01.01.2025 - *
01.05.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2022 - 30.04.2024
22.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 21.10.2021
01.02.2019 - 30.06.2021
01.05.2018 - 31.01.2019
01.01.2018 - 30.04.2018
07.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 06.05.2017
01.03.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 29.02.2016
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2010 - 31.12.2011
01.04.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2005 - 31.12.2007
01.01.2001 - 31.12.2004
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1

Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée
aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds,
ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 9 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des
poids lourds (LRPL)1,

vu la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic2, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) est perçue pour l'utilisation des routes publiques selon l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du
13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)3.


Art. 2

Objet de la redevance 1 Les voitures automobiles de transport et les remorques de transport selon les
art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4 sont soumises à la redevance dans la mesure où leur poids total selon l'art. 7, al. 4, dépasse 3,5 t.

2 En font notamment partie: a.

les voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV); b.

les autocars (art. 11, al. 2, let. d, OETV); c.

les camions (art. 11, al. 2, let. f, OETV); d.

les chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV); e.

les tracteurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV); f.

les tracteurs à sellette et les véhicules articulés (art. 11, al. 2, let. i, 1 re à 3e

phrases, OETV);

RO 2000 1170 1

RS 641.81

2

RS 740.1; FF 1999 7925 3

RS 741.11

4

RS 741.41

641.811

Impôts

2

641.811

g.

les bus à plate-forme pivotante (art. 11, al. 2, let. k, OETV); h.

les voitures automobiles servant d'habitation et celles dont la carrosserie sert
de local (art. 11, al. 3, OETV); i.

les remorques affectées au transport de choses (art. 20, al. 2, let. a, OETV); j.

les remorques affectées au transport de personnes (art. 20, al. 2, let. b,
OETV);

k.

les caravanes (art. 20, al. 2, let. c, OETV); l.

les remorques pour engins de sport (art. 20, al. 2, let. d, OETV); m.

les remorques dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1, OETV).


Art. 3

Exceptions à l'assujettissement à la redevance 1 Ne sont pas soumis à la redevance: a.

les véhicules militaires achetés, loués ou réquisitionnés pour l'armée, munis
de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un
autocollant M+;

b.

les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les
accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus
aux produits chimiques, ainsi que les ambulances; c.

les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le
cadre d'une concession selon l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les
concessions pour le transport des voyageurs5, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport; d.

les véhicules agricoles (art. 86 ss OCR6); e.

les véhicules munis de plaques à court terme suisses (art. 20 et 21 de
l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV)7; f.

les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 ss OAV); g.

les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 4), lorsque le véhicule à remplacer
appartient au même genre; h.

les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 89 de l'ordonnance du
27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière; OAC)8 s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de
conduite et sont immatriculés au nom d'une école de conduite reconnue; i.

les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; 5

RS 744.11

6 RS

741.11

7

RS 741.31

8

RS 741.51

Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811

3

j.

les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV9); k.

les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques
affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent
exclusivement du matériel de forains et de cirques; l.

les véhicules à chenilles (art. 28 OETV); m.

les essieux de transport.

2 Dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère
non commercial, l'Administration des douanes peut autoriser d'autres exceptions.


Art. 4

Perception forfaitaire de la redevance 1 Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire et se monte
annuellement à:

a.

650 francs pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les caravanes et pour les voitures de tourisme lourdes; b.

1600 francs pour les autocars et les bus à plate-forme pivotante d'un poids
total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t; c.

2400 francs pour les autocars et les bus à plate-forme pivotante d'un poids
total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 18 t; d.

3200 francs pour les autocars et les bus à plate-forme pivotante d'un poids
total supérieur à 18 t; e.

8 francs par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs,
les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les véhicules à moteur de la
branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de
forains ou de cirques ou tractent des remorques non soumises à la redevance.

2 Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automobiles qui n'y sont pas soumis ou y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est
perçue sous la forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à: a.

16 francs par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les
voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant
d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t; b.

8 francs par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les
tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t.

3 Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s'élève à: 9 RS

741.41

Impôts

4

641.811

a.

50 francs par tranche de 3 jours pour les véhicules selon al. 1 et 2; b.

200 francs par tranche de 3 jours pour les autres véhicules.

4 Dans des cas isolés, l'Administration des douanes peut prévoir une perception
forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.


Art. 5

Compétences

Dans la mesure où l'ordonnance n'en dispose pas autrement, son exécution est du
ressort

a.

de l'Administration des douanes pour:
1.

les véhicules de la Confédération, 2.

les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations, dans la
mesure où l'exécution concerne la fixation et le prélèvement de la redevance, 3.

les véhicules étrangers, y compris la perception après coup de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à
l'art. 4, al. 3;

b.

des cantons pour:
1.

les véhicules suisses soumis à la redevance forfaitaire qu'ils ont immatriculés, 2.

les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations qu'ils
ont immatriculés en ce qui concerne les autres domaines d'exécution, à
savoir la saisie des données de base et la remise des moyens auxiliaires, 3.

la première perception de la redevance pour les véhicules immatriculés
provisoirement conformément à l'art. 4, al. 3.


Art. 6

Franchissement de la frontière Les véhicules soumis à la redevance doivent utiliser les bureaux de passage frontaliers désignés par l'Administration des douanes.

Chapitre 2

Réglementations particulières Section 1

Véhicules des transports publics

Art. 7

1 Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 3, al. 1, let. c), la redevance est
perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se
calcule selon la part proportionnelle des kilomètres parcourus en dehors du trafic de
ligne par rapport au kilométrage total.

2 Au cours du premier trimestre de l'année suivant la période fiscale, les détenteurs
de véhicules affectés au trafic de ligne doivent faire parvenir à l'Administration des

Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811

5

douanes une déclaration concernant l'utilisation des véhicules en service, avec les
kilométrages respectifs.

3 Si la déclaration fait défaut, l'Administration des douanes perçoit la redevance
pleine pour la période entière.

Section 2

Courses effectuées en transport combiné non accompagné

Art. 8

Véhicules affectés au transport combiné non accompagné 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées
des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient d'un remboursement, sur demande présentée à l'Administration des douanes, pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.

2 Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque
transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: a.

pour les unités de chargement ou semi-remorques
d'une longueur comprise entre 5,5 m et 6,1 m, ou entre 18 pieds
et 20 pieds:

20 francs;

b.

pour les unités de chargement ou semi-remorques
d'une longueur supérieure à 6,1 m ou 20 pieds: 25 francs.

3 La demande de remboursement doit être adressée à l'Administration des douanes
avec la déclaration selon l'art. 22.


Art. 9

Courses effectuées en TCNA: exigences 1 Sont considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours que
des véhicules routiers chargés d'unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles)
ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un port rhénan, sans que la marchandise
transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre.

2 Les unités de chargement doivent présenter une longueur minimale de 5,5 m ou
18 pieds et une largeur minimale de 2,1 m ou 7 pieds.


Art. 10

Courses effectuées en TCNA: moyens de preuve Le Département fédéral des finances (DFF), en accord avec le Département fédéral
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC),
détermine la façon dont les détenteurs doivent apporter la preuve que des parcours
initiaux et terminaux ont été effectués en TCNA et la façon dont les entreprises ferroviaires, les compagnies de navigation, les exploitants de gares de transbordement
ou les administrations portuaires doivent coopérer à l'apport de preuve.

Impôts

6

641.811

Section 3

Autres réglementations spéciales

Art. 11

Transports de bois

1 Les détenteurs de véhicules adaptés au transport du bois et soumis à la redevance
ont droit à un remboursement pour les transports de bois bruts, à savoir bois en
grumes, bois d'œuvre et d'industrie, bois d'énergie et déchets de bois.

2 Le remboursement doit être demandé à l'Administration des douanes; il se monte à
1 fr. 30 par mètre cube. Le montant du remboursement ne doit pas dépasser le montant total de la redevance par véhicule et par période.

3 Le DFF, en accord avec le DETEC, détermine de quelle façon les détenteurs de
véhicules selon l'al. 1 doivent apporter la preuve des transports donnant droit au
remboursement.


Art. 12

Transports de lait en vrac et d'animaux de rente 1 Pour les véhicules citernes servant au transport de lait, la redevance se monte à
75 % des taux selon l'art. 14, al. 1.

2 Pour les véhicules servant au transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules pour
le transport de chevaux, à l'aide desquels sont exclusivement transportés des animaux de rente, la redevance se monte à 75 % des taux selon l'art. 14, al. 1.

Chapitre 3

Bases de calcul de la redevance

Art. 13

Poids déterminant

1 Le poids total maximal autorisé mentionné dans le permis de circulation est déterminant pour le calcul de la redevance. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers
également, du droit suisse en matière de circulation routière. Les réglementations
divergentes découlant de conventions internationales demeurent réservées.

2 Pour les véhicules à moteur articulés immatriculés en tant qu'unités, la redevance
est calculée d'après le poids total de l'unité.

3 Pour les combinaisons de tracteurs à sellette et de semi-remorques immatriculés
séparément, le poids à vide du tracteur à sellette et le poids total de la semiremorque sont additionnés. Si seule la semi-remorque est soumise à la redevance,
c'est son poids total uniquement qui est déterminant.

4 Pour les autres combinaisons de deux véhicules soumis à la redevance, on additionne le poids total du véhicule tracteur et le poids total de la remorque.

5 Pour le véhicule à carrosserie interchangeable ou de genre modifiable, la redevance
est calculée sur la base du poids total le plus élevé entrant en ligne de compte. Dans
des cas particuliers, la Direction générale des douanes peut fixer un autre poids déterminant.

Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811

7

6 Si le véhicule automobile est dispensé de l'obligation de montage d'un appareil
selon art. 15, al. 5, c'est le poids maximal autorisé de l'ensemble qui est déterminant.

7 Si le poids déterminant selon les al. 1 à 6 dépasse le poids total maximal autorisé
ou le poids maximal autorisé de l'ensemble fixés par la loi suisse ou mentionnés
dans le permis de circulation (art. 67 OCR10), c'est le poids le plus bas des trois qui
est déterminant.


Art. 14

Tarif

1 Par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, la redevance se monte à: a.

2,0 centimes pour la catégorie de redevance 1; b.

1,68 centime pour la catégorie de redevance 2; c.

1,42 centime pour la catégorie de redevance 3.

2 L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si
l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas
être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui est applicable.

Chapitre 4

Perception de la redevance en fonction des prestations Section 1

Véhicules suisses

Art. 15

Equipement

1 La redevance est déterminée au moyen d'un instrument de mesure électronique
agréé par l'Administration des douanes. Il se compose du tachygraphe monté dans
le véhicule ou de l'enregistreur d'impulsions destiné à déterminer la distance
parcourue ainsi que d'un appareil de saisie qui compte et enregistre le kilométrage
parcouru déterminant. L'instrument de mesure doit répondre aux exigences de
l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications11.

2 Les erreurs maximales tolérées pour le tachygraphe sont définies dans les dispositions relatives au montage du tachygraphe (art. 100, al. 2, OETV12).

3 Le détenteur doit équiper à ses frais les véhicules à moteur suivants immatriculés
en Suisse (véhicules suisses): a.

véhicules automobiles soumis à la redevance; b.

tracteurs légers à sellette autorisés à tracter des remorques de transport soumis à la redevance.

4 Les véhicules soumis à la perception forfaitaire sont dispensés de l'obligation de
monter l'appareil de saisie.

10 RS

741.11

11

RS 941.210

12 RS

741.41

Impôts

8

641.811

5 L'Administration des douanes peut dispenser d'autres véhicules automobiles de
l'obligation de monter l'appareil de saisie.

6 Les véhicules automobiles non soumis à l'obligation de monter l'appareil de saisie
sont équipés d'un moyen d'identification électronique en état de fonctionner et
agréé par l'Administration des douanes. Elle se prononce sur les exceptions.

7 Les véhicules automobiles qui ne sont pas soumis à la redevance peuvent, sur demande du détenteur, être équipés d'un moyen d'identification électronique. Le DFF
peut prescrire le montage du moyen d'identification pour d'autres catégories de véhicules.


Art. 16

Montage, contrôle et mise en service de l'instrument de mesure 1 L'appareil de saisie doit être monté avant la mise en circulation du véhicule. Le
détenteur est responsable du montage, du contrôle et de la mise en service de
l'appareil de saisie.

2 Le montage et la mise en service de l'appareil de saisie doivent être effectués par
des ateliers agréés par l'Administration des douanes en accord avec l'Office fédéral
de métrologie. Lors de la mise en service ainsi que lors de chaque vérification ultérieure, ces ateliers procèdent au test de conformité de l'ensemble de l'instrument de
mesure; ils établissent l'attestation de conformité requise contre versement d'un
émolument.

3 Le détenteur du véhicule doit initialiser ou faire initialiser l'appareil de saisie au
moyen d'une carte à puce remise par l'Administration des douanes.

4 Lors des contrôles périodiques du véhicule, les autorités cantonales d'exécution ou
les entreprises ou organisations autorisées à effectuer un contrôle subséquent contrôlent le détecteur de remorque de l'appareil de saisie.

5 Si un véhicule automobile soumis au montage obligatoire de l'appareil de saisie
n'est pas équipé d'un tel appareil, l'autorité cantonale d'exécution refuse la mise en
circulation du véhicule automobile concerné.

6 Les dispositions pénales de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie13 sont
applicables aux instruments de mesure nécessaires à la perception de la redevance
selon l'art. 15, al. 1.


Art. 17

Remorques

1 Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes
les indications nécessaires dans l'appareil de saisie.

2 Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'Administration des douanes établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que
pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que
dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur.

13

RS 941.20

Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811

9

3 Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont
l'affaire du détenteur du véhicule tracteur.


Art. 18

Panne de l'instrument de mesure 1 Le détenteur du véhicule doit veiller au fonctionnement permanent de l'instrument
de mesure.

2 En cas de défectuosité ou de panne, il faut immédiatement faire réparer ou remplacer l'instrument de mesure par un atelier agréé.

3 En cas de soupçon de défectuosité, il faut immédiatement faire contrôler l'aptitude
au fonctionnement de l'instrument de mesure par un atelier agréé.

4 Si l'instrument de mesure défectueux n'est pas réparé dans le délai fixé par
l'Administration des douanes, l'autorité cantonale d'exécution retire le permis de
circulation et les plaques de contrôle du véhicule concerné. Les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.

5 L'Administration des douanes décline toute responsabilité pour les conséquences
des défaillances techniques des moyens auxiliaires électroniques.


Art. 19

Formulaire d'enregistrement en lieu et place de l'appareil de saisie 1 Outre l'appareil de saisie, le conducteur doit emporter en permanence un formulaire d'enregistrement utilisable en cas de panne de l'instrument de mesure, de fonctionnement incorrect ou d'annonces d'erreur. Ce formulaire est remis par les autorités d'exécution.

2 Si le véhicule automobile tracte une remorque, c'est le poids total de celle-ci qui
doit être déclaré sur le formulaire.

3 Le détenteur veille à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.


Art. 20

Carnet de route

1 Le carnet de route doit être utilisé pour les véhicules automobiles que l'Administration des douanes dispense de l'obligation de montage d'un appareil de saisie.
Il est remis par les autorités d'exécution.

2 Le détenteur doit veiller à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.


Art. 21

Obligations du conducteur Le conducteur doit collaborer à l'établissement correct du kilométrage. Il doit en
particulier:

a.

utiliser correctement l'appareil de saisie; b.

reporter les données relatives au kilométrage dans le formulaire d'enregistrement en cas d'annonces d'erreurs ou de fonctionnement incorrect de
l'appareil de saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de
l'appareil de saisie.

Impôts

10

641.811


Art. 22

Déclaration

1 La personne assujettie à la redevance doit fournir à l'Administration des douanes
les indications nécessaires au calcul de la redevance dans les vingt jours suivant
l'expiration de la période fiscale.

2 Pour les véhicules automobiles équipés d'un appareil de saisie, ce sont les kilomètres comptés par cet appareil qui sont déterminants. S'il y a eu des annonces
d'erreurs ou si la personne assujettie est d'avis que les données de l'appareil de saisie sont fausses pour d'autres raisons, elle doit le signaler et le motiver par écrit avec
la déclaration.

3 Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d'un appareil de saisie, ce sont les
indications du tachygraphe qui sont déterminantes.

4 Si le véhicule automobile est équipé d'un appareil de saisie, la déclaration se fait
par transmission électronique des données ou par support électronique de données;
dans les autres cas, elle se fait par écrit.

5 Si le véhicule se trouve à l'étranger pour une période prolongée, le délai de déclaration est interrompu pendant cette période, mais au plus pendant douze mois.


Art. 23

Taxation

1 La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite
remise par la personne assujettie à la redevance.

2 L'Administration des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.

3 Si la déclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si l'Administration des douanes fait des constatations en contradiction avec la déclaration,
cette administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir
d'appréciation.


Art. 24

Période fiscale

1 La période fiscale est le mois civil. Le DFF peut prolonger la période fiscale jusqu'à trois mois au maximum.

2 Si un véhicule est mis en circulation jusqu'au 15e jour d'un mois, la première période fiscale se termine à la fin du mois en cours. Si la mise en circulation a lieu
après le 15e jour d'un mois, la première période fiscale se termine à la fin du mois
suivant.

3 Lors du retrait du véhicule de la circulation, la période fiscale se termine le jour de
l'annulation du permis de circulation.

4 L'Administration des douanes peut fixer une autre période fiscale dans des cas
particuliers.

Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811

11


Art. 25

Recouvrement de la redevance 1 L'Administration des douanes établit une facture à l'intention de la personne assujettie à la redevance. Dans un délai de 30 jours, cette personne peut exiger de la
Direction générale des douanes une décision susceptible de recours.

2 La redevance devient exigible soixante jours après la fin de la période fiscale. Si
elle ne peut pas être fixée définitivement jusqu'à cette date, la personne assujettie à
la redevance reçoit une facture provisoire fondée sur le montant vraisemblablement
dû.

3 Le montant définitif ou provisoire de la facture doit être payé dans un délai de
30 jours. Si ce délai n'est pas observé, ou si les factures provisoires se soldent par
une différence en faveur ou à la charge de la personne assujettie, le montant impayé
est passible d'intérêts. Les intérêts se calculent sur la base de l'appendice de
l'ordonnance du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt
fédéral direct14.

Section 2

Véhicules étrangers

Art. 26

Véhicules avec appareil de saisie 1 Les véhicules automobiles immatriculés à l'étranger (véhicules étrangers) passibles
de la redevance peuvent être équipés d'un appareil de saisie agréé par l'Administration des douanes.

2 Le conducteur doit initialiser ou faire initialiser l'appareil de saisie au moyen d'une
carte à puce remise par l'Administration des douanes, dès réception de cette carte
mais au plus tard avant la prochaine entrée en Suisse. Sur demande, l'Administration des douanes peut établir une carte à puce pour la remorque.

3 Au surplus, les art. 15 à 19, 21, 22, al. 2, 23, al. 3, et 25, al. 1, sont applicables.

4 Les art. 27 et 28 s'appliquent aux véhicules à moteur dont l'appareil de saisie est
défectueux au moment de l'entrée en Suisse.


Art. 27

Véhicules sans appareils de saisie Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d'un appareil de saisie, le conducteur doit déclarer à l'entrée et à la sortie de Suisse les données nécessaires à la perception de la redevance. Pour la détermination de la distance, c'est le tachygraphe
qui est déterminant.


Art. 28

Remorques attelées à des véhicules tracteurs sans appareil de saisie 1 Si des véhicules tracteurs sans appareil de saisie tractent des remorques, le poids
déterminant de la combinaison de véhicules lors de l'entrée ou de la sortie sert de
base de perception de la redevance pour tout le trajet effectué à l'intérieur du pays.

14

RS 642.124

Impôts

12

641.811

2 Si une remorque est attelée, dételée ou échangée pendant le séjour en Suisse, ce
changement doit être déclaré sur le formulaire d'enregistrement avant la poursuite de
la course. La base de calcul est constituée par le poids total le plus élevé atteint par
la combinaison de véhicules lors du séjour en Suisse.

3 Si la remorque est dételée ou attelée dans un environnement contrôlé et qu'une attestation écrite en fait foi, la redevance est perçue d'après le kilométrage et les poids
déterminants respectifs. L'Administration des douanes désigne des zones réputées
environnement contrôlé et habilite les offices appelés à établir les attestations.


Art. 29

Recouvrement de la redevance 1 La redevance devient exigible lors de la sortie de Suisse et doit être payée immédiatement. Un montant de redevance connu à l'avance peut être perçu lors de
l'entrée déjà.

2 Des cartes de débit et de crédit peuvent être acceptées pour le paiement des redevances. L'Administration des douanes désigne les moyens de paiement autorisés et
les offices douaniers compétents.

3 L'Administration des douanes peut, sous réserve de révocation, accorder des facilités ou des délais de paiement. Elle peut lier leur octroi à la fourniture d'une sûreté.

Chapitre 5

Perception forfaitaire de la redevance Section 1

Véhicules suisses

Art. 30

Généralités

1 Pour les véhicules suisses soumis à la taxation forfaitaire, la période fiscale est
l'année civile.

2 La redevance est payable d'avance. Elle devient exigible au moment de l'immatriculation officielle ou au début de l'année.

3 Le délai et le mode de paiement sont réglés par les dispositions cantonales régissant la perception de la taxe sur les véhicules à moteur.


Art. 31

Recouvrement de la redevance 1 La redevance est perçue par le canton de stationnement.

2 En cas de changement du lieu de stationnement, le nouveau canton de stationnement est compétent pour la perception de la redevance dès le début du mois au cours
duquel le lieu de stationnement d'un véhicule est transféré dans un autre canton.
L'ancien canton doit rembourser les redevances qui ont été perçues pour une période ultérieure.

3 Pour les véhicules munis de plaques interchangeables, la redevance ne doit être
payée que pour le véhicule soumis au taux de redevance le plus élevé.

Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811

13


Art. 32

Remboursement lors de mise hors circulation Les montants jusqu'à 50 francs ne doivent pas être remboursés.


Art. 33

Remboursement pour courses à l'étranger 1 Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu'un véhicule ne circule qu'à
l'étranger, le détenteur a droit au remboursement de 1/360 de la redevance annuelle.
Chaque jour durant lequel le véhicule circule à l'étranger et en Suisse donne droit à
la moitié du remboursement.

2 Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses
appropriées, doivent être présentées à l'Administration des douanes dans un délai
d'une année après l'expiration de la période fiscale. L'Administration des douanes
peut exiger d'autres moyens de preuve.

3 Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés.

Section 2

Véhicules étrangers

Art. 34

Perception de la redevance 1 Pour les véhicules étrangers soumis à la redevance forfaitaire, la redevance peut
être acquittée pour:

a.

un à trente jours consécutifs; b.

dix jours au choix au cours d'une année; c.

un à onze mois consécutifs; d.

une année.

2 Le justificatif de paiement est constitué par une quittance de l'Administration des
douanes. Sur demande, le conducteur doit la présenter aux organes de contrôle.

3 Les personnes assujetties à la redevance qui ne disposent pas d'un justificatif de
paiement valable doivent s'annoncer à un office douanier desservi.


Art. 35

Calcul de la redevance 1 Pour les périodes fiscales inférieures à une année, la redevance est calculée proportionnellement. Exprimée en pour cent des taux selon l'art. 4, elle se monte à: a.

0,5 % par jour pour un à trente jours consécutifs, mais ne peut être ni inférieur à 25 francs par véhicule, ni supérieur au taux mensuel de redevance
pour la catégorie de véhicule concernée; b.

5 % pour dix jours au choix; c.

9 % par mois pour un à onze mois consécutifs.

2 Si le justificatif de paiement est restitué à l'Administration des douanes avant
l'expiration de la période fiscale, un remboursement proportionnel de la redevance
est possible.

Impôts

14

641.811

3 Les montants jusqu'à 50 francs ne sont pas remboursés.

Chapitre 6

Responsabilité solidaire

Art. 36

1 Outre le détenteur, sont solidairement responsables pour la redevance ainsi que
pour les intérêts et taxes éventuels: a.

le détenteur d'un véhicule tracteur pour une remorque tractée appartenant à
une tierce personne;

b.

le détenteur d'une remorque, lorsque le détenteur du véhicule tracteur est insolvable: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière; c.

les associés d'une société simple, en nom collectif ou en commandite, dans
le cadre de leur responsabilité en matière civile; d.

pour la redevance due par une personne morale ou une société sans personnalité juridique dissoutes ou se trouvant en faillite ou en procédure concordataire: les personnes chargées de la liquidation, jusqu'à concurrence du
montant du résultat de la liquidation; e.

pour la redevance due par une personne morale transférant son siège à
l'étranger sans liquidation: les organes personnellement, jusqu'à concurrence du montant de l'actif net de la personne morale.

2 Les personnes assujetties à la redevance et les personnes solidairement responsables doivent conserver toutes les pièces comptables déterminantes, conformément à
l'art. 962 du code des obligations15. Si la créance de redevance n'est pas encore
prescrite à l'expiration du délai de conservation, les documents doivent être conservés jusqu'à l'échéance du délai de prescription.

Chapitre 7

Utilisation du produit de la redevance

Art. 37

Produit net

Le produit net correspond au produit après déduction de l'indemnisation selon
l'art. 45, al. 5, des contributions aux contrôles du trafic des poids lourds selon
l'art. 46 ainsi que des remboursements selon les art. 8, 11, 32, 33 et 51.


Art. 38

Répartition de la part des cantons 1 Conformément à l'art. 39, 20 % de la part des cantons sont d'abord attribués aux
cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques.

15

RS 220

Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811

15

2 Font partie des régions de montagne et des régions périphériques, les régions de
montagne définies par la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements
dans les régions de montagne (LIM)16, y compris les deux régions de Davos et de la
Haute-Engadine.

3 Les 80 % restants de la part des cantons sont répartis entre tous les cantons selon la
clé de répartition de l'art. 40.


Art. 39

Répartition aux cantons comportant des régions de montagne et
des régions périphériques 1 Sont déterminantes pour le calcul les répercussions sur: a.

la population dans les régions de montagne et les régions périphériques; b.

l'économie dans les régions de montagne et les régions périphériques; c.

les entreprises de transport routier de marchandises dans ces régions.

2 Ces trois indicateurs sont pondérés de manière identique.

3 Le calcul est effectué tous les deux ans selon le modèle de l'annexe 2.


Art. 40

Clé de répartition pour la part restante 1 Le solde de la part du produit net revenant aux cantons leur est réparti de la manière suivante (cf. annexe 3, modèle de calcul): a.

20 % d'après la longueur des routes:
1.

10 % d'après la longueur des routes nationales et principales; 2.

10 % d'après la longueur des routes cantonales et des autres routes ouvertes au trafic motorisé; b.

15 % d'après les charges routières; c.

60 % d'après la population; d.

5 % d'après l'imposition des véhicules à moteur.

2 Sont déterminants pour établir la population résidente les chiffres du dernier relevé
de la population résidente moyenne.

3 En ce qui concerne la longueur des routes, les charges routières et l'imposition du
trafic automobile, sont applicables les art. 4, 5 et 7 de l'ordonnance du 9 décembre
1985 concernant la répartition des parts du produit de l'impôt sur les huiles minérales destinées au financement de mesures autres que techniques17.

16

RS 901.1

17

RS 725.116.25

Impôts

16

641.811

Chapitre 8

Contrôles


Art. 41

Marche à suivre

1 Les autorités d'exécution peuvent effectuer des contrôles, notamment auprès des
personnes qui, du fait de leur activité, détiennent ou établissent des documents importants pour la détermination de la redevance ou collaborent d'une autre manière à
l'exécution. Pour autant que les circonstances le permettent, les contrôles d'entreprises doivent être effectués pendant les heures d'ouverture.

2 Pour l'exécution des contrôles, les autorités d'exécution peuvent pénétrer dans les
propriétés et les locaux et arrêter les véhicules. En cas de soupçons, elles peuvent
ordonner la vérification des instruments de mesure.

3 Les personnes contrôlées doivent collaborer de la façon prescrite par les autorités
d'exécution. Sur demande de ces dernières, il faut leur donner tous les renseignements, leur présenter tous les livres, papiers d'affaires et documents et les autoriser à
prendre connaissance de toutes les données électroniques ayant de l'importance pour
l'exécution de la redevance.


Art. 42

Installations de contrôle L'Administration des douanes peut exploiter des stations de contrôle fixes ou mobiles. Elle se procure l'équipement spécial pour les équipes mobiles de contrôle et
peut le mettre à la disposition des cantons.


Art. 43

Sauvegarde des preuves Les autorités d'exécution retiennent les objets susceptibles de servir de preuves dans
la procédure pénale à l'intention de l'autorité de poursuite pénale compétente.


Art. 44

Exclusion de la responsabilité Les moins-values et les frais résultant des contrôles ne donnent pas lieu à une indemnisation.

Chapitre 9

Dispositions finales Section 1

Exécution


Art. 45

Généralités

1 Les autorités cantonales d'exécution communiquent à l'Administration des douanes au fur et à mesure les données nécessaires à la perception de la redevance.

2 La Direction générale des douanes publie les instructions nécessaires à l'exécution.

3 La redevance minimale à percevoir se monte à 5 francs.

Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811

17

4 Pour les charges spéciales, notamment pour le retrait des plaques de contrôle et les
mises en demeure, les autorités d'exécution perçoivent des taxes selon leurs propres
dispositions.

5 Les autorités d'exécution doivent être indemnisées pour le travail qu'elles accomplissent en exécution de la LRPL et de la présente ordonnance. Le DFF règle les
dispositions de détail.

6 Dans la mesure où la LRPL et la présente ordonnance n'en disposent pas autrement, les prescriptions de la législation douanière s'appliquent aux dispositions devant être exécutées par l'Administration des douanes.


Art. 46

Contributions aux contrôles des poids lourds 1 La Confédération alloue des contributions aux cantons qui effectuent davantage de
contrôles des poids lourds en vue d'appliquer la redevance et en particulier de
transférer sur le rail le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes selon l'art. 1,
al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic18.

2 Le calcul et le montant des contributions sont fixés dans des conventions de prestations que le DETEC conclut avec les cantons.


Art. 47

Accords

1 L'Administration des douanes peut conclure des accords avec certaines personnes
assujetties à la redevance dans le but de simplifier la fixation de la redevance, notamment au sujet de: a.

la procédure de déclaration; b.

l'imposition de personnes assujetties à la redevance pour lesquelles plusieurs
autorités d'exécution sont compétentes.

2 Les accords concernant des véhicules suisses sont conclus après entente avec les
autorités cantonales compétentes, dans la mesure où celles-ci sont touchées.


Art. 48

Fourniture de sûretés 1 Les autorités d'exécution peuvent faire garantir les redevances, les intérêts et les
frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si: a.

leur paiement semble compromis; b.

la personne assujettie à la redevance est en retard de paiement.

2 La décision relative à la fourniture d'une sûreté doit indiquer la cause de cette mesure, le montant à garantir et l'office qui accepte les sûretés; elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite19.

18 RS

740.1; FF 1999 7925 19

RS 281.1

Impôts

18

641.811

3 Le recours contre des décisions relatives à la constitution d'une garantie est régi
par l'art. 23 LRPL. Le recours n'a pas d'effet suspensif.


Art. 49

Décompte et tenue des contrôles 1 L'office central de décompte et de contrôle est la Direction générale des douanes.

2 Les cantons effectuent un décompte périodique avec la Direction générale des
douanes, selon les instructions de cette dernière. Un bouclement définitif doit être
établi à la fin de l'année comptable.

3 L'année comptable est l'année civile.


Art. 50

Retard de paiement

1 Si la redevance pour un véhicule suisse n'est pas payée, le détenteur est mis en
demeure. Si la mise en demeure reste sans effets, les autorités cantonales
d'exécution retirent le permis de circulation et les plaques de contrôle. Les plaques
interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.

2 Si la redevance pour un véhicule étranger n'est pas payée, l'Administration des
douanes refuse l'autorisation de poursuivre le voyage. Elle peut séquestrer le véhicule dans la mesure où les circonstances le justifient.

Section 2

Révision et remise

Art. 51

Révision

La révision de décisions et de décisions sur recours s'opère conformément aux
art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.


Art. 52

Remise de la redevance 1 En même temps que la demande de remise, il faut présenter aux autorités
d'exécution compétentes l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'appréciation du
cas.

2 Le traitement des demandes de remise est de la compétence a.

des autorités cantonales d'exécution pour les véhicules qu'elles ont imposés; b.

de la Direction générale des douanes pour les véhicules suisses et étrangers
qu'elle a imposés;

c.

des directions d'arrondissement des douanes pour les autres véhicules étrangers.

3 Seuls les montants de redevance entrés en force peuvent faire l'objet d'une remise.

20

RS 172.021

Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811

19

4 Si une procédure de recours contre la fixation de la redevance est accompagnée
d'une demande de remise, la procédure de recours est suspendue jusqu'à ce que la
demande de remise ait fait l'objet d'une décision définitive.

Section 3

Protection des données

Art. 53

Collecte des données

1 L'Administration des douanes collecte les données d'identité et les adresses des
personnes assujetties ainsi que leurs relations financières.

2 Ces données transmises par les autorités cantonales d'exécution et par les bureaux
de douane sont traitées de manière centralisée par l'Administration des douanes.


Art. 54

Sécurité des données

Les autorités d'exécution protègent efficacement les données recueillies contre la
perte, les modifications et l'accès de personnes non autorisées.


Art. 55

Transmission de données Les autorités d'exécution ne peuvent transmettre des données permettant des déductions sur des personnes déterminées: a.

qu'à des offices de la Confédération et des cantons, en vue de l'accomplissement de tâches légales; b.

qu'à des offices étrangers, dans le cadre d'accords internationaux; c.

qu'à des centres de recherche, dans le cadre de projets étatiques de recherche
clairement définis.


Art. 56

Obligation de conservation Les autorités d'exécution doivent être en mesure de présenter les données recueillies, sous une forme lisible et non modifiée, pendant l'année en cours et les cinq
années suivantes. Passé ce délai, les données sont détruites ou versées aux archives
fédérales.


Art. 57

Accès aux données

Le détenteur a accès aux données enregistrées par l'appareil de saisie. Font exception les données qui servent exclusivement à la lutte des autorités d'exécution contre
les abus relevant de la législation concernant la redevance sur le trafic des poids
lourds.

Impôts

20

641.811

Section 4

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 58

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur le montage d'appareils, durant
l'année 2000, pour l'exécution de la loi relative à une redevance sur le trafic
des poids lourds21;

b.

l'ordonnance du 25 juin 1997 relative aux gares de transbordement du transport combiné22.


Art. 59

Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière23 est

modifiée de la manière suivante: Art. 83

...

2. L'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l'administration des douanes24 est
modifiée de la manière suivante: Annexe, ch. 93 ...

3. L'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière25 est modifiée de la manière suivante: Art. 115
, al. 1, let. d
...


Art. 150
, al. 8
...

21

[RO 2000 341 937] 22

[RO 1997 1633, 1998 1648 2051] 23

RS 741.11. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

24

RS 631.152.1. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

25

RS 741.51. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811

21

Section 5

Dispositions transitoires

Art. 60

Enclave douanière suisse du Samnaun Les véhicules suisses et étrangers soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds
liée aux prestations, ainsi que les véhicules étrangers soumis à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds qui passent directement de l'étranger aux vallées
de Samnaun et de Sampuoir, sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids
lourds jusqu'à l'ouverture d'un bureau de douane sur le territoire de ces vallées.


Art. 61

Remise gratuite temporaire de l'appareil de saisie 1 Jusqu'à la fin de 2004, pour le premier équipement, la Direction générale des
douanes remet gratuitement aux détenteurs un appareil de saisie pour chaque véhicule à moteur soumis à l'obligation de montage.

2 Les appareils de saisie qui n'ont pas été montés dans un délai de six mois ou ceux
qui ne sont plus utilisés doivent être restitués à la Direction générale des douanes.

3 Les appareils de saisie remis gratuitement par la Direction générale des douanes ne
peuvent être ni offerts, ni vendus, ni loués, ni prêtés. Les infractions font l'objet
d'une amende jusqu'à 5000 francs.

4 Le détenteur du véhicule à moteur assume les frais de montage de l'appareil de saisie.


Art. 62

Dispositions dérogatoires Demeurent réservées les réglementations spéciales des accords internationaux sur les
transports et leurs dispositions d'exécution sur les contingents de transports de 40 t
ainsi que sur les courses à vide et les chargements de produits légers.

Section 6

Entrée en vigueur

Art. 63

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Impôts

22

641.811

Annexe 1

(art. 14)

Catégories de redevances a. Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t) Catégorie de redevance 1 (EURO 0 et antérieur)1: La catégorie de redevance 1 s'applique aux véhicules qui ne remplissent les critères
ni de la catégorie de redevance 2, ni de la catégorie de redevance 3.

Catégorie de redevance 2 (EURO 1)1: selon les prescriptions suisses selon les prescriptions
internationales

Norme A (OEV 22 à partir du 1.10.1991
avec particules

≤ 0,40 g/kWh/ particules

≤ 0,68 g/kWh pour les moteurs

≤ 0,7l/cyl. et > 3000/min CE-88/773-91/542A
ECE-49R4-02A
CE-70/220 à partir du règl. 93/59
ECE-83R5-02/03

1

Classes constituées en vertu des accords bilatéraux sur les transports terrestres
(art. 40, al. 2).

2

OEV 2 = O du 22.10.1986 sur les émissions de gaz d'échappement
des voitures automobiles lourdes; RS 741.435.2. 3

Directive 88/77/CEE du Conseil, du 3.12.1987, concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de
gaz polluants et des particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés
à la propulsion des véhicules (JO no L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée par les directives: - 91/542/CEE (JO no L 295 du 25.10.1991, p. 1);
- 96/1/CE

(JO no L 40 du 17.2.1996, p. 1).

4

Règlement ECE no 49 du 15.4.1982, sur les prescriptions uniformes relatives
à l'homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de polluants
par le moteur (rev. 2 du 12.10.1993).

5

Règlement ECE no 83, du 5.11.1989, sur les prescriptions uniformes relatives
à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon
les exigences du moteur en matière de carburant (Mod. 02, 03 et 04).

Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811

23

Catégorie de redevance 3 (EURO 2, 3 et ultérieur)1: selon les prescriptions suisses selon les prescriptions
internationales

Norme A (OEV 2 à partir du 1.10.1993)
avec les valeurs limites ci-après
CO

≤ 4,0/HC ≤ 1,1/Nox ≤ 7,0 g/kWh particules

≤ 0,15/particules ≤ 0,25 g/kWh pour les moteurs

≤ 0,7l/cyl. et > 3000/min CE-88/77-91/542B-96/1
CE-70/2202 à partir du règl. 96/69
ECE-49R-02B
ECE-83R-04
Moteurs à gaz sans certificat CE-88/77-91/542B-96/1
CE-70/220 à partir du règl. 96/69
ECE-49R-02B
ECE-83R-04
Moteurs à gaz sans certificat b. Voitures automobiles légères (poids total3,5 t) Catégorie de redevance 1: La catégorie de redevance 1 s'applique aux véhicules qui ne remplissent les critères
ni de la catégorie de redevance 2, ni de la catégorie de redevance 3.

1

Classes constituées en vertu des accords bilatéraux sur les transports terrestres
(art. 40, al. 2).

2

Directive 70/220/CEE du Conseil, du 20.3.1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les
gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (JO no L
76 du 6.4.1970, p. 1), modifiée par les directives: - 93/59/CEE

(JO no L 186 du 28.6.1993, p. 21) = version consolidée - 94/12/CEE

(JO no L 100 du 23.3.1994, p. 42); - 96/44/CE

(JO no L 210 du 20.8.1996, p. 25); - 96/69/CE

(JO no L 282 du 1.11.1996, p. 64; rectifiée dans JO no L 83 du 25.3.1997, p. 23) ;
- 98/69/CE

(JO no L 350 du 28.12.1998, p. 1; rectifiée dans
JO no L 104 du 21.4.1999, p. 31 et 32); - 98/77/CE

(JO no L 286 du 23.10.1998, p. 34).

Impôts

24

641.811

Catégorie de redevance 2: selon les prescriptions suisses selon les prescriptions
internationales

Norme B (US 831)
Norme F (OEV 12)
Norme G (OEV 1)
Norme H (OEV 1)
Norme J (OEV 1)
Norme K (OEV 1)
CE-70/220 à partir du règl. 91/441
CE-88/77-91/542A
ECE-83R-02/03
ECE-49R-02A

CE-70/220 à partir du règl. 91/441
CE-88/77-91/542A
ECE-83R-02/03
ECE-49R-02A

Catégorie de redevance 3: selon les prescriptions suisses et internationales CE-70/220 à partir du règl. 96/69
ECE-83R-04
CE-88/77-91/542B-96/1
ECE-49R-02B

1

US 83 = Prescriptions américaines (49 Etats) pour les voitures automobiles légères
à partir de l'année du modèle 1983.

2

OEV 1 = O du 22.10.1986 sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères; RS 741.435.1.

Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811

25

Annexe 2

(art. 39, al. 3)

Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations
Modèle de calcul pour la part préalable (20 %) Régions de montagne et régions périphériques Part préalable (20 %) Moyenne pondérée
en %

en 1000 francs

en fr./hab.

ZH

0,0

-

BE

18,4

3 680

4

LU

4,2

840

2

UR

1,7

340

10

SZ

2,6

520

4

OW

0,2

40

1

NW

0,4

80

2

GL

0,4

80

2

ZG

0,0

-

FR

2,1

420

2

SO

0,6

120

1

BS

0,0

-

BL

0,0

-

SH

0,0

-

AR

1,2

240

4

AI

0,5

100

7

SG

2,9

580

1

GR

26,2

5 240

28

AG

0,0

-

TG

0,0

-

TI

5,6

1 120

4

VD

4,2

840

1

VS

25,0

5 000

19

NE

0,9

180

1

GE

0,0

-

JU

2,9

580

9

Total

100,0

20 000

3

Impôts

26

641.811

Pour le calcul des répercussions particulières de la RPLP sur la population et
l'économie des régions de montagne et des régions périphériques (art. 39), les trois
indicateurs collectifs suivants, établis pour chaque région, sont déterminants: I. Indicateur collectif
Population

Somme des indicateurs partiels carburants et
huile de chauffage. Ces indicateurs partiels régionaux résultent du produit formé par les distances spécifiques à parcourir, le degré de nondesserte par des véhicules de 40 t, la part au
budget des ménages et le nombre d'habitants.

II. Indicateur collectif
Economie

Somme des indicateurs partiels pierre et terre/
secteur principal de la construction, façonnage
du bois ainsi que fabrication et transformation
du papier. Ces indicateurs partiels régionaux
résultent du produit formé par les distances
spécifiques à parcourir, le degré de nondesserte par des véhicules de 40 t, la dépendance directe envers les transports routiers et le
nombre d'emplois dans les branches correspondantes.

III. Indicateur collectif
Acheminement des marchandises
par la route

L'indicateur résulte du produit formé par le
degré de non-desserte par des véhicules de 40 t
et le nombre d'emplois dans le transport routier
de marchandises.

Pour la détermination du nombre de points par canton pour les trois indicateurs généraux, seuls les points relatifs aux régions qui sont considérées comme étant de
montagne ou périphériques selon l'art. 38, al. 2, sont pris en considération. La part
revenant aux divers cantons est calculée en fonction de la somme totale des indicateurs collectifs. La clé de répartition s'établit au moyen de pourcentages. Les indicateurs sont tous pondérés de la même façon.

Re

de

v

ance

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O

27

641.811

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l. 1)

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des

cantons

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Mo

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tante

(

80%

)

L

ong

ueur

des routes

(20%)

C

h

ar

g

es

r

o

u

ti

ères (15%)

P

opulation (60%)

Im

position des v

éhicules

à m

o

teur (5 %)

Quote-part cantonale totale selon coefficient (80 %)

Routes

nationales

et principales k

m

Quote-part

du canton

en 1000 fr.

Routes

cantonales

et com

m

u

nales k

m

Quote-part

du canton

en 1000 fr.

Quote-part

totale du

canton

en 1000 fr.

D

épenses routi

ères nettes

(1992

1994)

en 1000 fr.

Quote-part

du canton

en 1000 fr.

Population

sidente

m

oyenne

1996

Quote-part

du canton

en 1000 fr.

Nom

b

re

v

éhicules

à

mo

te

u

r e

t

rem

o

rques

1996

Imp

ô

t v

éhic.

mo

te

u

r

Indice capacit

é fin.

1994

Coefficient

nom

bre

charg

es

Quote-part

du canton

en 1000 fr.

en

1000 fr.

en fr.

/

hab.

Z

H

199

384

7 020

839

1 222

1 685 236

1 676

1194.

1

8 067

711 448

100.

4

71 429 379

646

11 611

10

B

E

525

1012

11 259

1345

2 357

1 447 331

1 439

950.

7

6 422

560 320

130.

9

73 345 888

664

10 882

11

LU

130

251

3 100

370

6

2

1

451 766

4

4

9

340.

9

2 303

203 691

98.

2

20 002 456

181

3 554

10

UR

165

318

2

0

3

2

4

3

4

2

75 015

7

5

35.

0

2

3

6

18 352

80.

5

1 477 336

1

3

6

6

7

19

SZ

123

237

766

92

329

165 540

165

122.

6

828

84 470

90.

4

7 636 088

69

1 391

11

OW

42

81

475

57

138

62 546

62

31.

4

212

19 289

77.

2

1 489 111

13

425

14

NW

3

7

7

1

2

0

1

2

4

9

5

41 594

4

1

35.

8

2

4

2

22 248

85.

2

1 895 530

1

7

3

9

6

11

GL

5

5

106

3

5

8

4

3

1

4

9

65 235

6

5

39.

0

2

6

3

21 657

110.

4

2 390 933

2

2

4

9

9

13

Z

G

31

60

530

63

123

163 778

163

93.

2

630

61 745

86.

4

5 334 768

48

964

10

F

R

141

272

3 272

391

663

335 359

333

228.

8

1 546

150 695

107.

9

16 259 991

147

2 689

12

SO

6

8

131

2 428

290

4

2

1

336 137

3

3

4

238.

6

1 612

150 060

92.

5

13 880 550

126

2 493

10

BS

1

3

2

5

3

6

2

4

3

6

8

370 298

3

6

8

198.

8

1 343

82 460

85.

4

7 042 084

6

4

1 843

9

B

L

75

145

1 977

236

381

412 434

410

251.

5

1 699

149 532

112.

3

16 792 444

152

2 642

11

SH

36

69

1 577

188

258

135 141

134

73.

6

497

48 388

66.

5

3 217 802

29

918

12

AR

4

2

8

1

3

9

2

4

7

1

2

8

112 725

1

1

2

53.

8

3

6

3

30 013

107.

0

3 211 391

2

9

6

3

2

12

AI

1

4

2

7

1

2

5

1

5

4

2

17 435

1

7

14.

4

9

7

8 133

103.

1

838 512

8

1

6

4

11

SG

273

526

2 640

315

842

698 254

694

443.

4

2 995

262 011

109.

7

28 742 607

260

4 791

11

GR

624

1203

3 053

365

1 568

694 925

691

189.

3

1 279

121 075

132.

2

16 006 115

145

3 682

19

AG

206

397

5 379

643

1 040

689 317

6

8

5

528.

9

3 573

349 541

78.

3

27 369 060

248

5 546

10

Im

p

ô

ts

28

641.811

L

ong

ueur

des routes

(20%)

C

h

ar

g

es

r

o

u

ti

ères (15%)

P

opulation (60%)

Im

position des v

éhicules

à m

o

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Quote-part cantonale totale selon coefficient (80 %)

Routes

nationales

et principales k

m

Quote-part

du canton

en 1000 fr.

Routes

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et com

m

u

nales k

m

Quote-part

du canton

en 1000 fr.

Quote-part

totale du

canton

en 1000 fr.

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(1992

1994)

en 1000 fr.

Quote-part

du canton

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Population

sidente

m

oyenne

1996

Quote-part

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b

re

v

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à

mo

te

u

r e

t

rem

o

rques

1996

Imp

ô

t v

éhic.

mo

te

u

r

Indice capacit

é fin.

1994

Coefficient

nom

bre

charg

es

Quote-part

du canton

en 1000 fr.

en

1000 fr.

en fr.

/

hab.

TG

144

278

3 032

362

6

4

0

357 066

3

5

5

224.

3

1 515

151 303

73.

3

11 090 510

100

2 610

12

T

I

257

495

2 883

344

840

679 435

676

301.

4

2 036

221 571

92.

1

20 406 689

185

3 736

12

VD

334

644

7 350

878

1 522

1 117 865

1 111

616.

8

4 167

386 391

123.

9

47 873 845

433

7 233

12

VS

353

680

4 026

481

1 161

731 659

7

2

7

269.

4

1 820

187 692

56.

0

10 510 752

9

5

3 804

14

NE

117

226

1 724

206

4

3

1

401 964

4

0

0

166.

1

1 122

103 749

97.

8

10 146 652

9

2

2 045

12

GE

58

112

1 297

155

267

685 770

682

396.

0

2 675

253 221

71.

7

18 155 946

164

3 788

10

JU

88

170

1 538

184

353

135 633

135

67.

6

457

44 591

124.

9

5 569 416

50

995

15

Tot

a

l4150

8000

66 967

8000

16 000

12 069 457

12 000

7105.4

48 000

4 403 646

100.0

442 115 854

4000

80 000

11