01.01.2024 - * / En vigueur
01.06.2022 - 31.12.2023
01.12.2021 - 31.05.2022
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01.01.2021 - 30.11.2021
01.09.2017 - 31.12.2020
01.04.2017 - 31.08.2017
01.11.2014 - 31.03.2017
01.01.2014 - 31.10.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.11.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.10.2012
01.04.2011 - 15.07.2012
01.10.2010 - 31.03.2011
01.01.2010 - 30.09.2010
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121.1

Ordonnance
sur le Service de renseignement

(Ordonnance sur le renseignement, ORens)

du 16 août 2017 (Etat le 1er décembre 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, al. 3, 11, al. 3, 19, al. 5, 39, al. 4, 43, al. 4, 46, al. 3, 72, al. 4, 80, al. 2, 82, al. 5 et 6, 84 et 85, al. 5 de la loi fédérale du 25 septembre 2015
sur le renseignement1 (LRens),
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement
et de l'administration2,3

arrête:

1 RS 121

2 RS 172.010

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 670).

Chapitre 1 Collaboration

Section 1 Collaboration du SRC avec des services nationaux

Art. 1 Collaboration du SRC avec d'autres services et personnes en Suisse

1 Dans le cadre de la législation et de la mission de base qui lui a été confiée, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peut collaborer:

a.
avec d'autres services de la Confédération;
b.
avec des services des cantons;
c.
avec des particuliers, des entreprises et des organisations.

2 La collaboration porte en particulier sur les domaines suivants:

a.
recherche d'informations;
b.
appréciation de la situation de la menace;
c.
conseil;
d.
soutien;
e.
formation.
Art. 2 Collaboration du SRC avec les conférences des cantons

1 Le SRC collabore avec les conférences intercantonales des gouvernements cantonaux, notamment la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS).

2 La collaboration avec la CCDJP et la CCPCS porte en particulier sur le maintien de la sûreté intérieure et l'échange réciproque d'informations en vue de l'accomplis­sement des tâches légales respectives.

Art. 3 Collaboration du SRC avec le Service de renseignement de l'armée

1 Le SRC et le Service de renseignement de l'armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée(LAAM)4.

2 Ils s'épaulent mutuellement dans l'accomplissement des tâches qui leurs sont dévolues, notamment par:

a.
la transmission régulière d'informations et d'appréciations dans les domai­nes où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, LAAM;
b.
la recherche d'informations;
c.
la formation et le conseil;
d.
la coordination de la coopération internationale.

3 Chaque service peut demander des renseignements à l'autre en tout temps.

4 Pour les services d'appui de l'armée accomplis en Suisse et en corrélation avec les tâches à exécuter en vertu de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens, le SRC assume la responsabilité en matière de renseignement à l'égard de la direction de l'intervention.

Art. 4 Collaboration du SRC avec le service de sécurité militaire

Dans la perspective d'un service actif commandé par l'armée, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut ordonner une collaboration avec le service de sécurité militaire en vue de l'application d'un train de mesures préventives de protection. Le SRC soutient le service de sécurité militaire dans le domaine de la protection de l'armée face à l'espionnage, au sabotage et à d'autres actes illicites.

Art. 5 Collaboration du SRC avec fedpol

1 Le SRC et l'Office fédéral de la police (fedpol) s'épaulent mutuellement, notamment en matière de formation et de conseil ainsi que pour l'engagement et l'exploitation des ressources et moyens opérationnels.

2 Le SRC et fedpol se transmettent réciproquement toutes les informations dont ils ont besoin l'un et l'autre pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues par la loi, en particulier conformément à l'annexe 3, ch. 9.3, et à la liste non publique du Conseil fédéral au sens de l'art. 20, al. 4, LRens.

Art. 6 Rémunération des activités d'exécution dévolues aux cantons et appréciation de l'exécution des tâches

1 La rémunération forfaitaire pour les prestations fournies par les cantons en vue de l'exécution de la LRens se calcule en fonction du montant du crédit ad hoc octroyé et selon la clé de répartition en vigueur entre les cantons.

2 La clé de répartition est fixée en fonction du taux d'occupation total des personnes dont le travail au sein des autorités cantonales consiste en grande partie dans l'exécution de tâches au sens de la LRens.

3 Le SRC fixe la clé de répartition avec les cantons et en fonction des besoins, au moins tous les quatre ans. À cet effet, il entend la CCPCS.

4 Si le SRC et les cantons ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le montant de la rémunération, le DDPS tranche après avoir entendu les directions des polices cantonales.

5 Le SRC évalue l'exécution des tâches par les cantons en vue de déterminer si elle correspond au montant de leur rémunération.

Section 2 Collaboration du SRC avec des services étrangers

Art. 7 Fixation annuelle des principes de la collaboration

1 Après avoir consulté le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) et le du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le DDPS soumet chaque année au Conseil fédéral une proposition classifiée secret sur les principes de la collaboration du SRC en matière de renseignement avec des services étrangers.

2 La proposition comporte une liste des services étrangers avec lesquels le SRC entretient régulièrement des contacts en matière de renseignement ainsi qu'une appréciation de l'utilité, des coûts et des risques de ces contacts.

3 Le SRC n'entretient des contacts réguliers en matière de renseignement avec des services étrangers qu'après y avoir été autorisé par le Conseil fédéral.

Art. 8 Compétences

1 Le SRC est compétent pour établir des contacts en matière de renseignement avec des services de renseignement étrangers et d'autres services étrangers accomplissant des tâches de renseignement civil.

2 Il coordonne tous les contacts relevant du renseignement établis par des services administratifs de la Confédération et des cantons en vertu des principes de collaboration avec les autorités étrangères fixés par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 70, al. 1, let. f, LRens. À cet égard, il détermine avec le Service de renseignement de l'armée une politique commune à l'égard des services partenaires et planifie les contacts.

3 Il représente la Suisse dans les instances de renseignement internationales qui accomplissent des tâches de renseignement civil.

4 Il peut, en l'espèce, charger les autorités d'exécution cantonales d'établir des contacts avec des services de renseignement étrangers concernant certaines thématiques.

Art. 9 Types de collaboration

En vue d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par la loi, le SRC peut collaborer sur un plan binational ou multinational avec des services étrangers.

Art. 10 Conventions internationales de portée limitée

Le SRC peut conclure de manière autonome des conventions internationales avec des services de renseignement étrangers ou d'autres services étrangers qui accomplissent des tâches au sens des dispositions de la LRens, en vue de régler des questions techniques d'ordre secondaire en matière de service de renseignement.

Art. 11 Information du SRC par les cantons

Les cantons informent le SRC de leur collaboration en matière de sécurité avec des services de police étrangers et d'autres services en zone frontalière, dans la mesure où cette collaboration concerne des tâches relevant de la LRens.

Chapitre 2 Recherche d'informations

Section 1 Principes

Art. 12 Opérations

1 Le SRC peut mener des opérations, à savoir des processus connexes limités dans le temps servant à la recherche d'informations en vertu de l'art. 6 LRens et dépassant le cadre normal d'une activité ordinaire du renseignement de par son importance, son étendue, les moyens requis ou le maintien du secret. Ces opérations doivent être débutées et terminées formellement et être documentées séparément.

Art. 13 Collaboration avec des services nationaux et mandats de recherche d'informations

1 Si le SRC recherche des informations en collaboration avec un service national ou s'il confie un mandat de recherche d'informations à un service national, ce dernier doit remplir au moins l'une des conditions suivantes pour garantir une recherche conforme à la loi:

a.
la recherche des informations intervient dans le cadre de l'activité ordinaire du service;
b.
la recherche des informations intervient en dehors du cadre de l'activité ordinaire du service, mais ce dernier dispose des aptitudes et connaissances requises des dispositions légales applicables à la recherche d'informations;
c.
le service est préalablement instruit par le SRC au sujet du mandat de recherche et des dispositions légales qui s'appliquent.

2 Les services nationaux sont tenus de garder le secret à l'égard de tiers en ce qui concerne toute collaboration et le mandat. En sont exceptés la communication aux services supérieurs ou aux organes de surveillance et de contrôle. Toute autre exception à cette règle requiert l'aval du SRC.

3 Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 14 Collaboration avec des services étrangers basés en Suisse et mandats de recherche d'informations

1 Si le SRC recherche des informations en Suisse en collaboration avec un service étranger ou s'il confie un mandat de recherche d'informations à un service étranger, il garantit une recherche conforme à la loi:

a.
en communiquant au service étranger les dispositions légales applicables et en l'instruisant si nécessaire, et
b.
en se faisant confirmer par le service étranger qu'il respecte les dispositions légales.

2 Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d'informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n'est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l'autorité de surveillance indépendante.

3 Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 15 Collaboration avec des particuliers en Suisse et mandats de recherche d'informations

1 Si le SRC recherche des informations en Suisse en collaboration avec un particulier ou s'il confie un mandat de recherche d'informations à un particulier, il est tenu de lui communiquer les dispositions légales applicables et de l'instruire si nécessaire pour garantir une recherche conforme à la loi.

2 Le particulier doit confirmer au SRC qu'il respecte les dispositions légales.

3 Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d'informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n'est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l'autorité de surveillance indépendante.

4 Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 16 Collaboration avec des services étrangers ou des particuliers basés à l'étranger et dmandats de recherche d'informations

1 Si le SRC recherche des informations à l'étranger en collaboration avec un service étranger ou un particulier à l'étranger, ou s'il confie un mandat de recherche d'informations à un service étranger ou à un particulier à l'étranger, il est tenu de communiquer au service étranger ou au particulier les dispositions légales applicables et de l'instruire si nécessaire pour garantir une recherche conforme à la loi.

2 Le service étranger ou le particulier doit confirmer au SRC qu'il a pris acte des dispositions légales applicables.

3 Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d'informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n'est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l'autorité de surveillance indépendante.

4 Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 17 Sources d'informations en matière de renseignement

Les sources d'informations en matière de renseignement sont en particulier:

a.
les informateurs selon l'art. 15 LRens;
b.
les services de renseignement nationaux et étrangers et les autorités de sécurité avec lesquels le SRC collabore;
c.
les sources techniques servant à la recherche d'informations aux termes du chap. 3 LRens.
Art. 18 Protection des sources

1 Dans des cas particuliers et sous réserve de l'art. 35 LRens, le SRC soupèse les intérêts de la source à protéger et des services qui demandent des informations.

2 Dans les cas au sens de l'al. 1, il protège intégralement les informateurs qu'il a mandatés ou que les autorités d'exécution cantonales ont mandatés à sa demande lorsque ceux-ci sont exposés à un grave danger menaçant leur intégrité physique ou psychique du fait de la divulgation de leur identité ou de circonstances qui permettraient de découvrir leur identité. Les proches des informateurs bénéficient de la même protection.

3 Il est possible de renoncer à la protection intégrale si les informateurs concernés consentent à la divulgation.

4 Dans des cas particuliers dûment motivés, le SRC peut demander le soutien de fedpol pour assurer la protection d'informateurs qu'il a mandatés ou que les autorités d'exécution cantonales ont mandatés à sa demande, ainsi que celle de leurs proches.

5 S'agissant de sources techniques, toutes les données doivent être protégées, sauf si leur transmission ne risque pas de menacer directement ou indirectement la mission du SRC.

Art. 19 Rapport sur les opérations et les informateurs

Le SRC soumet au chef du DDPS un rapport annuel sur toutes les opérations ayant été menées ou interrompues et sur tous les informateurs mandatés pendant l'année sous revue. Il en évalue l'utilité, les coûts et les risques. En outre, le rapport expose pour chaque opération les mesures de recherche d'informations que le chef du DDPS a approuvées au préalable en application des art. 30 et 37, al. 2, LRens.

Section 2 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète


Art. 20

1 En vue de motiver une demande de renseignement en vertu de l'art. 19 LRens, le SRC ou l'autorité d'exécution cantonale expose d'une manière sommaire aux autorités ou organisations compétentes en quoi consiste la menace concrète à déceler ou à écarter ou encore en quoi consiste la sauvegarde des intérêts nationaux importants.

2 Les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques et qui, en vertu de l'art. 19 LRens, sont tenues de renseigner le SRC, figurent à l'annexe 1.

Section 3 Mesures de recherche soumises à autorisation

Art. 22 Procédure d'autorisation et aval

1 Le SRC documente pour les mesures de recherche soumises à autorisation:

a.
la procédure d'autorisation;
b.
la consultation du chef du DFAE et du chef du DFJP;
c.
la décision de l'aval pour l'exécution de cette mesure;
d.
lorsque cette mesure le commande, la procédure prévue à l'art. 31 LRens et le respect des consignes quant aux délais;
e.
la fin de la mesure de recherche;
f.
le terme de l'opération lorsque la mesure a été exécutée dans le cadre d'une opération;
g.
l'information à la personne, le report de l'information ou la renonciation à la communication aux termes de l'art. 33 LRens.

2 La documentation doit prendre la forme écrite ou électronique et peut être consultée en tout temps.

3 La procédure d'autorisation est conforme à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5. L'art. 38 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral6 s'applique à la récusation. La procédure n'entraîne pas de frais.

4 La correspondance entre le SRC et le Tribunal administratif fédéral prend la forme électronique. Le dossier de procédure est tenu sous forme électronique. Les décisions relatives à la procédure et les décisions d'autorisation sont communiquées au SRC sous forme électronique.

5 Le DDPS documente sous forme écrite la prise de décision du chef du DDPS relative à l'aval de l'exécution de la mesure.

6 Il communique au SRC et au Tribunal administratif fédéral la décision du chef du DDPS relative à l'aval de l'exécution de la mesure.

Art. 23 Protection de secrets professionnels

Si une personne appartenant à l'un des groupes professionnels mentionnés aux art. 171 à 173 du code de procédure pénale7 est surveillée en vertu de l'art. 27 LRens, il convient de s'assurer que le SRC n'entre pas en possession d'informations liées à un secret professionnel et sans relation avec le motif de la surveillance. Le SRC signale dans la procédure d'autorisation au sens de l'art. 29 LRens que les informations doivent être triées conformément à l'art. 58, al. 3, LRens.

Section 4 Infiltration dans des systèmes et réseaux informatiques à l'étranger


Art. 24

1 Le SRC adresse une demande préalable au chef du DDPS s'il prévoit d'infiltrer des systèmes et réseaux informatiques à l'étranger. La demande doit être motivée par écrit et contenir les indications suivantes:

a.
le domaine d'activité légal dans lequel intervient la recherche d'informa­tions;
b.
le type d'informations recherchées par le biais de la mesure de recherche;
c.
les autres services ou tiers éventuels que le SRC souhaite mandater pour l'exécution de la mesure de recherche;
d.
la période pendant laquelle la recherche doit intervenir;
e.
la désignation des systèmes et réseaux informatiques concernés;
f.
la nécessité, la proportionnalité et les risques de la mesure.

2 Le chef du DDPS examine la demande avant de la soumettre au chef du DFAE et au chef du DFJP. Le chef du DFAE et le chef du DFJP se prononcent à ce sujet dans les meilleurs délais.

3 Après avoir pris acte de ces avis, le chef du DDPS rend sa décision au sujet de la demande. Il peut autoriser le SRC à infiltrer les systèmes et réseaux informatiques à plusieurs reprises dans le cadre d'une même demande.

4 Le DDPS documente le déroulement et le résultat de la procédure de consultation et de décision. Le SRC documente la mise en œuvre, les résultats et le terme des mesures convenues.

Section 5 Exploration du réseau câblé

Art. 25 But de l'exploration du réseau câblé

Le SRC peut collecter des informations importantes en matière de politique de sécurité par le biais de l'exploration du réseau câblé dans les domaines suivants notamment et aux fins énumérées ci-après:

a.
dans le domaine du terrorisme: pour déceler des activités, des liaisons et des structures de groupements et réseaux terroristes ainsi que pour identifier des activités et des liens d'activistes isolés;
b.
dans le domaine de la prolifération: pour élucider la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies utilisables à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC), pour élucider le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, pour identifier des programmes d'armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs, ainsi que pour déceler des structures et des tentatives d'approvisionnement;
c.
dans le domaine du contre-espionnage: pour déceler des activités et des structures d'acteurs étrangers étatiques ou non étatiques;
d.
dans le domaine des actions et motifs étrangers visant la Suisse ainsi que d'actes ou de conflits étrangers ayant des répercussions sur la Suisse: pour évaluer la situation en matière de sécurité, la stabilité des régimes, le potentiel militaire et le développement de l'armement, les facteurs influant sur des stratégies et des évolutions possibles,
e.
dans le domaine de l'exploration de la cybermenace et de la protection des infrastructures critiques: pour élucider la nature de l'engagement, l'origine et les caractéristiques techniques des moyens de cyberattaques et pour mettre en œuvre des mesures efficaces de défense.
Art. 26 Service exécutant

1 Le Centre des opérations électroniques (COE) procède à l'exploration du réseau câblé.

2 Le SRC et le COE s'entendent sur les principes de la collaboration, de l'octroi des mandats et de leur exécution.

3 Le COE fonctionne comme interlocuteur des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications pour toutes les questions en lien avec l'explora­tion du réseau câblé.

Art. 27 Tâches du COE

1 Le COE demande aux exploitants des réseaux filaires et aux opérateurs de télécommunications les données techniques requises pour l'établissement des demandes d'exploration et l'exécution des mandats d'exploration du réseau câblé; au besoin, il peut demander que ces données soient déclarées requises et qu'elles soient complétées ou actualisées.

2 Il traite les mandats d'exploration du réseau câblé du SRC.

3 Il acquiert les installations techniques nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

4 Il peut proposer au SRC d'intégrer des critères de recherches supplémentaires dans les mandats en cours dans le cadre des catégories autorisées et avalisées. Ces critères de recherche peuvent aussi provenir de résultats obtenus dans le cadre d'autres mandats, en particulier de l'exploration radio.

5 Le COE, par le biais de mesures internes, s'assure que la mission est effectuée dans le cadre de l'autorisation.

Art. 28 Traitement des données

1 Le COE détruit les résultats issus de l'exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d'exploration du réseau câblé concerné.

2 Il détruit les communications enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 18 mois après leur enregistrement.

3 Il détruit les données relatives aux communications établies enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 5 ans après leur enregistrement.

Chapitre 3 Dispositions particulières relatives à la protection des données


Art. 32 Communication de données personnelles à des autorités et services suisses

1 L'annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés.

2 Lors de chaque communication, le SRC informe le destinataire de la fiabilité et de l'actualité des données transmises.

3 Il enregistre la communication, son destinataire, son objet et son motif.

4 La communication de données personnelles est interdite lorsqu'elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 338 Communication ordinaire d'appréciations de la situation et de données par les autorités d'exécution cantonales

1 Les autorités d'exécution cantonales peuvent communiquer des appréciations de la situation et des données notamment aux destinataires suivants:

a.
autres autorités cantonales en vue de l'exécution de la LRens;
b.
autorités d'exécution cantonales d'autres cantons dans le cadre d'enquêtes préalables ou de groupes de travail intercantonaux auxquels elles participent;
c.
ministères publics cantonaux et police dans le respect de l'art. 60, al. 2 à 4, LRens, à des fins de prévention des dangers et de poursuite pénale;
d.
autorités cantonales d'exécution des peines et des mesures pour l'exécution de leurs tâches;
e.
dans le respect de la protection des sources et de la classification:
1.
services auxquels est subordonnée l'autorité d'exécution pénale, ou
2.
d'autres services dans des cas particuliers, en vue de l'exercice de leur tâche officielle, en particulier pour exercer leur fonction d'appréciation de la situation, de conduite ou de gouvernance.

2 Si une autorité d'exécution cantonale a reçu des appréciations de la situation ou des données du SRC, ou qu'elle les a consultées dans le système INDEX SRC ou dans la PES, elle requiert le consentement du SRC avant toute communication. Le SRC peut donner son accord en l'espèce ou pour certaines catégories de données et de destinataires si la communication sert l'appréciation de mesures visant à préserver la sécurité ou qu'elle est nécessaire pour écarter une menace importante.

3 Les autorités d'exécution cantonales ne peuvent communiquer aucune appréciation de la situation ou donnée lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

4 Le SRC peut délivrer à l'autorité de surveillance cantonale une autorisation de consulter des appréciations de la situation ou des données traitées par le canton sur mandat de la Confédération, pour certaines catégories de données et de destinataires.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 670).

Art. 33a9 Communication urgente d'appréciations de la situation et de données par les autorités d'exécution cantonales

1 En cas d'urgence, une autorité d'exécution cantonale peut communiquer des appré­ciations de la situation et des données à d'autres autorités ou à des tiers sans l'autorisation du SRC, pour autant qu'elle ne puisse pas l'obtenir à temps et que la communication soit nécessaire pour écarter une grave menace imminente pour la sûreté intérieure ou extérieure, ou pour des biens juridiques importants tels que l'intégrité corporelle ou la vie, ou pour des biens d'une valeur considérable.

2 Elle veille à la protection des sources.

3 Elle informe le SRC sans délai de la communication et son motif.

9 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 670).

Art. 35 Communication de données personnelles à des autorités étrangères

1 L'art. 61 LRens règle la communication de données personnelles à des autorités étrangères par le SRC.

2 Le SRC peut également échanger directement des données personnelles avec des autorités étrangères par le biais de systèmes internationaux d'informations automatisés en vertu de l'art. 12, al. 1, let. e, LRens.

3 Dans le trafic avec des autorités de poursuite pénale étrangères, il observe les dispositions de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale10.

4 Lorsqu'il communique des données personnelles, il informe le destinataire quant à la fiabilité et l'actualité des données transmises.

5 Il informe le destinataire:

a.
du but pour lequel il est exclusivement autorisé à utiliser ces données;
b.
du fait qu'il se réserve le droit d'exiger des renseignements sur l'utilisation de ces données.

6 Il enregistre la communication, son objet et son destinataire.

Chapitre 4 Pilotage politique, procédure d'examen et interdictions

Art. 36 Sauvegarde d'autres intérêts nationaux importants

1 En cas de menace grave et imminente:

a.
les départements peuvent demander au Conseil fédéral l'intervention du SRC en vue de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants;
b.
les cantons peuvent déposer une demande au Conseil fédéral pour que le SRC intervienne en vue de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants; le DDPS propose au Conseil fédéral de répondre à la demande.

2 La demande doit contenir les informations suivantes:

a.
type, gravité et urgence de la menace concrète;
b.
but et durée de la mission;
c.
moyens de renseignement à déployer;
d.
ressources humaines et financières nécessaires à attribuer éventuellement à la mission;
e.
compétences de la Confédération et des cantons disponibles pour combattre la menace;
f.
mesures concrètes déjà décidées.

3 Le service requérant consulte le SRC au préalable.

4 La Chancellerie fédérale informe, sur mandat du Conseil fédéral, la Délégation des Commissions de gestion et la Délégation des finances des Chambres fédérales par écrit, dans un délai de 24 heures, des mandats confiés par le Conseil fédéral ou des demandes rejetées en vertu de l'art. 3 ou 71 LRens.

Art. 37 Procédure d'examen

1 Le SRC peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un ou de plusieurs cantons, ouvrir une procédure d'examen s'il y a présomption, sur la base d'indices concrets, que des ressortissants suisses, des personnes domiciliées en Suisse ou des organisations et groupements actifs en Suisse déploient systématiquement des activités relevant des domaines énumérés à l'art. 6, al. 1, let. a, LRens.

2 La procédure d'examen sert à déterminer si des personnes, des organisations ou des groupements doivent figurer sur la liste d'observation. Le SRC recherche et analyse toutes les informations requises.

3 Le SRC définit l'ampleur et l'engagement des moyens de recherche d'informa­tions, de même que la durée de la procédure. Il informe les cantons dont la collaboration est nécessaire à la recherche d'informations.

4 Il réexamine périodiquement, au moins une fois par semestre, la procédure d'examen pour déterminer si les conditions de sa poursuite sont encore remplies.

Art. 38 Suspension de la procédure d'examen

1 Le SRC suspend la procédure d'examen:

a.
lorsqu'une autre procédure de droit pénal, civil ou administratif poursuivant le même but est ouverte contre les personnes, organisations ou groupements visés;
b.
lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu'il n'en appert aucun nouveau motif à charge;
c.
lorsqu'aucune information nouvelle importante en matière de sûreté n'a pu être obtenue en l'espace de deux ans, ou
d.
lorsque, à la suite d'une nouvelle appréciation de la situation, les activités des personnes, des organisations ou des groupements visés ne représentent plus une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.

2 Il suspend aussi la procédure d'examen si:

a.
l'organisation ou le groupement concerné a été inscrit sur la liste d'observation;
b.
la personne concernée est membre d'une organisation ou d'un groupement figurant sur la liste d'observation.
Art. 39 Critères d'établissement de la liste d'observation

1 Le SRC tient à jour la liste d'observation en vertu de l'art. 72 LRens.

2 Il existe un indice fondé de présumer une menace de la sûreté intérieure et extérieure en particulier dans les cas suivants:

a.
lorsqu'il s'agit d'organisations et de groupements au sens de l'art. 72, al. 2, LRens;
b.
lorsque des activités menaçant la sécurité de la Suisse sont mises à jour lors de la procédure d'examen visée à l'art. 37;
c.
lorsque, par le passé ou actuellement, se sont produites ou se produisent de sérieuses incitations à des actes de violence ou que, sur la base d'indices concrets, l'on peut s'attendre à ce qu'elles se produisent à l'avenir;
d.
lorsque par le passé, actuellement ou sur la base d'indices concrets, on a pu ou on peut s'attendre à l'avenir à un soutien d'actes extrémistes violents ou terroristes;
e.
lorsque par le passé, actuellement ou sur la base d'indices concrets, on a pu ou on peut s'attendre à l'avenir à des attentats ou à des enlèvements.

3 Le SRC recherche et traite toutes les informations sur les organisations et groupements concernés au sens de l'art. 5, al. 8, LRens, ainsi que sur leurs principaux représentants.

4 Il réexamine la liste d'observation chaque année et la soumet à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 40 Interdiction d'exercer une activité

1 Le département requérant examine chaque année si les conditions à remplir pour ordonner cette interdiction demeurent réunies.

2 Si les conditions ne sont plus remplies, il propose au Conseil fédéral de lever cette interdiction.

Art. 41 Interdiction d'organisations

Le département requérant examine avant l'échéance du délai si les conditions de l'interdiction demeurent réunies et, le cas échéant, propose au Conseil fédéral que cette interdiction soit prolongée.

Chapitre 5 Prestations et émoluments

Art. 42 Prestations

Les prestations au sens de l'art. 69 LRens ainsi que les conditions régissant leur fourniture, contenu, durée, fin et les émoluments dus le cas échéant doivent être convenues par oral ou par écrit.

Art. 43 Émoluments

1 Dans la mesure où la présente ordonnance ne comporte aucune réglementation particulière en la matière, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments11 et de l'ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments du DDPS12 s'appliquent.

2 Le SRC peut accorder une remise de l'émolument ou y renoncer lorsque:

a.
la perception de l'émolument engendre un coût supérieur à la prestation proprement dite, ou
b.
d'autres raisons, dans le contexte de la prestation ou concernant la personne assujettie, portent à en déduire que la perception d'un émolument est disproportionnée.

Chapitre 6 Contrôle

Art. 44 Auto-contrôle au sein du SRC

1 Le SRC veille à former ses collaborateurs dans les domaines suivants:

a.
cadre juridique régissant l'activité de renseignement;
b.
stratégie et priorités internes dans la mise en œuvre de la mission de base.

2 Il coordonne ses activités de contrôle internes avec les contrôles prévus par les organes de surveillance supérieurs.

3 Il utilise des moyens techniques pour établir une vue d'ensemble sur tous les mandats de recherche d'informations.

Art. 45 Contrôle et conseil aux autorités d'exécution cantonales

1 Le SRC veille, auprès des autorités d'exécution cantonales, à un contrôle adéquat de l'exécution des mandats qu'il a confiés à ces autorités.

2 Il conseille les autorités d'exécution cantonales pour tout ce qui touche à la mise en œuvre de la LRens, notamment au traitement des données du renseignement.

Chapitre 7 Mesures internes de protection et de sécurité

Art. 46 Service chargé de l'exécution

1 Un service interne désigné par le SRC procède dans les locaux du SRC à la fouille des personnes et de leurs effets ainsi qu'à des contrôles de locaux dans les installations du SRC; il peut faire appel à des tiers.

2 Les tiers auxquels il est fait appel doivent disposer d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes valable et d'une formation policière ou jugée équivalente.

Art. 47 Fouilles de personnes et de leurs effets

1 Les mesures de sécurité et de contrôle comprennent:

a.
la fouille de sacs et d'autres contenants et objets transportés;
b.
le contrôle vestimentaire, la palpation corporelle sommaire et l'utilisation d'un détecteur de métaux ou d'un appareil de détection similaire;
c.
la vérification par sondage du contenu des envois postaux sortants.

2 Le SRC peut examiner les supports de données transportés par des personnes pour vérifier si les dispositions relatives à la sécurité des informations sont respectées.

3 Les personnes faisant l'objet d'un contrôle peuvent être invitées à ouvrir des contenants fermés qu'elles transportent ou les contenus de supports de données électroniques et à les décrypter le cas échéant.

4 Les collaborateurs d'entreprises fournissant des prestations au SRC dans ses locaux doivent être avertis qu'ils peuvent faire l'objet de contrôles.

5 Le SRC peut mettre à disposition des contenants verrouillables aux emplacements qu'il utilise pour l'entreposage des effets personnels; ces contenants sont exclus des mesures de contrôle. Il ne répond pas des objets entreposés.

Art. 48 Contrôles de locaux

1 Des contrôles de locaux peuvent aussi être effectués en l'absence des personnes concernées.

2 Les contenants verrouillés ou les objets privés clairement identifiables comme tels ne sont pas contrôlés.

Art. 50 Appareils de transmission et d'enregistrement d'images, utilisation d'appareils électroniques

1 Il convient d'informer, par une indication bien visible, toutes les personnes qui entrent dans le champ de vision d'appareils de transmission et d'enregistrement d'images qu'elles sont filmées par un système de vidéosurveillance.

2 Le SRC détruit les enregistrements après 30 jours sauf s'ils sont requis comme moyen de preuve dans une procédure. Le cas échéant, la destruction intervient à la clôture définitive de ladite procédure.

3 Le SRC peut interdire l'introduction d'appareils électroniques dans les locaux qu'il utilise.

Art. 51 Système de contrôle des accès

1 L'accès aux locaux du SRC abritant le réseau informatique sécurisé est contrôlé.

2 Le contrôle des accès doit garantir l'identification de toutes les personnes ayant accès au réseau informatique sécurisé.

3 Dans la mesure où le SRC ne procède pas lui-même au contrôle des accès, l'exploitant doit lui garantir un accès sécurisé en ligne aux données dudit contrôle.

Chapitre 8 Armement

Art. 52 Autorisation de porter une arme de service

1 Sont réputées armes de service:

a.
les substances irritantes;
b.
les armes à feu.

2 Est autorisé à porter une arme de service tout membre du personnel du SRC encourant un danger particulier dans l'exercice de ses fonctions.

3 Le directeur du SRC confirme l'appartenance au groupe de personnes visé à l'al. 2 en autorisant le port d'une arme de service lorsque:

a.
le danger individuel encouru par le collaborateur concerné le commande, et que
b.
le supérieur hiérarchique du collaborateur concerné ou le responsable des armes et du tir du SRC ne voit aucune objection à ce que ce collaborateur porte une arme de service; il y a notamment motif lorsque des indices laissent présumer que collaborateur présente une menace pour lui-même ou des tiers.

4 Quiconque est autorisé à porter une arme à feu doit:

a.
être titulaire du brevet de policier, délivré par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, ou justifier d'une formation jugée équivalente, et
b.
accomplir une formation de tir correspondant à la formation de base de la police ou équivalente, et participer chaque année à plusieurs entraînements au tir du SRC.
Art. 54 Formation au tir

L'organisation de la formation au tir incombe au responsable des armes et du tir du SRC. Ce dernier peut collaborer avec d'autres services pour l'accomplissement de ses tâches.

Art. 55 Retrait de l'arme de service

1 Si le responsable des armes et du tir du SRC constate chez une personne des motifs d'empêchement au port d'une arme de service, il la lui retire.

2 Le directeur du SRC décide, après avoir entendu tous les intéressés et au besoin après avoir fait appel à d'autres experts, si la personne concernée peut conserver son autorisation de porter une arme de service.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 57 Dispositions transitoires relatives à l'archivage

1 Le délai de protection de 50 ans des archives du SRC ou de l'une des organisations qui l'ont précédé est prolongé de 30 ans pour les dossiers déjà classés aux Archives fédérales suisses au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les archives dont le délai de protection est prolongé au sens de l'al. 1 peuvent être consultées sous réserve de l'art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage13, si le service de sûreté étranger concerné par les archives en question n'émet aucune réserve quant à la consultation.

Annexe 1

(art. 20, al. 2)

Organisations assujetties à l'obligation de renseigner

Les organisations suivantes sont tenues de renseigner le SRC:

1.
Commission de la concurrence;
2.
Fonds national suisse;
3.
Inspection fédérale des installations à courant fort;
4.
Chemins de fer fédéraux;
5.
CFF Cargo;
6.
La Poste suisse;
7.
Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision;
8.
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
9.
Commission fédérale de l'électricité;
10.
Commission fédérale de la communication;
11.
Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.

Annexe 2

(art. 30)

Indemnisation des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications

1 Projets

Objectif et but

Explication

Indemnité

Raccordement d'un nouvel emplacement

Examen préalable, élaboration du projet, réalisation, mise en service

Selon contrat de projet, au cas par cas

Extension d'un emplacement existant

Planification, installation des appareils, validation

Selon mandat, au cas par cas

2 Frais courants

Objectif et but

Explication

Indemnité

Accès au réseau câblé

Traitement du mandat, déplacement aller-retour, installation de l'accès

Tarif horaire, frais de déplacement en sus

Location

Location des locaux, location de l'infrastructure, frais de chauffage et accessoires, indemnités pour les accès accompagnés

Selon prix du marché

3 Prestations

Objectif et but

Explication

Indemnité

Préparation de la livraison de données sur le réseau

Prise en compte des exigences, définition des normes, élaboration des plans du réseau

Tarif horaire

Livraison de données sur le réseau

Établissement de rapports standardisés et envoi

Tarif horaire

4 Tarif

4.1
Un tarif horaire de 180 francs est appliqué pour les indemnisations à l'heure.
4.2
Les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications sont tenus de fournir un décompte détaillé de leurs prestations. Le temps de travail doit être décompté au quart d'heure près, avec indication précise de la prestation. Les charges de biens et services font l'objet d'une facture détail­lée.

5 Décompte

5.1
Les modalités du décompte des prestations fournies sont en principe convenues au cas par cas entre les partenaires contractuels.
5.2
En l'absence de dispositions contractuelles, les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications facturent les prestations fournies au terme de celles-ci.

6 Montant de l'indemnité en cas de litige

En cas de litige, le SRC arrête le montant de l'indemnité.

Annexe 314

14 Mise à jour par l'annexe 3 ch. II 1 de l'O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

(art. 32, al. 1)

Communication de données personnelles à des autorités et services suisses

Le SRC communique des données personnelles aux autorités suisses de poursuite pénale aux conditions énumérées à l'art. 60, al. 2 à 4, LRens; il les communique sans réserve aux autorités de surveillance.

Le SRC peut communiquer des données personnelles aux autorités et services suisses mentionnés ci après aux conditions énumérées à l'art. 60 LRens aux fins suivantes:

1.
autorités de surveillance et de régulation comme la Commission fédérale de l'électricité ou la Commission fédérale de la communication: à des fins de protection en cas d'attaques visant des infrastructures critiques;
2.
organes de conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral: pour préserver la sûreté intérieure ou extérieure;
3.
états-majors spéciaux et états-majors de crise de la Confédération: pour maîtriser les situations particulières;
4.
autorités d'exécution cantonales: en vue de l'exécution de la LRens;
5.
polices cantonales: en vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité cantonales à l'exception des poursuites pénales;
6.
service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes de la Chancellerie fédérale: pour l'exécution des contrôles;
7.
Département fédéral des affaires étrangères:
7.1
pour l'évaluation des demandes d'accréditation ou d'autorisations d'établissement émanant de ressortissants étrangers ou d'organisations internationales,
7.2
pour l'exécution de devoirs de protection découlant du droit international publi,
7.3
dans le cadre de ses droits de participation dans le domaine du droit du commerce extérieu,
7.4
pour la constatation et l'évaluation de faits relatifs à la sécurité et concernant des représentations suisses à l'étrange,
7.5
pour l'évaluation de la situation de la menace et des intérêts de politique de sécurité de la Suiss,
7.6
pour l'analyse de la situation en vue de projets de développement et d'encouragement ainsi que d'initiatives de politique extérieur,
8.
Département fédéral de l'intérieur:
8.1
Office fédéral de la santé publique: en corrélation avec l'exécution de la législation sur la radioprotection, les toxiques, les épidémies et les stupéfiant,
8.2
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: en corrélation avec l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties, la protection des animaux et la conservation des espèces;
9.
Département fédéral de justice et police:
9.1
Office fédéral de la justice: pour le traitement des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale;
9.2
Secrétariat d'État aux migrations:
9.2.1
pour traiter les demandes de naturalisation,
9.2.2
pour les mesures prises à l'encontre de ressortissants étrangers, notamment pour les interdictions d'entrée,
9.2.3
pour l'appréciation de demandes d'asile,
9.2.4
pour l'appréciation de la situation dans les lieux de migration,
9.3
fedpol:
9.3.1
pour l'accomplissement de tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération15 et les centres de coopération policière et douanière communs avec d'autres États,
9.3.2
pour l'exécution des accords bilatéraux ou internationaux en matière de coopération policière,
9.3.3
pour le traitement de demandes d'entraide policière,
9.3.4
pour la saisie dans le système système de recherches informatisées de police (RIPOL),
9.3.5
pour la protection des personnes et des bâtiments au sens de l'ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale16,
9.3.6
pour la protection de représentations suisses à l'étranger,
9.3.7
pour l'exécution de mesures de protection des objets, des informations et des valeurs en Suisse et à l'étranger,
9.3.8
section Documents d'identité, office central pour les explosifs et la pyrotechnie ainsi qu'office central des armes: pour accomplir les tâches dévolues par la loi;section Offices centraux: pour accomplir les tâches dévolues par la loi,
9.3.9
pour ordonner des mesures d'éloignement et d'expulsion,
9.3.10
pour la saisie de matériel de propagande ainsi que suppression et blocage de sites Internet conformément à l'art. 13e de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure17,
9.3.11
pour la sécurité de personnes faisant l'objet d'un programme de protection des témoins et de leurs proches,
9.3.12
pour la sécurité des passagers voyageant à bord d'aéronefs suisses;
10.
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports:
10.1
états-majors de l'armée:
10.1.1
en corrélation avec l'appréciation de la situation de la menace et avec les informations sur l'étranger importantes en matière de sécurité politique ainsi qu'en corrélation avec les zones d'engagement de l'armée à l'étranger,
10.1.2
en corrélation avec les services d'appui en Suisse et à l'étranger,
10.1.3
pour l'appréciation des agents pathogènes et substances chimiques mis en circulation,
10.1.4
pour l'appréciation des atteintes à la sécurité de systèmes et de banques de données informatiques de la Confédération par des actes dont les auteurs pourraient être liés à des activités de terrorisme, de service de renseignements ou d'extrémisme violent,
10.2
secrétariat général: pour l'appréciation de la situation de la menace et les intérêts en matière de politique de sécurité de la Suisse,
10.3
organes de la sécurité militaire:
10.3.1
pour l'évaluation de la situation de la sécurité militaire,
10.3.2
pour la protection d'informations et d'objets militaires,
10.3.3
pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire et de police de sûreté dans le cadre de l'armée,
10.3.4
lorsque des membres du service de sécurité militaire sont convoqués pour un service actif, afin de protéger l'armée à titre préventif contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illicites, afin de rechercher des renseignements et de protéger les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et d'autres personnes,
10.4
Office fédéral de la protection de la population:
10.4.1
division de la politique en matière protection de la population, en corrélation avec la protection des infrastructures critiques,
10.4.2
Centrale nationale d'alarme: en vue de rechercher, d'analyser et de communiquer des informations conformément à l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population18,
10.4.3
laboratoire de Spiez: en corrélation avec des informations, des renseignements et des rapports relatifs à la sécurité NBC,
10.5
service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes: pour l'exécution des contrôles;
11.
Département fédéral des finances:
11.1
Administration fédérale des finances:
11.1.1
dans le cadre de l'appréciation de questions financières et économiques ainsi que de criminalité financière,
11.1.2
pour la préparation ou l'exécution de procédures d'enquête de police judiciaire,
11.2
Secrétariat d'État aux questions financières internationales: dans le cadre de l'appréciation de questions financières et économiques ainsi que de la criminalité financière,
11.3
Corps des gardes-frontière et douanes:
11.3.1
pour la localisation de personnes,
11.3.2
pour l'exécution de contrôles des services douaniers et de la police des frontières, ainsi que d'enquêtes pénales administratives,
11.4
Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication: pour l'appréciation des atteintes à la sécurité de systèmes et de banques de données informatiques de la Confédération par des actes dont les auteurs pourraient être liés à des activités de terrorisme, de service de renseignements ou d'extrémisme violent;
12.
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche:
12.1
Secrétariat d'État à l'économie:
12.1.1
pour l'exécution de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre19 et de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens20,
12.1.2
pour la prise de mesures dans le domaine du droit du commerce extérieur,
12.1.3
pour la préparation ou l'exécution de procédures d'enquête de police judiciaire,
12.1.4
pour l'appréciation de la situation économique et de politique d'économie dans les zones d'intérêts du territoire national,
12.2
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: pour l'octroi de permis d'emploi de substances explosibles,
12.3
Office fédéral de l'agriculture: en corrélation avec l'exécution de la législation sur l'agriculture,
12.4
Office fédéral de l'approvisionnement économique: à des fins de protection en cas d'attaques visant des infrastructures critiques;
13.
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication:
13.1
Office fédéral de l'aviation civile, Office fédéral de la communication et Chemins de fer fédéraux suisses: pour les mesures de police de sécurité,
13.2
Office fédéral de l'énergie:
13.2.1
dans le cadre de l'exécution de la législation sur l'énergie nucléaire,
13.2.2
dans le cadre de ses droits de participation relevant du droit du commerce extérieur,
13.3
Inspection fédérale de la sécurité nucléaire: dans le cadre de l'exécu­tion de la législation sur la radioprotection et de ses tâches selon l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire21,
13.4
Office fédéral de l'agriculture: en corrélation avec l'exécution de la législation sur la protection de l'environnement.
14.
Autorités et services de la Confédération, des cantons et des communes, lorsqu'il y a une nécessité pour leur sécurité ou pour contrer une menace imminente.

15 RS 360

16 [RO 2001 1741; 2007 6657 annexe ch. 1; 2008 4295; 2014 2291; 2017 4151 annexe 4 ch. II 2. RO 2020 2929 art. 54]. Voir actuellement l'O du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (RS 120.72).

17 RS 120

18 RS 520.12

19 RS 514.51

20 RS 946.202

21 RS 732.2

Annexe 4

(art. 56)

Abrogation et modification d'autres actes

I

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1.
ordonnance LMSI du 1er décembre 1999 sur les prestations financières22;
2.
ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération23.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

24

22 [RO 2000 61, 2001 1369, 2006 5249, 2008 6305 annexe ch. 5, 2009 6937 annexe 4 ch. II 3]

23 [RO 2009 6937, 2010 3865, 2012 3767 5527 art. 15 ch. 2 6731 annexe ch. 1, 2013 3041 ch. I 2, 2014 3231 art. 46, 2016 2577 annexe ch. II 1, 2017 707]

24 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 4151.