01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.05.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.04.2018
01.07.2016 - 31.12.2017
01.01.2014 - 30.06.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
01.02.2011 - 31.12.2012
01.08.2010 - 31.01.2011
15.03.2010 - 31.07.2010
01.04.2009 - 14.03.2010
01.01.2009 - 31.03.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
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01.08.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.07.2007
01.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.07.2006
01.01.2001 - 31.12.2003
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1

Ordonnance

sur le service civil (OSCi1) du 11 septembre 1996 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)2,
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3, vu l'art. 81, al. 3 à 5, du code pénal militaire (CPM)4, vu les art. 9, al. 2, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)5, vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance (LAS)6,7 arrête: Chapitre 1 Organisation

Art. 1

Autorités compétentes (art. 6 et 63 LSC) 1

L'organe d'exécution de la Confédération pour le service civil est l'organe d'exécution du service civil, rattaché au Secrétariat général du Département fédéral de l'économie (organe d'exécution).8 2 ...9


Art. 2


10

Structure

L'organe d'exécution se compose d'un organe central et de centres régionaux.

RO 1996 2685 1

RO 1996 2974 2

RS 824.0

3 RS

172.010

4

RS 321.0

5

RS 510.10

6 RS

851.1

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3083).

9

Abrogé par le ch. II 88 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

824.01

Travail d'intérêt général 2

824.01

a11 Chapitre 2 Etablissements d'affectation et domaines d'activité Section 1 Limitations en matière de reconnaissance et d'affectations

Art. 3

Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) 1

L'organe d'exécution ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.

2

La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:

a.12 les institutions de droit public à but lucratif; b. les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;

c.13 les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'Etat en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.

3

Ne sont pas d'utilité publique les institutions: a. qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; b.14 dont les activités profitent à moins de trois personnes; c. pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; d.15 dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.

4

Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.16 11 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

3

824.01


Art. 4


17

Activités exclues (art. 4 à 6 et 43, al. 2, LSC) 1

Les personnes astreintes au service civil (personnes astreintes) ne peuvent exercer dans l'établissement d'affectation aucune activité qui serve directement la politique défendue par l'établissement d'affectation ou qui vise en fin de compte à influencer l'exercice des droits politiques des Suisses.

2

Elles ne peuvent se charger, dans l'établissement, de contentieux où les autorités pourraient être mises en cause.

3

Elles peuvent consacrer, au cours d'une affectation, au maximum la moitié de leur temps à du travail administratif de soutien ou à une activité d'artisan qualifié.

4

La limitation de la part du travail administratif n'est pas applicable: a. lorsque l'état de santé de la personne astreinte le requiert; b. lors d'affectations spéciales et d'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence;

c. lors d'affectations auprès de l'organe d'exécution.

a18 Relation particulièrement étroite avec l'établissement d'affectation (art. 4a, let. a, ch. 2, LSC) La personne en service peut être affectée à une institution avec laquelle elle entretient une relation particulièrement étroite, si son affectation la fait travailler à un autre poste que celui qu'elle a d'habitude, dans un autre secteur de l'établissement et sous la surveillance de personnes qui ne la connaissent pas.

Section 2

Affectations dans l'agriculture

Art. 5


19

Soutien aux prestations écologiques; sylviculture (art. 4, al. 2, LSC) 1

L'organe d'exécution affecte les personnes en service: a. à des travaux d'aménagement et d'entretien de surfaces de compensation écologique donnant droit à une contribution visée par l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs20; b. à des travaux d'entretien de la forêt et exceptionnellement à des travaux de réfection des équipements de desserte qui servent à l'exploitation permanente des forêts.

2

Il prend en considération les programmes en faveur des établissements d'affectation des exploitants autorisés à recevoir des subventions visées à l'art. 2 de l'ordonnance sur les paiements directs et dont les paiements directs ne sont pas réduits ou

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

20 RS

910.13

Travail d'intérêt général 4

824.01

supprimés en vertu des art. 22 et 23 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs.


Art. 6


21

Programmes d'amélioration des conditions de production (art. 4, al. 2, LSC) 1

L'organe d'exécution affecte les personnes en service à des travaux qui font partie de programmes d'amélioration des conditions de production des exploitations agricoles.

2

Il prend en considération des programmes prévus aux art. 14 et 18 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles22, ainsi que des programmes de construction, de transformation et de rénovation de bâtiments ruraux et de maisons d'habitation qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 18 de l'ordonnance sur les améliorations structurelles.

3

Les établissements d'affectation doivent en outre remplir les conditions suivantes: a. les exploitants doivent être autorisés à recevoir des allocations selon l'art. 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs23 et répondre aux critères de revenu selon l'art. 5 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture24; b. les fermiers des exploitations affermées doivent en outre remplir les exigences de l'art. 9 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles;

c. tous les membres des communautés d'exploitation visées à l'art. 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole25 doivent remplir les critères énoncés à la let. a;

d. les exploitations d'estivage doivent correspondre aux critères énoncés aux art. 7 à 9 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et leurs exploitants doivent recevoir des subventions d'estivage.


Art. 7

Collaboration à la production agricole (art. 4, al. 2, LSC) 1

La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise dans le cadre des programmes destinés à améliorer l'infrastructure.

2

Elle n'est admise qu'à titre exceptionnel dans le cadre des programmes de soutien aux prestations écologiques ainsi que des programmes de soutien à l'économie forestière, en particulier pour faire face à une surcharge temporaire de l'exploitation ou à la suite d'une interruption momentanée, pour cause d'intempéries, des travaux opérés sur les surfaces de compensation écologique ou dans les forêts.26 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

22 RS

913.1

23 RS

910.13

24 RS

836.1

25 RS

910.91

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

5

824.01

Section 327

Programmes prioritaires, affectations spéciales, aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence

Art. 8

Critères de la concentration des affectations (art. 4 et 7a LSC) L'organe d'exécution détermine où doivent se concentrer les efforts du service civil ainsi que les thèmes, les catégories d'établissements d'affectation et les cahiers des charges où les personnes en service seront actives en priorité, selon les critères qui suivent: a. des organes fédéraux spécialisés et d'autres associations économiques confirment le besoin d'agir et le manque de ressources; b. l'utilité des affectations est mesurable et le but à atteindre contrôlable; c. un grand nombre de personnes en service peut y être affecté; d. ces affectations favorisent les compétences personnelles et professionnelles des personnes en service.

a Programmes prioritaires (art. 7a LSC) 1

Si, dans le cadre de l'art. 8, un engagement du service civil de plusieurs années est utile ou nécessaire, l'organe d'exécution organise alors des programmes prioritaires.

2

Il convoque à des programmes prioritaires les personnes astreintes, qui doivent accomplir une affectation longue conformément à l'art. 37, al. 5. Il peut restreindre la recherche des possibilités d'affectation (art. 31a) mais aussi convoquer d'autres personnes astreintes à des programmes prioritaires.

3

Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de possibilités d'affectation dans les programmes prioritaires, il désigne d'autres possibilités d'affectation qui présentent un rapport avec le contenu des programmes prioritaires.

b Affectations spéciales (art. 7a LSC) 1

Si, dans le cadre de l'art. 8, un important engagement en personnel du service civil est requis pendant une période limitée, l'organe d'exécution organise des affectations spéciales.

2

Les affectations spéciales sont des programmes prioritaires particuliers. Elles servent notamment au soutien de manifestations qui sont importantes pour la Confédération ainsi qu'à remettre en état ou à reconstruire des ouvrages détruits ou gravement endommagés par des évènements.

3

L'organe d'exécution peut restreindre la recherche des possibilités d'affectation (art. 31a) et convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 6

824.01

4

Il peut convoquer à des affectations spéciales notamment les personnes astreintes: a. dont l'accomplissement du service civil est menacé par la limite d'âge; b. qui ont l'obligation d'accomplir une affectation tous les ans; c. dont l'affectation longue représente la même durée ou une durée plus courte que l'affectation spéciale.

c Affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a LSC) 1

L'organe d'exécution convoque à des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence en accord avec les organes de conduite concernés et les services fédéraux compétents.

2

En relation avec les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence, il applique les art. 8d, 40a et 40b, pour une durée de six mois au plus dès la survenance de la catastrophe ou de la situation d'urgence.

3

Il peut restreindre la recherche des possibilités d'affectation (art. 31a) et convoquer la personne astreinte à des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

4

La subordination de la personne en service à un commandement militaire et son incorporation dans l'armée sont interdites, à moins que la personne en service n'y consente.

5

L'établissement d'affectation peut toutefois exceptionnellement déléguer à un commandement militaire le droit de donner des instructions à des personnes en service pour une durée déterminée, à un endroit et dans un domaine prédéfinis.

d L'organe d'exécution, établissement d'affectation (art. 7a, 49 et 50 LSC) 1

L'organe d'exécution peut prendre en charge les droits et les obligations d'un établissement d'affectation:

a. en cas d'affectations spéciales qui sont urgentes ou lorsqu'aucune institution apte à assumer le rôle de l'établissement d'affectation n'est disponible; b. en cas d'affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence d'une durée de 33 jours au plus et qui ne peuvent être effectuées dans un établissement d'affectation reconnu.

2

Il peut transférer le droit de donner des instructions et les obligations visées à l'art. 29 LSC aux tiers qu'il relaie en vertu de l'al. 1.

e Prise en charge des frais par la Confédération (art. 7a, al. 3, et 50 LSC) 1

L'organe d'exécution facture les frais supplémentaires engendrés par les affectations visées à l'art. 8d aux bénéficiaires de ces affectations.

Service civil - O

7

824.01

2

Il peut s'abstenir de facturer les frais en partie ou en totalité. Il considère alors: a. les recettes des bénéficiaires en relation avec la manifestation (notamment les droits d'entrée, le parrainage, la garantie de déficit, les droits d'exploitation) ou avec l'événement ayant causé des dommages (en particulier les prestations d'assurance et les autres indemnisations); b. les factures des tiers qui ont fourni des prestations d'assistance; il les facture dans les mêmes proportions; c. la situation financière des bénéficiaires; d. les prestations de la Confédération en relation avec la manifestation ou l'événement ayant causé des dommages; il requiert l'assentiment des services fédéraux compétents; e. les prestations fournies par les bénéficiaires aux personnes en service.

Section 4

Influence sur le marché du travail

Art. 9


28

(art. 6 LSC)

1

L'organe d'exécution fixe dans la décision de reconnaissance l'effectif maximal de personnes en service, qui peuvent travailler simultanément dans l'établissement d'affectation ou dans l'un de ses secteurs, conformément à l'annexe 1.

2

Il n'applique pas l'annexe 1 lorsque l'établissement d'affectation réalise un projet spécialement créé pour l'affectation des personnes en service, qu'il exerce une activité dans un domaine dans lequel il n'existait jusque-là aucun emploi, qu'il utilisait pour cette activité jusque-là uniquement des volontaires ou lorsque les affectations ont lieu à l'étranger.

3

L'organe d'exécution peut déroger à l'annexe 1 dans le cadre de programmes prioritaires, d'affectations spéciales et de cas d'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

Section 5

Service civil accompli à l'étranger

Art. 10


29

Formation professionnelle ou expérience spécifique (art. 7, al. 1, LSC) Pour les affectations à l'étranger, l'organe d'exécution ne convoque que les personnes astreintes qui: a. disposent, en vue d'exercer l'activité prévue, d'une formation professionnelle complète, d'au moins deux années d'études ou d'une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine, ou

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 8

824.01

b. ont exercé une activité professionnelle comparable à celle de l'affectation dans le pays étranger en question ou dans un pays comparable pendant au moins un an.


Art. 11

Examen des programmes (art. 7, al. 3, LSC) 1

L'organe d'exécution soumet les programmes concernant des affectations à l'étranger à l'examen d'organes officiels suisses et, au besoin, à celui d'autres institutions compétentes en la matière.

2

Ces organes et institutions se prononcent notamment sur: a. la conformité de l'affectation aux objectifs de la coopération suisse en matière de développement et de l'aide humanitaire; b. la possibilité, pour l'établissement d'affectation, de garantir que les buts fixés seront atteints et le fait qu'il a pu mener à terme avec succès des opérations semblables; c. les risques particuliers auxquels les personnes en service sont exposées et les mesures qui s'imposent pour les réduire; d. les possibilités de contrôle existant sur place.


Art. 12

Obligations particulières de l'établissement d'affectation (art. 7, al. 3, et 39 LSC) 1

En collaboration avec la personne astreinte, l'établissement d'affectation lui procure les documents de voyage nécessaires pour le service à accomplir à l'étranger.

2

Il prend en charge les frais de voyage et de transport des bagages à partir de la frontière suisse et jusqu'à la frontière suisse même si le voyage aller ou retour a lieu en dehors de la période d'affectation.30 3 L'organe d'exécution peut obliger un établissement d'affectation à mettre au point un dispositif de sécurité et à le discuter avec lui.31 4 L'établissement d'affectation informe immédiatement l'organe d'exécution de la dégradation de l'état de la sécurité et de tout accident, maladie ou évacuation de la personne en service.32

Art. 13


33

Fin de l'affectation à l'étranger (art. 7, al. 3, LSC) La période d'affectation accomplie à l'étranger prend fin avec le retour de la personne en service en Suisse, à condition que ce retour ait lieu le lendemain du dernier jour de travail. Si ce n'est pas le cas, la période d'affectation prend fin le dernier jour de travail à l'étranger.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

9

824.01


Art. 14

Prise en compte (art. 7, al. 3, et 24 LSC) L'organe d'exécution prend en compte les périodes d'affectation effectuées à l'étranger au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire de la même manière que celles qui sont accomplies en Suisse.

Chapitre 3 Prolongation et fin du service civil34

Art. 15


35

Prolongation du service civil et report de la libération (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC) 1

Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec l'organe d'exécution en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou dans le service civil.

2

Elle peut retirer son consentement à prolonger son affectation à l'étranger, mais non pas son consentement à un report de sa libération du service civil.

3

Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.

4

L'organe d'exécution libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle a accompli sa 46e année révolue.


Art. 16


36

Libération et exclusion (art. 11 et 12 LSC) 1

L'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil.

2

La libération du service civil et l'exclusion à titre permanent sont définitives.

3

Les personnes astreintes qui avaient le grade de sous-officier supérieur ou d'officier subalterne à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles atteignent l'âge de 36 ans.


Art. 17


37



Art. 18


38
Incapacité de travail (art. 11, al. 3, let. a, et 33 LSC) 1

L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecinconseil qui évaluera sa capacité de travail.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

37 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 10

824.01

2

Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne astreinte et les mesures qu'il estime nécessaires.

3

Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil.

4

L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil.


Art. 19

Réincorporation dans l'armée (art. 11, al. 3, let. b, et 18 LSC; art. 81, al. 3, CPM) 1

La personne astreinte peut être réincorporée dans l'armée: a. à la demande de la personne astreinte; b. lorsque la décision d'admission au service civil a été révoquée.

2

La demande de réincorporation est adressée à l'organe d'exécution.

3

L'organe d'exécution transmet les pièces utiles du dossier à l'état-major de conduite de l'armée. Celui-ci statue sur la réincorporation dans l'armée.39 4 L'état-major de conduite de l'armée communique sa décision à l'organe d'exécution.40 5

Lorsque la demande de réincorporation dans l'armée est déposée auprès de l'organe d'exécution par une personne qui avait été astreinte à un travail d'intérêt public et exclue de l'armée, l'organe d'exécution transmet les pièces utiles du dossier à l'Office de l'auditeur en chef.41 Chapitre 4 Exemption du service

Art. 20


42

Droit applicable (art. 13 LSC) 1

L'organe d'exécution applique les art. 73 à 82 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOM)43, sous réserve des exceptions suivantes: a. les compétences de l'état-major de conduite de l'armée (art. 73 à 75 OOM) sont assumées par l'organe d'exécution en ce qui concerne l'exemption du service civil; 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

43 RS

512.21

Service civil - O

11

824.01

b. dans les cas prévus par l'art. 76 OOM où l'exemption d'une personne astreinte au service militaire est prononcée par l'état-major de conduite de l'armée, l'exemption de l'obligation d'effectuer un service civil survient par une annonce à l'organe d'exécution; c. dans les cas prévus par l'art. 78, let. d, ch. 1, OOM, l'organe d'exécution tient compte du nombre de personnes qui ont déjà été exemptées du service militaire.

2

Dans les cas prévus par l'art. 82 OOM, l'organe d'exécution se base sur les accords passés entre les services postaux, l'Office fédéral des transports, le fournisseur de la desserte de base pour les télécommunications (Swisscom SA), les Chemins de fers fédéraux SA et l'état-major de conduite de l'armée.


Art. 21

Exemption du service après l'accomplissement de l'école de recrues (art. 13 LSC) Les personnes mentionnées à l'art. 18, al. 1, let. c à i, LAAM, sont exemptées du service civil après avoir accompli du service civil pour une durée équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'elles auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues est pris en compte.


Art. 22


44

Accomplissement du service civil à la fin de l'exemption (art. 13 LSC) 1

Le nombre de jours de service civil que doit encore accomplir une personne exemptée du service civil à la fin de son exemption est réduit d'un dixième par année d'exemption.

2

La durée d'une exemption du service militaire qui précède immédiatement est prise en compte.


Chapitre 545 ... Art. 23 à 28

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

45 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 5 déc. 2003 ur la procédure d'admission au service civil (RS 824.016).

Travail d'intérêt général 12

824.01

Chapitre 6 Accomplissement du service civil Section 146 Définitions

Art. 29

Période d'affectation

1

Sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation.

2

Si une période d'affectation accomplie remplace une période d'affectation interrompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période.

a Affectation à un service de piquet 1

Est réputé affectation à un service de piquet l'engagement d'un groupe de piquet de l'organe d'exécution.

2

L'organe d'exécution peut mettre en place des groupes de piquet en cas d'engagement demandant une réaction rapide et un état de préparation élevée.

3

A cet effet, il sélectionne les personnes astreintes qui sont prêtes et qui peuvent répondre à une convocation dans les plus brefs délais et il les forme à ces affectations.

b Période d'affectation à l'essai Une période d'affectation à l'essai sert à vérifier de manière approfondie si une personne astreinte est apte à une affectation déterminée.

Section 2

Préparation des périodes d'affectation

Art. 30


47



Art. 31


48
Données sur la personne astreinte (art. 19 LSC) L'organe d'exécution peut recueillir auprès de la personne astreinte des données supplémentaires, notamment sur: a. ses aptitudes et ses goûts; b. son état de santé; c. les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels; 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

47 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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d. sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée; e. sa profession.

a49 Recherche de possibilités d'affectation (art. 19 LSC) 1

La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 3, sont réservés.50 2 L'organe d'exécution lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.51 3 ...52

4

Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation. Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil.53 5 L'organe d'exécution convient des périodes d'affectation visées à l'al. 4 avec les établissements d'affectation envisagés et donne à la personne astreinte l'occasion de se prononcer.54

Art. 32


55

Collaboration avec l'établissement d'affectation (art. 19 LSC) 1

L'établissement d'affectation communique à l'organe d'exécution le résultat de l'entretien individuel qu'il a mené avec la personne astreinte.

2

Il peut refuser une personne astreinte inadéquate.


Art. 33

Période d'affectation à l'essai (art. 19 LSC) 1

...56

2

L'organe d'exécution autorise une période d'affectation à l'essai de cinq jours au plus lorsque:

a. l'entretien individuel, du fait des qualifications particulières requises par l'établissement d'affectation, n'a pas suffi à déterminer les aptitudes de la personne astreinte, ou b. le placement de la personne astreinte se heurte à des difficultés.

49 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

52 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

56 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519).

Travail d'intérêt général 14

824.01


Art. 34


57

Section 3

Durée minimale et succession des périodes d'affectation

Art. 35


58

Principes (art. 20 LSC) 1

La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir. L'art. 118quater est réservé.59 2 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte de manière appropriée.

3

Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.

4

L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.


Art. 36


60

Succession des périodes d'affectation (art. 20 LSC) 1

La personne astreinte qui, au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, n'a pas encore 26 ans doit accomplir les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui suivent l'entrée en force de la décision d'admission.

2

Doit accomplir chaque année une affectation au service civil celui qui: a. est âgé de 26 ans révolus à l'entrée en force de la décision d'admission; b. a accompli, dans le cas prévu à l'al. 1, dans les six années civiles, moins des deux tiers des jours de service civil dus.

3

L'organe d'exécution peut, en relation avec le plan d'affectation (art. 38a), autoriser des dérogations à l'al. 2.


Art. 37


61

Affectation longue

(art. 20 LSC)

1

La personne astreinte qui doit effectuer 340 jours ou plus de service civil ordinaire accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.

2

La personne astreinte qui doit effectuer moins de 340 jours de service civil ordinaire et qui n'a pas accompli d'école de recrues s'acquitte d'une affectation longue d'au moins la moitié des jours de service à accomplir.62

57 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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3

La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.

4

Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.

5

La personne astreinte dont l'affectation longue dure 90 jours au total ou plus sans interruption accomplit cette affectation en priorité dans un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès de l'organe d'exécution.

6

En cas d'affectations longues dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'entretien du paysage, l'organe d'exécution peut autoriser un changement d'établissement d'affectation si l'affectation est saisonnière ou le volume de travail limité.

7

...63


Art. 38


64

Affectations plus courtes (art. 20 LSC) 1

La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.

2

Les affectations suivantes peuvent être plus courtes: a. les cours d'introduction et de formation; b. les affectations à l'essai; c. les affectations pour aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence; d. les affectations de piquet; e. les affectations spéciales; f.

les affectations d'encadrement dans des camps; g. la dernière période d'affectation.

a65 Plan d'affectation

(art. 20 LSC)

1

Le plan d'affectation montre comment la personne astreinte répartit ses périodes d'affectation sur plusieurs années et le nombre de jours de service civil qu'elle accomplira telle ou telle année.

2

La personne astreinte visée à l'art. 36, al. 1, qui n'a pas accompli la totalité des jours de service civil dus, remet à l'organe d'exécution un plan d'affectation au cours du premier trimestre de la septième année civile.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

63 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août 2007 (RO 2007 3461).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

65 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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3

La personne astreinte visée à l'art. 36, al. 2, remet un plan d'affectation à l'organe d'exécution dans les trois mois qui suivent l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.

4

L'organe d'exécution examine si le plan d'affectation correspond aux dispositions de l'art. 35, al. 1, le met au point avec la personne astreinte et le déclare obligatoire par une décision.

5

Si la personne astreinte ne présente pas le plan d'affectation requis, l'organe d'exécution détermine lui-même les dates des périodes d'affectation. Il détermine à l'avance l'affectation longue, pour autant que la personne astreinte ne l'ait pas encore accomplie, et il répartit le nombre de jours restants sur les années qui restent jusqu'à la libération de l'obligation de servir.


Art. 39


66

Début de la première période d'affectation (art. 21 LSC) La personne astreinte commence sa première période d'affectation après le délai fixé à l'art. 21 LSC si l'organe d'exécution: a. a approuvé un plan d'affectation correspondant; b. a accepté une demande de report correspondante (art. 44 à 47 OSCi); c. ne peut l'affecter à un établissement d'affectation approprié.

a67 Section 4

Convocation et carte du service civil

Art. 40


68

Convocation (art. 22, al. 1, LSC) 1

La convocation est notifiée par écrit. L'organe d'exécution peut l'assortir d'exigences.

2

La convocation à un entretien individuel auprès de l'établissement d'affectation ou auprès de l'organe d'exécution peut être faite oralement. A la demande de la personne astreinte, l'organe d'exécution confirme la convocation par écrit.

3

L'organe d'exécution fait parvenir la convocation à un cours d'introduction, à un cours de formation et à une période d'affectation à l'essai au plus tard 30 jours avant ces échéances si la durée de ce cours et de cette période ne dépasse pas cinq jours.

Pour les cours d'une durée plus longue, le délai de convocation est de 60 jours.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

67 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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4

Le délai de convocation est de dix jours pour les entretiens individuels auprès de l'établissement d'affectation et de l'organe d'exécution, ainsi que pour les visites médicales.

5

L'organe d'exécution ne convoque pas une personne astreinte à une période d'affectation qui a lieu dans les trois mois qui précèdent un examen important.

Art 40a69 Convocation à des affectations spéciales et à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a, 21 et 22, al. 3, LSC) 1

L'organe d'exécution peut convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales et à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dès que la décision d'admission au service civil est entrée en force.

2

Il n'est pas lié par le plan d'affectation.

3

Le délai de convocation est: a. de 30 jours pour les affectations spéciales urgentes d'au maximum 26 jours; b. de 14 jours pour les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence d'au maximum 26 jours, de 30 jours pour les affectations de plus longue durée.

4

L'organe d'exécution confirme immédiatement par écrit les convocations par téléphone, par fax ou par courrier électronique.

b70 Décision de transfert (art. 7a, 21 et 22, al. 3, LSC) 1

L'organe d'exécution peut révoquer une convocation à une affectation avant le début de l'affectation ou encore interrompre une affectation en cours et convoquer, par décision de transfert, la personne concernée à une affectation spéciale ou à une affectation à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

2

Il notifie la décision de transfert au plus tard sept jours avant le début de l'affectation si celle-ci est d'au maximum 30 jours, au plus tard quatorze jours avant si elle est plus longue.

3

Il ne peut pas convoquer la personne astreinte à une date antérieure à la date arrêtée initialement.

4

Dans les cas d'urgence, il donne la priorité aux transferts plutôt qu'aux convocations des personnes en vertu de l'art. 40a.

5

En accord avec la personne astreinte et l'établissement d'affectation initial, il détermine, avant la fin de la période d'affectation qui suit le transfert, si l'affectation initiale doit être achevée ou prolongée.

69 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

70 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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6

La personne astreinte, l'établissement d'affectation initial et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts si l'affectation initiale n'est pas achevée ou prolongée.

7

L'organe d'exécution confirme immédiatement par lettre les convocations effectuées par téléphone, par fax ou par courrier électronique.


Art. 41


71

Absence de convocation (art. 22, al. 2, LSC) La personne astreinte qui n'a pas reçu de convocation quatorze jours avant le début de la période d'affectation planifiée en informe immédiatement l'organe d'exécution.


Art. 42

Carte du service civil (art. 22, al. 1, LSC) 1

Avant la première période d'affectation, l'organe d'exécution établit une carte du service civil à l'intention de la personne astreinte.

2

Il règle l'utilisation, la mise à jour et le renvoi de la carte du service civil, ainsi que les conséquences en cas de perte.

Section 5

Interruption de la période d'affectation

Art. 43

(art. 23, al. 1, LSC) 1

L'organe d'exécution examine l'interruption d'une période d'affectation d'office ou sur demande écrite de la personne en service ou de l'établissement d'affectation.72 2 Il peut décider d'interrompre la période d'affectation en cours pour transférer la personne en service dans une affectation spéciale, dans une affectation d'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou dans un service de piquet.73 3 En cas d'interruption de la période d'affectation, l'organe d'exécution statue sur la date à laquelle elle prend effet. Il peut décider que l'interruption prendra effet au moment où la personne en service ou l'établissement d'affectation est tombé en demeure.

4

Si l'interruption n'est pas imputable à une faute de la personne en service, l'organe d'exécution réaffecte immédiatement celle-ci, sauf lorsqu'il s'agissait d'une période d'affectation à l'essai.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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4bis

En cas d'interruption d'une longue affectation ou d'une partie de celle-ci, la personne astreinte accomplit le solde des jours restants dans les deux années civiles au cours desquelles l'affectation longue doit être accomplie.74 5

La personne astreinte, l'établissement d'affectation et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'interruption de la période d'affectation.

Section 6

Report de service

Art. 44


75

Dépôt de la demande (art. 24 LSC) 1

Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale, un plan d'affectation ou une convocation ne peuvent être exécutés.

2

La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit à l'organe d'exécution.

3

Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.


Art. 45


76

Effets de la demande (art. 24 LSC) Les obligations légales, le plan d'affectation, l'obligation de chercher des possibilités d'affectation, ainsi que la convocation sont valables tant que le report de service n'a pas été accordé.


Art. 46

Motifs (art. 24 LSC)

1

L'organe d'exécution peut ordonner d'office un report de service, notamment lorsque:

a. le plan d'affectation prévu ou la période d'affectation prévue se révèlent inexécutables ou lorsque la convocation ne peut être suivie; b. la personne astreinte est convoquée à une affectation spéciale, à une affectation à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou à un service de piquet.77

2

Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.

3

Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci:

74 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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a. doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; b. suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; c. perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; d. n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; l'organe d'exécution peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;

e.78 rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

4

...79

5

L'organe d'exécution refuse de reporter le service notamment: a. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'une congé; ou b.80 si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir.81
a82 Affectations à l'étranger planifiées (art. 7, 11, al. 2bis, et 24, LSC) 1

Si une personne astreinte veut accomplir quelques années plus tard des affectations qualifiées à l'étranger, l'organe d'exécution peut approuver d'office une demande de report de sa part qui sera valable au maximum six ans avant l'âge que cette personne doit atteindre pour être libérée de l'obligation de servir.

2

Il vérifie périodiquement les intentions correspondantes de la personne astreinte. Si cette dernière renonce à ses intentions, il révoque le report de service et la personne astreinte accomplit son obligation de servir conformément aux art. 36 et 38a.


Art. 47


83

Conséquences de la décision (art. 24 LSC) 1

En accédant à la demande de la personne astreinte, l'organe d'exécution annule la convocation qu'il lui a notifiée. La personne astreinte lui renvoie la convocation et les annexes.

2

Il peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n'est pas lié par le délai prévu à l'art. 22 LSC.

78 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

79 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

82 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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3

Dans la décision accordant le report, il peut fixer un délai avant lequel l'affectation reportée doit être accomplie et adapter le plan d'affectation.

4

La personne astreinte, l'établissement d'affectation et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'admission d'une demande de report.

Section 7

Congés à l'étranger

Art. 48

Demande (art. 24 LSC) 1

La personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption, ou celle qui est membre de l'équipage d'un navire d'une compagnie suisse de transport sur le Rhin et a son domicile en Suisse, demande une autorisation de congé à l'étranger.

2

Avant son départ, elle présente en temps utile et par écrit sa demande de congé à l'étranger à l'organe d'exécution. Elle y joint le livret de service. L'organe d'exécution peut exiger d'autres documents.84 3 Le service civil accompli à l'étranger (art. 7 LSC) ne nécessite pas un congé au sens de l'al. 1.

4

La personne astreinte qui vit à l'étranger dans une région frontalière, mais qui travaille en Suisse ou y suit une formation, n'a pas besoin d'un congé à l'étranger. Elle indiquera son lieu de travail ou de formation en Suisse, ainsi que tout changement y relatif, à l'organe d'exécution. Elle déposera une demande de congé à l'étranger si elle met fin à son travail ou à sa formation en Suisse.85 5

La personne astreinte qui s'est rendue à l'étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès de l'organe d'exécution une demande en vue de l'approbation rétroactive du congé à l'étranger. Jusqu'à la notification de l'autorisation, le congé demandé rétroactivement n'est pas considéré comme accordé.


Art. 49

Autorisation (art. 24 LSC) 1

Le congé à l'étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)86.87 2

En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d'affectation ne se verra accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle aura accompli son affectation ou lorsque l'organe d'exécution aura approuvé sa demande de report de service.88 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

86 RS

661

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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3

L'organe d'exécution peut limiter la durée de l'autorisation de congé à l'étranger et joindre à l'approbation du congé une convocation pour la prochaine période d'affectation.

4

Aucune autorisation de congé à l'étranger n'est accordée à la personne astreinte contre laquelle une procédure pénale a été ouverte pour infraction aux art. 72 à 76 LSC ou qui n'a pas encore exécuté la peine prononcée en vertu de ces dispositions.

5

Le congé à l'étranger n'est accordé aux membres d'équipage des navires des compagnies suisses de transport sur le Rhin que lorsqu'ils auront accompli du service civil pendant une durée équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'ils auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues sera pris en compte.

6

L'organe d'exécution inscrit l'autorisation de congé à l'étranger dans le livret de service, donne à la personne concernée un aide-mémoire indiquant les obligations de toute personne en congé à l'étranger puis communique, si nécessaire, l'autorisation de congé à l'étranger aux autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du canton de domicile.89

Art. 50

Obligation de s'annoncer (art. 24 LSC) 1

La personne astreinte avise l'organe d'exécution, en lui remettant le livret de service, lorsqu'elle renonce à son congé à l'étranger ou le reporte. L'organe d'exécution annule le congé à l'étranger lorsqu'il n'est pas pris dans les deux mois qui suivent le début du congé autorisé.

2

La personne astreinte qui est en congé à l'étranger indique à l'organe d'exécution son domicile à l'étranger ou, lorsqu'elle n'en a pas, une adresse en Suisse pour les notifications, ainsi que tout changement de domicile.


Art. 51

Retour en Suisse (art. 24 LSC) 1

La personne astreinte avise l'organe d'exécution de sa prise de domicile en Suisse dans les quatorze jours. Elle y joint le livret de service.

2

L'organe d'exécution annule le congé à l'étranger. Il en avise, si nécessaire, les autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte.90 3 A son retour, la personne astreinte accomplit la totalité du service civil ordinaire non effectué. Lorsque le congé à l'étranger a duré plus de six ans, le total de la durée du service civil non effectué est réduit d'un dixième par année supplémentaire de congé à l'étranger.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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4

La personne astreinte qui a obtenu un congé à l'étranger et qui séjourne temporairement en Suisse n'a pas l'obligation de s'annoncer et son autorisation de congé à l'étranger n'est pas annulée si la durée de son séjour en Suisse ne dépasse pas trois mois. Lorsque cela se justifie, l'organe d'exécution peut prolonger ce délai jusqu'à six mois à la demande de la personne concernée. Il communique la prolongation aux autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du dernier canton de domicile de la personne astreinte.91

Section 8

Service civil ordinaire de personnes vivant à l'étranger

Art. 52

1 La personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse.

2

Sont toutefois tenues d'accomplir leur service civil ordinaire les personnes astreintes qui:

a. vivent à l'étranger dans les régions frontalières mais travaillent en Suisse (art. 48, al. 4) ou

b. vivent à l'étranger sans l'autorisation de congé requise (art. 48, al. 5).

Section 9

Prise en compte du service civil

Art. 53

Jours de service pris en compte (art. 24 LSC) 1

Sont pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire: a. l'audition personnelle prévue à l'art. 18a LSC, pour autant qu'elle ne soit pas prise en compte dans le cadre du recrutement militaire; b. les jours des cours d'introduction et de formation, ainsi que les jours chômés ordinairement accordés par l'organisateur du cours; c. les périodes d'affectation à l'essai; d. les jours de travail et les jours des cours d'introduction visés à l'art. 36 LSC, ainsi que les jours chômés ordinairement accordés par l'établissement d'affectation; e. les jours de travail et les jours de cours d'introduction visés à l'art. 56, al. 1, let. d et f, si la personne en service a travaillé durant ces jours au moins pendant cinq heures pour l'établissement d'affectation; f.

les jours de voyage au début et à la fin de la période d'affectation; 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 24

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g. les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident, dans le cadre de l'art. 54;

h. les jours de travail pendant lesquels la personne en service compense des heures supplémentaires; i. les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la personne en service est incapable de travailler sans qu'il y ait faute de sa part, pour une raison autre que la maladie ou l'accident; j.

les jours de vacances au sens de l'art. 72.92 2

L'organe d'exécution ne prend en compte que les prestations qui sont accomplies dans le cadre d'une période d'affectation à laquelle la personne en service a été convoquée.

3

Pour les périodes d'affectation d'une durée totale ou restante de moins de 26 jours, l'organe d'exécution prend en compte au maximum le nombre de jours chômés en se référant à l'annexe 2, ch. 1, indépendamment du fait qu'il ait ou non des jours fériés dans la période d'affectation.93 4 La prise en compte des jours de service s'effectue par jours entiers.

5

La participation de la personne en service suite à une convocation, à un cours d'introduction en prévision d'une période d'affectation future, peut avoir lieu par heures, en dehors des heures de cours et en dehors d'une période d'affectation du service civil; dans ce cas, l'organe d'exécution prend en compte, au titre de l'accomplissement du service civil, un jour de service par huit heures de cours suivies.


Art. 54

Jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident pris en compte (art. 24 LSC) 1

Pour trente jours d'affectation, l'organe d'exécution prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil six jours au plus d'absence pour cause de maladie ou d'accident.

2

Pour les périodes d'affectation plus courtes et les portions de 30 jours, l'organe d'exécution prend en compte au maximum le nombre de jours d'absence prévu à l'annexe 2, ch. 2.94 3 Les jours pendant lesquels la personne en service n'est que partiellement capable de travailler ne valent pas comme jours d'absence.


Art. 55

Excédent de jours d'absence ou de vacances (art. 24 LSC) 1

La personne en service peut prendre le nombre de jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident et de jours de vacances qui correspond à la durée planifiée de sa période d'affectation.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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2

Lorsque l'organe d'exécution interrompt la période d'affectation de manière anticipée, il ne prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil que le nombre de jours d'absence et de jours de vacances qui sont dus selon la durée de la prestation effectivement accomplie.


Art. 56

Jours de service non pris en compte (art. 24 LSC) 1

Ne sont pas pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil: a. ...95 b. les entretiens individuels auprès d'établissements d'affectation potentiels; c. les entretiens auprès de l'organe d'exécution; d. les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la personne en service a congé; e. ...96 f.

les jours de travail et les jours d'introduction pendant lesquels la personne en service est absente sans justification; g. les jours pendant lesquels la période d'affectation est interrompue en raison d'une procédure disciplinaire qui aboutit au prononcé d'une mesure disciplinaire; h. les jours pendant lesquels la personne astreinte a continué de travailler dans l'établissement d'affectation malgré l'entrée en force d'une interruption (art. 43); i.

l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée sur la base des art. 72 à 76 LSC; k. la participation à des actes d'instruction en rapport avec une procédure disciplinaire ou un cas de responsabilité civile, qui ont lieu en dehors d'une période d'affectation;

l. les visites médicales ayant lieu sur convocation de l'organe d'exécution en dehors d'une période d'affectation.

2

Si la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident pendant un congé, l'organe d'exécution prend en compte les jours d'incapacité de travail dans le cadre des jours d'absence au sens de l'art. 54, au titre de l'accomplissement du service civil.

95 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

96 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519).

Travail d'intérêt général 26

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a97 Vacances annuelles

(art. 24 LSC)

1

Les jours qui tombent pendant les vacances annuelles de l'établissement d'affectation ne sont pas pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis, à moins que la personne en service ne prenne alors ses vacances.98 2

Les jours fériés qui tombent dans les vacances annuelles de l'établissement d'affectation sont par contre pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis.

3

...99


Art. 57

Communication des jours pris en compte (art. 24 LSC) L'organe d'exécution communique à la personne en service et à l'établissement d'affectation les jours qu'il n'a pas pris en compte. Dans les trente jours, la personne en service peut exiger une décision susceptible de recours.

Section 10 Livret de service

Art. 58

(art. 24 et 79, al. 1, LSC)100 1

L'organe d'exécution détermine les indications à inscrire dans le livret de service.

2

Si les inscriptions du livret de service ne concordent pas avec les données du système d'information du service civil (ZIVI+), ce sont par principe celles du système d'information qui font foi.101 3

Si la personne astreinte perd son livret de service, l'organe d'exécution commande un duplicata auprès de l'état-major de conduite de l'armée. La personne astreinte en assume les frais.102 4 Les frais s'élèvent à 300 francs au plus. Les services compétents peuvent renoncer à les percevoir.103

97 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

99 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

102 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

103 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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Chapitre 7 Statut de la personne astreinte Section 1 Droits et devoirs en général

Art. 59

Conseil et assistance (art. 26, al. 2, LSC) 1

A sa demande, l'organe d'exécution assiste et conseille la personne astreinte cherchant de l'aide dans ses relations avec les organes spécialisés publics ou privés.

2

A sa demande, il conseille la personne astreinte pour les questions juridiques qui se posent en relation avec l'exécution du service civil.

3

Au besoin, l'organe d'exécution lui rend visite à son lieu d'affectation.104
a105 Avance de prestations pécuniaires (art. 26, al. 1 LSC) 1

La Confédération paie à la personne astreinte les prestations pécuniaires qui lui sont dues en vertu de l'art. 29 LSC et que l'établissement d'affectation n'a pas pu verser pour cause d'insolvabilité.

2

Les prétentions de la personne astreinte à l'égard de l'établissement d'affectation sont transférées à la Confédération.


Art. 60

Prestations d'assistance (art. 26, al. 4 et 5, LSC; art. 13 LAS) 1

Les autorités d'assistance du canton de séjour sont compétentes pour le conseil et l'assistance sur le plan social d'une personne en service qui accomplit son affectation hors de son canton de domicile, lorsque la visite à l'autorité d'assistance impliquerait que la personne en service soit absente plus d'un jour de travail de l'établissement d'affectation.

2

Le droit de l'autorité d'assistance d'exiger le remboursement par la personne assistée passe à la Confédération.

3

L'autorité d'assistance compétente fait savoir à l'organe d'exécution si les conditions du remboursement sont remplies au sens de l'art. 26, al. 5, LSC.

4

L'organe d'exécution exige le remboursement par une décision. Il peut y renoncer lorsque le montant du remboursement est inférieur à 1000 francs, si l'investissement administratif est disproportionné.106 5 Le droit de la Confédération d'exiger le remboursement produit un intérêt de cinq pour cent dès le 31e jour qui suit son échéance. Il se prescrit par cinq ans dès le paiement de la dernière prestation d'assistance.

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

105 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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a107

Art. 61


108

Propagande politique et prosélytisme religieux (art. 27 LSC) La personne en service s'abstient de toute propagande politique ou liée à sa conception du monde et de tout prosélytisme religieux durant ses heures de travail, dans les locaux de l'établissement d'affectation et dans les logements communs.


Art. 62

Obligations particulières découlant des affectations collectives (art. 27, al. 5, LSC) 1

La personne en service assume les tâches supplémentaires découlant de l'hébergement et des repas collectifs, même lorsqu'elles sont accomplies en dehors des heures de travail.

2

L'exécution de ces tâches n'est pas considérée comme accomplissement d'heures supplémentaires.

3

L'établissement d'affectation s'assure que les tâches supplémentaires sont réparties le plus équitablement possible entre les membres du groupe.

4

Lorsqu'il fixe les horaires de travail de chaque membre du groupe, l'établissement d'affectation tient compte de la charge additionnelle résultant de l'accomplissement des tâches supplémentaires.

Section 2

Droits envers l'établissement d'affectation

Art. 63

Prise en considération d'obligations religieuses (art. 28, al. 1, LSC) Lorsqu'il fixe le temps de travail et de repos, l'établissement d'affectation tient compte des obligations religieuses de la personne en service, dans la même mesure que pour ses employés.


Art. 64

Compensation des heures supplémentaires (art. 28, al. 4, LSC) 1

Les heures supplémentaires accomplies par la personne en service lui donnent droit à une compensation d'égale durée, à l'exception des cas dans lesquels l'établissement d'affectation n'accorde aucune compensation ou n'accorde qu'une compensation moindre à ses employés.

2

Les heures supplémentaires sont perdues lorsqu'elles ne sont pas compensées à la fin de la période d'affectation.

3

Une période d'affectation ne peut pas être prolongée pour permettre la compensation des heures supplémentaires.

107 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000 (RO 2000 3083).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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Art. 65

Prestations en faveur de la personne en service, généralités (art. 29 LSC) 1

Le Département fédéral de l'économie fixe le montant des prestations dues en vertu de l'art. 29 LSC.109 2 La personne en service qui n'accepte pas les prestations en nature offertes par l'établissement d'affectation ne peut pas réclamer les prestations en espèces correspondantes, à l'exception des cas dans lesquels l'acceptation des prestations en nature ne peut pas lui être imposée. L'art. 66 est réservé.


Art. 66

Logement (art. 29, al. 2, LSC) 1

L'établissement d'affectation peut refuser d'offrir un logement à la personne en service lorsque:

a. celle-ci est en mesure d'utiliser son logement privé pendant la période d'affectation; et que

b. l'utilisation du logement privé constitue une solution moins coûteuse pour l'établissement d'affectation.

2

Dans ce cas, il verse à la personne en service l'indemnité financière prévue à l'art. 29, al. 2, LSC.


Art. 67

Indemnité pour les frais de déplacement (art. 29, al. 2, LSC) 1

La personne en service a droit au remboursement par l'établissement d'affectation des frais effectifs de transports publics selon justificatifs.

1bis

Si la personne en service utilise un abonnement privé, l'établissement d'affectation prend en charge les frais qu'il devrait assumer dans le cadre de l'al. 1.110 2

La personne en service qui utilise un véhicule privé alors que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle utilise les transports publics ne peut prétendre à aucune indemnité pour les frais de déplacement. Est considérée comme raisonnablement exigible l'utilisation des transports publics lorsque le trajet quotidien aller et retour n'excède pas trois heures.111 3

La personne en service a droit à une indemnité de l'établissement d'affectation lorsque l'utilisation d'un véhicule privé pour la totalité ou une partie du trajet jusqu'au lieu de travail est indispensable. L'organe d'exécution en fixe le montant.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

110 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 30

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4

La personne en service perd son droit au remboursement des frais de transport pour l'allongement du trajet jusqu'au lieu de travail lorsqu'elle n'utilise pas le logement plus proche mis à sa disposition par l'établissement d'affectation, sauf si l'utilisation du logement offert ne peut pas être exigée de sa part.


Art. 68

Frais en relation avec le service civil accompli à l'étranger (art. 29, al. 1, let. f, LSC) Dans le cadre des affectations à l'étranger, l'établissement d'affectation prend en charge les frais qui sont nécessaires en rapport avec l'accomplissement des tâches et qu'il fournit aussi usuellement à ses propres employés. L'organe d'exécution règle les détails.


Art. 69

Exclusion d'autres prestations (art. 29 LSC) 112 1

Tout arrangement entre l'établissement d'affectation et la personne en service visant à étendre ou réduire les prestations prévues par l'art. 29 LSC est nul.113 2 L'établissement d'affectation ne fournit de prestations en espèces dépassant le cadre de l'art. 29 LSC ni à la personne en service ni à ses proches, à moins qu'il ne s'agisse de prestations en espèces remplaçant des prestations en nature qui n'ont pas été touchées (art. 65, al. 2).114 3 La personne en service rembourse à l'établissement d'affectation les prestations qui lui ont été versées en violation de l'al. 2, dans la mesure fixée par l'art. 64 du code des obligations (CO)115.

4

Les prestations pécuniaires que la personne en service a versées à l'établissement d'affectation à titre de don ou à titre analogue pendant la durée de son affectation doivent lui être remboursées intégralement. Toute promesse de don ou d'action analogue faite par la personne en service à l'établissement d'affectation dans le cadre du plan d'affectation ou pendant la durée de son affectation est nulle.116

Art. 70

Congé a. procédure, autorisation (art. 30 LSC) 1

Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par l'organe d'exécution dans la convocation.

2

La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels.

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

115 RS 220

116 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Service civil - O

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3

Elle peut demander à l'établissement d'affectation une autorisation de congé.117 4

Elle n'est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.118 5 L'établissement d'affectation joint la demande de congé acceptée à l'annonce des jours de service destinée à l'organe d'exécution.119

Art. 71

b. directives pour la décision (art. 30 LSC) 1

L'établissement d'affectation accorde à la personne en service trois jours de congé au plus dans les cas suivants: a. en cas de décès ou de maladie grave d'un parent proche; b. lorsqu'elle se marie; c. en cas de naissance d'un propre enfant; d.120 pour passer un examen de formation professionnelle qui ne peut être reporté.

2

Il lui accorde en outre un jour de congé au plus pour: a. ...121 b. s'inscrire dans une école ou y recevoir une information préalable lorsque la présence de la personne en service est absolument nécessaire; c. participer aux séances d'autorités lorsque la personne en service est investie d'un mandat.

3

L'établissement d'affectation peut, lorsque son exploitation le permet, accorder un jour de congé au plus dans les cas suivants: a. pour les démarches urgentes que la personne en service ne peut effectuer ni pendant son temps libre ni dans le cadre de l'horaire libre; b.122 pour d'autres motifs importants au cas où le refus de sa demande serait insupportable pour la personne en service ou pour son employeur.

4

Si l'établissement d'affectation veut accorder un congé plus long, il demande à l'organe d'exécution de lui en déléguer la compétence.123 5 Lorsque son exploitation le permet, l'établissement d'affectation peut accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la condition qu'elle rattrape l'absence qui dépasse deux heures par semaine. Il doit 117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

120 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

121 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 32

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toutefois demander l'avis de l'organe d'exécution lorsque la formation professionnelle ou continue est régulière.


Art. 72

Jours de vacances (art. 30 LSC) 1

Lors d'une période d'affectation ininterrompue d'au moins 180 jours, la personne en service a droit à huit jours de vacances pour les six premiers mois et à deux jours par mois supplémentaire.124 2 Elle peut demander à l'établissement d'affectation une autorisation de congé.125 3

Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité.

4

Si la période d'affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d'affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu'elle a passé dans chacun d'eux.126 5 Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d'établissement d'affectation, l'organe d'exécution lui accorde la prolongation seulement si les établissements d'affectation s'accordent sur la répartition des jours de vacances.127

Art. 73

Vacances annuelles (art. 79 LSC) 1

La personne en service prend si possible ses jours de vacances pendant les vacances annuelles de l'établissement d'affectation.

2

L'organe d'exécution interrompt la période d'affectation lorsque les vacances annuelles durent plus longtemps. L'interruption probable est mentionnée dans la convocation.

3

L'organe d'exécution ne peut convoquer une personne astreinte pour une période d'affectation qui sera probablement interrompue par suite des vacances annuelles qu'avec le consentement de l'intéressé.


Art. 74

Certificat de travail (art. 31 LSC) 1

L'établissement d'affectation délivre un certificat de travail lorsque la période d'affectation a duré 26 jours ou plus.128 2 Il en adresse une copie à l'organe d'exécution.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

126 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

127 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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Section 3

Obligations envers les autorités et l'établissement d'affectation

Art. 75


129

Obligation de s'annoncer a. ontrôle des données (art. 32 LSC) 1

La personne astreinte communique sans délai à l'organe d'exécution, notamment: a. tout changement d'adresse du domicile et du lieu de résidence; b. les modifications concernant ses données personnelles; c. sa profession et ses changements d'activité professionnelle; d. les circonstances qui ont des incidences sur la planification des périodes d'affectation visée à l'art. 38a.

2

Elle joint le livret de service à l'annonce visée à l'al. 1, let. a à c.

3

Les personnes astreintes qui ne sont pas atteignables à l'adresse annoncée pendant plus de six mois communiquent à l'organe d'exécution une adresse en Suisse à laquelle seront envoyées les notifications.

4

L'organe d'exécution peut prendre les mesures nécessaires pour découvrir le lieu de domicile et de résidence d'une personne astreinte.

5

Il communique à l'état-major de conduite de l'armée les modifications concernant les données personnelles.


Art. 76

b. incapacité de travail (art. 32 LSC) 1

La personne astreinte communique sans délai à l'organe d'exécution son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical.

2

La personne en service annonce sans délai à l'organe d'exécution toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.

3

Lorsque l'incapacité de travail dure plus d'un jour, la personne en service se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours.130 Le choix du médecin est libre.

4

L'établissement d'affectation avise immédiatement l'organe d'exécution lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse cinq jours.131 5 Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique à l'organe d'exécution.

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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a132 c. atteinte à la santé de la personne en service (art. 32 LSC) Au début de chaque période d'affectation, la personne en service annonce à l'organe d'exécution toute atteinte à sa santé ou à sa capacité de travail. Elle joint à cette annonce un certificat médical.


Art. 77


133

Obligation de renseigner (art. 32 LSC) 1

La personne astreinte fait part au besoin à l'établissement d'affectation, lors de l'entretien individuel, des impératifs de sa conscience qui pourraient avoir une influence sur l'organisation de la période d'affectation.

2

La personne astreinte collabore à l'établissement des statistiques par l'organe d'exécution, ainsi qu'aux mesures de contrôle de l'efficacité, de la qualité et des résultats.

Section 4134 Cours d'introduction et de formation
a Cours d'introduction donné par l'organe d'exécution (art. 36, al. 1, LSC) 1

L'organe d'exécution informe les personnes astreintes de ce qu'elles doivent savoir sur leurs droits et leurs devoirs et de la manière dont s'effectue le service civil.

2

Il peut leur transmettre d'autres connaissances ayant un lien étroit avec le service civil et dont elles peuvent avoir besoin pour accomplir le service civil.

3

Il peut aussi ne pas organiser de cours d'introduction et leur transmettre les connaissances visées à l'al. 1 dans le cadre de l'audition personnelle.


Art. 78

Cours d'introduction donné par l'établissement d'affectation (art. 36, al. 2, LSC) L'établissement d'affectation transmet, sur la base d'un programme d'introduction, les connaissances pratiques et les capacités dont la personne en service a besoin pour effectuer correctement et de manière rentable les activités mentionnées dans la convocation, sans causer de dommages.


Art. 79

Frais d'introduction à la charge des établissements d'affectation (art. 36, al. 2, et 37, al. 2, LSC) 1

L'établissement d'affectation supporte en général lui-même les frais des cours d'introduction donnés à la personne en service dont il va disposer.

132 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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2

La Confédération peut prendre en charge jusqu'à un tiers des frais occasionnés par les cours d'introduction, mais au maximum 833 francs par personne astreinte, si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de transmettre lui-même les connaissances spécifiques nécessaires.

3

L'établissement d'affectation qui souhaite obtenir une aide de la Confédération doit déposer une demande motivée auprès de l'organe d'exécution suffisamment tôt avant l'établissement de la convocation. Si, sans raisons particulières, la demande ne parvient à l'organe d'exécution qu'après le début des cours d'introduction, la Confédération ne prend pas en charge les frais d'introduction qui ont déjà été engagés.

4

L'organe d'exécution peut assortir de charges et de conditions la décision de prendre en charge les frais.


Art. 80

Cours de formation des personnes chargées de dispenser des soins (art. 29, al. 3, 36, al. 3, et 37, al. 1, LSC) 1

La personne astreinte suit un cours de formation quand 30 % au moins de ses tâches selon le cahier des charges consistent à donner des soins de santé et des soins infirmiers.

2

Quiconque organise un cours prévu à l'al. 1 doit suivre un programme de formation approuvé par l'organe d'exécution. L'organe d'exécution vérifie si les buts sont atteints.

3

La personne astreinte commence son affectation dans les six mois qui suivent la fin du cours de formation. Elle peut exceptionnellement suivre la formation pendant les quatre premières semaines de l'affectation si l'établissement d'affectation donne son accord.

4

La personne astreinte qui suit un cours de base de la Croix-Rouge Suisse pour les auxiliaires de santé accomplit, à la suite du cours, une affectation dans un établissement de soins d'une durée d'au moins 180 jours.

5

La personne astreinte qui a appris ou qui exerce une profession soignante ou qui a suivi l'école de recrues comme soldat sanitaire est dispensée des cours de formation.

6

En plus des prestations prévues à l'art. 29 LSC, la Confédération rembourse au maximum 2500 francs sur les frais de cours par personne qui a participé au cours.


Art. 81

Autres cours de formation (art. 29, al. 3, 36, al. 4, et 37, al. 1, LSC) 1

Au besoin, l'organe d'exécution organise d'autres cours de formation propres à une affectation, notamment aux affectations lors de programmes prioritaires et dans le cadre de l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence. Ces cours ne dispensent pas l'établissement d'affectation des obligations mentionnées à l'art. 78.

2

L'organe d'exécution peut organiser des cours de formation spécifiques à une affectation, s'ils sont de meilleure qualité et moins coûteux que les cours d'introduction donnés par les établissements d'affectation ou si un nombre important de personnes en service ne peuvent pas recevoir les cours d'introduction nécessaires

Travail d'intérêt général 36

824.01

parce que les possibilités des établissements d'affectation sont insuffisantes ou font défaut.

3

Les cours de formation spécifiques à une affectation durent quinze jours au maximum. S'agissant des cours d'introduction pour les personnes chargées de dispenser des soins, l'organe d'exécution peut approuver une durée plus longue dans des cas individuels.

4

Une personne astreinte suivant un cours de formation spécifique à une affectation accomplit ensuite une affectation qui dure au minimum dix fois plus longtemps que le cours. L'organe d'exécution peut admettre des affectations plus courtes dans le cadre de l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

5

L'art. 80, al. 3, est applicable. Font exception les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

6

En plus des prestations prévues à l'art. 29 LSC, la Confédération rembourse au maximum 2500 francs sur les frais de cours par personne qui a participé au cours.


Art. 82

Frais de conception des programmes (art. 37, al. 2, let. a, LSC) 1

Lorsque l'organe d'exécution déclare qu'un programme de cours élaboré par un établissement d'affectation ou par un tiers est déterminant pour d'autres cours d'introduction ou de formation, la Confédération peut prendre en charge jusqu'à 75 % des frais des travaux de conception du programme qui ont été effectués sans mandat de l'organe d'exécution.

2

L'organe d'exécution peut donner lui-même des mandats de concevoir des programmes de cours qui serviront de base aux cours d'introduction dispensés par les établissements d'affectation ou aux cours de formation spécifiques à une affectation.

La Confédération prend les frais en charge.

Section 5

Frais de voyage et de transport des bagages

Art. 83

Voyages gratuits pour la personne astreinte (art. 39 LSC) 1

Au début et à la fin de la période d'affectation, la personne astreinte voyage gratuitement du lieu de son domicile ou de résidence au lieu d'affectation et retour si elle emprunte les transports publics.135 2

La carte du service civil, accompagnée de la carte d'affectation, sert de titre de transport.136

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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824.01

3

La personne en service qui n'utilise pas son logement privé durant la période d'affectation a en outre droit à un voyage hebdomadaire gratuit avec les transports publics du lieu de son affectation au lieu de son domicile ou de résidence et retour.137 4 L'organe d'exécution fixe le nombre des voyages au sens de l'al. 3 en rapport avec la durée de la période d'affectation et établit les cartes nécessaires, à la demande de la personne en service.


Art. 84


138

Annonce et décompte (art. 39 LSC) 1

L'organe d'exécution relève périodiquement auprès des personnes en service les informations concernant les voyages qu'elles ont effectués en application de l'art. 83.

2

La Confédération rembourse le montant de ces voyages aux entreprises de transports publics. Un tarif réduit est appliqué.


Art. 85


139

Voyages à tarif réduit (art. 39 LSC) 1

Lors d'un congé (art. 70 et 71) ou pendant ses jours de vacances (art. 72), la personne en service voyage avec les transports publics à un tarif réduit.

2

Elle justifie son droit de voyager à tarif réduit en présentant son autorisation de congé avec la carte du service civil et la carte d'affectation.


Art. 86

Frais de transport des bagages (art. 39 LSC) 1

La personne astreinte paie les frais de transport des bagages au début et à la fin de la période d'affectation.

2

L'organe d'exécution rembourse à la personne astreinte, sur présentation des quittances, les frais de transport des bagages par les entreprises de transports publics si ces transports étaient nécessaires. Il ne prend pas en charge les frais de déménagement.140

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 38

824.01

Section 6141 Equipement à titre d'identification
a Identification des personnes astreintes au service civil (art. 15a LSC) 1

L'organe d'exécution peut remettre aux personnes astreintes au service civil à titre d'identification en tant que personnes en service civil des équipements ou des vêtements appropriés.

2

Le département règle les détails; en particulier: a. il désigne les objets qui leur sont remis en prêt; b. il désigne les objets qui leur sont remis gratuitement en propriété; c. il règle la vente d'objets à la personne en service ou aux établissements d'affectation.

b Identification des établissements d'affectation et des affectations de groupe (art. 15a LSC) 1

L'organe d'exécution peut soutenir les institutions qui souhaitent afficher leur reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation en mettant à leur disposition des supports écrits appropriés.

2

Il veille à ce que les affectations de groupe puissent être identifiées en tant qu'affectations de service civil.

Chapitre 8

Procédure de reconnaissance des établissements d'affectation142

Art. 87

Demande (art. 41, al. 1, LSC) 1

L'institution requérante démontre dans sa demande qu'elle remplit les exigences requises par les art. 2 à 6 LSC.

2

Elle joint à sa demande les documents suivants: a.143 son rapport d'activité et de gestion des deux dernières années; b.144 les statuts et les bases juridiques; c.145 un organigramme de toute l'institution et un plan des postes de travail du secteur concerné;

141 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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824.01

d.146 des cahiers des charges détaillés concernant toutes les tâches à assumer par les personnes en service; e.147 une attestation de son utilité publique; sont libérées de cette obligation les institutions de droit public.

3

Les exploitations agricoles n'ont pas à produire les documents mentionnés à l'al. 2, let. a, b et e. Elles attestent qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'art. 5 ou 6.148 4 Quiconque souhaite affecter des personnes astreintes à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence joint à sa demande une attestation des autorités locales ou de l'organe de direction compétent. L'attestation fournit en particulier des indications sur les dommages survenus et sur la coordination des affectations du service civil avec les autres moyens permettant de remédier aux dommages, ainsi qu'une estimation de l'ampleur de la tâche.149 5 L'institution requérante renseigne l'organe d'exécution sur le cours d'introduction dont auront besoin les personnes en service et lui expose comment elle entend couvrir ce besoin.150 6 Elle exprime sa volonté de respecter, en qualité d'établissement d'affectation, les droits et obligations définis par la LSC et ses ordonnances d'exécution.151 7 L'organe d'exécution peut exiger d'autres documents ou renseignements.152
a153 Dépôt de la demande par voie électronique (art. 41, al. 1, LSC) 1

L'institution requérante peut déposer sa demande de reconnaissance par voie électronique. Elle confirme le dépôt de sa demande par l'envoi, en original, d'une déclaration prévue à l'art. 87, al. 5, signée à la main.

2

Les demandes de modification des décisions de reconnaissance ne nécessitent pas la confirmation écrite prévue à l'al. 1.


Art. 88


154

Rejet de la demande de reconnaissance lorsque la demande est suffisante (art. 42, al. 3, let. a, LSC) 1

L'organe d'exécution évalue la demande en possibilités d'affectations dans chacun des secteurs économiques de la région couverte par un centre régional.

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

147 Introduite par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

152 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

153 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 40

824.01

2

Pour l'évaluation de la demande, il se fonde sur l'occupation des postes dont le cahier des charges est similaire dans un établissement d'affectation comparable.

3

S'il met en place un programme prioritaire, il peut déroger à l'al. 2.


Art. 89

155 Reconnaissance (art. 42 et 43, al. 1, LSC) 1

La décision de reconnaissance comporte notamment: a. des cahiers des charges précis mentionnant les exigences requises pour le poste;

b. le nombre des places de travail autorisées par cahier des charges; c. le nombre maximal de personnes en service occupées simultanément dans l'établissement d'affectation (art. 9); d. une information concernant l'obligation de payer des contributions et sur leur montant;

e. la description du poste de la personne habilitée à donner des instructions à la personne en service.

2

L'organe d'exécution limite la durée de validité de la décision de reconnaissance quand il s'agit d'affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

3

Dans la décision de reconnaissance d'un établissement d'affectation, il peut envisager une participation de la Confédération aux coûts des cours d'introduction (art. 37 LSC), ainsi qu'une aide financière (art. 47 LSC).

4

Lorsqu'une même demande concerne plusieurs institutions, chacune d'elles reçoit une décision.


Art. 90


156

Reconnaissance d'une institution de la Confédération (art. 42 LSC) 1

La reconnaissance d'une institution de la Confédération en qualité d'établissement d'affectation résulte d'un accord écrit avec l'organe d'exécution.

2

Elle peut être modifiée ou révoquée par accord réciproque.


Art. 91


157

Examen de la décision de reconnaissance (art. 43, al. 4, LSC) 1

L'organe d'exécution peut en tout temps vérifier si la décision de reconnaissance répond aux conditions légales.

2

Il peut réclamer des documents et des renseignements à l'établissement d'affectation.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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Art. 92


158

Modification et révocation de la décision de reconnaissance (art. 23, al. 1, et 43, al. 4, LSC)159 1

L'organe d'exécution peut modifier la décision de reconnaissance si l'établissement en fait la demande, lorsque les résultats d'une inspection l'exigent ou qu'un cahier des charges ne correspond plus au besoin.

2

Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l'art. 91, l'exige ou si le cercle des établissements d'affectation qui ont l'obligation de payer une contribution en vertu de l'art. 46 LSC est modifiée.

3

Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n'a eu lieu dans l'établissement d'affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d'affectation à l'essai ont eu lieu.

4

Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l'établissement d'affectation: a. ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 LSC; b. enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s'y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou

c. ne garantit plus, pour d'autres motifs, l'exécution normale du service civil.160

4bis

Si l'organe d'exécution est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l'entrée en service n'a pas encore eu lieu.161 4ter L'organe d'exécution procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.162 5 La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d'affectation en cours prennent fin.

6

L'organe d'exécution peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées.

7

Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l'al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation au plus tôt cinq ans après l'entrée en force de la décision de révocation.163 158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

161 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

162 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

163 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Travail d'intérêt général 42

824.01

Chapitre 9 Statut de l'établissement d'affectation Section 1 Rapports avec les autorités

Art. 93


164

Inspections de l'établissement d'affectation (art. 44 LSC) 1

L'organe d'exécution effectue des inspections, mais peut aussi en charger des tiers spécialisés.

2

Il communique les résultats aux parties en présence dans la mesure où elles sont concernées.


Art. 94

Obligation de renseigner; annonce des jours de service effectués (art. 45 LSC) 1

A la demande de l'organe d'exécution, l'établissement d'affectation lui fournit tous les renseignements utiles en relation avec le service civil et lui remet les documents nécessaires. Il lui notifie sans délai tous les événements particuliers importants.

2

Il remet à l'organe d'exécution l'annonce des jours de service effectués le mois précédent dans les cinq jours qui suivent la fin d'une période de décompte.165

Art. 95


166

Montant des contributions de l'établissement d'affectation (art. 46, al. 1, LSC) 1

L'organe d'exécution fixe dans la convocation le montant de la contribution mentionnée l'annexe 2a, l'échéance et le montant des intérêts moratoires.

2

Le montant de la contribution s'élève à 25 % au plus du salaire brut usuel du lieu ou de la profession que l'établissement d'affectation devrait verser à un employé pour une activité identique, mais à au moins huit francs par jour pris en compte. Le montant de la contribution mentionné à l'annexe 2a sera adapté aux coûts salariaux lorsque l'index des coûts salariaux dépasse cinq points de base (base: 1.1.2004 = 100 %).

3

L'établissement d'affectation paie une demi-contribution pendant les 26 premiers jours d'affectation.


Art. 96


167

Renonciation au prélèvement des contributions (art. 46, al. 2 et 3, LSC) 1

L'organe d'exécution peut renoncer à prélever les contributions en totalité ou en partie:

a. lorsque, dans un domaine d'activités d'une région concernée, l'offre de places autorisées couvre moins de 50 % de la demande de possibilités d'affectation;

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

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b. lorsqu'il s'agit d'une affectation à l'aide en cas de catastrophe et de situations d'urgence et que les dommages subis par les bénéficiaires ne sont pas entièrement couverts par des tiers;

c. dans les cas motivés par une convocation d'office (art. 31a, al. 4).

2

L'organe d'exécution renonce à prélever les contributions: a. en cas de périodes d'affectation à l'essai; b. en cas d'affectations pour lesquelles l'établissement d'affectation reçoit une aide financière en vertu de l'art. 47 LSC; c. lorsque l'établissement d'affectation est une exploitation agricole privée dont le revenu ne dépasse pas 25 000 francs par année. Pour calculer le revenu, l'organe d'exécution se fonde sur le revenu imposable, établi selon les principes de l'impôt fédéral direct, en y ajoutant un montant de 500 francs par tranche de 10 000 francs de fortune imposable selon la dernière taxation définitive.


Art. 97

Aide financière en faveur des établissements d'affectation (art. 47 LSC) 1

L'organe d'exécution peut octroyer une aide financière à un projet dont le travail pratique se situe dans le domaine d'activité de la «protection de la nature, de l'environnement et de l'entretien du paysage», dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour l'organe d'exécution, mais qui pourrait être compromise du fait que l'établissement d'affectation, malgré des efforts d'économies avérés, ne peut en assurer le financement complet.168 2 L'établissement d'affectation présente une demande à l'organe d'exécution en temps utile avant le début du projet.169 La demande est adressée en deux exemplaires et comporte notamment les indications suivantes: a. une description complète du projet; b. un budget;

c. la démonstration que toutes les mesures supportables ont été prises pour diminuer les coûts;

d.170 la preuve que toutes les autres sources de financement ont été envisagées et épuisées;

e.171 un plan financier complet informant également sur les besoins financiers qui restent à couvrir.

3

L'organe d'exécution soumet la demande à l'examen du service compétent de la Confédération ou du canton concerné. Ce service évalue, à l'intention de l'organe d'exécution, la nécessité, l'opportunité et la rentabilité du projet proposé.

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

171 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 44

824.01

4

Par son aide financière, la Confédération contribue à assurer le financement suffisant du projet. Cette aide est accordée au maximum jusqu'à concurrence du montant des frais causés par la participation de personnes en service au projet.

5

La contribution de la Confédération est fixée, sur la base du budget du projet approuvé, au moyen d'un forfait par jour de service avec un plafonnement des coûts.

L'aide financière ne peut pas dépasser la moitié des coûts budgétés du projet pris en compte. Les coûts du projet survenus avant le dépôt de la demande ne sont pas pris en compte.172 6 Le paiement s'effectue sur la base des jours de service accomplis.173 7

L'établissement d'affectation établit régulièrement à l'attention de l'organe d'exécution un rapport sur le déroulement du projet.174

Art. 98


175

Institutions de la Confédération en qualité d'établissements d'affectation (art. 44 à 47 LSC) 1

L'art. 47 LSC n'est pas applicable à l'établissement d'affectation qui est une institution de la Confédération.

2

L'organe d'exécution peut faire des recommandations à un tel établissement d'affectation et en informer l'autorité supérieure de ce dernier.

Section 2

Rapports avec la personne en service

Art. 99

Délégation à des tiers du droit de donner des instructions (art. 49, al. 2, let. b, LSC) 1

La délégation à des tiers du droit de donner des instructions est possible uniquement lorsque l'affectation de la personne en service en faveur de tiers est prévue dans le cahier des charges.176 2

L'établissement d'affectation limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu, à certains domaines et à certaines indications relatives aux tiers bénéficiaires. La cession complète à des tiers du droit de donner des instructions n'est pas autorisée.177 3

La délégation du droit de donner des instructions ne libère pas l'établissement d'affectation de ses obligations.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

174 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

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4

L'établissement d'affectation répond de la manière dont les tiers usent du droit de donner des instructions qu'il leur a délégué ainsi que de leurs actes et omissions à l'encontre de la personne en service.178 5 Il informe la personne en service sur la mesure dans laquelle les tiers peuvent faire usage du droit de donner des instructions qui leur a été délégué.179 6 Les tiers bénéficiant de la délégation du droit de donner des instructions ne sont pas autorisés à le déléguer à d'autres personnes ni à d'autres institutions.180
a181 Droit de donner des instructions lors d'affectations en groupe (art. 26, al. 5, et 49 LSC) 1

Lors d'affectations en groupe, l'établissement d'affectation peut déléguer le droit de donner des instructions à des personnes en service appropriées.

2

Il limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu et à certains domaines.


Art. 100

Transfert des droits et des obligations (art. 50, al. 1, let. a, LSC) 1

L'établissement d'affectation qui désire transférer ses droits et ses obligations à d'autres institutions adresse à l'organe d'exécution, pour chaque institution concernée, une demande remplissant les conditions de l'art. 87, al. 2 et 4.

1bis

L'organe d'exécution peut soumettre la demande pour avis aux services cantonaux de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées.182 2

L'organe d'exécution statue sur la demande dans le cadre de la procédure de reconnaissance, dans la convocation ou par une décision particulière.

3

Il communique sa décision: a. à l'établissement d'affectation; b. aux institutions

intéressées;

c.183 aux institutions visées à l'al. 1bis lorsqu'elles ont donné leur avis.; d. ...184 4

L'approbation par l'organe d'exécution ne constitue pas une reconnaissance des institutions bénéficiaires.

5

L'établissement d'affectation reste l'interlocuteur de l'organe d'exécution. Il répond de l'observation des droits et obligations par les institutions bénéficiaires ainsi que de leurs actes et omissions à l'égard de la personne en service.

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

181 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

182 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

184 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 46

824.01

6

Les institutions bénéficiant du transfert des droits et obligations ne sont pas autorisées à les déléguer à d'autres institutions.

Chapitre 10

Dispositions sur la responsabilité civile et dispositions pénales

Art. 101

Demande (art. 58 LSC) Quiconque fait valoir un dommage au sens des dispositions de la LSC sur la responsabilité civile présente sa demande à l'organe d'exécution.


Art. 102

Fraude pour esquiver le service civil (art. 78 LSC) 1

La personne astreinte qui, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou provisoire, au service civil, aura usé de moyens destinés à tromper l'organe d'exécution ou d'autres autorités, sera punie des arrêts ou de l'amende.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre 11 Astreinte au travail pour refus de servir (art. 81 CPM)

Art. 103


185

Délai d'exécution de l'astreinte au travail (art. 11 LSC; art. 81, al. 3 à 5, CPM) 1

Les personnes astreintes au travail présentent à l'organe d'exécution un plan d'affectation et effectuent une période d'affectation par an.

2

Les personnes astreintes au travail qui ont été exclues de l'armée terminent leur astreinte au travail avant qu'il y ait prescription de la peine prévue par l'art. 57 CPM.

3

Les personnes astreintes au travail qui n'ont pas été exclues de l'armée terminent leur astreinte dans les trois ans qui suivent l'entrée en force du jugement pénal militaire.


Art. 104


186

Dispositions de la LSC ne s'appliquant pas à l'astreinte au travail (art. 81, al. 5, CPM) L'art. 9, let. e, ainsi que les art. 10 à 14 LSC ne s'appliquent pas aux personnes astreintes au travail.

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

47

824.01


Art. 105

Information de l'office de protection civile de la commune de domicile (art. 81, al. 5, CPM) 1

L'organe d'exécution notifie à l'office de protection civile de la commune de domicile les convocations à l'astreinte au travail des personnes qui sont assujetties à la protection civile.

2

L'office de protection civile de la commune de domicile veille à ce que la personne astreinte au travail ne soit pas convoquée à la protection civile durant les périodes d'affectation de l'astreinte au travail.


Art. 106


187

Information des autorités militaires de contrôle (art. 81, al. 5, CPM) 1

L'organe d'exécution renseigne l'état-major de conduite de l'armée sur les convocations à l'astreinte au travail des personnes astreintes au travail qui n'ont pas été exclues de l'armée.

2

L'état-major de conduite de l'armée veille à ce que la personne astreinte au travail ne soit pas convoquée au service militaire durant les périodes d'affectation de l'astreinte au travail.


Art. 107


188

Libération au terme de l'astreinte au travail (art. 81, al. 5, CPM) L'organe d'exécution prononce la libération de la personne astreinte au travail et en informe l'Office de l'Auditeur en chef ainsi que l'organe de la protection civile de la commune de domicile ou l'état-major de conduite de l'armée.


Art. 108

Violation des devoirs du service (art. 72 à 78 LSC) 1

La violation des devoirs de service par une personne astreinte au travail est jugée selon les art. 72 à 78 LSC.

2

Le juge peut exclure la personne fautive de l'astreinte au travail.

Chapitre 12 Exécution

Art. 109

Moyens auxiliaires (art. 79 LSC) 1

L'organe d'exécution met à disposition les formules nécessaires à l'exécution du service civil.

2

Il peut signer ses décisions par des moyens mécaniques.

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 48

824.01


Art. 110


189



Art. 111

Compétence de procéder à des essais (art. 79 LSC) 1

Le Département fédéral de l'économie peut, sans que la présente ordonnance soit modifiée au préalable, donner la compétence à l'organe d'exécution de tester dans l'exécution du service civil les modifications suivantes: a. extension du champ d'application des périodes d'affectation à l'essai (art. 33);

b.190 prolongation ou réduction de la durée minimale des périodes d'affectation (art. 37 et 38);

c.191 élargissement des possibilités d'accomplir des périodes d'affectation de moins de 26 jours (art. 38); d.192 possibilité de partager différemment l'affectation longue (art. 37); e.193 extension du catalogue des motifs de congé et de la durée du congé (art. 71); f.194 expérimentation d'autres possibilités de gérer le contrôle des données prévues par l'art. 75.

g. ...195

2

Il limite la durée de validité des essais.

a196 Sommation (art. 79 LSC, art. 4 de la LF du 4 oct. 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales197) 1

L'organe d'exécution adresse une sommation écrite aux personnes et institutions qui, après un rappel écrit, n'ont pas réglé leurs dettes envers lui dans le délai qui leur a été imparti.

2

La personne ou l'institution sommée est redevable d'un émolument de 50 francs à l'organe d'exécution.

189 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

195 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

196 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3083).

197 RS

611.010

Service civil - O

49

824.01

b198 Emoluments pour les convocations d'office (art. 46a LOGA) 1

L'organe d'exécution perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (art. 31a, al. 4).

2

Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 400 francs. Le tarif horaire est de 70 francs.

c199 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments (art. 46a LOGA) L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments200 s'applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.


Chapitre 13201 Dispositions transitoires Art. 112 à 117 Abrogés Art. 118 et 118bis 202

Art. 118

ter Personnes ayant été condamnées à une astreinte au travail (art. 83, al. 3, LSC) 1

Les personnes astreintes au travail doivent accomplir leur astreinte au travail jusqu'au bout, qu'elles aient dépassé ou non la limite d'âge fixée à l'art. 11, al. 2, LSC.

2

L'art. 103 est applicable.

quater 203 Affectations de service civil de personnes ayant au moins 30 ans (art. 20 LSC)

1

L'organe d'exécution peut autoriser une personne astreinte au service civil à accomplir, à sa demande, des périodes d'affectation de service civil annuelles d'une durée de 26 jours, à condition toutefois: 198 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

199 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

200 RS

172.041.1

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

202 Abrogés par le ch. IV 41 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

203 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Travail d'intérêt général 50

824.01

a. qu'elle ait été admise au service civil avant le 1er janvier 2004; b. qu'elle ait eu au moins 30 ans au 1er janvier 2007; c. que la durée du service restant à accomplir s'élève en moyenne à plus de 26 jours de service civil par année d'astreinte; d. qu'elle ait accompli son affectation longue selon l'art. 37 ou son école de recrues, et

e. qu'elle expose de manière crédible que l'obligation d'effectuer des périodes d'affectation plus longues aurait des inconvénients majeurs pour elle, les membres les plus proches de sa famille ou son employeur.

2

Une demande écrite selon l'al. 1 doit être déposée à l'organe d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007.

3

L'art. 46, al. 5, let. b, s'applique par analogie.

Chapitre 14 Entrée en vigueur

Art. 119

(art. 84 LSC)

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1996, à l'exception de l'appendice 3, ch. 5.

2

L'appendice 3, ch. 5, entre en vigueur le 1er janvier 1997 et s'applique pour la première fois à l'année d'exemption de 1997.

Service civil - O

51

824.01

Annexe 1204

(art. 9, al. 1 et 3) Effectif maximal des personnes en service par établissement d'affectation Nombre d'employés

de l'établissement

d'affectation

Effectif maximal

de personnes en service Nombre d'employés

de l'établissement

d'affectation

Effectif maximal

de personnes en service jusqu'à maximum

jusqu'à maximum

1

1

609

16

24

2

689

17

34

3

769

18

45

4

859

19

69

5

949

20

94

6

1039

21

129

7

1139

22

164

8

1239

23

204

9

1349

24

249 10

1459 25

299 11

1579 26

349 12

1699 27

409 13

1829 28

469 14

1959 29

539 15

2099 30

Pour les établissements de plus de 50 employés, l'effectif maximal des personnes en service est fixé par secteur de l'établissement d'affectation. Sont valables les mêmes règles que pour l'ensemble de l'établissement d'affectation.

204 Anciennement appendice 1. Nouvelle teneur selon le ch. III al. 1 de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 52

824.01

Annexe 2205

(art. 53, al. 3, et 54, al. 2) Jours chômés (art. 53, al. 3) et jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident (art. 54, al. 2) pris en compte 1.

Total des jours de service à accomplir (durée totale ou solde): Jours chômés pris en compte (art. 53, al. 3):

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

1

8

1

9

1

10

1

11

2

12

2

13

2

14

3

15

3

16

3

17

3

18

4

19

4

20

4

21

5

22

5

23

5

24

5

25

6

26

6

2.

Durée de la période d'affectation (en jours):

Jours d'absence pris en compte (art. 54, al. 2):

1 à 3

1

4 à 8

2

9 à 14

3

15 à 21

4

22 à 29

5

205 Anciennement appendice 2. Nouvelle teneur selon le ch. III al. 1 de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Service civil - O

53

824.01

Annexe 2a206 (art. 95, al. 1 et 2) Montant des contributions en fonction du salaire brut Catégorie

Salaire brut comparable en sfr.

Contribution

en %

Tarif par jour

en sfr.*

Tarif par mois

en sfr.

1

0 à 2499.8.00

240.00

2

2500.- à 2999.12

10.00

300.00

3

3000.- à 3499.12

12.00

360.00

4

3500.- à 3999.13

15.15

454.50

5

4000.- à 4499.15

20.00

600.00

6

4500.- à 4999.17

25.50

765.00

7

5000.- à 5499.19

31.65

949.50

8

5500.- à 5999.21

38.50

1155.00

9

6000.- à 6499.23

46.00

1380.00

10

6500.- à 6999.25

54.10

1623.00

11

7000.- à 7499.25

58.25

1747.50

12

7500.- à 7999.25

62.50

1875.00

13

8000.- à 8499.25

66.65

1999.50

*

La contribution par jour de service est calculée comme suit: salaire brut comparable par mois multiplié par le % de la contribution divisé par 30 jours 206 Introduite par le ch. III al. 2 de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

Travail d'intérêt général 54

824.01

Annexe 3207

5. Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption du service militaire (OTEM)212 Titre: ...

207 Anciennement

appendice.

208 [RO 1992 1516, 1994 3094, 1996 1477] 209 [RO 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 ch. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 let. b 366 art. 31 al. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 al. 2, 2000 243 annexe ch. 3 291 annexe ch. II 2 330 art. 18 al. 2 1239 art. 12 ch. 1 1837 art. 19 ch. 1. RO 2001 267 art. 32 let. a]

210 RS 172.213.61. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

211 [RO 1993 3306, 1994 2646 art. 74. RO 1998 2656 art. 55] 212 RS 661.1. Actuellement «O sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO)».

Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Service civil - O

55

824.01

Au préambule et aux art. 2, al. 2, 13, 16, al. 1, 17, al. 1, 18, al. 1 à 3, 37, al. 3 et 4, 38, al. 1, 48, al. 2, 49, al. 1 et 3, 51, al. 1, 53, al. 1, et 54, al. 2, l'expression «taxe d'exemption du service militaire» est remplacée par «taxe d'exemption de l'obligation de servir».

Aux art. 2, 28, al. 3, et 54, al. 1, l'expression «service militaire» est remplacée par «service militaire ou service civil».

7. Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)214

213 RS 822.211. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

214 RS 832.202. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Travail d'intérêt général 56

824.01


Art. 24
, al. 1
...

8. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)215


Art. 7a

...

215 RS 833.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

216 [RO 1959 2209, 1964 329, 1969 323 , 1973 2056 2153, 1976 63, 1981 1020 art. 5, 1983 919 art. 5, 1987 1397, 1992 1842, 1994 2177, 1996 2685 appendice 3 ch. 9, 1999 1854, 2002 723 appendice 2 ch. 8 3350, 3942, 2003 5215 ch. II, 2004 4377.

RO 2005 1251 art. 44 let. a]