18.02.2021 - * / En vigueur
01.01.2013 - 17.02.2021
01.04.2004 - 31.12.2012
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Ordonnance

sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart) du 12 mars 2004 (Etat le 23 mars 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)1,
arrête:

Section 1

Généralités


Art. 1

La présente ordonnance régit: a. les critères de calcul du montant de la sanction prononcée conformément à l'art. 49a, al. 1, LCart; b. les conditions et la procédure à respecter en cas de renonciation totale ou partielle à la sanction conformément à l'art. 49a, al. 2, LCart; c. les conditions et la procédure applicable à l'annonce visée à l'art. 49a, al. 3, let. a, LCart.

Section 2

Calcul du montant de la sanction

Art. 2

Principes généraux

1

La sanction est calculée en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de cette sanction.

2

Lors de la détermination de la sanction, il est tenu compte du principe de la proportionnalité.


Art. 3

Montant de base

Le montant de base représente, selon la gravité et le type de l'infraction, jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse par l'entreprise en question sur les marchés pertinents au cours des trois derniers exercices.

RO 2004 1397 1 RS

251

251.5

Cartels

2

251.5


Art. 4

Durée Si la pratique anticoncurrentielle a duré de un à cinq ans, le montant de base est majoré dans une proportion pouvant atteindre 50 %. Si la pratique anticoncurrentielle a duré plus de cinq ans, le montant de base est majoré d'un montant pouvant atteindre 10 % par année supplémentaire.


Art. 5

Circonstances aggravantes

1

En présence de circonstances aggravantes, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est encore majoré, notamment lorsqu'une entreprise: a. a contrevenu de manière répétée à la LCart; b. a réalisé, par le biais de l'infraction, un gain particulièrement élevé selon une détermination objective; c. a refusé de coopérer avec les autorités ou tenté de faire obstruction de quelque manière que ce soit à l'enquête.

2

Dans le cas de restrictions à la concurrence au sens de l'art. 5, al. 3 et 4, LCart, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est encore majoré si l'entreprise: a. a joué un rôle d'instigatrice ou d'actrice principale de l'infraction; b. a ordonné ou exécuté des mesures de rétorsion à l'encontre des autres participants à la restriction à la concurrence afin d'imposer le respect de l'accord.


Art. 6

Circonstances atténuantes

1

En présence de circonstances atténuantes, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est réduit notamment si l'entreprise cesse le comportement illicite après la première intervention du secrétariat de la Commission de la concurrence, mais au plus tard avant l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 LCart. 2 Dans le cas de restrictions à la concurrence au sens de l'art. 5, al. 3 et 4, LCart, le montant de la sanction calculé selon les art. 3 et 4 est réduit si l'entreprise: a. a joué un rôle exclusivement passif; b. n'a pas mis en œuvre les mesures de rétorsion décidées pour imposer l'accord.


Art. 7

Sanction maximale

La sanction ne peut en aucun cas être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse par l'entreprise au cours des trois derniers exercices (art. 49a, al. 1, LCart).

Ordonnance sur les sanctions LCart 3

251.5

Section 3

Renonciation à toute sanction

Art. 8

Conditions préalables

1

La Commission de la concurrence renonce entièrement à sanctionner une entreprise si celle-ci lui notifie sa participation à une restriction à la concurrence au sens de l'art. 5, al. 3 et 4, LCart et qu'elle est la première:

a. à fournir des informations permettant à l'autorité en matière de concurrence d'ouvrir une procédure au sens de l'art. 27 LCart; ou b. à soumettre des preuves permettant à l'autorité en matière de concurrence de constater une restriction à la concurrence au sens de l'art. 5, al. 3 ou 4, LCart.

2

Elle renonce à la sanction uniquement si l'entreprise: a. n'a forcé aucune autre entreprise à participer à la pratique anticoncurrentielle et 'n'en était pas l'instigatrice ou l'actrice principale; b. remet spontanément à l'autorité en matière de concurrence toutes les informations et preuves dont elle dispose concernant la pratique anticoncurrentielle en question;

c. coopère sans interruption, sans réserve et sans atermoiement avec l'autorité en matière de concurrence durant toute la durée de la procédure; d. cesse de participer à la pratique illicite au plus tard à partir du moment de l'autodénonciation, ou dès la première injonction de l'autorité en matière de concurrence.

3

Il n'est renoncé à la sanction en vertu de l'al. 1, let. a, que si l'autorité en matière de concurrence ne disposait pas jusqu'alors d'informations suffisantes pour ouvrir une procédure selon les art. 26 et 27 LCart.

4

Il n'est renoncé à la sanction aux termes de l'al. 1, let. b, que: a. si une autre entreprise n'a pas déjà satisfait aux conditions requises pour être exemptée d'une sanction aux termes de l'al. 1, let. a, et b. si l'autorité en matière de concurrence ne dispose pas déjà de preuves suffisantes pour établir l'existence de la restriction illicite à la concurrence.


Art. 9

Forme et teneur de l'autodénonciation 1

L'autodénonciation contient les informations nécessaires concernant l'entreprise dénonciatrice, le type de restriction à la concurrence dénoncé, les entreprises participant à l'infraction et les marchés concernés. Une autodénonciation peut aussi être faite sous forme orale et consignée au procès-verbal.

2

L'entreprise peut procéder à l'autodénonciation en remettant les informations sous une forme lui garantissant l'anonymat. Le secrétariat règle les modalités cas par cas d'entente avec un membre de la présidence de la Commission de la concurrence.

Cartels

4

251.5

3

Le secrétariat accuse réception de l'autodénonciation en précisant la date et l'heure de son enregistrement. D'entente avec un membre de la présidence, il communique à l'entreprise dénonciatrice: a. s'il estime que les conditions pour une renonciation intégrale à la sanction au sens de l'art. 8, al. 1, sont remplies et dans quelle mesure; b. les informations supplémentaires qu'elle doit transmettre, en particulier pour remplir les conditions de l'art. 8, al. 1; et, c. dans le cas d'une autodénonciation anonyme, le délai dont dispose l'entreprise pour révéler son identité.


Art. 10

Procédure en cas d'autodénonciations multiples L'autorité en matière de concurrence n'examine les autodénonciations ultérieures qu'après avoir pris une décision conformément à l'art. 9, al. 3, sur les premières autodénonciations.


Art. 11

Décision de renonciation à toute sanction 1

La Commission de la concurrence décide de la renonciation intégrale à la sanction.

2

La Commission de la concurrence ne peut s'écarter de la communication faite par le secrétariat selon l'art. 9, al. 3, let. a, que si des éléments qui s'opposent à la renonciation intégrale à la sanction sont portés à sa connaissance par la suite.

Section 4

Réduction de la sanction

Art. 12

Conditions préalables

1

La Commission de la concurrence réduit la sanction lorsqu'une entreprise a participé spontanément à une procédure et qu'au moment de la présentation des preuves, elle a cessé de participer à la pratique anticoncurrentielle en question.

2

La réduction peut atteindre 50 % du montant calculé selon les art. 3 à 7; elle est déterminée en fonction du rôle joué par l'entreprise dans la réussite de la procédure.

3

La réduction peut atteindre 80 % du montant calculé selon les art. 3 à 7 si l'entreprise fournit des informations ou produit des preuves sur d'autres infractions aux règles de la concurrence visées à l'art. 5, al. 3 ou 4, LCart.


Art. 13

Forme et teneur de la coopération 1

L'entreprise communique à l'autorité en matière de concurrence les informations nécessaires concernant l'entreprise dénonciatrice, le type de restriction à la concurrence dénoncé, les entreprises participant à l'infraction et les marchés concernés.

2

Le secrétariat accuse réception des preuves en précisant la date et l'heure à laquelle il les a reçues.

Ordonnance sur les sanctions LCart 5

251.5


Art. 14

Décision sur la réduction de la sanction 1

La Commission de la concurrence décide de l'ampleur de la réduction de la sanction accordée à l'entreprise coopérante.

2

Si l'entreprise coopérante fournit à la Commission de la concurrence des preuves concernant la durée de la pratique anticoncurrentielle dont la commission n'avait pas connaissance, cette dernière calcule la sanction sans tenir compte de la période en question.

Section 5

Annonce et procédure d'opposition

Art. 15

Annonce d'une restriction à la concurrence potentiellement illicite L'annonce visée à l'art. 49a, al. 3, let. a, LCart doit être faite au secrétariat en triple exemplaire et dans l'une des langues officielles.


Art. 16

Formulaires d'annonce et notes explicatives 1

La Commission de la concurrence définit les indications nécessaires à l'annonce dans un formulaire ad hoc. Elle précise dans quelle mesure une notification déposée auprès d'une autorité étrangère est utilisable pour l'annonce en Suisse.

2

Elle ordonne la publication des formulaires d'annonce et des notes explicatives dans la Feuille fédérale.


Art. 17

Annonce facilitée

Le secrétariat et l'entreprise peuvent, avant que la restriction à la concurrence ne soit annoncée, convenir du contenu précis de cette annonce. Le secrétariat peut alors dispenser l'entreprise de fournir certaines informations ou certains documents s'il est d'avis que ceux-ci ne sont pas nécessaires à l'évaluation du cas.


Art. 18

Confirmation de la réception de l'annonce Le secrétariat accuse réception de l'annonce à l'entreprise. Si les informations ou les documents annexés sont incomplets sur un point important, il invite l'entreprise à fournir les compléments nécessaires.


Art. 19

Procédure d'opposition

Si l'entreprise n'est pas informée de l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 LCart dans les cinq mois suivant la réception de l'annonce, les faits annoncés ne sont pas sanctionnés au sens l'art. 49a, al. 1, LCart.

Cartels

6

251.5

Section 6

Entrée en vigueur

Art. 20

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2004.