08.04.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 07.04.2024
01.01.2021 - 31.12.2022
09.06.2020 - 31.12.2020
15.01.2017 - 08.06.2020
01.01.2016 - 14.01.2017
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.07.2012 - 31.12.2014
01.12.2011 - 30.06.2012
01.07.2010 - 30.11.2011
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.03.2004 - 28.02.2006
14.12.2003 - 29.02.2004
01.01.2003 - 13.12.2003
23.09.2002 - 31.12.2002
01.08.2002 - 22.09.2002
01.01.2002 - 31.07.2002
01.01.2000 - 31.12.2001
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1

Ordonnance
sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 8 février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2, 6, 32, 57, 103, 1er alinéa et 106, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la
circulation routière1,
ainsi que l'article 53 de la loi fédérale du 8 mars 19602 sur les routes nationales, arrête:

Chapitre premier: Définitions et champ d'application

Art. 1

Contenu, abréviations et définitions 1

La présente ordonnance régit les signaux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions à donner par la police et détermine les mesures et restrictions nécessaires à la circulation.

2

Au sens de la présente ordonnance on entend par a.

DETEC3 le

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication4; b.

Office fédéral

L'Office fédéral des routes5; c.

Autorité celle qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; d.

Loi sur la procédure administrative la loi fédérale sur la procédure administrative6; e.

LCR

la loi fédérale sur la circulation routière7 ; f.

OCR l'ordonnance du 13 novembre 19628 sur les règles de la circu lation routière;

741.21

Circulation routière 2

741.21

g.9 OETV l'ordonnance du 19 juin 199510 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; h.11 SDR l'ordonnance du 17 avril 198512 relative au transport des mar chandises dangereuses par route.

3

Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d'un signal ou d'une marque se rapportent aux figures énumérées à l'annexe 2.

4

L'expression «à l'intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début
de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur
route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L'expression «à l'extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route
secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou
«Début de localité sur route secondaire».

5

Les plaques complémentaires sont des panneaux portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux (art. 63).

6

Les autoroutes et semi-autoroutes sont des artères désignées par le signal «Autoroute» (4.01) ou le signal «Semi-autoroute» (4.03), sur lesquelles sont applicables
des règles particulières de circulation (art. 45, 1 al.).

7

Les routes principales sont des routes désignées par le signal «Route principale» (3.03), sur lesquelles les conducteurs, en dérogation à la priorité de droite prévue par
la loi (art. 36, 2e al., LCR), bénéficient de la priorité aux intersections (art. 37, 1er
al.).

8

Les routes secondaires sont toutes les routes dont le début n'est pas signalé d'une façon particulière et sur lesquelles sont applicables les règles générales de circulation (p. ex. la priorité de droite selon l'art. 36, 2e al., LCR).

RO 1979 1961 1

RS 741.01

2

RS 725.11

3

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998
(RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

4

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998
(RO 1998 1440).

5

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998
(RO 1998 1440).

6

RS 172.021

7

RS 741.01

8

RS 741.11

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

10

RS 741.41

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

12

RS 741.621

Signalisation routière - O 3

741.21

9

Les termes «Véhicule automobile», «Voiture automobile», «Motocycle», «Cyclomoteur», «Cycle», «Autocar», «Camion», «Véhicule articulé» et «Remorque»
sont définis aux articles 9 à 24 de l'OETV.13 10

Pour le surplus, on se reportera aux définitions figurant à l'article premier de l'OCR.


Art. 2

Validité pour les usagers de la route 1

Sauf dispositions contraires, les signaux et les marques valent pour tous les usagers de la route.

2

Les signaux et les marques qui régissent non pas des catégories déterminées de véhicules mais le trafic en général doivent aussi être observés par les cavaliers et les
conducteurs de chevaux ou d'autres gros animaux, à l'exception du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01).14 3

Les dispositions spéciales concernant la circulation routière militaire sont réservées. L'article 101, 8e et 9e alinéas, régit les signaux jaunes et noirs s'adressant exclusivement aux usagers militaires de la route ainsi que les indicateurs de direction
blancs et orange s'adressant exclusivement au personnel de la protection civile.15
a16 Signalisation par zones 1

Dans les localités, les signaux de prescription et les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4. 17), «Parcage avec disque de stationnement» (4. 18) et «Parcage contre
paiement» (4.20) pourront figurer sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE» (p. ex. «Début de la zone à vitesse limitée»; 2.59.1). Les signaux
valent pour toute la zone, jusqu'au signal indiquant la fin de la zone (p. ex. «Fin de
la zone à vitesse limitée»; 2.59.2; art. 32, 5e al.).

1bis

Le signal «Zone piétonne» (2.59.3) indique le début d'une ou de plusieurs routes réservées aux piétons et situées dans un certain périmètre (p. ex. des parties d'une
vieille ville, des rues marchandes, des lotissements). Lorsqu'une plaque complémentaire (p. ex. «Véhicules pour handicapés autorisés») autorise exceptionnellement un
trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l'allure du pas;
les conducteurs sont tenus d'accorder la priorité aux piétons. Le signal «Fin de la
zone piétonne» (2.59.4) indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables.17 2

La signalisation par zones, au sens des alinéas 1 et 1bis, n'est admise que pour réglementer le trafic à l'intérieur des localités, sur des routes de caractère homogène
situées dans un périmètre bien délimité; sont exceptées les routes principales (signal 13

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982
(RO 1981 1862).

15

Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

16

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

17

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

Circulation routière 4

741.21

3.03), les semi-autoroutes (signal 4.03) et les autoroutes (signal 4.01) dûment signalées.18 3

...19

Chapitre 2: Signaux de danger Section 1: Principes

Art. 3

1

En règle générale, les signaux de danger ont la forme d'un triangle équilatéral à bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc. Lorsqu'il s'agit de signaux
à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc.20 2

Leur mise en place21 ne sera ordonnée qu'aux endroits où un conducteur ne connaissant pas les lieux pourrait ne pas s'apercevoir d'un danger ou le remarquer trop
tard.

3

Sous réserve de dispositions dérogatoires applicables à certains d'entre eux, les signaux de danger seront placés:

a.

A l'intérieur des localités, peu avant l'endroit dangereux; s'ils sont placés
plus de 50 m avant, l'éloignement sera indiqué sur une «Plaque de distance»
(5.01);

b.

A l'extérieur des localités, entre 150 et 250 m avant l'endroit dangereux; s'il
est impossible d'observer cette règle, l'éloignement sera indiqué sur une
«Plaque de distance»;

c.22 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, à l'endroit dangereux ou au maximum 100 m avant; comme signaux avancés, ils seront en outre placés entre 500 et
1000 m avant l'endroit dangereux et seront complétés par une «Plaque de
distance».

4

La longueur d'un tronçon présentant un danger peut être indiquée sur une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03). Lorsque cette longueur est assez importante, les signaux de danger seront répétés à des intervalles appropriés, et complétés au besoin par une «Plaque de rappel» (5.04).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

19

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

21

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 438). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Signalisation routière - O 5

741.21

Section 2: Dangers dus à la conformation de la route

Art. 4

Tournants

1

Les signaux de virages annoncent des tournants, dont la conformation (par ex.

manque de dévers, courbure forte ou irrégulière de la chaussée) requiert une réduction de la vitesse.

2

Suivant la configuration du lieu, il conviendra d'utiliser les signaux «Virage à droite» (1.01), «Virage à gauche» (1.02), «Double virage, le premier à droite» (1.03)
ou «Double virage, le premier à gauche» (1.04).

3

Lorsque plusieurs virages se suivent à courtes distances, le signal correspondant au premier virage ou au double virage sera muni de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

4

En règle générale, aucun signal de virage ne sera placé à l'intérieur des localités.


Art. 5

Chaussée glissante

1

Le signal «Chaussée glissante» (1.05) annonce des chaussées présentant une surface spécialement glissante, des rainures ou des tronçons de routes particulièrement
exposés au gel.

2

Lorsque le signal «Chaussée glissante» est utilisé pour annoncer du verglas ou de la neige glissante, il faut le munir de la plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13). Ce signal et sa plaque complémentaire seront enlevés ou recouverts dès
qu'il n'y a plus lieu de craindre la formation de glace ou la présence de neige glissante.


Art. 6

Inégalités de la chaussée 1

Le signal «Cassis» (1.06) annonce des inégalités de la chaussée (p. ex. des renflements, des affaissements) pouvant occasionner des secousses dangereuses aux véhicules ou leur faire perdre la tenue de route.

2

Le signal sera également placé avant les passages à niveau qui présentent un tel danger; mais non avant les chantiers signalés comme tels (art. 9).


Art. 7

Rétrécissement de la chaussée 1

Le signal «Chaussée rétrécie» (1.07) indique que la chaussée se rétrécit de chaque côté, ce qui rend les croisements difficiles. Le signal ne sera pas placé avant les
chantiers signalés comme tels (art. 9).

2

Les signaux «Chaussée rétrécie à droite» (1.08) et «Chaussée rétrécie à gauche» (1.09) indiquent que la chaussée se rétrécit d'un côté ou que des obstacles empiètent
dangereusement sur le bord de la chaussée, ce qui rend les croisements difficiles. De
tels obstacles seront signalés conformément à l'article 82.

3

La suppression d'une voie de circulation sur une chaussée comprenant plusieurs voies dans la même direction sera annoncée par la plaque «Disposition des voies de
circulation» (4.77).

Circulation routière 6

741.21

4

La largeur que présente la chaussée à son point le plus étroit sera annoncée, au besoin, par la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15).


Art. 8

Descente et montée, gravillons, chute de pierres 1

Les signaux «Descente dangereuse» (1.10) et «Forte montée» (1.11) annoncent des tronçons ayant une inclinaison d'au moins 10 pour cent; l'inclinaison maximale de
la pente ou de la montée sera indiquée sur le signal.

2

Le signal «Gravillon» (1.12) annonce la présence de petites pierres sur la chaussée.

3

Le signal «Chute de pierres» (1.13) met en garde les conducteurs contre des chutes de pierres ou contre la présence de pierres sur la chaussée. Le symbole peut être inversé latéralement suivant la configuration des lieux.


Art. 9

Travaux

1

Le signal «Travaux» (1.14) annonce soit des travaux exécutés sur la chaussée (p. ex. des travaux de construction, de mensuration, de marquage), soit des obstacles
qui en résultent (p. ex. dépôts de matériaux, trous béants), soit des inégalités ou rétrécissements de la chaussée. La signalisation des chantiers est en outre régie par
l'article 80.

2

Ce signal sera aussi placé pour annoncer des travaux exécutés aux abords immédiats de la chaussée, lorsqu'ils sont de nature à entraver la circulation.


Art. 10

Passages à niveau, voies de tram 1

Les signaux «Barrières» (1.15), «Passage à niveau sans barrières» (1.16) ainsi que les «Panneaux indicateurs de distance» (1.17) servent à annoncer les passages à niveau signalés selon les articles 92 et 93.

2

Le signal «Barrières» peut aussi annoncer l'enceinte d'un aérodrome, etc.

3

Le panneau indicateur de distance muni de trois bandes sera placé sous le signal «Barrières» ou «Passage à niveau sans barrières», le panneau à deux bandes se trouvera au tiers du tronçon qui sépare le signal «Barrières» ou «Passage à niveau sans
barrières» du passage lui-même et le panneau à une bande aux deux tiers de ce tronçon.

4

Le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) annonce la présence de trams ou de chemins de fer routiers, et, notamment, les intersections avec une voie ferrée à
l'intérieur des localités. A l'extérieur des localités, les intersections avec une voie de
tram ou de chemin de fer routier sont signalées de la même façon que les passages à
niveau (art. 92 et 93).

Signalisation routière - O 7

741.21

Section 3: Autres dangers

Art. 11

Passages pour piétons, enfants 1

Le signal «Passage pour piétons» (1.22) annonce les passages (art. 77) que le conducteur ne peut pas apercevoir à temps (p. ex. à cause d'un virage ou d'un dos
d'âne) ou les passages se trouvant sur des routes à trafic dense et rapide (p. ex. audelà des intersections situées hors des localités). L'emplacement même des passages
pour piétons sera signalé conformément à l'article 47, 1er alinéa.

2

Le signal «Enfants» (1.23) indique qu'il faut souvent compter avec la présence d'enfants sur la chaussée. Il sera placé aux abords des écoles, des places de jeux, etc.
Si un passage pour piétons se trouve dans les parages, il sera annoncé par le signal
«Passage pour piétons».


Art. 12

Animaux

1

Le signal «Passage de gibier» (1.24) indique qu'il faut compter avec la présence de gibier sur la chaussée. En règle générale, la longueur du tronçon sur lequel ce danger
existe sera annoncée au moyen de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon»
(5.03).

2

Le signal «Animaux» (1.25) annonce la présence sur la chaussée d'animaux non surveillés; la silhouette de l'animal indique l'espèce d'animaux dont il s'agit principalement. Ce signal sera placé dans les régions de pâturages qu'aucune prescription n'oblige à clôturer; en outre, lors de la montée à l'alpage ou de la descente, il
sera placé aussi longtemps que des troupeaux se déplacent sur la chaussée. Au besoin, il sera placé sur les routes principales qu'empruntent souvent des troupeaux.

3

L'office fédéral23 peut autoriser l'emploi d'autres silhouettes d'animaux conformément à l'article 115, 2e alinéa.


Art. 13

Circulation en sens inverse 1

Le signal «Circulation en sens inverse» (1.26) annonce aux conducteurs qu'ils doivent s'attendre à des véhicules venant en sens inverse.

2

Le signal «Circulation en sens inverse» sera placé: a.

Sur les autoroutes, lorsqu'une voie de circulation est réservée aux véhicules
venant en sens inverse (p. ex. en raison de travaux ou d'accidents sur la
chaussée opposée);

b.

Au début des semi-autoroutes, après le signal «Semi-autoroute» (4.03) lorsqu'elles font suite à une autoroute; c.

...24

23 Nouvelle

dénomination selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

24

Abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438).

Circulation routière 8

741.21

d.

A la fin des routes à sens unique, dès qu'elles sont suivies d'un tronçon ouvert à la circulation dans les deux sens.


Art. 14

Signaux lumineux, avions, vent latéral, bouchon25 1

Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s'arrêter. Il sera placé avant
les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé
comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, 4e al.); à l'intérieur des localités, il
peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d'autres routes lorsque l'installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.26 2

A proximité des aérodromes et des pistes d'aviation, le signal «Avions» (1.28) met les conducteurs en garde contre les avions qui volent bas ou roulent sur le sol.

3

Le signal «Vent latéral» (1.29) annonce les endroits où souffle fréquemment un fort vent latéral. Le symbole peut être inversé latéralement selon les conditions du
vent. Au besoin, il faut placer une manche à air qui indique la direction et l'intensité
du vent.

4

Le signal «Bouchon» (1.31) met les conducteurs en garde contre la présence de files de véhicules à l'arrêt ou circulant lentement. Il n'est permis de le placer de manière durable qu'aux endroits où les bouchons risquent d'être fréquents.27

Art. 15

Autres dangers

1

Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit
d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole,
à l'intérieur du champ bordé de rouge.28 2

Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d'interception de la police (art. 31, 2e al.); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.

3

L'article 65, 7e alinéa, est applicable lorsqu'il s'agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d'artillerie.

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

27

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Signalisation routière - O 9

741.21

Chapitre 3: Signaux de prescription Section 1: Généralités

Art. 16

Principes

1

Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement
une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation
ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une
signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés
sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.29 2

Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est
placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si
sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse
minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de
dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer»
(2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la
prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine
intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique
dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités
(art. 22, 3e al.; art. 4a, 2e al., OCR).30 3

Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une
prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les
interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront
annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.

4

Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit
complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).


Art. 17

Exceptions

1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des articles 63 à 65.31 2

L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

30

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur
depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998
(RO 1998 1440).

Circulation routière 10

741.21

3

Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou
d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins,
que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur
des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y
transporter ces personnes.

Section 2:
Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions


Art. 18

Interdictions générales de circuler 1

Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.

2

Lorsque, dans une intersection, l'accès à une route est supprimé par le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» mais qu'une sortie est néanmoins possible dans une mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorité des
véhicules sortants sera annulée par les signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage»
(3.02).

3

Le signal «Accès interdit» (2.02) indique qu'aucun véhicule n'a le droit de passer mais qu'en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. A l'autre bout de la route
sera placé le signal «Sens unique» (4.08).32 4

Les signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» et «Accès interdit» ne valent pas pour les voitures à bras d'une largeur maximale de 1 m, les voitures d'enfants, les chaises roulantes d'invalides qui circulent à l'allure du pas, les cycles poussés, ainsi que les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues dont le moteur est arrêté et qui sont poussés par leur conducteur.33

5

L'autorité peut admettre des dérogations au signal «Accès interdit» notamment pour les véhicules en trafic de ligne, les cycles et les cyclomoteurs lorsque, compte
tenu de la situation locale, aucun risque ou inconvénient supplémentaire n'est à
craindre pour les usagers de la route....34.35 6

Pour indiquer que la circulation à sens unique est autorisée alternativement dans l'une ou l'autre direction, le signal «Accès interdit» sera accompagné d'une plaque
complémentaire mentionnant les heures d'accès autorisées, la longueur du tronçon et
le temps qu'il faut généralement aux véhicules pour accomplir ce parcours.

7

Lorsque la circulation à sens unique est autorisée alternativement dans l'une ou l'autre direction (6e al.), le conducteur ne peut s'engager sur la route munie du si32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

34 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 1er avril 1998 (RO 1998 1440).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Signalisation routière - O 11

741.21

gnal «Accès interdit» que s'il lui est encore possible de parcourir tout le tronçon
pendant le temps qui reste à sa disposition; s'il est retardé en cours de route, le conducteur attendra sur place que le trafic soit de nouveau autorisé dans sa direction.


Art. 19

Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons
de circuler

1

Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:36

a.37 Le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles
avec side-car.

b.38 Le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles.

c.

Le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit
de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l'emploi de cyclomoteurs
avec le moteur en marche; d.39 Le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses; e.

Le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars; f.

Le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.40 Le
poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques,
dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le
poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction; fbis.41 Le signal «Circulation interdite aux remorques, semi-remorques et remorques à un essieu exceptées» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles
tirant une remorque, à l'exception des semi-remorques et des remorques à un
essieu. Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les re36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998
(RO 1998 1440).

37

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

38

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998
(RO 1998 1440).

40

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

41

Introduite par le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS
741.41).

Circulation routière 12

741.21

morques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse
pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de
l'interdiction42;

g.43 Le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés
de manière appropriée. L'interdiction s'applique, conformément à l'annexe
2 SDR, de la même manière pour le transport de marchandises dangereuses
au moyen de véhicules non signalées, si cela est indiqué sur une plaque
complémentaire.44

h.45 Le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des produits de
nature à altérer les eaux.

i.

Le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation
des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.

2

Deux symboles signifiant l'interdiction, voire trois s'il s'agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, 4e al.) ou de routes à l'intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux
motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles
et cyclomoteurs» (2.14).

3

Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) défend aux piétons de passer.

4

Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces
signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.46

Art. 20

Poids maximal, charge par essieu 1

Le signal «Poids maximal» (2.16) interdit la circulation des véhicules et des ensembles de véhicules, dont le poids effectif dépasse le chiffre indiqué. Le poids effectif est le poids réel du véhicule ou de l'ensemble de véhicules avec ses occupants
et son chargement au moment du pesage (art. 7, 2e al., OETV).47 42

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le
1er juin 1998 (RO 1998 1440).

43

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

44

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998
(RO 1998 1440).

45

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

46

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

47

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Signalisation routière - O 13

741.21

2

Lorsqu'une plaque complémentaire ajoutée au signal «Poids maximal» autorise un poids plus élevé, pour les ensembles de véhicules, le poids de chacun des véhicules
de l'ensemble ne doit pas excéder le chiffre indiqué sur le signal.

3

Le signal «Charge par essieu» (2.17) interdit la circulation des véhicules dont un essieu accuse une charge supérieure à celle qui est indiquée. Lorsque des essieux
sont distants de moins d'un mètre, la charge qu'ils accusent ensemble ne doit pas
excéder celle qui est indiquée.


Art. 21

Largeur, hauteur, longueur des véhicules 1

Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par
certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur
maximale de 2 m 30 est régie par l'article 64, 2e alinéa, OCR. La mise en place de
signaux «Largeur maximale» sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, lettre
C, de l'ordonnance du 6 juin 198348 concernant les routes de grand transit ne doit
faire l'objet d'aucune décision formelle ni d'une publication de l'autorité
(art. 107 3e al.).49

2

Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de
l'obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts
couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules
ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit. L'interdiction
sera annoncée au moyen d'un signal avancé, assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation (art. 16, 3e al.). Le placement du signal n'exige ni
décision formelle de l'autorité ni publication (art. 107, 3e al.).

3

Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d'ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué.

Section 3:
Prescriptions pour les véhicules en mouvement et limitations
du stationnement


Art. 22

Vitesse maximale

1

Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser
même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes.
L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal 48

[RO 1983 678. RO 1992 341 art. 7]. Actuellement «de l'O du 18 déc. 1991» (RS
741.272).

49

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 3 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 78).

Circulation routière 14

741.21

«Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).50 2

Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement
abaissée.

3

Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, 1er al., let. a, OCR) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il
existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin
de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la
vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de
l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.51 4

Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles
que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers52, etc.; art. 4a, 2e al.,
OCR).53

5

Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, 1er al., OCR) sera indiquée par des signaux.54

Art. 23

Vitesse minimale

1

Le signal «Vitesse minimale» (2.31) indique en km/h la vitesse au dessous de laquelle les véhicules ne doivent pas circuler lorsque les conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité sont bonnes. Les véhicules avec lesquels il n'est pas
possible ni permis de rouler à la vitesse indiquée (p. ex. en raison des particularités
du véhicule ou du chargement) ne sont pas autorisés à poursuivre leur course.
L'obligation de respecter la vitesse minimale signalée est supprimée par le signal
«Fin de la vitesse minimale» (2.54).

2

Lorsque la vitesse minimale doit être observée sur toute la chaussée, il faut l'annoncer assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation (art. 16,
3e al.).


Art. 24

Sens obligatoire

1

Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants:

50

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 1651).

51

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 1651).

52

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 438).

53

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 1651).

54

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

Signalisation routière - O 15

741.21

a.

«Sens obligatoire à droite» (2.32), «Sens obligatoire à gauche» (2.33): le
conducteur doit obliquer, avant le signal, vers la droite ou vers la gauche; b.

«Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la
gauche» (2.35):

le conducteur doit contourner par la droite ou par la gauche l'obstacle devant
lequel est placé le signal; c.

«Circuler tout droit» (2.36): le conducteur ne peut obliquer ni à droite ni à gauche.

2

Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu'il oblique à droite ou à gauche à l'endroit en question et, sur les autoroutes, qu'il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.55 3

Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche» (2.41) exigent du conducteur qu'il prenne, à l'endroit en question, l'une des directions indiquées.56

4

Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé sous le signal «Cédez le passage» (3.02) et peut être répété sur
l'îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le
passage» indique au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur
sa gauche, surviennent dans le giratoire.57

Art. 25

Interdiction d'obliquer 1

Les signaux «Interdiction d'obliquer à droite» (2.42) et «Interdiction d'obliquer à gauche» (2.43) signifient qu'il est interdit d'obliquer à droite ou à gauche à l'endroit
en question.58

2

Ces signaux ne seront pas placés lorsque la direction à prendre peut être indiquée sans équivoque par les signaux «Obliquer à droite» (2.37) ou «Obliquer à gauche»
(2.38).


Art. 26

Interdictions de dépasser 1

Le signal «Interdiction de dépasser» (2.44) interdit aux conducteurs de véhicules automobiles de dépasser des véhicules ayant les roues placées l'une à côté de l'autre,
les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche.59 55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

57

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch.
II 2 de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

59

RO 1980 449

Circulation routière 16

741.21

2

Le signal «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) interdit aux conducteurs de voitures automobiles et de véhicules articulés, dont le poids total indiqué par le
permis excède 3,5 t, de dépasser des véhicules automobiles ayant les roues placées
l'une à côté de l'autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche60 ; les autocars ne sont pas soumis à cette interdiction.

3

Ces deux signaux n'empêchent pas les conducteurs de dépasser, s'il n'en résulte aucun danger, des véhicules dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h
(monoaxes, voitures à bras équipées d'un moteur, chariots à moteur, chariots de travail, véhicules automobiles agricoles; art. 11, 2e al., let. g, 13, 3e al., let. b, 17 et 161
à 166, OETV).61 Les tramways et chemins de fer routiers en marche peuvent être
devancés par la droite.

4

Les interdictions de dépasser signalées seront supprimées par les signaux «Fin de l'interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l'interdiction aux camions de dépasser»
(2.56).


Art. 27

Interdiction de faire demi-tour 1

Le signal «Interdiction de faire demi-tour» (2.46) interdit aux véhicules de tourner sur route à l'endroit indiqué.

2

Lorsque l'interdiction vaut pour un tronçon déterminé, la longueur de celui-ci sera annoncée par une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).


Art. 28

Distance minimale entre les voitures automobiles lourdes 1

Le signal «distance minimale» (2.47) oblige les conducteurs de voitures automobiles et de véhicules articulés, dont le poids total indiqué dans le permis de circulation
excède 3,5 t, à maintenir entre eux la distance minimale indiquée.

2

Si le besoin s'en fait sentir, ce signal sera notamment placé avant les ponts et ouvrages d'art similaires.

3

Lorsque la prescription s'applique à un tronçon d'une certaine longueur, le signal sera muni de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).


Art. 29

Chaînes à neige obligatoires 1

Le signal «Chaînes à neige obligatoires» (2.48) signifie que les véhicules automobiles à voies multiples ne peuvent emprunter le tronçon en question que si au moins
deux roues motrices du même essieu, ou une par côté s'il s'agit de roues jumelées,
sont équipées de chaînes à neige métalliques; cette disposition s'applique, par analo60

RO 1980 449

61

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Signalisation routière - O 17

741.21

gie, aux tricycles à moteur. Sont également admis les dispositifs analogues, faits
d'une autre matière, qui sont autorisés par l'office fédéral.62 2

Le signal sera enlevé aussitôt que de bons pneus suffisent pour circuler sur le tronçon.

3

La prescription signalée sera abrogée par le signal «Fin de l'obligation d'utiliser des chaînes à neige» (2.57).


Art. 30

Interdiction de s'arrêter, de parquer 1

Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté
de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, 1er al. OCR).

2

Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.63

3

Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque
indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ
d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de
direction» (5.07).

4

Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, 2e al.).


Art. 31

Arrêt à proximité d'un poste de douane, police 1

Le signal «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51) oblige les conducteurs à s'arrêter près du bureau de douane. Si les autorités douanières renoncent temporairement au contrôle douanier, les conducteurs franchiront l'aire de la douane à la vitesse de 20 km/h au plus.

2

Le signal «Police» (2.52) portant l'inscription «Police/Polizei» au lieu de «Douane/Zoll» oblige les conducteurs à s'arrêter. II est placé par la police; l'article 15, 2e
alinéa s'applique à la présignalisation au moyen du signal «Autres dangers»
(1.30).

3

La mise en place des signaux n'exige ni décision formelle ni publication (art. 107, 3e al.).

62

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Circulation routière 18

741.21


Art. 32

Signaux de fin d'interdiction 1

Les signaux «Fin de la vitesse maximale» (2.53), «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse maximale» (2.54), «Fin de l'interdiction
de dépasser» (2.55) et «Fin de l'interdiction aux camions de dépasser» (2.56) indiquent que l'interdiction signalée auparavant est supprimée.64 2

Le signal «Libre circulation» (2.58) indique que plusieurs restrictions de circulation signalées auparavant et imposées aux véhicules en mouvement prennent fin et
que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. Sur les autoroutes,
la fin d'un chantier est annoncée par ce signal, pour autant que ne subsiste ou ne débute aucune restriction signalée. Il y a lieu de répéter les restrictions qui restent valables.65 3

Le signal «Fin de l'obligation d'utiliser des chaînes à neige» (2.57) indique que les chaînes à neige ne sont plus prescrites.

4

Les interdictions partielles de circuler sur certaines voies sont supprimées au moyen des signaux de fin d'interdiction (2.56.1).66 5

Le signal «Fin de la zone» (2.59.2) indique que la prescription de circulation (art. 2a) signalée auparavant est supprimée et que les règles générales de circulation
sont de nouveau valables.67 Section 4:
Pistes et chemins particuliers, chaussées ou voies réservées aux bus


Art. 33

Piste cyclable, chemin pour piétons, allée d'équitation 1

Le signal «Piste cyclable» (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs à deux roues à emprunter la piste qui leur est indiquée par ce signal. L'endroit
où la piste cyclable prend fin peut être indiqué par le signal «Fin de la piste cyclable» (2.60.1). Les articles 15, 3e alinéa, et 40, OCR régissent les questions de priorité et l'utilisation de la piste cyclable par des cycles ou cyclomoteurs tirant une remorque ou par d'autres usagers de la route.68 2

Le signal «Chemin pour piétons» (2.61) oblige les piétons à emprunter le chemin qui leur est indiqué par le signal; sur les chemins pour piétons, les conducteurs de
chaises d'invalides ne sont autorisés à rouler qu'à l'allure du pas (art. 41, 4e al.,
OCR). Le signal «Allée d'équitation» (2.62) oblige les cavaliers et les personnes qui
conduisent un cheval par la longe à emprunter l'allée qui leur est indiquée par ce 64

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 1651).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

66

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

67

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Signalisation routière - O 19

741.21

signal. Les autres usagers de la route ne sont pas admis sur ces chemins ou allées.69 3

Pour diriger les usagers de la route vers une piste cyclable, un chemin pour piétons ou une allée d'équitation, qui se trouve de l'autre côté de la route, on placera le signal correspondant muni d'une «Plaque de direction» (5.07) portant une flèche
orientée vers ce côté.

4

Lorsqu'un chemin est destiné à deux catégories d'usagers (p. ex. aux piétons et aux cyclistes ou aux piétons et aux cavaliers) et qu'une ligne discontinue ou une ligne
continue (art. 74, 6e al.) permet d'attribuer une aire de circulation distincte à chacune des deux catégories d'usagers, les symboles correspondants séparés par un trait
vertical sont représentés sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons,
avec partage de l'aire de circulations; 2.63); chaque catégorie d'usagers est tenue
d'utiliser la partie de l'aire de circulation qui lui est attribuée au moyen du symbole
correspondant. Lorsqu'un chemin dépourvu d'un marquage de séparation est destiné
à être utilisé en commun par deux catégories d'usagers, les symboles correspondants
figurent sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de
l'aire de circulation»; 2.63.1). Les cyclistes et cyclomotoristes ainsi que les cavaliers
doivent avoir égard aux piétons et, lorsque la sécurité l'exige, les avertir, voire
s'arrêter.70


Art. 34

Chaussées et voies réservées aux bus 1

Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.

2

Lorsqu'une voie déterminée porte des marques indiquant qu'elle est réservée à l'usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74, 4e al.), on pourra compléter la signalisation de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur
la chaussée ne suffisent pas. On placera: a.

Au-dessus de la voie le signal «Chaussée réservée aux bus» (art. 101, 4e al.)
ou,

b.

En bordure de la chaussée, le Panneau «Disposition des voies de circulation
annonçant des restrictions» (4.77.1), dont la présentation devra être conforme à l'article 59; le signal «Chaussée réservée aux bus» figurera au milieu
de la flèche indiquant la voie du bus.

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Circulation routière 20

741.21

Chapitre 4: Signaux de priorité

Art. 35

Principes

1

Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.

2

Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chapitres 2, 3 et 5 sont applicables
par analogie.


Art. 36

Signaux «Stop» et «Cédez le passage» 1

Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. 71 L'article 75, 1er , 2e et 5e alinéas
est applicable en ce qui concerne la ligne d'arrêt (6.10) complétant le signal.

2

Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'article 75, 3e à 5e alinéas est
applicable en ce qui concerne la ligne d'attente (6.13) complétant le signal.

3

Aux intersections munies d'une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n'est pas réglé par des
signaux lumineux.

4

Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche.72 5

Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l'éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage»
à l'entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l'article 85, 1er alinéa.

6

Les signaux peuvent être placés par l'autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d'usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d'essence, etc., lorsqu'il s'impose de le faire pour clarifier
les rapports de priorité (art. 15, 3e al. OCR).

7

Le signal «Stop» ne doit être placé qu'aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l'autorisation de l'office fédéral.

8

Sur une route principale qui perd la priorité au profit d'une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» doivent être placés comme signaux avancés avant l'intersection avec cette route. Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une
distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ.

71

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

Signalisation routière - O 21

741.21

Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée.73

Art. 37

Route principale

1

Le signal «Route principale» (3.03) désigne les routes prioritaires et indique au conducteur que la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, 2e al., LCR) est supprimée aux prochaines intersections. Les règles de circulation concernant spécialement les routes principales (p. ex. l'art. 19 OCR) sont applicables sur de telles routes.

2

Le signal «Route principale» sera placé au commencement d'une route de cette catégorie et répété, à l'intérieur des localités immédiatement avant l'intersection, à
l'extérieur des localités immédiatement après. Il n'est pas nécessaire de placer ce signal près des intersections sans importance.74 3

La signalisation des routes principales qui changent de direction est régie par l'article 65, 1er alinéa.

4

Les routes nationales qui, par leur infrastructure, ne sont ni des autoroutes ni des semi-autoroutes, seront signalées comme des routes principales.


Art. 38

Fin de la route principale 1

Le signal «Fin de la route principale» (3.04) indique que la route perd sa priorité et que la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, 2e al., LCR) s'applique de nouveau
dans les intersections.

2

Le signal «Fin de la route principale» sera placé sur le bord droit de la chaussée, sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens généralement sur le bord
droit et le bord gauche de la chaussée, peu avant l'intersection. Muni de la «Plaque
de distance» (5.01), il sera placé en outre comme signal avancé, entre 150 et 250 m
de l'intersection hors des localités et à 50 m environ dans les localités.75

Art. 39

Intersection avec une route sans priorité 1

Le signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05) indique au conducteur circulant sur des routes secondaires qu'il bénéficiera de la priorité à la prochaine
intersection. Lorsque plusieurs intersections se suivent à de courtes distances, la
longueur du tronçon, sur lequel le conducteur bénéfice de la priorité, peut être indiquée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

2

A l'intérieur des localités, il n'est pas nécessaire de placer le signal «Intersection avec une route sans priorité» là où le conducteur est en mesure de constater à temps
que les véhicules débouchant de droite ne bénéficient pas de la priorité, par exemple, 73

Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

Circulation routière 22

741.21

à cause de la présence d'un signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), d'une
ligne d'arrêt (6.10) ou d'une ligne d'attente (6.13).76

Art. 40

Intersection comportant la priorité de droite 1

Le signal «Intersection comportant la priorité de droite» (3.06) annonce, sur les routes secondaires, une intersection où s'applique la priorité de droite prévue par la
loi (art. 36, 2e al., LCR).

2

Le signal «Intersection comportant la priorité de droite» ne sera placé que a.

Si le conducteur n'a pas la possibilité d'apercevoir à temps la route qui débouche de droite; b.

Si une intersection où s'applique la priorité de droite prévue par la loi succède à plusieurs intersections munies du signal «Intersection avec une route
sans priorité» (3.05).


Art. 41

Voies d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes 1

Les signaux «Entrée par la droite» (3.07) et «Entrée par la gauche» (3.08) annoncent au conducteur circulant sur une autoroute ou une semi-autoroute qu'il doit
compter avec des véhicules qui s'y engagent et par rapport auxquels il bénéficie de
la priorité.

2

L'article 88, 2e alinéa, s'applique à la mise en place des signaux.


Art. 42

Priorité dans les cas où la chaussée se rétrécit 1

Le signal «Laissez passer les véhicules venant en sens inverse» (3.09) oblige le conducteur circulant dans la direction de la flèche rouge à céder le passage, là où la
chaussée se rétrécit, au trafic venant en sens inverse. Cette obligation ne s'applique
pas aux véhicules dont les roues sont placées l'une derrière l'autre et dont les conducteurs peuvent constater qu'ils ont suffisamment de place pour croiser sans danger
les véhicules venant en sens inverse. A l'autre bout du passage rétréci, il y a lieu de placer
le signal «Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse» (3.10).

2

Le signal «Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse» (3.10) indique au conducteur circulant dans la direction de la flèche blanche qu'il peut continuer de circuler, là où la chaussée se rétrécit, et que les véhicules dont les roues sont
placées l'une à côté de l'autre doivent attendre qu'il ait passé. Si ces véhicules sont
déjà engagés dans le passage rétréci, c'est à lui qu'il incombe d'attendre.


Art. 43

Rues résidentielles

1

Le signal «Rue résidentielle» (3.11) désigne les aires de circulation spécialement aménagées, qui sont destinées en premier lieu aux piétons et où s'appliquent les règles spéciales de circulation suivantes: 76

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Signalisation routière - O 23

741.21

a.

La vitesse maximale des véhicules est fixée à 20 km/h; les conducteurs doivent accorder la priorité aux piétons. Les véhicules ne peuvent être parqués
qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques; b.

Les piétons peuvent utiliser toute l'aire de circulation; les jeux et les sports y
sont autorisés. Les piétons ne doivent pas gêner inutilement les conducteurs
de véhicules.

2

Le signal «Fin de la rue résidentielle» (3.12) indique que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables.

3

Le DETEC édicte des instructions concernant l'aménagement et la signalisation des rues résidentielles.77 Chapitre 5: Signaux d'indication Section 1: Signaux impliquant des règles de comportement

Art. 44

Principes

1

Les signaux d'indication qui impliquent des règles de comportement sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils portent soit un symbole blanc sur fond bleu,
soit un symbole figurant dans un champ médian blanc sur fond bleu.

2

Sous réserve de dispositions dérogatoires applicables à certains signaux, ils seront placés au début du parcours que l'indication concerne. Au besoin, la longueur du
tronçon, auquel se rapporte l'indication, sera annoncé sur la plaque complémentaire
«Longueur du tronçon» (5.03).

3

Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils seront placés, avec une «Plaque de distance» (5.01), avant le début du tronçon auquel se rapporte l'indication, de la manière suivante: a.

Dans les localités à 50 m au moins; b.

Hors des localités à 150 m au moins; c.

Sur les autoroutes et semi-autoroutes à 500 m au moins.


Art. 45

Signalisation de routes particulières 1

Les signaux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1er, 3e al., OCR), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les
semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions
signalées auparavant. Les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) et «Fin de la semiautoroute» (4.04) indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau
applicables. L'article 85 s'applique à la mise en place des signaux.

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Circulation routière 24

741.21

2

Le signal «Route postale de montagne» (4.05) désigne les routes sur lesquelles les conducteurs doivent observer, lorsqu'il est difficile de croiser ou de dépasser, les
signes et les indications donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic
de ligne (art. 38, 3e al., OCR). Le signal «Fin de la route postale de montagne»
(4.06) est placé 1à où cette obligation prend fin. ...78 3

Le signal «Tunnel» (4.07) désigne un tronçon qui passe dans un tunnel et sur lequel sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation dans les
tunnels (art. 39 OCR). Le signal sera placé à l'entrée du tunnel et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, 3e al.).


Art. 46

Sens unique, impasse, zone de protection des eaux 1

Le signal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 OCR). A l'autre bout de la
route sera placé le signal «Accès interdit» (2.02).79 2

Le signal «Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse» désigne les routes à sens unique sur lesquelles certains genres de véhicules sont autorisés à circuler en sens inverse; un symbole ou une inscription indique le genre de véhicule
dont il s'agit (p. ex. «Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse»;
(4.08.1). Au bout de la route, la priorité est retirée aux véhicules circulant en sens
inverse.80

3

Le signal «Impasse» (4.09) désigne les routes sans issue.

4

Le signal «Zone de protection des eaux» (4.10) désigne une région dans laquelle le conducteur transportant un chargement pouvant altérer les eaux doit se montrer particulièrement prudent. La longueur du tronçon, sur lequel il faut faire preuve d'une
prudence accrue, sera annoncée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).


Art. 47

Autres signaux impliquant des règles de comportement 1

Le signal «Emplacement d'un passage pour piétons» (4.11) met en évidence la présence d'un passage pour piétons (art. 77). Il sera toujours placé devant les passages
situés hors des localités et, dans les localités, devant ceux auxquels on ne s'attend
pas ou qui sont difficilement visibles. Un seul signal visible pour les deux sens de
circulation suffit s'il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont munies, ou au
bord de la chaussée, sur les routes secondaires étroites. L'article 11 s'applique à la
présignalisation au moyen du signal «Passage pour piétons» (1.22).81 2

Les signaux «Passage souterrain pour piétons» (4.12) et «Passerelle pour piétons» (4.13) seront placés avant les passages aménagés au-dessous et au-dessus de la
chaussée, que les piétons doivent emprunter (art. 47, 1er al., OCR) mais qui sont in78

Dernière phrase abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992 (RO 1992 514).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

Signalisation routière - O 25

741.21

terdits aux véhicules. Les symboles peuvent être inversés latéralement suivant le
configuration des lieux. Lorsqu'il n'est pas placé près du passage aménagé au-dessous ou au-dessus de la chaussée, le signal doit indiquer la direction et l'éloignement
du passage souterrain ou de la passerelle.

3

Le signal «Hôpital» (4.14) indique qu'un hôpital, une maison de convalescence ou un établissement analogue se trouve dans le voisinage. Le conducteur doit circuler
en faisant preuve d'égards particuliers.

4

Le signal «Place d'évitement» (4.15) désigne les places sur lesquelles les conducteurs de véhicules lents doivent se ranger pour permettre à des véhicules plus rapides
de les dépasser (art. 10, 3e al., OCR); l'arrêt volontaire et le parcage sont interdits.

5

Le signal «Place d'arrêt pour véhicules en panne» (4.16) placé sur les autoroutes et semi-autoroutes dépourvues d'une bande d'arrêt d'urgence désigne les places destinées aux arrêts imposés par les circonstances (art. 36, 3e al., OCR); l'arrêt volontaire
et le parcage y sont interdits. Le signal sera installé près de la place d'arrêt et, à titre
complémentaire, comme signal avancé (art. 44, 3e al.).

6

Le signal «Voie de détresse» (4.24) désigne une voie marquée d'un damier rouge et blanc, suivie d'un lit d'arrêt dans lequel les conducteurs peuvent amener leur véhicule à s'arrêter en cas de défaillance du système de freinage.82

Art. 48

Parcage

1

Le signal «Parcage autorisé» (4.17) désigne les emplacements où il est permis de parquer. Le plan du parc ainsi que les restrictions touchant la durée du stationnement et le droit d'utiliser l'emplacement peuvent figurer sur une plaque complémentaire. Les cases de stationnement seront délimitées conformément à l'article 79,
1er alinéa.83

2 Les signaux «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Fin du parcage
avec disque de stationnement» (4.19) désignent le début et la fin des aires de circulation sur lesquelles les conducteurs de voitures automobiles doivent utiliser un disque de stationnement correspondant à celui de l'illustration 1 figurant dans l'annexe
2. Le signal «Parcage avec disque de stationnement» a la signification suivante: a.

sans indication complémentaire d'une limitation horaire (zone bleue): les
jours ouvrables, les véhicules dont l'heure d'arrivée se situe entre 08.00 et
11.30 heures et entre 13.30 et 18.00 heures peuvent être garés durant une
heure; lorsque l'heure d'arrivée se situe entre 11.30 et 13.30 heures, le temps
de parcage autorisé prend fin à 14.30 heures; lorsqu'il se situe entre 18.00 et
08.00 heures, il échoit à 09.00 heures. Si la limitation est valable également
le dimanche et les jours fériés, il faut l'indiquer sur une plaque complémentaire.

b.

avec l'indication complémentaire d'une limitation du temps de parcage: les
véhicules peuvent être garés au maximum durant le temps indiqué sur la pla82

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Circulation routière 26

741.21

que complémentaire; le temps de parcage limité devra être d'une demi-heure
au moins.84

3 ...85

4 Celui qui gare sa voiture sur une aire de circulation signalée conformément au
2e alinéa devra immédiatement positionner la flèche de son disque de stationnement
sur le trait qui suit celui de l'heure d'arrivée et placera le disque de manière bien
visible derrière le pare-brise. Les indications données par le disque ne doivent pas
être modifiées avant le départ du véhicule.86 5 ...87

6

Le signal «Parcage contre paiement» (4.20) désigne les endroits où les voitures automobiles ne peuvent être garées que contre paiement d'une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Les cases de stationnement seront délimitées
conformément à l'article 79, 1er alinéa.

7

L'indication «Parcomètre collectif» figurant sur une plaque complémentaire fixée au signal «Parcage contre paiement» (4.20) indique qu'un parcomètre est destiné à
plusieurs cases de stationnement; ce parcomètre porte également l'indication «Parcomètre collectif». Si cet appareil délivre un ticket contre paiement de la taxe de stationnement, il faut placer le ticket de façon bien visible derrière le pare-brise de la
voiture automobile.

8

Lorsque le stationnement de voitures automobiles est limité, le conducteur doit engager de nouveau son véhicule dans la circulation, au plus tard à l'instant où la
durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de verser une nouvelle taxe avant la fin du
temps autorisé. Il est interdit de déplacer simplement la voiture automobile sur une
case avoisinante.

9

Le signal «Parking couvert» (4.21) indique les emplacements de parcage couvert.

Les symboles des signaux «Parcage avec disque de stationnement» (4.18), «Parcage
contre paiement» (4.20), «Distance et direction d'un parking» (4.22), «Parking avec
accès aux transports publics» (4.25) ainsi que de l'indicateur de direction «Parking
avec accès aux transports publics» (4.46.1) peuvent être complétées par la figure
d'un toit stylisé, conforme au signal «Parking couvert», lorsque l'emplacement de
parcage est couvert.88 10 Sur les cases de stationnement signalées aux 2e et 6e alinéas et destinées aux voitures automobiles peuvent également être garés d'autres véhicules automobiles à
voies multiples, des motocycles avec side-car et d'autres véhicules de dimensions 84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998
(RO 1998 1440).

85 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avril 1998 (RO 1998 1440).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998
(RO 1998 1440).

87 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avril 1998 (RO 1998 1440).

88

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

Signalisation routière - O 27

741.21

analogues, à condition que le disque de stationnement soit apposé sur le véhicule de
manière bien visible ou que la taxe de stationnement ait été payée.89 11

Lorsqu'un emplacement où il est permis de parquer n'est destiné qu'à certaines catégories de véhicules, les symboles de ces véhicules seront ajoutés dans le champ
bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire.90 12

Le signal «Parking avec accès aux transports publics» (4.25) indique les emplacements de parcage qui sont destinés, en particulier, aux conducteurs qui désirent
emprunter un moyen de transport public. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.91 Section 2: Indication de la direction

Art. 49

Principes

1

Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités
seront inscrits dans la langue parlée dans les localités annoncées; en ce qui concerne
les communes où l'on parle deux langues, il faut choisir la langue parlée par la majorité des habitants. Si le non d'une localité est écrit différemment dans deux langues, l'avers du panneau de localité portera les deux orthographes, dans la mesure
où la minorité linguistique représente au moins 30 pour cent des habitants.

2

Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionneront en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes (p. ex. la gare, le centre, l'hôpital).
L'article 54, 4e alinéa s'applique aux indicateurs de direction «Entreprise» et le
9e alinéa du même article à la signalisation touristique et aux indicateurs de direction
pour hôtels. Les symboles utilisés sur les indicateurs de direction, ainsi que leur signification, figurent à l'annexe 2, chiffre 5.92 3

Les dispositions des articles 84 à 91 s'appliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancés et aux panneaux de présélection placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

4

Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent mentionner que les localités désignées par le DETEC.93 89

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

90

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

91

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

92

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998
(RO 1998 1440).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

Circulation routière 28

741.21


Art. 50

Panneaux de localité

1

Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont
placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription
noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité
sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes
et les semi-autoroutes, il n'y a pas de panneaux de localité.

2

L'avers du panneau de localité constitue le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire»; il porte le nom de la localité
et, en-dessous, lorsque la localité est située dans la zone frontière entre deux cantons, le sigle du canton sur le territoire duquel est placé le panneau.

3

Le revers du panneau de localité constitue le signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire»; il porte, dans l'espace supérieur, le
nom de la prochaine agglomération et, dans l'espace inférieur, celui du centre de
destination le plus proche ainsi que son éloignement. Si une bifurcation se présente
après le panneau, deux centres de destination peuvent être indiqués.

4

Les signaux «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire» seront placés là où commence la zone d'habitations dispersées; ils
ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début de la limitation générale
de vitesse à l'intérieur des localités (art. 22, 3e al.).

5

Là où deux localités se touchent, le panneau de localité représente des deux côtés le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».

6

Pour désigner les sommets de col, il faut utiliser des panneaux de localité sur lesquels figure, des deux côtés, le nom du col, complété le cas échéant par les mots
«Sommet du col» et l'indication de l'altitude.


Art. 51

Indicateurs de direction 1

Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond vert montrent la direction à suivre pour parvenir aux autoroutes et aux semi-autoroutes («Indicateur de direction pour autoroutes et semi-autoroutes»; 4.31). Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond bleu indiquent que le lieu de destination annoncé peut être atteint surtout par des routes principales («Indicateur de
direction pour routes principales»; 4.32). Les indicateurs de direction portant une inscription noire sur fond blanc indiquent que le lieu de destination annoncé peut être
atteint surtout par des routes secondaires («Indicateur de direction pour routes secondaires»; 4.33).

2

Plusieurs localités situées dans la même direction seront mentionnées sur le même bras de l'indicateur; un bras ne peut comprendre que trois lignes au plus.

Signalisation routière - O 29

741.21

3 Il est possible d'ajouter au nom des localités pourvues d'un aérodrome civil ou
d'un quai de chargement des véhicules automobiles sur le rail ou sur un bac les
symboles correspondants, selon l'annexe 2, chiffre 5.94 4

Lorsqu'une région n'est desservie que par une seule autoroute ou semi-autoroute, ou bien par une autoroute de contournement, les indicateurs de direction pour autoroutes et semi-autoroutes peuvent être remplacés, là où des routes de desserte forment une intersection avec des routes secondaires, par des indicateurs de direction à
fond vert, qui portent le symbole blanc des signaux «Autoroute» (4.01) ou «Semiautoroute» (4.03) mais n'annoncent pas de lieu de destination.

5

Lorsque les conditions locales l'exigent, un «Indicateur de direction en forme de tableau» (4.35) peut être mis en place. Aux intersections, il peut être fixé au-dessus
de la chaussée et combiné notamment avec une installation de signaux lumineux. Le
premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur de chaque champ du tableau.

6

...95


Art. 52

Indicateurs de direction avancés 1

Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des
routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les
indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé
sur route secondaire»; 4.37). Sont indiqués sur un champ de couleur verte les lieux
de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou
sur un champ de couleur bleue les lieux de destination accessibles surtout par des
routes principales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de
destination accessibles surtout par des routes secondaires.

2

En dehors des localités, les indicateurs de direction avancés seront placés entre 150 et 250 m de l'intersection, à l'intérieur des localités entre 20 et 100 m, mais au plus
tard au début du tronçon servant à la présélection.

3

Un seul indicateur de direction avancé peut suffire pour plusieurs intersections situées à moins de 300 m les unes des autres.

4

La direction de la route sera représentée par des traits correspondant au tracé des chaussées après l'intersection. Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54).96 5

L'«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale» (4.35) ou l'«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route secondaire» (4.39) peut être placé au début d'un tronçon servant à la présélection.
Chaque voie de circulation sera indiquée par une flèche séparée; le premier alinéa
est applicable en ce qui concerne la couleur et la disposition des champs.

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998
(RO 1998 1440).

95

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

96

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

Circulation routière 30

741.21

6

Sur les indicateurs de direction avancés, il est possible d'annoncer des restrictions à la circulation valables pour l'un des tronçons indiqués (p. ex. les restrictions de
largeur ou de poids), en reproduisant le signal de prescription correspondant («Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions»; 4.40).

7

La silhouette figurant sur le signal «Avions» (1.28) peut être ajoutée au nom des localités pourvues d'un aérodrome civil.

8

...97


Art. 53

Panneaux de présélection 1

Les panneaux de présélection placés au-dessus de la chaussée, avant les intersections de routes à plusieurs voies, indiquent à quelle destination déterminée mène
chacune des voies («Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur
route principale» ; 4.41, et «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route secondaire»; 4.42). La flèche dirigée vers le bas désigne le milieu de
la voie. Les dispositions régissant les indicateurs de direction avancés (art. 52,
1er al.) s'appliquent à la couleur des champs, celles de l'article 56 à la manière de
numéroter les routes principales et les routes européennes de grand transit.

2

Les panneaux de présélection placés en bordure de la chaussée indiquent, avant les intersections de routes à plusieurs voies, à quelle destination mène chacune des
voies («Panneau de présélection»; 4.43). La partie supérieure du panneau, portant
une flèche à gauche, se rapporte à la voie extérieure de gauche, la partie inférieure,
portant une flèche à droite, à la voie extérieure de droite, la partie centrale, portant
une flèche dirigée vers le haut, à une voie médiane. L'inscription et la flèche sont
noires, le fond est blanc.


Art. 54

Types particuliers d'indicateurs de direction et d'indicateurs
de direction avancés

1 «L'indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre
la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex.
l'indicateur de direction pour les camions). «L'indicateur de direction avancé pour
des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal
avancé.98

2

L'indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines
catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées
sur l'indicateur de direction.

2bis

L'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d'un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public
peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.99 97

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998
(RO 1998 1440).

99

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

Signalisation routière - O 31

741.21

3

Les indicateurs de direction «Place de camping» (4.47) et «Terrain pour caravanes» (4.48) montrent la direction des places réservées aux tentes ou aux caravanes100; le
cas échéant, les symboles de ces deux indicateurs peuvent être reproduits sur un
panneau.

4

L'indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions,
etc. Il indique l'itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l'écart des routes de
grand transit (art. 110, 1er al.) ou des routes secondaires importantes.

5

Les indicateurs de direction rouges suivants seront utilisés à l'intention des cyclistes:

a.

L'indicateur de direction «Itinéraire recommandé aux cyclistes» (4.50.1); il
désigne des routes de raccordement qui, en raison de leur situation et des
conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation
des cyclistes. Le lieu de destination et, éventuellement, la distance seront indiqués en caractères blancs.

b.

L'indicateur de direction «Circuit pour cycles» (4.50.2); il désigne les parcours circulaires qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic
qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cyclistes. Les
lettres blanches désignent des circuits de différentes longueurs, la lettre A
indiquant le circuit le plus court, les lettres suivantes des circuits de plus en
plus longs.

c.

L'indicateur de direction «Itinéraire pour vélos tout terrain» (4.50.3); il désigne des routes de raccordement selon la lettre a ou des parcours circulaires
selon la lettre b qui se prêtent particulièrement à la circulation des vélos tout
terrain et il oblige les cyclistes à faire preuve d'égards particuliers pour les
piétons; lorsque la sécurité l'exige, les cyclistes sont tenus de les avertir et,
au besoin, de s'arrêter.

d.

La «Plaque de confirmation» (4.51) ainsi que l'«Indicateur de direction sans
destination» (4.51.1) peuvent remplacer les indicateurs de direction 4.50.1,
4.50.2 et 4.50.3; la lettre ou le numéro de l'itinéraire ou un symbole particulier désignant l'itinéraire peuvent compléter le symbole utilisé.

Des renseignements utiles aux cyclistes, concernant l'itinéraire (p. ex. le numéro ou
le nom de l'itinéraire, le degré de difficulté), peuvent figurer dans un champ complémentaire situé à la base des indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.2 et 4.50.3.101 6

Lorsqu'il est interdit d'obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir,
malgré tout, parvenir à gauche.

7

...102

100

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 438).

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992
(RO 1992 514). Voir aussi les disp. fin. 25 janv. 1989, à la fin du présent texte.

102

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438).

Circulation routière 32

741.21

8

Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances
peut être placé peu avant une intersection, lorsqu'immédiatement après celle-ci la
route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l'objet d'une restriction de la
circulation.

9

Le DETEC édicte des instructions concernant la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels.


Art. 55


103

Indication des déviations 1

Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les
principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une
déviation»; 4.53).

2

Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l'itinéraire de déviation; lorsqu'il s'agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer le lieu de destination (4.34.1).

3

Les lieux de destination accessibles par l'itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la
direction.


Art. 56


104

Numérotage des routes 1

Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent la lettre «E» de couleur blanche et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent des
tronçons du réseau des routes européennes de grand transit. Les numéros se fondent
sur l'ordonnance du 18 décembre 1991105 concernant les routes de grand transit; leur
aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du DETEC.

2 Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un
nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semiautoroutes. Le DETEC fixe le réseau de base et édicte des instructions concernant
l'aspect et la mise en place des plaques numérotées.106 3

Les «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles désignent les routes principales les plus importantes. Les numéros se fondent sur l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand
transit; leur aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du
DETEC.

103

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

104

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

105

RS 741.272

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Signalisation routière - O 33

741.21

Section 3: Informations

Art. 57

Principes

1

Les signaux portant des informations sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils ont un fond bleu et un symbole noir sur champ blanc.

2

Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables à certains d'entre eux, ces signaux seront placés à l'entrée d'une installation, d'un bâtiment, à l'endroit où le
service annoncé est rendu ou sur les lieux où l'information donnée prend effet.

3

Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils seront placés, avec une «Plaque de distance» (5.01), avant le début du tronçon auquel se rapporte l'indication, de la manière suivante: a.

Dans les localités, à 50 m au moins; b.

Hors des localités, à 150 m au moins; c.

Sur les autoroutes et semi-autoroutes, conformément à l'article 89.


Art. 58

Indications sur l'état de la route 1

Le signal «Etat de la route» (4.75) annonce l'état des cols et des routes d'accès aux stations de sport d'hiver, etc., qui ne sont pas praticables temporairement ou qui ne
le sont qu'avec des chaînes à neige. Comme signal avancé, il y a lieu d'utiliser le
signal «Préavis sur l'état de la route» (4.76).

2

Le signal «Etat de la route» sera placé au début du tronçon concerné; le signal «Préavis sur l'état de la route» est installé sur les routes d'accès conduisant à de tels
tronçons, assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.

3

Les signaux mentionnent le nom du col ou le lieu de destination; ils portent en regard ou en-dessous les indications concernant l'état de la route. Lorsque des destinations intermédiaires sont annoncées, les renseignements sur l'état de la route ne
sont valables que jusqu'à la destination dont le nom figure immédiatement en regard
ou au-dessus de cette indication.

4

Sur les signaux, les couleurs ont la signification suivante: a.

Champ rouge: route fermée; b.

Champ vert: route ouverte; c.

Champ blanc portant le symbole du signal «Chaînes à neige obligatoires»
(2.48): les chaînes à neige métalliques ou dispositifs analogues faits d'une
autre matière et autorisés par l'office fédéral sont obligatoires (art. 29); d.

Champ blanc portant le symbole du signal «Chaussée glissante» (1.05) et
plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13): neige glissante ou
chaussée verglacée.

5

Lorsque ces signaux sont utilisés pour annoncer des déviations qui s'étendent sur une vaste région, le fond du signal sera de couleur orange et l'inscription sera faite
en noir.

Circulation routière 34

741.21


Art. 59

Disposition des voies de circulation 1

Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77) indique le tracé, le nombre des voies et, le cas échéant, la diminution ou l'augmentation de ce nombre. Les flèches montrent les voies de circulation et sont de couleur noire; le fond du panneau
est blanc. Lorsque la signalisation est de courte durée, le symbole du signal 4.77
peut être reproduit sur un signal triangulaire pliable de couleur blanche.107 2

Lorsqu'une prescription ou l'annonce d'un danger n'est valable que pour certaines voies de circulation, le signal y relatif sera reproduit au milieu de la flèche représentant la voie en question («Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions»; 4.77.1). Si le signal annonce des prescriptions, celles-ci doivent avoir fait
l'objet d'une décision de l'autorité ainsi que d'une publication, conformément à
l'article 107, 1er alinéa.

3

L'article 89, 2e alinéa, s'applique au placement du signal «Disposition des voies de circulation» sur les autoroutes et les semi-autoroutes.


Art. 60


108



Art. 61

Information sur les limitations109 générales de vitesse Pour informer les conducteurs étrangers des limitations générales de vitesse (art. 4a
OCR), celles-ci seront indiquées près des postes de douane sur un panneau blanc
comportant le signal «Vitesse maximale» (2.30), assorti du symbole y relatif (p. ex.
le symbole du signal «Autoroute»: 4.01). A ce sujet, l'office fédéral édicte des
instructions en tenant compte des recommandations internationales.


Art. 62

Indications diverses

1

Les signaux «Place de camping» (4.79), «Terrain pour caravanes» (4.80), «Téléphone» (4.81), «Premiers secours» (4.82), «Poste de dépannage» (4.83), «Poste
d'essence» (4.84), «Hôtel-Motel» (4.85), «Restaurant» (4.86), «Rafraîchissements»
(4.87), «Poste d'information» (4.88), «Auberge de jeunesse» (4.89), «Bulletin routier radiophonique» (4.90) et «Service religieux» (4.91) indiquent les prestations de
services, installations ou bâtiments correspondants.

2

Le cas échéant, les symboles des signaux «Place de camping» et «Terrain pour caravanes» peuvent figurer dans le champ médian blanc d'un panneau.

3

En ce qui concerne le signal «Téléphone», il faut ajouter les lettres SOS sur le fond bleu, sous le symbole, lorsqu'il s'agit d'une installation d'appel au secours.

4

Les signaux «Hôtel-Motel», «Restaurant» et «Rafraîchissements» ne seront placés que là où les usagers de la route ne pourraient pas apercevoir les installations ou bâ107

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

108

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438).

109

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 438).

Signalisation routière - O 35

741.21

timents correspondants ou ne les trouveraient que difficilement; le nom des établissements ne doit pas figurer sur ces signaux.

5

Le signal «Bulletin routier radiophonique» indique l'émetteur diffusant un programme national et la fréquence sur laquelle les conducteurs peuvent recevoir des
informations concernant le trafic routier. Sur les routes autres que les autoroutes et
les semi-autoroutes (art. 89, 3e al.), il sera placé uniquement aux endroits où la
gamme de fréquence change.110 6

L'article 89, 1er et 3e alinéas, s'applique au placement des signaux sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

Chapitre 6: Renseignements additionnels concernant les signaux

Art. 63

Principes

1

Les renseignements additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de forme rectangulaire. Le fond est blanc, les inscriptions et, le cas
échéant, les symboles sont noirs. Lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut
être noir et le symbole blanc. En règle générale, les plaques complémentaires seront
placées sous les signaux; l'article 101, 7e alinéa, est réservé.111 2

Lorsqu'il s'agit de signaux d'indication (chap. 5), à fond bleu, les renseignements additionnels simples (p. ex. au sujet de la distance ou de la direction) sont donnés,
au besoin, en caractères blancs ou au moyen d'un symbole blanc.

3

Les injonctions figurant sur les plaques complémentaires sont impératives au même titre que les signaux....112.


Art. 64

Plaques complémentaires usuelles 1

La «Plaque de distance» (5.01) est utilisée pour indiquer l'éloignement d'un endroit dangereux ou d'un endroit où une prescription s'applique. Pour signaler
l'éloignement et la direction, on utilisera la «Plaque indiquant la distance et la direction» (5.02).

2

La longueur des tronçons qui présentent un danger, qui sont soumis à une prescription ou sur lesquels une indication doit être observée, sera indiquée par la plaque
complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

3

Les signaux de répétition seront caractérisés par la «Plaque de rappel» (5.04). Le début et la fin d'un tronçon muni de signaux concernant l'arrêt ou le parcage des
véhicules seront annoncés respectivement par la «Plaque indiquant le début d'une
prescription» (5.05) et par la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06).

110

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

112 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 1er avril 1998 (RO 1998 1440).

Circulation routière 36

741.21

4

La «Plaque de direction» (5.07) portant une flèche dirigée vers la gauche ou vers la droite indique l'endroit qui présente un danger, celui où une prescription est applicable, ou encore celui où une indication doit être observée. Elle est utilisée notamment: a.

Sous les signaux «Piste cyclable» (2.60), «Chemin pour piétons» (2.61) et
«Allée d'équitation» (2.62) lorsqu'un tel chemin se trouvant de l'autre côté
de la chaussée doit être emprunté (art. 33); b.

Sous les signaux «Interdiction de parquer» (2.50) et «Parcage autorisé»
(4.17) pour indiquer dans quelle direction s'étend une place interdite ou réservée au stationnement.

5 Le champ d'application de signaux peut être matérialisé au moyen d'une plaque
complémentaire. Une plaque complémentaire comprenant: a.

un symbole ou une inscription correspondante signifie que le signal auquel
la plaque a été ajoutée s'applique uniquement au genre de transport représenté; les articles 15, 1er alinéa, et 46, 2e alinéa, sont réservés; b.

le mot «Excepté» ou «Autorisé» en relation avec une inscription ou un symbole signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée ne s'applique pas au
genre de transport correspondant.113 6

L'indication «Cyclistes» mentionnée sur une plaque complémentaire vaut pour les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs dont le moteur est arrêté.

7 Les symboles utilisés sur des plaques complémentaires, ainsi que leur signification,
figurent à l'annexe 2, chiffre 5.114

Art. 65

Plaques complémentaires pour certains signaux 1

Ajoutée aux signaux «Stop» (3.01), «Cédez le passage» (3.02) et «Route principale» (3.03), la plaque complémentaire «Direction de la route principale» (5.09) indique le tracé d'une route principale changeant de direction.115 En corrélation avec
les signaux «Stop» et «Cédez le passage», elle annonce au conducteur circulant sur
une route dont la priorité est supprimée, qu'il doit accorder la priorité aux véhicules
circulant sur la route principale ou à ceux qui la quittent. Le trait large représente la
route principale.

2

Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter ou de parquer (2.49; 2.50) seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de
s'arrêter» (5.10) et «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

114 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

115

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Signalisation routière - O 37

741.21

3

Ajoutée aux signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16), la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12) désigne les passages à niveau
munis de feux clignotants.

4

La plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13) avertit les conducteurs que la chaussée est verglacée ou recouverte de neige glissante. Elle sera notamment
ajoutée au signal «Chaussée glissante» (1.05); elle doit être enlevée ou recouverte
dès qu'il ne faut plus s'attendre à de la neige glissante ou à la formation de glace.

5 Pour réserver certaines cases de stationnement aux handicapés, il faut ajouter, près
des cases en question, la plaque complémentaire «Handicapés» (5.14) au signal
«Parcage autorisé» (4.17); seul celui qui est handicapé ou qui accompagne une personne handicapée et qui a apposé de manière bien visible dans son véhicule la carte
d'autorisation pour handicapés délivrée par l'autorité compétente a le droit de parquer à ces endroits. Au besoin, la plaque complémentaire 5.14 sera aussi ajoutée au
signal «Emplacement d'un passage pour piétons» (4.11) dans le voisinage des hôpitaux, établissements médico-sociaux, etc.116 6

Ajoutée au signal «Chaussée rétrécie» (1.07), la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15) indique la largeur de la chaussée à son endroit le plus étroit.

7

La plaque complémentaire «Bruit de tirs» (5.16), ajoutée au signal «Autres dangers» (1.30), met le conducteur en garde contre le bruit inattendu occasionné par des
pièces d'artillerie.

8 Pour garantir notamment la sécurité sur le chemin de l'école, la plaque complémentaire «

autorisés» peut être ajoutée au signal «Chemin pour piétons» (2.61) sur des routes où la circulation est relativement élevée, au début d'un trottoir peu fré
quenté. Le trottoir peut alors être utilisé par des conducteurs de cycles et de cyclomoteurs avec moteur arrêté. Sont applicables, dans ce cas, les dispositions relatives à
l'utilisation commune selon l'article 33, 4e alinéa.117 9 La plaque complémentaire «Passage en douane avec dédouanement à vue» (5.54)
ajoutée au signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que cette voie ne doit être utilisée que par des conducteurs avec dédouanement à
vue.118

Chapitre 7: Signes et instructions de la police

Art. 66

Genre et signification des signes 1

Si la circulation est réglée par la police, les usagers de la route attendront que l'agent leur fasse signe, sauf s'ils se trouvent dans une file en mouvement que
l'agent n'arrête pas. La signification des signes de la main est la suivante: 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

117 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

118 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Circulation routière 38

741.21

a.

Bras levé:

Arrêt avant l'intersection pour les conducteurs venant de toutes les directions; b.

Bras tendu de côté: Arrêt pour tous les conducteurs venant de derrière; c.

Deux bras tendus de côté: Arrêt pour les conducteurs venant de devant et de derrière; d.

Avant-bras faisant signe aux conducteurs d'avancer: Route libre dans la direction indiquée; e.

Mouvements répétés de l'avant-bras, de haut en bas: Ralentir.

2

Sont réservés les signes spéciaux de la main donnés à l'intention des piétons et des véhicules publics en trafic de ligne.

3

Pour rendre mieux visibles les signes de la main, la police peut utiliser un bâton blanc et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, un bâton lumineux blanc ou jaune.

4

Les signes de la main peuvent aussi servir dans l'accomplissement d'autres tâches de police (p. ex. contrôles de circulation). L'arrêt sera ordonné, de nuit ou lorsque
les conditions atmosphériques l'exigent, au moyen d'un bâton lumineux rouge ou
d'une palette lumineuse rouge; on peut utiliser les mêmes moyens pour inviter les
conducteurs à poursuivre leur route. La palette peut porter l'inscription «Police».119 5

L'arrêt peut être ordonné en outre: a.120 Par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation, au moyen d'une palette réfléchissante ayant la
forme et l'aspect du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux
sens» (2.01) et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent,
au moyen d'un bâton lumineux rouge ou d'une palette lumineuse rouge; b.

Par le personnel d'exploitation121 près des voies ferrées, au moyen d'un fanion rouge ou rouge et blanc de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, au moyen d'une lumière rouge; c.

Par le personnel des chantiers de construction des routes, au moyen d'une
palette réfléchissante ayant la forme et l'aspect des signaux «Accès interdit»
(2.02) et «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) ou en119

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992
(RO 1992 514).

121

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 438).

Signalisation routière - O 39

741.21

core122 au moyen d'un fanion rouge ou rouge et blanc. L'article 80, 4e alinéa, s'applique aux palettes à faces alternantes utilisées près des chantiers.


Art. 67

Force obligatoire des signes et instructions 1

Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés:

a.

Par les agents en uniforme de la police et de la police auxiliaire; b.123 Par les militaires chargés de régler la circulation et par le personnel en uniforme des services du feu et de la protection civile;

c.

Par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation lorsqu'ils portent les insignes de leur fonction; d.

Par le personnel des chantiers de construction des routes; e.124 Par les douaniers près des postes de douane et, pour des contrôles douaniers, dans la zone proche de la frontière; f.

Par le personnel d'exploitation près des voies ferrées; g.

Par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne sur les routes
postales de montagne (art. 38, 3e al., OCR).

2

Les signes et instructions donnés par d'autres personnes doivent être observés lorsqu'ils sont destinés à prévenir un danger ou à régler la circulation dans une situation difficile.

3

Pour faire régler la circulation par des patrouilleurs scolaires, par le personnel d'une entreprise ou par des cadets, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de la police cantonale de la route. Celle-ci donne les ordres nécessaires; elle peut déléguer sa
compétence aux autorités locales de police.

Chapitre 8: Signaux lumineux

Art. 68

Genre et signification des signaux lumineux 1

Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l'ordre de s'arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu
clignotant rouge ne sera utilisé qu'à proximité des passages à niveau (art. 93, 2e al.).

2

Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, 3e al., LCR) et aux piétons engagés sur la
chaussée transversale (art. 6, 2e al., OCR).

3

Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu'à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent 122

RO 1980 449

123

Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

124

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Circulation routière 40

741.21

accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, 3e al., LCR) et aux
piétons engagés sur la chaussée transversale (art. 6, 2e al., OCR).

4

Le feu jaune signifie: a.

S'il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter
avant l'intersection;

b.

S'il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre.

5

Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué.

6

Le feu jaune clignotant (art. 70, 1er al.) incite les conducteurs à faire preuve d'une prudence particulière.

7

Les feux portant la silhouette d'un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée que si le feu qui leur est réservé est vert. S'il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge
s'allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée doivent la quitter sans retard.

8

Les feux portant la silhouette d'un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les 1er à 4e alinéas.125 9

Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué.


Art. 69

Signaux lumineux spéciaux 1

Les chiffres blancs lumineux indiquent (en km/h) la vitesse à laquelle il faut circuler pour arriver au moment du feu vert à la prochaine installation lumineuse.

2

Les feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 70, 8e al.) sont destinés exclusivement aux conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne; ils ont pour
ceux-ci un caractère impératif.

3

Pour régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour fermer temporairement certaines voies à la circulation, il y a lieu d'utiliser le système suivant de signaux lumineux placés au-dessus de la chaussée («Système de signaux lumineux
pour la fermeture temporaire des voies de circulation»; 2.65): a.126 Les flèches vertes dirigées verticalement vers le bas signifient que la circulation est autorisée sur la voie qu'elles indiquent; elles doivent s'éteindre dès
que s'allument au même endroit deux barres rouges obliques en forme de
croix ou des flèches jaunes clignotantes; b.

Les flèches jaunes clignotantes, dirigées obliquement vers le bas, signifient
que le conducteur doit, dès que possible, quitter la voie de circulation où il
se trouve et prendre la direction indiquée; 125

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Signalisation routière - O 41

741.21

c.

Deux barres rouges obliques en forme de croix signifient que la voie correspondante est fermée à la circulation; le conducteur doit quitter cette voie et
poursuivre sa route sur une voie où la circulation est autorisée par une flèche
verte.

4

Le panneau «Signaux lumineux» (1.27) peut être utilisé pour annoncer que l'on s'approche d'un «Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des
voies de circulation».


Art. 70

Aspect et utilisation des signaux lumineux 1

Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, 6e al.) n'est autorisé que dans les cas suivants: a.

En relation avec une flèche verte (art. 68, 3e al.); b.127 Lorsque les installations de signaux lumineux sont débranchées; c.128 A proximité des chantiers; d.

Avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; e.

Aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; f.

En bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard,
de verglas et autres dangers similaires; g.

...129.

2

Le feu tournant jaune est interdit.

3

Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les feux clignotants alternés, sauf près des
passages à niveau (art. 93, 2e al.). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés
qu'à titre de signaux de répétition.

4 Les installations lumineuses à feux jaune et rouge, mais dépourvues de feu vert,
peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic
de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels, près des passages à niveau dans des cas spéciaux.130 5

Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu
jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.

6

Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert
à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

129 Abrogée par le ch. I de l'O du 1er avril 1998 (RO 1998 1440).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Circulation routière 42

741.21

7

Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, 7e al.); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, 8e al.), s'ils sont visibles également par
d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.131 8

Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, 2e al.) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en
trafic de ligne.

9

Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.


Art. 71

Emplacement et exigences techniques 1 Les feux seront installés sur le bord droit de la chaussée, mais ils peuvent être: a.

répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou la partie opposée de l'intersection; b.

placés, pour la voie de gauche exclusivement, sur le côté gauche de cette
voie lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction; c.

installés exclusivement au-dessus de la chaussée dans des cas spéciaux; d.

placés dans des cas spéciaux (p. ex. près de chemins de fer en site propre
longeant la chaussée) en double pour une seule voie, afin de régler divers
sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d'au moins
4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules.132 2 La hauteur inférieure du bord des feux est de: a.

2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclusivement les piétons ou les cyclistes, elle peut être moins élevée; b.

4,50 m à 5,50 m au-dessus de la chaussée; elle peut être plus élevée lorsqu'il
existe des lignes de contact des transports publics.133 3

Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre des véhicules venant de directions différentes, mises à part la rencontre de véhicules obliquant à gauche avec
des véhicules venant en sens inverse. Lorsque des flèches vertes donnent route libre
et qu'il n'y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, 3e al.), toute rencontre doit être
également exclue, d'une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les
piétons qui la traversent, d'autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux
qui viennent en sens inverse.

131

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Signalisation routière - O 43

741.21

4

Lorsque les véhicules se dirigent tout droit, des véhicules venant de droite ne sont autorisés à prendre la même direction que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d'une voie de circulation qui lui est réservée après l'intersection.

5

La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert - jaunerouge - rouge et simultanément jaune - vert; les articles 68, 7e alinéa, 69, 3e alinéa,
et 70, 4e alinéa, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps
que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent
s'éteindre que lorsque le feu vert s'allume. Au moment où l'installation s'enclenche,
le feu jaune doit clignoter pendant un court laps de temps avant de devenir
fixe;...134.135

6

Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la rouge (p. ex. de poussoirs à l'usage des
piétons et des cyclistes, de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles).136 Chapitre 9: Marques

Art. 72

Principes

1

Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées. Elles ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au
besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront
être munies de catadioptres.

2

Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex.

en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange,
munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches
existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible
de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres.137 3

Aucune inscription ne sera portée sur la chaussée; sont exceptées les indications de direction et les inscriptions prévues par la présente ordonnance.

4

L'article 90 s'applique en outre aux marques apposées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

5

Le DETEC édicte des instructions concernant les marques.

134 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 1er avril 1998 (RO 1998 1440).

135

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

136

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

137

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

Circulation routière 44

741.21


Art. 73

Lignes de sécurité, lignes de direction, lignes doubles et lignes
d'avertissement

1

Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent
aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées.
Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.

2

Les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation peuvent être marquées d'une double ligne de sécurité (6.02) servant à séparer les deux sens de circulation.

3

Les lignes de direction (discontinues, de couleur blanche; 6.03) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation.

4

Les lignes doubles (ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n'exigent une restriction de la
circulation que dans un sens.

5

Les lignes d'avertissement (blanches, discontinues; 6.05) servent à annoncer des lignes de sécurité et des lignes doubles.138 Leur marquage est obligatoire hors des
localités et facultatif à l'intérieur de celles-ci.

6

Les diverses lignes ont la signification suivante: a.

Il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles
lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles; b.

Il est permis aux véhicules de franchir, avec la prudence qui s'impose, les lignes de direction et les lignes d'avertissement ou d'empiéter sur elles; c.

Il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de
franchir les lignes doubles ou d'empiéter sur elles.


Art. 74

Voies de circulation, voies réservées aux bus, bandes cyclables 1

Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les 4e et 5e alinéas s'appliquent à la délimitation des voies réservées aux bus et des bandes cyclables.

2

Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée.

3

Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) indiquent au conducteur qu'il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée.

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Signalisation routière - O 45

741.21

4

Les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l'inscription jaune «BUS» (6.08), ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou
chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un
signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au
besoin (p. ex. pour obliquer139, ils peuvent toutefois les franchir lorsqu'elles sont
délimitées par une ligne jaune discontinue.

5

Les bandes cyclables sont délimitées par une ligne jaune discontinue ou continue (6.09).140 Il est interdit d'empiéter sur la ligne continue ou de la franchir.141 Sur
l'aire d'une intersection, le marquage des bandes cyclables n'est autorisé que si la
priorité est retirée aux véhicules qui débouchent sur l'intersection. Pour le reste,
l'utilisation des bandes cyclables est régie par l'article 40 OCR.142 6

Les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les allées d'équitation (art. 33) situés au même niveau seront séparés par une ligne jaune discontinue ou continue. Il
est interdit aux cyclistes et cyclomotoristes ainsi qu'aux cavaliers d'empiéter sur les
lignes jaunes continues ou de les franchir.143 7

Le symbole jaune d'un cycle ainsi que des flèches jaunes indiquant la direction à suivre ou l'ordre de présélection peuvent être peints sur les pistes et bandes cyclables.144 139

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 438).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

141 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

142

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

143

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

144

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992
(RO 1992 514).

Circulation routière 46

741.21

8

Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre.145

9

Lorsqu'une piste cyclable coupe une route secondaire et que, exceptionnellement et en dérogation à l'article 15, 3e alinéa, OCR, les usagers de cette piste bénéficient
de la priorité, la traversée de la route sera indiquée par des lignes jaunes discontinues; il y a lieu de retirer la priorité aux véhicules circulant sur la route secondaire,
au moyen des signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).146 10

Sur les chemins destinés à deux catégories d'usagers (art. 33, 4e al.), il est possible de peindre en jaune les symboles du signal en question, en vue de préciser la situation.147 11

Les sas pour cyclistes (6.26) sont des bandes cyclables élargies qui, dans des cas particuliers, peuvent être marquées avant des signaux lumineux. Dans le secteur
élargi, marqué du symbole d'un cycle, les cyclistes sont autorisés, en dérogation aux
articles 42, 3e alinéa, et 43, 1er alinéa, OCR, à se placer les uns à côté des autres
lorsque le feu est rouge et pour traverser l'intersection dès que le feu passe au vert.
Lorsqu'il est rouge, les autres conducteurs doivent s'arrêter avant la première ligne
d'arrêt. Le DETEC précise les détails dans des instructions.148

Art. 75

Lignes d'arrêt et lignes d'attente 1

La ligne d'arrêt (blanche, continue et perpendiculaire à la chaussée; 6.10) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter près d'un signal «Stop» (3.01) et, le cas
échéant, près des signaux lumineux, avant un passage à niveau et au bout des voies
de circulation destinées aux véhicules qui obliquent (art. 74, 2e al.), etc.149 La partie
frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d'arrêt.

2

La ligne d'arrêt, de même que l'inscription du mot «Stop» sur la chaussée (6.11) compléteront le signal «Stop», sauf si la route n'a pas de revêtement résistant. Il y a
lieu en outre de tracer une ligne longitudinale continue (6.12); celle-ci n'est pas nécessaire sur les routes à sens unique.

3

La ligne d'attente (série de triangles blancs en travers de la chaussée; 6.13) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter, le cas échéant, près d'un signal «Cédez
le passage» (3.02), pour accorder la priorité (art. 36, 2e al.). La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d'attente.

4

La ligne d'attente complétera toujours le signal «Cédez le passage», sauf sur les routes dépourvues de revêtement résistant, sur les voies d'accès aux autoroutes et
semi-autoroutes (art. 88, 1er al.) ou sur des aménagements similaires. On tracera en 145

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

146

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

147

Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992
514).

148

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

149

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Signalisation routière - O 47

741.21

outre une ligne longitudinale continue (6.12) aux endroits où la largeur de la route le
permet. Sur les routes principales et sur les routes secondaires importantes, la ligne
d'attente peut être annoncée par un triangle blanc peint sur la chaussée, la pointe dirigée vers le conducteur (6.14).150 5

Le marquage des lignes d'arrêt et des lignes d'attente sur les routes principales qui changent de direction dans une intersection est régi par l'article 76, 2e alinéa, lettre b.

6 Les lignes d'arrêt et les lignes d'attente qui concernent exclusivement les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs (p. ex. sur des bandes cyclables, des pistes cyclables) peuvent être jaunes.151

Art. 76

Lignes de bordure et lignes de guidage 1

Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.

2

Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante: a.

Elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes
d'attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1); b.

Elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans
une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d'une ligne d'arrêt ou d'une ligne d'attente. Aux endroits où cela semble opportun,
la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une
ligne d'arrêt ou par une ligne d'attente (p. ex. 6.16.3); c.

Elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de
circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, 8e al.
et art. 15, 3e al., OCR).

3

Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, 2e al., LCR).


Art. 77

Passages pour piétons 1 Les passages pour piétons sont marqués par une série de bandes jaunes, le cas
échéant de bandes blanches lorsqu'il s'agit de pavages, parallèles au bord de la
chaussée (6.17).152

2 Avant les passages pour piétons, une ligne interdisant l'arrêt (jaune, continue;
6.18), d'une longueur d'au moins 10 m, sera marquée parallèlement au bord droit de
la chaussée, à une distance de 50 à 100 cm; elle interdit l'arrêt volontaire sur la
chaussée et sur le trottoir adjacent. Sur les routes à sens unique, la ligne interdisant
l'arrêt sera tracée sur les bords droit et gauche de la chaussée. Elle ne sera pas tracée 150

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

151 Introduite par le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Circulation routière 48

741.21

sur la superficie des intersections, près des bandes cyclables, ainsi que sur les créneaux de parcage et d'arrêt précédant un passage pour piétons.153 3

Les bandes longitudinales pour piétons (art. 41, 3e al., OCR) seront délimitées sur la chaussée par des lignes jaunes continues; la surface de ces bandes sera striée de
lignes obliques (6.19).


Art. 78

Surfaces interdites au trafic Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées; 6.20) servent au
guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les
véhicules.


Art. 79

Marques régissant l'arrêt ou le stationnement des véhicules 1 Les cases de stationnement seront délimitées par des lignes continues blanches,
dans des cas particuliers bleues ou jaunes. Les cases dans la «zone bleue» seront délimitées par des lignes bleues. Les cases réservées à une catégorie de personnes seront délimitées par des lignes jaunes. Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les
cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories
pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par l'article 48,
11e alinéa.154

1bis Là où le système de stationnement ne risque pas d'être source d'ambiguïtés, les
cases de stationnement bleues ou jaunes peuvent être indiquées par un marquage
partiel, les cases blanches par un marquage partiel ou par un revêtement spécial qui
se distingue nettement de la chaussée.155 2 Le début et la fin d'une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d'une double
ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.156 3

Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés à l'arrêt des bus publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, l'arrêt n'est autorisé que
pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre, dans
la mesure où les bus publics en trafic de ligne n'en sont pas gênés (art. 18, 3e al.,
OCR).

4

Les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23)
interdisent de parquer à l'endroit marqué (art. 30, 1er al., 2e phrase). Si la case interdite au parcage porte une inscription (p. ex. «Taxi» ou le numéro d'une plaque de 153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

155 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Signalisation routière - O 49

741.21

contrôle), l'arrêt servant à laisser monter ou descendre des passagers et à charger ou
décharger des marchandises n'est autorisé que si les véhicules en droit de stationnement n'en sont pas gênés.

5

...157

6

Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent l'arrêt volontaire à l'endroit indiqué.

Chapitre 10: Chantiers, dispositifs de balisage, barrages

Art. 80


158

Signalisation des chantiers 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par
le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.

2 Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir
une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc
(tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints
en rouge et blanc ou en orange.

3 Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on
utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).

4 Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée
se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une
bordure blanche.

5 Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des
marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des
chantiers.


Art. 81

Mesures à prendre par les entrepreneurs 1

L'autorité donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l'exécution.

2

Prés des chantiers, les entrepreneurs ne peuvent signaliser des réglementations du trafic (p. ex. des interdictions de circuler, des limitations de vitesse, des déviations)
que si l'autorité a donné son accord et si une décision formelle a été prise (art. 107,
1er al.).

3

Les déviations seront annoncées conformément à l'article 54, 7e alinéa.

157

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Voir aussi les disp. fin. de
cette modification, à la fin du présent texte.

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Circulation routière 50

741.21

4

Près des chantiers sur lesquels les travaux sont interrompus pour une assez longue période, les signaux seront recouverts ou enlevés s'ils ne sont pas nécessaires pendant cette interruption des travaux.


Art. 82

Dispositifs de balisage 1

Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est
facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement.

2

Les dispositifs de balisage se présentent comme suit:159 a.

Les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les angles en saillie des maisons,
les pieds-droits de tunnels) seront marquées de bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la chaussée; b.160 les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les murs latéraux, les bordures de trottoirs, les parois de tunnels) seront marquées de bandes verticales noires
et blanches ou d'une bande horizontale à champs alternés; les pointes des
flèches de guidage seront blanches sur fond noir; c.

Les poteaux, les mâts, les arbres, etc. seront munis de bandes horizontales
noires et blanches.

d.

Les obstacles se trouvant au-dessus de la chaussée seront marqués par des
bandes verticales noires et blanches.

3 Lorsque les bords de la chaussée sont signalés sur toute leur longueur par des catadioptres, la balise de droite portera un catadioptre blanc de forme rectangulaire,
monté verticalement (6.30), la balise de gauche deux catadioptres ronds, de couleur
blanche placés l'un au-dessus de l'autre (6.31). Sur les routes dont les deux sens de
circulation sont séparés et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éventuelle balise de gauche aura un catadioptre blanc vertical.161 4

Les bornes des îlots seront munies de bandes horizontales ou verticales blanches et noires ou jaunes et noires.162 5 Des séparateurs de trafic peuvent être utilisés pour diviser la chaussée sur les autoroutes ou les semi-autoroutes.163 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

162

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

163 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Signalisation routière - O 51

741.21

6 Le DETEC édicte des instructions sur le genre, l'exécution et la disposition de dispositifs de balisage.164

Art. 83

Barrières

1

Des barrières peuvent être installées là où la circulation doit être temporairement interdite (p. ex. aux passages à niveau, aux postes de douane, près des aérodromes).
L'aspect de ces barrières est régi par les dispositions relatives aux barrières de chemins de fer (art. 93, 1er al.).

2

Lorsqu'ils doivent ouvrir eux-mêmes une barrière, les usagers de la route sont tenus de la refermer.

3

Des chaînes, des cordes ou d'autres dispositifs semblables peuvent être utilisés aux endroits où le barrage est de courte durée et la circulation peu importante; ils seront
rayés rouge et blanc ou signalés par des fanions rouges et blancs.

Chapitre 11: Autoroutes et semi-autoroutes

Art. 84

Principes

1

Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les panneaux qui indiquent la direction portent des inscriptions blanches sur fond vert; en revanche, les panneaux ou les
champs figurant sur des panneaux, qui indiquent des destinations accessibles par
d'autres routes, portent des inscriptions blanches sur fond bleu.

2

Sur les panneaux de direction ainsi que sur les signaux placés avant une installation annexe ou un endroit dangereux, les distances sont indiquées en mètres, sauf sur
le «Panneau des distances en kilomètres» (4.65).

3

Lorsqu'un court tronçon d'une route principale est construit comme une semi-autoroute, ce tronçon sera signalé, en règle générale, à la manière d'une route principale (art. 37).

4

Un court tronçon construit comme une semi-autoroute entre un tronçon d'autoroute et un tronçon de route principale est signalé, en règle générale, à la manière
d'une semi-autoroute (art. 45, 1er al.). La réunion d'une autoroute ou d'une semiautoroute avec un court tronçon d'une autre autoroute ou semi-autoroute sera signalée comme une jonction (art. 86), et non pas comme une ramification165 (art. 87).


Art. 85

Emplacement des signaux «Autoroute» et «Semi-autoroute» 1

Les signaux «Autoroute» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) seront placés au début des voies d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes, les signaux «Fin de l'autoroute»
(4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) sur les voies de sortie, peu avant le débouché dans le réseau routier ordinaire.

164 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

165

RO 1980 449

Circulation routière 52

741.21

2

Les signaux «Autoroute» et «Semi-autoroute» seront également placés pour signaler le passage d'une semi-autoroute à une autoroute ou l'inverse; en revanche, ils ne
seront pas installés sur les tronçons de raccordement entre deux autoroutes ou deux
semi-autoroutes.


Art. 86

Indication de direction aux abords des jonctions 1

sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité
proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée.

2

Il faut placer aux abords des jonctions: a.

Un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, 2e al.); b.

Un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m
avant le début de la voie de décélération; c.

Un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie
de décélération;

d.

Un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l'angle formé par la
jonction.

3

Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci.

4

L'«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la
partie inférieure, les noms qui figurent sur l'«Indicateur de direction destiné aux
jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la
place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire
étranger. S'il y a une ramification (art. 87, 1er al.) après la jonction, il y a lieu d'indiquer, dans la partie supérieure du panneau, les prochains centres de destination de
première importance (art. 49, 4e al.) qui peuvent être atteints par chacune des ramifications de la chaussée.

5

L'«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus
rapprochée.

6

Lorsque l'espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaussée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la
voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d'une
voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69).

7

Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d'accélération (art. 90, 2e al.); ce panneau n'est pas nécessaire
là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum
cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus
lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de

Signalisation routière - O 53

741.21

destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles
par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence.


Art. 87

Indication de la direction aux abords des ramifications 1

Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes; a.

Un «Panneau de ramification» (4.66), 1500 m avant l'endroit où le nombre
des voies augmente;

b.

Un panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.67), 1000 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente; c.

Un panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.68), 500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente; d.166 Un panneau «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l'endroit où le nombre des voies
augmente; si la distance jusqu'au sommet de l'angle formé par la ramification
est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la
distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par
un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d'un système de
signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circulation
(2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas; e.

Un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65), 500 m après la ramification, sur chacune des deux branches.

2

Le nom de la ramification et son genre peuvent, au besoin, être mentionnés sur une plaque complémentaire sous le «Panneau de ramification».167 3

Le panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance (art. 49, 4e al.)
qui peuvent être atteints par chacune des deux branches. Au besoin, il sera remplacé
par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou
semi-autoroute».

4

Le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance, le cas échéant,
d'autres centres de destination de seconde importance et si possible les noms des
prochaines jonctions qui se trouvent sur les deux branches. Ce panneau peut être
remplacé, au besoin, par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».

5

Si le nombre des voies n'augmente pas avant une ramification, la distance à laquelle doivent être placés les panneaux sera mesurée à partir d'un endroit situé 200
m avant le point de rencontre formé par le prolongement des lignes de bordures délimitant le triangle de ramification («nez géométrique»).

166

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

167

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

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Art. 88

Signaux de priorité

1

Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d'accès, immédiatement au point d'entrée sur l'autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne
d'attente (6.13).

2

Sur les semi-autoroutes, les voies d'accès débouchant de gauche seront toujours annoncées par le signal «Entrée par la gauche» (3.08); en revanche, les voies d'accès
débouchant de droite ne seront signalées sur les autoroutes et semi-autoroutes que
dans des cas spéciaux, au besoin, par le signal «Entrée par la droite» (3.07).


Art. 89

Indications diverses

1

Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut annoncer les places de stationnement, les postes d'essence et autres installations annexes (p. ex. les restaurants, les
postes d'information) par les signaux correspondants que s'il est possible d'accéder
à l'installation ou à l'établissement par l'autoroute ou la semi-autoroute. Le cas
échéant, le signal approprié sera placé aux endroits suivants: a.

Entre 2000 et 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, 2e
al.), avec l'indication de la distance; b.

500 m avant le début de la voie de décélération, avec l'indication de la distance; c.

Au début de la voie de décélération; d.

Au sommet de l'angle formé par la chaussée et la voie d'accès aux installations annexes.

2

Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77), assorti des flèches appropriées, sera placé:

a.

Là où le nombre des voies de circulation augmente ou diminue; b.

Là où la circulation est dirigée, par delà la berme centrale, sur la chaussée
servant au trafic en sens inverse; c.

Pour confirmer, au besoin, le nombre des voies de circulation.

3

Sur les autoroutes et semi-autoroutes, le signal «Bulletin routier radiophonique» (4.90) sera placé seulement, a.

Aux endroits où la gamme de fréquence change; b.

Après des voies d'accès importantes et avant des tunnels relativement longs; c.

A proximité de la frontière nationale.168 4

Pour annoncer le prochain téléphone de secours, la «Plaque indiquant un téléphone de secours» (4.70) sera placée à des intervalles de 50 m sur les dispositifs de balisage ou au-dessus.

5

Pour annoncer des centres de police, le «Panneau indiquant un centre de police» (4.71) sera placé entre 700 et 800 m avant la voie d'accès ou avant la sortie corres168

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Signalisation routière - O 55

741.21

pondante avec mention de la distance. Le terme «Police» peut être répété sur les
panneaux indiquant la direction, au-dessous des autres inscriptions, en caractères
noirs sur champ blanc.

6

Des plaques indiquant le kilométrage peuvent être placées à intervalles réguliers sur les autoroutes et les semi-autoroutes. Le kilométrage sera indiqué en noir sur
fond blanc.

7

Pour annoncer le poste d'essence suivant, la plaque complémentaire «Poste d'essence suivant» (5.17) peut être placée sous les panneaux d'indication visés au 1er
alinéa, lettres a et b.169 8 L'office fédéral fixe dans des instructions les indications (p. ex. hôpital, centre
ville, quai de chargement des voitures sur le rail ou le bac) pouvant être apposées, à
quelles conditions et sous quelle forme.170 9 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est permis de placer des panneaux qui
fournissent des informations sur la circulation, la régulation du trafic sur un large
périmètre et l'état des routes, pour autant que cela s'impose pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l'environnement.171

Art. 90

Marquages

1

Les voies de circulation des autoroutes et semi-autoroutes seront marquées sans exception (art. 74, 1er al.). Elles seront séparées de la bande d'arrêt d'urgence ou du
bord de la chaussée par une ligne de bordure (art. 76 1er al.).

2

Aux abords des jonctions et en prolongement des voies d'accès et de sortie d'installations annexes, il y a lieu de marquer des voies d'accélération ou de décélération
en les séparant notamment des voies de circulation par une ligne double. Les voies
d'accélération sont des voies de circulation qui facilitent l'entrée des véhicules dans
le trafic des autoroutes et semi-autoroutes; les voies de décélération sont des voies
de circulation qui permettent aux véhicules de se mettre en présélection pour quitter
l'autoroute ou la semi-autoroute.

3

Sur les voies d'accès, la bande d'arrêt d'urgence peut être marquée de traits obliques.

4

Sur les voies d'accès et de sortie d'autoroutes, de semi-autoroutes et d'installations annexes, la direction à prendre sera précisée par des flèches blanches tracées sur la
chaussée.172

169

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

170

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

171 Introduit par le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

172

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Circulation routière 56

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Art. 91


173

Chapitre 12: Passages à niveau

Art. 92

Signaux avancés

1

Pour annoncer des passages à niveau (art. 93), on utilisera les signaux avancés suivants:

a.

Le signal «Barrières» (1.15) avant les passages à niveau munis de barrières
ou de semi-barrières;

b.

Le signal «Passage à niveau sans barrières» (1.16) avant les passages à niveau munis de feux clignotants ou d'une croix de Saint-André; c.

Les «Panneaux indicateurs de distance» (1.17) selon l'article 10, 1er et 3e alinéas.

2

Lorsque les passages à niveau sont munis de feux clignotants, il faut ajouter aux signaux «Barrières» et «Passage à niveau sans barrières» la plaque complémentaires
«Feux clignotants» (5.12).

3

Les signaux avancés ne sont pas nécessaires à l'intérieur des localités, sur les chemins ruraux et les chemins réservés aux piétons ainsi que sur les voies d'accès appartenant à des particuliers.


Art. 93

Signaux aux passages à niveau 1 Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières ou semi-barrières
portant des bandes rouges et blanches, des signaux clignotants (3.20; 3.21), des
croix de Saint-André (3.22 à 3.25), des signaux acoustiques et des signaux lumineux
(art. 68 à 71). L'aspect et la mise en place des signaux sont régis par la législation
sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux.

2

Le signal à feux clignotants se compose d'un triangle noir à bordure rouge muni de deux feux rouges clignotant alternativement, placés l'un à côté de l'autre («Feux clignotant alternativement»; 3.20), ou, exceptionnellement d'un feu rouge clignotant
(«Feu clignotant simple»; 3.21).

3

Les barrières ou semi-barrières qui sont fermées ou qui se ferment, les feux clignotants rouges ainsi que les signaux acoustiques signifient «arrêt».

4

La «Croix de Saint-André simple» (3.22) sert à indiquer les passages à niveau où la ligne n'a qu'une voie, la «Croix de Saint-André double» (3.23) ceux où la ligne a
plusieurs voies. Les croix de Saint-André sont blanches avec une bordure rouge; elles peuvent aussi être placées dans le sens vertical (3.24; 3.25).

5

Si la croix de Saint-André n'est pas assortie d'un signal à feux clignotants, l'usager de la route doit s'assurer par lui-même qu'aucun véhicule ferroviaire ne s'approche
et que le passage est libre.

173 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avril 1998 (RO 1998 1440).

Signalisation routière - O 57

741.21

6

Lorsqu'un passage à niveau se trouve dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 68 à 71), l'installation peut être conçue de manière à régler aussi la circulation ferroviaire.

7

Lorsqu'une plaque complémentaire portant l'inscription «Passage privé» est ajoutée, le passage à niveau ne peut être utilisé que par les riverains ou par des personnes
spécialement habilitées (art. 17).


Art. 94


174

Chapitre 13: Réclames routières

Art. 95

Notions

1

Sont considérées comme réclames routières toutes les installations et annonces placées aux abords des routes publiques en vue de faire de la publicité sous quelque
forme que ce soit (p. ex. par l'écriture, la forme, la couleur, la lumière, le son).

2

Sont placées aux abords des routes publiques les réclames routières que le conducteur peut apercevoir.

3

Les réclames routières peuvent être des réclames pour des tiers, des réclames pour compte propre ou des enseignes d'entreprises.

4

Les réclames pour des tiers font de la publicité pour des firmes, des entreprises, des produits, des prestations de service, des manifestations, des idées, etc. qui n'ont aucun rapport de lieu avec l'emplacement des réclames.

5

Les réclames pour compte propre font de la publicité pour des firmes, des entreprises, des produits, des prestations de service, des manifestations, des idées, etc. qui
ont un rapport de lieu avec l'emplacement des réclames.

6

Les enseignes d'entreprises contiennent le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Boucherie», «Café», «Restaurant») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise; elles seront
placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.175 7

Il y a rapport de lieu entre les firmes, les entreprises, les produits, les prestations de service, les manifestations, les idées, etc. et l'emplacement de la réclame lorsque
celle-ci est placée sur le bâtiment lui-même ou à ses abords immédiats (p. ex.
l'esplanade, l'aire de l'entreprise, le jardin).


Art. 96

Principes

1

Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, prêter à confusion avec des signaux ou des marques ou en diminuer l'efficacité

174 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avril 1998 (RO 1998 1440).

175

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Circulation routière 58

741.21

par leur forme et leurs couleurs (art. 6 LCR). Les réclames routières sont notamment
interdites:

a.

A proximité des sommets de côte et des passages à niveau ainsi qu'à proximité des tournants sans visibilité, des intersections et des passages étroits; b.

Sur les pieds-droits des ponts et des tunnels, sur les ponts et dans les tunnels,
ainsi que dans les passages souterrains; c.

Lorsqu'elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée ou
lorsqu'elles gênent les piétons sur le trottoir; d.

Contre les montants des signaux, sur les signaux eux-mêmes ou à leurs
abords immédiats; sur les routes de cols, les réclames pour des tiers sont
autorisées au-dessous du panneau d'indication «Téléphone» (4.81) si leur
surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal; e.

Lorsqu'elles sont rétro réfléchissantes176, fluorescentes ou luminescentes; f.

Lorsqu'elles éblouissent, éclairent par intermittence ou produisent des effets
de lumière variables;

g.

Lorsqu'elles sont mobiles ou projetées sur une surface; h.

Lorsque, par leur éclairage, elles compromettent dangereusement les possibilités d'apercevoir les piétons.

2

Les inscriptions publicitaires sont interdites sur la chaussée et sur le trottoir.

3

Les réclames routières ne peuvent pas être tendues au-dessus de la chaussée.

4

Les réclames routières ne doivent pas se suivre à peu de distance les unes des autres, ne se répéter pour indiquer le chemin jusqu'à un but déterminé (réclames en
chaînes). Les réclames qui annoncent une destination située à l'écart de la route ou
une destination par trop éloignée sont interdites.

5

Les réclames routières ne doivent pas avoir de dimensions excessives ni attirer exagérément le regard. Les réclames routières ayant leur propre support peuvent mesurer 7 m2 au maximum; sont exceptées les réclames routières temporaires comme
les réclames de construction (réclames qui renseignent pendant la durée des travaux
sur la construction elle-même et sur les entreprises participant aux travaux) ainsi que
les réclames annonçant des manifestations. La grandeur et la disposition des réclames routières (inscriptions et emblèmes) placées contre des façades, sur des bâtiments ou d'autres constructions doivent être convenablement proportionnées aux
dimensions et à l'aspect de la façade ou de la construction. Le DETEC fixe la grandeur autorisée des réclames routières; à cet effet, il tiendra compte des dimensions
du bâtiment ou de la construction ainsi que de la distance qui la sépare du bord de la
route177.

6

Afin d'éviter qu'elles ne soient trop nombreuses, les réclames routières placées près des centres d'achats, des tours d'habitation, etc. devraient être réunies de ma176

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 438).

177

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 438).

Signalisation routière - O 59

741.21

nière appropriée (p. ex. désignation du centre, choix d'un emblème ou un support
pour réclames collectives placé à l'écart de la chaussée).

7

Le DETEC édicte des instructions concernant les réclames routières placées à proximité des postes d'essence. Quant aux réclames routières placées à proximité de
postes d'essence ou d'autres installations annexes sur les autoroutes et les semi-autoroutes, elles doivent répondre aux exigences fixées par le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication178 179 en vertu
de la législation sur les routes nationales.

8

A l'intérieur des localités, l'autorité cantonale compétente en matière de réclames routières peut accorder des dérogations au 1er alinéa, lettre g ainsi qu'aux 3e et 4e
alinéas, lors de manifestations spéciales; elle peut déléguer cette compétence aux
communes, dans la mesure où les dérogations concernent des centres commerciaux
situés dans les localités.


Art. 97

Règles supplémentaires applicables dans les localités 1

A l'intérieur des localités, les réclames routières peuvent être lumineuses ou éclairées.

2

A l'intérieur des localités, les réclames routières ayant leur propre support se trouveront à 3 m au moins du bord de la chaussée; pour les enseignes d'entreprises ayant
leur propre support, une distance de 0,5 m suffit.


Art. 98

Règles supplémentaires applicables hors des localités 1

Hors des localités, les réclames pour des tiers sont interdites.

2

Hors des localités, les réclames pour compte propre sont autorisées lorsqu'elles ne sont ni lumineuses ni éclairées.

3

Hors des localités, les enseignes d'entreprises sont autorisées même si elles sont lumineuses ou éclairées.

4

Hors des localités, une seule réclame pour compte propre ou une seule enseigne d'entreprise est autorisée par entreprise et par façade.

5

Hors des localités, les réclames pour compte propre et les enseignes d'entreprises ayant leur propre support se trouveront à 3 m au moins du bord de la chaussée.


Art. 99

Règles supplémentaires applicables aux abords des autoroutes
et semi-autoroutes

1

Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes. Sont exceptées les enseignes d'entreprises, qui peuvent être lumineuses ou

178 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

179

Transfert de la compétence du DFI au DFTCE selon l'art. 2 let. d de l'O du 16 fév. 1983,
en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 172.010.19). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

Circulation routière 60

741.21

éclairées; une entreprise n'a droit qu'à une seule enseigne pour chaque sens de circulation.

2

Les enseignes d'entreprises ayant leur propre support se trouveront à 10 m au moins du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence.


Art. 100

Autorisation requise; droit cantonal complémentaire 1

L'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal est nécessaire pour placer et pour modifier les réclames routières.

2

Sont réservées les prescriptions cantonales complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage et
fixant la procédure d'autorisation en la matière.

Chapitre 14:
Exigences générales en matière de signalisation routière


Art. 101

Principes

1

Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les signaux et les marques autorisés par le DETEC (art. 54, 9e al.,
art. 61 et 115).

2

Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l'article 107.180 3

Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.

4

Les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait
qu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions
(p. ex. art. 59).

5

Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres.

6

Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s'applique
pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en
bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux
d'indication.181

7

Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc: a.

Lorsqu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines
votes;

180

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

181

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Signalisation routière - O 61

741.21

b.

A l'intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires; c.

A l'extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art.
22, 4e al.) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires.

Les informations complémentaires (p. ex. une inscription, une flèche, un symbole)
sont de couleur noire et figurent sur le panneau rectangulaire blanc en dessous du signal représenté.

8

Les signaux jaunes et noirs, à l'exception des signaux «Route principale» (3.03) et «Fin de la route principale» (3.04) sont destinés uniquement aux usagers militaires
de la route. Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l'inscription et le symbole
sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont
applicables.

9

Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des
abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est
orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile
peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.182

Art. 102

Aspect des signaux

1

Les dimensions des signaux sont fixées à l'annexe 1.

2

Le grand format est réservé aux autoroutes; pour les semi-autoroutes et les routes de construction similaire, il y a lieu d'adopter le grand format ou le format intermédiaire, pour les routes principales et les routes secondaires le format normal. Le petit
format peut être utilisé sur les chemins ruraux, les sorties, etc. ainsi qu'à l'intérieur
des localités et lorsqu'il s'agit de répéter un même signal (art. 64, 3e al.).183 Sur les
routes étroites à l'intérieur des localités, on peut placer le signal «Fin de la route
principale» (3.04) de petit format.184 3

Des signaux de format réduit peuvent être fixés là où la place fait défaut pour les dimensions prévues (p. ex. dans les tunnels).

4

De nuit, les signaux doivent être éclairés ou rétro réfléchissants; font exception, les signaux placés sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, 4e al.) et les signaux régissant l'arrêt ou le stationnement des véhicules. De nuit, les panneaux de
zones (art. 2a) doivent toujours être éclairés ou rétro réfléchissants.185 182

Introduit par le ch. IV de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

183

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

184

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

185

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Circulation routière 62

741.21


Art. 103

Emplacement des signaux 1

Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas
de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une
prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au
revers du signal opposé.186 2

Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, 4e al.)
doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.

3

Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de
semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus
de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le
bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.

4

Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché
sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des
cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne
sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.187

Art. 104

Compétence

1

L'autorité est compétente pour mettre en place et enlever des signaux et des marques. Sont réservées d'une part l'obligation des usagers de la route de signaler les
obstacles qu'ils ont créés sur la chaussée (art. 4, 1er al., LCR; art. 23 et 54 OCR) et
d'autre part la compétence de la police de placer les signaux nécessaires, lorsqu'elle
a le droit d'ordonner des mesures de son propre chef (art. 107, 4e al.; art. 3, 6e al.,
LCR).188

2

Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance.

3 Les signaux et les marques sur les routes nationales de 1re et de 2e classe ne peuvent être mis en place, modifiés ou enlevés qu'avec l'autorisation de l'Office fédéral; font exception les signaux et les marques rendus nécessaires par des travaux de
construction et d'entretien, qui ne sont pas valables plus d'une année et que l'autorité peut mettre en place conformément aux instructions établies par le DETEC. Les
réglementations du trafic sont régies par les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa.189 186

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

187

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

188

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Signalisation routière - O 63

741.21

4

La Confédération est chargée de la signalisation sur ses propres routes et biensfonds; elle doit également signaler les postes de douane (art. 31, 1er al.) et s'occuper
de la signalisation relative à des réglementations militaires du trafic.190 5

En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après:

a.

Les propriétaires d'une place de stationnement privée: le signal «Parcage autorisé» (4.17), qui peut porter le nom de l'entreprise
mais ne doit pas contenir de réclame routière (art. 96, 1er al, let. d); b.

Les propriétaires de routes, chemins ou places privés: les signaux indiquant une interdiction ou une restriction de circuler destinée
à protéger leurs biens-fonds (art. 113, 3e al.); c.

Les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80
et 81).

6

Avant de faire placer ou supprimer des signaux routiers annonçant des passages à niveau, des voies de tramways ou de chemins de fer routiers ou des voies de raccordement, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que
l'administration des chemins de fer.


Art. 105

Surveillance

1

L'autorité exerce la surveillance en matière de signalisation routière. Elle contrôle également les signaux placés par des communes, des organisations ou des particuliers en vertu de l'article 104, 2e et 5e alinéas et de l'article 115, 3e alinéa.

2

L'autorité fait enlever les signaux inutiles, remplacer ceux qui sont endommagés et veille à faire renouveler à temps les marques. Les signaux placés sans autorisation
sont enlevés aux frais de la personne responsable.

3

...191


Art. 106


192

Requête et recours

1

Peuvent faire l'objet d'une requête: a.

Les signalisations et les marques qui ne sont pas conformes aux prescriptions, notamment lorsque des signaux ou des marques non prévus sont utilisés, lorsque des signaux ou des marques ont été placés alors qu'ils n'étaient
pas nécessaires ou lorsqu'ils font défaut à un endroit où ils sont nécessaires; b.

Les signaux qui, selon l'article 107, 1er, 3e et 4e alinéas, ne doivent faire
l'objet ni d'une décision ni d'une publication, ainsi que les marques, dans la
mesure où le requérant dénonce une infraction aux exigences légales posées 190

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992
(RO 1992 514).

191

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992 (RO 1992 514).

192

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Circulation routière 64

741.21

pour leur mise en place. Est exclue toute requête contre des signaux et des
marques dont la mise en place a été ordonnée ou admise par la Confédération (art. 104, 3e et 4e al.; art. 23, 2e al., SDR en relation avec l'art. 19, 1er
al., let. g et h).

2

Dans la mesure où une décision prise sur requête n'a pas été arrêtée par la dernière instance cantonale, elle peut faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité supérieure désignée par le canton. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent
être attaquées par voie de recours au Conseil fédéral, conformément à la loi sur la
procédure administrative.

Chapitre 15: Réglementations et restrictions du trafic

Art. 107

Principes

1

C'est à l'autorité qu'il incombe d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, 3e et 4e al., LCR) qui sont indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un
caractère de prescription. Ces signaux ne peuvent être mis en place que lorsque la
décision est exécutoire. Les 2e, 3e et 4e alinéas sont réservés.193 2

Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité peut mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens du 1er alinéa avant que la décision n'ait été publiée; elle ne peut toutefois le faire que pour 60 jours au plus.194

2bis

Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.195 3

Aucune décision formelle ni aucune publication n'est nécessaire pour la mise en place des marques ainsi que des signaux suivants: a.196 «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1);

b.

«Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les
eaux» (2.11);

c.

«Hauteur maximale» (2.19); d.

«Vitesse maximale» (2.30) prescrivant la limitation générale de vitesse sur
les semi-autoroutes;

e.

«Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1); 193

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992
(RO 1992 514).

194

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992
(RO 1992 514).

195

Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992
514).

196

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Signalisation routière - O 65

741.21

f.

«Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51); g.

«Police» (2.52);

h.

«Route principale» (3.03); i.

«Autoroute» (4.01); k.

«Semi-autoroute» (4.03); l.

...197

m.

Signaux lumineux;

n.

Signaux non mentionnés au 1er alinéa; o.198 «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, lettre C, de l'ordonnance du 6 juin 1983199 concernant les routes de grand
transit.200

4

Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, 6e al., LCR) doivent être approuvées par
l'autorité.

5

S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque
les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient,
cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

6

Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la
police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.

7

Les emplacements réservés à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne doivent satisfaire aux exigences de la technique de la circulation et d'une exploitation rationnelle. Pour les chemins de fer et les trolleybus, ces emplacements seront fixés,
lors de l'approbation des plans, compte tenu des propositions faites par la police
cantonale de la circulation et, s'il s'agit de bus, avec son assentiment. La police
cantonale de la circulation peut déléguer cette compétence à l'autorité de la police
locale.


Art. 108

Dérogations aux limitations générales de vitesse 1

Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité peut ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art.
4a OCR) sur certains tronçons de route. S'il s'agit de routes nationales de 1re ou de
2e classe, l'autorité doit obtenir l'autorisation du DETEC avant d'arrêter la décision,
sauf pour les dérogations aux limitations de vitesse qui sont rendues nécessaires par 197

Abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992 (RO 1992 514).

198

Introduit par le ch. II de l'O du 3 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
78).

199

Actuellement «de l'O du 18 déc. 1991» (RS 741.272).

200

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Circulation routière 66

741.21

des travaux de construction et d'entretien et dont la durée n'excède pas une année.
Lorsque le DETEC refuse l'autorisation, cette décision est sujette à recours auprès
du Conseil fédéral.201 2

Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque: a.

Un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à
temps et ne peut pas être écarté autrement; b.202 Certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière; c.

Cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés; d.203 de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.204 3

La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic
sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement.205 4 Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à
une expertise (art. 32, 4e al., LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire
(2e al.), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est
possible de limiter la mesure aux heures de pointe.206 5

Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées: a.207 Sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation
étant fixée à 10 km/h; b.208 Sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et
des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h; 201

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992
(RO 1992 514).

202

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). Voir aussi la disp.
fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

204

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

205

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). Voir aussi la disp.
fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

207

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). Voir aussi la disp.
fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

208

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). Voir aussi la disp.
fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

Signalisation routière - O 67

741.21

c.209 Sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10
km/h;

d.210 Sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h; e.211 A l'intérieur des localités, sur les routes de caractère homogène désignées au moyen d'une signalisation par zones (art. 2a): 40/30 km/h.

6

Le DETEC édicte des instructions sur la manière de fixer les dérogations aux limitations générales de vitesse; lorsque ces dérogations sont indiquées au moyen de la
signalisation par zones, le département pourra fixer les exigences concernant
l'aménagement des routes.212

Art. 109

Désignation des routes principales; réglementation de la priorité 1

Les routes principales (art. 57, 2e al., LCR) et leurs numéros sont désignés dans une ordonnance spéciale. Des «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57)
ne seront placées que sur les routes principales les plus importantes conformément à
l'article 56.

2

L'autorité détermine le tracé de la route principale dans les localités situées sur le réseau des routes principales selon l'ordonnance citée au premier alinéa; avec
l'assentiment de l'office fédéral, elle peut, dans les localités d'une certaine importance, désigner d'autres routes principales ou en supprimer. La mise en place du
signal «Route principale» (3.03) ne doit ni faire l'objet d'une décision formelle ni
être publiée (art. 107, 3e al.).213 3

Lorsque deux ou plusieurs routes principales se rencontrent, l'autorité supprimera, au profit d'une route, la priorité des autres routes en plaçant le signal «Stop» (3.01)
ou le signal «Cédez le passage» (3.02) ou ordonnera, dans des cas spéciaux, la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Fin de la route principale»
(3.04).214

4

Lorsque des routes secondaires se rencontrent, l'autorité peut, si les conditions de la route ou de la circulation l'exigent, déroger à la règle de la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Stop» ou «Cédez le passage», notamment là où se
rencontrent des routes secondaires de construction ou d'importance différente.

209

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). Voir aussi la disp.
fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

210

Introduite par le ch. II de l'O du 1er oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO
1984 1119).

211

Introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 438).

212

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

213

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

214

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Circulation routière 68

741.21

L'article 39 s'applique à la mise en place, sur la route prioritaire, du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05).

5

Lorsqu'après plusieurs intersections munies du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05) il y a une intersection où la priorité de droite prévue par la loi
est applicable, on placera avant cette intersection le signal «Intersection comportant
la priorité de droite» (3.06) (art. 40, 2e al., let. b).


Art. 110

Réglementation du trafic sur les routes de grand transit 1

Sont des routes de grand transit (art. 2, 1er al., let. a et art. 3, 3e al., LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales.

2

Nécessitent une autorisation du DETEC, les réglementations locales du trafic ordonnées dans les limites de l'article 3, 4e alinéa, LCR, pour les routes nationales de
1re et de 2e classe, sauf pour les réglementations liées à leur construction ou entretien
et dont la durée n'excède pas une année. Lorsque le DETEC refuse l'autorisation,
cette décision est sujette à recours auprès du Conseil fédéral. Les dérogations aux
limitations de vitesse sont régies par l'article 108.215 3

Sur requête, le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les
supprimer.

4

Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit
(art. 78 à 85 OCR).

5

L'autorité cantonale compétente en matière d'information routière communique à temps aux responsables des médias les renseignements concernant les conditions du
trafic, notamment les restrictions temporaires de la circulation sur les routes de
grand transit ainsi que la praticabilité, durant l'hiver, des routes d'importance touristique; elle peut, avec leur accord, confier cette tâche aux associations d'usagers de
la route.216


Art. 111

Routes postales de montagne; routes appartenant à la Confédération 1

...217

2

Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération (art. 2, al. 5, LCR) seront prises
par le département fédéral auquel est subordonné l'office ou l'organisme chargé de
l'administration de la route ou des biens-fonds. La Poste Suisse et le Conseil des
EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.218 215

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992
(RO 1992 514).

216

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

217

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992 (RO 1992 514).

218

Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de l'O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1999 704).

Signalisation routière - O 69

741.21

3

Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir auprès du Conseil fédéral conformément à la loi sur la procédure administrative.


Art. 112

Biens-fonds appartenant aux chemins de fer Les interdictions de circuler arrêtées en vertu de la législation sur la police des chemins de fer peuvent être annoncées par les signaux figurant dans la présente ordonnance. En ce qui concerne la mise en place des signaux, l'entreprise du chemin de
fer s'entendra avec l'autorité cantonale.


Art. 113

Aires de circulation en propriété privée 1

Sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l'autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restrictions du trafic.219 2

Pour assurer la sécurité de la circulation sur les routes publiques, l'autorité peut aussi, au débouché de routes ou de chemins ne servant qu'à l'usage privé, ordonner
les mesures qui s'imposent.

3

Le propriétaire qui a obtenu, pour protéger sa propriété foncière, une interdiction ou une restriction de circuler sur ses routes, chemins ou places peut y installer le signal correspondant avec la plaque complémentaire «Privé», «Chemin privé», etc.,
selon les directives de l'autorité.

4

Les signaux destinés à la circulation sur un fonds privé doivent être disposés de telle manière qu'ils ne semblent pas s'adresser aux usagers des routes publiques.

Chapitre 16: Dispositions pénales et finales

Art. 114

220 Dispositions pénales

1

Sera puni des arrêts ou de l'amende: a.

Celui qui aura placé des réclames routières de manière contraire aux prescriptions; b.

Celui qui n'aura pas demandé une autorisation pour faire régler la circulation par des patrouilleurs scolaires, le personnel d'une entreprise ou des cadets chargés de régler la circulation; c.

Celui qui aura fabriqué, remis ou utilisé des disques de stationnement non
autorisés.

219

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992
(RO 1992 514).

220

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 438).

Circulation routière 70

741.21

2

L'entrepreneur ou la personne responsable de la signalisation d'un chantier qui aura violé les dispositions de la présente ordonnance concernant la signalisation des
chantiers sera punie des arrêts ou de l'amende.


Art. 115


221

Application de l'ordonnance, exceptions 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise
en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres
installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.

2 L'office fédéral peut édicter des instructions quant à l'application de la présente
ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, de modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant
des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.

3 L'office fédéral peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres
organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de
l'autorité.


Art. 116

Abrogation et modification du droit antérieur 1. L'ordonnance du 31 mai 1963222 sur la signalisation routière est abrogée.

2. L'arrêté du Conseil fédéral du 2 septembre 1970223 concernant les routes de grand
transit est modifié comme il suit: Article premier
...

...

Annexe II, titre
...

Annexe II, note au bas de la page *)
...

221 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1).

222

[RO 1963 537, 1967 263 art. 23 al. 2 let. c, 1969 813 art. 36 ch. 3, 1971 1882, 1975
1216] 223

[RO 1970 1091, 1978 1701. RO 1983 678 art. 7]

Signalisation routière - O 71

741.21

Annexe II, C, note au bas de la page *)
...

...

...


Art. 117

Dispositions transitoires 1

Les anciens signaux qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront remplacés dès que possible, mais au plus tard jusqu'au 1er janvier 1985; les
signaux «Stop» conformes au droit antérieur (3.011) seront remplacés jusqu'au 1er
janvier 1985 au plus tard par des signaux de forme octogonale (3.01).

2

Les anciennes marques qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront supprimées ou adaptées dès que possible, mais au plus tard jusqu'au 1er
janvier 1983. Les lignes de balisage tracées selon l'ancien droit en tant que marques
durables, qui délimitent la chaussée des aires contiguës de circulation, seront remplacées jusqu'au 1er janvier 1985 au plus tard par des lignes de guidage selon
l'article 76, 2e alinéa, lettre c.

3

Les anciennes réclames routières qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront supprimées ou adaptées dès que possible; les réclames pour des
tiers le seront jusqu'au 1er janvier 1983 au plus tard, les réclames pour compte propre et les enseignes d'entreprise jusqu'au 1er janvier 1985 au plus tard. Les réclames
fixées au support des indicateurs lumineux de direction selon le droit antérieur seront enlevées jusqu'au 1er janvier 1993225 au plus tard.

4

Les anciens disques de stationnement qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance peuvent encore être utilisés jusqu'au 1er janvier 1982.

a226 Disposition transitoire de la modification du 19 juin 1995 Les signaux qui ne répondent pas aux exigences de la présente modification doivent
être remplacés dès que possible, mais d'ici au 31 décembre 1998 au plus tard.

224

[RO 1972 1917 2532, 1973 1279, 1974 799, 1975 1553 ch. I, II al. 2 1628, 1976 112
2163, 1979 1429, 1980 452 1132, 1981 150 476, 1982 206 1224 1640, 1983 478 1363.
RO 1985 620 art. 36 al. 2] 225

RO 1980 316

226

Introduit par le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS
741.41).

Circulation routière 72

741.21


Art. 118

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Dispositions finales de la modification du 25 janv. 1989227 1

Sous réserve des 2e à 4e alinéas, les signaux et marques non conformes à la présente modification doivent être remplacés dès que possible, mais au plus tard d'ici
au 31 décembre 1993.

2

La signalisation actuelle destinée aux cyclistes doit être remplacée d'ici au 31 décembre 1998 au plus tard par des indicateurs de direction conformes à l'article 54, 5e
alinéa.

3

Les marques destinées aux conducteurs de deux-roues, qui ne sont pas conformes à la présente modification, doivent être remplacées d'ici au 31 décembre 1990 au plus
tard par les marques prévues à l'article 74, 5e à 7e alinéas.

4

Les croix interdisant le parcage (6.24) doivent être enlevées d'ici au 30 juin 1989 au plus tard (art. 79, 5e al.).

Disposition finale de la modification du 20 décembre 1989228 Les signaux limitant la vitesse à 120 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h et plus sur
les routes hors des localités (à l'exception des semi-autoroutes), qui avaient été masqués du 1er janv. 1985 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, seront
enlevés d'ici au 1er juin 1990.

Disposition finale de la modification du 7 mars 1994229 1

Les signaux et marques qui ne correspondent pas à la présente modification doivent être remplacés le plus tôt possible, sous réserve du 2e alinéa, mais au plus tard
jusqu'au 31 décembre 1998.

2

Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) ainsi que les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) doivent être mises en place
au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.

227

RO 1989 438

228

RO 1990 66

229

RO 1994 1103

Signalisation routière - O 73

741.21

Dispositions finales de la modification du 1er avril 1998230 1 Les signaux et marques qui ne correspondent pas à la présente modification seront
remplacés jusqu'au 31 décembre 2002.

2 Les disques de stationnement qui correspondent au droit actuel peuvent encore être
utilisés dans les zones bleues et rouges jusqu'au 31 décembre 2002.

230 RO

1998 1440

Circulation routière 74

741.21

Annexe 1231

(art. 102, 1er al.) Dimensions des signaux et des marques232 Grand
format

Format
inter-médiaire Format
normal

Petit
format

I. Signaux de danger 1. En général

(1.01 à 1.16, 1.18, 1.22 à 1.31)
- Longueur du côté

150 cm

120 cm

90 cm

60 cm

- Largeur de la bordure 11 cm

9 cm

7 cm

5 cm

2. Cas spéciaux

- «Panneaux indicateurs de distance» (1.17)

30 cm de largeur et 100 cm de hauteur;
bord inférieur au moins à 60 cm au-dessus
du niveau de la chaussée II. Signaux de prescription 1. Diamètre

120 cm

90 cm

60 cm

40 cm

2. Largeur de la bordure - En général

20 cm

15 cm

10 cm

6,6
cm

- Cas spéciaux: «Interdiction d'obliquer à droite» (2.42), «Interdiction d'obliquer à gauche» (2.43), «Interdiction
de faire demi-tour» (2.46) 12 cm

9 cm

6 cm

4 cm

3. Largeur de la bande figurant sur les signaux 2.13, 2.42, 2.43, 2.46, 2.49,
2.54, 2.57, 2.60.1

10 cm

7,5 cm 5 cm

3,3
cm

4. Largeur de la bordure blanche des signaux 2.31 à 2.41.1, 2.48, 2.54, 2.57, 2.60 à 2.64 1,8 cm 1,4 cm 0,9 cm 0,6 cm

5. Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation
(2.65)

Les instructions du DETEC s'appliquent
en ce qui concerne l'aspect et les dimensions 6. Signaux 2.30.1 et 2.53.1: Hauteur des caractères «Limite générale» 7 cm
(format normal)

7. Signaux «Début de la zone» (2.59.1), «Fin de la zone» (2.59.2) «Zone piétonne»
(2.59.3) et «Fin de la zone piétonne» (2.59.4)
- Hauteur

70 cm233

- Largeur

50 cm234

231

Mise à jour selon le ch. II des O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1651), du 25 janv. 1989 (RO
1989 438), du 12 fév. 1992 (RO 1992 514), le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994
1103) et le ch. II de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998
1440).

232

Seules les dimensions importantes sont indiquées dans la présente annexe; les détails sont
réglés par des instructions du DFJP.

233

Dans des cas spéciaux, ou pourra placer le signal de format 70/100 cm.

234

Dans des cas spéciaux, ou pourra placer le signal de format 70/100 cm.

Signalisation routière - O 75

741.21

Grand
format

Format
inter-médiaire Format
normal

Petit
format

III. Signaux de priorité 1. Signaux triangulaires (3.02, 3.05 à 3.08)
- Longueur du côté

150 cm

120 cm

90 cm

60 cm

- Largeur de la bordure 11 cm

9 cm

7 cm

5 cm

2. Signal «Stop» (3.01) - Diamètre mesuré entre deux côtés parallèles

90 cm

60 cm

50 cm

- Largeur de la bordure blanche 3,5 cm 2,5 cm 2 cm

3. Signaux carrés (3.03, 3.04, 3.10) - Longueur du côté

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

- Largeur de la bordure noire des signaux 3.03 et 3.04 4,5 cm 3,5 cm 2,5 cm 2 cm - Largeur de la bordure blanche du signal 3.10

2 cm

1,5 cm 1 cm

0,7
cm

4. Signal «Laissez passer les véhicules venant en sens inverse» (3.09)
- Diamètre

90 cm

60 cm

40 cm

- Largeur de la bordure 15 cm

10 cm

6,6
cm

5. Signaux «Rue résidentielle» (3.11) et «Fin de la rue résidentielle» (3.12)
- Largeur

-

70 cm

50 cm

- Hauteur

-

50 cm

35 cm

6. Signaux 3.20 à 3.25 L'aspect et les dimensions sont régis par la
législation sur les chemins de fer IV. Signaux d'indication A. Signaux impliquant des règles de comportement et signaux d'information 1. Signaux carrés(4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.14, 4.17, 4.21)
- Longueur du côté

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

- Largeur de la bordure blanche 2 cm

1,5 cm 1 cm

0,7
cm

2. Signaux carrés

(4.01 à 4.04235, 4.07, 4.08.1, 4.10 à
4.13, 4.15, 4.16, 4.18 à 4.20, 4.22,
4.23, 4.25, 4.79 à 4.90236)
- Largeur

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

235

Si les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) ou «Fin de la semi-autoroute» (4.04) sont
placés au bord de l'autoroute ou de la semi-autoroute elle-même, la largeur du panneau
peut mesurer 120 cm, la hauteur 170 cm.

236

Le signal 4.90 sera de grand format sur les autoroutes et semi-autoroutes, de format intermédiaire sur les routes principales.

Circulation routière 76

741.21

Grand
format

Format
inter-médiaire Format
normal

Petit
format

- Hauteur

125 cm

100 cm

70 cm

50 cm

- Largeur de la bordure blanche 2 cm

1,5 cm 1 cm

0,7
cm

- Longueur latérale du champ intérieur carré (signaux 4.07,
4.10, 4.79 à 4.90)

62 cm

50 cm

35 cm

25 cm

3. Cas spéciaux

a. Signal «Etat de la route» (4.75) - Largeur

170 cm

120 cm

- Hauteur

240 cm

170 cm

- Largeur de la bordure

blanche

2 cm

1,5 cm -

b. Signal «Préavis sur l'état de la route» (4.76) - Largeur

200 cm

150 cm

- Hauteur (lorsqu'il y a 4 champs

d'information)

190 cm

140 cm

- Largeur de la bordure blanche

2 cm

1,5 cm -

c. Signaux «Disposition des voies de circulation» (4.77)
et «Disposition des voies
de circulation annonçant
des restrictions» (4.77.1) Les
instruction
s du
DETEC
s'applique
nt en ce
qui
concerne
l'aspect et
les dimensions d. Signal «Service religieux» (4.91) - Largeur

-

66 cm

- Hauteur

-

100 cm

e. Signal «Voie de détresse» (4.24)

La largeur,
la hauteur
et l'aspect
sont fixés
cas par cas
par le
DETEC.

B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires

1. Panneaux de localité (4.27 à 4.30) La largeur du panneau est
fonction de l'inscription; elle
atteindra toutefois au minimum 70 cm et au maximum
150 cm; la hauteur est de 50 à
80 cm. Sur les routes
secondaires empruntées
essentiellement par des
cyclistes, on pourra utiliser des
panneaux de 50 cm de largeur
et de 35 cm de hauteur

Signalisation routière - O 77

741.21

Grand
format

Format
inter-médiaire Format
normal

Petit
format

2. Indicateurs de direction (4.31 à 4.34, 4.45 à 4.48), «Indicateur de direction
en forme de tableau» (4.35) et
«panneau de présélection» (4.43)
- Longueur du bras ou du champ Selon l'inscription, mais au minimum 1
m. Si plusieurs indicateurs de direction en
forme de flèche sont placés les uns audessus des autres sur le même support,
tous ces indicateurs auront la même
longueur; le nom de localité le plus long
détermine le longueur des autres
indicateurs du groupe. Cela vaut aussi par
analogie pour les indicateurs de direction
en forme de tableaux et pour les panneaux
de présélection

- Hauteur du champ ou du bras ayant une seule inscription

min.
45 cm

min.
45 cm

35 cm

25 cm

3. Indicateur de direction avancé (4.36 à 4.40, 4.53,4.54) -

Le côté le plus long
ne doit pas dépasser
160 cm pour le format normal et 120
cm pour le petit
format;
le côté le plus court
correspond en
général aux ¾ du
côté le plus long. La
hauteur des caractères sera de 21 cm
pour le format normal et de 14 cm pour
le petit format

4. Panneaux de présélection placés au-dessus des voies de circulation
(4.41, 4.42)

-

La dimension varie
suivant l'inscription;
la hauteur des caractères est de 17,5 cm,
21 cm ou 28 cm237

5. Cas spéciaux

a. Indicateur de direction «Entreprise» (4.49)

-

La hauteur sera de 25
cm sur les routes
principales, de 20 cm
sur les routes secondaires et les routes à
l'intérieur des localités.
La longueur varie
suivant l'inscription

b. Indicateur de direction pour cyclistes» (4.50.1, 4.50.2, 4.50.3,
4.51 et 4.51.1),

Les instructions du DETEC s'appliquent en
ce qui concerne l'aspect et les dimensions.

237

Par hauteur des caractères, il faut entendre la hauteur des lettres majuscules.

Circulation routière 78

741.21

Grand
format

Format
inter-médiaire Format
normal

Petit
format

c. ...

d. Guidage du trafic (4.52) Les instructions du DETEC s'appliquent en
ce qui concerne l'aspect et les dimensions e. Indicateur de direction pour déviation sans mention du lieu de destination (4.34.1)
- Hauteur

45 cm

35 cm

25 cm

- Longueur

130 cm

130 cm

100 cm

f. Panneau «Route latérale comportant un danger ou
une restriction» (4.55)
- Largeur

-

120 cm

80 cm

- Hauteur

-

90 cm

60 cm

6. Plaques numérotées a. Plaques numérotées pour routes principales (4.57)238
- Hauteur

29 cm

29 cm

21 cm, sur les signaux
placés au-dessus de la
chaussée 29 cm

- Hauteur des caractères 21 cm

21 cm

14 cm, sur les signaux
placés au-dessus de la
chaussée 21 cm

- Largeur

- à un chiffre et le numéro 11 17 cm sur les signaux
placés au-dessus de la
chaussée 23 cm

- à deux chiffres

25 cm, sur les signaux
placés au-dessus de la
chaussée 35 cm

b. Plaques numérotées pour routes européennes (4.56)
Plaques numérotées pour autoroutes et
semi-autoroutes (4.58) Les instructions du DETEC s'appliquent en
ce qui concerne l'aspect et les dimensions C. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes

1. En général

La dimension varie suivant l'inscription; la
hauteur des caractères est de 28, 35 ou 42 cm
sur les autoroutes et les semi-autoroutes239 2. Cas spéciaux

a. Panneau indicateur de sortie (4.63)
- Largeur

200 cm

200 cm

-

- Hauteur

200 cm

200 cm

-

b. Panneau de ramification (4.66) - Largeur

250 cm

250 cm

-

- Hauteur

275 cm

275 cm

-

c. Plaque indiquant un téléphone de secours (4.70)

Triangle équilatéral
de 15 cm de côté

-

238

Pour les indicateurs de direction et les indicateurs de direction avancés, on n'utilisera pas
pour le numérotage des routes des caractères plus grands que ceux en usage sur les autres
indicateurs; le cas échéant, l'encadrement du numéro sera réduit en conséquence.

239

Par hauteur des caractères, il faut entendre la hauteur des lettres majuscules.

Signalisation routière - O 79

741.21

Grand
format

Format
inter-médiaire Format
normal

Petit
format

V. Plaques complémentaires 5.01, 5.03, 5.07, 5.11, 5.12,
5.15, 5.17

La largeur des plaques correspond à la largeur
du signal auquel elles sont ajoutées; la hauteur à env. 1/3 de la largeur.

5.02, 5.10

La largeur des plaques correspond à la largeur
du signal auquel elles sont ajoutées; la
hauteur à env. 2/3 de la largeur.

5.04 à 5.06

La hauteur des plaques correspond à 35 de la
largeur du signal auquel elles sont ajoutées; la
largeur à 13 de la hauteur.

5.09
- Longueur du côté

100 cm

80 cm

60 cm

50 cm

5.13
- Longueur du côté

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

5.14
- Longueur du côté

-

50 cm

35 cm

Les plaques 5.13 et 5.14 peuvent aussi avoir
la forme d'un rectangle; leur largeur correspond à la largeur du signal auquel elles sont
ajoutées; leur hauteur à env. 13 de la largeur.

5.16
- Longueur du côté

100 cm

80 cm

60 cm

40 cm

VI.

Balises (6.30, 6.31) Les instruction du DETEC s'appliquent en ce
qui concerne l'aspect et les dimensions VII.

Marques (6.01 à 6.26) Les instructions du DETEC s'appliquent en
ce qui concerne l'aspect et les dimensions

Circulation routière 80

741.21

Annexe 2240

(art. 1er, 3e al.)

Représentation des signaux et des marques241 1. Signaux de danger (art. 3 à 15) a. Dangers inhérents à la route (art. 4 à 10) 1.01 Virage à droite
(Art. 4)

1.02 Virage à gauche
(Art. 4)

1.03 Double virage, le premier à
droite (Art. 4)

1.04 Double virage, le premier à
gauche (Art. 4)

1.05 Chaussée glissante
(Art. 5)

1.06 Cassis
(Art. 6)

1.07 Chaussée rétrécie
(Art. 7)

1.08 Chaussée rétrécie à droite
(Art. 7)

1.09 Chaussée rétrécie à gauche
(Art. 7)

240

Mise à jour selon le ch. II des O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1651), du 25 janv. 1989 (RO
1989 438), du 12 fév. 1992 (RO 1992 514), le ch. II 2 de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994
816), le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103), le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19
juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS
741.41) et le ch. II de l'O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998
1440).

241

Pour la légende des couleurs, voir à la fin de la présente annexe.

Signalisation routière - O 81

741.21

1.10 Descente dangereuse
(Art. 8)

1.11 Forte montée
(Art. 8)

1.12 Gravillon
(Art. 8)

1.13 Chute de pierres
(Art. 8)

1.14 Travaux
(Art. 9)

1.15 Barrières
(Art. 10)

1.16 Passage à niveau sans
barrières
(Art. 10)

1.17 Panneaux indicateurs de distance
(Art. 10)

1.18 Tramway ou chemin de
fer routier
(Art. 10)

Circulation routière 82

741.21

b. Autres dangers (art. 11 à 15) 1.22 Passage pour piétons
(Art. 11)

1.23 Enfants
(Art. 11)

1.24 Passage de gibier
(Art. 12)

1.25 Animaux
(Art. 12)

1.26 Circulation en sens inverse
(Art. 13)

1.27 Signaux lumineux
(Art. 14)

1.28 Avions
(Art. 14)

1.29 Vent latéral
(Art. 14)

1.30 Autres dangers
(Art. 15)

1.31 Bouchon
(Art. 14)

Signalisation routière - O 83

741.21

2. Signaux de prescription (art. 2a , 16 à 34 et 69) a. Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions (art. 18 à 21) 2.01 Interdiction générale de
circuler dans les deux sens
(art. 18)

2.02 Accès interdit
(art. 18)

2.03 Circulation interdite
aux voitures automobiles
(art. 19)

2.04 Circulation interdite
aux motocycles
(art. 19)

2.05 Circulation interdite
aux cycles et cyclomoteurs
(art. 19)

2.06 Circulation interdite
aux cyclomoteurs
(art. 19)

2.07 Circulation interdite
aux camions
(art. 19)

2.08 Circulation interdite
aux autocars
(art. 19)

2.09 Circulation interdite
aux remorques
(art. 19)

2.09.1 Circulation interdite aux
remorques. semi-remorques et
remorques à un essieu exceptées
(art. 19)

Circulation routière 84

741.21

2.10 ...

2.10.1 Circulation interdite aux
véhicules transportant des marchandises dangereuses
(art. 19)

2.11 Circulation interdite
aux véhicules dont le chargement peut altérer
les eaux
(art. 19)

2.12 Circulation interdite
aux animaux
(art. 19)

2.13 Circulation interdite aux
voitures automobiles et aux
motocycles (exemple)
(art. 19)

2.14 Circulation interdite aux
voitures automobiles. aux motocycles et cyclomoteurs
(exemple)
(art. 19)

2.15 Accès interdit aux piétons
(art. 19)

2.15.1 Interdiction de skier
(art. 19)

2.15.2 Interdiction de luger
(art. 19)

Signalisation routière - O 85

741.21

2.16 Poids maximal
(art. 20)

2.17 Charge par essieu
(art. 20)

2.18 Largeur maximale
(art. 21)

2.19 Hauteur maximale
(art. 21)

2.20 Longueur maximale
(art. 21)

b. Prescriptions de circulation, restrictions du stationnement (art. 2a et 22 à 32) 2.30 Vitesse maximale
(art. 22)

2.30.1 Vitesse maximale 50,
Limite générale
(art. 22)

2.31 Vitesse minimale
(art. 23)

2.32 Sens obligatoire à droite
(art. 24)

2.33 Sens obligatoire à gauche
(art. 24)

2.34 Obstacle à contourner
par la droite
(art. 24)

Circulation routière 86

741.21

2.35 Obstacle à contourner
par la gauche
(art. 24)

2.36 Circuler tout droit
(art. 24)

2.37 Obliquer à droite
(art. 24)

2.38 Obliquer à gauche
(art. 24)

2.39 Obliquer à droite ou
à gauche
(art. 24)

2.40 Circuler tout droit ou
obliquer à droite
(art. 24)

2.41 Circuler tout droit
ou obliquer à gauche
(art. 24)

2.41.1 Carrefour à sens giratoire
(art. 24)

2.42 Interdiction d'obliquer
à droite
(art. 25)

2.43 Interdiction d'obliquer
à gauche
(art. 25)

2.44 Interdiction de dépasser
(art. 26)

Signalisation routière - O 87

741.21

2.45 Interdiction aux
camions de dépasser
(art. 26)

2.46 Interdiction de faire
demi-tour
(art. 27)

2.47 Distance minimale
(art. 28)

2.48 Chaînes à neige
obligatoires
(art. 29)

2.49 Interdiction de
s'arrêter
(art. 30)

2.50 Interdiction de parquer
(art. 30)

2.51 Arrêt à proximité
d'un poste de douane
(art. 31)

2.52 Police
(art. 31)

2.53 Fin de la vitesse maximale
(art. 32)

2.53.1 Fin de la vitesse
maximale 50,
Limite générale
(art. 22, 32)

2.54 Fin de la vitesse minimale
(art. 32)

2.55 Fin de l'interdiction de
dépasser
(art. 32)

Circulation routière 88

741.21

2.56 Fin de l'interdiction
aux camions de dépasser
(art. 32)

2.56.1 Fin de l'interdiction
partielle de circuler
(exemple)
(art. 32)

2.57 Fin de l'obligation
d'utiliser des chaînes à
neige
(art. 32)

2.58 Libre circulation
(art. 32)

2.59.1 Début de la zone à
vitesse limitée (exemple)
(art. 2a)

2.59.2 Fin de la zone à vitesse limitée (exemple)
(art.2a et 32)

2.59.3 Zone piétonne
(art. 2a)

2.59.4 Fin de la zone piétonne
(art. 2a)

Signalisation routière - O 89

741.21

c. Pistes et chemins particuliers, chaussées réservées aux bus (art. 33 à 34) Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire
des voies de circulation (art. 69) 2.60 Piste cyclable
(art. 33)

2.60.1 Fin de la piste cyclable
(art. 33)

2.61 Chemin pour piétons
(art. 33)

2.62 Allée d'équitation
(art. 33)

2.63 Piste cyclable et chemin
pour piétons, avec partage de
l'aire de circulation (exemple)
(art. 33)

2.63.1 Piste cyclable et chemin
pour piétons sans partage de
l'aire de circulation (exemple)
(art. 33)

2.64 Chaussée réservée aux bus
(art. 34)

Circulation routière 90

741.21

2.65 Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation
(art. 69)

3. Signaux de priorité (art. 35 à 43, art. 93) 3.01 Stop
(art. 36)

3.011 ...

3.02 Cédez le passage
(art. 36)

3.03 Route principale
(art. 37)

3.04 Fin de la route principale
(art. 38)

Signalisation routière - O 91

741.21

3.05 Intersection avec une route
sans priorité
(art. 39)

3.06 Intersection comportant
la priorité de droite
(art. 40)

3.07 Entrée par la droite
(art. 41)

3.08 Entrée par la gauche
(art. 41)

3.09 Laissez passer les véhicules venant en sens inverse
(art. 42)

3.10 Priorité par rapport
aux véhicules venant
en sens inverse
(art. 42)

3.11 Rue résidentielle
(art. 43)

3.12 Fin de la rue résidentielle
(art. 43)

Circulation routière 92

741.21

3.20 Feux clignotant alternativement
(art. 93)

3.21 Feu clignotant simple
(art. 93)

3.22 Croix de St-André simple
(art. 93)

3.23 Croix de St-André double
(art. 93)

3.24 Croix de St-André simple
(art. 93)

3.25 Croix de St-André double
(art. 93)

Signalisation routière - O 93

741.21

4. Signaux d'indication (art. 44 à 62 et 84 à 91) a. Signaux impliquant des règles de comportement (art. 44 à 48 et 54) 4.01 Autoroute
(art. 45)

4.02 Fin de l'autoroute
(art. 45)

4.03 Semi-autoroute
(art. 45)

4.04 Fin de la semiautoroute
(art. 45)

4.05 Route postale de montagne
(art. 45)

4.06 Fin de la route postale
de montagne
(art. 45)

4.07 Tunnel
(art. 45)

4.08 Sens unique
(art. 46)

4.08.1 Sens unique
avec circulation
de cyclistes en sens
inverse (exemple)
(art. 46)

4.09 Impasse
(art. 46)

4.10 Zone de protection
des eaux
(art. 46)

Circulation routière 94

741.21

4.11 Emplacement
d'un passage
pour piétons
(art. 47)

4.12 Passage
souterrain
pour piétons
(art. 47)

4.13 Passerelle
pour piétons
(art. 47)

4.14 Hôpital
(art. 47)

4.15 Place d'évitement
(art. 47)

4.16 Place d'arrêt
pour véhicules
en panne
(art. 47)

4.17 Parcage autorisé
(art. 48)

4.18 Parcage
avec disque
de stationnement
(art. 48)

4.19 Fin du parcage
avec disque
de stationnement
(art. 48)

4.20 Parcage contre
paiement
(art. 48)

4.21 Parking couvert
(art. 48)

4.22 Distance et direction d'un parking
(art. 48)

Signalisation routière - O 95

741.21

4.23 Indicateur de
direction avancé pour
des genres de véhicules
déterminés
(exemple camions)
(art. 54)

4.24 Voie de détresse
(exemple)
(art. 47)

4.25 Parking avec accès
aux transports publics
(exemple) (art. 48)

b. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires
(art. 49 à 56) 4.27 Début de localité
sur route principale
(art. 50)

4.28 Fin de localité
sur route principale
(art. 50)

4.29 Début de localité
sur route secondaire
(art. 50)

4.30 Fin de localité
sur route secondaire
(art. 50)

4.31 Indicateur de direction
pour autoroutes
et semi-autoroutes
(art. 57)

4.32 Indicateur de direction
pour routes principales
(art. 51)

4.33 Indicateur de direction
pour routes secondaires
(art. 51)

4.34 Indicateur de direction
pour déviation
(art. 55)

4.34.1 Indicateur de direction
pour déviation sans mention
du lieu de destination
(art. 55)

Circulation routière 96

741.21

Indicateur de direction
en forme de tableau
(art. 51)

4.36 Indicateur de direction
avancé sur route principale
(art. 52)

4.37 Indicateur de direction
avancé sur route secondaire
(art. 52)

4.38 Indicateur de direction
avancé avec répartition des voies
sur route principale
(art. 52)

4.39 Indicateur de direction
avancé avec répartition des voies
sur route secondaire
(art. 52)

4.40 Indicateur de direction avancé
annonçant des restrictions
(art. 52)

4.41 Panneau de présélection
au-dessus d'une voie de
circulation sur route principale
(art. 53)

4.42 Panneau de présélection
au-dessus d'une voie de
circulation sur route secondaire
(art. 53)

4.43 Panneau de présélection
(art. 53)

Signalisation routière - O 97

741.21

4.45 Indicateur de direction
pour des genres de véhicules déterminés
(exemple camions)
(art. 54)

4.46 Indicateur de direction
«Place de stationnement»
(art. 54)

4.46.1 Indicateur de direction
«Parking avec accès aux transports
publics» (exemple)
(art. 54)

4.47 Indicateur de direction
«Place de camping»
(art. 54)

4.48 Indicateur de direction
«Terrain pour caravanes»
(art. 54)

4.49 Indicateur de direction
«Entreprise»
(art. 54)

4.50 ...

4.50.1 Indicateur de direction
«Itinéraire recommandé aux
cyclistes»
(art. 54)

4.50.2 Indicateur de direction
«Circuit pour cycles»
(art. 54)

4.50.3 Indicateur de direction
«Itinéraire pour vélos
tout terrain» (exemple)
(art. 54)

4.51 Plaque de confirmation
(exemple) (art.54)

4.51.1 Indicateur de direction
sans destination
(exemple) (art. 54)

4.52 Guidage du trafic
(art. 54)

4.53 Indicateur de direction
avancé annonçant une
déviation
(art. 55)

4.54 Indicateur de direction
avancé pour carrefour
à sense giratoire (exemple)
(art. 52)

4.55 Route latérale comportant
un danger ou une restriction
(art. 54)

Circulation routière 98

741.21

4.56 Plaque numérotée pour
routes européennes
(art. 56)

4.57 Plaque numérotée pour
routes principales
(art. 56)

4.58 Plaque numérotée pour
autoroutes et semiautoroutes
(art. 56)

c. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes
(art. 84 à 91) 4.60 Panneau annonçant la prochaine jonction
(art. 86)

4.61 Indicateur de direction avancé, destiné aux
jonctions
(art. 86)

4.62 Indicateur de direction avancé destiné
aux jonctions
(art. 86)

4.63 Panneau indicateur de sortie
(art. 86)

Signalisation routière - O 99

741.21

4.64 Panneau de bifurcation
(art. 86 et 87)

4.65 Panneau des distances en
kilomètres
(art. 86 et 87)

4.66 Panneau de ramification
(art. 87)

4.67 Premier indicateur de direction avancé,
destiné aux ramifications
(art. 87)

4.68 Deuxième indicateur de direction avancé,
destiné aux ramifications
(art. 87)

4.69 Panneau de présélection
au-dessus d'une voie de circulation
sur autoroute et semi-autoroute
(art. 86 et 87)

Circulation routière 100

741.21

4.70 Plaque indiquant
un téléphone de secours
(art. 89)

4.71 Panneau indiquant un centre de police
(art. 89, 5e al.)

d. Informations (art. 57 à 62) 4.75 Etat de la route
(art. 58)

4.76 Préavis sur l'état de la route
(art. 58)

4.77 Disposition des voies de circulation (exemples)
(art. 59)

Signalisation routière - O 101

741.21

4.77.1 Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions
(exemple)
(art. 59242)

4.78 ...

4.79 Place de
camping
(art. 62)

4.80 Terrain
pour caravanes
(art. 62)

4.81 Téléphone
(art. 62)

4.82 Premiers secours
(art. 62)

4.83 Poste de dépannage
(art. 62)

4.84 Poste
d'essence
(art. 62)

4.85 Hôtel-Motel
(art. 62)

4.86 Restaurant
(art. 62)

4.87 Rafraîchissements
(art. 62)

4.88 Poste
d'information
(art. 62)

4.89 Auberge
de jeunesse
(art. 62)

4.90 Bulletin
routier radiophonique
(art. 62 et 89)

4.91 Service religieux
(art. 62)

242 RO

1980 449

Circulation routière 102

741.21

5. Indications complétant les signaux (art. 63 à 65) 5.01 Plaque de distance
(art. 64)

5.02 Plaque indiquant
la distance et la direction
(art. 64)

5.03 Longueur du tronçon
(art. 64)

5.04 Plaque de rappel
(art. 64)

5.05 Plaque indiquant
le début d'une prescription
(art. 64)

5.06 Plaque indiquant
la fin d'une
prescription
(art. 64)

5.07 Plaque de
direction
(art. 64)

5.08 ...

5.09 Direction de la
route principale
(art. 65)

5.10 Dérogation
à l'interdiction
de s'arrêter
(art. 65)

5.11 Dérogation à
l'interdiction de parquer
(art. 65)

5.12 Feux clignotants
(art. 65)

5.13 Chaussée verglacée
(art. 65)

5.14 Handicapés
(art. 65)

Signalisation routière - O 103

741.21

5.15 Largeur de la chaussée
(art. 65)

5.16 Bruit de tirs
(art. 65)

5.17 Poste d'essence suivant
(art. 89)

5.20 Voiture automobile
légère
(art. 64)

5.21 Voitures auto-mobiles
lourdes
(art. 64)

5.22 Camion
(art. 64)

5.23 Camion avec re-morque
(art. 64)

5.24 Véhicule articulé
(art. 64)

5.25 Autocar
(art. 64)

5.26 Remorque
(art. 64)

5.27 Caravane
(art. 64)

5.28 Voiture
d'habitation
(art. 64)

5.29 Motocycle
(art. 64)

5.30 Cyclomoteur
(art. 64)

5.31 Cycle
(art. 64)

5.32 Vélo tout-terrain
(art. 64)

5.33 Pousser le cycle
(art. 64)

5.34 Piéton
(art. 64)

Circulation routière 104

741.21

5.35 Tramway ou chemin de fer
routier
(art. 64)

5.36 Tracteur
(art. 64)

5.37 Char
(art. 64)

5.38 Dameuse de pistes
(art. 64)

5.39 Ski de fond
(art. 64))

5.40 Skier
(art. 64)

5.41 Luger
(art. 64)

5.50 Avion/Aérodrome
(art. 64)

5.51 Quai de chargement pour le transport
sur rail
(art. 64))

grün

5.52 Quai de chargement pour le
transport sur un bac
(art. 64))

5.53 Zone industrielle et artisanale
(art. 64)

5.54 Passage en douane
avec dédouanement à
vue
(Art. 65)

Signalisation routière - O 105

741.21

6. Marques et dispositifs de balisage (art. 72 à 79 et 82) 6.01 Ligne de sécurité
(art. 73)

6.02 Double ligne de sécurité 6.03 Ligne de direction
(art. 73)

6.04 Ligne double
(art. 73)

6.05 Ligne d'avertissement
(art. 73)

6.06 Flèches de présélection
(art. 74)

6.07 Flèches de rabattement
(art. 74)

6.08 Voie réservée aux bus
(art. 74)

6.09 Bande cyclable
(art. 74)

Circulation routière 106

741.21

6.10 Ligne d'arrêt 6.11 Stop

6.12 Ligne longitudinale continue
(art. 75)

6.12 Ligne longitudinale continue 6.13 Ligne d'attente 6.14 Présignalisation de la ligne
d'attente
(art. 75)

6.15 Ligne de bordure 6.16 Ligne de guidage
(art. 76)

6.16.1 Ligne de guidage prolongeant
une ligne d'attente
(art. 76)

6.16.2 Ligne de guidage sur route principale
changeant de direction
(art. 76)

6.16.3243 Ligne de guidage sur route
principale changeant de direction
(art. 76)

243 RO

1980 449

Signalisation routière - O 107

741.21

6.17 Passage pour piétons 6.18 Ligne interdisant l'arrêt
(art. 77)

6.19 Bande longitudinale pour piétons
(art. 77)

6.20 Surfaces interdites au trafic
(art. 78)

6.21 Ligne en zigzag
(art. 79)

6.22 Ligne interdisant le parcage
(art. 79)

6.23 Case interdite au parcage
(art. 79)

6.24 ...

6.25 Ligne interdisant l'arrêt
(art. 79)

Circulation routière 108

741.21

6.26 Sas pour cyclistes
(art. 74)

6.30 Balise de droite
(art. 82)

6.31 Balise de gauche
(art. 82)

Signalisation routière - O 109

741.21

Illustration 1: Disque de stationnement (art. 48, 1er al.) au minimum 11 cm de largeur et 15 cm de hauteur Recto: fond bleu; caractère graphique, flèche et encadrement du «P» de couleur
blanche; chiffres, heures et marquage des demi-heures de couleur noire sur fond
blanc.

Verso: sur la surface restante à côté du texte mentionné ci-dessous, il est possible
d'apporter des données additionnelles, également à des fins publicitaires.

(

Recto)

(Verso)

RÉGLAGE DU DISQUE DE STATIONNEMENT La flèche doit être placée sur le trait qui suit celui de l'heure d'arrivée.

DURÉE DE PARCAGE AUTORISÉE DANS LA ZONE BLEUE Les jours ouvrables, les véhicules peuvent être parqués pendant une heure entre 08.00 et 11.30 h et entre 13.30 et 18.00 heures; en arrivant entre 11.30 et 13.30 h, le parcage est autorisé jusqu'à 14.30 h, entre

18.00 et 08.00 h, jusqu'à 09.00 h.

Circulation routière 110

741.21

Légende des couleurs =bleu

=jaune

=gris

=vert

=orange

=pourpre

=rouge

=noir

=blanc