01.04.2024 - * / En vigueur
01.04.2022 - 30.03.2024
01.01.2022 - 31.03.2022
05.02.2019 - 31.12.2021
01.02.2019 - 04.02.2019
01.01.2019 - 31.01.2019
15.01.2017 - 31.12.2018
01.06.2015 - 14.01.2017
01.01.2014 - 31.05.2015
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01.01.2013 - 31.12.2013
01.07.2010 - 31.12.2012
01.04.2010 - 30.06.2010
01.02.2007 - 31.03.2010
01.01.2007 - 31.01.2007
01.11.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 31.10.2006
01.02.2005 - 30.09.2005
01.04.2003 - 31.01.2005
01.01.2003 - 31.03.2003
01.10.2000 - 31.12.2002
01.01.2000 - 30.09.2000
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1

Ordonnance

sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) du 19 juin 1995 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, 103, 104d, al. 5, et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR)1,2 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance règle la procédure de réception par type des véhicules, châssis, systèmes et composants de véhicules, objets d'équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs de véhicules, qui sont soumis à la LCR.

2

Dans la mesure où la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits3 s'appliquent à titre complémentaire.4


Art. 2

Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.5 type: l'échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions; b. réception par type: l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné; c. réception générale-CE: la réception par type d'un véhicule, délivrée par une autorité d'un Etat membre de la CE, conformément au droit de la CE; RO 1995 3997

1 RS

741.01

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 5069).

3 RS

930.11

4

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'O sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2749).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

741.511

Circulation routière 2

741.511

d. réception partielle-CE ou ECE: la réception par type d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de la CE ou de l'ECE;

e. certificat de conformité de la CE: la confirmation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-CE; f.6 déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l'admission en Suisse;

g. vérification de conformité: la vérification, par sondages, de la conformité au type réceptionné d'un véhicule, d'un châssis, d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection; h. marque de conformité: marque officielle attestant qu'un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux prescriptions techniques requises en la matière;

i.7 systèmes de véhicules: tous les systèmes d'un type de véhicule soumis à des prescriptions techniques, tels que le dispositif de freinage ou les dispositifs antipollution; k.8 constructeur: la personne ou le service responsable, envers l'autorité compétente en matière de réception par type, de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type, ainsi que la garantie de conformité de la production. La personne ou le service responsable n'a pas l'obligation de participer directement à toutes les phases de la production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type;

l.9 fiche de données: l'attestation délivrée en lieu et place d'une réception par type pour un véhicule bénéficiant d'une réception générale CE; m.10 évaluation de conformité: l'attestation écrite, fondée sur un rapport établi par un des organes d'expertise énumérés à l'annexe 2, précisant qu'un objet répond aux prescriptions suisses; 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

9

Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

10 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Réception par type des véhicules routiers. O 3

741.511

n.11 attestation de conformité: l'attestation écrite, fondée sur un rapport d'examen établi par un organe d'expertise étranger, précisant qu'un objet répond aux prescriptions suisses.

Chapitre 2 Réception par type Section 1 Généralités


Art. 3

Champ d'application

1

Les objets mentionnés à l'annexe 1 sont soumis à la réception par type.

2

Il est également possible de délivrer, sur demande, des réceptions par type pour d'autres objets.12

a13 Fiche de données pour les véhicules bénéficiant d'une réception générale Une fiche de données est délivrée en lieu et place d'une réception par type pour un véhicule si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et:14 a. une réception générale CE a été établie sur la base de prescriptions aux moins équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse en matière d'équipement et d'expertise, et si b. les données requises par la Confédération et les cantons sont disponibles.


Art. 4

Dispense de la réception par type 1

Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type et peuvent être annoncés directement à l'autorité cantonale d'immatriculation.15 1bis …16

2

…17

11 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501). Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

17 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

Circulation routière 4

741.511

3

En ce qui concerne les constructeurs suisses, sont dispensés de la réception par type, par année, cinq véhicules ou châssis du même type, au maximum, de la même variante ou de la même version émanant de leur propre production.18 4 Les véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont séparément soumis au contrôle19 effectué par le service cantonal d'immatriculation.

5

Les composants de véhicules, les objets d'équipement et les dispositifs de protection sur lesquels une marque de conformité de la CE, de l'ECE ou de l'OCDE est apposée, sont dispensés de la réception par type effectuée en Suisse.

6

Les composants de véhicules, les objets d'équipement et les dispositifs de protection, sur lesquels sont apposées d'autres marques de conformité étrangères ou internationales, sont dispensés de la réception par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de prescriptions reconnues comme au moins équivalentes aux prescriptions suisses par l'Office fédéral des routes (office fédéral).20 7

Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d'expertise établi par un des organes énumérés à l'annexe 2 suffit pour l'admission des objets visés à l'annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés.21

Art. 5


22

Compétence

La délivrance de la réception par type est du ressort de l'office fédéral.


Art. 6

Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis 1

Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée.23 2

Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.

3

Un code sera attribué à chaque titulaire d'une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code devra être inscrit dans le rapport d'expertise (Form.

13.20 A).

4

Avec l'accord de l'office fédéral, le titulaire peut autoriser d'autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.24 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

19

O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) (RS 741.41).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

21 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Réception par type des véhicules routiers. O 5

741.511


Art. 7

Titulaire de la réception par type pour des composants et des systèmes de véhicules, des objets d'équipement et des dispositifs de protection 1

Est titulaire de la réception par type celui qui a obtenu la réception.

2

Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. Font exception les réceptions internationales par type.

3

Toute personne est autorisée à mettre sur le marché des composants de véhicules, des objets d'équipement et des dispositifs de protection conformes au type réceptionné et qui sont munis de la marque de conformité appropriée.


Art. 8


25

Forme et contenu de la réception par type 1

La réception par type des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement et des dispositifs de protection contient les indications nécessaires à l'immatriculation et à la vérification.

2

La forme et le contenu des réceptions par type délivrées en Suisse sur la base de règlements internationaux pour des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement ou des dispositifs de protection se fondent sur les règlements correspondants.


Art. 9

Diverses marques de mêmes types Si des types identiques sont mis sur le marché sous diverses marques, une réception par type séparée sera délivrée pour chaque marque.


Art. 10


26

Refus de la réception par type L'office fédéral refuse la réception par type si l'objet ne satisfait pas aux prescriptions suisses ou qu'il ne présente pas toutes les garanties de sécurité.


Art. 11


27

Communication de données 1

L'office fédéral tient à jour un système d'information (TARGA) qui contient pour chaque type les données nécessaires à l'immatriculation et au contrôle des véhicules ainsi que le nom et l'adresse du titulaire de la réception par type.28 2 L'office fédéral communique aux organes compétents chargés de l'immatriculation et du contrôle des véhicules les données figurant sur la réception par type ainsi que les noms et adresses du titulaire de la réception par type. Il peut rendre ces données accessibles par un système d'appel.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3310).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3310).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Circulation routière 6

741.511

3

Sur demande et pour autant que des raisons suffisantes existent, l'office fédéral peut permettre aux autorités de prendre connaissance des données qui ont été établies au cours de la procédure de réception par type.

4

Sur demande, l'office fédéral communique les valeurs des gaz d'échappement, du niveau sonore et de la consommation de carburant.

5

Sur demande, l'office fédéral peut aussi communiquer les données contenues dans la réception par type à d'autres organes, si tant est qu'ils manifestent un intérêt légitime.


Art. 12


29

Modifications dans la série 1

Les modifications de types réceptionnés doivent être annoncées à l'avance à l'office fédéral.

2

L'office fédéral, en se référant aux critères pertinents de différenciation et à la classification qui en découle dans le registre des véhicules et dans le permis de circulation, décide: a

s'il y a lieu de modifier la réception par type ou d'en délivrer une nouvelle; b

si un nouveau contrôle s'impose, ou c. si une réception étrangère par type, nouvelle ou élargie, est nécessaire.

Section 2

Délivrance de la réception par type30

Art. 13

Principe

1

La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et si les documents suivants sont présentés:31

a. une réception générale-CE; b. des réceptions partielles-CE; c.32 des déclarations de conformité du constructeur avec rapport d'expertise selon l'art. 14, ou

d. des réceptions étrangères ou internationales selon l'art. 15.

2

Si aucun des documents visés à l'al. 1 n'est présenté, la réception par type est délivrée sur la base des expertises techniques de l'objet prévues à la section 3.33

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

33 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Réception par type des véhicules routiers. O 7

741.511


Art. 14

Déclaration de conformité La déclaration de conformité est reconnue lorsque: a.34 le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou qu'il confie cette tâche à un organe d'expertise agréé ou désigné par l'autorité compétente de l'Etat concerné; b.35 le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001) et c. l'office fédéral a accès aux données et aux résultats des expertises.


Art. 15

Réception selon le droit étranger ou international Des réceptions délivrées par des Etats étrangers selon le droit national ou international sont reconnues lorsque les prescriptions appliquées sont équivalentes aux prescriptions suisses36. Le requérant doit en apporter la preuve lors de l'inscription.


Art. 16

Demande37

1

Le requérant doit remettre à l'office fédéral les documents mentionnés à l'art. 13, avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.38 2 Les documents seront présentés en allemand, français, italien ou anglais. Des documents rédigés dans une autre langue peuvent être agréés si une traduction, certifiée conforme, est en outre fournie dans l'une des langues précitées.

3

Un objet est réputé annoncé à la réception par type lorsque le formulaire de demande et tous les documents nécessaires sont en possession de l'office fédéral.39 4

S'il s'agit de délivrer une fiche de données en lieu et place d'une réception par type, le requérant doit remettre à l'office fédéral la réception générale CE avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.40 5 L'office fédéral vérifie les documents et communique les lacunes ou les erreurs au requérant ou lui renvoie le dossier.41 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

36

OETV du 19 juin 1995 (RS 741.41), OETV 1 du 19 juin 1995 (RS 741.412), OETV 2 du 19 juin 1995 (RS 741.413), OETV 3 du 2 sept. 1998 (RS 741.414) (voir RO 1998 2501).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

41 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Circulation routière 8

741.511

a42 Conservation des documents L'office fédéral conserve les documents sur support électronique pendant au moins quinze ans après l'établissement de la réception par type.

Section 3

Expertise technique43

Art. 17


44

Compétence et exigences45 1

La compétence qui permet d'effectuer l'expertise technique est réglée à l'annexe 2.46 2

Pour l'exécution d'expertises techniques, l'office fédéral peut autoriser provisoirement d'autres organes.

3

Les organes d'expertise doivent prouver, sur la base de normes internationales, leur aptitude à être désignés comme telles.47

Art. 18

48 Expertise 1 Le requérant doit charger un organe d'expertise indiqué à l'annexe 2, ch. 2, d'expertiser l'objet.

2

Pour chaque expertise technique, il est établi un procès-verbal qui contient les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules et les renseignements importants pour déterminer les causes d'accidents.


Art. 19


49

Prescriptions et documents relatifs aux expertises Les prescriptions et les documents relatifs aux expertises se fondent sur l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)50, ainsi que sur les directives CE et les règlements CEE qui y sont mentionnés.

42 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

49 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

50 RS

741.41

Réception par type des véhicules routiers. O 9

741.511


Art. 20

Présentation

1

Le requérant présente l'objet annoncé dans sa version originale ou en indiquant les modifications déjà apportées.

2

Il est responsable de l'état de l'objet à expertiser quant à sa conformité à la série de fabrication et à la sécurité de fonctionnement et, si la formule d'inscription le précise, également de l'arrimage sûr du chargement.

3

Les véhicules, les châssis et les systèmes de véhicules seront présentés par une personne capable de fournir des renseignements sur leurs caractéristiques techniques et sur l'équipement. …51


Art. 21


52

Lieu de l'expertise technique L'organe d'expertise détermine le lieu de l'expertise. Dans la mesure où des locaux, des installations et des pistes d'essais idoines sont disponibles, il est aussi possible d'effectuer l'expertise par exemple chez l'importateur ou le constructeur.


Art. 22


53



Art. 23

Exécution de l'expertise technique de composants de véhicules, d'objets d'équipement et de dispositifs de protection 1

A l'occasion de l'expertise technique de composants de véhicules, d'objets d'équipement et de dispositifs de protection, l'organe d'expertise peut conserver un modèle comme pièce justificative ou élément de comparaison.

2

Aucune indemnité ne peut être requise pour des objets endommagés ou devenus inutilisables lors de l'expertise technique. Sur demande, les objets seront restitués au requérant.


Art. 24

Communication des défauts Si à la suite de l'expertise technique, il s'avère que l'objet expertisé ne satisfait pas en tout ou partie aux prescriptions suisses, l'organe d'expertise communiquera les défauts par écrit au requérant.


Art. 25

Marques de conformité 1

Conjointement à la réception par type établie par ses soins pour les composants de véhicules, les objets d'équipement ou les dispositifs de protection, l'organe de réception délivre une marque de conformité qui devra être apposée de manière indélébile sur tous les objets réceptionnés qui vont être mis sur le marché.

51 Phrase

abrogée

par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

53 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Circulation routière 10

741.511

2

Les importateurs de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection doivent garantir, que la réception par type est délivrée, même si une marque de conformité existe pour l'objet en question.54

Chapitre 3 Vérification de conformité

Art. 26

Principes

1

L'office fédéral peut ordonner en tout temps des vérifications de conformité.55 2

La vérification de conformité est effectuée par l'office fédéral sur la base des documents ou en collaboration avec l'organe d'expertise compétent.56 3 Les frais résultant de la vérification de conformité et des mesures y relatives sont à la charge du titulaire de la réception par type. Lorsqu'il existe une réception par type étrangère, les frais sont à la charge de l'importateur.57 4 Les vérifications de conformité peuvent être ordonnées pour des objets déjà admis au moyen d'une fiche de données, d'une évaluation ou d'une attestation de conformité.58

Art. 27

Procédure pour le premier contrôle par sondage 1

L'office fédéral choisit au hasard l'échantillon test parmi un lot d'échantillons du type concerné ou charge l'organe d'expertise d'effectuer ce choix.59 2 La vérification de conformité est effectuée selon les prescriptions d'expertise qui ont servi de base à la délivrance de la réception par type.

3

Les vérifications de conformité, réglées dans les accords que la Suisse a ratifiés, seront effectuées conformément aux prescriptions desdits accords.


Art. 28

Résultat négatif du contrôle 1

Si lors du premier contrôle par sondage, il est constaté que l'objet contrôlé n'est pas conforme à l'objet réceptionné, le titulaire de la réception par type est tenu de communiquer dans les 30 jours à l'office fédéral s'il: a. reconnaît le résultat du contrôle et s'il s'engage à lancer une action de rappel, de contrôle et de remise en état au sens de l'art. 31b; ou s'il

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

58 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

Réception par type des véhicules routiers. O 11

741.511

b. demande qu'un contrôle définitif par sondage au sens de l'art. 30 soit effectué.60

2

La procédure est identique lorsque le résultat négatif du contrôle relève d'une vérification de conformité étrangère.


Art. 29


61



Art. 30

Contrôle définitif par sondage 1

Si le titulaire de la réception par type demande le contrôle définitif par sondage, l'office fédéral fixera d'entente avec lui le nombre d'objets nécessaires au contrôle.

2

Si le résultat du contrôle définitif par sondage est négatif, on appliquera l'art. 31b.62 3 Les objets dont les défauts portent atteinte à la sécurité de fonctionnement ou à la sécurité routière seront exclus du contrôle définitif par sondage.

Chapitre 3a Mesures63

Art. 31

Retrait de la réception par type 1

L'office fédéral retire la réception par type à son titulaire lorsque: a. les attestations, informations ou objets demandés ne sont pas mis à disposition en temps utile; ou que

b.64 l'objet ne correspond pas au type réceptionné, aux prescriptions ou aux documents remis ou qu'il ne présente pas toutes les garanties de sécurité et que, dans le délai imparti, aucune demande n'est faite en vue de modifier la réception ou les documents remis selon l'art. 12, ou de rappeler, de contrôler et de remettre en état les objets mis sur le marché et ceux du même type qui sont prêts à être vendus.

2

Dans des cas graves, l'office fédéral peut retirer la réception sans délai.

3

Si la réception par type est retirée à un titulaire, les objets de ce type ne pourront plus être remis sur le marché. L'office fédéral en informera les autorités d'immatriculation par écrit.65 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

61 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

63 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

Circulation routière 12

741.511

3bis

Dans des cas graves, l'office fédéral peut ordonner que les objets concernés soient retirés du marché.66 4 Une réception par type délivrée à partir d'une réception étrangère (p. ex. une réception générale-CE) peut être retirée à tous les titulaires sans tenir compte de la procédure mentionnée aux art. 27 à 30, lorsque la réception étrangère a été retirée sur la base d'une vérification de conformité étrangère.

5

L'office fédéral annule la décision de retrait lorsque le motif du retrait a disparu.

6

Le retrait de la réception par type ne touche pas aux obligations de rappel, de contrôle et de remise en état.

a67 Interdiction de vente68 1

L'office fédéral peut interdire la mise sur le marché de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement et de dispositifs de protection, lorsque:69 a. les preuves, informations ou objets requis ne sont pas mis à disposition dans les délais impartis; ou b. lorsque l'objet ne répond pas au type réceptionné ou aux prescriptions, et que les objets du même type ne sont pas rappelés, contrôlés et réparés dans le délai imparti.

2

L'office fédéral peut informer le public au sujet d'une interdiction de vente.

b70 Rappel 1 L'office fédéral peut ordonner un rappel sur la base d'une vérification de conformité ou s'il constate qu'un objet ne correspond pas ou plus au type réceptionné.

2

Le titulaire de la réception par type doit procéder au rappel lorsqu'un rappel a été ordonné. Il doit rappeler, contrôler et remettre en état tous les objets du même type qu'il a mis sur le marché ou qui sont prêts à être vendus.

3

Le contrôle et la remise en état seront effectués au plus tard dans les douze mois à compter de la date à laquelle le rappel a été ordonné. L'office fédéral sera informé en permanence de l'état d'avancement des travaux.

4

L'office fédéral peut renoncer à prendre une telle mesure si l'objet, bien que différent du type réceptionné, satisfait aux prescriptions suisses.

66 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

67 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

70 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

Réception par type des véhicules routiers. O 13

741.511

c71 Sécurité routière insuffisante Si l'office fédéral constate qu'un type réceptionné ne présente pas toutes les garanties de sécurité, il peut ordonner un rappel ou, dans des cas graves, une interdiction de vente.

Chapitre 4 Emoluments

Art. 32


72

Champ d'application

L'office fédéral perçoit des émoluments pour ses actes, conformément à l'annexe 3.


Art. 33

Assujettissement

1

Toute personne qui sollicite un acte au sens de l'annexe 3 est tenue de payer un émolument. Les débours seront calculés séparément.

2

Si plusieurs personnes sont assujetties à un émolument, elles en répondent solidairement.


Art. 34


73

Exemption d'émoluments Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exonérées de tout émolument si l'acte est destiné à leur propre usage.


Art. 35

Devis

Si des actes sont onéreux, l'office fédéral indique préalablement à l'assujetti l'émolument qu'il aura vraisemblablement à acquitter.


Art. 36

Avance

Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'office fédéral peut exiger une avance de frais. Si elle n'est pas versée, il ne sera pas procédé à l'acte.


Art. 37

Supplément

L'office fédéral peut majorer l'émolument, selon le tarif de l'annexe 3, de 50 % au plus, notamment lorsque: a.74 à la demande dûment motivée du requérant, les actes sont traités exceptionnellement à titre prioritaire;

71 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3310).

Circulation routière 14

741.511

b.75 … c. le temps consacré au traitement administratif des documents est particulièrement élevé;

d.76 …


Art. 38

Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à un acte donné, notamment: a. les frais occasionnés pour la recherche de documents; b. les frais de port, de téléphone, de télécopie; c. les frais pour des imprimés; d. les frais de déplacement et de transport; e. les frais de carburant; f.

les frais de dédouanement.


Art. 39

Réduction ou remise de l'émolument L'office fédéral peut, pour des raisons importantes, réduire ou remettre les émoluments, notamment lorsque: a. l'acte fourni est dans son intérêt; b.77 une modification de la réception par type doit être effectuée sans que le requérant en soit responsable.


Art. 40

Décision

A la demande de l'assujetti, l'émolument fera l'objet d'une décision formelle.


Art. 41

Echéance

1

L'émolument est échu: a. dès sa notification à l'assujetti; b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.

2

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.


Art. 42

Prescription

1

La créance en paiement de l'émolument se prescrit par cinq ans dès son échéance.

75 Abrogée par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

76 Abrogée par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Réception par type des véhicules routiers. O 15

741.511

2

La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l'office fédéral fait valoir sa créance à l'égard de l'assujetti.

Chapitre 5 Dispositions pénales78

Art. 43


79



Art. 44

…80

Est punie de l'amende, pour autant qu'aucune autre disposition pénale plus sévère ne soit applicable, toute personne qui:81 a. fournit des indications erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure de réception par type; b. entreprend des modifications sur des véhicules ou des objets dont le type a été réceptionné, sans les annoncer; c.82 met sur le marché plus de véhicules ou de châssis que le nombre fixé à l'art. 4, al. 3.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 45

Exécution

1

L'office fédéral peut édicter des directives et des instructions pour régler les modalités relatives à l'exécution de la présente ordonnance. Il peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers.83 2

Il peut régler, en plus de la vérification de conformité selon l'art. 26 et suivants, la surveillance des véhicules immatriculés.


Art. 46

Abrogation du droit en vigueur Les art. 98 à 104 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)84 sont abrogés.

78 Nouvelle teneur selon le ch. II 65 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

79 Abrogé par le ch. II 65 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

80 Abrogé par le ch. II 65 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

81 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Circulation routière 16

741.511


Art. 47

Dispositions transitoires La personne qui aura annoncé pour la réception par type, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement ou des dispositifs de protection, sera soumise au droit en vigueur jusqu'à présent. La procédure de réception par type avec et sans expertise technique, selon la présente ordonnance, peut toutefois déjà être appliquée à partir du 1er juillet 1995.


Art. 48

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.

84

RS 741.51

Réception par type des véhicules routiers. O 17

741.511

Annexe 185

(art. 3)

Véhicules et objets soumis à la réception par type Sont soumis à la réception par type les véhicules et objets suivants, fabriqués en série: 1

Véhicules et châssis 1.1

Les voitures automobiles et leurs châssis, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et leurs châssis.

1.2 Font

exception:

- les

trolleybus;

les véhicules militaires au sens de l'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)86, si des dérogations à l'OETV87 sont prévues;

les véhicules des personnes qui bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques;

les remorques agricoles;

les monoaxes et leurs remorques;

les voitures à bras équipées d'un moteur.

les cyclomoteurs légers;

les chaises d'invalide à propulsion électrique dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h.

2

Systèmes de véhicules, composants de véhicules, éléments d'équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d'un véhicule (art. 4, al. 7) Le requérant peut, aux fins d'une utilisation internationale, demander en tout temps une réception par type CEE pour tout objet ayant été examiné sur la base d'un règlement CEE ratifié par la Suisse.

2.1 Feux:

les dispositifs d'éclairage et avertisseurs optiques, tant obligatoires que facultatifs;

85 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501), le ch. II al. 2 de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291), le ch. I de l'O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3309), le ch.

II de l'O du 21 août 2002 (RO 2002 3310), l'art. 29 al. 2 ch. 5 de l'O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (RO 2002 4212), le ch. I de l'O du 29 mars 2006 (RO 2006 1681), le ch. II al. 1 des O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95) et du 14 oct. 2009 (RO 2009 5805) et le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4703).

86 RS

510.710

87 RS

741.41

Circulation routière 18

741.511

- les appareils automatiques d'enclenchement et de commutation des feux;

les dispositifs de protection contre l'éblouissement et ceux permettant de modifier l'effet de la lumière;

les catadioptres prescrits.

Font

exception:

les feux, les dynamos et les catadioptres des cycles;

les lampes de travail;

les enseignes lumineuses des taxis et les lampes permettant de contrôler l'utilisation du taximètre, au sens de l'art. 110, al. 2, let. b, OETV;

les feux orientables visés à l'art. 110, al. 3, let. a, OETV;

- les inscriptions éclairées des véhicules de la police, au sens de l'art. 110, al. 3, let. c, OETV; les feux de circulation diurne visés à l'art. 179a, al. 2, let. f, OETV;

les feux jaunes visés à l'art. 193, al. 1, let. s, OETV.

2.2

Dispositifs de signalisation:signal de panne (triangle de présignalisation);

clignoteurs de direction;

avertisseurs acoustiques, tant les obligatoires que les facultatifs;

2.3

Autres systèmes de véhicules, composants de véhicules, objets d'équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d'un véhicule:le papier d'imprimante du tachygraphe numérique;

les cartes d'enregistrement propres au tachygraphe;

- les silencieux d'échappement de rechange (silencieux d'échappement de remplacement) qui n'ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule; les catalyseurs de rechange (catalyseurs d'échange standard) qui n'ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule;

les tachygraphes selon l'art. 100 et l'enregistreur de données selon l'art.

102 OETV;

les disques d'enregistrement pour tachygraphes numériques;

les récipients à gaz, soupapes comprises, les dispositifs de sécurité et les fixations pour le fonctionnement du véhicule;

les dispositifs antidérapants reconnus comme chaînes à neige;

les dispositifs de retenue pour enfants selon l'art. 3a, al. 4, l'O du 13 novembre 1962 sur la circulation routière88;

les limiteurs de vitesse obligatoires;

les casques pour motocyclistes et cyclomotoristes;

les ceintures de sécurité pour voitures automobiles;

88 RS 741.11

Réception par type des véhicules routiers. O 19

741.511

les cabines de sécurité, les cadres de sécurité et les arceaux de sécurité (dispositifs anti-renversement) des véhicules automobiles agricoles;

les points d'ancrage des ceintures de sécurité;

les extincteurs prescrits;

les installations de radiocommunication;

les pièces de l'électronique du véhicule ayant une influence sur ses gaz d'échappement, ses émissions sonores ainsi que sur sa puissance et qui ne sont pas conformes au modèle approuvé pour le type de véhicule concerné.

Circulation routière 20

741.511

Annexe 289

(art. 17, 18 et 21) 1. …

2. Organes d'expertise Organes d'expertise:

Compétents pour:

Dynamic Test Center (DTC) 2537 Vauffelin Véhicules, châssis, systèmes et composants de véhicules, éléments d'équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d'un véhicule selon l'annexe 1, pour autant qu'ils ne soient pas expertisés par un autre organe mentionné ci-après, expertises des émissions de fumées et expertises selon l'art. 41, al. 4 et 5, OETV90 Institut fédéral de métrologie (METAS) Lindenweg 50 3084 Wabern Feux, catadioptres et dispositifs de signalisation; limitateurs de vitesse, tachygraphes, enregistreurs de fins de parcours, contrôle des cartes d'enregistrement et des disques d'enregistrement pour tachygraphes ainsi que du papier d'imprimante du tachygraphe numérique; vitres du véhicule (transparence et réflexion).

Inspection fédérale des matières dangereuses (EGI) ou Association suisse d'Inspection technique (ASIT) Richtistrasse 15 8304 Wallisellen Récipients à gaz, soupapes comprises, dispositifs de sécurité et fixations pour le fonctionnement du véhicule Haute école spécialisée bernoise, Haute école Technique et Informatique, Bienne Section Technique automobile Laboratoire de gaz d'échappement
Gwerdtstrasse 5 2560 Nidau Mesure de la puissance des moteurs, expertise des émissions de gaz d'échappement et de fumées et mesure de la consommation de carburant ECO SWISS Service administratif et d'inspection Spanweidstrasse 3 8006 Zurich Equipements de secours pour les véhicules transportant des liquides dangereux dans des citernes 89 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

90 RS

741.41

Réception par type des véhicules routiers. O 21

741.511

Organes d'expertise: Compétents pour:

Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART Tänikon 8356 Ettenhausen Cabines de sécurité, arceaux de sécurité, cadres de sécurité (dispositifs de protection en cas de renversement) et expertise de la puissance des moteurs et des émissions de fumées et de gaz d'échappement des véhicules automobiles agricoles Association pour la sauvegarde de l'hygiène de l'eau et de l'air (ASHEA) Spanweidstrasse 3 8006 Zurich Equipements de secours pour les véhicules transportant des liquides dangereux dans des citernes Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) ou Inspection Technique de l'Industrie gazière Suisse (ITIGS) Grütlistrasse 44 8002 Zurich Installation de gaz sur les véhicules fonctionnant au gaz naturel (GN), à l'exception du récipient à gaz, de ses soupapes, des dispositifs de sécurité et des éléments de fixation Association suisse pour la technique du soudage (ASS) St. Alban-Rheinweg 222 4052 Bâle Installation de gaz sur les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL), à l'exception du récipient à gaz, de ses soupapes, des dispositifs de sécurité et des éléments de fixation Electrosuisse (anciennement: Association suisse des électriciens, ASE) Luppmenstrasse 1 8320 Fehraltorf Expertise électrotechnique des véhicules électriques, solaires, hybrides, etc.

montena emc sa Rte de Montena 75 1728 Rossens Installations de radiocommunication et expertise électrotechnique des véhicules électriques, solaires, hybrides, etc.

Quinel Grundstrasse 6 6343 Rotkreuz Expertise électrotechnique des véhicules électriques, solaires, hybrides, etc.

Circulation routière 22

741.511

Annexe 391

(art. 32)

Emoluments

1

Emoluments pour la réception par type de véhicules et de châssis L'émolument est fixé comme il suit: Francs

1.1

Pour les travaux administratifs concernant des documents 200.-1.2

Pour la délivrance de la réception par type ou de la fiche de données 100.-1.3

Pour une fiche supplémentaire, des compléments, adjonctions et corrections 200.-2 …

3

Emoluments additionnels pour la réception par type de véhicules et de châssis Pour chaque véhicule immatriculé, l'émolument additionnel est fixé comme il suit: 3.1

Pour les voitures automobiles 5.50

3.2

Pour les remorques les motocycles et autres véhicules automobiles 4.-3.3

Pour les cyclomoteurs et les véhicules qui leur sont assimilés 1.50

Le justificatif du paiement de l'émolument additionnel perçu pour les véhicules automobiles et les remorques est un timbre de contrôle que le titulaire de la réception par type (selon l'annexe 1, ch. 1.1) doit coller sur les rapports d'expertise des véhicules. Les rapports d'expertise qui n'en sont pas munis sont renvoyés. Dans le cas de réceptions par type délivrées volontairement, il n'est pas nécessaire de coller un timbre de contrôle sur le rapport d'expertise.

L'émolument additionnel pour les cyclomoteurs et les véhicules qui leur sont assimilés est perçu par l'organe de réception auprès du titulaire de la réception par type, conformément à des listes ad hoc (art. 92, al. 4, OAC92). L'office fédéral peut consulter la déclaration de douane.

91 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501), le ch. II al. 2 de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291), le ch. II des O du 21 août 2002 (RO 2002 3310) et du 10 juin 2005 (RO 2005 4193), le ch. II al. 1 des O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95) et du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5805).

92 RS

741.51

Réception par type des véhicules routiers. O 23

741.511

4

Emoluments pour la réception par type de composants et de systèmes de véhicules, d'objets d'équipement et de dispositifs de protection L'émolument est fixé comme il suit: Francs

4.1

Pour les réceptions par type ayant une validité nationale 100.4.2

Pour les réceptions par type ayant une validité internationale 300.4.3

Elaboration, parallèlement à la réception par type, d'une fiche de données pour les dispositifs silencieux d'échappement de remplacement et les catalyseurs de remplacement avec une évaluation de conformité, une attestation de conformité ou une réception équivalente selon la loi suisse pour la saisie, pour chaque réception par type 50.5

Emoluments en fonction du temps consacré Pour l'expertise administrative des documents, l'émolument varie entre 70 et 120 francs par heure de travail. Il dépend de l'ampleur et de la difficulté du travail et s'applique aux prestations qui ne correspondent pas à l'étendue ordinaire de l'expertise.

6

Emoluments pour la vérification de conformité L'émolument est fixé comme il suit: Francs

6.1

Forfait pour la vérification de conformité, pour une durée de 4 heures au plus 500.6.2

pour chaque heure ou fraction d'heure supplémentaire 100.7 …

8 Autres

émoluments

L'émolument est fixé comme il suit: Francs

8.1 …

8.2

Remises de données relatives aux émissions et à la consommation de carburant sur des listes ou des supports informatiques Par liste ou support de données, en fonction du volume de celles-ci 20.- à 100.8.3

CD-ROM des données relatives à la réception par type Emolument de base pour la préparation d'une banque de données spécifique du client Selon le volume

de travail

Circulation routière 24

741.511

Emolument de base par CD (y compris trois modules de banque de données au max.) en fonction du volume des données 120.- à 180.Pour chaque module de banque de données supplémentaire, en fonction du volume des données

40.- à 60.8.4

Bases de données de l'ensemble du TARGA sur CD-ROM à l'autorité cantonale, par année (y compris 6 mises à jour) 150.8.5

Exploitations spéciales sur des listes ou des supports de données Selon le volume

du travail

Réception par type des véhicules routiers. O 25

741.511

Annexe 493

93 Abrogée par le ch. II al. 3 de l'O du 29 nov. 2006, avec effet au 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Circulation routière 26

741.511

Annexe 594

(art. 8)

94 Abrogée par le ch. II al. 3 de l'O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).