondaire et que, exceptionnellement et par dérogation à l'art. 15, al. 3, OCR, les usagers de cette piste bénéficient de la priorité, la traversée de la route sera indiquée par des lignes jaunes discontinues; il y a lieu de retirer la priorité aux véhicules circulant sur la route secondaire, au moyen des signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).

5

Les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les allées d'équitation (art. 33) situés au même niveau seront séparés par une ligne jaune discontinue ou continue. Il est interdit aux cyclistes et cyclomotoristes ainsi qu'aux cavaliers d'empiéter sur les lignes jaunes continues ou de les franchir.

6

Sur les pistes et bandes cyclables, il est possible de peindre le symbole jaune d'un cycle ainsi que des flèches jaunes indiquant la direction à suivre ou l'ordre de présélection.

7

Le symbole du vélo est également admis hors des bandes et des pistes cyclables dans les situations suivantes: a. sur les voies réservées aux bus; b. sur les places de stationnement réservées aux vélos; c. au bord de la chaussée devant les refuges pour piétons et les passages étroits similaires lorsqu'une bande cyclable doit être interrompue; d. pour signaler la circulation de cycles en sens inverse sur les routes à sens unique en l'absence de bande cyclable; e. sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent continuer tout droit contrairement aux véhicules en général. En pareil cas, le symbole est complété par des flèches de direction jaunes.

8

Sur les chemins destinés à deux catégories d'usagers (art. 33, al. 4), il est possible de peindre en jaune les symboles du signal en question, en vue de préciser la situation.

215 RS

741.11

Circulation routière 50

741.21

b216 Voies réservées aux bus Les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l'inscription jaune «BUS» (6.08), ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue.


Art. 75

Lignes d'arrêt et lignes d'attente 1

La ligne d'arrêt (blanche, continue et perpendiculaire à la chaussée; 6.10) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter près d'un signal «Stop» (3.01) et, le cas échéant, près des signaux lumineux, avant un passage à niveau et au bout des voies de circulation destinées aux véhicules qui obliquent (art. 74, al. 2), etc.217 La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d'arrêt.

2

La ligne d'arrêt, de même que l'inscription du mot «Stop» sur la chaussée (6.11) compléteront le signal «Stop», sauf si la route n'a pas de revêtement résistant. Il y a lieu en outre de tracer une ligne longitudinale continue (6.12); celle-ci n'est pas nécessaire sur les routes à sens unique.

3

La ligne d'attente (série de triangles blancs en travers de la chaussée; 6.13) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter, le cas échéant, près d'un signal «Cédez le passage» (3.02), pour accorder la priorité (art. 36, al. 2). La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d'attente.

4

La ligne d'attente complétera toujours le signal «Cédez le passage», sauf sur les routes dépourvues de revêtement résistant, sur les voies d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes (art. 88, al. 1) ou sur des aménagements similaires. On tracera en outre une ligne longitudinale continue (6.12) aux endroits où la largeur de la route le permet. Sur les routes principales et sur les routes secondaires importantes, la ligne d'attente peut être annoncée par un triangle blanc peint sur la chaussée, la pointe dirigée vers le conducteur (6.14).218 5 Le marquage des lignes d'arrêt et des lignes d'attente sur les routes principales qui changent de direction dans une intersection est régi par l'art. 76, al. 2, let. b.

6

Les lignes d'arrêt et les lignes d'attente qui concernent exclusivement les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs (p. ex. sur des bandes cyclables, des pistes cyclables) peuvent être jaunes.219

216 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

217 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

219 Introduite par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Signalisation routière. O 51

741.21


Art. 76

Lignes de bordure et lignes de guidage 1

Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.

2

Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante: a. elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes d'attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1); b. elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d'une ligne d'arrêt ou d'une ligne d'attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d'arrêt ou par une ligne d'attente (p. ex. 6.16.3); c. elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR220); d.221 elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation.

3

Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).


Art. 77

Passages pour piétons 1

Les passages pour piétons sont marqués par une série de bandes jaunes, le cas échéant de bandes blanches lorsqu'il s'agit de pavages, parallèles au bord de la chaussée (6.17).222 2 Avant les passages pour piétons, une ligne interdisant l'arrêt (jaune, continue; 6.18), d'une longueur d'au moins 10 m, sera marquée parallèlement au bord droit de la chaussée, à une distance de 50 à 100 cm; elle interdit l'arrêt volontaire sur la chaussée et sur le trottoir adjacent. Sur les routes à sens unique, la ligne interdisant l'arrêt sera tracée sur les bords droit et gauche de la chaussée. Elle ne sera pas tracée sur la superficie des intersections, près des bandes cyclables, ainsi que sur les créneaux de parcage et d'arrêt précédant un passage pour piétons.223 3 Les bandes longitudinales pour piétons (art. 41, al. 3, OCR224) seront délimitées sur la chaussée par des lignes jaunes continues; la surface de ces bandes sera striée de lignes obliques (6.19).

220 RS 741.11 221 Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

224 RS 741.11

Circulation routière 52

741.21


Art. 78

Surfaces interdites au trafic Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées; 6.20) servent au guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules.


Art. 79

Marques régissant l'arrêt ou le stationnement des véhicules 1

Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation.225 1bis Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues et pour celles qui ne sont destinées qu'à un cercle déterminé de personnes, elles sont jaunes. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée. 226 1ter Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par l'art. 48, al. 11.227 2

Le début et la fin d'une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d'une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.228 3 Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne n'en sont pas gênés (art. 18, al. 3, OCR229).230 4 Les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) interdisent de parquer à l'endroit marqué (art. 30, al. 1, 2e phrase). Si la case interdite au parcage porte une inscription (p. ex. «Taxi» ou le numéro d'une plaque de contrôle), l'arrêt servant à laisser monter ou descendre des passagers et à charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si les véhicules en droit de stationnement n'en sont pas gênés.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

226 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

227 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

229 RS

741.11

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Signalisation routière. O 53

741.21

5

…231

6

Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent l'arrêt volontaire à l'endroit indiqué.

Chapitre 10 Chantiers, dispositifs de balisage, barrages

Art. 80


232

Signalisation des chantiers 1

Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.

2

Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.

3

Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).

4

Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.

5

Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.


Art. 81

Mesures à prendre par les entrepreneurs 1

L'autorité ou l'OFROU donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l'exécution.233 2

Près des chantiers, les entrepreneurs ne peuvent signaliser des réglementations du trafic (p. ex. des interdictions de circuler, des limitations de vitesse, des déviations) que si l'autorité ou l'OFROU a donné son accord et si une décision formelle a été prise (art. 107, al. 1).234 3 Les déviations seront annoncées conformément à l'art. 55.235 231 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Voir aussi les disp. fin. de cette mod., avant l'annexe 1.

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

233 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

234 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

235 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Circulation routière 54

741.21

4

Près des chantiers sur lesquels les travaux sont interrompus pour une assez longue période, les signaux seront recouverts ou enlevés s'ils ne sont pas nécessaires pendant cette interruption des travaux.


Art. 82

Dispositifs de balisage 1

Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement.

2

Les dispositifs de balisage se présentent comme suit:236 a. les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les angles en saillie des maisons, les pieds-droits de tunnels) seront marquées de bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la chaussée; b.237 les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les murs latéraux, les bordures de trottoirs, les parois de tunnels) seront marquées de bandes verticales noires et blanches ou d'une bande horizontale à champs alternés; les pointes des flèches de guidage seront blanches sur fond noir; c. les poteaux, les mâts, les arbres, etc. seront munis de bandes horizontales noires et blanches.

d. les obstacles se trouvant au-dessus de la chaussée seront marqués par des bandes verticales noires et blanches.

3

Lorsque les bords de la chaussée sont signalés sur toute leur longueur par des catadioptres, la balise de droite portera un catadioptre blanc de forme rectangulaire, monté verticalement (6.30), la balise de gauche deux catadioptres ronds, de couleur blanche placés l'un au-dessus de l'autre (6.31). Sur les routes dont les deux sens de circulation sont séparés et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éventuelle balise de gauche aura un catadioptre blanc vertical.238 4

Les bornes des îlots seront munies de bandes horizontales ou verticales blanches et noires ou jaunes et noires.239 5 Des séparateurs de trafic peuvent être utilisés pour diviser la chaussée sur les autoroutes ou les semi-autoroutes.240

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

240 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Signalisation routière. O 55

741.21

5bis

Des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse peuvent être utilisées sur des véhicules en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.241 6 Le DETEC édicte des instructions sur le genre, l'exécution et la disposition de dispositifs de balisage.242


Art. 83

Barrières

1

Des barrières peuvent être installées là où la circulation doit être temporairement interdite (p. ex. aux passages à niveau, aux postes de douane, près des aérodromes).

L'aspect de ces barrières est régi par les dispositions relatives aux barrières de chemins de fer (art. 93, al. 1).

2

Lorsqu'ils doivent ouvrir eux-mêmes une barrière, les usagers de la route sont tenus de la refermer si elle n'est pas à commande automatique.243 3 Des chaînes, des cordes ou d'autres dispositifs semblables peuvent être utilisés aux endroits où le barrage est de courte durée et la circulation peu importante; ils seront rayés rouge et blanc ou signalés par des fanions rouges et blancs.

Chapitre 11 Autoroutes et semi-autoroutes

Art. 84

Principes

1

Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les panneaux qui indiquent la direction portent des inscriptions blanches sur fond vert; en revanche, les panneaux ou les champs figurant sur des panneaux, qui indiquent des destinations accessibles par d'autres routes, portent des inscriptions blanches sur fond bleu.

2

Sur les panneaux de direction ainsi que sur les signaux placés avant une installation annexe ou un endroit dangereux, les distances sont indiquées en mètres, sauf sur le «Panneau des distances en kilomètres» (4.65).

3

Lorsqu'un court tronçon d'une route principale est construit comme une semi-autoroute, ce tronçon sera signalé, en règle générale, à la manière d'une route principale (art. 37).

4

Un court tronçon construit comme une semi-autoroute entre un tronçon d'autoroute et un tronçon de route principale est signalé, en règle générale, à la manière d'une semi-autoroute (art. 45, al. 1). La réunion d'une autoroute ou d'une semi-autoroute avec un court tronçon d'une autre autoroute ou semi-autoroute sera signalée comme une jonction (art. 86), et non pas comme une ramification244 (art. 87).

241 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

242 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

243 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

244 RO 1980 449

Circulation routière 56

741.21


Art. 85

Emplacement des signaux «Autoroute» et «Semi-autoroute» 1

Les signaux «Autoroute» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) seront placés au début des voies d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes, les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) sur les voies de sortie, peu avant le débouché dans le réseau routier ordinaire.

2

Les signaux «Autoroute» et «Semi-autoroute» seront également placés pour signaler le passage d'une semi-autoroute à une autoroute ou l'inverse; en revanche, ils ne seront pas installés sur les tronçons de raccordement entre deux autoroutes ou deux semi-autoroutes.


Art. 86

Indication de direction aux abords des jonctions 1

sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée.

2

Il faut placer aux abords des jonctions: a. un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2); b. un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m avant le début de la voie de décélération; c. un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie de décélération;

d. un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l'angle formé par la jonction.

3

Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci.

4

L'«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la partie inférieure, les noms qui figurent sur l'«Indicateur de direction destiné aux jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire étranger. S'il y a une ramification (art. 87, al. 1) après la jonction, il y a lieu d'indiquer, dans la partie supérieure du panneau, uniquement le nom de la ramification.245 5

L'«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus rapprochée.

6

Lorsque l'espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaus245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006

(RO 2005 4495).

Signalisation routière. O 57

741.21

sée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69).

7

Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d'accélération (art. 90, al. 2); ce panneau n'est pas nécessaire là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence.


Art. 87

Indication de la direction aux abords des ramifications 1

Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes; a. un «Panneau de ramification» (4.66), 1500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente;

b. un panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.67), 1000 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente;

c. un panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.68), 500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente;

d.246 un panneau «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l'endroit où le nombre des voies augmente; si la distance jusqu'au sommet de l'angle formé par la ramification est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d'un système de signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circulation (2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas; e. un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65), 500 m après la ramification, sur chacune des deux branches.

2

Le nom de la ramification est mentionné sur une plaque complémentaire sous le «Panneau de ramification».247 3 Le panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance (art. 49, al. 4) qui peuvent être atteints par chacune des deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».

4

Le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance et, le cas échéant, d'autres centres de destination qui se trouvent sur les deux branches. Ce 246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Circulation routière 58

741.21

panneau peut être remplacé, au besoin, par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».248 5 Si le nombre des voies n'augmente pas avant une ramification, la distance à laquelle doivent être placés les panneaux sera mesurée à partir d'un endroit situé 200 m avant le point de rencontre formé par le prolongement des lignes de bordures délimitant le triangle de ramification («nez géométrique»).


Art. 88

Signaux de priorité

1

Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d'attente (6.13).

2

…249


Art. 89

Indications diverses

1

Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut annoncer les places de stationnement, les postes d'essence et autres installations annexes (p. ex. les restaurants, les postes d'information) par les signaux correspondants que s'il est possible d'accéder à l'installation ou à l'établissement par l'autoroute ou la semi-autoroute. Le cas échéant, le signal approprié sera placé aux endroits suivants:

a. entre 2000 et 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2), avec l'indication de la distance; b. 500 m avant le début de la voie de décélération, avec l'indication de la distance;

c. au début de la voie de décélération; d. au sommet de l'angle formé par la chaussée et la voie d'accès aux installations annexes.

2

Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77), assorti des flèches appropriées, sera placé:

a. là où le nombre des voies de circulation augmente ou diminue; b. là où la circulation est dirigée, par delà la berme centrale, sur la chaussée servant au trafic en sens inverse; c. pour confirmer, au besoin, le nombre des voies de circulation.

3

Sur les autoroutes et semi-autoroutes, le signal «Bulletin routier radiophonique» (4.90) sera placé seulement, a. aux endroits où la gamme de fréquence change; b. après des voies d'accès importantes et avant des tunnels relativement longs; c. à proximité de la frontière nationale.250 248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

249 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Signalisation routière. O 59

741.21

4

Pour annoncer le prochain téléphone de secours, la «Plaque indiquant un téléphone de secours» (4.70) sera placée à des intervalles de 50 m sur les dispositifs de balisage ou au-dessus.

5

Pour annoncer des centres de police, le «Panneau indiquant un centre de police» (4.71) sera placé entre 700 et 800 m avant la voie d'accès ou avant la sortie correspondante avec mention de la distance. Le terme «Police» peut être répété sur les panneaux indiquant la direction, au-dessous des autres inscriptions, en caractères noirs sur champ blanc.

6

Des plaques indiquant le nombre de kilomètres (4.72) et d'hectomètres (4.73) peuvent être placées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.251 7

Pour annoncer le poste d'essence suivant, la plaque complémentaire «Poste d'essence suivant» (5.17) peut être placée sous les panneaux d'indication visés au al. 1, let. a et b.252 8 L'OFROU fixe dans des instructions les indications (p. ex. hôpital, centre ville, quai de chargement des voitures sur le rail ou le bac) pouvant être apposées, à quelles conditions et sous quelle forme.253 9 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est permis de placer des panneaux qui fournissent des informations sur la circulation, la régulation du trafic sur un large périmètre et l'état des routes, pour autant que cela s'impose pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l'environnement.254

Art. 90

Marquages

1

Les voies de circulation des autoroutes et semi-autoroutes seront marquées sans exception (art. 74, al. 1). Elles seront séparées de la bande d'arrêt d'urgence ou du bord de la chaussée par une ligne de bordure (art. 76 al. 1).

2

Aux abords des jonctions et en prolongement des voies d'accès et de sortie d'installations annexes, il y a lieu de marquer des voies d'accélération ou de décélération en les séparant notamment des voies de circulation par une ligne double.255 3 Sur les voies d'accès, la bande d'arrêt d'urgence peut être marquée de traits obliques.

4

Sur les voies d'accès et de sortie d'autoroutes, de semi-autoroutes et d'installations annexes, la direction à prendre sera précisée par des flèches blanches tracées sur la chaussée.256 250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

252 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

253 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

254 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Circulation routière 60

741.21


Art. 91


257

Chapitre 12 Passages à niveau

Art. 92


258
Signaux avancés

1

Pour annoncer les passages à niveau (art. 93), on utilise les signaux avancés suivants:

a. le signal «Barrières» (1.15) avant les passages à niveau munis de barrières, de demi-barrières ou de barrières à ouverture sur demande; b. le signal «Passage à niveau sans barrières» (1.16) devant les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants ou de croix de Saint-André; bbis. le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) assorti d'une plaque de distance devant les passages à niveau qui, selon le droit ferroviaire, sont indiqués par le signal «Tramway ou chemin de fer routier»; c.259 …

2

Lorsque les passages à niveau sont munis de signaux à feux clignotants, il faut ajouter aux signaux «Barrières» et «Passage à niveau sans barrières» la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12).

3

Lorsque les signaux placés au passage à niveau peuvent être reconnus assez tôt, les signaux avancés ne sont pas nécessaires à l'intérieur des localités, sur les chemins ruraux et les chemins réservés aux piétons ainsi que sur les voies d'accès appartenant à des particuliers.


Art. 93


260

Signaux aux passages à niveau 1

Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71).

L'aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».261 256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

257 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, avec effet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

258 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

259 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

260 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Signalisation routière. O 61

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2

Les barrières, demi-barrières ou barrières à ouverture sur demande qui sont fermées ou qui se ferment, les feux clignotants rouges, les feux rouges, ainsi que les signaux acoustiques signifient «arrêt».

3

…262

4

L'usager de la route doit s'assurer par lui-même qu'aucun véhicule ferroviaire ne s'approche et que le passage est libre dans les cas suivants: a. en présence du signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18); b. si la croix de Saint-André n'est pas assortie d'un signal à feux clignotants ou de signaux lumineux;

c. lorsque le feu jaune d'une installation de signaux lumineux clignote.263 5

Lorsqu'un passage à niveau se trouve dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 68 à 71), il peut être inclus dans l'installation à signaux lumineux.

6

…264


Art. 94


265

Chapitre 13 Réclames routières

Art. 95


266
Définitions

1

Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.

2

Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.


Art. 96

267 Principes 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:

262 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5971).

264 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

265 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, avec effet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

266 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Circulation routière 62

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a. rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;

b. gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; c. peuvent être confondues avec des signaux ou des marques; ou d. réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.

2

Sont toujours interdites les réclames routières: a. si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; b. sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; c.268 dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;

d. si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.


Art. 97


269

Réclames routières aux abords des signaux 1

Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats.

2

Sont toutefois autorisées: a. les réclames routières sur les panneaux d'information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d'un cinquième de celle du panneau;

b. les réclames routières au-dessous du panneau d'indication «Téléphone» (4.81), sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal; c. les annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières.


Art. 98


270

Réclames routières sur les autoroutes et les semi-autoroutes 1

Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes.

2

Sont toutefois autorisées: a. une enseigne d'entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise; b. des annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières ou sur la gestion du trafic; la surface des indications éventuelles concernant le parrainage de l'annonce ne doit pas mesurer plus d'un dixième de celle du panneau.

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Signalisation routière. O 63

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3

Sont autorisées sur les installations annexes et les aires de repos: a. par station-service, une enseigne lumineuse d'entreprise sur le bâtiment et une sur le terre-plein entre la route nationale et l'installation annexe; b. par restaurant et par motel, une enseigne lumineuse d'entreprise sur le bâtiment, une sur son côté long et une son côté court;

c. les réclames routières, pour autant qu'elles ne puissent pas être perçues par les conducteurs sur les voies de transit.271

Art. 99

272 Autorisation requise

1

La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. Avant de délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1re et de 2e classes, il convient d'obtenir l'approbation de l'OFROU.273 2 Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans des localités.


Art. 100


274

Droit complémentaire

Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage.

Chapitre 14

Exigences générales en matière de signalisation routière

Art. 101

Principes 1 Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115.275 2 Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité ou l'OFROU l'ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l'art. 107.276 271 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

273 Phrase introduite par le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

275 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

276 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Circulation routière 64

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3

Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.

3bis

…277

4

Les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59).

5

Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres.

6

Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s'applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d'indication.278 7 Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc: a. lorsqu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines votes;

b. à l'intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;

c. à l'extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires; d.279 sur les systèmes à signaux variables.

Les informations complémentaires (p. ex. une inscription, une flèche, un symbole) sont de couleur noire et figurent sur le panneau rectangulaire blanc en dessous du signal représenté.

7bis

Les signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs.280 8

Les signaux jaunes et noirs, à l'exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires.281 Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l'inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.

277 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

279 Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

280 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

281 Nouvelle teneur selon l'art. 90 ch. 1 de l'O du 11 fév. 2004 sur la circulation militaire, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 945).

Signalisation routière. O 65

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9

Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.282

Art. 102

Aspect des signaux

1

Les dimensions des signaux sont fixées à l'annexe 1.

2

Le grand format est réservé aux autoroutes; pour les semi-autoroutes et les routes de construction similaire, il y a lieu d'adopter le grand format ou le format intermédiaire, pour les routes principales et les routes secondaires le format normal. Le petit format peut être utilisé sur les chemins ruraux, les sorties, etc. ainsi que dans les zones 30 et les zones de rencontre. Sur les routes étroites à l'intérieur des localités, on peut placer le signal «Fin de la route principale» (3.04) de petit format. Sur les aires de circulation réservées aux piétons ou aux cyclistes, il est possible, dans des cas particuliers, d'utiliser les signaux de danger ainsi que les signaux de priorité triangulaires de petit format, réduit d'un tiers.283 3 Des signaux de format réduit peuvent être fixés là où la place fait défaut pour les dimensions prévues (p. ex. dans les tunnels).

4

Les signaux doivent être rétroréfléchissants ou, de nuit, éclairés; sont exceptés les indicateurs de direction selon l'art. 54a.284

Art. 103

Emplacement des signaux 1

Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.285 2 Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.

3

Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus

282 Introduit par le ch. IV de l'O du 7 avr. 1982 (RO 1982 531). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. de cette mod., avant l'annexe 1.

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

285 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Circulation routière 66

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de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.

4

Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.286 5

Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.287

Art. 104

Compétence 1 La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR288), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.289 2 Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance.

3

La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l'OFROU. Les signaux et marques liés à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d'une année peuvent être mis en place par l'autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l'art. 110, al. 2.290 4

La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic.291 5 En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après:

286 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

287 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

288 RS

741.11

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

290 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

291 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Signalisation routière. O 67

741.21

a.292 les propriétaires d'une place de stationnement privée: le signal «Parcage autorisé» (4.17), qui peut porter le nom de l'entreprise; b. les propriétaires de routes, chemins ou places privés: les signaux indiquant une interdiction ou une restriction de circuler destinée à protéger leurs biens-fonds (art. 113, al. 3); c. les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81).

6

Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l'administration des chemins de fer.293

Art. 105

Surveillance

1

L'autorité exerce la surveillance en matière de signalisation routière. Elle contrôle également les signaux placés par des communes, des organisations ou des particuliers en vertu de l'art. 104, al. 2 et 5 et de l'art. 115, al. 3.

2

L'autorité fait enlever les signaux inutiles, remplacer ceux qui sont endommagés et veille à faire renouveler à temps les marques. Les signaux placés sans autorisation sont enlevés aux frais de la personne responsable.

3

L'OFROU exerce la surveillance en matière de signalisation routière sur les routes nationales et l'exerce aux abords de ces dernières pour ce qui est des réclames routières.294

Art. 106


295

Requête296

1

Peuvent faire l'objet d'une requête: a. les signalisations et les marques qui ne sont pas conformes aux prescriptions, notamment lorsque des signaux ou des marques non prévus sont utilisés, lorsque des signaux ou des marques ont été placés alors qu'ils n'étaient pas nécessaires ou lorsqu'ils font défaut à un endroit où ils sont nécessaires; b.297 les signaux qui, selon l'art. 107, al. 1, 3 et 4, ne doivent faire l'objet ni d'une décision ni d'une publication, ainsi que les marques, dans la mesure où le 292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

293 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

294 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

296 Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Circulation routière 68

741.21

requérant dénonce une infraction aux exigences légales posées pour leur mise en place. Est exclue toute requête contre des signaux et des marques dont la mise en place a été ordonnée ou admise par la Confédération (art. 104, al. 3 et 4; art. 13, al. 2, SDR298 en relation avec l'art. 19, al. 1, let.

g et h).

2

…299

Chapitre 15 Réglementations et restrictions du trafic

Art. 107

Principes 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes: a. réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription; b. cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.300 1bis

Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.301 2

Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.302 2bis Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.303 3 Aucune décision formelle ni aucune publication n'est nécessaire pour la mise en place des marques, à l'exception des marques de cases de stationnement visées à l'al. 1, let. b, ni pour la mise en place des signaux suivants:304 a.305 «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1);

298 RS

741.621

299 Abrogé par le ch. II 63 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

301 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213).

303 Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514).

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

305 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Signalisation routière. O 69

741.21

b. «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11);

c. «Hauteur maximale» (2.19); d. «Vitesse maximale» (2.30) prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes;

e. «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1); f.

«Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51); g. «Police»

(2.52);

h. «Route

principale»

(3.03);

i. «Autoroute»

(4.01);

k. «Semi-autoroute» (4.03);

m. signaux

lumineux;

l.306 … n. signaux non mentionnés à l'al. 1; o.307 «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit308.309 4

Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.310 5

S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

6

Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.

7

Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.311 306 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 514).

307 Introduit par le ch. II de l'O du 3 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 78).

308 Actuellement «de l'O du 18 déc. 1991» (RS 741.272).

309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

311 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Circulation routière 70

741.21


Art. 108

Dérogations aux limitations générales de vitesse 1

Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR312) sur certains tronçons de route.313 2 Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque: a. un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement; b.314 certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière; c. cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés; d.315 de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.316 3

La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement.317 4 Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.318 5 Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées: a.319 sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h; 312 RS 741.11

313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213).

314 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66). Voir aussi la disp. fin. de cette mod., avant l'annexe 1.

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

316 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

317 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66). Voir aussi la disp. fin. de cette mod., avant l'annexe 1.

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

319 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66). Voir aussi la disp. fin. de cette mod., avant l'annexe 1.

Signalisation routière. O 71

741.21

b.320 sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h; c.321 sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; d.322 sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h; e.323 à l'intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art. 22a ou 20 km/h selon l'art. 22b.

6

Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.324


Art. 109

Désignation des routes principales; réglementation de la priorité 1

Les routes principales (art. 57, al. 2, LCR) et leurs numéros sont désignés dans une ordonnance spéciale. Des «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) ne seront placées que sur les routes principales les plus importantes conformément à l'art. 56.

2

L'autorité détermine le tracé de la route principale dans les localités situées sur le réseau des routes principales selon l'ordonnance citée au premier alinéa; avec l'assentiment de l'OFROU, elle peut, dans les localités d'une certaine importance, désigner d'autres routes principales ou en supprimer. La mise en place du signal «Route principale» (3.03) ne doit ni faire l'objet d'une décision formelle ni être publiée (art.

107, al. 3).325 3

Lorsque deux ou plusieurs routes principales se rencontrent, l'autorité supprimera, au profit d'une route, la priorité des autres routes en plaçant le signal «Stop» (3.01) ou le signal «Cédez le passage» (3.02) ou ordonnera, dans des cas spéciaux, la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Fin de la route principale» (3.04).326 320 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66). Voir aussi la disp. fin. de cette mod., avant l'annexe 1.

321 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). Voir aussi la disp.

fin. de cette mod., avant l'annexe 1.

322 Introduite par le ch. II de l'O du 1er oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1119).

323 Introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

324 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

326 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Circulation routière 72

741.21

4

Lorsque des routes secondaires se rencontrent, l'autorité peut, si les conditions de la route ou de la circulation l'exigent, déroger à la règle de la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Stop» ou «Cédez le passage», notamment là où se rencontrent des routes secondaires de construction ou d'importance différente.

L'art. 39 s'applique à la mise en place, sur la route prioritaire, du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05).

5

Lorsqu'après plusieurs intersections munies du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05) il y a une intersection où la priorité de droite prévue par la loi est applicable, on placera avant cette intersection le signal «Intersection comportant la priorité de droite» (3.06) (art. 40, al. 2, let. b).


Art. 110

Réglementation du trafic sur les routes de grand transit 1

Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales.

2

L'OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu'elles soient liées à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qu'elles ne durent pas plus d'une année.327 3 Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer.328 4 Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR329).

5

…330


Art. 111

Routes appartenant à la Confédération331 1

…332

2

Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération - excepté sur les routes nationales - (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné 327 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

328 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

329 RS 741.11 330 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3213).

331 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

332 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 514).

Signalisation routière. O 73

741.21

l'office ou l'organisme chargé de l'administration de la route ou des biens-fonds.333 La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.334 3 Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.335

Art. 112

Biens-fonds appartenant aux chemins de fer Les interdictions de circuler arrêtées en vertu de la législation sur la police des chemins de fer peuvent être annoncées par les signaux figurant dans la présente ordonnance. En ce qui concerne la mise en place des signaux, l'entreprise du chemin de fer s'entendra avec l'autorité cantonale.


Art. 113

Aires de circulation en propriété privée 1

Sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l'autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restrictions du trafic.336 2 Pour assurer la sécurité de la circulation sur les routes publiques, l'autorité peut aussi, au débouché de routes ou de chemins ne servant qu'à l'usage privé, ordonner les mesures qui s'imposent.

3

Le propriétaire qui a obtenu, pour protéger sa propriété foncière, une interdiction ou une restriction de circuler sur ses routes, chemins ou places peut y installer le signal correspondant avec la plaque complémentaire «Privé», «Chemin privé», etc., selon les directives de l'autorité.

4

…337

Chapitre 16 Dispositions pénales et finales

Art. 114

338 Dispositions pénales

1

Sera puni de l'amende339: 333 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

334 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de l'O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 704).

335 Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

336 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514).

337 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

338 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

339 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).

Circulation routière 74

741.21

a. celui qui aura placé des réclames routières de manière contraire aux prescriptions;

b.340 celui qui aura réglé la circulation sans l'autorisation requise (art. 67, al. 3); c. celui qui aura fabriqué, remis ou utilisé des disques de stationnement non autorisés.

2

L'entrepreneur ou la personne responsable de la signalisation d'un chantier qui aura violé les dispositions de la présente ordonnance concernant la signalisation des chantiers sera punie de l'amende.


Art. 115


341

Application de l'ordonnance, exceptions 1

Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.

2

L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.

3

L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.


Art. 116

Abrogation et modification du droit antérieur 1. L'ordonnance du 31 mai 1963 sur la signalisation routière342 est abrogée.

2. et 3. ...343


Art. 117

Dispositions transitoires 1

Les anciens signaux qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront remplacés dès que possible, mais au plus tard jusqu'au 1er janvier 1985; les signaux «Stop» conformes au droit antérieur (3.011) seront remplacés jusqu'au 1er janvier 1985 au plus tard par des signaux de forme octogonale (3.01).

2

Les anciennes marques qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront supprimées ou adaptées dès que possible, mais au plus tard jusqu'au 1er janvier 1983. Les lignes de balisage tracées selon l'ancien droit en tant que mar-

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

341 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du DETEC, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 243).

342 [RO 1963 537, 1967 263 art. 23 al. 2 let. c, 1969 813 art. 36 ch. 3, 1971 1882, 1975 1216] 343 Les mod. peuvent être consultées au RO 1979 1961.

Signalisation routière. O 75

741.21

ques durables, qui délimitent la chaussée des aires contiguës de circulation, seront remplacées jusqu'au 1er janvier 1985 au plus tard par des lignes de guidage selon l'art. 76, al. 2, let. c.

3

Les anciennes réclames routières qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront supprimées ou adaptées dès que possible; les réclames pour des tiers le seront jusqu'au 1er janvier 1983 au plus tard, les réclames pour compte propre et les enseignes d'entreprise jusqu'au 1er janvier 1985 au plus tard. Les réclames fixées au support des indicateurs lumineux de direction selon le droit antérieur seront enlevées jusqu'au 1er janvier 1993344 au plus tard.

4

Les anciens disques de stationnement qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance peuvent encore être utilisés jusqu'au 1er janvier 1982.

a345 Disposition transitoire de la modification du 19 juin 1995 Les signaux qui ne répondent pas aux exigences de la présente modification doivent être remplacés dès que possible, mais d'ici au 31 décembre 1998 au plus tard.

b346 Disposition transitoire de la modification du 3 juillet 2003 Les procédures de recours engagées contre des décisions cantonales de dernière instance portant sur des réglementations locales du trafic sont régies par l'ancien droit lorsque lesdites décisions ont été rendues avant le 1er janvier 2003.

c347 Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2007 L'ancien droit est applicable aux procédures de recours concernant les mesures relatives à la réglementation locale du trafic sur les routes nationales de 3e classe et pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification.

d348 Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2015 Les signaux et marques qui ne répondent pas aux exigences de la présente modification doivent être enlevés ou remplacés d'ici au 31 décembre 2020 au plus tard.


Art. 118

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1980.

344 RO 1980 316 345 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

346 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213).

347 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

348 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Circulation routière 76

741.21

Dispositions finales de la modification du 25 janvier 1989349 1 Sous réserve des al. 2 à 4, les signaux et marques non conformes à la présente modification doivent être remplacés dès que possible, mais au plus tard d'ici au 31 décembre 1993.

2

La signalisation actuelle destinée aux cyclistes doit être remplacée d'ici au 31 décembre 1998 au plus tard par des indicateurs de direction conformes à l'art. 54, al. 5350.

3

Les marques destinées aux conducteurs de deux-roues, qui ne sont pas conformes à la présente modification, doivent être remplacées d'ici au 31 décembre 1990 au plus tard par les marques prévues à l'art. 74, al. 5 à 7.

4

Les croix interdisant le parcage (6.24) doivent être enlevées d'ici au 30 juin 1989 au plus tard (art. 79, al. 5351).

Disposition finale de la modification du 20 décembre 1989352 Les signaux limitant la vitesse à 120 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h et plus sur
les routes hors des localités (à l'exception des semi-autoroutes), qui avaient été masqués du 1er janv. 1985 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, seront enlevés d'ici au 1er juin 1990.

Disposition finale de la modification du 7 mars 1994353 1 Les signaux et marques qui ne correspondent pas à la présente modification doivent être remplacés le plus tôt possible, sous réserve de l'al. 2, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.

2

Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) ainsi que les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) doivent être mises en place au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.

Dispositions finales de la modification du 1er avril 1998354 1 Les signaux et marques qui ne correspondent pas à la présente modification seront remplacés jusqu'au 31 décembre 2002.

2

Les disques de stationnement qui correspondent au droit actuel peuvent encore être utilisés dans les zones bleues et rouges jusqu'au 31 décembre 2002.

349 RO 1989 438 350 Cet al. est abrogé.

351 Cet al. a est abrogé.

352 RO 1990 66 353 RO 1994 1103 354 RO

1998 1440

Signalisation routière. O 77

741.21

Dispositions finales de la modification du 28 septembre 2001355 1 La «Plaque numérotée pour jonctions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour ramifications» (4.59.1) doivent être mises en place au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003. 2

Les zones 40 selon le droit antérieur doivent être supprimées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003 ou remplacées par une autre réglementation du trafic. 3 S'agissant des rues résidentielles signalées selon le droit antérieur, les signaux «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Fin de la zone de rencontre» (2.59.6) doivent être mis en place jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.

Dispositions finales de la modification du 17 août 2005356 1 Les éléments de construction non autorisés selon l'art. 72, al. 1bis doivent être enlevés d'ici fin 2010. 2

Les signaux de petit format mis en place selon l'ancien droit doivent être remplacés d'ici fin 2010 s'ils sont contraires à l'art. 102, al. 2.

3

Les signaux non éclairés ou non rétroréfléchissants doivent être remplacés d'ici fin 2012.

4

Les signaux «Direction et distance vers l'issue de secours la plus proche» (4.94) et «Issue de secours» (4.95) doivent être mis en place dans les tunnels d'ici fin 2010.

5

Les indicateurs de direction «Circuit pour cycles» (4.50.2) doivent être enlevés d'ici fin 2012.

6

Les plaques de confirmation (4.51) mises en place selon l'ancien droit doivent être remplacées d'ici fin 2012 par la nouvelle «Plaque de confirmation» (4.51.3).

7

L'usage des disques de stationnement conformes à l'ancien droit reste autorisé.

8

Les cartes d'autorisation pour personnes handicapées délivrées selon l'ancien droit peuvent être utilisées jusqu'à l'échéance de leur validité, mais jusqu'à fin 2007 au plus tard.

9

Le délai de remplacement des signaux prévu à l'al. 2 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2015.357

355 RO

2001 2719

356 RO

2005 4495

357 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1823).

Circulation routière 78

741.21

Annexe 1358

Dimensions des signaux et des marques (art. 102, al. 1)

Grand

format

Format

intermédiaire

Format

normal

Petit

format

I. Signaux de danger 1. En général

(1.01 à 1.16, 1.18, 1.22 à 1.32) - Largeur du côté

150 cm

120 cm

90 cm

60 cm

- Largeur de la bordure 11 cm

9 cm

7 cm

5 cm

2.

II. Signaux de prescription 1. Diamètre

120 cm 90 cm

60 cm

40 cm

2. Largeur de la bordure - En général

20 cm

15 cm

10 cm

6,6 cm

- Cas spéciaux: «Interdiction d'obliquer à droite» (2.42), «Interdiction d'obliquer à gauche» (2.43), «Interdiction de faire demi-tour» (2.46)

12 cm

9 cm

6 cm

4 cm

3. Largeur de la bande figurant sur les signaux 2.13, 2.42, 2.43, 2.46, 2.49, 2.54, 2.57, 2.60.1 10 cm

7,5 cm 5 cm

3,3 cm

4. Largeur de la bordure blanche des signaux 2.31 à 2.41.1, 2.48, 2.54, 2.57, 2.60 à 2.64 1,8 cm 1,4 cm 0,9 cm 0,6 cm 5. Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation (2.65)

Les instructions du DETEC s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions 6. Signaux 2.30.1 et 2.53.1: Hauteur des caractères «Limite générale» 7 cm (format normal)

7. Signaux de zone, notamment 2.59.1, 2.59.3 et 2.59.5

- Largeur

50 cm ou

70 cm359

- Hauteur

70

cm

ou

50 cm360

358 Mise à jour selon le ch. II des O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1651), du 25 janv. 1989 (RO 1989 438), du 12 fév. 1992 (RO 1992 514), le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103), le ch. II des O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440), du 28 sept. 2001 (RO 2001 2719), le ch. II al. 1 de l'O du 17 août 2005 (RO 2005 4495), le ch. II de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1823) et du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

359 Dans des cas particuliers, il est possible de placer le signal de format 70/100 cm ou 100/70.

360 Dans des cas spéciaux, ou pourra placer le signal de format 70/100 cm.

Signalisation routière. O 79

741.21

Grand

format

Format

intermédiaire

Format

normal

Petit

format

III. Signaux de priorité 1. Signaux triangulaires (3.02, 3.05 à 3.08)

- Longueur du côté

150 cm

120 cm

90 cm

60 cm

- Largeur de la bordure 11 cm

9 cm

7 cm

5 cm

2. Signal «Stop» (3.01) - Diamètre mesuré entre deux côtés parallèles

90 cm

60 cm

50 cm

- Largeur de la bordure blanche 3,5 cm 2,5 cm 2 cm

3. Signaux carrés (3.03, 3.04, 3.10) - Longueur du côté

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

- Largeur de la bordure noire des signaux 3.03 et 3.04 4,5 cm 3,5 cm 2,5 cm 2 cm - Largeur de la bordure blanche du signal 3.10

2 cm

1,5 cm 1 cm

0,7 cm

4. Signal «Laissez passer les véhicules venant en sens inverse» (3.09)

- Diamètre

90 cm

60 cm

40 cm

- Largeur de la bordure 15 cm

10 cm

6,6 cm

5.

...

6. Signaux 3.20 à 3.25 L'aspect et les dimensions sont régis par la législation sur les chemins de fer IV. Signaux d'indication A. Signaux impliquant des règles de comportement et signaux d'information 1. Signaux carrés (4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.14, 4.17, 4.21) - Longueur du côté

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

- Largeur de la bordure blanche 2 cm

1,5 cm 1 cm

0,7 cm

2. Signaux carrés (4.01 à 4.04, 4.07, 4.08.1, 4.1 à 4.13, 4.15, 4.16, 4.18 à 4.20, 4.22, 4.23, 4.25, 4.79 à 4.90, 4.92) - Largeur

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

- Hauteur

125 cm

100 cm

70 cm

50 cm

- Largeur de la bordure blanche 2 cm

1,5 cm

1 cm

0,7 cm

- Longueur

latérale

du champ intérieur carré 4.07, 4.10, 4.79 à 4.90, 4.92) 62 cm

50 cm

35 cm

25 cm

3. Cas spéciaux

a. Signal «Etat de la route» (4.75) - Largeur 170

cm

- 120

cm

- Hauteur 240

cm

- 170

cm

- Largeur de la bordure blanche

2 cm

1,5 cm -

b. Signal «Préavis sur l'état de la route» (4.76) - Largeur 200

cm

- 150

cm

- Hauteur (lorsqu'il y a 4 champs

d'information)

190 cm

- 140

cm

- Largeur de la bordure blanche

2 cm

1,5 cm -

Circulation routière 80

741.21

Grand

format

Format

intermédiaire

Format

normal

Petit

format

c. Signaux «Disposition des voies de circulation» (4.77) et «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1) Les instructions du DETEC s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions d. Signal «Service religieux» (4.91) - Largeur

-

66 cm

- Hauteur

- 100

cm

e. Signal «Voie de détresse» (4.24)

La largeur, la hauteur et l'aspect sont fixés cas par cas par le DETEC.

f. Signal «Information sur les limitations générales de vitesse» (4.93) 175

275 cm

g. Signaux «Direction et distance vers l'issue de secours la plus proche» (4.94) et «Issue de secours» (4.95) Les instructions du DETEC s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions.

B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires 1. Panneaux de localité (4.27 à 4.30) La largeur du panneau est

fonction de l'inscription; elle atteindra toutefois au minimum 70 cm et au maximum 150 cm; la hauteur est de 50 à 80 cm.

Sur les routes secondaires empruntées essentiellement par des cyclistes, on pourra utiliser des panneaux de 50 cm de largeur et de 35 cm de hauteur 2. Indicateur de direction (4.31 à 4.34, 4.45 à 4.48), «Indicateur de direction en forme de tableau» (4.35)

- Longueur du bras ou du champ Selon l'inscription, mais au minimum 1 m. Si plusieurs indicateurs de direction en forme de flèche sont placés les uns audessus des autres sur le même support, tous

ces indicateurs auront la même longueur; le nom de localité le plus long détermine la longueur des autres indicateurs du groupe.

Cela vaut aussi par analogie pour les indicateurs de direction en forme de tableau.

- Hauteur du champ ou du bras ayant une seule inscription

min.

45 cm

min.

45 cm

35 cm

25 cm

Signalisation routière. O 81

741.21

Grand

format

Format

intermédiaire

Format

normal

Petit

format

3. Indicateur de direction avancé (4.36 à 4.40, 4.53,4.54) -

Le côté le plus long ne doit pas dépasser

160 cm pour le

format normal et

120 cm pour le petit format;

le côté le plus court correspond en général aux ¾ du côté le

plus long. La hauteur des caractères

sera de 21 cm pour

le format normal et de 14 cm pour le

petit format

4. Panneaux de présélection placés au-dessus des voies de circulation (4.41, 4.42)

- La

dimension

varie

suivant l'inscription; la hauteur des caractères est de 17,5 cm,

21 cm ou 28 cm361

5. Cas spéciaux

a. Indicateur de direction «Entreprise» (4.49)

-

La hauteur sera de

25 cm sur les routes principales, de 20

cm sur les routes

secondaires et les

routes à l'intérieur des localités.

La longueur varie

suivant l'inscription b. Indicateurs de direction pour cycles, vélos tout terrain et engins assimilés à des véhicules (4.50.1, 4.50.3 à 4.50.6, 4.51.1 à 4.51.4)

Les instructions du DETEC s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions.

c.

...

d. Guidage du trafic (4.52) Les instructions du DETEC s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions e. Indicateur de direction pour déviation sans mention du lieu de destination (4.34.1) - Hauteur

45 cm

35 cm

25 cm

- Longueur 130

cm

130 cm

100 cm

f. Panneau

«Route latérale

comportant un danger ou une restriction» (4.55) - Largeur

-

120 cm

80 cm

- Hauteur

-

90 cm

60 cm

6. Plaques numérotées a. Plaques numérotées pour routes principales (4.57)362 361 Par hauteur des caractères, il faut entendre la hauteur des lettres majuscules.

362 Pour les indicateurs de direction et les indicateurs de direction avancés, on n'utilisera pas pour le numérotage des routes des caractères plus grands que ceux en usage sur les autres indicateurs; le cas échéant, l'encadrement du numéro sera réduit en conséquence.

Circulation routière 82

741.21

Grand

format

Format

intermédiaire

Format

normal

Petit

format

- Hauteur

29 cm

29 cm

21 cm, sur les

signaux placés

au-dessus de la

chaussée 29 cm

- Hauteur des caractères 21 cm

21 cm

14 cm, sur les

signaux placés

au-dessus de la

chaussée 21 cm

- Largeur

- à un chiffre et le numéro 11 17 cm sur les signaux placés au-

dessus de la chaussée 23 cm

- à deux chiffres

25 cm, sur les

signaux placés audessus de la chaus-

sée 35 cm

b. Plaques numérotées pour routes européennes (4.56)

Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes (4.58) Plaques numérotées pour jonctions (4.59) Plaques numérotées pour ramifications (4.59.1)

Les instructions du DETEC s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions C. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes

1. En général

La dimension varie suivant l'inscription; la hauteur des caractères est de 28, 35 ou 42 cm sur les autoroutes et les semiautoroutes363

2. Cas spéciaux

a. Panneau indicateur de sortie (4.63)

- Largeur

200 cm

200 cm

-

- Hauteur

200 cm

200 cm

-

b. Panneau de ramification (4.66) - Largeur

250 cm

250 cm

-

- Hauteur

275 cm

275 cm

-

c. Plaque indiquant le nombre de kilomètres (4.72)

Les instructions du DETEC s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions.

V. Plaques complémentaires 5.01, 5.03, 5.07, 5.11, 5.12, 5.15, 5.17

La largeur des plaques correspond à la largeur du signal auquel elles sont ajoutées; la hauteur à env. 1/3 de la largeur.

5.02, 5.10

La largeur des plaques correspond à la largeur du signal auquel elles sont ajoutées; la hauteur à env. 2/3 de la largeur.

5.04 à 5.06

La hauteur des plaques correspond à 3/5 de la largeur du signal auquel elles sont ajoutées; la largeur à 1/3 de la hauteur.

363 Par hauteur des caractères, il faut entendre la hauteur des lettres majuscules.

Signalisation routière. O 83

741.21

Grand

format

Format

intermédiaire

Format

normal

Petit

format

5.09

- Longueur du côté

100 cm

80 cm

60 cm

50 cm

5.13

- Longueur du côté

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

5.14

- Longueur du côté

-

50 cm

35 cm

5.16

Les plaques 5.13 et 5.14 peuvent aussi avoir la forme d'un rectangle; leur largeur correspond à la largeur du signal auquel elles sont ajoutées; leur hauteur à env. 1/3 de la

largeur.

- Longueur du côté

100 cm

80 cm

60 cm

40 cm

VI. Balises (6.30, 6.31) Les instructions du DETEC s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions VII. Marques (6.01 à 6.26) Les instructions du DETEC s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions VIII. Signaux pliables Le format normal peut toujours être utilisé pour les signaux pliables.

Circulation routière 84

741.21

Annexe 2364

Représentation des signaux et des marques (art. 1, al. 3)

1. Signaux

de

danger

(art. 3 à 15)

a.

Dangers inhérents à la route (art. 4 à 10) 1.01 Virage

à

droite

(art. 4)

1.02 Virage

à

gauche

(art. 4)

1.03 Double virage, le premier à droite (art. 4)

1.04 Double virage, le premier à gauche (art. 4)

364 Mise à jour selon le ch. II des O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1651), du 25 janv. 1989 (RO 1989 438), du 12 fév. 1992 (RO 1992 514), le ch. II 2 de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816), le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103), le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425), le ch. II des O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440), du 28 sept.

2001 (RO 2001 2719), du 15 mai 2002 (RO 2002 1935), du 20 sept. 2002 (RO 2002 3174), le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2003 (RO 2003 4289), le ch. II al. 1 de l'O du 17 août 2005 (RO 2005 4495), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2105), du 19 août 2009 (RO 2009 4241) et du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Signalisation routière. O 85

741.21

1.05 Chaussée glissante

(art. 5)

1.06 Cassis

(art. 6)

1.07 Chaussée rétrécie

(art. 7)

1.08 Chaussée rétrécie à droite (art. 7)

1.09 Chaussée rétrécie à gauche (art. 7)

1.10 Descente dangereuse

(art. 8)

Circulation routière 86

741.21

1.11 Forte

montée

(art. 8)

1.12 Gravillon (art. 8)

1.13 Chute de pierres (art. 8)

1.14 Travaux (art. 9)

1.15 Barrières (art. 10)

1.16 Passage à niveau sans barrières (art. 10)

Signalisation routière. O 87

741.21

1.171.18 Tramway

ou

chemin de fer routier (art. 10)

b. Autres

dangers

(art. 11 à 15)

1.22 Passage pour

piétons

(art. 11)

1.23 Enfants (art. 11)

1.24 Passage de

gibier

(art. 12)

1.25 Animaux (art. 12)

Circulation routière 88

741.21

1.26 Circulation en sens inverse (art. 13)

1.27 Signaux lumineux

(art. 14)

1.281.29

1.30 Autres

dangers

(art. 15)

1.31 Bouchon (art. 14)

Signalisation routière. O 89

741.21

1.32 Cyclistes (art. 11)

2.

Signaux de prescription (art. 2a, 16 à 34 et 69) a.

Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions (art. 18 à 21)

2.01 Interdiction générale de circuler dans les deux sens

(art. 18)

2.02 Accès

interdit

(art. 18)

2.03 Circulation interdite

aux voitures

automobiles

(art. 19)

2.04 Circulation interdite

aux motocycles

(art. 19)

2.05 Circulation interdite

aux cycles et

cyclomoteurs

(art. 19)

2.06 Circulation interdite

aux cyclomoteurs

(art. 19)

Circulation routière 90

741.21

2.07 Circulation interdite

aux camions

(art. 19)

2.08 Circulation interdite

aux autocars

(art. 19)

2.09 Circulation interdite

aux remorques

(art. 19)

2.09.1 Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu

central

(art. 19)

2.102.10.1 Circulation interdite aux véhicules

transportant des

marchandises

dangereuses

(art. 19)

2.11 Circulation interdite

aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux

(art. 19)

2.12 Circulation interdite

aux animaux

(art. 19)

2.13 Circulation interdite

aux voitures

automobiles et aux

motocycles (exemple) (art. 19)

Signalisation routière. O 91

741.21

2.14 Circulation interdite

aux voitures automobiles, aux motocycles et

cyclomoteurs (exemple) (art. 19)

2.15 Accès

interdit

aux piétons

(art. 19)

2.15.1 Interdiction de skier

(art. 19)

2.15.2 Interdiction de luger (art. 19)

2.15.3 Circulation interdite aux engins assimilés

à des véhicules

(art. 19)

2.16 Poids

maximal

(art. 20)

2.17 Charge par essieu (art. 20)

2.18 Largeur maximale

(art. 21)

2.19 Hauteur maximale

(art. 21)

2.20 Longueur maximale

(art. 21)

Circulation routière 92

741.21

b.

Prescriptions de circulation, restrictions de stationnement (art. 2a et 22 à 32) 2.30 Vitesse

maximale

(art. 22)

2.30.1 Vitesse maximale 50, Limite générale

(art. 22)

2.31 Vitesse minimale

(art. 23)

2.32 Sens

obligatoire

à droite

(art. 24)

2.33 Sens

obligatoire

à gauche

(art. 24)

2.34 Obstacle à contourner par la droite

(art. 24)

2.35 Obstacle à contourner par la gauche

(art. 24)

2.36 Circuler tout droit (art. 24)

2.37 Obliquer à droite (art. 24)

Signalisation routière. O 93

741.21

2.38 Obliquer à gauche (art. 24)

2.39 Obliquer à droite ou à gauche

(art. 24)

2.40 Circuler tout droit ou obliquer à droite

(art. 24)

2.41 Circuler tout droit ou obliquer à gauche

(art. 24)

2.41.1 Carrefour à sens giratoire

(art. 24)

2.41.2 Sens obligatoire pour les véhicules

transportant des

marchandises

dangereuses

(exemple) (art. 24) 2.42 Interdiction d'obliquer

à

droite (art. 25)

2.43 Interdiction d'obliquer

à gauche

(art. 25)

2.44 Interdiction de dépasser

(art. 26)

Circulation routière 94

741.21

2.45 Interdiction aux

camions de dépasser (art. 26)

2.46 Interdiction de faire demi-tour

(art. 27)

2.47 Distance minimale

(art. 28)

2.48 Chaînes à neige obligatoires

(art. 29)

2.49 Interdiction de

s'arrêter

(art. 30)

2.50 Interdiction de

parquer

(art. 30)

2.51 Arrêt à proximité d'un poste de douane

(art. 31)

2.52 Police

(art. 31)

2.53 Fin de la vitesse maximale

(art. 32)

2.53.1 Fin de la vitesse maximale 50,

Limite générale

(art. 22)

2.54 Fin de la vitesse minimale

(art. 32)

2.55 Fin de l'interdiction de dépasser

(art. 32)

Signalisation routière. O 95

741.21

2.56 Fin de l'interdiction aux camions de

dépasser

(art. 32)

2.56.1 Fin de l'interdiction partielle de circuler (exemple)

(art. 32)

2.57 Fin de l'obligation d'utiliser des chaînes à neige

(art. 32)

2.58 Libre

circulation

(art. 32)

2.59.1 Signal de zone (p. ex. zone 30)

(art. 2a et 22a) 2.59.2 Signal de fin de zone

(art. 2a)

Circulation routière 96

741.21

2.59.3 Zone piétonne (art. 2a et 22c) 2.59.4 Fin de la zone piétonne (art. 2a)

2.59.5 Zone de rencontre (art. 2a et 22b) 2.59.6 Fin de la zone de rencontre (art. 2a)

c.

Pistes et chemins particuliers, chaussées réservées aux bus (art. 33 à 34), système de signaux lumineux pour la régulation temporaire de voies de circulation (art. 69) Système de signaux pour la fermeture temporaire des voies de circulation (art. 69) 2.60 Piste

cyclable

(art. 33)

2.60.1 Fin de la piste cyclable

(art. 33)

2.61 Chemin

pour

piétons

(art. 33)

Signalisation routière. O 97

741.21

2.62 Allée

d'équitation

(art. 33)

2.63 Piste cyclable et chemin pour piétons, avec

partage de l'aire de circulation (exemple) (art. 33)

2.63.1 Piste cyclable et chemin pour piétons

sans partage de l'aire de circulation

(exemple)

(art. 33)

2.64 Chaussée réservée

aux bus

(art. 34)

2.65 Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire de voies de circulation

3. Signaux de priorité (art. 35 à 43, art. 93) 3.01 Stop

(art. 36)


3.011

3.02 Cédez le passage (art. 36)

Circulation routière 98

741.21

3.03 Route principale (art. 37)

3.04 Fin de la route principale (art. 38)

3.05 Intersection avec une route sans priorité

(art. 39)

3.06 Intersection comportant

la priorité de droite (art. 40)

3.073.08

3.09 Laissez passer les véhicules en sens inverse

(art. 42)

3.10 Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse (art. 42)

3.113.12

Signalisation routière. O 99

741.21

3.20 Signal à feux clignotant alternativement (art. 93)

3.21 Signal à feu clignotant simple (art. 93)

3.22 Croix de St-André simple (art. 93) 3.23

3.24 Croix de St-André simple (art. 93)

3.25

Circulation routière 100

741.21

4. Signaux

d'indication (art. 44 à 62 et art. 84 à 91) a.

Signaux impliquant des règles de comportement (art. 44 à 48 et art. 54) 4.01 Autoroute (art. 45)

4.02 Fin de l'autoroute (art. 45)

4.03 Semi-autoroute (art. 45)

4.04 Fin de la semiautoroute

(art. 45)

4.05 Route

postale

de montagne

(art. 45)

4.06 Fin de la route postale de montagne

(art. 45)

4.07 Tunnel

(art. 45)

4.08 Sens

unique

(art. 46)

4.08.1 Sens unique avec circulation de

cyclistes en sens

inverse (exemple)

(art. 46)

Signalisation routière. O 101

741.21


4.09 Impasse

(art. 46)

4.09.1 Impasse avec exceptions (exemple)

(art. 46)

4.10 Zone de protection des eaux

(art. 46)

4.11 Emplacement d'un

passage pour piétons (art. 47)

4.12 Passage souterrain

pour piétons

(art. 47)

4.13 Passerelle pour

piétons

(art. 47)

4.14 Hôpital (art. 47)

4.15 Place

d'évitement

(art. 47)

4.16 Place d'arrêt pour véhicules en panne

(art. 47)

Circulation routière 102

741.21

4.17 Parcage autorisé

(art. 48)

4.18 Parcage avec disque de stationnement

(art. 48)

4.194.20 Parcage

contre

paiement

(art. 48)

4.21 Parking couvert

(art. 48)

4.22 Distance et direction d'un parking

(art. 48)

4.23 Indicateur de

direction avancé

pour des genres de

véhicules déterminés (exemple camions)

(art. 54)

4.24 Voie de détresse (exemple)

(art. 47)

4.25 Parking avec

accès

aux transports publics (exemple)

(art. 48)

Signalisation routière. O 103

741.21

b.

Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires

(art. 49 à 56)

4.27 Début de localité sur route principale

(art. 50)

4.28 Fin de localité sur route principale

(art. 50)

4.29 Début de localité sur route secondaire

(art. 50)

4.30 Fin de localité sur route secondaire

(art. 50)

4.31 Indicateur de

direction

pour autoroutes et

semi-autoroutes

(art. 57)

4.32 Indicateur de

direction

pour routes principales (art. 51)

4.33 Indicateur de

direction

pour routes secondaires (art. 51)

4.34 Indicateur de

direction

pour déviation

(art. 55)

4.34.1 Indicateur de direction pour déviation sans mention du lieu de destination (art. 55)

Circulation routière 104

741.21

4.35 Indicateur de

direction

en forme de tableau (art. 51)

4.36 Indicateur de

direction

avancé sur route principale (art. 52)

4.37 Indicateur de

direction

avancé sur route secondaire (art. 52)

4.38 Indicateur de

direction

avancé avec répartition des voies sur route principale (art. 52)

4.39 Indicateur de

direction

avancé avec répartition des voies sur route secondaire (art. 52)

4.40 Indicateur de

direction

avancé annonçant des restrictions (art. 52)

Signalisation routière. O 105

741.21

4.41 Panneau de

présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route principale

(art. 53)

4.42 Panneau de

présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route secondaire

(art. 53)

4.434.45 Indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés (exemple camions)

(art. 54)

4.46 Indicateur de

direction

«Place de stationnement» (art. 54)

4.46.1 Indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (exemple)

(art. 54)

4.47 Indicateur de

direction

«Place de camping»

(art. 54)

4.48 Indicateur de

direction

«Terrain pour caravanes» (art. 54)

4.49 Indicateur de

direction

«Entreprise»

(art. 54)

4.504.50.1 Indicateur de direction «Itinéraire recommandé aux cyclistes» (art. 54)

4.50.24.50.3 Indicateur de direction «Itinéraire pour vélos tout terrain» (exemple)

(art. 54)

4.50.4 Indicateur de direction «Itinéraire pour engins assimilés à des véhicules» (exemple) (Art. 54a)

Circulation routière 106

741.21

4.50.5 Indicateur de direction en forme de tableau destiné à un seul cercle d'usagers (exemple)

(art. 54a)

4.50.6 Indicateur de direction en forme de tableau destiné à plusieurs cercles d'usagers (exemple)

(art. 54a)

4.514.51.1 Indicateur de direction sans destination (exemple) (art. 54a)

4.51.2 Indicateur de direction avancé sans destination (exemple) (art. 54a)

4.51.3 Plaque de confirmation (exemple)

(art. 54a)

4.51.4 Plaque indiquant la fin d'un itinéraire (exemple)

art. 54a)

4.52 Guidage du

trafic

art. 54)

Signalisation routière. O 107

741.21

4.53 Indicateur de

direction

avancé annonçant une déviation (art. 55)

4.54 Indicateur de

direction

avancé pour carrefour à sens giratoire (exemple) (art. 52)

4.55 Route

latérale

comportant un danger ou une restriction

(art. 54)

4.56 Plaque numérotée pour routes européennes

(art. 56)

4.57 Plaque numérotée pour routes

principales

(art. 56)

4.58 Plaque numérotée pour autoroutes et semiautoroutes

(art. 56)

4.59 Plaque numérotée pour jonctions (art. 56)

4.59.1 Plaque numérotée pour ramifications

(art. 56)

Circulation routière 108

741.21

c.

Indication de la direction sur les autoroutes et les semi- autoroutes

(art. 84 à 91)

4.60 Panneau annonçant la prochaine jonction

(art 86)

4.61 Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions (art 86)

4.62 Indicateur de direction avancé destiné aux jonctions (art 86)

4.63 Panneau indicateur de sortie (art. 86)

4.64 Panneau de

bifurcation

(art. 86 et 87)

Signalisation routière. O 109

741.21

4.65 Panneau des distances en kilomètres (art. 86 et 87)

4.66 Panneau de

ramification

(art. 87)

4.67 Premier indicateur

de direction avancé, destiné aux ramifications (art. 87)

4.68 Deuxième indicateur

de direction avancé, destiné aux ramifications (art. 87)

4.69 Panneau de présélection audessus d'une voie de circulation

sur autoroute et semi-autoroute (art. 86 et 87)

Circulation routière 110

741.21

4.70 Plaque

indiquant

un téléphone de

secours

(art. 89)

4.71 Panneau

indiquant

un centre de police (art. 89 al. 5)

4.72 Plaque indiquant le nombre de kilomètres (art. 89)

4.73 Plaque indiquant le nombre d'hectomètres

(art. 89)

d.

Informations (art. 57 à 62) 4.75 Etat de la route (art. 58)

4.76 Préavis sur l'état de la route (art. 58)

Signalisation routière. O 111

741.21

4.77 Disposition des voies de circulation (exemples) (art. 59)

4.77.1 Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions

(exemple)

(art. 59)365

4.77.2 Ouverture de la bande d'arrêt d'urgence

(exemples) (art 59) 365 RO

1980 449

Circulation routière 112

741.21

4.784.79 Place de camping (art. 62)

4.80 Terrain pour caravanes (art. 62)

4.81 Téléphone (art. 62)

4.82 Premiers secours (art. 62)

4.83 Poste de dépannage (art. 62)

4.84 Poste

d'essence

(art. 62)

4.85 Hôtel-Môtel (art. 62)

4.86 Restaurant (art. 62)

Signalisation routière. O 113

741.21

4.87 Rafraîchissement (art. 62)

4.88 Poste

d'information

(art. 62)

4.89 Auberge de

jeunesse

(art. 62)

4.90 Bulletin routier

radiophonique

(art. 62 et 89)

4.91 Service religieux

(art. 62)

4.92 Extincteur (art. 62)

4.93 Information sur les limitations

générales de vitesse (art. 61)

Circulation routière 114

741.21

4.94 Direction et distance vers l'issue de secours la plus proche (art. 62)

4.95 Issue de secours (art. 62)

5. Indications complétant les signaux (art. 63 à 65) 5.01 Plaque

de

distance

(art.

64)

5.02 Plaque indiquant ladistance et la direction

(art. 64)

5.03 Longueur du

tronçon

(art. 64)

5.04 Plaque

de

rappel

(art. 64)

5.05 Plaque

indiquant le

début d'une

prescription

(art. 64)

5.06 Plaque

indiquant la fin

d'une

prescription

(art. 64)


5.07 Plaque

de

direction

(art. 64)

5.085.09 Direction de la route principale

(art. 65)

5.10 Dérogation à

l'interdiction de

s'arrêter (art. 65)

Signalisation routière. O 115

741.21

5.11 Dérogation à l'interdiction

de

parquer

(art.

65)

5.12 Feux

clignotants

(art. 65)

5.13 Chaussée verglacée

(art. 65)

5.14 Handicapés (art. 65)

5.15 Largeur de la chaussée (art. 65)

5.16 Bruit

de

tirs

(art. 65)

5.17 Poste

d'essence

suivant

(art. 89)

5.20 Voiture automobile

légère

(art. 64)

5.21 Voitures automobiles

lourdes

(art. 64)

5.22 Camion

(art. 64)

5.23 Camion

avec

remorque

(art. 64)

5.24 Véhicule articulé

(art. 64)

5.25 Autocar (art. 64)

5.26 Remorque (art. 64)

5.27 Caravane (art. 64)

5.28 Voiture d'habitation

(art. 64)

5.29 Motocycle (art. 64)

5.30 Cyclomoteur (art. 64)

5.31 Cycle

(art. 64)

Circulation routière 116

741.21

5.32 Vélo

tout-terrain

(art. 64)

5.33 Pousser le

cycle

(art. 64)

5.34 Piéton

(art. 64)

5.35 Tramway ou

chemin

de fer routier

(art. 64)

5.36 Tracteur (art. 64)

5.37 Char

(art. 64)

5.38 Dameuse de

pistes

(art. 64)

5.39 Ski de fond (art. 64)

5.40 Skier

(art. 64)

5.41 Luger

(art. 64)

5.50 Avion/Aérodrome (art. 64)

5.51 Quai

de

chargement

pour le transport

sur rail (art. 64)

5.52 Quai

de

chargement

pour le transport

sur un bac

(art. 64)

5.53 Zone

industrielle

et

artisanale

(art. 64)

5.54 Passage en

douane

avec dédouanement

à vue

(art. 64)


5.55 Trafic

S

(art.

65)

5.56 Hôpital avec service d'urgence

(art. 65)

5.57 Téléphone de

secours

art.

65)

Signalisation routière. O 117

741.21

5.58 Extincteur (art. 65)

6. Marques et dispositifs de balisage (art. 72 à 79 et art. 82) 6.01 Lignes de sécurité (art. 73)

6.02 Double ligne de sécurité 6.03 Ligne de direction (art. 73)

6.04 Ligne double (art. 73)

6.05 Ligne d'avertissement (art. 73)

6.06 Flèches de présélection (art. 74)

6.07 Flèches de rabattement (art. 74)

Circulation routière 118

741.21

6.08 Voie réservée aux bus (art. 74b) 6.09 Bande cyclable (art. 74a) 6.10 Ligne d'arrêt 6.11 Stop 6.12 Ligne longitudinale continue (art. 75)

6.12 Ligne longitudinale continue 6.13 Ligne d'attente 6.14 Présignalisation de la ligne d'attente (art. 75)

6.15 Ligne de bordure 6.16 Ligne de guidage (art. 76)

6.16.1 Ligne de guidage prolongeant une ligne d'attente

(art. 76)

6.16.2 Ligne de guidage sur route principale changeant de direction (art. 76)

6.16.3366 Ligne de guidage sur route principale changeant de direction (art.

76)

366 RO

1980 449

Signalisation routière. O 119

741.21

6.17 Passage pour piétons 6.18 Ligne interdisant l'arrêt (art. 77)

6.19 Bande longitudinale pour piétons (art. 77)

6.20 Surfaces interdites au trafic (art. 78)

6.21 Ligne en zigzag (art. 79)

6.22 Ligne interdisant le parcage (art. 79)

6.23 Case interdite au parcage (art. 79)



6.24

6.25 Ligne interdisant l'arrêt (art. 79)

Circulation routière 120

741.21





6.26 Sas pour cyclistes (art. 74a) 6.30 Balise de droite

(art. 82)

6.31 Balise de gauche

(art. 82)

Signalisation routière. O 121

741.21

Annexe 3367

1 Disque de stationnement (art. 48, al. 2 et 4) au minimum 11 cm de largeur et 15 cm de hauteur Recto: fond bleu; caractère graphique, flèche et encadrement du «P» de couleur blanche; chiffres, heures et marquage des demi-heures de couleur noire sur fond blanc Verso: sur la surface restante à côté du texte mentionné ci-dessous, il est possible d'apporter des données additionnelles, également à des fins publicitaires.

Réglage du disque de stationnement sur toutes les aires de circulation indiquées par le signal «Parcage avec disque de stationnement» La flèche doit être placée sur le trait qui suit celui de l'heure d'arrivée effective.

Durée de stationnement autorisée dans la zone bleue Les jours ouvrables - ainsi que les dimanches et jours fériés, pour autant que cela soit expressément indiqué - les véhicules ne peuvent être parqués que comme suit: Heure d'arrivée effective A Heure d'arrivée à indiquer Heure de départ 08.00

- 08.29

08.30

09.30

08.30

- 08.59

09.00

10.00

etc.

11.00

- 11.29

11.30

12.30

11.30 - 13.29 sur le trait suivant A 14.30

13.30

- 13.59

14.00

15.00

etc.

17.30

- 17.59

18.00

19.00

18.00 - 07.59 sur le trait suivant A 09.00

Entre 19.00 et 07.59, il n'est pas nécessaire d'apposer le disque de stationnement, pour autant que le véhicule soit de nouveau engagé dans la circulation avant 08.00.

(Recto) Verso) 367 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Voir aussi les disp. fin. de cette mod., avant l'annexe 1.

Circulation routière 122

741.21

2 Carte de stationnement pour personnes handicapées (art. 65, al. 5, OSR, art. 20a, OCR) La carte de stationnement mesure 14,8 cm de large et 10,6 cm de haut. Le fond de la carte est bleu clair, le signe «Personne handicapée» est blanc sur fond bleu foncé. Pour les autres questions relatives à l'aspect de la carte, on se référera à l'illustration ci-dessous.

(Recto)

(Verso)