01.04.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.09.2022
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2015
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2010
01.01.2005 - 31.12.2007
01.01.2003 - 31.12.2004
01.06.2002 - 31.12.2002
01.03.2000 - 31.05.2002
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1

Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)

du 18 décembre 1995 (Etat le 28 mars 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 7, 2e alinéa, 21, 2e alinéa, 41, 2e alinéa, 44, 2e alinéa, et 60 de la loi
fédérale du 8 mars 19601 sur les routes nationales (LRN);
vu les articles 7 à 11 et 38 de la loi fédérale du 22 mars 19852 concernant
l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, arrête:

Titre premier: Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance régit la construction, l'entretien, l'exploitation et le financement des routes nationales ainsi que les marchés publics.


Art. 2

Définitions

1

Par construction, on entend la réalisation d'une nouvelle route et l'aménagement d'une route existante.

2

Par entretien, on entend le gros entretien et le renouvellement, soit toutes les mesures qui servent à maintenir en bon état la route et ses installations techniques en tant
qu'ouvrage construit.

3

Par exploitation, on entend l'entretien courant et les services de protection (lutte contre les incendies, les hydrocarbures et la pollution par les matières chimiques ou
radioactives), soit toutes les mesures qui servent à assurer la sécurité ainsi que le bon
fonctionnement de la route et de ses installations techniques.


Art. 3

Parties intégrantes des routes nationales Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et
des exigences découlant d'impératifs techniques: a.

la chaussée;

b.

les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités
par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires; RO 1996 250

1

RS 725.11

2

RS 725.116.2 725.111

Travaux publics

2

725.111

c.3

les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante ainsi que les intersections et giratoires, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à
destination de la route nationale; d.

les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas
échéant, les chemins de desserte; e.

les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages
et installations qui en font partie; f.4

les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que
les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection,
les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs
de surveillance du trafic ainsi que les installations de relevé de l'état de la
route et de données météorologiques, y compris les banques de données; g.

les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites; h.

les dispositifs de signalisation routière tels que les signaux, les installations
de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs antiéblouissement; i.

les installations de guidage, de relevé et de gestion du trafic, y compris les
banques de données;

k.

les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux
riverains;

l.

les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux
de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les
congères dans la mesure où ils sont indispensables à la route nationale; m.

les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement.


Art. 4

Installations annexes 1

Par installations annexes, on entend les stations-service, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement ainsi que les places de stationnement attenantes (aires de ravitaillement). Les stations-service et les établissements
destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits
séparément ou rattachés les uns aux autres.5 2

Les stations-service comprendront suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles fourniront les types d'huile les plus courantes. Les installations
annexes seront équipées de toilettes et de cabines téléphoniques publiques, accessibles aux handicapés. Les stations-service, les toilettes et les téléphones seront ouverts au public 24 heures sur 24.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Routes nationales - O 3

725.111

3

De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement doivent répondre aux besoins des
usagers de la route. Il est interdit d'y vendre ou d'y servir de l'alcool.

4

Après consultation des cantons, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication6 (département) désigne la nature des
installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe
la date de leur construction.

5

Les coûts des installations annexes ne sont pas cofinancés par la Confédération.

a7 Aires de repos

1 Les aires de repos sont destinées aux usagers de la route qui veulent faire une
pause de courte durée.

2 Moyennant l'autorisation du canton, les installations destinées au ravitaillement et
à la restauration, telles que kiosques, véhicules des marchands ambulants ou stands
de vente, peuvent être dressées sur les aires de repos. Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans.

3 Les installations ne doivent pas être fixées au sol. Chaque soir, elles doivent quitter
l'aire de repos; le canton peut, dans les cas où les circonstances le justifient, autoriser des exceptions.

4 De par leur aménagement et les prestations offertes, les installations doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d'y vendre ou d'y servir de
l'alcool.

5 Les cantons déterminent, en accord avec l'Office fédéral des routes (office), quelles
aires de repos sont appropriées pour ce genre d'installations. Il est interdit de poser
le long de la chaussée des panneaux signalant ces possibilités de restauration.


Art. 5

Signalisation des chantiers Les chantiers doivent être signalés. En outre, les dispositions de l'ordonnance du 5
septembre 19798 sur la signalisation routière sont applicables (OSR).


Art. 6

Distance entre les alignements 1

En règle générale, les distances entre l'alignement et l'axe de la route sont les suivantes:

a.

routes nationales de première classe: 25 m

b.

routes nationales de deuxième classe,
- qu'il est prévu de transformer en routes de première classe: 25 m

- qu'il n'est pas prévu de transformer en routes de première classe, selon le profil: 20 à 25 m

6 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

7

Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

8

RS 741.21

Travaux publics

4

725.111

c.

routes nationales de troisième classe, selon le profil: 15 à 25 m

d.

routes nationales dans les agglomérations: 20 à 25 m

2

Pour les jonctions et les bifurcations, la distance entre l'alignement et la chaussée doit, en règle générale, être fixée d'après le 1er alinéa.

3

Lorsque les circonstances l'exigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions et les alignements peuvent être limités verticalement.

Titre deuxième:
Construction, entretien et exploitation des routes nationales
Chapitre premier: Planification et établissement des projets Section 1: Planification

Art. 7

1

La planification englobe les éléments suivants: a.

le plan de situation, généralement à l'échelle 1 : 25 000; b.

le profil en long, à l'échelle 1 : 25 000/2 500; c.

le profil type;

d.

le rapport technique; e.

l'estimation des coûts.

2

Il convient d'analyser l'opportunité en matière de trafic, d'environnement, d'aménagement du territoire et de politique financière.

Section 2: Zones réservées

Art. 8

Etendue

1

Les zones réservées seront déterminées en fonction de l'état d'avancement des études. Il y a lieu de prévoir suffisamment de marge de manœuvre pour poursuivre
l'élaboration des projets, en particulier aux points de jonction.

2

Si le tracé général d'une route nationale n'est pas encore fixé ou si plusieurs variantes du tracé sont à l'examen, les zones réservées seront élargies en conséquence ou
déterminées pour chaque variante.


Art. 9

Effets

A l'intérieur des zones réservées, on ne pourra procéder à des travaux de construction sans autorisation, ni exploiter de gravière ou de décharge de matériaux, ni même
apporter d'autres modifications importantes au terrain.

Routes nationales - O 5

725.111

Section 3: Etablissement des projets

Art. 10


9

Projet général

1 Le projet général comprend le tracé de la route, y compris les tronçons souterrains
et à ciel ouvert, les jonctions, les ouvrages de croisement et le nombre de voies.

2 Il doit être élaboré et mis au point de façon à éviter toute modification ou correction notable. Il doit être harmonisé avec le plan directeur cantonal.


Art. 11


10

Compétence

1 L'office peut charger les cantons d'établir des projets généraux. En pareil cas,
ceux-ci sont tenus de collaborer étroitement avec l'office et les autres services fédéraux intéressés.

2 L'office est tenu d'assurer la coordination entre les services fédéraux intéressés,
qui doivent être impliqués suffisamment tôt dans la planification. Si nécessaire, il
définit les conditions d'élaboration du projet général et les transmet au canton sous
forme d'instructions.


Art. 12

Mise au point et approbation 1 Pour la mise au point et l'approbation des projets généraux, l'office doit recevoir: a.

le plan de situation à l'échelle de 1 : 5000; b.

le profil en long à l'échelle de 1 : 5000 pour la longueur et 1 : 500 pour la
hauteur;

c.

le rapport technique, y compris les mesures d'accompagnement; d.

les analyses coûts-avantages; e.

les indications sur les coûts; f.

le rapport consacré à l'étude de l'impact sur l'environnement, 2e niveau; g.

les propositions du canton ainsi que les préavis des communes; h.

les corapports des services cantonaux chargés de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire de même que ceux des services
chargés par le canton de la protection de la nature et du patrimoine ainsi que
de la sauvegarde des intérêts archéologiques.11 2

Le Conseil fédéral tranchera les questions litigieuses au moment d'approuver le projet.

3 Si au cours de l'élaboration du projet définitif, on constate que les coûts dépassent
ceux du projet général de plus de 10 %, sans le renchérissement, ces augmentations
doivent être soumises à la décision du Conseil fédéral. Dans le cas des projets de 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Travaux publics

6

725.111

moins de 100 millions de francs, les dépassements de coûts de plus de 10 millions
de francs, sans le renchérissement, doivent être approuvés par le Conseil fédéral.12

Art. 13


13

Projet définitif

1 L'office examine le projet définitif avant que le canton ne le transmette au département pour approbation. Dans un délai de trois mois, l'office communique au canton
les parties du projet qui ne seront pas financées par la Confédération.

2 Si l'office et le canton n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce dernier transmet au
département, pour approbation, le projet tel que l'office a estimé qu'il pouvait être
financé par la Confédération.

a14 Demande d'approbation des plans 1 Les documents suivants sont à joindre à la demande d'approbation des plans adressée au département: a.

plan d'ensemble;

b.

plans de situation avec indication des alignements à l'échelle 1 : 1000; c.

profil en long à l'échelle 1 : 1000 pour les longueurs et 1 : 100 pour les hauteurs; d.

profil type à l'échelle 1 : 50; e.

profil en travers à l'échelle 1 : 100; f.

dimensions principales des ouvrages d'art; g.

rapport technique, y compris les mesures d'accompagnement; h.

concept d'évacuation des eaux; i.

rapport relatif à l'étude d'impact sur l'environnement, 3e étape; j.

données relatives aux coûts; k.

plan d'expropriation; l.

tableau des droits expropriés; m.

documents relatifs à d'autres autorisations relevant de la compétence de la
Confédération.

2 Le département vérifie dans un délai de dix jours si le dossier est complet, puis le
transmet au canton pour avis et mise à l'enquête.

12

Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

13

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

14

Introduit par le ch. II 3 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Routes nationales - O 7

725.111

b15 Piquetage

Les prescriptions suivantes s'appliquent au piquetage visé à l'art. 27a LRN: a.

le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfaces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation
écologiques;

b.

les aménagements routiers et les faces extérieures des bâtiments rattachés à
l'installation doivent être marqués par des gabarits; c.

si un défrichement s'impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever
doivent être indiqués.

c16 Manière de procéder en cas de modification substantielle du projet Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure
d'approbation des plans, le projet modifié sera à nouveau soumis aux intéressés pour
avis et, le cas échéant, mis à l'enquête publique.


Art. 14

Projet de détail

1

L'office détermine les éléments de l'ouvrage pour lesquels un projet de détail devra lui être soumis pour approbation.

2 Le canton peut confier l'examen des projets de détail à des ingénieurs de contrôle.
Cet examen ne constitue toutefois pas une réception de l'ouvrage et ne décharge pas
l'auteur du projet de ses responsabilités.17

Art. 15

Etude de l'impact sur l'environnement et réception écologique des
ouvrages18

1

Au cours de la planification et de l'établissement des projets, l'impact sur l'environnement est examiné en plusieurs étapes selon le chiffre 11.1 de l'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 198819 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
(OEIE).

2 A chaque étape du projet, il convient de vérifier les bases techniques et l'impact
sur l'environnement dans la mesure où ces éléments sont indispensables pour statuer
sur le projet.20

3 Le département peut lier l'approbation du projet définitif à l'exigence d'examiner,
trois ans au plus tard après la mise en service, si les mesures prises pour protéger
l'environnement ont été correctement réalisées et si les effets visés ont été atteints.21 15

Introduit par le ch. II 3 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

16

Introduit par le ch. II 3 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

17

Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

18

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

19

RS 814.011

20

Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

21

Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Travaux publics

8

725.111

a22 Coûts

1 L'office fixe pour chaque étape du projet la manière de déterminer les coûts.

2 Il convient d'évaluer les coûts et les avantages du projet général et du projet définitif ainsi que de présenter séparément les coûts de construction, d'entretien et
d'exploitation. Cela s'applique également aux mesures qui se fondent sur le droit
matériel en dehors des normes de construction routière.

3 L'autorité compétente répertorie, à chaque étape du projet, les revendications de
tiers exigeant des modifications du projet et les évalue du point de vue technique et
écologique ainsi que du point de vue des coûts et des avantages.

4 Le canton adapte les indications aux coûts du projet définitif après d'éventuelles
modifications résultant des décisions prises à la suite d'oppositions ou de recours.

5 L'office édicte des instructions en accord avec l'Administration fédérale des finances.


Art. 16

Délais

1

Dans un délai de neuf mois après la mise au point des documents avec le canton, le département soumet le projet général au Conseil fédéral pour décision.

2

Le département approuve le projet définitif dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure d'instruction. Il informe les parties de la clôture de cette procédure
d'instruction.23

3

L'office statue sur les projets de détail dans les deux mois suivant l'envoi de tous les documents par le canton.

Chapitre 2: Acquisition de terrain Section 1: Acquisition de gré à gré

Art. 17

L'acquisition de gré à gré est autorisée si le terrain peut être acquis à un prix correspondant tout au plus à sa valeur vénale. Pour établir cette dernière, il y a lieu de tenir
dûment compte des prix qui sont couramment pratiqués dans la région, ainsi que de
la situation et des possibilités d'utilisation du terrain.

22

Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

23

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Routes nationales - O 9

725.111

Section 2: Acquisition par remembrement

Art. 18

Elaboration des projets Les dispositions du droit fédéral concernant l'octroi de subventions en faveur des
améliorations foncières et des bâtiments ruraux, l'aménagement du territoire ainsi
que la protection de la nature seront observées lors de l'élaboration et de la présentation des projets de remembrements agricoles ou forestiers imposés par les travaux
routiers.


Art. 19

Dépôt et examen des projets Il convient de soumettre les avant-projets de remembrement à l'office. Celui-ci examine s'ils sont dans l'intérêt de la construction de la route. En cas de remembrement,
l'office charge le Service fédéral des améliorations foncières et l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage de vérifier si les prescriptions relatives aux
contributions sont observées.


Art. 20

Estimation de la valeur vénale et indemnités Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la
loi fédérale sur l'expropriation24, pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par
remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains.


Art. 21

Dérogation à l'interdiction de modifier l'affectation des immeubles et
à l'obligation de rembourser L'interdiction de modifier l'affectation des immeubles et des ouvrages en vertu de la
législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population
paysanne ne s'applique pas au terrain nécessaire à la construction des routes nationales. Les contributions fédérales allouées à ce titre ne doivent pas être remboursées.


Art. 22

Exceptions à la procédure de remembrement Si la procédure de remembrement ne permet manifestement pas de contenter le propriétaire foncier qui réclame à juste titre le remplacement d'un bien-fonds déterminé,
la procédure d'expropriation sera ouverte d'office ou à la demande de ce dernier.

24

RS 711

Travaux publics

10

725.111

Section 3: Expropriation

Art. 23

1

Si le terrain est acquis par voie d'expropriation, le département transmet les plans approuvés au président de la commission d'estimation compétente.25 Ils ont valeur
de plans d'ouvrage au sens de l'article 27, 1er alinéa, de la loi sur l'expropriation26 .
En outre, le plan d'expropriation et les tableaux des droits expropriés prévus à l'article 27, 2e alinéa, de ladite loi doivent également être remis au président.

2

La mise à l'enquête prévue par la loi sur l'expropriation a pour seul but de permettre aux expropriés de faire valoir leurs prétentions à une indemnité.

3

Si, après la mise à l'enquête prévue par la loi sur l'expropriation, il est nécessaire de disposer, à titre définitif ou temporaire, de terrains ou de parcelles supplémentaires
pour la construction des routes et pour des installations, des décharges de matériaux
ou des travaux d'adaptation, il ne sera procédé à une nouvelle mise à l'enquête que si
l'extension touche les droits de tiers et si les intéressés ne peuvent pas s'entendre à
l'amiable.

Section 4: Taxes

Art. 24

1

Des émoluments calculés sur les taux des tarifs cantonaux du registre foncier peuvent être prélevés pour la constitution des droits réels nécessités par les remembrements dans le périmètre des routes nationales. Par contre, des émoluments ne peuvent être prélevés pour les inscriptions au registre foncier (art. 954 CC27), à moins
que celles-ci résultent de la construction routière ou concernent des exploitations
non agricoles.

2

Les dispositions du droit fédéral sur les émoluments et les indemnités dans la procédure d'expropriation s'appliquent aux émoluments perçus pour les opérations du
registre foncier découlant des expropriations imposées par la construction des routes
nationales.

Chapitre 3:28 Construction
a29 Programme de construction annuel Le département fixe le programme de construction annuel.

25

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

26

RS 711

27

RS 210

28

Anciennement avant l'art. 25.

29

Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Routes nationales - O 11

725.111


Art. 25

Début et avancement des travaux 1

Les travaux ne peuvent débuter que lorsque l'office a donné les approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu'à
l'adjudication.30

2

L'office est informé périodiquement de l'état des travaux par les cantons. Il pourra définir la forme et le contenu du rapport dans des directives.


Art. 26

Dépassement du devis

1

Si, avant ou pendant la construction, d'importantes modifications techniques doivent être apportées au projet de détail ou si ces modifications occasionnent des frais
supplémentaires de plus de 500 000 francs, l'approbation de l'office est requise. Il en
va de même s'il est à prévoir que le devis sera largement dépassé.

2

Il convient de demander l'approbation de l'office avant le début des travaux.

3

En cas de modification de plans ou d'excédent de coûts, il y a lieu d'informer l'office avant le début des travaux.


Art. 27


31

Décompte final et plans conformes aux travaux exécutés Pour chaque ouvrage terminé, les cantons font parvenir un décompte final à l'office.
Dans un délai de deux ans suivant sa mise en service, ils sont tenus d'établir des
plans correspondant à tous les ouvrages et installations techniques réalisés et de les
archiver; les plans doivent être mis à jour après chaque modification.

a32 Plans de maintenance

Pour chaque ouvrage et installation technique, les plans de maintenance doivent être
disponibles au moment de la réception des travaux.

Chapitre 4: Réaménagements

Art. 28

Réaménagements des routes et mesures relevant de la technique du
trafic

1

Les dispositions régissant l'établissement et l'approbation des projets généraux et des projets définitifs ainsi que la construction des routes nationales, s'appliquent aux
réaménagements des routes nationales.

2

Les dispositions de l'OSR33 sont applicables aux mesures relevant de la technique du trafic, telles que l'installation, la modification ou la suppression de marquages et
de signalisations. Les interventions importantes, exception faite des mesures provi30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

32

Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

33

RS 741.21

Travaux publics

12

725.111

soires concernant l'entretien ou les services de police, requièrent l'approbation de
l'office.


Art. 29

Ouvrages de tiers situés entre les alignements 1

Les ouvrages projetés entre les alignements doivent être autorisés, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité du trafic, à l'affectation de l'ouvrage et à un
élargissement futur de la route. C'est notamment le cas pour: a.

la construction, la modification ou le déplacement de croisements d'autres
voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et
d'autres ouvrages analogues, avec les routes nationales; b.

la pose de conduites et de câbles le long des routes nationales; c.

les remaniements de terrains tels que l'exploitation de gravières.

2

Sous réserve des articles 34 et 35, les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d'autorisation. L'autorisation doit être approuvée par l'office.34 3

L'autorité octroyant l'autorisation veille à ce que les mesures nécessaires soient mises en œuvre pour garantir la sécurité de la circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et les biens. Les frais sont à la charge du requérant.


Art. 30

Utilisation combinée

1

Les tiers admis à utiliser le domaine de la route nationale payent une indemnité.

2

L'indemnité correspondant au droit d'utiliser le terrain représente en règle générale le prix du marché. Elle peut être versée sous la forme d'un paiement unique ou d'une
rente du droit de superficie.

3

Les coûts supplémentaires d'entretien et d'exploitation de la route résultant d'une utilisation combinée, sont à la charge des tiers.

4

L'utilisation combinée et en particulier l'indemnité et les charges résultant des coûts supplémentaires d'entretien et d'exploitation de la route seront réglés par un
accord entre le canton et les tiers. Cet accord requiert l'approbation de l'office.

5

Les recettes provenant de l'utilisation combinée sont portées au crédit du compte de la route nationale.

34

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Routes nationales - O 13

725.111

Chapitre 5:
Prescriptions spéciales destinées à garantir les intérêts des services fédéraux et des entreprises de transports publics


Art. 31

Champ d'application

Les présentes prescriptions sont valables pour les services fédéraux et les entreprises
de transports publics, pour autant que ces dernières soient subordonnées à une autorité fédérale.


Art. 32

Construction routière touchant les intérêts de services fédéraux Si la construction des routes nationales touche des ouvrages ou des compétences
d'autres services fédéraux et si des différends surviennent entre les départements intéressés quant à l'approbation des projets définitifs, le Conseil fédéral statue.


Art. 33

Construction routière touchant les intérêts d'entreprises de transports
publics

1

Les services chargés de la construction routière collaborent avec les Chemins de fer fédéraux, pour établir les plans généraux et les projets de routes nationales touchant les intérêts de ceux-ci. Lorsque les intérêts d'autres entreprises de transports
publics sont touchés, la collaboration de l'Office fédéral des transports est requise.

2

Les services chargés de la construction routière invitent dès que possible les entreprises de transports intéressées à engager la procédure d'approbation des plans prévue pour elles.


Art. 34

Projets de construction des services fédéraux touchant les routes
nationales

Les services fédéraux, qui projettent des travaux de construction ou des remaniements de terrains dans les zones réservées, à l'intérieur des alignements ou encore à
proximité des routes nationales, sont tenus d'adresser les demandes d'autorisation au
département. Celui-ci prendra une décision d'entente avec les autres départements
intéressés après avoir consulté le canton concerné. A défaut d'un accord, le Conseil
fédéral statue.


Art. 35

Projets de construction d'entreprises de transports touchant les routes
nationales

Pour les entreprises de transports publics qui projettent de construire ou de remanier
le terrain dans les zones réservées, à l'intérieur des alignements ou encore à proximité des routes nationales, la procédure d'approbation des plans sera appliquée
d'entente avec l'office. Il conviendra de consulter au préalable le canton concerné. A
défaut d'accord, le département statue.

Travaux publics

14

725.111


Art. 36

Construction et entretien des ouvrages d'intersection Avant d'entreprendre des travaux, il y a lieu de régler par des accords les aspects
techniques de la construction et de l'entretien des ouvrages, des aménagements et
des installations servant aux croisements de routes nationales avec les voies de
communication d'entreprises de transports publics. D'entente avec l'office, les autorités de surveillance des entreprises de transports publics régleront les litiges quant
à la nécessité d'exécuter des travaux ou de prendre des mesures de sécurité.

Chapitre 6: Entretien

Art. 37

Compétences

1 En principe, chaque canton est responsable de l'entretien des routes nationales et
de leurs installations techniques situées sur son territoire. Il veille à ce que l'entretien
soit suffisant du point de vue technique et avantageux financièrement; en outre, il
contrôle régulièrement l'état de la route et planifie les mesures d'entretien en collaboration avec l'office.35 2

D'entente avec les cantons intéressés, le département peut confier l'entretien de certaines sections de routes nationales ou de certains ouvrages d'art à un canton voisin, si cela favorise une exécution rapide et économique des travaux. En pareil cas,
le canton concerné rembourse les frais d'entretien à son voisin. Les cantons intéressés concluent les accords nécessaires.


Art. 38

Procédure

1

Les mesures d'entretien seront coordonnées et approuvées par l'office.

2

Les modifications techniques significatives ou toute autre modification entraînant vraisemblablement un dépassement des coûts de plus de 250 000 francs ne peuvent
être exécutées sans l'approbation de l'office.

3

Au besoin, le canton ordonne immédiatement des mesures urgentes pour assurer la sécurité du trafic ou pour éviter d'importants dégâts à l'ouvrage; il informe aussitôt
l'office des mesures prises.


Art. 39

Entraves à la circulation 1

Lors des travaux d'entretien, toutes les mesures techniques et d'organisation seront prises pour assurer la sécurité du trafic ainsi que pour réduire la durée des travaux
sur le chantier et les entraves à la circulation.

2

Sur chaque chantier, une bonne coordination sera assurée entre le déroulement des travaux et la régulation du trafic. Il y a lieu d'éviter la succession des entraves à la
circulation.

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Routes nationales - O 15

725.111

3

L'OSR36 régit les mesures à prendre pour assurer le trafic lors des travaux d'entretien.


Art. 40

Délimitation

Après avoir consulté les cantons, l'office délimite les périmètres d'entretien.

Chapitre 7: Exploitation

Art. 41

Compétence

1

En principe, chaque canton est responsable de l'exploitation des routes nationales situées sur son territoire.

2

D'entente avec les cantons intéressés, le département peut confier à un canton voisin l'exploitation de certains tronçons si cela favorise une exécution rapide et économique des travaux. En pareil cas, le canton concerné rembourse les frais correspondants à son voisin. Les cantons intéressés concluent les accords nécessaires.


Art. 42

Objet

1

Par entretien courant, on entend les mesures qui visent à garantir un fonctionnement sûr de tous les éléments d'une route, telles que le contrôle des équipements
techniques, le nettoyage de la chaussée, le service hivernal, l'entretien des surfaces
vertes et les petites réparations.

2

Par services de protection, on entend les services de lutte contre les incendies, les hydrocarbures et la pollution par des matières chimiques et radioactives, pour autant
qu'ils soient indispensables à la sécurité du trafic sur les routes nationales ainsi qu'à
la protection des personnes et de l'environnement; ils assurent, en collaboration avec
la police de la route, un service de piquet pour intervenir en cas d'explosions, d'incendies et d'accidents. Ils portent les secours adéquats et prennent les dispositions et
mesures pour sauver des vies humaines, écarter tout danger et éviter toute cause
d'accident.


Art. 43

Délimitation

Après consultation des cantons, l'office délimite les périmètres d'exploitation. Ce
périmètre correspond à celui de l'entretien à moins que des dérogations ne s'imposent pour des raisons techniques.

36

RS 741.21

Travaux publics

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Titre troisième: Marchés publics et financement des routes nationales Chapitre premier: Marchés publics

Art. 44

Concours public

Dans les domaines de la construction et de l'entretien, les marchés de travaux, de
fournitures et de services seront en règle générale adjugés sur la base d'un concours
ouvert aux soumissionnaires suisses et étrangers.


Art. 45

Procédure

1

L'appel d'offres public est obligatoire: a.

lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à
2 millions de francs;

b.37 lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 383 000 francs.

2

L'adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois:

a.

lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à
500 000 francs;

b.38 lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 248 950 francs.

3

Les autres marchés peuvent faire l'objet d'une adjudication de gré à gré.

4

Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse économiquement.


Art. 46

Droit applicable

En outre, le droit cantonal est applicable.


Art. 47

Approbation de l'office 1

Avant l'adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l'office, pour approbation, les marchés suivants:

a.

lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à
2 millions de francs pour le domaine de la construction et à 1 million de
francs pour le domaine de l'entretien; b.39 lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 248 950 francs pour les domaines de la construction et de l'entretien.

2

L'office dispose d'un délai d'un mois pour prendre une décision.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997 (RO 1997 557).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997 (RO 1997 557).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997 (RO 1997 557).

Routes nationales - O 17

725.111

3

L'office sera informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation ait été fournie.

Chapitre 2: Financement Section 1: Participation fédérale

Art. 48

Taux de la participation 1

La participation de la Confédération aux frais imputables de construction, d'entretien et d'exploitation est déterminée par les taux fixés en annexe. Ceux-ci sont calculés en fonction des charges et de l'intérêt que représentent les routes nationales pour
les cantons et de la capacité financière de ces derniers.

2

Les taux de la participation aux frais de construction restent inchangés. Ceux qui concernent l'entretien et l'exploitation sont calculés à partir des indicateurs suivants: a.

Charges:
1.

entretien: les longueurs des sections du réseau achevé pondérées en tenant compte des classes de routes, ponts et tunnels, par habitant; 2.

exploitation: les frais d'exploitation escomptés pour l'année qui précède
le réexamen périodique des taux, par habitant; b.

Intérêt: l'effectif des véhicules de chaque canton réparti par kilomètre de
routes nationales du réseau achevé; c.

Capacité financière: l'indice conformément à l'ordonnance fixant la capacité
financière des cantons40.

3

Pour déterminer le taux de la participation, les charges et la capacité financière sont pondérées du facteur 2 et l'intérêt du facteur 1.

4

Le taux de la participation fédérale attribuée à un canton pour l'exploitation ne peut excéder celui correspondant à l'entretien.

5

Le Conseil fédéral réexamine les taux de la participation tous les six ans.


Art. 49

Forfaits et montants plafonnés Pour l'exploitation, le département peut, après consultation des cantons et pour des
raisons d'économies, fixer des forfaits ou des montants plafonnés.

Section 2: Frais imputables

Art. 50

Construction

Les frais imputables en totalité ou en partie sont définis dans le projet définitif.

40

RS 613.11

Travaux publics

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725.111


Art. 51

Entretien

1

Sont imputables les frais d'entretien a.

des parties intégrantes des routes nationales énumérées à l'article 3, à l'exception des installations annexes; b.

des installations non comprises dans le corps de la chaussée, telles que les
ouvrages de consolidation du terrain, les talus, les croisements avec d'autres
voies de communication et conduites, les chemins et accès servant aux travaux d'entretien, les fossés, les systèmes de drainage, les aménagements de
ruisseaux et de rivières, quel que soit leur propriétaire.

2

Si les installations telles que conduites, canaux, fossés, séparateurs d'huile et ouvrages de consolidation du terrain sont utilisées également par des tiers, les frais seront répartis en fonction de l'intérêt des parties concernées. Les accords nécessaires
requièrent l'approbation de l'office.

3

Après consultation des cantons, l'office fixe dans chaque cas d'espèce les frais imputables.


Art. 52


41

Exploitation

Pour l'entretien courant, sont imputables les frais des parties intégrantes des routes
nationales énoncées à l'art. 3, à l'exception de la chaussée d'un passage supérieur ou
inférieur et des installations annexes, ainsi que, pour les services de protection, les
dépenses nécessitées par les routes nationales.

Section 3: Décompte et paiement des participations

Art. 53

Décompte

1

Afin de déterminer et de contrôler les frais de l'exploitation, les cantons établissent un décompte basé sur des principes uniformes de gestion, qui sera bouclé une fois
par an au moins.

2

Les cantons opèrent les investissements d'acquisitions initiales et de remplacement des véhicules, machines et appareils nécessaires à l'exploitation. Il s'agit en particulier des camions, des fourgons-pompe (accessoires inclus), des véhicules spéciaux,
des voitures, des véhicules utilitaires pour l'entretien hivernal, des engins de nettoyage, ainsi que, le cas échéant, des équipements d'intervention spéciaux. Ces investissements sont remboursés par des amortissements annuels inscrits au décompte
d'exploitation. Dans les cas dûment justifiés, notamment lorsqu'il y va de la sécurité
de l'exploitation, l'office peut, d'entente avec l'Administration fédérale des finances,
financer d'avance l'acquisition de véhicules, machines et appareils; en pareil cas, les
amortissements annuels doivent être déduits des frais donnant droit à une participation fédérale.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Routes nationales - O 19

725.111


Art. 54

Paiement

1

La Confédération verse ses contributions au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction, lors de son aliénation en cas d'acquisition de terrain et,
s'agissant de l'exploitation, lors de l'établissement des frais.

2

Concernant le paiement des participations aux frais de construction et d'entretien, le service cantonal compétent établit les ordonnances et transmet directement l'ordre
à l'office de paiement. A cet effet, la Confédération accrédite le service cantonal auprès d'un institut bancaire à désigner. La Banque nationale couvre aussitôt les dépenses bancaires et les impute, par des opérations de virement, à l'Administration
fédérale des finances (services de caisse et de comptabilité). La Confédération ne
prend pas à sa charge les frais de banque ou les intérêts résultant des opérations de
paiement.

3

Pour l'exploitation, les crédits sont versés par acomptes trimestriels. Le paiement final est effectué dans l'année suivante sur la base des décomptes d'exploitation. Les
services cantonaux établissent les ordonnances de paiement nécessaires pour les
paiements finals. L'indemnisation des services de protection s'effectue à la fin du
premier semestre sur la base des ordonnances de dépenses établies par les cantons.

4

Dans certains cas, l'office peut également autoriser, d'entente avec l'Administration fédérale des finances, d'autres modes de paiement.


Art. 55

Exigences

D'entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office règle les modalités des
paiements, de la comptabilité et de la gestion financière, compte tenu des dispositions fédérales relatives aux services de caisse, de paiements et de comptabilité.

Titre quatrième: Dispositions finales

Art. 56

Routes nationales en zone urbaine Les cantons sont autorisés à déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l'établissement des projets, de la construction et de l'entretien des routes nationales dans
les villes. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées aux cantons en
vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de collaborer étroitement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l'office et les autres services
fédéraux concernés.


Art. 57

Mesures préparatoires Dans les limites de l'article 15 de la loi fédérale sur l'expropriation42, les organes
compétents pour établir les plans et les projets des routes nationales, de même que
pour construire, entretenir et exploiter lesdites routes sont autorisés à visiter les lieux 42

RS 711

Travaux publics

20

725.111

et à effectuer les relevés, les sondages, les piquetages et les mesurages du terrain nécessaires.


Art. 58

Dispositions d'exécution 1

Le département édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.

2

Il peut édicter des instructions et, après consultation des cantons, des directives ou des normes pour l'établissement, la publication et le dépôt des projets généraux et
définitifs ainsi que pour les installations annexes et les aires de repos.43 3

L'office peut édicter des instructions ou, après consultation des cantons, des directives relatives à l'établissement et à l'approbation des projets de détail et des mesures
d'entretien, à la soumission, à l'adjudication, à l'élaboration des contrats, à l'exécution technique, à l'exécution des mesurages, à l'évaluation des résultats ainsi qu'à
l'exploitation des routes nationales.


Art. 59

Dispositions transitoires 1

Pour les crédits d'entretien approuvés avant le 1er janvier 1996, il convient d'appliquer les taux en vigueur à tous les travaux réalisés jusqu'au 31 décembre 1996.

2

Les taux de la participation aux frais d'exploitation s'appliquent à tous les coûts liés aux prestations fournies à compter du 1er janvier 1996.


Art. 60

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 24 mars 196444 sur les routes nationales est abrogée.


Art. 61

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

44

[RO 1964 299, 1972 2663, 1978 180, 1983 1055 art. 2 let. a et 7, 1993 43]

Routes nationales - O 21

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Annexe45

(art. 48)

Taux de participation Canton

Taux de la participation fédérale Construction

Entretien

Exploitation

en dehors
des villes

dans les
villes

ZH

80

58

80

42

BE

84

74

87

63

LU

84

78

85

57

UR

97

97

95

SZ

92

88

69

OW

97

97

95

NW

96

95

91

GL

92

92

90

ZG

84

80

44

FR

90

91

76

SO

84

85

54

BS

65

81

40

BL

84

82

47

SH

84

78

83

52

SG

84

74

87

64

GR

92

92

85

AG

84

83

54

TG

86

84

52

TI

92

90

77

VD

86

87

62

VS

96

94

88

NE

88

91

71

GE

75

65

80

40

JU

95

96

95

45

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Travaux publics

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