01.01.2024 - * / En vigueur
01.06.2022 - 31.12.2023
01.12.2021 - 31.05.2022
01.01.2021 - 30.11.2021
01.09.2017 - 31.12.2020
01.04.2017 - 31.08.2017
01.11.2014 - 31.03.2017
01.01.2014 - 31.10.2014
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01.01.2013 - 31.12.2013
01.11.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.10.2012
01.04.2011 - 15.07.2012
01.10.2010 - 31.03.2011
01.01.2010 - 30.09.2010
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1

Ordonnance

sur le Service de renseignement de la Confédération (OSRC) du 4 décembre 2009 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 2, 5a, al. 1, 11, al. 1 et 6, 13a, al. 3, 17, al. 1, 26, al. 3, et 30 de la
loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1, vu les art. 3, al. 4, 4, al. 2, 5, al. 2 et 4, ainsi que art. 7 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil (LFRC)2,3 arrête: Section 1

Objet


Art. 1

La présente ordonnance règle: a. les missions et les attributions du Service de renseignement de la Confédération (SRC);

b. la collaboration du SRC avec des services nationaux et étrangers; c. la recherche, le traitement et la communication d'informations sur la sûreté intérieure et extérieure ainsi que d'autres informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité; d. la protection des sources et d'autres mesures de protection; e. le contrôle du SRC et des organes de sûreté cantonaux.

Section 2

Tâches et attributions du SRC

Art. 2

Tâches et attributions 1

Le SRC a les tâches et les attributions suivantes: a. il recherche et évalue à l'intention des départements et du Conseil fédéral des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité; RO 2009 6937

1 RS

120

2 RS

121

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3767).

121.1

Sécurité de la Confédération 2

121.1

b. il remplit les missions de renseignement, telles qu'elles découlent des art. 2, 5 à 13 et 14 à 17 LMSI (tâches LMSI) et exécute des tâches préventives dans le domaine de la sûreté intérieure, notamment dans les domaines suivants: 1. terrorisme, 2. service de renseignement prohibé, 3. extrémisme violent,

4. commerce illicite d'armes et de substances radioactives ainsi que transfert illégal de technologie;

c. il procède à une analyse globale de la menace; d. il gère, sur le plan national et dans le cadre des missions prévues à l'art. 1 LFRC le renseignement intégré entre le SRC et les autorités partenaires; e. en cas d'événements qui pourraient influencer directement l'activité gouvernementale, constituer une menace de la sûreté intérieure ou extérieure ou porter préjudice aux intérêts en matière de politique de sécurité de la Suisse, il alarme le président de la Confédération, les organes de conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral ou les départements;

f.

il fournit des prestations de service opérationnelles en faveur d'autres autorités fédérales, en particulier du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), de l'Office fédéral de la police (fedpol) et du Secrétariat d'Etat à l'économie; g. il peut proposer des mesures pour prévenir des risques et des menaces dans son propre domaine de compétences; h. il assure un transfert d'informations sûr entre les partenaires de communication de renseignement en Suisse et à l'étranger et le SRC ainsi qu'une gestion sécurisée des données au sein du SRC.

2

Le Conseil fédéral confie périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, une mission de base au SRC. Cette mission est classifiée conformément aux dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations4. 3 Le SRC renseigne le Conseil fédéral chaque année au sujet de son activité.

Section 2a5 Contrôle et suppression de l'interdiction d'excercer une activité
a 1 Lorsque le Conseil fédéral, se fondant sur les dispositions de l'art. 9, al. 1, LMSI, interdit à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d'exercer une activité, le département fédéral requérant examine tous les six mois si les conditions d'application de l'interdiction sont encore remplies.

4 RS

510.411

5

Introduite par le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3767).

Service de renseignement de la Confédération. O 3

121.1

2

Si le département fédéral réquérant constate que les conditions requises ne sont plus remplies, il demande au Conseil fédéral de lever immédiatement l'interdiction.

Section 3

Répartition des tâches et collaboration du SRC avec des services nationaux

Art. 3

Information du Conseil fédéral Le Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (DDPS) informe le Conseil fédéral eu égard aux tâches de direction définies à l'art. 5, al. 1, let. a et c, LMSI.


Art. 4

Obligation d'informer

1

Les autorités, les services et les cantons mentionnés aux art. 3 et 4 LFRC et à l'art. 13 LMSI fournissent spontanément au SRC des renseignements et des informations dans les domaines suivants: a. activités, menées et événements qui menacent la sûreté extérieure de la Suisse ou ses intérêts de politique de sécurité à l'étranger.

b. activités terroristes: menées déployées en vue d'influencer ou de modifier les structures de l'Etat et de la société, susceptibles d'être réalisées ou favorisées en commettant des infractions graves ou en menaçant de s'y livrer, et en faisant régner la peur et la terreur; c. service de renseignement prohibé au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pénal6;

d. extrémisme violent: menées déployées par les organisations dont les membres rejettent la démocratie, les droits de l'homme ou l'Etat de droit et qui, pour atteindre leurs buts, commettent des actes de violence, les préconisent ou les soutiennent;

e. commerce illicite de substances radioactives et transfert illégal de technologie; f. autres activités ainsi que menées et événements survenant dans le pays et à l'étranger, menaçant la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

2

Les autorités fédérales et cantonales communiquent en outre spontanément et sans délai au SRC:

a. les faits et les constatations énumérés dans la liste confidentielle du DDPS visée à l'art. 11, al. 2, LMSI;7 b. toutes les constatations sur les organisations et groupements qui sont mentionnées dans la liste d'observation confidentielle du DDPS visée à l'art. 11,

6 RS

311.0

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3767).

Sécurité de la Confédération 4

121.1

al. 3, LMSI ou qui font l'objet d'une procédure d'examen selon l'art. 25 de la présente ordonnance;8 c. les informations nécessaires à l'exécution d'opérations préventives et de programmes préventifs de recherches;

d. les constatations énumérées à l'annexe 1.

3

Les organisations de droit public et de droit privé qui sont tenues d'informer le SRC en vertu de l'obligation spéciale de renseigner des autorités fixée à l'art. 13a, al. 3, LMSI sont mentionnées à l'annexe 5.9

Art. 5

Collaboration du SRC avec d'autres services et personnes 1

Dans le cadre de la législation et de la mission de base qui lui a été confiée, le SRC peut collaborer :

a. avec d'autres services de la Confédération; b. avec des services des cantons; c. avec des particuliers, des entreprises et des organisations qui sont domiciliés en Suisse.

2

La collaboration du SRC avec les services et les personnes mentionnés à l'al. 1 peut notamment prendre les formes suivantes: a. conseil; b. soutien; c. transmission des informations; d. formation.


Art. 6

Collaboration du SRC avec les cantons Le SRC travaille en étroite collaboration avec la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police.


Art. 7

Collaboration du SRC avec le Service de renseignement de l'armée (SRA) 1

Le SRC et le Service de renseignement de l'armée (SRA) collaborent étroitement dans les domaines de collaboration thématiques visés aux art. 1 LFRC et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée et l'organisation militaire (LAAM)10. A cet effet, ils entretiennent un échange d'information régulier.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3767).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3767).

10 RS

510.10

Service de renseignement de la Confédération. O 5

121.1

2

Ils s'épaulent mutuellement dans l'accomplissement des tâches qui leurs sont dévolues. Le soutien intervient en particulier dans: a. les domaines thématiques selon l'art. 1 LFRC et l'art. 99, al. 1, LAAM qui se chevauchent et ce par un échange d'informations régulier; b. la recherche d'informations; c. la formation et le conseil; d. l'engagement de technique opérationnelle; e. l'utilisation des systèmes de conduite de l'armée en matière de renseignement.

3

En tout temps, ils peuvent se présenter mutuellement des demandes de renseignement. Le service requis décide de la manière dont le besoin en information de l'autre service sera satisfait.

4

Le SRC et le SRA exploitent un centre commun destiné à la présentation et à l'évaluation de la situation sur le plan de la sécurité. Le SRC dirige ce centre quant à l'organisation. En principe le SRC et le SRA travaillent dans des locaux séparés. On peut y renoncer pour l'exécution d'une tâche relevant de la compétence des deux services.

5

Dans les services d'appui de l'armée en Suisse ayant une corrélation avec les tâches LMSI, le SRC assume la responsabilité en matière de renseignement à l'égard de la direction de l'engagement. Les dispositions de la LMSI s'appliquent.


Art. 8

Collaboration du SRC avec les organes de la sécurité militaire 1

Le SRC et les organes de la sécurité militaire se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches. L'art. 67 LAAM11 demeure réservé. 2 Dans la perspective d'un service actif de l'armée, le DDPS peut ordonner une collaboration en vue de l'application de mesures de protection préventives. Dans ce cas, le SRC seconde le commandement de la sécurité militaire, notamment dans le domaine de la protection préventive de l'armée contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illégales.


Art. 9

Collaboration du SRC avec fedpol 1

Le SRC et fedpol se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches légales.

2

Le SRC et fedpol se transmettent systématiquement toutes les informations dont ils ont besoin l'un et l'autre pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues par la loi, en particulier dans les domaines suivants: a. analyse et relevé de la situation sur le plan de la sécurité et de la menace; b. protection des personnes, des autorités et des bâtiments de la Confédération; c. enquêtes de police judiciaire; 11 RS

510.10

Sécurité de la Confédération 6

121.1

d. tâches

préventives;

e. mesures d'éloignement selon les art. 67 et 68 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers12;

f. confiscation de matériel de propagande ainsi que suppression et blocage de sites Internet conformément à l'art. 13a, LMSI.


Art. 10

Collaboration du SRC avec le DFAE Le SRC et le DFAE s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches.

Section 4

Collaboration du SRC avec des services étrangers

Art. 11

Principes 1 Le SRC assure les liaisons nécessaires avec les services de renseignement étrangers ainsi qu'avec d'autres services étrangers qui accomplissent des tâches au sens de la LMSI et de la LFRC.

2

Il représente la Suisse dans les instances de renseignements internationaux.

3

Il est compétent pour toutes les relations des services administratifs du DDPS avec: a. les services de renseignement étrangers, y compris les services de renseignements militaires, et avec

b. d'autres services étrangers qui accomplissement des tâches au sens de la LMSI et de la LFRC.

4

Il coordonne tous les contacts. A ce sujet, il détermine une politique commune à l'égard des services partenaires et élabore une planification des contacts.


Art. 12

Collaboration 1 En vue d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par la loi, le SRC peut collaborer sur un plan binational ou multinational avec des services étrangers. Il peut notamment, en commun avec eux:

a. acquérir des informations; b. élaborer des produits communs; c. effectuer une formation; d. réaliser des

projets.

2

L'entretien de contacts réguliers avec les services de renseignement étrangers est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

12 RS

142.20

Service de renseignement de la Confédération. O 7

121.1


Art. 13

Echange international

d'informations

1

Le SRC peut transmettre des informations à des services étrangers dans la mesure où la loi ou un traité international le permet ou si ces informations sont utiles à la sécurité de la Confédération.

2

Il peut échanger directement des données personnelles avec des autorités étrangères, y compris au moyen d'installations communes de transmission.

3

Dans ses rapports avec les autorités de poursuite pénale, il respecte les principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale13.

4

En cas de communication de données personnelles, il renseigne le destinataire sur la fiabilité et l'actualité des données.

5

Il avise le destinataire: a. que celui-ci ne peut utiliser ces données que dans le but pour lequel elles lui ont été transmises;

b. qu'il se réserve le droit d'exiger des renseignements sur l'utilisation qui en a été faite.

6

Il enregistre la transmission des informations, ainsi que le destinataire, l'objet et le motif.


Art. 14

Informations du SRC fournies par les cantons Les cantons informent le SRC au sujet de leur collaboration avec des services étrangers lorsqu'elle concerne des tâches relevant de la LMSI et de la LFRC.


Section 4a14 Armement
a Autorisation de port d'une arme de service 1

Est autorisé à porter une arme de service tout membre du personnel du SRC: a. qui est chargé de la recherche d'informations dans l'exercice de ses fonctions; et

b. pour lequel le directeur du SRC a donné son aval au port d'une arme de service.

2

Sont réputées armes de service a. les substances irritantes; b. les armes à feu.

3

Le directeur du SRC délivre l'autorisation: 13 RS

351.1

14 Introduite par le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3767).

Sécurité de la Confédération 8

121.1

a. lorsque le danger individuel encouru par le collaborateur considéré le commande; et

b. que son supérieur hiérarchique, ou le responsable des armes et du tir, ne voient aucune objection à ce que ce collaborateur porte une arme de service; il y a notamment motif d'empêchement en cas de menace potentielle que le collaborateur porte atteinte à sa propre vie ou à celle de tiers.

4

Quiconque est autorisé à porter une arme de service doit: a. être titulaire d'un brevet fédéral de policier délivré par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie ou bénéficier d'une formation équivalente; b. accomplir une formation de tir selon les directives de l'Institut suisse de police et réussir chaque année le test de tir.

b Conservation d'armes de service et de munitions 1

Le SRC veille à ce que les armes de service soient conservées en lieu sûr.

2

Les collaborateurs autorisés à porter une arme à feu peuvent utiliser les munitions suivantes:

a. projectiles

chemisés;

b. projectiles à expansion contrôlée; c. munitions d'entraînement.

c Formation de tir

L'organisation et la surveillance de la formation de tir incombent au responsable des armes et du tir. Ce dernier peut collaborer avec d'autres services pour l'accomplissement de ses tâches.

d Retrait de l'arme de service Si le responsable des armes et du tir constate chez une personne des motifs d'empêchement au port d'une arme de service, il la lui retire. Le directeur du SRC décide, après avoir entendu tous les participants et éventuellement fait appel à d'autres experts, si la personne concernée pourra ou non récupérer son arme de service.

Section 5

Acquisition des informations

Art. 15

Acquisition distincte des informations L'acquisition des informations en vertu de l'art. 1, let. a et b, LFRC se fait séparément au sein d'organisations propres du SRC.

Service de renseignement de la Confédération. O 9

121.1


Art. 16

Acquisition des informations importantes en matière de politique de sécurité 1

A l'étranger, le SRC peut utiliser des méthodes, des objets et des instruments en vue de collecter des informations de manière secrète, tels que: a. personnes de confiance et sources; b. observation; c. moyens techniques;

d. enregistrement d'images et de sons; e. papiers d'identité fictifs et assertions trompeuses.

2

L'annexe 2 règle les moyens et les méthodes ainsi que les mesures de protection particulières visant à protéger le personnel du SRC.

3

En Suisse s'appliquent les dispositions de l'art. 14 LMSI. D'éventuelles identités fictives du personnel du SRC demeurent également protégées sur le territoire national. 4 L'usage de la violence contre les personnes est prohibé.


Art. 17

Recherche active d'informations pour les tâches relevant de la LMSI 1

Les membres des autorités de police de la Confédération et des cantons, ainsi que ceux du Corps des gardes-frontière, peuvent interpeller des personnes en vue d'établir leur identité lorsque des indices concrets tendent à démontrer que ces personnes ont un lien avec des activités visées à l'art. 4, al. 1.

2

Le lieu de séjour de telles personnes peut également faire l'objet de recherches pour les raisons précitées à l'al. 1.

3

Le SRC peut charger les organes de sûreté cantonaux de surveiller des lieux publics et librement accessibles, ainsi que d'enregistrer la surveillance sur des supports d'images et de sons.

4

D'autres enregistrements d'images et de sons effectués par les organes cantonaux de police et de sûreté peuvent être remis au SRC s'ils peuvent être utiles à l'accomplissement des tâches définies à la section 3 de la LMSI.

5

Les dispositions de la section 6 de la présente ordonnance s'appliquent au traitement des enregistrements d'images et de sons effectués sur mandat du SRC ou remis à celui-ci. La conservation de ces enregistrements dans un but de documentation est réservée, pour autant qu'ils ne puissent être utilisés à des fins d'identification de personnes.


Art. 18

15 Exploration radio

1

Le SRC peut, dans le cadre de ses tâches légales, recourir à l'exploration radio.

15 Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 2 de l'O du 17 oct. 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5527).

Sécurité de la Confédération 10

121.1

2

L'exploration radio s'effectue conformément aux art. 4a et 4b LFRC.

3

Le SRC peut collaborer avec des tiers pour l'exécution de l'exploration radio ou les mandater à cet effet. A ce sujet, il peut appliquer des moyens et des méthodes de renseignements définies à l'art. 16, al. 1, de la présente ordonnance.

4

Les dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 2003 sur la conduite de la guerre électronique16 s'appliquent aux activités et aux mandats ayant trait à l'exploration radio permanente, ainsi qu'aux contrôles qui y sont liés.

Section 6

Traitement et transmission d'informations et de données personnelles

Art. 19

Arrivée et classement des informations 1

Les données peuvent arriver au SRC oralement ou par écrit: a. par acquisition dissimulée ou ouverte; b. par arrivage;

c. par des sources accessibles au public, pour autant que ces sources ne soient pas exploitées par d'autres organes fédéraux pour des besoins de service.

2

Le SRC examine les informations qui lui parviennent pour s'assurer que leur traitement correspond aux buts définis à l'art. 1 LFRC. Si tel n'est pas le cas, le SRC détruit les informations ou les renvoie à l'expéditeur, qu'il aura consulté préalablement en ce qui concerne les informations en provenance de Suisse; celles en provenance de l'étranger sont classées sans autre forme de traitement.

3

Les données sont enregistrées dans deux bases de données distinctes en fonction de leur lien topique avec la Suisse.17 4 Le SRC édicte une liste de critères visant à préciser le lien topique avec la Suisse en vertu de l'al. 3 ci-dessus.

5

Les dispositions de l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération18 règlent la saisie et le traitement des informations dans les systèmes ISAS et ISIS.


Art. 20

Traitement de données personnelles liées à des événements survenant à l'étranger 1

Le SRC peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, en vue de reconnaître, parmi les événements qui surviennent à l'étranger, ceux qui sont importants pour la politique de sécurité de la Suisse.

16 RS

510.292

17 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4359).

18 RS

121.2

Service de renseignement de la Confédération. O 11

121.1

2

Dans la mesure où les tâches dévolues au SRC l'exigent, ce traitement d'informations peut intervenir à l'insu des personnes concernées.


Art. 21

Traitement de données sensibles et de profils de la personnalité pour les tâches dévolues par la LMSI 1

Le SRC et les organes de sûreté peuvent traiter des données personnelles dans le cadre de poursuites et de sanctions administratives ou pénales, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

2

Ils peuvent établir et traiter des profils de la personnalité de personnes en cas de soupçon de comportement représentant une menace pour la sécurité de la Suisse.

3

Ils peuvent, dans les limites de l'art. 3 LMSI, traiter d'autres données sensibles s'il ressort d'informations existantes que ces données ont un lien avec la préparation ou l'exécution d'activités relatives: a. au terrorisme, à l'espionnage ou à l'extrémisme violent; b. au commerce illicite d'armes et de substances radioactives ainsi qu'au transfert illégal de technologie, ou

c. au crime organisé.


Art. 22

Communication de données personnelles 1

Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et offices mentionnés à l'annexe 3 pour autant que les buts fixés dans ladite annexe l'exigent et que les conditions citées soient remplies.

2

Lors de chaque communication, le destinataire est renseigné sur la fiabilité et l'actualité des données.

3

La communication, son destinataire, son objet et son motif sont enregistrés.

4

Les membres des organes de sûreté cantonaux peuvent transmettre les données personnelles qu'ils ont reçues de la Confédération: a. à leurs supérieurs; b. lorsque le SRC l'ordonne dans un cas particulier ou l'approuve sur requête motivée et en respectant la classification: 1. à d'autres services au sein d'un corps de police, 2. aux organes de sûreté d'autres cantons, 3. à d'autres autorités et services du même canton ou d'un autre canton, 4. à des particuliers; c. à d'autres autorités ou offices cantonaux ou à des particuliers, pour autant que la classification soit respectée et que le destinataire et le motif soient annoncés au SRC, si la communication directe s'impose pour des raisons d'urgence et si elle est en outre nécessaire: 1. à la sécurité de l'autorité ou de l'office concerné, ou 2. pour prévenir une grave menace pesant sur des particuliers.

Sécurité de la Confédération 12

121.1

5

La transmission de données personnelles n'est pas autorisée lorsqu'elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.


Art. 23

Utilisation d'informations sur le crime organisé 1

Le consentement exprès du SRC doit être obtenu avant de pouvoir utiliser des informations sur le crime organisé dans une procédure de police judiciaire.

2

Le SRC transmet immédiatement les informations sur le crime organisé aux autorités de police et de poursuites pénales compétentes. Ce faisant, la protection des sources doit être garantie.


Art. 24

Opérations et programmes de recherche préventifs 1

Le SRC peut organiser des actions concentrées, au titre d'opérations préventives, pour traiter un cas particulier ou un ensemble déterminé de cas qui dépasse le cadre normal d'une investigation de service de renseignements par son importance, son étendue, les moyens requis ou le maintien du secret.

2

Pour détecter des faits intéressant la sécurité dans un domaine délimité, le SRC peut organiser des opérations de police de longue haleine, au titre de programmes de recherche préventifs.

3

Il peut exécuter des opérations et des programmes de recherche préventifs avec le soutien des organes de police, de sécurité et de poursuites pénales de la Confédération et des cantons.

4

Dans sa décision de mise en œuvre d'opérations et de programmes de recherche préventifs, il fixe par écrit le but, la durée et les moyens à engager, ainsi que la périodicité et la forme des comptes rendus.

5

Il évalue périodiquement, mais au moins une fois par année, dans quelle mesure la poursuite des opérations et de programmes de recherche préventifs s'impose. Il consigne cette évaluation dans un rapport écrit qu'il adresse au chef du DDPS et aux organes de surveillance du SRC.


Art. 25

Procédure d'examen

1

Le SRC peut, d'office ou à la demande d'un ou de plusieurs cantons, ouvrir une procédure d'examen s'il y a présomption, sur la base d'indices concrets, que des ressortissants suisses, des personnes domiciliées en Suisse ou des organisations et des groupements actifs en Suisse déploient systématiquement des activités relevant des domaines énumérés à l'art. 4.

2

La procédure sert à recueillir et à exploiter toutes les informations concernant les personnes, organisations ou groupements visés, pour d'obtenir des renseignements fiables sur leurs activités compromettant la sécurité de la Suisse. 3 Le SRC fixe l'ampleur et l'engagement des moyens de recherche d'informations, de même que la durée de la procédure. Il informe les cantons de la procédure d'examen, dans la mesure où la collaboration de ceux-ci est nécessaire à la collecte d'informations.

Service de renseignement de la Confédération. O 13

121.1

4

Les cantons et les autorités et services mentionnés à l'art. 13 LMSI communiquent spontanément au SRC les renseignements qu'ils détiennent sur les personnes, organisations et groupements qui font l'objet d'une procédure d'examen.

5

Le SRC réexamine périodiquement la procédure d'examen, mais au moins une fois par semestre, pour savoir si les conditions de sa poursuite sont encore réunies.


Art. 26

Suspension des opérations préventives, des programmes de recherche préventifs et des procédures d'examen 1

Le SRC suspend les opérations préventives, les programmes de recherche préventifs et les procédures d'examen:

a. lorsqu'une autre procédure poursuivant le même but est ouverte contre les personnes, organisations ou groupements visés; b. lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu'il n'en appert aucun motif à charge nouveau; c. lorsqu'aucune information nouvelle importante en matière de sûreté n'a pu être obtenue en l'espace de deux ans; ou d. lorsque, à la suite d'une nouvelle appréciation de la situation, les activités des personnes, des organisations ou des groupements visés ne représentent plus un risque pour la sûreté intérieure.

2

Il suspend les procédures d'examen lorsque les organisations ou groupements concernés sont intégrés dans la liste d'observation visée à l'art. 27 ou qu'il est établi que les personnes visées sont membres d'une organisation ou d'un groupement figurant sur cette liste d'observation.


Art. 27

Liste d'observation

1

Le DDPS intègre dans la liste d'observation visée à l'art. 11, al. 3, LMSI les organisations et les groupements pour lesquels il existe des indices concrets donnant lieu de soupçonner qu'ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a notamment soupçon:

a. pour les organisations terroristes et les services de renseignement opérant à l'échelon international; ou b. pour les activités menaçant la sécurité de la Suisse qui sont mises à jour lors de la procédure d'examen visée à l'art. 25.19 2

Le SRC acquiert et traite toutes les informations sur ces organisations et groupements, ainsi que sur leurs protagonistes. Le cas échéant, l'étendue du traitement et les moyens d'acquisition d'informations peuvent être circonscrits.

3

Le DDPS procède tous les quatre ans à une appréciation globale de la liste d'observation. Il peut en tout temps y inscrire provisoirement des organisations ou des groupements.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3767).

Sécurité de la Confédération 14

121.1

4

Il efface l'inscription sur la liste et lève l'observation: a. lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu'il n'en appert aucun nouveau motif à charge; b. lorsque les activités de l'organisation ou du groupement visé ont cessé ou ne représentent plus un risque pour la sécurité de la Suisse; c. lorsqu'il résulte de l'appréciation globale qu'aucune information nouvelle dénotant une mise en danger de la sécurité de la Suisse n'est apparue au cours des quatre dernières années.

5

Sont considérées comme organisations internationales ou communautés supranationales au sens de l'art. 11, al . 6, LMSI:

a. l'Organisation des Nations Unies; b. l'Union européenne.20


Art. 28

Archivage 1 Le SRC propose les données et documents dont il n'a plus besoin ou qui sont voués à la destruction aux Archives fédérales, aux fins d'archivage.

2

Il ne propose pas les données et documents classifiés émanant des relations directes avec les autorités de sécurité étrangères ou de renseignements opérationnels sur l'étranger aux Archives fédérales aux fins d'archivage mais les conserve lui-même, d'entente avec les Archives fédérales, puis les détruit au bout de 45 ans.

3

Il détruit les données et documents afférents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique. Demeurent réservées les autres dispositions légales relatives à la destruction des données.

Section 6a21 Droit d'être informé
a 1 Toute personne voulant savoir si des données la concernant sont traitées dans les systèmes d'information du SRC doit justifier de son identité et adresser une demande écrite au SRC. En cas de représentation, le requérant doit joindre une procuration écrite.

2

Le SRC doit indiquer au requérant, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande: a. si des données le concernant sont traitées; ou b. si la réponse est différée.

20 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3767).

21 Introduite par le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3767).

Service de renseignement de la Confédération. O 15

121.1

3

Les cantons transmettent au SRC les demandes ayant trait à des dossiers de la Confédération.

Section 7

Protection des sources et autres mesures de protection

Art. 29

Protection des sources 1

Le SRC protège ses sources d'information relevant des services de renseignement.

Dans des cas particuliers, il pèse les intérêts de la source à protéger et des services qui demandent des informations.

2

Les sources d'information relevant des services de renseignement sont notamment: a. les personnes qui fournissent au SRC des informations importantes pour la protection de l'Etat ou d'autres informations sensibles; b. les organes de sûreté suisse ou étrangers avec lesquels le SRC collabore; c. l'exploration radio.

3

Les principes suivants doivent être respectés lors de la pesée des intérêts selon l'al. 1:

a. l'identité des personnes et de leurs proches qui seraient exposés à un grave danger pour leur intégrité physique ou psychique du fait d'une divulgation doit être protégée intégralement, sauf si la personne concernée consent à cette divulgation; b. l'identité des organes de sûreté étrangers est gardée secrète sauf si: 1. l'organe de sûreté étranger consent à la divulgation, ou si 2. la divulgation ne compromet pas la poursuite de la collaboration avec l'organe de sûreté étranger; c. en ce qui concerne l'exploration radio, toutes les informations relatives à l'infrastructure, aux moyens techniques engagés et aux méthodes opératives sont tenues secrètes, sauf si leur divulgation ne met pas en péril l'accomplissement de la mission du SRC.

4

En cas de litige, le DDPS rend une décision sujette à recours. Le droit d'évocation du Conseil fédéral est réservé.22 5 Les droits d'accès des autorités de surveillance du SRC sont garantis.


Art. 30

Autres mesures de protection 1

Le SRC peut acquérir, traiter et utiliser des informations sur des personnes et leurs activités ainsi que sur des objets pour: a. protéger son personnel, ses sites, ses infrastructures et ses sources contre des menées subversives ou contre les activités de services secrets; 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3865).

Sécurité de la Confédération 16

121.1

b. vérifier les accès aux renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission;

c. identifier et apprécier les risques de sécurité au sein du SRC.

2

Dans ses domaines d'activités, il peut prendre des mesures de protection et de sécurité pour garantir la protection des personnes, des informations, des sources et des emplacements.

Section 8

Contrôle des activités du SRC

Art. 31

Principes 1 Le SRC assure la légalité de ses actes en les soumettant à un autocontrôle.

2

Il contrôle l'exécution des missions des services cantonaux auxquels sont dévolus des tâches selon la LMSI.

3

Le contrôle administratif selon l'art. 8 LFRC se fait par la Surveillance des services de renseignement.


Art. 32

Surveillance des services de renseignement 1

La Surveillance des services de renseignement est un organe de contrôle interne au sein du DDPS.

2

Cet organe de contrôle vérifie la légalité, l'adéquation et l'efficacité des activités du SRC. Ce faisant, il tient compte des priorités fixées par le besoin de collecte de renseignements des instances politiques.


Art. 33

Droit d'être informé et droit de regard de la Surveillance des services de renseignement 1

Le personnel du SRC est tenu de dire toute la vérité à la Surveillance des services de renseignement et de lui donner des informations intégrales, puis de lui permettre de consulter les dossiers et les systèmes d'informations. A ce titre, ce personnel est libéré du secret de fonction.

2

Dans le cadre de son obligation de contrôle, la Surveillance des services de renseignement peut demander à d'autres services de la Confédération et des cantons de lui fournir des informations et de le laisser prendre connaissance de dossiers, dans la mesure où ces informations ont un lien avec la collaboration entre ces services et le SRC.

3

Le personnel de la Confédération et des cantons qui s'exprime en disant toute la vérité à la Surveillance des services de renseignement ne doit pas être lésé de ce fait.


Art. 34

Plan de contrôle et établissement de rapports 1

La Surveillance des services de renseignement établit chaque année un plan de contrôle. Le chef du DDPS doit l'approuver.

Service de renseignement de la Confédération. O 17

121.1

2

Le plan de contrôle est harmonisé avec la surveillance parlementaire.

3

Le chef du DDPS peut autoriser des contrôles en dehors du plan de contrôle.

4

Chaque année, la Surveillance des services de renseignement rédige un rapport au sujet des contrôles effectués et l'adresse au chef du DDPS.

5

Le chef du DDPS renseigne une fois par an le Conseil fédéral et la surveillance parlementaire.


Art. 35


23

Contrôle dans les cantons 1

Au sein des cantons, la surveillance des services incombe aux organismes qui sont les supérieurs hiérarchiques de chacun des organes d'exécution cantonaux. Pour renforcer leur surveillance, ces organismes peuvent engager, sous leur responsabilité, un organe de contrôle séparé de l'organe d'exécution cantonal.

2

Les cantons indiquent à la Confédération les organismes et les organes de contrôle mis en place.

3

L'autorité cantonale de surveillance vérifie: a. que les processus administratifs cantonaux sont conformes aux dispositions légales applicables;

b. que l'organe d'exécution cantonal traite les données relatives au maintien de la sûreté intérieure séparément des autres informations de police; c. sur la base d'une liste des mandats confiés par la Confédération: 1. comment l'organe d'exécution cantonal remplit ceux-ci, 2. où et de quelle manière l'organe d'exécution cantonal recherche les informations,

3. si l'organe d'exécution cantonal respecte les exigences posées en matière de droit de la protection des données (sécurité des données, protection de la personnalité).

4

Le SRC et la Surveillance des services de renseignement du DDPS peuvent assister l'autorité cantonale de surveillance dans l'accomplissement de ses tâches.

5

La Surveillance des services de renseignement du DDPS peut contrôler que les organismes cantonaux et le SRC collaborent pour l'exécution de la LMSI.

a24 Consultation des données 1

L'autorité cantonale de surveillance peut consulter les données que le canton traite sur ordre de la Confédération. Le SRC doit expressément donner son aval à toute consultation.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3865).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3865).

Sécurité de la Confédération 18

121.1

2

La consultation est autorisée sur présentation d'une demande motivée indiquant le sujet, l'événement, l'organisation ou la personne visés.

3

En cas de contestation, le DDPS tranche.

4

Le DDPS refuse la consultation notamment lorsque des intérêts cruciaux en matière de sûreté l'exigent.

Section 9

Dispositions finales

Art. 36

Abrogation et modification du droit actuel L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 4.


Art. 37

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Service de renseignement de la Confédération. O 19

121.1

Annexe 125

(art. 4, al. 2, let. d) Constatations que les autorités fédérales et cantonales doivent communiquer spontanément et sans délai au SRC Les autorités énoncées ci-après doivent communiquer les faits et constations suivantes: 1.

Autorités administratives fédérales civiles et militaires 1.1

tous les rapports, analyses et considérations concernant en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou relatifs aux intérêts de sa politique de sécurité; 1.2

tous les rapports ayant pour thèmes des sujets que les organes de conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral ont déclarés comme étant importants pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour les intérêts de sa politique de sécurité; 1.3

les lettres de menace comportant des conséquences potentielles pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse ainsi que ses intérêts économiques.

2.

Département fédéral des affaires étrangères 2.1

toutes les informations relatives à des mesures que le département a envisagées ou exécutées ayant des répercussions sur la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou sur ses intérêts de politique de sécurité; 2.2

toutes les informations relatives aux menaces pour les citoyens et les installations suisses à l'étranger, ainsi que celles ayant un rapport avec les intérêts de la politique de sécurité de la Suisse à l'étranger; 2.3

tous les actes de violence effectivement commis dans la mesure où ils ont un rapport avec la sûreté intérieure ou extérieure; 2.4

la nature et les dates des élections et votations étrangères en Suisse; 2.5

les demandes d'accréditation ou d'octroi d'autorisations d'établissement émanant de ressortissants étrangers ou d'organisations internationales; 2.6

les demandes devant être transmises au SRC pour consultation conformément à l'art. 32, al. 1, de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi des visas26.

25 Mise à jour selon le ch. II 1 de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3767).

26 RS

142.204

Sécurité de la Confédération 20

121.1

3.

Département fédéral de l'intérieur, Office fédéral de la santé publique 3.1

Office fédéral de la santé publique: 3.1.1 les violations de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection27 qui représentent potentiellement une menace à l'échelon national;

3.1.2 les informations et les constatations aux sujets d'agents pathogènes et de substances chimiques qui circulent; 3.2

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation28: les annonces relatives aux conventions de coopération de la Suisse avec des Etats tiers dans le domaine de l'éducation, de la recherche et du développement.

4.

Département fédéral de justice et police 4.1

Office fédéral de la justice: arrestations, extraditions et signalements internationaux de délinquants présumés en cas de lien avec des aspects de sûreté; 4.2

Office fédéral des migrations: 4.2.1 les demandes de naturalisation pour consultation au sens de l'art. 14, let. d, de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité29; 4.2.2 les demandes devant être transmises au SRC pour consultation conformément à l'art. 32, al. 1, de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas30;

4.2.3 les rapports concernant la migration et l'immigration clandestine; 4.2.4 les rapports de situation, les rapports sur les pays et les évaluations sur les pays;

4.2.5 les demandes d'asile, à fin de consultation, conformément aux art. 53 et 73 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile31, limitées aux pays de provenance désignés par le SRC; 4.3 … 4.4 Fedpol: 4.4.1 les renseignements (rapports généraux, comptes-rendus, rapports techniques, etc.) de l'Office central des armes et de l'Office central pour les explosifs et la pyrotechnie relatifs à des événements à connotation extrémiste, politique et terroriste; 4.4.2 les renseignements de la PJF liés aux domaines du terrorisme et de la protection de l'Etat, notamment en rapport avec de nouvelles procédures revêtant une importance sur le plan opérationnel;

27 RS

814.50

28 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

29 RS

141.0

30 RS

142.204

31 RS

142.31

Service de renseignement de la Confédération. O 21

121.1

4.4.3 les constatations du SCOCI en relation avec la sécurité intérieure et les infrastructures critiques de la Suisse; 4.4.4 les faits auprès du SCOCI concernant des cas initiés par le SRC; 4.4.5 les faits auprès du SCOCI qui concernent la sécurité intérieure de la Suisse; 4.4.6 les faits auprès du SCOCI qui concernent les infrastructures critiques de la Suisse;

4.4.7 les analyses stratégiques relevant des domaines de la criminalité générale, de la criminalité organisée et de la criminalité économique; 4.4.8 les renseignements et analyses du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) concernant le financement du terrorisme; 4.4.9 les évaluations de situation et des menaces du Service fédéral de sécurité (SFS) qui peuvent avoir une importance pour la sécurité intérieure; 4.4.10 les renseignements et analyses du Service de coordination contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT) qui peuvent avoir une importance pour la sécurité intérieure; 4.4.11 les rapports et analyses de nature générale des attachés de police transmis par la division principale Coopération policière internationale de fedpol, pour autant qu'ils puissent avoir une importance pour la sécurité intérieure; 4.4.12 les analyses stratégiques émanant des autorités policières étrangères; 4.4.13 les rapports de situation d'INTERPOL ayant un lien avec le terrorisme et la protection de l'Etat; 4.4.14 les renseignements et les analyse ayant trait à la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu'aux violations de la législation sur le matériel de guerre et le contrôle des biens.

5.

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 5.1

Etat-major de conduite de l'armée: 5.1.1 les informations, les renseignements et les rapports relatifs aux zones d'engagement de l'armée à l'étranger; 5.1.2 les informations, les renseignements et les rapports relatifs à la politique de la maîtrise des armements et du désarmement; 5.1.3 les mesures prises dans le domaine de la sécurité ABC; 5.1.4 les informations et les renseignements sur les pandémies ainsi que sur les agents pathogènes et substances chimiques en circulation; 5.1.5 les renseignements acquis en application de l'ordonnance du 20 janvier 1999 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes32 qui peuvent avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse; 32 [RO

1999 655. RO 2002 377 art. 28]. Voir actuellement l'O du 4 mars 2011 (RS 120.4).

Sécurité de la Confédération 22

121.1

5.1.6 les atteintes à la sécurité de systèmes et de banques de données informatiques de la Confédération par des actes dont les auteurs pourraient être liés à des activités de terrorisme, de service de renseignements ou d'extrémisme violent;

5.2

Secrétariat général: les informations, les renseignements et les analyses pouvant avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse ou pour les intérêts de sa politique de sécurité; 5.3

Office fédéral de la protection de la population: 5.3.1 les annonces du laboratoire de Spiez au sujet des accords de coopération conclus avec des institutions étrangères dans le domaine de l'éducation, de la recherche et du développement; 5.3.2 les informations, les renseignements et les rapports relatifs à la sécurité ABC;

5.3.3 les renseignements qui concernent l'infrastructure critique ayant une relation avec la Suisse;

5.4

armasuisse: les informations et les rapports relatifs aux systèmes techniques, armes et munition.

6.

Département fédéral des finances 6.1

Administration fédérale des finances: 6.1.1 les informations et les rapports relatifs aux questions internationales de finances et d'économie pouvant avoir une importance pour la sécurité de la Suisse ou pour les intérêts de sa politique de sécurité; 6.1.2 les informations et les rapports portant sur des questions de lutte contre la criminalité financière, dans la mesure où elles concernent des tâches dévolues par la LMSI ou la LFRC; 6.2

Corps des gardes-frontière et douanes: 6.2.1 les passages illégaux de la frontière par les personnes ou les groupes de personnes désignés par le SRC qui proviennent de certains Etats; 6.2.2 l'entrée en Suisse d'un nombre inhabituellement élevé de personnes en provenance de certains Etats désignés par le SRC; 6.2.3 les informations sur les personnes qui importent ou exportent du matériel de propagande ayant un contenu raciste ou de violence extrémiste, ainsi que sur le matériel concerné et les destinataires des envois correspondants; 6.2.4 les saisies de matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite concrètement et sérieusement à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets; 6.3

Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication: les atteintes à la sécurité de systèmes et de banques de données informatiques de la Confédération par des actes dont les auteurs pourraient être liés à des activités de terrorisme, de service de renseignements ou d'extrémisme violent.

Service de renseignement de la Confédération. O 23

121.1

7.

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche33 7.1

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO): 7.1.1 les autorisations initiales et autorisations d'exportation en application de la loi fédérale sur le matériel de guerre ou de la loi sur le contrôle des biens, qui ont été refusées ou révoquées; 7.1.2 les personnes physiques et morales suisses et étrangères soupçonnées de violation de la loi fédérale sur le matériel de guerre ou de la loi sur le contrôle des biens; 7.1.3 les informations économiques ou de politique économique sur des pays pouvant avoir une importance pour la sécurité de la Suisse ou pour les intérêts de sa politique de sécurité; 7.1.4 les informations et les renseignements au sujet de sanctions économiques prévues ou décrétées à l'égard d'Etats tiers; 7.1.5 les aspects du marché du travail relatifs à la sécurité; 7.2 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34: l'identité des détenteurs d'un permis d'emploi de substances explosibles.

8.

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 8.1

Office fédéral de l'aviation civile: 8.1.1 les renseignements et les rapports sur la situation de la menace; 8.1.2 les mesures prises dans le domaine de la sécurité aérienne; 8.2 Office fédéral de l'énergie: 8.2.1 les renseignements et les rapports sur la situation de la menace; 8.2.2 les violations de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection35 dans le domaine des installations nucléaires; 8.2.3 les mesures prises dans le domaine de la sûreté nucléaire; 8.3 Office fédéral de l'environnement: les accidents majeurs ayant un potentiel de danger national, conformément à l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs36.

33 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

34 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

35 RS

814.50

36 RS

814.012

Sécurité de la Confédération 24

121.1

8a. Ministère public de la Confédération 8a.1 les jugements et les décisions de non-lieu dans les affaires pénales où la poursuite et le jugement relèvent de la juridiction fédérale, et les affaires devant être communiquées à cette autorité en vertu de l'ordonnance du 1er décembre 1999 sur la communication37, pour autant qu'elles relèvent du champ d'application de la LMSI et la LFRC; 8a.2

l'importation, l'exportation et le transit illégaux de biens soumis à la législation sur le matériel de guerre, l'énergie atomique et le contrôle des biens.

9.

Autorités cantonales de police 9.1

les situations et événements prévisibles ou survenus, pour lesquels une police cantonale n'est plus en mesure de garantir la sécurité sans l'aide d'autres cantons (engagements IKAPOL); 9.2

les passages de la frontière illégaux par les personnes ou groupes de personnes désignés par le SRC qui proviennent de certains pays; 9.3

les atteintes à la sûreté commises à la frontière; 9.4

les informations sur des activités exercées par des personnes ou des groupements à caractère raciste ou de violence extrémiste; 9.5

la découverte de propagande à contenu raciste ou de violence extrémiste; 9.6

les saisies de matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d'une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.

37 [RO

2000 2 2103 annexe ch. II 1, 2001 3294 ch. II 2]. Voir actuellement l'O du 10 nov. 2004 (RS 312.3).

Service de renseignement de la Confédération. O 25

121.1

Annexe 238

(art. 16, al. 2 et 17, al. 5) Moyens, méthodes et mesures de protection 38 Cette annexe et ses mod. ne sont pas publiées au RO.

Sécurité de la Confédération 26

121.1

Annexe 339

(art. 22, al. 1)

Autorités et offices auxquels des données personnelles peuvent être communiquées Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et aux offices
suivants, eu égard aux buts et conditions ci-dessous: 1.

autorités de surveillance (Délégation des commissions de gestion, Conseil fédéral, chef du DDPS, Surveillance des services de renseignement); 2.

organes de conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral; 3.

états-majors spéciaux et états-majors de crise de la Confédération chargés de maîtriser les situations particulières; 4.

autorités cantonales accomplissant des tâches LMSI; 5.

autorités de poursuite pénale suisses, afin de prévenir et de poursuivre les actes punissables; 6.

Chancellerie fédérale: Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes: pour l'exécution des contrôles; 7.

Département fédéral des affaires étrangères: 7.1

pour l'évaluation des demandes d'accréditation ou d'autorisations d'établissement émanant de ressortissants étrangers ou d'organisations internationales, 7.2

pour l'exécution de devoirs de protection découlant du droit international public, 7.3

dans le cadre de ses droits de participation dans le domaine du droit du commerce extérieur, 7.4

dans l'optique d'une procédure d'enquête ou d'autorisation de police judiciaire, ainsi que pour l'exécution de telles procédures, 7.5

pour la constatation et l'évaluation de faits relatifs à la sécurité et concernant des représentations suisses à l'étranger, 7.6

pour l'évaluation de la situation de menace et des intérêts de politique de sécurité de la Suisse, 7.7

pour l'analyse de la situation en vue de projet de développement et d'encouragement ainsi que d'initiative de politique extérieure; 8.

Département fédéral de l'intérieur 39 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins (RO 2012 6731). Mise à jour selon le ch. I 2 de l'O du 4 sept. 2013

(Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

Service de renseignement de la Confédération. O 27

121.1

8.1

Office fédéral de la santé publique: en corrélation avec l'exécution de la législation sur la radioprotection, les toxiques, les épidémies et les stupéfiants; 8.2

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: en corrélation avec l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties, la protection des animaux et la conservation des espèces; 9.

Département fédéral de justice et police: 9.1

Office fédéral de la justice, afin de traiter les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale; 9.2

Office fédéral des migrations: 9.2.1 pour traiter les demandes de naturalisation, 9.2.2 pour les mesures prises à l'encontre de ressortissants étrangers, notamment pour les interdictions d'entrée, 9.2.3 pour l'appréciation de demandes d'asile, 9.2.4 pour l'appréciation de la situation dans les endroits de migration; 9.3 fedpol: 9.3.1 pour la préparation ou l'exécution de procédures d'enquête de police judiciaire,

9.3.2 pour l'accomplissement de tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération40; 9.3.3 dans le cadre d'affaires pénales internationales (INTERPOL), 9.3.4 pour le traitement de demandes d'entraide policière, 9.3.5 pour la saisie dans le RIPOL, 9.3.6 pour la sécurité des magistrats et des collaborateurs de la Confédération exposés à des risques, 9.3.7 pour l'exécution de devoirs de protection découlant du droit international public,

9.3.8 pour la protection de représentations suisses à l'étranger, 9.3.9 pour l'exécution de mesures de protection des objets, des informations et des valeurs en Suisse et à l'étranger; 9.3.10 Office central des armes et Office central pour les explosifs et la pyrotechnie: pour l'accomplissement de leurs tâches légales,

9.3.11 pour ordonner des mesures d'éloignement et d'expulsion, 9.3.12 pour le séquestre de matériel de propagande; 9.3.13 pour la sécurité de personnes faisant l'objet d'un programme de protection des témoins et de leurs proches; 40 RS

360

Sécurité de la Confédération 28

121.1

10.

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: 10.1

états-majors de l'armée: 10.1.1 en corrélation avec l'appréciation de la situation de menace et avec les informations sur l'étranger importantes en matière de sécurité politique ainsi qu'en corrélation avec les zones d'engagement de l'armée à l'étranger, 10.1.2 en corrélation avec les services d'appui en Suisse comme à l'étranger, 10.1.3 pour l'appréciation des agents pathogènes et substances chimiques mis en circulation,

10.1.4 pour l'appréciation des atteintes à la sécurité de systèmes et de banques de données informatiques de la Confédération par des actes dont les auteurs pourraient être liés à des activités de terrorisme, de service de renseignements ou d'extrémisme violent; 10.2 Secrétariat général: pour l'appréciation de la situation de menace et les intérêts en matière de politique de sécurité de la Suisse; 10.3

organes de la sécurité militaire: 10.3.1 pour l'évaluation de la situation de la sécurité militaire, 10.3.2 pour la protection d'informations et d'objets militaires, 10.3.3 pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire et de police de sûreté dans le cadre de l'armée, 10.3.4 en outre, lorsque les membres des services correspondants sont mis sur pied pour un service actif, afin de protéger l'armée à titre préventif contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illicites, afin de rechercher des renseignements et afin de protéger les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et d'autres personnes; 10.4

Office fédéral de la protection de la population: 10.4.1 Centrale nationale d'alarme: dans la perspective de l'obtention, de l'analyse et de la communication d'informations conformément à l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d'alarme41; 10.4.2 Laboratoire de Spiez: en corrélation avec des informations, des renseignements et des rapports relatifs à la sécurité ABC;

10.5 Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes: pour l'exécution des contrôles; 11.

Département fédéral des finances: 11.1

Administration fédéral des finances: 11.1.1 dans le cadre de l'appréciation de questions financières et économiques ainsi que de criminalité financière, 41 RS

520.18

Service de renseignement de la Confédération. O 29

121.1

11.1.2 pour la préparation ou l'exécution de procédures d'enquête de police judiciaire;

11.2

Corps des gardes-frontière et douanes: 11.2.1 pour la localisation de personnes, 11.2.2 pour l'exécution de contrôles des services douaniers et de la police des frontières, ainsi que d'enquêtes pénales administratives; 11.3

Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication: pour l'appréciation des atteintes à la sécurité de systèmes et de banques de données informatiques de la Confédération par des actes dont les auteurs pourraient être liés à des activités de terrorisme, de service de renseignements ou d'extrémisme violent; 12.

Département fédéral de l'économie: 12.1

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO): 12.1.1 pour l'exécution de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre42 et de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens43, 12.1.2 pour la prise de mesures dans le domaine du droit du commerce extérieur, 12.1.3 pour la préparation ou l'exécution de procédures d'enquête de police judiciaire,

12.1.4 pour l'appréciation de la situation économique et de politique d'économie dans les zones d'intérêts du territoire national; 12.2 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: pour l'octroi de permis d'emploi de substances explosibles; 12.3 Office fédéral de l'agriculture: en corrélation avec l'exécution de la législation sur l'agriculture;

13.

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: 13.1 Office fédéral de l'aviation civile, Office fédéral de la communication et Chemins de fer fédéraux suisses: pour les mesures de police de sécurité; 13.2

Office fédéral de l'énergie: 13.2.1 dans le cadre de l'exécution de la législation sur l'énergie atomique et la radioprotection,

13.2.2 dans le cadre de ses droits de participation relevant du droit du commerce extérieur;

13.3 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire: dans le cadre de l'exécution de ses tâches selon l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire44; 42 RS

514.51

43 RS

946.202

44 RS

732.2

Sécurité de la Confédération 30

121.1

13.4

Office fédéral de l'environnement: dans le cadre de l'exécution de la législation sur la radioprotection et la protection de l'environnement; 13.5

autorité compétente concernée: lorsqu'il y a une nécessité pour sa sécurité.

Service de renseignement de la Confédération. O 31

121.1

Annexe 4

(art. 36)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

Les ordonnances suivantes sont abrogées: a. ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI)45;

b. ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'organisation des services de renseignements au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Ordonnance sur les services de renseignements au DDPS, Orens)46.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …47 45 [RO

2001 1829, 2003 3971 art. 20, 2004 4813 annexe ch. I, 2005 5601, 2006 919 3711, 2008 4943 ch. I 1 5441 art. 56 5747 annexe ch. 1 6305 annexe ch. 2, 2009 5093] 46 [RO

2003 4001; 2007 4307] 47 Les mod. peuvent être consultées au RO 2009 6937.

Sécurité de la Confédération 32

121.1

Annexe 548

(art. 4, al. 3)

Liste des organisations de droit public ou de droit privé tenues d'informer le SRC en vertu de l'obligation spéciale de renseigner des autorités qui leur est imposée: 1. Commission de la concurrence (COMCO) 2. Fonds national suisse (FNS) 3. Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) 4. Chemins de fer fédéraux (CFF) 5. CFF Cargo

6. La Poste Suisse (Poste) 7. Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision 48 Introduite par le ch. II 2 de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3767).