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01.01.2019 - 31.12.2020
01.05.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.04.2018
01.07.2016 - 31.12.2017
01.01.2014 - 30.06.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
01.02.2011 - 31.12.2012
01.08.2010 - 31.01.2011
15.03.2010 - 31.07.2010
01.04.2009 - 14.03.2010
01.01.2009 - 31.03.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.08.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.07.2007
01.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.07.2006
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824.01

Ordonnance
sur le service civil

(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1er septembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)2,
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3,
vu l'art. 81, al. 3 à 5, du code pénal militaire (CPM)4,
vu les art. 9, al. 2, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)5,
vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance (LAS)6,7

arrête:

2 RS 824.0

3 RS 172.010

4 RS 321.0

5 RS 510.10

6 RS 851.1

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

Chapitre 1 Organisation

Art. 1 Autorités compétentes

(art. 6 et 63 LSC)

1 L'organe d'exécution de la Confédération pour le service civil est l'Office fédéral du service civil (CIVI)8, rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).9

210

8 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3083).

10 Abrogé par le ch. II 88 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 211 Structure

Le CIVI se compose d'un organe central et de centres régionaux.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Chapitre 2 Établissements d'affectation et domaines d'activité

Section 1 Limitations en matière de reconnaissance et d'affectations

Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation

(art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)

1 Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.

2 La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:

a.13
les institutions de droit public à but lucratif;
b.
les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;
c.14
les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.

3 Ne sont pas d'utilité publique les institutions:

a.
qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b.15
dont les activités profitent à moins de trois personnes;
c.
pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d.16
dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.

4 Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 418 Activités exclues

(art. 4 à 6 et 43, al. 2, LSC)

1 Les personnes astreintes au service civil (personnes astreintes) ne peuvent exercer dans l'établissement d'affectation aucune activité qui serve directement la politique défendue par l'établissement d'affectation ou qui vise en fin de compte à influencer l'exercice des droits politiques des Suisses.

2 Elles ne peuvent se charger, dans l'établissement, de contentieux où les autorités pourraient être mises en cause.

2bis En cas d'affectation dans le domaine d'activité «instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II», elles ne peuvent assumer la responsabilité du cours en tant qu'enseignant.19

3 Elles peuvent consacrer, au cours d'une affectation, au maximum la moitié de leur temps à du travail administratif de soutien ou à une activité d'artisan qualifié.

4 La limitation de la part du travail administratif n'est pas applicable:

a.
lorsque l'état de santé de la personne astreinte le requiert;
b.20
lors d'affectations spéciales, lors d'affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou lors d'affectations au rétablissement après de tels événements;
bbis.21
c.
lors d'affectations auprès du CIVI.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

21 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016 (RO 2016 1897). Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 4a22 Influence de personnes proches de la personne astreinte

(art. 4a, let. a, ch. 3, et b, LSC)

1 La personne astreinte ne peut être affectée à une institution dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation.

2 Sont notamment considérés comme proches de la personne astreinte:

a.
son conjoint;
b.
ses père et mère;
c.
ses grands-parents;
d.
ses frères et sœurs;
e.
ses amis.

3 Peuvent exercer une influence sur l'affectation:

a.
les personnes visées à l'al. 2 qui ont des compétences en matière d'instructions, de contrôle ou de coordination dans le cadre de l'affectation, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges et des horaires de travail, la comptabilisation des jours de service et le paiement des indemnités;
b.
les personnes visées à l'al. 2 qui exercent une fonction dirigeante ou dans le domaine du personnel leur permettant d'influencer les personnes visées à la let. a.

22 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 2 Affectations dans l'agriculture

Art. 523 Reconnaissance des exploitations agricoles en qualité d'établissement d'affectation

(art. 4, al. 2, LSC)

1 Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en qualité d'établissement d'affectation lorsque l'exploitant reçoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 55 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)24, des aides à l'investissement en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS)25 ou des contributions cantonales visées aux art. 63 et 64 OPD.26

2 Les communautés d'exploitation doivent être reconnues selon les règles fixées à l'art. 29a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)27 et tous leurs membres doivent remplir les critères énoncés à l'al. 1.

3 Les exploitations de pâturages communautaires et les exploitations d'estivage doivent être reconnues selon les règles fixées à l'art. 29a OTerm et compter dix pâquiers normaux au moins. Cette taille ne doit pas nécessairement être atteinte pour les projets visés à l'art. 6, al. 1, let. c.28

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

24 RS 910.13

25 RS 913.1

26 Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 3 de l'O du 2 nov. 2022 sur les améliorations structurelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 754).

27 RS 910.91

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 629 Projets et programmes

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1 Le CIVI affecte les personnes astreintes:

a.
dans des exploitations agricoles, dans le cadre de projets ou programmes:
1.
pour l'aménagement et l'entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens de l'art. 55 OPD30,
2.
pour l'exploitation de surfaces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD,
3.
pour des travaux de protection et d'entretien de pâturages et de surfaces relevant de la protection de la nature au sens de l'art. 29 OPD,
4.
pour la lutte contre les plantes posant des problèmes au sens de l'art. 32, al. 1, OPD,
5.
pour l'exécution de projets de préservation, de promotion et de développement de paysages cultivés diversifiés au sens de l'art. 63 OPD;
b.
dans des exploitations agricoles qui mènent à bien des projets ou programmes visés à la let. a, pour des travaux dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt»;
c.31
dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l'investissement, pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets visés à l'art. 1, al. 1, let. a et b, OAS32.

2 Le DEFR détermine combien de jours de service par année une personne en service peut accomplir dans les exploitations agricoles. Il se fonde à cet effet notamment sur la dimension des surfaces visées à l'al. 1, let. a, ch. 1 et 2, et sur le montant des contributions au titre des mesures visées à l'al. 1, let. a, ch 5.33

3 Les personnes astreintes ne peuvent être affectées dans des exploitations de pâturages communautaires ou d'estivage que pendant la période d'estivage, ainsi que les 14 jours qui précèdent cette période et les 14 jours qui la suivent. Par période d'estivage, on entend la période pendant laquelle ces exploitations accueillent le bétail estivé.34

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

30 RS 910.13

31 Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 3 de l'O du 2 nov. 2022 sur les améliorations structurelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 754).

32 RS 913.1

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 735 Collaboration à la production agricole et sylvicole

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1 La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise:

a.
dans le cadre des projets d'améliorations structurelles;
b.
dans le cadre des projets et des programmes d'amélioration des conditions de vie ou de production:
1.
lorsque la personne astreinte a été convoquée d'office selon l'art. 31a, al. 4,
2.
pour faire face à une surcharge temporaire de l'exploitation ou à la suite d'une interruption momentanée des travaux pour cause d'intempéries;36

2 La collaboration de la personne en service à la production sylvicole est admise lorsque ladite personne a été convoquée d'office selon l'art. 31a, al. 4.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

36 Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 8 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 7a37 Activités dangereuses dans l'agriculture et la sylviculture

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1 Les personnes en service affectées aux secteurs agricole et sylvicole ne pourront conduire des véhicules et n'utiliser des appareils et installations dangereux que si elles ont été préalablement formées et qu'elles portent les équipements de protection nécessaires.

2 Les personnes en service ne peuvent être affectées sans formation professionnelle à des travaux de débardage, d'abattage ou de débitage nécessitant une tronçonneuse.

3 Au début de l'affectation de la personne en service, l'établissement d'affectation contrôle ses capacités et supervise ses activités lors de la phase d'initiation.38

37 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 339 Programmes prioritaires, affectations spéciales et affectations en cas de catastrophe et de situation d'urgence40

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 8 Critères de la concentration des affectations

(art. 4 et 7a LSC)

Le CIVI détermine où doivent se concentrer les efforts du service civil ainsi que les thèmes, les catégories d'établissements d'affectation et les cahiers des charges où les personnes en service seront actives en priorité, selon les critères qui suivent:

a.41
des organes fédéraux ou cantonaux spécialisés ou des associations économiques confirment la nécessité d'agir et le manque de ressources;
b.
l'utilité des affectations est mesurable et le but à atteindre contrôlable;
c.
un grand nombre de personnes en service peut y être affecté;
d.
ces affectations favorisent les compétences personnelles et professionnelles des personnes en service.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 8a Programmes prioritaires

(art. 7a LSC)

1 Si, dans le cadre de l'art. 8, un engagement du service civil de plusieurs années est utile ou nécessaire, le CIVI organise alors des programmes prioritaires.

2 Il convoque à des programmes prioritaires les personnes astreintes, qui doivent accomplir une affectation longue conformément à l'art. 37, al. 5. Il peut restreindre la recherche des possibilités d'affectation (art. 31a) mais aussi convoquer d'autres personnes astreintes à des programmes prioritaires.

3 Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de possibilités d'affectation dans les programmes prioritaires, il désigne d'autres possibilités d'affectation qui présentent un rapport avec le contenu des programmes prioritaires.

Art. 8b Affectations spéciales

(art. 7a LSC)

1 Si, dans le cadre de l'art. 8, un important engagement en personnel du service civil est requis pendant une période limitée, le CIVI organise des affectations spéciales.

2 Les affectations spéciales sont des programmes prioritaires particuliers. Elles servent notamment au soutien de manifestations qui sont importantes pour la Confédération ainsi qu'à remettre en état ou à reconstruire des ouvrages détruits ou gravement endommagés par des évènements.

3 Le CIVI peut restreindre la recherche des possibilités d'affectation (art. 31a) et convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales.

4 Il peut convoquer à des affectations spéciales notamment les personnes astreintes:

a.
dont l'accomplissement du service civil est menacé par la limite d'âge;
b.
qui ont l'obligation d'accomplir une affectation tous les ans;
c.
dont l'affectation longue représente la même durée ou une durée plus courte que l'affectation spéciale.
Art. 8c42 Affectations à la prévention et à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et au rétablissement après de tels événements

(art. 4, al. 1, let. h, et 7a, LSC)

1 Le CIVI établit en accord avec les organes de conduite concernés et les services fédéraux compétents:

a.
les convocations à des affectations visant à assurer la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et le rétablissement après de tels événements;
b.
les convocations à des affectations visant à assurer la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

2 Il peut restreindre la recherche des possibilités d'affectation et convoquer la personne astreinte à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence ou à une affectation au rétablissement.

3 La subordination de la personne en service à un commandement militaire et son incorporation à des activités de service militaire sont interdites, à moins qu'elle donne son accord.

4 Dans des cas exceptionnels, l'établissement d'affectation peut toutefois déléguer à un commandement militaire le droit de donner des instructions à la personne en service pour une durée déterminée, à un endroit et dans un domaine prédéfinis.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 8d Le CIVI, établissement d'affectation

(art. 7a, 49 et 50 LSC)

1 Le CIVI peut prendre en charge les droits et les obligations d'un établissement d'affectation:

a.
en cas d'affectations spéciales qui sont urgentes ou lorsqu'aucune institution apte à assumer le rôle de l'établissement d'affectation n'est disponible;
b.43
en cas d'affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou en cas d'affectations au rétablissement d'une durée de 33 jours au plus qui ne peuvent être effectuées dans un établissement d'affectation reconnu;
c.44
en cas d'affectation d'office selon l'art. 31a, al. 4, exécutée dans le cadre d'un programme prioritaire.
1bis Il applique l'al. 1, let. b, pendant six mois au plus après que la catastrophe ou la situation d'urgence est survenue.45

2 Il peut transférer le droit de donner des instructions et les obligations visées à l'art. 29 LSC aux tiers qu'il relaie en vertu de l'al. 1.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

44 Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

45 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 8e Prise en charge des frais par la Confédération

(art. 7a, al. 3, et 50 LSC)

1 Le CIVI facture les frais supplémentaires engendrés par les affectations visées à l'art. 8d aux bénéficiaires de ces affectations.

2 Il peut s'abstenir de facturer les frais en partie ou en totalité. Il considère alors:

a.
les recettes des bénéficiaires en relation avec la manifestation (notamment les droits d'entrée, le parrainage, la garantie de déficit, les droits d'exploitation) ou avec l'événement ayant causé des dommages (en particulier les prestations d'assurance et les autres indemnisations);
b.
les factures des tiers qui ont fourni des prestations d'assistance; il les facture dans les mêmes proportions;
c.
la situation financière des bénéficiaires;
d.
les prestations e la Confédération en relation avec la manifestation ou l'événement ayant causé des dommages; il requiert l'assentiment des services fédéraux compétents;
e.
les prestations fournies par les bénéficiaires aux personnes en service.

Section 4 Influence sur le marché du travail

(art. 6, al. 2, et 41, al. 2, LSC)46

Art. 947

1 Le CIVI fixe dans la décision de reconnaissance l'effectif maximal de personnes en service, qui peuvent travailler simultanément dans l'établissement d'affectation ou dans l'un de ses secteurs, conformément à l'annexe 1.

2 Il n'applique pas l'annexe 1 lorsque l'établissement d'affectation réalise un projet spécialement créé pour l'affectation des personnes en service, qu'il exerce une activité dans un domaine dans lequel il n'existait jusque-là aucun emploi, qu'il utilisait pour cette activité jusque-là uniquement des volontaires ou lorsque les affectations ont lieu à l'étranger.

3 Il peut déroger à l'annexe 1:48

a.
en cas de programmes prioritaires;
b.
en cas d'affectations spéciales;
c.49
en cas d'affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou en cas d'affectations au rétablissement;
d.50
e.51
dans le cadre de cours de formation ou de convocations d'office, s'il est l'établissement l'affectation.52

4 L'effectif maximal de personnes en service, indiqué à l'annexe 1, peut être dépassé d'une personne lorsque cette personne est convoquée d'office selon l'art. 31a, al. 4, et que l'établissement d'affectation garantit l'encadrement de toutes les personnes en service.53

5 Pour les affectations en groupe particulières dans des exploitations de pâturages communautaires ou d'estivage, l'effectif maximal des personnes en service fixé à l'annexe 1, ch. 2, let. b, peut être augmenté en vertu de l'annexe 1, ch. 3. Le CIVI tient compte de la capacité de l'établissement d'affectation à fournir à toutes les personnes accomplissant leur service en même temps un encadrement adéquat, un logement acceptable et suffisamment de travail correspondant au cahier des charges. Le nombre de jours de service attribués à l'établissement d'affectation sans autorisation d'effectif supérieur s'applique également aux affectations en groupe.54

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

50 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

51 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3113).

53 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

54 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3113).

Section 5 Service civil accompli à l'étranger

Art. 1055 Capacités et aptitude

(art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC)

1 Le CIVI ne convoque à des affectations à l'étranger que les personnes astreintes qui ont achevé une formation professionnelle, ont suivi au moins deux années d'études ou disposent d'une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine de l'activité prévue.

2 Les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» doivent accomplir une période d'affectation à l'essai ou se soumettre au préalable à un test d'aptitude.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 1156 Reconnaissance d'institutions menant des affectations à l'étranger en qualité d'établissement d'affectation

(art. 7, al. 3 et 4, LSC)

1 Une institution proposant des affectations à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire», peut être reconnue en qualité d'établissement d'affectation si elle remplit les conditions suivantes:

a.
ses objectifs sont compatibles avec ceux de la coopération au développement suisse, de l'aide humanitaire suisse ou de la politique suisse de promotion civile de la paix;
b.
ses cahiers des charges contiennent des activités qui requièrent des connaissances spécifiques faisant défaut dans le pays d'affectation;
c.
elle a une expérience de plusieurs années dans la coopération au développement, l'aide humanitaire ou la promotion civile de la paix;
d.
elle a des liens avec des organisations partenaires suisses ou locales à l'étranger;
e.
elle est à même de garantir la sécurité des personnes en service.

2 Le CIVI est conseillé par des organes officiels suisses pour l'examen des demandes de reconnaissance. Il peut faire appel à d'autres institutions spécialisées.

3 Les affectations à l'étranger dans les domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1, LSC sont aussi envisageables dans les cas suivants:

a.
participation à des projets sociaux et accompagnement de camps et de voyages dont les bénéficiaires viennent de Suisse;
b.
participation à la protection de l'environnement transfrontalière;
c.
brefs séjours à l'étranger dans le cadre de projets.

457

5 Aucune institution liée en tant que partenaire de programme à des structures présentant un volet militaire ne peut être reconnue.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

57 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 1258 Obligations de l'établissement d'affectation

(art. 7, al. 4, let. a et b, et 39 LSC)

1 L'établissement d'affectation procure à la personne astreinte les documents de voyage nécessaires à l'affectation à l'étranger en collaboration avec elle.

2 Il prend en charge:

a.
les frais du voyage et du transport des bagages depuis la frontière suisse, même si le voyage aller ou retour a lieu avant ou après la période d'affectation;
b.
le coût du visa et la taxe d'inscription auprès de la représentation suisse compétente.

3 Il assure la sécurité de la personne en service pendant toute la durée de l'affectation:

a.
en lui présentant de manière approfondie et détaillée les questions liées à la sécurité sur le lieu de l'affectation, oralement ou dans le cadre d'une formation;
b.
en veillant à ce qu'elle respecte toutes les prescriptions du CIVI et en faisant des contrôles réguliers;
c.
en donnant si nécessaire lui-même des prescriptions en matière de sécurité.

4 Il respecte les conditions fixées par le CIVI en vue de garantir la sécurité; en situation de crise, notamment en cas d'évacuation, il suit les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en matière de sécurité et respecte les consignes de la représentation suisse compétente.

5 Dans les cas suivants, il informe sans délai les services mentionnés ci-après:

a.
en cas d'accident ou de maladie au sens de l'art. 12a, al. 6, si la personne en service n'est plus apte à le faire elle-même: l'assurance militaire et le CIVI;
b.
en cas de décès, de danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de la personne en service ou de mise en détention de cette dernière: la représentation suisse compétente, le service d'assistance téléphonique du DFAE et le CIVI;
c.
en cas de dégradation de la situation en matière de sécurité: le CIVI.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 12a59 Obligations de la personne en service

(art. 4a, let. c, et 7, al. 4, LSC)

1 La personne en service s'inscrit en personne auprès de la représentation suisse compétente dans la semaine qui suit son arrivée dans le pays d'affectation. Dans les cas suivants, elle peut le faire par voie électronique:

a.
il n'y a pas de représentation suisse dans le pays d'affectation;
b.
le déplacement ne peut être raisonnablement exigé.

2 L'al. 1 s'applique également en cas de changement de pays en cours d'affectation.

3 Au cours de son affectation à l'étranger, la personne en service n'est pas autorisée à répandre des courants de pensée religieuse ou idéologique ou à prendre part à des travaux visant à répandre de tels courants de pensée, ni pendant son temps de travail ni pendant son temps libre.

4 Elle respecte les conditions fixées par le CIVI et l'établissement d'affectation, notamment en matière de sécurité, aussi bien pendant son temps de travail que pendant son temps libre.

5 En situation de crise, notamment en cas d'évacuation, elle suit les recommandations du DFAE en matière de sécurité et respecte les consignes de la représentation suisse compétente.

6 En cas de maladie ou d'accident, elle informe sans délai le CIVI et l'assurance militaire:

a.
lorsque son état requiert un traitement médical de longue durée;
b.
lorsqu'il faut déterminer si elle doit être rapatriée.

7 Elle informe le CIVI sur son affectation selon les modalités prévues par ce dernier.

59 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 12b60 Évaluation de la situation en matière de sécurité

(art. 7, al. 4, let. b et c, LSC)

1 Le CIVI collecte des informations pertinentes en vue d'évaluer la situation en matière de sécurité. Il prend en compte l'évaluation des organes officiels suisses qualifiés.

2 Il renonce à établir la convocation ou interrompt l'affectation si l'évaluation de la situation en matière de sécurité révèle une menace imminente pour la sécurité de la personne astreinte ou une grave menace pour son intégrité.

60 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 1361 Fin de l'affectation à l'étranger

(art. 7, al. 3, LSC)

La période d'affectation accomplie à l'étranger prend fin avec le retour de la personne en service en Suisse, à condition que ce retour ait lieu le lendemain du dernier jour de travail. Si ce n'est pas le cas, la période d'affectation prend fin le dernier jour de travail à l'étranger.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 14 Prise en compte

(art. 7, al. 3, et 24 LSC)

Le CIVI prend en compte les périodes d'affectation effectuées à l'étranger au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire de la même manière que celles qui sont accomplies en Suisse.

Chapitre 3 Prolongation et fin du service civil62

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 1563 Prolongation du service civil et report de la libération

(art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)

1 Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64

2 Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65

3 Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.

3bis Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66

4 Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

66 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

67 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 1668 Libération et exclusion

(art. 11 et 12 LSC)

1 Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service.

2 La libération et l'exclusion du service civil sont définitives.

3 Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n'avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long.69

4 Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment:

a.
les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés;
b.
la réputation de la personne astreinte;
c.
les droits des tiers;
d.
l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes;
e.
les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil;
f.
l'image du service civil auprès du public.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

69 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 1770

70 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 1871 Incapacité de travail et atteinte à la santé

(art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC)

1 Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office.

2 Le médecin-conseil détermine lors de l'examen:

a.
le degré de capacité de travail de la personne astreinte;
b.
le degré de l'atteinte à la santé;
c.
si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée.

3 Il présente les mesures qu'il estime nécessaires.

4 Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires.

5 Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte.

6 Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée.

7 Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil.

8 Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 19 Réincorporation dans l'armée

(art. 11, al. 3, let. d, et 18 LSC; art. 81, al. 3, CPM)72

1 La personne astreinte peut être réincorporée dans l'armée:

a.
à la demande de la personne astreinte;
b.
lorsque la décision d'admission au service civil a été révoquée.

2 La demande de réincorporation est adressée au CIVI.73

3 Le CIVI transmet les pièces utiles du dossier au commandement de l'Instruction (cdmt Instr). Celui-ci statue sur la réincorporation dans l'armée.74

4 Le cdmt Instr communique sa décision au CIVI.75

5 Lorsque la demande de réincorporation dans l'armée est déposée auprès du CIVI par une personne qui avait été astreinte à un travail d'intérêt public et exclue de l'armée, le CIVI transmet les pièces utiles du dossier à l'Office de l'auditeur en chef.76

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

74 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

75 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Chapitre 4 Exemption du service

Art. 2077 Droit applicable

(art. 13 LSC)

Le CIVI applique les art. 25 à 31 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi)78, sous réserve des exceptions suivantes:

a.
les compétences du cdmt Instr prévues à l'art. 26 OMi sont assumées par le CIVI en ce qui concerne l'exemption du service civil;
b.
dans les cas prévus par l'art. 27, let. d, ch. 1, OMi, le CIVI tient compte du nombre de personnes déjà exemptées du service militaire.

77 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

78 RS 512.21

Art. 2281 Accomplissement du service civil à la fin de l'exemption

(art. 13 LSC)

1 Le nombre de jours de service civil que doit encore accomplir une personne exemptée du service civil à la fin de son exemption est réduit d'un dixième par année d'exemption.

2 La durée d'une exemption du service militaire qui précède immédiatement est prise en compte.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Chapitre 582 Admission au service civil

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 2383 Dépôt de la demande

(art. 16a, al. 2, et 16b, al. 3, LSC)

Le requérant dépose sa demande d'admission au service civil par voie électronique ou au moyen du formulaire officiel.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 24 Effet du dépôt d'une demande

(art. 17, al. 1 et 2, LSC)

1 Le dépôt de la demande d'admission au service civil libère le requérant du tir obligatoire tant que cette demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force.

2 Les personnes suivantes qui déposent une demande d'admission au service civil avant d'entrer en service n'ont pas l'obligation d'entrer en service:

a.
les Suisses de l'étranger convoqués au service actif;
b.
les personnes dont la demande d'effectuer un service militaire sans arme a été rejetée moins de trois mois avant la prochaine période de service militaire;
c.84
les personnes visées à l'art. 12, al. 3, OMi85, qui ont été recrutées immédiatement avant l'école de recrues.

3 Le requérant qui dépose une demande d'admission au service civil au plus tard deux mois avant l'école de recrues n'a pas l'obligation d'entrer au service:

a.
tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force, et
b.
dans la mesure où il a été recruté moins de quatre mois avant l'école de recrues.86

84 Introduite par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires (RO 2017 7405). Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4925).

85 RS 512.21

86 Introduit par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 2688 Traitement de la demande

(art. 17a et 18 LSC)

1 Le requérant peut prendre part à la journée d'introduction visée à l'art. 17a LSC à condition d'avoir déposé une demande complète d'admission au service civil.

2 Le CIVI lui indique dans quel délai il doit s'inscrire à une journée d'introduction. Les demandes de personnes qui n'ont pas participé à la journée d'introduction dans un délai de trois mois sont classées.

3 Le commandement militaire compétent peut rejeter la demande de congé en vue de la participation du requérant à la journée d'introduction si la durée de la période de service militaire en cours n'excède pas quatre semaines.

4 Le requérant doit confirmer sa demande d'admission au service civil sous forme électronique ou sur papier deux semaines au plus tard après avoir pris part à l'intégralité de la journée d'introduction.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 26a89 Journée d'introduction organisée par le CIVI

(art. 17a LSC)

1 Au cours de la journée d'introduction, le CIVI informe les requérants des modalités de l'admission, de leurs droits et obligations et de l'exécution du service civil.

2 Il peut leur donner d'autres informations en lien étroit avec le service civil si l'exécution du service civil le requiert.

3 Il envoie au requérant un titre de transport pour se rendre à la journée d'introduction et lui verse une indemnité de 9 francs pour le repas de midi.

89 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 26b90 Demandes renouvelées

(art. 18 LSC)

1 Les personnes qui déposent une nouvelle demande d'admission au service civil dans les six mois qui suivent la participation à la journée d'introduction ne doivent pas y prendre part une deuxième fois.

2 Le requérant doit confirmer sa nouvelle demande sous forme électronique ou sur papier deux semaines au plus tard après l'avoir déposée.

90 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 27 Calcul de la durée du service civil ordinaire

(art. 8, al. 1, LSC)

1 Pour calculer la durée du service civil ordinaire, le CIVI reprend les données du système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire.

291

3 Il tient compte des modifications de la durée totale des services d'instruction prévue par la législation militaire.

4 Pour les anciens officiers spécialistes, la durée totale des services d'instruction non encore accomplis est multipliée par le facteur suivant:

a.
pour moins de 160 jours de service militaire accomplis: 1,5
b.
de 160 à 189 jours de service militaire accomplis: 1,4
c.
de 190 à 219 jours de service militaire accomplis: 1,3
d.
de 220 à 249 jours de service militaire accomplis 1,2
e.
de 250 jours de service militaire ou davantage accomplis: 1,1

5 Pour les anciens sous-officiers supérieurs ou officiers qui n'ont pas effectué au moins la moitié de leur service pratique pour l'obtention de leur grade, la durée de service civil équivaut à 1,2 fois la durée totale des services d'instruction qui n'ont pas encore été accomplis.

6 À partir de cinq dixièmes de jour, la durée est arrondie à l'entier supérieur.

91 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 28 Décision

(art. 18 LSC)

Le CIVI peut signer ses décisions par signature électronique.

Chapitre 6 Accomplissement du service civil

Section 192 Définitions

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 29 Période d'affectation

1 Sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation.

2 Si une période d'affectation accomplie remplace une période d'affectation interrompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période.

Art. 29a Affectation à un service de piquet

1 Est réputé affectation à un service de piquet l'engagement d'un groupe de piquet du CIVI.

2 Le CIVI peut mettre en place des groupes de piquet en cas d'engagement demandant une réaction rapide et un état de préparation élevée.

3 À cet effet, il sélectionne les personnes astreintes qui sont prêtes et qui peuvent répondre à une convocation dans les plus brefs délais et il les forme à ces affectations.

Art. 29c93 Test d'aptitude

Le test d'aptitude est le processus au cours duquel une personne astreinte est évaluée sur la base de critères objectifs en vue de déterminer son aptitude à accomplir telle ou telle affectation à l'étranger.

93 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 2 Préparation des périodes d'affectation

Art. 3195 Données sur la personne astreinte

(art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96

Le CIVI peut recueillir auprès de la personne astreinte des données supplémentaires, notamment sur:

a.
ses aptitudes et ses goûts;
b.
son état de santé;
c.
les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels;
d.
sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée;
e.
sa profession.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

96 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 31a97 Recherche de possibilités d'affectation

(art. 19 LSC)

1 La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98

2 Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99

3100

4 Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101

5102

97 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

100 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

102 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 32103 Collaboration avec l'établissement d'affectation

(art. 19 LSC)

1 Si la personne astreinte est convoquée à un entretien auprès de l'établissement d'affectation, ce dernier en communique le résultat au CIVI.

2 L'établissement d'affectation peut refuser une personne astreinte qui n'est pas apte à l'affectation envisagée.

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 32a104 Examen du comportement antérieur

(art. 19, al. 3, let. b, LSC)

Le CIVI vérifie notamment que le comportement de la personne astreinte n'a pas provoqué l'interruption de ses affectations et si des mesures disciplinaires ont été prises à son encontre.

104 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 33105 Période d'affectation à l'essai

(art. 7, al. 4, let. a, et 19 LSC)

1 Le CIVI peut autoriser une période d'affectation à l'essai de cinq jours au plus dans les cas suivants:

a.
l'entretien auprès de l'établissement d'affectation ne suffit pas à déterminer l'aptitude de la personne astreinte;
b.
la personne astreinte est difficile à placer;
c.
l'aptitude à une affectation à l'étranger doit être déterminée.

2 Il la refuse dans les cas suivants:

a.
la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges;
b.
un test d'aptitude a déjà été autorisé.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 34106 Test d'aptitude

(art. 7, al. 4, let. a, LSC)

1 Le CIVI peut autoriser un test d'aptitude de deux jours au plus en vue d'évaluer l'aptitude de la personne astreinte à une affectation à l'étranger.

2 Il le refuse dans les cas suivants:

a.
la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges;
b.
une période d'affectation à l'essai a déjà été autorisée.

3 L'établissement d'affectation peut charger des tiers du test d'aptitude.

4 Il supporte les frais.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 3 Durée minimale et succession des périodes d'affectation

Art. 35107 Principes

(art. 20 LSC)

1 La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108

2 Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.

3 Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.

4 L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 37111 Affectation longue

(art. 20 LSC)

1 La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112

2 L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:

a.113
a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b.
a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115

3 La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.

4 Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.

5 La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116

5bis117

6 Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118

7119

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

113 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

114 RS 512.21

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

117 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

119 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Art. 38120 Durée minimale

(art. 20 et 21 LSC)

1 La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.

2 Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:

a.
les cours de formation;
b.
les affectations à l'essai
c.121
les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d.122
e.
les affectations à des services de piquet;
f.
les affectations spéciales;
g.
les affectations d'encadrement dans des camps;
h.
la dernière affectation;
i.
les tests d'aptitude.

3 La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123

a.
une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b.124
une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

122 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

123 Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757).

124 Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757).

Art. 39126 Début de la première période d'affectation

(art. 21 LSC)

La personne astreinte commence sa première période d'affectation après le délai fixé à l'art. 21 LSC si le CIVI:

a.127
b.
a accepté une demande de report correspondante (art. 44 à 47 OSCi);
c.
ne peut l'affecter à un établissement d'affectation approprié.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

127 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 39a128 Répartition des périodes d'affectation

(art. 20 LSC)

1 La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.

2 La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.

3 Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:

a.
une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b.
une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c.
au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.

4 Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.

128 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Section 4 Convocation et carte de légitimation du service civil129

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 40130 Convocation

(art. 22, al. 1 et 3, LSC)

1 La convocation est notifiée par écrit. Le CIVI peut l'assortir d'exigences.

2 La convocation à un entretien auprès de l'établissement d'affectation ou du CIVI peut être faite oralement. À la demande de la personne astreinte, le CIVI confirme la convocation par écrit.

3 Le CIVI fait parvenir la convocation à un cours de formation, à une affectation à l'essai ou à un test d'aptitude au plus tard 30 jours à l'avance. Pour les cours d'une durée supérieure à 5 jours, le délai de convocation est de 60 jours.

4 Le délai de convocation est de 10 jours pour les entretiens auprès de l'établissement d'affectation ou du CIVI, les visites médicales et les examens médicaux en vue d'une affectation à l'étranger.

5 Le CIVI ne convoque pas une personne astreinte à une période d'affectation qui a lieu dans les trois mois qui précèdent un examen important.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 40a131 Convocation à des affectations spéciales et à des affectations liées aux catastrophes et aux situations d'urgence

(art. 7a, 21, al. 2, et 22, al. 3, LSC)

1 Le CIVI peut convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales, à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et à des affectations au rétablissement dès que la décision d'admission au service civil est entrée en force. Il en va de même pour les affectations à la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

2 La convocation à des affectations spéciales et à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et au rétablissement doit avoir lieu dans les six mois suivant l'événement.

3 Les délais de convocation sont les suivants:

a.
30 jours pour les affectations spéciales urgentes dont la durée n'excède pas 26 jours;
b.
14 jours pour les affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et au rétablissement;
c.
14 jours pour les affectations à la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent;
d.
30 jours pour les affectations visées aux let. b et c dont la durée excède 26 jours.

131 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 40b132 Décision de transfert

(art. 7a, 21 et 22, al. 3, LSC)

1 Le CIVI peut révoquer une convocation à une affectation avant le début de l'affectation ou interrompre une affectation en cours et convoquer, par décision de transfert, la personne concernée à une affectation spéciale, à une affectation à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence ou à une affectation au rétablissement.

2 L'al. 1 s'applique par analogie aux affectations à la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

3 Les décisions de transfert à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et au rétablissement doivent être notifiées dans les six mois suivant l'événement.

4 Le CIVI notifie la décision de transfert à une affectation dont la durée n'excède pas 26 jours au plus tard 7 jours avant le début de l'affectation; ce délai est de 14 jours pour les affectations d'une durée supérieure.

5 Il peut convoquer la personne astreinte à une date différente de celle arrêtée initialement et pour une autre durée.

6 Dans les cas particulièrement urgents, il donne la priorité aux transferts plutôt qu'aux convocations au sens de l'art. 40a.

7 Il détermine avant la fin de la période d'affectation qui suit le transfert, en accord avec la personne astreinte et l'établissement d'affectation initial, si l'affectation initiale doit avoir lieu ou être poursuivie.

8 La personne astreinte, l'établissement d'affectation initial et les tiers n'ont pas droit à des dommages-intérêts si l'affectation initiale n'a pas lieu ou n'est pas poursuivie.

132 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 41133 Absence de convocation

(art. 22, al. 2, LSC)

La personne astreinte qui n'a pas reçu de convocation quatorze jours avant le début de la période d'affectation planifiée en informe immédiatement le CIVI.

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 42134 Carte de légitimation du service civil

(art. 22, al. 1, LSC)

1 Avant chaque période d'affectation, le CIVI établit une carte de légitimation du service civil à l'intention de la personne astreinte.135

2 Il règle l'utilisation, la mise à jour et le renvoi de la carte de légitimation du service civil, ainsi que les conséquences en cas de perte.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 5 Interruption de la période d'affectation

(art. 23, al. 1, LSC)

Art. 43

1 Le CIVI examine l'interruption d'une période d'affectation d'office ou sur demande écrite de la personne en service ou de l'établissement d'affectation.136

2 Il peut décider d'interrompre la période d'affectation en cours pour transférer la personne en service dans une des affectations suivantes:

a.
affectation spéciale;
b.
affectation à un service de piquet;
c.
affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence et au rétablissement;
d.
affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.137

3 En cas d'interruption de la période d'affectation, le CIVI statue sur la date à laquelle elle prend effet. Il peut décider que l'interruption prendra effet au moment où la personne en service ou l'établissement d'affectation est tombé en demeure.

3bis En cas d'affectation à l'étranger, la date du retour en Suisse est déterminante. Si la personne astreinte ne suit pas l'ordre de retour en Suisse signifié par le CIVI ou la représentation suisse compétente, la date déterminante est celle à laquelle le retour a été ordonné.138

4 Si l'interruption n'est pas imputable à une faute de la personne en service, le CIVI lui procure immédiatement une nouvelle affectation, à moins qu'il ait interrompu une période d'affectation à l'essai.139

4bis En cas d'interruption d'une affectation longue ou d'une partie de celle-ci, la personne astreinte accomplit le solde de ses jours d'affectation dans les deux années civiles au cours desquelles l'affectation longue doit être accomplie.140

5 La personne astreinte, l'établissement d'affectation et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'interruption de la période d'affectation.

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

138 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

140 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 6 Report de service

Art. 44141 Dépôt de la demande

(art. 24 LSC)

1 Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142

2 La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.

3 Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 45143 Effets de la demande

(art. 24 LSC)

Les obligations légales, l'obligation de chercher des possibilités d'affectation et la convocation sont valables tant que le report de service n'a pas été accordé.

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 46 Motifs

(art. 24 LSC)

1 Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:

a.
la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b.
la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c.
la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144

2 Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.

3 Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145

a.
doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b.
suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c.
perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis.146
d.
n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e.147
rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

4 Le CIVI refuse de reporter le service:

a.
si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b.
si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c.148
si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149

5150

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

146 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

147 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

150 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 46a151 Affectations à l'étranger planifiées

(art. 7, 11, al. 2bis, et 24 LSC)

1 Si une personne astreinte doit achever une formation technique avant son affectation à l'étranger, le CIVI peut approuver d'office une demande de report de sa part. Le report de service est possible jusqu'à six ans avant la libération du service civil.

2 La personne astreinte qui souhaite obtenir un report de service adresse au CIVI une demande écrite à laquelle elle joint les documents suivants:

a.
une déclaration d'intention confirmée par l'établissement d'affectation selon laquelle elle entend effectuer auprès de ce dernier une affectation à l'étranger une fois les qualifications techniques acquises;
b.
une attestation dans laquelle l'institut de formation certifie que la personne astreinte est en train de suivre une telle formation ou qu'elle y est inscrite de manière définitive.

3 Si les conditions du report de service d'office attestées par documents visés à l'al. 2 ne sont plus réunies, le CIVI révoque le report de service et la personne astreinte s'acquitte de son obligation d'accomplir des périodes de service civil conformément aux règles fixées à l'art. 39a.

151 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 47152 Conséquences de la décision

(art. 24 LSC)

1 En accédant à la demande de la personne astreinte, le CIVI annule la convocation qu'il lui a notifiée. La personne astreinte lui renvoie la convocation et les annexes.

2 Il peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n'est pas lié par le délai prévu à l'art. 22 LSC.

3 Dans la décision accordant le report, il détermine également le moment où l'affectation reportée doit être remplacée. Il prend en considération d'éventuelles années de réserve.153

4 La personne astreinte, l'établissement d'affectation et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'admission d'une demande de report.

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

153 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Section 7 Congés à l'étranger

Art. 48 Demande

(art. 24 LSC)

1 La personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption, ou celle qui est membre de l'équipage d'un navire d'une compagnie suisse de transport sur le Rhin et a son domicile en Suisse, demande une autorisation de congé à l'étranger.

1bis La personne astreinte qui est domiciliée en Suisse peut demander une autorisation de congé à l'étranger lorsque son lieu de travail effectif est situé à l'étranger auprès d'un employeur non établi en Suisse et que son contrat de travail ne contient pas de clause de valeur au moins équivalente à celle figurant aux art. 324a et 324b du code des obligations154 relative au maintien du versement du salaire si le travailleur est empêché de travailler en raison de l'accomplissement d'une obligation légale.155

2 Avant son départ, elle présente au CIVI, en temps utile et par écrit, sa demande de congé à l'étranger. Le CIVI peut exiger des documents supplémentaires.156

3 Le service civil accompli à l'étranger (art. 7 LSC) ne nécessite pas un congé au sens de l'al. 1.

4 La personne astreinte qui vit à l'étranger dans une région frontalière, mais qui travaille en Suisse ou y suit une formation, n'a pas besoin d'un congé à l'étranger. Elle indiquera son lieu de travail ou de formation en Suisse, ainsi que tout changement y relatif, au CIVI. Elle déposera une demande de congé à l'étranger si elle met fin à son travail ou à sa formation en Suisse.157

5 La personne astreinte qui s'est rendue à l'étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès du CIVI une demande en vue de l'approbation rétroactive du congé à l'étranger. Jusqu'à la notification de l'autorisation, le congé demandé rétroactivement n'est pas considéré comme accordé.

154 RS 220

155 Introduit par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 49 Autorisation

(art. 24 LSC)

1 Le congé à l'étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)158.159

2 En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d'affectation ne se verra accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle aura accompli son affectation ou lorsque le CIVI aura approuvé sa demande de report de service.160

3 Le CIVI peut limiter la durée de l'autorisation de congé à l'étranger et joindre à l'approbation du congé une convocation pour la prochaine période d'affectation.

4 Aucune autorisation de congé à l'étranger n'est accordée à la personne astreinte contre laquelle une procédure pénale a été ouverte pour infraction aux art. 72 à 76 LSC ou qui n'a pas encore exécuté la peine prononcée en vertu de ces dispositions.

5 Le congé à l'étranger n'est accordé aux membres d'équipage des navires des compagnies suisses de transport sur le Rhin que lorsqu'ils auront accompli du service civil pendant une durée équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'ils auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues sera pris en compte.

6 Le CIVI informe la personne concernée de ses obligations liées à un congé à l'étranger et communique, si nécessaire, l'autorisation de congé aux autorités du canton de domicile compétentes en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir.161

158 RS 661

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 50 Obligation de s'annoncer

(art. 32 LSC)162

1 La personne astreinte avise le CIVI lorsqu'elle renonce à son congé à l'étranger ou le reporte. Le CIVI annule le congé à l'étranger lorsqu'il ne débute pas dans les deux mois qui suivent le début du congé autorisé.163

2 La personne astreinte qui est en congé à l'étranger indique au CIVI une adresse de notification en Suisse.164

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

164 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 51 Retour en Suisse

(art. 24 LSC)

1 La personne astreinte avise le CIVI de sa prise de domicile en Suisse dans les quatorze jours.165

2 Le CIVI annule le congé à l'étranger. Il en avise, si nécessaire, les autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte.166

3 À son retour, la personne astreinte accomplit la totalité du service civil ordinaire non effectué. Lorsque le congé à l'étranger a duré plus de six ans, le total de la durée du service civil non effectué est réduit d'un dixième par année supplémentaire de congé à l'étranger.

4 La personne astreinte qui a obtenu un congé à l'étranger et qui séjourne temporairement en Suisse n'a pas l'obligation de s'annoncer et son autorisation de congé à l'étranger n'est pas annulée si la durée de son séjour en Suisse ne dépasse pas trois mois. Lorsque cela se justifie, le CIVI peut prolonger ce délai jusqu'à six mois à la demande de la personne concernée. Il communique la prolongation aux autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du dernier canton de domicile de la personne astreinte.167

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Section 8 Service civil ordinaire de personnes vivant à l'étranger

Art. 52

1 La personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse.

2 Sont toutefois tenues d'accomplir leur service civil ordinaire les personnes astreintes qui:

a.
vivent à l'étranger dans les régions frontalières mais travaillent en Suisse (art. 48, al. 4), ou
b.
vivent à l'étranger sans l'autorisation de congé requise (art. 48, al. 5).

Section 9 Prise en compte du service civil

Art. 53 Jours de service pris en compte

(art. 24 LSC)

1 Sont pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire:

a.168
b.169
les jours des cours de formation et les jours chômés ordinairement accordés par l'organisateur du cours;
c.
les périodes d'affectation à l'essai;
d.170
les jours de travail et les jours chômés ordinairement accordés par l'établissement d'affectation;
e.171
les jours de travail visés à l'art. 56, al. 1, let. d et f, si la personne en service a travaillé durant ces jours pendant cinq heures au moins pour l'établissement d'affectation;
f.
les jours de voyage au début et à la fin de la période d'affectation;
g.
les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident, dans le cadre de l'art. 54;
h.
les jours de travail pendant lesquels la personne en service compense des heures supplémentaires;
i.172
les jours de travail pendant lesquels la personne en service est incapable de travailler sans qu'il y ait faute de sa part, pour une raison autre que la maladie ou l'accident;
j.
les jours de vacances au sens de l'art. 72;
k.173
la participation à des examens médicaux en vue d'une affectation à l'étranger au sens de l'art. 76b, al. 1, let. a;
l.174
la participation à un test d'aptitude.175

2 Le CIVI ne prend en compte que les prestations qui sont accomplies dans le cadre d'une période d'affectation à laquelle la personne en service a été convoquée.

3 Pour les périodes d'affectation d'une durée totale de moins de 26 jours ou dont le solde est de moins de 26 jours, le CIVI prend en compte au maximum le nombre de jours chômés fixés à l'annexe 2, ch. 1, que la période d'affectation compte des jours fériés ou non.176

4 La prise en compte des jours de service s'effectue par jours entiers.

5 La participation de la personne en service, sur convocation, à un cours d'initiation en prévision d'une période d'affectation peut avoir lieu par heures, en dehors des heures de cours et en dehors d'une période d'affectation du service civil; dans ce cas, le CIVI prend en compte, au titre de l'accomplissement du service civil, un jour de service pour huit heures de cours suivies.177

168 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

173 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

174 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 54 Jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident pris en compte

(art. 24 LSC)

1 Pour trente jours d'affectation, le CIVI prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil six jours au plus d'absence pour cause de maladie ou d'accident.

2 Pour les périodes d'affectation plus courtes et les portions de 30 jours, le CIVI prend en compte au maximum le nombre de jours d'absence prévu à l'annexe 2, ch. 2.178

3 Les jours pendant lesquels la personne en service n'est que partiellement capable de travailler ne valent pas comme jours d'absence.

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 55 Excédent de jours d'absence ou de vacances

(art. 24 LSC)

1 La personne en service peut prendre le nombre de jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident et de jours de vacances qui correspond à la durée planifiée de sa période d'affectation.

2 Lorsque le CIVI interrompt la période d'affectation de manière anticipée, il ne prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil que le nombre de jours d'absence et de jours de vacances qui sont dus selon la durée de la prestation effectivement accomplie.

Art. 56 Jours de service non pris en compte

(art. 24 LSC)

1 Ne sont pas pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil:

a.179
b.180
les entretiens individuels auprès d'établissements d'affectation potentiels;
c.
les entretiens auprès du CIVI;
d.181
les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la personne en service a congé;
e.182
f.183
les jours de travail et les jours d'introduction pendant lesquels la personne en service est absente sans justification;
g.
les jours pendant lesquels la période d'affectation est interrompue en raison d'une procédure disciplinaire qui aboutit au prononcé d'une mesure disciplinaire;
h.
les jours pendant lesquels la personne astreinte a continué de travailler dans l'établissement d'affectation malgré l'entrée en force d'une interruption (art. 43);
i.
l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée sur la base des art. 72 à 76 LSC;
k.
la participation à des actes d'instruction en rapport avec une procédure disciplinaire ou un cas de responsabilité civile, qui ont lieu en dehors d'une période d'affectation;
l.
les visites médicales ayant lieu sur convocation du CIVI en dehors d'une période d'affectation;
m.184
les rendez-vous nécessaires pour les mesures préventives visées à l'art. 76b, al. 1, let. b;
n.185
la journée d'introduction.

2 Si la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident pendant un congé, le CIVI prend en compte les jours d'incapacité de travail dans le cadre des jours d'absence au sens de l'art. 54, au titre de l'accomplissement du service civil.

179 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

182 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, avec effet au 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

184 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

185 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 56a186 Vacances annuelles

(art. 24 LSC)

Les jours de travail qui tombent pendant les vacances annuelles de l'établissement d'affectation ne sont pas pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis, à moins que la personne en service ne prenne alors ses vacances.

186 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 57 Communication des jours pris en compte

(art. 24 LSC)

Le CIVI communique à la personne en service et à l'établissement d'affectation les jours qu'il n'a pas pris en compte. Dans les trente jours, la personne en service peut exiger une décision susceptible de recours.

Section 10 …

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte

Section 1 Droits et devoirs en général

Art. 59 Conseil

(art. 26, al. 1, LSC; art. 13 LAS)188

1 Au besoin, le CIVI adresse la personne astreinte ayant besoin d'aide aux organes spécialisés publics ou privés.189

2 À sa demande, il conseille la personne astreinte pour les questions juridiques qui se posent en relation avec l'exécution du service civil.

3190

4 Les autorités d'aide sociale du canton de séjour sont compétentes pour le conseil et l'assistance sociale d'une personne en service qui accomplit son affectation hors de son canton de domicile, lorsque la visite à l'autorité d'aide sociale impliquerait que la personne en service soit absente plus d'un jour de travail de l'établissement d'affectation.191

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

190 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

191 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 61195 Propagande politique et prosélytisme religieux

(art. 27 LSC)

La personne en service s'abstient de toute propagande politique ou liée à sa conception du monde et de tout prosélytisme religieux durant ses heures de travail, dans les locaux de l'établissement d'affectation et dans les logements communs.

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 62 Obligations particulières découlant des affectations collectives

(art. 27, al. 5, LSC)

1 La personne en service assume les tâches supplémentaires découlant de l'hébergement et des repas collectifs, même lorsqu'elles sont accomplies en dehors des heures de travail.

2 L'exécution de ces tâches n'est pas considérée comme accomplissement d'heures supplémentaires.

3 L'établissement d'affectation s'assure que les tâches supplémentaires sont réparties le plus équitablement possible entre les membres du groupe.

4 Lorsqu'il fixe les horaires de travail de chaque membre du groupe, l'établissement d'affectation tient compte de la charge additionnelle résultant de l'accomplissement des tâches supplémentaires.

Section 2 Droits envers l'établissement d'affectation

Art. 64 Compensation des heures supplémentaires

(art. 28, al. 4, LSC)

1 Les heures supplémentaires accomplies par la personne en service lui donnent droit à une compensation d'égale durée, à l'exception des cas dans lesquels l'établissement d'affectation n'accorde aucune compensation ou n'accorde qu'une compensation moindre à ses employés.

2 Les heures supplémentaires sont perdues lorsqu'elles ne sont pas compensées à la fin de la période d'affectation.

3 Une période d'affectation ne peut pas être prolongée pour permettre la compensation des heures supplémentaires.

Art. 65 Prestations en faveur de la personne en service, généralités

(art. 29 LSC)

1 Le DEFR fixe le montant des prestations dues en vertu de l'art. 29 LSC.196

2 La personne en service qui n'accepte pas les prestations en nature offertes par l'établissement d'affectation ne peut pas réclamer les prestations en espèces correspondantes, à l'exception des cas dans lesquels l'acceptation des prestations en nature ne peut pas lui être imposée.197

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 66198 Logement

(art. 29, al. 1, let. d, et 2, LSC)

Si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de loger la personne en service, il lui propose un logement externe acceptable et prend en charge les coûts effectifs documentés.

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 67199 Indemnité pour les frais de déplacement

(art. 29, al. 1, let. e, et 2, LSC)

1 L'établissement d'affectation rembourse à la personne en service les frais effectifs documentés du trajet quotidien aller et retour entre le logement et le lieu de l'affectation. Le montant de l'indemnité dépend des coûts résultant de l'utilisation des transports publics, sur la base de l'offre la moins chère.

2 La personne en service n'a pas droit à l'indemnité si elle utilise son logement privé alors que l'établissement d'affectation lui a proposé un logement acceptable plus proche du lieu de l'affectation. L'établissement d'affectation rembourse à la personne en service les frais effectifs documentés du trajet quotidien aller et retour entre le logement privé et le lieu de l'affectation lorsque le logement proposé se situe nettement plus loin que le logement privé.

3 Si la personne en service utilise un abonnement, l'établissement d'affectation lui en rembourse le coût au prorata du nombre de jours de service de l'affectation pris en compte, pour autant que ce remboursement lui revienne moins cher. Sinon, l'établissement d'affectation rembourse les coûts qu'il devrait assumer conformément à l'al. 1.

4 La personne en service qui utilise un véhicule à moteur privé au lieu des transports publics ne peut prétendre à aucune indemnité pour les frais de déplacement, sauf si le trajet quotidien aller et retour excède trois heures.

5 Si la personne en service doit impérativement utiliser un véhicule à moteur privé pour tout ou partie du trajet entre son logement et son lieu d'affectation, l'établissement d'affectation lui verse une indemnité.

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 68 Frais en relation avec le service civil accompli à l'étranger

(art. 29, al. 1, let. f, LSC)

Dans le cadre des affectations à l'étranger, l'établissement d'affectation prend en charge les frais qui sont nécessaires en rapport avec l'accomplissement des tâches et qu'il fournit aussi usuellement à ses propres employés. Le CIVI règle les détails.

Art. 69 Exclusion d'autres prestations

(art. 29 LSC)200

1 Tout arrangement entre l'établissement d'affectation et la personne en service visant à étendre ou réduire les prestations prévues par l'art. 29 LSC est nul.201

2 L'établissement d'affectation ne fournit de prestations en espèces dépassant le cadre de l'art. 29 LSC ni à la personne en service ni à ses proches, à moins qu'il ne s'agisse de prestations en espèces remplaçant des prestations en nature qui n'ont pas été touchées (art. 65, al. 2).202

3 La personne en service rembourse à l'établissement d'affectation les prestations qui lui ont été versées en violation de l'al. 2, dans la mesure fixée par l'art. 64 du code des obligations (CO)203.

4 Les prestations pécuniaires que la personne en service a versées à l'établissement d'affectation à titre de don ou à titre analogue pendant la durée de son affectation doivent lui être remboursées intégralement. Toute promesse de don ou d'action analogue faite par la personne en service à l'établissement d'affectation dans le cadre du plan d'affectation ou pendant la durée de son affectation est nulle.204

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

203 RS 220

204 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Art. 70 Congé a. Procédure

(art. 30 LSC)205

1 Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par le CIVI dans la convocation.

2 La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels.

3206

4 Elle n'est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.207

5 L'établissement d'affectation joint la demande de congé acceptée à l'annonce des jours de service destinée au CIVI.208

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

206 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

Art. 71 b. Directives pour la décision

(art. 30 LSC)209

1 L'établissement d'affectation accorde à la personne en service trois jours de congé au plus dans les cas suivants:

a.
en cas de décès ou de maladie grave d'un parent proche;
b.
lorsqu'elle se marie;
c.
en cas de naissance d'un propre enfant;
d.210
pour passer un examen de formation professionnelle qui ne peut être reporté.

2 Il lui accorde en outre un jour de congé au plus pour:

a.211
b.
s'inscrire dans une école ou y recevoir une information préalable lorsque la présence de la personne en service est absolument nécessaire;
c.
participer aux séances d'autorités lorsque la personne en service est investie d'un mandat.

3 L'établissement d'affectation peut, lorsque son exploitation le permet, accorder un jour de congé au plus dans les cas suivants:

a.
pour les démarches urgentes que la personne en service ne peut effectuer ni pendant son temps libre ni dans le cadre de l'horaire libre;
b.212
pour d'autres motifs importants au cas où le refus de sa demande serait insupportable pour la personne en service ou pour son employeur.

4 Si l'établissement d'affectation veut accorder un congé plus long, il demande au CIVI de lui en déléguer la compétence.213

5 Lorsque son exploitation le permet, l'établissement d'affectation peut accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la condition qu'elle rattrape l'absence qui dépasse deux heures par semaine. Il doit toutefois demander l'avis du CIVI lorsque la formation professionnelle ou continue est régulière.

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

210 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

211 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 72 Jours de vacances

(art. 24 LSC)214

1 Lors d'une période d'affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d'affectation supplémentaires.215

2216

3 Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité.

4 Si la période d'affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d'affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu'elle a passé dans chacun d'eux.217

5 Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d'établissement d'affectation, le CIVI lui accorde la prolongation seulement si les établissements d'affectation s'accordent sur la répartition des jours de vacances.218

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

216 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

217 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

218 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 73 Vacances annuelles

(art. 79 LSC)

1 La personne en service prend si possible ses jours de vacances pendant les vacances annuelles de l'établissement d'affectation.

2 et 3219

219 Abrogés par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Section 3 Obligations envers les autorités et l'établissement d'affectation

Art. 75221 Obligation de s'annoncer a. contrôle des données222

(art. 32 LSC)

1 La personne astreinte communique sans délai au CIVI, notamment:

a.
tout changement d'adresse du domicile et du lieu de résidence;
b.
les modifications concernant ses données personnelles;
c.
sa profession et ses changements d'activité professionnelle;
d.223
….

2224

3 Les personnes astreintes qui ne sont pas atteignables à l'adresse annoncée pendant plus de six mois communiquent au CIVI une adresse en Suisse à laquelle seront envoyées les notifications.

4 Le CIVI peut prendre les mesures nécessaires pour découvrir le lieu de domicile et de résidence d'une personne astreinte.

5 Il communique toute modification des données d'identité au cdmt Instr.225

6 Les al. 1, let. a et b, 3 et 4 sont applicables par analogie aux personnes qui ont été exclues du service civil en vertu de l'art. 12 LSC jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elles sont libérées du service civil.226

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

223 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

224 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

225 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

226 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 76 b. incapacité de travail

(art. 32 LSC)

1 La personne astreinte communique sans délai au CIVI son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical.

2 La personne en service annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.227

3 Elle se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa capacité de travail dure plus d'un jour.228

4 L'établissement d'affectation avise immédiatement le CIVI lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse cinq jours.229

5 Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique au CIVI.

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 76a230 c. atteinte à la santé de la personne en service

(art. 32 LSC)

Au début de chaque période d'affectation, la personne en service annonce au CIVI toute atteinte à sa santé ou à sa capacité de travail. Elle joint à cette annonce un certificat médical.

230 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 76b231 Mesures médicales avant les affectations à l'étranger

(art. 7, al. 4, let. a, LSC)

1 La personne astreinte qui souhaite accomplir une affectation à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire»:

a.
se soumet à un examen médical afin de déterminer son aptitude physique et psychique à l'affectation;
b.
applique les mesures préventives prescrites par le service spécialisé, telles que la vaccination et la prise de médicaments.

2 Le CIVI détermine le service spécialisé chargé de l'examen et de la prescription des mesures préventives.

3 Il peut également ordonner les mesures visées à l'al. 1 pour les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l'étranger dans un autre domaine d'activité.

231 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 77232 Obligation de fournir des renseignements

(art. 32 LSC)

La personne astreinte collabore à l'établissement des statistiques par le CIVI, ainsi qu'aux mesures de contrôle des résultats. Les personnes qui ont déposé une demande d'admission sont aussi soumises à cette obligation dans le cadre de la journée d'introduction.

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 4233 Initiation et formation234

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 78 Initiation assurée par l'établissement d'affectation

(art. 48, al. 2, LSC)236

L'établissement d'affectation transmet, sur la base d'un programme d'introduction, les connaissances pratiques et les capacités dont la personne en service a besoin pour effectuer correctement et de manière rentable les activités mentionnées dans la convocation, sans causer de dommages.

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 79 Frais d'initiation à la charge de l'établissement d'affectation

(art. 37, al. 2, et 48, al. 2, LSC)237

1 L'établissement d'affectation supporte en général lui-même les frais d'initiation de la personne en service dont il va disposer.238

2 La Confédération peut prendre en charge jusqu'à un tiers des frais d'initiation, mais au maximum 833 francs par personne astreinte, si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de transmettre lui-même les connaissances spécifiques nécessaires.239

3 L'établissement d'affectation qui souhaite obtenir une aide de la Confédération doit déposer une demande motivée auprès du CIVI suffisamment tôt avant l'établissement de la convocation. Si la demande ne parvient au CIVI qu'après le début de l'initiation sans justification particulière, la Confédération ne prend pas en charge les frais d'initiation qui ont déjà été engagés.240

4 Le CIVI peut assortir de charges et de conditions la décision de prendre en charge les frais.

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 80241 Cours de formation organisés par le CIVI

(art. 36, al. 2, let. a, et 3, et 37, al. 1, LSC)

1 Le CIVI organise des cours de formation spécifiques à une affectation sur les thèmes suivants:

a.
communication et accompagnement;
b.
soins;
c.
assistance aux personnes ayant un handicap;
d.
assistance aux personnes âgées;
e.
encadrement des enfants;
f.
encadrement des adolescents;
g.
protection de l'environnement et de la nature;
h.
maniement de la tronçonneuse;
i.
sécurité lors d'affectations à l'étranger.

2 Il peut organiser d'autres cours de formation:

a.
s'ils sont de meilleure qualité ou moins coûteux que l'initiation assurée par les établissements d'affectation;
b.
si les établissements d'affectation n'ont pas la possibilité d'assurer l'initiation et qu'un nombre important de personnes en service sont concernées;
c.
pour la maîtrise de catastrophes et de situations d'urgence et le rétablissement.

3 Il peut mandater des tiers pour la mise en œuvre des cours de formation et faire appel à du personnel externe qualifié.

4 Il assure un système complet de gestion de la qualité de la formation.

5 Les cours de formation du CIVI ne dispensent pas l'établissement d'affectation d'initier la personne en service conformément à l'art. 78.

6 La Confédération verse jusqu'à 3000 francs par participant et par cours.

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 81242 Participation aux cours

(art. 36, al. 1 et 2, let. a et e, LSC)

1 Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation inscrits dans les cahiers des charges lorsque les conditions de l'art. 81a sont remplies.

2 Le CIVI peut dispenser la personne astreinte des cours de formation dans les cas suivants:

a.
la personne astreinte en a fait la demande et peut justifier d'une formation comparable;
b.
des raisons de santé empêchent la personne astreinte de se rendre au cours de formation prévu ou de le terminer et il n'est pas possible de trouver un cours de remplacement.

3 Quiconque a suivi un cours de formation n'a pas besoin de le suivre une nouvelle fois pour d'autres affectations.

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 81a243 Moment et durée des cours de formation et des affectations subséquentes

(art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC)

1 Quiconque accomplit une affectation d'une durée de 54 jours au moins dans les soins ou l'accompagnement suit les cours suivants:

a.
avant ou au début de l'affectation, le cours de cinq jours mentionné à l'art. 80, al. 1, let. a;
b.
pendant les quatre premières semaines de l'affectation, un cours de cinq jours sur l'un des thèmes mentionnés à l'art. 80, al. 1, let. b à f, déterminé en fonction du cahier des charges.

2 Si l'affectation dure 180 jours au moins, la personne en service suit au surplus un cours d'approfondissement de cinq jours sur l'un des thèmes mentionnés à l'art. 80, al. 1, let. b à f, déterminé en fonction du cahier des charges. Elle doit suivre le cours d'approfondissement au plus tôt un mois après le cours visé à l'al. 1, let. b, et au plus tard deux mois avant la fin de l'affectation.

3 Quiconque accomplit une affectation d'une durée de 54 jours au moins dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» suit le cours de cinq jours visé à l'art. 80, al. 1, let. g, pendant les quatre premières semaines de l'affectation.

4 Si le CIVI ne peut pas proposer suffisamment de places de cours pendant la période optimale, les personnes en service peuvent aussi suivre le cours plus tôt ou plus tard.

5 L'utilisation d'une tronçonneuse n'est autorisée qu'à condition d'avoir suivi le cours de deux jours visé à l'art. 80, al. 1, let. h.

6 Quiconque souhaite accomplir une affectation à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» suit au préalable le cours d'une durée de deux à cinq jours visé à l'art. 80, al. 1, let. i, pour autant que la situation en matière de sécurité sur le lieu de l'affectation l'exige.

7 Le CIVI peut autoriser les personnes en service à suivre la formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse dans les cas suivants:

a.
l'établissement d'affectation le souhaite expressément et l'affectation dure 180 jours au moins;
b.244
en vue d'affectations à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou d'affectations au rétablissement.

243 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 82245 Frais de conception des programmes

(art. 37, al. 2, let. a, LSC)

1 Lorsque le CIVI déclare qu'un programme de cours élaboré par un établissement d'affectation ou par un tiers pour d'autres cours de formation que ceux proposés par le CIVI fait référence, la Confédération peut prendre en charge jusqu'à 75 % des frais des travaux de conception du programme qui ont été effectués sans mandat du CIVI.

2 Le CIVI peut donner lui-même des mandats de concevoir des programmes de cours qui serviront de base aux cours d'initiation dispensés par les établissements d'affectation ou aux cours de formation spécifiques à une affectation. La Confédération prend les frais en charge.

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 5 Frais de voyage et de transport des bagages

Art. 83 Voyages gratuits pour la personne astreinte

(art. 39 LSC)

1 Au début et à la fin de la période d'affectation, la personne astreinte voyage gratuitement du lieu de son domicile ou de résidence au lieu d'affectation et retour si elle emprunte les transports publics.246

2247

3 La personne en service qui n'utilise pas son logement privé durant la période d'affectation a en outre droit à un voyage hebdomadaire gratuit avec les transports publics du lieu de son affectation au lieu de son domicile ou de résidence et retour.248

4 Le CIVI fixe le nombre des voyages au sens de l'al. 3 en rapport avec la durée de la période d'affectation.249

5 Sur demande, la personne en service reçoit les titres de transport nécessaires.250

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

247 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

250 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 84251 Annonce et décompte

(art. 39 LSC)

1 Le CIVI relève périodiquement auprès des personnes en service les informations concernant les voyages qu'elles ont effectués en application de l'art. 83.

2 La Confédération rembourse le montant de ces voyages aux entreprises de transports publics. Un tarif réduit est appliqué.

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 85252 Voyages à tarif réduit

(art. 39 LSC)

Pendant son affectation, la personne en service munie de sa carte de légitimation du service civil voyage avec les transports publics à un tarif réduit.

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 86 Frais de transport des bagages

(art. 39 LSC)

1 La personne astreinte paie les frais de transport des bagages au début et à la fin de la période d'affectation.

2 Le CIVI rembourse à la personne astreinte, sur présentation des quittances, les frais de transport des bagages par les entreprises de transports publics si ces transports étaient nécessaires. Il ne prend pas en charge les frais de déménagement.253

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Section 6254 Équipement à titre d'identification

254 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Art. 86a255 Identification des personnes astreintes au service civil

(art. 40a LSC)

1 Le CIVI détermine quels effets d'équipement peuvent être remis gratuitement en propriété aux personnes en service à titre d'identification.

2 Le volume des effets d'équipement remis à titre gratuit dépend du nombre de jours de service civil qui doivent encore être accomplis.

3 D'autres effets d'équipement supplémentaires peuvent être remis aux personnes astreintes moyennant un émolument.

4 Le CIVI édicte des instructions pour l'utilisation et le traitement des effets d'équipement.

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Chapitre 8 Procédure de reconnaissance des établissements d'affectation256

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 87257 Demande

(art. 41, al. 1, et 43, al. 1, LSC)

1 L'institution requérante démontre dans sa demande qu'elle remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6 LSC.

2 Si elle remplit toutes les exigences à l'exception de celles de l'art. 4, al. 1, LSC, elle démontre au surplus que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1, LSC (art. 42, al. 2bis, LSC).

3 Elle joint à sa demande les documents suivants:

a.
son rapport d'activité et de gestion des deux dernières années;
b.
ses statuts et ses bases juridiques;
c.
l'organigramme de toute l'institution et le plan des postes de travail du secteur concerné;
d.
les cahiers des charges des personnes en service;
e.
l'attestation de son utilité publique; le CIVI peut libérer de cette obligation les institutions de droit public.

4 Les institutions qui proposent des affectations à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» y joignent au surplus les documents suivants:

a.
la liste des organisations partenaires;
b.
la description des mesures de sécurité prévues, y compris du programme d'initiation des personnes en service aux questions liées à la sécurité;
c.
la description des projets en cours et une pièce attestant de projets menés à bien;
d.
une attestation du mode de financement et une évaluation des projets.

5 Les exploitations agricoles ne sont pas tenues de produire les documents mentionnés à l'al. 3. Elles démontrent qu'elles remplissent les conditions fixées aux art. 5 ou 6.

6 Quiconque souhaite affecter des personnes astreintes à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou au rétablissement joint à sa demande une attestation des autorités locales ou de l'organe de direction compétent. L'attestation fournit en particulier des indications sur l'événement et sur la coordination des affectations du service civil avec les autres forces d'intervention, ainsi qu'une estimation de l'ampleur de la tâche.

7 L'al. 6 s'applique également lors d'affectations à la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.

8 L'institution requérante signale:

a.
le type d'initiation nécessaire pour les personnes en service et la manière dont elle entend l'assurer;
b.
les affectations qui requièrent une bonne réputation des personnes astreintes;
c.
les exigences particulières, spécifiées dans le cahier des charges de la personne en service, qui doivent être vérifiées par le CIVI;
d.
les tâches des personnes en service qui doivent être inscrites dans le cahier des charges.

9 Si l'institution requérante remplit les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, LSC, le cahier des charges peut contenir des tâches qui ne correspondent pas aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1, LSC.

10 L'institution requérante exprime sa volonté de respecter, en sa qualité d'établissement d'affectation, les droits et obligations définis par la LSC et ses ordonnances d'exécution.

11 Le CIVI peut exiger d'autres documents ou renseignements.

12 Les personnes compétentes du CIVI peuvent visiter les établissements d'affectation.

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 87a258 Dépôt de la demande par voie électronique

(art. 41, al. 1, LSC)

1 L'institution requérante peut déposer sa demande de reconnaissance par voie électronique. Elle confirme le dépôt de sa demande par l'envoi, en original, de la déclaration prévue à l'art. 87, al. 10, signée à la main.259

2 Les demandes de modification des décisions de reconnaissance ne nécessitent pas la confirmation écrite prévue à l'al. 1.

258 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 88260 Rejet de la demande de reconnaissance lorsque la demande est suffisante

(art. 42, al. 3, let. a, LSC)

1 Le CIVI évalue la demande en possibilités d'affectations dans chacun des secteurs économiques de la région couverte par un centre régional.

2 Pour l'évaluation de la demande, il se fonde sur l'occupation des postes dont le cahier des charges est similaire dans un établissement d'affectation comparable.

3 S'il met en place un programme prioritaire, il peut déroger à l'al. 2.

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 89261 Reconnaissance

(art. 42 et 43, al. 1, LSC)

1 La décision de reconnaissance comporte notamment:

a.262
les cahiers des charges mentionnant les exigences requises pour le poste;
b.
le nombre des places de travail autorisées par cahier des charges;
c.
le nombre maximal de personnes en service occupées simultanément dans l'établissement d'affectation (art. 9);
d.
une information concernant l'obligation de payer des contributions et sur leur montant;
e.
la description du poste de la personne habilitée à donner des instructions à la personne en service.

2 Le CIVI limite la durée de validité de la décision de reconnaissance lorsqu'elle porte sur une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence ou au rétablissement.263

2bis Il limite également la durée de validité de la décision de reconnaissance lorsqu'elle porte sur une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.264

3 Dans la décision de reconnaissance d'un établissement d'affectation, il peut envisager une participation de la Confédération aux coûts de l'initiation (art. 37 LSC), ainsi qu'une aide financière (art. 47 LSC).265

4 Lorsqu'une même demande concerne plusieurs institutions, chacune d'elles reçoit une décision.

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

264 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 90266 Reconnaissance d'une institution de la Confédération

(art. 42 LSC)

1 La reconnaissance d'une institution de la Confédération en qualité d'établissement d'affectation résulte d'un accord écrit avec le CIVI.

2 Elle peut être modifiée ou révoquée par accord réciproque.

266 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 91267 Examen de la décision de reconnaissance

(art. 42 LSC)268

1 Le CIVI peut en tout temps vérifier si la décision de reconnaissance répond aux conditions légales.

2 Il peut réclamer des documents et des renseignements à l'établissement d'affectation.

267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 92269 Modification et révocation de la décision de reconnaissance

(art. 23, al. 1, et 42, LSC)270

1 Le CIVI peut modifier la décision de reconnaissance si l'établissement en fait la demande, lorsque les résultats d'une inspection l'exigent ou qu'un cahier des charges ne correspond plus au besoin.

2 Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l'art. 91, l'exige ou si le cercle des établissements d'affectation qui ont l'obligation de payer une contribution en vertu de l'art. 46 LSC est modifié.271

3 Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n'a eu lieu dans l'établissement d'affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d'affectation à l'essai ont eu lieu.

4 Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l'établissement d'affectation:

a.272
ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC;
b.
enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s'y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou
c.
ne garantit plus, pour d'autres motifs, l'exécution normale du service civil.273

4bis Si le CIVI est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l'entrée en service n'a pas encore eu lieu.274

4ter Le CIVI procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.275

5 La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d'affectation en cours prennent fin.

6 Le CIVI peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées.

7 Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l'al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation au plus tôt cinq ans après l'entrée en force de la décision de révocation.276

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

274 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

275 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

276 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Chapitre 9 Statut de l'établissement d'affectation

Section 1 Rapports avec les autorités

Art. 93277 Inspections; contacts

(art. 44 LSC)278

1 Le CIVI effectue des inspections dans l'établissement d'affectation; il peut en charger des tiers spécialisés.279

2 Il communique les résultats aux parties en présence dans la mesure où elles sont concernées.

3 Il entretient des contacts réguliers avec l'établissement d'affectation.280

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

280 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 94 Obligation de renseigner; annonce des jours de service effectués

(art. 45 LSC)

1 À la demande du CIVI, l'établissement d'affectation lui fournit tous les renseignements utiles en relation avec le service civil et lui remet les documents nécessaires. Il lui notifie sans délai tous les événements particuliers importants.

2 Il remet au CIVI l'annonce des jours de service effectués le mois précédent dans les cinq jours qui suivent la fin d'une période de décompte.281

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 95282 Montant des contributions de l'établissement d'affectation

(art. 46, al. 1, LSC)

1 La contribution d'un établissement d'affectation est déterminée en fonction du tarif progressif fixé à l'annexe 2a. Son calcul se fonde sur le taux journalier de l'annexe 2a, en vigueur au début de la période d'annonce.

2 L'établissement d'affectation ne paie qu'une demi-contribution pendant les 26 premiers jours d'affectation.

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 96283 Non-prélèvement des contributions

(art. 46, al. 1bis, 2 et 3, LSC)

1 Le CIVI peut renoncer à prélever les contributions, en totalité ou en partie, dans les cas suivants:

a.
l'offre de places d'affectation autorisées dans un domaine d'activité couvre, dans une région, moins de 50 % de la demande de possibilités d'affectation;
b.
l'établissement d'affectation est une exploitation agricole dont le revenu ne dépasse pas 25 000 francs par an;
c.
la personne en service a été convoquée d'office (art. 31a, al. 4), parce qu'elle n'a pas fait le nécessaire pour conclure une convention d'affectation; le CIVI doit être parvenu à la conclusion, sur la base du comportement antérieur de la personne en service, que celle-ci a besoin d'une supervision spéciale et que la charge supplémentaire qui en découle est particulièrement lourde pour l'établissement d'affectation;
d.
la personne en service convoquée est atteinte dans sa santé, pour autant que:
1.
un entretien auprès du CIVI ait eu lieu au préalable, et
2.
le CIVI soit parvenu à la conclusion, après discussion avec l'établissement d'affectation, que la personne en service a besoin d'un encadrement spécial et que la charge supplémentaire qui en découle est particulièrement lourde pour l'établissement d'affectation;
e.284
l'affectation concernée est une affectation à la prévention ou à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence ou une affectation au rétablissement.

2 Le CIVI prélève néanmoins les contributions dans les cas suivants:

a.
l'établissement d'affectation est une communauté d'exploitation, y compris lorsque les exploitations agricoles qui la constituent ont un revenu individuel ne dépassant pas 25 000 francs par an;
b.
l'établissement d'affectation est une exploitation de pâturages communautaires ou d'estivage qui comporte plusieurs exploitants privés indépendants.

3 Le CIVI détermine le revenu au sens des al. 1, let. b, et 2, let. a, de la manière suivante: revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct285, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés, majoré d'un montant de 500 francs pour chaque tranche de 10 000 francs de fortune imposable selon la dernière taxation fiscale entrée en force. Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard au moment du dépôt de la demande. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, le calcul se fonde sur la taxation provisoire. Le CIVI vérifie l'assujettissement à la contribution lorsque la taxation est entrée en force.

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

285 RS 642.11

Art. 97 Aide financière en faveur des établissements d'affectation

(art. 47 LSC)

1 Le CIVI peut octroyer une aide financière lorsque l'établissement d'affectation, malgré des efforts d'économies attestés, ne peut assurer le financement complet d'un projet dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour le CIVI et qui serait compromis sans aide financière. Une aide financière ne peut être accordée que pour les projets suivants:

a.
projets comprenant des travaux concrets dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt»;
b.
projets relevant du domaine d'activité «conservation des biens culturels».286

2 L'établissement d'affectation présente au CIVI en temps utile, avant le début du projet, une demande comportant notamment les indications suivantes:287

a.
une description complète du projet;
b.
un budget;
c.
la démonstration que toutes les mesures supportables ont été prises pour diminuer les coûts;
d.288
la preuve que toutes les autres sources de financement ont été envisagées et épuisées;
e.289
un plan financier complet informant également sur les besoins financiers qui restent à couvrir.

3 Le CIVI soumet la demande à l'examen du service compétent de la Confédération ou du canton concerné. Ce service évalue, à l'intention du CIVI, la nécessité, l'opportunité et la rentabilité du projet proposé.

4 Par son aide financière, la Confédération contribue à assurer le financement suffisant du projet. Cette aide est accordée au maximum jusqu'à concurrence du montant des frais causés par la participation de personnes en service au projet.

5 La contribution de la Confédération est fixée, sur la base du budget du projet approuvé, au moyen d'un forfait par jour de service avec un plafonnement des coûts. L'aide financière ne peut pas dépasser la moitié des coûts budgétés du projet pris en compte. Les coûts du projet survenus avant le dépôt de la demande ne sont pas pris en compte.290

6 Le paiement s'effectue sur la base des jours de service accomplis.291

7 L'établissement d'affectation établit régulièrement à l'intention du CIVI un rapport sur le déroulement du projet. Une fois le projet terminé, il lui présente un rapport final et un décompte final.292

286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

289 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

292 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016.

Art. 97a293 Matériel remis en prêt à des établissements d'affectation pour leur identification

(art. 40a LSC)

1 Le CIVI peut remettre des tableaux signalétiques en prêt à tous les établissements d'affectation.

2 Il peut remettre le matériel de prêt suivant aux établissements d'affectation à titre d'identification lorsqu'il s'agit d'affectations de groupe:

a.
vêtements de pluie;
b.
colonnes d'information;
c.
autres objets appropriés pour l'identification des établissements d'affectation.

3 L'établissement d'affectation assume les frais découlant des compléments d'information spécifiques que doivent comporter les tableaux signalétiques et les colonnes d'information.

4 Le matériel remis en prêt demeure propriété de la Confédération. Les établissements d'affectation veillent à leur entretien. En cas de besoin, le CIVI peut fournir du matériel de remplacement.

5 Les établissements d'affectation mettent à disposition des personnes en service des vêtements de pluie en prêt et les reprennent à la fin de l'affectation.

6 Les établissements d'affectation et les personnes en service ne doivent utiliser le matériel en prêt que pour accomplir des activités dans le cadre du service civil; il leur est interdit de le vendre ou de le mettre en gage.

7 Le CIVI édicte des instructions relatives à la restitution du matériel de prêt.

293 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Section 2 Rapports avec la personne en service

Art. 99 Délégation à des tiers du droit de donner des instructions

(art. 49, al. 2, let. b, LSC)

1 La délégation à des tiers du droit de donner des instructions est possible uniquement lorsque l'affectation de la personne en service en faveur de tiers est prévue dans le cahier des charges.295

2 L'établissement d'affectation limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu, à certains domaines et à certaines indications relatives aux tiers bénéficiaires. La cession complète à des tiers du droit de donner des instructions n'est pas autorisée.296

3 La délégation du droit de donner des instructions ne libère pas l'établissement d'affectation de ses obligations.

4 L'établissement d'affectation répond de la manière dont les tiers usent du droit de donner des instructions qu'il leur a délégué ainsi que de leurs actes et omissions à l'encontre de la personne en service.297

5 Il informe la personne en service sur la mesure dans laquelle les tiers peuvent faire usage du droit de donner des instructions qui leur a été délégué.298

6 Les tiers bénéficiant de la délégation du droit de donner des instructions ne sont pas autorisés à le déléguer à d'autres personnes ni à d'autres institutions.299

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 99a300 Droit de donner des instructions lors d'affectations en groupe

(art. 26, al. 5, et 49 LSC)

1 Lors d'affectations en groupe, l'établissement d'affectation peut déléguer le droit de donner des instructions à des personnes en service appropriées.

2 Il limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu et à certains domaines.

300 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 100 Transfert des droits et des obligations

(art. 50, al. 1, LSC)301

1 L'établissement d'affectation qui entend transférer ses droits et ses obligations à d'autres institutions adresse au CIVI, pour chaque institution concernée, une demande remplissant les conditions de l'art. 87, al. 2, 4 et 6.302

1bis Le CIVI peut soumettre la demande pour avis aux services cantonaux de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées.303

2 Le CIVI statue sur la demande dans le cadre de la procédure de reconnaissance, dans la convocation ou par une décision particulière.

3 Il communique sa décision:

a.
à l'établissement d'affectation;
b.
aux institutions intéressées;
c.304
aux institutions visées à l'al. 1bis lorsqu'elles ont donné leur avis;
d.305

4 L'approbation par le CIVI ne constitue pas une reconnaissance des institutions bénéficiaires.

5 L'établissement d'affectation reste l'interlocuteur du CIVI. Il répond de l'observation des droits et obligations par les institutions bénéficiaires ainsi que de leurs actes et omissions à l'égard de la personne en service.

6 Les institutions bénéficiant du transfert des droits et obligations ne sont pas autorisées à les déléguer à d'autres institutions.

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

303 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

305 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Chapitre 10 Dispositions sur la responsabilité civile
et dispositions pénales

Art. 101 Demande

(art. 58 LSC)

Quiconque fait valoir un dommage au sens des dispositions de la LSC sur la responsabilité civile présente sa demande au CIVI.

Art. 102 Fraude pour esquiver le service civil

(art. 78 LSC)

1 Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou provisoire, au service civil, use de moyens destinés à tromper le CIVI ou d'autres autorités, est puni de l'amende.306

2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.307

306 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

307 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Chapitre 11 …

Chapitre 12 Exécution

Art. 109 Moyens auxiliaires

(art. 79 LSC)

1 Le CIVI met à disposition les formules nécessaires à l'exécution du service civil.

2 Il peut signer ses décisions par des moyens mécaniques.

Art. 110309 Banque de données du CIVI destinée à l'évaluation des journées d'introduction, des cours de formation et des périodes d'affectation

(art. 32, 36, al. 3, et 45, let. c, LSC)310

1 Le CIVI une banque de données destinée à l'évaluation des journées d'introduction, des cours de formation et des périodes d'affectation.311

2 Cette banque de données contient des données, collectées au moyen d'un questionnaire élaboré pour ces journées, cours ou périodes, relatives aux personnes et institutions suivantes:312

a.
les personnes demandant à être admises au service civil et les personnes astreintes au service civil;
b.
les établissements d'affectation reconnus;
c.
les enseignants.

3 Le questionnaire sert à recueillir des informations nécessaires à l'évaluation des journées d'introduction, des cours de formation et des périodes d'affectation, notamment:

a.
des indications et appréciations sur la journée d'introduction, le cours de formation ou la période d'affectation dans son ensemble;
b.
des indications et appréciations sur l'établissement d'affectation et les enseignants;
c.
des indications et appréciations sur les prestations du CIVI;
d.
des indications et appréciations sur l'infrastructure du centre de formation;
e.
d'autres indications et appréciations de personnes astreintes au service civil et d'enseignants sur les cours de formation suivis ou donnés.

4 Les questionnaires remplis par les personnes astreintes au service civil après les affectations contiennent les données personnelles suivantes:

a.
nom, adresse et numéro de système de l'établissement d'affectation;
b.
unité du CIVI chargée du suivi de la personne astreinte au service civil.

5 Les questionnaires remplis par les enseignants après les cours de formation contiennent leurs noms et prénoms.

309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

310 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 114 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

311 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 114 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

312 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 114 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 110a313 Banque de données du CIVI pour la gestion des partenariats

(art. 15a et 79 LSC)

1 Le CIVI tient une banque de données contenant des informations sur des personnes, des institutions, des associations et des autorités:

a.
qui entretiennent avec le CIVI des rapports régis par le droit administratif;
b.
qui s'intéressent aux activités du service civil.

2 Les données personnelles suivantes y sont saisies:

a.
pour les personnes physiques: nom et prénom; pour les autres: désignation;
b.
fonction professionnelle;
c.
titre académique;
d.
grade militaire;
e.
mandat politique;
f.
indications sur la fonction scientifique;
g.
indications sur la fonction au sein du système de l'obligation de servir;
h.
s'il s'agit d'un particulier, d'une institution publique ou d'une association;
i.
pour les associations et les autorités: niveau fédéral;
j.
adresse du domicile ou adresse professionnelle; pour les médias spécialisés: adresse de la rédaction;
k.
numéros de téléphone;
l.
adresses électroniques;
m.
langue de correspondance;
n.
domaine d'activité visé à l'art. 4 LSC;
o.
renvoi aux documents créés et aux documents envoyés;
p.
indications sur les échanges qui ont eu lieu;
q.
personne ou unité assurant la liaison au sein du CIVI.

3 Les données personnelles sont conservées dans la banque de données pendant cinq ans à compter de la date de leur dernier traitement; elles sont détruites au terme de ce délai.

313 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

Art. 111 Compétence de procéder à des essais

(art. 79 LSC)

1 Le DEFR peut, sans que la présente ordonnance soit modifiée au préalable, donner la compétence au CIVI de tester dans l'exécution du service civil les modifications suivantes:

a.
extension du champ d'application des périodes d'affectation à l'essai (art. 33);
b.314
prolongation ou réduction de la durée minimale des périodes d'affectation (art. 37 et 38);
c.315
élargissement des possibilités d'accomplir des périodes d'affectation de moins de 26 jours (art. 38);
d.316
possibilité de partager différemment l'affectation longue (art. 37);
e.317
extension du catalogue des motifs de congé et de la durée du congé (art. 71);
f.318
expérimentation d'autres possibilités de gérer le contrôle des données prévues par l'art. 75.
g.319

2 Il limite la durée de validité des essais.

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

316 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

319 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 111b321 Émoluments pour les convocations d'office

(art. 46a LOGA)

1 Le CIVI perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (art. 31a, al. 4).

2 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs. Le tarif horaire est de 90 francs.322

321 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

322 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Chapitre 13 Dispositions transitoires

Art. 114326 Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 octobre 2008

1 Quiconque a atteint l'âge de 26 ans avant le 1er janvier 2009 et dont l'admission au service civil est entrée en force effectue jusqu'à la fin de l'année 2010 au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.327

2 Les convocations et les plans d'affectation arrêtés avant le 1er janvier 2009 ne perdent pas de leur validité. Lorsqu'un plan d'affectation ne peut être exécuté, la personne astreinte dépose une demande de report de service. Le plan d'affectation est valable tant que le report de service n'a pas été accordé.

3 La reconnaissance d'établissements d'affectation œuvrant dans le domaine de l'agriculture reste valable jusqu'à l'échéance de la durée de validité de la décision de reconnaissance, des contingents accordés ou du cahier des charges.

326 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

327 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 115328 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 mars 2009

1 Les établissements d'affectation reconnus avant le 1er avril 2009 signalent au CIVI jusqu'au 30 juin 2010:

a.
les affectations requérant des exigences particulières quant aux bonnes mœurs des personnes en service;
b.
les exigences particulières, spécifiées dans le cahier des charges de la personne en service, qui doivent être vérifiées par le CIVI.

2 Si, dans la décision de reconnaissance d'un établissement d'affectation, la catégorie selon l'annexe 2a doit être adaptée, cet établissement d'affectation continuera de verser la contribution déterminée en fonction de la catégorie fixée jusque-là tant que la modification ne sera pas entrée en force.

328 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 117330 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 juin 2016

1 Les conventions d'affectation conclues et les convocations arrêtées avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016 restent applicables.

2 Les reconnaissances d'établissements d'affectation dans le domaine d'activité «agriculture» restent valables jusqu'à l'échéance du délai fixé dans la décision de reconnaissance.

3 Le CIVI vérifie dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016 si les établissements d'affectation proposant des affectations à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» remplissent les conditions de la reconnaissance fixées à l'art. 11. Il peut adapter ou révoquer la décision de reconnaissance selon les résultats de cette vérification.

4 L'art. 26 de l'ancien droit s'applique aux personnes qui ont déposé une demande d'admission au service civil avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.

5 Les personnes astreintes sont autorisées à accomplir des périodes d'affectation dans le domaine d'activité «instruction publique» même si elles ont déjà accompli des périodes d'affectation ou conclu des conventions d'affectation dans deux autres domaines d'activité avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.

6 L'art. 46a, al. 2, de l'ancien droit régit les vérifications relatives aux reports de service accordés sur la base de l'art. 46a, al. 1, de l'ancien droit.

7 Les art. 66, 67 et 81 de l'ancien droit régissent les affectations faisant l'objet d'une convention conclue avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.

8 Si la catégorie dont relève un établissement d'affectation en vertu de l'annexe 2a doit être modifiée dans la décision de reconnaissance, l'établissement s'acquitte de la contribution fixée sur le base de l'ancienne catégorie jusqu'à l'entrée en force de la modification. Les tarifs fixés à l'annexe 2a de l'ancien droit sont applicables aux affectations faisant l'objet d'une convention conclue avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.

330 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 118331 Dispositions transitoires de la modification du 22 novembre 2017

Les personnes admises au service civil avant l'entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 sont soumises aux règles ci-après régissant la succession des affectations:

a.
la personne astreinte effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de l'année de ses 27 ans, et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, conformément aux dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée;
b.
la personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues termine son affectation longue (art. 37) d'ici la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 27 ans;
c.
la personne astreinte qui n'avait pas 26 ans révolus au moment où la décision de son admission au service civil est entrée en force accomplit, jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 27 ans, au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC dans sa version antérieure au 1er janvier 2018;
d.
la personne astreinte qui avait 26 ans révolus au moment où la décision de son admission au service civil est entrée en force accomplit, durant l'année qui suit l'entrée en force de la décision d'admission, au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC dans sa version antérieure au 1er janvier 2018;
e.
la personne astreinte âgée de 26 ans révolus effectue, dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service, au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC dans sa version antérieure au 1er janvier 2018;
f.
la personne astreinte peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à la let. a ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine; il n'est pas possible de rattraper une affectation durant l'année de libération du service civil.

331 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 118a332 Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2018

1 Si la catégorie dont relève un établissement d'affectation en vertu de l'annexe 2a doit être fixée à nouveau en raison de la modification du 20 juin 2018, l'établissement s'acquitte de la contribution fixée sur la base de l'ancienne catégorie jusqu'à l'entrée en force de la décision de reconnaissance modifiée.

2 Les tarifs fixés à l'annexe 2a de l'ancien droit sont applicables aux affectations faisant l'objet d'une convention conclue avant l'entrée en vigueur de la modification.

332 Introduit par le ch. I de l'O du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2563).

Art. 118bis 333

333 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Abrogé par le ch. IV 41 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Chapitre 14 Entrée en vigueur

(art. 84 LSC)

Art. 119

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1996, à l'exception de l'appendice 3, ch. 5.

2 L'appendice 3, ch. 5, entre en vigueur le 1er janvier 1997 et s'applique pour la première fois à l'année d'exemption de 1997.

Annexe 1337

337 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 3 juin 2016 (RO 2016 1897). Mise à jour par le ch. II de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

(art. 9, al. 1 et 3)

Effectif maximal des personnes en service par établissement d'affectation

1. Règle générale

Nombre de postes à plein temps de l'établissement d'affectation

Effectif maximal des personnes en service

Nombre de postes à plein temps de l'établissement d'affectation

Effectif maximal des personnes en service

jusqu'à

maximum

jusqu'à

maximum

1

1

1011

26

8

2

1088

27

17

3

1169

28

29

4

1253

29

43

5

1339

30

60

6

1428

31

80

7

1520

32

104

8

1616

33

129

9

1713

34

158

10

1814

35

190

11

1918

36

224

12

2024

37

262

13

2134

38

302

14

2246

39

345

15

2361

40

392

16

2479

41

440

17

2600

42

492

18

2724

43

547

19

2851

44

605

20

2980

45

665

21

3113

46

728

22

3248

47

795

23

3386

48

864

24

3527

49

936

25

≥3671

50

Pour les établissements comptant plus de 60 postes à plein temps, l'effectif maximal des personnes accomplissant leur service en même temps est fixé par secteur de l'établissement d'affectation. Les règles valables pour l'ensemble de l'établissement d'affectation s'appliquent.

2. Règles applicables aux exploitations agricoles

a. Exploitations hors exploitations de pâturages communautaires et d'estivage et exploitations de pâturages communautaires et d'estivage menant des projets d'amélioration structurelle

Effectif maximal des personnes en service

1

b. Exploitations de pâturages communautaires et d'estivage

Nombre de pâquiers normaux (art. 39, al. 2, OPD338)

Effectif maximal des personnes en service

maximum

0- 9

0

10- 99

1

100-166

2

167-232

3

233-299

4

≥300

5

3. Règle relative au calcul du nombre maximal d'affectations en groupe particulières dans des exploitations de pâturages communautaires ou d'estivage

Le nombre maximal d'affectations en groupe particulières dans des exploitations de pâturages communautaires ou d'estivage se calcule comme suit: nombre de jours de service autorisés en vertu de l'art. 6, al. 2, divisé par 26 jours de service (arrondi au chiffre entier le plus proche).

Annexe 2339

339 Anciennement app.2. Nouvelle teneur selon le ch. III al. 1 de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Mise à jour par le ch. II des O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

(art. 53, al. 3, et 54, al. 2)

Jours chômés (art. 53, al. 3) et jours d'absence pour cause
de maladie ou d'accident (art. 54, al. 2) pris en compte

1.

Total des jours de service à accomplir (durée totale ou solde):

Jours chômés pris en compte (art. 53, al. 3):

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

1

8

1

9

1

10

1

11

2

12

2

13

2

14

3

15

3

16

3

17

3

18

4

19

4

20

4

21

5

22

5

23

5

24

5

25

6

2.

Durée de la période d'affectation (en jours):

Jours d'absence pris en compte (art. 54, al. 2):

1 à 3

1

4 à 8

2

9 à 14

3

15 à 21

4

22 à 29

5

Annexe 2a340

340 Introduit par le ch. III de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2563).

(art. 95, al. 1)

Montant des contributions en fonction du salaire brut

1. Tarif de base

Catégorie

Salaire brut mensuel comparable en francs*

Contribution en %

Contribution journalière en francs**

0

exonéré de la contribution

1

0 à 2874.-

9,50

2

2875.- à 3449.-

12,42

11,90

3

3450.- à 4024.-

12,43

14,30

4

4025.- à 4599.-

13,49

18,10

5

4600.- à 5174.-

15,52

23,80

6

5175.- à 5749.-

17,62

30,40

7

5750.- à 6324.-

19,67

37,70

8

6325.- à 6899.-

21,77

45,90

9

6900.- à 7474.-

23,83

54,80

10

7475.- à 8049.-

25,89

64,50

11

8050.- à 8624.-

25,86

69,40

12

8625.- à 9199.-

25,91

74,50

13

9200.- et plus

79,40

*
Salaire brut usuel du lieu et de la profession que l'établissement d'affectation devrait verser à un employé pour une activité identique.
**
La contribution par jour de service (contribution journalière) se calcule comme suit: salaire brut comparable par mois, multiplié par le pourcentage de la contribution, divisé par 30 jours. Une contribution journalière uniforme, calculée sur la base du salaire le plus bas de la catégorie, s'applique à l'intérieur d'une même catégorie.

2. Suppléments

Les montants suivants s'ajoutent à la contribution journalière par jour de service:

a.
12 fr. 20 lorsque l'établissement d'affectation ne fournit ni le logement ni la nourriture;
b.
8 fr. 20 lorsqu'il ne fournit que la nourriture;
c.
3 fr. 90 lorsqu'il ne fournit que le logement.

Annexe 3341

341 Anciennement appendice.