01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.05.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.04.2018
01.07.2016 - 31.12.2017
01.01.2014 - 30.06.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
01.02.2011 - 31.12.2012
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01.08.2010 - 31.01.2011
15.03.2010 - 31.07.2010
01.04.2009 - 14.03.2010
01.01.2009 - 31.03.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.08.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.07.2007
01.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.07.2006
01.01.2001 - 31.12.2003
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1

Ordonnance

sur le service civil (OSCi1) du 11 septembre 1996 (Etat le 1er février 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)2,
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3, vu l'art. 81, al. 3 à 5, du code pénal militaire (CPM)4, vu les art. 9, al. 2, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)5, vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance (LAS)6,7 arrête: Chapitre 1 Organisation

Art. 1

Autorités compétentes (art. 6 et 63 LSC) 1

L'organe d'exécution de la Confédération pour le service civil est l'organe d'exécution du service civil, rattaché au Secrétariat général du Département fédéral de l'économie (organe d'exécution).8 2 …9


Art. 2


10

Structure

L'organe d'exécution se compose d'un organe central et de centres régionaux.

RO 1996 2685 1

RO 1996 2974 2

RS 824.0

3 RS

172.010

4

RS 321.0

5

RS 510.10

6 RS

851.1

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3083).

9

Abrogé par le ch. II 88 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

824.01

Travail d'intérêt général 2

824.01

a11 Chapitre 2 Etablissements d'affectation et domaines d'activité Section 1 Limitations en matière de reconnaissance et d'affectations

Art. 3

Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) 1

L'organe d'exécution ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.

2

La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:

a.12 les institutions de droit public à but lucratif; b. les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;

c.13 les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'Etat en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.

3

Ne sont pas d'utilité publique les institutions: a. qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; b.14 dont les activités profitent à moins de trois personnes; c. pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; d.15 dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.

4

Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.16 11 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

3

824.01


Art. 4


17

Activités exclues (art. 4 à 6 et 43, al. 2, LSC) 1

Les personnes astreintes au service civil (personnes astreintes) ne peuvent exercer dans l'établissement d'affectation aucune activité qui serve directement la politique défendue par l'établissement d'affectation ou qui vise en fin de compte à influencer l'exercice des droits politiques des Suisses.

2

Elles ne peuvent se charger, dans l'établissement, de contentieux où les autorités pourraient être mises en cause.

3

Elles peuvent consacrer, au cours d'une affectation, au maximum la moitié de leur temps à du travail administratif de soutien ou à une activité d'artisan qualifié.

4

La limitation de la part du travail administratif n'est pas applicable: a. lorsque l'état de santé de la personne astreinte le requiert; b. lors d'affectations spéciales et d'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence;

c. lors d'affectations auprès de l'organe d'exécution.

a18 Relation particulièrement étroite avec l'établissement d'affectation (art. 4a, let. a, ch. 2, LSC) La personne en service peut être affectée à une institution avec laquelle elle entretient une relation particulièrement étroite, si son affectation la fait travailler à un autre poste que celui qu'elle a d'habitude, dans un autre secteur de l'établissement et sous la surveillance de personnes qui ne la connaissent pas.

Section 2

Affectations dans l'agriculture

Art. 5


19

Soutien aux prestations écologiques; sylviculture (art. 4, al. 2, LSC) 1

L'organe d'exécution affecte les personnes en service: a. à des travaux d'aménagement et d'entretien de surfaces de compensation écologique donnant droit à une contribution en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)20; b. à des travaux d'entretien de la forêt et, exceptionnellement, à des travaux de réfection des équipements de desserte qui servent à l'exploitation durable des forêts.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

20 RS

910.13

Travail d'intérêt général 4

824.01

2

Les exploitations agricoles qui exécutent des projets selon l'al. 1 doivent remplir les conditions suivantes pour être reconnues en tant qu'établissements d'affectation: a. les exploitants ont droit aux contributions selon l'art. 2 OPD et leurs paiements directs n'ont pas été réduits en vertu des art. 22 ou 23 OPD;

b. les communautés d'exploitation sont reconnues selon l'art. 29a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)21 et tous leurs membres remplissent les critères énoncés à la let. a.


Art. 6


22

Programmes d'amélioration des conditions de production (art. 4, al. 2, LSC) 1

L'organe d'exécution affecte les personnes en service à des travaux qui font partie de programmes d'amélioration des conditions de production des exploitations agricoles.

2

Il prend en considération les programmes prévus aux art. 14, 18 et 44 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)23. 24 3

Les exploitations agricoles qui exécutent des projets selon l'al. 2 doivent remplir les conditions suivantes pour être reconnues en tant qu'établissements d'affectation: a. les exploitants ont droit aux contributions selon l'art. 2 OPD25 et leurs paiements directs n'ont pas été réduits en vertu de l'art. 23 OPD;

b. l'exploitation exige le travail d'au moins 0,75 unité de main-d'œuvre standard (UMOS). Le calcul s'effectue selon l'art. 18, al. 2, OPD. Pour les communautés d'exploitation, la limite de 0,75 UMOS s'applique à l'ensemble de la communauté, et non pas à chaque membre en particulier;

c. le revenu imposable des exploitants au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct26 est inférieur à 50 000 francs. Sont déterminants les revenus des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au moment du dépôt de la demande.

Si ces derniers remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. La reconnaissance de l'exploitation en tant qu'établissement d'affectation est vérifiée lorsque la taxation est entrée en force; d. les fermiers des exploitations affermées doivent en outre remplir les exigences prévues à l'art. 9 OAS;

e. les communautés d'exploitation sont reconnues selon l'art. 29a OTerm27 et tous leurs membres remplissent les critères énoncés aux let. a et c; 21 RS

910.91

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

23 RS

913.1

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

25 RS

910.13

26 RS

642.11

27 RS

910.91

Service civil - O

5

824.01

f.

les exploitations de pâturage, les exploitations de pâturage communautaire et les exploitations d'estivage sont reconnues selon l'art. 29a OTerm; les exploitants touchent des contributions d'estivage selon l'ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage28.29

Art. 7


30

Collaboration à la production agricole et sylvicole (art. 4, al. 2 et 2bis, LSC) 1

La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise: a. dans le cadre des programmes destinés à améliorer l'infrastructure; b. dans le cadre des programmes de soutien aux prestations écologiques ainsi que des programmes de soutien à la sylviculture: 1. lorsque la personne astreinte a été convoquée d'office selon l'art. 31a, al. 4;

2. pour faire face à une surcharge temporaire de l'exploitation ou à la suite d'une interruption momentanée, pour cause d'intempéries, des travaux opérés sur les surfaces de compensation écologique ou dans les forêts.

2

La collaboration de la personne en service à la production sylvicole est admise lorsque ladite personne a été convoquée d'office selon l'art. 31a, al. 4.

a31 Activités dangereuses dans l'agriculture et la sylviculture (art. 4, al. 2 et 2bis, LSC) 1

Les personnes en service affectées aux secteurs agricole et sylvicole ne pourront conduire des véhicules et n'utiliser des appareils et installations dangereux que si elles ont été préalablement formées et qu'elles portent les équipements de protection nécessaires.

2

Les personnes en service ne peuvent être affectées sans formation professionnelle à des travaux de débardage, d'abattage ou de débitage nécessitant une tronçonneuse.

3

Au début de l'affectation de la personne en service, l'établissement d'affectation contrôle ses capacités et supervise ses activités lors de la phase d'introduction.

28 [RO

2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 ch. II 17. RO 2007 6139 art. 29]. Voir actuellement l'O du 14 nov. 2007 ( RS 910.133).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

Travail d'intérêt général 6

824.01

Section 332

Programmes prioritaires, affectations spéciales, aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence

Art. 8

Critères de la concentration des affectations (art. 4 et 7a LSC) L'organe d'exécution détermine où doivent se concentrer les efforts du service civil ainsi que les thèmes, les catégories d'établissements d'affectation et les cahiers des charges où les personnes en service seront actives en priorité, selon les critères qui suivent: a.33 des organes fédéraux ou cantonaux spécialisés ou des associations économiques confirment la nécessité d'agir et le manque de ressources;

b. l'utilité des affectations est mesurable et le but à atteindre contrôlable; c. un grand nombre de personnes en service peut y être affecté; d. ces affectations favorisent les compétences personnelles et professionnelles des personnes en service.

a Programmes prioritaires (art. 7a LSC) 1

Si, dans le cadre de l'art. 8, un engagement du service civil de plusieurs années est utile ou nécessaire, l'organe d'exécution organise alors des programmes prioritaires.

2

Il convoque à des programmes prioritaires les personnes astreintes, qui doivent accomplir une affectation longue conformément à l'art. 37, al. 5. Il peut restreindre la recherche des possibilités d'affectation (art. 31a) mais aussi convoquer d'autres personnes astreintes à des programmes prioritaires.

3

Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de possibilités d'affectation dans les programmes prioritaires, il désigne d'autres possibilités d'affectation qui présentent un rapport avec le contenu des programmes prioritaires.

b Affectations spéciales (art. 7a LSC) 1

Si, dans le cadre de l'art. 8, un important engagement en personnel du service civil est requis pendant une période limitée, l'organe d'exécution organise des affectations spéciales.

2

Les affectations spéciales sont des programmes prioritaires particuliers. Elles servent notamment au soutien de manifestations qui sont importantes pour la Confédération ainsi qu'à remettre en état ou à reconstruire des ouvrages détruits ou gravement endommagés par des évènements.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Service civil - O

7

824.01

3

L'organe d'exécution peut restreindre la recherche des possibilités d'affectation (art. 31a) et convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales.

4

Il peut convoquer à des affectations spéciales notamment les personnes astreintes: a. dont l'accomplissement du service civil est menacé par la limite d'âge; b. qui ont l'obligation d'accomplir une affectation tous les ans; c. dont l'affectation longue représente la même durée ou une durée plus courte que l'affectation spéciale.

c Affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a LSC) 1

L'organe d'exécution convoque à des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence en accord avec les organes de conduite concernés et les services fédéraux compétents.

2

En relation avec les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence, il applique les art. 8d, 40a et 40b, pour une durée de six mois au plus dès la survenance de la catastrophe ou de la situation d'urgence.

3

Il peut restreindre la recherche des possibilités d'affectation (art. 31a) et convoquer la personne astreinte à des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

4

La subordination de la personne en service à un commandement militaire et son incorporation dans l'armée sont interdites, à moins que la personne en service n'y consente.

5

L'établissement d'affectation peut toutefois exceptionnellement déléguer à un commandement militaire le droit de donner des instructions à des personnes en service pour une durée déterminée, à un endroit et dans un domaine prédéfinis.

d L'organe d'exécution, établissement d'affectation (art. 7a, 49 et 50 LSC) 1

L'organe d'exécution peut prendre en charge les droits et les obligations d'un établissement d'affectation:

a. en cas d'affectations spéciales qui sont urgentes ou lorsqu'aucune institution apte à assumer le rôle de l'établissement d'affectation n'est disponible; b. en cas d'affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence d'une durée de 33 jours au plus et qui ne peuvent être effectuées dans un établissement d'affectation reconnu; c. 34 en cas d'affectation d'office selon l'art. 31a, al. 4, exécutée dans le cadre d'un programme prioritaire.

34 Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Travail d'intérêt général 8

824.01

2

Il peut transférer le droit de donner des instructions et les obligations visées à l'art. 29 LSC aux tiers qu'il relaie en vertu de l'al. 1.

e Prise en charge des frais par la Confédération (art. 7a, al. 3, et 50 LSC) 1

L'organe d'exécution facture les frais supplémentaires engendrés par les affectations visées à l'art. 8d aux bénéficiaires de ces affectations.

2

Il peut s'abstenir de facturer les frais en partie ou en totalité. Il considère alors: a. les recettes des bénéficiaires en relation avec la manifestation (notamment les droits d'entrée, le parrainage, la garantie de déficit, les droits d'exploitation) ou avec l'événement ayant causé des dommages (en particulier les prestations d'assurance et les autres indemnisations); b. les factures des tiers qui ont fourni des prestations d'assistance; il les facture dans les mêmes proportions; c. la situation financière des bénéficiaires; d. les prestations de la Confédération en relation avec la manifestation ou l'événement ayant causé des dommages; il requiert l'assentiment des services fédéraux compétents; e. les prestations fournies par les bénéficiaires aux personnes en service.

Section 4

Influence sur le marché du travail

Art. 9


35

(art. 6, al. 2, et 41, al. 2, LSC)36 1

L'organe d'exécution fixe dans la décision de reconnaissance l'effectif maximal de personnes en service, qui peuvent travailler simultanément dans l'établissement d'affectation ou dans l'un de ses secteurs, conformément à l'annexe 1.

2

Il n'applique pas l'annexe 1 lorsque l'établissement d'affectation réalise un projet spécialement créé pour l'affectation des personnes en service, qu'il exerce une activité dans un domaine dans lequel il n'existait jusque-là aucun emploi, qu'il utilisait pour cette activité jusque-là uniquement des volontaires ou lorsque les affectations ont lieu à l'étranger.

3

L'organe d'exécution peut déroger à l'annexe 1: a. en cas de programmes prioritaires; b. en cas d'affectations spéciales; 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3113).

Service civil - O

9

824.01

c. en matière d'aide en cas de catastrophe et de situations d'urgence; d. s'il est l'établissement d'affectation. 37 4

L'effectif maximal de personnes en service, indiqué à l'annexe 1, peut être dépassé d'une personne lorsque cette personne est convoquée d'office selon l'art. 31a, al. 4, et que l'établissement d'affectation garantit l'encadrement de toutes les personnes en service. 38 Section 5

Service civil accompli à l'étranger

Art. 10


39

Formation professionnelle ou expérience spécifique (art. 7, al. 1, et 19, al. 2, LSC)40 Pour les affectations à l'étranger, l'organe d'exécution ne convoque que les personnes astreintes qui: a. disposent, en vue d'exercer l'activité prévue, d'une formation professionnelle complète, d'au moins deux années d'études ou d'une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine, ou

b. ont exercé une activité professionnelle comparable à celle de l'affectation dans le pays étranger en question ou dans un pays comparable pendant au moins un an.


Art. 11

Examen des programmes (art. 7, al. 3, LSC) 1

L'organe d'exécution soumet les programmes concernant des affectations à l'étranger à l'examen d'organes officiels suisses et, au besoin, à celui d'autres institutions compétentes en la matière.

2

Ces organes et institutions se prononcent notamment sur: a. la conformité de l'affectation aux objectifs de la coopération suisse en matière de développement et de l'aide humanitaire; b. la possibilité, pour l'établissement d'affectation, de garantir que les buts fixés seront atteints et le fait qu'il a pu mener à terme avec succès des opérations semblables; c. les risques particuliers auxquels les personnes en service sont exposées et les mesures qui s'imposent pour les réduire; d. les possibilités de contrôle existant sur place.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3113).

38 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

40 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

Travail d'intérêt général 10

824.01


Art. 12

Obligations particulières de l'établissement d'affectation (art. 7, al. 3, et 39 LSC) 1

En collaboration avec la personne astreinte, l'établissement d'affectation lui procure les documents de voyage nécessaires pour le service à accomplir à l'étranger.

2

Il prend en charge les frais de voyage et de transport des bagages à partir de la frontière suisse et jusqu'à la frontière suisse même si le voyage aller ou retour a lieu en dehors de la période d'affectation.41 3 L'organe d'exécution peut obliger un établissement d'affectation à mettre au point un dispositif de sécurité et à le discuter avec lui.42 4 L'établissement d'affectation informe immédiatement l'organe d'exécution de la dégradation de l'état de la sécurité et de tout accident, maladie ou évacuation de la personne en service.43

Art. 13


44

Fin de l'affectation à l'étranger (art. 7, al. 3, LSC) La période d'affectation accomplie à l'étranger prend fin avec le retour de la personne en service en Suisse, à condition que ce retour ait lieu le lendemain du dernier jour de travail. Si ce n'est pas le cas, la période d'affectation prend fin le dernier jour de travail à l'étranger.


Art. 14

Prise en compte (art. 7, al. 3, et 24 LSC) L'organe d'exécution prend en compte les périodes d'affectation effectuées à l'étranger au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire de la même manière que celles qui sont accomplies en Suisse.

Chapitre 3 Prolongation et fin du service civil45

Art. 15


46

Prolongation du service civil et report de la libération (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC) 1

Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec l'organe d'exécution en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou dans le service civil.

2

Elle peut retirer son consentement à prolonger son affectation à l'étranger, mais non pas son consentement à un report de sa libération du service civil.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

11

824.01

3

Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.

3bis

Une personne astreinte ayant atteint l'âge de 30 ans peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec l'organe d'exécution une convention portant sur le report de sa libération du service civil, pour autant qu'elle établisse de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer les jours de service restants avant la libération ordinaire du service civil la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Elle ne peut retirer son consentement.47 4 L'organe d'exécution libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle a accompli sa 46e année révolue.


Art. 16


48

Libération et exclusion (art. 11 et 12 LSC) 1

L'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil.

2

La libération du service civil et l'exclusion à titre permanent sont définitives.

3

Les personnes astreintes qui avaient le grade de sous-officier supérieur ou d'officier subalterne à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles atteignent l'âge de 36 ans.


Art. 17


49



Art. 18


50
Incapacité de travail (art. 11, al. 3, let. a, et 33 LSC) 1

L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecinconseil dans le but d'évaluer sa capacité de travail. Ce médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée.51 2

Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne astreinte et les mesures qu'il estime nécessaires.

3

Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil.

47 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

49 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Travail d'intérêt général 12

824.01

4

L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil.


Art. 19

Réincorporation dans l'armée (art. 11, al. 3, let. b, et 18 LSC; art. 81, al. 3, CPM) 1

La personne astreinte peut être réincorporée dans l'armée: a. à la demande de la personne astreinte; b. lorsque la décision d'admission au service civil a été révoquée.

2

La demande de réincorporation est adressée à l'organe d'exécution. Le livret de service est joint à la demande.52 3 L'organe d'exécution transmet les pièces utiles du dossier à l'état-major de conduite de l'armée. Celui-ci statue sur la réincorporation dans l'armée.53 4

L'état-major de conduite de l'armée communique sa décision à l'organe d'exécution.54 5

Lorsque la demande de réincorporation dans l'armée est déposée auprès de l'organe d'exécution par une personne qui avait été astreinte à un travail d'intérêt public et exclue de l'armée, l'organe d'exécution transmet les pièces utiles du dossier à l'Office de l'auditeur en chef.55 Chapitre 4 Exemption du service

Art. 20


56

Droit applicable (art. 13 LSC) L'organe d'exécution applique les art. 73 à 79 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi)57, sous réserve des exceptions suivantes: a. les compétences de l'état-major de conduite de l'armée (art. 73 à 75 OOMi) sont assumées par l'organe d'exécution en ce qui concerne l'exemption du service civil; b. dans les cas prévus par l'art. 75, let. d, ch. 1, OOMi, l'organe d'exécution tient compte du nombre de personnes déjà exemptées du service militaire.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

57 RS

512.21

Service civil - O

13

824.01


Art. 21

Exemption du service après l'accomplissement de l'école de recrues (art. 13 LSC) Les personnes mentionnées à l'art. 18, al. 1, let. c à i, LAAM, sont exemptées du service civil après avoir accompli du service civil pour une durée équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'elles auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues est pris en compte.


Art. 22


58

Accomplissement du service civil à la fin de l'exemption (art. 13 LSC) 1

Le nombre de jours de service civil que doit encore accomplir une personne exemptée du service civil à la fin de son exemption est réduit d'un dixième par année d'exemption.

2

La durée d'une exemption du service militaire qui précède immédiatement est prise en compte.

Chapitre 559 Admission au service civil

Art. 23

Dépôt d'une demande (art. 16a, al. 2, et art. 16b, al. 3, LSC) 1

Le requérant dépose sa demande d'admission au service civil sur formule officielle. Il commande cette formule auprès de l'organe d'exécution.60 2

Le requérant indique à l'organe d'exécution son nom, son prénom et son adresse complète. 61 3

L'organe d'exécution met à sa disposition une formule sur papier ou sous forme électronique. 62 3bis La demande comporte date de naissance, lieu de naissance, canton d'origine et numéro d'assuré AVS, lieu, date et signature. Il y a lieu de joindre à la demande une photocopie de la carte d'identité ou du passeport. 63 4 Les demandes peuvent être déposées par voie électronique. Le dépôt électronique d'une demande d'admission devra être confirmé par une signature originale. La date de l'envoi postal de cette confirmation fera foi pour la date du dépôt de la demande.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

63 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Travail d'intérêt général 14

824.01


Art. 24

Effet du dépôt d'une demande (art. 17, al. 1 et 2, LSC) 1

Le dépôt de la demande d'admission au service civil libère le requérant du tir obligatoire tant que cette demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force.

2

Les personnes suivantes qui déposent une demande d'admission au service civil avant d'entrer en service n'ont pas l'obligation d'entrer en service: a. les Suisses de l'étranger convoqués au service actif; b. les personnes dont la demande d'effectuer un service militaire sans arme a été rejetée moins de trois mois avant la prochaine période de service militaire.


Art. 25

Demandes de personnes refusant leur recrutement (art. 17, al. 1bis, LSC) Lorsqu'un conscrit ayant déposé sa demande d'admission au service civil refuse le recrutement, l'organe d'exécution demande une appréciation médicale par une commission de visite sanitaire en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service64.


Art. 26


65

Traitement des demandes, délai de réflexion (art. 17, al. 2 et 18, LSC) 1

L'organe d'exécution prend une décision concernant les demandes d'admission au plus tôt quatre semaines après leur réception.

2

Il accorde au requérant un délai de réflexion de quatre semaines après réception de sa demande et l'informe au sujet du service civil.

3

Il indique au requérant un délai ultérieur au délai de réflexion dans lequel il doit lui faire savoir sur papier ou sous forme électronique s'il maintient sa demande ou la retire. Si l'organe d'exécution ne reçoit pas de réponse avant l'échéance de ce délai, il n'entre pas en matière sur la demande.

4

Il traite en priorité les demandes déposées par des Suisses de l'étranger. Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.


Art. 27

Calcul de la durée du service civil ordinaire (art. 8, al. 1, LSC) 1

Pour calculer la durée du service civil ordinaire, l'organe d'exécution reprend les données du système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire.

2

…66

64 RS

511.12

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

66 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Service civil - O

15

824.01

3

Il tient compte des modifications de la durée totale des services d'instruction prévue par la législation militaire.

4

Pour les anciens officiers spécialistes, la durée totale des services d'instruction non encore accomplis est multipliée par le facteur suivant: a. pour moins de 160 jours de service militaire accomplis: 1,5 b. de 160 à 189 jours de service militaire accomplis: 1,4 c. de 190 à 219 jours de service militaire accomplis: 1,3 d. de 220 à 249 jours de service militaire accomplis 1,2 e. de 250 jours de service militaire ou davantage accomplis: 1,1 5

Pour les anciens sous-officiers supérieurs ou officiers qui n'ont pas effectué au moins la moitié de leur service pratique pour l'obtention de leur grade, la durée de service civil équivaut à 1,2 fois la durée totale des services d'instruction qui n'ont pas encore été accomplis.

6

A partir de cinq dixièmes de jour, la durée est arrondie à l'entier supérieur.


Art. 28

Décision (art. 18 LSC) L'organe d'exécution peut signer ses décisions par signature électronique.

Chapitre 6 Accomplissement du service civil Section 167 Définitions

Art. 29

Période d'affectation

1

Sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation.

2

Si une période d'affectation accomplie remplace une période d'affectation interrompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période.

a Affectation à un service de piquet 1

Est réputé affectation à un service de piquet l'engagement d'un groupe de piquet de l'organe d'exécution.

2

L'organe d'exécution peut mettre en place des groupes de piquet en cas d'engagement demandant une réaction rapide et un état de préparation élevée.

3

A cet effet, il sélectionne les personnes astreintes qui sont prêtes et qui peuvent répondre à une convocation dans les plus brefs délais et il les forme à ces affectations.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 16

824.01

b Période d'affectation à l'essai Une période d'affectation à l'essai sert à vérifier de manière approfondie si une personne astreinte est apte à une affectation déterminée.

Section 2

Préparation des périodes d'affectation

Art. 30


68



Art. 31


69
Données sur la personne astreinte (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)70 L'organe d'exécution peut recueillir auprès de la personne astreinte des données supplémentaires, notamment sur: a. ses aptitudes et ses goûts; b. son état de santé; c. les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels; d. sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée; e. sa profession.

a71 Recherche de possibilités d'affectation (art. 19 LSC) 1

La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 3, sont réservés.72 2 L'organe d'exécution lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.73 3 74

4

Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération


68 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

70 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

71 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

74 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

17

824.01

l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. L'organe d'exécution convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés et peut déroger à l'art. 39a si aucun établissement d'affectation n'est à disposition. 75 5 76


Art. 32


77

Collaboration avec l'établissement d'affectation (art. 19 LSC) 1

L'établissement d'affectation communique à l'organe d'exécution le résultat de l'entretien individuel qu'il a mené avec la personne astreinte.

2

Il peut refuser une personne astreinte inadéquate.

a78 Appréciation de l'aptitude (art. 19, al. 2, LSC) L'organe d'exécution fonde en particulier son appréciation de l'aptitude d'une personne astreinte à une affectation sur le résultat de la négociation avec l'établissement d'affectation et sur la capacité de la personne astreinte à répondre aux exigences particulières du cahier des charges à propos de l'affectation en question.


Art. 33

Période d'affectation à l'essai (art. 19 LSC) 1

…79

2

L'organe d'exécution autorise une période d'affectation à l'essai de cinq jours au plus lorsque:

a. l'entretien individuel, du fait des qualifications particulières requises par l'établissement d'affectation, n'a pas suffi à déterminer les aptitudes de la personne astreinte, ou b. le placement de la personne astreinte se heurte à des difficultés.


Art. 34


80

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

76 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

78 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

79 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519).

80 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 18

824.01

Section 3

Durée minimale et succession des périodes d'affectation

Art. 35


81

Principes (art. 20 LSC) 1

La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir. 82 2 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte de manière appropriée.

3

Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.

4

L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.


Art. 36


83

Changement du domaine d'activité (art. 4, al. 1, et 7a LSC) 1

La personne astreinte effectue ses affectations dans au plus deux domaines d'activité mentionnés à l'art. 4, al. 1, let. a à g, LSC.

2

L'al. 1 ne s'applique pas en cas de convocation: a. d'office (art. 31a, al. 4); b. à une affectation à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence; ou c. à une affectation spéciale.

a84 Militaires en service long (art. 20 LSC) 1

La personne astreinte qui, au moment de son admission, est inscrite dans le système de gestion du personnel de l'armée comme militaire en service long suit les cours d'introduction et de formation obligatoires et effectue immédiatement après les jours de service restants, sans interruption.

2

L'organe d'exécution peut autoriser des exceptions dans des cas de rigueur.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

84 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Service civil - O

19

824.01


Art. 37


85

Affectation longue

(art. 20 LSC)

1

La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service. 86 2 L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:

a. a accompli une école de recrues selon l'appendice 4, ch. I.1.1, OOMi87 et que la condition de l'art. 24, al. 5, OOMi est remplie; ou b. a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.88 3

La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.

4

Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.

5

La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès de l'organe d'exécution. 89 5bis Si elle accomplit son affectation longue dans le cadre d'un programme prioritaire, elle doit effectuer au moins les 70 jours de service qui suivent dans le même programme prioritaire. 90 6

En cas d'affectations longues dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'entretien du paysage, l'organe d'exécution peut autoriser un changement d'établissement d'affectation si l'affectation est saisonnière ou le volume de travail limité.

7

…91

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

87 RS

512.21

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

91 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Travail d'intérêt général 20

824.01


Art. 38

92 Durée minimale93

(art. 20 LSC)

1

La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.

2

Les affectations suivantes peuvent être plus courtes: a. les cours d'introduction et de formation; b. les affectations à l'essai; c. les affectations pour aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence; d. les affectations de piquet; e. les affectations spéciales; f.

les affectations d'encadrement dans des camps; g. la dernière période d'affectation.

3

La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues effectue au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission la concernant les cours d'introduction et de formation obligatoires et:

a. une affectation d'une durée d'au moins 54 jours; ou b. l'ensemble des jours de service restants, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours. 94
a95

Art. 39


96

Début de la première période d'affectation (art. 21 LSC) La personne astreinte commence sa première période d'affectation après le délai fixé à l'art. 21 LSC si l'organe d'exécution: a. …97 b. a accepté une demande de report correspondante (art. 44 à 47 OSCi); c. ne peut l'affecter à un établissement d'affectation approprié.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

94 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

95 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

97 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Service civil - O

21

824.01

a98 Répartition des périodes d'affectation (art. 20 LSC) 1

La personne astreinte effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de l'année civile de ses 27 ans, et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.

2

La personne astreinte qui, lors de l'entrée en force de la décision d'admission la concernant, n'a pas encore 26 ans révolus: a. effectue, avant la fin de l'année civile de ses 27 ans, au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC; b.99 achève son affectation longue (art. 37) pendant les trois ans suivant le début du mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision d'admission la concernant, mais au plus tard au cours de l'année civile de ses 27 ans.

3

La personne astreinte qui, lors de l'entrée en force de la décision d'admission la concernant, a 26 ans révolus: a. effectue, au cours de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission la concernant, au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC; b. achève son affectation longue (art. 37) au plus tard au cours de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission la concernant.

4

La personne astreinte qui a 26 ans révolus effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou qui suit la fin de son exemption du service, au moins un nombre de jours de service tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire.

5

Si la personne astreinte ne coopère pas suffisamment pour effectuer les obligations qui lui incombent en vertu des al. 2 à 4, l'organe d'exécution la convoque d'office (art. 31a, al. 4) à une affectation comportant un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire.

98 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Travail d'intérêt général 22

824.01

Section 4

Convocation et carte de légitimation du service civil100

Art. 40


101

Convocation (art. 22, al. 1 et 3, LSC) 102 1

La convocation est notifiée par écrit. L'organe d'exécution peut l'assortir d'exigences.

2

La convocation à un entretien individuel auprès de l'établissement d'affectation ou auprès de l'organe d'exécution peut être faite oralement. A la demande de la personne astreinte, l'organe d'exécution confirme la convocation par écrit.

3

L'organe d'exécution fait parvenir la convocation à un cours d'introduction, à un cours de formation et à une période d'affectation à l'essai au plus tard 30 jours avant ces échéances si la durée de ce cours et de cette période ne dépasse pas cinq jours.

Pour les cours d'une durée plus longue, le délai de convocation est de 60 jours.

3bis

Pour les convocations d'office (art. 31a, al. 4), le délai de convocation est de 30 jours. 103 4

Le délai de convocation est de dix jours pour les entretiens individuels auprès de l'établissement d'affectation et de l'organe d'exécution, ainsi que pour les visites médicales.

5

L'organe d'exécution ne convoque pas une personne astreinte à une période d'affectation qui a lieu dans les trois mois qui précèdent un examen important.

Art 40a104 Convocation à des affectations spéciales et à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a, 21 et 22, al. 3, LSC) 1

L'organe d'exécution peut convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales et à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dès que la décision d'admission au service civil est entrée en force.

2

…105

3

Le délai de convocation est: a. de 30 jours pour les affectations spéciales urgentes d'au maximum 26 jours; b. de 14 jours pour les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence d'au maximum 26 jours, de 30 jours pour les affectations de plus longue durée.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

103 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

104 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

105 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Service civil - O

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824.01

4

L'organe d'exécution confirme immédiatement par écrit les convocations par téléphone, par fax ou par courrier électronique.

b106 Décision de transfert (art. 7a, 21 et 22, al. 3, LSC) 1

L'organe d'exécution peut révoquer une convocation à une affectation avant le début de l'affectation ou encore interrompre une affectation en cours et convoquer, par décision de transfert, la personne concernée à une affectation spéciale ou à une affectation à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

2

Il notifie la décision de transfert au plus tard sept jours avant le début de l'affectation si celle-ci est d'au maximum 30 jours, au plus tard quatorze jours avant si elle est plus longue.

3

Il ne peut pas convoquer la personne astreinte à une date antérieure à la date arrêtée initialement.

4

Dans les cas d'urgence, il donne la priorité aux transferts plutôt qu'aux convocations des personnes en vertu de l'art. 40a.

5

En accord avec la personne astreinte et l'établissement d'affectation initial, il détermine, avant la fin de la période d'affectation qui suit le transfert, si l'affectation initiale doit être achevée ou prolongée.

6

La personne astreinte, l'établissement d'affectation initial et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts si l'affectation initiale n'est pas achevée ou prolongée.

7

L'organe d'exécution confirme immédiatement par lettre les convocations effectuées par téléphone, par fax ou par courrier électronique.


Art. 41


107

Absence de convocation (art. 22, al. 2, LSC) La personne astreinte qui n'a pas reçu de convocation quatorze jours avant le début de la période d'affectation planifiée en informe immédiatement l'organe d'exécution.


Art. 42


108

Carte de légitimation du service civil (art. 22, al. 1, LSC) 1

Avant la première période d'affectation, l'organe d'exécution établit une carte de légitimation du service civil à l'intention de la personne astreinte.

2

Il règle l'utilisation, la mise à jour et le renvoi de la carte de légitimation du service civil, ainsi que les conséquences en cas de perte.

106 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Travail d'intérêt général 24

824.01

Section 5

Interruption de la période d'affectation

Art. 43

(art. 23, al. 1, LSC) 1

L'organe d'exécution examine l'interruption d'une période d'affectation d'office ou sur demande écrite de la personne en service ou de l'établissement d'affectation.109 2 Il peut décider d'interrompre la période d'affectation en cours pour transférer la personne en service dans une affectation spéciale, dans une affectation d'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou dans un service de piquet.110 3 En cas d'interruption de la période d'affectation, l'organe d'exécution statue sur la date à laquelle elle prend effet. Il peut décider que l'interruption prendra effet au moment où la personne en service ou l'établissement d'affectation est tombé en demeure.

4

Si l'interruption n'est pas imputable à une faute de la personne en service, l'organe d'exécution réaffecte immédiatement celle-ci, sauf lorsqu'il s'agissait d'une période d'affectation à l'essai.

4bis

En cas d'interruption d'une longue affectation ou d'une partie de celle-ci, la personne astreinte accomplit le solde des jours restants dans les deux années civiles au cours desquelles l'affectation longue doit être accomplie.111 5

La personne astreinte, l'établissement d'affectation et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'interruption de la période d'affectation.

Section 6

Report de service

Art. 44


112

Dépôt de la demande (art. 24 LSC) 1

Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée. 113 2 La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit à l'organe d'exécution.

3

Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

111 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Service civil - O

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Art. 45


114

Effets de la demande (art. 24 LSC) Les obligations légales, l'obligation de chercher des possibilités d'affectation et la convocation sont valables tant que le report de service n'a pas été accordé.


Art. 46

Motifs (art. 24 LSC)

1

L'organe d'exécution peut ordonner d'office un report de service, notamment lorsque:

a. 115 la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou lorsque la convocation ne peut être suivie;

b. la personne astreinte est convoquée à une affectation spéciale, à une affectation à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou à un service de piquet.116

2

Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.

3

Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: 117

a. doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; b. suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; c. perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; cbis.118 est convenue avec un établissement d'affectation d'effectuer l'ensemble des jours de service restants pendant l'année suivante; l'organe d'exécution n'accepte pas la demande si l'année suivante correspond à l'année de libération du service civil; d. n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; l'organe d'exécution peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;

e.119 rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

118 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

119 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 26

824.01

4

L'organe d'exécution refuse de reporter le service: a. si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; b. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé; ou c. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir, à moins qu'elle n'ait conclu une convention d'affectation selon l'art. 15, al. 3bis. 120 5

121

a122 Affectations à l'étranger planifiées (art. 7, 11, al. 2bis, et 24, LSC) 1

Si une personne astreinte veut accomplir quelques années plus tard des affectations qualifiées à l'étranger, l'organe d'exécution peut approuver d'office une demande de report de sa part qui sera valable au maximum six ans avant l'âge que cette personne doit atteindre pour être libérée de l'obligation de servir.

2

Il vérifie périodiquement les intentions de la personne astreinte. Si cette dernière renonce à ses intentions, il révoque le report de service et la personne astreinte accomplit son obligation de servir conformément à l'art. 39a.123

Art. 47


124

Conséquences de la décision (art. 24 LSC) 1

En accédant à la demande de la personne astreinte, l'organe d'exécution annule la convocation qu'il lui a notifiée. La personne astreinte lui renvoie la convocation et les annexes.

2

Il peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n'est pas lié par le délai prévu à l'art. 22 LSC.

3

Dans la décision accordant le report, il détermine également le moment où l'affectation reportée doit être rattrapée.125 4

La personne astreinte, l'établissement d'affectation et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'admission d'une demande de report.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

121 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

122 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Service civil - O

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Section 7

Congés à l'étranger

Art. 48

Demande (art. 24 LSC) 1

La personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption, ou celle qui est membre de l'équipage d'un navire d'une compagnie suisse de transport sur le Rhin et a son domicile en Suisse, demande une autorisation de congé à l'étranger.

2

Avant son départ, elle présente à l'organe d'exécution, en temps utile et par écrit, sa demande de congé à l'étranger. L'organe d'exécution peut exiger des documents supplémentaires.126 3 Le service civil accompli à l'étranger (art. 7 LSC) ne nécessite pas un congé au sens de l'al. 1.

4

La personne astreinte qui vit à l'étranger dans une région frontalière, mais qui travaille en Suisse ou y suit une formation, n'a pas besoin d'un congé à l'étranger. Elle indiquera son lieu de travail ou de formation en Suisse, ainsi que tout changement y relatif, à l'organe d'exécution. Elle déposera une demande de congé à l'étranger si elle met fin à son travail ou à sa formation en Suisse.127 5

La personne astreinte qui s'est rendue à l'étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès de l'organe d'exécution une demande en vue de l'approbation rétroactive du congé à l'étranger. Jusqu'à la notification de l'autorisation, le congé demandé rétroactivement n'est pas considéré comme accordé.


Art. 49

Autorisation (art. 24 LSC) 1

Le congé à l'étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)128.129 2

En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d'affectation ne se verra accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle aura accompli son affectation ou lorsque l'organe d'exécution aura approuvé sa demande de report de service.130 3 L'organe d'exécution peut limiter la durée de l'autorisation de congé à l'étranger et joindre à l'approbation du congé une convocation pour la prochaine période d'affectation.

4

Aucune autorisation de congé à l'étranger n'est accordée à la personne astreinte contre laquelle une procédure pénale a été ouverte pour infraction aux art. 72 à 76 LSC ou qui n'a pas encore exécuté la peine prononcée en vertu de ces dispositions.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

128 RS

661

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 28

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5

Le congé à l'étranger n'est accordé aux membres d'équipage des navires des compagnies suisses de transport sur le Rhin que lorsqu'ils auront accompli du service civil pendant une durée équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'ils auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues sera pris en compte.

6

L'organe d'exécution informe la personne concernée de ses obligations liées à un congé à l'étranger et communique, si nécessaire, l'autorisation de congé aux autorités du canton de domicile compétentes en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir. 131

Art. 50

Obligation de s'annoncer (art. 32 LSC)132 1

La personne astreinte avise l'organe d'exécution lorsqu'elle renonce à son congé à l'étranger ou le reporte. L'organe d'exécution annule le congé à l'étranger lorsqu'il ne débute pas dans les deux mois qui suivent le début du congé autorisé. 133 2 La personne astreinte qui est en congé à l'étranger indique à l'organe d'exécution son domicile à l'étranger ou, lorsqu'elle n'en a pas, une adresse en Suisse pour les notifications, ainsi que tout changement de domicile.


Art. 51

Retour en Suisse (art. 24 LSC) 1

La personne astreinte avise l'organe d'exécution de sa prise de domicile en Suisse dans les quatorze jours. 134 2 L'organe d'exécution annule le congé à l'étranger. Il en avise, si nécessaire, les autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte.135 3 A son retour, la personne astreinte accomplit la totalité du service civil ordinaire non effectué. Lorsque le congé à l'étranger a duré plus de six ans, le total de la durée du service civil non effectué est réduit d'un dixième par année supplémentaire de congé à l'étranger.

4

La personne astreinte qui a obtenu un congé à l'étranger et qui séjourne temporairement en Suisse n'a pas l'obligation de s'annoncer et son autorisation de congé à l'étranger n'est pas annulée si la durée de son séjour en Suisse ne dépasse pas trois mois. Lorsque cela se justifie, l'organe d'exécution peut prolonger ce délai jusqu'à

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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six mois à la demande de la personne concernée. Il communique la prolongation aux autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du dernier canton de domicile de la personne astreinte.136 Section 8

Service civil ordinaire de personnes vivant à l'étranger

Art. 52

1 La personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse.

2

Sont toutefois tenues d'accomplir leur service civil ordinaire les personnes astreintes qui:

a. vivent à l'étranger dans les régions frontalières mais travaillent en Suisse (art. 48, al. 4) ou

b. vivent à l'étranger sans l'autorisation de congé requise (art. 48, al. 5).

Section 9

Prise en compte du service civil

Art. 53

Jours de service pris en compte (art. 24 LSC) 1

Sont pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire: a. …137 b. les jours des cours d'introduction et de formation, ainsi que les jours chômés ordinairement accordés par l'organisateur du cours; c. les périodes d'affectation à l'essai; d. les jours de travail et les jours des cours d'introduction visés à l'art. 36 LSC, ainsi que les jours chômés ordinairement accordés par l'établissement d'affectation; e. les jours de travail et les jours de cours d'introduction visés à l'art. 56, al. 1, let. d et f, si la personne en service a travaillé durant ces jours au moins pendant cinq heures pour l'établissement d'affectation; f.

les jours de voyage au début et à la fin de la période d'affectation; g. les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident, dans le cadre de l'art. 54;

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

137 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

Travail d'intérêt général 30

824.01

h. les jours de travail pendant lesquels la personne en service compense des heures supplémentaires; i. les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la personne en service est incapable de travailler sans qu'il y ait faute de sa part, pour une raison autre que la maladie ou l'accident; j.

les jours de vacances au sens de l'art. 72.138 2

L'organe d'exécution ne prend en compte que les prestations qui sont accomplies dans le cadre d'une période d'affectation à laquelle la personne en service a été convoquée.

3

Pour les périodes d'affectation d'une durée totale ou restante de moins de 26 jours, l'organe d'exécution prend en compte au maximum le nombre de jours chômés en se référant à l'annexe 2, ch. 1, indépendamment du fait qu'il ait ou non des jours fériés dans la période d'affectation.139 4 La prise en compte des jours de service s'effectue par jours entiers.

5

La participation de la personne en service suite à une convocation, à un cours d'introduction en prévision d'une période d'affectation future, peut avoir lieu par heures, en dehors des heures de cours et en dehors d'une période d'affectation du service civil; dans ce cas, l'organe d'exécution prend en compte, au titre de l'accomplissement du service civil, un jour de service par huit heures de cours suivies.


Art. 54

Jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident pris en compte (art. 24 LSC) 1

Pour trente jours d'affectation, l'organe d'exécution prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil six jours au plus d'absence pour cause de maladie ou d'accident.

2

Pour les périodes d'affectation plus courtes et les portions de 30 jours, l'organe d'exécution prend en compte au maximum le nombre de jours d'absence prévu à l'annexe 2, ch. 2.140 3 Les jours pendant lesquels la personne en service n'est que partiellement capable de travailler ne valent pas comme jours d'absence.


Art. 55

Excédent de jours d'absence ou de vacances (art. 24 LSC) 1

La personne en service peut prendre le nombre de jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident et de jours de vacances qui correspond à la durée planifiée de sa période d'affectation.

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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2

Lorsque l'organe d'exécution interrompt la période d'affectation de manière anticipée, il ne prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil que le nombre de jours d'absence et de jours de vacances qui sont dus selon la durée de la prestation effectivement accomplie.


Art. 56

Jours de service non pris en compte (art. 24 LSC) 1

Ne sont pas pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil: a. …141 b. les entretiens individuels auprès d'établissements d'affectation potentiels; c. les entretiens auprès de l'organe d'exécution; d. les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la personne en service a congé; e. …142 f.

les jours de travail et les jours d'introduction pendant lesquels la personne en service est absente sans justification; g. les jours pendant lesquels la période d'affectation est interrompue en raison d'une procédure disciplinaire qui aboutit au prononcé d'une mesure disciplinaire; h. les jours pendant lesquels la personne astreinte a continué de travailler dans l'établissement d'affectation malgré l'entrée en force d'une interruption (art. 43); i.

l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée sur la base des art. 72 à 76 LSC; k. la participation à des actes d'instruction en rapport avec une procédure disciplinaire ou un cas de responsabilité civile, qui ont lieu en dehors d'une période d'affectation;

l. les visites médicales ayant lieu sur convocation de l'organe d'exécution en dehors d'une période d'affectation.

2

Si la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident pendant un congé, l'organe d'exécution prend en compte les jours d'incapacité de travail dans le cadre des jours d'absence au sens de l'art. 54, au titre de l'accomplissement du service civil.

141 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

142 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519).

Travail d'intérêt général 32

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a143 Vacances annuelles

(art. 24 LSC)

Les jours de travail qui tombent pendant les vacances annuelles de l'établissement d'affectation ne sont pas pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis, à moins que la personne en service ne prenne alors ses vacances.


Art. 57

Communication des jours pris en compte (art. 24 LSC) L'organe d'exécution communique à la personne en service et à l'établissement d'affectation les jours qu'il n'a pas pris en compte. Dans les trente jours, la personne en service peut exiger une décision susceptible de recours.

Section 10 Livret de service

Art. 58

(art. 24 et 79, al. 1, LSC)144 1

L'organe d'exécution détermine les indications à inscrire dans le livret de service.

2

Si les inscriptions du livret de service ne concordent pas avec les données du système d'information du service civil (ZIVI+), ce sont par principe celles du système d'information qui font foi.145 3

Si la personne astreinte perd son livret de service, l'organe d'exécution commande un duplicata auprès de l'état-major de conduite de l'armée. La personne astreinte en assume les frais.146 4 Les frais s'élèvent à 300 francs au plus. Les services compétents peuvent renoncer à les percevoir.147

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte Section 1 Droits et devoirs en général

Art. 59

Conseil et assistance (art. 26, al. 2, LSC et art. 13 LAS) 148 1

A sa demande, l'organe d'exécution assiste et conseille la personne astreinte cherchant de l'aide dans ses relations avec les organes spécialisés publics ou privés.

143 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

146 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

147 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

148 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

Service civil - O

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2

A sa demande, il conseille la personne astreinte pour les questions juridiques qui se posent en relation avec l'exécution du service civil.

3

Au besoin, l'organe d'exécution lui rend visite à son lieu d'affectation.149 4

Les autorités d'aide sociale du canton de séjour sont compétentes pour le conseil et l'assistance sociale d'une personne en service qui accomplit son affectation hors de son canton de domicile, lorsque la visite à l'autorité d'aide sociale impliquerait que la personne en service soit absente plus d'un jour de travail de l'établissement d'affectation.150
a151

Art. 60


152


a153

Art. 61


154
Propagande politique et prosélytisme religieux (art. 27 LSC) La personne en service s'abstient de toute propagande politique ou liée à sa conception du monde et de tout prosélytisme religieux durant ses heures de travail, dans les locaux de l'établissement d'affectation et dans les logements communs.


Art. 62

Obligations particulières découlant des affectations collectives (art. 27, al. 5, LSC) 1

La personne en service assume les tâches supplémentaires découlant de l'hébergement et des repas collectifs, même lorsqu'elles sont accomplies en dehors des heures de travail.

2

L'exécution de ces tâches n'est pas considérée comme accomplissement d'heures supplémentaires.

3

L'établissement d'affectation s'assure que les tâches supplémentaires sont réparties le plus équitablement possible entre les membres du groupe.

4

Lorsqu'il fixe les horaires de travail de chaque membre du groupe, l'établissement d'affectation tient compte de la charge additionnelle résultant de l'accomplissement des tâches supplémentaires.

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

150 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

151 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3461). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

152 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

153 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000 (RO 2000 3083).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 34

824.01

Section 2

Droits envers l'établissement d'affectation

Art. 63

Prise en considération d'obligations religieuses (art. 28, al. 1, LSC) Lorsqu'il fixe le temps de travail et de repos, l'établissement d'affectation tient compte des obligations religieuses de la personne en service, dans la même mesure que pour ses employés.


Art. 64

Compensation des heures supplémentaires (art. 28, al. 4, LSC) 1

Les heures supplémentaires accomplies par la personne en service lui donnent droit à une compensation d'égale durée, à l'exception des cas dans lesquels l'établissement d'affectation n'accorde aucune compensation ou n'accorde qu'une compensation moindre à ses employés.

2

Les heures supplémentaires sont perdues lorsqu'elles ne sont pas compensées à la fin de la période d'affectation.

3

Une période d'affectation ne peut pas être prolongée pour permettre la compensation des heures supplémentaires.


Art. 65

Prestations en faveur de la personne en service, généralités (art. 29 LSC) 1

Le Département fédéral de l'économie fixe le montant des prestations dues en vertu de l'art. 29 LSC.155 2 La personne en service qui n'accepte pas les prestations en nature offertes par l'établissement d'affectation ne peut pas réclamer les prestations en espèces correspondantes, à l'exception des cas dans lesquels l'acceptation des prestations en nature ne peut pas lui être imposée. L'art. 66 est réservé.


Art. 66

Logement (art. 29, al. 2, LSC) 1

L'établissement d'affectation peut refuser d'offrir un logement à la personne en service lorsque:

a. celle-ci est en mesure d'utiliser son logement privé pendant la période d'affectation; et que

b. l'utilisation du logement privé constitue une solution moins coûteuse pour l'établissement d'affectation.

2

Dans ce cas, il verse à la personne en service l'indemnité financière prévue à l'art. 29, al. 2, LSC.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

35

824.01


Art. 67

Indemnité pour les frais de déplacement (art. 29, al. 1, let. e, LSC)156 1

La personne en service a droit au remboursement par l'établissement d'affectation des frais effectifs de transports publics selon justificatifs.

1bis

Si la personne en service utilise un abonnement privé, l'établissement d'affectation prend en charge les frais qu'il devrait assumer dans le cadre de l'al. 1.157 2

La personne en service qui utilise un véhicule privé alors que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle utilise les transports publics ne peut prétendre à aucune indemnité pour les frais de déplacement. Est considérée comme raisonnablement exigible l'utilisation des transports publics lorsque le trajet quotidien aller et retour n'excède pas trois heures.158 3

La personne en service a droit à une indemnité de l'établissement d'affectation lorsque l'utilisation d'un véhicule privé pour la totalité ou une partie du trajet jusqu'au lieu de travail est indispensable. L'organe d'exécution en fixe le montant.

4

La personne en service perd son droit au remboursement des frais de transport pour l'allongement du trajet jusqu'au lieu de travail lorsqu'elle n'utilise pas le logement plus proche mis à sa disposition par l'établissement d'affectation, sauf si l'utilisation du logement offert ne peut pas être exigée de sa part.


Art. 68

Frais en relation avec le service civil accompli à l'étranger (art. 29, al. 1, let. f, LSC) Dans le cadre des affectations à l'étranger, l'établissement d'affectation prend en charge les frais qui sont nécessaires en rapport avec l'accomplissement des tâches et qu'il fournit aussi usuellement à ses propres employés. L'organe d'exécution règle les détails.


Art. 69

Exclusion d'autres prestations (art. 29 LSC)159 1

Tout arrangement entre l'établissement d'affectation et la personne en service visant à étendre ou réduire les prestations prévues par l'art. 29 LSC est nul.160 2 L'établissement d'affectation ne fournit de prestations en espèces dépassant le cadre de l'art. 29 LSC ni à la personne en service ni à ses proches, à moins qu'il ne s'agisse de prestations en espèces remplaçant des prestations en nature qui n'ont pas été touchées (art. 65, al. 2).161 156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

157 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

Travail d'intérêt général 36

824.01

3

La personne en service rembourse à l'établissement d'affectation les prestations qui lui ont été versées en violation de l'al. 2, dans la mesure fixée par l'art. 64 du code des obligations (CO)162.

4

Les prestations pécuniaires que la personne en service a versées à l'établissement d'affectation à titre de don ou à titre analogue pendant la durée de son affectation doivent lui être remboursées intégralement. Toute promesse de don ou d'action analogue faite par la personne en service à l'établissement d'affectation dans le cadre du plan d'affectation ou pendant la durée de son affectation est nulle.163

Art. 70

Congé a. procédure, autorisation (art. 30 LSC) 1

Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par l'organe d'exécution dans la convocation.

2

La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels.

3

…164

4

Elle n'est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.165 5 L'établissement d'affectation joint la demande de congé acceptée à l'annonce des jours de service destinée à l'organe d'exécution.166

Art. 71

b. directives pour la décision (art. 30 LSC) 1

L'établissement d'affectation accorde à la personne en service trois jours de congé au plus dans les cas suivants: a. en cas de décès ou de maladie grave d'un parent proche; b. lorsqu'elle se marie; c. en cas de naissance d'un propre enfant; d.167 pour passer un examen de formation professionnelle qui ne peut être reporté.

2

Il lui accorde en outre un jour de congé au plus pour: a. …168

162 RS 220

163 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

164 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

167 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

168 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

37

824.01

b. s'inscrire dans une école ou y recevoir une information préalable lorsque la présence de la personne en service est absolument nécessaire; c. participer aux séances d'autorités lorsque la personne en service est investie d'un mandat.

3

L'établissement d'affectation peut, lorsque son exploitation le permet, accorder un jour de congé au plus dans les cas suivants: a. pour les démarches urgentes que la personne en service ne peut effectuer ni pendant son temps libre ni dans le cadre de l'horaire libre; b.169 pour d'autres motifs importants au cas où le refus de sa demande serait insupportable pour la personne en service ou pour son employeur.

4

Si l'établissement d'affectation veut accorder un congé plus long, il demande à l'organe d'exécution de lui en déléguer la compétence.170 5 Lorsque son exploitation le permet, l'établissement d'affectation peut accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la condition qu'elle rattrape l'absence qui dépasse deux heures par semaine. Il doit toutefois demander l'avis de l'organe d'exécution lorsque la formation professionnelle ou continue est régulière.


Art. 72

Jours de vacances (art. 30 LSC) 1

Lors d'une période d'affectation ininterrompue d'au moins 180 jours pris en compte, la personne en service a droit à huit jours de vacances pour les six premiers mois et à deux jours par mois supplémentaire. 171 2

… 172

3

Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité.

4

Si la période d'affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d'affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu'elle a passé dans chacun d'eux.173 5 Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d'établissement d'affectation, l'organe d'exécution lui accorde la prolongation seulement si les établissements d'affectation s'accordent sur la répartition des jours de vacances.174 169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

172 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

173 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

174 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 38

824.01


Art. 73

Vacances annuelles (art. 79 LSC) 1

La personne en service prend si possible ses jours de vacances pendant les vacances annuelles de l'établissement d'affectation.

2

et 3 … 175


Art. 74

Certificat de travail (art. 31 LSC) 1

L'établissement d'affectation délivre un certificat de travail lorsque la période d'affectation a duré 54 jours ou plus. 176 2 Il en adresse une copie à l'organe d'exécution.

Section 3

Obligations envers les autorités et l'établissement d'affectation

Art. 75


177

Obligation de s'annoncer a. contrôle des données178 (art. 32 LSC) 1

La personne astreinte communique sans délai à l'organe d'exécution, notamment: a. tout changement d'adresse du domicile et du lieu de résidence; b. les modifications concernant ses données personnelles; c. sa profession et ses changements d'activité professionnelle; d. …179.

2

…180

3

Les personnes astreintes qui ne sont pas atteignables à l'adresse annoncée pendant plus de six mois communiquent à l'organe d'exécution une adresse en Suisse à laquelle seront envoyées les notifications.

4

L'organe d'exécution peut prendre les mesures nécessaires pour découvrir le lieu de domicile et de résidence d'une personne astreinte.

5

Il communique à l'état-major de conduite de l'armée les modifications concernant les données personnelles.

175 Abrogés par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

179 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

180 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Service civil - O

39

824.01


Art. 76

b. incapacité de travail (art. 32 LSC) 1

La personne astreinte communique sans délai à l'organe d'exécution son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical.

2

La personne en service annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.181 3 Elle se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa capacité de travail dure plus d'un jour. 182 4 L'établissement d'affectation avise immédiatement l'organe d'exécution lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse cinq jours.183 5 Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique à l'organe d'exécution.

a184 c. atteinte à la santé de la personne en service (art. 32 LSC) Au début de chaque période d'affectation, la personne en service annonce à l'organe d'exécution toute atteinte à sa santé ou à sa capacité de travail. Elle joint à cette annonce un certificat médical.


Art. 77


185

Obligation de renseigner (art. 32 LSC) 1

La personne astreinte fait part au besoin à l'établissement d'affectation, lors de l'entretien individuel, des impératifs de sa conscience qui pourraient avoir une influence sur l'organisation de la période d'affectation.

2

La personne astreinte collabore à l'établissement des statistiques par l'organe d'exécution, ainsi qu'aux mesures de contrôle de l'efficacité, de la qualité et des résultats.

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

184 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 40

824.01

Section 4186 Cours d'introduction et de formation
a Cours d'introduction donné par l'organe d'exécution (art. 36, al. 1, LSC) 1

L'organe d'exécution informe les personnes astreintes de ce qu'elles doivent savoir sur leurs droits et leurs devoirs et de la manière dont s'effectue le service civil.

2

Il peut leur transmettre d'autres connaissances ayant un lien étroit avec le service civil et dont elles peuvent avoir besoin pour accomplir le service civil.

3

…187


Art. 78

Cours d'introduction donné par l'établissement d'affectation (art. 36, al. 2, LSC) L'établissement d'affectation transmet, sur la base d'un programme d'introduction, les connaissances pratiques et les capacités dont la personne en service a besoin pour effectuer correctement et de manière rentable les activités mentionnées dans la convocation, sans causer de dommages.


Art. 79

Frais d'introduction à la charge des établissements d'affectation (art. 36, al. 2, et 37, al. 2, LSC) 1

L'établissement d'affectation supporte en général lui-même les frais des cours d'introduction donnés à la personne en service dont il va disposer.

2

La Confédération peut prendre en charge jusqu'à un tiers des frais occasionnés par les cours d'introduction, mais au maximum 833 francs par personne astreinte, si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de transmettre lui-même les connaissances spécifiques nécessaires.

3

L'établissement d'affectation qui souhaite obtenir une aide de la Confédération doit déposer une demande motivée auprès de l'organe d'exécution suffisamment tôt avant l'établissement de la convocation. Si, sans raisons particulières, la demande ne parvient à l'organe d'exécution qu'après le début des cours d'introduction, la Confédération ne prend pas en charge les frais d'introduction qui ont déjà été engagés.

4

L'organe d'exécution peut assortir de charges et de conditions la décision de prendre en charge les frais.


Art. 80


188

Cours de formation de l'organe d'exécution (art. 36, al. 4, et 37, al. 1, LSC) 1

L'organe d'exécution organise, sur les thèmes suivants, des cours de formation spécifiques à une affectation: 186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

187 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

Service civil - O

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824.01

a. Assistance aux personnes ayant un handicap; b. Assistance aux personnes âgées; c. Encadrement d'enfants et d'adolescents; d. Santé et soins infirmiers; e. Protection de l'environnement et de la nature; f.

Gestion sans violence des conflits; g. Maniement de tronçonneuses pour les affectations dans l'agriculture et la sylviculture.

2

Il peut organiser d'autres cours de formation: a. s'ils sont de meilleure qualité ou moins coûteux que les cours d'introduction donnés par les établissements d'affectation; b. si un nombre important de personnes en service ne peuvent recevoir les cours d'introduction nécessaires parce que les possibilités des établissements d'affectation sont insuffisantes ou font défaut; c. s'il s'agit de gérer des catastrophes et des situations d'urgence.

3

Il peut mandater des tiers pour la mise en œuvre des cours de formation et faire appel à du personnel externe qualifié. Il homologue le plan d'enseignement et vérifie que les objectifs soient atteints.

4

Les cours de formation de l'organe d'exécution ne dispensent pas l'établissement d'affectation de donner des cours d'introduction selon l'art. 78.

5

La Confédération finance les frais de cours jusqu'à 3000 francs par participant ou par participant et par cours.


Art. 81


189

Cours de formation en soins (art. 36, al. 3, LSC) 1

Une personne astreinte suit un cours de formation en soins quand 30 % au moins de ses tâches selon le cahier des charges consiste à donner des soins de santé et des soins infirmiers.

2

Elle commence son affectation dans les six mois qui suivent la fin du cours de formation.

3

Elle peut exceptionnellement suivre la formation pendant les quatre premières semaines de l'affectation si l'établissement d'affectation donne son accord.

4

Est dispensée des cours de formation en soins la personne astreinte: a. qui a appris ou exerce une profession dans le domaine des soins; b. qui a accompli l'école de recrues comme soldat sanitaire.

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

Travail d'intérêt général 42

824.01

a190 Durée des cours de formation et des affectations subséquentes (art. 36, al. 3 et 4, LSC) 1

Les cours de formation spécifiques à une affectation durent quinze jours au maximum. En ce qui concerne les cours de formation aux soins, l'organe d'exécution peut autoriser une durée plus longue dans des cas individuels.

2

Une personne astreinte ayant suivi un cours de formation spécifique à une affectation durant quatre jours au plus accomplit ensuite une période d'affectation en rapport avec cette formation qui dure au minimum dix fois plus longtemps que le cours.

3

Une personne astreinte ayant suivi un cours de formation d'au moins cinq jours accomplit ensuite une période d'affectation en rapport avec cette formation qui dure au moins 50 jours.

4

La personne astreinte ayant suivi un cours de base de la Croix-Rouge Suisse pour les auxiliaires de santé accomplit ensuite une période d'affectation dans un établissement de soins d'une durée d'au moins 120 jours.

5

Lorsqu'il s'agit de maîtriser des catastrophes et des situations d'urgence, l'organe d'exécution peut admettre des affectations de moindre durée.


Art. 82

Frais de conception des programmes (art. 37, al. 2, let. a, LSC) 1

Lorsque l'organe d'exécution déclare qu'un programme de cours élaboré par un établissement d'affectation ou par un tiers est déterminant pour d'autres cours d'introduction ou de formation, la Confédération peut prendre en charge jusqu'à 75 % des frais des travaux de conception du programme qui ont été effectués sans mandat de l'organe d'exécution.

2

L'organe d'exécution peut donner lui-même des mandats de concevoir des programmes de cours qui serviront de base aux cours d'introduction dispensés par les établissements d'affectation ou aux cours de formation spécifiques à une affectation.

La Confédération prend les frais en charge.

Section 5

Frais de voyage et de transport des bagages

Art. 83

Voyages gratuits pour la personne astreinte (art. 39 LSC) 1

Au début et à la fin de la période d'affectation, la personne astreinte voyage gratuitement du lieu de son domicile ou de résidence au lieu d'affectation et retour si elle emprunte les transports publics.191

190 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

43

824.01

2

…192

3

La personne en service qui n'utilise pas son logement privé durant la période d'affectation a en outre droit à un voyage hebdomadaire gratuit avec les transports publics du lieu de son affectation au lieu de son domicile ou de résidence et retour.193 4 L'organe d'exécution fixe le nombre des voyages au sens de l'al. 3 en rapport avec la durée de la période d'affectation.194 5 Sur demande, la personne en service reçoit les titres de transport nécessaires.195

Art. 84


196

Annonce et décompte (art. 39 LSC) 1

L'organe d'exécution relève périodiquement auprès des personnes en service les informations concernant les voyages qu'elles ont effectués en application de l'art. 83.

2

La Confédération rembourse le montant de ces voyages aux entreprises de transports publics. Un tarif réduit est appliqué.


Art. 85


197

Voyages à tarif réduit (art. 39 LSC) Pendant son affectation, la personne en service munie de sa carte de légitimation du service civil voyage avec les transports publics à un tarif réduit.


Art. 86

Frais de transport des bagages (art. 39 LSC) 1

La personne astreinte paie les frais de transport des bagages au début et à la fin de la période d'affectation.

2

L'organe d'exécution rembourse à la personne astreinte, sur présentation des quittances, les frais de transport des bagages par les entreprises de transports publics si ces transports étaient nécessaires. Il ne prend pas en charge les frais de déménagement.198

192 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

195 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 44

824.01

Section 6199 Equipement à titre d'identification
a200 Identification des personnes astreintes au service civil (art. 40a LSC) 1

L'organe d'exécution détermine quels effets d'équipement peuvent être remis gratuitement en propriété aux personnes en service à titre d'identification.

2

Le volume des effets d'équipement remis à titre gratuit dépend du nombre de jours de service civil qui doivent encore être accomplis.

3

D'autres effets d'équipement supplémentaires peuvent être remis aux personnes astreintes moyennant un émolument.

4

L'organe d'exécution édicte des instructions pour l'utilisation et le traitement des effets d'équipement.

b Identification des établissements d'affectation et des affectations de groupe (art. 15a LSC) 1

L'organe d'exécution peut soutenir les institutions qui souhaitent afficher leur reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation en mettant à leur disposition des supports écrits appropriés.

2

Il veille à ce que les affectations de groupe puissent être identifiées en tant qu'affectations de service civil.

Chapitre 8

Procédure de reconnaissance des établissements d'affectation201

Art. 87

Demande (art. 41, al. 1, LSC) 1

L'institution requérante démontre dans sa demande qu'elle remplit les exigences requises par les art. 2 à 6 LSC.

2

Elle joint à sa demande les documents suivants: a.202 son rapport d'activité et de gestion des deux dernières années; b.203 les statuts et les bases juridiques; 199 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

45

824.01

c.204 un organigramme de toute l'institution et un plan des postes de travail du secteur concerné;

d.205 les cahiers des charges des personnes en service; e.206 une attestation de son utilité publique; sont libérées de cette obligation les institutions de droit public.

3

Les exploitations agricoles n'ont pas à produire les documents mentionnés à l'al. 2, let. a, b et e. Elles attestent qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'art. 5 ou 6.207 4 Quiconque souhaite affecter des personnes astreintes à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence joint à sa demande une attestation des autorités locales ou de l'organe de direction compétent. L'attestation fournit en particulier des indications sur les dommages survenus et sur la coordination des affectations du service civil avec les autres moyens permettant de remédier aux dommages, ainsi qu'une estimation de l'ampleur de la tâche.208 5 L'institution requérante signale: a. le type d'introduction nécessaire pour les personnes en service et la manière dont elle entend couvrir ce besoin; b. les affectations requérant des exigences particulières quant aux bonnes mœurs des personnes en service; c. les exigences particulières, spécifiées dans le cahier des charges de la personne en service, qui doivent être vérifiées par l'organe d'exécution.209

6

Elle exprime sa volonté de respecter, en qualité d'établissement d'affectation, les droits et obligations définis par la LSC et ses ordonnances d'exécution.210 7 L'organe d'exécution peut exiger d'autres documents ou renseignements.211 8

Les personnes compétentes de l'organe d'exécution peuvent visiter les établissements d'affectation. 212

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

206 Introduite par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

211 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

212 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Travail d'intérêt général 46

824.01

a213 Dépôt de la demande par voie électronique (art. 41, al. 1, LSC) 1

L'institution requérante peut déposer sa demande de reconnaissance par voie électronique. Elle confirme le dépôt de sa demande par l'envoi, en original, d'une déclaration prévue à l'art. 87, al. 6, signée à la main.214 2 Les demandes de modification des décisions de reconnaissance ne nécessitent pas la confirmation écrite prévue à l'al. 1.


Art. 88


215

Rejet de la demande de reconnaissance lorsque la demande est suffisante (art. 42, al. 3, let. a, LSC) 1

L'organe d'exécution évalue la demande en possibilités d'affectations dans chacun des secteurs économiques de la région couverte par un centre régional.

2

Pour l'évaluation de la demande, il se fonde sur l'occupation des postes dont le cahier des charges est similaire dans un établissement d'affectation comparable.

3

S'il met en place un programme prioritaire, il peut déroger à l'al. 2.


Art. 89

216 Reconnaissance (art. 42 et 43, al. 1, LSC) 1

La décision de reconnaissance comporte notamment: a.217 les cahiers des charges mentionnant les exigences requises pour le poste; b. le nombre des places de travail autorisées par cahier des charges; c. le nombre maximal de personnes en service occupées simultanément dans l'établissement d'affectation (art. 9); d. une information concernant l'obligation de payer des contributions et sur leur montant;

e. la description du poste de la personne habilitée à donner des instructions à la personne en service.

2

L'organe d'exécution limite la durée de validité de la décision de reconnaissance quand il s'agit d'affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

3

Dans la décision de reconnaissance d'un établissement d'affectation, il peut envisager une participation de la Confédération aux coûts des cours d'introduction (art. 37 LSC), ainsi qu'une aide financière (art. 47 LSC).

4

Lorsqu'une même demande concerne plusieurs institutions, chacune d'elles reçoit une décision.

213 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Service civil - O

47

824.01


Art. 90


218

Reconnaissance d'une institution de la Confédération (art. 42 LSC) 1

La reconnaissance d'une institution de la Confédération en qualité d'établissement d'affectation résulte d'un accord écrit avec l'organe d'exécution.

2

Elle peut être modifiée ou révoquée par accord réciproque.


Art. 91


219

Examen de la décision de reconnaissance (art. 43, al. 4, LSC) 1

L'organe d'exécution peut en tout temps vérifier si la décision de reconnaissance répond aux conditions légales.

2

Il peut réclamer des documents et des renseignements à l'établissement d'affectation.


Art. 92


220

Modification et révocation de la décision de reconnaissance (art. 23, al. 1, et 43, al. 4, LSC)221 1

L'organe d'exécution peut modifier la décision de reconnaissance si l'établissement en fait la demande, lorsque les résultats d'une inspection l'exigent ou qu'un cahier des charges ne correspond plus au besoin.

2

Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l'art. 91, l'exige ou si le cercle des établissements d'affectation qui ont l'obligation de payer une contribution en vertu de l'art. 46 LSC est modifiée.

3

Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n'a eu lieu dans l'établissement d'affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d'affectation à l'essai ont eu lieu.

4

Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l'établissement d'affectation: a. ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 LSC; b. enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s'y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou

c. ne garantit plus, pour d'autres motifs, l'exécution normale du service civil.222

4bis

Si l'organe d'exécution est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l'entrée en service n'a pas encore eu lieu.223 218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

223 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Travail d'intérêt général 48

824.01

4ter

L'organe d'exécution procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.224 5 La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d'affectation en cours prennent fin.

6

L'organe d'exécution peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées.

7

Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l'al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation au plus tôt cinq ans après l'entrée en force de la décision de révocation.225 Chapitre 9 Statut de l'établissement d'affectation Section 1 Rapports avec les autorités

Art. 93


226

Inspections; contacts (art. 44 LSC) 227 1

L'organe d'exécution effectue des inspections dans l'établissement d'affectation; il peut en charger des tiers spécialisés. 228 2 Il communique les résultats aux parties en présence dans la mesure où elles sont concernées.

3

Il entretient des contacts réguliers avec l'établissement d'affectation. 229

Art. 94

Obligation de renseigner; annonce des jours de service effectués (art. 45 LSC) 1

A la demande de l'organe d'exécution, l'établissement d'affectation lui fournit tous les renseignements utiles en relation avec le service civil et lui remet les documents nécessaires. Il lui notifie sans délai tous les événements particuliers importants.

2

Il remet à l'organe d'exécution l'annonce des jours de service effectués le mois précédent dans les cinq jours qui suivent la fin d'une période de décompte.230 224 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

225 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

229 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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824.01


Art. 95


231

Montant des contributions de l'établissement d'affectation (art. 46, al. 1, LSC) 1

La contribution d'un établissement d'affectation est déterminée en fonction du tarif progressif fixé à l'annexe 2a. Son calcul se fonde sur le taux journalier de l'annexe 2a, en vigueur au début de la période d'annonce.

2

L'établissement d'affectation ne paie qu'une demi-contribution pendant les 26 premiers jours d'affectation.


Art. 96


232

Renonciation au prélèvement des contributions (art. 46, al. 1bis, 2 et 3, LSC)233 1

L'organe d'exécution peut renoncer à prélever les contributions en totalité ou en partie:

a. lorsque, dans un domaine d'activités d'une région concernée, l'offre de places autorisées couvre moins de 50 % de la demande de possibilités d'affectation;

b. …234; c. dans les cas motivés par une convocation d'office (art. 31a, al. 4).

2

L'organe d'exécution renonce à prélever les contributions: a. en cas de périodes d'affectation à l'essai; b. en cas d'affectations pour lesquelles l'établissement d'affectation reçoit une aide financière en vertu de l'art. 47 LSC; c.235 lorsque l'établissement d'affectation est une exploitation agricole privée ou une exploitation d'estivage dont le revenu ne dépasse pas 25 000 francs par année; d.236 lorsqu'il s'agit d'une affectation à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence;

e.237 lorsque l'établissement d'affectation est une institution de la Confédération.

3

L'organe d'exécution prélève néanmoins les contributions: a. lorsqu'il s'agit de communautés d'exploitation, y compris dans les cas où les exploitations agricoles qui les constituent ont un revenu individuel ne dépassant pas 25 000 francs par année; 231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

233 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

234 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

236 Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

237 Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

Travail d'intérêt général 50

824.01

b. lorsqu'il s'agit d'exploitations d'estivage qui comportent plusieurs exploitants privés indépendants. 238

4

L'organe d'exécution détermine le revenu au sens de l'al. 2, let. c et de l'al. 3, let. a, de la manière suivante: revenu imposable, taxé selon les principes de l'impôt fédéral direct, majoré d'un montant de 500 francs pour chaque tranche de 10 000 francs de fortune imposable selon la dernière taxation fiscale entrée en force.239

Art. 97

Aide financière en faveur des établissements d'affectation (art. 47 LSC) 1

L'organe d'exécution peut octroyer une aide financière à un projet dont le travail pratique se situe dans le domaine d'activité de la «protection de la nature, de l'environnement et de l'entretien du paysage», dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour l'organe d'exécution, mais qui pourrait être compromise du fait que l'établissement d'affectation, malgré des efforts d'économies avérés, ne peut en assurer le financement complet.240 2 L'établissement d'affectation présente une demande à l'organe d'exécution en temps utile avant le début du projet.241 La demande est adressée en deux exemplaires et comporte notamment les indications suivantes: a. une description complète du projet; b. un budget;

c. la démonstration que toutes les mesures supportables ont été prises pour diminuer les coûts;

d.242 la preuve que toutes les autres sources de financement ont été envisagées et épuisées;

e.243 un plan financier complet informant également sur les besoins financiers qui restent à couvrir.

3

L'organe d'exécution soumet la demande à l'examen du service compétent de la Confédération ou du canton concerné. Ce service évalue, à l'intention de l'organe d'exécution, la nécessité, l'opportunité et la rentabilité du projet proposé.

4

Par son aide financière, la Confédération contribue à assurer le financement suffisant du projet. Cette aide est accordée au maximum jusqu'à concurrence du montant des frais causés par la participation de personnes en service au projet.

5

La contribution de la Confédération est fixée, sur la base du budget du projet approuvé, au moyen d'un forfait par jour de service avec un plafonnement des coûts.

238 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

239 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

243 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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824.01

L'aide financière ne peut pas dépasser la moitié des coûts budgétés du projet pris en compte. Les coûts du projet survenus avant le dépôt de la demande ne sont pas pris en compte.244 6 Le paiement s'effectue sur la base des jours de service accomplis.245 7

L'établissement d'affectation établit régulièrement à l'attention de l'organe d'exécution un rapport sur le déroulement du projet.246
a247 Matériel remis en prêt à des établissements d'affectation pour leur identification (art. 40a LSC) 1

L'organe d'exécution peut remettre des tableaux signalétiques en prêt à tous les établissements d'affectation.

2

Il peut remettre le matériel de prêt suivant aux établissements d'affectation à titre d'identification lorsqu'il s'agit d'affectations de groupe: a. vêtements de pluie; b. colonnes d'information;

c. autres objets appropriés pour l'identification des établissements d'affectation.

3

L'établissement d'affectation assume les frais découlant des compléments d'information spécifiques que doivent comporter les tableaux signalétiques et les colonnes d'information.

4

Le matériel remis en prêt demeure propriété de la Confédération. Les établissements d'affectation veillent à leur entretien. En cas de besoin, l'organe d'exécution peut fournir du matériel de remplacement.

5

Les établissements d'affectation mettent à disposition des personnes en service des vêtements de pluie en prêt et les reprennent à la fin de l'affectation.

6

Les établissements d'affectation et les personnes en service ne doivent utiliser le matériel en prêt que pour accomplir des activités dans le cadre du service civil; il leur est interdit de le vendre ou de le mettre en gage.

7

L'organe d'exécution édicte des instructions relatives à la restitution du matériel de prêt.

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

246 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

247 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

Travail d'intérêt général 52

824.01


Art. 98


248

Institutions de la Confédération en qualité d'établissements d'affectation (art. 44 à 47 LSC) 1

L'art. 47 LSC n'est pas applicable à l'établissement d'affectation qui est une institution de la Confédération.

2

L'organe d'exécution peut faire des recommandations à un tel établissement d'affectation et en informer l'autorité supérieure de ce dernier.

Section 2

Rapports avec la personne en service

Art. 99

Délégation à des tiers du droit de donner des instructions (art. 49, al. 2, let. b, LSC) 1

La délégation à des tiers du droit de donner des instructions est possible uniquement lorsque l'affectation de la personne en service en faveur de tiers est prévue dans le cahier des charges.249 2

L'établissement d'affectation limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu, à certains domaines et à certaines indications relatives aux tiers bénéficiaires. La cession complète à des tiers du droit de donner des instructions n'est pas autorisée.250 3

La délégation du droit de donner des instructions ne libère pas l'établissement d'affectation de ses obligations.

4

L'établissement d'affectation répond de la manière dont les tiers usent du droit de donner des instructions qu'il leur a délégué ainsi que de leurs actes et omissions à l'encontre de la personne en service.251 5 Il informe la personne en service sur la mesure dans laquelle les tiers peuvent faire usage du droit de donner des instructions qui leur a été délégué.252 6 Les tiers bénéficiant de la délégation du droit de donner des instructions ne sont pas autorisés à le déléguer à d'autres personnes ni à d'autres institutions.253
a254 Droit de donner des instructions lors d'affectations en groupe (art. 26, al. 5, et 49 LSC) 1

Lors d'affectations en groupe, l'établissement d'affectation peut déléguer le droit de donner des instructions à des personnes en service appropriées.

2

Il limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu et à certains domaines.

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

254 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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824.01


Art. 100

Transfert des droits et des obligations (art. 50, al. 1, let. a, LSC) 1

L'établissement d'affectation qui désire transférer ses droits et ses obligations à d'autres institutions adresse à l'organe d'exécution, pour chaque institution concernée, une demande remplissant les conditions de l'art. 87, al. 2 et 4.

1bis

L'organe d'exécution peut soumettre la demande pour avis aux services cantonaux de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées.255 2

L'organe d'exécution statue sur la demande dans le cadre de la procédure de reconnaissance, dans la convocation ou par une décision particulière.

3

Il communique sa décision: a. à l'établissement d'affectation; b. aux institutions

intéressées;

c.256 aux institutions visées à l'al. 1bis lorsqu'elles ont donné leur avis.; d. …257 4

L'approbation par l'organe d'exécution ne constitue pas une reconnaissance des institutions bénéficiaires.

5

L'établissement d'affectation reste l'interlocuteur de l'organe d'exécution. Il répond de l'observation des droits et obligations par les institutions bénéficiaires ainsi que de leurs actes et omissions à l'égard de la personne en service.

6

Les institutions bénéficiant du transfert des droits et obligations ne sont pas autorisées à les déléguer à d'autres institutions.

Chapitre 10

Dispositions sur la responsabilité civile et dispositions pénales

Art. 101

Demande (art. 58 LSC) Quiconque fait valoir un dommage au sens des dispositions de la LSC sur la responsabilité civile présente sa demande à l'organe d'exécution.


Art. 102

Fraude pour esquiver le service civil (art. 78 LSC) 1

Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou provisoire, au service civil, use de moyens destinés à tromper l'organe d'exécution ou d'autres autorités, est puni de l'amende.258 255 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

257 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

258 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Travail d'intérêt général 54

824.01

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.259 Chapitre 11 Astreinte au travail pour refus de servir (art. 81 CPM)

Art. 103


260

Délai d'exécution de l'astreinte au travail (art. 11 LSC; art. 81, al. 3 à 5, CPM) 1

Les personnes astreintes au travail effectuent une période d'affectation par an.261 2

Les personnes astreintes au travail qui ont été exclues de l'armée terminent leur astreinte au travail avant qu'il y ait prescription de la peine prévue par l'art. 57 CPM.

3

Les personnes astreintes au travail qui n'ont pas été exclues de l'armée terminent leur astreinte dans les trois ans qui suivent l'entrée en force du jugement pénal militaire.


Art. 104


262

Dispositions de la LSC ne s'appliquant pas à l'astreinte au travail (art. 81, al. 5, CPM) L'art. 9, let. e, ainsi que les art. 10 à 14 LSC ne s'appliquent pas aux personnes astreintes au travail.


Art. 105

Information de l'office de protection civile de la commune de domicile (art. 81, al. 5, CPM) 1

L'organe d'exécution notifie à l'office de protection civile de la commune de domicile les convocations à l'astreinte au travail des personnes qui sont assujetties à la protection civile.

2

L'office de protection civile de la commune de domicile veille à ce que la personne astreinte au travail ne soit pas convoquée à la protection civile durant les périodes d'affectation de l'astreinte au travail.


Art. 106


263

Information des autorités militaires de contrôle (art. 81, al. 5, CPM) 1

L'organe d'exécution renseigne l'état-major de conduite de l'armée sur les convocations à l'astreinte au travail des personnes astreintes au travail qui n'ont pas été exclues de l'armée.

259 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

55

824.01

2

L'état-major de conduite de l'armée veille à ce que la personne astreinte au travail ne soit pas convoquée au service militaire durant les périodes d'affectation de l'astreinte au travail.


Art. 107


264

Libération au terme de l'astreinte au travail (art. 81, al. 5, CPM) L'organe d'exécution prononce la libération de la personne astreinte au travail et en informe l'Office de l'Auditeur en chef ainsi que l'organe de la protection civile de la commune de domicile ou l'état-major de conduite de l'armée.


Art. 108

Violation des devoirs du service (art. 72 à 78 LSC) 1

La violation des devoirs de service par une personne astreinte au travail est jugée selon les art. 72 à 78 LSC.

2

Le juge peut exclure la personne fautive de l'astreinte au travail.

Chapitre 12 Exécution

Art. 109

Moyens auxiliaires (art. 79 LSC) 1

L'organe d'exécution met à disposition les formules nécessaires à l'exécution du service civil.

2

Il peut signer ses décisions par des moyens mécaniques.


Art. 110


265



Art. 111

Compétence de procéder à des essais (art. 79 LSC) 1

Le Département fédéral de l'économie peut, sans que la présente ordonnance soit modifiée au préalable, donner la compétence à l'organe d'exécution de tester dans l'exécution du service civil les modifications suivantes: a. extension du champ d'application des périodes d'affectation à l'essai (art. 33);

b.266 prolongation ou réduction de la durée minimale des périodes d'affectation (art. 37 et 38);

c.267 élargissement des possibilités d'accomplir des périodes d'affectation de moins de 26 jours (art. 38); 264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

265 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

266 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 56

824.01

d.268 possibilité de partager différemment l'affectation longue (art. 37); e.269 extension du catalogue des motifs de congé et de la durée du congé (art. 71); f.270 expérimentation d'autres possibilités de gérer le contrôle des données prévues par l'art. 75.

g. …271

2

Il limite la durée de validité des essais.

a272
b273 Emoluments pour les convocations d'office (art. 46a LOGA) 1

L'organe d'exécution perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (art. 31a, al. 4).

2

Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs. Le tarif horaire est de 90 francs.274
c275 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments (art. 46a LOGA) L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments276 s'applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Chapitre 13 Dispositions transitoires

Art. 112


277

Personnes ayant été astreintes au travail (art. 83, al. 3, LSC) 1

Les personnes ayant été astreintes au travail l'accomplissent intégralement, qu'elles aient ou non dépassé la limite d'âge fixée à l'art. 11, al. 2, LSC.

2

Sont applicables les dispositions de l'art. 103.

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

271 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

272 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000 (RO 2000 3083). Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

273 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

275 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

276 RS

172.041.1

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

Service civil - O

57

824.01


Art. 113


278

Affectations de personnes ayant au moins trente ans (art. 20 LSC) 1

L'organe d'exécution peut autoriser une personne astreinte au service civil à accomplir, si elle le demande, des périodes d'affectation annuelles d'une durée de 26 jours, à condition toutefois: a. qu'elle ait été admise au service civil avant le 1er janvier 2004; b. qu'elle ait eu au moins 30 ans au 1er janvier 2007; c. que la durée du service restant à accomplir s'élève en moyenne à plus de 26 jours de service civil par année d'astreinte; d. qu'elle ait accompli son affectation longue selon l'art. 37 ou son école de recrues, et

e. qu'elle expose de manière crédible que l'obligation d'effectuer des périodes d'affectation plus longues aurait des inconvénients majeurs pour elle, pour les membres les plus proches de sa famille ou pour son employeur.

2

Une demande écrite selon l'al. 1 doit être déposée à l'organe d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007.

3

L'art. 46, al. 5, let. b, s'applique par analogie.


Art. 114


279

Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 octobre 2008 1

Toute personne qui, avant le 1er janvier 2009, a 26 ans révolus et dont l'admission au service civil est entrée en force, effectue jusqu'à la fin de l'année 2010 au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.

2

Les convocations et les plans d'affectation arrêtés avant le 1er janvier 2009 ne perdent pas de leur validité. Lorsqu'un plan d'affectation ne peut être exécuté, la personne astreinte dépose une demande de report de service. Le plan d'affectation est valable tant que le report de service n'a pas été accordé.

3

La reconnaissance d'établissements d'affectation œuvrant dans le domaine de l'agriculture reste valable jusqu'à l'échéance de la durée de validité de la décision de reconnaissance, des contingents accordés ou du cahier des charges.


Art. 115


280

Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 mars 2009 1

Les établissements d'affectation reconnus avant le 1er avril 2009 signalent à l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2010: 278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

Travail d'intérêt général 58

824.01

a. les affectations requérant des exigences particulières quant aux bonnes mœurs des personnes en service; b. les exigences particulières, spécifiées dans le cahier des charges de la personne en service, qui doivent être vérifiées par l'organe d'exécution.

2

Si, dans la décision de reconnaissance d'un établissement d'affectation, la catégorie selon l'annexe 2a doit être adaptée, cet établissement d'affectation continuera de verser la contribution déterminée en fonction de la catégorie fixée jusque-là tant que la modification ne sera pas entrée en force.


Art. 116


281

Dispositions transitoires relatives à la modification du 10 décembre 2010 Pour les affectations faisant l'objet d'une convention établie avant l'entrée en vigueur de la modification du 10 décembre 2010, les tarifs définis à l'annexe 2a de l'ancien droit s'appliquent.


Art. 117


282



Art. 118


283

bis 284
ter 285
quater 286
quinquies 287 281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

282 Abrogés par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. IV 41 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

284 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. IV 41 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

285 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

286 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3461). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

287 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008 (RO 2008 4877). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009 (RO 2009 1101).

Service civil - O

59

824.01

Chapitre 14 Entrée en vigueur

Art. 119

(art. 84 LSC)

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1996, à l'exception de l'appendice 3, ch. 5.

2

L'appendice 3, ch. 5, entre en vigueur le 1er janvier 1997 et s'applique pour la première fois à l'année d'exemption de 1997.

Travail d'intérêt général 60

824.01

Annexe 1288

(art. 9, al. 1 et 3) Effectif maximal des personnes en service par établissement d'affectation Nombre de postes à plein temps de l'établissement d'affectation

Effectif maximal de personnes en service

Nombre de postes à plein temps de l'établissement d'affectation

Effectif maximal de personnes en service

jusqu'à maximum

jusqu'à maximum

1

1

605

20

8

2

665

21

17

3

728

22

29

4

795

23

43

5

864

24

60

6

936

25

80

7

1011

26

104

8

1088

27

129

9

1169

28

158 10

1253 29

190 11

1339 30

224 12

1428 31

262 13

1520 32

302 14

1616 33

345 15

1713 34

392 16

1814 35

440 17

1918 36

492 18

2024 37

547 19

2134 38

Pour les établissements comptant plus de 60 postes à plein temps, l'effectif maximal des personnes en service est fixé par secteur de l'établissement d'affectation. Les règles valables pour l'ensemble de l'établissement d'affectation s'appliquent.

288 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3113).

Service civil - O

61

824.01

Annexe 2289

(art. 53, al. 3, et 54, al. 2) Jours chômés (art. 53, al. 3) et jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident (art. 54, al. 2) pris en compte 1.

Total des jours de service à accomplir (durée totale ou solde): Jours chômés pris en compte (art. 53, al. 3):

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

1

8

1

9

1

10

1

11

2

12

2

13

2

14

3

15

3

16

3

17

3

18

4

19

4

20

4

21

5

22

5

23

5

24

5

25

6

2.

Durée de la période d'affectation (en jours):

Jours d'absence pris en compte (art. 54, al. 2):

1 à 3

1

4 à 8

2

9 à 14

3

15 à 21

4

22 à 29

5

289 Anciennement appendice 2. Nouvelle teneur selon le ch. III al. 1 de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Travail d'intérêt général 62

824.01

Annexe 2a290 (art. 95, al. 1)

Montant des contributions en fonction du salaire brut 1. Tarif de base Catégorie

Salaire brut comparable en fr.*

Contribution en % Taux journalier en fr.**

1

0 à 2624.8.40

2

2625.- à 3149.12

10.50

3

3150.- à 3674.12

12.60

4

3675.- à 4199.13

15.90

5

4200.- à 4724.15

21.00

6

4725.- à 5249.17

26.75

7

5250.- à 5774.19

33.25

8

5775.- à 6299.21

40.40

9

6300.- à 6824.23

48.30

10

6825.- à 7349.25

56.85

11

7350.- à 7874.25

61.25

12

7875.- à 8399.25

65.60

13

dès 8400.70.00

*

Salaire brut usuel du lieu ou de la profession que l'établissement d'affectation devrait verser à un employé pour une activité identique.

** La contribution par jour de service (taux journalier) se calcule comme suit: salaire brut comparable par mois, multiplié par le pourcentage de la contribution, divisé par 30 jours. A l'intérieur d'une même catégorie s'applique un taux journalier uniforme qui se calcule sur la base du salaire le plus bas de la catégorie.

2. Suppléments Le taux journalier augmente du montant suivant par jour de service: a. 7 fr. 20 lorsque l'établissement d'affectation ne fournit pas le logement et la nourriture à la personne en service; b. 3 fr. 25 lorsqu'il ne lui fournit que la nourriture; c. 3 fr. 95 lorsqu'il ne lui fournit que le logement.

290 Introduite par le ch. III al. 2 de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Service civil - O

63

824.01

Annexe 3291

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 1er juillet 1992 sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience (OAST)292 est abrogée. 2. à 9. Les ordonnances ci-dessous sont modifiées comme il suit: …293 291 Anciennement

appendice.

292 [RO 1992 1516, 1994 3094, 1996 1477] 293 Les modifications peuvent être consultées au RO 1996 2685.

Travail d'intérêt général 64

824.01