01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.05.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.04.2018
01.07.2016 - 31.12.2017
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01.01.2014 - 30.06.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
01.02.2011 - 31.12.2012
01.08.2010 - 31.01.2011
15.03.2010 - 31.07.2010
01.04.2009 - 14.03.2010
01.01.2009 - 31.03.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.08.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.07.2007
01.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.07.2006
01.01.2001 - 31.12.2003
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1

Ordonnance

sur le service civil (OSCi1) du 11 septembre 1996 (Etat le 1er juillet 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)2,
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3, vu l'art. 81, al. 3 à 5, du code pénal militaire (CPM)4, vu les art. 9, al. 2, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)5, vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance (LAS)6,7 arrête: Chapitre 1 Organisation

Art. 1

Autorités compétentes (art. 6 et 63 LSC)

1

L'organe d'exécution de la Confédération pour le service civil est l'organe d'exécution du service civil, rattaché au Secrétariat général du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)8 (organe d'exécution).9 2 …10


Art. 2


11

Structure

L'organe d'exécution se compose d'un organe central et de centres régionaux.

RO 1996 2685 1

RO 1996 2974 2

RS 824.0

3 RS

172.010

4

RS 321.0

5

RS 510.10

6 RS

851.1

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

8

La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3083).

10 Abrogé par le ch. II 88 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

824.01

Travail d'intérêt général 2

824.01

a12 Chapitre 2 Etablissements d'affectation et domaines d'activité Section 1 Limitations en matière de reconnaissance et d'affectations

Art. 3

Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) 1

L'organe d'exécution ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.

2

La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:

a.13 les institutions de droit public à but lucratif; b. les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;

c.14 les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'Etat en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.

3

Ne sont pas d'utilité publique les institutions: a. qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; b.15 dont les activités profitent à moins de trois personnes; c. pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; d.16 dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.

4

Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 12 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Service civil. O

3

824.01


Art. 4


18

Activités exclues

(art. 4 à 6 et 43, al. 2, LSC) 1

Les personnes astreintes au service civil (personnes astreintes) ne peuvent exercer dans l'établissement d'affectation aucune activité qui serve directement la politique défendue par l'établissement d'affectation ou qui vise en fin de compte à influencer l'exercice des droits politiques des Suisses.

2

Elles ne peuvent se charger, dans l'établissement, de contentieux où les autorités pourraient être mises en cause.

2bis

En cas d'affectation dans le domaine d'activité «instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II», elles ne peuvent assumer la responsabilité du cours en tant qu'enseignant.19 3 Elles peuvent consacrer, au cours d'une affectation, au maximum la moitié de leur temps à du travail administratif de soutien ou à une activité d'artisan qualifié.

4

La limitation de la part du travail administratif n'est pas applicable: a. lorsque l'état de santé de la personne astreinte le requiert; b.20 lors d'affectations spéciales et d'affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence; bbis.21 lors d'affectations à la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent;

c. lors d'affectations auprès de l'organe d'exécution.

a22 Influence de personnes proches de la personne astreinte (art.

4a, let. a, ch. 3, et b, LSC) 1

La personne astreinte ne peut être affectée à une institution dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation.

2

Sont notamment considérés comme proches de la personne astreinte: a. son

conjoint;

b. ses père et mère; c. ses grands-parents;

d. ses frères et sœurs; e. ses amis.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

21 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 4

824.01

3

Peuvent exercer une influence sur l'affectation: a. les personnes visées à l'al. 2 qui ont des compétences en matière d'instructions, de contrôle ou de coordination dans le cadre de l'affectation, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges et des horaires de travail, la comptabilisation des jours de service et le paiement des indemnités;

b. les personnes visées à l'al. 2 qui exercent une fonction dirigeante ou dans le domaine du personnel leur permettant d'influencer les personnes visées à la let. a.

Section 2

Affectations dans l'agriculture

Art. 5


23

Reconnaissance des exploitations agricoles en qualité d'établissement d'affectation (art. 4, al. 2, LSC)

1

Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en qualité d'établissement d'affectation lorsque l'exploitant reçoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 55 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)24, des aides à l'investissement en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)25 ou des contributions cantonales visées aux art. 63 et 64 OPD.

2

Les communautés d'exploitation doivent être reconnues selon les règles fixées à l'art. 29a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)26 et tous leurs membres doivent remplir les critères énoncés à l'al. 1.

3

Les exploitations de pâturages communautaires et les exploitations d'estivage doivent être reconnues selon les règles fixées à l'art. 29a OTerm et compter cinq pâquiers normaux au moins. Cette taille ne doit pas nécessairement être atteinte pour les projets visés à l'art. 6, al. 1, let. c.


Art. 6


27

Projets et programmes (art. 4, al. 2 et 2bis, LSC) 1

L'organe d'exécution affecte les personnes astreintes: a. dans des exploitations agricoles, dans le cadre de projets ou programmes: 1. pour l'aménagement et l'entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens de l'art. 55 OPD28,

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

24 RS

910.13

25 RS

913.1

26 RS

910.91

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

28 RS

910.13

Service civil. O

5

824.01

2. pour l'exploitation de surfaces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD,

3. pour des travaux de protection et d'entretien de pâturages et de surfaces relevant de la protection de la nature au sens de l'art. 29 OPD, 4. pour la lutte contre les plantes posant des problèmes au sens de l'art. 32, al. 1, OPD, 5. pour l'exécution de projets de préservation, de promotion et de développement de paysages cultivés diversifiés au sens de l'art. 63 OPD;

b. dans des exploitations agricoles qui mènent à bien des projets ou programmes visés à la let. a, pour des travaux dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt»;

c. dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l'investissement, pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets visés aux art. 14, 18 et 44 OAS29.

2

Le DEFR détermine combien de jours de service par année une personne en service peut accomplir dans les exploitations agricoles. Il se fonde à cet effet sur la dimension des surfaces visées à l'al. 1, let. a, ch. 1 et 2, et sur le montant des contributions au titre des mesures visées à l'al. 1, let. a, ch. 5.

3

Les personnes astreintes ne peuvent être affectées dans des exploitations de pâturages communautaires ou dans des exploitations d'estivage que pendant la période d'estivage, ainsi que les 14 jours qui précèdent cette période et les 14 jours qui la suivent au plus.


Art. 7


30

Collaboration à la production agricole et sylvicole (art. 4, al. 2 et 2bis, LSC) 1

La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise: a. dans le cadre des projets d'améliorations structurelles; b. dans le cadre des projets et des programmes d'amélioration des conditions de vie ou de production: 1. lorsque la personne astreinte a été convoquée d'office selon l'art. 31a, al. 4,

2. pour faire face à une surcharge temporaire de l'exploitation ou à la suite d'une interruption momentanée des travaux pour cause d'intempéries;31 2

La collaboration de la personne en service à la production sylvicole est admise lorsque ladite personne a été convoquée d'office selon l'art. 31a, al. 4.

29 RS

913.1

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

31 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe 9 à l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Travail d'intérêt général 6

824.01

a32 Activités dangereuses dans l'agriculture et la sylviculture (art. 4, al. 2 et 2bis, LSC) 1

Les personnes en service affectées aux secteurs agricole et sylvicole ne pourront conduire des véhicules et n'utiliser des appareils et installations dangereux que si elles ont été préalablement formées et qu'elles portent les équipements de protection nécessaires.

2

Les personnes en service ne peuvent être affectées sans formation professionnelle à des travaux de débardage, d'abattage ou de débitage nécessitant une tronçonneuse.

3

Au début de l'affectation de la personne en service, l'établissement d'affectation contrôle ses capacités et supervise ses activités lors de la phase d'initiation.33 Section 334

Programmes prioritaires, affectations spéciales et affectations en cas de catastrophe et de situation d'urgence35

Art. 8

Critères de la concentration des affectations (art. 4 et 7a LSC) L'organe d'exécution détermine où doivent se concentrer les efforts du service civil ainsi que les thèmes, les catégories d'établissements d'affectation et les cahiers des charges où les personnes en service seront actives en priorité, selon les critères qui suivent: a.36 des organes fédéraux ou cantonaux spécialisés ou des associations économiques confirment la nécessité d'agir et le manque de ressources;

b. l'utilité des affectations est mesurable et le but à atteindre contrôlable; c. un grand nombre de personnes en service peut y être affecté; d. ces affectations favorisent les compétences personnelles et professionnelles des personnes en service.

a Programmes prioritaires (art.

7a LSC)

1

Si, dans le cadre de l'art. 8, un engagement du service civil de plusieurs années est utile ou nécessaire, l'organe d'exécution organise alors des programmes prioritaires.

32 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Service civil. O

7

824.01

2

Il convoque à des programmes prioritaires les personnes astreintes, qui doivent accomplir une affectation longue conformément à l'art. 37, al. 5. Il peut restreindre la recherche des possibilités d'affectation (art. 31a) mais aussi convoquer d'autres personnes astreintes à des programmes prioritaires.

3

Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de possibilités d'affectation dans les programmes prioritaires, il désigne d'autres possibilités d'affectation qui présentent un rapport avec le contenu des programmes prioritaires.

b Affectations spéciales (art.

7a LSC)

1

Si, dans le cadre de l'art. 8, un important engagement en personnel du service civil est requis pendant une période limitée, l'organe d'exécution organise des affectations spéciales.

2

Les affectations spéciales sont des programmes prioritaires particuliers. Elles servent notamment au soutien de manifestations qui sont importantes pour la Confédération ainsi qu'à remettre en état ou à reconstruire des ouvrages détruits ou gravement endommagés par des évènements.

3

L'organe d'exécution peut restreindre la recherche des possibilités d'affectation (art. 31a) et convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales.

4

Il peut convoquer à des affectations spéciales notamment les personnes astreintes: a. dont l'accomplissement du service civil est menacé par la limite d'âge; b. qui ont l'obligation d'accomplir une affectation tous les ans; c. dont l'affectation longue représente la même durée ou une durée plus courte que l'affectation spéciale.

c37 Affectations à la prévention et à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et au rétablissement après de tels événements (art. 4, al. 1, let. h, et 7a, LSC) 1

L'organe d'exécution établit en accord avec les organes de conduite concernés et les services fédéraux compétents: a. les convocations à des affectations visant à assurer la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et le rétablissement après de tels événements;

b. les convocations à des affectations visant à assurer la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

2

Il peut restreindre la recherche des possibilités d'affectation et convoquer la personne astreinte à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence ou à une affectation au rétablissement.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 8

824.01

3

La subordination de la personne en service à un commandement militaire et son incorporation à des activités de service militaire sont interdites, à moins qu'elle donne son accord.

4

Dans des cas exceptionnels, l'établissement d'affectation peut toutefois déléguer à un commandement militaire le droit de donner des instructions à la personne en service pour une durée déterminée, à un endroit et dans un domaine prédéfinis.

d L'organe d'exécution, établissement d'affectation (art.

7a, 49 et 50 LSC) 1

L'organe d'exécution peut prendre en charge les droits et les obligations d'un établissement d'affectation:

a. en cas d'affectations spéciales qui sont urgentes ou lorsqu'aucune institution apte à assumer le rôle de l'établissement d'affectation n'est disponible; b.38 en cas d'affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence d'une durée de 33 jours au plus qui ne peuvent être effectuées dans un établissement d'affectation reconnu; c.39 en cas d'affectation d'office selon l'art. 31a, al. 4, exécutée dans le cadre d'un programme prioritaire.

1bis

Il applique l'al. 1, let. b, pendant six mois au plus après que la catastrophe ou la situation d'urgence est survenue.40 2 Il peut transférer le droit de donner des instructions et les obligations visées à l'art. 29 LSC aux tiers qu'il relaie en vertu de l'al. 1.

e Prise en charge des frais par la Confédération (art.

7a, al. 3, et 50 LSC) 1

L'organe d'exécution facture les frais supplémentaires engendrés par les affectations visées à l'art. 8d aux bénéficiaires de ces affectations.

2

Il peut s'abstenir de facturer les frais en partie ou en totalité. Il considère alors: a. les recettes des bénéficiaires en relation avec la manifestation (notamment les droits d'entrée, le parrainage, la garantie de déficit, les droits d'exploitation) ou avec l'événement ayant causé des dommages (en particulier les prestations d'assurance et les autres indemnisations); b. les factures des tiers qui ont fourni des prestations d'assistance; il les facture dans les mêmes proportions; c. la situation financière des bénéficiaires; 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

39 Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Service civil. O

9

824.01

d. les prestations de la Confédération en relation avec la manifestation ou l'événement ayant causé des dommages; il requiert l'assentiment des services fédéraux compétents; e. les prestations fournies par les bénéficiaires aux personnes en service.

Section 4

Influence sur le marché du travail

Art. 9

41 (art. 6, al. 2, et 41, al. 2, LSC)42 1

L'organe d'exécution fixe dans la décision de reconnaissance l'effectif maximal de personnes en service, qui peuvent travailler simultanément dans l'établissement d'affectation ou dans l'un de ses secteurs, conformément à l'annexe 1.

2

Il n'applique pas l'annexe 1 lorsque l'établissement d'affectation réalise un projet spécialement créé pour l'affectation des personnes en service, qu'il exerce une activité dans un domaine dans lequel il n'existait jusque-là aucun emploi, qu'il utilisait pour cette activité jusque-là uniquement des volontaires ou lorsque les affectations ont lieu à l'étranger.

3

Il peut déroger à l'annexe 1:43 a. en cas de programmes prioritaires; b. en cas d'affectations spéciales; c.44 en cas d'affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et au rétablissement; d.45 en cas d'affectations à la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent; e.46 dans le cadre de cours de formation ou de convocations d'office, s'il est l'établissement l'affectation.47 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3113).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

46 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3113).

Travail d'intérêt général 10

824.01

4

L'effectif maximal de personnes en service, indiqué à l'annexe 1, peut être dépassé d'une personne lorsque cette personne est convoquée d'office selon l'art. 31a, al. 4, et que l'établissement d'affectation garantit l'encadrement de toutes les personnes en service.48 Section 5

Service civil accompli à l'étranger

Art. 10


49

Capacités et aptitude (art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC) 1

L'organe d'exécution ne convoque à des affectations à l'étranger que les personnes astreintes qui ont achevé une formation professionnelle, ont suivi au moins deux années d'études ou disposent d'une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine de l'activité prévue.

2

Les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» doivent accomplir une période d'affectation à l'essai ou se soumettre au préalable à un test d'aptitude.


Art. 11


50

Reconnaissance d'institutions menant des affectations à l'étranger en qualité d'établissement d'affectation (art. 7, al. 3 et 4, LSC) 1

Une institution proposant des affectations à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire», peut être reconnue en qualité d'établissement d'affectation si elle remplit les conditions suivantes: a. ses objectifs sont compatibles avec ceux de la coopération au développement suisse, de l'aide humanitaire suisse ou de la politique suisse de promotion civile de la paix; b. ses cahiers des charges contiennent des activités qui requièrent des connaissances spécifiques faisant défaut dans le pays d'affectation;

c. elle a une expérience de plusieurs années dans la coopération au développement, l'aide humanitaire ou la promotion civile de la paix;

d. elle a des liens avec des organisations partenaires suisses ou locales à l'étranger;

e. elle est à même de garantir la sécurité des personnes en service.

48 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Service civil. O

11

824.01

2

L'organe d'exécution est conseillé par des organes officiels suisses pour l'examen des demandes de reconnaissance. Il peut faire appel à d'autres institutions spécialisées.

3

Les affectations à l'étranger dans les domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1, LSC sont aussi envisageables dans les cas suivants: a. participation à des projets sociaux et accompagnement de camps et de voyages dont les bénéficiaires viennent de Suisse; b. participation à la protection de l'environnement transfrontalière; c. brefs séjours à l'étranger dans le cadre de projets.

4

Aucune institution ne peut être reconnue en vertu de l'art. 42, al. 2bis, LSC.

5

Aucune institution liée en tant que partenaire de programme à des structures présentant un volet militaire ne peut être reconnue.


Art. 12


51

Obligations de l'établissement d'affectation (art. 7, al. 4, let. a et b, et 39 LSC) 1

L'établissement d'affectation procure à la personne astreinte les documents de voyage nécessaires à l'affectation à l'étranger en collaboration avec elle.

2

Il prend en charge: a. les frais du voyage et du transport des bagages depuis la frontière suisse, même si le voyage aller ou retour a lieu avant ou après la période d'affectation; b. le coût du visa et la taxe d'inscription auprès de la représentation suisse compétente.

3

Il assure la sécurité de la personne en service pendant toute la durée de l'affectation:

a. en lui présentant de manière approfondie et détaillée les questions liées à la sécurité sur le lieu de l'affectation, oralement ou dans le cadre d'une formation; b. en veillant à ce qu'elle respecte toutes les prescriptions de l'organe d'exécution et en faisant des contrôles réguliers;

c. en donnant si nécessaire lui-même des prescriptions en matière de sécurité.

4

Il respecte les conditions fixées par l'organe d'exécution en vue de garantir la sécurité; en situation de crise, notamment en cas d'évacuation, il suit les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en matière de sécurité et respecte les consignes de la représentation suisse compétente.

5

Dans les cas suivants, il informe sans délai les services mentionnés ci-après: 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 12

824.01

a. en cas d'accident ou de maladie au sens de l'art. 12a, al. 6, si la personne en service n'est plus apte à le faire elle-même: l'assurance militaire et l'organe d'exécution; b. en cas de décès, de danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de la personne en service ou de mise en détention de cette dernière: la représentation suisse compétente, le service d'assistance téléphonique du DFAE et l'organe d'exécution; c. en cas de dégradation de la situation en matière de sécurité: l'organe d'exécution.

a52 Obligations de la personne en service (art.

4a, let. c, et 7, al. 4, LSC) 1

La personne en service s'inscrit en personne auprès de la représentation suisse compétente dans la semaine qui suit son arrivée dans le pays d'affectation. Dans les cas suivants, elle peut le faire par voie électronique: a. il n'y a pas de représentation suisse dans le pays d'affectation; b. le déplacement ne peut être raisonnablement exigé.

2

L'al. 1 s'applique également en cas de changement de pays en cours d'affectation.

3

Au cours de son affectation à l'étranger, la personne en service n'est pas autorisée à répandre des courants de pensée religieuse ou idéologique ou à prendre part à des travaux visant à répandre de tels courants de pensée, ni pendant son temps de travail ni pendant son temps libre.

4

Elle respecte les conditions fixées par l'organe d'exécution et l'établissement d'affectation, notamment en matière de sécurité, aussi bien pendant son temps de travail que pendant son temps libre.

5

En situation de crise, notamment en cas d'évacuation, elle suit les recommandations du DFAE en matière de sécurité et respecte les consignes de la représentation suisse compétente.

6

En cas de maladie ou d'accident, elle informe sans délai l'organe d'exécution et l'assurance militaire: a. lorsque son état requiert un traitement médical de longue durée; b. lorsqu'il faut déterminer si elle doit être rapatriée.

7

Elle informe l'organe d'exécution sur son affectation selon les modalités prévues par ce dernier.

52 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Service civil. O

13

824.01

b53 Evaluation de la situation en matière de sécurité (art. 7, al. 4, let. b et c, LSC) 1

L'organe d'exécution collecte des informations pertinentes en vue d'évaluer la situation en matière de sécurité. Il prend en compte l'évaluation des organes officiels suisses qualifiés.

2

Il renonce à établir la convocation ou interrompt l'affectation si l'évaluation de la situation en matière de sécurité révèle une menace imminente pour la sécurité de la personne astreinte ou une grave menace pour son intégrité.


Art. 13


54

Fin de l'affectation à l'étranger (art. 7, al. 3, LSC)

La période d'affectation accomplie à l'étranger prend fin avec le retour de la personne en service en Suisse, à condition que ce retour ait lieu le lendemain du dernier jour de travail. Si ce n'est pas le cas, la période d'affectation prend fin le dernier jour de travail à l'étranger.


Art. 14

Prise en compte

(art. 7, al. 3, et 24 LSC) L'organe d'exécution prend en compte les périodes d'affectation effectuées à l'étranger au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire de la même manière que celles qui sont accomplies en Suisse.

Chapitre 3 Prolongation et fin du service civil55

Art. 15


56

Prolongation du service civil et report de la libération (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC) 1

Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec l'organe d'exécution en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.57 2 Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.58 53 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 14

824.01

3

Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.

3bis

Une personne astreinte ayant atteint l'âge de 30 ans peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec l'organe d'exécution une convention portant sur le report de sa libération du service civil, pour autant qu'elle établisse de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service avant la libération ordinaire du service civil la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Elle ne peut retirer son consentement.59 4 L'organe d'exécution libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 46 ans.60

Art. 16


61

Libération et exclusion (art. 11 et 12 LSC)

1

L'organe d'exécution décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service.

2

La libération et l'exclusion du service civil sont définitives.

3

Les personnes astreintes qui avaient le grade de sous-officier supérieur ou d'officier subalterne à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles atteignent l'âge de 36 ans.

4

Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, l'organe d'exécution prend en compte notamment: a. les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés; b. la réputation de la personne astreinte; c. les droits des tiers; d. l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes; e. les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil; f.

l'image du service civil auprès du public.


Art. 17


62

59 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

62 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Service civil. O

15

824.01


Art. 18


63

Incapacité de travail et atteinte à la santé (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) 1

L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecinconseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office.

2

Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: a. le degré de capacité de travail de la personne astreinte; b. le degré de l'atteinte à la santé; c. si les possibilités d'affectation proposées par l'organe d'exécution sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée.

3

Il présente les mesures qu'il estime nécessaires.

4

Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, l'organe d'exécution demande les examens supplémentaires nécessaires.

5

Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte.

6

Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée.

7

Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel à un médecinconseil.

8

L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil.


Art. 19

Réincorporation dans l'armée (art. 11, al. 3, let. b, et 18 LSC; art. 81, al. 3, CPM) 1

La personne astreinte peut être réincorporée dans l'armée: a. à la demande de la personne astreinte; b. lorsque la décision d'admission au service civil a été révoquée.

2

La demande de réincorporation est adressée à l'organe d'exécution.64 3

L'organe d'exécution transmet les pièces utiles du dossier à l'état-major de conduite de l'armée. Celui-ci statue sur la réincorporation dans l'armée.65

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 16

824.01

4

L'état-major de conduite de l'armée communique sa décision à l'organe d'exécution.66 5

Lorsque la demande de réincorporation dans l'armée est déposée auprès de l'organe d'exécution par une personne qui avait été astreinte à un travail d'intérêt public et exclue de l'armée, l'organe d'exécution transmet les pièces utiles du dossier à l'Office de l'auditeur en chef.67 Chapitre 4 Exemption du service

Art. 20


68

Droit applicable

(art. 13 LSC)

L'organe d'exécution applique les art. 73 à 79 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi)69, sous réserve des exceptions suivantes: a. les compétences de l'état-major de conduite de l'armée (art. 73 à 75 OOMi) sont assumées par l'organe d'exécution en ce qui concerne l'exemption du service civil; b. dans les cas prévus par l'art. 75, let. d, ch. 1, OOMi, l'organe d'exécution tient compte du nombre de personnes déjà exemptées du service militaire.


Art. 21

Exemption du service après l'accomplissement de l'école de recrues (art. 13 LSC)

Les personnes mentionnées à l'art. 18, al. 1, let. c à i, LAAM, sont exemptées du service civil après avoir accompli du service civil pour une durée équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'elles auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues est pris en compte.


Art. 22


70

Accomplissement du service civil à la fin de l'exemption (art. 13 LSC)

1

Le nombre de jours de service civil que doit encore accomplir une personne exemptée du service civil à la fin de son exemption est réduit d'un dixième par année d'exemption.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

69 RS

512.21

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Service civil. O

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2

La durée d'une exemption du service militaire qui précède immédiatement est prise en compte.

Chapitre 571 Admission au service civil

Art. 23


72

Dépôt de la demande

(art.

16a, al. 2, et 16b, al. 3, LSC) Le requérant dépose sa demande d'admission au service civil par voie électronique ou au moyen du formulaire officiel.


Art. 24

Effet du dépôt d'une demande (art. 17, al. 1 et 2, LSC) 1

Le dépôt de la demande d'admission au service civil libère le requérant du tir obligatoire tant que cette demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force.

2

Les personnes suivantes qui déposent une demande d'admission au service civil avant d'entrer en service n'ont pas l'obligation d'entrer en service: a. les Suisses de l'étranger convoqués au service actif; b. les personnes dont la demande d'effectuer un service militaire sans arme a été rejetée moins de trois mois avant la prochaine période de service militaire.


Art. 25


73



Art. 26


74
Traitement de la demande (art.

17a et 18 LSC) 1

Le requérant peut prendre part à la journée d'introduction visée à l'art. 17a LSC à condition d'avoir déposé une demande complète d'admission au service civil.

2

L'organe d'exécution lui indique dans quel délai il doit s'inscrire à une journée d'introduction. Les demandes de personnes qui n'ont pas participé à la journée d'introduction dans un délai de trois mois sont classées.

3

Le commandement militaire compétent peut rejeter la demande de congé en vue de la participation du requérant à la journée d'introduction si la durée de la période de service militaire en cours n'excède pas quatre semaines.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

73 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 18

824.01

4

Le requérant doit confirmer sa demande d'admission au service civil sous forme électronique ou sur papier deux semaines au plus tard après avoir pris part à l'intégralité de la journée d'introduction.

a75 Journée d'introduction organisée par l'organe d'exécution (art.

17a LSC)

1

Au cours de la journée d'introduction, l'organe d'exécution informe les requérants des modalités de l'admission, de leurs droits et obligations et de l'exécution du service civil.

2

Il peut leur donner d'autres informations en lien étroit avec le service civil si l'exécution du service civil le requiert. 3 Il envoie au requérant un titre de transport pour se rendre à la journée d'introduction et lui verse une indemnité de 9 francs pour le repas de midi.

b76 Demandes renouvelées

(art. 18 LSC)

1

Les personnes qui déposent une nouvelle demande d'admission au service civil dans les six mois qui suivent la participation à la journée d'introduction ne doivent pas y prendre part une deuxième fois.

2

Le requérant doit confirmer sa nouvelle demande sous forme électronique ou sur papier deux semaines au plus tard après l'avoir déposée.


Art. 27

Calcul de la durée du service civil ordinaire (art. 8, al. 1, LSC)

1

Pour calculer la durée du service civil ordinaire, l'organe d'exécution reprend les données du système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire.

2

…77

3

Il tient compte des modifications de la durée totale des services d'instruction prévue par la législation militaire.

4

Pour les anciens officiers spécialistes, la durée totale des services d'instruction non encore accomplis est multipliée par le facteur suivant: a. pour moins de 160 jours de service militaire accomplis: 1,5 b. de 160 à 189 jours de service militaire accomplis: 1,4 c. de 190 à 219 jours de service militaire accomplis: 1,3 d. de 220 à 249 jours de service militaire accomplis 1,2 75 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

76 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

77 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Service civil. O

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e. de 250 jours de service militaire ou davantage accomplis: 1,1 5

Pour les anciens sous-officiers supérieurs ou officiers qui n'ont pas effectué au moins la moitié de leur service pratique pour l'obtention de leur grade, la durée de service civil équivaut à 1,2 fois la durée totale des services d'instruction qui n'ont pas encore été accomplis.

6

A partir de cinq dixièmes de jour, la durée est arrondie à l'entier supérieur.


Art. 28

Décision

(art. 18 LSC)

L'organe d'exécution peut signer ses décisions par signature électronique.

Chapitre 6 Accomplissement du service civil Section 178 Définitions

Art. 29

Période d'affectation

1

Sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation.

2

Si une période d'affectation accomplie remplace une période d'affectation interrompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période.

a Affectation à un service de piquet 1

Est réputé affectation à un service de piquet l'engagement d'un groupe de piquet de l'organe d'exécution.

2

L'organe d'exécution peut mettre en place des groupes de piquet en cas d'engagement demandant une réaction rapide et un état de préparation élevée.

3

A cet effet, il sélectionne les personnes astreintes qui sont prêtes et qui peuvent répondre à une convocation dans les plus brefs délais et il les forme à ces affectations.

b Période d'affectation à l'essai Une période d'affectation à l'essai sert à vérifier de manière approfondie si une personne astreinte est apte à une affectation déterminée.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 20

824.01

c79 Test d'aptitude

Le test d'aptitude est le processus au cours duquel une personne astreinte est évaluée sur la base de critères objectifs en vue de déterminer son aptitude à accomplir telle ou telle affectation à l'étranger.

Section 2

Préparation des périodes d'affectation

Art. 30


80



Art. 31


81
Données sur la personne astreinte (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)82 L'organe d'exécution peut recueillir auprès de la personne astreinte des données supplémentaires, notamment sur: a. ses aptitudes et ses goûts; b. son état de santé; c. les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels; d. sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée; e. sa profession.

a83 Recherche de possibilités d'affectation (art. 19 LSC)

1

La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.84 2 L'organe d'exécution lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.85 3 …86

4

Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu 79 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

80 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

82 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

83 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

86 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Service civil. O

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des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. L'organe d'exécution convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés et peut déroger à l'art. 39a si aucun établissement d'affectation n'est à disposition.87 5 …88


Art. 32


89

Collaboration avec l'établissement d'affectation (art. 19 LSC)

1

Si la personne astreinte est convoquée à un entretien auprès de l'établissement d'affectation, ce dernier en communique le résultat à l'organe d'exécution.

2

L'établissement d'affectation peut refuser une personne astreinte qui n'est pas apte à l'affectation envisagée.

a90 Examen du comportement antérieur (art. 19, al. 3, let. b, LSC) L'organe d'exécution vérifie notamment que le comportement de la personne astreinte n'a pas provoqué l'interruption de ses affectations et si des mesures disciplinaires ont été prises à son encontre.


Art. 33


91

Période d'affectation à l'essai (art. 7, al. 4, let. a, et 19 LSC) 1

L'organe d'exécution peut autoriser une période d'affectation à l'essai de cinq jours au plus dans les cas suivants: a. l'entretien auprès de l'établissement d'affectation ne suffit pas à déterminer l'aptitude de la personne astreinte; b. la personne astreinte est difficile à placer; c. l'aptitude à une affectation à l'étranger doit être déterminée.

2

Il la refuse dans les cas suivants: a. la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges;

b. un test d'aptitude a déjà été autorisé.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

88 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 22

824.01


Art. 34


92

Test d'aptitude

(art. 7, al. 4, let. a, LSC) 1

L'organe d'exécution peut autoriser un test d'aptitude de deux jours au plus en vue d'évaluer l'aptitude de la personne astreinte à une affectation à l'étranger.

2

Il le refuse dans les cas suivants: a. la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges;

b. une période d'affectation à l'essai a déjà été autorisée.

3

L'établissement d'affectation peut charger des tiers du test d'aptitude.

4

Il supporte les frais.

Section 3

Durée minimale et succession des périodes d'affectation

Art. 35


93

Principes

(art. 20 LSC)

1

La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.94 2 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte de manière appropriée.

3

Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.

4

L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.


Art. 36


95

Changement du domaine d'activité (art. 4, al. 1, et 7a LSC) 1

La personne astreinte effectue ses affectations dans au plus deux domaines d'activité mentionnés à l'art. 4, al. 1, let. a à g, LSC.

2

L'al. 1 ne s'applique pas dans les cas suivants: a. convocation d'office (art. 31a, al. 4); b. convocation à une affectation à la prévention ou à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence ou au rétablissement;

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Service civil. O

23

824.01

c. convocation à une affectation spéciale; d. convocation à une affectation à l'essai; e. convocation à un test d'aptitude.96
a97

Art. 37


98

Affectation longue

(art. 20 LSC)

1

La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.99 2 L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:

a. a accompli une école de recrues selon l'appendice 4, ch. I.1.1, OOMi100 et que la condition de l'art. 24, al. 5, OOMi est remplie; ou b. a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.101 3

La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.

4

Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.

5

La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès de l'organe d'exécution.102 5bis Si elle accomplit son affectation longue dans le cadre d'un programme prioritaire, elle doit effectuer au moins les 70 jours de service qui suivent dans le même programme prioritaire.103

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

97 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

100 RS

512.21

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

103 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Travail d'intérêt général 24

824.01

6

Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», l'organe d'exécution peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.104 7 …105


Art. 38


106

Durée minimale

(art. 20 et 21 LSC) 1

La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.

2

Les affectations suivantes peuvent être plus courtes: a. les cours de formation; b. les affectations à l'essai c. les affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et au rétablissement;

d. les affectations à la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent; e. les affectations à des services de piquet; f.

les affectations spéciales; g. les affectations d'encadrement dans des camps; h. la dernière affectation; i. les tests

d'aptitude.

3

La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission: a. une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou b. une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.

a107 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

105 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août 2007 (RO 2007 3461).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

107 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Service civil. O

25

824.01


Art. 39


108

Début de la première période d'affectation (art. 21 LSC)

La personne astreinte commence sa première période d'affectation après le délai fixé à l'art. 21 LSC si l'organe d'exécution: a.109 … b. a accepté une demande de report correspondante (art. 44 à 47 OSCi); c. ne peut l'affecter à un établissement d'affectation approprié.

a110 Répartition des périodes d'affectation (art. 20 LSC)

1

La personne astreinte effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de l'année civile de ses 27 ans, et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.

2

La personne astreinte qui, à l'entrée en force de la décision d'admission, n'a pas encore 26 ans:

a. effectue, avant la fin de l'année civile de ses 27 ans, au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC; b. achève son affectation longue (art. 37) pendant les trois ans suivant le début du mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision d'admission, mais au plus tard au cours de l'année civile de ses 27 ans.111 3

La personne astreinte qui, à l'entrée en force de la décision d'admission, a 26 ans: a. effectue, au cours de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission, au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC; b. achève son affectation longue (art. 37) au plus tard au cours de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission.112

4

La personne astreinte qui a 26 ans effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou qui suit la fin de son exemption du service, au moins un nombre de jours de service tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

109 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

110 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 26

824.01

moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire.113 5 Si la personne astreinte ne coopère pas suffisamment pour effectuer les obligations qui lui incombent en vertu des al. 2 à 4, l'organe d'exécution la convoque d'office (art. 31a, al. 4) à une affectation comportant un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire.

Section 4

Convocation et carte de légitimation du service civil114

Art. 40


115

Convocation

(art. 22, al. 1 et 3, LSC) 1

La convocation est notifiée par écrit. L'organe d'exécution peut l'assortir d'exigences.

2

La convocation à un entretien auprès de l'établissement d'affectation ou de l'organe d'exécution peut être faite oralement. À la demande de la personne astreinte, l'organe d'exécution confirme la convocation par écrit.

3

L'organe d'exécution fait parvenir la convocation à un cours de formation, à une affectation à l'essai ou à un test d'aptitude au plus tard 30 jours à l'avance. Pour les cours d'une durée supérieure à 5 jours, le délai de convocation est de 60 jours.

4

Le délai de convocation est de 10 jours pour les entretiens auprès de l'établissement d'affectation ou de l'organe d'exécution, les visites médicales et les examens médicaux en vue d'une affectation à l'étranger.

5

L'organe d'exécution ne convoque pas une personne astreinte à une période d'affectation qui a lieu dans les trois mois qui précèdent un examen important.

Art 40a116 Convocation à des affectations spéciales et à des affectations liées aux catastrophes et aux situations d'urgence (art.

7a, 21, al. 2, et 22, al. 3, LSC) 1

L'organe d'exécution peut convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales, à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et à des affectations au rétablissement dès que la décision d'admission au service civil est entrée en force. Il en va de même pour les affectations à la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

116 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Service civil. O

27

824.01

2

La convocation à des affectations spéciales et à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et au rétablissement doit avoir lieu dans les six mois suivant l'événement.

3

Les délais de convocation sont les suivants: a. 30 jours pour les affectations spéciales urgentes dont la durée n'excède pas 26 jours;

b. 14 jours pour les affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et au rétablissement; c. 14 jours pour les affectations à la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent; d. 30 jours pour les affectations visées aux let. b et c dont la durée excède 26 jours.

b117 Décision de transfert (art.

7a, 21 et 22, al. 3, LSC) 1

L'organe d'exécution peut révoquer une convocation à une affectation avant le début de l'affectation ou interrompre une affectation en cours et convoquer, par décision de transfert, la personne concernée à une affectation spéciale, à une affectation à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence ou à une affectation au rétablissement.

2

L'al. 1 s'applique par analogie aux affectations à la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

3

Les décisions de transfert à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et au rétablissement doivent être notifiées dans les six mois suivant l'événement.

4

L'organe d'exécution notifie la décision de transfert à une affectation dont la durée n'excède pas 26 jours au plus tard 7 jours avant le début de l'affectation; ce délai est de 14 jours pour les affectations d'une durée supérieure.

5

Il peut convoquer la personne astreinte à une date différente de celle arrêtée initialement et pour une autre durée.

6

Dans les cas particulièrement urgents, il donne la priorité aux transferts plutôt qu'aux convocations au sens de l'art. 40a.

7

Il détermine avant la fin de la période d'affectation qui suit le transfert, en accord avec la personne astreinte et l'établissement d'affectation initial, si l'affectation initiale doit avoir lieu ou être poursuivie.

117 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 28

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8

La personne astreinte, l'établissement d'affectation initial et les tiers n'ont pas droit à des dommages-intérêts si l'affectation initiale n'a pas lieu ou n'est pas poursuivie.


Art. 41


118

Absence de convocation (art. 22, al. 2, LSC) La personne astreinte qui n'a pas reçu de convocation quatorze jours avant le début de la période d'affectation planifiée en informe immédiatement l'organe d'exécution.


Art. 42


119

Carte de légitimation du service civil (art. 22, al. 1, LSC) 1

Avant chaque période d'affectation, l'organe d'exécution établit une carte de légitimation du service civil à l'intention de la personne astreinte.120 2 Il règle l'utilisation, la mise à jour et le renvoi de la carte de légitimation du service civil, ainsi que les conséquences en cas de perte.

Section 5

Interruption de la période d'affectation

Art. 43

(art. 23, al. 1, LSC) 1

L'organe d'exécution examine l'interruption d'une période d'affectation d'office ou sur demande écrite de la personne en service ou de l'établissement d'affectation.121 2 Il peut décider d'interrompre la période d'affectation en cours pour transférer la personne en service dans une des affectations suivantes: a. affectation

spéciale;

b. affectation à un service de piquet; c. affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence et au rétablissement;

d. affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.122 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Service civil. O

29

824.01

3

En cas d'interruption de la période d'affectation, l'organe d'exécution statue sur la date à laquelle elle prend effet. Il peut décider que l'interruption prendra effet au moment où la personne en service ou l'établissement d'affectation est tombé en demeure.

3bis

En cas d'affectation à l'étranger, la date du retour en Suisse est déterminante. Si la personne astreinte ne suit pas l'ordre de retour en Suisse signifié par l'organe d'exécution ou la représentation suisse compétente, la date déterminante est celle à laquelle le retour a été ordonné.123 4 Si l'interruption n'est pas imputable à une faute de la personne en service, l'organe d'exécution lui procure immédiatement une nouvelle affectation, à moins qu'il ait interrompu une période d'affectation à l'essai.124 4bis En cas d'interruption d'une affectation longue ou d'une partie de celle-ci, la personne astreinte accomplit le solde de ses jours d'affectation dans les deux années civiles au cours desquelles l'affectation longue doit être accomplie.125 5 La personne astreinte, l'établissement d'affectation et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'interruption de la période d'affectation.

Section 6

Report de service

Art. 44


126

Dépôt de la demande

(art. 24 LSC)

1

Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.127 2 La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit à l'organe d'exécution.

3

Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.

123 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

125 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Travail d'intérêt général 30

824.01


Art. 45


128

Effets de la demande

(art. 24 LSC)

Les obligations légales, l'obligation de chercher des possibilités d'affectation et la convocation sont valables tant que le report de service n'a pas été accordé.


Art. 46

Motifs

(art. 24 LSC)

1

L'organe d'exécution peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:

a. la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;

b. la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;

c. la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.129 2

Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.

3

Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:130

a. doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; b. suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; c. perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; cbis.131 est convenue avec un établissement d'affectation d'effectuer le solde de ses jours de service pendant l'année suivante; l'organe d'exécution n'accepte pas la demande si l'année suivante correspond à l'année de libération du service civil; d. n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; l'organe d'exécution peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

131 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Service civil. O

31

824.01

e.132 rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

4

L'organe d'exécution refuse de reporter le service: a. si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; b. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé; ou

c.133 si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.134 5

…135

a136 Affectations à l'étranger planifiées (art. 7, 11, al. 2bis, et 24 LSC) 1

Si une personne astreinte doit achever une formation technique avant son affectation à l'étranger, l'organe d'exécution peut approuver d'office une demande de report de sa part. Le report de service est possible jusqu'à six ans avant la libération du service civil.

2

La personne astreinte qui souhaite obtenir un report de service adresse à l'organe d'exécution une demande écrite à laquelle elle joint les documents suivants: a. une déclaration d'intention confirmée par l'établissement d'affectation selon laquelle elle entend effectuer auprès de ce dernier une affectation à l'étranger une fois les qualifications techniques acquises; b. une attestation dans laquelle l'institut de formation certifie que la personne astreinte est en train de suivre une telle formation ou qu'elle y est inscrite de manière définitive.

3

Si les conditions du report de service d'office attestées par documents visés à l'al. 2 ne sont plus réunies, l'organe d'exécution révoque le report de service et la personne astreinte s'acquitte de son obligation d'accomplir des périodes de service civil conformément aux règles fixées à l'art. 39a.

132 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

135 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

136 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 32

824.01


Art. 47


137

Conséquences de la décision (art. 24 LSC)

1

En accédant à la demande de la personne astreinte, l'organe d'exécution annule la convocation qu'il lui a notifiée. La personne astreinte lui renvoie la convocation et les annexes.

2

Il peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n'est pas lié par le délai prévu à l'art. 22 LSC.

3

Dans la décision accordant le report, il détermine également le moment où l'affectation reportée doit être rattrapée.138 4

La personne astreinte, l'établissement d'affectation et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'admission d'une demande de report.

Section 7

Congés à l'étranger

Art. 48

Demande

(art. 24 LSC)

1

La personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption, ou celle qui est membre de l'équipage d'un navire d'une compagnie suisse de transport sur le Rhin et a son domicile en Suisse, demande une autorisation de congé à l'étranger.

2

Avant son départ, elle présente à l'organe d'exécution, en temps utile et par écrit, sa demande de congé à l'étranger. L'organe d'exécution peut exiger des documents supplémentaires.139 3 Le service civil accompli à l'étranger (art. 7 LSC) ne nécessite pas un congé au sens de l'al. 1.

4

La personne astreinte qui vit à l'étranger dans une région frontalière, mais qui travaille en Suisse ou y suit une formation, n'a pas besoin d'un congé à l'étranger. Elle indiquera son lieu de travail ou de formation en Suisse, ainsi que tout changement y relatif, à l'organe d'exécution. Elle déposera une demande de congé à l'étranger si elle met fin à son travail ou à sa formation en Suisse.140 5

La personne astreinte qui s'est rendue à l'étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès de l'organe d'exécution une demande en vue de l'approbation rétroactive du congé à l'étranger. Jusqu'à la notification de l'autorisation, le congé demandé rétroactivement n'est pas considéré comme accordé.

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Service civil. O

33

824.01


Art. 49

Autorisation

(art. 24 LSC)

1

Le congé à l'étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)141.142 2

En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d'affectation ne se verra accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle aura accompli son affectation ou lorsque l'organe d'exécution aura approuvé sa demande de report de service.143 3 L'organe d'exécution peut limiter la durée de l'autorisation de congé à l'étranger et joindre à l'approbation du congé une convocation pour la prochaine période d'affectation.

4

Aucune autorisation de congé à l'étranger n'est accordée à la personne astreinte contre laquelle une procédure pénale a été ouverte pour infraction aux art. 72 à 76 LSC ou qui n'a pas encore exécuté la peine prononcée en vertu de ces dispositions.

5

Le congé à l'étranger n'est accordé aux membres d'équipage des navires des compagnies suisses de transport sur le Rhin que lorsqu'ils auront accompli du service civil pendant une durée équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'ils auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues sera pris en compte.

6

L'organe d'exécution informe la personne concernée de ses obligations liées à un congé à l'étranger et communique, si nécessaire, l'autorisation de congé aux autorités du canton de domicile compétentes en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir.144

Art. 50

Obligation de s'annoncer (art. 32 LSC)145

1

La personne astreinte avise l'organe d'exécution lorsqu'elle renonce à son congé à l'étranger ou le reporte. L'organe d'exécution annule le congé à l'étranger lorsqu'il ne débute pas dans les deux mois qui suivent le début du congé autorisé.146 2 La personne astreinte qui est en congé à l'étranger indique à l'organe d'exécution son domicile à l'étranger ou, lorsqu'elle n'en a pas, une adresse en Suisse pour les notifications, ainsi que tout changement de domicile.

141 RS

661

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Travail d'intérêt général 34

824.01


Art. 51

Retour en Suisse

(art. 24 LSC)

1

La personne astreinte avise l'organe d'exécution de sa prise de domicile en Suisse dans les quatorze jours.147 2 L'organe d'exécution annule le congé à l'étranger. Il en avise, si nécessaire, les autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte.148 3 A son retour, la personne astreinte accomplit la totalité du service civil ordinaire non effectué. Lorsque le congé à l'étranger a duré plus de six ans, le total de la durée du service civil non effectué est réduit d'un dixième par année supplémentaire de congé à l'étranger.

4

La personne astreinte qui a obtenu un congé à l'étranger et qui séjourne temporairement en Suisse n'a pas l'obligation de s'annoncer et son autorisation de congé à l'étranger n'est pas annulée si la durée de son séjour en Suisse ne dépasse pas trois mois. Lorsque cela se justifie, l'organe d'exécution peut prolonger ce délai jusqu'à six mois à la demande de la personne concernée. Il communique la prolongation aux autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du dernier canton de domicile de la personne astreinte.149

Section 8

Service civil ordinaire de personnes vivant à l'étranger

Art. 52

1 La personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse.

2

Sont toutefois tenues d'accomplir leur service civil ordinaire les personnes astreintes qui:

a. vivent à l'étranger dans les régions frontalières mais travaillent en Suisse (art. 48, al. 4) ou

b. vivent à l'étranger sans l'autorisation de congé requise (art. 48, al. 5).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Service civil. O

35

824.01

Section 9

Prise en compte du service civil

Art. 53

Jours de service pris en compte (art. 24 LSC)

1

Sont pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire: a.150 … b.151 les jours des cours de formation et les jours chômés ordinairement accordés par l'organisateur du cours; c. les périodes d'affectation à l'essai; d.152 les jours de travail et les jours chômés ordinairement accordés par l'établissement d'affectation;

e.153 les jours de travail visés à l'art. 56, al. 1, let. d et f, si la personne en service a travaillé durant ces jours pendant cinq heures au moins pour l'établissement d'affectation; f.

les jours de voyage au début et à la fin de la période d'affectation; g. les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident, dans le cadre de l'art. 54;

h. les jours de travail pendant lesquels la personne en service compense des heures supplémentaires; i.154 les jours de travail pendant lesquels la personne en service est incapable de travailler sans qu'il y ait faute de sa part, pour une raison autre que la maladie ou l'accident; j.

les jours de vacances au sens de l'art. 72; k.155 la participation à des examens médicaux en vue d'une affectation à l'étranger au sens de l'art. 76b, al. 1, let. a; l.156 la participation à un test d'aptitude.157 150 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

155 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

156 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 36

824.01

2

L'organe d'exécution ne prend en compte que les prestations qui sont accomplies dans le cadre d'une période d'affectation à laquelle la personne en service a été convoquée.

3

Pour les périodes d'affectation d'une durée totale de moins de 26 jours ou dont le solde est de moins de 26 jours, l'organe d'exécution prend en compte au maximum le nombre de jours chômés fixés à l'annexe 2, ch. 1, que la période d'affectation compte des jours fériés ou non.158 4 La prise en compte des jours de service s'effectue par jours entiers.

5

La participation de la personne en service, sur convocation, à un cours d'initiation en prévision d'une période d'affectation peut avoir lieu par heures, en dehors des heures de cours et en dehors d'une période d'affectation du service civil; dans ce cas, l'organe d'exécution prend en compte, au titre de l'accomplissement du service civil, un jour de service pour huit heures de cours suivies.159

Art. 54

Jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident pris en compte (art. 24 LSC)

1

Pour trente jours d'affectation, l'organe d'exécution prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil six jours au plus d'absence pour cause de maladie ou d'accident.

2

Pour les périodes d'affectation plus courtes et les portions de 30 jours, l'organe d'exécution prend en compte au maximum le nombre de jours d'absence prévu à l'annexe 2, ch. 2.160 3 Les jours pendant lesquels la personne en service n'est que partiellement capable de travailler ne valent pas comme jours d'absence.


Art. 55

Excédent de jours d'absence ou de vacances (art. 24 LSC)

1

La personne en service peut prendre le nombre de jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident et de jours de vacances qui correspond à la durée planifiée de sa période d'affectation.

2

Lorsque l'organe d'exécution interrompt la période d'affectation de manière anticipée, il ne prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil que le nombre de jours d'absence et de jours de vacances qui sont dus selon la durée de la prestation effectivement accomplie.

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Service civil. O

37

824.01


Art. 56

Jours de service non pris en compte (art. 24 LSC)

1

Ne sont pas pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil: a.161 … b.162 les entretiens individuels auprès d'établissements d'affectation potentiels; c. les entretiens auprès de l'organe d'exécution; d.163 les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la personne en service a congé; e.164 … f.165 les jours de travail et les jours d'introduction pendant lesquels la personne en service est absente sans justification; g. les jours pendant lesquels la période d'affectation est interrompue en raison d'une procédure disciplinaire qui aboutit au prononcé d'une mesure disciplinaire; h. les jours pendant lesquels la personne astreinte a continué de travailler dans l'établissement d'affectation malgré l'entrée en force d'une interruption (art. 43); i.

l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée sur la base des art. 72 à 76 LSC; k. la participation à des actes d'instruction en rapport avec une procédure disciplinaire ou un cas de responsabilité civile, qui ont lieu en dehors d'une période d'affectation;

l. les visites médicales ayant lieu sur convocation de l'organe d'exécution en dehors d'une période d'affectation; m.166 les rendez-vous nécessaires pour les mesures préventives visées à l'art. 76b, al. 1, let. b; n.167 la journée d'introduction.

2

Si la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident pendant un congé, l'organe d'exécution prend en compte les jours d'incapacité de travail dans le cadre des jours d'absence au sens de l'art. 54, au titre de l'accomplissement du service civil.

161 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

164 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, avec effet au 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

166 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

167 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 38

824.01

a168 Vacances annuelles

(art. 24 LSC)

Les jours de travail qui tombent pendant les vacances annuelles de l'établissement d'affectation ne sont pas pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis, à moins que la personne en service ne prenne alors ses vacances.


Art. 57

Communication des jours pris en compte (art. 24 LSC)

L'organe d'exécution communique à la personne en service et à l'établissement d'affectation les jours qu'il n'a pas pris en compte. Dans les trente jours, la personne en service peut exiger une décision susceptible de recours.

Section 10 …

Art. 58


169

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte Section 1 Droits et devoirs en général

Art. 59

Conseil (art. 26, al. 1, LSC; art. 13 LAS)170 1

Au besoin, l'organe d'exécution adresse la personne astreinte ayant besoin d'aide aux organes spécialisés publics ou privés.171 2 A sa demande, il conseille la personne astreinte pour les questions juridiques qui se posent en relation avec l'exécution du service civil.

3

…172

4

Les autorités d'aide sociale du canton de séjour sont compétentes pour le conseil et l'assistance sociale d'une personne en service qui accomplit son affectation hors de son canton de domicile, lorsque la visite à l'autorité d'aide sociale impliquerait que la personne en service soit absente plus d'un jour de travail de l'établissement d'affectation.173 168 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

169 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

172 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

173 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Service civil. O

39

824.01

a174

Art. 60


175


a176

Art. 61


177
Propagande politique et prosélytisme religieux (art. 27 LSC)

La personne en service s'abstient de toute propagande politique ou liée à sa conception du monde et de tout prosélytisme religieux durant ses heures de travail, dans les locaux de l'établissement d'affectation et dans les logements communs.


Art. 62

Obligations particulières découlant des affectations collectives (art. 27, al. 5, LSC) 1

La personne en service assume les tâches supplémentaires découlant de l'hébergement et des repas collectifs, même lorsqu'elles sont accomplies en dehors des heures de travail.

2

L'exécution de ces tâches n'est pas considérée comme accomplissement d'heures supplémentaires.

3

L'établissement d'affectation s'assure que les tâches supplémentaires sont réparties le plus équitablement possible entre les membres du groupe.

4

Lorsqu'il fixe les horaires de travail de chaque membre du groupe, l'établissement d'affectation tient compte de la charge additionnelle résultant de l'accomplissement des tâches supplémentaires.

Section 2

Droits envers l'établissement d'affectation

Art. 63

Prise en considération d'obligations religieuses (art. 28, al. 1, LSC) Lorsqu'il fixe le temps de travail et de repos, l'établissement d'affectation tient compte des obligations religieuses de la personne en service, dans la même mesure que pour ses employés.

174 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3461). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

175 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

176 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3083).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 40

824.01


Art. 64

Compensation des heures supplémentaires (art. 28, al. 4, LSC) 1

Les heures supplémentaires accomplies par la personne en service lui donnent droit à une compensation d'égale durée, à l'exception des cas dans lesquels l'établissement d'affectation n'accorde aucune compensation ou n'accorde qu'une compensation moindre à ses employés.

2

Les heures supplémentaires sont perdues lorsqu'elles ne sont pas compensées à la fin de la période d'affectation.

3

Une période d'affectation ne peut pas être prolongée pour permettre la compensation des heures supplémentaires.


Art. 65

Prestations en faveur de la personne en service, généralités (art. 29 LSC)

1

Le DEFR fixe le montant des prestations dues en vertu de l'art. 29 LSC.178 2

La personne en service qui n'accepte pas les prestations en nature offertes par l'établissement d'affectation ne peut pas réclamer les prestations en espèces correspondantes, à l'exception des cas dans lesquels l'acceptation des prestations en nature ne peut pas lui être imposée. L'art. 66 est réservé.


Art. 66


179

Logement

(art. 29, al. 1, let. d, et 2, LSC) Si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de loger la personne en service, il lui propose un logement externe acceptable et prend en charge les coûts effectifs documentés.


Art. 67


180

Indemnité pour les frais de déplacement (art. 29, al. 1, let. e, et 2, LSC) 1

L'établissement d'affectation rembourse à la personne en service les frais effectifs documentés du trajet quotidien aller et retour entre le logement et le lieu de l'affectation. Le montant de l'indemnité dépend des coûts résultant de l'utilisation des transports publics, sur la base de l'offre la moins chère.

2

La personne en service n'a pas droit à l'indemnité si elle utilise son logement privé alors que l'établissement d'affectation lui a proposé un logement acceptable plus proche du lieu de l'affectation. L'établissement d'affectation rembourse à la personne en service les frais effectifs documentés du trajet quotidien aller et retour entre le logement privé et le lieu de l'affectation lorsque le logement proposé se situe nettement plus loin que le logement privé.

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Service civil. O

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824.01

3

Si la personne en service utilise un abonnement, l'établissement d'affectation lui en rembourse le coût au prorata du nombre de jours de service de l'affectation pris en compte, pour autant que ce remboursement lui revienne moins cher. Sinon, l'établissement d'affectation rembourse les coûts qu'il devrait assumer conformément à l'al. 1.

4

La personne en service qui utilise un véhicule à moteur privé au lieu des transports publics ne peut prétendre à aucune indemnité pour les frais de déplacement, sauf si le trajet quotidien aller et retour excède trois heures.

5

Si la personne en service doit impérativement utiliser un véhicule à moteur privé pour tout ou partie du trajet entre son logement et son lieu d'affectation, l'établissement d'affectation lui verse une indemnité.


Art. 68

Frais en relation avec le service civil accompli à l'étranger (art. 29, al. 1, let. f, LSC) Dans le cadre des affectations à l'étranger, l'établissement d'affectation prend en charge les frais qui sont nécessaires en rapport avec l'accomplissement des tâches et qu'il fournit aussi usuellement à ses propres employés. L'organe d'exécution règle les détails.


Art. 69

Exclusion d'autres prestations (art. 29 LSC)181

1

Tout arrangement entre l'établissement d'affectation et la personne en service visant à étendre ou réduire les prestations prévues par l'art. 29 LSC est nul.182 2 L'établissement d'affectation ne fournit de prestations en espèces dépassant le cadre de l'art. 29 LSC ni à la personne en service ni à ses proches, à moins qu'il ne s'agisse de prestations en espèces remplaçant des prestations en nature qui n'ont pas été touchées (art. 65, al. 2).183 3 La personne en service rembourse à l'établissement d'affectation les prestations qui lui ont été versées en violation de l'al. 2, dans la mesure fixée par l'art. 64 du code des obligations (CO)184.

4

Les prestations pécuniaires que la personne en service a versées à l'établissement d'affectation à titre de don ou à titre analogue pendant la durée de son affectation doivent lui être remboursées intégralement. Toute promesse de don ou d'action analogue faite par la personne en service à l'établissement d'affectation dans le cadre du plan d'affectation ou pendant la durée de son affectation est nulle.185 181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

184 RS 220

185 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Travail d'intérêt général 42

824.01


Art. 70

Congé a. Procédure

(art. 30 LSC)186

1

Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par l'organe d'exécution dans la convocation.

2

La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels.

3

…187

4

Elle n'est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.188 5 L'établissement d'affectation joint la demande de congé acceptée à l'annonce des jours de service destinée à l'organe d'exécution.189

Art. 71

b. Directives pour la décision (art. 30 LSC)190

1

L'établissement d'affectation accorde à la personne en service trois jours de congé au plus dans les cas suivants: a. en cas de décès ou de maladie grave d'un parent proche; b. lorsqu'elle se marie; c. en cas de naissance d'un propre enfant; d.191 pour passer un examen de formation professionnelle qui ne peut être reporté.

2

Il lui accorde en outre un jour de congé au plus pour: a.192 … b. s'inscrire dans une école ou y recevoir une information préalable lorsque la présence de la personne en service est absolument nécessaire; c. participer aux séances d'autorités lorsque la personne en service est investie d'un mandat.

3

L'établissement d'affectation peut, lorsque son exploitation le permet, accorder un jour de congé au plus dans les cas suivants: 186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

187 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

191 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

192 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Service civil. O

43

824.01

a. pour les démarches urgentes que la personne en service ne peut effectuer ni pendant son temps libre ni dans le cadre de l'horaire libre; b.193 pour d'autres motifs importants au cas où le refus de sa demande serait insupportable pour la personne en service ou pour son employeur.

4

Si l'établissement d'affectation veut accorder un congé plus long, il demande à l'organe d'exécution de lui en déléguer la compétence.194 5 Lorsque son exploitation le permet, l'établissement d'affectation peut accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la condition qu'elle rattrape l'absence qui dépasse deux heures par semaine. Il doit toutefois demander l'avis de l'organe d'exécution lorsque la formation professionnelle ou continue est régulière.


Art. 72

Jours de vacances

(art. 24 LSC)195

1

Lors d'une période d'affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d'affectation supplémentaires.196 2 …197

3

Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité.

4

Si la période d'affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d'affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu'elle a passé dans chacun d'eux.198 5 Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d'établissement d'affectation, l'organe d'exécution lui accorde la prolongation seulement si les établissements d'affectation s'accordent sur la répartition des jours de vacances.199

Art. 73

Vacances annuelles

(art. 79 LSC)

1

La personne en service prend si possible ses jours de vacances pendant les vacances annuelles de l'établissement d'affectation.

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

197 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

198 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

199 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 44

824.01

2

et 3 …200


Art. 74


201

Section 3

Obligations envers les autorités et l'établissement d'affectation

Art. 75


202

Obligation de s'annoncer a. contrôle des données203 (art. 32 LSC)

1

La personne astreinte communique sans délai à l'organe d'exécution, notamment: a. tout changement d'adresse du domicile et du lieu de résidence; b. les modifications concernant ses données personnelles; c. sa profession et ses changements d'activité professionnelle; d.204 ….

2

…205

3

Les personnes astreintes qui ne sont pas atteignables à l'adresse annoncée pendant plus de six mois communiquent à l'organe d'exécution une adresse en Suisse à laquelle seront envoyées les notifications.

4

L'organe d'exécution peut prendre les mesures nécessaires pour découvrir le lieu de domicile et de résidence d'une personne astreinte.

5

Il communique à l'état-major de conduite de l'armée les modifications concernant les données personnelles.

6

Les al. 1, let. a et b, 3 et 4, sont applicables par analogie: a. pour les personnes qui ont été exclues du service civil en vertu de l'art. 12 LSC avant l'âge de 30 ans: jusqu'à la fin de l'année où elles atteignent l'âge de 30 ans; b. pour les personnes qui ont été exclues du service civil en vertu de l'art. 12 LSC après l'âge de 30 ans: jusqu'à la fin de l'année de leur exclusion.206 200 Abrogés par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

201 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

204 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

205 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

206 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Service civil. O

45

824.01


Art. 76

b. incapacité de travail (art. 32 LSC)

1

La personne astreinte communique sans délai à l'organe d'exécution son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical.

2

La personne en service annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.207 3 Elle se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa capacité de travail dure plus d'un jour.208 4 L'établissement d'affectation avise immédiatement l'organe d'exécution lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse cinq jours.209 5 Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique à l'organe d'exécution.

a210 c. atteinte à la santé de la personne en service (art. 32 LSC)

Au début de chaque période d'affectation, la personne en service annonce à l'organe d'exécution toute atteinte à sa santé ou à sa capacité de travail. Elle joint à cette annonce un certificat médical.

b211 Mesures médicales avant les affectations à l'étranger (art. 7, al. 4, let. a, LSC) 1

La personne astreinte qui souhaite accomplir une affectation à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire»: a. se soumet à un examen médical afin de déterminer son aptitude physique et psychique à l'affectation; b. applique les mesures préventives prescrites par le service spécialisé, telles que la vaccination et la prise de médicaments.

2

L'organe d'exécution détermine le service spécialisé chargé de l'examen et de la prescription des mesures préventives.

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

210 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

211 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 46

824.01

3

Il peut également ordonner les mesures visées à l'al. 1 pour les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l'étranger dans un autre domaine d'activité.


Art. 77


212

Obligation de fournir des renseignements (art. 32 LSC)

La personne astreinte collabore à l'établissement des statistiques par l'organe d'exécution, ainsi qu'aux mesures de contrôle des résultats. Les personnes qui ont déposé une demande d'admission sont aussi soumises à cette obligation dans le cadre de la journée d'introduction.

Section 4213 Initiation et

formation214
a215

Art. 78

Initiation assurée par l'établissement d'affectation (art. 48, al. 2, LSC)216 L'établissement d'affectation transmet, sur la base d'un programme d'introduction, les connaissances pratiques et les capacités dont la personne en service a besoin pour effectuer correctement et de manière rentable les activités mentionnées dans la convocation, sans causer de dommages.


Art. 79

Frais d'initiation à la charge de l'établissement d'affectation (art. 37, al. 2, et 48, al. 2, LSC)217 1

L'établissement d'affectation supporte en général lui-même les frais d'initiation de la personne en service dont il va disposer.218 2 La Confédération peut prendre en charge jusqu'à un tiers des frais d'initiation, mais au maximum 833 francs par personne astreinte, si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de transmettre lui-même les connaissances spécifiques nécessaires.219 212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

215 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Service civil. O

47

824.01

3

L'établissement d'affectation qui souhaite obtenir une aide de la Confédération doit déposer une demande motivée auprès de l'organe d'exécution suffisamment tôt avant l'établissement de la convocation. Si la demande ne parvient à l'organe d'exécution qu'après le début de l'initiation sans justification particulière, la Confédération ne prend pas en charge les frais d'initiation qui ont déjà été engagés.220 4 L'organe d'exécution peut assortir de charges et de conditions la décision de prendre en charge les frais.


Art. 80


221

Cours de formation organisés par l'organe d'exécution (art. 36, al. 2, let. a, et 3, et 37, al. 1, LSC) 1

L'organe d'exécution organise des cours de formation spécifiques à une affectation sur les thèmes suivants: a. communication et accompagnement; b. soins; c. assistance aux personnes ayant un handicap; d. assistance aux personnes âgées; e. encadrement des enfants; f.

encadrement des adolescents; g. protection de l'environnement et de la nature; h. maniement de la tronçonneuse; i.

sécurité lors d'affectations à l'étranger.

2

Il peut organiser d'autres cours de formation: a. s'ils sont de meilleure qualité ou moins coûteux que l'initiation assurée par les établissements d'affectation; b. si les établissements d'affectation n'ont pas la possibilité d'assurer l'initiation et qu'un nombre important de personnes en service sont concernées; c. pour

la

maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et le rétablissement.

3

Il peut mandater des tiers pour la mise en œuvre des cours de formation et faire appel à du personnel externe qualifié.

4

Il assure un système complet de gestion de la qualité de la formation.

5

Les cours de formation de l'organe d'exécution ne dispensent pas l'établissement d'affectation d'initier la personne en service conformément à l'art. 78.

6

La Confédération verse jusqu'à 3000 francs par participant et par cours.

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 48

824.01


Art. 81


222

Participation aux cours (art. 36, al. 1 et 2, let. a et e, LSC) 1

Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation inscrits dans les cahiers des charges lorsque les conditions de l'art. 81a sont remplies.

2

L'organe d'exécution peut dispenser la personne astreinte des cours de formation dans les cas suivants: a. la personne astreinte en a fait la demande et peut justifier d'une formation comparable;

b. des raisons de santé empêchent la personne astreinte de se rendre au cours de formation prévu ou de le terminer et il n'est pas possible de trouver un cours de remplacement.

3

Quiconque a suivi un cours de formation n'a pas besoin de le suivre une nouvelle fois pour d'autres affectations.

a223 Moment et durée des cours de formation et des affectations subséquentes (art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC) 1

Quiconque accomplit une affectation d'une durée de 54 jours au moins dans les soins ou l'accompagnement suit les cours suivants: a. avant ou au début de l'affectation, le cours de cinq jours mentionné à l'art. 80, al. 1, let. a; b. pendant les quatre premières semaines de l'affectation, un cours de cinq jours sur l'un des thèmes mentionnés à l'art. 80, al. 1, let. b à f, déterminé en fonction du cahier des charges.

2

Si l'affectation dure 180 jours au moins, la personne en service suit au surplus un cours d'approfondissement de cinq jours sur l'un des thèmes mentionnés à l'art. 80, al. 1, let. b à f, déterminé en fonction du cahier des charges. Elle doit suivre le cours d'approfondissement au plus tôt un mois après le cours visé à l'al. 1, let. b, et au plus tard deux mois avant la fin de l'affectation.

3

Quiconque accomplit une affectation d'une durée de 54 jours au moins dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» suit le cours de cinq jours visé à l'art. 80, al. 1, let. g, pendant les quatre premières semaines de l'affectation.

4

Si l'organe d'exécution ne peut pas proposer suffisamment de places de cours pendant la période optimale, les personnes en service peuvent aussi suivre le cours plus tôt ou plus tard.

5

L'utilisation d'une tronçonneuse n'est autorisée qu'à condition d'avoir suivi le cours de deux jours visé à l'art. 80, al. 1, let. h.

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

223 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Service civil. O

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824.01

6

Quiconque souhaite accomplir une affectation à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» suit au préalable le cours d'une durée de deux à cinq jours visé à l'art. 80, al. 1, let. i, pour autant que la situation en matière de sécurité sur le lieu de l'affectation l'exige.

7

L'organe d'exécution peut autoriser les personnes en service à suivre la formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse dans les cas suivants: a. l'établissement d'affectation le souhaite expressément et l'affectation dure 180 jours au moins;

b. pour les affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et au rétablissement.


Art. 82


224

Frais de conception des programmes (art. 37, al. 2, let. a, LSC) 1

Lorsque l'organe d'exécution déclare qu'un programme de cours élaboré par un établissement d'affectation ou par un tiers pour d'autres cours de formation que ceux proposés par l'organe d'exécution fait référence, la Confédération peut prendre en charge jusqu'à 75 % des frais des travaux de conception du programme qui ont été effectués sans mandat de l'organe d'exécution.

2

L'organe d'exécution peut donner lui-même des mandats de concevoir des programmes de cours qui serviront de base aux cours d'initiation dispensés par les établissements d'affectation ou aux cours de formation spécifiques à une affectation.

La Confédération prend les frais en charge.

Section 5

Frais de voyage et de transport des bagages

Art. 83

Voyages gratuits pour la personne astreinte (art. 39 LSC)

1

Au début et à la fin de la période d'affectation, la personne astreinte voyage gratuitement du lieu de son domicile ou de résidence au lieu d'affectation et retour si elle emprunte les transports publics.225 2

…226

3

La personne en service qui n'utilise pas son logement privé durant la période d'affectation a en outre droit à un voyage hebdomadaire gratuit avec les transports publics du lieu de son affectation au lieu de son domicile ou de résidence et retour.227 224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

226 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 50

824.01

4

L'organe d'exécution fixe le nombre des voyages au sens de l'al. 3 en rapport avec la durée de la période d'affectation.228 5 Sur demande, la personne en service reçoit les titres de transport nécessaires.229

Art. 84


230

Annonce et décompte

(art. 39 LSC)

1

L'organe d'exécution relève périodiquement auprès des personnes en service les informations concernant les voyages qu'elles ont effectués en application de l'art. 83.

2

La Confédération rembourse le montant de ces voyages aux entreprises de transports publics. Un tarif réduit est appliqué.


Art. 85


231

Voyages à tarif réduit (art. 39 LSC)

Pendant son affectation, la personne en service munie de sa carte de légitimation du service civil voyage avec les transports publics à un tarif réduit.


Art. 86

Frais de transport des bagages (art. 39 LSC)

1

La personne astreinte paie les frais de transport des bagages au début et à la fin de la période d'affectation.

2

L'organe d'exécution rembourse à la personne astreinte, sur présentation des quittances, les frais de transport des bagages par les entreprises de transports publics si ces transports étaient nécessaires. Il ne prend pas en charge les frais de déménagement.232

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

229 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Service civil. O

51

824.01

Section 6233 Equipement à titre d'identification
a234 Identification des personnes astreintes au service civil (art.

40a LSC)

1

L'organe d'exécution détermine quels effets d'équipement peuvent être remis gratuitement en propriété aux personnes en service à titre d'identification.

2

Le volume des effets d'équipement remis à titre gratuit dépend du nombre de jours de service civil qui doivent encore être accomplis.

3

D'autres effets d'équipement supplémentaires peuvent être remis aux personnes astreintes moyennant un émolument.

4

L'organe d'exécution édicte des instructions pour l'utilisation et le traitement des effets d'équipement.

b Identification des établissements d'affectation et des affectations de groupe (art.

15a LSC)

1

L'organe d'exécution peut soutenir les institutions qui souhaitent afficher leur reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation en mettant à leur disposition des supports écrits appropriés.

2

Il veille à ce que les affectations de groupe puissent être identifiées en tant qu'affectations de service civil.

Chapitre 8

Procédure de reconnaissance des établissements d'affectation235

Art. 87


236

Demande

(art. 41, al. 1, et 43, al. 1, LSC) 1

L'institution requérante démontre dans sa demande qu'elle remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6 LSC.

2

Si elle remplit toutes les exigences à l'exception de celles de l'art. 4, al. 1, LSC, elle démontre au surplus que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1, LSC (art. 42, al. 2bis, LSC).

3

Elle joint à sa demande les documents suivants: 233 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 52

824.01

a. son rapport d'activité et de gestion des deux dernières années; b. ses statuts et ses bases juridiques; c. l'organigramme de toute l'institution et le plan des postes de travail du secteur concerné;

d. les cahiers des charges des personnes en service; e. l'attestation de son utilité publique; l'organe d'exécution peut libérer de cette obligation les institutions de droit public.

4

Les institutions qui proposent des affectations à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» y joignent au surplus les documents suivants: a. la liste des organisations partenaires; b. la description des mesures de sécurité prévues, y compris du programme d'initiation des personnes en service aux questions liées à la sécurité; c. la description des projets en cours et une pièce attestant de projets menés à bien;

d. une attestation du mode de financement et une évaluation des projets.

5

Les exploitations agricoles ne sont pas tenues de produire les documents mentionnés à l'al. 3. Elles démontrent qu'elles remplissent les conditions fixées aux art. 5 ou 6.

6

Quiconque souhaite affecter des personnes astreintes à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou au rétablissement joint à sa demande une attestation des autorités locales ou de l'organe de direction compétent. L'attestation fournit en particulier des indications sur l'événement et sur la coordination des affectations du service civil avec les autres forces d'intervention, ainsi qu'une estimation de l'ampleur de la tâche.

7

L'al. 6 s'applique également lors d'affectations à la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

8

L'institution requérante signale: a. le type d'initiation nécessaire pour les personnes en service et la manière dont elle entend l'assurer; b. les affectations qui requièrent une bonne réputation des personnes astreintes; c. les exigences particulières, spécifiées dans le cahier des charges de la personne en service, qui doivent être vérifiées par l'organe d'exécution;

d. les tâches des personnes en service qui doivent être inscrites dans le cahier des charges.

9

Si l'institution requérante remplit les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, LSC, le cahier des charges peut contenir des tâches qui ne correspondent pas aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1, LSC.

Service civil. O

53

824.01

10

L'institution requérante exprime sa volonté de respecter, en sa qualité d'établissement d'affectation, les droits et obligations définis par la LSC et ses ordonnances d'exécution.

11

L'organe d'exécution peut exiger d'autres documents ou renseignements.

12

Les personnes compétentes de l'organe d'exécution peuvent visiter les établissements d'affectation.

a237 Dépôt de la demande par voie électronique (art. 41, al. 1, LSC) 1

L'institution requérante peut déposer sa demande de reconnaissance par voie électronique. Elle confirme le dépôt de sa demande par l'envoi, en original, de la déclaration prévue à l'art. 87, al. 10, signée à la main.238 2 Les demandes de modification des décisions de reconnaissance ne nécessitent pas la confirmation écrite prévue à l'al. 1.


Art. 88


239

Rejet de la demande de reconnaissance lorsque la demande est suffisante (art. 42, al. 3, let. a, LSC) 1

L'organe d'exécution évalue la demande en possibilités d'affectations dans chacun des secteurs économiques de la région couverte par un centre régional.

2

Pour l'évaluation de la demande, il se fonde sur l'occupation des postes dont le cahier des charges est similaire dans un établissement d'affectation comparable.

3

S'il met en place un programme prioritaire, il peut déroger à l'al. 2.


Art. 89

240 Reconnaissance (art. 42 et 43, al. 1, LSC) 1

La décision de reconnaissance comporte notamment: a.241 les cahiers des charges mentionnant les exigences requises pour le poste; b. le nombre des places de travail autorisées par cahier des charges; c. le nombre maximal de personnes en service occupées simultanément dans l'établissement d'affectation (art. 9); d. une information concernant l'obligation de payer des contributions et sur leur montant;

237 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Travail d'intérêt général 54

824.01

e. la description du poste de la personne habilitée à donner des instructions à la personne en service.

2

L'organe d'exécution limite la durée de validité de la décision de reconnaissance lorsqu'elle porte sur une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence ou au rétablissement.242 2bis Il limite également la durée de validité de la décision de reconnaissance lorsqu'elle porte sur une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.243 3

Dans la décision de reconnaissance d'un établissement d'affectation, il peut envisager une participation de la Confédération aux coûts de l'initiation (art. 37 LSC), ainsi qu'une aide financière (art. 47 LSC).244 4

Lorsqu'une même demande concerne plusieurs institutions, chacune d'elles reçoit une décision.


Art. 90


245

Reconnaissance d'une institution de la Confédération (art. 42 LSC)

1

La reconnaissance d'une institution de la Confédération en qualité d'établissement d'affectation résulte d'un accord écrit avec l'organe d'exécution.

2

Elle peut être modifiée ou révoquée par accord réciproque.


Art. 91


246

Examen de la décision de reconnaissance (art. 42 LSC)247

1

L'organe d'exécution peut en tout temps vérifier si la décision de reconnaissance répond aux conditions légales.

2

Il peut réclamer des documents et des renseignements à l'établissement d'affectation.

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

243 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Service civil. O

55

824.01


Art. 92


248

Modification et révocation de la décision de reconnaissance (art. 23, al. 1, et 42, LSC)249 1

L'organe d'exécution peut modifier la décision de reconnaissance si l'établissement en fait la demande, lorsque les résultats d'une inspection l'exigent ou qu'un cahier des charges ne correspond plus au besoin.

2

Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l'art. 91, l'exige ou si le cercle des établissements d'affectation qui ont l'obligation de payer une contribution en vertu de l'art. 46 LSC est modifié.250 3 Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n'a eu lieu dans l'établissement d'affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d'affectation à l'essai ont eu lieu.

4

Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l'établissement d'affectation: a.251 ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC;

b. enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s'y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou

c. ne garantit plus, pour d'autres motifs, l'exécution normale du service civil.252

4bis

Si l'organe d'exécution est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l'entrée en service n'a pas encore eu lieu.253 4ter L'organe d'exécution procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.254 5 La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d'affectation en cours prennent fin.

6

L'organe d'exécution peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées.

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

253 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

254 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Travail d'intérêt général 56

824.01

7

Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l'al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation au plus tôt cinq ans après l'entrée en force de la décision de révocation.255 Chapitre 9 Statut de l'établissement d'affectation Section 1 Rapports avec les autorités

Art. 93


256

Inspections; contacts (art. 44 LSC)257

1

L'organe d'exécution effectue des inspections dans l'établissement d'affectation; il peut en charger des tiers spécialisés.258 2 Il communique les résultats aux parties en présence dans la mesure où elles sont concernées.

3

Il entretient des contacts réguliers avec l'établissement d'affectation.259

Art. 94

Obligation de renseigner; annonce des jours de service effectués (art. 45 LSC)

1

A la demande de l'organe d'exécution, l'établissement d'affectation lui fournit tous les renseignements utiles en relation avec le service civil et lui remet les documents nécessaires. Il lui notifie sans délai tous les événements particuliers importants.

2

Il remet à l'organe d'exécution l'annonce des jours de service effectués le mois précédent dans les cinq jours qui suivent la fin d'une période de décompte.260

Art. 95


261

Montant des contributions de l'établissement d'affectation (art. 46, al. 1, LSC) 1

La contribution d'un établissement d'affectation est déterminée en fonction du tarif progressif fixé à l'annexe 2a. Son calcul se fonde sur le taux journalier de l'annexe 2a, en vigueur au début de la période d'annonce.

255 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

259 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Service civil. O

57

824.01

2

L'établissement d'affectation ne paie qu'une demi-contribution pendant les 26 premiers jours d'affectation.


Art. 96


262

Non-prélèvement des contributions (art. 46, al. 1bis, 2 et 3, LSC) 1

L'organe d'exécution peut renoncer à prélever les contributions, en totalité ou en partie, dans les cas suivants: a. l'offre de places d'affectation autorisées dans un domaine d'activité couvre, dans une région, moins de 50 % de la demande de possibilités d'affectation; b. l'établissement d'affectation est une exploitation agricole dont le revenu ne dépasse pas 25 000 francs par an; c. la personne en service a été convoquée d'office (art. 31a, al. 4), parce qu'elle n'a pas fait le nécessaire pour conclure une convention d'affectation; l'organe d'exécution doit être parvenu à la conclusion, sur la base du comportement antérieur de la personne en service, que celle-ci a besoin d'une supervision spéciale et que la charge supplémentaire qui en découle est particulièrement lourde pour l'établissement d'affectation; d. la personne en service convoquée est atteinte dans sa santé, pour autant que: 1. un entretien auprès de l'organe d'exécution ait eu lieu au préalable, et 2. l'organe d'exécution soit parvenu à la conclusion, après discussion avec l'établissement d'affectation, que la personne en service a besoin d'un encadrement spécial et que la charge supplémentaire qui en découle est particulièrement lourde pour l'établissement d'affectation; e. les affectations concernées sont les suivantes: 1. affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence ou au rétablissement, 2. affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

2

L'organe d'exécution prélève néanmoins les contributions dans les cas suivants: a. l'établissement

d'affectation

est

une communauté d'exploitation, y compris lorsque les exploitations agricoles qui la constituent ont un revenu individuel ne dépassant pas 25 000 francs par an; b. l'établissement d'affectation est une exploitation de pâturages communautaires ou d'estivage qui comporte plusieurs exploitants privés indépendants.

3

L'organe d'exécution détermine le revenu au sens des al. 1, let. b, et 2, let. a, de la manière suivante: revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct263, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés, majoré d'un montant de 500 francs pour chaque tranche de 10 000 262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

263 RS

642.11

Travail d'intérêt général 58

824.01

francs de fortune imposable selon la dernière taxation fiscale entrée en force. Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard au moment du dépôt de la demande.

Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, le calcul se fonde sur la taxation provisoire. L'organe d'exécution vérifie l'assujettissement à la contribution lorsque la taxation est entrée en force.


Art. 97

Aide financière en faveur des établissements d'affectation (art. 47 LSC)

1

L'organe d'exécution peut octroyer une aide financière lorsque l'établissement d'affectation, malgré des efforts d'économies attestés, ne peut assurer le financement complet d'un projet dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour l'organe d'exécution et qui serait compromis sans aide financière. Une aide financière ne peut être accordée que pour les projets suivants: a. projets comprenant des travaux concrets dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt»;

b. projets relevant du domaine d'activité «conservation des biens culturels».264 2

L'établissement d'affectation présente à l'organe d'exécution en temps utile, avant le début du projet, une demande comportant notamment les indications suivantes:265 a. une description complète du projet; b. un budget;

c. la démonstration que toutes les mesures supportables ont été prises pour diminuer les coûts;

d.266 la preuve que toutes les autres sources de financement ont été envisagées et épuisées;

e.267 un plan financier complet informant également sur les besoins financiers qui restent à couvrir.

3

L'organe d'exécution soumet la demande à l'examen du service compétent de la Confédération ou du canton concerné. Ce service évalue, à l'intention de l'organe d'exécution, la nécessité, l'opportunité et la rentabilité du projet proposé.

4

Par son aide financière, la Confédération contribue à assurer le financement suffisant du projet. Cette aide est accordée au maximum jusqu'à concurrence du montant des frais causés par la participation de personnes en service au projet.

5

La contribution de la Confédération est fixée, sur la base du budget du projet approuvé, au moyen d'un forfait par jour de service avec un plafonnement des coûts.

264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

266 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

267 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Service civil. O

59

824.01

L'aide financière ne peut pas dépasser la moitié des coûts budgétés du projet pris en compte. Les coûts du projet survenus avant le dépôt de la demande ne sont pas pris en compte.268 6 Le paiement s'effectue sur la base des jours de service accomplis.269 7

L'établissement d'affectation établit régulièrement à l'intention de l'organe d'exécution un rapport sur le déroulement du projet. Une fois le projet terminé, il lui présente un rapport final et un décompte final.270
a271 Matériel remis en prêt à des établissements d'affectation pour leur identification (art.

40a LSC)

1

L'organe d'exécution peut remettre des tableaux signalétiques en prêt à tous les établissements d'affectation.

2

Il peut remettre le matériel de prêt suivant aux établissements d'affectation à titre d'identification lorsqu'il s'agit d'affectations de groupe: a. vêtements de pluie; b. colonnes d'information;

c. autres objets appropriés pour l'identification des établissements d'affectation.

3

L'établissement d'affectation assume les frais découlant des compléments d'information spécifiques que doivent comporter les tableaux signalétiques et les colonnes d'information.

4

Le matériel remis en prêt demeure propriété de la Confédération. Les établissements d'affectation veillent à leur entretien. En cas de besoin, l'organe d'exécution peut fournir du matériel de remplacement.

5

Les établissements d'affectation mettent à disposition des personnes en service des vêtements de pluie en prêt et les reprennent à la fin de l'affectation.

6

Les établissements d'affectation et les personnes en service ne doivent utiliser le matériel en prêt que pour accomplir des activités dans le cadre du service civil; il leur est interdit de le vendre ou de le mettre en gage.

7

L'organe d'exécution édicte des instructions relatives à la restitution du matériel de prêt.

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

270 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016.

271 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Travail d'intérêt général 60

824.01


Art. 98


272

Institutions de la Confédération en qualité d'établissements d'affectation (art. 44 à 47 LSC)

1

L'art. 47 LSC n'est pas applicable à l'établissement d'affectation qui est une institution de la Confédération.

2

L'organe d'exécution peut faire des recommandations à un tel établissement d'affectation et en informer l'autorité supérieure de ce dernier.

Section 2

Rapports avec la personne en service

Art. 99

Délégation à des tiers du droit de donner des instructions (art. 49, al. 2, let. b, LSC) 1

La délégation à des tiers du droit de donner des instructions est possible uniquement lorsque l'affectation de la personne en service en faveur de tiers est prévue dans le cahier des charges.273 2

L'établissement d'affectation limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu, à certains domaines et à certaines indications relatives aux tiers bénéficiaires. La cession complète à des tiers du droit de donner des instructions n'est pas autorisée.274 3

La délégation du droit de donner des instructions ne libère pas l'établissement d'affectation de ses obligations.

4

L'établissement d'affectation répond de la manière dont les tiers usent du droit de donner des instructions qu'il leur a délégué ainsi que de leurs actes et omissions à l'encontre de la personne en service.275 5 Il informe la personne en service sur la mesure dans laquelle les tiers peuvent faire usage du droit de donner des instructions qui leur a été délégué.276 6 Les tiers bénéficiant de la délégation du droit de donner des instructions ne sont pas autorisés à le déléguer à d'autres personnes ni à d'autres institutions.277 272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Service civil. O

61

824.01

a278 Droit de donner des instructions lors d'affectations en groupe (art. 26, al. 5, et 49 LSC) 1

Lors d'affectations en groupe, l'établissement d'affectation peut déléguer le droit de donner des instructions à des personnes en service appropriées.

2

Il limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu et à certains domaines.


Art. 100

Transfert des droits et des obligations (art. 50, al. 1, LSC)279 1

L'établissement d'affectation qui entend transférer ses droits et ses obligations à d'autres institutions adresse à l'organe d'exécution, pour chaque institution concernée, une demande remplissant les conditions de l'art. 87, al. 2, 4 et 6.280 1bis L'organe d'exécution peut soumettre la demande pour avis aux services cantonaux de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées.281 2

L'organe d'exécution statue sur la demande dans le cadre de la procédure de reconnaissance, dans la convocation ou par une décision particulière.

3

Il communique sa décision: a. à l'établissement d'affectation; b. aux institutions

intéressées;

c.282 aux institutions visées à l'al. 1bis lorsqu'elles ont donné leur avis; d.283 … 4

L'approbation par l'organe d'exécution ne constitue pas une reconnaissance des institutions bénéficiaires.

5

L'établissement d'affectation reste l'interlocuteur de l'organe d'exécution. Il répond de l'observation des droits et obligations par les institutions bénéficiaires ainsi que de leurs actes et omissions à l'égard de la personne en service.

6

Les institutions bénéficiant du transfert des droits et obligations ne sont pas autorisées à les déléguer à d'autres institutions.

278 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

281 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

283 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 62

824.01

Chapitre 10

Dispositions sur la responsabilité civile et dispositions pénales

Art. 101

Demande

(art. 58 LSC)

Quiconque fait valoir un dommage au sens des dispositions de la LSC sur la responsabilité civile présente sa demande à l'organe d'exécution.


Art. 102

Fraude pour esquiver le service civil (art. 78 LSC)

1

Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou provisoire, au service civil, use de moyens destinés à tromper l'organe d'exécution ou d'autres autorités, est puni de l'amende.284 2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.285 Chapitre 11 …

Art. 103

à 108286 Chapitre 12 Exécution

Art. 109

Moyens auxiliaires

(art. 79 LSC)

1

L'organe d'exécution met à disposition les formules nécessaires à l'exécution du service civil.

2

Il peut signer ses décisions par des moyens mécaniques.


Art. 110


287



Art. 111

Compétence de procéder à des essais (art. 79 LSC)

1

Le DEFR peut, sans que la présente ordonnance soit modifiée au préalable, donner la compétence à l'organe d'exécution de tester dans l'exécution du service civil les modifications suivantes: 284 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

285 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

286 Abrogée par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

287 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Service civil. O

63

824.01

a. extension du champ d'application des périodes d'affectation à l'essai (art. 33);

b.288 prolongation ou réduction de la durée minimale des périodes d'affectation (art. 37 et 38);

c.289 élargissement des possibilités d'accomplir des périodes d'affectation de moins de 26 jours (art. 38); d.290 possibilité de partager différemment l'affectation longue (art. 37); e.291 extension du catalogue des motifs de congé et de la durée du congé (art. 71); f.292 expérimentation d'autres possibilités de gérer le contrôle des données prévues par l'art. 75.

g.293 …

2

Il limite la durée de validité des essais.

a294
b295 Emoluments pour les convocations d'office (art.

46a LOGA)

1

L'organe d'exécution perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (art. 31a, al. 4).

2

Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs. Le tarif horaire est de 90 francs.296 288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

293 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

294 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000 (RO 2000 3083). Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

295 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Travail d'intérêt général 64

824.01

c297 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments (art.

46a LOGA)

L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments298 s'applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Chapitre 13 Dispositions transitoires

Art. 112

et 113299

Art. 114


300

Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 octobre 2008 1

Quiconque a atteint l'âge de 26 ans avant le 1er janvier 2009 et dont l'admission au service civil est entrée en force effectue jusqu'à la fin de l'année 2010 au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.301 2 Les convocations et les plans d'affectation arrêtés avant le 1er janvier 2009 ne perdent pas de leur validité. Lorsqu'un plan d'affectation ne peut être exécuté, la personne astreinte dépose une demande de report de service. Le plan d'affectation est valable tant que le report de service n'a pas été accordé.

3

La reconnaissance d'établissements d'affectation œuvrant dans le domaine de l'agriculture reste valable jusqu'à l'échéance de la durée de validité de la décision de reconnaissance, des contingents accordés ou du cahier des charges.


Art. 115


302

Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 mars 2009 1

Les établissements d'affectation reconnus avant le 1er avril 2009 signalent à l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2010: a. les affectations requérant des exigences particulières quant aux bonnes mœurs des personnes en service; b. les exigences particulières, spécifiées dans le cahier des charges de la personne en service, qui doivent être vérifiées par l'organe d'exécution.

2

Si, dans la décision de reconnaissance d'un établissement d'affectation, la catégorie selon l'annexe 2a doit être adaptée, cet établissement d'affectation continuera

297 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

298 RS

172.041.1

299 Abrogés par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Service civil. O

65

824.01

de verser la contribution déterminée en fonction de la catégorie fixée jusque-là tant que la modification ne sera pas entrée en force.


Art. 116


303



Art. 117


304
Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 juin 2016 1

Les conventions d'affectation conclues et les convocations arrêtées avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016 restent applicables.

2

Les reconnaissances d'établissements d'affectation dans le domaine d'activité «agriculture» restent valables jusqu'à l'échéance du délai fixé dans la décision de reconnaissance.

3

L'organe d'exécution vérifie dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016 si les établissements d'affectation proposant des affectations à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» remplissent les conditions de la reconnaissance fixées à l'art. 11. Il peut adapter ou révoquer la décision de reconnaissance selon les résultats de cette vérification.

4

L'art. 26 de l'ancien droit s'applique aux personnes qui ont déposé une demande d'admission au service civil avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.

5

Les personnes astreintes sont autorisées à accomplir des périodes d'affectation dans le domaine d'activité «instruction publique» même si elles ont déjà accompli des périodes d'affectation ou conclu des conventions d'affectation dans deux autres domaines d'activité avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.

6

L'art. 46a, al. 2, de l'ancien droit régit les vérifications relatives aux reports de service accordés sur la base de l'art. 46a, al. 1, de l'ancien droit.

7

Les art. 66, 67 et 81 de l'ancien droit régissent les affectations faisant l'objet d'une convention conclue avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.

8

Si la catégorie dont relève un établissement d'affectation en vertu de l'annexe 2a doit être modifiée dans la décision de reconnaissance, l'établissement s'acquitte de la contribution fixée sur le base de l'ancienne catégorie jusqu'à l'entrée en force de la modification. Les tarifs fixés à l'annexe 2a de l'ancien droit sont applicables aux affectations faisant l'objet d'une convention conclue avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.

303 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 66

824.01


Art. 118


305


bis 306
ter 307
quater 308
quinquies 309 Chapitre 14 Entrée en vigueur

Art. 119

(art. 84 LSC) 1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1996, à l'exception de l'appendice 3, ch. 5.

2

L'appendice 3, ch. 5, entre en vigueur le 1er janvier 1997 et s'applique pour la première fois à l'année d'exemption de 1997.

305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. IV 41 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

306 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. IV 41 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

307 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

308 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3461). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

309 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008 (RO 2008 4877). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Service civil. O

67

824.01

Annexe 1310

(art. 9, al. 1 et 3) Effectif maximal des personnes en service par établissement d'affectation 1. Règle générale Nombre de postes à plein temps de l'établissement d'affectation

Effectif maximal des personnes en service

Nombre de postes à plein temps de l'établissement d'affectation

Effectif maximal des personnes en service

jusqu'à maximum

jusqu'à maximum

1

1

1011

26

8

2

1088

27

17

3

1169

28

29

4

1253

29

43

5

1339

30

60

6

1428

31

80

7

1520

32

104

8

1616

33

129

9

1713

34

158

10

1814

35

190

11

1918

36

224

12

2024

37

262

13

2134

38

302

14

2246

39

345

15

2361

40

392

16

2479

41

440

17

2600

42

492

18

2724

43

547

19

2851

44

605

20

2980

45

665

21

3113

46

728

22

3248

47

795

23

3386

48

864

24

3527

49

936 25 ≥3671 50 Pour les établissements comptant plus de 60 postes à plein temps, l'effectif maximal des personnes accomplissant leur service en même temps est fixé par secteur de l'établissement d'affectation. Les règles valables pour l'ensemble de l'établissement d'affectation s'appliquent.

310 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Travail d'intérêt général 68

824.01

2. Règles applicables aux exploitations agricoles a. Exploitations hors exploitations de pâturages communautaires et d'estivage et exploitations de pâtu-

rages communautaires et d'estivage menant des projets d'amélioration structurelle Effectif maximal des

personnes en service 1

b. Exploitations de pâturages communautaires et d'estivage Nombre de pâquiers

normaux

(art. 39, al. 2, OPD311) Effectif maximal des

personnes en service maximum*

0 à 4

0

5 à 99

1

100 à 166

2

167 à 232

3

233 à 299

4

≥300 5

* L'organe d'exécution peut autoriser un effectif supérieur à celui fixé dans le tableau pour les affectations en groupe particulières. L'effectif maximal se calcule alors comme suit: effectif maximal fixé dans le tableau, multiplié par le nombre de jours de service autorisés en

vertu de l'art. 6, al. 3, divisé par 26 jours de service (arrondi au chiffre entier le plus proche). L'organe d'exécution tient compte de la capacité de l'établissement d'affectation à fournir à toutes les personnes accomplissant leur service en même temps un encadrement adéquat, un logement acceptable et suffisamment de travail correspondant au cahier des charges. Le nombre de jours de service attribués à l'établissement d'affectation sans autorisation d'effectif supérieur s'applique également aux affectations en groupe.

311 RS

910.13

Service civil. O

69

824.01

Annexe 2312

(art. 53, al. 3, et 54, al. 2) Jours chômés (art. 53, al. 3) et jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident (art. 54, al. 2) pris en compte 1.

Total des jours de service à accomplir (durée totale ou solde): Jours chômés pris en compte (art. 53, al. 3): 1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

1

8

1

9

1

10

1

11

2

12

2

13

2

14

3

15

3

16

3

17

3

18

4

19

4

20

4

21

5

22

5

23

5

24

5

25

6

2.

Durée de la période d'affectation (en jours):

Jours d'absence pris en compte (art. 54, al. 2): 1 à 3

1

4 à 8

2

9 à 14

3

15 à 21

4

22 à 29

5

312 Anciennement appendice 2. Nouvelle teneur selon le ch. III al. 1 de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Travail d'intérêt général 70

824.01

Annexe 2a313 (art. 95, al. 1)

Montant des contributions en fonction du salaire brut 1. Tarif de base Catégorie

Salaire brut mensuel comparable en francs*

Contribution en % Contribution journalière en

francs**

0

Exonéré de la contribution 1

0 à 2849.9.20

2

2850.- à 3424.12

11.40

3

3425.- à 3991.12

13.70

4

3992.- à 4579.13

17.30

5

4580.- à 5152.15

22.90

6

5153.- à 5715.17

29.20

7

5716.- à 6285.19

36.20

8

6286.- à 6860.21

44.00

9

6861.- à 7439.23

52.60

10

7440.- à 8015.25

62.00

11

8016.- à 8579.25

66.80

12

8580.- à 9155.25

71.50

13

9156.- et plus

76.30

* Salaire brut usuel du lieu et de la profession que l'établissement d'affectation devrait verser à un employé pour une activité identique ** La contribution par jour de service (contribution journalière) se calcule comme suit: salaire brut comparable par mois, multiplié par le pourcentage de la contribution, divisé par 30 jours. Une contribution journalière

uniforme, calculée sur la base du salaire le plus bas de la catégorie, s'applique à l'intérieur d'une même catégorie.

2. Suppléments Les montants suivants s'ajoutent à la contribution journalière par jour de service: a. 12 fr. 20 lorsque l'établissement d'affectation ne fournit ni le logement ni la nourriture;

b. 8 fr. 20 lorsqu'il ne fournit que la nourriture; c. 3 fr. 90 lorsqu'il ne fournit que le logement.

313 Introduit par le ch. III de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Service civil. O

71

824.01

Annexe 3314

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 1er juillet 1992 sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience (OAST)315 est abrogée. 2. à 9. Les ordonnances ci-dessous sont modifiées comme il suit: …316 314 Anciennement

appendice.

315 [RO 1992 1516, 1994 3094, 1996 1477] 316 Les mod. peuvent être consultées au RO 1996 2685.

Travail d'intérêt général 72

824.01