01.01.2022 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.01.2019
05.06.2018 - 31.12.2018
24.04.2018 - 04.06.2018
01.04.2018 - 23.04.2018
01.01.2018 - 31.03.2018
01.01.2014 - 31.12.2017
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01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
15.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 14.07.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.07.2005 - 30.04.2007
01.02.2005 - 30.06.2005
01.01.2002 - 31.01.2005
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

sur la radioprotection (ORaP) du 22 juin 1994 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)1,
arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales et principes de la radioprotection

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique aux substances, objets et déchets dont l'activité, la concentration, la contamination, le débit de dose ou la masse excèdent les valeurs indiquées à l'annexe 2.

2

L'ordonnance s'applique en outre: a. aux installations génératrices de rayonnements ionisants; b. aux appareils et installations pouvant émettre des rayonnements ionisants parasites, lorsque le débit de dose ambiante déterminé selon l'annexe 5 est supérieur à 1 microsievert (µSv) par heure à 10 cm de la surface; c.2 …

3

Les valeurs indiquées à l'annexe 3 sont applicables à l'exécution des prescriptions concernant la radioprotection.


Art. 2

Exceptions

1

La présente ordonnance ne s'applique pas à la manipulation de matières premières d'origine et de composition de nucléides naturelles qui ne sont pas mentionnées à l'annexe 2 et délivrant une dose inférieure à 1 mSv par an.3 RO 1994 1497

1

RS 814.50

2

Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

814.501

Protection de l'équilibre écologique 2

814.501

2

Elle ne s'applique pas aux substances d'une activité spécifique inférieure à la limite d'exemption selon l'annexe 3, colonne 9, et d'un débit de dose ambiante, à 10 cm de la surface, après déduction du bruit de fond, supérieur à 0,1 µSv par heure, lorsque la preuve a été fournie à l'autorité de surveillance que personne n'accumulera jamais une dose effective supérieure à 10 µSv par année.

3

Les art. 125 à 127, 133 et 134 ne sont pas applicables aux activités soumises à une autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire4.5

Art. 3

Mélanges

1

Il n'est pas permis de mélanger des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance.

2

L'autorité de surveillance peut permettre, à des fins de recyclage, le mélange de matériaux inactifs à des substances visées à l'art. 2, al. 2, lorsque la preuve exigée à cet alinéa peut être fournie. L'art. 82 est réservé.


Art. 4

Définitions

Les définitions figurant à l'annexe 1 sont valables pour la présente ordonnance.


Art. 5

Justification

1

Une activité au sens de l'art. 8 LRaP est justifiée lorsque les avantages qui y sont liés l'emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements et qu'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et l'environnement n'entraînant pas d'exposition aux rayonnements.

2

Toute activité liée à des rayonnements ionisants délivrant aux personnes impliquées une dose effective inférieure à 10 µSv par année est dans tous les cas considérée comme justifiée.


Art. 6

Optimisation

1

S'agissant d'activités justifiées, la radioprotection est réputée optimisée lorsque: a. les différentes solutions appropriées ont été évaluées et pesées les unes par rapport aux autres du point de vue de la radioprotection; b. le processus de décision ayant conduit à la solution choisie peut être reconstitué;

c.6 le risque de défaillance et l'évacuation des sources radioactives ont été pris en considération.

4

RS 732.1

5

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

6

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Radioprotection. O

3

814.501

2

L'autorité de surveillance (art. 136) peut fixer des valeurs directrices pour l'optimisation dans les cas d'espèce.

3

Le principe de l'optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités ne délivrant jamais une dose effective supérieure à 100 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession et supérieure à 10 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession.


Art. 7


7

Valeur directrice de dose liée à la source 1

La valeur directrice de dose liée à la source ne doit pas être supérieure à la valeur limite de dose prévue à l'art. 37. 2 L'autorité qui délivre les autorisations (art. 127) décide pour quelles entreprises une valeur directrice de dose liée à la source est nécessaire et fixe celle-ci.

3

La valeur directrice de dose liée à la source est fixée selon le principe de l'optimisation. Pour ce faire, il faut tenir compte des rejets de substances radioactives et du rayonnement direct provenant d'autres entreprises.


Art. 8

Recherche

1

Les autorités de surveillance peuvent donner des mandats de recherche portant sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou participer elles-mêmes à de telles recherches.

2

Dans la mesure de leurs possibilités, l'Institut Paul Scherrer (IPS) et d'autres services de la Confédération sont à la disposition des autorités de surveillance pour exécuter des mandats de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection.

3

Les autorités de surveillance se concertent avant d'attribuer un mandat de recherche.


Art. 9


8

Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité 1

La Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité (CPR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur (DFI), du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communications (DETEC), du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), des offices intéressés et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les questions liées à la radioprotection.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I 2.7 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Protection de l'équilibre écologique 4

814.501

2

Elle assume les tâches suivantes: a. elle informe régulièrement la population sur la situation de la radioprotection en Suisse;

b. elle donne son avis notamment sur: 1. l'interprétation et l'évaluation des recommandations internationales concernant la radioprotection en vue de leur application en Suisse, 2. l'élaboration et le développement de principes unifiés d'application des prescriptions concernant la radioprotection, 3. la radioactivité dans l'environnement, les résultats de la surveillance, l'interprétation de ces résultats et les doses de rayonnements qui en résultent pour la population.

3

Elle est composée d'experts des milieux scientifiques et industriels.

4

Le Conseil fédéral nomme le président, le vice-président et les autres membres sur proposition du DFI.

5

La CPR peut proposer des remplaçants ou des nouveaux membres au DFI.

6

Elle est rattachée administrativement à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

7

Elle collabore avec la Commission fédérale pour la protection ABC (ComABC), avec la Commission fédérale de sécurité nucléaire (CSN) et avec l'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR). Cette collaboration vise notamment le traitement de tâches communes en matière de radioprotection.

8

La CPR et ses groupes de travail peuvent faire appel à des experts externes pour l'examen de questions particulières. Elle peut confier des mandats à ses membres ou à des experts externes.

Chapitre 2

Qualifications techniques, experts, formation et perfectionnement des connaissances Section 1 Principe


Art. 10

1 Les personnes utilisant des rayonnements ionisants doivent avoir une formation en matière de radioprotection et suivre des cours de perfectionnement correspondant à leur activité et à leur responsabilité.

2

La formation doit garantir que ces personnes: a. connaissent bien les règles de base de la radioprotection; b. possèdent une technique de travail appropriée; c. sont à même d'appliquer les prescriptions en matière de radioprotection se rapportant à leur activité;

Radioprotection. O

5

814.501

d. connaissent les risques que peut impliquer une exposition aux rayonnements due à un comportement inapproprié; e. sont informées des dangers pour la santé qu'implique leur travail avec des rayonnements ionisants.

Section 2

Qualifications techniques requises pour des applications médicales

Art. 11


9

Applications diagnostiques 1

Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises:

a. pour l'utilisation d'installations génératrices de rayonnements ionisants (installations) et de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques, le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;

b. pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins chiropratiques, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique et en radioprotection et reconnue par l'OFSP.

2

Pour les applications diagnostiques à dose intensive visées à l'al. 1, let. a, la personne doit en outre justifier d'un titre fédéral de formation postgrade correspondant, d'un titre étranger de formation postgrade équivalent ou d'une formation complémentaire équivalente dans la méthode diagnostique appliquée.

3

Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins médicodentaires:

a. le diplôme fédéral de médecin-dentiste ou un diplôme étranger de médecindentiste équivalent; ou

b. une formation sanctionnée par un examen comme dentiste diplômé cantonal.

4

L'art. 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.


Art. 12


10

Applications thérapeutiques 1

Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations et de sources radioactives scellées à des fins thérapeutiques:

a. le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 6

814.501

b. le titre fédéral de formation postgrade correspondant, un titre étranger de formation postgrade équivalent ou une formation complémentaire équivalente dans la méthode thérapeutique appliquée; c. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital; et d. une formation en radioprotection reconnue par l'OFSP.

2

L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre les formations visées à l'al. 1, let. c et d, si celui-ci a déjà acquis la matière dans le cadre de la formation complémentaire au sens de l'al. 1, let. b.


Art. 13


11

Diagnostic et thérapie à l'aide de sources radioactives non scellées 1

Sont considérés comme preuve qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation de sources radioactives non scellées:

a. le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;

b. le titre fédéral de formation postgrade correspondant, un titre étranger de formation postgrade équivalent ou une formation complémentaire équivalente dans la méthode diagnostique et thérapeutique appliquée; c. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital; et d. une formation en radioprotection sur l'application médicale de radionucléides reconnue par l'OFSP.

2

L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre les formations visées à l'al. 1, let. c et d, si celui-ci a déjà acquis la matière dans le cadre de la formation complémentaire au sens de l'al. 1, let. b.


Art. 14

Médecins-vétérinaires 1

Le diplôme fédéral de médecin-vétérinaire ou un diplôme étranger de médecinvétérinaire équivalent est considéré comme preuve qu'une personne possède les qualifications requises pour effectuer des applications vétérinaires de rayonnements ionisants.12 2

L'art. 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection. O

7

814.501


Art. 15


13

Personnel médical

1

Une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP est considérée comme preuve, pour le personnel des professions ci-après, qu'il possède les qualifications techniques requises: a. techniciens en radiologie médicale (TRM); b. assistants de médecin, assistants de médecin-dentiste et hygiénistes dentaires;

c. assistants de médecin-vétérinaire; d. autre personnel médical effectuant des radiographies médicales ou assurant des tâches de radioprotection vis-à-vis de tiers.

2

Pour les personnes ayant acquis la matière de la formation visée à l'al. 1 dans le cadre d'une formation au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle14, le certificat correspondant ou un certificat acquis à l'étranger et reconnu équivalent est considéré comme preuve qu'elles possèdent les qualifications techniques requises.

Section 3

Qualifications techniques requises pour d'autres applications

Art. 16

Exigences auxquelles doivent satisfaire les qualifications techniques 1

Pour le personnel des secteurs de la recherche, de l'enseignement, de l'analyse médicale, de l'industrie, des installations nucléaires, des transports et du commerce qui assume des tâches de radioprotection à l'égard de tiers, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'autorité de surveillance est considérée comme preuve qu'il possède les qualifications techniques requises.

2

Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.


Art. 17

Qualifications techniques requises pour les activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence 1

Les personnes appartenant à une organisation d'intervention en cas d'urgence, telle la police, les services du feu, la protection civile, les états-majors de conduite et les services sanitaires, qui assument des tâches de radioprotection lors d'incidents radiologiques doivent posséder une formation adaptée à leur fonction et à leur activité.

2

L'Office fédéral de la protection de la population coordonne la formation.15 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

14 RS

412.10

15 Nouvelle teneur selon l'art. 10 ch. 2 de l'O du 18 juin 2008 sur la Commission fédérale pour la protection ABC, en vigueur depuis le 15 juil. 2008 (RO 2008 3153).

Protection de l'équilibre écologique 8

814.501

Section 4

Experts


Art. 18

1 Les experts visés à l'art. 16 LRaP doivent justifier d'une formation en radioprotection sanctionnée par un examen, reconnue par l'autorité de surveillance et adaptée à leur activité et à leurs responsabilités, ainsi que de bonnes connaissances de la législation sur la radioprotection.

2

Les médecins, les médecins-vétérinaires et les chiropraticiens qui ont une formation définie aux art. 11 à 14 et exercent la fonction d'expert doivent posséder une formation en radioprotection et en application des techniques médicales du rayonnement ionisant sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP.16 3

Les personnes ayant acquis la matière de la formation visée à l'al. 1 ou 2 dans le cadre d'une formation ou d'une formation continue définies aux art. 11 à 16 peuvent être dispensées par l'autorité de surveillance de suivre une formation complémentaire.17 4 Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.

5

Les médecins-dentistes et les dentistes diplômés cantonaux ayant une formation définie à l'art. 11, al. 3, sont réputés experts dans leur domaine d'activité.18 Section 5

Cours de formation et de perfectionnement; aide financière

Art. 19

Cours de formation et de perfectionnement 1

Les autorités de surveillance et l'IPS organisent au besoin des cours de radioprotection.

2

Le DFI et le DETEC peuvent, dans les limites de leur compétence, confier à d'autres services ou institutions le soin d'organiser des cours de radioprotection.19 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection. O

9

814.501

a20 Registre de formation et de perfectionnement 1

L'autorité qui délivre les autorisations peut tenir un registre des personnes ayant obtenu un titre de formation ou de perfectionnement en vue de l'obtention des qualifications d'experts requises dans son champ d'autorisation.

2

Le registre a pour but de simplifier les procédures d'octroi des autorisations.

3

Les données ci-après sont consignées dans le registre: a. nom, prénom et nom de jeune fille; b. date de

naissance;

c. formation

professionnelle;

d. nature, centre de formation et date des formations en radioprotection; e. date de la reconnaissance de l'équivalence en cas de formation acquise à l'étranger.

4

Les données consignées relatives à une personne donnée sont supprimées après une période de 80 ans, calculée à partir de la date de naissance.

5

Les instituts de formation reconnus transmettent les données définies à l'al. 3 concernant les personnes ayant obtenu un titre de formation ou de perfectionnement à l'autorité compétente qui délivre les autorisations.


Art. 20

Aide financière à des tiers qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement 1

L'OFSP et l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) peuvent, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide financière à des tiers (écoles, organisations professionnelles) qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement en matière de radioprotection.21 2 L'aide financière n'est allouée que si l'autorité de surveillance a reconnu la formation.

3

L'aide financière est fixée de telle manière qu'additionnée aux autres recettes de l'organisateur du cours, elle n'excède pas les frais dûment attestés de ce dernier.

Section 6

Délégation au DFI et au DETEC; reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger

Art. 21

1

Le DFI et le DETEC règlent, dans les limites de leur compétence: 20 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

21 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Protection de l'équilibre écologique 10

814.501

a. les conditions auxquelles est liée la reconnaissance d'une formation ou d'un cours selon les art. 11, 12, 13, 15, 16 et 18; b. les conditions à remplir pour exercer des activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence selon l'art. 17.

2

Ils peuvent fixer la matière et le déroulement des examens.

3

Ils fixent les activités que les personnes possédant les qualifications techniques ont le droit d'exercer.


Art. 22


22

Reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger L'autorité de surveillance reconnaît une formation en radioprotection acquise à l'étranger selon les art. 11 à 16 et 18.

Chapitre 3 Applications médicales de rayonnements Section 1 Principes


Art. 23

Information et consentement du patient Les prescriptions du droit fédéral concernant la protection de l'intégrité corporelle, de la vie et de la personnalité ainsi que les prescriptions de droit cantonal en matière de santé publique sont applicables à l'information et au consentement du patient lors d'applications planifiées, diagnostiques ou thérapeutiques, de rayonnements.


Art. 24

Protection du patient Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que chaque installation médicale soit équipée des dispositifs nécessaires à la protection du patient et que ces dispositifs soient utilisés.


Art. 25

Enregistrement

Le titulaire de l'autorisation doit consigner dans un registre les applications thérapeutiques de rayonnements et les applications diagnostiques à fortes doses ou de type interventionnel de façon que l'on puisse déterminer après coup la dose de rayonnements reçue par chaque patient.


Art. 26

Radioscopie

1

La radioscopie ne peut être effectuée que par un médecin; un technicien ou une technicienne en radiologie médicale (TRM) peut procéder, selon les instructions d'un médecin, à une radioscopie aux fins d'un contrôle des champs d'irradiation en vue d'une radiothérapie.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection. O

11

814.501

2

Seules les installations équipées d'un amplificateur de luminance et d'un régulateur automatique du débit de dose peuvent être utilisées pour la radioscopie.

3

La radioscopie n'est pas permise pour les examens d'aptitude, notamment pour l'admission dans une assurance.

Section 2

Examens spéciaux

Art. 27

Examens radiologiques de dépistage 1

Les examens radiologiques de dépistage ne sont autorisés que s'ils sont justifiés aux points de vue médical et épidémiologique.

2

La radioscopie et la radiophotographie ne sont pas permises pour les examens de dépistage.


Art. 28


23

Projets de recherche

1

La réalisation de projets de recherche avec des sources de rayonnements nécessite une autorisation de la commission d'éthique compétente conformément à l'art. 45, al. 1, let. a, de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain24 ou de l'institut conformément à l'art. 54, al. 1 à 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques25.

2

Le calcul ou l'estimation des doses doit inclure l'ensemble des sources de rayonnements auxquelles la personne concernée est exposée. Le facteur d'incertitude doit être pris en compte dans le résultat final.

3

Pour les projets de recherche sans bénéfice direct escompté pour la personne concernée, la dose effective ne doit pas dépasser la valeur-limite de 5 mSv par personne et par an.

4

Exceptionnellement, la valeur limite applicable aux projets de recherche sans bénéfice direct escompté pour la personne concernée peut monter jusqu'à 20 mSv par an et par personne, en fonction de l'âge, de la capacité de reproduction, de l'espérance de vie ou de l'état de santé, dans la mesure où cela est absolument indispensable pour des raisons méthodologiques.

5

Les personnes qui ont déjà participé à un projet de recherche sans bénéfice direct escompté avec des sources de rayonnements et qui ont été exposées à une dose effective supérieure à 5 mSv par an ne peuvent pas participer à un autre projet de recherche au cours des douze mois qui suivent.

23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 6 à l'O du 20 sept. 2013 sur les essais cliniques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3407).

24 RS

810.30

25 RS 812.21

Protection de l'équilibre écologique 12

814.501

Section 3

Dispositions particulières pour les produits radiopharmaceutiques26

Art. 29


27



Art. 30


28
Mise sur le marché et administration des produits radiopharmaceutiques 1

Les produits radiopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ou administrés à l'homme que s'ils répondent aux exigences de la LPTh29. L'assentiment de l'OFSP est nécessaire pour:

a. l'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 9, al. 1, LPTh; b. les procédures simplifiées d'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 14 LPTh; c. l'autorisation à durée limitée de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 9, al. 4, LPTh.

2

L'OFSP donne son assentiment si les contrôles de qualité concernant le radionucléide sont effectués de manière conforme à l'état de la science et de la technique.

3

Les produits radiopharmaceutiques doivent être désignés comme tels et assortis des indications minimales suivantes: a. la désignation de la préparation; b. le signe de danger selon l'annexe 6; c. les radionucléides, leur forme chimique et leurs activités, ainsi que les autres radionucléides présents et leurs activités à une date déterminée; d. la présence d'autres formes chimiques des radionucléides; e. les substances non radioactives ajoutées; f. la date dès laquelle et jusqu'à laquelle (date de péremption) les produits radiopharmaceutiques peuvent être utilisés.


Art. 31

Contrôle de qualité

1

Quiconque fabrique des produits radiopharmaceutiques ou en applique à l'homme doit effectuer régulièrement des contrôles de qualité.

26 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

27 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe 6 à l'O du 20 sept. 2013 sur les essais cliniques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3407).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

29 RS

812.21

Radioprotection. O

13

814.501

2

L'OFSP peut prélever en tout temps des échantillons pour déterminer si les conditions visées à l'art. 30 sont remplies.30 A cet effet, il peut faire appel à des laboratoires spécialisés.

a31 Préparation et synthèse de produits radiopharmaceutiques 1

La préparation et la synthèse de produits radiopharmaceutiques finaux s'effectuent selon la directive cGRPP32 de mars 2007 de l'EANM33.

2

La préparation et la synthèse de produits radiopharmaceutiques présentant un risque élevé sont effectuées sous la direction d'un responsable technique qui remplit les exigences professionnelles au sens de l'art. 5, al. 4, let. d, de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur l'autorisation dans le domaine des médicaments34 ou qui a achevé une formation équivalente. Les produits radiothérapeutiques provenant de kits de marquage autorisés en Suisse peuvent être préparés sous la direction d'une personne qui ne remplit pas elle-même ces exigences, mais qui a été formée et est surveillée par un responsable technique habilité.


Art. 32


35

Commission des produits radiopharmaceutiques 1

La Commission des produits radiopharmaceutiques (COPR) conseille l'Institut suisse des produits thérapeutiques et l'OFSP en matière de radiopharmacie. Elle établit des expertises concernant: a. les demandes d'admission de produits radiopharmaceutiques; b. les problèmes liés à la sécurité en rapport avec des produits radiopharmaceutiques.

2

La COPR est composée d'experts scientifiques en médecine nucléaire, en pharmacie, en chimie et en radioprotection.

3

Le Conseil fédéral nomme le président, le vice-président et les autres membres de la COPR sur proposition du DFI.

4

L'OFSP et l'Institut suisse des produits thérapeutiques peuvent proposer des remplaçants ou des nouveaux membres au DFI.

30 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

32 Guidelines on current Good Radiopharmacy Practice in the Production of Radio- pharmaceuticals, version 2, mars 2007. Commande: Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, 3003 Berne; téléchargement: www.eanm.org.

33 European Association of Nuclear Medicine.

34 RS

812.212.1

35 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.7 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Protection de l'équilibre écologique 14

814.501

Chapitre 4 Protection des personnes exposées aux rayonnements Section 1 Limitation des doses

Art. 33

Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1

Le titulaire de l'autorisation désigne les personnes exposées aux rayonnements dans l'entreprise et les informent de la particularité de leur position en qualité de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.

2

Il les informe notamment au sujet des: a. doses de rayonnements qu'elles doivent s'attendre à recevoir lors de l'accomplissement de leur activité; b. valeurs limites de dose qui leur sont applicables.

3

Il ne doit pas employer des personnes âgées de moins de seize ans en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.


Art. 34

Valeurs limites de dose 1

Les valeurs limites de dose fixées aux art. 35 à 37 sont applicables à la dose délivrée par un rayonnement contrôlable et accumulée pendant une année civile.

2

Elles ne s'appliquent pas: a. aux applications de rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques à des patients;

b. aux expositions aux rayonnements dans des circonstances extraordinaires selon l'art. 20 LRaP; c. aux expositions liées au rayonnement naturel dont la source ne peut pas être influencée;

d. à l'exposition de personnes lorsqu'elles ouvrent à titre non professionnel à l'assistance et aux soins de patients.

3

La dose due au rayonnement naturel et à d'éventuelles mesures d'ordre médical ne sont pas prises en compte dans le calcul des valeurs limites de dose. La prise en compte d'une dose due aux rayonnements provenant du radon selon l'art. 110, al. 3, est réservée.


Art. 35

Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1

La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser la valeur limite de 20 mSv par année.

L'art. 36 est réservé.

Radioprotection. O

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2

Exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession qui accomplissent des travaux importants peuvent recevoir une dose effective ne dépassant pas 50 mSv par année, pour autant que la dose cumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 100 mSv.

3

Chez les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente reçue par les organes ci-après ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes: a. cristallin: 150 mSv par année; b. peau, mains et pieds: 500 mSv par année.


Art. 36

Protection des personnes jeunes et des femmes 1

La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, âgées de 16 à 18 ans, ne doit pas dépasser 5 mSv par année.

2

Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d'une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu'à son terme.

3

Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un danger d'incorporation ou de contamination.


Art. 37

Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser 1 mSv par année.

a36 Niveaux de référence diagnostique 1

L'OFSP publie des recommandations concernant la dose de rayonnement lors des examens diagnostiques formulées sous la forme de niveaux de référence diagnostiques. Ce faisant, il prend en compte des données obtenues lors de recensements nationaux et des recommandations internationales.

2

La personne qualifiée au sens de l'art. 11 doit consigner les valeurs des doses ou d'activité correspondant aux examens à doses intensives dans le dossier du patient et les comparer régulièrement au niveau de référence pertinent. Un dépassement des niveaux de référence doit être justifié.

36 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 16

814.501

3

A la demande de l'OFSP, les données suivantes, concernant des applications radiologiques à doses intensives à des fins diagnostiques, seront consignées durant un mois dans un protocole et mises à sa disposition: a. moment et type d'examen; b. valeurs de dose ou valeurs d'activité; c. spécifications de l'installation; d. sexe et âge des patients.


Art. 38

Mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites de dose 1

Quiconque suspecte ou constate qu'une valeur limite de dose a été dépassée doit l'annoncer sans retard à l'autorité de surveillance.

2

Le titulaire de l'autorisation doit faire effectuer une enquête selon l'art. 99.

3

L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires.

4

Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession a reçu une dose supérieure à la valeur limite, elle ne doit pas accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv pendant le reste de l'année. L'assentiment de l'autorité de surveillance selon l'art. 35, al. 2, est réservé.


Art. 39

Contrôle médical après un dépassement de valeurs limites de dose 1

Toute personne qui a reçu en une année une dose effective supérieure à 250 mSv, une dose équivalente à la peau ou à la surface des os supérieure à 2500 mSv ou une dose équivalente à un autre organe supérieure à 1000 mSv doit être placée sous contrôle médical.

2

Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée et à l'autorité de surveillance avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.

3

Le médecin communique à l'autorité de surveillance: a. les données relatives aux dommages précoces constatés; b. les données relatives aux maladies ou aux prédispositions particulières qui motivent une décision prononçant l'inaptitude d'une personne; c. les données relatives à la dosimétrie biologique.

4

L'autorité de surveillance conserve ces données aussi longtemps que la personne est exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession.

5

L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail. Elle peut ordonner un arrêt de travail pour une durée limitée ou illimitée.

Radioprotection. O

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Art. 40

Expositions extraordinaires aux rayonnements 1

Il est permis de dépasser les valeurs limites de dose fixées aux art. 35 à 37 lorsqu'il s'agit de parer à une défaillance conformément à l'art. 97 pour protéger la population et en particulier pour sauver des vies humaines.

2

Les valeurs fixées à l'art. 121, al. 1, sont applicables aux personnes astreintes selon l'art. 120.


Art. 41

Personnel navigant

1

Tout propriétaire de compagnie aérienne doit informer le personnel appelé à naviguer à bord d'avions à réaction au sujet des rayonnements auxquels il sera exposé dans l'exercice de sa profession.

2

Les femmes enceintes peuvent exiger d'être dispensées du service de vol.

Section 2

Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)

Art. 42

Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1

La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à l'annexe 5 (dosimétrie individuelle).

2

La dose due à l'irradiation externe doit être déterminée mensuellement.

3

L'autorité de surveillance fixe dans le cas d'espèce de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, elle tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.

4

L'autorité de surveillance peut exiger qu'un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire soit utilisé.

5

L'autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux al. 1 et 2 lorsque l'on dispose d'un système dosimétrique supplémentaire ou d'un autre système approprié de surveillance de la dose.


Art. 43

Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation 1

Le titulaire de l'autorisation doit charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise. Il peut également effectuer lui-même les mesures de tri pour déceler une contamination interne.

2

Il est tenu d'informer ces personnes des résultats de la dosimétrie.

3

Il assume les frais liés à la dosimétrie.

4

Il est tenu de fournir à la CNA les données touchant l'exploitation, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail.

Protection de l'équilibre écologique 18

814.501


Art. 44

Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession 1

La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession doit être déterminée dans le cadre de la surveillance des valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 ou à l'aide de calculs basés sur des modèles mathématiques. Dans certains cas, elle peut également être déterminée de manière individuelle.

2

Pour les personnes qui, dans une entreprise, ne sont pas exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, l'autorité de surveillance fixe dans chaque cas particulier la méthode de détermination de la dose.

3

La dose de rayonnements doit être déterminée selon les annexes 3, 4, 5 et 7.37 Section 3

Services de dosimétrie individuelle

Art. 45

Agrément et conditions 1

Quiconque veut exploiter un service de dosimétrie individuelle doit le faire agréer.

2

L'agrément est accordé si les conditions ci-après sont remplies: a. le responsable du service de dosimétrie individuelle possède une formation d'expert en radioprotection, un diplôme de fin d'études dans un domaine technique et scientifique, délivré par une haute école ou une école technique supérieure, et des connaissances pratiques dans la technique de mesure utilisée; b. le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse et dispose d'une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant et bien formé; c. le système de mesure est conforme à l'état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité).

3

Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour cette activité, les conditions fixées à l'al. 2 sont réputées remplies.


Art. 46

Procédure, validité de l'agrément 1

L'autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si les conditions relatives à l'agrément sont remplies. Elle peut confier cette tâche à des tiers.

2

La traçabilité visée à l'art. 45, al 2, let. c, est fixée par l'Institut fédéral de métrologie (METAS) dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui.38 3

L'agrément est valable cinq ans.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l'O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).

Radioprotection. O

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Art. 47

Autorités habilitées à agréer 1

Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle: a. l'OFSP, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l'OFSP ou celui de la CNA; b.39 l'IFSN, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l'IFSN.

2

Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle est compétente pour l'agrément.

3

Les autorités habilitées à agréer n'ont pas le droit d'exploiter un service de dosimétrie individuelle.


Art. 48

Déclarations du titulaire de l'autorisation Le titulaire de l'autorisation doit déclarer au service de dosimétrie individuelle qu'il a mandaté l'identité (nom, prénom, nom de jeune fille, numéro AVS, sexe) des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise ainsi que les données relatives à cette dernière (nom, adresse de l'entreprise).


Art. 49

Déclarations du service de dosimétrie individuelle 1

Le service de dosimétrie individuelle doit déclarer au titulaire de l'autorisation et, sous une forme prescrite par l'OFSP, au registre dosimétrique central (art. 53), les données visées à l'art. 48 et, dans le délai d'un mois après l'échéance de la période de surveillance, les doses de rayonnements qu'il a déterminées. Les données relevant du domaine de surveillance de l'IFSN doivent aussi lui être déclarées directement.40 2 Si la dose effective correspondant à la période de surveillance excède 2 mSv, ou la dose équivalente reçue par un organe 10 mSv, le service de dosimétrie individuelle doit l'annoncer au titulaire de l'autorisation et à l'autorité de surveillance compétente (OFSP ou CNA) au plus tard dix jours après réception du dosimètre.

3

Lorsqu'un dépassement d'une valeur limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle doit communiquer le résultat au titulaire de l'autorisation dans les 24 heures. Si la dose excède la valeur limite fixée à l'art. 35 ou 36, il doit en informer sans délai l'autorité de surveillance compétente. Il doit également informer la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.

39 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

40 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Protection de l'équilibre écologique 20

814.501


Art. 50

Devoirs incombant au service de dosimétrie individuelle 1

Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l'identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à déclarer.

2

Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d'intercomparaison selon les instructions données par l'autorité habilitée à agréer.


Art. 51

Obligation de garder le secret et protection des données 1

Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l'identité des personnes contrôlées et les doses qu'elles ont reçues uniquement aux personnes elles-mêmes, au mandant, à l'autorité de surveillance, à l'autorité qui a délivré l'autorisation et au registre dosimétrique central.

2

Les personnes exécutant des tâches liées à la dosimétrie sont soumises, quant à l'obligation de garder le secret et à la protection des données, aux prescriptions applicables aux fonctionnaires fédéraux.


Art. 52

Dispositions techniques 1

Le DFI et le DETEC édictent en commun, après avoir pris l'avis du METAS, des dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle.

2

Les dispositions techniques porteront notamment sur les éléments suivants: a. les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure;

b. les exigences minimales quant à la précision des mesures dans l'exploitation de routine et lors de mesures d'intercomparaison; c. modèles standard de calcul des doses de rayonnements; d. format des

déclarations.

Section 4

Doses de rayonnements enregistrées

Art. 53

Registre dosimétrique central 1

L'OFSP tient un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse (registre dosimétrique central).

2

Le registre dosimétrique central a pour but: a. de permettre aux autorités de surveillance de contrôler en tout temps les doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse;

Radioprotection. O

21

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b. de permettre de faire des évaluations statistiques; c. d'assurer la conservation des données.


Art. 54

Données traitées

1

Les données ci-après peuvent être consignées dans le registre dosimétrique central: a. nom, prénom et nom de jeune fille; b. date de

naissance;

c. numéro

AVS;

d. sexe; e. nom et adresse de l'entreprise; f.

valeurs de dose;

g. groupe

professionnel.

2

Dans le cas des personnes travaillant pour une période transitoire en Suisse, on enregistre les doses accumulées dans notre pays. Dans les autres cas de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, on enregistre également les doses accumulées à l'étranger.

3

Les autorités de surveillance et le service de médecine du travail de la CNA ont directement accès aux données relevant de leur domaine de surveillance.


Art. 55

Conservation et publication des données 1

L'OFSP est tenu de conserver pendant 100 ans toutes les données consignées dans le registre dosimétrique central.

2

Les autorités de surveillance élaborent un rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle.

3

L'OFSP publie le rapport.


Art. 56

Utilisation à des fins de recherche 1

L'OFSP peut utiliser les données consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou les communiquer à des tiers à cette fin.

2

L'OFSP fournit les données uniquement sous une forme anonyme, à moins que la communication des données personnelles ne soit indispensable pour mener les recherches.

3

Les données sont fournies si: a. elles sont indispensables au destinataire pour mener ses recherches; b. le destinataire offre toute garantie quant au respect de la protection des données.

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4

Le destinataire ne doit utiliser les données que dans le cadre de ses recherches. Il n'a le droit de les transmettre à des tiers que dans le cadre de celles-ci.

5

Le destinataire doit rendre les données anonymes ou les détruire dès qu'il n'en a plus besoin pour ses recherches. Si des recherches ultérieures sont prévues, les données doivent être déposées à l'OFSP.


Art. 57

Document dosimétrique personnel 1

L'OFSP établit un document dosimétrique personnel.

2

Les services de dosimétrie individuelle agréés doivent remettre ce document gratuitement aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.

3

Le titulaire de l'autorisation doit enregistrer les doses accumulées. Il remet le document dosimétrique personnel à la personne concernée lorsqu'elle quitte son emploi ou avant une intervention dans une autre entreprise.

Chapitre 5 Utilisation d'installations et de sources radioactives Section 1 Zones contrôlées

Art. 58

1 Le titulaire de l'autorisation doit établir des zones contrôlées aux fins de limiter et de contrôler l'exposition aux rayonnements.

2

Les zones contrôlées doivent être délimitées de manière distincte et marquées conformément à l'annexe 6.

3

Le titulaire de l'autorisation doit contrôler l'accès aux zones contrôlées et le séjour dans celles-ci.

4

Le DFI et le DETEC arrêtent, dans les limites de leur compétence, les prescriptions relatives au comportement à adopter dans les zones contrôlées.41 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

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Section 2

Blindage et emplacement des installations et des sources radioactives

Art. 59


42

Blindage

1

Le local ou la zone dans lesquels sont utilisées ou entreposées des installations fixes ou des sources radioactives doivent être conçus ou blindés de façon que, compte tenu de la fréquence d'exploitation: a. à aucun endroit situé dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des zones contrôlées, et où peuvent séjourner des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession, la dose ambiante n'excède 0,02 mSv par semaine; cette valeur peut être dépassée jusqu'à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement.

b. à aucun endroit situé en dehors de l'enceinte de l'entreprise, les valeurs limites d'immissions précisées à l'art. 102 ne soient dépassées.

2

Avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, le débit de dose peut atteindre localement jusqu'à 0,0025 mSv par heure dans des endroits rarement fréquentés, situés en dehors des zones contrôlées comprises dans l'enceinte d'une entreprise sous surveillance constante, dans lesquels le dépassement de la valeur limite de dose selon l'art. 37 est empêché par des mesures appropriées.


Art. 60

Emplacement des installations et des sources radioactives à usage non médical 1

Les installations à usage non médical et les unités d'irradiation utilisées pour le contrôle non destructif de matériaux (analyses de structure) doivent être aménagées dans un local d'irradiation ou être équipées d'un dispositif de protection totale.

2

Le local d'irradiation doit satisfaire aux exigences ci-après: a. le commutateur doit se trouver à l'extérieur du local d'irradiation; b. des dispositifs appropriés doivent empêcher l'accès au local d'irradiation aussi longtemps que l'installation est en service; il doit être possible de quitter le local en tout temps; c. un signal acoustique ou optique indiquant clairement si l'installation est en service ou non doit être placé dans le local d'irradiation, à l'entrée de celuici et près du commutateur.

3

L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'al. 1 si une installation ou une unité d'irradiation ne peut pas être utilisée dans un local d'irradiation. La dose ambiante à la limite de la zone contrôlée ne doit pas dépasser 0,1 mSv par semaine à l'air libre et 0,02 mSv par semaine dans les bâtiments.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

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4

Lorsqu'une installation ou une unité d'irradiation est utilisée en dehors d'un local d'irradiation, il y a lieu de s'assurer que l'opérateur peut en tout temps demander l'aide d'une tierce personne.

5

Les installations radiologiques analytiques ou autres ainsi que les unités renfermant des sources radioactives scellées destinées à des mesures radiométriques, telles que les indicateurs de niveau, les régulateurs de niveau et les appareils de mesure d'épaisseur de couches, doivent être aménagés dans une zone contrôlée ou être équipés d'un dispositif de protection totale.


Art. 61

Emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical 1

Le DFI fixe les exigences auxquelles doit satisfaire l'emplacement des installations à usage médical, notamment les mesures touchant la construction et les bases de calcul correspondantes.

2

Il y a lieu de limiter au maximum le séjour de personnes à proximité des patients auxquels des sources radioactives ont été appliquées à des fins thérapeutiques. Le médecin responsable du patient veille à ce que la zone où séjourne celui-ci soit surveillée de manière appropriée.

3

Le DFI fixe:

a. les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux d'application; b. les mesures de protection contre les rayonnements ayant trait aux soins dispensés aux patients soumis à un traitement radiothérapeutique ainsi qu'au lieu où ils sont placés.


Art. 62

Exigences techniques

Le DFI et le DETEC fixent les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les installations et les sources radioactives ainsi que les mesures de protection à prendre lors de leur utilisation.

Section 3

Instruments de mesure des rayonnements

Art. 63

Instruments de mesure des rayonnements 1

Le titulaire de l'autorisation doit pourvoir à ce que l'entreprise dispose du nombre nécessaire d'instruments appropriés de mesure des rayonnements.

2

Des instruments de mesure appropriés, destinés à contrôler le débit de dose ou la contamination, doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les zones dans lesquels sont utilisées des sources radioactives.

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3

Lorsque des installations ou des unités d'irradiation à usage non médical destinées aux analyses de structure de matériaux sont utilisées sans blindage fixe ou en dehors d'un local d'irradiation, le personnel d'exploitation doit disposer, en plus de son dosimètre personnel, d'un instrument de mesure des rayonnements muni d'un dispositif avertisseur.

4

Lorsque la position et les dimensions des blindages peuvent être modifiées ou qu'une zone contrôlée doit être délimitée par des paravents, on doit disposer à proximité de l'installation d'au moins un instrument de mesure des rayonnements à lecture directe pour déterminer le débit de dose ambiante.


Art. 64


43

Contrôle et vérification des instruments de mesure des rayonnements ionisants 1

Les instruments de mesure des rayonnements ionisants sont soumis à l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure44 et aux prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police émises en accord avec le DFI et le DETEC.

2

Le titulaire de l'autorisation doit contrôler le fonctionnement des instruments de mesure de rayonnements ionisants à intervalles convenables à l'aide de sources de contrôles appropriées.

3

L'autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l'autorisation à participer à des mesures d'intercomparaison.

Section 4

Construction et marquage des sources radioactives scellées

Art. 65

Construction

1

Les sources radioactives scellées doivent être conformes, quant à la construction, à l'état de la science et de la technique.45 2 Pour les sources radioactives scellées, on choisira la forme chimique du radionucléide la plus stable possible.

3

Si l'on utilise exclusivement le rayonnement gamma de sources radioactives scellées, celles-ci doivent être munies d'un écran qui absorbe le rayonnement corpusculaire primaire.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7157).

44 RS

941.210

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 26

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Art. 66

Marquage

1

Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon que l'on puisse identifier en tout temps la source. L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage.

2

Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et la classification selon la norme ISO46 291947.48

Art. 67

Contrôle

1

Toute source radioactive scellée doit être soumise à un contrôle d'étanchéité et d'absence de contamination superficielle, lequel doit être effectué par un service accrédité pour cette activité ou agréé par l'autorité de surveillance.

2

Toute source radioactive scellée dont l'activité excède le centuple de la valeur de la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doit être soumise à un essai de type correspondant aux règles reconnues de la technique et classée en conséquence.49 3 Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 et 2 ou exiger des contrôles de qualité supplémentaires.


Art. 68

Utilisation et exploitation 1

Les unités d'irradiation et les récipients de protection contenant des sources radioactives scellées qui sont utilisés en dehors d'un local d'irradiation ne doivent pas présenter, en blindage fermé, un débit de dose ambiante excédant 0,1 mSv par heure à 1 m de distance de leur surface.

2

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées destinées au contrôle non destructif de matériaux doivent être conservées dans un récipient de protection (unité d'irradiation). Le rayonnement primaire de la source radioactive sortie du récipient doit être diaphragmé, à l'aide d'un collimateur, sur le champ nécessaire.

46 International Organization for Standardization Consultation gratuite des normes ISO citées: Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne; commande ou téléchargement payants : Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

47 ISO 2919, édition 1999-02, Radioprotection - Sources radioactives scelléesPrescriptions générales et classification.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection. O

27

814.501

Section 5

Secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées

Art. 69

Secteurs de travail

1

Les travaux avec des sources radioactives non scellées dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être exécutés dans des secteurs de travail.

2

Les secteurs de travail doivent être établis dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet.

3

Les secteurs de travail sont classés par types, en fonction des activités utilisées par opération ou par jour, à savoir: a. type C: activité de 1 à 100 limites d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10;

b. type B: activité de 1 à 10000 limites d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10;

c. type A: activité de 1 limite d'autorisation jusqu'à la limite supérieure fixée dans la procédure d'autorisation.

4

Pour les activités ne présentant pas de risque d'inhalation, l'autorité de surveillance peut fixer au cas par cas le type de secteur de travail en fonction du risque d'incorporation.

5

Le DFI et le DETEC arrêtent les prescriptions relatives aux mesures de protection à prendre lors de l'utilisation de sources radioactives non scellées.50

Art. 70

Exceptions

1

L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'art. 69, al. 2, lorsque des motifs liés à la technique d'exploitation le justifient et que la protection contre les rayonnements est assurée.

2

Elle peut, exceptionnellement, augmenter jusqu'à 10 fois les valeurs indiquées à l'art. 69, al. 3, s'il s'agit d'utilisations présentant des risques minimes d'incorporation et si la protection contre les rayonnements est assurée.

3

Elle peut augmenter jusqu'à 100 fois les valeurs indiquées à l'art. 69, al. 3, si un secteur de travail est utilisé uniquement pour le stockage de sources radioactives.

4

L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'art. 69, al. 1, pour des installations présentant un plan de zone.51 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

51 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 28

814.501


Art. 71

Valeurs directrices applicables aux contaminations 1

Les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, sont applicables aux contaminations maximales de la peau, du linge, des vêtements, des matériaux et des surfaces en dehors de zones contrôlées.

2

Une décontamination doit être effectuée ou d'autres mesures de protection appropriées prises si la contamination de matériaux et de surfaces dans les secteurs accessibles de zones contrôlées excède le décuple de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 12.

3

Si, dans une zone contrôlée, une partie de la contamination reste fixée à la surface lors des sollicitations prévisibles, les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, ne sont applicables qu'à la contamination transmissible.


Art. 72

Traitement des secteurs de travail après la cessation des travaux et libre accès 1

Le titulaire de l'autorisation doit décontaminer les secteurs de travail dans lesquels on a cessé d'utiliser des sources radioactives non scellées et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, au moins jusqu'à ce que les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, soient atteintes et que les valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 soient respectées.

2

Le titulaire de l'autorisation doit rendre compte à l'autorité de surveillance des mesures qu'il a prises en vertu de l'al. 1.

3

Il ne peut utiliser à d'autres fins les secteurs de travail en question que lorsque l'autorité de surveillance aura donné son accord.

Section 6

Exploitation et entretien des installations et des sources radioactives52

Art. 73

Principe

1

Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les installations fassent l'objet d'une révision et d'un service d'entretien complets à intervalles appropriés.

2

L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce les intervalles pour les installations à usage non médical.

3

Le titulaire de l'autorisation doit contrôler régulièrement l'état des sources radioactives scellées et tenir un registre des contrôles.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection. O

29

814.501


Art. 74

Installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées 1

Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que toute installation médicale ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées fassent l'objet d'un test de réception avant d'être utilisés pour la première fois.

2

Après la mise en service de toute installation médicale ou de tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées, le titulaire de l'autorisation doit appliquer régulièrement un programme d'assurance de qualité.

3

Les installations médicales à rayons et les appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées doivent faire l'objet d'un contrôle d'état au moins tous les six ans, les installations à usage thérapeutique de plus de 100 kilovolts et les unités d'irradiation au moins une fois par an dans le cadre d'une révision.53 4

Dans le cas des installations à usage thérapeutique ou des unités d'irradiation, les éléments importants pour la sécurité et ceux qui déterminent la dose doivent être contrôlés au moins une fois par année ainsi qu'après chaque modification apportée à l'un des éléments pouvant influencer le débit de dose. Le contrôle des éléments déterminant la dose doit se faire sous la surveillance d'un physicien médical au bénéfice d'une formation en radiophysique médicale reconnue par la Société suisse de radiobiologie et de physique médicale ou d'une formation équivalente.54 5 Pour assurer l'exploitation d'accélérateurs et d'unités d'irradiation à usage médical ainsi que la dosimétrie en rapport avec les plans d'irradiation, le titulaire de l'autorisation doit engager au moins un physicien médical selon l'al. 4.

6

Le DFI fixe l'étendue minimale du test de réception et du programme d'assurance de qualité en tenant compte des normes internationales d'assurance de qualité en vigueur.

7

Pour les applications en médecine nucléaire et en radiologie interventionnelle par radioscopie ainsi que pour la tomodensitométrie, le titulaire de l'autorisation doit faire appel périodiquement à un physicien médical selon l'al. 4.55 Section 7

Stockage, transport, importation, exportation et transit de sources radioactives

Art. 75

Stockage

1

Les sources radioactives dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être stockées de manière à n'être accessibles qu'aux personnes habilitées à les utiliser.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

54 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

55 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 30

814.501

2

Le DFI et le DETEC fixent, dans les limites de leur compétence, le mode de stockage et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts.56


Art. 76

Transport en dehors de l'enceinte de l'entreprise 1

La personne qui transporte ou fait transporter des sources radioactives en dehors de l'enceinte de l'entreprise doit respecter les prescriptions fédérales concernant le transport des marchandises dangereuses.

2

Elle doit prouver qu'elle dispose d'un programme approprié d'assurance de qualité et l'appliquer.

3

L'expéditeur et le transporteur de sources radioactives doivent désigner un responsable de l'assurance de qualité et consigner par écrit les mesures d'assurance de qualité à prendre.

4

Si l'expéditeur ou le transporteur disposent d'un système d'assurance de qualité pour le transport de sources radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d'assurance de qualité approprié.

5

L'expéditeur et le transporteur doivent s'assurer que les récipients de transport ou les emballages sont conformes aux prescriptions et bien entretenus.

6

L'expéditeur doit vérifier si le transporteur qu'il a mandaté possède une autorisation de transporter des sources radioactives.


Art. 77


57

Transport à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise Le DFI et le DETEC fixent, dans les limites de leur compétence, les exigences auxquelles doivent satisfaire les emballages des sources radioactives transportées à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise.


Art. 78


58

Importation, exportation et transit 1

Les sources radioactives peuvent être importées, exportées et passées en transit uniquement par l'un des bureaux de douane désignés par la Direction générale des douanes.

2

La déclaration en douane pour les importations et les exportations doit contenir les indications suivantes: a. la désignation exacte de la marchandise; b. les radionucléides;

c. l'activité totale par radionucléide en becquerels; d. le numéro de l'autorisation du destinataire ou de l'expéditeur en Suisse.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

58 Nouvelle teneur selon le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Radioprotection. O

31

814.501

3

Pour le stockage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, une autorisation particulière est nécessaire. Elle doit être présentée au bureau de douane.

Chapitre 6 Déchets radioactifs Section 1 Rejet dans l'environnement

Art. 79

Principe

1

Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l'environnement qu'avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l'autorisation.

2

Seuls les déchets faiblement radioactifs peuvent être rejetés dans l'environnement.


Art. 80

Rejet de déchets sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide 1

Les déchets radioactifs sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide ne peuvent être rejetés que par l'air évacué dans l'atmosphère ou par les eaux usées déversées dans les eaux de surface.

2

L'autorité qui délivre les autorisations fixe pour chaque entreprise les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations.

3

Elle fixe les taux et les concentrations des rejets de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'art. 7 et les valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 ne soient pas dépassées.


Art. 81

Mesures de contrôle

1

L'autorité qui délivre les autorisations définit dans celles-ci une surveillance des émissions. Elle peut prévoir une obligation de les annoncer.

2

La surveillance des immissions est régie par l'art. 103.

3

Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.

4

L'autorité qui délivre les autorisations ou l'autorité de surveillance peuvent exiger que des expertises météorologiques et des mesures du bruit de fond local soient effectuées avant la mise en exploitation.

Protection de l'équilibre écologique 32

814.501


Art. 82


59

Rejet de déchets solides 1

Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le centuple de la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent, exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, être rejetés dans l'environnement si on a la garantie qu'en les mélangeant avec des matériaux inactifs, les valeurs indiquées à l'annexe 2 ne seront pas dépassées.

2

Avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, les matériaux contenant du radium et de l'uranium provenant de zones d'habitation dont les activités spécifiques ne dépassent pas plus de mille fois la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent également être rejetés dans l'environnement dans le cas où:

a. ils ont été produits avant l'entrée en vigueur de la LRaP; b. une élimination par les canaux habituels est impossible ou engendre des coûts disproportionnés; c. ce rejet constitue une solution nettement meilleure, pour l'homme et la nature, qu'un maintien en l'état; et d. il est possible de garantir que, après le mélange avec des matériaux inactifs, les valeurs fixées à l'annexe 2 ne sont pas dépassées.


Art. 83

Incinération de déchets dans les entreprises 1

Les déchets radioactifs combustibles peuvent être incinérés dans l'entreprise où ils ont été produits, ou dans d'autres entreprises avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, si: a. l'entreprise dispose d'une installation d'incinération des déchets qui satisfait aux prescriptions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air60 et de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets61; et b. il existe un programme de surveillance adéquat.62 2

Les déchets ne peuvent contenir que les radionucléides H-3, C-14 ou S-35. Dans des cas justifiés, les déchets contenant d'autres radionucléides peuvent être brûlés avec l'assentiment de l'autorité compétente.63 3 L'activité admise par semaine à l'incinération ne doit pas dépasser l'équivalent de mille fois la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10.

4

Les résidus radioactifs provenant de l'incinération et du lavage des gaz de fumée doivent être traités comme des déchets radioactifs.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

60 RS

814.318.142.1 61 RS

814.600

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection. O

33

814.501

Section 2

Traitement des déchets dans l'entreprise

Art. 84

Registre

Le détenteur des déchets radioactifs doit contrôler ses stocks et tenir un registre des activités déterminantes pour le traitement ultérieur des déchets ainsi que de leur composition.


Art. 85

Déchets de courte période 1

Les déchets contenant uniquement des radionucléides de période égale ou inférieure à 60 jours doivent être stockés dans les entreprises qui les ont produits jusqu'à ce que leur activité soit tombée à un niveau qui les soustrait au champ d'application défini à l'art. 1 ou au-dessous du taux de rejet autorisé par l'art. 80.

2

Les déchets qui du fait de leur décroissance radioactive ne tombent plus, 30 ans au maximum après leur production, sous le coup de l'art. 1 doivent être séparés des déchets radioactifs s'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et pour l'environnement. En cas de séparation, il faut: a. les emballer et les conserver de manière à empêcher le rejet incontrôlé de substances radioactives et le risque d'incendie; b. les marquer et les assortir d'une documentation indiquant leur type et leur teneur en radioactivité.64 3

L'activité des déchets doit être contrôlée d'une manière appropriée immédiatement avant leur élimination.65 4 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les étiquettes, les signes de danger et autres inscriptions indiquant la radioactivité soient enlevés après décroissance de celle-ci, mais avant que les déchets ne soient éliminés en tant que déchets inactifs.66

Art. 86

Gaz, poussières, aérosols et liquides Si cela est judicieux et raisonnablement possible: a. les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussière ou d'aérosol doivent être retenus par des dispositifs appropriés tels que filtres ou tours de lavage; b. les déchets radioactifs liquides doivent être solidifiés.

64 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

65 Anciennement al. 2.

66 Anciennement al. 3.

Protection de l'équilibre écologique 34

814.501

Section 3

Livraison


Art. 87


67

Déchets radioactifs à livrer 1

Les déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être livrés au centre fédéral de ramassage, après avoir été au besoin traités.

2

Le centre fédéral de ramassage est l'IPS.

3

Ne doivent pas être livrés à l'IPS: a. les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l'environnement; b. les déchets radioactifs de courte période visés à l'art. 85.

4

Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs à livrer en attendant leur prise en charge par le centre fédéral de ramassage.

a68 Tâches de l'IPS

L'IPS prend en charge les déchets radioactifs devant lui être livrés et veille à ce qu'ils soient emmagasinés, traités et entreposés.

b69 Commission de coordination Une commission de coordination composée de représentants de l'OFSP, de l'IFSN et de l'IPS établit, à l'intention des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, des recommandations sur la procédure à suivre lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des autorisations ou des permis nouveaux ou supplémentaires.

Section 4


Art. 88

à 9270 67 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

68 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

69

Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

70 Abrogés par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Radioprotection. O

35

814.501

Section 5


Art. 93


71

Chapitre 7 Défaillances Section 1 Prévention des défaillances

Art. 94

Prévention

1

Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.

2

L'exploitation doit être conçue de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'art. 7 puisse aussi être respectée lors des défaillances dont la fréquence est supérieure à 10-1 par année.72 3 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-1 et 10-2 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance ne génère pas une dose supplémentaire excédant la valeur directrice de dose annuelle liée à la source fixée pour l'exploitation.73 4 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-2 et 10-4 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance isolée ne génère pas de dose supérieure à 1 mSv pour les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession.74 5 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-4 et 10-6 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance isolée ne génère pas de dose supérieure à 100 mSv pour les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession. L'autorité habilitée à délivrer les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.75 6 L'exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre de défaillances visées aux al. 4 et 5 puisse survenir.76 7 Pour les défaillances visées aux al. 4 et 5 et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6 par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l'autorité de surveillance exigera les mesures préventives nécessaires.77 71 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).

74 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

75 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

76 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Protection de l'équilibre écologique 36

814.501

8

L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce la méthode et les conditions pour l'analyse des défaillances et pour le classement de ces défaillances dans les catégories de fréquences des al. 3 à 5. La dose effective ou les doses délivrées aux organes suite à des défaillances sont à déterminer, au moyen des grandeurs d'appréciation et des facteurs de dose des annexes 3, 4 et 7, de manière conforme à l'état de la science et de la technique.78

Art. 95

Rapport de sécurité

1

L'autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il présente un rapport de sécurité.

2

Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants: a. les systèmes et les dispositifs de sécurité; b. les mesures prises en vue d'assurer la sécurité; c. l'organisation de l'entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la protection contre les rayonnements;

d. les défaillances, leurs conséquences pour l'entreprise et le voisinage, ainsi que leur fréquence approximative; e. dans le cas des entreprises visées à l'art. 101, al. 1, le plan de protection de la population en cas d'urgence.

3

L'autorité de surveillance peut exiger d'autres documents.


Art. 96

Mesures préventives

1

Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les dispositions nécessaires dans son entreprise pour parer à toute défaillance.

2

Il établit des instructions sur les mesures à prendre d'urgence.

3

Il doit veiller à ce que les moyens propres à parer à une défaillance soient en tout temps à disposition. Cette prescription s'applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont utilisées des substances radioactives.

4

Il doit veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d'une formation sur les mesures à prendre en cas d'urgence et connaisse l'endroit où sont déposés les moyens d'intervention et la façon de s'en servir.

77 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

78 Anciennement al. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection. O

37

814.501

5

Il doit veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir pour maîtriser une défaillance ne reçoive pas, pendant la première année suivant l'événement, une dose effective excédant 50 mSv et le personnel exerçant des activités destinées à la protection de la population, en particulier au sauvetage de vies humaines, une dose excédant 250 mSv.79 5bis

Dans les entreprises où des défaillances visées à l'art. 94, al. 5, peuvent se produire, l'autorité de surveillance peut exiger:

a. que l'on consigne les paramètres de l'installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l'accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population; b. que ces paramètres soient transmis continuellement aux autorités de surveillance au moyen d'un réseau résistant aux défaillances.80

6

L'autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d'intervention et la formation du personnel soient contrôlés lors d'exercices.

Elle peut organiser elle-même des exercices.

7

Le titulaire de l'autorisation doit renseigner les organes cantonaux compétents et les services d'intervention sur les sources de rayonnements présentes dans son entreprise.

Section 2

Mesures à prendre pour parer à une défaillance

Art. 97

Mesures d'urgence

1

Le titulaire de l'autorisation doit prendre toute mesure propre à parer à une défaillance.

2

Il doit, sans délai, notamment: a. empêcher la défaillance de s'étendre, en prenant notamment des mesures à la source;

b. veiller à ce que les personnes ne participant pas à l'intervention ne pénètrent pas dans la zone de danger ou qu'elles la quittent sans tarder; c. prendre des mesures de protection pour le personnel d'intervention, telles que surveillance de la dose et instruction; d. recenser toutes les personnes ayant participé à l'intervention, contrôler leurs contaminations et incorporations et procéder au besoin à la décontamination.

3

Il doit le plus tôt possible: a. éliminer les contaminations résultant de la défaillance; b. prendre les mesures nécessaires à une analyse de la défaillance.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

80 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Protection de l'équilibre écologique 38

814.501


Art. 98

Obligation d'annoncer 1

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'annoncer toute défaillance à l'autorité de surveillance.

2

En cas d'incident radiologique, il doit en outre aviser sans délai la Centrale nationale d'alarme (CENAL).

3

En cas d'accident radiologique, il doit informer sans délai l'autorité de surveillance. Il doit en outre informer immédiatement la CNA si la victime de l'accident est un travailleur.


Art. 99

Enquête

1

Après toute défaillance, le titulaire de l'autorisation doit sans délai charger un expert de faire une enquête.

2

Le résultat de l'enquête doit être consigné dans un rapport qui comprendra: a. la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu'elle a eues et pourrait encore avoir, ainsi que celle des mesures prises; b. la description des mesures prévues ou qui ont déjà été prises pour prévenir semblables défaillances.

3

Le titulaire de l'autorisation doit remettre le rapport à l'autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance.


Art. 100


81

Information concernant les défaillances L'autorité de surveillance veille à ce que la population et les cantons concernés soient informés à temps de toute défaillance technique ou de tout incident radiologique. L'art. 9 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel (ordonnance sur les interventions ABCN)82 est réservé.

Section 3

Protection en cas d'urgence au voisinage d'entreprises

Art. 101

1 S'agissant des entreprises dans lesquelles une défaillance peut donner lieu à un dépassement de la valeur limite de dose fixée à l'art. 37, l'autorité qui délivre les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution de mesures à prendre en cas d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions.

81 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 20 oct. 2010 sur les interventions ABCN, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5395).

82 RS

520.17

Radioprotection. O

39

814.501

2

L'autorité qui délivre les autorisations fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures à prendre en cas d'urgence et les informe des mesures prises.

3

L'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection en cas d'urgence83 ainsi que l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alarme84 sont applicables à l'alerte et à l'alarme ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection d'urgence en cas d'augmentation de la radioactivité au voisinage des installations nucléaires.85 Chapitre 8

Surveillance de l'environnement et des denrées alimentaires Section 1 Surveillance de l'environnement

Art. 102

Valeurs limites d'immissions 1

Les immissions de substances radioactives dans l'air en dehors de l'enceinte de l'entreprise ne doivent pas excéder, en moyenne par année, un trois-centième de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 11.

2

Les immissions de substances radioactives dans les eaux accessibles au public ne doivent pas excéder, en moyenne par semaine, un cinquantième de la limite d'exemption applicable à l'activité spécifique, indiquée à l'annexe 3, colonne 9.

3

Le rayonnement direct ne doit pas donner lieu en dehors de l'enceinte de l'entreprise à des doses ambiantes excédant, par année, 1 mSv dans les locaux d'habitation, de séjour et de travail et 5 mSv dans tout autre endroit.


Art. 103

Surveillance des immissions par l'entreprise 1

L'autorité qui délivre les autorisations peut obliger le titulaire de l'autorisation à surveiller par des mesures techniques les immissions de substances radioactives et le rayonnement direct émis par son entreprise et à annoncer les résultats à l'autorité de surveillance.

2

Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.


Art. 104

Surveillance de la radioactivité dans l'environnement 1

L'OFSP surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité dans l'environnement.

83 RS 732.33 84 RS 520.12

85 Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 4 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

Protection de l'équilibre écologique 40

814.501

2

L'IFSN surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité au voisinage des installations nucléaires et de l'IPS.86 3 L'OFSP collabore avec l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et les cantons à la surveillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires.87

Art. 105

Programme de prélèvement d'échantillons et de mesures 1

L'OFSP établit un programme de prélèvement d'échantillons et de mesures en collaboration avec l'IFSN, la CNA, la CENAL et les cantons.88 2 Les laboratoires de la Confédération, notamment l'IPS, l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux et le Laboratoire AC de Spiez sont tenus de collaborer à l'exécution dudit programme et de tenir en permanence à disposition le personnel et les moyens matériels nécessaires. A cet effet, il peut être fait appel à des tiers.


Art. 106

Collecte des données, rapport 1

L'IFSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les autres laboratoires participants mettent à la disposition de l'OFSP les données qu'ils ont collectées et interprétées dans le cadre de la surveillance.89 2 Sur la base de ces données, l'OFSP établit chaque année un rapport sur les résultats de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population. Il publie le rapport.


Art. 107


90

Section 2

Surveillance des denrées alimentaires

Art. 108

Valeurs limites et valeurs de tolérance pour les radionucléides dans les denrées alimentaires Les valeurs limites et les valeurs de tolérance fixées par l'ordonnance du 27 février 1986 sur les substances étrangères et les composants91 sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.

86 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l'O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

88 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

89 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

90 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).

Radioprotection. O

41

814.501


Art. 109


92

Information

1

Les organes de contrôle informent l'OSAV lorsqu'ils constatent qu'une valeur limite ou une valeur de tolérance a été dépassée. 2 L'OSAV communique à l'OFSP et aux organes de contrôle les informations visées à l'al. 1 qui lui sont transmises.

Section 3

Concentrations accrues de radon

Art. 110

Valeurs limites et valeur directrice 1

La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les locaux d'habitation et de séjour est de 1000 becquerels par mètre cube (Bq/m3) en moyenne par année.

2

La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les secteurs de travail est de 3000 Bq/m3 en moyenne par horaire mensuel de travail.

3

Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession est en outre exposée à des concentrations de radon supérieures à 1000 Bq/m3, la dose accumulée supplémentaire due au radon doit être prise en compte dans le calcul de la dose annuelle admise fixée à l'art. 35.

4

Pour autant que des travaux de construction simples permettent de l'atteindre, la valeur directrice de 400 Bq/m3 est applicable en matière de construction ou de transformation de bâtiments (art. 114) ainsi que d'assainissement de bâtiments (art. 113 et 116).


Art. 111

Mesures

1

La concentration de gaz radon doit être mesurée par un service agréé.

1bis

La durée des mesures dans les locaux d'habitation et de séjour doit être au minimum d'un mois.93 2 Tout propriétaire ou toute autre personne concernée peut demander que soient effectuées des mesures.

3

Lorsqu'une mesure n'est pas effectuée selon l'al. 2, elle est ordonnée par le canton si la personne concernée le demande. Le canton veille à ce que le résultat de la mesure soit communiqué à la personne concernée.

91

[RO 1986 647, 1987 1288, 1988 1235, 1989 1197, 1990 1094, 1991 1878, 1994 2051 art. 2. RO 1995 2893 art. 6 let. a]. Voir actuellement l'O du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants (RS 817.021.23).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l'O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

93 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 42

814.501

4

Est réputée concernée toute personne pour laquelle il existe des raisons d'admettre que les valeurs limites sont dépassées lors d'un séjour dans les locaux ou les secteurs visés à l'art. 110. Cette règle vaut notamment pour les personnes séjournant dans des régions à concentrations accrues de radon selon l'art. 115.

5

Les usagers des bâtiments doivent rendre les locaux accessibles en vue des mesures.

6

Le propriétaire assume les frais des mesures ordonnées par le canton.


Art. 112


94

Agrément des services de mesure et devoirs leur incombant 1

L'OFSP reconnaît un service de mesure pour effectuer des mesures du radon, si celui-ci:

a. dispose du personnel compétent et des systèmes de mesure appropriés pour remplir les tâches requises par la réglementation; b. garantit le parfait accomplissement des tâches, notamment en veillant à ce que son personnel ne soit soumis, dans son travail, à aucune influence pouvant conduire à des conflits d'intérêts.

2

Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences techniques afférentes aux systèmes de mesure et les procédures pour le maintien de la constance des mesures.

3

Les services de mesure sont tenus d'introduire leurs données dans la banque de données du radon (art. 118a).

4

L'OFSP surveille les services de mesure.


Art. 113

Mesures de protection 1

En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l'art. 110, le propriétaire doit, à la demande de toute personne concernée, effectuer les assainissements nécessaires dans le délai de trois ans.

2

Lorsque le délai est écoulé sans avoir été utilisé ou que le propriétaire refuse d'exécuter les assainissements nécessaires, le canton ordonne leur exécution. Il fixe pour celle-ci un délai de trois ans au plus selon l'urgence du cas.

3

Le propriétaire assume les frais des assainissements.

4

Les mesures d'assainissement ordonnées par la CNA conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents95 sont réservées.

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

95 RS 832.20

Radioprotection. O

43

814.501


Art. 114

Prescriptions en matière de construction 1

Les cantons prennent les dispositions nécessaires afin que les nouveaux bâtiments ou les bâtiments transformés soient conçus de façon que la valeur limite de 1000 Bq/m3 ne soit pas dépassée. Ils veillent à ce que l'on cherche à éviter, par des aménagements appropriés de la construction, que la concentration de gaz radon ne dépasse 400 Bq/m3.

2

Après l'achèvement des travaux, les cantons contrôlent par pointages si la valeur limite est respectée.


Art. 115

Cadastres du radon

1

Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de mesures de la concentration de gaz radon soient effectuées sur leur territoire.

2

Ils établissent un cadastre des régions à concentrations accrues de gaz radon et veillent à ce qu'il soit mis à jour en fonction des données fournies par les mesures.

3

Dans les régions à concentrations accrues de radon, ils veillent à ce que des mesures soient effectuées dans un nombre suffisant de locaux d'habitation, de séjour et de travail dans les bâtiments publics.

4

Toute personne peut consulter les cadastres des régions à concentrations accrues de radon.


Art. 116

Programmes d'assainissement 1

Dans les régions à concentrations accrues de radon, les cantons fixent les mesures d'assainissement des locaux dans lesquels la valeur limite fixée à l'art. 110, al. 1, est dépassée.

2

Ils fixent les délais dans lesquels les travaux d'assainissement doivent être effectués en fonction de l'urgence du cas et des aspects économiques.

3

Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans les vingt ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4

Le propriétaire assume les frais des travaux d'assainissement.


Art. 117

Information

1

Les cantons transmettent régulièrement à l'OFSP les cadastres du radon actualisés.96 2

Ils informent régulièrement l'OFSP de l'état des assainissements.


Art. 118

Service technique et d'information sur le radon 1

L'OFSP gère un service technique et d'information sur le radon.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 44

814.501

2

A cet effet, il assume les tâches suivantes: a. il fait régulièrement, en collaboration avec les cantons, des recommandations et des campagnes de mesures; b. il conseille les cantons, les propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon;

c. il informe régulièrement le public des problèmes liés au radon en Suisse; d. il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection à prendre;

e. il évalue régulièrement les effets des mesures prises; f.

il peut procéder à des enquêtes sur la provenance et les effets du radon; g. il remet régulièrement aux cantons un état des cadastres de radon qui lui ont été transmis selon l'art. 115.

3

L'OFSP met les données des mesures à la disposition des cantons au moyen d'une procédure d'appel.97 4 Il peut organiser des cours de formation.

a98 Banque de données du radon 1

L'OFSP gère une banque de données centrale du radon. Il y enregistre les informations nécessaires pour évaluer en permanence l'exécution des mesures et des assainissements et pour effectuer des études statistiques et scientifiques.

2

Les données suivantes sont consignées dans la banque de données centrale du radon:

a. informations sur le site (coordonnées, numéro de parcelle); b. informations sur le bâtiment; c. informations sur le local; d. données de mesures; e. données concernant l'assainissement; f. propriétaire et/ou utilisateur du bâtiment (nom, adresse, numéro postal d'acheminement, lieu).

3

Les collaborateurs du Service technique et d'information sur le radon sont habilités à traiter les données de la banque de données selon le règlement de traitement.

4

Les services de mesure agréés, les services de vente de dosimètres et les autorités compétentes sont tenus d'introduire, dans la banque de données centrale du radon, les données qu'ils ont recueillies. A cette fin, les données collectées peuvent être mises à disposition des services mentionnés au moyen d'une procédure d'appel.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

98 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection. O

45

814.501

5

Les personnes chargées de procéder à la mesure et à l'assainissement peuvent consulter les données concernant le bâtiment et sont habilitées à saisir des données concernant la mesure et l'assainissement. A cette fin, les données collectées peuvent être mises à disposition des services mentionnés au moyen d'une procédure d'appel.

6

Les données figurant dans la banque de données sont supprimées après 100 ans.

Chapitre 9

Protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité Section 1 Organisation d'intervention

Art. 119

99 Dans le cas d'événements pouvant présenter, pour la population, un danger lié à une augmentation de la radioactivité, l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN100 s'applique en plus des dispositions de la présente ordonnance.

Section 2

Personnes et entreprises astreintes

Art. 120

Catégories de personnes 1

En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, peuvent être astreints à accomplir les tâches mentionnées à l'art. 20, al. 2, let. b, LRaP: a. des personnes et des entreprises tels qu'équipes de mesure et de protection contre les rayonnements, pour parer aux dommages immédiats; b. des personnes et des entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations;

c. des personnes et des entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des mesures à la source en vue d'empêcher une extension de la contamination du voisinage; d. le personnel des douanes pour les contrôles à la frontière; e. des médecins et du personnel médical spécialisé pour dispenser des soins aux personnes contaminées par la radioactivité ou à d'autres personnes concernées.

2

Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des interventions visées à l'al. 1.

99 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 20 oct. 2010 sur les interventions ABCN, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5395).

100 RS

520.17

Protection de l'équilibre écologique 46

814.501


Art. 121

Protection de la santé 1

Les personnes astreintes peuvent être engagées uniquement pour effectuer des travaux à la suite desquels il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'elles accumulent, dans la première année qui suit l'événement, une dose effective excédant 50 mSv ou, s'il s'agit de sauver des vies humaines, 250 mSv.

2

La personne astreinte qui a reçu une dose effective excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical. Le médecin communique le résultat de l'examen à la personne concernée et à l'OFSP, avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA s'il s'agit d'un travailleur.

3

La communication des données par le médecin est régie par l'art. 39, al. 3.

4

La dose de rayonnements reçue par les personnes astreintes doit être déterminée à intervalles convenables et par des mesures appropriées.

5

Lorsque des membres de l'armée, de la protection civile ou des services d'intervention en cas d'urgence sont engagés en vertu de la LRaP, l'al. 1 est applicable à la protection de la santé.


Art. 122

Equipement

1

L'état-major fédéral compétent en cas d'événement ABCN (EMF ABCN), auquel il est fait référence à l'art. 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN101, et les organes de la Confédération et des cantons mentionnés à l'art. 4 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN veillent à ce que les personnes astreintes disposent de l'équipement nécessaire à l'exécution de leurs tâches et à la protection de leur santé.102 2 Font partie de l'équipement nécessaire, notamment: a. un nombre suffisant d'instruments de mesure pour déterminer la dose de rayonnements;

b. des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations.


Art. 123

Instruction et formation 1

L'EMF ABCN et les organes de la Confédération et des cantons mentionnés à l'art. 4 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN103 veillent à ce que les personnes astreintes soient dûment instruites avant d'accomplir leurs tâches et informées des dangers que celles-ci présentent.104 2 L'instruction doit porter au moins sur les éléments suivants: a. comportement à adopter dans le champ de rayonnement (protection personnelle);

101 RS

520.17

102 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 20 oct. 2010 sur les interventions ABCN, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5395).

103 RS

520.17

104 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 20 oct. 2010 sur les interventions ABCN, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5395).

Radioprotection. O

47

814.501

b. risques liés à l'exposition aux rayonnements; c. méthodes de travail et de mesure à appliquer lors d'un engagement.

3

Les personnes astreintes peuvent être convoquées pour participer à des exercices.


Art. 124

Couverture d'assurance et indemnisation 1

En cas d'augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie. Si l'assurance obligatoire en cas d'accidents et les assurances privées n'offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit l'octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire105. On pourra au besoin faire appel à l'assurance militaire pour l'exécution.106 2 Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts seront dédommagées par la Confédération. Le DFI règle les modalités d'octroi des indemnités.

Chapitre 10 Autorisations et surveillance Section 1 Régime de l'autorisation

Art. 125

Régime de l'autorisation 1

Le régime de l'autorisation est fixé par l'art. 28 LRaP.

2

Le régime de l'autorisation s'applique également à quiconque emploie des personnes intervenant en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans une autre entreprise.107 3

Sont soustraits au régime de l'autorisation: a.108 les travaux avec des substances radioactives dont l'activité appliquée ou utilisée par jour ne dépasse pas la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10;

b. l'utilisation de sources de rayonnements admises selon l'art. 128, hormis la commercialisation;

c.109 la commercialisation, l'utilisation, le stockage, le transport, l'élimination, l'importation, l'exportation et le transit de montres prêtes à l'usage contenant des substances radioactives, si elles satisfont aux normes 105 RS 833.1

106 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

109 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 48

814.501

ISO110 3157111 et 4168112, et de 1000 composants de montres au plus contenant de la peinture luminescente radioactive; d.113 le transport de substances radioactives dans des colis exceptés (numéros UN 2908, 2909, 2910 et 2911, selon annexe A, al. 3.2.1, tab. A ADR114/SDR115, RID/RSD116, RTA117, O du 10 janv. 1973 sur le transport de marchandises dangereuses par mer118, ADNR119); e.120 le transport aérien de substances radioactives (numéros ONU 2912, 2915, 2916, 3321 et 3332 selon l'annexe 18 de la Conv. du 7 déc. 1944 relative à la navigation civile internationale121 et des prescriptions techniques y relatives122).


Art. 126

Délivrance et validité limitée de l'autorisation 1

Les demandes d'autorisation doivent être présentées, accompagnées des pièces nécessaires, à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations.

2

L'autorité qui délivre les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité.

3

Une autorisation d'importer ou d'exporter des sources radioactives dont l'activité excède de plus de 10 000 000 de fois la limite d'autorisation est délivrée pour une seule et unique importation ou exportation.

110 International Organization for Standardization Consultation gratuite des normes ISO citées: Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne; commande et téléchargement payants : Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

111 ISO 3157, édition 1991-11, Radioluminescence pour les instruments horairesSpécifications.

112 SN ISO 4168, édition 2003-09, Instruments horaires - Conditions d'exécution des contrôles des dépôts radioluminescents.

113 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

114 RS

0.741.621

115 RS

741.621

116 RS

742.412

117 RS

748.411

118 [RO

1973 121. RO 2007 4477 ch. I 88] 119 [RO

2002 3649, 2004 3939, 2007 7069, 2008 5747 annexe ch. 20. RO 2010 1667 art. 5].

Voir actuellement l'O du DETEC du 2 mars 2010 mettant en vigueur l'Ac. européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (RS 747.224.141).

120 Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

121 RS

0.748.0. Cette annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Elle peut être consultée ou obtenue auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne.

122 Les normes et les prescriptions techniques ne sont publiées ni au RO ni au RS. Elles peuvent être consultées en français ou en anglais auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne, et des services d'information des aéroports nationaux; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien.

Radioprotection. O

49

814.501

4

L'autorité qui délivre les autorisations communique sa décision aux cantons concernés, à l'autorité de surveillance et, lorsqu'il s'agit d'entreprises assujetties à la loi du 13 mars 1964 sur le travail123, à l'Inspection fédérale du travail compétente.


Art. 127

Autorités habilitées à délivrer les autorisations 1

L'IFSN délivre les autorisations pour:124 a. les activités exercées dans les installations nucléaires; b.125 … c.126 … d.127 les essais avec des substances radioactives dans le cadre des études géologiques au sens de l'art. 35 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire128;

e.129 l'importation ou l'exportation de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires; f.130 le transport de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires.

2

L'OFSP est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans tous les autres cas.

Section 2

Homologations

Art. 128

Conditions

1

Les installations et les sources radioactives peuvent être homologuées par l'OFSP aux conditions suivantes: a. des mesures touchant la construction empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible; b.131 la livraison au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs, qui pourrait être éventuellement nécessaire à l'issue de la durée d'utilisation, est assurée; 123 RS

822.11

124 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

125 Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

126 Abrogée par le ch. II 2 de l'O du 15 nov. 1995, avec effet au 1er déc. 1995 (RO 1995 4959).

127 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

128 RS

732.1

129 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

130 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

131 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Protection de l'équilibre écologique 50

814.501

c. le débit de dose ambiante à une distance de 10 cm de la surface ne dépasse par 1

Sv par heure.

2

Le DFI peut édicter des prescriptions concernant l'homologation d'installations et de sources radioactives déterminées.


Art. 129

Essai de type

L'OFSP soumet à un essai de type les installations et les sources radioactives prévues pour l'homologation. A cet effet, il peut faire appel à d'autres services.


Art. 130

Effets de l'homologation 1

Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'utilisation d'installations et sources radioactives homologuées, hormis pour la commercialisation.

2

Lors de l'homologation, l'OFSP fixe: a. les conditions auxquelles les sources radioactives peuvent être utilisées comme des substances inactives; b.132 de quelle manière les sources radioactives, à l'issue de la durée d'utilisation, doivent le cas échéant être livrées au centre fédéral de ramassage au titre de déchets radioactifs; c. les installations et les sources radioactives qui doivent être munies d'une mise en garde.

3

Il limite à dix ans au maximum la durée de validité de l'homologation.


Art. 131

Devoirs incombant au bénéficiaire de l'homologation 1

Le bénéficiaire de l'homologation est soumis à l'obligation de tenir un registre et de faire rapport selon l'art. 134.

2

Il est tenu d'apposer sur les installations et les sources radioactives homologuées une vignette, définie par l'OFSP, attestant leur homologation.

3

L'OFSP peut soustraire totalement ou partiellement à l'obligation d'être munies d'une vignette certaines catégories d'installations et de sources radioactives homologuées.

Section 3

Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation

Art. 132

Devoirs ayant trait à l'organisation 1

Le titulaire de l'autorisation doit établir pour son entreprise des instructions sur les méthodes de travail et les mesures de protection à prendre et surveiller leur application.

132 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Radioprotection. O

51

814.501

2

Il fixe par écrit les attributions des différents supérieurs hiérarchiques et des experts en radioprotection ainsi que celles des personnes qui utilisent des sources de rayonnements. Il donne aux experts en radioprotection la compétence d'intervenir lorsque des motifs liés à la protection le commandent.

3

Il doit pourvoir à ce que toutes les personnes occupées dans son entreprise soient dûment informées des dangers que le travail avec des rayonnements ionisants peut présenter pour leur santé.

4

Si le titulaire de l'autorisation fait intervenir, à titre de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, du personnel d'entreprises prestataires de services ou d'autres entreprises, il doit attirer l'attention desdites entreprises sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection.


Art. 133

Obligation d'annoncer 1

Le titulaire de l'autorisation doit annoncer à l'autorité de surveillance, avant de les entreprendre, notamment: a. les changements concernant la puissance de l'installation, les données touchant le bâtiment et la construction de l'installation ainsi que la direction du faisceau de rayonnements;

b.133 … c. le remplacement de l'expert en radioprotection.

2

Il doit déclarer chaque année à l'autorité de surveillance l'emplacement exact de chaque source radioactive ayant une activité supérieure à 100 000 fois la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ou dont le débit de dose dépasse 1 mSv/h à un mètre de distance sans blindage.134 3 Toute perte de source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit être annoncée sans délai à l'autorité de surveillance.


Art. 134

Obligation de tenir un registre et de faire rapport 1

Quiconque utilise des sources radioactives ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un inventaire.

2

Quiconque utilise des sources radioactives non scellées ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un registre.

3

Quiconque commercialise des sources de rayonnements doit, sur demande, faire rapport à l'autorité de surveillance comme suit:135 a. la désignation des radionucléides ainsi que leur forme chimique et physique; 133 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 52

814.501

b. la désignation des appareils ou objets qui contiennent des substances radioactives, avec indication des radionucléides et de leur activité;

c. la désignation des installations et de leurs paramètres; d. les adresses des fournisseurs en Suisse; e. les adresses des acquéreurs en Suisse ainsi que l'activité des différents radionucléides acquis.

4

Pour toutes les autres formes d'utilisation, l'obligation de tenir un registre et de faire rapport peut être réglée au cas par cas dans l'autorisation.136

Art. 135

Devoir de diligence en matière de commercialisation Toute installation ou source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ne peut être commercialisée en Suisse qu'auprès d'entreprises ou de personnes possédant l'autorisation requise.

Section 4

Surveillance

Art. 136

Autorités de surveillance 1

L'OFSP, la CNA et l'IFSN sont compétents pour la surveillance de la protection des personnes et du voisinage.137 2 L'OFSP exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et d'enseignement dans les hautes écoles.

3

La CNA exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et artisanales.

4

L'IFSN exerce la surveillance sur:138 a. les installations nucléaires; b.139 les études géologiques visées à l'art. 35 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire140; c.141 … d.142 … 136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

137 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

138 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

139 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

140 RS

732.1

141 Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, avec effet au 1er juil. 2000 (RO 2000 107).

Radioprotection. O

53

814.501

e.143 la réception et l'expédition de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires.

5

Si la situation n'est pas claire en ce qui concerne la compétence, les autorités de surveillance se concertent.

6

Les autorités de surveillance considèrent que le titulaire de l'autorisation respecte ses obligations en matière d'organisation, fixées à l'art. 132, s'il dispose d'un système de contrôle de qualité certifié par un service accrédité.


Art. 137

144 Contrôle des installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées 1

L'autorité de surveillance effectue des contrôles de radioprotection par sondage dans les entreprises disposant d'installations médicales ou d'appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées.

2

L'OFSP peut confier l'exécution d'un contrôle à des tiers qui effectuent la révision au sens de l'art. 74, al. 3, d'installations à usage diagnostique dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, de chiropraticien et de dentiste diplômé cantonal.


Art. 138

Contrôle des importations, des exportations et du transit 1

La Direction générale des douanes, après entente avec l'OFSP et l'IFSN, établit des directives concernant le contrôle des importations, des exportations et du transit de sources radioactives.145 2 L'Administration fédérale des douanes accorde à l'OFSP un accès à la banque de données dans laquelle sont enregistrées les déclarations en douane contenant les indications citées à l'art. 78, al. 2.146 En cas de stockage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, ils déchargent l'autorisation et la transmettent à l'OFSP.147 3 Lors de l'importation et du transit, les bureaux de douane vérifient, dans le cadre de leurs contrôles, si l'OFSP a délivré une autorisation de transport.

4

L'OFSP décide de l'approbation de la convention réglant la reprise de déchets radioactifs visée à l'art. 25, al. 3, let. d, LRaP.148

142 Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

143 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

145 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

147 Nouvelle teneur selon le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

148 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 601).

Protection de l'équilibre écologique 54

814.501

Chapitre 11 Dispositions pénales et finales

Art. 139

Dispositions pénales

1

Sera puni conformément à l'art. 44, al. 1, let. f, LRaP, celui qui, intentionnellement ou par négligence:

a. aura, sans l'assentiment de l'autorité de surveillance, mélangé des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance (art. 3, al. 1); b.149 aura exercé, sans posséder la formation requise par les art. 10 à 18, des activités pouvant présenter un danger dû à des rayonnements ionisants;

c. aura mis sur le marché ou appliqué à l'homme des produits radiopharmaceutiques non admis par l'OFSP (art. 30, al. 1);

d. n'aura pas annoncé immédiatement à l'autorité de surveillance le dépassement d'une valeur limite de dose qu'il aura suspecté ou constaté (art. 38);

e. aura exploité un service de dosimétrie individuelle non agréé (art. 45); f. aura exploité un service de dosimétrie individuelle et enfreint les devoirs lui incombant visés aux art. 49 à 51; g. n'aura pas mentionné dans la déclaration en douane les indications exigées par l'art. 78, al. 2; h. aura causé une défaillance lors de l'exercice d'une activité.

2

Est passible d'une amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs quiconque, intentionnellement ou par négligence:150

a. n'aura pas assumé les tâches qui lui auront été assignées en vertu de l'art. 20, al. 2, let. b, LRaP (art. 120); b. n'aura pas participé, sans s'être excusé, à des exercices auxquels il avait été convoqué en vertu de l'art. 123, al. 3.


Art. 140

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 30 juin 1976 concernant la protection contre les radiations151;

2. l'ordonnance du 11 novembre 1981 sur la dosimétrie152; 149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

151 [RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4, 1988 1561, 1991 1459 art. 22 ch. 2] 152 [RO 1981 1872]

Radioprotection. O

55

814.501

3. l'ordonnance du 30 août 1978 concernant la formation du personnel dans le domaine de la radioprotection et le perfectionnement de ses connaissances153.

2

…154


Art. 141

Dispositions transitoires 1

Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réputés experts sans avoir la formation exigée par l'art. 18, al. 2: a. au plus jusqu'au 30 septembre 2004 si, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils possèdent une autorisation pour des applications visées aux art. 11 et 14; b. au plus jusqu'au 30 septembre 1997 si, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils reçoivent une autorisation pour des applications visées aux art. 11 et 14.

2

Les médecins et les médecins-vétérinaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, effectuent des applications visées aux art. 11, al. 2, et 12 à 14 de la présente ordonnance sans posséder les qualifications techniques requises par ces dispositions, doivent attester celles-ci d'ici au 30 septembre 2004.

3

Les admissions de produits radiopharmaceutiques délivrées en vertu du droit ancien sont valables jusqu'au 30 septembre 1999.

4

Les valeurs limites de dose visées à l'art. 35, al. 1 et 2, sont applicables seulement à partir du 1er janvier 1995.

5

Le blindage et l'emplacement des installations ou des sources radioactives autorisées doivent être conformes aux art. 59 et 60 à partir du 1er octobre 2004 au plus tard.

6

Des radioscopies peuvent être effectuées au moyen d'installations sans amplificateur de luminance ni réglage automatique du débit de dose au plus tard jusqu'au 30 septembre 1996.

7

Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d'installations de radiophotographie sans amplificateur de luminance, dûment autorisées, jusqu'au 30 septembre 1999 au plus tard.155 L'art. 27, al. 1, est applicable aux examens de dépistage sur le thorax au moyen de systèmes à amplificateur de luminance ou à plaques photostimulables.156 8 Les autorisations d'une durée illimitée, les agréments selon l'art. 45 ou les homologations selon l'art. 128 accordés en vertu de l'ancien droit restent valables jusqu'au 30 septembre 2004. Les al. 6 et 7 sont réservés.

153 [RO 1978 1404] 154 La mod. peut être consultée au RO 1994 1947.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2129).

Protection de l'équilibre écologique 56

814.501

9

Le nouveau droit est applicable aux procédures en suspens à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

10

Lorsque ni l'homme ni l'environnement ne sont en danger et qu'aucun intérêt légitime des personnes concernées ne s'y oppose, l'autorité de surveillance peut, dans les cas d'espèce, apprécier selon l'ancien droit et jusqu'au 30 septembre 1997 les éléments suivants: a. les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système de mesure d'un service de dosimétrie individuelle, l'exactitude des mesures et la valeur de seuil pour les notifications accélérées (art. 52); b. l'emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical (art. 61);

c. le mode de stockage des sources radioactives et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts (art. 75); d. le transport de sources radioactives à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise (art. 77).

a157 Dispositions transitoires concernant la modification du 24 octobre 2007

1

La préparation ou la synthèse de produits radiopharmaceutiques finaux s'effectuera conformément à l'art. 31a au plus tard à partir du 1er janvier 2012.

2

Le recours au physicien médical tel qu'il est prévu à l'art. 74, al. 7, sera obligatoire au plus tard à partir du 1er janvier 2012.


Art. 142

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994.

157 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Radioprotection. O

57

814.501

Annexe 1158

(art. 4)

Définitions

Activité Nombre de désintégrations par unité de temps; l'unité de l'activité est le becquerel
(Bq); 1 Bq = 1 s-1.

Activité spécifique
Activité par unité de masse; l'activité spécifique s'exprime en becquerels par kilogramme (Bq/kg).

Applications diagnostiques à forte intensité de dose
Examens de la colonne vertébrale, du bassin et de l'abdomen, et examens pour lesquels plusieurs coupes sont faites par radiographie directe ou indirecte. Egalement radioscopies, examens radioscopiques avec produits de contraste et interventions assistées par radioscopie. Ne sont pas considérées comme des applications diagnostiques à forte intensité de dose les radioscopies des extrémités périphériques, y compris coude et articulation tibio-tarsienne.

Assurance de qualité Planification, surveillance, contrôle et correction de l'exécution d'un produit ou
d'une activité, dans le but de satisfaire à des exigences de qualité.

Becquerel (Bq)
Unité de l'activité d'un radionucléide; 1 Bq = 1 désintégration par seconde. Le becquerel remplace l'unité utilisée précédemment, le curie (Ci) (1 Ci = 3,7 . 1010 Bq).

Concentration radioactive Activité par unité de volume; la concentration radioactive s'exprime en becquerels
par mètre cube (Bq/m3).

Contamination radioactive Etat de souillure d'un matériel par des substances radioactives.

Contrôle d'état Contrôle de l'état d'un produit durant son utilisation pour s'assurer qu'il satisfait aux
exigences requises.

158 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107). Mise à jour selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire (RO 2005 601), le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 2007 1469), le ch. III al. 1 de l'O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5651) et le ch. 3 de l'annexe 6 à l'O du 20 sept.

2013 sur les essais cliniques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3407).

Protection de l'équilibre écologique 58

814.501

Contrôle de stabilité Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des
variations par rapport à des valeurs de référence.

Déchets radioactifs Substances radioactives et matières contaminées par la radioactivité qui ne seront
pas réutilisées.

Défaillance Evénement au cours duquel l'installation s'écarte des conditions normales et: a. qui porte atteinte à la sécurité d'une installation ou d'un objet (défaillance technique),

b. qui peut donner lieu à un dépassement d'une valeur limite d'immission ou de la valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession (incident radiologique); ou c. au cours duquel une personne est exposée à une dose supérieure à 50 mSv (accident radiologique).

Dispositif de protection totale Dispositif de protection d'une installation génératrice de rayonnements ionisants et
unités renfermant des sources radioactives scellées qui, lors de l'exploitation de l'installation, confinent le rayonnement primaire, diffusé et parasite; la protection doit être telle que le débit de dose ambiante à 10 cm de la surface de l'installation soit inférieur à 1 microsievert par heure et qu'en tout endroit accessible les valeurs limites de dose valables pour les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne soient pas dépassées.

Dose Grandeur utilisée pour apprécier le risque sanitaire dû aux rayonnements ionisants.
Quand rien n'est spécifié, il s'agit, dans le cadre de la présente ordonnance, de la dose effective.

Dose absorbée Energie déposée dans la matière, lors de l'interaction des rayonnements ionisants,
par unité de masse de matière. Le nom de cette unité est le gray (Gy); 1 Gy = 1 J/kg.

Dose ambiante On entend par dose ambiante: a. la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonnement pénétrant;

b. la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.

Radioprotection. O

59

814.501

Dose effective E Somme des doses équivalentes reçue par tous les tissus et organes, pondérées à
l'aide de facteurs spécifiques w T

E =

T

w

T

H

T

=

T

w

T

R

w

R

D

T,R

D

T,R

= dose absorbée dans le tissu T sous l'effet du rayonnement R w

R

= facteur de pondération du rayonnement R w

T

= facteur de pondération du tissu (apport de l'organe ou tissu T au risque total) H

T

= dose équivalente reçue par l'organe ou par le tissu T L'unité de la dose effective est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.

Facteurs de pondération du rayonnement Type de rayonnement et domaine d'énergie Facteur de pondération du rayonnement wR Photons de toute énergie 1

Electrons et muons de toute énergie 1

Neutrons, énergie

- inférieure à 10 keV - de 10 keV à 100 keV - de 100 keV à 2 MeV

- de 2 MeV à 20 MeV - supérieure à 20 MeV 5

10

20

10

5

Protons, sans les protons de recul, énergie supérieure à 2 MeV 5

Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds 20

Facteurs de pondération des tissus Tissu ou organe Facteur de pondération du tissu wT

gonades 0.20

moelle osseuse (rouge) 0.12

côlon 0.12

poumon 0.12

estomac 0.12

vessie 0.05

poitrine 0.05

foie 0.05

oesophage 0.05

thyroïde 0.05

peau 0.01

surface des os

0.01

autres 0.05

Dose effective engagée E50 Dose effective accumulée durant 50 ans suite à l'incorporation d'un nucléide.

Protection de l'équilibre écologique 60

814.501

Dose équivalente H Produit de la dose absorbée D T,R

dans le tissu T due à un rayonnement R et du facteur de pondération w

R

(voir la définition de la dose effective); l'unité de la dose équivalente est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.

H

T,R

= w

R

. D

T,R

; pour un mélange de rayonnements : H T

=

R

w

R

. D

T,R

Dose équivalente ambiante H*(10) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 10 mm de
profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question, étendu et aligné, sur le rayon opposé à la direction du champ aligné.

Dose équivalente directionnelle H'(0,07) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 0,07 mm
de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question étendu, sur un rayon déterminé.

Dose individuelle en profondeur H p

(10) [abréviation H p

]

Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 10 mm au niveau du thorax.

Dose individuelle en surface H p

(0,07) [abréviation H s

]

Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 0,07 mm au niveau du thorax.

Dosimètre Instrument de mesure de la dose ambiante ou de la dose individuelle.

Etalon Dispositif de mesure ou réalisation d'une grandeur de mesure constituant la base de
contrôle d'autres dispositifs de mesure.

Examen radiologique de dépistage Examen radiologique effectué systématiquement sur un grand nombre de personnes
sans indication individuelle; les examens préventifs de médecine du travail ne sont pas considérés comme des examens de dépistage.

Générateur de radionucléides Source radioactive comportant un nucléide mère fixé chimiquement qui produit un
nucléide fille que l'on peut extraire par élution ou par un autre procédé.

Gray (Gy) Nom de l'unité de la dose absorbée; 1 Gy = 1 J/kg.

Radioprotection. O

61

814.501

Importation/Exportation Importation ou exportation, qu'elle soit temporaire ou définitive. Le stockage dans
un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane est aussi considéré comme une importation.

Incorporation Absorption de substances radioactives dans l'organisme humain par ingestion,
inhalation ou pénétration à travers la peau ou par une blessure.

Ingestion Absorption de substances radioactives par la voie digestive.

Inhalation Absorption de substances radioactives par la voie respiratoire.

Installations génératrices de rayonnements ionisants
Equipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires d'une énergie supérieure à 5 kiloélectronvolts.

Mesure de tri Procédé de mesure utilisé pour mettre en évidence une incorporation sans déterminer
la dose effective correspondante. En cas de dépassement d'une valeur de seuil fixée à l'avance, une mesure d'incorporation, comprenant la détermination de la dose effective engagée correspondante, doit être effectuée.

Objets usuels Objets tels que linge, vêtements, mobilier, équipements ménagers, à l'exclusion des
matériaux de construction.

Période Temps durant lequel l'activité d'un radionucléide diminue d'un facteur deux.

Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession Personnes: a. qui lors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent accumuler, par une exposition aux rayonnements contrôlable, une dose effective excédant 1 mSv par année; ou

b. qui séjournant régulièrement dans des zones contrôlées, pour leur travail ou leur formation.

Protection de l'équilibre écologique 62

814.501

Personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession
Personnes qui, en dehors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent être exposées à une irradiation accrue, par rapport au rayonnement terrestre, et contrôlable.

Préparation d'un produit radiopharmaceutique Processus par lequel le produit radiopharmaceutique final est obtenu dans le respect
des dispositions relatives au marquage définies dans l'enregistrement de la trousse de marquage à des fins diagnostiques.

Produit radiopharmaceutique Médicament qui contient des radionucléides dont les rayonnements sont utilisés à
des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Sont réputés produits radiopharmaceutiques au sens de la présente ordonnance, notamment: a. les produits pharmaceutiques qui contiennent, sous forme directement utilisable, un ou plusieurs radionucléides;

b. les composants non radioactifs (kits) qui sont utilisés pour fabriquer des produits radiopharmaceutiques par marquage avec des radionucléides immédiatement avant l'application à l'homme;

c. les générateurs de radionucléides possédant un nucléide mère fixé produisant un nucléide fille qui peut être extrait par élution ou par un autre procédé et qui sert à la préparation d'un produit radiopharmaceutique; d. les radionucléides qui servent directement ou comme précurseurs au marquage radioactif d'autres substances (composés entraîneurs, cellules, protéines plasmiques) avant leur application.

Produits radiopharmaceutiques présentant un risque élevé Trousses de marquage pour application thérapeutique, radiopharmaceutiques pour
tomographie par émission de positons (TEP), radiopharmaceutiques produits «sur place» (avec et sans formulation en kit).

Radioactivité Désintégration spontanée de nucléides accompagnée de l'émission de rayonnements
ionisants.

Radionucléide Nucléide qui se désintègre spontanément en émettant des rayonnements.

Rayonnement ionisant
Rayonnement dont l'énergie est suffisante pour arracher des électrons de l'enveloppe atomique (ionisation).

Radioprotection. O

63

814.501

Rayonnement parasite Rayonnement ionisant émis par un instrument qui n'a pas pour fonction primaire la
production de rayonnements ionisants ou par ses composants, en tant qu'effet secondaire lors de son fonctionnement ou suite à une défectuosité.

Règle d'addition Règle permettant de contrôler le respect de valeurs limites d'activité dans le cas d'un
mélange de nucléides; à cet effet, les différents nucléides sont pondérés en fonction de leur risque radiologique. Dans le cas où les inégalités ci-dessous sont satisfaites, le mélange est en dessous de la limite d'exemption ou de la valeur directrice de contamination surfacique.

1

LE

a

LE

a

LE

a

n

n

2

2

1

1

a

1

, a

2

, …, a

n

: activités spécifiques des nucléides 1, 2,…, n en Bq/kg LE

1

, LE

2

, …, LE

n

: limites d'exemption des nucléides 1, 2,…, n en Bq/kg selon l'annexe 3, colonne 9 1

CS

c

CS

c

CS

c

n

n

2

2

1

1

C

1

, C

2

,…, C

n

: valeurs de contamination surfacique des nucléides 1, 2,…, n en Bq/cm2

CS

1

, CS

2

,…, CS

n

: valeurs directrices de contamination surfacique des nucléides 1, 2,…, n en Bq/cm2 selon l'annexe 3, colonne 12 Rejet Emission contrôlée de substances radioactives dans l'environnement, principalement
sous forme de gaz et d'aérosols par voie aérienne ou sous forme liquide dans les eaux usées. Le dépôt de déchets radioactifs dans un site de d'entreposage définitif n'est pas un rejet dans l'environnement au sens de l'art. 79.

Révision Démarche visant à assurer le fonctionnement et la sécurité d'une installation par des
mesures préventives.

Sievert (Sv) Nom de l'unité de la dose équivalente ou de la dose effective; 1 Sv = 1 J/kg.

Source de rayonnements Appareil ou objet contenant des substances radioactives (source radioactive scellée
ou non scellée) ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants.

Source radioactive Source radioactive scellée ou non scellée.

Protection de l'équilibre écologique 64

814.501

Source radioactive non scellée Source de rayonnements qui contient des substances radioactives et qui peuvent se
disperser et provoquer une contamination.

Source radioactive scellée
Source de rayonnements qui renferme des substances radioactives et qui est construite de manière à empêcher tout échappement de substances radioactives dans les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi toute possibilité de contamination.

L'enveloppe de la source doit répondre aux exigences des normes ISO correspondant à l'application envisagée et être classifiée en conséquence.

Sphère CIUR Sphère de 30 cm de diamètre, d'une densité de 1 g/cm3 et de composition massique
suivante: 76,2 % d'oxygène; 11,1 % de carbone; 10,1 % d'hydrogène et 2,6 % d'azote (composition approximative du tissu mou).

Substances radioactives Substances contenant des radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites
d'exemption fixées à l'annexe 3, colonne 9.

Synthèse d'un produit radiopharmaceutique final Toutes les étapes de la synthèse d'un radiopharmaceutique prêt à l'emploi (produit
radiopharmaceutique final), en particulier l'insertion de l'isotope radioactif dans une molécule (p.ex. formation d'une liaison covalente, formation d'un complexe ou obtention du niveau nécessaire d'oxydation du radionucléide par réduction/oxydation).

Test de réception
Contrôle d'un produit, prêt à la livraison ou livré, pour déterminer si les spécifications techniques et les exigences de sécurité en vue de son utilisation sont remplies.

Traçabilité Propriété du résultat d'un mesurage ou d'un étalon tel qu'il puisse être relié à des
références déterminées, généralement des étalons nationaux ou internationaux, par intermédiaire d'une chaîne ininterrompue de comparaisons ayant toutes des incertitudes déterminées.

Traitement des déchets radioactifs Opérations accomplies pour préparer les déchets radioactifs à être livrés au centre de
ramassage de la Confédération.

Unité d'irradiation
Installation contenant une source radioactive scellée et utilisée à des fins d'irradiation. La source radioactive est enfermée dans un récipient de protection auquel elle reste liée mécaniquement dans tous les états de fonctionnement.

Radioprotection. O

65

814.501

Valeur directrice Désignation générale d'une valeur qui est déduite d'une valeur limite et dont le
dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée.

La valeur directrice pour les concentrations de gaz radon est la valeur qu'il y a lieu d'atteindre. Son dépassement n'entraîne aucune conséquence d'ordre juridique.

Vérification
Contrôle officiel et confirmation qu'un instrument de mesure de rayonnements (dispositif de mesure) correspond aux prescriptions légales.

Zone contrôlée Sont des zones contrôlées: a. les secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées selon l'art. 69; b. les zones dans lesquelles le degré de contamination de l'air peut excéder 1/20 des valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 11; c. les zones dans lesquelles la contamination surfacique peut excéder les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12;

d. les zones dans lesquelles des personnes peuvent accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv par année par suite d'irradiation externe;

e. les zones dans lesquelles sont exploitées des installations dépourvues de dispositif de protection totale;

f.

les zones désignées comme telles par l'autorité de surveillance.

Protection de l'équilibre écologique 66

814.501

Annexe 2159

(art. 1, al. 1, et 2, al. 1) Champ d'application 1. Substances et objets L'ordonnance est applicable lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au
moins sont dépassées pour une substance ou un objet.

Seule la dernière ligne est applicable aux minerais et aux collections de minéraux et de pierres.

Substances, objets

Activité spécifique Activité absolue, masse Concentration,

contamination, débit de dose Substances solides

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Substances solides

Débit de dose ambiante à 10 cm de la surface après déduction du

bruit de fond: 0,1 µSv par heure

Substances solides

Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12

Liquides Limite

d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Eau

1 % de la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9 Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Gaz et air (radon

inclus)

1/300 de la valeur

directrice selon

annexe 3, colonne 11 Denrées alimentaires Valeurs de tolérance et valeurs limites selon l'ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants160

Objets usuels

1 % de la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9, pour les radionucléides artificiels

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

Minerais, collections de minéraux et de

pierres

1000 fois la limite d'exemption selon

annexe 3, colonne 9 10 g de thorium nat. et 100 g d'uranium nat.

159 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

160 RS

817.021.23

Radioprotection. O

67

814.501

2. Déchets et eaux usées L'ordonnance est applicable aux déchets et aux eaux usées lorsque toutes les valeurs
figurant sur une ligne au moins sont dépassées.

L'indication «par mois» se rapporte aux rejets dans l'environnement.

Déchets, eaux usées Activité spécifique Activité absolue

par autorisation

Contamination,

débit de dose

Déchets solides

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

100 fois la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9, par mois

Déchets solides

Débit de dose ambiante à 10 cm de la surface après déduction du

bruit de fond: 0,1 µSv par heure

Déchets solides

Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12

Déchets liquides

Limite d'exemption

selon annexe 3,

colonne 9

100 fois la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9, par mois

Eaux usées

1 % de la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9 (en moyenne par

semaine dans les eaux usées de la zone de

travail)

100 fois la limite

d'exemption selon

annexe 3, colonne 9, par mois

Déchets sous forme

gazeuse (enfermés)

Limite

d'autorisation

selon annexe 3,

colonne 10

Protection de l'équilibre écologique 68

814.501

Annexe 3161

Données pour la radioprotection opérationnelle

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

H-3 12.35

a

 4.1 E-11 4.2 E-11 <0.001 <1

<0.1

2 E+05

1 E+08

2 E+05

1000

H-3, HTO

12.35 a

 1.8 E-11 1.8 E-11 <0.001 <1

<0.1

6 E+05

3 E+08

5 E+05

1000

H-3, gaz [7]

12.35 a

 1.8 E-15

<0.001

<1

<0.1

3 E+12

5 E+09

Be-7 53.3

d

 4.6 E-11 2.8 E-11 0.008 <1

0.1

4 E+05 1 E+08

1 E+05

1000

Be-10 1.6

E6

a

 1.9 E-08 1.1 E-09 <0.001 2000

1.6

9 E+03 3 E+05

9 E+01

3

C-11 20.38

m

 3.2 E-12 2.4 E-11 0.160 1000

1.7

4 E+05 7 E+07

7 E+04 [3]

3

C-11 monoxyde 20.38 m

 1.2 E-12 1.2 E-12

7 E+07

7 E+04 [3]

C-11 dioxyde 20.38

m

 2.2 E-12 2.2 E-12

7 E+07

7 E+04 [3]

C-14 5730

a

 5.8 E-10 5.8 E-10 <0.001 200

0.3

2 E+04 9 E+06

1 E+04

30

C-14 monoxyde 5730

a

 8.0 E-13 8.0 E-13

6 E+09

1 E+07

C-14 dioxyde 5730

a

 6.5 E-12 6.5 E-12

8 E+08

1 E+06

N-13 9.965

m

 0.160

1000

1.7

7 E+07

7 E+04 [3]

3

O-15 122.24

s

 0.161

1000

1.7

7 E+07

7 E+04 [3]

3

F-18 109.77

m

 9.3 E-11 4.9 E-11 0.160 2000

1.7

2 E+05 5 E+07

7 E+04 [3] 3

Na-22 2.602

a

 2.0 E-09 3.2 E-09 0.330 2000

1.6

3 E+03 3 E+06

4 E+03

3

Na-24 15

h

 5.3 E-10 4.3 E-10 0.506 1000

1.9

2 E+04 9 E+06

3 E+04

3

161 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).

Radioprotection. O

69

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Mg-28 / Al-28

20.91 h

 1.7 E-09 2.2 E-09 0.529 2000

3.1

5 E+03 3 E+06

6 E+03

3

Al-26

7.16 E5 a

 1.4 E-08 3.5 E-09 0.382 1000

1.5

3 E+03 4 E+05

4 E+02

3

Si-31 157.3

m

 1.1 E-10 1.6 E-10 <0.001 1000

1.6

6 E+04 5 E+07

1 E+05

3

Si-32 450

a

 5.5 E-08 5.6 E-10 <0.001 500

0.6

2 E+04 9 E+04

3 E+01

3 -> P-32

P-30 2.499

m

 0.371

900

1.7

3

P-32 14.29

d

 2.9 E-09 2.4 E-09 <0.001 1000

1.6

4 E+03 2 E+06

2 E+03

3

P-33 25.4

d

 1.3 E-09 2.4 E-10 <0.001 700

0.8

4 E+04 4 E+06

1 E+04

10

S-35 (inorg.) 87.44 d

 1.1 E-09 1.9 E-10 <0.001 200

0.3

5 E+04 5 E+06

1 E+04

30

S-35 (org.) 87.44

d

 1.2 E-10 7.7 E-10 <0.001 200

0.3

1 E+04 4 E+07

7 E+04

30

Cl-36

3.01 E5 a

 5.1 E-09 9.3 E-10 <0.001 1000

1.5

1 E+04 1 E+06

1 E+03

3

Cl-38 37.21

m

 7.3 E-11 1.2 E-10 1.551 1000

1.8

8 E+04 7 E+07

4 E+04 [3]

3

Cl-39 55.6

m

 7.6 E-11 8.5 E-11 0.241 1000

1.7

1 E+05 7 E+07

2 E+05

3 -> Ar-39

Ar-37 35.

02

d



<0.001

<1

<0.1

1 E+14

1 E+11

Ar-39 269

a

 <0.001

2000

1.5

3 E+10

7 E+06 [4]

Ar-41 1.827

h

 0.188

1000

1.7

5 E+07

5 E+04

K-38 7.636

m

 0.480

1000

1.8

3

K-40

1.28 E9 a

 3.0 E-09 6.2 E-09 0.022 1000

1.5

2 E+03 2 E+06

3 E+03

3

K-42 12.36

h

 2.0 E-10 4.3 E-10 0.464 1000

1.7

2 E+04 3 E+07

2 E+04

3

K-43 22.6

h

 2.6 E-10 2.5 E-10 0.152 1000

1.6

4 E+04 2 E+07

4 E+04

3

K-44 22.13

m

 3.7 E-11 8.4 E-11 1.553 1000

1.8

1 E+05 1 E+08

3 E+05

3

K-45 20

m

 2.8 E-11 5.4 E-11 0.302 1000

1.7

2 E+05 2 E+08

5 E+05

3

Ca-41 1.4

E5

a



1.9 E-10 2.9 E-10 <0.001 <1

<0.1

3 E+04 3 E+07

3 E+04

300

Ca-45 163

d

 2.3 E-09 7.6 E-10 <0.001 700

0.8

1 E+04 2 E+06

5 E+03

10

Ca-47

4.53 d

 2.1 E-09 1.6 E-09 0.156 1000

1.6

6 E+03 2 E+06

4 E+03

3 -> Sc-47

Protection de l'équilibre écologique 70

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Sc-43 3.891

h

 1.8 E-10 1.9 E-10 0.174 1000

1.4

5 E+04 3 E+07

1 E+05

3

Sc-44 3.927

h

 3.0 E-10 3.5 E-10 0.324 1000

1.7

3 E+04 2 E+07

7 E+04

3

Sc-44m 58.6

h

 2.0 E-09 2.4 E-09 0.045 200

0.2

4 E+03 3 E+06

4 E+03

3 -> Sc-44 [6]

Sc-46 83.83

d

 4.8 E-09 1.5 E-09 0.299 1000

1.2

7 E+03 1 E+06

1 E+03

3

Sc-47 3.351

d

 7.3 E-10 5.4 E-10 0.017 1000

1.3

2 E+04 7 E+06

1 E+04

3

Sc-48 43.7

h

 1.6 E-09 1.7 E-09 0.495 2000

1.7

6 E+03 3 E+06

7 E+03

3

Sc-49 57.4

m

 6.1 E-11 8.2 E-11 0.001 1000

1.6

1 E+05 8 E+07

3 E+05

3

Ti-44 47.3

a

 7.2 E-08 5.8 E-09 0.026 2

<0.1

2 E+03 7 E+04

3 E+02

30 -> Sc-44 [6]

Ti-45 3.08

h

 1.5 E-10 1.5 E-10 0.136 1000

1.5

7 E+04 3 E+07

2 E+05

3

V-47 32.6

m

 5.0 E-11 6.3 E-11 0.156 1000

1.7

2 E+05 1 E+08

4 E+05

3

V-48 16.238

d

 2.7 E-09 2.0 E-09 0.432 900

1.0

5 E+03 2 E+06

3 E+03

3

V-49 330

d



2.6 E-11 1.8 E-11 <0.001 <1

<0.1

6 E+05 2 E+08

9 E+04

100

Cr-48 22.96

h

 2.5 E-10 2.0 E-10 0.071 50

0.1

5 E+04 2 E+07

3 E+04

100 -> V-48 [6]

Cr-49 42.09

m

 5.9 E-11 6.1 E-11 0.166 1000

1.7

2 E+05 8 E+07

1 E+05

3 -> V-49

Cr-51 27.704

d

 3.6 E-11 3.8 E-11 0.005 3

<0.1

3 E+05 1 E+08

2 E+05

100

Mn-51 46.2

m

 6.8 E-11 9.3 E-11 0.159 1000

1.7

1 E+05 7 E+07

1 E+05

3 -> Cr-51

Mn-52 5.591

d

 1.8 E-09 1.8 E-09 0.510 600

0.7

6 E+03 3 E+06

5 E+03

10

Mn-52m 21.1

m

 5.0 E-11 6.9 E-11 0.389 1000

1.7

1 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Mn-52

Mn-53 3.7

E6

a



3.6 E-11 3.0 E-11 <0.001 20

<0.1

3 E+05 1 E+08

2 E+05

1000

Mn-54 312.5

d

 1.2 E-09 7.1 E-10 0.126 10

0.1

1 E+04 4 E+06

7 E+03

100

Mn-56 2.5785

h

 2.0 E-10 2.5 E-10 0.275 1000

1.7

4 E+04 3 E+07

4 E+04

3

Fe-52 8.275

h

 9.5 E-10 1.4 E-09 0.116 900

1.0

7 E+03 5 E+06

9 E+03

3 -> Mn-52m [6]

Fe-55 2.70

a



9.2 E-10 3.3 E-10 <0.001 20

<0.1

3 E+04 5 E+06

9 E+03

300

Fe-59 44.529

d

 3.2 E-09 1.8 E-09 0.175 1000

1.1

6 E+03 2 E+06

3 E+03

3

Fe-60 1

E5

a

 3.3 E-07 1.1 E-07 <0.001 90

0.3

9 E+01 2 E+04

3 E+01

3 -> Co-60m

Radioprotection. O

71

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Co-55 17.54

h

 8.3 E-10 1.1 E-09 0.302 1000

1.4

9 E+03 6 E+06

1 E+04

3 -> Fe-55

Co-56 78.76

d

 4.9 E-09 2.5 E-09 0.485 300

0.6

4 E+03 1 E+06

2 E+03

10

Co-57 270.9

d

 6.0 E-10 2.1 E-10 0.021 100

0.1

5 E+04 8 E+06

1 E+04

100

Co-58 70.80

d

 1.7 E-09 7.4 E-10 0.147 300

0.3

1 E+04 3 E+06

5 E+03

30

Co-58m 9.15

h



1.7 E-11 2.4 E-11 <0.001 10

<0.1

4 E+05 3 E+08

5 E+05

1000 -> Co-58 [6] Co-60 5.271

a

 1.7 E-08 3.4 E-09 0.366 1000

1.1

1 E+03162 9 E+04

5 E+02

3

Co-60m 10.47

m

 1.2 E-12 1.7 E-12 0.001 20

<0.1

6 E+06 4 E+09

7 E+06

300 -> Co-60 [6] Co-61 1.65

h

 7.5 E-11 7.4 E-11 0.017 1000

1.6

1 E+05 7 E+07

1 E+05

3

Co-62m 13.91

m

 3.7 E-11 4.7 E-11 0.436 1000

1.8

2 E+05 1 E+08

2 E+05

3

Ni-56 6.10

d

 9.6 E-10 8.6 E-10 0.260 60

0.1

1 E+04 5 E+06

9 E+03

30 -> Co-56 [6]

Ni-57 36.08

h

 7.6 E-10 8.7 E-10 0.278 700

0.8

1 E+04 7 E+06

1 E+04

10 -> Co-57

Ni-59 7.5

E4

a



2.2 E-10 6.3 E-11 <0.001 10

<0.1

2 E+05 2 E+07

4 E+04

1000

Ni-63 96

a

 5.2 E-10 1.5 E-10 <0.001 <1

<0.1

7 E+04 1 E+07

2 E+04

1000

Ni-65 2.520

h

 1.3 E-10 1.8 E-10 0.081 1000

1.6

6 E+04 4 E+07

6 E+04

3

Ni-66 / Cu-66

54.6 h

 1.9 E-09 3.0 E-09 0.039 2000

2.2

3 E+03 3 E+06

4 E+03

3

Cu-60 23.2

m

 6.2 E-11 7.0 E-11 0.596 1000

1.8

1 E+05 8 E+07

1 E+05

3

Cu-61 3.408

h

 1.2 E-10 1.2 E-10 0.128 900

1.1

8 E+04 4 E+07

7 E+04

3

Cu-64 12.701

h

 1.5 E-10 1.2 E-10 0.030 900

0.8

8 E+04 3 E+07

6 E+04

10

Cu-67 61.86

h

 5.8 E-10 3.4 E-10 0.018 1000

1.4

3 E+04 9 E+06

1 E+04

3

Zn-62 / Cu-62

9.26 h

 6.6 E-10 9.4 E-10 0.319 1000

1.9

1 E+04 8 E+06

1 E+04

3

Zn-63 38.1

m

 6.1 E-11 7.9 E-11 0.175 1000

1.6

1 E+05 8 E+07

1 E+05

3

Zn-65 243.9

d

 2.8 E-09 3.9 E-09 0.086 40

0.1

3 E+03 2 E+06

3 E+03

30

Zn-69 57

m

 4.3 E-11 3.1 E-11 <0.001 1000

1.6

3 E+05 1 E+08

2 E+05

3

162 RO 2000 934

Protection de l'équilibre écologique 72

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Zn-69m 13.76

h

 3.3 E-10 3.3 E-10 0.067 70

0.1

3 E+04 2 E+07

3 E+04

3 -> Zn-69

Zn-71m 3.92

h

 2.4 E-10 2.4 E-10 0.240 1000

1.7

4 E+04 2 E+07

3 E+04

3

Zn-72 46.5

h

 1.5 E-09 1.4 E-09 0.026 900

0.9

7 E+03 3 E+06

6 E+03

3 -> Ga-72 [6]

Ga-65 15.2

m

 2.9 E-11 3.7 E-11 0.183 1000

1.6

3 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Zn-65

Ga-66 9.40

h

 7.1 E-10 1.2 E-09 0.877 600

1.1

8 E+03 7 E+06

1 E+04

3

Ga-67 78.26

h

 2.8 E-10 1.9 E-10 0.025 30

0.3

5 E+04 2 E+07

3 E+04

30

Ga-68 68.0

m

 8.1 E-11 1.0 E-10 0.149 1000

1.5

1 E+05 6 E+07

1 E+05

3

Ga-70 21.15

m

 2.6 E-11 3.1 E-11 0.001 1000

1.6

3 E+05 2 E+08

3 E+05

3

Ga-72 14.1

h

 8.4 E-10 1.1 E-09 0.386 1000

1.7

9 E+03 6 E+06

1 E+04

3

Ga-73 4.91

h

 2.0 E-10 2.6 E-10 0.052 1000

1.6

4 E+04 3 E+07

4 E+04

3

Ge-66 2.27

h

 1.3 E-10 1.0 E-10 0.108 400

0.5

1 E+05 4 E+07

6 E+04

10 -> Ga-66 [6]

Ge-67 18.7

m

 4.2 E-11 6.5 E-11 0.407 1000

1.7

2 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Ga-67

Ge-68 288d



7.9 E-09 1.3 E-09 <0.001 10

<0.1

8 E+03 6 E+05

1 E+03

3 -> Ga-68 [6]

Ge-69 39.05

h

 3.7 E-10 2.4 E-10 0.132 500

0.6

4 E+04 1 E+07

2 E+04

10

Ge-71 11.8

d



1.1 E-11 1.2 E-11 <0.001 10

<0.1

8 E+05 5 E+08

8 E+05

1000

Ge-75 82.78

m

 5.4 E-11 4.6 E-11 0.006 1000

1.6

2 E+05 9 E+07

2 E+05

3

Ge-77 11.3

h

 4.5 E-10 3.3 E-10 0.163 1000

1.6

3 E+04 1 E+07

2 E+04

3

Ge-78 87

m

 1.4 E-10 1.2 E-10 0.045 1000

1.5

8 E+04 4 E+07

6 E+04

3 -> As-78 [6]

As-69 15.2

m

 3.5 E-11 5.7 E-11 0.250 900

1.7

2 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Ge-69

As-70 52.6

m

 1.2 E-10 1.3 E-10 0.603 1000

1.7

8 E+04 4 E+07

7 E+04

3

As-71 64.8

h

 5.0 E-10 4.6 E-10 0.088 700

0.7

2 E+04 1 E+07

2 E+04

10 -> Ge-71

As-72 26.0

h

 1.3 E-09 1.8 E-09 0.339 900

1.6

6 E+03 4 E+06

6 E+03

3

As-73 80.30

d

 6.5 E-10 2.6 E-10 0.003 20

<0.1

4 E+04 8 E+06

1 E+04

300

As-74 17.76

d

 1.8 E-09 1.3 E-09 0.117 900

1.1

8 E+03 3 E+06

5 E+03

3

As-76 26.32

h

 9.2 E-10 1.6 E-09 0.132 1000

1.6

6 E+03 5 E+06

9 E+03

3

As-77 38.8

h

 4.2 E-10 4.0 E-10 0.001 1000

1.5

3 E+04 1 E+07

2 E+04

3

Radioprotection. O

73

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

As-78 90.7

m

 1.4 E-10 2.1 E-10 0.804 1000

1.7

5 E+04 4 E+07

6 E+04

3

Se-70 41.0

m

 1.2 E-10 1.4 E-10 0.158 900

1.3

7 E+04 4 E+07

7 E+04

3 -> As-70 [6]

Se-73 7.15

h

 2.4 E-10 3.9 E-10 0.174 900

1.2

3 E+04 2 E+07

3 E+04

3 -> As-73

Se-73m 39

m

 2.7 E-11 4.1 E-11 0.038 300

0.4

2 E+05 2 E+08

3 E+05

10 -> Se-73

Se-75 119.8

d

 1.7 E-09 2.6 E-09 0.064 80

0.1

4 E+03 3 E+06

5 E+03

30

Se-79 6.5

E4

a

 3.1 E-09 2.9 E-09 <0.001 200

0.4

3 E+03 2 E+06

3 E+03

10

Se-81 18.5

m

 2.4 E-11 2.7 E-11 0.002 1000

1.6

4 E+05 2 E+08

3 E+05

3

Se-81m 57.25

m

 6.8 E-11 5.9 E-11 0.004 100

1.1

2 E+05 7 E+07

1 E+05

3 -> Se-81

Se-83 22.5

m

 5.3 E-11 5.1 E-11 0.362 1000

1.7

2 E+05 9 E+07

2 E+05

3 -> Br-83

Br-74 25.3

m

 6.8 E-11 8.4 E-11 1.022 1000

1.8

1 E+05 7 E+07

1 E+05

3

Br-74m 41.5

m

 1.1 E-10 1.4 E-10 1.347 900

1.8

7 E+04 5 E+07

8 E+04

3

Br-75 98

m

 8.5 E-11 7.9 E-11 0.189 900

1.3

1 E+05 6 E+07

1 E+05

3 -> Se-75

Br-76 16.2

h

 5.8 E-10 4.6 E-10 0.503 700

1.1

2 E+04 9 E+06

1 E+04

3

Br-77 56

h

 1.3 E-10 9.6 E-11 0.051 60

0.1

1 E+05 4 E+07

6 E+04

100

Br-80 17.4

m

 1.7 E-11 3.1 E-11 0.013 1000

1.5

3 E+05 3 E+08

5 E+05

3

Br-80m 4.42

h



1.0 E-10 1.1 E-10 0.012 10

<0.1

9 E+04 5 E+07

8 E+04

3 -> Br-80

Br-82 35.30

h

 8.8 E-10 5.4 E-10 0.395 1000

1.4

2 E+04 6 E+06

9 E+03

3

Br-83 2.39

h

 6.7 E-11 4.3 E-11 0.001 1000

1.5

2 E+05 7 E+07

1 E+05

3

Br-84 31.80

m

 6.2 E-11 8.8 E-11 0.923 1000

1.7

1 E+05 8 E+07

1 E+05

3

Kr-79 35.04

h

 0.042

100

0.2

3 E+08

3 E+05

Kr-81 2.1

E5

a

 0.004

8

<0.1

7 E+09

7 E+06

Kr-83m 1.83

h



0.002

3

<0.1

1 E+12

1 E+09

Kr-85 10.72

a

 0.001

1000

1.5

5 E+07 [8] 5 E+06 [4] Kr-85m 4.48

h

 0.026

1000

1.4

5 E+08

5 E+05

-> Kr-85

Kr-87 76.3

m

 0.501

1000

1.7

8 E+07

8 E+04

-> Rb-87

Kr-88 2.84

h

 0.264

1000

1.5

2 E+07

2 E+04 [1]

-> Rb-88 [6]

Protection de l'équilibre écologique 74

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Kr-89 3.18

m

 2.047

900

1.8

3 E+07

3 E+04

-> Rb-89 [6]

Rb-79 22.9

m

 3.0 E-11 5.0 E-11 0.217 2000

2.1

2 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Kr-79

Rb-81 4.58

h

 6.8 E-11 5.4 E-11 0.101 1000

1.2

2 E+05 7 E+07

1 E+05

3 -> Kr-81

Rb-81m 32

m



1.3 E-11 9.7 E-12 0.006 5

0.3

1 E+06 4 E+08

6 E+05

30 -> Rb-81 [6]

Rb-82m 6.2

h

 2.2 E-10 1.3 E-10 0.436 400

0.6

8 E+04 2 E+07

4 E+04

10

Rb-83 86.2

d

 1.0 E-09 1.9 E-09 0.082 20

<0.1

5 E+03 5 E+06

8 E+03

100

Rb-84 32.77

d

 1.5 E-09 2.8 E-09 0.141 400

0.6

4 E+03 3 E+06

6 E+03

10

Rb-86 18.66

d

 1.3 E-09 2.8 E-09 0.014 1000

1.6

4 E+03 4 E+06

6 E+03

3

Rb-87

4.7 E10 a

 7.6 E-10 1.5 E-09 <0.001 1000

1.2

7 E+03 7 E+06

1 E+04

3

Rb-88 17.8

m

 2.8 E-11 9.0 E-11 2.314 900

1.7

1 E+05 2 E+08

3 E+05

3

Rb-89 15.2

m

 2.5 E-11 4.7 E-11 0.659 1000

1.8

2 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Sr-89

Sr-80 / Rb-80

100m

 2.1 E-10 3.5 E-10 1.750 900

1.7

3 E+04 2 E+07

4 E+04

3

Sr-81 25.5

m

 6.1 E-11 7.8 E-11 0.247 1000

1.6

1 E+05 8 E+07

1 E+05

3 -> Rb-81 [6]

Sr-82 / Rb-82

25.0 d

 7.7 E-09 6.1 E-09 0.434 900

1.6

2 E+03 6 E+05

1 E+03

3

Sr-83 32.4

h

 4.9 E-10 5.8 E-10 0.127 400

0.5

2 E+04 1 E+07

2 E+04

10 -> Rb-83

Sr-85 64.84

d

 6.4 E-10 5.6 E-10 0.086 20

0.1

2 E+04 8 E+06

1 E+04

100

Sr-85m 69.5

m

 7.4 E-12 6.1 E-12 0.035 70

0.1

2 E+06 7 E+08

1 E+06

100 -> Sr-85

Sr-87m 2.805

h

 3.5 E-11 3.3 E-11 0.053 300

0.3

3 E+05 1 E+08

2 E+05

30 -> Rb-87

Sr-89 50.5

d

 5.6 E-09 2.6 E-09 <0.001 1000

1.6

4 E+03 9 E+05

1 E+03

3

Sr-90 29.12

a

 7.7 E-08 2.8 E-08 <0.001 1000

1.4

4 E+02 6 E+04

1 E+02

3 -> Y-90 [6]

Sr-91 9.5

h

 5.7 E-10 7.6 E-10 0.117 1000

1.6

1 E+04 9 E+06

1 E+04

3 -> Y-91m, Y-91 Sr-92 2.71

h

 3.4 E-10 4.9 E-10 0.194 1000

1.4

2 E+04 1 E+07

2 E+04

3 -> Y-92 [6]

Y-86 14.74

h

 8.1 E-10 9.6 E-10 0.515 500

0.8

1 E+04 6 E+06

1 E+04

10

Y-86m 48

m

 4.9 E-11 5.6 E-11 0.034 200

0.1

2 E+05 1 E+08

2 E+05

30 -> Y-86 [6]

Y-87 80.3

h

 5.3 E-10 5.5 E-10 0.080 20

<0.1

2 E+04 9 E+06

2 E+04

100

Y-88 106.64

d

 3.3 E-09 1.3 E-09 0.380 40

0.2

8 E+03 2 E+06

3 E+03

30

Radioprotection. O

75

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Y-90 64.0

h

 1.7 E-09 2.7 E-09 0.007 1000

1.6

4 E+03 3 E+06

5 E+03

3

Y-90m 3.19

h



1.3 E-10 1.7 E-10 0.098 200

0.2

6 E+04 4 E+07

6 E+04

30 -> Y-90

Y-91 58.51

d

 6.1 E-09 2.4 E-09 0.001 1000

1.6

4 E+03 8 E+05

1 E+03

3

Y-91m 49.71

m



1.5 E-11 1.1 E-11 0.082 70

0.1

9 E+05 3 E+08

6 E+05

30 -> Y-91

Y-92 3.54

h

 2.8 E-10 4.9 E-10 0.546 1000

1.7

2 E+04 2 E+07

3 E+04

3

Y-93 10.1

h

 6.0 E-10 1.2 E-09 0.098 1000

1.6

8 E+03 8 E+06

1 E+04

3 -> Zr-93

Y-94 19.1

m

 4.6 E-11 8.1 E-11 1.111 900

1.7

1 E+05 1 E+08

2 E+05

3

Y-95 10.7

m

 2.6 E-11 4.6 E-11 1.219 1000

1.7

2 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Zr-95 [6]

Zr-86 16.5

h

 7.0 E-10 8.6 E-10 0.069 100

0.1

1 E+04 7 E+06

1 E+04

30 -> Y-86 [6]

Zr-88 83.4

d

 4.1 E-09 3.3 E-10 0.076 50

0.1

3 E+04 1 E+06

2 E+03

100 -> Y-88 [6]

Zr-89 78.43

h

 7.5 E-10 7.9 E-10 0.182 400

0.5

1 E+04 7 E+06

1 E+04

10

Zr-93

1.53 E6 a

 2.9 E-08 2.8 E-10 <0.001 <1

<0.1

4 E+04 2 E+05

3 E+02

100 -> Nb-93m

Zr-95 63.98

d

 4.2 E-09 8.8 E-10 0.112 1000

1.1

1 E+04 1 E+06

2 E+03

3 -> Nb-95 [6]

Zr-97 16.90

h

 1.4 E-09 2.1 E-09 0.027 1000

1.6

5 E+03 4 E+06

6 E+03

3 -> Nb-97

Nb-88 14.3

m

 5.0 E-11 6.3 E-11 0.719 1000

1.8

2 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Zr-88

Nb-89-1 [2] 66

m

 1.2 E-10 1.4 E-10 0.306 900

1.5

7 E+04 4 E+07

7 E+04

3 -> Zr-89

Nb-89-2 [2]

122 m

 1.9 E-10 3.0 E-10 0.392 700

1.3

3 E+04 3 E+07

4 E+04

3 -> Zr-89

Nb-90 14.60

h

 1.1 E-09 1.2 E-09 0.574 2000

1.9

8 E+03 5 E+06

8 E+03

3

Nb-91 680

a



4.1 E-09 6.4 E-11

2 E+05 1 E+06

2 E+03

Nb-91m 62

d

 2.3 E-09 6.3 E-10

2 E+04 2 E+06

4 E+03

Nb-92m 10.15

d

 5.9 E-10 6.0 E-10

2 E+04 8 E+06

1 E+04

Nb-93m 13.6

a



8.6 E-10 1.2 E-10 0.003 <1

<0.1

8 E+04 6 E+06

1 E+04

1000

Nb-94

2.03 E4 a

 2.5 E-08 1.7 E-09 0.237 1000

1.5

6 E+03 2 E+05

3 E+02

3

Nb-95 35.15

d

 1.3 E-09 5.8 E-10 0.116 100

0.3

2 E+04 4 E+06

6 E+03

30

Nb-95m 86.6

h



8.5 E-10 5.6 E-10 0.021 2000

1.4

2 E+04 6 E+06

1 E+04

3 -> Nb-95 [6]

Nb-96 23.35

h

 9.7 E-10 1.1 E-09 0.372 1000

1.6

9 E+03 5 E+06

9 E+03

3

Nb-97 72.1

m

 7.2 E-11 6.8 E-11 0.099 1000

1.6

1 E+05 7 E+07

1 E+05

3

Protection de l'équilibre écologique 76

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Nb-98 51.5

m

 9.9 E-11 1.1 E-10 0.393 1000

1.8

9 E+04 5 E+07

8 E+04

3

Mo-90 5.67

h

 5.6 E-10 6.2 E-10 0.147 1000

1.4

2 E+04 9 E+06

1 E+04

3 -> Nb-90 [6]

Mo-93 3.5

E3

a



1.4 E-09 2.6 E-09 0.016 4

<0.1

4 E+03 4 E+06

6 E+03

300

Mo-93m 6.85

h



3.0 E-10 2.8 E-10 0.330 800

0.8

4 E+04 2 E+07

3 E+04

10 -> Mo-93

Mo-99 66.0

h

 1.1 E-09 1.2 E-09 0.024 1000

1.6

8 E+03 5 E+06

8 E+03

3 -> Tc-99m, Tc-99 Mo-101 14.62

m

 4.5 E-11 4.2 E-11 0.196 1000

1.7

2 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Tc-101

Tc-93 2.75

h

 6.5 E-11 4.9 E-11 0.222 20

0.1

2 E+05 8 E+07

1 E+05

100 -> Mo-93

Tc-93m 43.5

m

 3.1 E-11 2.4 E-11 0.098 300

0.4

4 E+05 2 E+08

3 E+05

10 -> Tc-93, Mo-93 Tc-94 293

m

 2.2 E-10 1.8 E-10 0.414 200

0.4

6 E+04 2 E+07

4 E+04

10

Tc-94m 52

m

 8.0 E-11 1.1 E-10 0.285 700

1.3

9 E+04 6 E+07

1 E+05

3

Tc-95 20.0

h

 1.8 E-10 1.6 E-10 0.135 20

0.1

6 E+04 3 E+07

5 E+04

100

Tc-95m 61

d

 8.6 E-10 6.2 E-10 0.117 100

0.1

2 E+04 6 E+06

1 E+04

30 -> Tc-95

Tc-96 4.28

d

 1.0 E-09 1.1 E-09 0.388 40

0.2

9 E+03 5 E+06

8 E+03

30

Tc-96m 51.5

m

 1.1 E-11 1.3 E-11 0.016 3

<0.1

8 E+05 5 E+08

8 E+05

1000 -> Tc-96

Tc-97 2.6

E6

a



1.6 E-10 8.3 E-11 0.017 4

<0.1

1 E+05 3 E+07

5 E+04

1000

Tc-97m 87

d



2.7 E-09 6.6 E-10 0.014 30

0.7

2 E+04 2 E+06

3 E+03

10 -> Tc-97

Tc-98 4.2

E6

a

 6.1 E-09 2.3 E-09 0.215 2000

1.5

4 E+03 8 E+05

1 E+03

3

Tc-99

2.13 E5 a

 3.2 E-09 7.8 E-10 <0.001 1000

1.1

1 E+04 2 E+06

3 E+03

3

Tc-99m 6.02

h



2.9 E-11 2.2 E-11 0.022 300

0.2

5 E+05 2 E+08

3 E+05

30 -> Tc-99

Tc-101 14.2

m

 2.1 E-11 1.9 E-11 0.055 1000

1.6

5 E+05 2 E+08

4 E+05

3

Tc-104 18.2

m

 4.8 E-11 8.1 E-11 1.219 1000

1.8

1 E+05 1 E+08

2 E+05

3

Ru-94 51.8

m

 7.4 E-11 9.4 E-11 0.100 20

0.1

1 E+05 7 E+07

1 E+05

100 -> Tc-94

Ru-97 2.9

d

 1.6 E-10 1.5 E-10 0.055 100

0.1

7 E+04 3 E+07

5 E+04

100 -> Tc-97

Ru-103 39.28

d

 2.2 E-09 7.3 E-10 0.073 500

0.6

1 E+04 2 E+06

4 E+03

10

Ru-105 4.44

h

 2.5 E-10 2.6 E-10 0.119 1000

1.6

4 E+04 2 E+07

3 E+04

3 -> Rh-105

Ru-106 / Rh-106 368.2 d  3.5 E-08 7.0 E-09 0.357 1000

1.6

1 E+03 1 E+05

2 E+02

3

Radioprotection. O

77

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Rh-99 16

d

 8.9 E-10 5.1 E-10 0.115 100

0.2

2 E+04 6 E+06

9 E+03

30

Rh-99m 4.7

h

 7.3 E-11 6.6 E-11 0.122 100

0.2

2 E+05 7 E+07

1 E+05

30

Rh-100 20.8

h

 6.3 E-10 7.1 E-10 0.392 100

0.3

1 E+04 8 E+06

1 E+04

30

Rh-101 3.200

a

 3.1 E-09 5.5 E-10 0.062 300

0.4

2 E+04

2 E+06

3 E+03

10

Rh-101m 4.34

d

 2.7 E-10 2.2 E-10 0.066 200

0.2

5 E+04 2 E+07

3 E+04

30 -> Rh-101

Rh-102 2.900

a

 9.0 E-09 2.6 E-09 0.339 50

0.2

4 E+03 6 E+05

9 E+02

30

Rh-102m 207

d

 4.2 E-09 1.2 E-09 0.085 400

0.6

8 E+03 1 E+06

2 E+03

10 -> Rh-102

Rh-103m 56.12

m



2.5 E-12 3.8 E-12 0.002 <1

<0.1

3 E+06 2 E+09

3 E+06

1000

Rh-105 35.36

h

 4.4 E-10 3.7 E-10 0.013 1000

1.2

3 E+04 1 E+07

2 E+04

3

Rh-106m 132

m

 1.9 E-10 1.6 E-10 0.436 1000

1.7

6 E+04 3 E+07

4 E+04

3

Rh-107 21.7

m

 2.8 E-11 2.4 E-11 0.051 1000

1.6

4 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Pd-107

Pd-100 3.63

d

 9.7 E-10 9.4 E-10 0.050 20

0.1

1 E+04 5 E+06

9 E+03

100 -> Rh-100 [6] Pd-101 8.27

h

 1.0 E-10 9.4 E-11 0.081 100

0.2

1 E+05 5 E+07

8 E+04

30 -> Rh-101m

Pd-103 16.96

d

 3.0 E-10 1.9 E-10 0.019 3

<0.1

5 E+04 2 E+07

3 E+04

300 -> Rh-103m

Pd-107 6.5

E6

a

 2.9 E-10 3.7 E-11 <0.001 <1

<0.1

3 E+05 2 E+07

3 E+04

1000

Pd-109 13.427

h

 5.0 E-10 5.5 E-10 0.010 1000

2.0

2 E+04 1 E+07

2 E+04

3

Ag-102 12.9

m

 3.2 E-11 4.0 E-11 0.546 800

1.4

3 E+05 2 E+08

3 E+05

3

Ag-103 65.7

m

 4.5 E-11 4.3 E-11 0.125 500

0.8

2 E+05 1 E+08

2 E+05

10 -> Pd-103

Ag-104 69.2

m

 7.1 E-11 6.0 E-11 0.410 300

0.5

2 E+05 7 E+07

1 E+05

10

Ag-104m 33.5

m

 4.5 E-11 5.4 E-11 0.188 400

0.8

2 E+05 1 E+08

2 E+05

10 -> Ag-104 [6] Ag-105 41.0

d

 8.0 E-10 4.7 E-10 0.102 50

0.1

2 E+04 6 E+06

1 E+04

100

Ag-106 23.96

m

 2.7 E-11 3.2 E-11 0.117 700

1.0

3 E+05 2 E+08

3 E+05

10

Ag-106m 8.41

d

 1.6 E-09 1.5 E-09 0.435 60

0.2

7 E+03 3 E+06

5 E+03

30

Ag-108m / Ag-108 127 a  1.9 E-08 2.3 E-09 0.263 100

0.3

4 E+03 3 E+05

4 E+02

30

Ag-110m / Ag-110 249.9 d  7.3 E-09 2.8 E-09 0.409 500

0.6

4 E+03 7 E+05

1 E+03

10

Ag-111 7.45

d

 1.6 E-09 1.3 E-09 0.004 1000

1.6

8 E+03 3 E+06

5 E+03

3

Protection de l'équilibre écologique 78

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Ag-112 3.12

h

 2.6 E-10 4.3 E-10 0.640 1000

1.7

2 E+04 2 E+07

3 E+04

3

Ag-115 20.0

m

 4.4 E-11 6.0 E-11 0.181 1000

1.7

2 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Cd-115, Cd-115m Cd-104 57.7

m

 6.3 E-11 5.8 E-11 0.062 20

0.1

2 E+05 8 E+07

1 E+05

100 -> Ag-104 [6] Cd-107 6.49

h

 1.1 E-10 6.2 E-11 0.030 20

0.6

2 E+05 5 E+07

8 E+04

10

Cd-109 464

d

 9.6 E-09 2.0 E-09 0.027 5

0.4

5 E+03 5 E+05

9 E+02

10

Cd-113

9.3 E15 a

 1.4 E-07 2.5 E-08 <0.001 1000

0.9

4 E+02 4 E+04

6 E+01

10

Cd-113m 13.6

a

 1.3 E-07 2.3 E-08 <0.001 1000

1.4

4 E+02 4 E+04

6 E+01

3

Cd-115 53.46

h

 1.3 E-09 1.4 E-09 0.037 1000

1.5

7 E+03 4 E+06

6 E+03

3 -> In-115

Cd-115m 44.6

d

 6.4 E-09 3.3 E-09 0.003 1000

1.6

3 E+03 8 E+05

1 E+03

3 -> In-115

Cd-117 2.49

h

 2.5 E-10 2.8 E-10 0.158 1000

1.5

4 E+04 2 E+07

3 E+04

3 -> In-117m, In-117 Cd-117m 3.36

h

 3.2 E-10 2.8 E-10 0.282 1000

1.5

4 E+04 2 E+07

3 E+04

3 -> In-117, In-117m In-109 4.2

h

 7.3 E-11 6.6 E-11 0.117 300

0.3

2 E+05 7 E+07

1 E+05

30 -> Cd-109

In-110L [2]

4.9 h

 2.5 E-10 2.4 E-10 0.468 60

0.2

4 E+04 2 E+07

3 E+04

30

In-110S [2] 69.1

m

 8.1 E-11 1.0 E-10 0.238 700

1.1

1 E+05 6 E+07

1 E+05

3

In-111 2.83

d

 3.1 E-10 2.9 E-10 0.082 400

0.3

3 E+04 2 E+07

3 E+04

10

In-112 14.4

m

 1.3 E-11 1.0 E-11 0.047 900

1.0

1 E+06 4 E+08

6 E+05

10

In-113m 1.658

h



3.2 E-11 2.8 E-11 0.047 500

0.6

4 E+05 2 E+08

3 E+05

10

In-114m / In-114 49.51 d  1.1 E-08 4.1 E-09 0.023 3000

3.2

2 E+03 5 E+05

8 E+02

3

In-115

5.1 E14 a

 4.5 E-07 3.2 E-08 <0.001 1000

1.3

3 E+02 1 E+04

2 E+01

3

In-115m 4.486

h

 8.7 E-11 8.6 E-11 0.033 900

1.0

1 E+05 6 E+07

1 E+05

10 -> In-115

In-116m 54.15

m

 8.0 E-11 6.4 E-11 0.356 1000

1.7

2 E+05 6 E+07

1 E+05

3

In-117 43.8

m

 4.8 E-11 3.1 E-11 0.109 2000

1.8

3 E+05 1 E+08

2 E+05

3

In-117m 116.5

m

 1.1 E-10 1.2 E-10 0.019 1000

1.4

8 E+04 5 E+07

8 E+04

3 -> In-117 [6]

In-119m / In-119 18.0 m  2.9 E-11 4.7 E-11 0.033 1000

1.7

2 E+05 2 E+08

3 E+05

3

Sn-110 4.0

h

 2.6 E-10 3.5 E-10 0.064 70

0.1

3 E+04 2 E+07

3 E+04

100 -> In-110S [6] Sn-111 35.3

m

 2.2 E-11 2.3 E-11 0.087 400

0.6

4 E+05 2 E+08

4 E+05

10 -> In-111

Radioprotection. O

79

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Sn-113 115.1

d

 1.9 E-09 7.3 E-10 0.019 4

<0.1

1 E+04 3 E+06

4 E+03

100 -> In-113m

Sn-117m 13.61

d



2.2 E-09 7.1 E-10 0.038 3000

2.4

1 E+04 2 E+06

4 E+03

3

Sn-119m 293.0

d



1.5 E-09 3.4 E-10 0.011 1

<0.1

3 E+04 3 E+06

6 E+03

300

Sn-121 27.06

h

 2.8 E-10 2.3 E-10 <0.001 1000

1.1

4 E+04 2 E+07

3 E+04

3

Sn-121m 55

a

 3.3 E-09 3.8 E-10 0.004 300

0.3

3 E+04 2 E+06

3 E+03

30 -> Sn-121

Sn-123 129.2

d

 5.6 E-09 2.1 E-09 0.001 1000

1.6

5 E+03 9 E+05

1 E+03

3

Sn-123m 40.08

m

 4.4 E-11 3.8 E-11 0.024 2000

1.9

3 E+05 1 E+08

2 E+05

3

Sn-125 9.64

d

 2.8 E-09 3.1 E-09 0.053 1000

1.5

3 E+03 2 E+06

3 E+03

3 -> Sb-125

Sn-126 1.0

E5

a

 1.8 E-08 4.7 E-09 0.017 1000

1.2

2 E+03 3 E+05

5 E+02

3 -> Sb-126 [6]

Sn-127 2.10

h

 2.0 E-10 2.0 E-10 0.313 1000

1.6

5 E+04 3 E+07

4 E+04

3 -> Sb-127 [6]

Sn-128 59.1

m

 1.5 E-10 1.5 E-10 0.138 1000

1.5

7 E+04 3 E+07

6 E+04

3 -> Sb-128S [6] Sb-115 31.8

m

 2.3 E-11 2.4 E-11 0.151 400

0.6

4 E+05 2 E+08

4 E+05

10

Sb-116 15.8

m

 2.3 E-11 2.6 E-11 0.321 500

0.9

4 E+05 2 E+08

4 E+05

10

Sb-116m 60.3

m

 8.5 E-11 6.7 E-11 0.487 400

0.9

1 E+05 6 E+07

1 E+05

10

Sb-117 2.80

h

 2.7 E-11 1.8 E-11 0.045 400

0.3

6 E+05 2 E+08

3 E+05

10

Sb-118m 5.00

h

 2.3 E-10 2.1 E-10 0.411 200

0.3

5 E+04 2 E+07

4 E+04

30

Sb-119 38.1

h

 5.9 E-11 8.1 E-11 0.022 3

<0.1

1 E+05 8 E+07

1 E+05

1000

Sb-120-1 [2]

15.89 m

 1.2 E-11 1.4 E-11 0.079 500

0.7

7 E+05 4 E+08

7 E+05

10

Sb-120-2 [2] 5.76

d

 1.3 E-09 1.2 E-09 0.386 400

0.4

8 E+03 4 E+06

6 E+03

10

Sb-122 2.70

d

 1.2 E-09 1.7 E-09 0.068 1000

1.6

6 E+03 4 E+06

7 E+03

3

Sb-124 60.20

d

 4.7 E-09 2.5 E-09 0.261 1000

1.5

4 E+03 1 E+06

2 E+03

3

Sb-124m-2 [2] 20.2

m



8.3 E-12 8.0 E-12 <0.001 <1

<0.1

1 E+06 6 E+08

1 E+06

100 -> Sb-124 [6] Sb-125 2.77

a

 3.3 E-09 1.1 E-09 0.076 700

0.7

9 E+03 2 E+06

3 E+03

10 -> Te-125m

Sb-126 12.4

d

 3.2 E-09 2.4 E-09 0.434 1000

1.5

4 E+03 2 E+06

3 E+03

3

Sb-126m 19.0

m

 3.3 E-11 3.6 E-11 0.239 1000

1.5

3 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Sb-126 [6]

Sb-127 3.85

d

 1.7 E-09 1.7 E-09 0.106 1000

1.6

6 E+03 3 E+06

5 E+03

3 -> Te-127, Te-127m Sb-128S [2]

10.4 m

 2.6 E-11 3.3 E-11 0.313 1000

1.8

3 E+05 2 E+08

3 E+05

3

Protection de l'équilibre écologique 80

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Sb-128L [2]

9.01 h

 6.7 E-10 7.6 E-10 0.472 1000

1.8

1 E+04 7 E+06

1 E+04

3

Sb-129 4.32

h

 3.5 E-10 4.2 E-10 0.212 1000

1.6

2 E+04 1 E+07

2 E+04

3 -> Te-129, Te-129m Sb-130 40

m

 9.1 E-11 9.1 E-11 0.505 2000

2.1

1 E+05 5 E+07

9 E+04

3

Sb-131 23

m

 8.3 E-11 1.0 E-10 0.278 1000

1.7

1 E+05 6 E+07

1 E+05

3 -> Te-131, Te-131m Te-116 2.49

h

 1.7 E-10 1.7 E-10 0.033 8

0.2

6 E+04 3 E+07

5 E+04

10 -> Sb-116 [6] Te-119m 16

h

 6.3 E-10 8.3 E-10

1 E+04 8 E+06

1 E+04

10

Te-121 17

d

 4.4 E-10 4.3 E-10 0.104 20

0.1

2 E+04 1 E+07

2 E+04

100

Te-121m 154

d

 3.6 E-09 2.3 E-09 0.043 200

0.4

4 E+03 1 E+06

2 E+03

10 -> Te-121 [6] Te-123

1 E13 a



5.0 E-09 4.4 E-09 0.017 2

<0.1

2 E+03 1 E+06

2 E+03

300

Te-123m 119.7

d



3.4 E-09 1.4 E-09 0.032 400

0.8

7 E+03 1 E+06

2 E+03

10 -> Te-123

Te-125m 58

d



2.9 E-09 8.7 E-10 0.027 500

1.1

1 E+04 2 E+06

3 E+03

3

Te-127 9.35

h

 1.8 E-10 1.7 E-10 0.001 1000

1.4

6 E+04 3 E+07

5 E+04

3

Te-127m 109

d

 6.2 E-09 2.3 E-09 0.009 40

0.5

4 E+03 8 E+05

1 E+03

10 -> Te-127

Te-129 69.6

m

 5.7 E-11 6.3 E-11 0.012 1000

1.6

2 E+05 9 E+07

1 E+05

3 -> I-129

Te-129m 33.6

d

 5.4 E-09 3.0 E-09 0.011 600

1.2

3 E+03 9 E+05

2 E+03

3 -> Te-129

Te-131 25

m

 6.1 E-11 8.7 E-11 0.067 2000

2.0

1 E+05 8 E+07

1 E+05

3 -> I-131

Te-131m 30

h

 1.6 E-09 1.9 E-09 0.208 2000

1.5

5 E+03 3 E+06

5 E+03

3 -> I-131, Te-131 Te-132 78.2

h

 3.0 E-09 3.7 E-09 0.050 700

0.7

3 E+03 2 E+06

3 E+03

10 -> I-132 [6]

Te-133 12.45

m

 4.4 E-11 7.2 E-11 0.151 1000

1.7

1 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> I-133

Te-133m 55.4

m

 1.9 E-10 2.8 E-10 0.344 1000

1.8

4 E+04 3 E+07

4 E+04

3 -> I-133, Te-133 Te-134 41.8

m

 1.1 E-10 1.1 E-10 0.142 2000

1.7

9 E+04 5 E+07

8 E+04

3 -> I-134 [6]

I-120 81.0

m

 1.9 E-10 3.4 E-10 1.155 800

1.5

3 E+04 3 E+07

4 E+04

3

I-120m 53

m

 1.4 E-10 2.1 E-10 1.108 800

1.7

5 E+04 4 E+07

6 E+04

3

I-121 2.12

h

 3.9 E-11 8.2 E-11 0.077 400

0.4

1 E+05 1 E+08

2 E+05

10 -> Te-121

I-123 13.2

h

 1.1 E-10 2.1 E-10 0.043 400

0.3

5 E+04 5 E+07

8 E+04

10 -> Te-123

I-124 4.18

d

 6.3 E-09 1.3 E-08 0.170 300

0.5

8 E+02 8 E+05

1 E+03

10

I-125 60.14

d

 7.3 E-09 1.5 E-08 0.033 4

<0.1

7 E+02 7 E+05

1 E+03

10

Radioprotection. O

81

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

I-126 13.02

d

 1.4 E-08 2.9 E-08 0.078 700

0.7

3 E+02 4 E+05

6 E+02

3

I-128 24.99

m

 2.2 E-11 4.6 E-11 0.016 1000

1.5

2 E+05 2 E+08

4 E+05

3

I-129

1.57 E7 a

 5.1 E-08 1.1 E-07 0.016 100

0.3

9 E+01 1 E+05

2 E+02

1 -> Xe-129

I-130 12.36

h

 9.6 E-10 2.0 E-09 0.325 1000

1.6

5 E+03 5 E+06

9 E+03

3

I-131 8.04

d

 1.1 E-08 2.2 E-08 0.062 1000

1.4

5 E+02 5 E+05

8 E+02

3 -> Xe-131m

I-132 2.30

h

 2.0 E-10 2.9 E-10 0.338 1000

1.7

3 E+04 3 E+07

4 E+04

3

I-132m 83.6

m

 1.1 E-10 2.2 E-10 0.055 300

1.0

5 E+04 5 E+07

8 E+04

10 -> I-132 [6]

I-133 20.8

h

 2.1 E-09 4.3 E-09 0.093 1000

1.6

2 E+03 2 E+06

4 E+03

3 ->Xe-133, Xe-133m I-134 52.6

m

 7.9 E-11 1.1 E-10 0.385 1000

1.8

9 E+04 6 E+07

1 E+05

3

I-135 6.61

h

 4.6 E-10 9.3 E-10 0.223 1000

1.6

1 E+04 1 E+07

2 E+04

3 ->Xe-135, Xe-135m Xe-122 / I-122

20.1 h

 0.284

800

1.3

7 E+07

7 E+04

Xe-123 2.08

h

 0.107

800

0.9

1 E+08

1 E+05

-> I-123

Xe-125 17.0

h

 0.060

300

0.2

3 E+08

3 E+05

-> I-125

Xe-127 36.41

d

 0.059

400

0.3

3 E+08

3 E+05

Xe-129m 8.0

d



0.030

3000

1.9

4 E+09

4 E+06

Xe-131m 11.9

d



0.012

3000

2.1

9 E+09

9 E+06

Xe-133 5.245

d

 0.016

1000

1.0

2 E+09

2 E+06

Xe-133m 2.188

d



0.016

2000

1.7

2 E+09

2 E+06

-> Xe-133

Xe-135 9.09

h

 0.040

2000

1.6

3 E+08

3 E+05

-> Cs-135

Xe-135m 15.29

m

 0.069

200

0.4

2 E+08

2 E+05

-> Cs-135

Xe-137 3.83

m

 1.167

2

1.7

3 E+08

3 E+05

Xe-138 14.17

m

 0.166

1000

1.7

6 E+07

6 E+04

-> Cs-138 [6]

Cs-125 45

m

 2.3 E-11 3.5 E-11 0.114 500

0.7

3 E+05 2 E+08

4 E+05

10 -> Xe-125

Cs-127 6.25

h

 4.0 E-11 2.4 E-11 0.079 100

0.2

4 E+05 1 E+08

2 E+05

30 -> Xe-127

Cs-129 32.06

h

 8.1 E-11 6.0 E-11 0.063 30

<0.1

2 E+05 6 E+07

1 E+05

100

Cs-130 29.9

m

 1.5 E-11 2.8 E-11 0.087 500

0.8

4 E+05 3 E+08

6 E+05

10

Cs-131 9.69

d



4.5 E-11 5.8 E-11 0.016 2

<0.1

2 E+05 1 E+08

2 E+05

1000

Protection de l'équilibre écologique 82

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Cs-132 6.475

d

 3.8 E-10 5.0 E-10 0.119 50

0.1

2 E+04 1 E+07

2 E+04

100

Cs-134 2.062

a

 9.6 E-09 1.9 E-08 0.236 1000

1.1

5 E+02 5 E+05

9 E+02

3

Cs-134m 2.90

h



2.6 E-11 2.0 E-11 0.009 1000

1.5

5 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Cs-134 [6]

Cs-135 2.3

E6

a

 9.9 E-10 2.0 E-09 0.000 600

0.7

5 E+03 5 E+06

8 E+03

10

Cs-135m 53

m



2.4 E-11 1.9 E-11 0.239 70

0.2

5 E+05 2 E+08

3 E+05

30 -> Cs-135

Cs-136 13.1

d

 1.9 E-09 3.0 E-09 0.327 1000

1.5

3 E+03 3 E+06

4 E+03

3

Cs-137 / Ba-137m 30.0 a  6.7 E-09 1.3 E-08 0.092 2000

1.5

8 E+02 7 E+05

1 E+03

3

Cs-138 32.2

m

 4.6 E-11 9.2 E-11 0.445 1000

1.8

1 E+05 1 E+08

2 E+05

3

Ba-126 / Cs-126

96.5 m

 1.2 E-10 2.6 E-10 0.805 900

1.6

4 E+04 4 E+07

7 E+04

3

Ba-128 / Cs-128

2.43 d

 1.3 E-09 2.7 E-09 0.209 700

1.2

4 E+03 4 E+06

6 E+03

3

Ba-131 11.8

d

 3.5 E-10 4.5 E-10 0.087 300

0.4

2 E+04 1 E+07

2 E+04

10 -> Cs-131

Ba-131m 14.6

m



6.4 E-12 4.9 E-12 0.019 50

0.4

2 E+06 8 E+08

1 E+06

10 -> Ba-131

Ba-133 10.74

a

 1.8 E-09 1.0 E-09 0.085 70

0.1

1 E+04 3 E+06

5 E+03

30

Ba-133m 38.9

h



2.8 E-10 5.5 E-10 0.019 2000

1.5

2 E+04 2 E+07

3 E+04

3 -> Ba-133

Ba-135m 28.7

h



2.3 E-10 4.5 E-10 0.018 2000

1.5

2 E+04 2 E+07

4 E+04

3

Ba-139 82.7

m

 5.5 E-11 1.2 E-10 0.012 1000

1.7

8 E+04 9 E+07

2 E+05

3

Ba-140 12.74

d

 1.6 E-09 2.5 E-09 0.031 1000

1.5

4 E+03 3 E+06

5 E+03

3 -> La-140 [6]

Ba-141 18.27

m

 3.5 E-11 7.0 E-11 0.152 1000

1.9

1 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> La-141

Ba-142 10.6

m

 2.7 E-11 3.5 E-11 0.160 1000

1.7

3 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> La-142 [6]

La-131 59

m

 3.6 E-11 3.5 E-11 0.116 400

0.6

3 E+05 1 E+08

2 E+05

10 -> Ba-131

La-132 4.8

h

 2.8 E-10 3.9 E-10 0.379 400

0.8

3 E+04 2 E+07

3 E+04

10

La-135 19.5

h

 2.5 E-11 3.0 E-11 0.017 2

<0.1

3 E+05 2 E+08

3 E+05

1000

La-137 6

E4

a



1.0 E-08 8.1 E-11 0.014 2

<0.1

1 E+05 5 E+05

8 E+02

1000

La-138 1.35E11

a

 1.8 E-07 1.1 E-09 0.185 400

0.4

9 E+03 3 E+04

5 E+01

10

La-140 40.272

h

 1.5 E-09 2.0 E-09 0.332 1000

1.8

5 E+03 3 E+06

6 E+03

3

La-141 3.93

h

 2.2 E-10 3.6 E-10 0.016 1000

1.6

3 E+04 2 E+07

4 E+04

3 -> Ce-141

La-142 92.5

m

 1.5 E-10 1.8 E-10 0.490 1000

1.8

6 E+04 3 E+07

6 E+04

3

Radioprotection. O

83

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

La-143 14.23

m

 3.3 E-11 5.6 E-11 0.219 1000

1.6

2 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Ce-143

Ce-134 / La -134 72.0 h  1.6 E-09 2.5 E-09 0.149 600

1.0

4 E+03 3 E+06

5 E+03

10

Ce-135 17.6

h

 7.6 E-10 7.9 E-10 0.271 2000

1.8

1 E+04 7 E+06

1 E+04

3 -> La-135

Ce-137 9.0

h

 1.9 E-11 2.5 E-11 0.016 10

<0.1

4 E+05 3 E+08

4 E+05

1000 -> La-137

Ce-137m 34.4

h

 5.9 E-10 5.4 E-10 0.016 2000

1.6

2 E+04 8 E+06

1 E+04

3 -> Ce-137, La-137 Ce-139 137.66

d

 1.4 E-09 2.6 E-10 0.036 500

0.5

4 E+04 4 E+06

6 E+03

10

Ce-141 32.501

d

 3.1 E-09 7.1 E-10 0.014 2000

1.6

1 E+04 2 E+06

3 E+03

3

Ce-143 33.0

h

 1.0 E-09 1.1 E-09 0.053 1000

1.6

9 E+03 5 E+06

8 E+03

3 -> Pr-143

Ce-144 / Pr-144m 284.3 d

 2.9 E-08 5.2 E-09 0.005 800

0.9

2 E+03 2 E+05

3 E+02

10 -> Pr-144

Pr-136 13.1

m

 2.5 E-11 3.3 E-11 0.375 600

1.1

3 E+05 2 E+08

3 E+05

3

Pr-137 76.6

m

 3.5 E-11 4.0 E-11 0.083 300

0.5

3 E+05 1 E+08

2 E+05

10 -> Ce-137

Pr-138m 2.1

h

 1.3 E-10 1.3 E-10 0.379 600

0.8

8 E+04 4 E+07

6 E+04

10

Pr-139 4.51

h

 3.0 E-11 3.1 E-11 0.028 100

0.1

3 E+05 2 E+08

3 E+05

30 -> Ce-139

Pr-142 19.13

h

 7.4 E-10 1.3 E-09 0.011 1000

1.6

8 E+03 7 E+06

1 E+04

3

Pr-142m 14.6

m



9.4 E-12 1.7 E-11 <0.001 <1

<0.1

6 E+05 5 E+08

9 E+05

10 -> Pr-142

Pr-143 13.56

d

 2.2 E-09 1.2 E-09 0.000 1000

1.5

8 E+03 2 E+06

4 E+03

3

Pr-144 17.28

m

 3.0 E-11 5.0 E-11 0.099 1000

1.6

2 E+05 2 E+08

3 E+05

3

Pr-145 5.98

h

 2.6 E-10 3.9 E-10 0.002 1000

1.6

3 E+04 2 E+07

3 E+04

3

Pr-147 13.6

m

 3.0 E-11 3.3 E-11 0.144 1000

1.8

3 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Nd-147

Nd-136 50.65

m

 8.9 E-11 9.9 E-11 0.061 200

0.3

1 E+05 6 E+07

9 E+04

30 -> Pr-136 [6] Nd-138 / Pr-138 5.04

h

 3.8 E-10 6.4 E-10 0.398 700

1.3

2 E+04 1 E+07

2 E+04

3

Nd-139 29.7

m

 1.7 E-11 2.0 E-11 0.070 300

0.4

5 E+05 3 E+08

5 E+05

10 -> Pr-139

Nd-139m 5.5

h

 2.5 E-10 2.5 E-10 0.246 500

0.6

4 E+04 2 E+07

3 E+04

10 -> Pr-139, Nd-139 Nd-140 3.37

d



2.0 E-09 2.8 E-09

4 E+03 3 E+06

4 E+03

3

Nd-141 2.49

h

 8.8 E-12 8.3 E-12 0.021 50

0.1

1 E+06 6 E+08

9 E+05

100

Nd-147 10.98

d

 2.1 E-09 1.1 E-09 0.027 1000

1.5

9 E+03 2 E+06

4 E+03

3 -> Pm-147

Protection de l'équilibre écologique 84

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Nd-149 1.73

h

 1.3 E-10 1.2 E-10 0.063 2000

1.8

8 E+04 4 E+07

6 E+04

3 -> Pm-149

Nd-151 12.44

m

 2.9 E-11 3.0 E-11 0.137 1000

1.7

3 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Pm-151

Pm-141 20.90

m

 2.5 E-11 3.6 E-11 0.137 500

0.9

3 E+05 2 E+08

3 E+05

10 -> Nd-141, Nd-141m Pm-143 265

d

 9.6 E-10 2.3 E-10 0.057 7

<0.1

4 E+04 5 E+06

9 E+03

300

Pm-144 363

d

 5.4 E-09 9.7 E-10 0.248 40

0.1

1 E+04 9 E+05

2 E+03

100

Pm-145 17.7

a

 2.4 E-09 1.1 E-10 0.013 10

<0.1

9 E+04 2 E+06

3 E+03

1000

Pm-146 2020

d

 1.3 E-08 9.0 E-10 0.122 500

0.6

1 E+04 4 E+05

6 E+02

10 -> Sm-146

Pm-147 2.6234

a

 3.5 E-09 2.6 E-10 <0.001 500

0.6

4 E+04 1 E+06

2 E+03

10 -> Sm-147

Pm-148 5.37

d

 2.2 E-09 2.7 E-09 0.091 1000

1.6

4 E+03 2 E+06

4 E+03

3

Pm-148m 41.3

d

 4.3 E-09 1.8 E-09 0.306 1000

1.4

6 E+03 1 E+06

2 E+03

3 -> Sm-148

Pm-149 53.08

h

 8.2 E-10 9.9 E-10 0.002 1000

1.6

1 E+04 6 E+06

1 E+04

3

Pm-150 2.68

h

 2.1 E-10 2.6 E-10 0.226 1000

1.8

4 E+04 2 E+07

4 E+04

3

Pm-151 28.4

h

 6.4 E-10 7.3 E-10 0.052 1000

1.5

1 E+04 8 E+06

1 E+04

3 -> Sm-151

Sm-141 10.2

m

 2.7 E-11 3.9 E-11 0.287 500

1.0

3 E+05 2 E+08

3 E+05

10 -> Pm-141 [6] Sm-141m 22.6

m

 5.6 E-11 6.5 E-11 0.338 900

1.1

2 E+05 9 E+07

1 E+05

3 -> Pm-141, Sm-141 Sm-142 / Pm-142 72.49 m  1.1 E-10 1.9 E-10 0.752 800

1.5

5 E+04 5 E+07

8 E+04

3

Sm-145 340

d

 1.1 E-09 2.1 E-10 0.026 20

<0.1

5 E+04 5 E+06

8 E+03

100 -> Pm-145

Sm-146

1.03 E8 a



6.7 E-06 5.4 E-08 <0.001 <1

<0.1

2 E+02 7 E+02

1 E+00

1

Sm-147 1.06E11

a



6.1 E-06 4.9 E-08 <0.001 <1

<0.1

2 E+02 8 E+02

1 E+00

1

Sm-151 90

a

 2.6 E-09 9.8 E-11 <0.001 <1

<0.1

1 E+05 2 E+06

3 E+03

100

Sm-153 46.7

h

 6.8 E-10 7.4 E-10 0.016 1000

1.6

1 E+04 7 E+06

1 E+04

3

Sm-155 22.1

m

 2.8 E-11 2.9 E-11 0.019 1000

1.6

3 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Eu-155

Sm-156 9.4

h

 2.8 E-10 2.5 E-10 0.022 1000

1.4

4 E+04 2 E+07

3 E+04

3 -> Eu-156 [6]

Eu-145 5.94

d

 7.3 E-10 7.5 E-10 0.217 60

0.2

1 E+04 7 E+06

1 E+04

30 -> Sm-145

Eu-146 4.61

d

 1.2 E-09 1.3 E-09 0.375 100

0.3

8 E+03 4 E+06

7 E+03

30 -> Sm-146

Eu-147 24

d

 1.0 E-09 4.4 E-10 0.085 300

0.3

2 E+04 5 E+06

8 E+03

30 -> Sm-147, Pm-143

Radioprotection. O

85

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Eu-148 54.5

d

 2.3 E-09 1.3 E-09 0.327 70

0.2

8 E+03 2 E+06

4 E+03

30 -> Pm-144

Eu-149 93.1

d

 2.3 E-10 1.0 E-10 0.018 20

<0.1

1 E+05 2 E+07

4 E+04

300

Eu-150-1 12.62

h

 2.8 E-10 3.8 E-10 0.008 1000

1.4

3 E+04 2 E+07

3 E+04

3

Eu-150-2 34.2

a

 3.4 E-08 1.3 E-09 0.238 100

0.2

8 E+03 1 E+05

2 E+02

30

Eu-152 13.33

a

 2.7 E-08 1.4 E-09 0.179 700

0.8

7 E+03 2 E+05

3 E+02

10 -> Gd-152

Eu-152m 9.32

h

 3.2 E-10 5.0 E-10 0.047 900

1.3

2 E+04 2 E+07

3 E+04

3 -> Gd-152

Eu-154 8.80

a

 3.5 E-08 2.0 E-09 0.185 2000

1.8

5 E+03 1 E+05

2 E+02

3

Eu-155 4.96

a

 4.7 E-09 3.2 E-10 0.012 200

0.3

3 E+04 1 E+06

2 E+03

30

Eu-156 15.19

d

 3.0 E-09 2.2 E-09 0.188 1000

1.5

5 E+03 2 E+06

3 E+03

3

Eu-157 15.15

h

 4.4 E-10 6.0 E-10 0.049 1000

1.6

2 E+04 1 E+07

2 E+04

3

Eu-158 45.9

m

 7.5 E-11 9.4 E-11 0.220 1000

1.8

1 E+05 7 E+07

1 E+05

3

Gd-145 22.9

m

 3.5 E-11 4.4 E-11 0.360 500

0.9

2 E+05 1 E+08

2 E+05

10 -> Eu-145 [6] Gd-146 48.3

d

 5.2 E-09 9.6 E-10 0.057 600

0.9

1 E+04 1 E+06

2 E+03

10 -> Eu-146 [6] Gd-147 38.1

h

 5.9 E-10 6.1 E-10 0.206 400

0.4

2 E+04 8 E+06

1 E+04

10 -> Eu-147

Gd-148 93

a



3.0 E-05 5.5 E-08 <0.001 <1

<0.1

2 E+02 2 E+02 [5] 3 E-01 1

Gd-149 9.4

d

 7.9 E-10 4.5 E-10 0.076 400

0.6

2 E+04 6 E+06

1 E+04

10 -> Eu-149

Gd-151 120

d

 9.3 E-10 2.0 E-10 0.018 200

0.2

5 E+04 5 E+06

9 E+03

30 -> Sm-147

Gd-152 1.08E14

a



2.2 E-05 4.1 E-08 <0.001 <1

<0.1

2 E+02 2 E+02 [5] 4 E-01 1

Gd-153 242

d

 2.5 E-09 2.7 E-10 0.029 30

0.1

4 E+04 2 E+06

3 E+03

30

Gd-159 18.56

h

 3.9 E-10 4.9 E-10 0.010 1000

1.5

2 E+04 1 E+07

2 E+04

3

Tb-147 1.65

h

 1.2 E-10 1.6 E-10 0.356 400

0.8

6 E+04 4 E+07

7 E+04

10 -> Gd-147 [6] Tb-149 4.15

h

 3.1 E-09 2.5 E-10 0.241 400

0.6

4 E+04 2 E+06

3 E+03

10 -> Gd-149, Eu-145 Tb-150 3.27

h

 1.8 E-10 2.5 E-10 0.346 400

0.8

4 E+04 3 E+07

5 E+04

10

Tb-151 17.6

h

 3.3 E-10 3.4 E-10 0.147 400

0.6

3 E+04 2 E+07

3 E+04

10 -> Gd-151, Eu-147 Tb-153 2.34

d

 2.4 E-10 2.5 E-10 0.045 100

0.1

4 E+04 2 E+07

3 E+04

30 -> Gd-153

Tb-154 21.4

h

 6.0 E-10 6.5 E-10 0.313 400

0.6

2 E+04 8 E+06

1 E+04

10

Tb-155 5.32

d

 2.5 E-10 2.1 E-10 0.031 200

0.2

5 E+04 2 E+07

3 E+04

30

Protection de l'équilibre écologique 86

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Tb-156 5.34

d

 1.4 E-09 1.2 E-09 0.277 500

0.8

8 E+03 4 E+06

6 E+03

10

Tb-156m-1 [2] 5.0

h



1.3 E-10 8.1 E-11 0.001 8

0.6

1 E+05 4 E+07

6 E+04

10 -> Tb-156 [6] Tb-156m-2 [2]

24.4 h



2.3 E-10 1.7 E-10 0.007 4

<0.1

6 E+04 2 E+07

4 E+04

1000

Tb-157 150

a

 7.9 E-10 3.4 E-11 0.001 6

<0.1

3 E+05 6 E+06

1 E+04

1000

Tb-158 150

a

 3.0 E-08 1.1 E-09 0.127 400

0.6

9 E+03 2 E+05

3 E+02

10

Tb-160 72.3

d

 5.4 E-09 1.6 E-09 0.169 1000

1.7

6 E+03 9 E+05

2 E+03

3

Tb-161 6.91

d

 1.2 E-09 7.2 E-10 0.013 1000

1.3

1 E+04 4 E+06

7 E+03

3

Dy-155 10.0

h

 1.2 E-10 1.3 E-10 0.094 100

0.1

8 E+04 4 E+07

7 E+04

30 -> Tb-155

Dy-157 8.1

h

 5.5 E-11 6.1 E-11 0.065 40

0.1

2 E+05 9 E+07

2 E+05

100 -> Tb-157

Dy-159 144.4

d

 2.5 E-10 1.0 E-10 0.015 10

<0.1

1 E+05 2 E+07

3 E+04

1000

Dy-165 2.334

h

 8.7 E-11 1.1 E-10 0.005 1000

1.6

9 E+04 6 E+07

1 E+05

3

Dy-166 81.6

h

 1.8 E-09 1.6 E-09 0.010 1000

1.1

6 E+03 3 E+06

5 E+03

3 -> Ho-166

Ho-155 48

m

 3.2 E-11 3.7 E-11 0.066 300

0.5

3 E+05 2 E+08

3 E+05

10 -> Dy-155

Ho-157 12.6

m

 7.6 E-12 6.5 E-12 0.088 300

0.3

2 E+06 7 E+08

1 E+06

30 -> Dy-157

Ho-159 33

m

 1.0 E-11 7.9 E-12 0.069 200

0.2

1 E+06 5 E+08

8 E+05

30 -> Dy-159

Ho-161 2.5

h

 1.0 E-11 1.3 E-11 0.022 20

<0.1

8 E+05 5 E+08

8 E+05

300

Ho-162 15

m

 4.5 E-12 3.3 E-12 0.032 70

0.2

3 E+06 1 E+09

2 E+06

30

Ho-162m 68

m

 3.3 E-11 2.6 E-11 0.094 300

0.3

4 E+05 2 E+08

3 E+05

30 -> Ho-162

Ho-164 29

m

 1.3 E-11 9.5 E-12 0.009 600

0.7

1 E+06 4 E+08

6 E+05

10

Ho-164m 37.5

m



1.6 E-11 1.6 E-11 0.014 20

<0.1

6 E+05 3 E+08

5 E+05

300 -> Ho-164

Ho-166 26.80

h

 8.3 E-10 1.4 E-09 0.005 1000

1.7

7 E+03 6 E+06

1 E+04

3

Ho-166m

1.20 E3 a

 7.8 E-08 2.0 E-09 0.268 800

0.9

5 E+03 6 E+04

1 E+02

10

Ho-167 3.1

h

 1.0 E-10 8.3 E-11 0.061 1000

1.4

1 E+05 5 E+07

8 E+04

3

Er-161 3.24

h

 8.5 E-11 8.0 E-11 0.139 400

0.4

1 E+05 6 E+07

1 E+05

10 -> Ho-161

Er-165 10.36

h



1.4 E-11 1.9 E-11 0.011 7

<0.1

5 E+05 4 E+08

6 E+05

1000

Er-169 9.3

d

 9.2 E-10 3.7 E-10 <0.001 1000

1.0

3 E+04 5 E+06

9 E+03

10

Radioprotection. O

87

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Er-171 7.52

h

 3.0 E-10 3.6 E-10 0.064 2000

1.9

3 E+04 2 E+07

3 E+04

3 -> Tm-171

Er-172 49.3

h

 1.2 E-09 1.0 E-09 0.084 1000

1.0

1 E+04 4 E+06

7 E+03

10 -> Tm-172

Tm-162 21.7

m

 2.7 E-11 2.9 E-11 0.261 300

0.9

3 E+05 2 E+08

3 E+05

10

Tm-166 7.70

h

 2.8 E-10 2.8 E-10 0.270 200

0.4

4 E+04 2 E+07

3 E+04

10

Tm-167 9.24

d

 1.0 E-09 5.6 E-10 0.029 2000

1.1

2 E+04 5 E+06

8 E+03

3

Tm-170 128.6

d

 5.2 E-09 1.3 E-09 0.001 1000

1.6

8 E+03 1 E+06

2 E+03

3

Tm-171 1.92

a

 9.1 E-10 1.1 E-10 <0.001 <1

<0.1

9 E+04 5 E+06

9 E+03

1000

Tm-172 63.6

h

 1.4 E-09 1.7 E-09 0.069 1000

1.5

6 E+03 4 E+06

6 E+03

3

Tm-173 8.24

h

 2.6 E-10 3.1 E-10 0.063 1000

1.6

3 E+04 2 E+07

3 E+04

3

Tm-175 15.2

m

 3.1 E-11 2.7 E-11 0.160 2000

2.0

4 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Yb-175

Yb-162 18.9

m

 2.3 E-11 2.3 E-11 0.027 60

0.1

4 E+05 2 E+08

4 E+05

100 -> Tm-162 [6] Yb-166 56.7

h

 9.5 E-10 9.5 E-10 0.022 10

0.1

1 E+04 5 E+06

9 E+03

100 -> Tm-166 [6] Yb-167 17.5

m

 9.5 E-12 6.7 E-12 0.053 200

0.4

1 E+06 5 E+08

9 E+05

10 -> Tm-167

Yb-169 32.01

d

 2.4 E-09 7.1 E-10 0.061 1000

1.0

1 E+04 2 E+06

3 E+03

10

Yb-175 4.19

d

 7.0 E-10 4.4 E-10 0.007 1000

1.1

2 E+04 7 E+06

1 E+04

3

Yb-177 1.9

h

 9.4 E-11 9.7 E-11 0.028 1000

1.5

1 E+05 5 E+07

9 E+04

3 -> Lu-177

Yb-178 74

m

 1.1 E-10 1.2 E-10 0.006 1000

1.3

8 E+04 5 E+07

8 E+04

3 -> Lu-178

Lu-169 34.06

h

 4.9 E-10 4.6 E-10 0.154 100

0.2

2 E+04 1 E+07

2 E+04

30 -> Yb-169

Lu-170 2.00

d

 9.5 E-10 9.9 E-10 0.281 60

0.3

1 E+04 5 E+06

9 E+03

10

Lu-171 8.22

d

 9.3 E-10 6.7 E-10 0.115 30

0.1

1 E+04 5 E+06

9 E+03

100

Lu-172 6.70

d

 1.8 E-09 1.3 E-09 0.283 300

0.5

8 E+03 3 E+06

5 E+03

10

Lu-173 1.37

a

 1.5 E-09 2.6 E-10 0.028 30

0.1

4 E+04 3 E+06

6 E+03

100

Lu-174 3.31

a

 2.9 E-09 2.7 E-10 0.024 10

<0.1

4 E+04 2 E+06

3 E+03

100

Lu-174m 142

d

 2.6 E-09 5.3 E-10 0.015 30

<0.1

2 E+04 2 E+06

3 E+03

300 -> Lu-174

Lu-176 3.60E10

a

 4.6 E-08 1.8 E-09 0.081 2000

2.3

6 E+03 1 E+05

2 E+02

3

Lu-176m 3.68

h

 1.6 E-10 1.7 E-10 0.003 1000

1.8

6 E+04 3 E+07

5 E+04

3

Protection de l'équilibre écologique 88

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Lu-177 6.71

d

 1.1 E-09 5.3 E-10 0.006 1000

1.3

2 E+04 5 E+06

8 E+03

3

Lu-177m 160.9

d

 1.2 E-08 1.7 E-09 0.166 2000

2.6

6 E+03 4 E+05

7 E+02

3 -> Lu-177

Lu-178 28.4

m

 4.1 E-11 4.7 E-11 0.022 1000

1.8

2 E+05 1 E+08

2 E+05

3

Lu-178m 22.7

m

 5.6 E-11 3.8 E-11 0.182 2000

2.8

3 E+05 9 E+07

1 E+05

3

Lu-179 4.59

h

 1.6 E-10 2.1 E-10 0.005 1000

1.6

5 E+04 3 E+07

5 E+04

3

Hf-170 16.01

h

 4.3 E-10 4.8 E-10 0.091 200

0.3

2 E+04 1 E+07

2 E+04

30 -> Lu-170 [6] Hf-172 1.87

a

 3.7 E-08 1.0 E-09 0.030 100

0.1

1 E+04 1 E+05

2 E+02

100 -> Lu-172 [6] Hf-173 24.0

h

 2.2 E-10 2.3 E-10 0.071 300

0.3

4 E+04 2 E+07

4 E+04

30 -> Lu-173

Hf-175 70

d

 8.8 E-10 4.1 E-10 0.065 200

0.2

2 E+04 6 E+06

9 E+03

30

Hf-177m 51.4

m



1.5 E-10 8.1 E-11 0.370 4000

4.5

1 E+05 3 E+07

6 E+04

1

Hf-178m 31

a



3.1 E-07 4.7 E-09 0.378 2000

2.1

2 E+03 2 E+04

3 E+01

3

Hf-179m 25.1

d



3.2 E-09 1.2 E-09 0.149 1000

1.6

8 E+03 2 E+06

3 E+03

3

Hf-180m 5.5

h



2.0 E-10 1.7 E-10 0.166 700

1.1

6 E+04 3 E+07

4 E+04

3

Hf-181 42.4

d

 4.1 E-09 1.1 E-09 0.089 2000

1.9

9 E+03 1 E+06

2 E+03

3

Hf-182 9

E6

a

 3.6 E-07 3.0 E-09 0.039 500

0.6

3 E+03 1 E+04

2 E+01

10 -> Ta-182 [6] Hf-182m 61.5

m

 7.1 E-11 4.2 E-11 0.150 1000

1.8

2 E+05 7 E+07

1 E+05

3 -> Ta-182 [6], Hf-182 Hf-183 64

m

 8.3 E-11 7.3 E-11 0.116 1000

1.6

1 E+05 6 E+07

1 E+05

3 -> Ta-183

Hf-184 4.12

h

 4.5 E-10 5.2 E-10 0.043 2000

2.2

2 E+04 1 E+07

2 E+04

3 -> Ta-184

Ta-172 36.8

m

 5.7 E-11 5.3 E-11 0.244 700

1.5

2 E+05 9 E+07

1 E+05

3 -> Hf-172 [6]

Ta-173 3.65

h

 1.6 E-10 1.9 E-10 0.098 500

0.7

5 E+04 3 E+07

5 E+04

10 -> Hf-173

Ta-174 1.2

h

 6.6 E-11 5.7 E-11 0.106 700

1.2

2 E+05 8 E+07

1 E+05

3 -> Hf-174

Ta-175 10.5

h

 2.0 E-10 2.1 E-10 0.137 200

0.3

5 E+04 3 E+07

4 E+04

30 -> Hf-175

Ta-176 8.08

h

 3.3 E-10 3.1 E-10 0.280 100

0.5

3 E+04 2 E+07

3 E+04

10

Ta-177 56.6

h

 1.3 E-10 1.1 E-10 0.015 100

0.2

9 E+04 4 E+07

6 E+04

30

Ta-178-1 [2]

9.31 m

 0.021

10

0.2

30

Ta-178-2 [2] 2.2

h

 1.1 E-10 7.8 E-11 0.172 700

1.2

1 E+05 5 E+07

8 E+04

3

Ta-179 664.9

d



2.9 E-10 6.5 E-11 0.008 6

<0.1

2 E+05 2 E+07

3 E+04

1000

Radioprotection. O

89

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Ta-180

1.0 E13 a

 1.4 E-08 8.4 E-10 0.094 600

1.0

1 E+04 4 E+05

6 E+02

10

Ta-180m 8.1

h

 6.2 E-11 5.4 E-11 0.011 200

0.4

2 E+05 8 E+07

1 E+05

10

Ta-182 115.0

d

 7.4 E-09 1.5 E-09 0.194 1000

1.8

7 E+03 7 E+05

1 E+03

3

Ta-182m 15.84

m



3.6 E-11 1.2 E-11 0.044 3000

2.7

8 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Ta-182 [6]

Ta-183 5.1

d

 2.0 E-09 1.3 E-09 0.051 2000

2.3

8 E+03 3 E+06

4 E+03

3

Ta-184 8.7

h

 6.3 E-10 6.8 E-10 0.247 2000

2.8

1 E+04 8 E+06

1 E+04

3

Ta-185 49

m

 7.2 E-11 6.8 E-11 0.033 2000

2.3

1 E+05 7 E+07

1 E+05

3 -> W-185

Ta-186 10.5

m

 3.1 E-11 3.3 E-11 0.252 2000

2.5

3 E+05 2 E+08

3 E+05

3

W-176 2.3

h

 7.6 E-11 1.1 E-10 0.036 20

0.1

9 E+04 7 E+07

1 E+05

30 -> Ta-176 [6] W-177 135

m

 4.6 E-11 6.1 E-11 0.140 300

0.4

2 E+05 1 E+08

2 E+05

10 -> Ta-177

W-178 / Ta-178-1 21.7 d  1.2 E-10 2.5 E-10 0.024 20

0.2

4 E+04 4 E+07

7 E+04

30

W-179 37.5

m

 1.8 E-12 3.3 E-12 0.019 10

<0.1

3 E+06 3 E+09

5 E+06

300 -> Ta-179

W-181 121.2

d

 4.3 E-11 8.2 E-11 0.009 7

<0.1

1 E+05 1 E+08

2 E+05

1000

W-185 75.1

d

 2.2 E-10 5.0 E-10 <0.001 1000

1.1

2 E+04 2 E+07

4 E+04

3

W-187 23.9

h

 3.3 E-10 7.1 E-10 0.075 2000

1.6

1 E+04 2 E+07

3 E+04

3 -> Re-187

W-188 69.4

d

 8.4 E-10 2.3 E-09 <0.001 1000

1.0

4 E+03 6 E+06

1 E+04

10 -> Re-188

Re-177 14.0

m

 2.2 E-11 2.2 E-11 0.100 300

0.8

5 E+05 2 E+08

4 E+05

10 -> W-177 [6]

Re-178 13.2

m

 2.4 E-11 2.5 E-11 0.256 700

1.6

4 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> W-178

Re-181 20

h

 3.7 E-10 4.2 E-10 0.124 500

0.6

2 E+04 1 E+07

2 E+04

10 -> W-181

Re-182-1 [2]

12.7 h

 3.0 E-10 2.7 E-10 0.282 900

1.7

4 E+04 2 E+07

3 E+04

3

Re-182-2 [2]

64.0 h

 1.7 E-09 1.4 E-09 0.177 80

0.6

7 E+03 3 E+06

5 E+03

10

Re-183 71

d

 1.8 E-09 7.6 E-10

1 E+04 3 E+06

5 E+03

10

Re-184 38.0

d

 1.8 E-09 1.0 E-09 0.138 300

0.6

1 E+04 3 E+06

5 E+03

10

Re-184m 165

d

 4.8 E-09 1.5 E-09 0.063 300

0.8

7 E+03 1 E+06

2 E+03

10 -> Re-184 [6] Re-186 90.64

h

 1.2 E-09 1.5 E-09 0.004 2000

1.6

7 E+03 4 E+06

7 E+03

3

Re-186m 2.0

E5

a



7.9 E-09 2.2 E-09 0.004 10

0.1

5 E+03 6 E+05

1 E+03

100 -> Re-186

Re-187

5 E10 a

 4.6 E-12 5.1 E-12 <0.001 <1

<0.1

2 E+06 1 E+09

2 E+06

100

Protection de l'équilibre écologique 90

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Re-188 16.98

h

 7.4 E-10 1.4 E-09 0.010 1000

1.8

7 E+03 7 E+06

1 E+04

3

Re-188m 18.6

m



2.0 E-11 3.0 E-11 0.016 40

0.2

3 E+05 3 E+08

4 E+05

30 -> Re-188

Re-189 24.3

h

 6.0 E-10 7.8 E-10 0.011 2000

1.6

1 E+04 8 E+06

1 E+04

3 -> Os-189m

Os-180 / Re-180

22 m

 2.5 E-11 1.7 E-11 0.199 300

1.0

6 E+05 2 E+08

3 E+05

10

Os-181 105

m

 1.0 E-10 8.9 E-11 0.186 400

0.6

1 E+05 5 E+07

8 E+04

10 -> Re-181 [6] Os-182 22

h

 5.2 E-10 5.6 E-10 0.071 100

0.2

2 E+04 1 E+07

2 E+04

30 -> Re-182-1 [6] Os-185 94

d

 1.4 E-09 5.1 E-10 0.112 40

0.1

2 E+04 4 E+06

6 E+03

100

Os-189m 6.0

h



7.9 E-12 1.8 E-11 <0.001 5

<0.1

6 E+05 6 E+08

1 E+06

1000

Os-191 15.4

d

 1.5 E-09 5.7 E-10 0.015 400

0.4

2 E+04 3 E+06

6 E+03

10

Os-191m 13.03

h



1.4 E-10 9.6 E-11 0.002 5

0.1

1 E+05 4 E+07

6 E+04

100 -> Os-191

Os-193 30.0

h

 6.8 E-10 8.1 E-10 0.012 1000

1.6

1 E+04 7 E+06

1 E+04

3

Os-194 6.0

a

 4.2 E-08 2.4 E-09 0.001 2

<0.1

4 E+03 1 E+05

2 E+02

30-> Ir-194

Ir-182 15

m

 4.0 E-11 4.8 E-11 0.584 1000

1.9

2 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Os-182

Ir-184 3.02

h

 1.9 E-10 1.7 E-10 0.296 1000

1.5

6 E+04 3 E+07

4 E+04

3

Ir-185 14.0

h

 2.6 E-10 2.6 E-10 0.091 300

0.5

4 E+04 2 E+07

3 E+04

10 -> Os-185 [6] Ir-186-1 [2]

1.75 h

 7.1 E-11 6.1 E-11 0.152 900

0.9

2 E+05 7 E+07

1 E+05

10

Ir-186-2 [2] 15.8

h

 5.0 E-10 4.9 E-10 0.243 1000

1.0

2 E+04 1 E+07

2 E+04

10

Ir-187 10.5

h

 1.2 E-10 1.2 E-10 0.059 100

0.1

8 E+04 4 E+07

7 E+04

30

Ir-188 41.5

h

 6.2 E-10 6.3 E-10 0.223 500

0.5

2 E+04 8 E+06

1 E+04

10

Ir-189 13.3

d

 4.6 E-10 2.4 E-10 0.016 50

0.1

4 E+04 1 E+07

2 E+04

100

Ir-190 12.1

d

 2.5 E-09 1.2 E-09 0.228 800

1.3

8 E+03 2 E+06

3 E+03

3

Ir-190m-1 [2]

3.1 h

 1.4 E-10 1.2 E-10 0.247 900

0.9

8 E+04 4 E+07

6 E+04

10 -> Ir-190

Ir-190m-2 [2] 1.2

h



1.1 E-11 8.0 E-12 <0.001 5

<0.1

1 E+06 5 E+08

8 E+05

100 -> Ir-190 [6] Ir-192 74.02

d

 4.9 E-09 1.4 E-09 0.131 2000

1.6

7 E+03 1 E+06

2 E+03

3

Ir-192m 241

a



1.9 E-08 3.1 E-10 0.025 2

<0.1

3 E+04 3 E+05

4 E+02

300 -> Ir-192 [6] Ir-193m 10.6

d



1.0 E-09 2.7 E-10

4 E+04 5 E+06

8 E+03

100

Ir-194 19.15

h

 7.5 E-10 1.3 E-09 0.017 1000

1.6

8 E+03 7 E+06

1 E+04

3

Radioprotection. O

91

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Ir-194m 171

d

 8.2 E-09 2.1 E-09 0.367 1000

1.5

5 E+03 6 E+05

1 E+03

3

Ir-195 2.5

h

 1.0 E-10 1.0 E-10 0.012 1000

1.7

1 E+05 5 E+07

8 E+04

3

Ir-195m 3.8

h

 2.4 E-10 2.1 E-10 0.073 2000

2.6

5 E+04 2 E+07

3 E+04

3 -> Ir-195

Pt-186 2.0

h

 6.6 E-11 9.3 E-11 0.115 20

0.1

1 E+05 8 E+07

1 E+05

100 -> Ir-186-1 [6], Os-182

Pt-188 10.2

d

 6.3 E-10 7.6 E-10 0.035 800

0.8

1 E+04 8 E+06

1 E+04

10 -> Ir-188 [6] Pt-189 10.87

h

 7.3 E-11 1.2 E-10 0.054 200

0.2

8 E+04 7 E+07

1 E+05

30 -> Ir-189

Pt-190

6.1 E11 a



2.3 E-07 8.2 E-09

1 E+03 2 E+04

4 E+01

3

Pt-191 2.8

d

 1.9 E-10 3.4 E-10 0.053 200

0.3

3 E+04 3 E+07

4 E+04

30

Pt-193 50

a



2.7 E-11 3.1 E-11 0.001 4

<0.1

3 E+05 2 E+08

3 E+05

1000

Pt-193m 4.33

d



2.1 E-10 4.5 E-10 0.003 2000

1.8

2 E+04 2 E+07

4 E+04

3 -> Pt-193

Pt-195m 4.02

d



3.1 E-10 6.3 E-10 0.016 2000

2.1

2 E+04 2 E+07

3 E+04

3

Pt-197 18.3

h

 1.6 E-10 4.0 E-10 0.005 1000

1.5

3 E+04 3 E+07

5 E+04

3

Pt-197m 94.4

m

 4.3 E-11 8.4 E-11 0.015 2000

1.6

1 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Pt-197

Pt-199 30.8

m

 2.2 E-11 3.9 E-11 0.031 1000

1.7

3 E+05 2 E+08

4 E+05

3 -> Au-199

Pt-200 12.5

h

,  4.0 E-10 1.2 E-09 0.011 1000

1.5

8 E+03

1 E+07

2 E+04

3

 Au-200

Au-193 17.65

h

 1.6 E-10 1.3 E-10 0.029 400

0.5

8 E+04 3 E+07

5 E+04

10 -> Pt-193

Au-194 39.5

h

 3.8 E-10 4.2 E-10 0.157 200

0.2

2 E+04 1 E+07

2 E+04

30

Au-195 183

d

 1.2 E-09 2.5 E-10 0.017 40

0.2

4 E+04 4 E+06

7 E+03

30

Au-196 6.2

d

 3.7 E-10 4.4 E-10

2 E+04 1 E+07

2 E+04

10

Au-198 2.696

d

 1.1 E-09 1.0 E-09 0.065 1000

1.6

1 E+04 5 E+06

8 E+03

3

Au-198m 2.30

d



2.0 E-09 1.3 E-09 0.094 3000

3.9

8 E+03 3 E+06

4 E+03

1 -> Au-198

Au-199 3.139

d

 7.6 E-10 4.4 E-10 0.015 2000

1.5

2 E+04 7 E+06

1 E+04

3

Au-200 48.4

m

 5.6 E-11 6.8 E-11 0.044 1000

1.6

1 E+05 9 E+07

1 E+05

3

Au-200m 18.7

h

 1.0 E-09 1.1 E-09 0.323 2000

2.1

9 E+03 5 E+06

8 E+03

3 -> Au-200

Au-201 26.4

m

 2.9 E-11 2.4 E-11 0.008 1000

1.6

4 E+05 2 E+08

3 E+05

3

Protection de l'équilibre écologique 92

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Hg-193 3.5

h

 1.0 E-10 8.2 E-11 0.037 800

1.1

1 E+05 5 E+07

8 E+04

3 -> Au-193

Hg-193m 11.1

h

 3.8 E-10 4.0 E-10 0.162 1000

0.9

3 E+04 1 E+07

2 E+04

10-> Hg-193

Hg-194 260

a



1.9 E-08 5.1 E-08 0.001 4

<0.1

2 E+02 3 E+05

4 E+02

3 -> Au-194 [6]

Hg-195 9.9

h

 9.2 E-11 9.7 E-11 0.034 60

0.1

1 E+05 5 E+07

9 E+04

100 -> Au-195

Hg-195m 41.6

h

 6.5 E-10 5.6 E-10 0.037 1000

1.3

2 E+04 8 E+06

1 E+04

3 -> Hg-195, Au-195 Hg-197 64.1

h

 2.8 E-10 2.3 E-10 0.014 20

0.1

4 E+04 2 E+07

3 E+04

100

Hg-197m 23.8

h

 6.6 E-10 4.7 E-10 0.017 3000

2.7

2 E+04 8 E+06

1 E+04

3 -> Hg-197

Hg-199m 42.6

m



5.2 E-11 3.1 E-11 0.032 2000

2.3

3 E+05 1 E+08

2 E+05

3

Hg-203 46.60

d

 1.9 E-09 1.9 E-09 0.039 800

0.9

5 E+03 3 E+06

4 E+03

10

Tl-194 33

m

 8.9 E-12 8.1 E-12 0.125 90

0.1

1 E+06 6 E+08

9 E+05

30 -> Hg-194

Tl-194m 32.8

m

 3.6 E-11 4.0 E-11 0.368 700

1.3

3 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Hg-194

Tl-195 1.16

h

 3.0 E-11 2.7 E-11 0.159 200

0.3

4 E+05 2 E+08

3 E+05

30 -> Hg-195

Tl-197 2.84

h

 2.7 E-11 2.3 E-11 0.065 300

0.3

4 E+05 2 E+08

3 E+05

30 -> Hg-197

Tl-198 5.3

h

 1.2 E-10 7.3 E-11 0.280 100

0.2

1 E+05 4 E+07

7 E+04

30

Tl-198m 1.87

h

 7.3 E-11 5.4 E-11 0.188 2000

1.5

2 E+05 7 E+07

1 E+05

3 -> Tl-198 [6]

Tl-199 7.42

h

 3.7 E-11 2.6 E-11 0.042 600

0.5

4 E+05 1 E+08

2 E+05

10

Tl-200 26.1

h

 2.5 E-10 2.0 E-10 0.198 100

0.2

5 E+04 2 E+07

3 E+04

30

Tl-201 3.044

d

 7.6 E-11 9.5 E-11 0.018 100

0.2

1 E+05 7 E+07

1 E+05

30

Tl-202 12.23

d

 3.1 E-10 4.5 E-10 0.077 60

0.1

2 E+04 2 E+07

3 E+04

100

Tl-204 3.779

a

 6.2 E-10 1.3 E-09 <0.001 1000

1.4

8 E+03 8 E+06

1 E+04

3 -> Pb-204

Tl-209 2.20

m

 0.296

1000

1.9

3 -> Pb-209

Pb-195m 15.8

m

 3.0 E-11 2.9 E-11 0.254 600

1.9

3 E+05 2 E+08

3 E+05

3 -> Tl-195 [6]

Pb-198 2.4

h

 8.7 E-11 1.0 E-10 0.073 600

0.6

1 E+05 6 E+07

1 E+05

10 -> Tl-198 [6] Pb-199 90

m

 4.8 E-11 5.4 E-11 0.218 200

0.3

2 E+05 1 E+08

2 E+05

30 -> Tl-199

Pb-200 21.5

h

 2.6 E-10 4.0 E-10 0.037 1000

1.0

3 E+04 2 E+07

3 E+04

10 -> Tl-200 [6] Pb-201 9.4

h

 1.2 E-10 1.6 E-10 0.120 300

0.3

6 E+04 4 E+07

7 E+04

30 -> Tl-201

Radioprotection. O

93

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Pb-202 3

E5

a



1.4 E-08 8.7 E-09 0.001 4

<0.1

1 E+03 4 E+05

6 E+02

10 -> Tl-202

Pb-202m 3.62

h

 1.2 E-10 1.3 E-10 0.310 900

1.0

8 E+04 4 E+07

7 E+04

10 -> Pb-202, Tl-202 Pb-203 52.05

h

 1.6 E-10 2.4 E-10 0.054 500

0.4

4 E+04 3 E+07

5 E+04

10

Pb-205

1.43 E7 a



4.1 E-10 2.8 E-10 0.001 4

<0.1

4 E+04 1 E+07

2 E+04

300

Pb-209 3.253

h

 3.2 E-11 5.7 E-11 <0.001 1000

1.4

2 E+05 2 E+08

3 E+05

3

Pb-210 22.3

a

 1.1 E-06 6.8 E-07 0.003 3

<0.1

1 E+01 5 E+03

8 E+00

0.3 -> Bi-210

Pb-211 / Bi-211

36.1 m

 5.6 E-09 1.8 E-10 0.016 1000

1.7

6 E+04 9 E+05

1 E+03

3

Pb-212 10.64

h

 3.3 E-08 5.9 E-09 0.025 2000

1.8

2 E+03 2 E+05

3 E+02

3 -> Bi-212 [6]

Pb-214 26.8

m

 4.8 E-09 1.4 E-10 0.041 2000

1.9

7 E+04 1 E+06

2 E+03

3 -> Bi-214 [6]

Bi-200 36.4

m

 5.6 E-11 5.1 E-11 0.371 600

0.7

2 E+05 9 E+07

1 E+05

10 -> Pb-200

Bi-201 108

m

 1.1 E-10 1.2 E-10 0.205 500

0.8

8 E+04 5 E+07

8 E+04

10 -> Pb-201 [6] Bi-202 1.67

h

 1.0 E-10 8.9 E-11 0.367 500

0.6

1 E+05 5 E+07

8 E+04

10 -> Pb-202

Bi-203 11.76

h

 4.5 E-10 4.8 E-10 0.310 200

0.4

2 E+04 1 E+07

2 E+04

10 -> Pb-203

Bi-205 15.31

d

 1.0 E-09 9.0 E-10 0.239 100

0.2

1 E+04 5 E+06

8 E+03

30 -> Pb-205

Bi-206 6.243

d

 2.1 E-09 1.9 E-09 0.487 600

1.0

5 E+03 2 E+06

4 E+03

10

Bi-207 38

a

 3.2 E-09 1.3 E-09 0.233 100

0.3

8 E+03 2 E+06

3 E+03

30

Bi-208

3.68 E5 a

 4.0 E-09 1.4 E-09

7 E+03 1 E+06

2 E+03

10

Bi-210 5.012

d

 6.0 E-08 1.3 E-09 <0.001 1000

1.6

8 E+03 8 E+04

1 E+02

3 -> Po-210

Bi-210m 3.0

E6

a

 2.1 E-06 1.5 E-08 0.042 500

0.4

7 E+02 2 E+03

4 E+00

10 -> Tl-206

Bi-212 / Po-212,

Tl-208

60.55 m

 3.9 E-08 2.6 E-10 0.180 1000

1.7

4 E+04 1 E+05

2 E+02

3

Bi-213 / Po-213,

Tl-209

45.65 m

 4.1 E-08 2.0 E-10 0.027 1000

1.6

5 E+04 1 E+05

2 E+02

3

Bi-214 19.9

m

 2.1 E-08 1.1 E-10 0.239 1000

1.7

9 E+04 2 E+05

4 E+02

3 -> Po-214-> Pb-210 Po-203 36.7

m

 6.1 E-11 5.2 E-11 0.245 1000

1.0

2 E+05 8 E+07

1 E+05

10 -> Bi-203 [6] Po-205 1.80

h

 8.9 E-11 5.9 E-11 0.233 200

0.3

2 E+05 6 E+07

9 E+04

30 -> Bi-205 [6], Pb-201 Po-206 8.8

d

 3.7 E-07 1.3 E-07

8 E+01 1 E+04

2 E+01

1 -> Bi-206 [6]

Protection de l'équilibre écologique 94

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Po-207 350

m

 1.5 E-10 1.4 E-10 0.201 200

0.3

7 E+04 3 E+07

6 E+04

30 -> Bi-207 [6] Po-208 2.898

a

 2.4 E-06 7.7 E-07

1 E+01 2 E+03

3 E+00

0.3 -> Bi-208

Po-209 102

a

 2.4 E-06 7.7 E-07

1 E+01 2 E+03

3 E+00

0.3 -> Pb-205

Po-210 138.38

d

 2.2 E-06 2.4 E-07 <0.001 <1

<0.1

4 E+01 2 E+03

4 E+00

1.0

At-207 1.80

h

 1.9 E-09 2.3 E-10 0.198 500

0.5

4 E+04 3 E+06

4 E+03

10 -> Po-207 [6], Bi-203 At-211 7.214

h

 1.1 E-07 1.1 E-08 0.008 3

<0.1

9 E+02 5 E+04

5 E+01

10 -> Po-211, Bi-207 [6] Rn-220 55.6

s

 <0.001

<1

<0.1

1

E+03

->

Po-216-> Pb-212

Rn-222 3.8235

d

 <0.001

<1

<0.1

3

E+03

->

Po-218-> Pb-214

Fr-222 14.4

m

 2.1 E-08 7.1 E-10 0.001 1000

1.6

1 E+04 2 E+05

4 E+02

3 -> Ra-222 etc.

Fr-223 21.8

m

 1.3 E-09 2.3 E-09 0.017 2000

1.8

4 E+03 4 E+06

6 E+03

3 -> Ra-223

Ra-223 11.434

d

 5.7 E-06 1.0 E-07 0.024 600

0.5

1 E+02 9 E+02

1 E+00

1 ->Rn-219->Po-215>Pb-211

Ra-224 3.66

d

 2.4 E-06 6.5 E-08 0.002 30

<0.1

2 E+02 2 E+03

3 E+00

3 -> Rn-220 etc.

Ra-225 14.8

d

 4.8 E-06 9.5 E-08 0.007 1000

0.9

1 E+02 1 E+03

2 E+00

3 -> Ac-225

Ra-226 1600

a

 2.2 E-06 2.8 E-07 0.001 50

<0.1

4 E+01 2 E+03

4 E+00

1 -> Rn-222

Ra-226 (+ filles) 1600 a

 0.283

5000

5.2

4 E+01 2 E+03

4 E+00

1

Ra-227 42.2

m

 2.1 E-10 8.4 E-11 0.038 2000

1.8

1 E+05 2 E+07

4 E+04

3 -> Ac-227

Ra-228 5.75

a

 1.7 E-06 6.7 E-07 <0.001 <1

<0.1

1 E+01 3 E+03

5 E+00

0.3 -> Ac-228

Ac-224 2.9

h

 9.9 E-08 7.0 E-10 0.038 100

0.2

1 E+04 5 E+04

8 E+01

30 -> Ra-224,

Fr-220 etc.

Ac-225 10.0

d

 6.5 E-06 2.4 E-08 0.005 20

0.1

4 E+02 8 E+02

1 E+00

3 -> Fr-221 etc.

Ac-226 29

h

 1.0 E-06 1.0 E-08 0.024 1000

1.3

1 E+03 5 E+03

8 E+00

3 -> Th-226,

Ra-226, Fr-222

Ac-227 21.773

a

 6.3 E-04 1.1 E-06 <0.001 <1

<0.1

9 E+00 9 E+00 [5] 1 E-02 0.1 -> Th-227, Fr-223 Ac-228 6.13

h

 2.9 E-08 4.3 E-10 0.145 2000

1.8

2 E+04 2 E+05

3 E+02

3 -> Th-228

Radioprotection. O

95

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Th-226 30.9

m

 7.8 E-08 3.6 E-10 0.002 100

0.3

3 E+04 6 E+04

1 E+02

30 -> Ra-222 etc.

Th-227 18.718

d

 7.6 E-06 8.9 E-09 0.023 200

0.2

1 E+03 1 E+03 [5] 1 E+00 10 -> Ra-223

Th-228 1.9131

a

 3.2 E-05 7.0 E-08 0.002 3

<0.1

1 E+02 2 E+02

3 E-01

0.1 -> Ra-224

Th-229 7340

a

 6.9 E-05 4.8 E-07 0.027 300

0.5

2 E+01

7 E+01

1 E-01

0.1 -> Ra-225

Th-230 7.7

E4

a

 2.8 E-05 2.1 E-07 0.001 3

<0.1

5 E+01 2 E+02

3 E-01

0.1 -> Ra-226

Th-231 25.52

h

 4.0 E-10 3.4 E-10 0.019 700

0.8

3 E+04 1 E+07

2 E+04

10 -> Pa-231

Th-232 1.4

E10

a

 2.9 E-05 2.2 E-07 0.001 3

<0.1

5 E+01 2 E+02

3 E-01

0.1 -> Ra-228

Th-234 / Pa-234m 24.10 d  5.8 E-09 3.4 E-09 0.008 1000

1.9

3 E+03 9 E+05

1 E+03

3 -> Pa-234

Th nat (+ filles)

(1.4 E10 a)

 0.355

6000

5.4

6 E+00 2 E+01

4 E-02

0.1

Pa-227 38.3

m

 9.7 E-08 4.5 E-10 0.007 5

<0.1

2 E+04 5 E+04

9 E+01

100 -> Ac-223

Pa-228 22

h

 5.1 E-08 7.8 E-10 0.168 400

0.9

1 E+04 1 E+05

2 E+02

10 -> Th-228, Ac-224 Pa-230 17.4

d

 5.7 E-07 9.2 E-10 0.108 200

0.3

1 E+04 1 E+04 [5] 1 E+01 30 -> Th-230,

U-230, Ac-226

Pa-231 3.3

E4

a

 8.9 E-05 7.1 E-07 0.020 40

0.1

1 E+01 6 E+01

9 E-02

0.3 -> Ac-227

Pa-232 1.31

d

 6.8 E-09 7.2 E-10 0.151 1000

1.3

1 E+04 7 E+05

1 E+03

3 -> U-232

Pa-233 27.0

d

 3.2 E-09 8.7 E-10 0.041 2000

1.4

1 E+04 2 E+06

3 E+03

3 -> U-233

Pa-234 6.70

h

 5.8 E-10 5.1 E-10 0.281 2000

2.9

2 E+04 9 E+06

1 E+04

3 -> U-234

U-230 20.8

d

 1.2 E-05 5.5 E-08 0.003 6

<0.1

2 E+02 4 E+02

7 E-01

1 -> Th-226

U-231 4.2

d

 4.0 E-10 2.8 E-10 0.032 10

0.1

4 E+04 1 E+07

2 E+04

100 -> Pa-231, Th-227 U-232 72

a

 2.6 E-05 3.3 E-07 0.002 6

<0.1

3 E+01 2 E+02

3 E-01

0.3 -> Th-228

U-233 1.6

E5

a

 6.9 E-06 5.0 E-08 0.001 2

<0.1

2 E+02 7 E+02

1 E+00

1 -> Th-229

U-234 2.4

E5

a

 6.8 E-06 4.9 E-08 0.002 3

<0.1

2 E+02 7 E+02

1 E+00

1 -> Th-230

U-235 7.0

E8

a

 6.1 E-06 4.6 E-08 0.028 100

0.2

2 E+02 8 E+02

1 E+00

3 -> Th-231

U-236 2.3

E7

a

 6.3 E-06 4.6 E-08 0.002 1

<0.1

2 E+02 8 E+02

1 E+00

1 -> Th-232

U-237 6.75

d

 1.7 E-09 7.7 E-10 0.037 1000

1.6

1 E+04 3 E+06

5 E+03

3 -> Np-237

U-238 4.5

E9

a

 5.7 E-06 4.4 E-08 0.002 1

<0.1

2 E+02 9 E+02

1 E+00

1 -> Th-234

Protection de l'équilibre écologique 96

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

U-239 23.54

m

 3.5 E-11 2.8 E-11 0.012 1000

1.6

4 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Np-239

U-240 14.1

h

 8.4 E-10 1.1 E-09 0.009 1000

1.0

9 E+03 6 E+06

1 E+04

-> Np-240

U nat (+ filles)

 0.296

6000

7.1

4 E+02 4 E+02

3 E-01

1

Np-232 14.7

m

 3.5 E-11 9.7 E-12 0.199 400

0.6

1 E+06 1 E+08

2 E+05

10 -> U-232

Np-233 36.2

m

 3.0 E-12 2.2 E-12 0.022 40

<0.1

5 E+06 2 E+09

3 E+06

100 -> U-233

Np-234 4.4

d

 7.3 E-10 8.1 E-10 0.219 80

0.2

1 E+04 7 E+06

1 E+04

30 -> U-234

Np-235 396.1

d

 2.7 E-10 5.3 E-11 0.008 3

<0.1

2 E+05 2 E+07

3 E+04

1000 -> U-235, Pa-231 Np-236L [2]

1.15 E5 a

 2.0 E-06 1.7 E-08 0.046 1000

1.8

6 E+02 3 E+03

4 E+00

3 -> U-236, Pu-236 Np-236S [2]

22.5 h

 3.6 E-09 1.9 E-10 0.013 600

0.6

5 E+04 1 E+06

2 E+03

10 -> U-236, Pu-236 Np-237

2.14 E6 a

 1.5 E-05 1.1 E-07 0.018 30

0.1

9 E+01 3 E+02

6 E-01

0.3-> Pa-233

Np-238 2.117

d

 1.7 E-09 9.1 E-10 0.089 1000

1.1

1 E+04 3 E+06

5 E+03

3 -> Pu-238

Np-239 2.355

d

 1.1 E-09 8.0 E-10 0.039 2000

2.3

1 E+04 5 E+06

8 E+03

3 -> Pu-239

Np-240 65

m

 1.3 E-10 8.2 E-11 0.225 3000

3.4

1 E+05 4 E+07

6 E+04

1 -> Pu-240

Np-240m 7.4

m

 0.060

1000

1.6

3 -> Pu-240

Pu-234 8.8

h

 1.8 E-08 1.6 E-10 0.018 6

<0.1

6 E+04 3 E+05

5 E+02

300 -> Np-234, U-230 Pu-235 25.3

m

 2.6 E-12 2.1 E-12 0.026 8

<0.1

5 E+06 2 E+09

3 E+06

300 -> Np-235, U-231 Pu-236 2.851

a

 1.3 E-05 8.6 E-08 0.003 1

<0.1

1 E+02 4 E+02

6 E-01

1 -> U-232

Pu-237 45.3

d

 3.0 E-10 1.0 E-10 0.018 6

<0.1

1 E+05 2 E+07

3 E+04

300 -> Np-237, U-233 Pu-238 87.74

a

 3.0 E-05 2.3 E-07 0.002 <1

<0.1

4 E+01 2 E+02

3 E-01

0.3 -> U-234

Pu-239 2.4

E4

a

 3.2 E-05 2.5 E-07 0.001 <1

<0.1

4 E+01 2 E+02

3 E-01

0.3 -> U-235

Pu-240 6537

a

 3.2 E-05 2.5 E-07 0.002 <1

<0.1

4 E+01 2 E+02

3 E-01

0.3 -> U-236

Pu-241 14.4

a

 5.8 E-07 4.7 E-09 <0.001 <1

<0.1

2 E+03 9 E+03

1 E+01

10 -> Am-241, U-237 Pu-242

3.76 E5 a

 3.1 E-05 2.4 E-07 0.002 <1

<0.1

4 E+01 2 E+02

3 E-01

0.3 -> U-238

Pu-243 4.956

h

 1.1 E-10 8.5 E-11 0.007 1000

1.3

1 E+05 5 E+07

8 E+04

3 -> Am-243

Pu-244 [9]

8.26 E7 a

 3.0 E-05 2.4 E-07 0.053 1

0.1

4 E+01 2 E+02

3 E-01

0.3 -> U-240

Pu-245 10.5

h

 6.5 E-10 7.2 E-10 0.070 2000

2.0

1 E+04 8 E+06

1 E+04

3 -> Am-245

Pu-246 10.85

d

 7.0 E-09 3.3 E-09 0.034 700

0.7

3 E+03 7 E+05

1 E+03

10 -> Am-246

Radioprotection. O

97

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Am-237 73.0

m

 3.6 E-11 1.8 E-11 0.073 800

0.7

6 E+05 1 E+08

2 E+05

10 -> Pu-237, Np-233 Am-238 98

m

 6.6 E-11 3.2 E-11 0.145 60

0.1

3 E+05 8 E+07

1 E+05

30 -> Pu-238, Np-234 Am-239 11.9

h

 2.9 E-10 2.4 E-10 0.059 1000

1.4

4 E+04 2 E+07

3 E+04

3 -> Pu-239, Np-235 Am-240 50.8

h

 5.9 E-10 5.8 E-10 0.171 50

0.3

2 E+04 8 E+06

1 E+04

30 -> Pu-240, Np-236 Am-241 432.2

a

 2.7 E-05 2.0 E-07 0.019 6

<0.1

5 E+01 2 E+02

3 E-01

0.3-> Np-237

Am-242 16.02

h

 1.2 E-08 3.0 E-10 0.009 1000

1.1

3 E+04 4 E+05

7 E+02

3 -> Cm-242, Pu-242 Am-242m 152

a

 2.4 E-05 1.9 E-07 0.006 2

<0.1

5 E+01 2 E+02

3 E-01

0.3 -> Am-242, Np-238 Am-243 7380

a

 2.7 E-05 2.0 E-07 0.014 2

<0.1

5 E+01 2 E+02

3 E-01

0.3 -> Np-239

Am-244 10.1

h

 1.5 E-09 4.6 E-10 0.145 3000

2.9

2 E+04 3 E+06

6 E+03

3 -> Cm-244

Am-244m 26

m

 6.2 E-11 2.9 E-11 0.002 1000

1.6

3 E+05 8 E+07

1 E+05

3 -> Cm-244

Am-245 2.05

h

 7.6 E-11 6.2 E-11 0.007 2000

1.8

2 E+05 7 E+07

1 E+05

3 -> Cm-245

Am-246 39

m

 1.1 E-10 5.8 E-11 0.135 4000

4.5

2 E+05 5 E+07

8 E+04

1 -> Cm-246

Am-246m 25.0

m

 3.8 E-11 3.4 E-11 0.154 1000

1.7

3 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Cm-246

Cm-238 2.4

h

 4.8 E-09 8.0 E-11 0.021 7

<0.1

1 E+05 1 E+06

2 E+03

300 -> Am-238, Pu-234 Cm-240 27

d

 2.3 E-06 7.6 E-09 0.003 <1

<0.1

1 E+03 2 E+03

4 E+00

10 -> Pu-236

Cm-241 32.8

d

 2.6 E-08 9.1 E-10 0.100 600

0.7

1 E+04 2 E+05

3 E+02

10 -> Am-241, Pu-237 Cm-242 162.8

d

 3.7 E-06 1.2 E-08 0.002 <1

<0.1

8 E+02 1 E+03

2 E+00

10 -> Pu-238

Cm-243 28.5

a

 2.0 E-05 1.5 E-07 0.033 1000

1.1

7 E+01 3 E+02

4 E-01

0.3-> Pu-239, Am-243 Cm-244 18.11

a

 1.7 E-05 1.2 E-07 0.002 <1

<0.1

8 E+01 3 E+02

5 E-01

0.3 -> Pu-240

Cm-245 8500

a

 2.7 E-05 2.1 E-07 0.028 400

0.4

5 E+01 2 E+02

3 E-01

0.3-> Pu-241

Cm-246 [9] 4370

a

 2.7 E-05 2.1 E-07 0.013 <1

<0.1

5 E+01 2 E+02

3 E-01

0.3 -> Pu-242

Cm-247

1.56 E7 a

 2.5 E-05 1.9 E-07 0.053 100

0.1

5 E+01 2 E+02

3 E-01

0.3-> Pu-243

Cm-248 [9]

3.39 E5 a

 9.5 E-05 7.7 E-07 3.8 <1

<0.1

1 E+01 5 E+01

9 E-02

0.1 -> Pu-244

Cm-249 64.15

m

 5.1 E-11 3.1 E-11 0.003 1000

1.5

3 E+05 1 E+08

2 E+05

3 -> Bk-249

Cm-250 [9]

6900

a

 5.4 E-04 4.4 E-06 36

<1

<0.1

2 E+00 9 E+00

2 E-02

0.03 -> Pu-246, Bk-250 

Protection de l'équilibre écologique 98

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Bk-245 4.94

d

 1.8 E-09 5.7 E-10 0.054 2000

1.6

2 E+04 3 E+06

5 E+03

3-> Cm-245, Am-241 Bk-246 1.83

d

 4.6 E-10 4.8 E-10 0.161 30

0.1

2 E+04 1 E+07

2 E+04

30 -> Cm-246

Bk-247 1380

a

 4.5 E-05 3.5 E-07 0.021 800

0.7

3 E+01 1 E+02

2 E-01

0.3-> Am-243

Bk-249 320

d

 1.0 E-07 9.7 E-10 <0.001 20

<0.1

1 E+04 5 E+04

8 E+01

100 -> Cf-249, Am-245 Bk-250 3.222

h

 7.1 E-10 1.4 E-10 0.137 1000

1.5

7 E+04 7 E+06

1 E+04

3 -> Cf-250

Cf-244 19.4

m

 1.8 E-08 7.0 E-11 0.003 <1

<0.1

1 E+05 3 E+05

5 E+02

300 -> Cm-240

Cf-246 35.7

h

 3.5 E-07 3.3 E-09 0.002 <1

<0.1

3 E+03 1 E+04

2 E+01

30 -> Cm-242

Cf-248 [9]

333.5

d

 6.1 E-06 2.8 E-08 0.003 <1

<0.1

4 E+02 8 E+02

1 E+00

3 -> Cm-244

Cf-249 350.6

a

 4.5 E-05 3.5 E-07 0.060 200

0.2

3 E+01 1 E+02

2 E-01

0.3 -> Cm-245

Cf-250 [9]

13.08

a

 2.2 E-05 1.6 E-07 0.035 <1

<0.1

6 E+01 2 E+02

4 E-01

0.3 -> Cm-246

Cf-251 898

a

 4.6 E-05 3.6 E-07 0.037 1000

1.8

3 E+01 1 E+02

2 E-01

0.3 -> Cm-247

Cf-252 [9] 2.638

a

 1.3 E-05 9.0 E-08 1.3 <1

<0.1

1 E+02 4 E+02

6 E-01

1 -> Cm-248

Cf-253 17.81

d

 1.0 E-06 1.4 E-09 <0.001 800

0.8

7 E+03 7 E+03 [5] 8 E+00 10 -> Es-253, Cm-249 Cf-254 [9]

60.5

d

 2.2 E-05 4.0 E-07 42

<1

<0.1

3 E+01 2 E+02

4 E-01

0.3 -> Cm-250

Es-250 2.1

h

 4.2 E-10 2.1 E-11 0.071 20

0.1

5 E+05 1 E+07

2 E+04

100 -> Cf-250

Es-251 33

h

 1.7 E-09 1.7 E-10 0.028 200

0.2

6 E+04 3 E+06

5 E+03

30 -> Cf-251, Bk-247 Es-253 20.47

d

 2.1 E-06 6.1 E-09 0.001 1

<0.1

2 E+03 2 E+03

4 E+00

10 -> Bk-249

Es-254 275.7

d

 6.0 E-06 2.8 E-08 0.021 6

<0.1

4 E+02 8 E+02

1 E+00

3 -> Bk-250

Es-254m 39.3

h

 3.7 E-07 4.2 E-09 0.077 1000

1.4

2 E+03 1 E+04

2 E+01

3 -> Fm-254, Bk-250 Fm-252

22.7 h

 2.6 E-07 2.7 E-09 0.002 <1

<0.1

4 E+03 2 E+04

3 E+01

30 -> Cf-248

Fm-253 3.00

d

 3.0 E-07 9.1 E-10 0.023 200

0.2

1 E+04 2 E+04

3 E+01

30 -> Es-253, Cf-249 Fm-254 3.240

h

,  7.7 E-08 4.4 E-10 0.002 <1

<0.1

2 E+04

6 E+04

1 E+02

300

 Cf-250

Fm-255 20.07

h

,  2.6 E-07 2.5 E-09 0.016 5

0.1

4 E+03

2 E+04

3 E+01

30

 Cf-251

Fm-257 100.5

d

,  5.2 E-06 1.5 E-08 0.032 600

0.8

7 E+02

1 E+03

2 E+00

3

 Cf-253

Radioprotection. O

99

814.501

Grandeurs

d'appréciation Limite d'exemption

Limite

d'autorisation

Valeurs directrices Nucléide Période

Type

de

désintégration/ de

rayonnement

einh

Sv/Bq

eing

Sv/Bq

h10

(mSv/h)/GBq

à 1 m de

distance

h0,07

(mSv/h)/GBq

à 10 cm de

distance

hc0,07

(mSv/h)/

(kBq/cm2)

LE

Bq/kg

ou LEabs Bq

LA

Bq

CA

Bq/m3

CS

Bq/cm2

Nucléide de filiation instable

1 2



4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Md-257 5.2

h

 2.0 E-08 1.2 E-10 0.027 30

<0.1

8 E+04

3 E+05

4 E+02

100 -> Fm-257, Es-253 Md-258 55

d

 4.4 E-06 1.3 E-08 0.007 2

<0.1

8 E+02

1 E+03

2 E+00

10-> Es-254

Protection de l'équilibre écologique 100

814.501

Explication concernant les différentes colonnes 1 - 3 Indications générales sur le radionucléide [Source: Commission interna- tionale de protection radiologique, CIPR 38]. Les nucléides de filiation de période inférieure à 10 minutes ne sont pas mentionnés séparément; leurs propriétés sont intégrées dans la ligne du nucléide mère. 1

Radionucléide; m: métastable. Un nucléide de filiation de période inférieure à 10 minutes est indiqué après la barre oblique. [2]: deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configuration et de période différentes.

2

Période: s = seconde; m = minute; h = heure; a = année; E = présentation exponentielle.

3

Type de désintégration/rayonnement: : rayonnement alpha; , : rayonnement bêta;

: rayonnement gamma; : capture d'électron; : désintégration spontanée.

4, 5

Facteurs de dose pour l'inhalation (inspiration) et l'ingestion (manger, boire) chez l'adulte. [Source: Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996, (Tableau C1, colonne h(g)5m pour inhalation, colonne h(g) pour inges- tion). Pour quelques nucléides non mentionnés dans cette source: Commission internationale de protection radiologique, Oak Ridge, data base for ICRP 61, K. F. Eckermann, février 1993, ou National Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991]. 4

Grandeur d'appréciation pour l'inhalation. L'inhalation de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.

5

Grandeur d'appréciation pour l'ingestion. L'ingestion de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.

6 - 8 Grandeurs d'appréciation pour irradiation externe [Source: Petoussi et al., GSF-Bericht 7/93, Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg]. Lorsque le nucléide de filiation a une période inférieure à 10 minutes, la somme des grandeurs d'appréciation du nucléide mère et du nucléide de filiation est indiquée. 6

Débit de dose à une profondeur de 10 mm de tissu (débit de dose équivalente ambiante) à 1 m de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq).

7

Débit de dose à 0,07 mm de profondeur de tissu (débit de dose équivalente directionnelle) à 10 cm de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq).

8

Grandeur d'appréciation pour la contamination de la peau. Une contamination de la peau de 1 kBq/cm2 (moyenne sur 100 cm2) provoque le débit de dose indiqué (débit de dose équivalente directionnelle).

Radioprotection. O

101

814.501

9 - 12 Limite d'exemption, limite d'autorisation et valeurs directrices 9 Limite d'exemption pour l'activité spécifique en Bq/kg et limite d'exemption pour l'activité absolue en Bq. Les limites d'exemption sont déduites de la colonne 5. L'ingestion de 1 kg d'une substance de l'activité spécifique LE, c'est-à-dire de l'activité LEabs, provoque une dose effective engagée de 10 µSv.

10

Limite d'autorisation pour les activités quotidiennes. Les valeurs des limites d'autorisation sont déduites de la colonne 4, car c'est le danger d'inhalation qui prédomine dans l'utilisation de radionucléides en laboratoire.

L'inhalation unique d'une activité LA provoque une dose effective engagée de 5 mSv. La valeur déduite pour LA est dans quelques cas inférieure à la valeur LE, ce qui n'est pas logique. La valeur LA a donc été remplacée par la valeur de LE [5]. Pour les gaz nobles, la limite d'autorisation correspond à l'activité d'un local de 1000 m3 de volume et à une concentration CA selon la colonne 11.

11

Valeur directrice pour l'activité durable dans l'air applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession. L'inhalation d'air à une concentration d'activité CA pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective engagée de 20 mSv.

Pour l'inhalation: CA [Bq/m3] = 0,02 Sv / (einh  2400 m3/a). Pour les gaz nobles, le séjour dans un nuage de forme semi-sphérique de grande extension pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective de 20 mSv (Gaz et gaz nobles: D. C. Kocher, Oak Ridge National Laboratory, TN Jnl. l981, NUREG/CR-1918) Dans la plupart des cas, la valeur CA se rapporte au nucléide mère. Les exceptions pour lesquelles la valeur CA du nucléide de filiation est indiquée sont marquées spécialement. Sont également marqués par une note en bas de page les cas où l'immersion provoque une irradiation de la peau ou de tous les organes et où la dose par immersion est plus importante que celle par inhalation.

[1]: pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion. [3]: déduite de la dose effective en cas d'immersion.

[4]: déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion.

12

Valeur directrice pour la contamination surfacique en dehors de zones contrôlées, moyenne sur 100 cm2. Pour calculer les valeurs, on a pris en considération l'irradiation de la peau, une incorporation ainsi que la limite d'autorisation (calculée par rapport à l'inhalation) et tenu compte du cas le plus défavorable: - irradiation de la peau pendant 8760 heures par année, atteinte d'un dixième de la valeur limite pour la peau, correspondant à une dose effective de 0,5 mSv par année.

- ingestion quotidienne de l'activité qui peut se trouver sur une surface de 10 cm2 (parties de la main), correspondant à une dose effective de 0,5 mSv par année.

- CSinh = LA / 100 cm2 = 5 mSv / (1000 . mSv/Sv.einh) / 100cm2 .

Protection de l'équilibre écologique 102

814.501

13

Nucléide de filiation instable 13

Nucléide de filiation instable; -> signifie: se désintègre en …; en cas de désintégration en plusieurs nucléides, ceux-ci sont séparés par une virgule; une deuxième flèche indique une série de désintégration. [6]: la valeur h 10

du

nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation).

Tableau des notes [1] Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion

(colonne 11).

[2]

Deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configura tion et de période différentes (colonne 1).

[3]

Déduite de la dose effective en cas d'immersion (colonne 11).

[4]

Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion (colonne 11).

[5]

La valeur LA a été remplacée par la valeur de LE (colonne 10).

[6]

La valeur h

10

du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une dis tance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filia tion; colonne 13).

[7]

La part de H-3, HTO doit également être prise en compte.

[8]

Pour Kr-85, la valeur LA a été choisie de telle sorte que le débit de dose à une distance de 10 cm soit de l µSv/h.

[9] Pour

h

10

, on a tenu compte de la fission spontanée. La part de fissions spontanées est tirée de «Tables of Isotopes» (8e édition, 1996, John Wiley & Sons) et de la base de données ENDF du «Brookhaven National Labora tory». Pour le nombre moyen de neutrons par fission et le facteur de dose, on a pris les valeurs du Cf-252. La part de photons produits lors de la fission et l'émission de photons due aux produits de fission n'ont pas été prises en considération.

Mélanges de nucléides Dans le cas de mélanges de nucléides, la règle de l'addition figurant dans l'annexe 1
est applicable aux colonnes 9, 11 et 12.

Radioprotection. O

103

814.501

Annexe 4163

(art. 44, al. 3)

Facteurs de dose pour différentes classes d'âge 1. Inhalation

Nucléide

Enfant en bas âge (1a) Enfant

(10

a)

Adulte

einh

Sv/Bq

hinh, organe Sv/Bq

organe

einh

Sv/Bq

hinh, organe Sv/Bq

organe

einh

Sv/Bq

hinh, organe Sv/Bq

organe

H-3, HTO [1]

4.8 E-11

4.8 E-11

GK

2.3 E-11

2.3 E-11

GK

1.8 E-11

1.8 E-11

GK

H-3, OBT [2]

1.1 E-10

1.1 E-10

GK

5.5 E-11

5.5 E-11

GK

4.1 E-11

4.1 E-11

GK

C-14 organique

1.6 E-09

1.6 E-09

GK

7.9 E-10

7.9 E-10

GK

5.8 E-10

5.8 E-10

GK

Na-22

7.3 E-09

6.4 E-08

ET

2.4 E-09

2.0 E-08

ET

1.3 E-09

9.2 E-09

ET

Na-24

1.8 E-09

4.3 E-08

ET

5.7 E-10

1.3 E-08

ET

2.7 E-10

6.0 E-09

ET

Sc-47

2.8 E-09

1.4 E-08

Lu

1.1 E-09

6.7 E-09

Lu

7.3 E-10

5.1 E-09

Lu

Cr-51

1.9 E-10

8.2 E-10

ET

6.4 E-11

2.6 E-10

ET

3.2 E-11

1.4 E-10

Lu

Mn-54

6.2 E-09

2.5 E-08

ET

2.4 E-09

9.1 E-09

Lu

1.5 E-09

6.3 E-09

Lu

Fe-59

1.3 E-08

6.7 E-08

Lu

5.5 E-09

3.1 E-08

Lu

3.7 E-09

2.3 E-08

Lu

Co-57

2.2 E-09

1.2 E-08

Lu

8.5 E-10

4.8 E-09

Lu

5.5 E-10

3.3 E-09

Lu

Co-58

6.5 E-09

3.0 E-08

ET

2.4 E-09

1.2 E-08

Lu

1.6 E-09

8.9 E-09

Lu

Co-60

3.4 E-08

1.6 E-07

Lu

1.5 E-08

7.3 E-08

Lu

1.0 E-08

5.2 E-08

Lu

Zn-65

6.5 E-09

1.9 E-08

ET

2.4 E-09

7.5 E-09

Lu

1.6 E-09

5.1 E-09

Lu

Se-75

6.0 E-09

2.4 E-08

Ni

2.5 E-09

9.2 E-09

Ni

1.0 E-09

5.4 E-09

Ni

Br-82

3.0 E-09

5.0 E-08

ET

1.1 E-09

1.5 E-08

ET

6.3 E-10

7.0 E-09

ET

Sr-89

2.4 E-08

1.5 E-07

Lu

9.1 E-09

6.3 E-08

Lu

6.1 E-09

4.5 E-08

Lu

Sr-90

1.1 E-07

7.0 E-07

Lu

5.1 E-08

2.9 E-07

Lu

3.6 E-08

2.1 E-07

Lu

Y-91

3.0 E-08

1.7 E-07

Lu

1.1 E-08

6.9 E-08

Lu

7.1 E-09

5.0 E-08

Lu

Zr-95

1.6 E-08

9.1 E-08

Lu

6.8 E-09

4.2 E-08

Lu

4.8 E-09

3.1 E-08

Lu

163 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2984). Mise à jour par le ch. II al.1 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 104

814.501

Nucléide

Enfant en bas âge (1a) Enfant

(10

a)

Adulte

einh

Sv/Bq

hinh, organe Sv/Bq

organe

einh

Sv/Bq

hinh, organe Sv/Bq

organe

einh

Sv/Bq

hinh, organe Sv/Bq

organe

Nb-95

5.2 E-09

2.8 E-08

Lu

2.2 E-09

1.3 E-08

Lu

1.5 E-09

9.5 E-09

Lu

Mo-99

4.4 E-09

1.8 E-08

DD

1.5 E-09

7.2 E-09

Lu

8.9 E-10

5.3 E-09

Lu

Tc-99m

9.9 E-11

1.4 E-09

ET

3.4 E-11

4.3 E-10

ET

1.9 E-11

2.1 E-10

ET

Ru-103

8.4 E-09

5.3 E-08

Lu

3.5 E-09

2.4 E-08

Lu

2.4 E-09

1.8 E-08

Lu

Ru-106

1.1 E-07

7.1 E-07

Lu

4.1 E-08

2.8 E-07

Lu

2.8 E-08

2.0 E-07

Lu

Ag-110m

2.8 E-08

1.1 E-07

Lu

1.2 E-08

5.1 E-08

Lu

7.6 E-09

3.6 E-08

Lu

Sn-125

1.5 E-08

6.5 E-08

Lu

5.0 E-09

2.7 E-08

Lu

3.1 E-09

2.0 E-08

Lu

Sb-122

5.7 E-09

2.7 E-08

DD

1.8 E-09

7.5 E-09

Lu

1.0 E-09

5.5 E-09

Lu

Sb-124

2.4 E-08

1.4 E-07

Lu

9.6 E-09

6.1 E-08

Lu

6.4 E-09

4.4 E-08

Lu

Sb-125

1.6 E-08

1.0 E-07

Lu

6.8 E-09

4.5 E-08

Lu

4.8 E-09

3.2 E-08

Lu

Sb-127

7.3 E-09

3.1 E-08

Lu

2.7 E-09

1.4 E-08

Lu

1.7 E-09

1.1 E-08

Lu

Te-125m

1.1 E-08

7.4 E-08

Lu

4.8 E-09

3.5 E-08

Lu

3.4 E-09

2.6 E-08

Lu

Te-127m

2.6 E-08

1.7 E-07

Lu

1.1 E-08

7.7 E-08

Lu

7.4 E-09

5.6 E-08

Lu

Te-129m

2.6 E-08

1.5 E-07

Lu

9.8 E-09

6.6 E-08

Lu

6.6 E-09

4.8 E-08

Lu

Te-131m

5.8 E-09

3.2 E-08

ET

1.9 E-09

9.8 E-09

ET

9.4 E-10

4.6 E-09

Lu

Te-132

1.3 E-08

5.6 E-08

ET

4.0 E-09

1.7 E-08

ET

2.0 E-09

1.0 E-08

Lu

I-125

2.3 E-08

4.5 E-07

SD

1.1 E-08

2.2 E-07

SD

5.1 E-09

1.0 E-07

SD

I-125 organique

4.0 E-08

8.1 E-07

SD

2.2 E-08

4.4 E-07

SD

1.1 E-08

2.1 E-07

SD

I-125 élémentaire

5.2 E-08

1.0 E-06

SD

2.8 E-08

5.6 E-07

SD

1.4 E-08

2.7 E-07

SD

I-129

8.6 E-08

1.7 E-06

SD

6.7 E-08

1.3 E-06

SD

3.6 E-08

7.1 E-07

SD

I-129 organique

1.5 E-07

3.0 E-06

SD

1.3 E-07

2.7 E-06

SD

7.4 E-08

1.5 E-06

SD

I-129 élémentaire

2.0 E-07

3.9 E-06

SD

1.7 E-07

3.4 E-06

SD

9.6 E-08

1.9 E-06

SD

I-131

7.2 E-08

1.4 E-06

SD

1.9 E-08

3.7 E-07

SD

7.4 E-09

1.5 E-07

SD

I-131 organique

1.3 E-07

2.5 E-06

SD

3.7 E-08

7.4 E-07

SD

1.5 E-08

3.1 E-07

SD

I-131 élémentaire

1.6 E-07

3.2 E-06

SD

4.8 E-08

9.5 E-07

SD

2.0 E-08

3.9 E-07

SD

I-133

1.8 E-08

3.5 E-07

SD

3.8 E-09

7.4 E-08

SD

1.5 E-09

2.8 E-08

SD

I-133 organique

3.2 E-08

6.3 E-07

SD

7.6 E-09

1.5 E-07

SD

3.1 E-09

6.0 E-08

SD

I-133 élémentaire

4.1 E-08

8.0 E-07

SD

9.7 E-09

1.9 E-07

SD

4.0 E-09

7.6 E-08

SD

I-135

3.7 E-09

7.0 E-08

SD

7.9 E-10

1.5 E-08

SD

3.2 E-10

5.7 E-09

SD

I-135 organique

6.7 E-09

1.3 E-07

SD

1.6 E-09

3.1 E-08

SD

6.8 E-10

1.3 E-08

SD

I-135 élémentaire

8.5 E-09

1.6 E-07

SD

2.1 E-09

3.8 E-08

SD

9.2 E-10

1.5 E-08

SD

Cs-134

7.3 E-09

4.9 E-08

ET

5.3 E-09

1.8 E-08

ET

6.6 E-09

1.2 E-08

ET

Radioprotection. O

105

814.501

Nucléide

Enfant en bas âge (1a) Enfant

(10

a)

Adulte

einh

Sv/Bq

hinh, organe Sv/Bq

organe

einh

Sv/Bq

hinh, organe Sv/Bq

organe

einh

Sv/Bq

hinh, organe Sv/Bq

organe

Cs-136

5.2 E-09

5.9 E-08

ET

2.0 E-09

1.9 E-08

ET

1.2 E-09

8.8 E-09

ET

Cs-137

5.4 E-09

2.5 E-08

ET

3.7 E-09

9.7 E-09

ET

4.6 E-09

7.4 E-09

ET

Ba-140

2.0 E-08

1.1 E-07

Lu

7.6 E-09

4.8 E-08

Lu

5.1 E-09

3.5 E-08

Lu

La-140

6.3 E-09

4.4 E-08

ET

2.0 E-09

1.3 E-08

ET

1.1 E-09

6.2 E-09

ET

Ce-141

1.1 E-08

6.9 E-08

Lu

4.6 E-09

3.2 E-08

Lu

3.2 E-09

2.4 E-08

Lu

Ce-144

1.6 E-07

6.5 E-07

Lu

5.5 E-08

2.6 E-07

Lu

3.6 E-08

1.9 E-07

Lu

Pr-143

8.4 E-09

4.6 E-08

Lu

3.2 E-09

2.1 E-08

Lu

2.2 E-09

1.5 E-08

Lu

Pb-210

3.7 E-06

2.2 E-05

Lu

1.5 E-06

1.1 E-05

KH

1.1 E-06

1.3 E-05

KH

Bi-210

3.0 E-07

2.4 E-06

Lu

1.3 E-07

1.1 E-06

Lu

9.3 E-08

7.7 E-07

Lu

Po-210

1.1 E-05

8.1 E-05

Lu

4.6 E-06

3.5 E-05

Lu

3.3 E-06

2.6 E-05

Lu

Ra-224

8.2 E-06

6.7 E-05

Lu

3.9 E-06

3.2 E-05

Lu

3.0 E-06

2.5 E-05

Lu

Ra-226

1.1 E-05

9.1 E-05

Lu

4.9 E-06

3.8 E-05

Lu

3.5 E-06

2.8 E-05

Lu

Th-227

3.0 E-05

2.5 E-04

Lu

1.4 E-05

1.2 E-04

Lu

1.0 E-05

8.7 E-05

Lu

Th-228

1.3 E-04

1.1 E-03

Lu

5.5 E-05

4.5 E-04

Lu

4.0 E-05

3.3 E-04

Lu

Th-230

3.5 E-05

2.6 E-04

KH

1.6 E-05

2.4 E-04

KH

1.4 E-05

2.8 E-04

KH

Th-232

5.0 E-05

3.5 E-04

Lu

2.6 E-05

2.6 E-04

KH

2.5 E-05

2.9 E-04

KH

Pa-231

2.3 E-04

1.0 E-02

KH

1.5 E-04

7.5 E-03

KH

1.4 E-04

6.8 E-03

KH

U-234

1.1 E-05

9.0 E-05

Lu

4.8 E-06

3.8 E-05

Lu

3.5 E-06

2.7 E-05

Lu

U-235

1.0 E-05

8.1 E-05

Lu

4.3 E-06

3.4 E-05

Lu

3.1 E-06

2.4 E-05

Lu

U-238

9.4 E-06

7.5 E-05

Lu

4.0 E-06

3.1 E-05

Lu

2.9 E-06

2.2 E-05

Lu

Np-237

4.0 E-05

8.3 E-04

KH

2.2 E-05

6.7 E-04

KH

2.3 E-05

1.0 E-03

KH

Np-239

4.2 E-09

1.8 E-08

ET

1.4 E-09

8.4 E-09

Lu

9.3 E-10

6.3 E-09

Lu

Pu-238

7.4 E-05

1.2 E-03

KH

4.8 E-05

9.8 E-04

KH

4.6 E-05

1.4 E-03

KH

Pu-239

7.7 E-05

1.3 E-03

KH

4.4 E-05

1.1 E-03

KH

5.0 E-05

1.5 E-03

KH

Pu-240

7.7 E-05

1.3 E-03

KH

4.8 E-05

1.1 E-03

KH

5.0 E-05

1.5 E-03

KH

Pu-241

9.7 E-07

2.2 E-05

KH

8.3 E-07

2.4 E-05

KH

9.0 E-07

3.1 E-05

KH

Am-241

6.9 E-05

1.4 E-03

KH

4.0 E-05

1.2 E-03

KH

4.2 E-05

1.7 E-03

KH

Cm-242

1.8 E-05

1.2 E-04

KH

7.3 E-06

4.8 E-05

Lu

5.2 E-06

3.5 E-05

Lu

Cm-244

5.7 E-05

9.6 E-04

KH

2.7 E-05

6.4 E-04

KH

2.7 E-05

9.2 E-04

KH

Protection de l'équilibre écologique 106

814.501

2. Ingestion Nucléide

Enfant en bas âge (1a) Enfant

(10

a)

Adulte

eing

Sv/Bq

hing, organe Sv/Bq

organe

eing

Sv/Bq

hing, organe Sv/Bq

organe

eing

Sv/Bq

hing, organe Sv/Bq

organe

H-3, HTO

4.8E-11

4.8E-11

GK 2.3E-11

2.3E-11

GK

1.8E-11 1.8E-11 GK

H-3,

OBT

[2] 1.2E-10 1.6E-10 Ma

5.7E-11

6.7E-11

Ma

4.2E-11 4.7E-11 Ma

C-14

1.6E-09 1.9E-09

Ma

8.0E-10

8.9E-10

Ma

5.8E-10 6.3E-10 Ma

Na-22

1.5E-08 2.8E-08

KH

5.5E-09

1.1E-08

KH

3.2E-09 6.3E-09 KH

Na-24

2.3E-09 6.7E-09

Ma

7.7E-10

2.1E-09

Ma

4.3E-10 1.2E-09 Ma

Sc-47

3.9E-09 3.0E-08

DD

1.2E-09

9.0E-09

DD

5.4E-10 4.1E-09 DD

Cr-51

2.3E-10 1.4E-09

DD

7.8E-11

4.5E-10

DD

3.8E-11 2.1E-10 DD

Mn-54

3.1E-09 8.3E-09

DD

1.3E-09

3.3E-09

DD

7.1E-10 1.8E-09 DD

Fe-59

1.3E-08 3.5E-08

DD

4.7E-09

1.2E-08

DD

1.8E-09 5.8E-09 DD

Co-57

1.6E-09 5.6E-09

DD

5.8E-10

1.8E-09

DD

2.1E-10 9.4E-10 DD

Co-58

4.4E-09 1.4E-08

DD

1.7E-09

4.9E-09

DD

7.4E-10 2.8E-09 DD

Co-60

2.7E-08 5.1E-08

DD

1.1E-08

2.0E-08

Le

3.4E-09 8.7E-09 DD

Zn-65

1.6E-08 2.2E-08

KH

6.4E-09

8.9E-09

KH

3.9E-09 5.4E-09 KH

Se-75 1.3E-08

5.1E-08

Ni 6.0E-09

2.2E-08

Ni

2.6E-09 1.4E-08 Ni

Br-82

2.6E-09 4.0E-09

DD

9.5E-10

1.5E-09

DD

5.4E-10 8.3E-10 Ma

Sr-89

1.8E-08 9.2E-08

DD

5.8E-09

2.7E-08

DD

2.6E-09 1.4E-08 DD

Sr-90

7.3E-08 7.3E-07

KH

6.0E-08

1.0E-06

KH

2.8E-08 4.1E-07 KH

Y-91

1.8E-08 1.4E-07

DD

5.2E-09

4.2E-08

DD

2.4E-09 1.9E-08 DD

Zr-95

5.6E-09 3.4E-08

DD

1.9E-09

1.1E-08

DD

9.5E-10 5.1E-09 DD

Nb-95

3.2E-09 1.6E-08

DD

1.1E-09

5.6E-09

DD

5.8E-10 2.8E-09 DD

Mo-99

3.5E-09 1.6E-08

Le

1.1E-09

5.5E-09

Le/Ni

6.0E-10 3.1E-09 Ni

Tc-99m

1.3E-10 4.7E-10

SD

4.3E-11

1.4E-10

DD

2.2E-11 6.7E-11 DD

Ru-103

4.6E-09 2.9E-08

DD

1.5E-09

9.2E-09

DD

7.3E-10 4.3E-09 DD

Ru-106

4.9E-08 3.3E-07

DD

1.5E-08

1.0E-07

DD

7.0E-09 4.5E-08 DD

Ag-110m

1.4E-08 4.6E-08

DD

5.2E-09

1.7E-08

DD

2.8E-09 8.5E-09 DD

Sn-125

2.2E-08 1.8E-07

DD

6.7E-09

5.2E-08

DD

3.1E-09 2.4E-08 DD

Sb-122

1.2E-08 9.1E-08

DD

3.7E-09

2.7E-08

DD

1.7E-09 1.2E-08 DD

Sb-124

1.6E-08 9.6E-08

DD

5.2E-09

3.0E-08

DD

2.5E-09 1.4E-08 DD

Sb-125

6.1E-09 3.3E-08

KH

2.1E-09

1.3E-08

KH

1.1E-09 9.0E-09 KH

Sb-127

1.2E-08 8.4E-08

DD

3.6E-09

2.5E-08

DD

1.7E-09 1.2E-08 DD

Radioprotection. O

107

814.501

Nucléide

Enfant en bas âge (1a) Enfant

(10

a)

Adulte

eing

Sv/Bq

hing, organe Sv/Bq

organe

eing

Sv/Bq

hing, organe Sv/Bq

organe

eing

Sv/Bq

hing, organe Sv/Bq

organe

Te-125m

6.3E-09 9.0E-08

KH

1.9E-09

3.4E-08

KH

8.7E-10 2.0E-08 KH

Te-127m

1.8E-08 1.4E-07

KH

5.2E-09

5.5E-08

KH

2.3E-09 3.2E-08 KH

Te-129m

2.4E-08 1.1E-07

DD

6.6E-09

3.2E-08

DD

3.0E-09 1.4E-08 DD

Te-131m

1.4E-08 1.5E-07

SD

4.3E-09

4.5E-08

SD

1.9E-09 1.8E-08 SD

Te-132

3.0E-08 3.2E-07

SD

8.3E-09

7.5E-08

SD

3.8E-09 3.1E-08 SD

I-125

5.7E-08 1.1E-06

SD

3.1E-08

6.2E-07

SD

1.5E-08 3.0E-07 SD

I-129

2.2E-07 4.3E-06

SD

1.9E-07

3.8E-06

SD

1.1E-07 2.1E-06 SD

I-131

1.8E-07 3.6E-06

SD

5.2E-08

1.0E-06

SD

2.2E-08 4.3E-07 SD

I-133

4.4E-08 8.6E-07

SD

1.0E-08

2.0E-07

SD

4.3E-09 8.2E-08 SD

I-135

8.9E-09 1.7E-07

SD

2.2E-09

3.9E-08

SD

9.3E-10 1.6E-08 SD

Cs-134

1.6E-08 2.4E-08

DD

1.4E-08

1.7E-08

DD

1.9E-08 2.1E-08 DD

Cs-136

9.5E-09 1.3E-08

DD

4.4E-09

5.3E-09

DD

3.0E-09 3.4E-09 DD

Cs-137

1.2E-08 2.3E-08

DD

1.0E-08

1.3E-08

DD

1.3E-08 1.5E-08 DD

Ba-140

1.8E-08 1.2E-07

DD

5.8E-09

3.5E-08

DD

2.6E-09 1.7E-08 DD

La-140

1.3E-08 8.7E-08

DD

4.2E-09

2.7E-08

DD

2.0E-09 1.3E-08 DD

Ce-141

5.1E-09 4.0E-08

DD

1.5E-09

1.2E-08

DD

7.1E-10 5.5E-09 DD

Ce-144

3.9E-08 3.1E-07

DD

1.1E-08

9.2E-08

DD

5.2E-09 4.2E-08 DD

Pr-143

8.7E-09 7.0E-08

DD

2.6E-09

2.1E-08

DD

1.2E-09 9.3E-09 DD

Pb-210

3.6E-06 3.8E-05

KH

1.9E-06

4.4E-05

KH

6.9E-07 2.3E-05 KH

Bi-210

9.7E-09 7.6E-08

DD

2.9E-09

2.3E-08

DD

1.3E-09 1.0E-08 DD

Po-210

8.8E-06 7.6E-05

Mi

2.6E-06

2.5E-05

Mi

1.2E-06 1.3E-05 Ni

Ra-224

6.6E-07 2.3E-05

KH

2.6E-07

1.1E-05

KH

6.5E-08 1.7E-06 KH

Ra-226

9.6E-07 2.9E-05

KH

8.0E-07

3.9E-05

KH

2.8E-07 1.2E-05 KH

Th-227

7.0E-08 8.0E-07

KH

2.3E-08

3.9E-07

KH

8.8E-09 8.8E-08 KH

Th-228

3.7E-07 8.4E-06

KH

1.4E-07

4.3E-06

KH

7.2E-08 2.5E-06 KH

Th-230

4.1E-07 1.3E-05

KH

2.4E-07

1.1E-05

KH

2.1E-07 1.2E-05 KH

Th-232

4.5E-07 1.3E-05

KH

2.9E-07

1.2E-05

KH

2.3E-07 1.2E-05 KH

Pa-231

1.3E-06 6.0E-05

KH

9.2E-07

4.6E-05

KH

7.1E-07 3.6E-05 KH

U-234

1.3E-07 1.8E-06

KH

7.4E-08

1.5E-06

KH

4.9E-08 7.8E-07 KH

U-235

1.3E-07 1.7E-06

KH

7.1E-08

1.4E-06

KH

4.7E-08 7.4E-07 KH

U-238

1.2E-07 1.6E-06

KH

6.8E-08

1.4E-06

KH

4.5E-08 7.1E-07 KH

Np-237

2.1E-07 5.0E-06

KH

1.1E-07

4.1E-06

KH

1.1E-07 5.4E-06 KH

Protection de l'équilibre écologique 108

814.501

Nucléide

Enfant en bas âge (1a) Enfant

(10

a)

Adulte

eing

Sv/Bq

hing, organe Sv/Bq

organe

eing

Sv/Bq

hing, organe Sv/Bq

organe

eing

Sv/Bq

hing, organe Sv/Bq

organe

Np-239

5.7E-09 4.4E-08

DD

1.7E-09

1.3E-08

DD

8.0E-10 6.0E-09 DD

Pu-238

4.0E-07 6.9E-06

KH

2.4E-07

5.9E-06

KH

2.3E-07 7.4E-06 KH

Pu-239

4.2E-07 7.6E-06

KH

2.7E-07

6.8E-06

KH

2.5E-07 8.2E-06 KH

Pu-240

4.2E-07 7.6E-06

KH

2.7E-07

6.8E-06

KH

2.5E-07 8.2E-06 KH

Pu-241

5.7E-09 1.2E-07

KH

5.1E-09

1.4E-07

KH

4.8E-09 1.6E-07 KH

Am-241

3.7E-07 8.3E-06

KH

2.2E-07

7.3E-06

KH

2.0E-07 9.0E-06 KH

Cm-242

7.6E-08 9.7E-07

KH

2.4E-08

3.5E-07

KH

1.2E-08 1.9E-07 KH

Cm-244

2.9E-07 5.8E-06

KH

1.4E-07

3.9E-06

KH

1.2E-07 4.9E-06 KH

einh:

Dose effective engagée; temps d'intégration: 50 ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants.

Facteurs de dose tirés du CD-ROM de l'ICRP (AMAD=1μm) hinh, organe: Dose effective engagée dans l'organe le plus touché (GK: corps entier, Go: gonades, KM: moelle osseuse (rouge), DD: côlon, Lu: poumon, Ma: estomac, Bl: vessie, Br: poitrine, Le: foie, SR: œsophage, SD: thyroïde, Ha: peau, KH: surface des os, autres (ET: voies respiratoires extrathoraciques, Ut: Utérus; Ni: reins, Mi: rate)).

Facteurs de dose tirés du CD-ROM de l'ICRP (AMAD=1μm) [1]

Sous forme d'eau évaporée [2] Tritium

lié

organiquement

Radioprotection. O

109

814.501

Annexe 5164

(art. 1, al. 2, 42 et 44) Méthode de détermination de la dose de rayonnements 1. Principe
La dose effective et les doses délivrées aux organes sont déterminées en règle générale à l'aide de grandeurs opérationnelles.

2. Grandeurs opérationnelles
Pour la dosimétrie individuelle en cas d'irradiation externe, les grandeurs opérationnelles sont: a. la dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation Hp]; b. la dose individuelle en surface Hp (0,07) [abréviation Hs].

Pour la dosimétrie d'ambiance, les grandeurs opérationnelles sont: a. la dose équivalente ambiante H*(10); b. la dose équivalente directionnelle H'(0,07).

Pour l'irradiation interne, la grandeur opérationnelle est la dose effective engagée E50, calculée à l'aide de modèles standard et des facteurs de dose figurant dans les annexes 3 et 4.

3. Doses individuelles inférieures aux valeurs limites correspondantes En cas d'irradiation externe, la dose équivalente à chaque tissu ou organe, à
l'exception de la peau, est réputée égale à la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou à la dose équivalente ambiante H*(10) .

En cas d'irradiation externe, la dose équivalente délivrée à la peau est réputée égale à la dose individuelle en surface Hp(0,07) ou à la dose équivalente directionnelle H'(0,07).

La dose effective est réputée égale à la somme: a. de la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou de la dose équivalente ambiante H*(10), et

b. de la dose effective engagée E50.

164 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

Protection de l'équilibre écologique 110

814.501

4. Doses individuelles supérieures aux valeurs limites correspondantes Dans le cas où les valeurs de doses déterminées selon le ch. 3 sont supérieures aux
valeurs limites correspondantes, la dose effective et les doses délivrées aux organes doivent être déterminées individuellement pour la personne concernée, par un expert et en collaboration avec l'autorité de surveillance, d'après les connaissances actuelles de la science et de la technique. La valeur ainsi déterminée indique si une valeur limite de dose est effectivement dépassée.

5. Dosimétrie d'ambiance Lorsque la dose ambiante est limitée dans le cadre de la présente ordonnance, on
entend par dose ambiante: a. la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonnement pénétrant;

b. la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.

Radioprotection. O

111

814.501

Annexe 6165

(art. 30 et 58)

Signalisation des zones contrôlées Selon les sources radioactives utilisées, les zones contrôlées doivent porter les indications suivantes: 1. Sources radioactives non scellées: a. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale; b. la classification du secteur de travail (type A, B ou C); c. le degré maximal de contamination non fixée sur les surfaces, en Bq/cm2 ou sous forme du nombre de valeurs directrices pour le nucléide en cause; d. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;

e. les indications sur les vêtements de protection nécessaires ainsi que les mesures de protection à prendre;

f.

le signe de danger.

2. Sources radioactives scellées: a. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale ou l'activité et le nucléide avec le rayonnement gamma de la plus haute énergie; b. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;

c. le signe de danger.

3. Installations (p. ex. installations à rayons X, accélérateurs): a. la désignation de l'installation; b. la nature du rayonnement (p. ex. électrons, rayons X, neutrons, pour autant que cela n'apparaisse pas dans la désignation de l'installation); c. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;

d. le signe de danger.

165 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).

Protection de l'équilibre écologique 112

814.501

Signe de danger:

Rapport des rayons: 1 : 1,5 : 5

Radioprotection. O

113

814.501

Annexe 7*

(Art. 44, al. 3)

Facteurs de dose pour le rayonnement des nuages et du sol Nucléide

Irradiation externe due au rayonnement des nuages Irradiation externe due au rayonnement du sol eimm

(mSv/h)/(Bq/m3)

esol

(mSv/h)/(Bq/m2)

H-3 0.0E+00

0.0E+00

C-11 1.4E-07

3.0E-09

C-14 6.7E-12

0.0E+00

O-15 1.4E-07

3.2E-09

F-18 1.4E-07

2.8E-09

Na-22 3.1E-07

5.8E-09

Na-24 6.7E-07

1.0E-08

Sc-47 1.5E-08

3.3E-10

Cr-51 4.3E-09

9.2E-11

Mn-54 1.2E-07

2.4E-09

Fe-59 1.7E-07

3.1E-09

Co-57 1.6E-08

3.6E-10

Co-58 1.4E-07

2.8E-09

Co-60 3.6E-07

6.4E-09

Zn-65 8.5E-08

1.5E-09

Se-75 5.2E-08

1.1E-09

Br-82 3.8E-07

7.3E-09

Kr-79 3.5E-08

7.2E-10

Kr-81 1.4E-09

3.3E-11

Kr-83m 6.9E-12

1.6E-12

Kr-85 7.8E-10

3.6E-11

Kr-85m 2.2E-08

5.1E-10

Kr-87 1.3E-07

2.5E-09

Kr-88 3.2E-07

5.0E-09

Kr-88/Rb-88 4.2E-07 7.2E-09

Kr-89 2.9E-07

5.1E-09

Kr-90 1.9E-07

3.8E-09

Sr-89 1.4E-09

2.4E-10

Nucléide

Irradiation externe due au rayonnement des nuages Irradiation externe due au rayonnement du sol eimm

(mSv/h)/(Bq/m3)

esol

(mSv/h)/(Bq/m2)

Sr-90

3.3E-10

5.0E-12

Sr-90/Y-90

2.6E-09

3.9E-10

Y-91

1.9E-09

2.6E-10

Zr-95

1.1E-07

2.1E-09

Nb-95

1.1E-07

2.2E-09

Mo-99

2.3E-08

5.7E-10

Mo-99/Tc-99m

3.8E-08

9.1E-10

Tc-99m

1.7E-08

3.8E-10

Ru-103

6.7E-08

1.4E-09

Ru-106

0.0E+00

0.0E+00

Ru-106/Rh-106

3.3E-08

1.1E-09

Ag-110m

4.0E-07

7.5E-09

Sn-125

4.7E-08

1.1E-09

Sb-122

6.4E-08

1.5E-09

Sb-124

2.8E-07

5.0E-09

Sb-125

5.9E-08

1.2E-09

Sb-127

9.4E-08

2.0E-09

Te-125m

9.1E-10

3.9E-11

Te-127m

3.0E-10

1.3E-11

Te-129m

5.2E-09

1.9E-10

Te-131m

2.1E-07

3.9E-09

Te-132

2.9E-08

6.4E-10

Te-132/I-132

3.6E-07

7.2E-09

I-125

1.0E-09

4.5E-11

I-129

8.0E-10

4.2E-11

I-130

3.0E-07

6.1E-09

I-131

5.2E-08

1.1E-09

I-132

3.3E-07

6.6E-09

Protection de l'équilibre écologique 114

814.501

Nucléide

Irradiation externe due au rayonnement des nuages Irradiation externe due au rayonnement du sol eimm

(mSv/h)/(Bq/m3)

esol

(mSv/h)/(Bq/m2)

I-133 8.6E-08

1.8E-09

I-134 3.9E-07

7.5E-09

I-135 2.3E-07

4.2E-09

Xe-122 7.9E-09

1.8E-10

Xe-123 8.8E-08

1.8E-09

Xe-125 3.3E-08

7.3E-10

Xe-127 3.5E-08

7.8E-10

Xe-129m 2.8E-09

9.8E-11

Xe-131m 1.1E-09

3.7E-11

Xe-133 4.3E-09

1.2E-10

Xe-133m 4.0E-09

9.9E-11

Xe-135 3.4E-08

7.9E-10

Xe-135m 5.9E-08

1.3E-09

Xe-137 3.1E-08

1.1E-09

Xe-138 1.8E-07

3.2E-09

Cs-134 2.2E-07

4.4E-09

Cs-136 3.1E-07

6.0E-09

Cs-137 2.6E-10

8.5E-12

Cs-137/Ba-137m 8.1E-08 1.6E-09

Ba-140 2.6E-08

6.0E-10

Ba-140/La-140 3.7E-07 6.8E-09

La-140 3.5E-07

6.2E-09

Ce-141 1.0E-08

2.3E-10

Ce-144 2.4E-09

5.4E-11

Nucléide

Irradiation externe due au rayonnement des nuages Irradiation externe due au rayonnement du sol eimm

(mSv/h)/(Bq/m3)

esol

(mSv/h)/(Bq/m2)

Ce-144/Pr-144

1.0E-08

5.9E-10

Pr-143

6.2E-10

7.2E-11

Pb-210

1.4E-10

5.9E-12

Bi-210

8.1E-10

1.2E-10

Po-210

1.3E-12

2.5E-14

Ra-224

1.3E-09

2.9E-11

Ra-226

9.0E-10

2.0E-11

Th-227

1.4E-08

3.1E-10

Th-228

2.5E-10

6.4E-12

Th-230

4.6E-11

1.8E-12

Th-232

2.1E-11

1.2E-12

Pa-231

4.0E-09

9.1E-11

U-234

1.6E-11

1.3E-12

U-235

2.0E-08

4.4E-10

U-238

1.0E-11

1.0E-12

Np-237

2.8E-09

7.5E-11

Np-239

2.2E-08

4.9E-10

Pu-238

7.3E-12

1.3E-12

Pu-239

9.0E-12

6.2E-13

Pu-240

7.2E-12

1.2E-12

Pu-241

0.0E+00

0.0E+00

Am-241

2.2E-09

6.7E-11

Cm-242

8.0E-12

1.4E-12

Cm-244

6.6E-12

1.2E-12

Radioprotection. O

115

814.501

eimm

Facteurs de dose pour l'irradiation externe due à un nuage de grande étendue de forme hémisphérique esol

Facteurs de dose pour l'irradiation externe due à un dépôt étendu sur une grande surface de sol valeur nulle 0.0E+00 est indiqué pour des valeurs inférieures à 4.0E-19 .
* Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).

Protection de l'équilibre écologique 116

814.501