01.11.2023 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2023
01.10.2019 - 30.04.2022
01.01.2019 - 30.09.2019
01.01.2017 - 31.12.2018
01.02.2016 - 31.12.2016
23.06.2015 - 31.01.2016
01.07.2013 - 22.06.2015
01.08.2011 - 30.06.2013
01.01.2001 - 31.07.2011
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1

Ordonnance
sur le service de la navigation aérienne
(OSNA
1)

du 18 décembre 1995 (Etat le 12 juin 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 40 et 48 de la loi fédérale du 21 décembre 19482 sur l'aviation, arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1

Etendue

1 Le service de la navigation aérienne comprend:3 a.

un service du contrôle de la circulation aérienne; b.

...4

c.

un service d'information de vol; d.

un service des télécommunications aéronautiques; e.

un service d'alerte; f.

un service technique; g.

un service d'étalonnage radio-électrique des aides à la navigation; h.

un service des obstacles à la navigation aérienne; i.5

un service d'information aéronautique; k.6 un service civil de la météorologie aéronautique.

2 ...7

3 Dans des situations particulières ou extraordinaires, les services de la navigation
aérienne civile sont assurés aussi longtemps que cela est indispensable. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)
prend les mesures nécessaires avec l'assentiment du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).8 RO 1996 595

1

RO 1996 1647 2

RS 748.0

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

4 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

7 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

748.132.1

Aviation

2

748.132.1


Art. 2


9

Compétences

1 L'Office fédéral de l'aviation civile (office) réglemente le service de la navigation
aérienne en accord avec le Commandement des Forces Aériennes (commandement).
D'entente avec le commandement et après avoir entendu Skyguide, l'office établit la
structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien; il les publie dans la Publication d'information aéronautique. Il est compétent pour assurer le service prévu à
l'art. 1, al. 1, let. h.

2 Les services prévus à l'art. 1, al. 1, let. a à g et i, sont confiés à «Skyguide Société
Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires»
(Skyguide), qui est l'autorité ATS, au sens des annexes 2 et 11 de la Convention du
7 décembre 194410 relative à l'aviation civile internationale (OACI, annexes 2 et
11). Les tâches de la navigation aérienne sont décrites en annexe; le DETEC peut
aussi assigner d'autres tâches à Skyguide. Sous sa propre responsabilité, Skyguide
peut confier à des tiers l'accomplissement de tâches isolées.

3 D'entente avec le commandement, et après avoir entendu Skyguide, l'office peut
contraindre cette dernière à fournir, à titre temporaire et dans des cas particuliers,
d'autres prestations relevant de la navigation aérienne; ce faisant, il désigne le débiteur des coûts.

4 L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) assure le service
civil de la météorologie, conformément à l'art. 1, al. 1, let. k; il est aussi l'Administration météorologique au sens de l'annexe 3 de l'OACI. Le DETEC règle les modalités avec l'accord du Département fédéral de l'intérieur.

5 L'office peut confier certains services destinés à des aérodromes suisses proches de
la frontière à des organes étrangers de la navigation aérienne.

6 Dans le cadre des prescriptions nationales et internationales, les fournisseurs de
prestations et la clientèle conviennent ensemble des modalités concernant les services à fournir; l'office et le commandement sont invités à participer aux négociations.
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, l'office décide en accord avec le
commandement et après avoir entendu les participants.

7 La conduite tactique des missions militaires incombe au commandement, qui délègue à Skyguide la charge de les accomplir.

8 Le commandement et Skyguide règlent d'un commun accord les questions concernant les rapports de propriété des installations et des bâtiments nécessaires pour effectuer des tâches en relation avec les vols militaires.

9 En principe, l'office mène les négociations avec les autorités ou les organisations
nationales ou internationales pour autant qu'elles ne soient pas purement consacrées
aux intérêts militaires; Skyguide peut participer à ces négociations. De cas en cas,
l'office peut aussi charger Skyguide de la conduite des négociations.

10 Skyguide mène les négociations et conclut les contrats qui relèvent de sa sphère
de compétence opérationnelle, technique et commerciale.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

10 RS

0.748.0

Service de la navigation aérienne 3

748.132.1

a11 Priorités pour l'utilisation de l'espace aérien 1 L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte des intérêts nationaux à la fois
civils et militaires.

2 En accord avec le commandement et après avoir entendu Skyguide, l'office édicte
des instructions concernant l'utilisation prioritaire des espaces aériens et des routes
ATS afin de disposer d'une réglementation applicable en cas de conflits d'intérêts.


Art. 3


12

Prescriptions d'exploitation 1 Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes déterminantes de la Convention du
7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (convention)13 ainsi que
les prescriptions techniques qui s'y rapportent et les normes dispositions obligatoires
de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol)14 sont directement applicables pour la mise en œuvre des services de la navigation aérienne et pour la réglementation des redevances. Les dérogations autorisées
par l'office ou notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de ladite convention sont
réservées.

2 En accord avec le commandement, l'office peut édicter des instructions techniques
ou opérationnelles complémentaires. Lorsqu'il s'agit d'un domaine purement militaire, le commandement peut, en accord avec l'office, édicter des instructions supplémentaires.

3 Skyguide doit être entendue avant l'adoption, la modification ou l'abrogation des
prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne.
Dans ce contexte, Skyguide peut soumettre à l'office des propositions ou des suggestions.

a15 Incidents particuliers Skyguide annonce immédiatement à l'office des incidents particuliers, tels que les
quasi-abordages, les infractions aux instructions des services de la navigation
aérienne, etc. Les quasi-abordages doivent de plus être annoncés au Bureau
d'enquête sur les accidents d'aviation. Lorsque des aéronefs militaires sont impliqués, l'office en informe le commandement.


Art. 4

Frais

1 Les dépenses pour les services de la navigation aérienne fournis conformément à
l'article 2 sont inscrites au budget des organes concernés.

11

Introduit par le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

13 RS

0.748.0

14

Ces documents peuvent être obtenus à l'Office fédéral de l'aviation civile,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Bern 15

Introduit par le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

Aviation

4

748.132.1

2 Les dépenses liées aux vols exemptés des redevances sont inscrites au budget de
l'office pour autant qu'elles ne soient pas comprises dans les bases de calcul servant
à l'établissement des redevances.

Section 2: Skyguide16

Art. 5

Conseil d'administration et gestion des actions17 1 Les membres du Conseil d'administration et le président sont désignés par l'assemblée générale de Skyguide.18 2 L'office gère les actions de la Confédération.


Art. 6


19

Objectifs stratégiques 1 Après avoir entendu Skyguide, le Conseil fédéral fixe pour trois ans les objectifs
stratégiques en matière de sécurité, d'efficacité et de rentabilité.

2 Chaque année, se fondant sur les indicateurs convenus, le DETEC et le DDPS
examinent si les objectifs sont respectés.


Art. 7

Formation

1 Skyguide veille à la formation de son personnel.20 Elle peut former des contrôleurs
de la circulation aérienne conformément aux prescriptions légales et peut aussi mettre ses services pour la formation du personnel de la navigation aérienne à la disposition de tiers.

2 L'office et le commandement peuvent obliger Skyguide à former, contre rémunération, le personnel de la navigation aérienne de tiers.21

Art. 8


22

Contrats collectifs de travail Skyguide veille à ce que la navigation aérienne ne soit pas entravée par des grèves,
des opérations de lock-out ou de boycottage, ni par d'autres actions revendicatives.23
Dans la mesure du possible, elle passe à cet effet des contrats collectifs de travail
avec son personnel.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 mai 1999 (RO 1999 1722).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

Service de la navigation aérienne 5

748.132.1


Art. 9

Financement

1 Skyguide finance ses dépenses notamment au moyen:24 a.

des redevances qu'elle perçoit; b.

des indemnisations prévues par les conventions internationales; c.

des indemnisations de la Confédération pour des vols qui sont exemptés des
redevances de navigation aérienne de route; c.bis25 des indemnisations de la Confédération pour les vols militaires; d.

des recettes provenant d'autres prestations; e.

des revenus de son patrimoine.

2 L'office, MétéoSuisse, le commandement et les autres fournisseurs de services
facturent à Skyguide leurs prestations dans le domaine de la navigation aérienne.
Skyguide porte ces dépenses au compte de la navigation aérienne suisse.26

Art. 10


27

Budget

1 Avant que Skyguide établisse son budget et les plans financiers, l'office, MétéoSuisse, le commandement et les autres fournisseurs de services l'informent à temps
du coût prévisible de leurs prestations.

2 Skyguide détermine les dépenses prévisibles pour les prestations en faveur des vols
militaires et en informe le commandement en temps opportun, en tout cas avant
l'établissement du budget.

3 Si les coûts prévisibles s'avèrent disproportionnés, les organes concernés éliminent
les divergences.

4 Lorsque les parties ne peuvent parvenir à un accord, l'office leur propose une conciliation.


Art. 11


28

Compte de la navigation aérienne suisse Skyguide établit chaque année le compte global des dépenses et des recettes de la
navigation aérienne. Elle le remet à l'office, au commandement et à MétéoSuisse
afin qu'ils en prennent connaissance.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

25

Introduite par le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514 1498).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

Aviation

6

748.132.1

Section 3: Redevances de navigation aérienne

Art. 12


29

Fixation et approbation 1 Skyguide fixe les redevances de navigation aérienne, qui comprennent les redevances d'approche et les redevances de route.

2 Lorsque Skyguide a l'intention de modifier les redevances, elle en informe à temps
l'office et le commandement et elle procède à l'audition des organes concernés. La
demande motivée doit être remise à l'office, à l'intention du DETEC, au plus tard
deux mois avant l'entrée en vigueur des nouvelles redevances.


Art. 13

Débiteur

1 Le paiement de la redevance de navigation aérienne incombe à l'exploitant de l'aéronef qui atterrit ou qui effectue le survol.

2 Si l'exploitant est inconnu, le paiement de la redevance incombe au propriétaire de
l'aéronef.


Art. 14

Publication

Les taux applicables à la redevance de navigation aérienne sont publiés par l'office
dans la Publication d'information aéronautique (AIP-Suisse)30.


Art. 15

Redevance d'approche

1 En cas d'utilisation des services et des installations mis à disposition pour l'approche et le décollage, une redevance est perçue sur les aérodromes pour chaque approche lorsque le service de la navigation aérienne est fourni par Skyguide ou, sous la
responsabilité de cette dernière, par un exploitant d'aérodrome.31 2 La redevance d'approche est perçue par Skyguide. Celle-ci peut charger les exploitants d'aérodrome ou des tiers de la percevoir.32 3 Sont exonérés de la redevance d'approche: a.

les aéronefs suisses d'Etat; b.

les aéronefs au service de l'office et du Bureau d'enquête sur les accidents
d'aviation;

c.

les aéronefs étrangers d'Etat qui transportent un chef d'Etat ou des membres
du gouvernement en visite officielle; d.

les aéronefs assurant des vols de recherche et de sauvetage ou effectuant des
atterrissages d'urgence.

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

30

Editée par le Service AIS de l'office auprès duquel elle est disponible par abonnement.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

Service de la navigation aérienne 7

748.132.1

a33 Bases de calcul de la redevance d'approche 1 Les bases de calcul de la redevance d'approche sont: a.

la masse maximale admissible de l'aéronef au décollage; b.

l'estimation périodique des coûts futurs des services et installations.

2 La redevance d'approche peut aussi être calculée en fonction du taux d'occupation
horaire de l'organe chargé du contrôle d'approche.

3 Pour les vols qui utilisent dans une moindre mesure les services de la navigation
aérienne, les redevances d'approche sont réduites en conséquence, d'entente avec les
intéressés.

4 Skyguide établit chaque année les coûts effectifs. Les excédents et les déficits de
recouvrement des coûts effectifs doivent être compensés.

5 Les frais occasionnés par les vols exemptés de la redevance d'approche sont intégrés dans les bases de calcul.


Art. 16

Redevance de route

1 Une redevance de route est perçue pour chaque vol en cas d'utilisation des services
et des installations, mis à disposition pour le survol de la Suisse comme région
d'information de vol.

2 Les dispositions de l'Accord multilatéral du 12 février 198134 relatif aux redevances de route et de ses annexes s'appliquent au système des redevances de navigation
aérienne de route, y compris à l'exonération.

3 La redevance de route est perçue par le Service des redevances d'Eurocontrol pour
le compte de Skyguide à laquelle elle est versée, selon les dispositions de la réglementation financière d'Eurocontrol.35 4 Les dépenses suscitées par les vols exonérés de redevances en vertu de l'Accord
multilatéral du 12 février 1981 sont acquittées par la Confédération.

a36 Bases de calcul de la redevance de route La redevance de route est calculée selon les dispositions de l'Accord multilatéral du
12 février 1981 relatif aux redevances de route37 et les prescriptions techniques qui
s'y rapportent.

33

Introduit par le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

34

RS 0.748.112.12 35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

36

Introduit par le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

37 RS

0.748.112.12

Aviation

8

748.132.1

Section 4: Dispositions finales

Art. 17

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

l'ordonnance du 18 mai 198838 concernant le service de la sécurité aérienne; b.

l'ordonnance du 10 septembre 198639 relative à la perception de la redevance fédérale de sécurité aérienne; c.

l'ordonnance du 23 août 198940 concernant la création de zones réglementées autour de certains aérodromes militaires.


Art. 18


41



Art. 19

Dispositions transitoires 1 La Confédération cède à Swisscontrol42 les installations, constructions, propriétés
foncières et autres droits réels nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui
sont confiées; en contrepartie, elle participe au capital propre de la société.

2 Lorsqu'elle acquiert son autonomie financière, Swisscontrol43 peut faire valoir des
obligations existantes en tant que créances vis-à-vis de la Confédération et fournir en
contrepartie des apports en nature en faveur de la Confédération.

3 La Confédération dédommage Swisscontrol44 des obligations qui ont résulté de
l'exploitation des services avant que la société n'acquière son autonomie financière.

a45 Dispositions transitoires concernant la modification
du 24 janvier 2001

Le transfert des différents services à Skyguide a lieu par étapes. Il doit être achevé
pour le 31 décembre 2003 au plus tard.


Art. 20

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

38

[RO 1988 940, 1992 2399] 39

[RO 1986 1683] 40

[RO 1989 1761] 41 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

42

Actuellement " Skyguide".

43

Actuellement " Skyguide".

44

Actuellement " Skyguide".

45

Introduit par le ch. I de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

Service de la navigation aérienne 9

748.132.1

Annexe46

(art. 2, al. 2)

Tâches de la navigation aérienne confiées à Skyguide 1

Service du contrôle de la circulation aérienne 1.1

Contrôle régional

de l'espace aérien suisse et, dans la mesure où
des accords bilatéraux le prévoient, de l'espace
aérien étranger proche de la frontière.

1.2

Contrôle d'approche sur les aérodromes de Berne, Genève et Zurich
ainsi que sur d'autres aérodromes désignés par
l'office et ouverts au vol aux instruments ou pour
autant que cela ait été convenu entre les Etats,
dans l'espace aérien étranger proche de la frontière.

1.3

Contrôle d'aérodrome sur les aérodromes de Berne, Genève, Lugano et
Zurich ainsi que sur d'autres aérodromes
désignés par l'office et ouverts au vol aux
instruments.

1.4

Régulation des flux
de trafic

de l'espace aérien suisse et, dans la mesure où
des accords bilatéraux le prévoient, de l'espace
aérien étranger proche de la frontière.

2

Service d'information de vol 3

Service d'alerte 3.1

Service d'alerte et soutien
des unités AIS aérodrome
dans cette tâche

4

Service des télécommunications aéronautiques 5

Bureau de piste des services de la circulation aérienne (ARO) 6

Service d'information aéronautique 7

Service technique concernant l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements de navigation aérienne ainsi
que d'autres appareils installés à demeure par
MétéoSuisse.

8

Service d'étalonnage aéronautique 9

Services spéciaux en vue de sauvegarder la souveraineté sur l'espace aérien 46

Introduite par le ch. II de l'O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514).

Aviation

10

748.132.1

10

Service d'évaluation des
procédures

Examen régulier des routes et des procédures
d'approche et de décollage selon les règles du vol
aux instruments, ainsi que leur élaboration et leur
modification, à condition que cela réponde à une
nécessité reconnue sous l'aspect opérationnel et
que les services du contrôle de la circulation
aérienne soient fournis par Skyguide ou par un
organe qu'elle a mandaté à cette fin. En cas de
doute, la décision appartient à l'office.