01.09.2023 - * / En vigueur
01.10.2021 - 31.08.2023
01.07.2021 - 30.09.2021
01.07.2018 - 30.06.2021
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17.04.2018 - 30.06.2018
01.01.2014 - 16.04.2018
01.01.2008 - 31.12.2013
01.07.2006 - 31.12.2007
01.04.2006 - 30.06.2006
15.01.2006 - 31.03.2006
01.01.2001 - 14.01.2006
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823.111

Ordonnance
sur le service de l'emploi et la location de services

(Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1er juillet 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 41, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)1,
vu l'art 21a, al. 1 et 6, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)2,3

arrête:

1 RS 823.11

2 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O 23 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2285).

Chapitre 1 Le placement privé

Section 1 Délimitation des activités soumises à autorisation

Art. 1 Activité de placement

(art. 2, al. 1, LSE)

Est réputé placeur, celui qui:

a.
entretient des contacts avec des demandeurs d'emploi et des employeurs et met les deux parties en relation après une opération de sélection;
b.
entretient des contacts avec des demandeurs d'emploi et des employeurs et met en relation les deux parties en fournissant à l'une des listes d'adresses de l'autre;
c.
n'entretient des contacts qu'avec les demandeurs d'emploi et leur transmet, après avoir effectué une sélection, des adresses d'employeurs qu'il s'est pro­cu­rées sans avoir de contacts avec ces derniers;
d.4
édite des organes de publication spécialisés qui ne sont pas liés à une partie principale journalistique et dans lesquels il est fait commerce d'adres­ses de demandeurs d'emploi ou d'employeurs;
e.5
recrute des demandeurs d'emploi et les met en relation avec un placeur, ou met des demandeurs d'emploi qui lui ont été adressés en relation avec des employeurs.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

5 Introduite par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 1a6 Canaux de placement

(art. 2, al. 1, LSE)

1 Des placements peuvent être opérés et des organes de publication spécialisés édités par les canaux suivants:

a.
les médias imprimés;
b.
le téléphone;
c.
la télévision;
d.
la radio;
e.
le télétexte;
f.
l'Internet;
g.
autres médias appropriés.

2 L'autorisation ne sera pas accordée aux placeurs qui éditent des organes de publi­cation dont les demandeurs d'emploi ne peuvent pas connaître d'avance le contenu et ne permettant pas aux intéressés d'accéder directement aux offres d'emploi.

6 Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 2 Notion de régularité

(art. 2, al. 1, LSE)

L'activité de placement est considérée comme régulière lorsque le placeur:

a.
offre d'exercer la fonction de placeur dans une majorité de cas; ou
b.
l'exerce à dix reprises au moins en l'espace de douze mois.
Art. 3 Rémunération

(art. 2, al. 1, LSE)

Le placement est effectué contre rémunération lorsque le placeur retire de son acti­vité de placement de l'argent ou des prestations monnayables.

Art. 5 Placement à l'étranger

(art. 2, al. 3 et 4, LSE)

Est également considérée comme placement à l'étranger l'activité d'un placeur qui, de Suisse:

a.
place des demandeurs d'emploi domiciliés à l'étranger dans un pays tiers, pour autant qu'une partie au moins de l'activité de placement s'effectue en Suisse ou que les relations contractuelles entre le placeur et les demandeurs d'emploi ou les employeurs soient régies par le droit suisse; ou
b.
collabore avec des placeurs étrangers tout en entretenant lui-même des con­tacts uniquement avec les demandeurs d'emploi ou avec les employeurs.
Art. 6 Activités de placement non soumises à autorisation

(art. 2, LSE)

N'est pas soumise à autorisation l'activité de placement exercée gratuitement par:7

a.
des institutions de formation qui se bornent exclusivement à placer leurs élè­ves après que ceux-ci ont obtenu un diplôme final reconnu par l'Etat ou par une or­ganisation professionnelle représentative;
b.
des employeurs qui placent leurs employés.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 7 Succursales

(art. 2, al. 5, LSE)

Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à exercer des activités de placement dès que la maison mère en a déclaré l'ouverture a l'auto­rité compétente.

Section 2 Conditions d'octroi de l'autorisation

Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise

(art. 3, al. 1, let. c, LSE)

1 Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est suscepti­ble d'être liée à d'autres affaires:

a.
qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou
b.
qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépen­dance à l'égard du placeur.

2 Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8

a.
les entreprises de divertissement;
b.
les agences matrimoniales;
c.
les établissements de crédit;
d.9
les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent.

3 L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

9 Introduite par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 911 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables

(art. 3, al. 2, let. b, LSE)

Les personnes titulaires d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation équivalente et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle de plusieurs années sont considérées comme possédant les compétences professionnelles néces­saires pour diriger un bureau de placement si elles possèdent notamment:

a.
une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services; ou
b.
une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du pla­cement, de la location de services, du conseil en personnel, en organisa­tion ou en entreprise ou de la gestion du personnel.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 10a12 Examen du modèle du contrat de placement

L'autorité qui délivre l'autorisation examine le modèle du contrat de placement des entreprises qui exigent une taxe d'inscription ou une commission de placement de la part des demandeurs d'emploi.

12 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 11 Demande d'autorisation

(art. 3, al. 5, LSE)

1 La demande d'autorisation est présentée par écrit auprès de l'organe désigné par le canton.

1bis Il incombe aux entreprises qui exigent une taxe d'inscription ou une commission de placement de la part des demandeurs d'emploi de joindre à la demande le modèle du contrat de placement avec lequel elles veulent travailler.13

2 Le Secrétariat d'Etat à l'Economie14 (SECO) met à disposition des cantons des for­mulaires de demande d'autorisation.

3 L'autorité cantonale compétente transmet au SECO, avec son préavis, les de­man­des d'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger.

4 Les autorités qui délivrent les autorisations rendent une décision dans les 40 jours à compter de la réception des dossiers complets. L'art. 4, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d'ordre15 est réservé pour les demandes complexes.16

13 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

14 Nouvelle dénomination selon l'art. 22 al. 1 ch. 13 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 RS 172.010.14

16 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 12 Obligation de déclarer les succursales

(art. 2, al. 5, LSE)

1 La maison mère déclare l'ouverture de toute succursale sise dans le canton où elle a elle-même son siège.

2 La maison mère ne fournit que les données et documents qui ne figuraient pas dans le dossier de sa propre demande d'autorisation.

3 L'art. 11 est applicable par analogie.

Section 3 Octroi, retrait et suppression de l'autorisation

Art. 13 Autorisation

(art. 4, LSE)

1 L'autorisation est établie au nom de l'entreprise.

2 Sont consignés dans l'autorisation:

a.
le nom et l'adresse de l'entreprise;
b.
les noms des responsables du placement;
c.
l'adresse des locaux commerciaux qui ne sont pas situés au siège de l'entre­prise;
d.
le champ d'application géographique et matériel de l'autorisation.
Art. 14 Changements dans l'entreprise

(art. 6, LSE)

Le placeur est tenu de communiquer sans délai à l'autorité cantonale compétente tout changement des données qui figurent dans sa demande d'autorisation ou dans la dé­cla­ration de sa succursale.

Art. 15 Retrait de l'autorisation

(art. 5, LSE)

1 Si le placeur se trouve dans l'une des situations d'infraction prévues à l'art. 5, al. 1, let. a ou b, LSE, l'autorité compétente peut:

a.
lui retirer l'autorisation sans lui impartir de délai pour régulariser sa situa­tion;
b.17
arrêter dans la décision de retrait que l'entreprise, le responsable ou l'ayant-droit économique n'a le droit de déposer une nouvelle demande d'auto­risation qu'après échéance d'un délai d'attente de deux ans au plus; jusqu'à échéance du délai d'attente prononcé, le responsable et l'ayant-droit économique ne peuvent pas prendre part aux activités des entreprises qui ont déposé une demande ou être actifs pour elles.

2 L'autorité cantonale compétente annonce au SECO toutes les sanctions prises en ap­plication de l'art. 5, LSE. Elle lui communique en particulier les noms des per­sonnes dont il s'est avéré qu'elles n'étaient pas en mesure d'exercer correctement l'activité de placeur.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 16 Suppression de l'autorisation

1 L'autorité compétente supprime l'autorisation lorsque l'entreprise:

a.
en fait la demande;
b.
a cessé toute activité de placement.

2 Il y a présomption de cessation d'activité lorsque l'entreprise n'a plus effectué de placements durant toute une année civile.

Section 4 Droits et obligations du placeur

Art. 17 Comptabilité

Le placeur tient la comptabilité des taxes d'inscription et des commissions de place­ment encaissées pour chaque demandeur d'emploi.

Art. 18 Observation du marché du travail

(art. 7, al. 2, LSE)

1 Le placeur dont l'activité est soumise à autorisation communique à l'autorité can­to­nale compétente, au début de chaque année, le nombre de personnes placées du­rant l'année civile écoulée; il classe les placements selon le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) de ces personnes.

2 Le SECO veille à ce que les modalités d'annonce soient uniformes.

3 Le placeur soumis à autorisation peut être tenu de fournir au SECO, dans le ca­dre d'enquêtes partielles, d'autres données, sous une forme anonyme, relatives à la per­sonne des demandeurs d'emploi et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.

Art. 19 Protection des données

(art. 7, al. 3, LSE)

1 Le placeur n'est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d'em­ploi et les postes18 vacants qu'avec l'assentiment des personnes concernées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour:

a.
transmettre ces données à d'autres agences ou à des partenaires commer­ciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise;
b.
demander des avis et des références sur les demandeurs d'emploi;
c.
transmettre ces données au-delà des frontières du pays.

2 Le placeur n'a pas besoin de l'assentiment des personnes concernées pour trans­met­tre, dans le cadre de ses activités de placement, des données sur les demandeurs d'emploi et les postes vacants à:

a.
des employés de sa propre agence;
b.
un client en vue de la conclusion d'un contrat;
c.
un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne per­met­tent pas d'identifier le demandeur d'emploi ou l'employeur.

3 Le placeur n'est autorisé à utiliser des données, une fois le placement effectué ou après résiliation du mandat de placement, qu'avec l'assentiment de la personne con­cer­née. Sont réservées les obligations découlant d'autres normes relatives à l'archi­vage de certaines données.

4 Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.

18 Cette expression a été adaptée au 1er juil. 2018 en application de l'art. 12 al. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Commission de placement à charge des demandeurs d'emploi

(art. 9, al. 1, LSE)

1 La commission de placement est calculée en pour-cent du salaire annuel brut con­venu avec le travailleur placé.

2 La commission de placement pour la fourniture d'un rapport de travail de durée déterminée ne dépassant pas douze mois est calculée en pour-cent du salaire brut global convenu.

3 L'indemnité exigée pour les prestations de services spéciales convenues ne peut pas être fixée sous forme de somme forfaitaire ni en pour-cent du salaire.

Art. 21 Dédommagement en cas d'échec du placement à l'étranger

(art. 9, al. 3, LSE)

1 Le demandeur d'emploi qui, le contrat de travail conclu, n'obtient pas l'autorisation de travailler dans le pays où il a été placé ne doit au placeur aucune commission de placement; il lui doit en revanche:

a.
la moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur ainsi que
b.
la totalité de l'indemnité fixée pour des prestations de services spéciales.

2 Dans des cas particuliers, le demandeur d'emploi peut s'engager, par un accord écrit, à payer plus de la moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur. Le montant facturé à ce titre au demandeur d'emploi ne peut cependant dépasser celui de la commission de placement autorisée.

Section 5 Prescriptions concernant le placement de personnes pour des représentations artistiques ou manifestations semblables


Art. 22 Contrat de placement

(art. 8, al. 1, LSE)

Le placeur doit établir le contrat de façon à permettre à la personne placée de con­naî­tre clairement:

a.
le cachet brut que l'organisateur lui versera pour sa prestation artistique ou toute autre prestation semblable;
b.
le cachet net sur lequel elle peut compter;
c.
le taux de la commission de placement perçue par le placeur.
Art. 23 Commission de placement

(art. 9, al. 1, LSE)

La commission de placement à charge des personnes placées pour des représenta­tions artistiques ou manifestations semblables est calculée en pour-cent du cachet brut effectivement dû.

Section 6 Aides financières accordées à des services de placement pri­vés


Art. 25 Frais d'exploitation à prendre en compte

(art. 11, al. 2, LSE)

1 Les frais de personnel et les frais d'exploitation proprement dits sont pris en compte à titre de frais d'exploitation.

2 Lorsque le déficit d'exploitation dépasse 30 % des frais d'exploitation, la Confédé­ration peut exceptionnellement couvrir la totalité de ce déficit, si aucune autre solu­tion n'est envisageable et que l'existence même de l'institution est de ce fait sérieu­sement menacée. On tiendra compte en l'occurrence de la force économi­que de l'organe qui assume la responsabilité financière de l'institution ayant droit à des contri­bu­tions.

Chapitre 2 La location de services

Section 1 Principes

Art. 26 Activité de location de services

(art. 12, al. 1, LSE)

1 Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d'un travailleur à une entre­prise locataire en abandonnant à celle-ci l'essentiel de ses pouvoirs de direction à l'égard du travailleur.

2 On peut également conclure à une activité de location de services, notamment lorsque:

a.
le travailleur est impliqué dans l'organisation de travail de l'entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel;
b.
le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l'entreprise locataire;
c.
l'entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exécution du contrat.20

3 La location de services de travailleurs dont les services ont déjà été loués (sous-location ou location intermédiaire) n'est pas autorisée. En revanche, la location d'un travailleur à une troisième entreprise est autorisée si:

a.
la première entreprise cède le rapport de travail à la deuxième entreprise pour la durée de l'engagement, la deuxième entreprise devient l'employeur, dispose d'une autorisation de pratiquer la location de services et met à disposition les services du travailleur à une troisième entreprise; ou si
b.
la première entreprise reste l'employeur, qu'elle conclut un contrat de location de services avec la troisième entreprise et que la deuxième entreprise assume uniquement le rôle d'intermédiaire dans la relation de location.21

4 Si des entreprises associées en communauté de travail mettent leurs travailleurs à la disposition de cette communauté, il ne s'agit pas de location de services, à moins qu'une part essentielle des pouvoirs de direction ne soit cédée.22

20 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

21 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 27 Formes de la location de services

(art. 12, LSE)

1 La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs.

2 Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire.

3 Il y a mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie):

a.
lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises lo­catai­res et que
b.
la durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effec­tuées dans les entreprises locataires.

4 Il y a mise à disposition occasionnelle de travailleurs:

a.
lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste à placer le travailleur principalement sous les ordres de l'emplo­yeur;
b.
que les services du travailleur ne sont loués qu'exceptionnellement à une entre­prise locataire et
c.
que la durée du contrat de travail est indépendante d'éventuelles missions effec­tuées dans des entreprises locataires.

Section 2 Délimitation des activités soumises à autorisation

Art. 28 Formes de location de services soumises à autorisation

(art. 12, al. 1, LSE)

1 La location de services n'est soumise à autorisation que sous la forme du travail tempo­raire et de la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie).

2 Les entreprises qui louent exclusivement les services du propriétaire ou du copropriétaire de l'entreprise ne sont pas soumises à autorisation.23

23 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 29 Définitions

(art. 12, al. 1, LSE)

1 Fait commerce de location de services celui qui loue les services de travailleurs à des entreprises locataires de manière régulière et dans l'intention de réaliser un pro­fit ou qui réalise par son activité de location de services un chiffre d'affaires annuel de 100 000 francs au moins.24

2 Exerce régulièrement celui qui conclut avec les entreprises locataires, en l'espace de douze mois, plus de dix contrats de locations de services portant sur l'engage­ment ininterrompu d'un travailleur individuel ou d'un groupe de travailleurs.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 31 Succursales

(art. 12, al. 3, LSE)

Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à prati­quer la location de services dès que:

a.
la maison mère a déclaré l'ouverture de la succursale à l'autorité compé­tente et que
b.
la caution requise pour la succursale a été déposée auprès de l'organe com­pé­tent désigné par le canton.

Section 3 Conditions d'octroi de l'autorisation

Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise

(art. 13, al. 1, let. c, LSE)

1 Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires:

a.
qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou
b.
qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépen­dance à l'égard du bailleur de services.

2 L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26

26 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 3327 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables

(art. 13, al. 1, let. c, LSE)

Les personnes titulaires d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation équi­valente et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle de plusieurs années sont considérées comme possédant les compétences professionnelles néces­saires pour diriger une entreprise de location de services si elles possèdent notam­ment:

a.
une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services; ou
b.
une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du pla­cement, de la location de services, du conseil en personnel, en organisa­tion ou en entreprise ou de la gestion du personnel.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 35 Sûretés à fournir

(art. 14, al. 1, LSE)

1 Le bailleur de services doit fournir des sûretés dans la mesure où son activité est soumise à autorisation.

2 L'autorisation de se livrer à la location de services n'est accordée qu'après dépôt des sûretés requises.

Art. 36 Lieu où doivent être déposées les sûretés

(art. 14, al. 1, LSE)

1 L'autorité cantonale désigne l'organe auprès duquel les sûretés doivent être dépo­sées.

2 Le bailleur de services dépose la sûreté dans le canton où il a son siège commer­cial.

3 La maison mère peut, en déposant les sûretés maximales, libérer ses succursales de l'obligation de déposer des sûretés dans le canton où elles ont leur siège.

4 Les sûretés pour la location de services vers l'étranger sont déposées auprès du même organe que celles pour la location de services à l'intérieur du pays.

Art. 37 Forme des sûretés

(art. 14, al. 2, LSE)

Les sûretés peuvent être versées sous forme:

a.
de cautionnement ou de déclaration de garantie d'une banque ou d'un éta­blisse­ment d'assurance;
b.
d'assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d'assu­rance ne dépende pas du versement des primes;
c.
d'obligations de caisse, dont les revenus reviennent au dépositaire;
d.
de dépôt en espèces.
Art. 38 Libération des sûretés

(art. 14, al. 2, LSE)

1 Les sûretés sont libérées au plus tôt un an après le retrait ou la suppression de l'au­tori­sation. Si, à cette échéance, des travailleurs dont les services ont été loués ont encore des créances de salaire à faire valoir contre le bailleur de services, une part équivalente des sûretés sera bloquée jusqu'à ce que ces créances aient été honorées ou éteintes.

2 L'al. 1 est également valable si la personne qui fournit les sûretés change, sauf si cette nouvelle personne couvre, durant une année, les créances antérieures à l'accord régissant les nouvelles sûretés et qui ne sont pas encore prescrites, conformément à l'art. 128, ch. 3, du code des obligations (CO)29.30

29 RS 220

30 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 39 Emploi des sûretés

(art. 14, al. 2, LSE)

1 En cas de faillite du bailleur de services, les sûretés sont réservées au rembourse­ment des créances de salaire des travailleurs dont les services ont été loués.

1bis Les sûretés peuvent également être utilisées lorsque l'autorisation de pratiquer la location de services a été retirée ou supprimée et qu'il existe encore des créances de salaire ouvertes de travailleurs dont les services ont été loués.31

2 L'assurance-chômage ne peut faire valoir ses droits de recours sur les sûretés qu'une fois remboursées toutes les créances de salaire des travailleurs dont les servi­ces ont été loués, non couvertes par l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'assu­rance-chô­mage.

3 L'office des faillites est compétent pour l'utilisation des sûretés selon l'art. 37, let. b à d, fournies par le bailleur de services lui-même.32

4 L'office cantonal est compétent pour l'utilisation des sûretés selon l'art. 37, let. a, de même que pour les sûretés selon l'art. 37, let. b à d, fournies par des tiers pour le bailleur de services.33

31 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

33 Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 40 Demande d'autorisation

(art. 13, al. 4, LSE)

1 La demande d'autorisation doit être déposée par écrit auprès de l'autorité désignée par le canton.

1bis Les bailleurs de services doivent joindre à la demande le modèle du contrat de travail et le modèle du contrat de location de services avec lesquels ils veulent travailler.34

2 Le SECO met des formulaires de demandes d'autorisation à la disposition des can­tons.

3 L'autorité cantonale compétente transmet au SECO, avec son préavis, les de­man­des d'autorisation d'exercer une activité de location de services vers l'étranger.

4 Les autorités qui délivrent les autorisations rendent une décision dans les 40 jours à compter de la réception des dossiers complets. L'art. 4, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d'ordre35 est réservé pour les demandes complexes.36

34 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

35 RS 172.010.14

36 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 41 Obligation de déclarer les succursales

(art. 12, al. 3, LSE)

1 La maison mère déclare l'ouverture de toute succursale sise dans le canton où elle a elle-même son siège.

2 La maison mère ne fournit que les données et documents qui ne figuraient pas dans le dossier de sa propre demande d'autorisation.

3 L'art. 40 est applicable par analogie.

Section 4 Octroi, retrait et suppression de l'autorisation

Art. 42 Autorisation

(art. 15, LSE)

1 L'autorisation est établie au nom de l'entreprise.

2 Sont consignés dans l'autorisation:

a.
le nom et l'adresse de l'entreprise;
b.
les noms des responsables de la location de services;
c.
l'adresse des locaux commerciaux qui ne sont pas situés au siège de l'entre­prise;
d.
le champ d'application géographique et matériel de l'autorisation.
Art. 43 Changements dans l'entreprise

(art. 17, LSE)

Le bailleur de services est tenu de communiquer sans délai à l'autorité cantonale compétente tout changement des données qui figurent dans sa demande d'autorisa­tion ou dans la déclaration de sa succursale.

Art. 44 Retrait de l'autorisation

(art. 16, LSE)

1 Si le bailleur de services se trouve dans l'une des situations d'infraction prévues à l'art. 16, al. 1, let. a ou b, LSE, l'autorité compétente peut:

a.
lui retirer l'autorisation sans lui impartir de délai pour régulariser sa situa­tion;
b.37
arrêter dans la décision de retrait que l'entreprise, le responsable ou l'ayant-droit économique n'a le droit de déposer une nouvelle demande d'auto­risation qu'après échéance d'un délai d'attente de deux ans au plus; jusqu'à échéance du délai d'attente prononcé, le responsable et l'ayant-droit économique ne peuvent pas prendre part aux activités des entreprises qui ont déposé une demande ou être actifs pour elles.

2 L'autorité cantonale compétente annonce au SECO toutes les sanctions prises en ap­plication de l'art. 16, LSE. Elle lui communique en particulier les noms des per­son­nes dont il s'est avéré qu'elles n'étaient pas en mesure d'exercer correctement la lo­cation de services.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Art. 45 Suppression de l'autorisation

1 L'autorité compétente supprime l'autorisation lorsque l'entreprise:

a.
en fait la demande;
b.
a cessé toute activité de placement.

2 Il y a présomption de cessation d'activité lorsque l'entreprise n'a plus loué les ser­vices de travailleurs durant toute une année civile.

Section 5 Droits et obligations du bailleur de services

Art. 46 Observation du marché du travail

(art. 18, al. 2, LSE)

1 Le bailleur de services dont l'activité est soumise à autorisation tient le décompte des missions effectuées par les travailleurs dont il loue les services.

2 Il communique à l'autorité cantonale compétente, à la fin de chaque année civile:

a.
le total des heures de missions;
b.
le nombre, le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) des travailleurs dont il a loué les services.

3 Le SECO veille à ce que les modalités d'annonce soient uniformes.

4 Le bailleur de services soumis à autorisation peut être tenu de fournir au SECO, dans le cadre d'enquêtes partielles, d'autres données, sous une forme anonyme, rela­ti­ves à la personne des travailleurs dont il a loué les services et à leurs caractéristi­ques inté­ressant le marché du travail.

Art. 47 Protection des données

(art. 18, al. 3, LSE)

1 Le bailleur de services n'est en principe autorisé à traiter les données sur les deman­deurs d'emploi et les travailleurs qu'avec l'assentiment des personnes concer­nées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour:

a.
transmettre ces données à d'autres agences ou à des partenaires commer­ciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise;
b.
demander des avis et des références sur les demandeurs d'emploi et sur les tra­vailleurs;
c.
transmettre ces données au-delà des frontières du pays.

2 Le bailleur de services n'a pas besoin de l'assentiment de la personne concernée pour transmettre, dans le cadre de ses activités de location de services, des données sur les demandeurs d'emploi et les travailleurs:

a.
à des employés de sa propre agence;
b.
aux entreprises locataires intéressées, pour autant qu'elles puissent faire valoir un intérêt particulier;
c.
à un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne per­mettent pas d'identifier le demandeur d'emploi ou le travailleur.

3 Le bailleur de services n'est autorisé à utiliser des données, après résiliation des rapports de travail, qu'avec l'assentiment de la personne concernée. Sont réservées les obligations découlant d'autres normes relatives à l'archivage de certaines don­nées.

4 Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.

Art. 48 Forme et contenu du contrat de travail

(art. 19, al. 1, LSE)

1 Le contrat de travail écrit doit en principe être conclu avant l'entrée en fonctions, à moins que l'urgence de la situation ne permette plus la conclusion d'un contrat écrit. Dans un tel cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.

2 En cas d'urgence, les parties peuvent renoncer définitivement à conclure un contrat écrit si la durée de la mission n'excède pas six heures.

Art. 48a38 Dispositions concernant le salaire et la durée du travail

(art. 20 LSE)

1 Les dispositions concernant le salaire sont des dispositions régissant :

a.
le salaire minimum, dans lequel ne doivent pas être incorporés d'éventuels frais; en l'absence de salaire minimum imposé, son montant ne peut être inférieur au salaire moyen dans l'entreprise;
abis.39
les frais;
b.
les suppléments pour heures supplémentaires, travail posté, travail à la tâche, travail de nuit, le dimanche et les jours fériés;
c.
la compensation des vacances pro rata temporis;
d.
le 13e salaire pro rata temporis;
e.
les jours fériés et les jours de repos payés;
f.
le salaire en cas d'empêchement du travailleur sans faute de sa part selon l'art. 324a CO40, notamment pour cause de mala­die, accident, invalidité, service militaire, service de la protection civile, mariage, naissance, décès, déménagement, soins à un membre de la famille malade;
g.
la part des primes à l'assurance-maladie (assurance pour perte de gain) selon l'art. 324a, al. 4, CO.

2 Les dispositions concernant la durée du travail sont des dispositions régissant:

a.
le temps de travail normal;
b.
la semaine de cinq jours;
c.
les heures supplémentaires, le travail posté, le travail de nuit et le dimanche;
d.
les vacances, les jours de congé et les jours fériés;
e.
les absences;
f.
les temps de repos et les pauses;
g.
les temps de déplacement et d'attente.

38 Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

39 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

40 RS 220

Art. 48b41 Contributions aux frais de formation continue et aux frais d'exécution

(art. 20, al. 1, 2e phrase, LSE)

1 Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser des contributions aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d'application de cette convention collective.

2 Les contributions sont payées et affectées selon les règles fixées par la convention collective.

3 Le travailleur dont les services sont loués a accès au même titre que les travailleurs de la branche:

a.
à la formation continue financée à l'aide des contributions aux frais de formation continue;
b.
aux autres prestations financées à l'aide des contributions aux frais d'exécution.

41 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 48c42 Retraite anticipée

(art. 20, al. 3, LSE)

1 Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser une contribution de retraite anticipée, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d'application de cette convention collective.

2 Sont exemptés de l'obligation de verser la contribution les travailleurs:

a.
de moins de 28 ans;
b.
qui suivent une formation pour une profession qui n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective de travail, et
c.
dont la mission est limitée à trois mois.

3 Les contributions sont payées et affectées selon les règles fixées par la convention collective.

42 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 48d43 Frais de contrôle et peines conventionnelles; contrôles

(art. 20, al. 2, LSE)

1 Les peines conventionnelles et les frais de contrôle facturés au bailleur de services sont payés et affectés selon les règles fixées par la convention collective.

2 Les organes paritaires traitent le bailleur de services, lors des contrôles, comme les autres employeurs de la branche. Ils lui annoncent les contrôles dans un délai raisonnable.

3 Les organes paritaires responsables des contrôles ou les services de contrôle mandatés par eux sont soumis à l'obligation de garder le secret imposée à l'art. 34 LSE. En cas d'infraction grave, ils sont tenus d'en informer l'office cantonal du travail.

4 Le bailleur de services peut demander en tout temps à l'autorité cantonale chargée de la déclaration d'extension que le contrôle soit effectué par un organe de contrôle indépendant des parties contractantes. L'art. 6 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail44 est applicable par analogie.

43 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

44 RS 221.215.311

Art. 48e45 Obligation de rendre compte et de présenter un rapport

(art. 20 LSE)

1 Les organes paritaires sont tenus d'informer en tout temps l'autorité de surveillance, soit le SECO, de la situation en matière de formation continue des travailleurs dont les services sont loués, d'application des régimes de retraite anticipée à ces travailleurs et des peines conventionnelles et frais de contrôle imposés aux bailleurs de services fautifs. Ils établissent chaque année un rapport à l'intention de l'autorité de surveillance.

2 Les associations du secteur intérimaire concernées par ces règlements sont autorisées à consulter ces rapports.

45 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 49 Délais de congé

(art. 19, al. 4, LSE)

Les délais de congé figurant à l'art. 19, al. 4, LSE ne s'appliquent qu'à la ces­sion des services de travailleurs à des entreprises locataires sous la forme de tra­vail tempo­raire.

Art. 50 Contrat de location de services

(art. 22, LSE)

Le contrat de location de services doit en principe être conclu avant l'entrée en fonc­tions, à moins que l'urgence de la situation ne permette plus la conclusion d'un con­trat écrit. Dans de tels cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.

Chapitre 3 Le service public de l'emploi

Section 1 Tâches des autorités du marché du travail46

46 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 51 Enregistrement des demandeurs d'emploi et des postes vacants

(art. 24, LSE)

1 Les autorités dont relève le marché du travail enregistrent selon des critères unifor­mes les demandeurs d'emploi qui se présentent et les postes vacants annoncés.

2 Le SECO fixe ces critères d'entente avec les autorités cantonales compétentes.

3 Les autorités dont relève le marché du travail rédigent les offres d'emploi de manière à ce que celles-ci s'adressent aux personnes des deux sexes. Des dérogations ne sont possibles que dans les cas où la loi le prévoit ou lorsque l'activité concernée ne peut être exercée que par une personne d'un sexe donné.

Art. 52 Orientation des demandeurs d'emploi

(art. 24, LSE)

Les autorités compétentes veillent à ce qu'il soit procédé si nécessaire:47

a.
à une clarification des dispositions et des goûts des demandeurs d'emploi;
b.
à une information des demandeurs d'emploi sur les possibilités de perfec­tion­ne­ment et de recyclage.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Section 2 Obligation des employeurs de déclarer les licenciements et les fermetures d'entreprises


(art. 29 LSE)48

Art. 5349

1 L'employeur a l'obligation de déclarer les licenciements et les fermetures d'entre­prises touchant au moins dix travailleurs.

2 Là où la dimension et les structures du marché du travail local le requièrent, les cantons peuvent abais­ser à six le nombre des travailleurs déterminant l'obligation de déclarer les li­cencie­ments et les fermetures d'entreprises.50

3 L'employeur soumis à cette obligation doit communiquer à l'autorité compétente les indications suivantes:

a.
nombre, sexe et nationalité (suisse ou étrangère) des travailleurs touchés;
b.
le motif de la fermeture;
c.
la branche à laquelle appartient l'entreprise qui licencie des employés;
d.
le moment à partir duquel le congé prend effet (mois de référence ou date ulté­rieure).51

49 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 déc. 2017, avec effet au 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

48 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Section 352 Obligation de communiquer les postes vacants53 en cas de taux de chômage supérieur à la moyenne

52 Introduite par le ch. I de l'O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

53 Erratum du 17 avr. 2018 (RO 2018 1387). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.


Art. 53a Valeur seuil et liste des professions

(art. 21a, al. 3, LEI)

1 L'obligation d'annoncer les postes vacants prévue à l'art. 21a, al. 3, LEI, s'appli­que dans les genres de profession dont les taux de chômage nationaux atteignent ou dépassent la valeur seuil de 5 %. La valeur seuil est considérée comme atteinte ou dépassée lorsqu'en moyenne les taux de chômage atteignent ou dépassent ce seuil pendant le quatrième trimestre de l'année précédente et les trois premiers trimestres de l'année en cours. 54

2 Le calcul du taux de chômage se base sur la statistique du marché du travail du SECO. Le taux de chômage est calculé selon le quotient du nombre de chômeurs inscrits auprès des offices régionaux de placement par le nombre de personnes actives.

3 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche détermine au cours du quatrième trimestre de chaque année pour l'année suivante les genres de profession dont les taux de chômage nationaux atteignent ou dépassent la valeur seuil.55

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O 23 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2285).

55 Introduit par le ch. I de l'O 23 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2285).

Art. 53b Annonce des postes vacants et restriction de l'information

(art. 21a, al. 3, LEI)

1 Les employeurs doivent communiquer les postes vacants dans les genres de professions visés à l'art. 53a au service public de l'emploi compétent de leur région.

2 Les employeurs sont tenus de communiquer les indications suivantes:

a.
profession recherchée;
b.
activité, exigences spéciales y comprises;
c.
lieu de l'exercice de la profession;
d.
taux d'occupation;
e.
date d'entrée en fonction;
f.
type de rapport de travail: à durée déterminée ou indéterminée;
g.
adresse;
h.
nom de l'entreprise.

3 La communication du poste vacant doit s'effectuer via la plateforme Internet du service public de l'emploi, par téléphone ou en personne.

4 Le service public de l'emploi confirme la réception de la communication des postes vacants.

5 L'employeur peut publier d'une autre manière les emplois qu'il est tenu d'annon­cer en vertu de l'al. 1 au plus tôt cinq jours ouvrables après réception de la confirmation.

6 Les collaborateurs du service public de l'emploi et les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi auprès de ce service bénéficient d'un accès exclusif aux informations relatives aux postes vacants annoncés durant cinq jours ouvrables.

Art. 53c Transmission des dossiers pertinents et retour des employeurs

(art. 21a, al. 4, LEI)

1 Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de l'annonce complète d'un poste vacant, le service public de l'emploi transmet à l'employeur concerné les indications relatives aux demandeurs d'emploi dont les dossiers sont pertinents ou l'informe qu'une telle personne n'est pas disponible.

2 Les employeurs communiquent au service public de l'emploi:

a.
quelles personnes ils considèrent comme étant appropriées et quelles personnes ils ont invitées à passer un entretien d'embauche ou un test d'aptitude professionnelle;
b.
s'ils ont embauché un candidat leur ayant été proposé, et
c.
si le poste reste à pourvoir.
Art. 53d Exceptions à l'obligation d'annoncer les postes vacants

(art. 21a, al. 5 et 6, LEI)

1 En addition à l'exception visée à l'art. 21a, al. 5, LEI, les postes vacants ne doivent pas être communiqués lorsque:

a.
les postes vacants au sein de l'entreprise, du groupe d'entreprises ou du groupe économique sont pourvus par des personnes déjà employées par la même entreprise, le même groupe d'entreprises ou le même groupe économique depuis au moins six mois; ceci vaut également pour les apprentis embauchés à la suite de leur apprentissage;
b.
la durée du rapport de travail ne dépasse pas 14 jours civils;
c.
les personnes engagées sont le conjoint ou le partenaire enregistré de la personne autorisée à signer ou sont parentes ou alliées en ligne directe ou jusqu'au premier degré en ligne collatérale; les demi-frères et demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.

2 L'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux bailleurs de services.

Art. 53e Droit de proposition des cantons

(art. 21a, al. 7, LEI)

1 Un canton peut demander à ce que l'obligation d'annoncer les postes vacants selon les art. 53a à 53d soit introduite dans un genre de profession dont le taux de chômage dans le territoire cantonal concerné atteint ou dépasse la valeur seuil.

2 Les cantons peuvent adresser conjointement une demande selon l'al. 1 lorsque les conditions requises pour ce faire sont remplies sur leur territoire respectif.

3 L'obligation d'annoncer les postes vacants est limitée à un an.

Section 4 Formation et collaboration56

56 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 54 Formation

(art. 31, al. 4, LSE)

1 Les cours de formation et de perfectionnement subventionnés par le SECO et or­ga­nisés à l'intention du personnel des organes dont relève le marché du travail sont également ouverts, dans la mesure du possible, aux placeurs privés et aux bailleurs de services.

2 Le SECO peut financer tout ou partie de ces cours. Les frais de projet y relatifs sont également imputables comme frais de cours.

Art. 5557

57 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 déc. 2017, avec effet au 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 56 Collaboration des autorités dont relève le marché du travail avec d'autres services publics

(art. 33, al. 1 et 3, LSE)

1 Tous les services publics actifs dans le domaine coordonnent leurs activités avec celles des autorités dont relève le marché du travail. Ils s'efforcent notamment d'ins­crire auprès de l'autorité compétente comme demandeurs d'emploi tous les chô­meurs aptes au placement et désirant être placés.58

2 L'autorité compétente détermine, en collaboration avec les autres services publics con­cernés, si le chômeur est apte au placement. Les conflits portant sur la compé­tence des autorités dont relève le marché du travail ou des organes de l'assurance-invali­dité sont soumis aux offices fédéraux compétents, qui statuent.59

3 Les services publics cantonaux s'occupant de placement organisent leur collabora­tion d'entente avec les offices fédéraux compétents.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Section 5 Traitement des données et rapport60

60 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 5761 Communication de données

(art. 34a, LSE)

Les autorités dont relève le marché du travail peuvent communiquer aux deman­deurs d'emploi les postes vacants annoncés par les employeurs, même sans l'assentiment exprès de ces derniers.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).

Art. 57a62 Frais de communication et de publication de données

(art. 34a LSE)

1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 34a, al. 4, LSE, lorsque la com­munication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative63.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 34a, al. 3, LSE.

3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.

62 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).

63 RS 172.041.0

Art. 5864 Droit de la personne concernée à être renseignée

(art. 34a, 34b et 35 LSE)

1 Les demandeurs d'emploi et les employeurs qui s'annoncent aux autorités dont relève le marché du travail sont informés:

a.
du but des systèmes d'information;
b.
des données traitées et de leurs destinataires réguliers;
c.
de leurs droits.

2 La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu'ils:

a.
lui communiquent gratuitement les informations qui la concernent, par écrit et sous une forme compréhensible pour tout un chacun;
b.
corrigent et complètent les données inexactes ou incomplètes;
c.
détruisent les données dont ils n'ont plus besoin.

3 Si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être prouvée, le service qui traite les données doit y ajouter la mention de son caractère litigieux.

4 Toute correction, adjonction ou destruction de données doit être annoncée aux ser­vices auxquels ces données sont normalement communiquées ainsi qu'à d'autres services si la personne concernée le souhaite.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).

Art. 59 Observation statistique du marché du travail

(art. 36, LSE)

1 Les autorités cantonales compétentes collectent les données mentionnées aux art. 18 et 46 et dressent la statistique prescrite à l'art. 53.

2 Les offices du travail transmettent au SECO les résultats obtenus. Celui-ci veille à ce que cette opération se fasse selon un mode uniforme et publie les résul­tats.

Art. 60 Rapports des cantons sur le marché du travail

(art. 36, al. 2, LSE)

1 Les offices cantonaux du travail font rapport au SECO:

a.
tous les mois, sur la situation et l'évolution du marché du travail cantonal;
b.
chaque année, sur le placement privé et la location de services.

2 Le SECO édicte des directives concernant la présentation de ces rapports.

Art. 6167

67 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, avec effet au 15 janv. 2006 (RO 2006 5).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 6368 Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2017

Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019, par dérogation à l'art. 53a, al. 1, l'obliga­tion de communiquer les postes vacants prévue à l'art. 21a LEI s'applique dans les genres de profession dont les taux de chômage nationaux atteignent ou dépassent la valeur seuil de 8 %.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 63a69 Disposition transitoire de la modification du 23 mai 2018

En dérogation à l'art. 53a, al. 3, les genres de profession dont les taux de chômage nationaux atteignent ou dépassent la valeur seuil fixée à l'art. 53a, al. 1, sont déterminés, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019, au cours du deuxième trimestre 2018.

69 Introduit par le ch. I de l'O 23 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2285).