01.01.2024 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 30.06.2023
01.08.2019 - 30.06.2021
01.07.2008 - 31.07.2019
01.05.2007 - 30.06.2008
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1

Ordonnance

concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (OSITC) du 4 avril 2007 (Etat le 1er mai 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 52, al. 2, ch. 2, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport
par conduites (LITC)1, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique à l'élaboration des projets touchant les installations de transport par conduites soumises à la LITC ainsi qu'à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de celles-ci.

2

Pour les gazoducs dont la pression de service maximale ne dépasse pas 0,5 MPa (5 bar), seuls les art. 2 et 3, al. 1 et 2, let. b à e s'appliquent.


Art. 2

Définitions 1 Les oléoducs sont des conduites servant au transport de combustibles ou de carburants liquides.

2

Les gazoducs sont des conduites servant au transport de combustibles ou de carburants gazeux.

3

Pour les conduites servant au transport de substances qui existent aussi bien sous forme liquide que gazeuse, la catégorie est fixée par l'autorité de surveillance technique.

4

Les installations annexes sont les installations et les bâtiments servant à l'exploitation d'une installation de transport par conduites. Elles sont fixées par l'autorité de surveillance technique.

5

Les indications de pression se réfèrent à la pression effective.

6

Les distances données désignent la plus courte distance entre le bord extérieur d'un objet et le côté extérieur de la conduite (espace libre).

RO 2007 1823 1 RS

746.1

746.12

Installations de transport par conduites 2

746.12

7

On entend par sécurité la protection des conduites contre les dommages intérieurs et extérieurs, pour autant qu'elle ne soit pas définie autrement dans un contexte particulier.


Art. 3

Règles techniques

1

Les installations de transport par conduites doivent être projetées, construites, exploitées et entretenues conformément aux règles techniques par du personnel qualifié.

2

Sont notamment considérées comme des règles techniques: a. la directive de l'Inspection fédérale des pipelines (IFP) pour la planification, la construction et l'exploitation d'installations de transport par conduites dont la pression est supérieure à 5 bar; b. la directive C1 de la Société suisse de protection contre la corrosion (SGK) pour la conception, l'exécution et l'exploitation de la protection cathodique d'installations de transport par conduites; c. la directive C3 de la SGK pour la protection contre la corrosion provoquée par les courants vagabonds des installations à courant continu; d. les directives techniques de l'Inspection fédérale des installations à courant fort concernant les mesures de protection à prendre contre les effets dangereux du courant électrique pour les installations de transport par conduites; e. les directives de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux, en particulier les directives:

G1

Principes directeurs sur le gaz G2

Gazoducs

G3

Chauffages à gaz

G7

Régulateurs de pression du gaz G11

Odorisation.


Art. 4

Prise en compte d'autres intérêts Lors de l'approbation des plans (art. 2 LITC), les autres intérêts protégés par la loi sont pris en compte, notamment ceux qui ont trait à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement.


Art. 5

Surveillance 1 L'autorité de surveillance est l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

2

La surveillance technique incombe à l'IFP).

3

Les autorités chargées de la surveillance des conduites autorisées par les cantons sont désignées par ces derniers.

Prescriptions de sécurité 3

746.12


Art. 6

Dérogations 1 L'l'autorité de surveillance peut ordonner des mesures complémentaires dépassant le cadre des prescriptions de la présente ordonnance afin de protéger des personnes et des biens.

2

Elle peut autoriser à titre exceptionnel des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance si les conditions locales ou les progrès techniques le permettent et que la sécurité reste assurée.


Art. 7

Règlement d'exploitation

L'exploitant d'une installation de transport par conduites (exploitant) est tenu de régler les modalités nécessaires à la sécurité de la conduite et de son exploitation dans un règlement d'exploitation conformément à l'art. 22 de l'ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites2.

Section 2

Tracé


Art. 8

Zones à bâtir

1

Les conduites ne doivent pas traverser de zones à bâtir.

2

Font exception les conduites destinées à approvisionner les zones à bâtir; la pression de service maximale admissible ne doit pas excéder 2,5 MPa (25 bar).


Art. 9

Tracé de la conduite

1

Les zones géologiquement instables, les secteurs de minage et toute région présentant un risque particulier (cartes locales des dangers) sont contournées si possible.

2

Les conduites et les infrastructures existantes ou planifiées font l'objet d'un relevé de leurs exploitants et des autorités compétentes et sont prises en compte dans l'élaboration du projet.

3

Les croisements avec d'autres conduites ou infrastructures sont si possible à angle droit.

Section 3

Distances de sécurité

Art. 10

Distances de sécurité en général 1

Les distances nécessaires pour garantir la sécurité de la construction et de l'exploitation de l'installation de transport par conduites ainsi que la protection des autres ouvrages doivent être respectées entre l'installation de transport par conduites et d'autres ouvrages.

2 RS

746.11

Installations de transport par conduites 4

746.12

2

Une distance d'au moins 2 m doit être respectée entre l'installation de transport par conduites, d'une part, et les fondations ou arbres de haute futaie, d'autre part.


Art. 11

Distances de sécurité par rapport à d'autres conduites 1

En cas de tracé parallèle à des conduites enterrées à une distance de 10 m au plus, la distance de sécurité est fixée en accord avec l'IFP, en fonction du type et du diamètre des conduites, du programme et du procédé de construction.

2

En cas de croisement avec d'autres conduites, la distance verticale doit être d'au moins 30 cm. L'installation de transport parla conduite doit passer en dessous des autres conduites.

3

Les distances mentionnées en annexe sont applicables aux installations électriques.


Art. 12

Distances de sécurité par rapport à des bâtiments et des lieux très fréquentés 1

Les distances de sécurité entre la conduite et les bâtiments ou lieux très fréquentés sont les suivantes:

a. bâtiments non occupés par des personnes: 2 m; b. bâtiments occupés par des personnes: 10 m; c. lieux très fréquentés: 10 m.

2

Pour les gazoducs dont la pression de service ne dépasse pas 2,5 MPa (25 bar), la distance de sécurité doit être d'au moins 5 m par rapport aux bâtiments occupés par des personnes.


Art. 13

Distances de sécurité par rapport à des routes En cas de tracé parallèle à des autoroutes, à des semi-autoroutes et à des routes principales, une distance d'au moins 5 m doit séparer la conduite du revêtement en dur; si le tracé est parallèle à d'autres routes, la distance doit être d'au moins 2 m à partir du bord du revêtement en dur.


Art. 14

Distances de sécurité par rapport aux voies de chemins de fer 1

En cas de tracé parallèle à des voies de chemin de fer, une distance de sécurité d'au moins 10 m doit séparer la conduite du rail le plus proche. Par ailleurs, la distance doit être d'au moins 2 m à partir du pied d'un remblai ou du bord d'une tranchée.

2

En cas de croisement, une distance verticale d'au moins 2 m doit séparer la conduite ou la gaine de l'arête supérieure de la traverse.

Prescriptions de sécurité 5

746.12


Art. 15

Distances par rapport à des cours d'eau Les installations de transport par conduites parallèles à des cours d'eau ne doivent pas toucher l'espace minimal nécessaire à la protection contre les crues et à la préservation des fonctions écologiques prévu à l'art. 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau3.


Art. 16

Périmètres de protection des installations annexes 1

Les installations annexes transportant des combustibles ou des carburants liquides ou gazeux doivent être entourées d'un périmètre de protection libre de tout obstacle.

2

Les exploitants ou les services d'intervention et de secours doivent pouvoir interdire facilement l'accès aux périmètres de protection.

3

Les périmètres de protection sont d'au moins: a. 50 m (rayon) autour des stations de pompage et de compression, dont les équipements techniques se trouvent dans des locaux dont le volume dépasse 50 m3 et qui sont désignés comme secteurs exposés au risque d'explosion; b. 30 m (rayon) autour d'autres installations annexes et à proximité des entrées et fenêtres des galeries de conduites accessibles.

4

Les distances de sécurité prescrites pour les conduites s'appliquent également aux installations annexes conçues pour une quantité horaire ne dépassant pas 2000 mètres cubes normaux et dont les équipements techniques se trouvent dans des locaux de moins de 50 m3 comportant des secteurs avec risque d'explosion, ainsi qu'aux vannes de sectionnement isolées.

Section 4

Conduites


Art. 17

Matériaux et procédés de fabrication 1

Les matériaux pour éléments de conduites (tubes, raccords, robinetteries, etc.) doivent garantir la solidité, la résistance à l'usure, à la corrosion et au feu, ainsi que la capacité d'alliage nécessaires à l'utilisation prévue. Ils ne doivent pas présenter de tendance à la rupture fragile.

2

Les éléments de l'installation doivent être faits en aciers standardisés à cet effet. Le recours à d'autres matériaux, tels que les plastiques ou des aciers non standardisés, n'est admis que s'il est prouvé qu'ils conviennent à cet usage.

3

Le choix du matériau, de ses caractéristiques chimiques et mécaniques admissibles ainsi que du procédé de fabrication des éléments de conduites à partir de matériau est arrêté avec l'IFP.

3 RS

721.100.1

Installations de transport par conduites 6

746.12


Art. 18

Dimensionnement 1 L'épaisseur des éléments de conduites est calculée en tenant compte des forces intérieures et extérieures.

2

Les forces extérieures sont déterminées en tenant compte, spécialement aux points critiques, de contraintes mécaniques exercées par le sol sur la conduite et des variations possibles de la température.

3

La pression au maximum admissible est déterminée en tenant compte de tous les états statiques et dynamiques possibles en pratique, et en fonction des propriétés spécifiques du produit transporté. Les pressions correspondant aux états stationnaires et instationnaires possibles des oléoducs sont représentées sous forme de diagramme.

4

Les dimensions de la conduite et des installations annexes sont calculées en accord avec l'IFP.


Art. 19

Contrôle à l'usine

1

L'adéquation des éléments de conduites et du revêtement extérieur aux exigences posées est contrôlée à l'usine.

2

La nature du à l'contrôles usine, son ampleur et la méthode appliquée sont déterminées en accord avec l'IFP.

3

Les certificats attestant que les contrôles ont eu lieu et mentionnant les résultats de ceux-ci sont remis à l'IFP.

Section 5

Mesures de protection et de sécurité

Art. 20

Protection contre la corrosion 1

La conduite doit être protégée contre les corrosions de toute nature.

2

Les conduites enterrées sont protégées contre la corrosion provenant de l'extérieur par un revêtement électriquement isolant, durablement adhérent, et par un dispositif de protection cathodique.

3

Des mesures appropriées doivent être prises pour détecter et si possible empêcher la corrosion intérieure.

4

Les matériaux et équipements anticorrosion, ainsi que leur mode d'application sont déterminés avec l'IFP. La preuve doit être apportée: a. que les matériaux et les équipements ainsi que leur mode d'application sont propres à atteindre l'objectif fixé; b. que les équipements anticorrosion sont sûrs; c. que les matériaux et les équipements sont respectueux de l'environnement.

Prescriptions de sécurité 7

746.12


Art. 21

Installation de protection cathodique 1

Sauf des raisons majeures, la continuité électrique doit être assurée de manière ininterrompue sur toute la longueur de la conduite. Des joints isolants sont intercalés entre la conduite et les installations annexes raccordées à celle-ci.

2

Les emplacements des anodes sont choisis en respectant les distances de sécurité par rapport aux dispositifs de mise à la terre des installations à courant fort. Ils sont choisis de façon à ne pas influer de manière inadmissible sur d'autres conduites enterrées.


Art. 22

Mise à la terre et protection des installations annexes contre la foudre Les installations annexes, isolées et non reliées électriquement à la conduite, sont mises à la terre séparément et munies d'une protection contre la foudre.


Art. 23

Protection contre les influences mécaniques 1

La conduite doit être protégée des risques particuliers, tels que les vibrations, les séismes ou les chutes de pierres.

2

Dans les régions où il y a danger d'affaissement ou de glissement de terrain, la conduite doit être protégée par une construction appropriée.

3

Les installations annexes et les conduites à l'air libre doivent être protégées notamment contre les dommages dus à des collisions de véhicules ou à des chutes d'arbres.

4

Si les conduites croisent des chemins ou des routes, des mesures spéciales de protection de la conduite doivent être prises, telles que des dalles de protection, des gaines ou la pose en contrebas.


Art. 24

Protection contre la déformation Les conduites à l'air libre doivent être protégées de manière adéquate contre les déformations et les contraintes inadmissibles.


Art. 25

Dispositifs de protection contre la surpression Les stations de pompage et de compression doivent être équipées de dispositifs de sécurité qui empêchent les surpressions inadmissibles.


Art. 26

Installations ayant des pressions différentes 1

Les installations ayant des pressions différentes doivent être équipées de dispositifs de sécurité qui empêchent le dépassement de chaque pression maximale admissible.

2

Les réductions de pression ne doivent pas provoquer le givrage des robinetteries et des autres éléments de conduites.

Installations de transport par conduites 8

746.12


Art. 27

Protection contre l'incendie et les explosions 1

Les bâtiments destinés à abriter des installations annexes sont construits avec des matériaux incombustibles. Ils doivent être suffisamment aérés et équipés de dispositifs de lutte contre l'incendie. En outre, la dépressurisation doit être assurée.

2

Les installations annexes doivent être équipées des issues de secours nécessaires.

3

Les véhicules des pompiers doivent pouvoir accéder facilement aux installations annexes par des routes ou des chemins consolidés.

4

Dans les secteurs exposés au risque d'explosion (installations annexes), les sources d'inflammation doivent être évitées ou des mesures permettant d'exclure une inflammation doivent être prises. Les équipements électriques doivent être antidéflagrants et les appareils électriques doivent appartenir à une catégorie autorisée pour leur secteur d'utilisation. Ces secteurs sont déterminés avec l'IFP.


Art. 28

Sécurité des installations annexes Les installations annexes à l'air libre doivent être protégées de toute intrusion et de toute atteinte par des personnes non autorisées. Elles doivent être clôturées et munies de panneaux d'avertissement.


Art. 29

Mesures de rétention sur un oléoduc L'autorité de surveillance peut exiger que des mesures supplémentaires soient prises afin d'empêcher que le produit transporté se répande.


Art. 30

Bassins de rétention pour les installations annexes d'oléoducs 1

Les installations annexes d'oléoducs, y compris les vannes et les gares de racleurs, doivent être placées dans des bassins de rétention correctement dimensionnés, étanches, stables et résistant à l'huile ainsi qu'aux intempéries.

2

Tout bassin non couvert doit être muni d'un dispositif non automatique d'évacuation de l'eau par débordement.

3

Les bassins de rétention doivent être purgés conformément aux prescriptions régissant le déversement d'eaux usées dans les eaux.


Art. 31

Jonction avec d'autres installations S'il y a croisement ou jonction avec des installations telles que des voies de chemin de fer, des routes, d'autres conduites, des égouts et d'autres canalisations, des câbles ou des lignes aériennes, des mesures de protection nécessaires à l'installation de transport par conduites ou aux autres installations doivent être prises.

Prescriptions de sécurité 9

746.12

Section 6

Vannes et dispositifs de décharge

Art. 32

Vannes 1 Les installations de transport par conduites doivent être munies de vannes permettant de mettre hors service dans les plus brefs délais certains tronçons ou certaines installations annexes.

2

Les vannes doivent être installées: a. au début de chaque embranchement et immédiatement avant et après chaque piquage dans la conduite principale; b. à une distance de 10 à 100 m avant et après les installations annexes servant à augmenter ou à réduire la pression et à mesurer l'écoulement de gaz; c. tous les 20 km au plus sous forme de vannes de sectionnement motorisées, en fonction du volume et des conditions locales; d. sur les ouvrages minés.

3

Les dispositifs d'entraînement des vannes doivent être aisément accessibles en tout temps et manœuvrables à ciel ouvert. Les vannes importantes pour la sécurité doivent être motorisées.

4

Afin de protéger les nappes phréatiques exploitables, les oléoducs doivent être munis de vannes supplémentaires, si la topographie l'exige.


Art. 33

Purges et raccords de vidange Des purges ou des raccords de vidange doivent être prévus à des emplacements appropriés afin de pouvoir purger ou évacuer sans risque la pression des tronçons de conduite situés entre deux vannes.

Section 7

Mesures de surveillance

Art. 34

Equipements de surveillance 1

Les installations annexes comprenant des équipements techniques importants pour l'exploitation, tels que les compresseurs, les pompes et les régulateurs de pression, doivent être équipées d'appareils enregistreurs et d'installations d'alarme et de commande.

2

Si l'exploitation le permet, les équipements de surveillance doivent être automatisés de telle sorte qu'en cas de variation anormale de la pression, de pertes liées au transport ou de toute autre perturbation, l'exploitant soit alerté et la sécurité de l'installation garantie.

Installations de transport par conduites 10

746.12


Art. 35

Système de télétransmission Les valeurs de mesures et les signaux d'alarme d'une installation non desservie doivent être communiqués à un poste de commande desservi par un système de télétransmission.


Art. 36

Equipement de télécommande 1

Les principaux équipements techniques d'installations annexes non desservies, tels que les compresseurs, les pompes ou les vannes motorisées doivent pouvoir être télécommandés.

2

Les équipements de télécommande doivent être protégés contre toute erreur de manipulation.


Art. 37

Sécurité d'exploitation

1

Les équipements de sécurité, de surveillance, de télétransmission et de télécommande et les équipements techniques qui y sont raccordés doivent fonctionner sans défaillances même en cas de panne affectant l'alimentation extérieure en énergie.

2

Ils sont conçus de telle sorte qu'ils surveillent automatiquement leur fonctionnement et transmettent les données pertinentes au poste de commande.

3

Ils sont protégés des influences perturbatrices extérieures de telle sorte que la sécurité d'exploitation et la commande des installations ne soient pas entravées.

Section 8

Construction

Art. 38

Remblayage de la conduite 1

Les matériaux de remblai ne doivent pas endommager la conduite ou son revêtement.

2

La conduite ne doit pas être remblayée avec des substances corrosives ni recouverte ultérieurement avec de tels matériaux.

3

Des rubans doivent être placés au-dessus de la génératrice supérieure du tube.

4

Des mesures adéquates doivent être prises pour empêcher l'affouillement de la tranchée par les eaux dans les sections en pente.


Art. 39

Pose de la conduite

1

Lala conduite doit être enterrée. Le recouvrement doit être d'au moins un mètre mais de quatre mètres au plus à partir de la génératrice supérieure du tube; il doit être adapté aux conditions locales. S'agissant des cours d'eau, la distance se calcule de la génératrice supérieure du tube au fond du cours d'eau.

2

La conduite doit être accessible pour les réparations.

Prescriptions de sécurité 11

746.12

3

Les tronçons qui ne peuvent être protégés cathodiquement doivent être posés de manière à permettre un contrôle visuel.

4

Les procédés de construction sont fixés avec l'IFP.


Art. 40

Balisage 1 La conduite doit être signalée dans le terrain de façon à ce que son tracé puisse être suivi facilement même par des tiers.

2

L'exploitation des terrains est prise en considération pour déterminer l'emplacement des balises.

3

Aux endroits à risque, tels que les croisements avec des autoroutes, des routes principales, des voies de chemin de fer et des cours d'eau, la conduite doit être balisée avec précision.

4

Les balises doivent être orange.


Art. 41

Mensuration de la conduite La position de la conduite doit être mesurée en coordonnées fédérales par les soins de géomètres qualifiés et inscrite dans le registre foncier ainsi que dans les plans du registre foncier.


Art. 42

Procédés de construction et méthodes de contrôle 1

Les procédés de construction et les méthodes de contrôle sont fixés avec l'IFP.

2

Les soudeurs ne peuvent intervenir que s'ils ont l'autorisation de l'IFP.

3

Un carnet des constructions de conduites doit être tenu. Son contenu est fixé avec l'IFP.

Section 9

Exploitation, entretien et contrôle

Art. 43

Dispositions générales

1

L'installation de transport par conduites doit pouvoir être exploitée sans risques.

2

L'exploitant veille à ce que les distances de sécurité par rapport aux constructions de tiers soient respectées, même si un secteur où se trouve la conduite devait être classé par la suite en zone à bâtir.

3

Il s'informe régulièrement auprès des autorités locales des plans directeurs et des plans d'affectation applicables, des modifications prévues desdits plans et des projets de construction pouvant compromettre l'état ou l'exploitation des installations de transport par conduites.

4

Il informe les autorités locales et l'autorité de surveillance des incompatibilités possibles entre les nouveaux plans directeurs ou les projets de changement d'affectation de zone et les installations de transport par conduites.

Installations de transport par conduites 12

746.12


Art. 44

Raclage 1 Les conduites doivent être contrôlées à intervalles réguliers au moyen d'un racleur intelligent.

2

Au cours de la première année d'exploitation, une mesure de référence doit être effectuée.


Art. 45

Opérations de purge et de vidange Les opérations de purge et de vidange ne peuvent être effectuées que sous surveillance sur place.


Art. 46

Réparations 1 Les réparations et les modifications de l'installation de transport par conduites doivent satisfaire aux mêmes exigences que sa construction sur le plan de la technique et de des procédés appliqués.

2

Les réparations ne doivent pas abaisser le degré de sécurité de la conduite.


Art. 47

Odorisation 1 Les combustibles et les carburants qui sont invisibles et inodores dans les conditions normales doivent être odorisées.

2

Les odorisants ne doivent pas être corrosifs.


Art. 48

Arrêt de l'exploitation 1

Les tronçons mis hors service sont enlevés ou traités de manière à ne présenter aucun danger pour la vie ou la santé des personnes, les biens de grande valeur ou d'autres droits importants.

2

Si, après l'arrêt de l'exploitation, les conduites font toujours l'objet d'une protection cathodique, celle-ci ne doit pas entraver la protection anticorrosion des conduites encore exploitées.


Art. 49

Déclassement Les installations de transport par conduites dont la construction ou l'exploitation ne respecte pas en tout ou partie les dispositions concernant les installations dont la pression de service dépasse 0,5 MPa (5 bar) ne peuvent pas être exploitées à une pression excédant 0,5 MPa (5 bar).


Art. 50

Contrôle de la sécurité d'exploitation et de l'état des conduites 1

L'exploitant contrôle à intervalles réguliers la sécurité d'exploitation et l'état des conduites, des installations annexes, de la protection cathodique anticorrosion et des équipements de surveillance, de télétransmission et de télécommande.

2

Les contrôles doivent être documentés.

Prescriptions de sécurité 13

746.12


Art. 51

Contrôle du tracé et des installations annexes 1

Le tracé, les installations annexes (accès inclus), les ouvrages de protection et les balises sont contrôlés toutes les deux semaines. Certains contrôles peuvent être effectués en survolant le tracé en hélicoptère.

2

Dans les zones comportant un risque d'affaissement ou de glissement de terrain, la stabilité du terrain doit être contrôlée régulièrement par des mesures. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'IFP.

3

Les éléments mécaniques et électriques des installations annexes sont soumis à des contrôles réguliers. L'ampleur et la fréquence des contrôles sont fixées dans le règlement d'exploitation.


Art. 52

Oléoducs 1 Sur ordre de l'IFP et sous sa responsabilité, les oléoducs sont soumis une fois par an à un essai d'étanchéité avec le liquide transporté. Le mode de contrôle et la pression d'essai sont fixés avec l'IFP.

2

Avec l'accord de l'IFP, l'essai d'étanchéité peut être remplacé par d'autres mesures assurant un contrôle équivalent de l'étanchéité.


Art. 53

Citernes et réservoirs 1

Les citernes d'oléoducs sont révisées conformément aux prescriptions en la matière. Le rapport de révision est remis à l'IFP.

2

Les réservoirs sous pression des installations de transport par conduites sont soumis à un contrôle intérieur tous les huit ans au moins. L'IFP peut prolonger le délai jusqu'à douze ans.


Art. 54

Protection cathodique

anticorrosion

1

L'installation de protection cathodique est exploitée, entretenue et contrôlée conformément à la directive C1 de la SGK.

2

Les contrôles sont effectués en accord avec l'IFP.

Section 10 Mesures préventives

Art. 55

Principe L'exploitant prend les mesures propres à réduire les incidences sur les personnes et l'environnement en cas d'accidents ou d'avaries.


Art. 56

Equipes d'intervention

1

L'exploitant doit mettre sur pied une équipe d'intervention formée et équipée pour limiter les dommages.

Installations de transport par conduites 14

746.12

2

L'équipe d'intervention est prête à intervenir à tout moment; elle est reliée en permanence à un poste central de commande.

3

Le poste de commande est occupé en permanence. Il est organisé et équipé de telle sorte que la surveillance de l'installation de transport par conduites soit assurée et que l'équipe d'intervention puisse être alertée en tout temps.


Art. 57

Matériel de réparation 1

L'exploitant fixe dans le règlement d'exploitation le matériel qui doit être disponible en tout temps pour la limitation des dommages et les réparations.

2

Les conventions avec des tiers et la participation à des dépôts communs sont autorisées pour autant qu'elles assurent la même sécurité et la même efficacité en cas d'alerte que les dépôts appartenant à l'exploitant.


Art. 58

Plans d'intervention

Une collaboration efficace doit être assurée avec les services d'intervention (services de défense contre l'incendie et les hydrocarbures, police). Les plans d'intervention sont vérifiés à intervalles réguliers.


Art. 59

Exercices d'alarme

1

L'exploitant procède au moins une fois par an à un exercice d'intervention.

2

Les exercices d'intervention sont conçus de manière à familiariser les équipes d'alarme avec toutes les avaries possibles.


Art. 60

Information en cas d'avaries 1

Le service cantonal d'alerte et l'IFP doivent être immédiatement avertis en cas de fuites de substances liquides ou gazeuses.

2

L'IFP doit être immédiatement avertie en cas d'avaries ou de danger imminent pour l'installation de transport par conduites.

3

Il informe l'OFEN.

Section 11 Dispositions pénales

Art. 61

1 En vertu de l'art. 45 LITC, est puni: a. celui qui enfreint une prescription de la présente ordonnance ou une règle technique, créant de ce fait un état propre à mettre en danger la vie ou la santé de personnes, des biens de grande valeur appartenant à des tiers ou des droits importants; b. celui qui accomplit un acte non autorisé sur une conduite.

Prescriptions de sécurité 15

746.12

2

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4 est applicable.

L'OFEN est l'autorité chargée de poursuivre et de juger les infractions.

Section 12 Dispositions finales

Art. 62

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 avril 1983 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites5 est abrogée.


Art. 63

Modification du droit en vigueur L'annexe 19 de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques6 est remplacée par la version ci-jointe.


Art. 64

Dispositions transitoires

1

Les plans approuvés mais non exécutés lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et les autorisations accordées restent valables.

2

En cas d'agrandissement, de transformations ou de réparations importantes d'une installation, les prescriptions de la présente ordonnance s'appliquent si elles ne nécessitent pas de modifications importantes des autres parties de l'installation.

3

Les prescriptions de la présente ordonnance relatives à l'exploitation, à l'entretien et au contrôle s'appliquent à toutes les installations existantes.

4

Les conduites existantes doivent être inscrites au registre foncier en vertu de l'art. 41 dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 65

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

4 RS

313.0

5 [RO

1983 579, 1996 2422] 6 RS

734.31. La modification mentionnée est insérée dans ladite ordonnance.

Installations de transport par conduites 16

746.12

Annexe

(art. 11, al. 3)

1

Distances horizontales minimales entre les installations à courant fort et les installations de transport par conduites en cas de rapprochements et de parallélismes Installations à courant fort Installations de transport par conduites Conduite

Gares de racleurs

et purges

Stations de

pompage et de

compression

Postes de détente et de comptage, autres

installations annexes Conducteurs nus ou isolés de lignes aériennes:

jusqu'à 50 kV

3 m

10 m

30 m

10 m

supérieures à 50 kV 10 m

30 m

30 m

10 m

Centrales, sous-stations, postes de couplage, y compris mise à la terre: jusqu'à 100 kV

10 m + 0,5 m/kA

de courant de

défaut à la terre

30 m

50 m

10 m 0,5 m/kA

de courant de

défaut à la terre

supérieures à 100 kV 30 m

30 m

50 m

30 m

Supports de lignes

aériennes, y compris mise à la terre:

jusqu'à kV

3 m

10 m

30 m

10 m

supérieures à 50 kV 3 m + 0,5 m/kA

de courant de

défaut à la terre

30 m

30 m

10 m + 0,5 m/kA

de courant de

défaut à la terre

2

Distances minimales en cas de croisements de lignes en câbles souterraines à courant fort ou faible avec des installations de transport par conduites Lignes en câbles

jusqu'à 50 kV

supérieures à 50 kV Lignes en câbles parallèles à la conduite 2 m de couche

de terre

3 m + 0,5 m/kA de courant de défaut à la terre

Distance du câble par rapport à l'installation annexe

2 m de couche

de terre

10 m + 0,5 m/kA de courant de défaut à la terre

Croisement d'une ligne en câbles à courant faible ou fort avec une conduite

0,5 m

Lorsque la ligne en câbles est dotée d'une isolation supplémentaire, la distance peut être réduite à 0,5 m de couche de terre. L'art. 11 SOITC est réservé.