01.01.2025 - *
01.05.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2022 - 30.04.2024
22.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 21.10.2021
01.02.2019 - 30.06.2021
01.05.2018 - 31.01.2019
01.01.2018 - 30.04.2018
07.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 06.05.2017
01.03.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 29.02.2016
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01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
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01.04.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.03.2008
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Ordonnance

concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
(LRPL)1, vu la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) est perçue pour l'utilisation des routes publiques selon l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)3.


Art. 2

Objet de la redevance 1

Les voitures automobiles de transport et les remorques de transport selon les art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4 sont soumises à la redevance dans la mesure où leur poids total selon l'art. 7, al. 4, dépasse 3,5 t.

2

En font notamment partie: a. les voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV); b. les autocars (art. 11, al. 2, let. d, OETV); c. les camions (art. 11, al. 2, let. f, OETV); d. les chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV); e. les tracteurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV); f. les tracteurs à sellette et les véhicules articulés (art. 11, al. 2, let. i, 1re à 3e phrases, OETV);

RO 2000 1170 1 RS

641.81

2 [RO

2000 2864. RO 2009 5949 art. 10]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 2008 sur le transfert du transport de marchandises (RS 740.1).

3 RS

741.11

4 RS

741.41

641.811

Impôts

2

641.811

g. les bus à plate-forme pivotante (art. 11, al. 2, let. k, OETV); h. les voitures automobiles servant d'habitation et celles dont la carrosserie sert de local (art. 11, al. 3, OETV); i.

les remorques affectées au transport de choses (art. 20, al. 2, let. a, OETV); j. les remorques affectées au transport de personnes (art. 20, al. 2, let. b, OETV);

k. les caravanes (art. 20, al. 2, let. c, OETV); l.

les remorques pour engins de sport (art. 20, al. 2, let. d, OETV); m. les remorques dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1, OETV).


Art. 3

Exceptions à l'assujettissement à la redevance 1

Ne sont pas soumis à la redevance: a. les véhicules militaires achetés, loués ou réquisitionnés pour l'armée, munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+; b.5 les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, de la protection civile, ainsi que les ambulances; c. les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs6, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport; d. les véhicules agricoles (art. 86 ss OCR7); e. les véhicules munis de plaques à court terme suisses (art. 20 et 21 de l'O du 20 nov. 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV)8; f. les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 ss OAV); g. les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 4), lorsque le véhicule à remplacer appartient au même genre;

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

6 [RO

1999 721, 2000 2103 annexe ch. II 5, 2005 1167 annexe ch. II 5, 2008 3547.

RO 2009 6027 art. 82 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 4 noc. 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.11).

7 RS

741.11

8 RS

741.31

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 3

641.811

h.9 les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 sept. 2007 sur les moniteurs de conduite10) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés par un moniteur de conduite enregistré; i.

les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; j.

les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV11); k. les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques; l.

les véhicules à chenilles (art. 28 OETV); m. les essieux de transport.

2

Dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Administration fédérale des douanes (Administration des douanes) peut autoriser d'autres exceptions.


Art. 4


12

Perception forfaitaire de la redevance 1

Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à: Francs

a. pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les caravanes et pour les voitures de tourisme lourdes 650

b. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t 2200

c. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 18 t 3300

d. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 18 t mais n'excédant pas 26 t 4400

e. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t 5000

f. par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h 11

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5011).

10 RS

741.522

11 RS

741.41

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

Impôts

4

641.811

Francs

g. par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance 8 13

2

Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automobiles qui n'y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:

Francs

a. par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 22

b. par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h,
dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 11 14

3

Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s'élève à:

a. 20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;

b. 70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.

4

Dans des cas isolés, l'Administration des douanes peut prévoir une perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.


Art. 5

Compétences Dans la mesure où l'ordonnance n'en dispose pas autrement, son exécution est du ressort a. de l'Administration des douanes pour: 1. les véhicules de la Confédération, 2. les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations, dans la mesure où l'exécution concerne la fixation et le prélèvement de la redevance, 3. les véhicules étrangers, y compris la perception après coup de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l'art. 4, al. 3;

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 5

641.811

b. des cantons pour: 1. les véhicules suisses soumis à la redevance forfaitaire qu'ils ont immatriculés,

2. les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations qu'ils ont immatriculés en ce qui concerne les autres domaines d'exécution, à savoir la saisie des données de base et la remise des moyens auxiliaires, 3. la première perception de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l'art. 4, al. 3.


Art. 6

Franchissement de la frontière Les véhicules soumis à la redevance doivent utiliser les bureaux de passage frontaliers désignés par l'Administration des douanes.

Chapitre 2 Réglementations particulières Section 1 Véhicules des transports publics

Art. 7

1 Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 3, al. 1, let. c), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part proportionnelle des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.

2

Au cours du premier trimestre de l'année suivant la période fiscale, les détenteurs de véhicules affectés au trafic de ligne doivent faire parvenir à l'Administration des douanes une déclaration concernant l'utilisation des véhicules en service, avec les kilométrages respectifs.

3

Si la déclaration fait défaut, l'Administration des douanes perçoit la redevance pleine pour la période entière.

Section 2

Courses effectuées en transport combiné non accompagné

Art. 8

Véhicules affectés au transport combiné non accompagné 1

Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient d'un remboursement, sur demande présentée à l'Administration des douanes, pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.

2

Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:

Impôts

6

641.811

Francs

a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur comprise entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds 24

b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m ou à 20 pieds 37.15

3

La demande de remboursement doit être adressée à l'Administration des douanes avec la déclaration selon l'art. 22.

4

Le montant remboursé ne doit pas excéder, par période fiscale, la redevance totale des véhicules du requérant utilisés dans le TCNA.16

Art. 9

Courses effectuées en TCNA: exigences 1

Sont considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours que des véhicules routiers chargés d'unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un port rhénan, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre.

2

Les unités de chargement doivent présenter une longueur minimale de 5,5 m ou 18 pieds et une largeur minimale de 2,1 m ou 7 pieds.


Art. 10

Courses effectuées en TCNA: moyens de preuve Le Département fédéral des finances (DFF), en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), détermine la façon dont les détenteurs doivent apporter la preuve que des parcours initiaux et terminaux ont été effectués en TCNA et la façon dont les entreprises ferroviaires, les compagnies de navigation, les exploitants de gares de transbordement ou les administrations portuaires doivent coopérer à l'apport de preuve.

Section 3

Autres réglementations spéciales

Art. 11


17

Transports de bois

1

La redevance s'élève à 75 % des taux selon les art. 4, al. 1, let. e, et 14, al. 1, pour les véhicules transportant uniquement du bois brut, à savoir du bois en grumes, du bois d'industrie, du bois d'énergie et des déchets de bois.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 7

641.811

2

L'Administration des douanes accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules qui ne transportent pas uniquement du bois brut. Le montant remboursé peut atteindre 25 % au maximum de la redevance totale par véhicule et par période.18 3 Le DFF détermine de quelle façon les détenteurs de véhicules doivent apporter la preuve des transports donnant droit au remboursement.


Art. 12

Transports de lait en vrac et d'animaux de rente 1

Pour les véhicules citernes servant uniquement au transport de lait en vrac, la redevance se monte à 75 % des taux selon l'art. 14, al. 1.19 2

Pour les véhicules servant au transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules pour le transport de chevaux, à l'aide desquels sont exclusivement transportés des animaux de rente, la redevance se monte à 75 % des taux selon l'art. 14, al. 1.

a20 Engagement 1 L'allégement selon les art. 11, al. 1, et 12 n'est octroyé que si les détenteurs de véhicules:

a. revendiquent cet allégement auprès de la Direction générale des douanes lors de chaque mise en circulation du véhicule, et b. s'engagent à utiliser le véhicule exclusivement aux fins citées aux art. 11 ou 12.

2

L'utilisation abusive de véhicules pour lesquels les détenteurs de véhicules ont souscrit un engagement selon l'al. 1 entraîne la révocation de l'allégement.

Chapitre 3 Bases de calcul de la redevance

Art. 13

Poids déterminant

1

Le poids total maximal autorisé mentionné dans le permis de circulation est déterminant pour le calcul de la redevance. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers également, du droit suisse en matière de circulation routière. Les réglementations divergentes découlant de conventions internationales demeurent réservées.

2

Pour les véhicules à moteur articulés immatriculés en tant qu'unités, la redevance est calculée d'après le poids total de l'unité.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

Impôts

8

641.811

3

Pour les combinaisons de tracteurs à sellette et de semi-remorques immatriculés séparément, le poids à vide du tracteur à sellette et le poids total de la semi-remorque sont additionnés. Si seule la semi-remorque est soumise à la redevance, c'est son poids total uniquement qui est déterminant.

4

Pour les autres combinaisons de deux véhicules soumis à la redevance, on additionne le poids total du véhicule tracteur et le poids total de la remorque.

5

Pour le véhicule à carrosserie interchangeable ou de genre modifiable, la redevance est calculée sur la base du poids total le plus élevé entrant en ligne de compte. Dans des cas particuliers, la Direction générale des douanes peut fixer un autre poids déterminant.

6

Si le véhicule automobile est dispensé de l'obligation de montage d'un appareil selon art. 15, al. 5, c'est le poids maximal autorisé de l'ensemble qui est déterminant.

7

Si le poids déterminant selon les al. 1 à 6 dépasse le poids total maximal autorisé ou le poids maximal autorisé de l'ensemble fixés par la loi suisse ou mentionnés dans le permis de circulation (art. 67 OCR21), c'est le poids le plus bas des trois qui est déterminant; il peut atteindre au maximum 40 t.22

Art. 14

Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations23 1

Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: a. 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; b. 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; c. 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.24 2

L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui est applicable.

3

Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV25 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques26, la classe d'émission correspondante devient obligatoire pour la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.27 21 RS

741.11

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3423).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3423).

25 RS

741.41

26 RS

741.412

27 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3423).

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 9

641.811

a28 Rabais accordé aux véhicules équipés a posteriori d'un système de filtre à particules 1

Pour les voitures automobiles lourdes et légères des classes d'émission EURO II/ EURO 2 et EURO III/EURO 3 dont il est prouvé qu'elles ont été équipées a posteriori d'un système de filtre à particules et qu'elles satisfont par ailleurs aux exigences définies à l'annexe 1a, la redevance se monte, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, à: a. 2,79 centimes pour les véhicules des classes d'émission EURO II/EURO 2 (catégorie de redevance 1); b. 2,42 centimes pour les véhicules des classes d'émission EURO III/EURO 3 (catégorie de redevance 2).29 2

L'Administration des douanes peut contrôler le respect de la valeur limite d'émission de particules sur les véhicules visés à l'al. 1.

b30 Rabais pour les véhicules des classes d'émission EURO VI/EURO 6 1

Pour les voitures automobiles lourdes et légères dont il est prouvé qu'elles satisfont aux critères des classes d'émission EURO VI/EURO 6 (catégorie de redevance 3), la redevance se monte à 2,05 centimes par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant.

2

La preuve doit être apportée: a. par la mention correspondante apposée dans le permis de circulation; ou b. par une attestation équivalente établie par les autorités nationales.

3

L'administration des douanes peut vérifier que les véhicules visés à l'al. 1 respectent les valeurs limites.

Chapitre 4 Perception de la redevance en fonction des prestations Section 1 Véhicules suisses

Art. 15

Equipement 1 La redevance est déterminée au moyen d'un instrument de mesure électronique agréé par l'Administration des douanes. Il se compose du tachygraphe monté dans le véhicule ou de l'enregistreur d'impulsions destiné à déterminer la distance parcourue, ainsi que d'un appareil de saisie qui compte et enregistre le kilométrage parcou28 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 5947).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3423).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3423).

Impôts

10

641.811

ru déterminant. L'instrument de mesure doit répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure31.32 2 Les erreurs maximales tolérées pour le tachygraphe sont définies dans les dispositions relatives au montage du tachygraphe (art. 100, al. 2, OETV33).

3

Le détenteur doit équiper à ses frais les véhicules à moteur suivants immatriculés en Suisse (véhicules suisses): a. véhicules automobiles soumis à la redevance; b. tracteurs légers à sellette autorisés à tracter des remorques de transport soumis à la redevance.

4

Les véhicules soumis à la perception forfaitaire sont dispensés de l'obligation de monter l'appareil de saisie.

5

L'Administration des douanes peut dispenser d'autres véhicules automobiles de l'obligation de monter l'appareil de saisie.

6

Les véhicules automobiles non soumis à l'obligation de monter l'appareil de saisie sont équipés d'un moyen d'identification électronique en état de fonctionner et agréé par l'Administration des douanes. Elle se prononce sur les exceptions.

7

Les véhicules automobiles qui ne sont pas soumis à la redevance peuvent, sur demande du détenteur, être équipés d'un moyen d'identification électronique. Le DFF peut prescrire le montage du moyen d'identification pour d'autres catégories de véhicules.

a34 Remise gratuite de l'appareil de saisie 1

Pour le premier équipement, la Direction générale des douanes remet gratuitement aux détenteurs un appareil de saisie par véhicule à moteur soumis à l'obligation de montage. Le remplacement d'appareils de saisie défectueux est également gratuit.

2

Les appareils de saisie qui ne sont plus utilisés doivent être restitués à la Direction générale des douanes ou à un office désigné par cette dernière.

3

Le détenteur du véhicule à moteur assume les frais de montage de l'appareil de saisie.

4

La Direction générale des douanes peut participer aux coûts d'atelier pour le remplacement d'appareils de saisie défectueux ou irréparables.

31 RS

941.210

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

33 RS

741.41

34 Introduit par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 11

641.811


Art. 16

Montage, contrôle et mise en service de l'instrument de mesure 1

L'appareil de saisie doit être monté avant la mise en circulation du véhicule. Le détenteur est responsable du montage, du contrôle et de la mise en service de l'appareil de saisie.

2

Le montage et la mise en service de l'appareil de saisie doivent être effectués par des stations de montage agréées par l'Administration des douanes, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie35. Lors de la mise en service, ainsi que lors de chaque vérification ultérieure, ces stations de montage procèdent au test de conformité de l'ensemble de l'instrument de mesure; elles établissent l'attestation de conformité requise contre versement d'un émolument.36 3 Le détenteur du véhicule doit initialiser ou faire initialiser l'appareil de saisie au moyen d'une carte à puce remise par l'Administration des douanes.

4

Lors des contrôles périodiques du véhicule, les autorités cantonales d'exécution ou les entreprises ou organisations autorisées à effectuer un contrôle subséquent contrôlent le détecteur de remorque de l'appareil de saisie.

5

Si un véhicule automobile soumis au montage obligatoire de l'appareil de saisie n'est pas équipé d'un tel appareil, l'autorité cantonale d'exécution refuse la mise en circulation du véhicule automobile concerné.

6

Les dispositions pénales de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie37 sont applicables aux appareils de mesure nécessaires à la perception de la redevance selon l'art. 15, al. 1.38

Art. 17

Remorques 1 Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires dans l'appareil de saisie.

2

Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'Administration des douanes établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur.

3

Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur.


Art. 18

Panne de l'instrument de mesure 1

Le détenteur du véhicule doit veiller au fonctionnement permanent de l'instrument de mesure.

35 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

37 RS

941.20

38 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).

Impôts

12

641.811

2

En cas de défectuosité ou de panne, il faut immédiatement faire réparer ou remplacer l'instrument de mesure par une station de montage.39 3

En cas de soupçon de défectuosité, il faut faire contrôler l'aptitude au fonctionnement de l'instrument de mesure par une station de montage.40 4

Si l'instrument de mesure défectueux n'est pas réparé dans le délai fixé par l'Administration des douanes, l'autorité cantonale d'exécution retire le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule concerné. Les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.

5

L'Administration des douanes décline toute responsabilité pour les conséquences des défaillances techniques des moyens auxiliaires électroniques.


Art. 19

Formulaire d'enregistrement en lieu et place de l'appareil de saisie 1

Outre l'appareil de saisie, le conducteur doit emporter en permanence un formulaire d'enregistrement utilisable en cas de panne de l'instrument de mesure, de fonctionnement incorrect ou d'annonces d'erreur. Ce formulaire est remis par les autorités d'exécution.

2

Si le véhicule automobile tracte une remorque, c'est le poids total de celle-ci qui doit être déclaré sur le formulaire.

3

Le détenteur veille à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.


Art. 20

Carnet de

route

1

Le carnet de route doit être utilisé pour les véhicules automobiles que l'Administration des douanes dispense de l'obligation de montage d'un appareil de saisie. Il est remis par les autorités d'exécution.

2

Le détenteur doit veiller à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.


Art. 21

Obligations du conducteur Le conducteur doit collaborer à l'établissement correct du kilométrage. Il doit en particulier: a. utiliser correctement l'appareil de saisie; b. reporter les données relatives au kilométrage dans le formulaire d'enregistrement en cas d'annonces d'erreurs ou de fonctionnement incorrect de l'appareil de saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de l'appareil de saisie.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 13

641.811


Art. 22

Déclaration 1 La personne assujettie à la redevance doit fournir à l'Administration des douanes les indications nécessaires au calcul de la redevance dans les vingt jours suivant l'expiration de la période fiscale.

2

Pour les véhicules automobiles équipés d'un appareil de saisie, ce sont les kilomètres comptés par cet appareil qui sont déterminants. S'il y a eu des annonces d'erreurs ou si la personne assujettie est d'avis que les données de l'appareil de saisie sont fausses pour d'autres raisons, elle doit le signaler et le motiver par écrit avec la déclaration.

3

Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d'un appareil de saisie, ce sont les indications du tachygraphe qui sont déterminantes.

4

Si le véhicule automobile est équipé d'un appareil de saisie, la déclaration se fait par transmission électronique des données ou par support électronique de données; dans les autres cas, elle se fait par écrit.

5

Si le véhicule se trouve à l'étranger pour une période prolongée, le délai de déclaration est interrompu pendant cette période, mais au plus pendant douze mois.


Art. 23

Taxation

1

La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite remise par la personne assujettie à la redevance.

2

L'Administration des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.

3

Si la déclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si l'Administration des douanes fait des constatations en contradiction avec la déclaration, cette administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d'appréciation.


Art. 24

Période fiscale

1

La période fiscale est le mois civil. Le DFF peut prolonger la période fiscale jusqu'à trois mois au maximum.

2

Si un véhicule est mis en circulation dans le courant du mois, la période fiscale se termine à la fin du mois.41 3 Lors du retrait du véhicule de la circulation, la période fiscale se termine le jour de l'annulation du permis de circulation.

4

L'Administration des douanes peut fixer une autre période fiscale dans des cas particuliers.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

Impôts

14

641.811


Art. 25


42

Recouvrement de la redevance 1

L'Administration des douanes envoie une décision de taxation à la personne assujettie à la redevance.

2

La redevance devient exigible 60 jours après la fin de la période fiscale. Si elle ne peut pas être fixée définitivement jusqu'à cette date, la personne assujettie à la redevance reçoit une décision de taxation provisoire fondée sur le montant vraisemblablement dû.

3

Le montant de redevance fixé définitivement ou provisoirement doit être payé dans un délai de 30 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. Si ce délai n'est pas observé, ou si la décision de taxation provisoire se solde par une différence en faveur ou à la charge de la personne assujettie, le montant impayé ou payé en trop est passible d'intérêts. Les intérêts se calculent sur la base de l'appendice de l'ordonnance du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct43.

Section 2

Véhicules étrangers

Art. 26

Véhicules avec appareil de saisie 1

Les véhicules automobiles immatriculés à l'étranger (véhicules étrangers) passibles de la redevance peuvent être équipés d'un appareil de saisie agréé par l'Administration des douanes.

2

Le conducteur doit initialiser ou faire initialiser l'appareil de saisie au moyen d'une carte à puce remise par l'Administration des douanes, dès réception de cette carte mais au plus tard avant la prochaine entrée en Suisse. Sur demande, l'Administration des douanes peut établir une carte à puce pour la remorque.

3

Au surplus, les art. 15 à 19, 21, 22, al. 2, 23, al. 3, et 25, al. 1, sont applicables.

4

Les art. 27 et 28 s'appliquent aux véhicules à moteur dont l'appareil de saisie est défectueux au moment de l'entrée en Suisse.


Art. 27

Véhicules sans appareils de saisie Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d'un appareil de saisie, le conducteur doit déclarer à l'entrée et à la sortie de Suisse les données nécessaires à la perception de la redevance. Pour la détermination de la distance, c'est le tachygraphe qui est déterminant.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

43 RS

642.124

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 15

641.811


Art. 28

Remorques attelées à des véhicules tracteurs sans appareil de saisie 1

Si des véhicules tracteurs sans appareil de saisie tractent des remorques, le poids déterminant de la combinaison de véhicules lors de l'entrée ou de la sortie sert de base de perception de la redevance pour tout le trajet effectué à l'intérieur du pays.

2

Si une remorque est attelée, dételée ou échangée pendant le séjour en Suisse, ce changement doit être déclaré sur le formulaire d'enregistrement avant la poursuite de la course. La base de calcul est constituée par le poids total le plus élevé atteint par la combinaison de véhicules lors du séjour en Suisse.

3

Si la remorque est dételée ou attelée dans un environnement contrôlé et qu'une attestation écrite en fait foi, la redevance est perçue d'après le kilométrage et les poids déterminants respectifs. L'Administration des douanes désigne des zones réputées environnement contrôlé et habilite les offices appelés à établir les attestations.


Art. 29

Recouvrement de la redevance 1

La redevance devient exigible lors de la sortie de Suisse et doit être payée immédiatement. Un montant de redevance connu à l'avance peut être perçu lors de l'entrée déjà.

2

Des cartes de débit et de crédit peuvent être acceptées pour le paiement des redevances. L'Administration des douanes désigne les moyens de paiement autorisés et les offices douaniers compétents.

3

L'Administration des douanes peut, sous réserve de révocation, accorder des facilités ou des délais de paiement. Elle peut lier leur octroi à la fourniture d'une sûreté.

Chapitre 5 Perception forfaitaire de la redevance Section 1 Véhicules suisses

Art. 30

Généralités 1 Pour les véhicules suisses soumis à la taxation forfaitaire, la période fiscale est l'année civile.

2

La redevance est payable d'avance. Elle devient exigible au moment de l'immatriculation officielle ou au début de l'année.

3

Le délai et le mode de paiement sont réglés par les dispositions cantonales régissant la perception de la taxe sur les véhicules à moteur.


Art. 31

Recouvrement de la redevance 1

La redevance est perçue par le canton de stationnement.

Impôts

16

641.811

2

En cas de changement du lieu de stationnement, le nouveau canton de stationnement est compétent pour la perception de la redevance dès le début du mois au cours duquel le lieu de stationnement d'un véhicule est transféré dans un autre canton.

L'ancien canton doit rembourser les redevances qui ont été perçues pour une période ultérieure.

3

Pour les véhicules munis de plaques interchangeables, la redevance ne doit être payée que pour le véhicule soumis au taux de redevance le plus élevé.


Art. 32

Remboursement lors de mise hors circulation Les montants jusqu'à 50 francs ne doivent pas être remboursés.


Art. 33

Remboursement pour courses à l'étranger 1

Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu'un véhicule ne circule qu'à l'étranger, le détenteur a droit au remboursement de 1/360 de la redevance annuelle.

Chaque jour durant lequel le véhicule circule à l'étranger et en Suisse donne droit à la moitié du remboursement.

2

Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses appropriées, doivent être présentées à l'Administration des douanes dans un délai d'une année après l'expiration de la période fiscale. L'Administration des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.

3

Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés.

Section 2

Véhicules étrangers

Art. 34

Perception de la redevance 1

Pour les véhicules étrangers soumis à la redevance forfaitaire, la redevance peut être acquittée pour:

a. un à trente jours consécutifs; b. dix jours au choix au cours d'une année; c. un à onze mois consécutifs; d. une année.

2

Le justificatif de paiement est constitué par une quittance de l'Administration des douanes. Sur demande, le conducteur doit la présenter aux organes de contrôle.

3

Les personnes assujetties à la redevance qui ne disposent pas d'un justificatif de paiement valable doivent s'annoncer à un office douanier desservi.


Art. 35

Calcul de la redevance 1

Pour les périodes fiscales inférieures à une année, la redevance est calculée proportionnellement. Exprimée en pour cent des taux selon l'art. 4, elle se monte à:

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 17

641.811

a. 0,5 % par jour pour un à trente jours consécutifs, mais ne peut être ni inférieur à 25 francs par véhicule, ni supérieur au taux mensuel de redevance pour la catégorie de véhicule concernée;

b. 5 % pour dix jours au choix; c. 9 % par mois pour un à onze mois consécutifs.

2

Si le justificatif de paiement est restitué à l'Administration des douanes avant l'expiration de la période fiscale, un remboursement proportionnel de la redevance est possible.

3

Les montants jusqu'à 50 francs ne sont pas remboursés.

Chapitre 6 Responsabilité solidaire

Art. 36

Personnes solidairement responsables44 1

Outre le détenteur, sont solidairement responsables du paiement de la redevance, ainsi que des intérêts et émoluments éventuels: a. le détenteur d'un véhicule tracteur pour une remorque tractée appartenant à une tierce personne;

b.45 le détenteur d'une remorque, lorsque le détenteur du véhicule tracteur est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière; c. les associés d'une société simple, en nom collectif ou en commandite, dans le cadre de leur responsabilité en matière civile; d. pour la redevance due par une personne morale ou une société sans personnalité juridique dissoutes ou se trouvant en faillite ou en procédure concordataire: les personnes chargées de la liquidation, jusqu'à concurrence du montant du résultat de la liquidation;

e. pour la redevance due par une personne morale transférant son siège à l'étranger sans liquidation: les organes personnellement, jusqu'à concurrence du montant de l'actif net de la personne morale.

1bis

Outre le détenteur, sont solidairement responsables du paiement de la redevance ainsi que des intérêts et émoluments éventuels, sous réserve des art. 36a et 36b: a. le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d'un véhicule tracteur, lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total du véhicule tracteur pour les kilomètres parcourus avec ce dernier; 44 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

Impôts

18

641.811

b. le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d'une remorque, lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière.46 2

Les personnes assujetties à la redevance et les personnes solidairement responsables doivent conserver toutes les pièces comptables déterminantes, conformément à l'art. 962 du code des obligations47. Si la créance de redevance n'est pas encore prescrite à l'expiration du délai de conservation, les documents doivent être conservés jusqu'à l'échéance du délai de prescription.

a48 Demande à la Direction générale des douanes 1

La personne solidairement responsable au sens de l'art. 36, al. 1bis, qui désire remettre un véhicule tracteur ou une remorque (véhicule) à un tiers pour utilisation peut, avant la conclusion du contrat, demander à la Direction générale des douanes si le tiers (partie contractante), ou le détenteur du véhicule s'il ne s'agit pas de la même personne, est insolvable ou a été mis en demeure sans effet.

2

La demande doit comporter: a. l'identité et l'adresse de la partie contractante ainsi que, le cas échéant, du détenteur;

b. les indications relatives au véhicule; et c. une déclaration écrite de la partie contractante et, le cas échéant, du détenteur autorisant la Direction générale des douanes à donner les renseignements demandés.

3

Si la partie contractante ou, le cas échéant, le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet, la Direction générale des douanes, dans sa réponse, attire l'attention du requérant sur le fait que celui-ci, du fait de la conclusion du contrat et pour le véhicule concerné, devient solidairement responsable du paiement des redevances dues à partir de ce moment ainsi que des intérêts et émoluments éventuels.

b49 Communication ultérieure de la Direction générale des douanes Si la Direction générale des douanes constate, après la mise en circulation du véhicule visé à l'art. 36a, al. 2, let. b, que le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet et qu'elle envisage d'actionner la personne solidairement responsable au sens de l'art. 36, al. 1bis, elle informe cette personne par écrit que celle-ci est solidairement responsable du paiement des redevances futures ainsi que des intérêts et émoluments éventuels concernant ce véhicule: 46 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

47 RS

220

48 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 19

641.811

a. si elle ne résilie pas le contrat dans un délai de 60 jours; ou b. si toutes les redevances dues pour ce véhicule ainsi que les intérêts et émoluments éventuels ne sont pas payés intégralement dans les 60 jours.

Chapitre 7 Utilisation du produit de la redevance

Art. 37

Produit net

Le produit net correspond au produit après déduction de l'indemnisation selon l'art. 45, al. 5, des contributions aux contrôles du trafic des poids lourds selon l'art. 46 ainsi que des remboursements selon les art. 8, 11, 32, 33 et 51.


Art. 38

Répartition de la part des cantons 1

10 % de la part des cantons sont attribués conformément à l'art. 14, al. 1, de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure50.51 2 Conformément à l'art. 39, 13,5 % de la part des cantons sont d'abord attribués aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques. Font partie des régions de montagne et des régions périphériques, les régions au sens de l'annexe 2.52 3 Les 76,5 % restants de la part des cantons sont répartis entre tous les cantons selon la clé de répartition de l'art. 40.53 4 La répartition et l'affectation des moyens supplémentaires dont les cantons disposent après l'augmentation de la redevance à partir de 2008 sont régies par l'art. 14 de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure.54


Art. 39

Répartition aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques 1

Sont déterminantes pour le calcul les répercussions sur: a. la population dans les régions de montagne et les régions périphériques; b. l'économie dans les régions de montagne et les régions périphériques; c. les entreprises de transport routier de marchandises dans ces régions.

2

Ces trois indicateurs sont pondérés de manière identique.

50 RS

725.13

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

54 Introduit par le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

Impôts

20

641.811

3

Le calcul est effectué périodiquement, mais au minimum tous les dix ans, selon le modèle de l'annexe 3.55

Art. 40

Clé de répartition pour la part restante 1

Le solde de la part du produit net revenant aux cantons leur est réparti de la manière suivante (cf. annexe 4, modèle de calcul):56 a. 20 % d'après la longueur des routes: 1. 10 % d'après la longueur des routes nationales et principales; 2. 10 % d'après la longueur des routes cantonales et des autres routes ouvertes au trafic motorisé; b. 15 % d'après les charges routières; c. 60 % d'après la population; d. 5 % d'après l'imposition des véhicules à moteur.

2

Sont déterminants pour établir la longueur des routes les chiffres les plus récents relatifs:

a. au réseau des routes nationales, à l'exception des tronçons qui ne sont pas en service et qui ne remplacent pas de routes principales; b. au réseau des routes principales selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin)57;

c. aux routes cantonales, déduction faite des routes principales et des routes nationales planifiées remplaçant des routes principales, ainsi qu'aux autres routes ouvertes au trafic motorisé selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique.58 3

L'art. 30 OUMin s'applique aux charges routières.59 4

Sont déterminants pour établir la population résidente les chiffres du dernier relevé de la population résidente moyenne.60 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

57 RS

725.116.21

58 Nouvelle teneur selon l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

59 Nouvelle teneur selon l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

60 Introduit par l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 21

641.811

5

S'agissant de l'imposition par les cantons du trafic automobile, l'indice total des impôts sur les véhicules à moteur est déterminant. L'Administration fédérale des contributions établit cet indice chaque année.61 Chapitre 8 Contrôles

Art. 41

Marche à suivre

1

Les autorités d'exécution peuvent effectuer des contrôles, notamment auprès des personnes qui, du fait de leur activité, détiennent ou établissent des documents importants pour la détermination de la redevance ou collaborent d'une autre manière à l'exécution. Pour autant que les circonstances le permettent, les contrôles d'entreprises doivent être effectués pendant les heures d'ouverture.

2

Pour l'exécution des contrôles, les autorités d'exécution peuvent pénétrer dans les propriétés et les locaux et arrêter les véhicules. En cas de soupçons, elles peuvent ordonner la vérification des instruments de mesure.

3

Les personnes contrôlées doivent collaborer de la façon prescrite par les autorités d'exécution. Sur demande de ces dernières, il faut leur donner tous les renseignements, leur présenter tous les livres, papiers d'affaires et documents et les autoriser à prendre connaissance de toutes les données électroniques ayant de l'importance pour l'exécution de la redevance.


Art. 42

Installations de contrôle L'Administration des douanes peut exploiter des stations de contrôle fixes ou mobiles. Elle se procure l'équipement spécial pour les équipes mobiles de contrôle et peut le mettre à la disposition des cantons.


Art. 43

Sauvegarde des preuves Les autorités d'exécution retiennent les objets susceptibles de servir de preuves dans la procédure pénale à l'intention de l'autorité de poursuite pénale compétente.


Art. 44

Exclusion de la responsabilité Les moins-values et les frais résultant des contrôles ne donnent pas lieu à une indemnisation.

61 Introduit par l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

Impôts

22

641.811

Chapitre 9 Dispositions finales Section 1 Exécution


Art. 45

Généralités 1 Les autorités cantonales d'exécution communiquent à l'Administration des douanes au fur et à mesure les données nécessaires à la perception de la redevance.

2

La Direction générale des douanes publie les instructions nécessaires à l'exécution.

3

La redevance minimale à percevoir se monte à 5 francs.

4

Pour les charges spéciales, notamment pour le retrait des plaques de contrôle et les mises en demeure, les autorités d'exécution perçoivent des émoluments selon leurs propres dispositions.62 5 Les autorités d'exécution doivent être indemnisées pour le travail qu'elles accomplissent en exécution de la LRPL et de la présente ordonnance. Le DFF règle les dispositions de détail.

6

Dans la mesure où la LRPL et la présente ordonnance n'en disposent pas autrement, les prescriptions de la législation douanière s'appliquent aux dispositions devant être exécutées par l'Administration des douanes.


Art. 46

Contributions aux contrôles des poids lourds 1

La Confédération alloue des contributions aux cantons qui effectuent davantage de contrôles des poids lourds en vue d'appliquer la redevance et en particulier de transférer sur le rail le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes selon l'art. 1, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic.

2

Le calcul et le montant des contributions sont fixés dans des conventions de prestations que le DETEC conclut avec les cantons.


Art. 47

Accords 1 L'Administration des douanes peut conclure des accords avec certaines personnes assujetties à la redevance dans le but de simplifier la fixation de la redevance, notamment au sujet de: a. la procédure de déclaration; b. l'imposition de personnes assujetties à la redevance pour lesquelles plusieurs autorités d'exécution sont compétentes.

2

Les accords concernant des véhicules suisses sont conclus après entente avec les autorités cantonales compétentes, dans la mesure où celles-ci sont touchées.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 23

641.811


Art. 48

Fourniture de sûretés 1

Les autorités d'exécution peuvent faire garantir les redevances, les intérêts et les frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si: a. leur paiement semble compromis; b. la personne assujettie à la redevance est en retard de paiement.

2

La décision relative à la fourniture d'une sûreté doit indiquer la cause de cette mesure, le montant à garantir et l'office qui accepte les sûretés; elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite63.

3

Le recours contre des décisions relatives à la constitution d'une garantie est régi par l'art. 23 LRPL. Le recours n'a pas d'effet suspensif.


Art. 49

Décompte et tenue des contrôles 1

L'office central de décompte et de contrôle est la Direction générale des douanes.

2

Les cantons effectuent un décompte périodique avec la Direction générale des douanes, selon les instructions de cette dernière. Un bouclement définitif doit être établi à la fin de l'année comptable.

3

L'année comptable est l'année civile.


Art. 50

Retard de

paiement

1

Si la redevance pour un véhicule suisse n'est pas payée, le détenteur est mis en demeure; si la mise en demeure reste sans effet, l'Administration des douanes peut, en plus des mesures visées à l'art. 14a LRPL: a. refuser l'autorisation de poursuivre le voyage avec le véhicule, ou b. séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit conforme au principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances.64 2

Si la redevance pour un véhicule étranger n'est pas payée, l'Administration des douanes refuse l'autorisation de poursuivre le voyage. Elle peut séquestrer le véhicule dans la mesure où les circonstances le justifient.

a65 Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle 1

Dans les cas visés à l'art. 14a LRPL, la Direction générale des douanes peut ordonner à l'autorité cantonale d'exécution de refuser ou de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle.

63 RS

281.1

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

65 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769).

Impôts

24

641.811

2

Après un retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.

3

Le recours contre les décisions de l'autorité cantonale d'exécution est régi par l'art. 23 LRPL. Il n'a pas d'effet suspensif.

Section 2

Révision et remise

Art. 51

Révision La révision de décisions et de décisions sur recours s'opère conformément aux art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative66.


Art. 52

Remise de la redevance 1

En même temps que la demande de remise, il faut présenter aux autorités d'exécution compétentes l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'appréciation du cas.

2

Le traitement des demandes de remise est de la compétence a. des autorités cantonales d'exécution pour les véhicules qu'elles ont imposés; b. de la Direction générale des douanes pour les véhicules suisses et étrangers qu'elle a imposés;

c. des directions d'arrondissement des douanes pour les autres véhicules étrangers.

3

Seuls les montants de redevance entrés en force peuvent faire l'objet d'une remise.

4

Si une procédure de recours contre la fixation de la redevance est accompagnée d'une demande de remise, la procédure de recours est suspendue jusqu'à ce que la demande de remise ait fait l'objet d'une décision définitive.

Section 3

Protection des données

Art. 53

Collecte des données

1

L'Administration des douanes collecte les données d'identité et les adresses des personnes assujetties ainsi que leurs relations financières.

2

Ces données transmises par les autorités cantonales d'exécution et par les bureaux de douane sont traitées de manière centralisée par l'Administration des douanes.


Art. 54

Sécurité des données

Les autorités d'exécution protègent efficacement les données recueillies contre la perte, les modifications et l'accès de personnes non autorisées.

66 RS

172.021

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 25

641.811


Art. 55

Transmission de données Les autorités d'exécution ne peuvent transmettre des données permettant des déductions sur des personnes déterminées: a. qu'à des offices de la Confédération et des cantons, en vue de l'accomplissement de tâches légales;

b. qu'à des offices étrangers, dans le cadre d'accords internationaux; c. qu'à des centres de recherche, dans le cadre de projets étatiques de recherche clairement définis.


Art. 56

Obligation de conservation Les autorités d'exécution doivent être en mesure de présenter les données recueillies, sous une forme lisible et non modifiée, pendant l'année en cours et les cinq années suivantes. Passé ce délai, les données sont détruites ou versées aux archives fédérales.


Art. 57

Accès aux données

Le détenteur a accès aux données enregistrées par l'appareil de saisie. Font exception les données qui servent exclusivement à la lutte des autorités d'exécution contre les abus relevant de la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.

Section 4

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 58

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur le montage d'appareils, durant l'année 2000, pour l'exécution de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds67; b. l'ordonnance du 25 juin 1997 relative aux gares de transbordement du transport combiné68.


Art. 59

Modification du droit en vigueur …69

67 [RO

2000 341 937] 68 [RO 1997 1633, 1998 1648 2051] 69 Les mod. peuvent être consultées au RO 2000 1170.

Impôts

26

641.811

Section 5

Dispositions transitoires

Art. 60

Enclave douanière suisse du Samnaun Les véhicules suisses et étrangers soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, ainsi que les véhicules étrangers soumis à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds qui passent directement de l'étranger aux vallées de Samnaun et de Sampuoir, sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds jusqu'à l'ouverture d'un bureau de douane sur le territoire de ces vallées.


Art. 61


70

Utilisation de l'appareil de saisie Les appareils de saisie remis gratuitement par la Direction générale des douanes ne peuvent être ni offerts, ni vendus, ni loués, ni prêtés. Les infractions font l'objet d'une amende de 5000 francs au plus.


Art. 62


71


a72 Véhicules de la catégorie de redevance 2 Les véhicules de la catégorie de redevance 2 (EURO 3) sont imposés selon le taux de la catégorie de redevance 3 jusqu'au 31 décembre 2008.

b73 Responsabilité solidaire La responsabilité solidaire du propriétaire, du loueur ou du donneur de leasing définie à l'art. 36, al. 1bis, ne s'applique qu'aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la modification du 7 mars 2008 de la présente ordonnance.

Section 6

Entrée en vigueur

Art. 63

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

71 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

72 Introduit par le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

73 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 769 1653).

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 27

641.811

Annexe 174

(art. 14)

Catégories de redevances Les titres et références complets des prescriptions légales de l'UE ainsi que les titres des règlements ECE et leurs compléments sont énumérés dans l'annexe 2 OETV75.

Les offices où il est possible de consulter les règlements ECE et auprès desquels il est possible de se les procurer sont énumérés à l'art. 3a, al. 2, OETV.

a. Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t) Catégorie de redevance 1: EURO I, EURO 0 et antérieur
EURO II/EURO 2

Prescriptions concernant les gaz d'échappement - Norme A (OEV 276 à partir du 1.10.1993) avec les valeurs limites ci-après: CO ≤ 4,0 / HC ≤ 1,1 / NOx ≤ 7,0 g/kWh particules ≤ 0,15 / particules ≤ 0,25 g/kWh pour les moteurs ≤ 0,7 l/cyl. et > 3000/min - Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE - Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE - Règlement ECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B - Règlement ECE no 83, amendement 04 La catégorie de redevance 1 s'applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2 ni de la catégorie de redevance 3.

74 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov. 2011 (RO 2011 5947). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).

75 RS

741.41

76 O du 22 oct. 1986 sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (RO 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425).

Impôts

28

641.811

Catégorie de redevance 2: EURO III/EURO 3 Prescriptions concernant les gaz d'échappement - Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) - Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A

- Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) - Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A Catégorie de redevance 3:
EURO IV, EURO V, EURO VI et ultérieur / EURO 4, EURO 5, EURO 6 et ultérieur Prescriptions concernant les gaz d'échappement - Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) et suivantes - Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B

- Directive 2005/55/CE dans sa version d'origine - Règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011 - Règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008 - Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 - Règlement ECE no 49, amendement 06 - Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B - Règlement ECE no 83, amendement 06 Restent classées dans la catégorie de redevance 3: a. les classes d'émission EURO IV/4: au moins jusqu'en octobre 2013; b. les classes d'émission EURO V/5: au moins jusqu'en octobre 2016.

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 29

641.811

b. Voitures automobiles légères (poids total3,5 t) Catégorie de redevance 1: EURO 1, EURO 0 et antérieur
EURO 2/EURO II

Prescriptions concernant les gaz d'échappement - Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE - Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE - Règlement ECE no 83, amendement 04 - Règlement ECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B La catégorie de redevance 1 s'applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2 ni de la catégorie de redevance 3.

Catégorie de redevance 2: EURO 3/EURO III Prescriptions concernant les gaz d'échappement - Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A

- Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A - Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A - Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A

Impôts

30

641.811

Catégorie de redevance 3:
EURO 4, EURO 5, EURO 6 et ultérieur / EURO IV, EURO V, EURO VI et ultérieur Prescriptions concernant les gaz d'échappement - Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B

- Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes - Directive 2005/55/CE dans la version d'origine - Règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008 - Règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011 - Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B - Règlement ECE no 83, amendement 06 - Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 - Règlement ECE no 49, amendement 06 Restent classées dans la catégorie de redevance 3: a. les classes d'émission EURO 4/IV: au moins jusqu'en octobre 2013; b. les classes d'émission EURO 5/V: au moins jusqu'en octobre 2016.

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 31

641.811

Annexe 1a77

(art. 14a)

Exigences requises pour les voitures automobiles équipées a posteriori d'un système de filtre à particules Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le rabais visé à l'art. 14a puisse être accordé: a. Les voitures automobiles doivent remplir les conditions des classes d'émission EURO II/EURO 2 ou EURO III/EURO 3 définies à l'annexe 1.

b. Les particules émises par les voitures automobiles immatriculées en Suisse des classes d'émission EURO II/EURO 2 et EURO III/EURO 3 qui ont été équipées a posteriori d'un système de filtre à particules doivent respecter les valeurs limites d'émission de particules des voitures automobiles de la classe d'émission EURO IV/EURO 4.

La liste des filtres78 de l'Office fédéral de l'environnement et l'aidemémoire de l'Office fédéral des routes concernant le montage subséquent de filtres à particules79 doivent par ailleurs être pris en considération.

Les systèmes de filtre à particules montés dans les voitures automobiles immatriculées à l'étranger des classes d'émission EURO II/EURO 2 et EURO III/EURO 3 doivent atteindre le même niveau de réduction des émissions de particules que les systèmes de filtre à particules montés dans les voitures automobiles immatriculées en Suisse.

c. Il faut prouver que le système de filtre à particules satisfait aux exigences définies à la let. b. Cette preuve est apportée par une inscription dans le permis de circulation ou dans le certificat d'immatriculation ou par une autre attestation équivalente délivrée par les autorités nationales responsables de l'admission à la circulation. Cette preuve doit se trouver à l'intérieur du véhicule à moteur auquel elle se rapporte.

77 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5947).

78 www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=fr 79 Aide-mémoire du 4 avril 2006 concernant le montage subséquent de filtres à particules

Impôts

32

641.811

Annexe 280

(art. 38, al. 2)

Communes appartenant aux régions de montagne et régions périphériques (Les calculs relatifs à la clé de répartition sont basés sur des données régionales
agrégées)

Code

Région ayant droit à la part préalable

Nombre de

communes

Numéros officiels des communes 1 Erlach-Seeland

32

301-306,

308-312, 382, 384-386, 394, 491-502, 548, 734, 754-755 2 Biel/Bienne

25

371-372, 392, 731-733, 735-753 3

Jura bernois

40

431, 433, 436, 438-440, 442, 444, 447, 681-684, 687, 690-692, 694, 696-697, 699-704, 706-715, 721-725 4

Oberes Emmental

10

613, 901-909

5 Schwarzwasser 11

357,

851-854, 864, 877, 879-880, 882, 887 6

Thoune

40

562, 566, 761-769, 871, 885, 921-947 7 Saanen-Obersimmental 7

791-794, 841-843

8 Kandertal

5

561,

563-565, 567

9 Oberland-Ost 29

571-582, 584-594, 781-786 10 Willisau

28

1009,

1083,

1086, 1098, 1107, 1121-1124, 1126-1133, 1135-1138, 1143-1146, 1148-1150

11 Entlebuch

8

1001-1008

12 Uri

20

1201-1220

13 Innerschwyz

16

1056,

1068-1069, 1311, 1331, 1362-1367, 1369, 1371-1374

14 Einsiedeln

7

1301,

1343,

1348, 1361, 1368, 1370, 1375 15 Sarneraatal

6

1401,

1403-1407

16

Nidwald 12

1402,

1501-1511

17 Glarner

Hinterland

17

1601, 1603-1606, 1610-1616, 1621, 1626-1629

18 La

Gruyère 40

2121-2156, 2158-2161 19 Singine 19

2291-2296, 2298-2310 20 Glâne-Veveyse

58

2061-2072, 2074-2075, 2077, 2079, 2081-2083, 2085-2097, 2099-2103, 2105, 2107-2113, 2321-2333, 2335-2336 21 Thal

9

2421-2429

22 Appenzell Rh.-Ext.

21

3001-3007, 3021-3025, 3031-3038, 3111 23 Appenzell Rh.-Int.

5

3101-3105

24 Sarganserland

13

1608, 1618, 1624, 3291-3298, 3311, 3316 80 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 33

641.811

Code

Région ayant droit à la part préalable

Nombre de

communes

Numéros officiels des communes 25 Toggenburg

17

3351-3352, 3354-3357, 3371-3377, 3391, 3394, 3403, 3406

26 Prättigau

15

3861-3863,

3871, 3881-3883, 3891-3893, 3961, 3962, 3971-3973 27 Davos

1

3851

28 Schanfigg

12

3914-3915, 3921-3930 29 Mittelbünden

25

3501-3502, 3504-3506, 3511-3515, 3521-3523, 3531-3534, 3536, 3538-3541, 3911-3913

30 Viamala

41

3503,

3631-3642, 3661-3670, 3681, 3691-3695, 3701-3712

31 Surselva

48

3571-3584, 3586-3587, 3591-3596, 3598-3606, 3611-3616, 3651-3652, 3732, 3734, 3981-3987

32 Basse-Engadine

18

3741-3746, 3751-3753, 3761-3763, 3841-3846

33 Haute-Engadine

18

3551, 3561, 3771, 3773-3776, 3781-3791 34 Mesolcina

17

3801,

3803-3806, 3808, 3810-3811, 3821-3823, 3831-3836

35

Tre Valli

47

5006, 5012, 5015, 5031-5047, 5061-5081, 5281-5286

36 Locarno

63

5091-5099,

5102, 5104-5123, 5125, 5127-5136, 5301-5322

37 Aigle 15

5401-5415

38 Pays-d'Enhaut

3

5841-5843

39 Yverdon

61

5551-5570, 5745, 5766, 5901-5939 40

La Vallée

5

5744, 5764, 5871-5873 41 Conches

21

6051-6052,

6054-6067, 6070-6071, 6073, 6177-6178

42 Brigue

16

6001-6002, 6006-6011, 6171-6176, 6179-6180

43 Viège 32

6004,

6191-6202, 6281-6283, 6285-6300 44 Loèche-Ville

15

6101-6105, 6107, 6109-6117 45 Sierre

19

6231-6235, 6237-6245, 6247-6251 46 Sion

21

6021-6025,

6081-6089, 6246, 6261, 6263-6267

47 Martigny

22

6031-6036, 6131-6137, 6139-6142, 6211-6212, 6214, 6218-6219 48 Monthey

14

6151-6159, 6213, 6215-6217, 6220 49 La

Chaux-de-Fonds

19

432, 434-435, 437, 441, 443, 445-446, 448, 6421-6423, 6431-6437

50 Val-de-Travers

11

6501-6511

51 Jura

83

6701-6728, 6741-6759, 6771-6806

Impôts

34

641.811

Annexe 381

(art. 39, al. 3)

Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations Modèle de calcul pour la part préalable (13,5 %) Part préalable (13,5 %) Moyenne pondérée

en %

en 1000 francs*

en fr./hab.*

ZH 0,0

0

0

BE 24,0

3

240

3

LU 1,6

216

1

UR 0,7

94,5

3

SZ 1,2

162

1

OW 0,4

54

2

NW 0,5

67,5

2

GL 0,1

13,5

0

ZG 0,0

0

0

FR 1,7

229,5

1

SO 0,2

27

0

BS 0,0

0

0

BL 0,0

0

0

SH 0,0

0

0

AR 0,4

54

1

AI 0,2

27

2

SG 1,1

148,5

0

GR 21,6

2916

16

AG 0,0

0

0

TG 0,0

0

0

TI 9,6

1296

4

VD 3,5

472,5

1

VS 30,5

4

117,5

15

NE 1,5

202,5

1

GE 0,0

0

0

JU 1,2

162

2

Total 100

13

500

55

* Exemple de calcul 81 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

Redevance sur le trafic des poids lourds. O 35

641.811

Annexe 482

(art. 40, al. 1)

Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations* Modèle de calcul pour la part restante (76,5 %) Longueur des routes (20 %) Charges routières

(15 %)

Population (60 %)

Imposition des véhicules à moteur (5 %) Quote-part cantonale totale selon

coefficient (76,5 %) Routes

nationales et

principales km

2007

Quotepart du

canton

en

1000 fr.

Routes

cantonales et

communales km

2007

Quotepart du

canton

en

1000 fr.

Quotepart

totale du

canton

en

1000 fr.

Dépenses

routières

nettes

en 1000 fr.

2004-2006

Quotepart du

canton en

1000 fr.

Population

résidente

moyenne

2004-2006

Quote-part

du canton

en 1000 fr.

Nombre

véhicules à

moteur et

remorques

2006

Impôt

véhic.

moteur

Indice

capacité

fin. 2006

Coefficient

nombre*

charges

Quotepart du

canton

en

1000 fr.

en

1000 fr.

en

fr./ hab.

ZH

192

365

7 229

794

1 160 2 498 004

2 020 1 293 367

7 911

870 121

96

83 270 580

580

11 671

9

BE

494

939 11 721

1 288

2 227 1 650 543

1 335

964 016

5 896

722 959

136

98 611 608

687

10 145

11

LU

131

249

3 170

348

598

513 878

416

355 971

2 177

250 649

96

24 112 434

168

3 359

9

UR

162

309

301

33

342

78 694

64

34 664

212

23 993

80

1 926 638

13

631

18

SZ 117

222

839

92

315

229

464

186

136 615

836

107 773

96 10

292

322 72

1 408

10

OW

42

80

500

55

135

58 109

47

33 178

203

26 948

89

2 406 456

17

402

12

NW

35

66

214

24

89

54 520

44

39 070

239

30 468

81

2 467 908

17

389

10

GL

54

103

394

43

146

56 177

45

38 124

233

27 326

102

2 776 322

19

444

12

ZG

27

52

537

59

111

212 740

172

106 127

649

81 538

82

6 677 962

47

979

9

FR

135

257

3 359

369

626

452 791

366

255 727

1 564

194 804

112

21 720 646

151

2 708

11

SO

66

125

2 459

270

395

474 114

383

246 851

1 510

183 572

88

16 117 622

112

2 400

10

82 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

Impôts

36

641.811

Longueur des routes (20 %) Charges routières

(15 %)

Population (60 %)

Imposition des véhicules à moteur (5 %) Quote-part cantonale totale selon

coefficient (76,5 %) Routes

nationales et

principales km

2007

Quotepart du

canton

en

1000 fr.

Routes

cantonales et

communales km

2007

Quotepart du

canton

en

1000 fr.

Quotepart

totale du

canton

en

1000 fr.

Dépenses

routières

nettes

en 1000 fr.

2004-2006

Quotepart du

canton en

1000 fr.

Population

résidente

moyenne

2004-2006

Quote-part

du canton

en 1000 fr.

Nombre

véhicules à

moteur et

remorques

2006

Impôt

véhic.

moteur

Indice

capacité

fin. 2006

Coefficient

nombre*

charges

Quotepart du

canton

en

1000 fr.

en

1000 fr.

en

fr./ hab.

BS

12

23

365

40

63

421 174

341

190 603

1 166

86 695

107

9 241 687

64

1 634

9

BL

74

141

2 025

223

363

513 793

416

264 840

1 620

181 140

112

20 215 224

141

2 540

10

SH

31

59

1 596

175

235

124 694

101

74 205

454

56 167

65

3 634 005

25

815

11

AR

43

82

431

47

129

140 378

114

52 410

321

39 267

115

4 511 778

31

595

11

AI

13

25

141

15

41

30 708

25

14 934

91

11 784

96

1 131 264

8

165

11

SG

280

531

2 790

307

838

810 835

656

461 105

2 820

327 461

103

33 728 483

235

4 549

10

GR

618

1 174

3 518

387

1 561

856 548

693

191 452

1 171

145 235

135 19

592

202 137

3 561

19

AG

207

394

5 494

604

998

936 322

757

567 760

3 473

439 206

74

32 589 085

227

5 455

10

TG

141

268

3 137

345

613

384 927

311

234 299

1 433

191 953

70

13 417 515

94

2 451

10

TI

252

479

3 010

331

810

698 392

565

322 125

1 970

268 425

108

28 855 688

201

3 546

11

VD

328

623

7 493

824

1 447 1 061 684

859

663 789

4 060

466 931

120 55

844

948 389

6 755

10

VS

326

619

4 082

449

1 068

839 486

679

289 793

1 773

242 815

57

13 743 329

96

3 615

12

NE

112

214

1 842

202

416

352 788

285

169 114

1 034

114 544

99

11 351 310

79

1 815

11

GE

60

114

1 331

146

261

598 412

484

436 247

2 668

296 753

79

23 354 461

163

3 576

8

JU

72

138

1 628

179

316

138 234

112

67 939

416

53 654

133

7 157 444

50

894

13

Total

4 025

7 650 69 606 7 650

15 300 14 187 406 11 475 7 504 325 45 900 5 442 181 2 435 548 748 921 3 825 76 500

276

*

Exemple de calcul