26.03.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 25.03.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.06.2022 - 31.08.2023
03.12.2019 - 31.05.2022
09.04.2019 - 02.12.2019
03.07.2018 - 08.04.2019
06.03.2018 - 02.07.2018
01.03.2018 - 05.03.2018
01.09.2017 - 28.02.2018
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2012 - 31.12.2016
01.09.2007 - 31.12.2011
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01.08.2004 - 31.12.2006
01.05.2004 - 31.07.2004
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2002 - 31.03.2004
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1

Ordonnance

sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) du 31 octobre 2001 (Etat le 1er septembre 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 17 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance règle l'organisation et la procédure applicables à la surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication ainsi que l'octroi de renseignements sur les raccordements de télécommunication.

2

Elle s'applique:

a. au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (service);

b. aux autorités habilitées à ordonner une surveillance; c. aux autorités habilitées à autoriser une surveillance; d. aux fournisseurs de services postaux; e. aux fournisseurs de services de télécommunication, y compris aux fournisseurs d'accès à Internet;

f. aux exploitants de réseaux de télécommunication internes ou de centraux domestiques.


Art. 2

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. fournisseur d'accès à Internet: le fournisseur de services de télécommunication ou le secteur d'un fournisseur de services de télécommunication qui offre une prestation publique de transmission d'informations sur la base de la technologie IP (protocole du réseau Internet [Internet Protocol]) et d'adresses IP publiques;

RO 2001 3111 1 RS

780.1

780.11

Mesures de surveillance 2

780.11

b. exploitants de réseaux de télécommunication internes ou de centraux domestiques: les personnes qui décident de l'acquisition, de la mise en œuvre et de l'exploitation de ces équipements; c. surveillance en temps réel: l'interception en temps réel et la transmission simultanée, légèrement différée ou périodique des données afférentes à la correspondance par poste ou télécommunication, y compris des informations utiles, par les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication conformément aux instructions figurant sur l'ordre de surveillance; d. surveillance rétroactive: la remise des données relatives au trafic et à la facturation des six mois précédents par les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication;

e. branchement direct: la transmission directe de la correspondance par télécommunication des personnes surveillées entre le service et l'autorité ayant ordonné la surveillance, qui enregistre elle-même ces données;

f.

informations utiles: la part de la correspondance par télécommunication à surveiller qui contient les informations échangées entre les utilisateurs ou entre leurs installations terminales (p. ex. sons, télécopies, e-mails); g. données relatives au trafic et à la facturation: les informations relatives à la correspondance par poste ou télécommunication des usagers que les fournisseurs de services enregistrent comme justificatif des envois postaux ou des communications et de la facturation; h. ressources d'adressage: les paramètres de communication ainsi que les éléments de numérotation tels que les indicatifs, les numéros d'appel et les numéros courts (art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, LTC2);

i.

paramètres de communication: les éléments permettant d'identifier les personnes, les processus informatiques, les machines, les appareils ou les installations de télécommunication qui interviennent dans une opération de télécommunication (art. 3, let. g, LTC); j.

informations de l'enveloppe: l'ensemble des ressources d'adressage accompagnant les datagrammes constitutifs d'un e-mail; k. informations figurant en en-tête: l'ensemble des informations précédant le contenu d'un message; l.

protocole SMTP: le protocole de courrier électronique pour le transfert de messages sur Internet (Simple Mail Transfer Protocol); m. numéro SIM: le numéro de la carte d'identification de tout usager de la téléphonie mobile (Subscriber Identity Module);

2 RS

784.10

Postes et télécommunications - O 3

780.11

n. numéro IMSI: le numéro d'identification international de tout usager de la téléphonie mobile (International Mobile Subscribers Identity); o. numéro IMEI: le numéro d'identification international des équipements de la téléphonie mobile (International Mobile Equipment Identity); p.3 carte SIM à prépaiement: carte SIM pour laquelle les clients de téléphonie mobile n'ont pas souscrit d'abonnement.


Art. 3

Service 1 Le service est rattaché administrativement au Département fédéral de justice et police (DFJP).4 2

Il prend les mesures nécessaires pour être à même de recevoir des ordres de surveillance et de procéder à la vérification prévue aux art. 11, al. 1, let. a, et 13, al. 1, let. a, LSCPT durant les heures de service et en dehors.


Art. 4

Communication du nom des autorités compétentes Les cantons et les offices fédéraux concernés communiquent au service le nom: a. des autorités habilitées à ordonner une surveillance; b. des autorités habilitées à autoriser une surveillance; c. des autorités visées à l'art. 14, al. 2, let. b et c, LSCPT qui peuvent demander des renseignements sur les raccordements de télécommunication.


Art. 5

Transmission de l'ordre de surveillance au service 1

L'autorité qui ordonne une surveillance peut transmettre au service l'ordre de surveillance:

a. par poste, par télécopie ou par tout autre moyen de transmission sécurisé autorisé par le département; b. oralement, en cas d'urgence.

2

Si elle effectue la transmission oralement, elle ne reçoit les informations utiles, les données relatives au trafic et à la facturation ainsi que les autres données afférentes à la correspondance par poste ou télécommunication d'une personne qu'après avoir confirmé son ordre par un moyen de transmission mentionné à l'al. 1, let. a.

3

Elle transmet au service, par un moyen de transmission mentionné à l'al. 1, let. a, toute modification ou toute prorogation de l'ordre de surveillance ainsi que tout complément qui y est apporté.

3

Introduite par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3383).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 août 2007 (RO 2007 4029).

Mesures de surveillance 4

780.11


Art. 6

Communication de la décision de l'autorité habilitée à autoriser la surveillance L'autorité habilitée à autoriser la surveillance communique immédiatement, par écrit, sa décision au service ainsi que les éventuelles mesures supplémentaires de protection de la personnalité.

Section 2

Traitements de données personnelles effectués dans le cadre de la surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication

Art. 7

Suivi de l'exécution des ordres de surveillance 1

Les autorités habilitées à ordonner ou à autoriser une surveillance ainsi que les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication peuvent traiter les données personnelles qui leur sont nécessaires pour assurer le suivi de l'exécution des ordres de surveillance.

2

Le service gère un système de suivi des affaires relatif: a. à l'exécution des ordres de surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication;

b. aux émoluments et aux indemnités.


Art. 8

Centre de

traitement

1

Le service crée et exploite un centre de traitement des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication, y compris lors de la surveillance des accès à Internet.

2

Le centre de traitement doit être opérationnel 24 heures sur 24 pour: a. recevoir et enregistrer dans un système d'information les données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication qui lui sont transmises par les fournisseurs de services de télécommunication; b. mettre les données à la disposition des autorités de poursuite pénale concernées.

3

Le service rend accessibles les données relatives à chaque surveillance aux autorités auxquelles ces données sont destinées.

4

Le service peut aussi leur communiquer les données sous une autre forme.

Postes et télécommunications - O 5

780.11


Art. 9

Sécurité des données

1

La sécurité des données traitées par le service est régie par les dispositions de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données5 et par les art. 14 et 15 de l'ordonnance du 23 février 2000 sur l'informatique dans l'administration fédérale6. 2 Les fournisseurs de service postaux ou de télécommunication se conforment aux instructions du service pour les questions de sécurité des données liées à la transmission des données résultant d'une surveillance.


Art. 10

Destruction des données 1

Le service détruit les données relatives à une surveillance après les avoir transmises aux autorités mentionnées à l'art. 8, al. 3 ou 4, mais au plus tard trois mois après la levée de la surveillance. 2

Il détruit les données figurant dans le système de suivi des affaires une année après la levée de la surveillance.

3

L'art. 962 du code des obligations7 et la législation sur l'archivage sont réservés.

Section 3

Surveillance de la correspondance par poste

Art. 11

Ordre de surveillance L'ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes: a. le nom de l'autorité qui a ordonné la surveillance; b. le nom de l'autorité de poursuite pénale à laquelle les résultats de la surveillance sont destinés;

c. pour autant que ces informations soient connues: les noms, adresses et professions des suspects et des autres personnes qui doivent, le cas échéant, être également surveillées;

d. dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l'art. 4, al. 3, LSCPT: une mention indiquant cette particularité; e. l'infraction que la surveillance doit permettre de révéler; f. le nom du fournisseur de services postaux et, si possible, celui de l'office postal impliqué;

g. les types de surveillance ordonnés; 5 RS

235.11

6 [RO

2000 1227. RO 2003 3687 annexe ch. I 1]. Voir actuellement l'O du 26 sept. 2003 (RS 172.010.58) 7 RS

220

Mesures de surveillance 6

780.11

h. si nécessaire, les renseignements complémentaires sur la correspondance par poste des personnes concernées et les demandes de mesures supplémentaires de protection de la personnalité; i.

le début et la fin de la surveillance.


Art. 12

Types de surveillance Les types de surveillance suivants peuvent être ordonnés: a. l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel); b. la transmission des données suivantes afférentes à la correspondance par poste, pour autant qu'elles soient disponibles (surveillance en temps réel): 1. l'identité des destinataires des envois postaux, 2. l'identité des expéditeurs des envois postaux, 3. la nature des envois postaux, 4. l'acheminement des envois postaux; c. la transmission des données suivantes relatives au trafic et à la facturation (surveillance rétroactive): 1. dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: le destinataire, l'expéditeur et la nature de l'envoi ainsi que, si cette information est disponible, l'acheminement de l'envoi,

2. dans le cas des données que le fournisseur de services postaux enregistre et qu'il conserve après avoir exécuté la prestation qui lui a été demandée par l'usager: toutes les données disponibles;

d. les renseignements complémentaires sur la correspondance par poste des personnes concernées qui sont demandés dans l'ordre de surveillance.


Art. 13

Mise en œuvre de la surveillance 1

Le service détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en œuvre la surveillance, si nécessaire après entente avec l'autorité ayant ordonné cette dernière.

2

Chaque fournisseur de services postaux annonce au service l'exécution des mesures ordonnées.

3

Si, suite à des problèmes d'exploitation, un fournisseur de services postaux est temporairement empêché de remplir ses obligations lors d'une surveillance en temps réel ou au moment d'exécuter un nouvel ordre de surveillance, il en avise immédiatement le service.

4

Le service examine avec les fournisseurs de service postaux si les demandes de renseignements complémentaires peuvent être exécutées et si les données demandées relatives au trafic et à la facturation sont disponibles. Il informe de ses constatations l'autorité ayant ordonné la surveillance et, le cas échéant, la conseille quant à la marche à suivre.

Postes et télécommunications - O 7

780.11


Art. 14

Obligations des fournisseurs de services postaux 1

Chaque fournisseur de services postaux doit être en mesure d'exécuter les types de surveillance énoncés à l'art. 12 qui concernent les services qu'il offre.

2

Il doit être en mesure de recevoir des ordres de surveillance en dehors des heures de service et de les exécuter dans les meilleurs délais. Il communique au service le nom des personnes de contact.

Section 4

Surveillance de la correspondance par télécommunication, à l'exception d'Internet


Art. 15

Ordre de surveillance 1

L'ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes: a. le nom de l'autorité qui a ordonné la surveillance; b. le nom de l'autorité de poursuite pénale à laquelle les résultats de la surveillance sont destinés;

c. pour autant que ces informations soient connues: les noms, adresses et professions des suspects et des autres personnes qui doivent, le cas échéant, être également surveillées;

d. dans le cas des personnes tenues au secret professionnel au sens de l'art. 4, al. 3, LSCPT: une mention indiquant cette particularité; e. l'infraction que la surveillance doit permettre de révéler; f.

si possible, le nom du fournisseur de services de télécommunication; g. les types de surveillance ordonnés; h. les ressources d'adressage connues; i.

si nécessaire, les demandes relatives: 1. à l'autorisation d'effectuer un branchement direct, 2. à l'autorisation générale de surveiller plusieurs raccordements sans qu'il soit nécessaire de demander à chaque fois une nouvelle autorisation (art. 4, al. 4, LSCPT), et 3. à des mesures supplémentaires de protection de la personnalité; j.

le début et la fin de la surveillance; k. les tâches demandées au service en vertu de l'art. 13, al. 2, LSCPT.

2

Si l'exécution de certains types de surveillance l'exige, le département peut prévoir que l'ordre de surveillance transmis au service contienne des indications techniques supplémentaires.

Mesures de surveillance 8

780.11


Art. 16

Types de surveillance Les types de surveillance suivants peuvent être ordonnés: a. la transmission de la correspondance par télécommunication (surveillance en temps réel des informations utiles); b. la détermination et la transmission périodique de la position et de la direction d'émission de l'antenne de téléphonie mobile avec laquelle l'installation de télécommunication de la personne surveillée est momentanément reliée, si son installation est enclenchée (surveillance en temps réel);

c. la mise à disposition et la transmission simultanée ou périodique des renseignements suivants sur la correspondance par télécommunication, même si la communication ne peut pas être établie (surveillance en temps réel): 1. les ressources d'adressage disponibles (numéros appelé et appelant), 2. la destination réelle connue et les numéros intermédiaires disponibles,

si l'appel a été dévié ou transféré, 3. les signaux émis par le raccordement surveillé, y compris le signal d'accès, les caractéristiques des installations terminales (comme le numéro SIM, le numéro IMSI et le numéro IMEI)) et les signaux émis pour effectuer des audioconférences ou des transferts d'appels, 4. la position et la direction d'émission de l'antenne de téléphonie mobile avec laquelle l'installation de télécommunication de la personne surveillée était reliée au moment de la communication, 5. la date, l'heure et la durée de la correspondance; d. la transmission des données suivantes, si la communication a été établie (surveillance rétroactive): 1. les ressources d'adressage disponibles (numéros appelé et appelant, si ceux-ci sont connus du fournisseur de services de télécommunication), 2. les caractéristiques des installations terminales (comme le numéro SIM, le numéro IMSI et le numéro IMEI), 3

la position et la direction d'émission de l'antenne de téléphonie mobile avec laquelle l'installation de télécommunication de la personne surveillée était reliée au moment de la communication, 4. la date, l'heure et la durée de la correspondance.


Art. 17

Mise en œuvre de la surveillance 1

Le service détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en œuvre la surveillance, si nécessaire après entente avec l'autorité ayant ordonné cette dernière.

2

Si le service constate que la surveillance ordonnée concerne les raccordements de personnes tenues au secret professionnel et qu'aucune mesure spéciale de protection au sens de l'art. 4, al. 5 et 6, LSCPT n'a été ordonnée, il enregistre les communications et avise l'autorité qui a autorisé la surveillance.

Postes et télécommunications - O 9

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3

Chaque fournisseur de services de télécommunication annonce au service l'exécution des mesures ordonnées.

4

Il met à la disposition du service les interfaces à partir desquelles la correspondance par télécommunication des personnes surveillées peut être transmise en temps réel et sans interruption au centre de traitement. Le département fixe la spécification de ces interfaces après avoir consulté les fournisseurs de services et en tenant compte des standards de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI).

5

Si, suite à une panne technique ou de toute autre nature, un fournisseur de services de télécommunication est temporairement empêché de remplir ses obligations lors d'une surveillance en temps réel ou au moment d'exécuter un nouvel ordre de surveillance, il en avise immédiatement le service. Les données relatives au trafic qui ne peuvent pas être transmises au service doivent être livrées après coup.

6

La surveillance doit être mise en œuvre de façon à ce que ni les personnes surveillées ni d'autres usagers n'en aient connaissance. Elle doit être conçue de façon à empêcher une utilisation non autorisée ou abusive des informations recueillies.


Art. 18

Obligations des fournisseurs de services de télécommunication 1

Chaque fournisseur de services de télécommunication doit être en mesure d'exécuter les types de surveillance énoncés à l'art. 16 qui concernent les services qu'il offre.

2

La surveillance de la correspondance par télécommunication doit être assurée dès le début de l'exploitation commerciale d'un service de télécommunication.

3

Chaque fournisseur de services de télécommunication doit être en mesure de recevoir des ordres de surveillance en dehors des heures de service et de les exécuter dans les meilleurs délais. Il communique au service le nom des personnes de contact.

4

Il doit pouvoir assurer la surveillance simultanée d'un nombre de raccordements fixé par le service en proportion du nombre de ses usagers.

5

Durant la période fixée sur l'ordre de surveillance, il doit garantir qu'il peut exécuter la surveillance de toute la correspondance par télécommunication qui transite par sa propre infrastructure:

a. si cette correspondance est effectuée depuis le raccordement surveillé; b. si elle est déviée sur ses installations techniques d'enregistrement, ou c. si elle est consultée sur ces installations techniques.

6

Le service peut exiger des fournisseurs de services de télécommunication qu'ils collaborent pour exécuter les surveillances des communications qui traversent plus d'un réseau ou qui sont traitées par plus d'un fournisseur de services.

7

Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d'autoriser temporairement les collaborateurs du service à utiliser gratuitement les services de télécommunication qu'ils fournissent pour que ces collaborateurs puissent contrôler la manière dont sont exécutés les différents types de surveillance. Ils apportent, si nécessaire, leur soutien au service pour vérifier que les informations recueillies pro-

Mesures de surveillance 10

780.11

viennent bien de la correspondance par télécommunication effectuée depuis le raccordement des personnes surveillées.

Section 5

Renseignements sur les raccordements de télécommunication, à l'exception d'Internet

Art. 19

Système de commutation des demandes de renseignements sur les raccordements de télécommunication 1

Le service met sur pied et exploite, en collaboration avec les fournisseurs de services de télécommunication, un système de commutation des demandes de renseignements sur les raccordements de télécommunication (système de commutation) permettant d'obtenir les renseignements suivants:

a. les ressources d'adressage des raccordements appartenant à une personne déterminée;

b. si elle est disponible, l'identité des personnes dont les raccordements correspondent à des ressources d'adressage déterminées.

2

Le système de commutation recherche le nom du fournisseur de services de télécommunication et les données prévues à l'art. 14, al. 1, LSCPT:

a. par consultation automatisée du répertoire des raccordements de télécommunication tenu par le fournisseur de services de télécommunication; ou

b. par transmission de la demande de renseignements au fournisseur de services de télécommunication.

3

Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de répondre aux demandes de renseignements dans le délai fixé par le département pour le degré d'urgence de la demande. 4 Les fournisseurs de services de télécommunication mettent à jour continuellement les informations mentionnées à l'al. 1. Après la mise hors service d'un raccordement, les données relatives à ce dernier doivent être disponibles durant encore six mois pour l'octroi de renseignements.

5

Les fournisseurs de services de télécommunication prennent à leur charge les frais inhérents à l'infrastructure dont ils ont besoin pour traiter les demandes de renseignements; le service prend à sa charge les frais d'installation et d'exploitation du système de commutation.

a8 Saisie de données personnelles lors de la vente de cartes SIM à prépaiement Les fournisseurs de services de télécommunication doivent s'assurer que, lors de la vente de cartes SIM à prépaiement, les données personnelles du client (nom, pré8

Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3383).

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780.11

nom, adresse, date de naissance) sont enregistrées sur présentation d'un passeport ou d'une carte d'identité valable ou d'un autre document de voyage reconnu pour entrer en Suisse. Le type et le numéro de la pièce d'identité doivent également être saisis.


Art. 20

Utilisation du système de commutation 1

Chaque autorité mentionnée à l'art. 14, al. 2, LSCPT désigne les personnes susceptibles d'utiliser le système de commutation.

2

Le service autorise ces personnes à utiliser le système de commutation s'il est prévisible qu'elles en auront besoin suffisamment souvent:

a. pour déterminer les raccordements et les personnes à surveiller; b. pour exécuter des tâches de police; ou c. pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif.


Art. 21

Journalisation 1 Le service journalise les accès au système de commutation.

2

Il conserve les procès-verbaux de journalisation durant une année sous une forme permettant de déterminer quelles données ont été consultées. Il les détruit à l'expiration du délai de conservation. 3 Les fournisseurs de services de télécommunication sont autorisés à journaliser les demandes de renseignements sous une forme anonyme.


Art. 22

Octroi de renseignements par le service 1

Les autorités mentionnées à l'art. 14, al. 2, LSCPT peuvent demander au service des renseignements sur les raccordements de télécommunication. Elles adressent leurs demandes par poste, par télécopie ou par tout autre moyen de transmission sécurisé autorisé par le département.

2

Le service conserve durant une année les demandes de renseignements et les réponses données à ces demandes. Il détruit ces données à l'expiration du délai de conservation.

Section 6

Surveillance des accès à Internet

Art. 23

Ordre de surveillance L'ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes: a. le nom de l'autorité qui a ordonné la surveillance; b. le nom de l'autorité de poursuite pénale à laquelle les résultats de la surveillance sont destinés;

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c. pour autant que ces informations soient connues: les noms, adresses et professions des suspects et des autres personnes qui doivent, le cas échéant, être également surveillées;

d. dans le cas des personnes tenues au secret professionnel au sens de l'art. 4, al. 3, LSCPT: une mention indiquant cette particularité; e. l'infraction que la surveillance doit permettre de révéler; f.

le nom du fournisseur d'accès à Internet, si celui-ci est connu; g. les types de surveillance ordonnés ainsi que: 1. les ressources d'adressage connues (adresses e-mail, case postale électronique, équipement de courrier électronique, IP),

2. les données connues utilisées pour la procédure d'identification (login), 3. l'autorisation d'effectuer un branchement direct, 4. les demandes de mesures pour protéger les utilisateurs non concernés; h. le début et la fin de la surveillance; i.

les tâches demandées au service en vertu de l'art. 13, al. 2, LSCPT.


Art. 24

Types de surveillance Les types de surveillance suivants peuvent être ordonnés: a. la transmission des informations utiles suivantes relatives aux e-mails entrant sur une case postale électronique exploitée pour sa clientèle par le fournisseur d'accès à Internet (surveillance en temps réel): 1. la date et l'heure de la réception sur la case postale électronique, 2. le contenu,

3. les informations figurant en en-tête, 4. les pièces jointes; b. la mise à disposition et la transmission simultanée ou périodique, sous la forme de listes, des paramètres de communication suivants recueillis lors de la surveillance en temps réel des e-mails entrant sur une case postale électronique exploitée pour sa clientèle par le fournisseur d'accès à Internet: 1. la date et l'heure de la réception sur la case postale électronique, 2. les informations de l'enveloppe selon le protocole SMTP, 3. l'adresse IP de l'équipement de courrier électronique de l'expéditeur; c. la mise à disposition et la transmission simultanée ou périodique, sous la forme de listes, des paramètres de communication suivants recueillis lors de la surveillance en temps réel des accès à Internet effectués aux fins de consulter une case postale électronique exploitée pour sa clientèle par le fournisseur d'accès à Internet: 1. la date et l'heure de la consultation de la case postale électronique, 2. l'adresse IP de la source, 3. le protocole utilisé pour la consultation;

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d. la transmission des informations utiles suivantes relatives aux e-mails envoyés depuis une adresse e-mail par un équipement de courrier électronique exploité pour sa clientèle par le fournisseur d'accès à Internet (surveillance en temps réel): 1. la date et l'heure de l'envoi depuis la case postale électronique, 2. le contenu,

3. les informations figurant en en-tête, 4. les pièces jointes; e. la mise à disposition et la transmission simultanée ou périodique de listes contenant les paramètres de communication suivants recueillis lors de la surveillance en temps réel des e-mails envoyés depuis une adresse e-mail par un équipement de courrier électronique exploité pour sa clientèle par le fournisseur d'accès à Internet: 1. la date et l'heure de l'envoi, 2. les informations de l'enveloppe selon le protocole SMTP, 3. l'adresse IP de l'expéditeur ou de l'équipement de courrier électronique expéditeur ou destinataire; f.

l'octroi de renseignements sur les données suivantes relatives au trafic et à la facturation lors de l'attribution dynamique des adresses IP (surveillance rétroactive): 1. le type de connexion ou de raccordement, 2. pour autant que l'heure de la connexion en cause soit connue avec suffisamment de précision: les données utilisées pour la procédure d'identification (login),

3. les ressources d'adressage de la source si celles-ci sont connues du fournisseur d'accès à Internet, 4. pour autant que ces informations soient connues: le nom, l'adresse et la profession des usagers; g. la transmission des données suivantes relatives au trafic et à la facturation lors d'accès effectués par le biais d'un réseau public de télécommunication (surveillance rétroactive): 1. la date et l'heure du début et de la fin de la connexion, 2. les données utilisées pour la procédure d'identification (login), 3. le type de connexion, 4. si celles-ci sont connues du fournisseur d'accès à Internet: les ressources d'adressage de l'origine de l'accès au réseau public de télécommunication;

h. la transmission des données suivantes relatives au trafic et à la facturation lors de l'envoi ou de la réception de e-mails par le biais des équipements de courrier électronique mis à la disposition des usagers (surveillance rétroactive): 1. la date et l'heure de l'envoi ou de la réception de e-mails auprès du fournisseur d'accès à Internet,

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2. les informations de l'enveloppe selon le protocole SMTP, 3. l'adresse IP de l'expéditeur ou de l'équipement de courrier électronique expéditeur ou destinataire.


Art. 25

Mise en œuvre de la surveillance 1

Le service détermine dans chaque cas: a. les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en œuvre la surveillance, si nécessaire après entente avec l'autorité ayant ordonné cette dernière; b. le type de support de données à utiliser, la manière de transmettre les données en temps réel et les formats de données admis, après avoir consulté le fournisseur d'accès à Internet.

2

Si le service constate que la surveillance ordonnée concerne le courrier électronique de personnes tenues au secret professionnel et qu'aucune mesure spéciale de protection au sens de l'art. 4, al. 5 et 6, LSCPT n'a été ordonnée, il enregistre le courrier électronique et avise l'autorité qui a autorisé la surveillance.

3

Les fournisseurs d'accès à Internet annoncent au service l'exécution des mesures ordonnées.

4

Si, suite à une panne technique ou de toute autre nature, un fournisseur d'accès à Internet est temporairement empêché de remplir ses obligations lors d'une surveillance en temps réel ou au moment d'exécuter un nouvel ordre de surveillance, il en avise immédiatement le service. Les données relatives au trafic qui ne peuvent pas être transmises au service doivent être livrées après coup.

5

La surveillance doit être mise en œuvre de façon à ce que ni les personnes surveillées ni d'autres usagers n'en aient connaissance. Elle doit être conçue de façon à empêcher une utilisation non autorisée ou abusive des informations recueillies.


Art. 26

Obligations des fournisseurs d'accès à Internet 1

Chaque fournisseur d'accès à Internet doit être en mesure d'exécuter les types de surveillance énoncés à l'art. 24 qui concernent les services qu'il offre.

2

La surveillance de la correspondance par télécommunication doit être assurée dès le début de l'exploitation commerciale d'un service d'accès à Internet.

3

Chaque fournisseur d'accès à Internet doit être en mesure d'exécuter les ordres de surveillance dans les meilleurs délais. Il communique au service le nom des personnes de contact. 4 Durant la période fixée sur l'ordre de surveillance, il doit garantir qu'il peut exécuter la surveillance de tout le courrier électronique transitant par sa propre infrastructure et soumis aux surveillances énoncées à l'art. 24, en provenance ou à destination des adresses e-mail faisant l'objet d'une surveillance.

5

Il doit garantir que tous les systèmes liés à une surveillance ne s'écartent pas de plus de cinq secondes de l'heure officielle suisse qui est diffusée sur Internet.

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Art. 27

Renseignements sur les usagers d'Internet 1

Les fournisseurs d'accès à Internet fournissent au service, s'il en fait la demande, les données suivantes: a. dans le cas des adresses IP attribuées de manière définitive: le type de raccordement et la date de sa mise en exploitation, le nom, l'adresse et, si elle est connue, la profession de l'usager ainsi que les autres adresses IP que le fournisseur d'accès à Internet lui a attribuées;

b. dans la cas des systèmes informatiques: les noms des domaines et d'autres éléments d'adressage de ces systèmes que les fournisseurs d'accès à Internet connaissent; c. dans le cas des adresses e-mail qui proviennent d'installations de courrier électronique mises à la disposition de la clientèle par des fournisseurs d'accès à Internet: pour autant que ces informations soient connues: le nom, l'adresse et la profession des usagers.

2

Le service recherche, au moyen des banques de données accessibles publiquement, le fournisseur d'accès à Internet concerné par les demandes de renseignements et les surveillances des accès à Internet. 3 Il conserve durant une année les demandes de renseignements et les réponses données à ces demandes. Il détruit ces données à l'expiration du délai de conservation.

Section 7

Surveillance de la correspondance à l'intérieur de réseaux de télécommunication internes ou de centraux domestiques

Art. 28

Préparation de la surveillance Si l'ordre de surveillance prévoit la surveillance de la correspondance à l'intérieur d'un réseau de télécommunication interne ou d'un central domestique, le service détermine, après entente avec l'exploitant de ce réseau ou de ce central et, si nécessaire, avec l'autorité ayant ordonné la surveillance, la manière de mettre en œuvre la surveillance.


Art. 29

Mise en œuvre de la surveillance 1

Le service exécute lui-même la surveillance ou la fait exécuter à ses frais par l'exploitant du réseau de télécommunication interne ou du central domestique si celui-ci y consent et dispose des équipements adéquats.

2

Lorsque l'exécution est confiée à l'exploitant, le mandat doit contenir les exigences en matière de sécurité des données.

Mesures de surveillance 16

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Section 8

Emoluments et voies de droit

Art. 30

Emoluments et indemnités 1

et 2 ...9

3

Les autorités qui ordonnent une surveillance peuvent demander au service de leur communiquer le montant prévisible des émoluments exigibles pour la surveillance en question.


Art. 31

Facturation 1 Après la levée de la surveillance, le service établit une facture incluant toutes les prestations fournies à l'autorité ayant ordonné la surveillance.

2

Les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication font parvenir au service leurs décomptes deux mois au plus tard après la levée de la surveillance.


Art. 32


10

Voies de droit

Les décisions du service relatives à l'exécution de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 9

Dispositions finales

Art. 33

Exécution 1 Le département règle: a. les moyens autorisés pour la transmission des ordres de surveillance visée à l'art. 5, al. 1, let. a; b. les délais visés à l'art. 19, al. 3, pour l'octroi de renseignements en fonction des différents degrés d'urgence; c. les exigences relatives aux demandes de renseignements visées aux art. 22 et 27;

d. au besoin, les indications techniques supplémentaires visées à l'art. 15, al. 2; e. ...11 1bis

Le service règle dans des directives les détails techniques et administratifs relatifs à la mise en œuvre de chaque type de surveillance.12

9

Abrogés par l'art. 7 de l'O du 7 avril 2004 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.115.1).

10 Nouvelle teneur selon le ch. II 77 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

11 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 mars 2004 (RO 2004 1431).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2004 (RO 2004 1431).

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2

Il fixe la forme et le contenu des formulaires suivants: a. les formulaires que l'autorité qui ordonne une surveillance doit utiliser pour transmettre l'ordre de surveillance au service; b. les formulaires que le service doit utiliser pour charger les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication d'exécuter l'ordre de surveillance; c. les formulaires que les autorités mentionnées à l'art. 14, al. 2, LSCPT doivent utiliser pour demander au service les renseignements visés aux art. 22 et 27.

3

Lorsqu'il édicte les instructions techniques visées à l'al. 1, let. e, le département accorde aux fournisseurs de services postaux ou de télécommunication des délais raisonnables pour la transposition de ces instructions.


Art. 34

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 1er décembre 1997 sur le service de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications13 est abrogée.


Art. 35


Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les services de télécommunication14 est modifiée comme suit: Art. 50
, al. 1
...


Art. 36

Dispositions transitoires

1

Le service exécute, durant les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les ordres de surveillance qui ont été autorisés en vertu de l'ancien droit.

2

Jusqu'à la mise en service du centre de traitement visé à l'art. 8, les fournisseurs de services de télécommunication transmettent au service la correspondance par télécommunication de la personne surveillée conformément à la pratique en vigueur jusque-là. Le service enregistre la correspondance par télécommunication ou la transmet par branchement direct à l'autorité de poursuite pénale à laquelle les résultats de la surveillance sont destinés.

3

Les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication communiquent au service, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les types de surveillance qu'ils ne sont pas en mesure d'exécuter dans le cadre des services qu'ils proposent. Ils prennent les dispositions nécessaires pour être en mesure d'exécuter ces types de surveillance dans les délais fixés au cas par cas par le service et avisent le service dès qu'ils sont à même de le faire.

13 [RO

1997 3022]

14 [RO

1997 2833, 2000 1044. RO 2001 2759 art. 83]

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4

Le 1er avril 2004 au plus tard, les fournisseurs de services de télécommunication transmettent les données recueillies lors de chaque surveillance de la correspondance par télécommunication, conformément aux directives visées à l'art. 33, al. 1bis. Le département peut augmenter de manière appropriée la part des émoluments des fournisseurs qui appliquent déjà les nouvelles exigences entre le 1er avril 2003 et le 1er avril 2004; les frais supplémentaires ne sont pas répercutés sur les autorités ayant ordonné la surveillance. Il peut convenir avec un fournisseur de reporter la transmission des données selon les nouvelles exigences. Ce report dépend des capacités techniques du fournisseur; les nouvelles exigences doivent être satisfaites au plus tard au moment où les centres régionaux sont supprimés.15 5 Dès le 1er avril 2003, les fournisseurs d'accès à Internet transmettent au service les données recueillies lors de chaque surveillance. Auparavant, ils sont tenus de fournir les renseignements visés à l'art. 14 LSCPT et de transmettre les données relatives au trafic dont ils sont en possession.

6

...16

a17 Disposition transitoire relative à la modification du 23 juin 2004 D'ici le 31 octobre 2004, les fournisseurs de services de télécommunication doivent enregistrer les données mentionnées à l'art. 19a et concernant les clients dont la carte SIM à prépaiement a été mise en service après le 1er novembre 2002. A l'expiration de ce délai, les numéros des clients non enregistrés seront mis hors service.


Art. 37

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2004 (RO 2004 1431).

16 Abrogé par l'art. 7 de l'O du 7 avril 2004 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.115.1).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3383).

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Annexe18

18 Abrogée par l'art. 7 de l'O du 7 avril 2004 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.115.1).

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