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811.214

Ordonnance
sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan

(Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan)

du 13 décembre 2019 (Etat le 1er février 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 3 et 4, et 34, al. 3, de la loi fédérale du 30 septembre 2016
sur les professions de la santé (LPSan)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

a.
la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers visée à l'art. 10 LPSan;
b.
l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit avec les diplômes mentionnés à l'art. 12, al. 2, LPSan pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer.

Section 2 Reconnaissance des diplômes étrangers

Art. 2 Compétence

1 La Croix-Rouge suisse (CRS) est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers.

2 Les modalités d'exécution sont réglées dans un contrat de droit public entre le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et la CRS.

3 La CRS peut percevoir des émoluments pour ses prestations. Ceux-ci sont calculés conformément aux art. 3 et 4, al. 1 à 4, de l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI2.

Art. 3 Banque de données

1 La CRS saisit dans une banque de données les données ci-après relatives aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu au sens de l'art. 10, al. 1, LPSan:

a.
nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);
b.
date de naissance et sexe;
c.
langue de correspondance;
d.
nationalité(s);
e.
diplôme concerné avec date et pays d'établissement du diplôme ainsi que date de reconnaissance.

2 Concernant les titulaires d'un diplôme étranger vérifié visé à l'art. 15, al. 1, LPSan, elle saisit:

a.
les données visées à l'al. 1, let. a à d;
b.
le diplôme concerné avec date et pays d'établissement du diplôme ainsi que la date de vérification.

3 Les données visées aux al. 1 et 2 sont inscrites, gratuitement et au fur et à mesure, au registre des professions de la santé.

Art. 4 Demande

Toute personne souhaitant faire reconnaître son diplôme étranger au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan doit déposer une demande correspondante auprès de la CRS.

Art. 5 Entrée en matière

La CRS entre en matière sur une demande de reconnaissance au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le requérant demande l'équivalence de son diplôme étranger avec un diplôme suisse mentionné à l'art. 12, al. 2, LPSan;
b.
le diplôme étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou l'institution compétente de l'État concerné;
c.
le titulaire du diplôme étranger justifie dans une des langues officielles de la Confédération des connaissances linguistiques qui sont nécessaires à l'accomplissement d'une éventuelle mesure de compensation;
d.
le titulaire du diplôme étranger est autorisé à exercer la profession en question dans le pays dans lequel il a obtenu le diplôme.
Art. 6 Reconnaissance

1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:

a.
le niveau de formation est le même;
b.
la durée de la formation est la même;
c.
les contenus de la formation sont comparables.

2 S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.

3 S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.

4 Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé.

Art. 7 Mesures de compensation

1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet.

2 Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.

3 Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.

Section 3
Équivalence de diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit
avec des diplômes délivrés en vertu du droit en vigueur pour l'octroi d'une autorisation de pratiquer

Art. 8 Infirmiers

Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l'ancien droit, sont considérés équivalents aux diplômes d'infirmier visés à l'art. 12, al. 2, let. a, LPSan:

a.
les diplômes reconnus par la CRS suivants:
1.
infirmiers en soins généraux,
2.
infirmiers en psychiatrie,
3.
infirmiers en hygiène maternelle et en pédiatrie,
4.
diplôme d'infirmier de l'école pour infirmiers de Sarnen, Sarner Schwestern, en combinaison avec la formation complémentaire en soins ambulatoires,
5.
infirmiers en soins communautaires,
6.
infirmiers en soins intégrés,
7.
infirmiers diplômés,
8.
soins infirmiers niveau II;
b.
le diplôme en soins infirmiers niveau I en combinaison avec la formation complémentaire conforme au règlement de la CRS du 3 juin 2003 concernant la procédure d'octroi de l'autorisation de porter le titre d'«infirmier diplômé»4;
c.
l'attestation ou la décision de reconnaissance du titre d'infirmier en psychiatrie, établie par la CRS à l'issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
d.
l'attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre d'infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie, établie par la CRS à l'issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
e.
l'attestation ou la décision de reconnaissance du titre d'infirmier en soins communautaires, établie par la CRS à l'issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
f.
le diplôme d'«infirmier diplômé HES».

4 www.redcross.ch/fr > Près de chez vous > Nos compétences-clés > Enregistrement de titres de formation > Prescriptions à la formation > Infirmier/ère > Appliquer > Règlement procédure titre unifié d'infirmière diplômée/d'infirmier diplômé (pdf)

Art. 9 Physiothérapeutes

Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l'ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme de physiothérapeute visé à l'art. 12, al. 2, let. b, LPSan:

a.
le diplôme de physiothérapeute diplômé d'une école reconnue par la CRS;
b.
l'attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre de physiothérapeute diplômé, établie par la CRS à l'issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c.
le diplôme de «physiothérapeute diplômé HES».
Art. 10 Ergothérapeutes

Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l'ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme d'ergothérapeute visé à l'art. 12, al. 2, let. c, LPSan:

a.
le diplôme d'ergothérapeute diplômé d'une école reconnue par la CRS;
b.
l'attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre d'ergothérapeute diplômé, établie par la CRS à l'issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c.
le diplôme d'«ergothérapeute diplômé HES».
Art. 11 Sages-femmes

Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l'ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme de sage-femme visé à l'art. 12, al. 2, let. d, LPSan:

a.
le diplôme de sage-femme diplômée d'une école reconnue par la CRS;
b.
l'attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre de sage-femme diplômée, établie par la CRS à l'issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c.
tout diplôme enregistré par la CRS comme diplôme de sage-femme;
d.
le diplôme de «sage-femme diplômée HES».
Art. 12 Diététiciens

Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l'ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme de diététicien visé à l'art. 12, al. 2, let. e, LPSan:

a.
le diplôme de diététicien diplômé d'une école reconnue par la CRS;
b.
l'attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre de diététicien diplômé, établie par la CRS à l'issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c.
le diplôme de «diététicien diplômé HES».
Art. 13 Optométristes

Le diplôme fédéral d'opticien est considéré équivalent au diplôme d'optométriste visé à l'art. 12, al. 2, let. f, LPSan.

Art. 14 Ostéopathes

Le diplôme intercantonal en ostéopathie, délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, est considéré équivalent au diplôme d'ostéopathe visé à l'art. 12, al. 2, let. g, LPSan.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2020.