01.09.2023 - * / En vigueur
01.10.2021 - 31.08.2023
01.07.2021 - 30.09.2021
01.07.2018 - 30.06.2021
17.04.2018 - 30.06.2018
01.01.2014 - 16.04.2018
01.01.2008 - 31.12.2013
01.07.2006 - 31.12.2007
01.04.2006 - 30.06.2006
15.01.2006 - 31.03.2006
01.01.2001 - 14.01.2006
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1

Ordonnance
sur le service de l'emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE)
du 16 janvier 1991 (Etat le 19 décembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 19891 sur le service
de l'emploi et la location de services (LSE), arrête:

Chapitre premier: Le placement privé Section 1: Délimitation des activités soumises à autorisation

Art. 1

Activité de placement
(art. 2, al. 1, LSE)

Est réputé placeur, celui qui a.

Entretient des contacts avec des demandeurs d'emploi et des employeurs et
met les deux parties en relation après une opération de sélection; b.

Entretient des contacts avec des demandeurs d'emploi et des employeurs et
met en relation les deux parties en fournissant à l'une des listes d'adresses de
l'autre;

c.

N'entretient des contacts qu'avec les demandeurs d'emploi et leur transmet,
après avoir effectué une sélection, des adresses d'employeurs qu'il s'est procurées sans avoir de contacts avec ces derniers; d.2 édite des organes de publication spécialisés qui ne sont pas liés à une partie principale journalistique et dans lesquels il est fait commerce d'adresses de
demandeurs d'emploi ou d'employeurs; e.3 recrute des demandeurs d'emploi et les met en relation avec un placeur, ou met des demandeurs d'emploi qui lui ont été adressés en relation avec des
employeurs.

RO 1991 408

1

RS 823.11

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

3

Introduite par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

823.111

Marché du travail et possibilités de travail 2

823.111

a4 Canaux de placement
(art. 2, al. 1, LSE)

1 Des placements peuvent être opérés et des organes de publication spécialisés édités
par les canaux suivants: a.

les médias imprimés; b.

le téléphone;

c.

la télévision;

d.

la radio;

e.

le télétexte;

f.

l'Internet;

g.

autres médias appropriés.

2 L'autorisation ne sera pas accordée aux placeurs qui éditent des organes de publication dont les demandeurs d'emploi ne peuvent pas connaître d'avance le contenu
et ne permettant pas aux intéressés d'accéder directement aux offres d'emploi.


Art. 2

Notion de régularité
(art. 2, al. 1, LSE)

L'activité de placement est considérée comme régulière lorsque le placeur: a.

Offre d'exercer la fonction de placeur dans une majorité de cas ou b.

L'exerce à dix reprises au moins en l'espace de douze mois.


Art. 3

Rémunération
(art. 2, al. 1, LSE)

Le placement est effectué contre rémunération lorsque le placeur retire de son activité de placement de l'argent ou des prestations monnayables.


Art. 4

Placement de personnes pour des représentations artistiques ou des
manifestations semblables
(art. 2, al. 2, LSE)

Est considéré comme placement de personnes pour des représentations artistiques ou
des manifestations semblables le fait de procurer des occasions de prestations publiques pour lesquelles la personne est engagée par contrat de travail ou autre type de
contrat.


Art. 5

Placement à l'étranger
(art. 2, al. 3 et 4, LSE) Est également considérée comme placement à l'étranger l'activité d'un placeur qui,
de Suisse:

4

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

Service de l'emploi - O 3

823.111

a.

Place des demandeurs d'emploi domiciliés à l'étranger dans un pays tiers,
pour autant qu'une partie au moins de l'activité de placement s'effectue en
Suisse ou que les relations contractuelles entre le placeur et les demandeurs
d'emploi ou les employeurs soient régies par le droit suisse ou b.

Collabore avec des placeurs étrangers tout en entretenant lui-même des contacts uniquement avec les demandeurs d'emploi ou avec les employeurs.


Art. 6

Activités de placement non soumises à autorisation
(art. 2, LSE)

Ne sont pas soumises à autorisation les activités de placement: a.

Des institutions de formation qui se bornent exclusivement à placer leurs
élèves après que ceux-ci ont obtenu un diplôme final reconnu par l'Etat ou
par une organisation professionnelle représentative; b.

Des employeurs qui placent leurs employés.


Art. 7

Succursales
(art. 2, al. 5, LSE)

Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à exercer
des activités de placement dès que la maison mère en a déclaré l'ouverture a l'autorité compétente.

Section 2: Conditions d'octroi de l'autorisation

Art. 8

Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise
(art. 3, al. 1, let. c, LSE) 1

Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires:

a.

Qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou b.

Qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur.

2

Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:5 a.

Les entreprises de divertissement; b.

Les agences matrimoniales; c.

Les établissements de crédit; d.6 Les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

6

Introduite par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

Marché du travail et possibilités de travail 4

823.111


Art. 9


7

Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables
(art. 3, al. 2, let. b, LSE) Les personnes titulaires d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation
équivalente et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle de plusieurs
années sont considérées comme possédant les compétences professionnelles nécessaires pour diriger un bureau de placement si elles possèdent notamment: a.

une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services; ou b.

une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du
placement, de la location de services, du conseil en personnel, en organisation ou en entreprise ou de la gestion du personnel.


Art. 10

Conditions pour l'octroi d'une autorisation d'exercer des activités de
placement intéressant l'étranger
(art. 3, al. 3, LSE)

Les entreprises exerçant des activités de placement intéressant l'étranger doivent disposer de personnel connaissant notamment: a.

Les dispositions en matière d'émigration et de prise d'emploi dans les pays
concernés;

b.

La législation en matière de placement en vigueur dans les pays concernés.


Art. 11

Demande d'autorisation
(art. 3, al. 5, LSE)

1

La demande d'autorisation est présentée par écrit auprès de l'organe désigné par le canton.

2

Le Secrétariat d'Etat à l'Economie8 (seco) met à disposition des cantons des formulaires de demande d'autorisation.

3

L'autorité cantonale compétente transmet au seco, avec son préavis, les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger.


Art. 12

Obligation de déclarer les succursales
(art. 2, al. 5, LSE)

1

La maison mère déclare l'ouverture de toute succursale sise dans le canton où elle a elle-même son siège.

2

La maison mère ne fournit que les données et documents qui ne figuraient pas dans le dossier de sa propre demande d'autorisation.

3

L'article 11 est applicable par analogie.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

8 Nouvelle

dénomination selon l'art. 22 al. 1 ch. 13 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans
tout le présent texte.

Service de l'emploi - O 5

823.111

Section 3: Octroi, retrait et suppression de l'autorisation

Art. 13

Autorisation
(art. 4, LSE)

1

L'autorisation est établie au nom de l'entreprise.

2

Sont consignés dans l'autorisation: a.

Le nom et l'adresse de l'entreprise; b.

Les noms des responsables du placement; c.

L'adresse des locaux commerciaux qui ne sont pas situés au siège de l'entreprise; d.

Le champ d'application géographique et matériel de l'autorisation.


Art. 14

Changements dans l'entreprise
(art. 6, LSE)

Le placeur est tenu de communiquer sans délai à l'autorité cantonale compétente
tout changement des données qui figurent dans sa demande d'autorisation ou dans la
déclaration de sa succursale.


Art. 15

Retrait de l'autorisation
(art. 5, LSE)

1

Si le placeur se trouve dans l'une des situations d'infraction prévues à l'article 5, 1er alinéa, lettres a ou b, LSE, l'autorité compétente peut: a.

Lui retirer l'autorisation sans lui impartir de délai pour régulariser sa situation; b.

Arrêter dans la décision de retrait que l'entreprise n'aura le droit de déposer
une nouvelle demande d'autorisation qu'après échéance d'un délai d'attente
de deux ans au plus.

2

L'autorité cantonale compétente annonce au seco toutes les sanctions prises en application de l'article 5, LSE. Elle lui communique en particulier les noms des personnes dont il s'est avéré qu'elles n'étaient pas en mesure d'exercer correctement
l'activité de placeur.


Art. 16

Suppression de l'autorisation 1

L'autorité compétente supprime l'autorisation lorsque l'entreprise: a.

En fait la demande; b.

A cessé toute activité de placement.

2

Il y a présomption de cessation d'activité lorsque l'entreprise n'a plus effectué de placements durant toute une année civile.

Marché du travail et possibilités de travail 6

823.111

Section 4: Droits et obligations du placeur

Art. 17

Comptabilité

Le placeur tient la comptabilité des taxes d'inscription et des commissions de placement encaissées pour chaque demandeur d'emploi.


Art. 18

Observation du marché du travail
(art. 7, al. 2, LSE)

1

Le placeur dont l'activité est soumise à autorisation communique à l'autorité cantonale compétente, au début de chaque année, le nombre de personnes placées durant l'année civile écoulée; il classe les placements selon le sexe et la nationalité
(suisse, étrangère) de ces personnes.

2

Le seco veille à ce que les modalités d'annonce soient uniformes.

3

Le placeur soumis à autorisation peut être tenu de fournir au seco, dans le cadre d'enquêtes partielles, d'autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des demandeurs d'emploi et à leurs caractéristiques intéressant le marché du
travail.


Art. 19

Protection des données
(art. 7, al. 3, LSE)

1

Le placeur n'est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d'emploi et les emplois vacants qu'avec l'assentiment des personnes concernées. Il doit
notamment avoir obtenu leur assentiment pour: a.

Transmettre ces données à d'autres agences ou à des partenaires commerciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise; b.

Demander des avis et des références sur les demandeurs d'emploi; c.

Transmettre ces données au-delà des frontières du pays.

2

Le placeur n'a pas besoin de l'assentiment des personnes concernées pour transmettre, dans le cadre de ses activités de placement, des données sur les demandeurs
d'emploi et les emplois vacants à: a.

Des employés de sa propre agence; b.

Un client en vue de la conclusion d'un contrat; c.

Un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne
permettent pas d'identifier le demandeur d'emploi ou l'employeur.

3

Le placeur n'est autorisé à utiliser des données, une fois le placement effectué ou après résiliation du mandat de placement, qu'avec l'assentiment de la personne concernée. Sont réservées les obligations découlant d'autres normes relatives à l'archivage de certaines données.

4

Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.

Service de l'emploi - O 7

823.111


Art. 20

Commission de placement à charge des demandeurs d'emploi
(art. 9, al. 1, LSE)

1

La commission de placement est calculée en pour-cent du salaire annuel brut convenu avec le travailleur placé.

2

La commission de placement pour la fourniture d'un rapport de travail de durée déterminée ne dépassant pas douze mois est calculée en pour-cent du salaire brut
global convenu.

3

L'indemnité exigée pour les prestations de services spéciales convenues ne peut pas être fixée sous forme de somme forfaitaire ni en pour-cent du salaire.


Art. 21

Dédommagement en cas d'échec du placement à l'étranger
(art. 9, al. 3, LSE)

1

Le demandeur d'emploi qui, le contrat de travail conclu, n'obtient pas l'autorisation de travailler dans le pays où il a été placé ne doit au placeur aucune
commission de placement; il lui doit en revanche: a.

La moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur ainsi que b.

La totalité de l'indemnité fixée pour des prestations de services spéciales.

2

Dans des cas particuliers, le demandeur d'emploi peut s'engager, par un accord écrit, à payer plus de la moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur. Le
montant facturé à ce titre au demandeur d'emploi ne peut cependant dépasser celui
de la commission de placement autorisée.

Section 5:
Prescriptions concernant le placement de personnes pour
des représentations artistiques ou manifestations semblables


Art. 22

Contrat de placement
(art. 8, al. 1, LSE)

Le placeur doit établir le contrat de façon à permettre à la personne placée de connaître clairement: a.

Le cachet brut que l'organisateur lui versera pour sa prestation artistique ou
toute autre prestation semblable; b.

Le cachet net sur lequel elle peut compter; c.

Le taux de la commission de placement perçue par le placeur.


Art. 23

Commission de placement
(art. 9, al. 1, LSE)

La commission de placement à charge des personnes placées pour des représentations artistiques ou manifestations semblables est calculée en pour-cent du cachet
brut effectivement dû.

Marché du travail et possibilités de travail 8

823.111

Section 6:
Aides financières accordées à des services de placement privés


Art. 24

Institutions ayant droit à des aides financières
(art. 11, LSE)

Les institutions suivantes ont droit à des aides financières: a.9

Le Service suisse de placement pour les musiciennes et musiciens (SFM); b.

Le Cercle commercial suisse de Paris; c.

La Commission suisse pour l'échange de stagiaires.


Art. 25

Frais d'exploitation à prendre en compte
(art. 11, al. 2, LSE)

1

Les frais de personnel et les frais d'exploitation proprement dits sont pris en compte à titre de frais d'exploitation.

2

Lorsque le déficit d'exploitation dépasse 30 pour cent des frais d'exploitation, la Confédération peut exceptionnellement couvrir la totalité de ce déficit, si aucune
autre solution n'est envisageable et que l'existence même de l'institution est de ce
fait sérieusement menacée. On tiendra compte en l'occurrence de la force économique de l'organe qui assume la responsabilité financière de l'institution ayant droit à
des contributions.

Chapitre 2: La location de services Section 1: Principes

Art. 26

Activité de location de services
(art. 12, al. 1, LSE)

Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d'un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l'essentiel de ses pouvoirs de direction à
l'égard du travailleur.


Art. 27

Formes de la location de services
(art. 12, LSE)

1

La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle
de travailleurs.

2

Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

Service de l'emploi - O 9

823.111

3

Il y a mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie): a.

Lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur
consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises
locataires et que

b.

La durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effectuées dans les entreprises locataires.

4

Il y a mise à disposition occasionnelle de travailleurs: a.

Lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur
consiste à placer le travailleur principalement sous les ordres de l'employeur; b.

Que les services du travailleur ne sont loués qu'exceptionnellement à une
entreprise locataire et c.

Que la durée du contrat de travail est indépendante d'éventuelles missions
effectuées dans des entreprises locataires.

Section 2: Délimitation des activités soumises à autorisation

Art. 28

Formes de location de services soumises à autorisation
(art. 12, al. 1, LSE)

La location de services n'est soumise à autorisation que sous la forme du travail
temporaire et de la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie).


Art. 29

Définitions
(art. 12, al. 1, LSE)

1

Fait commerce de location de services celui qui loue les services de travailleurs à des entreprises locataires de manière régulière et dans l'intention de réaliser un profit ou qui réalise par son activité de location de services un chiffre d'affaires annuel
de 100 000 francs au moins.10 2

Exerce régulièrement celui qui conclut avec les entreprises locataires, en l'espace de douze mois, plus de dix contrats de locations de services portant sur l'engagement ininterrompu d'un travailleur individuel ou d'un groupe de travailleurs.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

Marché du travail et possibilités de travail 10

823.111


Art. 30


11

Location de services de l'étranger vers la Suisse
(art. 12, al. 2, LSE)

La location en Suisse de services par un bailleur de services établi à l'étranger n'est
autorisée que si aucun bailleur de services indigène n'est en mesure d'offrir de la
main-d'oeuvre appropriée.


Art. 31

Succursales
(art. 12, al. 3, LSE)

Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à pratiquer la location de services dès que: a.

La maison mère a déclaré l'ouverture de la succursale à l'autorité compétente et que b.

La caution requise pour la succursale a été déposée auprès de l'organe compétent désigné par le canton.

Section 3: Conditions d'octroi de l'autorisation

Art. 32

Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise
(art. 13, al. 1, let. c, LSE) Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est
susceptible d'être liée à d'autres affaires: a.

Qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou b.

Qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services.


Art. 33


12

Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables
(art. 13, aé. 1, let. c, LSE) Les personnes titulaires d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation
équivalente et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle de plusieurs
années sont considérées comme possédant les compétences professionnelles nécessaires pour diriger une entreprise de location de services si elles possèdent notamment: a.

une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services; ou b.

une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du
placement, de la location de services, du conseil en personnel, en organisation ou en entreprise ou de la gestion du personnel.

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

Service de l'emploi - O 11

823.111


Art. 34

Conditions pour l'octroi d'une autorisation de pratiquer la location
de services vers l'étranger
(art. 13, al. 3, LSE)

Les entreprises qui louent les services de travailleurs vers l'étranger doivent disposer
de personnel connaissant notamment: a.

Les dispositions régissant l'immigration et la prise d'emploi dans les pays
concernés;

b.

La législation en matière de location de services en vigueur dans les pays
concernés.


Art. 35

Sûretés à fournir
(art. 14, al. 1, LSE)

1

Le bailleur de services doit fournir des sûretés dans la mesure où son activité est soumise à autorisation.

2

L'autorisation de se livrer à la location de services n'est accordée qu'après dépôt des sûretés requises.


Art. 36

Lieu où doivent être déposées les sûretés
(art. 14, al. 1, LSE)

1

L'autorité cantonale désigne l'organe auprès duquel les sûretés doivent être déposées.

2

Le bailleur de services dépose la sûreté dans le canton où il a son siège commercial.

3

La maison mère peut, en déposant les sûretés maximales, libérer ses succursales de l'obligation de déposer des sûretés dans le canton où elles ont leur siège.

4

Les sûretés pour la location de services vers l'étranger sont déposées auprès du même organe que celles pour la location de services à l'intérieur du pays.


Art. 37

Forme des sûretés
(art. 14, al. 2, LSE)

Les sûretés peuvent être versées sous forme: a.

De cautionnement ou de déclaration de garantie d'une banque ou d'un établissement d'assurance; b.

D'assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations
d'assurance ne dépende pas du versement des primes; c.

D'obligations de caisse, dont les revenus reviennent au dépositaire; d.

De dépôt en espèces.


Art. 38

Libération des sûretés
(art. 14, al. 2, LSE)

Les sûretés sont libérées au plus tôt un an après le retrait ou la suppression de l'autorisation. Si, à cette échéance, des travailleurs dont les services ont été loués ont

Marché du travail et possibilités de travail 12

823.111

encore des créances de salaire à faire valoir contre le bailleur de services, une part
équivalente des sûretés sera bloquée jusqu'à ce que ces créances aient été honorées
ou éteintes.


Art. 39

Emploi des sûretés
(art. 14, al. 2, LSE)

1

En cas de faillite du bailleur de services, les sûretés sont réservées au remboursement des créances de salaire des travailleurs dont les services ont été loués.

2

L'assurance-chômage ne peut faire valoir ses droits de recours sur les sûretés qu'une fois remboursées toutes les créances de salaire des travailleurs dont les services ont été loués, non couvertes par l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'assurance-chômage.

3 L'office des faillites est compétent pour l'utilisation des sûretés selon l'art. 37, let.
b à d, fournies par le bailleur de services lui-même.13 4 L'office cantonal est compétent pour l'utilisation des sûretés selon l'art. 37, let. a,
de même que pour les sûretés selon l'art. 37, let. b à d, fournies par des tiers pour le
bailleur de services.14

Art. 40

Demande d'autorisation
(art. 13, al. 4, LSE)

1

La demande d'autorisation doit être déposée par écrit auprès de l'autorité désignée par le canton.

2

Le seco met des formulaires de demandes d'autorisation à la disposition des cantons.

3

L'autorité cantonale compétente transmet au seco, avec son préavis, les demandes d'autorisation d'exercer une activité de location de services vers l'étranger.


Art. 41

Obligation de déclarer les succursales
(art. 12, al. 3, LSE)

1

La maison mère déclare l'ouverture de toute succursale sise dans le canton où elle a elle-même son siège.

2

La maison mère ne fournit que les données et documents qui ne figuraient pas dans le dossier de sa propre demande d'autorisation.

3

L'article 40 est applicable par analogie.

13

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

14

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

Service de l'emploi - O 13

823.111

Section 4: Octroi, retrait et suppression de l'autorisation

Art. 42

Autorisation
(art. 15, LSE)

1

L'autorisation est établie au nom de l'entreprise.

2

Sont consignés dans l'autorisation: a.

Le nom et l'adresse de l'entreprise; b.

Les noms des responsables de la location de services; c.

L'adresse des locaux commerciaux qui ne sont pas situés au siège de l'entreprise; d.

Le champ d'application géographique et matériel de l'autorisation.


Art. 43

Changements dans l'entreprise
(art. 17, LSE)

Le bailleur de services est tenu de communiquer sans délai à l'autorité cantonale
compétente tout changement des données qui figurent dans sa demande d'autorisation ou dans la déclaration de sa succursale.


Art. 44

Retrait de l'autorisation
(art. 16, LSE)

1

Si le bailleur de services se trouve dans l'une des situations d'infraction prévues à l'article 16, 1er alinéa, lettres a ou b, LSE, l'autorité compétente peut: a.

Lui retirer l'autorisation sans lui impartir de délai pour régulariser sa situation; b.

Arrêter, dans la décision de retrait, que l'entreprise n'aura le droit de déposer une nouvelle demande d'autorisation qu'après échéance d'un délai
d'attente de deux ans au plus.

2

L'autorité cantonale compétente annonce au seco toutes les sanctions prises en application de l'article 16, LSE. Elle lui communique en particulier les noms des personnes dont il s'est avéré qu'elles n'étaient pas en mesure d'exercer correctement la
location de services.


Art. 45

Suppression de l'autorisation 1

L'autorité compétente supprime l'autorisation lorsque l'entreprise: a.

En fait la demande; b.

A cessé toute activité de placement.

2

II y a présomption de cessation d'activité lorsque l'entreprise n'a plus loué les services de travailleurs durant toute une année civile.

Marché du travail et possibilités de travail 14

823.111

Section 5: Droits et obligations du bailleur de services

Art. 46

Observation du marché du travail
(art. 18, al. 2, LSE)

1

Le bailleur de services dont l'activité est soumise à autorisation tient le décompte des missions effectuées par les travailleurs dont il loue les services.

2

Il communique à l'autorité cantonale compétente, à la fin de chaque année civile: a.

Le total des heures de missions; b.

Le nombre, le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) des travailleurs dont il
a loué les services.

3

Le seco veille à ce que les modalités d'annonce soient uniformes.

4

Le bailleur de services soumis à autorisation peut être tenu de fournir au seco, dans le cadre d'enquêtes partielles, d'autres données, sous une forme anonyme, relatives à
la personne des travailleurs dont il a loué les services et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.


Art. 47

Protection des données
(art. 18, al. 3, LSE)

1

Le bailleur de services n'est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d'emploi et les travailleurs qu'avec l'assentiment des personnes concernées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour:

a.

Transmettre ces données à d'autres agences ou à des partenaires commerciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise; b.

Demander des avis et des références sur les demandeurs d'emploi et sur les
travailleurs;

c.

Transmettre ces données au-delà des frontières du pays.

2

Le bailleur de services n'a pas besoin de l'assentiment de la personne concernée pour transmettre, dans le cadre de ses activités de location de services, des données
sur les demandeurs d'emploi et les travailleurs: a.

A des employés de sa propre agence; b.

Aux entreprises locataires intéressées, pour autant qu'elles puissent faire valoir un intérêt particulier; c.

A un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne
permettent pas d'identifier le demandeur d'emploi ou le travailleur.

3

Le bailleur de services n'est autorisé à utiliser des données, après résiliation des rapports de travail, qu'avec l'assentiment de la personne concernée. Sont réservées
les obligations découlant d'autres normes relatives à l'archivage de certaines
données.

4

Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.

Service de l'emploi - O 15

823.111


Art. 48

Forme et contenu du contrat de travail
(art. 19, al. 1, LSE)

1

Le contrat de travail écrit doit en principe être conclu avant l'entrée en fonctions, à moins que l'urgence de la situation ne permette plus la conclusion d'un contrat écrit.
Dans un tel cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.

2

En cas d'urgence, les parties peuvent renoncer définitivement à conclure un contrat écrit si la durée de la mission n'excède pas six heures.

a15 Dispositions concernant le salaire et la durée du travail
(art. 20 LSE)

1 Les dispositions concernant le salaire sont des dispositions régissant : a.

le salaire minimum, dans lequel ne doivent pas être incorporés d'éventuels
frais; en l'absence de salaire minimum imposé, son montant ne peut être inférieur au salaire moyen dans l'entreprise; b.

les suppléments pour heures supplémentaires, travail posté, travail à la tâche,
travail de nuit, le dimanche et les jours fériés; c.

la compensation des vacances pro rata temporis; d.

le 13e salaire pro rata temporis; e.

les jours fériés et les jours de repos payés; f.

le salaire en cas d'empêchement du travailleur sans faute de sa part selon
l'art. 324a du code des obligations16 (CO), notamment pour cause de maladie, accident, invalidité, service militaire, service de la protection civile, mariage, naissance, décès, déménagement, soins à un membre de la famille
malade;

g.

la part des primes à l'assurance-maladie (assurance pour perte de gain) selon
l'art. 324a, al. 4, CO.

2 Les dispositions concernant la durée du travail sont des dispositions régissant: a.

le temps de travail normal; b.

la semaine de cinq jours; c.

les heures supplémentaires, le travail posté, le travail de nuit et le dimanche; d.

les vacances, les jours de congé et les jours fériés; e.

les absences;

f.

les temps de repos et les pauses; g.

les temps de déplacement et d'attente.

15

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

16 RS

220

Marché du travail et possibilités de travail 16

823.111


Art. 49

Délais de congé
(art. 19, al. 4, LSE)

Les délais de congé figurant à l'article 19, 4e alinéa, LSE ne s'appliquent qu'à la
cession des services de travailleurs à des entreprises locataires sous la forme de travail temporaire.


Art. 50

Contrat de location de services
(art. 22, LSE)

Le contrat de location de services doit en principe être conclu avant l'entrée en fonctions, à moins que l'urgence de la situation ne permette plus la conclusion d'un contrat écrit. Dans de tels cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs
délais.

Chapitre 3: Le service public de l'emploi

Art. 51

Enregistrement des demandeurs d'emploi et des emplois vacants
(art. 24, LSE)

1

Les autorités dont relève le marché du travail enregistrent selon des critères uniformes les demandeurs d'emploi qui se présentent et les emplois vacants annoncés.

2

Le seco fixe ces critères d'entente avec les autorités cantonales compétentes.

3

Les autorités dont relève le marché du travail rédigent les offres d'emploi de manière à ce que celles-ci s'adressent aux personnes des deux sexes. Des dérogations
ne sont possibles que dans les cas où la loi le prévoit ou lorsque l'activité concernée
ne peut être exercée que par une personne d'un sexe donné.


Art. 52

Orientation des demandeurs d'emploi
(art. 24, LSE)

Les autorités compétentes veillent à ce qu'il soit procédé si nécessaire:17 a.

A une clarification des dispositions et des goûts des demandeurs d'emploi; b.

A une information des demandeurs d'emploi sur les possibilités de perfectionnement et de recyclage.


Art. 53

Obligation des employeurs de déclarer les licenciements et les fermetures d'entreprises
(art. 29, LSE)

1

L'employeur a l'obligation de déclarer les licenciements et les fermetures d'entreprises touchant au moins dix travailleurs.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

Service de l'emploi - O 17

823.111

2 Là où la dimension et les structures du marché du travail local le requièrent, les
cantons peuvent abaisser à six le nombre des travailleurs déterminant l'obligation de
déclarer les licenciements et les fermetures d'entreprises.18 3 L'employeur soumis à cette obligation doit communiquer à l'autorité compétente
les indications suivantes: a.

nombre, sexe et nationalité (suisse ou étrangère) des travailleurs touchés; b.

le motif de la fermeture; c.

la branche à laquelle appartient l'entreprise qui licencie des employés; d.

le moment à partir duquel le congé prend effet (mois de référence ou date
ultérieure).19


Art. 54

Formation
(art. 31, al. 4, LSE)

1

Les cours de formation et de perfectionnement subventionnés par le seco et organisés à l'intention du personnel des organes dont relève le marché du travail sont
également ouverts, dans la mesure du possible, aux placeurs privés et aux bailleurs
de services.

2

Le seco peut financer tout ou partie de ces cours. Les frais de projet y relatifs sont également imputables comme frais de cours.


Art. 55


20

Collaboration des autorités dont relève le marché du travail avec les
placeurs privés et les bailleurs de services
(art. 35a, al. 2, LSE) Les données au sens de l'art. 33a, al. 2, LSE qui sont enregistrées dans le système
d'information ne peuvent être rendues accessibles aux placeurs privés.


Art. 56

Collaboration des autorités dont relève le marché du travail avec
d'autres services publics
(art. 33, al. 1 et 3, LSE) 1 Tous les services publics actifs dans le domaine coordonnent leurs activités avec
celles des autorités dont relève le marché du travail. Ils s'efforcent notamment d'inscrire auprès de l'autorité compétente comme demandeurs d'emploi tous les chômeurs aptes au placement et désirant être placés.21 2 L'autorité compétente détermine, en collaboration avec les autres services publics
concernés, si le chômeur est apte au placement. Les conflits portant sur la compé18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2903).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

Marché du travail et possibilités de travail 18

823.111

tence des autorités dont relève le marché du travail ou des organes de l'assuranceinvalidité sont soumis aux offices fédéraux compétents, qui statuent.22 3

Les services publics cantonaux s'occupant de placement organisent leur collaboration d'entente avec les offices fédéraux compétents.


Art. 57


23

Communication de données
(art. 34a, LSE) Les autorités dont relève le marché du travail peuvent communiquer aux demandeurs d'emploi les emplois vacants annoncés par les employeurs, même sans
l'assentiment exprès de ces derniers.

a24 Frais de communication et de publication de données
(art. 34a LSE)

1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 34a, al. 4, LSE, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou
des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des
art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en
procédure administrative25.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art.
34a, al. 3, LSE.

3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou
pour d'autres justes motifs.


Art. 58


26

Droit de la personne concernée à être renseignée
(art. 34a, 34b et 35 LSE) 1 Les demandeurs d'emploi et les employeurs qui s'annoncent aux autorités dont
relève le marché du travail sont informés: a.

du but des systèmes d'information; b.

des données traitées et de leurs destinataires réguliers; c.

de leurs droits.

2 La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu'ils: a.

lui communiquent gratuitement les informations qui la concernent, par écrit
et sous une forme compréhensible pour tout un chacun; b.

corrigent et complètent les données inexactes ou incomplètes; 22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999
(RO 1999 2711).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2903).

24

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2903).

25

RS 172.041.0 26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2903).

Service de l'emploi - O 19

823.111

c.

détruisent les données dont ils n'ont plus besoin.

3 Si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être prouvée, le service qui
traite les données doit y ajouter la mention de son caractère litigieux.

4 Toute correction, adjonction ou destruction de données doit être annoncée aux services auxquels ces données sont normalement communiquées ainsi qu'à d'autres
services si la personne concernée le souhaite.


Art. 59

Observation statistique du marché du travail
(art. 36, LSE)

1

Les autorités cantonales compétentes collectent les données mentionnées aux articles 18 et 46 et dressent la statistique prescrite à l'article 53.

2

Les offices du travail transmettent au seco les résultats obtenus. Celui-ci veille à ce que cette opération se fasse selon un mode uniforme et publie les résultats.

a27 Fichier des entreprises de placement et de location
de services autorisées
(art. 35b LSE)

A l'exception des données visées à l'art. 35b, al. 2, LSE, le fichier peut être rendu
accessible au public sur l'Internet ou sous forme d'imprimé.


Art. 60

Rapports des cantons sur le marché du travail
(art. 36, al. 2, LSE)

1

Les offices cantonaux du travail font rapport au seco: a.

Tous les mois, sur la situation et l'évolution du marché du travail cantonal; b.

Chaque année, sur le placement privé et la location de services.

2

Le seco édicte des directives concernant la présentation de ces rapports.


Art. 61

Commission fédérale pour les questions intéressant le marché de
l'emploi
(art. 37, LSE)

1

Le Département fédéral de l'économie28 nomme les membres de la commission.

2

La commission se compose de 18 membres, à savoir: a.

Cinq représentants des organisations patronales; b.

Cinq représentants des organisations ouvrières; c.

Huit représentants de la Confédération, des cantons, des organisations féminines et des milieux scientifiques.

27

Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999 (RO 1999 2711). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).

28 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Marché du travail et possibilités de travail 20

823.111

Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 62

Organe de contrôle
(art. 31 et 40, LSE)

Le seco surveille l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 63

Abrogation du droit en vigueur
(art. 42, LSE)

Sont abrogés:

a.

Le règlement d'exécution I du 21 décembre 195129 de la loi fédérale sur le
service de l'emploi;

b.

Le règlement d'exécution II du 6 novembre 195930 de la loi fédérale sur le
service de l'emploi;

c.

Le règlement d'exécution du 10 juillet 188831 pour la loi fédérale du 22
mars 1888 concernant les opérations des agences d'émigration.


Art. 64

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.

29

[RO 1951 1225] 30

[RO 1959 1021] 31

[RS 10 234]