01.11.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.10.2023
01.06.2019 - 31.12.2021
01.07.2016 - 31.05.2019
01.07.2012 - 30.06.2016
01.09.2009 - 30.06.2012
01.07.2008 - 31.08.2009
01.01.2008 - 30.06.2008
01.02.2000 - 31.12.2007
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1

Ordonnance
sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)

du 23 décembre 1999 (Etat le 1er février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, al. 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 38, al. 3 et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre
1983 sur la protection de l'environnement (loi) 1;
vu l'art. 3 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire 2, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

But

La présente ordonnance a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non
ionisant nuisible ou incommodant.


Art. 2

Champ d'application

1 La présente ordonnance régit: a.

la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées
par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de
0 Hz à 300 GHz (rayonnement); b.

la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement; c.

les exigences posées à la définition des zones à bâtir.

2 Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant: a.

de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y
est exposé;

b.

de l'utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de
l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux 3; c.

d'installations militaires, pour autant qu'elles n'agissent que sur les personnes incorporées dans l'armée; d.

d'appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.

RO 2000 213

1

RS 814.01

2

RS 700

3

RS 819.124

814.710

Protection de l'équilibre écologique 2

814.710

3 Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils
médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.


Art. 3

Définitions

1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant
d'entamer les travaux de construction ou de mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Une installation est réputée nouvelle installation lorsque: a.

la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou de mise en
service n'avait pas encore force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; b.

elle est réinstallée sur un autre site; ou c.

elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer et les trams font exception (annexe 1, ch. 5).

3 Par lieu à utilisation sensible, on entend: a.

les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement; b.

des places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement; c.

les surfaces non bâties sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont
permises.

4 Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions: a.

qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à
l'étranger, ou qui

b.

ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de
transposer à d'autres installations.

5 Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui
sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche
concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes
d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie
correspondante.

6 La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le
rayonnement émis par une installation donnée.

7 Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge
dans un champ électrique ou magnétique.

8 Le courant de fuite induit est le courant électrique qui circule d'une personne se
trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur ne soit
touché.

Rayonnement non ionisant 3

814.710

9 La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne,
multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.

Chapitre 2

Emissions

Section 1
Prescriptions communes aux nouvelles et aux anciennes installations


Art. 4

Limitation préventive des émissions 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.

2 Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état
de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.


Art. 5

Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à
d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites
d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.

2 L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que
les valeurs limites d'immissions ne soient pas dépassées.

3 S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du
ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec
des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier
lieu ces objets.

Section 2

Prescriptions particulières aux nouvelles installations

Art. 6

Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de
l'annexe 1, les prescriptions relatives aux limitations d'émissions concernant les
nouvelles installations sont applicables.

Protection de l'équilibre écologique 4

814.710

Section 3

Prescriptions particulières aux anciennes installations

Art. 7

Obligation d'assainir 1 L'autorité veille à ce que les anciennes installations qui ne répondent pas aux exigences des art. 4 et 5 soient assainies.

2 Elle édicte les dispositions nécessaires et fixe le délai d'assainissement au sens de
l'art. 8. Au besoin, elle impose une réduction de l'activité pour la durée de l'assainissement ou l'arrêt de l'installation.

3 Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l'assainissement s'il s'engage à arrêter
l'exploitation de l'installation avant l'échéance du délai d'assainissement.


Art. 8

Délai d'assainissement 1 Le délai de réalisation des mesures de limitation préventive des émissions est déterminé par les prescriptions figurant à l'annexe 1. Si l'annexe 1 ne contient pas de
prescriptions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en oeuvre de la limitation
des émissions durant le délai d'assainissement n'est pas supportable sur le plan économique, l'autorité peut, sur demande, prolonger le délai de moitié au maximum.

2 Le délai d'assainissement est au maximum de trois ans pour la limitation complémentaire ou plus sévère des émissions. L'autorité fixe des délais plus courts, mais
d'au moins trois mois, lorsque les mesures peuvent être exécutées sans investissements importants.


Art. 9

Modification des anciennes installations 1 Lorsqu'une ancienne installation est modifiée au sens de l'annexe 1, les conditions
suivantes doivent être remplies dans le mode d'exploitation déterminant: a.

La densité de flux magnétique ou l'intensité de champ électrique ne doit pas
augmenter dans les lieux à utilisation sensible dans lesquels la valeur limite
de l'installation était dépassée avant la modification; b.

La valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 ne doit pas être dépassée dans les autres lieux à utilisation sensible.

2 L'autorité accorde des dérogations conformément à l'annexe 1.

Section 4

Collaboration et contrôle

Art. 10

Obligation de collaborer Le détenteur d'une installation est tenu de fournir à l'autorité, à la demande de cette
dernière, les renseignements nécessaires à l'exécution, notamment les indications au
sens de l'art. 11, al. 2. S'il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d'autres
enquêtes, ou de les tolérer.

Rayonnement non ionisant 5

814.710


Art. 11

Obligation de notifier 1 Lorsqu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à
l'annexe 1 est construite, installée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité, dans le cadre de la
procédure d'octroi d'autorisation ou de concession, une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch.
4).

2 La fiche de données spécifique au site doit contenir: a.

les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation
de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission
de rayonnement;

b.

le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; c.

des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
1.

sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, 2.

sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus
fort, et

3.

sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'instal-lation au sens de l'annexe 1 est dépassée; d.

un plan présentant les informations de la let. c.


Art. 12

Contrôle

1 L'autorité veille au respect des limitations des émissions.

2 Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas
dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se
base sur des données provenant de tiers. L'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP) recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.

3 Si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, d'installations nouvelles
ou modifiées est dépassée en raison de dérogations qui ont été accordées, l'autorité
mesure ou fait mesurer périodiquement le rayonnement émis par ces installations.
Elle contrôle au plus tard six mois après leur mise en service si: a.

les indications concernant leur exploitation, et sur lesquelles la décision est
fondée, sont exactes; et b.

les prescriptions arrêtées sont appliquées.

Section 3

Immissions


Art. 13

Champ d'application des valeurs limites d'immissions 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées
partout où des gens peuvent séjourner.

Protection de l'équilibre écologique 6

814.710

2 Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur
l'ensemble du corps humain.


Art. 14

Détermination des immissions 1 L'autorité détermine les immissions lorsqu'il y a des raisons d'admettre que les
immissions dépassent des valeurs limites au sens de l'annexe 2.

2 Pour ce faire, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle
se base sur des données provenant de tiers. L'OFEFP recommande des méthodes de
mesure et de calcul appropriées.

3 Lors de la détermination des immissions dans des locaux d'entreprise, les immissions provenant de sources internes ne sont pas prises en compte.

4 Les immissions sont déterminées en tant qu'intensité de champ électrique, intensité
de champ magnétique, densité de flux magnétique, courant de fuite induit ou courant
de contact pour le mode d'exploitation de l'installation qui en produit le plus.

5 Si une durée d'appréciation est fixée dans l'annexe 2, les immissions s'expriment
par la moyenne quadratique des valeurs des immissions durant la durée d'appréciation; sinon, c'est la valeur efficace maximale qui est déterminante.


Art. 15

Appréciation des immissions L'autorité apprécie si les immissions dépassent une ou plusieurs valeurs limites
d'immissions de l'annexe 2.

Chapitre 4

Exigences posées à la définition des zones à bâtir

Art. 16

Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l'instal-lation au sens de l'annexe 1 sont respectées, ou peuvent l'être grâce à des mesures de
planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi
que les projets établis conformément au droit de l'aménagement du territoire.

Chapitre 5

Dispositions finales Section 1

Exécution


Art. 17

Exécution par les cantons Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l'art. 18.


Art. 18

Exécution par la Confédération Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets de la présente

Rayonnement non ionisant 7

814.710

ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de
l'OFEFP et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions
légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.


Art. 19

Autorité de coordination 1 Lorsque les dépassements des valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2
sont dus à plusieurs installations et que l'exécution de la présente ordonnance relève, pour ces installations, de plusieurs autorités, celles-ci désignent une autorité de
coordination.

2 L'autorité de coordination se fonde sur les principes de la coordination de la loi du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4.

Section 2

Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 20

Disposition transitoire Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
l'autorité prend l'arrêté d'assainissement conformément à l'art. 7 en tenant compte
du degré d'urgence de l'assainissement. Dans les cas non urgents, le délai de deux
ans peut exceptionnellement être dépassé.


Art. 21

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2000.

4

RS 700

Protection de l'équilibre écologique 8

814.710

Annexe 1

(art. 4, 6, 8, al. 1, 9, 11, 12 et 16) Limitation préventive des émissions 1

Lignes aériennes et lignes en câbles de transport
d'énergie électrique
11

Champ d'application 1 Les dispositions du présent chiffre s'appliquent aux installations suivantes ayant
une tension nominale d'au moins 1000 V: a.

aux lignes aériennes de courant alternatif; b.

aux lignes de courant alternatif en câbles monoconducteurs dans des tubes
différents.

2 Les installations de ligne de contact des chemins de fer sont traitées au ch. 5.

12

Définitions

1 Un conducteur de phase est un conducteur unique sous tension.

2 Un terne comprend tous les conducteurs de phase qui appartiennent au même circuit électrique. Dans le cas des systèmes à trois phases, ce sont les trois conducteurs
de phase R, S et T, et, dans le cas des systèmes à une phase, ce sont les deux conducteurs de phase U et V.

3 Une ligne électrique se compose de l'ensemble des conducteurs de phase et des
conducteurs de terre se trouvant soit sur un pylône, soit dans une installation de câblage sous terre. Elle peut comporter un ou plusieurs ternes.

4 L'installation comprend toutes les lignes du tronçon à apprécier qui se trouvent à
proximité les unes des autres.

5 Le tracé de la ligne est le domaine se situant sous une ligne aérienne ou au-dessus
d'une ligne en câbles souterraine. Il est limité sur les côtés par les conducteurs de
phase externes.

6 Par modification d'une installation, on entend la modification de la disposition des
conducteurs, de l'ordre des phases ou du mode d'exploitation déterminant.

13

Mode d'exploitation déterminant 1 Le mode d'exploitation déterminant d'une installation est celui dans lequel tous les
ternes sont en service en même temps, chacun des ternes étant exploité: a.

à son courant thermique limite à 40 °C; et

Rayonnement non ionisant 9

814.710

b.

avec un flux de puissance allant dans la direction la plus fréquemment utilisée.

2 Si l'arrêté d'approbation des plans fixe une valeur de courant maximal différant du
courant thermique limite, cette valeur peut servir de base à la définition du mode
d'exploitation déterminant.

14

Valeur limite de l'installation La valeur limite de l'installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.

15

Nouvelles installations 1 Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation
dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant.

2 L'autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l'installation prouve: a.

que l'ordre des phases est optimisé de telle manière que la densité de flux
magnétique soit minimisée à l'extérieur du tracé dans le mode d'exploitation
déterminant; et

b.

que toutes les autres mesures de limitation du rayonnement telles que changement de site, modification de l'ordre des phases, câblage ou introduction
de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de
l'exploitation, et économiquement supportables, ont été prises.

16

Anciennes installations 1 Lorsque le rayonnement émis par une installation dans son mode d'exploitation
déterminant dépasse la valeur limite de l'installation aux lieux à utilisation sensible,
l'ordre des phases doit être optimisé de telle manière qu'en ces lieux, la densité de
flux magnétique soit minimisée.

2 Le délai d'assainissement au sens de l'art. 8, al. 1, est de trois ans au plus.

17

Modifications d'anciennes installations Lorsqu'une ancienne installation est modifiée, l'autorité accorde des dérogations
aux exigences de l'art. 9, al. 1, si le propriétaire de l'installation peut prouver que les
conditions du ch. 15, al. 2, sont remplies.

Protection de l'équilibre écologique 10

814.710

2

Stations de transformation 21

Champ d'application Les dispositions du présent chiffre s'appliquent aux installations transformant les
hautes tensions en basses tensions.

22

Définitions

1 Par installation, on entend les parties conductrices d'une station de transformation,
liaisons à basse tension et distributeurs à basse tension compris.

2 Par modification d'une installation, on entend une augmentation de la puissance
nominale.

23

Mode d'exploitation déterminant Par mode d'exploitation déterminant, on entend l'exploitation à la puissance nominale.

24

Valeur limite de l'installation La valeur limite d'installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.

25

Installations nouvelles et anciennes 1 Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite
de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant.

2 L'autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l'installation prouve
que toutes les mesures de limitation du rayonnement telles que changement de site
ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et
de l'exploitation et économiquement supportables, ont été prises.

3

Sous-stations et postes de couplage 31

Champ d'application Les dispositions du présent chiffre s'appliquent aux installations de transformation
entre deux niveaux différents de haute tension ainsi qu'aux postes de couplage à
haute tension.

Rayonnement non ionisant 11

814.710

32

Définitions

1 Par installation, on entend les parties d'une sous-station ou d'un poste de couplage
sous haute tension.

2 Par modification, on entend l'augmentation de la puissance nominale, le déplacement ou l'extension de parties sous haute tension.

33

Mode d'exploitation déterminant Par mode d'exploitation déterminant on entend l'exploitation à la puissance nominale.

34

Valeur limite de l'installation La valeur limite de l'installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.

35

Installations nouvelles et anciennes 1 Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite
de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant.

2 L'autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l'installation prouve
que toutes les mesures de limitation du rayonnement telles que changement de site
ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et
de l'exploitation, et économiquement supportables, ont été prises.

36

Modifications d'anciennes installations Lorsqu'une ancienne installation est modifiée, l'autorité accorde des dérogations
aux exigences de l'art. 9, al. 1, si le propriétaire de l'installation peut prouver que les
conditions du ch. 35, al. 2, sont remplies.

4

Installations électriques domestiques 41

Champ d'application Les dispositions du présent chiffre s'appliquent aux installations domestiques au
sens de l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques5, à
l'exclusion du matériel électrique à connexion fixe ainsi que du matériel électrique
stationnaire connecté par l'intermédiaire d'une prise.

5

RS 734.0

Protection de l'équilibre écologique 12

814.710

42

Nouvelles installations Les nouvelles installations domestiques doivent être exécutées selon l'état reconnu
de la technique. En particulier doivent être prises les mesures suivantes: a.

ordonner si possible les lignes d'alimentation en étoile à partir du tableau de
distribution;

b.

éviter les boucles dans les lignes d'alimentation; c.

ne pas placer le système de distribution principal à proximité des chambres à
coucher.

5

Chemins de fer et trams 51

Champ d'application Les dispositions du présent chiffre s'appliquent aux chemins de fer et aux trams à
courant alternatif.

52

Définitions

1 Par installation, on entend les installations de ligne de contact au sens de l'art. 3 de
l'ordonnance du 5 décembre 1994 sur les installations électriques des chemins de
fer6 ainsi que les conducteurs de retour du courant de traction.

2 Par modification, on entend une extension du nombre de voies.

53

Mode d'exploitation déterminant Par mode d'exploitation déterminant on entend la circulation selon l'horaire des
trains assurant le trafic voyageurs et le trafic marchandises.

54

Valeur limite de l'installation La valeur limite de l'installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique, mesuré en tant que moyenne sur 24 h.

55

Nouvelles installations 1 Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation
dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant.

6

RS 734.42

Rayonnement non ionisant 13

814.710

2 L'autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l'installation prouve: a.

que l'installation est munie d'un conducteur de retour installé aussi près que
possible de la ligne de contact; et b.

que toutes les autres mesures de limitation du rayonnement telles que changement de site ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de
vue de la technique et de l'exploitation et, économiquement supportables,
ont été prises.

56

Anciennes installations Lorsque le rayonnement émis par une installation dans son mode d'exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible, l'installation doit être munie d'un conducteur de retour installé aussi près que
possible de la ligne de contact.

57

Modifications d'anciennes installations Lorsqu'une ancienne installation est modifiée, l'autorité accorde des dérogations
aux exigences de l'art. 9, al. 1, si le propriétaire de l'installation peut prouver que les
conditions du ch. 55, al. 2, sont remplies.

6

Stations émettrices pour téléphonie mobile et
raccordements téléphoniques sans fils
61

Champ d'application 1 Les dispositions du présent chiffre s'appliquent aux émetteurs des réseaux de téléphonie mobile cellulaires et aux émetteurs pour raccordements téléphoniques sans
fils avec une puissance apparente rayonnée (ERP) totale d'au moins 6 W.

2 Elles ne s'appliquent pas aux installations de radiocommunication à faisceaux hertziens.

62

Définitions

1 Par installation, on entend toutes les antennes émettrices de radiocommunication
au sens du ch. 61 fixées sur un mât ou se trouvant à proximité les unes des autres,
notamment sur le toit d'un même bâtiment.

2 Par modification, on entend l'augmentation de la puissance apparente rayonnée
(ERP) maximale ou la modification de la direction d'émission.

Protection de l'équilibre écologique 14

814.710

63

Mode d'exploitation déterminant Par mode d'exploitation déterminant on entend le mode d'exploitation dans lequel
un maximum de conversations et de données est transféré, l'émetteur étant au maximum de sa puissance.

64

Valeur limite de l'installation La valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ
électrique est de:

a.

4,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de
fréquence de 900 MHz environ; b.

6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de
fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme de fréquence plus élevée; c.

5,0 V/m pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fréquence selon la let. a et dans la gamme de fréquence selon la let. b.

65

Nouvelles et anciennes installations Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite
de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant.

7

Stations émettrices pour la radiodiffusion et
d'autres applications de radiocommunication
71

Champ d'application 1 Les dispositions du présent chiffre s'appliquent aux émetteurs pour la radiodiffusion et les autres applications de radiocommunication qui présentent une puissance
apparente rayonnée (ERP) totale d'au moins 6 W et qui émettent au moins pendant
800 heures par an du même endroit.

2 Elles ne s'appliquent pas aux services de radiocommunication relevant du ch. 6 ni
aux installations de radiocommunication à faisceaux hertziens.

72

Définitions

1 Par installation, on entend toutes les antennes émettrices de radiocommunication
au sens du ch. 71 fixées sur un mât ou se trouvant à proximité les unes des autres.

2 Par modification, on entend l'augmentation de la puissance apparente rayonnée
(ERP) maximale ou la modification de la direction d'émission.

Rayonnement non ionisant 15

814.710

73

Mode d'exploitation déterminant Par mode d'exploitation déterminant, on entend le mode d'exploitation dans lequel
la puissance émise est maximale.

74

Valeur limite de l'installation La valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ
électrique est de:

a.

8,5 V/m pour les émetteurs à ondes longues et à ondes moyennes; b.

3,0 V/m pour tous les autres émetteurs.

75

Nouvelles et anciennes installations 1 Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite
de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant.

2 L'autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l'installation prouve : a.

que l'installation fonctionne à la limite inférieure de la puissance émettrice
qui lui est nécessaire pour remplir sa fonction; et b.

que toutes les autres mesures de limitation du rayonnement telles que changement de site ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de
vue de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportables,
ont été prises.

76

Modifications d'anciennes installations Lorsqu'une ancienne installation est modifiée, l'autorité accorde des dérogations
aux exigences de l'art. 9, al. 1, si les conditions du ch. 75, al. 2, sont remplies.

8

Stations radars 81

Champ d'application Les dispositions du présent chiffre s'appliquent aux émetteurs radars qui présentent
une puissance apparente rayonnée (ERP) moyenne d'au moins 6 W et qui émettent
au moins pendant 800 heures par an du même endroit.

Protection de l'équilibre écologique 16

814.710

82

Définitions

1 Par installation, on entend les antennes émettrices radars qui se trouvent à proximité les unes des autres.

2 Par modification, on entend l'augmentation de la puissance apparente rayonnée
(ERP) maximale ou la modification de la direction d'émission ou des cycles de balayage.

83

Mode d'exploitation déterminant Par mode d'exploitation déterminant on entend le mode d'exploitation de surveillance de l'espace prévu utilisant le maximum de puissance émise.

84

Valeur limite de l'installation La valeur limite de l'installation est de 5,5 V/m pour la valeur efficace de l'intensité
de champ électrique, mesuré en tant que moyenne pendant un cycle de balayage
complet.

85

Nouvelles et anciennes installations 1 Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite
de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant.

2 L'autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l'installation prouve : a.

que l'installation fonctionne à la limite inférieure de la puissance émettrice
qui lui est nécessaire pour remplir sa fonction; et b.

que toutes les autres mesures de limitation du rayonnement telles que changement de site ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de
vue de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportables,
ont été prises.

86

Modifications d'anciennes installations Lorsqu'une ancienne installation est modifiée, l'autorité accorde des dérogations
aux exigences de l'art. 9, al. 1, si les conditions du ch. 85, al. 2, sont remplies.

Rayonnement non ionisant 17

814.710

Annexe 2

(art. 5, 13, 14, 15 et 19) Valeurs limites d'immissions 1

Immissions d'une seule fréquence 11

Valeurs limites d'immissions pour la valeur efficace
de grandeurs de champs
1 Les valeurs limites d'immissions relatives aux valeurs efficaces de l'intensité de
champ électrique, de l'intensité de champ magnétique et de la densité de flux magnétique sont les suivantes: Fréquence

Valeur limite d'immissions pour la valeur efficace Durée
d'appréciation

de l'intensité de
champ électrique
EG,f (V/m)

de l'intensité de
champ magnétique
HG,f (A/m)

de la densité de
flux magnétique
BG,f (µT)

(minutes)

< 1 Hz

32 000

40 000

- 7

1 - 8 Hz

10 000

32 000 / f

2

40 000 / f

2

- 7

8 - 25 Hz

10 000

4000 / f

5000 / f

- 7

0,025 - 0,8 kHz

250 / f

4 / f

5 / f

- 7

0,8 - 3 kHz

250 / f

5

6,25

- 7

3 - 100 kHz

87

5

6,25

- 7

100 - 150 kHz

87

5

6,25

6

0,15 - 1 MHz

87

0,73 / f

0,92 / f

6

1 - 10 MHz

87 /

f

0,73 / f

0,92 / f

6

10 - 400 MHz

28

0,073

0,092

6

400 - 2000 MHz

1,375 ·

f

0,0037 ·

f

0,0046 ·

f

6

2 -10 GHz

61

0,16

0,20

6

10 - 300 GHz

61

0,16

0,20

68 / f 1.05

f est la fréquence exprimée dans l'unité qui figure dans la première colonne du tableau.

7

La valeur efficace la plus élevée est déterminante (art. 14, al. 5)

Protection de l'équilibre écologique 18

814.710

2 Les valeurs limites d'immissions suivantes, en plus de celles de l'al. 1, s'appliquent
aux immissions pulsées relatives à la valeur efficace de l'intensité de champ électrique, de l'intensité de champ magnétique et de la densité de flux magnétique, la valeur efficace étant une moyenne portant sur la durée de l'impulsion: Fréquence

Valeur limite d'immissions pour la valeur efficace Durée
d'appréciation

de l'intensité de
champ électrique
EP,f (V/m)

de l'intensité de
champ magnétique
HP,f (A/m)

de la densité de
flux magnétique
BP,f (µT)

10 - 400 MHz

900

2,3

2,9

Durée
d'impulsion

400 - 2000 MHz

44 ·

f

0,12 ·

f

0,15 ·

f

Durée
d'impulsion

2 - 300 GHz

1950

5,1

6,4

Durée
d'impulsion

f est la fréquence exprimée en MHz.

12

Valeur limite d'immissions pour le courant de fuite induit La valeur limite d'immissions pour la valeur efficace du courant électrique traversant un membre est de 45 mA pour des fréquences allant de 10 à 110 MHz. La durée
d'appréciation est de 6 minutes.

13

Valeur limite d'immissions pour le courant de contact La valeur limite d'immissions pour la valeur efficace du courant de contact est de: Fréquence

Valeur limite d'immissions pour la valeur efficace du courant de contact IB,G,f (mA) < 2,5 kHz

0,5

2,5 - 100 kHz

0,2 ·f

0,1 - 110 MHz

20

f est la fréquence exprimée en kHz.

Rayonnement non ionisant 19

814.710

2

Immissions de plusieurs fréquences 21

Principe

1 S'il y a plusieurs fréquences, les immissions sont déterminées séparément pour
chaque fréquence.

2 Les immissions ainsi déterminées sont pondérées par un facteur dépendant de la
fréquence et sommées selon le ch. 22.

3 La valeur limite d'immissions vaut 1 pour chaque somme calculée selon le ch. 22.

22

Prescriptions de sommation Chiffre

Domaine de
fréquence

Grandeur
physique

Prescription de sommation Durée
d'appréciation

221

1 Hz - 10 MHz

intensité
de champ
électrique

>

+

MHz

MHz

f

MHz

Hz

f

G

f

E

E

E

10

1

1

1

,

87

- 8

Intensité de
champ
magnétique

>

+

MHz

kHz

f

kHz

Hz

f

G

f

H

H

H

10

65

65

1

,

5

- 8

densité
de flux
magnétique

>

+

MHz

kHz

f

kHz

Hz

f

G

f

B

B

B

10

65

65

1

,

25

,

6

- 8

222

100 kHz -300 GHz intensité de champ
électrique

E

f

E

E

f

kHz

MHz

f

G f

MHz

GHz

87

2

100

1

2

1

300







+







>

,

6 minutes

intensité de
champ
magnétique

>



+



 

GHz

MHz

f

G

f

MHz

kHz

f

H

H

f

H

300

1

2

.

1

100

2

2

73

,

0

6 minutes

densité
de flux
magnétique

>



+

 

 

GHz

MHz

f

G

f

MHz

kHz

f

B

B

f

B

300

1

2

.

1

100

2

2

92

,

0

6 minutes

223

En plus lors
d'immissions
pulsées

intensité
de champ
électrique

E

E

f

P f

M Hz

GHz

,







2

10

300

Durée
d'impulsion

10 MHz - 300 GHz intensité de champ
magnétique

H

H

f

P f

MHz

GHz

,







2

10

300

Durée
d'impulsion

8

La valeur efficace la plus élevée est déterminante (art. 14, al. 5)

Protection de l'équilibre écologique 20

814.710

Chiffre

Domaine de
fréquence

Grandeur
physique

Prescription de sommation Durée
d'appréciation

densité
de flux
magnétique

B

B

f

P f

M Hz

GH z

,







2

10

300

Durée
d'impulsion

224

10 MHz - 110 MHz courant induit

I

K f

MHz

MHz

,

45

2

10

110







6 minutes

225

1 Hz - 110 MHz

courant de
contact

I

I

B f

B G f

Hz

MHz

,

, ,

1

110

- 9

La sommation est toujours effectuée dans le domaine de fréquence indiqué près du
symbole de sommation pour toutes les fréquences f qui sont présentes simultanément
dans les immissions.

Explication des symboles:
f

fréquence en MHz

Ef

valeur efficace de l'intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f EG,f

valeur limite d'immissions pour la valeur efficace de l'intensité de champ
électrique en V/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 1 EP,f

valeur limite d'immissions pour la valeur efficace de l'intensité de champ
électrique en V/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 2 Hf

valeur efficace de l'intensité de champ magnétique en A/m à la fréquence f HG,f

valeur limite d'immissions pour la valeur efficace de l'intensité de champ
magnétique en A/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 1 HP,f

valeur limite d'immissions pour la valeur efficace de l'intensité de champ
magnétique en A/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 2 Bf

valeur efficace du densité de flux magnétique en µT à la fréquence f BG,f

valeur limite d'immissions pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique en µT à la fréquence f selon le ch. 11, al. 1 BP,f

valeur limite d'immissions pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique en µT à la fréquence f selon le ch. 11, al. 2 IK,f

valeur efficace en mA à la fréquence f du courant électrique traversant un
membre

IB,f

valeur efficace du courant de contact en mA à la fréquence f IB,G,f

valeur limite d'immissions pour la valeur efficace du courant de contact en
mA à la fréquence f selon le ch. 13 9

La valeur efficace la plus élevée est déterminante (art. 14, al. 5)