01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.09.2018
01.12.2017 - 31.12.2017
01.11.2017 - 30.11.2017
01.07.2016 - 31.10.2017
01.01.2015 - 30.06.2016
01.03.2013 - 31.12.2014
01.08.2012 - 28.02.2013
01.01.2011 - 31.07.2012
01.04.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
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01.08.2007 - 31.12.2007
01.04.2007 - 31.07.2007
01.12.2006 - 31.03.2007
01.04.2006 - 30.11.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.08.2002 - 31.12.2002
01.08.2001 - 31.07.2002
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1

Ordonnance

sur la radio et la télévision (ORTV) du 9 mars 2007 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)1,
arrête:

Titre 1

Champ d'application

Art. 1

Services de faible portée journalistique (art. 1, al. 2, LRTV) 1

Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique.

2

Sont également des services de faible portée journalistique les services: a. qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes: 1. l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environne-

ment,

2. des images météorologiques fixes ou animées, 3. les numéros d'appel d'urgence, 4. des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique,

5. les horaires des transports publics; et b. qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage.

Titre 2

Diffusion de programmes Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Obligation d'annoncer

Art. 2

Obligation d'annoncer

(art. 3, let. a, LRTV) 1

Les diffuseurs soumis à l'obligation d'annoncer doivent en particulier indiquer à l'Office fédéral de la communication (office): RO 2007 787

1 RS

784.40

784.401

Télécommunications

2

784.401

a. le nom du programme et l'orientation générale de son contenu; b. le nom de la personne responsable sur le plan rédactionnel; c. le domicile et le siège du diffuseur; d. les coordonnées permettant au public de prendre rapidement et facilement contact avec le diffuseur, notamment l'adresse électronique et l'adresse du site internet; e. la technique et la zone de diffusion; f. l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et d'autres associés qui possèdent au moins un tiers du capital ou des droits de vote, ainsi que leurs participations d'au moins un tiers dans d'autres entreprises du domaine des médias; g. l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction; h. les participations du diffuseur à hauteur d'au moins un tiers du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de cellesci d'au moins un tiers dans d'autres entreprises du domaine des médias; i.

leur collaboration avec des tiers en ce qui concerne le programme; j. leur

effectif.

2

Pour la diffusion d'un programme d'une durée de 30 jours au maximum, l'obligation d'annoncer ne porte que sur les indications mentionnées à l'al. 1, let. a à e.

3

L'office peut publier les indications fournies.

4

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) décide quelles modifications des éléments soumis à l'obligation d'annoncer doivent être communiquées à l'office, et dans quel délai.


Art. 3

Adresse de correspondance (art. 3, let. a, LRTV) Les diffuseurs soumis à l'obligation d'annoncer doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle peuvent leur être valablement notifiées en particulier les communications, les citations et les décisions.

Section 2

Principes applicables au contenu des programmes

Art. 4

Protection de la jeunesse (art. 5 LRTV) 1

Les diffuseurs de programmes télévisés à libre accès sont tenus de signaler les émissions susceptibles de porter préjudice aux mineurs au moyen d'un signal acoustique ou d'un symbole optique visible pendant toute la durée des émissions en question.

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2

Les diffuseurs de télévision par abonnement doivent donner à leurs abonnés la possibilité, par des mesures techniques adéquates, d'empêcher les mineurs d'accéder à des émissions susceptibles de leur porter préjudice.


Art. 5

Proportion minimale d'œuvres européennes et de productions indépendantes (art. 7, al. 1, LRTV) 1

Dans la mesure du possible, les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques veillent, par des moyens appropriés, à: a. réserver au moins 50 % du temps de transmission à des œuvres suisses ou européennes;

b. réserver, dans leurs programmes, au moins 10 % du temps de transmission ou du coût des programmes à des œuvres suisses ou européennes émanant de producteurs indépendants. Une place appropriée est réservée à des œuvres datant de moins de cinq ans.

2

Ne font pas partie du temps de transmission au sens de l'al. 1 les informations, les reportages sportifs, les jeux, la publicité et le journal à l'écran.

3

Dans leur rapport annuel, les diffuseurs rendent compte à l'office des proportions atteintes ou des progrès réalisés par rapport à l'année précédente et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles cette proportion n'a pas été atteinte ainsi que les mesures qui ont été prises ou sont prévues pour y parvenir.

4

Si les informations ou les mesures prises pour atteindre les proportions requises se révèlent insuffisantes, l'autorité de surveillance prend des mesures selon l'art. 89, al. 1, LRTV.


Art. 6

Obligation de promouvoir les films suisses (art. 7, al. 2, LRTV) 1

L'obligation de promouvoir des films suisses et des films coproduits par la Suisse et l'étranger s'applique à tous les diffuseurs de télévision nationaux ou régionauxlinguistiques dont les programmes suisses ou les programmes-cadres étrangers proposent des longs métrages, des documentaires ou des films d'animation.

2

Les diffuseurs visés à l'al. 1 rendent compte dans leur rapport annuel des prestations fournies pour encourager le cinéma. L'office décide, d'entente avec l'Office fédéral de la culture, du montant d'une éventuelle taxe visant à promouvoir le cinéma. L'ensemble des dépenses consenties durant l'exercice pour l'achat, la production ou la coproduction de longs métrages, de documentaires ou de films d'animation suisses sont déduites.

3

L'affectation de la taxe visant à promouvoir le cinéma relève de l'art. 15, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 14 décembre 2001 sur le cinéma2.

2 RS

443.1

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Art. 7

Adaptation des émissions de télévision pour les malentendants et les malvoyants sur les chaînes de la SSR (art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV) 1

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) est tenue d'augmenter peu à peu jusqu'à un tiers du temps total de transmission la proportion d'émissions télévisées sous-titrées diffusées dans le cadre du programme rédactionnel de chaque région linguistique. Cette obligation concerne également les diffuseurs qui transmettent leur programme en collaboration avec la SSR conformément à l'art. 25, al. 4, LRTV.

2

La SSR doit diffuser quotidiennement dans chaque langue officielle au moins une émission d'information transcrite en langage des signes.

3

La SSR doit diffuser mensuellement dans chaque langue officielle au moins deux films comportant une description audio pour les malvoyants. La moitié de ces films doit être constituée de productions suisses.

4

Les contenus à sous-titrer et les autres prestations fournies par la SSR, ainsi que le calendrier d'application de ces mesures, sont fixés dans un accord conclu entre la SSR et les associations de handicapés concernées. Si aucun accord n'est conclu dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la LRTV ou si celui-ci est résilié, le département fixe les prestations que la SSR doit fournir.

5

L'office examine tous les trois ans au moins la possibilité d'augmenter la proportion des émissions télévisées adaptées aux besoins des malentendants et des malvoyants. Si la réglementation en vigueur ne semble plus appropriée, le département charge le Conseil fédéral de la modifier.


Art. 8

Adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision (art. 7, al. 3, LRTV) Les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques qui ne diffusent pas leur programme en collaboration avec la SSR doivent proposer aux malentendants ou aux malvoyants au moins une fois par semaine, aux heures de grande audience, une émission adaptée à leurs besoins.


Art. 9

Obligation de diffuser (art. 8, al. 1 à 3, LRTV) 1

La diffusion de communiqués urgents de la police, ainsi que d'alertes et d'instructions de comportement émanant des autorités, peut être ordonnée par:

a. les autorités cantonales compétentes en cas d'événements dont la gestion incombe aux cantons;

b. les autorités fédérales compétentes en cas d'événements dont la gestion incombe à la Confédération, notamment la Chancellerie fédérale et la Centrale nationale d'alarme (CENAL).

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2

L'autorité qui ordonne la diffusion au sens de l'al. 1 veille à ce que les diffuseurs et les fournisseurs de services de télécommunication soient informés en temps voulu et de manière détaillée.

3

Tous les diffuseurs dont la zone de desserte est menacée par le danger ou touchée par le sinistre sont tenus de diffuser immédiatement, sans modification et gratuitement durant leur temps de transmission, les communiqués urgents de la police, les alertes et les instructions de comportement émanant des autorités. Ils doivent aussi diffuser des informations sur la fin du danger, l'assouplissement ou la levée des mesures d'instruction, la rectification des fausses alarmes ou la réalisation de tests avec des sirènes.

4

Lorsque la situation l'exige, l'autorité compétente selon l'al. 1 peut étendre l'obligation de diffuser aux diffuseurs émettant dans les zones environnantes ainsi qu'aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes dans la zone concernée, et les astreindre à procéder aux insertions nécessaires.


Art. 10

Information en situation de crise (art. 8, al. 4, LRTV) 1

Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité.

2

La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR.

Section 3

Publicité et parrainage

Art. 11

Définitions (art. 10, al. 3, et art. 2, let. k et o, LRTV) 1

Ne sont pas considérés comme de la publicité notamment: a. les références au programme dans lequel celles-ci sont diffusées; b. les références à des émissions spécifiques dans d'autres programmes de la même société dont le contenu se rapporte directement à l'émission dans laquelle elles sont diffusées; c. les références au matériel d'accompagnement diffusées sans contrepartie dont le contenu se rapporte directement à l'émission dans laquelle elles sont diffusées; d. les brefs appels de fonds lancés pour des organisations d'utilité publique, pour autant que la contrepartie versée aux diffuseurs couvre au maximum les coûts de production.

2

On entend par publicité clandestine la présentation à caractère publicitaire de marchandises, de services ou d'idées dans des émissions rédactionnelles, en particulier à titre onéreux.

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3

N'est pas considérée comme parrainage d'une émission la coproduction de celle-ci par des personnes physiques et morales ayant une activité dans le domaine de la radio ou de la télévision ou dans la production d'œuvres audiovisuelles.


Art. 12

Identification de la publicité (art. 9 LRTV) 1

La publicité doit être séparée de la partie rédactionnelle du programme par un signal acoustique ou optique particulier. Dans le domaine de la télévision, il convient d'utiliser le terme «publicité».

2

Les émissions publicitaires télévisées qui constituent une unité et durent plus de 60 secondes doivent être désignées en permanence et de manière clairement identifiable comme étant de la publicité.

3

Les émissions publicitaires radiophoniques qui constituent une unité et ne sont pas clairement identifiables comme telles ne doivent pas durer plus de 60 secondes.

4

Dans les zones de desserte comprenant moins de 150 000 habitants âgés de quinze ans et plus, les diffuseurs locaux et régionaux de programmes radiophoniques peuvent diffuser des publicités en faisant appel à des collaborateurs travaillant dans le domaine du programme si ceux-ci ne présentent pas d'émissions d'information ou de magazines traitant de l'actualité politique. Il en va de même pour les diffuseurs de télévision locaux ou régionaux dont la zone de desserte comprend moins de 250 000 habitants âgés de quinze ans et plus.


Art. 13

Publicité sur écran partagé (art. 9, al. 1, et 11, al. 1, LRTV) 1

De la publicité peut être insérée sur une partie de l'écran pendant la diffusion d'un programme rédactionnel pour autant que: a. la surface publicitaire forme une unité, qu'elle soit placée au bord de l'écran, qu'elle ne coupe pas visuellement le contenu rédactionnel et qu'elle ne couvre pas plus d'un tiers de la surface de l'écran; b. la publicité soit séparée du programme rédactionnel par des limites bien visibles ainsi que par une présentation visuelle différente, et qu'elle soit signalée en permanence par le terme «publicité» clairement lisible; c. la publicité se limite à une représentation visuelle.

2

La publicité sur écran partagé n'est pas autorisée dans les émissions d'information et les magazines traitant de l'actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux.

3

Le calcul du temps de publicité sur écran partagé relève des dispositions de l'art. 19.

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Art. 14

Publicité interactive

(art. 9, al. 1, LRTV) 1

Si le public a la possibilité, en activant un symbole affiché sur l'écran, de passer du programme à un environnement publicitaire interactif, les conditions suivantes doivent être remplies: a. une fois l'activation effectuée, le public doit être informé qu'il quitte le programme télévisé pour entrer dans un environnement commercial;

b. une fois donnée l'information au sens de la let. a, le public doit confirmer son choix d'entrer dans l'environnement commercial; c. la surface venant immédiatement après la confirmation ne doit contenir aucune publicité pour des produits ou des services soumis à une interdiction publicitaire selon l'art. 10, al. 1 et 2, LRTV.

2

Les dispositions relatives à l'art. 13 s'appliquent au symbole menant à l'environnement publicitaire interactif inséré dans la partie rédactionnelle du programme.


Art. 15

Publicité virtuelle

(art. 9, al. 1, LRTV) 1

La publicité virtuelle consiste à modifier le signal à transmettre de façon à remplacer des surfaces publicitaires placées sur le lieu de l'enregistrement par d'autres.

2

La publicité virtuelle est autorisée aux conditions suivantes: a. la surface publicitaire à remplacer concerne un événement public organisé par des tiers;

b. elle remplace une surface publicitaire fixe placée par des tiers sur le lieu d'enregistrement spécialement pour l'événement concerné; c. la publicité visible à l'écran ne peut contenir des images animées que si la surface publicitaire remplacée en comprenait déjà; d. il convient de signaler au début et à la fin de l'émission que celle-ci contient de la publicité virtuelle.

3

La publicité virtuelle n'est pas autorisée dans les émissions d'information et les magazines traitant de l'actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux.

4

Les art. 9 et 11 LRTV ne sont pas applicables.


Art. 16

Publicité pour les boissons alcoolisées (art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV) 1

La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas: a. s'adresser spécifiquement aux mineurs; b. associer une personne ayant l'apparence d'un mineur à la consommation de boissons alcoolisées;

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c. associer la consommation de boissons alcoolisées à des performances physiques ou à la conduite de véhicules;

d. suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, stimulantes ou sédatives, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels;

e. encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; f.

souligner la teneur en alcool.

2

Aucune publicité pour des boissons alcoolisées ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s'adressant aux enfants ou aux jeunes.

3

Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites.

4

Dans les programmes soumis à une interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées, la publicité pour un produit sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées. Il faut notamment que le scénario, les références au produit et au fabricant, les éléments visuels caractéristiques, l'arrièrefond et les personnes se distinguent de ceux utilisés dans la communication publicitaire pour des boissons alcoolisées du même fabricant. Le produit mentionné dans la publicité doit être disponible sur le marché.


Art. 17

Publicité politique

(art. 10, al. 1, let. d, LRTV) 1

On entend par parti politique un groupement de personnes participant à des élections populaires.

2

On entend par fonctions politiques des fonctions attribuées lors d'élections populaires.

3

L'interdiction de publicité pour les objets soumis au vote populaire s'applique dès que l'autorité compétente a publié la date de la votation.


Art. 18

Insertion de publicité (art. 11, al. 1, LRTV) 1

La publicité peut interrompre des émissions, aux conditions suivantes: a. les longs métrages de cinéma et les films conçus pour la télévision, à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires, peuvent être interrompus une fois par de la publicité si la durée programmée de l'émission est supérieure à 45 minutes; une interruption supplémentaire est autorisée si l'émission dure 90 minutes, une autre si elle dure 110 minutes puis une autre encore par tranche de 45 minutes; b. les émissions d'information, les magazines d'actualité politique, les documentaires et les émissions religieuses peuvent être interrompus une fois par de la publicité si la durée programmée de l'émission est supérieure à 30 minutes; une interruption supplémentaire est autorisée si l'émission dure

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50 minutes, une autre si elle dure 70 minutes puis une autre encore par tranche de 20 minutes; c. les autres émissions ne peuvent être interrompues qu'à des intervalles de 20 minutes au moins.

2

Lors de la transmission de manifestations comprenant des interruptions, la publicité peut être diffusée pendant celles-ci, en plus de l'insertion prévue à l'al. 1.

3

Dans les émissions composées de parties autonomes, l'insertion de publicité selon l'al. 1 n'est autorisée qu'entre ces parties autonomes.

4

La transmission de services religieux ne doit pas être interrompue par de la publicité.

5

Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l'étranger ne sont soumis à aucune restriction en matière d'insertion de publicité, à l'exception des al. 1, let. b, et 4.


Art. 19

Durée de la publicité (art. 11, al. 2, LRTV) 1

Le temps consacré à la publicité sans formes publicitaires de longue durée (spots publicitaires) ne doit pas dépasser 15 % du temps d'émission quotidien et douze minutes par heure d'horloge.

2

Le temps consacré aux spots publicitaires et aux formes publicitaires de longue durée ne doit, au total, pas dépasser 20 % du temps d'émission quotidien. Les émissions de vente ne sont pas prises en compte ici.

3

Les émissions de vente ne doivent pas excéder trois heures de diffusion quotidienne. Huit émissions de vente au maximum sont autorisées par jour.

4

Dans les programmes de vente, la durée d'autres formes de publicité que les offres de vente ne doit pas dépasser 15 % du temps d'émission quotidien.

5

Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l'étranger ne sont soumis à aucune restriction quant à la durée de la publicité.


Art. 20

Mention du parrain (art. 12, al. 2 et 3, ainsi qu'art. 13, al. 4, LRTV) 1

Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.

2

La mention du parrain ne doit contenir que des éléments servant à son identification. En particulier, elle ne doit comprendre aucune référence à caractère publicitaire.

3

Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.

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Art. 21

Placement de produits (art. 9, al. 1, 12, al. 3, et 13, al. 4, LRTV) 1

Les biens et les services mis à disposition par un parrain peuvent être intégrés dans l'émission (placement de produits). Le placement de produits est considéré comme du parrainage. Il ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour le parrain ou pour des tiers.

2

Les émissions avec placement de produits doivent être signalées comme telles au début de l'émission. La mention du parrain doit en particulier indiquer les produits que le parrain met à disposition.

3

Le placement de produits est interdit dans les émissions pour enfants.


Art. 22

Restrictions supplémentaires en matière de publicité et de parrainage pour les programmes de la SSR (art. 14, al. 1 et 3, LRTV) 1

Les émissions visées à l'art. 18, al. 1, diffusées dans le cadre des programmes télévisés de la SSR peuvent être interrompues une fois par de la publicité lorsqu'elles durent plus de 90 minutes.

2

Dans les programmes télévisés de la SSR: a. le temps consacré aux spots publicitaires et aux formes publicitaires de longue durée ne doit, au total, pas dépasser 8 % du temps d'émission quotidien;

b. entre 18h et 23h, le temps consacré aux spots publicitaires et aux formes publicitaires de longue durée ne doit, au total, pas excéder douze minutes par heure d'horloge; c. pendant le reste de la journée, le temps consacré aux spots publicitaires ne doit pas excéder douze minutes par heure d'horloge.

3

La publicité sur écran partagé et la publicité virtuelle sont interdites, excepté durant la transmission de manifestations sportives.

4

La diffusion d'émissions de vente est interdite.

5

La SSR peut diffuser de l'autopromotion dans ses programmes de radio, pour autant que celle-ci serve principalement à fidéliser le public. 6 Les références à des manifestations pour lesquelles la SSR a conclu un partenariat peuvent être diffusées en tant qu'autopromotion dans la mesure où elles servent principalement à fidéliser le public et que le partenariat n'a pas été conclu aux fins de financer le programme. Il y a partenariat lorsque, sur la base d'une collaboration instaurée entre le diffuseur et l'organisateur d'un événement public, le diffuseur s'engage à signaler l'événement dans son programme et qu'il bénéficie en contrepartie de facilités sur place et d'autres prestations apparentées.

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Art. 23

Publicité et parrainage dans les autres services journalistiques de la SSR (art. 14, al. 3, LRTV) Dans les autres services journalistiques qui, hormis les programmes de radio et de télévision, sont nécessaires à l'exécution du mandat et sont financés par la redevance de réception (art. 25, al. 3, let. b, LRTV), la publicité et le parrainage sont interdits, excepté dans les cas suivants: a. les émissions parrainées qui ont été diffusées dans le programme et qui sont disponibles sur demande doivent être offertes avec la mention du parrain; b. les émissions contenant de la publicité sur écran partagé ou de la publicité virtuelle diffusées dans le programme et qui sont disponibles sur demande peuvent être offertes en l'état; c. la publicité et le parrainage sont admis dans le service de télétexte; sont applicables par analogie les dispositions sur la publicité et le parrainage de la LRTV et de la présente ordonnance valables pour les programmes de la SSR; les détails sont réglés dans la concession; d. la concession peut prévoir d'autres exceptions pour les offres issues d'une collaboration avec des organismes tiers sans but lucratif, ainsi qu'en matière d'autopromotion.

Section 4

Obligations en matière de diffusion de programmes

Art. 24

Obligation d'annoncer les modifications des participations détenues auprès du diffuseur (art. 16 LRTV) 1

Tout transfert de capital social, de titres participatifs ou de droits de vote doit être annoncé lorsqu'il atteint une proportion d'au moins 5 % pour un diffuseur concessionnaire et d'au moins un tiers pour un diffuseur non concessionnaire.

2

Tout transfert doit également être annoncé lorsque la participation économique dominante du diffuseur s'en trouve modifiée.

3

L'annonce doit être faite dans le délai d'un mois.

4

Les diffuseurs non concessionnaires dont les charges d'exploitation s'élèvent au maximum à 200 000 francs par année sont exemptés de l'obligation d'annoncer.


Art. 25

Obligation d'annoncer les participations importantes détenues par le diffuseur dans d'autres entreprises (art. 16 LRTV) 1

Les participations détenues dans d'autres entreprises doivent être annoncées lorsque le capital social, les titres participatifs ou les droits de vote de l'entreprise sont détenus à hauteur d'au moins 20 % par un diffuseur concessionnaire et d'au moins un tiers pour un diffuseur non concessionnaire.

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2

Toute modification des participations mentionnées à l'al. 1 doit également être annoncée.

3

L'annonce doit être faite dans le délai d'un mois.

4

Les diffuseurs sans concession dont les charges d'exploitation s'élèvent au maximum à 200 000 francs par année sont exemptés de l'obligation d'annoncer selon le présent article.


Art. 26

Obligation de renseigner (art. 17, al. 2, let. a, LRTV) L'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a, LRTV s'applique également aux personnes morales et physiques actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur un marché voisin, et: a. dont un diffuseur concessionnaire détient au moins 20 % du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote, ou dont un diffuseur non concessionnaire détient au moins un tiers du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote; ou b. qui détiennent au moins 20 % du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote d'un diffuseur concessionnaire ou au moins un tiers du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote d'un diffuseur non concessionnaire.


Art. 27

Rapport et comptes annuels (art. 18 LRTV) 1

Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 200 000 francs par année doivent présenter un rapport annuel.

2

Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment: a. le nom du diffuseur et son domicile ou son siège; b. l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction; c. l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; d. les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de cellesci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; e. le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations; f.

le contenu du programme; g. l'effectif;

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h. la collaboration avec des tiers en ce qui concerne le programme; i.

la technique et la zone de diffusion; j.

la marche générale des affaires; k. les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la technique et à la gestion; l.

les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage.

3

Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment: a. les informations selon l'al. 2, let. a, b et f à l; b. l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; c. les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de cellesci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; d. le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux.

4

L'office peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3.

5

Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels.

6

Les comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats, établis selon un plan comptable spécifique, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le département peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.

7

Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'office avant la fin du mois d'avril de l'année suivante.


Art. 28

Obligation d'enregistrer

(art. 20 LRTV)

1

Les diffuseurs émettant un programme musical sans présentation ni publicité ni parrainage sont exemptés de l'obligation d'enregistrer. Le programme doit pouvoir être reconstitué au moyen de listes des titres diffusés.

2

Sur demande de l'autorité de surveillance, les diffuseurs visés à l'al. 1 sont tenus de fournir les titres des morceaux de musique diffusés.

Télécommunications

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Section 5

Statistique sur la radiodiffusion

Art. 29

Organisation (art. 19 LRTV)

L'office assure la collecte et le traitement des données ainsi que les autres travaux statistiques nécessaires à l'établissement de la statistique (statistique sur la radiodiffusion) conformément à l'art. 19, al. 1, LRTV. Il collabore et coordonne ses travaux avec l'Office fédéral de la statistique en application de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'organisation de la statistique fédérale3.


Art. 30

Collecte des données (art. 19 LRTV) 1

Pour établir la statistique sur la radiodiffusion, l'office utilise les données acquises en application de la législation sur la radio et la télévision, notamment les informations découlant de l'obligation d'annoncer et celles contenues dans les rapports annuels selon l'art. 27, al. 2 et 3.

2

L'office peut:

a. collecter auprès des diffuseurs de programmes suisses toutes autres données nécessaires à la statistique sur la radiodiffusion; b. recourir aux données acquises par d'autres autorités et organisations en application du droit fédéral.

3

Les diffuseurs sont tenus de transmettre à l'office, gratuitement et sous la forme demandée, les renseignements nécessaires à l'établissement de la statistique sur la radiodiffusion.


Art. 31

Utilisation des données (art. 19 LRTV) 1

Les données collectées uniquement à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins, à moins qu'il existe une base légale ou que le diffuseur concerné y ait consenti par écrit.

2

Afin de garantir la protection des données et le secret statistique, l'office prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires contre le traitement abusif des données qu'il a utilisées.

3

L'office peut transmettre les données visées à l'al. 1 en vue de travaux statistiques et scientifiques, dans la mesure où il a la garantie que les destinataires respecteront la protection des données.

3 RS

431.011

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Art. 32

Publication des résultats statistiques (art. 19 LRTV) 1

L'office publie les résultats statistiques qui présentent un intérêt public. Il peut les rendre accessibles sur demande.

2

Les résultats visés à l'al. 1 doivent être présentés sous une forme ne permettant pas d'identifier une personne physique ou morale, à moins que les données traitées aient été rendues publiques par l'office ou la personne concernée, ou que celle-ci y consente.

3

L'utilisation ou la reproduction de résultats selon l'al. 1 est libre moyennant l'indication de la source. L'office peut prévoir des exceptions.

Section 6

Dépôt légal

Art. 33

(art. 21 LRTV)

L'office peut conclure des accords de prestations avec des organisations chargées d'archiver les programmes et de conserver les appareils de lecture conformément à l'art. 21, al. 2 et 4, LRTV. Les accords de prestations font l'objet d'appels d'offres publics.

Section 7

Redevance de concession

Art. 34

Perception de la redevance de concession (art. 15 et 22 LRTV) 1

Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage.

2

Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis.

3

La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. 4 Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due.

5

Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de

Télécommunications

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784.401

l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due.

6

L'office vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance.

L'office peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs.

Chapitre 2 Société suisse de radiodiffusion et télévision

Art. 35

(art. 28, al. 1, LRTV) L'accord entre le Conseil fédéral et la SSR sur les services journalistiques destinés à l'étranger est à chaque fois conclu pour cinq ans, sous la forme d'un accord de prestations.

Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d'un mandat de prestations

Art. 36

Programmes de radio complémentaires sans but lucratif (art. 38, al. 1, let. b, LRTV) 1

Un programme de radio complémentaire sans but lucratif doit se différencier au niveau thématique, culturel et musical des autres programmes de radio concessionnaires qui émettent dans la même zone de desserte. Il doit notamment prendre en considération les minorités linguistiques et culturelles vivant dans la zone de desserte.

2

La diffusion de publicité n'est pas autorisée dans ce type de programme, à l'exception de l'autopromotion (y compris les références à des partenariats au sens de l'art. 22, al. 6), dans la mesure où celle-ci sert principalement à fidéliser le public.

La concession peut prévoir la diffusion de publicité pour les diffuseurs qui, dans une zone de desserte comprenant moins de 75 000 habitants âgés de 15 ans ou plus, contribuent d'une manière significative à former des professionnels qui participent à l'élaboration des programmes.


Art. 37

Diffusion en dehors de la zone de desserte (art. 38, al. 5, LRTV) Les programmes de radio diffusés par voie hertzienne terrestre par des diffuseurs au bénéfice d'une concession donnant droit à une quote-part de la redevance peuvent également être diffusés sur des lignes en dehors de leur zone de desserte.


Art. 38


4

Zones de desserte (art. 39, al. 1, LRTV) Le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions sont octroyées, ainsi que le mode de diffusionsont fixés: 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2007 (RO 2007 3555).

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a. à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques; b. à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision.


Art. 39

Fixation de la quote-part de la redevance (art. 40 LRTV) 1

La quote-part annuelle de la redevance d'un diffuseur s'élève au maximum à 50 % des coûts d'exploitation du diffuseur en question. Elle peut atteindre jusqu'à 70 % pour les diffuseurs de programmes de télévision qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d'exploitation particulièrement élevées pour remplir le mandat de prestations. Le montant maximal de la quote-part pouvant être attribué au diffuseur est fixé dans la concession.

2

En règle générale, le département examine la quote-part de la redevance des diffuseurs après cinq ans et la redéfinit le cas échéant.


Art. 40

Gestion des quotes-parts de la redevance par la Confédération (art. 40 LRTV) 1

Le solde des quotes-parts de la redevance selon l'art. 40, al. 1, LRTV, qui ont été perçues par la Confédération mais n'ont pas été dépensées, est inscrit sur un compte dans le bilan de la Confédération.

2

Les taux d'intérêt sont fixés sur la base de l'art. 70, al. 2, de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération5.

3

L'office publie le produit et l'utilisation des quotes-parts selon l'al. 1.

4

Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière conformément à la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances6.


Art. 41

Obligations du concessionnaire (art. 41, al. 1, LRTV) 1

Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir: a. un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités;

b. une charte rédactionnelle; et c. des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations.

2

Le département peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d'une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n'y a qu'un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative.

5 RS

611.01

6 RS

614.0

Télécommunications

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3

Le département peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d'émissions qui vont à l'encontre de la réalisation du mandat de prestations.


Art. 42

Production des programmes du concessionnaire (art. 44, al. 1, let. a, LRTV) Lorsqu'il est diffusé aux heures de grande audience, le programme d'un diffuseur chargé d'un mandat de prestations doit en règle générale être produit essentiellement dans la zone de desserte.


Art. 43

Procédure d'octroi

(art. 45, al. 1, LRTV) 1

L'office mène la procédure d'appel d'offres.

2

L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins: a. l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion; b. la description du mandat de prestations; c. pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur; d. la durée de la concession; e. les critères d'adjudication.

3

Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'office peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.

4

L'office transmet aux milieux intéressés tous les documents importants pour évaluer la candidature. Le candidat peut faire valoir un intérêt privé prépondérant pour demander que certaines informations ne soient pas transmises. Au terme de la procédure, celui-ci a la possibilité de prendre position sur les remarques formulées par les milieux intéressés.

5

Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.


Art. 44

Concessions de courte durée (art. 45, al. 2, LRTV) 1

L'office peut octroyer des concessions de courte durée pour la diffusion de programmes de radio locaux ou régionaux transmis sur ondes ultracourtes (OUC). Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.

2

Les concessions de courte durée sont en général octroyées sur demande.

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784.401

3

Une concession de courte durée peut notamment être octroyée pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.

Titre 3

Transmission et conditionnement technique des programmes Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 45

Qualité de diffusion suffisante (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) 1

Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.

2

Le département réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.


Art. 46

Obligation de diffuser relatives aux services associés (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) 1

Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: a. la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; b. plusieurs canaux sonores; c. le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; d. des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV; e. pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; f.

le système Dolby Digital; g. des informations pour le guide électronique des programmes.

2

Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis.

3

Le département peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés.

Télécommunications

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Chapitre 2 Diffusion hertzienne terrestre de programmes Section 1 Utilisation des fréquences

Art. 47

Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision (art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC) 1

Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 LTC7), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences.

2

La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées.

3

Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences évoquées à l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le département a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l'al. 1, les modalités de l'utilisation des fréquences.


Art. 48

Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts (art. 55, al. 2, LRTV) 1

Pour le calcul d'un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l'art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent: a. les coûts additionnels des parties de l'installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et

b. une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents.

2

Les coûts selon l'al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants: a. les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient; b. les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables; c. la durée d'amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations;

d. les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables;

e. le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche.

7

LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10)

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3

Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique.

Section 2

Soutien à la diffusion de programmes de radio

Art. 49

(art. 57 LRTV) 1

Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.

2

Le département détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.

3

Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution selon l'al. 1 proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d'exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l'année précédente. Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d'exploitation.

4

Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l'office fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s'il les fournit de manière incomplète de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l'al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l'année concernée.

5

Au cours des deux premières années d'exploitation, les coûts d'exploitation supportés par le diffuseur pour l'année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d'exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.

Section 3

Contributions aux investissements dans les nouvelles technologies

Art. 50

Conditions requises

(art. 58 LRTV)

1

Des contributions aux investissements dans les nouvelles technologies au sens de l'art. 58 LRTV peuvent être versées aux diffuseurs qui, aux termes des art. 38, 43 ou 107 LRTV, diffusent ou font diffuser dans le cadre de leur concession un pro

Télécommunications

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gramme de radio ou de télévision par un nouveau mode de transmission hertzienne terrestre très important pour la diffusion future de programmes.

2

Le département désigne les modes de transmission dignes d'être encouragés selon l'al. 1 et fixe la période durant laquelle un soutien est accordé.

3

Le département détermine au préalable à partir de quand une nouvelle technologie de diffusion dans une certaine zone de desserte devient rentable et supprime le droit de recevoir une contribution pour le diffuseur concerné. Pour la fixation des valeurs limites, le département tient compte en particulier de l'existence d'appareils de réception dans la zone de desserte, de l'étendue de ladite zone ainsi que des coûts d'investissement dans la nouvelle technologie et du mode de financement du programme.

4

Les contributions aux investissements consentis pour un nouveau mode de transmission peuvent être versées à un diffuseur pendant dix ans au maximum.


Art. 51

Procédure (art. 58 LRTV)

1

Sur demande du diffuseur, une contribution est versée pour l'amortissement des investissements consentis dans un réseau d'émetteurs.

2

Une contribution couvre la moitié des coûts d'amortissement supportés par le diffuseur pour les investissements imputables pertinents. Lorsque le crédit disponible de l'office ne suffit pas pour satisfaire aux demandes de tous les diffuseurs ayant droit à un soutien, les contributions allouées sont toutes réduites de manière linéaire l'année concernée.

3

Une décision d'allocation de contributions est valable cinq ans. Les contributions sont versées par tranches annuelles, conformément aux taux d'amortissement reconnus dans la décision, pour autant que les conditions de l'art. 50, al. 2 à 4, de la présente ordonnance, soient remplies et que les installations émettrices soient exploitées par le diffuseur conformément à l'objectif visé.

4

Une fois écoulée la période d'encouragement au sens de l'al. 3, le soutien octroyé à un réseau d'émetteurs peut être prolongé sur la demande du diffuseur.

Chapitre 3 Diffusion sur des lignes

Art. 52

Programmes de diffuseurs étrangers (art. 59, al. 2, LRTV) 1

Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l'art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes: a. ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur;

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b. ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films; c. ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public;

d. ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou e. ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse.

2

Les programmes étrangers selon l'al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.


Art. 53

Nombre maximal de programmes à accès garanti (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV) Le nombre maximal de programmes à diffuser gratuitement sur des lignes dans une zone donnée selon les art. 59 et 60 LRTV s'élève à: a. pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25; b. pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50; c. pour la diffusion analogique de programmes de télévision: 25; d. pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30.


Art. 54

Fournisseurs de services de télécommunication astreints à la diffusion (art. 59, al. 4, LRTV) 1

Sont astreints à la diffusion tous les fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes dans 100 ménages au moins.

2

Sur demande, l'office peut dispenser en partie un fournisseur de services de télécommunication de l'obligation de transmettre gratuitement les programmes dans une zone donnée, lorsque la diffusion de tous les programmes ne peut lui être demandée pour des raisons de capacités.


Art. 55

Attribution des canaux (art. 62 LRTV) Le département décide quels programmes ont droit à un canal préférentiel pour la diffusion sur des lignes.

Télécommunications

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Chapitre 4 Conditionnement technique

Art. 56

Interfaces ouvertes et spécification technique (art. 64 LRTV) 1

Si le fournisseur de services de télécommunication utilise un autre procédé de conditionnement que le diffuseur, les programmes et les services qui y sont associés doivent être diffusés de manière à ce que le public puisse les recevoir dans une qualité correspondant aux exigences fixées à l'art. 45.

2

S'il existe des normes internationales relatives à des dispositifs et à des services conçus pour le conditionnement des programmes ou à des interfaces ouvertes, le département peut déclarer ces normes obligatoires à condition que cette mesure soit nécessaire pour garantir la diversité des opinions.

3

Le fournisseur de services de télécommunication permet au diffuseur de gérer ses relations avec la clientèle. Les fournisseurs et les diffuseurs règlent par contrat la mise en œuvre technique et commerciale de cette gestion. Le département peut édicter des prescriptions techniques et administratives.

4

Le fournisseur de services de télécommunication ne peut utiliser à d'autres fins les données reçues dans le cadre de l'application mentionnée à l'al. 3, ni les transmettre à d'autres unités commerciales, filiales, entreprises partenaires ou tiers.

Titre 4

Réception de programmes

Art. 57

Appareils aptes à la réception (art. 68, al. 1, LRTV) L'obligation d'annoncer et de payer la redevance de réception de programmes de radio ou de télévision concerne: a. les appareils destinés à la réception de programmes ou comprenant des éléments conçus exclusivement pour la réception;

b. les appareils multifonctionnels, s'ils sont équivalents aux appareils mentionnés à la lettre a quant à la diversité des programmes qu'ils permettent de recevoir et à la qualité de réception.


Art. 58

Réception à titre privé, à titre professionnel et à titre commercial (art. 70, al. 2, LRTV) 1

La réception est dite à titre privé lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus par la personne qui déclare le récepteur, par celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que par ses hôtes.

2

La réception est dite à titre professionnel lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus dans les entreprises aux fins de divertir ou d'informer le personnel.

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784.401

3

La réception est dite à titre commercial lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus aux fins de divertir ou d'informer la clientèle et des tiers. Il existe trois catégories: a. Catégorie I: de 1 à 10 appareils de réception; b. Catégorie II:

de 11 à 50 appareils de réception; c. Catégorie III:

51 appareils de réception et plus.


Art. 59

Montant de la redevance de réception (art. 70 LRTV) La redevance mensuelle pour la réception à titre privé, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, s'élève à: francs

a. pour la réception de radio 13.75

b. pour la réception de télévision 23.84

2

La redevance mensuelle pour la réception à titre professionnel, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, s'élève à: francs

a. pour la réception de radio 18.20

b. pour la réception de télévision 31.59

3

La redevance mensuelle pour la réception à titre commercial, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, s'élève à (en francs): Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

a. pour la réception de radio 18.20

30.32

41.86

b. pour la réception de télévision 31.59

52.63

72.66


Art. 60

Obligation d'annoncer

(art. 68, al. 3, LRTV) 1

Les modifications des éléments déterminant l'obligation d'annoncer doivent être déclarées par écrit à l'organe de perception de la redevance.

2

Pour la réception à titre professionnel ou à titre commercial, chaque succursale doit faire une déclaration.


Art. 61

Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription (art. 68, al. 4 et 5, LRTV) 1

La redevance est exigible le premier jour du mois.

2

Lorsque l'organe de perception de la redevance néglige de facturer une redevance, la facture indûment ou commet une erreur de calcul, il procède au recouvrement ou au remboursement de la somme due.

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3

Le délai de prescription pour la redevance de réception court à compter de l'exigibilité de la redevance; il est de cinq ans.


Art. 62

Indemnités de rappel et de poursuite (art. 68 al 1 LRTV) 1

L'organe de perception de la redevance peut facturer les indemnités suivantes: francs

a. pour un rappel écrit 5

b. pour une poursuite intentée à juste titre 20

2

Il informe préalablement par écrit les personnes concernées de la perception de ces indemnités.


Art. 63

Exemption de l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs (art. 68, al. 6, LRTV) Sont exemptés de l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs: a. les personnes domiciliées à l'étranger et qui séjournent en Suisse au maximum 90 jours par année civile ou 90 jours de suite;

b. les résidents des établissements médico-sociaux qui requièrent des soins correspondant aux niveaux trois et quatre des niveaux de soins au sens des art. 9, al. 4, et 9a, al. 2, de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie8;

c. les autorités fédérales pour la réception des programmes de radio et de télévision, dans leurs locaux de travail et de rencontre;

d.9 les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et les postes consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte10 qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral;

e.11 les membres du personnel diplomatique, administratif et technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu, K violet ou O du Département fédéral des affaires étrangères, et s'ils ne possèdent pas la nationalité suisse.

8 RS

832.112.31

9

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à l'O du 7 déc. 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.121).

10 RS

192.12

11 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à l'O du 7 déc. 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.121).

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Art. 64

Exonération sur demande de l'obligation de payer la redevance (art. 68, al. 6, LRTV) 1

Sur demande écrite, l'organe de perception de la redevance exonère de l'obligation de payer la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles à l'AVS ou à l'AI conformément à l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité12, pour autant qu'elles fournissent une décision ayant force de chose jugée concernant leur droit aux prestations complémentaires.

2

Si la demande est approuvée, l'obligation de payer la redevance prend fin le dernier jour du mois au cours duquel la demande d'exonération a été déposée.

3

Quiconque dépose une demande de prestations complémentaires auprès de l'autorité compétente peut en même temps adresser une requête d'exonération de la redevance à l'organe de perception de la redevance. Ce dernier suspend la procédure jusqu'à ce qu'il y ait une décision ayant force de chose jugée concernant la demande de prestations complémentaires.

4

L'organe de perception de la redevance vérifie à intervalles réguliers que les conditions de l'exonération sont encore remplies.


Art. 65

Organe de perception de la redevance (art. 69, al. 1, LRTV) 1

Le département désigne un organe de perception de la redevance indépendant de l'administration fédérale. Cet organe porte la désignation officielle «Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision».

2

L'organe de perception de la redevance accomplit les tâches suivantes: a. traiter

les

déclarations;

b. rendre les décisions relatives à la perception de la redevance de réception et aux poursuites;

c. poursuivre les personnes ayant violé l'obligation de payer les redevances; d. verser le produit des redevances à la SSR et à l'office; e. signaler à l'office les infractions éventuelles à l'obligation d'annoncer.

3

Les modalités du mandat de prestations et la rémunération de l'organe de perception de la redevance sont réglées par un contrat que le département conclut avec l'organe de perception de la redevance.

4

Outre la redevance de réception, l'organe de perception de la redevance est habilité à percevoir, sur mandat des sociétés de gestion de droits d'auteur reconnues, les montants dus au titre des droits d'auteur pour la réception de programmes de radio et 12 [RO

1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 6068].Voir actuellement la loi du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires (RS 831.30).

Télécommunications

28

784.401

de télévision. Les modalités sont réglées par un contrat entre l'organe de perception de la redevance et les sociétés de gestion de droits d'auteur.


Art. 66

Accès aux données (art. 69, al. 1 à 4, LRTV) 1

Le traitement des données par l'organe de perception de la redevance et sa surveillance sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données applicables aux organes fédéraux13.

2

L'organe de perception de la redevance peut dans le cadre des tâches énoncées à l'art. 65, al. 2:

a. communiquer aux sociétés de gestion de droits d'auteur reconnues les informations traitées en vue de percevoir les montants dus au titre des droits d'auteur pour la réception de programmes de radio et de télévision; b. transmettre à l'organe compétent les informations traitées en vue de percevoir la redevance d'utilisation pour la réception de programmes de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre (art. 71 LRTV).

3

L'organe de perception de la redevance doit communiquer gratuitement à un éventuel successeur les informations nécessaires à la perception de la redevance et les rendre accessibles en temps voulu sous forme électronique. Il est notamment tenu de fournir à son successeur, en contrepartie d'une indemnité adéquate, les ressources humaines et les moyens organisationnels indispensables à la poursuite de la tâche confiée, et de mettre à disposition l'infrastructure technique nécessaire à cet effet.

Sur demande, l'indemnité est fixée par l'office.


Art. 67

Comptes et surveillance (art. 69, al. 5, LRTV) 1

L'organe de perception de la redevance tient une comptabilité séparée du produit des redevances de réception ainsi que des frais résultant du traitement des déclarations et de la perception de la redevance. Les éventuelles autres activités doivent être comptabilisées séparément de la perception des redevances.

2

L'organe de perception de la redevance doit permettre à l'office de consulter gratuitement tous les documents, dont l'office a besoin pour exercer sa surveillance, en particulier les documents en rapport avec le décompte d'encaissement des redevances.

3

Le décompte annuel de l'encaissement des redevances de réception doit être présenté à l'office pour approbation.

13 RS

235.1

Radio et télévision - O 29

784.401

Titre 5

Protection de la diversité et promotion de la qualité des programmes Chapitre 1 Accès aux événements publics

Art. 68

Droit à l'extrait lors d'événements publics (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) 1

Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement.

2

Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour.

3

L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci.


Art. 69

Accès direct à l'événement public (art. 72, al. 3, let. a, LRTV) 1

Si des diffuseurs tiers souhaitent un accès direct de l'événement public en vue de sa couverture, ils doivent s'annoncer au plus tard 48 heures avant le début de l'événement. L'organisateur de l'événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité décident au plus tard 24 heures avant le début de l'événement si les possibilités techniques et l'espace disponible permettent un accès direct. Si un accord contractuel n'a pas déjà été conclu, ils donnent la priorité aux diffuseurs en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse.

2

L'accès direct de diffuseurs tiers ne doit pas porter préjudice à la réalisation de l'événement, ni à l'exercice des droits de diffusion primaires et des droits exclusifs.


Art. 70

Mise à disposition du signal pour les extraits (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) 1

L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement.

2

Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait.


Art. 71

Libre accès aux événements d'importance majeure pour la société (art. 73, al. 1, LRTV) 1

Le libre accès à un événement d'importance majeure pour la société est assuré lorsque, dans chaque région linguistique, au moins 80 % des ménages sont en

Télécommunications

30

784.401

mesure de capter l'émission en question sans avoir à consentir à des dépenses supplémentaires.

2

Les événements d'importance majeure pour la société doivent en règle générale être accessibles au public en direct, que ce soit dans leur entier ou en partie. La transmission complète ou partielle en différé d'un événement suffit si elle sert l'intérêt du public.

3

Si un diffuseur titulaire d'un contrat d'exclusivité pour la diffusion d'un événement ne peut garantir le libre accès, il doit mettre le signal de transmission à la disposition d'un ou plusieurs autres diffuseurs à des conditions raisonnables.

Chapitre 2

Encouragement à la formation et à la formation continue ainsi qu'à la recherche dans le domaine des médias

Art. 72

Formation et formation continue des professionnels du programme (art. 76 LRTV) L'office encourage la formation et la formation continue des professionnels du programme, en premier lieu en concluant des contrats de prestations de plusieurs années avec les institutions qui offrent en permanence une large palette de cours de formation et de formation continue dans le domaine du journalisme d'information pour la radio et la télévision.


Art. 73

Recherche dans le domaine des médias (art. 77 LRTV) 1

En règle générale, la moitié au moins du produit de la redevance de concession doit être affectée au financement de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision.

2

Bénéficient notamment d'un soutien les projets de recherche scientifiques dont les résultats fournissent des indications sur l'évolution de la radio et de la télévision dans le domaine des programmes, de la société, de l'économie et de la technique, et permettent à l'administration et à la branche de réagir aux développements observés.

3

L'office statue sur l'octroi de contributions aux projets de recherche. Les subventions sont en règle générale attribuées sur la base d'un appel d'offres public. L'office peut définir des thèmes prioritaires; il peut également déterminer la part maximale d'une contribution aux coûts imputables à un projet de recherche.

Radio et télévision - O 31

784.401

Chapitre 3 Fondation pour les études d'audience

Art. 74

(art. 78 à 81 LRTV)

1

La Fondation pour les études d'audience (fondation) ainsi que les entreprises qu'elle contrôle doivent remettre au département jusqu'à la fin du mois d'avril de l'année suivante un rapport annuel ainsi que les comptes annuels. Le règlement de la fondation en fixe le contenu et la présentation. La fondation et les entreprises qu'elle contrôle sont soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 1, LRTV.

2

Les principaux résultats que la fondation doit publier une fois par an, conformément à l'art. 79, al. 1, LRTV, portent au moins:

a. sur les possibilités de réception de programmes de radio et de télévision ainsi que sur l'usage que la population résidant en Suisse fait de ces possibilités;

b. sur l'utilisation des programmes de radio et de télévision des diffuseurs au bénéfice d'une concession et des diffuseurs sans concession, captés en Suisse. Les données doivent être exprimées en termes de pénétration, de durée d'utilisation et de part de marché. La répartition des données par jours de semaine, groupes de programmes et caractéristiques socio-démographiques, doit être établie selon la région linguistique. Les données relatives aux programmes de radio et de télévision des diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent concerner leurs zones de desserte.

3

Le département règle les détails.

4

Le règlement de la fondation doit déterminer quelles données: a. sont considérées comme suffisantes pour les diffuseurs et la recherche scientifique en vertu de l'art. 78, al. 2, LRTV;

b. sont considérées comme fondamentales et doivent être mises à disposition à des prix couvrant les coûts en vertu de l'art. 79, al. 2, LRTV.

Titre 6

Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision

Art. 75

Composition (art. 82 LRTV)

Lors de la nomination des membres de l'autorité indépendante d'examen des plaintes, le Conseil fédéral veille à établir une représentation adéquate des deux sexes et des différentes régions linguistiques.

Télécommunications

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Art. 76

Désignation et surveillance de l'organe de médiation (art. 83, al. 1, let. b, et 91, LRTV) Le règlement interne de l'autorité d'examen des plaintes (art. 85, al. 2, LRTV) fixe les modalités relatives à la désignation, à l'activité et à la surveillance des trois organes de médiation.


Art. 77

Frais de procédure facturés par l'organe de médiation (art. 93, al. 5, LRTV) 1

Les organes de médiation sont financés par la facturation visée à l'art. 93, al. 5, LRTV.

2

Ils facturent les frais de procédure aux diffuseurs concernés en fonction du temps consacré. 3

Le tarif à l'heure est de 200 francs.

Titre 7

Emoluments


Art. 78

Principe (art. 100 LRTV)

1

Les émoluments perçus selon l'art. 100 LRTV sont calculés en fonction du temps consacré.

2

Le tarif à l'heure est de 260 francs.

3

Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une charge extraordinaire.

4

L'office perçoit un émolument pour la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l'obligation d'annoncer selon l'art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une charge supérieure à la simple saisie.

5

Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsque la demande génère une charge extraordinaire. L'office informe au préalable la personne concernée de la perception de l'émolument.


Art. 79

Réduction de l'émolument (art. 100 LRTV) 1

Pour l'octroi, la modification ou l'annulation d'une concession relative à la diffusion d'un programme de radio ou de télévision le tarif à l'heure applicable est de 104 francs (tarif réduit).

2

Peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de l'émolument visé à l'al. 1, ainsi que d'une réduction des émoluments relatifs l'accomplissement d'autres tâches:

Radio et télévision - O 33

784.401

a. les diffuseurs au bénéfice d'une concession pour la diffusion d'un programme sans publicité;

b. les diffuseurs qui prouvent que leur produit opérationnel est inférieur à 1 million de francs. Le produit opérationnel comprend les recettes liées aux activités de l'entreprise, notamment les recettes de publicité et de parrainage, ainsi que les contributions et les subventions.


Art. 80

Champ d'application de l'ordonnance générale sur les émoluments (art. 100 LRTV) Au surplus, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.

Titre 8

Dispositions finales

Art. 81

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision15 est abrogée.


Art. 82

Dispositions transitoires Jusqu'au 31 décembre 2007, les personnes physiques et morales assujetties à la redevance de réception à titre professionnel ou à titre commercial au sens de l'art. 58, al. 2 et 3, s'acquittent d'une somme correspondant au montant de la redevance de réception à titre professionnel (art. 58, al. 2).


Art. 83

Entrée en vigueur (art. 114, al. 2, LRTV) La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2007.

14 RS

172.041.1

15 [RO

1997 2903, 1999 1845, 2001 1680, 2002 1915 art. 20 3482, 2003 4789, 2004 4531, 2006 959 4395]

Télécommunications

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Annexe 116

(art. 38, let. a)

Diffuseurs de programmes radiophoniques bénéficiant d'une quote-part de la redevance; zones de desserte pour la diffusion dans la bande OUC 1 Définitions

Dans la présente annexe, on entend par: a. OUC: ondes ultracourtes (bande II; 87.6 à 108.0 MHz); b. zone centrale:

zone comportant un nombre élevé d'auditeurs dans une zone de desserte locale ou régionale; c. agglomération: une zone connexe de plusieurs communes avec une zone centrale; définition et envergure sur la base du recensement 2000 selon l'Office fédéral de la statistique; d. réception fixe: la réception au moyen d'un récepteur domestique fixe raccordé à une antenne individuelle, à une antenne collective ou à un plus grand réseau de distribution par câble;

e. réception portable: la réception au moyen d'un récepteur portable installé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment; f. réception mobile: la réception au moyen d'un récepteur installé dans un véhicule en déplacement pourvu d'une antenne extérieure appropriée (environ 1,5 mètre au-dessus du sol).

2

Méthodes de planification et de mesure 1

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) planifie les fréquences conformément au plan international des fréquences (Convention de Genève 84), aux recommandations de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et aux dispositions suisses en la matière. Pour la coordination des fréquences, l'OFCOM considère les art. 4 et 5 de la Convention de Genève 84 comme déterminants.

2

La qualité de la réception est mesurée au moyen du système AO (enregistrement automatique de l'analyse objective). Les mesures AO sont effectuées pour la réception mobile. Elles valent également pour la réception fixe et portable.

3

L'OFCOM définit les paramètres techniques du système AO et fixe la portée des mesures. Il détermine cinq niveaux de qualité de réception: très bonne, bonne, suffisante, mauvaise et très mauvaise.

16 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 4 juillet 2007 (RO 2007 3555).

Radio et télévision - O 35

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3

Principes généraux applicables à la planification 3.1 Généralités 1

L'OFCOM veille à ce que le spectre des fréquences OUC soit utilisé de manière parcimonieuse et que la qualité de la réception existante soit maintenue. Lorsqu'il opère une nouvelle planification ou modifie la planification actuelle, il évite de prendre des mesures techniques qui entravent une future numérisation du spectre OUC.

2

Lorsqu'il planifie la desserte, l'OFCOM fait en sorte que les programmes radiophoniques bénéficiant d'une concession puissent être reçus de manière satisfaisante au moyen de récepteurs de moyenne gamme ou bon marché. Il ne garantit pas une réception satisfaisante avec les appareils portables de gamme inférieure.

3

L'OFCOM planifie les fréquences compte tenu d'une excursion maximale de fréquences de +/- 75 kHz avec une part maximale d'excursion de 10 % dans la plage comprise entre +/- 75 kHz à +/- 85 kHz, et une puissance de modulation (puissance du signal multiplex) de + 3 dBr au maximum. Il fixe les détails de la méthode de mesure dans une directive.

4

L'OFCOM vérifie que les diffuseurs respectent ces valeurs limites.

3.2

Programmes radiophoniques de la SSR dans les régions linguistiques 1

Les premières chaînes linguistiques régionales et, selon les possibilités techniques, les deuxièmes et troisièmes chaînes linguistiques régionales sont développées jusqu'à ce que toute localité de plus de 200 habitants soit desservie.

2

Dans le canton des Grisons, la quatrième chaîne, servant à diffuser le programme de radio rhéto-romanche de la SSR, est développée, selon les possibilités techniques, jusqu'à ce que toute localité de plus de 200 habitants soit desservie.

3

Dans les régions linguistiques, la SSR garantit en règle générale une qualité bonne ou suffisante pour la réception fixe, portable et mobile des programmes linguistiques régionaux.

3.3

Programmes radiophoniques de diffuseurs locaux ou régionaux

1

Dans la zone centrale d'une zone de desserte locale ou régionale, une qualité de réception en général bonne ou suffisante est garantie pour les réceptions fixe, portable et mobile. Dans l'ensemble de la zone de desserte locale ou régionale, il s'agit d'émettre sur l'étendue la plus vaste possible moyennant une qualité de diffusion et de réception suffisante.

Télécommunications

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2

Dans la zone centrale de la zone de desserte d'un diffuseur local ou régional, la réception de son programme doit être au moins d'aussi bonne qualité que celle du programme le mieux capté, émis depuis une zone de desserte voisine par un autre diffuseur local ou régional titulaire d'une concession.

3

Lorsque plusieurs diffuseurs émettent dans la même zone de desserte locale ou régionale, les disparités importantes dans la qualité de réception de leurs programmes doivent être si possible évitées dans la zone centrale de la zone.

4

Dans la mesure du possible, la qualité de réception des programmes radiophoniques de la SSR et du programme d'un diffuseur local ou régional doit être la même dans la zone centrale de la zone de desserte de ce dernier.

5

L'étendue et la qualité de la réception en dehors de la zone de desserte consécutives à des dépassements techniques n'entrent pas dans la planification des fréquences et ne bénéficient d'aucune protection.

3.4

Programmes linguistiques régionaux de la SSR diffusés dans les autres régions linguistiques 1

Lorsque les exigences prévues par les art. 3.2 et 3.3 sont satisfaites, les fréquences OUC restantes servent à diffuser un programme linguistique régional de la SSR dans les autres régions linguistiques.

2

En Suisse italienne, la quatrième et la cinquième chaînes sont développées, selon les possibilités techniques, jusqu'à ce que toute localité de plus de 200 habitants soit desservie, pour assurer la diffusion de deux programmes linguistiques régionaux de la SSR, l'un depuis la Suisse romande, l'autre depuis la Suisse alémanique.

3

En Valais, une quatrième chaîne est développée, selon les possibilités techniques, jusqu'à ce que toute localité de plus de 200 habitants soit desservie, pour assurer la diffusion d'un programme francophone de la SSR dans la partie germanophone du canton, et d'un programme germanophone de la SSR dans la partie francophone du canton.

3.5 Programmes radiophoniques suprarégionaux Aucune fréquence OUC n'est prévue pour la diffusion de programmes radiophoniques suprarégionaux.

3.6

Diffusions de courte durée Aucune fréquence OUC n'est prévue pour les diffusions de courte durée.

Radio et télévision - O 37

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4

Zones de desserte locales et régionales Les concessions sont octroyées pour la diffusion dans la bande OUC à des diffuseurs de programmes radiophoniques bénéficiant d'un mandat de prestations dans les zones de desserte suivantes: 1.

Zone Genève

Diffuseurs:

1 programme radiophonique complémentaire sans but lucratif Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Agglomération de Genève Zone centrale:

Agglomération de Genève 2.

Zone Arc Lémanique Diffuseurs:

4

Concession:

Avec mandat de prestations Zone de desserte:

Cantons de Genève et de Vaud (sans districts du Paysd'Enhaut et d'Aigle); district de La Broye (FR); commune de Villeneuve (VD) Zone centrale:

Agglomérations de Genève, de Lausanne et d'Yverdonles-Bains; district de Vevey; communes de Payerne et de Villeneuve; autoroutes A1 Nyon - Yverdons-les-Bains et A9 Vevey - Vallorbe 3.

Zone Chablais Diffuseurs:

1

Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Districts de Monthey, d'Aigle, du Pays d'Enhaut et de Vevey; autoroute A9 Ardon - Lausanne-Belmont Zone centrale:

Agglomération de Monthey-Aigle; commune de St-Maurice; autoroute A9 St-Maurice - Vevey 4.

Zone Bas-Valais Diffuseurs:

1

Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Bas-Valais entre Sierre et St-Maurice; autoroute A9 Visp - Aigle Zone centrale:

Commune de Martigny; agglomérations de Sion et de Sierre; communes d'Orsières et de Verbier; autoroute A9 Sion - Evionnaz 5.

Zone Haut-Valais Diffuseurs:

1

Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Haut-Valais jusqu'à Sierre, autoroute A9 Salgesch - Sion Zone centrale:

Vallée du Rhône de Fiesch à Salgesch; communes de Stalden, de Zermatt, de Saas-Fee et de Loèche-les-Bains

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6.

Zone Arc Jurassien Diffuseurs:

2

Concession 1:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance.

Obligation:

Conformément à sa concession, le diffuseur sera contraint d'émettre dans chacune des trois zones, à savoir le canton de Neuchâtel, le canton du Jura et les districts du canton de Berne, une fenêtre de programmes quotidienne produite dans les zones concernées et s'y référant.

Concession 2:

Avec mandat de prestations Zone de desserte:

Cantons de Neuchâtel et du Jura; districts de La Neuveville, de Courtelary, de Moutier et de Bienne (BE); agglomération d'Yverdon-les-Bains; communes autour du lac de Neuchâtel, communes situées sur la rive gauche du lac de Bienne, entre Bienne et La Neuveville Zone centrale 1:

Agglomération de Neuchâtel; communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds; Val-de-Travers, Val-de-Ruz; axes La Chaux-de-Fonds - St-Imier et La Chaux-de- Fonds - Les Bois Zone centrale 2:

Communes de Porrentruy et de Delémont; autoroute A16 dans le canton de Jura; axes Delémont - La Chaux-deFonds et Delémont - Moutier Zone centrale 3:

Communes de St-Imier, de Tramelan, de Tavannes et de Moutier; autoroute A16 Moutier - Péry-Reuchenette; axes Sonceboz - La Chaux-de-Fonds et Moutier Delémont 7.

Zone Fribourg (programme en langue française) Diffuseurs:

1 (partie intégrante d'une radio bilingue) Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Districts de La Broye, de La Sarine, de La Glâne, de La Veveyse, de La Gruyère (FR), de Payerne et d'Avenches (VD); agglomération de Fribourg; district du Lac à l'ouest de la ligne Muntelier - Barberêche Zone centrale:

Agglomération de Fribourg, autoroute A12 Düdingen - Châtel-St-Denis 8.

Zone Fribourg (programme en langue allemande) Diffuseurs:

1 (partie intégrante d'une radio bilingue) Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Districts de La Sarine, du Lac et Sarine; autoroute A12 Thörishaus - Berne-Forsthaus, autoroute A1 Chiètres - Berne-Forsthaus Zone centrale:

Agglomération de Fribourg; communes de Morat et de Chiètres; autoroute A1 Morat - Berne-Brünnen, autoroute A12 Fribourg - Thörishaus

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9.

Zone Bienne

Diffuseurs:

1 (deux programmes parallèles en langue allemande et en langue française) Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Agglomérations de Bienne et de Granges; districts de Nidau, de Büren, d'Aarberg (sans la commune de Meikirch), de La Neuveville et de Cerlier; communes de Chiètres et de Frasses Zone centrale:

Agglomération de Bienne; commune de Lyss; axe Bienne - La Neuveville 10. Zone Berne Diffuseurs: 2

Concession:

Avec mandat de prestations Zone de desserte:

Districts de Berne, de Fraubrunnen, de Konolfingen, de Seftigen, de Schwarzenburg et de Laupen; commune de Meikirch; autoroute A1 Berne - Koppigen, autoroute A6 Berne - Thoune-Nord Zone centrale:

Agglomération de Berne 11. Zone Ville de Berne Diffuseurs:

1 (programme radiophonique complémentaire sans but lucratif) Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Districts de Berne et de Fraubrunnen; communes de Meikirch, de Frauenkappelen et de Kehrsatz; autoroute A1 Berne - Koppigen, autoroute A6 Berne - ThouneNord Zone centrale:

Agglomération de Berne au nord-est jusqu'à Münchenbuchsee et Schönbühl, au sud jusqu'à Köniz/Kehrsatz 12. Zone Oberland bernois Diffuseurs: 1

Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Districts de Thoune, de Niedersimmental, d'Obersimmental, de Saanen, de Frutigen, d'Interlaken et d'Oberhasli; autoroute A6 Thoune - Berne-Ostring; Gürbetal jusqu'à Belp Zone centrale:

Agglomérations de Thoune et d'Interlaken, communes autour des lacs de Thoune et de Brienz, communes de Saanen, de Gstaad, de Schönried, de Zweisimmen, de Lenk, d'Adelboden, de Frutigen, de Kandersteg, de Lauterbrunnen, de Wengen, de Mürren, de Grindelwald et de Meiringen

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40

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13. Zone Emmental Diffuseurs: 1

Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Districts de Fraubrunnen, de Berthoud, de Trachselwald, de Konolfingen, de Signau et d'Entlebuch; districts de Wangen et d'Aarwangen au sud de la route cantonale Herzogenbuchsee - Langenthal; partie sud du district de Willisau, limitée par la route cantonale Huttwil - Ettiswil; commune de Wolhusen; autoroute A6/A1 ThouneNord - Berne-Wankdorf - Schönbühl ainsi que les communes à l'est de cet axe, dans le district de Berne Zone centrale:

Districts de Entlebuch, de Signau, de Trachselwald; communes de Rohrbach, de Berthoud, d'Oberburg; axe Signau -Oberdiessbach 14. Zone Soleure-Olten Diffuseurs: 1

Concession:

Avec mandat de prestations Zone de desserte:

Canton de Soleure sans districts de Thierstein et de Dorneck; district de Wangen a. A.; districts de Aarwangen et de Fraubrunnen au nord de la ligne Langenthal - Fraubrunnen; district de Büren (sans les communes au sud-ouest de Büren a.A.); ville d'Aarau; communes d'Aarburg, de Rothrist, d'Oftringen et de Zofingue; autoroute A1 Berne-Wankdorf - Suhr Zone centrale:

Pied du Jura de Granges à Olten; communes de Herzogenbuchsee, de Langenthal, d'Aarburg, de Rothrist, d'Oftringen et de Zofingue; autoroute A1 Oftringen - Rüdtligen 15. Zone Argovie Diffuseurs: 1

Concession:

Avec mandat de prestations Zone de desserte:

Canton d'Argovie; districts de Gösgen, d'Olten (SO) et de Dietikon (ZH); région Zurich-Höngg/-Altstetten; axe Sursee - Zofingue Zone centrale:

Agglomérations d'Aarau, de Lenzburg, de Wohlen et de Baden-Brugg, agglomération d'Olten-Zofingue sans les communes à l'ouest de la ligne Trimbach - Rothrist; communes dans la vallée de la Limmat, de Neuenhof à Spreitenbach; autoroute A3 de l'intersection Birrfeld à Stein AG

Radio et télévision - O 41

784.401

16. Zone Argovie centrale Diffuseurs:

1 (programme radiophonique complémentaire sans but lucratif) Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Agglomérations d'Aarau, de Lenzburg et de BadenBrugg; agglomération d'Olten-Zofingue sans les communes à l'ouest de la ligne Trimbach - Rothrist; autoroute A1 Aarburg - Wettingen/Baden; axe Lenzburg - Wohlen Zone centrale:

Agglomérations d'Aarau, de Lenzburg et de BadenBrugg; agglomération d'Olten-Zofingue sans les communes à l'ouest de la ligne Trimbach - Rothrist; autoroute A1 de Aarburg à Wettingen/Baden 17. Zone Bâle Diffuseurs: 2

Concession:

Avec mandat de prestations Zone de desserte:

Cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne; districts de Dorneck, de Thierstein(SO), de Rheinfelden et de Laufenburg (AG) Zone centrale:

Agglomération de Bâle, au sud jusqu'à Aesch, à l'est jusqu'à Rheinfelden; communes de Liestal, de Sissach et de Gelterkinden; autoroute A2 de Bâle au tunnel du Belchen inclus 18. Zone Ville de Bâle Diffuseurs:

1 (programme radiophonique complémentaire sans but lucratif) Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte

Agglomération de Bâle, au sud jusqu'à Aesch, à l'est jusqu'à Rheinfelden; communes de Liestal, de Sissach et de Gelterkinden; autoroute A2 Bâle, y compris le tunnel de Belchen Zone centrale:

Agglomération de Bâle, au sud jusqu'à Aesch, au sud-est jusqu'à Liestal, à l'est jusqu'à Kaiseraugst 19

Zone Suisse centrale ouest Diffuseurs:

1

Concession:

Avec mandat de prestations Zone de desserte:

Cantons de Lucerne, d'Obwald, de Nidwald et de Zoug; agglomération de Schwyz; districts de Küssnacht a. R. et de Gersau (SZ); communes d'Arth, de Lauerz et de Steinerberg; autoroute A2 Beckenried - Altdorf, axe Brunnen - Altdorf Zone centrale:

Agglomérations de Lucerne et de Schwyz; canton de Zoug; autoroute A2 Dagmersellen - Altdorf; axes Brunnen - Altdorf, Hergiswil - Col du Brünig, Stans - Sarnen, Stans - Engelberg

Télécommunications

42

784.401

20. Zone Lucerne Diffuseurs:

1 (programme radiophonique complémentaire sans but lucratif) Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Agglomération de Lucerne; canton d'Obwald (sans la commune de Lungern) Zone

centrale: Agglomération de

Lucerne

21. Zone Suisse centrale nord Diffuseurs: 1

Concession:

Avec mandat de prestations Zone de desserte:

Cantons de Zoug, de Nidwald et de Schwyz (sans districts de Höfe et de March); districts de Lucerne, de Willisau, de Sursee et de Hochdorf (LU); districts de Affoltern (ZH) et de Muri (AG); commune d'Engelberg; autoroute A2 Beckenried - Altdorf; axes Brunnen - Altdorf, Hergiswil - Giswil, Stans - Sarnen, Sihlbrugg - Adliswil Zone centrale:

Canton de Zoug; districts de Lucerne et de Hochdorf; districts d'Affoltern, de Küssnacht a. R et d'Einsiedeln; agglomération de Schwyz; autoroute A2 Dagmersellen - Altdorf; axes Brunnen - Altdorf, Hergiswil - Giswil, Stans - Sarnen, Stans - Wolfenschiessen 22. Zone Suisse centrale sud Diffuseurs: 1

Concession:

Avec mandat de prestations Zone de desserte:

Cantons de Zoug, de Schwyz, de Glaris, d'Uri, de Nidwald et d'Obwald, districts de Lucerne, de Sursee, de Willisau et d'Hochdorf (LU), circonscription de SeeGaster Zone centrale:

District de Lucerne; cantons de Zoug et de Schwyz; commune de Glaris; autoroute A2 de Lucerne au tunnel du Gotthard inclus; axes Brunnen - Altdorf, Hergiswil - Giswil, Stans - Sarnen, Stans - Wolfenschiessen, Ziegelbrücke - Linthal, Schwanden - Elm 23. Zone Zurich-Glaris Diffuseurs: 3

Concession:

Avec mandat de prestations Zone de desserte:

Cantons de Zurich et de Glaris; districts de Höfe et March (SZ); circonscription See-Gaster; autoroute A1 Zurich - Neuenhof; partie sud du Freiamt entre Bünzen et Auw

Radio et télévision - O 43

784.401

Zone centrale:

Districts de Zurich, Dietikon, Horgen, Meilen, Uster, Pfäffikon; districts de Bülach et Dielsdorf au sud de la ligne Steinmaur - Neerach - Teufen; communes de Winterthour, Rapperswil-Jona et Glaris, autoroute A3/A53 Wollerau - Tuggen - Ziegelbrücke, axe Ziegelbrücke - Linthal 24. Zone Zurich Diffuseurs: 2

Concession 1:

Avec mandat de prestations Concession 2

programme radiophonique complémentaire sans but lucratif avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Districts de Zurich, Dietikon, Dielsdorf (sans les communes au nord de la ligne Otelfingen - Steinmaur - Neerach), Bülach (sans les communes au nord de Hochfelden et Bülach et au nord-est de la ligne Bülach - Winkel - Nürensdorf), Pfäffikon (uniquement communes de Lindau et Effretikon-Illnau), Uster, Meilen (sans les communes au sud-est de Meilen), Horgen (sans les communes au sud-est de Hirzel et Horgen) et Affoltern (sans les communes au sud de la ligne Affoltern - Aeugst); vallée de la Limmat jusqu'à Neuenhof, autoroute A1 Zurich - Neuenhof Zone centrale:

Districts de Zurich (et les communes alentours limitées par Rümlang, Kloten, Bassersdorf, Lindau, Effretikon), Dietikon, Meilen (sans les communes au sud-est de Meilen), Horgen (sans les communes au sud-est de Hirzel et Horgen) et Affoltern (sans les communes au sud de la ligne Affoltern - Aeugst); vallée de la Limmat jusqu'à Neuenhof 25. Zone Ville de Zurich Diffuseurs:

1 radio pour les jeunes Concession:

Avec mandat de prestations Zone de desserte:

Ville de Zurich

Zone centrale:

Ville de Zurich

26. Zone Winterthour Diffuseurs:

1 (programme radiophonique complémentaire sans but lucratif) Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

District Winterthour Zone centrale:

Commune Winterthour

Télécommunications

44

784.401

27. Zone Schaffhouse Diffuseurs: 1

Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Canton de Schaffhouse; districts de Diessenhofen (TG) et Andelfingen (ZH), axe Rheinklingen - Eschenz; autoroute A4 Schaffhouse - Winterthour-Wülflingen; communes au nord d'Eglisau Zone centrale:

Agglomération de Schaffhouse; district de Diessenhofen; axe Rheinklingen - Eschenz; autoroute A4 Schaffhouse - Winterthour-Wülflingen 28. Zone Ville de Schaffhouse Diffuseurs

1 (programme radiophonique complémentaire sans but lucratif) Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Agglomération de Schaffhouse Zone centrale:

Commune de Schaffhouse 29. Zone Suisse orientale ouest Diffuseurs 1

Concession:

Avec mandat de prestations Obligation:

Conformément à sa concession, le diffuseur sera contraint d'offrir dans les régions desservies des cantons de Zurich/Schaffhouse, Thurgovie ainsi que Saint-Gall, des fenêtres de programmes journalières produites dans la région en question.

Zone de desserte:

Canton de Thurgovie; districts de Winterthour, Bülach (sans les communes au nord de la ligne Eglisau - Glattfelden), Andelfingen, Pfäffikon, Uster et Hinwil (ZH); circonscriptions de Toggenburg, Saint-Gall, Wil, Rorschach et See-Gaster (SG); agglomération de Schaffhouse; ville de Zurich Zone centrale:

Agglomérations de Winterthour, Frauenfeld et Kreuzlingen; districts de Pfäffikon, Bülach (sans les communes au nord de la ligne Eglisau - Glattfelden) Uster (ZH) et Münchwilen (TG); circonscription Wil (SG); communes de Weinfelden, Amriswil, Bischofszell, Arbon, Romanshorn; axe Winterthour - Andelfingen, Frauenfeld - Kreuzlingen, Frauenfeld - Amriswil, Weinfelden - Kreuzlingen - Amriswil 30. Zone Suisse orientale est Diffuseurs: 1

Concession:

Avec mandat de prestations Obligation:

Conformément à sa concession, le diffuseur sera contraint d'offrir une fenêtre de programmes journalières, produite dans la région desservie du vallée du Rhin.

Radio et télévision - O 45

784.401

Zone de desserte:

Canton de Saint-Gall, demi-cantons d'Appenzell; districts d'Arbon, Bischofszell (TG) et Landquart (GR); cercles de Seewis et de Schiers; axe Walenstadt - Weesen - Amden Zone centrale:

Agglomérations de Saint-Gall et Arbon-Rorschach; circonscriptions de Sarganserland, Werdenberg et Rheintal; axe Saint-Gall - Appenzell; communes à la rive gauche du Walensee 31. Zone Ville de Saint-Gall Diffuseurs:

1 (programme radiophonique complémentaire sans but lucratif) Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Obligation:

Conformément à sa concession, le diffuseur sera contraint de fournir une contribution particulière à la formation des professionnels du programme selon l'art. 33, al. 2, ORTV Zone de desserte:

Ville de Saint-Gall Zone centrale:

Ville de Saint-Gall 32. Zone Südostschweiz Diffuseurs: 1

Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Obligation

a. conformément à sa concession, le diffuseur sera contraint d'offrir une fenêtre de programmes journalière, produite dans la région desservie des districts Maloja, Bernina und Inn.; b. conformément à sa concession, le diffuseur sera contraint de diffuser un minimum d'émissions en rhéto-romanche et italien et de collaborer avec les organisations culturelles et linguistiques Lia Rumantscha et Pro Grigioni Italiano Zone de desserte:

Cantons des Grisons et de Glaris (sans commune Bilten); autoroute A13 Landquart - Sargans, autoroute A3 Sargans - Walenstadt - Walensee Zone centrale:

Agglomérations de Coire et St. Moritz; régions Surselva de Disentis jusqu'à Tamins et Hinterrheintal de Thusis à Tamins; communes de Langwies, Arosa, Klosters, Davos, Lenzerheide, Zernez, Scuol, Tarasp, Samnaun, Poschiavo, Glarus; axes Ardez - Ramosch et Tschierv - Müstair

Télécommunications

46

784.401

33. Zone Sopraceneri Diffuseurs: 1

Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Sopraceneri, districts de Lugano et Moesa (GR), autoroute A2 Lugano - Chiasso Zone centrale:

Agglomérations de Locarno et Bellinzone, communes autour du Lac Majeur jusqu'à la frontière; autoroute A2 Monte Ceneri - Airolo 34. Zone Sottoceneri Diffuseurs: 1

Concession:

Avec mandat de prestations et quote-part de la redevance Zone de desserte:

Sottoceneri; agglomérations de Locarno et Bellinzone, autoroute A2 Airolo - Bellinzone Zone centrale:

Agglomérations Lugano et Chiasso-Mendrisio; autoroute A2 Monte Ceneri - Chiasso

Radio et télévision - O 47

784.401

Annexe 217

(art. 38, let. b)

Diffuseurs régionaux de programmes de télévision bénéficiant d'une quote-part de la redevance; zones de desserte 1

Principes généraux de diffusion 1

Les programmes de télévision bénéficiant d'une quote-part de la redevance sont diffusés sur des lignes conformément à l'art. 59, al. 1, let. b, LRTV. Certains programmes mentionnés spécifiquement au chiffre 2 sont également diffusés par voie hertzienne terrestre numérique dans la norme DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) conformément à l'art. 53, let. b, LTRV. 2 Si un programme est diffusé sur un réseau de lignes qui dépasse les limites de la zone de desserte, le diffuseur veille à ce que la diffusion effective ne déborde pas ladite zone de desserte.

3

Si cette mesure représente une charge considérable pour le diffuseur, celui-ci peut renoncer à la diffusion du programme sur le réseau de lignes concerné, pour autant que des parties essentielles de la zone de desserte ne soient pas de ce fait dépourvues de couverture.

2

Zones de desserte régionales Les concessions sont octroyées à des diffuseurs de programmes de télévision bénéficiant d'une quote-part de la redevance dans les zones de desserte suivantes: 1.

Zone Genève

Zone de desserte:

Canton de Genève, district de Nyon (VD) Diffusion:

Sur des lignes et par voie hertzienne terrestre numérique 2.

Zone Vaud- Fribourg Zone de desserte:

Cantons de Vaud et de Fribourg, district de Monthey (VS), commune de Céligny (GE) Obligations:

En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de fournir une fenêtre d'information spécifique pour le canton de Fribourg qui correspond aux particularités politiques, économiques et culturelles de cette région. Ce programme doit être produit dans le canton concerné.

17 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 4 juillet 2007 (RO 2007 3555).

Télécommunications

48

784.401

3.

Zone Valais

Zone de desserte:

Canton du Valais, district d'Aigle (VD) Diffusion:

Sur des lignes et par voie hertzienne terrestre numérique Obligations:

En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de fournir, pour la partie francophone et pour la partie germanophone de la zone de desserte, des prestations (services d'information) qui correspondent aux particularités politiques, économiques et culturelles de ces parties. Les programmes doivent être produits dans la partie concernée.

4.

Zone Arc jurassien Zone de desserte:

Cantons du Jura et de Neuchâtel; districts de La Neuveville, de Courtelary, de Moutier (BE), de Grandson et d'Yverdon (VD) 5.

Zone Berne

Zone de desserte:

Canton de Berne, sauf districts de La Neuveville, de Courtelary et de Moutier; districts de Soleure, de Lebern, de Wasseramt (SO), du Lac, de La Singine, de La Gruyère, de La Sarine, de La Broye (FR), d'Avenches et de Payerne (VD) 6.

Zone Biel/Bienne Zone de desserte:

Districts de Bienne, de Nidau, d'Erlach, d'Aarberg, de Büren, de La Neuveville, de Courtelary, de Moutier (BE), du Lac (FR); agglomération de Granges Obligations:

En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de fournir, pour la partie francophone et pour la partie germanophone de la zone de desserte, des prestations qui correspondent aux particularités politiques, économiques et culturelles de ces parties.

7.

Zone Bâle

Zone de desserte:

Cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne; districts de Rheinfelden, de Laufenburg (AG), de Thierstein et de Dorneck (SO) 8.

Zone Argovie - Soleure Zone de desserte:

Cantons d'Argovie et de Soleure; districts de Wangen, d'Aarwangen (BE), de Willisau, de Sursee (LU), de Dielsdorf et de Dietikon (ZH) 9.

Zone Suisse centrale Zone de desserte:

Cantons de Lucerne, de Zoug, d'Obwald, de Nidwald, de Schwyz et d'Uri; districts de Zofingue, de Kulm, de Muri (AG) et d'Affoltern

Radio et télévision - O 49

784.401

10. Zone Zurich - Suisse du nord-est Zone de desserte:

Cantons de Zurich, de Schaffhouse et de Thurgovie; circonscription de Wil (SG) Obligations:

En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de diffuser simultanément deux fenêtres d'information, l'une dans le canton de Schaffhouse et l'autre dans le canton de Thurgovie, qui correspondent aux particularités politiques, économiques et culturelles de ces cantons. Ce programme doit être produit dans le canton concerné.

11. Zone Suisse orientale Zone de desserte:

Cantons de St-Gall, d'Appenzell Rhodes-Extérieurs et d'Appenzell Rhodes-Intérieurs; districts d'Arbon et de Bischofszell (TG) 12. Zone Südostschweiz Zone de desserte:

Canton des Grisons et de Glaris; circonscriptions de Sarganserland et de Werdenberg (SG) Diffusion:

Sur des lignes et par voie hertzienne terrestre numérique Obligations:

En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de fournir, pour le canton de Glaris, une fenêtre d'information qui correspond aux particularités politiques, économiques et culturelles de cette région.

Ce programme doit être produit dans le canton concerné.

13. Zone Tessin Zone de desserte:

Canton du Tessin; district de Moesa (GR) Diffusion:

Sur des lignes et par voie hertzienne terrestre numérique

Télécommunications

50

784.401

Annexe 318

(art. 52, al. 2)

Liste des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes Dans toute la Suisse: - ARTE - 3Sat - TV5 - ARD - ORF 1

- France

2

- Rai

Uno

Dans la langue de la région linguistique correspondante: - Euronews

18 Anciennement:

annexe