01.04.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.09.2022
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2015
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01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2010
01.01.2005 - 31.12.2007
01.01.2003 - 31.12.2004
01.06.2002 - 31.12.2002
01.03.2000 - 31.05.2002
01.01.2000 - 29.02.2000
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1

Ordonnance

sur les routes nationales (ORN) du 7 novembre 2007 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 2, 21, al. 3, 41, al. 2, 44, al. 2, 49a, al. 3, 60 et 62a, al. 3, 5 et 7,
de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)1, vu les art. 3 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance régit la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des routes nationales.


Art. 2

Parties intégrantes des routes nationales Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques: a. la

chaussée;

b. les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers; c. les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires;

d. les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte; e. les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie; RO 2007 5957

1 RS

725.11

2 RS

741.01

725.111

Travaux publics

2

725.111

f. les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires; g. les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites;

h. les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement; i.

les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires; j.

les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains; k. les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale; l.

les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement; m. les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires; n. les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie;

o.3 les installations douanières, à l'exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement.


Art. 3

Inscription au registre foncier Les biens-fonds des routes nationales doivent figurer comme tels au registre foncier.


Art. 4

Programme de construction annuel Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel.

3

Introduite par le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

Routes nationales. O 3

725.111


Art. 5

Mesures préparatoires

Dans les limites de l'art. 15 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)4, les organes compétents pour établir les plans et les projets des routes nationales, de même que pour construire, aménager, entretenir et exploiter ces dernières, sont autorisés à visiter les lieux et à effectuer les relevés, les sondages, les piquetages et les mesurages du terrain nécessaires.


Art. 6

Installations annexes

1

Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l'exploitant de l'installation annexe.

2

De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d'y vendre ou d'y servir de l'alcool.

3

Les installations annexes doivent être équipées de toilettes et de cabines téléphoniques publiques, accessibles aux handicapés. Les stations-service, les toilettes et les cabines téléphoniques doivent être ouvertes au public 24 heures sur 24. Les stationsservice doivent comprendre suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles doivent fournir les types d'huile les plus courants.

4

Après consultation des cantons, le DETEC désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction.

5

Les contrats conclus entre le canton et l'exploitant de l'installation annexe sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).


Art. 7

Aires de repos

1

Les aires de repos sont destinées aux usagers de la route qui veulent faire une pause de courte durée.

2

Sur les aires de repos, l'OFROU peut autoriser, moyennant une indemnité, des installations destinées au ravitaillement et à la restauration, telles que kiosques, véhicules des marchands ambulants ou stands de vente. Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans.

3

Avant de délivrer ou de renouveler une autorisation, il convient d'entendre le canton où se trouve l'aire de repos et le canton voisin si ce dernier abrite une aire de ravitaillement située à 10 km au plus, avant ou après, de ladite aire de repos.

4 RS

711

Travaux publics

4

725.111

4

De par leur aménagement et les prestations offertes, les installations doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d'y vendre ou d'y servir de l'alcool.

5

Les installations ne doivent pas être fixées au sol. Il convient de les ôter chaque soir de l'aire de repos; l'OFROU peut autoriser des exceptions dans des cas dûment motivés.

6

Le long de la voie de transit, il est interdit de poser des panneaux signalant les possibilités de restauration.

a5 Intérêts de la protection de la nature et du paysage 1

La Confédération détermine, dans le cadre de la planification et de l'établissement des projets, si des mesures de protection des intérêts au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage6 sont requises. Elle participe aux coûts occasionnés par la mise en œuvre des mesures qui relèvent de la compétence des cantons.

2

Les mesures et la participation financière de la Confédération sont définies dans le cadre du projet définitif.

3

L'exécution des mesures et la participation financière définitive de la Confédération sont réglées dans un accord sur les prestations conclu entre le canton compétent et l'OFROU.

4

Si des mesures qui n'avaient pas été prévues sont nécessaires durant la phase de construction, notamment en raison de découvertes archéologiques fortuites, le canton compétent et l'OFROU concluent un accord sur les prestations. Ce dernier règle en particulier les mesures et la participation financière de la Confédération.

5

Si aucun accord sur les prestations n'est conclu dans les cas visés aux al. 3 et 4, le DETEC décide de la participation financière de la Confédération.

6

Après avoir entendu les services cantonaux, l'OFROU coordonne les travaux sur le territoire investi temporairement ou définitivement pour la construction de routes nationales.

Chapitre 2

Construction, aménagement et utilisation des routes nationales Section 1 Planification et établissement des projets

Art. 8

Ampleur de la planification 1

Les documents de planification doivent comprendre les éléments suivants: a. plan de situation, généralement à l'échelle 1:25 000; 5

Introduit par le ch. I de l'O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4603).

6 RS

451

Routes nationales. O 5

725.111

b. profil en long, à l'échelle 1:25 000/2500; c. profil type;

d. rapport

technique;

e. estimation des coûts.

2

Lors de la planification, il convient d'examiner les incidences économiques, environnementales et sociales du projet. Les mesures proposées doivent tenir compte de la situation territoriale et des différents modes de transport.


Art. 9

Zones réservées

1

Les zones réservées doivent être déterminées en fonction de l'état d'avancement des études. Il y a lieu de prévoir suffisamment de marge de manoeuvre pour poursuivre l'élaboration des projets, en particulier aux points de jonction.

2

Si le tracé général d'une route nationale n'est pas encore fixé ou si plusieurs variantes du tracé sont à l'examen, les zones réservées doivent être élargies en conséquence ou déterminées pour chaque variante.

3

A l'intérieur des zones réservées, on ne peut procéder à des travaux de construction sans autorisation, ni exploiter de gravière ou de décharge de matériaux, ni même apporter d'autres modifications importantes au terrain.


Art. 10

Projet général

1

Le projet général doit comprendre le tracé de la route, y compris les tronçons souterrains et à ciel ouvert, les jonctions, y compris leurs entrées et leurs sorties, les ouvrages de croisement et le nombre de voies.

2

Il doit être élaboré et mis au point de façon à éviter tout report ou correction notables. Il doit être harmonisé avec le plan directeur cantonal.


Art. 11

Mise au point et approbation du projet général 1

Les documents du projet général doivent comprendre les éléments suivants: a. plan de situation à l'échelle 1:5000; b. profil en long à l'échelle 1:5000 pour les longueurs et 1:500 pour les hauteurs;

c. rapport technique, y compris les mesures d'accompagnement; d. analyses coûts-avantages;

e. indication des coûts; f.

rapport relatif à l'étude de l'impact sur l'environnement, 2e étape; g. propositions du canton et préavis des communes; h. corapports du service cantonal de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des services chargés par le canton de la pro

Travaux publics

6

725.111

tection de la nature et du patrimoine ainsi que de la sauvegarde des intérêts archéologiques.

2

Dans un délai de neuf mois après la mise au point des documents avec le canton, le DETEC soumet le projet général au Conseil fédéral pour décision.

3

Le Conseil fédéral tranche les questions litigieuses au moment d'approuver le projet.

4

Si, au cours de l'élaboration du projet définitif, on constate que les coûts dépassent ceux du projet général de plus de 10 %, sans le renchérissement, ces augmentations doivent être soumises au Conseil fédéral pour décision. Dans le cas des projets de moins de 100 millions de francs, les dépassements de coûts de plus de 10 millions de francs, sans le renchérissement, doivent être approuvés par le Conseil fédéral.


Art. 12

Projet définitif

1

Les documents suivants doivent être joints au projet définitif adressé pour approbation au DETEC:

a. plan

d'ensemble;

b. plans de situation avec indication des alignements à l'échelle 1:1000; c. profil en long à l'échelle 1:1000 pour les longueurs et 1:100 pour les hauteurs;

d. profil type à l'échelle 1:50; e. profils en travers à l'échelle 1:100; f.

dimensions principales des ouvrages d'art; g. rapport technique, y compris les mesures d'accompagnement; h. concept d'évacuation des eaux; i.

rapport relatif à l'étude de l'impact sur l'environnement, 3e étape; j.

indication des coûts; k. plan

d'expropriation;

l.

tableau des droits expropriés; m. documents relatifs à d'autres autorisations relevant de la compétence de la Confédération;

n.7 éventuel plan de protection et de fouille relatif aux sites de vestiges archéologiques et paléontologiques.

2

Le DETEC vérifie dans un délai de dix jours si le dossier est complet, puis le transmet au canton pour avis et mise à l'enquête publique.

7

Introduite par le ch. I de l'O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4603).

Routes nationales. O 7

725.111

3

Le DETEC approuve le projet définitif dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure d'instruction. Il informe les parties de la clôture de cette procédure d'instruction.


Art. 13

Distances entre les alignements 1

Les distances entre l'alignement et l'axe de la route sont les suivantes: a. routes nationales de première classe 25 m

b. routes nationales de deuxième classe, qu'il est prévu de transformer en routes de première classe

25 m

qu'il n'est pas prévu de transformer en routes de première classe, selon le profil

20 à 25 m

c. routes nationales de troisième classe, selon le profil 15 à 25 m

d. routes nationales dans les agglomérations 20 à 25 m

2

Pour les jonctions et les bifurcations, la distance entre l'alignement et la chaussée doit être fixée d'après l'al. 1.

3

Lorsque les circonstances l'exigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions, et les alignements peuvent être limités verticalement.


Art. 14

Piquetage Les prescriptions suivantes s'appliquent au piquetage visé à l'art. 27a LRN: a. le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfaces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques;

b. les aménagements routiers et les faces extérieures des bâtiments rattachés à l'installation doivent être marqués par des gabarits; c. si un défrichement s'impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.


Art. 15

Manière de procéder en cas de modification substantielle du projet Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être à nouveau soumis aux intéressés pour avis et, le cas échéant, mis à l'enquête publique.


Art. 16

Etude de l'impact sur l'environnement et réception écologique des ouvrages 1

Au cours de la planification et de l'établissement des projets, l'impact sur l'environnement doit être examiné en plusieurs étapes selon le ch. 11.1 de l'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement8.

8 RS

814.011

Travaux publics

8

725.111

2

A chaque étape du projet, il convient de vérifier les bases techniques et l'impact sur l'environnement dans la mesure où ces éléments sont indispensables pour statuer sur le projet.

3

Le DETEC peut lier l'approbation du projet définitif à l'exigence d'examiner, trois ans au plus tard après la mise en service, si les mesures prises pour protéger l'environnement ont été correctement réalisées et si les effets visés ont été atteints.


Art. 17

Coûts 1 L'OFROU fixe pour chaque étape du projet la manière de déterminer les coûts.

2

Il convient d'évaluer les coûts et les avantages du projet général et du projet définitif ainsi que de présenter séparément les coûts de construction, d'entretien et d'exploitation. Cela s'applique également aux mesures qui se fondent sur le droit matériel en dehors des normes de construction routière.

3

A chaque étape du projet, les revendications de tiers exigeant des modifications du projet doivent être répertoriées et évaluées du point de vue technique et écologique ainsi que du point de vue des coûts et des avantages.

4

L'indication des coûts du projet définitif doit être adaptée aux modifications éventuelles de ce dernier en vertu des décisions prises à la suite d'oppositions ou de recours.


Art. 18

Examen des projets de détail L'examen des projets de détail peut être confié à des ingénieurs de contrôle. Il ne constitue toutefois pas une réception de l'ouvrage et ne décharge pas l'auteur du projet de ses responsabilités.


Art. 19

Communication à l'autorité de surveillance de la mensuration officielle Les autorités compétentes informent dans un délai de 30 jours le service cantonal responsable de la surveillance de la mensuration officielle s'il y a des changements qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle.

Section 2

Acquisition de terrain

Art. 20

Acquisition de gré à gré L'acquisition de gré à gré est autorisée si le terrain peut être acquis à un prix correspondant au plus à sa valeur vénale. Pour établir cette dernière, il y a lieu de tenir dûment compte des prix qui sont pratiqués dans la région, ainsi que de la situation et des possibilités d'utilisation du terrain.


Art. 21

Acquisition par remembrement Les dispositions du droit fédéral concernant l'octroi de subventions en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, l'aménagement du territoire ainsi

Routes nationales. O 9

725.111

que la protection de la nature doivent être observées lors de l'élaboration et de la présentation des projets de remembrements agricoles ou forestiers imposés par les travaux routiers.


Art. 22

Dépôt et examen des projets de remembrement Il convient de soumettre à l'OFROU les avant-projets de remembrement. Celui-ci examine s'ils sont dans l'intérêt de la construction de la route. En cas de réunions parcellaires, il charge l'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral de l'environnement de vérifier si les prescriptions relatives aux contributions sont observées.


Art. 23

Estimation de la valeur vénale et indemnités Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la LEx9 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains.


Art. 24

Exceptions à l'interdiction de désaffecter et à l'obligation de rembourser Les art. 36, let. d, et 37, al. 3, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles10 s'appliquent aux exceptions à l'interdiction de désaffecter et de morceler ainsi qu'à l'obligation de rembourser.


Art. 25

Exceptions à la procédure de remembrement Si la procédure de remembrement ne permet manifestement pas de contenter le propriétaire foncier qui réclame à juste titre le remplacement d'un bien-fonds déterminé, la procédure d'expropriation doit être ouverte d'office ou à la demande du propriétaire concerné.


Art. 26

Expropriation 1 Si le terrain est acquis par voie d'expropriation, le DETEC transmet les plans approuvés au président de la commission d'estimation compétente. Ils ont valeur de plans d'ouvrage au sens de l'art. 27, al. 1, LEx11. En outre, le plan d'expropriation et le tableau des droits expropriés prévus à l'art. 27, al. 2, LEx doivent être remis au président.

2

Le dépôt des plans prévu par la LEx a pour seul but de permettre aux expropriés de faire valoir leurs prétentions à une indemnité.

3

Si, après le dépôt des plans prévu par la LEx, il est nécessaire de disposer, à titre définitif ou temporaire, de terrains ou de parcelles supplémentaires pour la construction des routes et pour des installations, des décharges de matériaux ou des travaux 9 RS

711

10 RS

913.1

11 RS

711

Travaux publics

10

725.111

d'adaptation, il ne doit être procédé à un dépôt des plans complémentaire que si l'extension touche les droits de tiers et si les intéressés ne peuvent pas s'entendre à l'amiable.


Art. 27

Emoluments 1 Des émoluments calculés sur les taux des tarifs cantonaux du registre foncier peuvent être prélevés pour la constitution des droits réels nécessités par les remembrements dans le périmètre des routes nationales. Par contre, des émoluments ne peuvent être prélevés pour les inscriptions au registre foncier (art. 954 du code civil12), à moins que celles-ci résultent de la construction routière ou concernent des exploitations non agricoles.

2

Les dispositions du droit fédéral sur les émoluments et les indemnités dans la procédure d'expropriation s'appliquent aux émoluments perçus pour les opérations du registre foncier découlant des expropriations imposées par la construction des routes nationales.

Section 3

Aménagement et utilisation

Art. 28

Aménagement des routes nationales Les dispositions régissant l'établissement et l'approbation des projets généraux et des projets définitifs ainsi que la construction des routes nationales s'appliquent à l'aménagement de ces dernières.


Art. 29

Utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales 1

L'utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales est soumise à l'autorisation de l'OFROU.

2

L'utilisation est soumise à rémunération. Elle doit correspondre en règle générale au prix du marché. L'utilisation par un canton pour ses propres besoins est gratuite.

3

Les coûts supplémentaires d'entretien et d'exploitation de la route résultant d'une utilisation multiple sont à la charge du tiers.


Art. 30

Projets de construction de tiers sis dans la zone des routes nationales 1

L'OFROU délivre les autorisations pour les projets de construction fondés sur l'art. 44 LRN lorsque les biens-fonds concernés se situent entre les alignements.

2

Les projets de construction ne doivent pas porter atteinte à la sécurité du trafic, à l'affectation de l'ouvrage et à un éventuel élargissement futur de la route. C'est notamment le cas pour: 12 RS

210

Routes nationales. O 11

725.111

a. la construction, la modification ou le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites ou d'autres ouvrages analogues, avec les routes nationales; b. la pose de conduites et de câbles le long des routes nationales, ou c. les remaniements de terrains tels que l'exploitation de gravières.

3

L'OFROU fixe les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et les biens. Les frais sont à la charge du requérant.

Chapitre 3

Achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé Section 1 Généralités


Art. 31

Principe Le chapitre 2 est applicable sous réserve des dispositions du présent chapitre.


Art. 32

Achèvement L'annexe 1 désigne les tronçons qui, dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé, seront réalisés par les cantons.


Art. 33

Acquisition de terrain lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé Le DETEC règle les détails de l'acquisition de terrain lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé.


Art. 34

Etablissement des projets et construction en zone urbaine Les cantons peuvent déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l'établissement des projets et de la construction des routes nationales en zone urbaine. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées au canton en vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de collaborer étroitement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l'OFROU et les autres services fédéraux concernés.

Section 2

Planification et établissement des projets

Art. 35

Projet général

1

L'OFROU peut charger les cantons d'élaborer des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l'OFROU et les autres services fédéraux intéressés jusqu'à la fin de l'établissement des projets. Si nécessaire, l'OFROU définit

Travaux publics

12

725.111

les conditions d'élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d'instructions.

2

Le canton transmet à l'OFROU, pour mise au point et approbation, les documents visés à l'art. 11.


Art. 36

Projet définitif

1

L'OFROU examine le projet définitif avant que le canton ne le transmette au DETEC pour approbation. Dans un délai de trois mois, l'OFROU communique au canton les parties du projet qui ne seront pas financées par la Confédération.

2

Si l'OFROU et le canton n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce dernier transmet au DETEC, pour approbation, le projet tel que l'OFROU a estimé qu'il pouvait être financé par la Confédération.


Art. 37

Projet de détail

1

L'OFROU détermine les éléments de l'ouvrage pour lesquels un projet de détail doit lui être soumis pour approbation.

2

L'OFROU statue sur les projets de détail dans les deux mois qui suivent la transmission de tous les documents par le canton.

Section 3

Marchés publics

Art. 38

Procédure 1 L'appel d'offres public est obligatoire pour les marchés de travaux, de fournitures et de services suivants: a. marchés de construction d'une valeur égale ou supérieure à 2 millions de francs;

b.13 marchés de fournitures et de services d'une valeur égale ou supérieure à 350 000 francs.

2

L'adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois, pour les marchés suivants: a. marchés de construction d'une valeur égale ou supérieure à 500 000 francs; b.14 marchés de fournitures et de services d'une valeur égale ou supérieure à 230 000 francs.

3

Les autres marchés peuvent faire l'objet d'une adjudication de gré à gré.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

Routes nationales. O 13

725.111

4

Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse économiquement.

5

Le DETEC adapte les valeurs seuils aux dispositions de l'Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (Accord GATT)15 en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche16 et le Département fédéral des finances.17

Art. 39

Droit applicable

Au surplus, le droit cantonal est applicable.


Art. 40

Approbation de l'OFROU 1

Avant l'adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l'OFROU, pour approbation, les marchés suivants:

a. marchés de construction d'une valeur égale ou supérieure à 2 millions de francs;

b.18 marchés de fournitures et de services d'une valeur égale ou supérieure à 230 000 francs.

2

L'OFROU dispose d'un délai d'un mois pour prendre une décision.

3

L'OFROU doit être informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation n'ait été fournie.

4

Le DETEC adapte les valeurs visées à l'al. 1 aux dispositions de l'Accord GATT19.20

Section 4

Réalisation


Art. 41

Début et avancement des travaux de construction 1

Les travaux de construction ne peuvent débuter que lorsque l'OFROU a donné les approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu'à l'adjudication.

2

L'OFROU doit être informé périodiquement de l'état des travaux par les cantons.

Il peut définir la forme et le contenu du rapport dans des directives.

15 RS

0.632.231.422 16 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

19 RS

0.632.231.422 20 Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

Travaux publics

14

725.111

3

Les cantons sont compétents pour l'achèvement du projet après la mise en service du tronçon concerné.


Art. 42

Dépassement du devis

1

Si, avant ou pendant la construction, d'importantes modifications techniques doivent être apportées au projet de détail ou si ces modifications occasionnent des frais supplémentaires de plus de 500 000 francs, l'approbation de l'OFROU est requise. Il en va de même s'il est à prévoir que le devis sera largement dépassé.

2

Il convient de demander l'approbation de l'OFROU suffisamment tôt avant le début des travaux.

3

En cas de modification de plans ou d'excédent de coûts, il y a lieu d'informer l'OFROU avant le début des travaux.


Art. 43

Décompte final et plans conformes aux travaux exécutés Les cantons font parvenir à l'OFROU un décompte final pour chaque ouvrage terminé. Ils sont tenus d'établir, dans un délai de deux ans suivant la mise en service, les documents (plans, données électroniques) correspondant à tous les ouvrages et installations techniques réalisés.


Art. 44

Documentation Les documents nécessaires à l'exploitation, à la surveillance et à l'entretien de chaque ouvrage et installation technique doivent être disponibles au moment de la réception. Ils doivent être remis à l'OFROU.

Section 5

Transfert de la propriété

Art. 45

1 Le DETEC détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération. L'OFROU peut rectifier, par voie de décision, cette répartition dans un délai de quinze ans à compter de la mise en service du tronçon concerné.

2

Les cantons demeurent compétents, après la mise en service du tronçon, pour le règlement des opérations d'acquisition foncière.

3

Une fois le projet achevé, les engagements liés à la construction sont transférés à la Confédération en sa qualité d'ayant cause à titre universel. Le projet est considéré comme achevé lorsque la réception de l'ouvrage s'est faite et qu'elle n'a révélé aucun défaut important. La Confédération est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d'entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.

Routes nationales. O 15

725.111

Chapitre 4 Entretien des routes nationales

Art. 46

1 L'OFROU veille à ce que l'entretien soit suffisant du point de vue technique et avantageux financièrement et contrôle régulièrement l'état de la route.

2

Il planifie les mesures d'entretien à long terme. Il les coordonne de manière à assurer la capacité des routes nationales et à maintenir au minimum le nombre de chantiers par section.

Chapitre 5 Exploitation des routes nationales Section 1 Exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet

Art. 47

Délimitation des unités territoriales Les unités territoriales qui effectuent l'entretien courant et les travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet sont désignées à l'annexe 2.


Art. 48

Accords sur les prestations 1

L'OFROU conclut avec les exploitants, au nom de la Confédération, les accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet et veille à les faire respecter.

2

Dans les accords sur les prestations, l'OFROU peut s'écarter légèrement des limites des unités territoriales selon l'annexe 2 pour des raisons économiques ou liées au trafic.


Art. 49

Attribution des unités territoriales 1

Si un seul canton ou organisme responsable convoite une unité territoriale, l'OFROU peut le désigner comme exploitant.

2

Si aucun canton ou organisme responsable n'est disposé à assumer l'entretien courant et les travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet dans une unité territoriale, le droit fédéral sur les marchés publics est applicable. L'OFROU mène la procédure et adjuge le marché.

3

Si des unités territoriales ou certaines parties d'entre elles sont directement exploitées par la Confédération, l'OFROU est compétent pour l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet.

Travaux publics

16

725.111

Section 2

Sécurité dans les tunnels

Art. 50

Le DETEC édicte des instructions concernant la sécurité dans les tunnels. Pour ce faire, il se conforme aux dispositions de la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 200421, concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ou à une réglementation ultérieure.

Section 3

Gestion du trafic

Art. 51

Compétence de

l'OFROU

1

L'OFROU est compétent en matière de gestion du trafic sur les routes nationales.

Il gère un centre de données sur les transports et une centrale de gestion du trafic, tout en assurant l'information routière relative aux routes nationales.

2

Si les circonstances l'exigent, il coordonne ses mesures avec les Etats voisins. Il les informe de toute situation particulière sur les routes nationales.

3

Il peut confier ces tâches en tout ou en partie aux cantons, à des organismes constitués par eux ou à des tiers.

4

Il édicte des instructions précisant les données que les cantons sont tenus de communiquer en matière de transports.

5

Il peut mettre en place, sur les installations annexes, des équipements servant à la gestion du trafic (par exemple des panneaux d'information).


Art. 52

Plans cantonaux de gestion du trafic 1

Les routes pour lesquelles les cantons doivent établir des plans de gestion du trafic sont énumérées dans l'annexe 3.

2

Le DETEC peut adapter l'annexe 3 s'il y a des changements de circonstances.

3

Les cantons dressent les plans de gestion du trafic selon les instructions de l'OFROU et les lui soumettent pour approbation.

4

Les cantons mettent en œuvre les mesures prévues dans les plans de gestion du trafic approuvés par l'OFROU.


Art. 53

Prescriptions de la police à l'égard de la centrale de gestion du trafic Dans les cas prévus à l'art. 3, al. 6, LCR, la centrale de gestion du trafic exécute les mesures ordonnées par la police relatives à la gestion opérationnelle ou à la régulation du trafic sur les routes nationales.

21 JO L167 du 30.4.2004, p. 39.

Routes nationales. O 17

725.111

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 54

Exécution 1 Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance n'est pas confiée au DETEC, il incombe à l'OFROU de l'assurer et d'édicter des instructions à cet effet.

2

L'OFROU est responsable en particulier des mesures ci-après, relatives aux biensfonds des routes nationales:

a. achat et vente, ainsi que constitution, modification, exercice et radiation de droits de préemption, d'emption et de rachat; b. constitution, modification et radiation de droits de superficie et d'autres droits réels limités; c. location et affermage. 22

Art. 55

Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 4.


Art. 56

Dispositions transitoires

1

En sa qualité d'ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d'entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.

2

Dans le cadre des projets d'aménagement ou d'entretien en cours sur les routes nationales achevées (art. 62a, al. 7, LRN), l'OFROU détermine les travaux que les cantons doivent exécuter selon l'ancienne procédure. Dans ces cas, la Confédération n'assume les engagements liés aux travaux d'aménagement et d'entretien qu'après leur achèvement.

3

Les biens-fonds et les ouvrages tels que les surfaces restantes et les centres d'entretien qui ne seront plus utilisés pour l'exploitation, l'entretien et l'aménagement futur des routes nationales et que le canton désire conserver ne sont pas transférés à la Confédération.

4

Les biens-fonds et les ouvrages dont les cantons ont besoin pour accomplir leurs tâches sur les routes nationales, tels que les centres d'interventions de la police, ne sont pas non plus transférés à la Confédération.

5

Si des opérations d'acquisition foncière concernant des routes nationales déjà mises en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont encore en suspens, la propriété n'est transférée à la Confédération qu'une fois ces procédures réglées.

22 Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

Travaux publics

18

725.111

6

S'agissant des demandes d'approbation des plans en suspens dans le cadre de projets de construction ou d'aménagement, le canton demeure compétent jusqu'à l'achèvement des procédures.


Art. 57

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Routes nationales. O 19

725.111

Annexe 1

(art. 32)

Tronçons à réaliser par les cantons dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé (état le 1er août 2007) Légende:
N = route

nationale

SN

= route nationale urbaine (route express) G =

trafic

mixte

Cl. = classe

Sct. = section

A) Liste des tronçons en chantier N Cl.

Sct.

Désignation

Nombre de

voies

Longueur

(km) en

chantier

Zürich

N04 1 04

Brunau-Uetliberg Ost 2 + 2

0.6

N04 1 05

Uetliberg Ost-Fildern 2 + 2

4.6

N04 1 06

Fildern-Knonau

2 + 2

13.4

N04 1 07

Knonau-Kantonsgrenze ZG 2 + 2

2.8

N20 1 04

Bergermoos-Fildern N1c 2 + 2

5.2

Bern

N01 4 06

Zubringer Neufeld

SN 2 (+1)

1.2

N05 2 09

Biel

Ost

(Längfeld)-Biel Süd (Brüggmoos) 2 + 2

7.1

N16 2 01

Frontière

JU-Moutier Est

2 / 2 + 2

4.1

N16 2 02

Moutier

Est-Court

2

7.8

N16 2 03

Court-Tavannes

2 / 2 + 2

10.2

Obwalden

N08 9 58 Loppertunnel/ Verbindungstunnel N8 an N2 2 + 2

2

1.1

N08 3 55

Giswil

Grossmatt-Ewil

2

1.0

N08 3 52

Umfahrung Lungern

2

3.5

Nidwalden

N02 1 02 Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel Verbindungstunnel N8 an N2 2 + 2

2

1.8

Zug

N04 1 02

Kantonsgrenze ZH-Verzweigung Blegi 2 + 2

2.4

Basel-Stadt

N02 4 08

Wiese-Landesgrenze F SN 2 + 2

1.1

Aargau

N20 9 00

Flankierende

Massnahmen

2

Travaux publics

20

725.111

N Cl.

Sct.

Désignation

Nombre de

voies

Longueur

(km) en

chantier

Graubünden

N28 2/3

01 Landquart-Klosters Selfranga (Umfahrung Saas) 2

3.7

Valais

N09 2 54 Sion-Sierre (jonction de Sierre-Est) 2 + 2

N09 2 55 Sierre-Gampel

2 + 2

20.0

N09 2 56 Gampel-Brig-Glis 2 + 2

17.0

Jura

N16 9 01 Plate-forme douanière de Boncourt -

N16 2 02 Frontière

F-Porrentruy Ouest

2 + 2

13.7

N16 2 08 Delémont

est-Frontière BE

2 + 2

4.9

B) Liste des tronçons en service faisant l'objet de travaux et de paiements résiduels N Cl.

Sct.

Désignation

Nombre de

voies

Longueur

(km)

Bern

N05 2 02 Grenchen-Biel Ost (Längfeld) 2 + 2

8.6

Uri

N04 2 09 Neue Axenstrasse Ktgr. SZ-Flüelen (Umfahrung Flüelen)

2

2.5

Obwalden

N08 3 54 Umfahrung Giswil 2

2.5

Fribourg

N01 2 01 Cheyres-Cugy, y compris Domdidier,

(archéologie)

2 + 2

11.8

Solothurn

N05 2 02 Zuchwil-Nennikofen (flankierende Massnahmen) 2 + 2

7.4

N05 2 03 Aare-Grenchen (flankierende Massnahmen) 2 + 2

3.3

Thurgau

N07 2 05 Schwaderloh-Landesgrenze D 2 + 2

8.6

Vaud

N01 2 07 Yverdon-Arrissoules (Frontière FR) 2 + 2

13.3

N01 2 08 Payerne (Frontière FR)-Avenches 2 + 2

10.4

N01 1 09 Avenches-Faoug 2 + 2

5.8

N05 2 02 Frontière

NE-Arnon

2 + 2

8.6

N05 2 01 Arnon-Yverdon 2 + 2

9.2

Neuchâtel

N05 2 03 Areuse-Frontière VD 2 + 2

13.3

Routes nationales. O 21

725.111

N Cl.

Sct.

Désignation

Nombre de

voies

Longueur

(km)

Jura

N16 2 03

Evitement de Porrentruy 2 + 2

2.9

N16 2 04

Porrentruy Est-Courgenay 2 + 2

5.2

N16 2 05

Courgenay-Glovelier 2

8.0

N16 2 06

Glovelier-Delémont Ouest 2 + 2

10.0

N16 2 07

Evitement de Delémont 2 + 2

3.2

C) Liste des tronçons dont la réalisation n'a pas encore débuté N Cl.

Sct.

Désignation

Nombre de

voies

Longueur

(km)

Zürich

N01 4 01

Hardturm-Verkehrsdreieck Letten SN 3 + 3

2.8

N01 4 02

Stadttunnel

Letten-Irchel

SN 3 + 3

0.7

N03 4 01

Letten-Sihlhölzli

SN 3 + 3

2.6

Bern

N05 2 08

Biel

Süd

(Brüggmoos)-Biel West (See-Vorstadt) 2 + 2

5.2

N05 4 01

Zubringer Nidau

SN 2 + 2

0.6

N05 3 08

Biel

West-Schlössli (Umfahrung Biel, Tunnel Vingelz)

G

2

1.7

N08 3 09

Brienzwiler

Ost-Kantonsgrenze OW (Brünigtunnel/Passstrasse) G

2

5.9

N16 2 05

La

Heutte-Taubenloch

(Séparation des trafics Taubenloch) 2 + 2

Uri

N04 2 09 Neue Axenstrasse Kantonsgrenze SZ-Flüelen (Sisikoner- und Rophaien-Tunnel) 2

3.5

Schwyz

N04 2 09 Neue Axenstrasse Anschluss Brunnen-Kantonsgrenze UR (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel) 2

7.3

Obwalden

N08 3 51 Brünig

Kantonsgrenz BE-Lungern Süd (Brünigtunnel/Passstrasse) G 2

4.0

N08 3 53

Lungern Nord-Giswil Süd 2

4.0

Basel-Stadt

N02 4 07

Zubringer Bahnhof SBB-Gellertdreieck SN 2 + 2

2.0

Graubünden

N28 2/3

01 Landquart-Klosters Selfranga

(Umfahrung Küblis und Anschluss Jenaz-Küblis) 2

6.6

Travaux publics

22

725.111

N Cl.

Sct.

Désignation

Nombre de

voies

Longueur

(km)

Vaud

N09 1 03 Perraudette-Paudèze (Corsy)

N09 1 09 Paudèze-Lutrive

2 + 2

1.8

Neuchâtel

N05 2 04 Serrières-Areuse (Contournement de Serrières) 2 + 2

1.9

Routes nationales. O 23

725.111

Annexe 2

(art. 47)

Unités territoriales UT Canton

Limites

(jonctions)

I BE

N8: Kantonsgrenze BE/OW N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR II VD,

FR,

GE

N5: Jonction Yverdon Ouest N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N9: Jonction Bex Nord III VS

N9: Jonction Bex Nord IV TI

N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N13: Raccordo Roveredo Nord V GR

N13: Raccordo Roveredo Nord N13: Kantonsgrenze GR/SG VI

SG, TG, AI, AR, GL

N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N13: Kantonsgrenze GR/SG VII ZH,

SH

N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N4: Kantonsgrenze ZH/ZG VIII AG, BS, BL, SO

N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LU/AG N5: Anschluss Lengnau IX

JU, NE, BE

N5: Jonction Yverdon Ouest N5: Anschluss Lengnau N16: Jonction N5

X

LU, ZG, OW, NW

N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried XI UR,

SZ,

TI

N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht

Travaux publics

24

725.111

Annexe 3

(art. 52)

Routes pour lesquelles les cantons doivent établir des plans de gestion du trafic Canton Route de

via

à

ZH 1 Zürich

Brüttisellen

Winterthur

ZH Anschluss

Zürich-Affoltern

Furttal

Kantonsgrenze Aargau ZH 1 Anschluss

Urdorf-Nord

Bergdietikon

Kantonsgrenze Aargau ZH Anschluss

Urdorf-Nord

Schlieren

ZH 3 Zürich

Dietikon

Kantonsgrenze Aargau ZH Zürich

Geroldswil

Kantonsgrenze Aargau ZH Zürich

Uetikon-Waldegg Birmensdorf ZH 3 Zürich

Horgen

Kantonsgrenze Schwyz ZH 7 Winterthur Räterschen Kantonsgrenze Thurgau ZH 1 Winterthur Attikon Kantonsgrenze Thurgau ZH Attikon

Bertschikon

Kantonsgrenze Thurgau ZH Winterthur Andelfingen Kantonsgrenze

Schaffhausen

ZH Anschluss

Kleinandelfingen Ossingen Kantonsgrenze Thurgau ZH A53

Verzweigung Brüttisellen Uster

Kantonsgrenze St. Gallen ZH A52

Hinwil

Forch

Zürich

ZH 4 Zürich

Sihltal

Kantonsgrenze Zug

ZH Anschluss

Urdorf-Nord

Affoltern a.A.

Kantonsgrenze Zug

ZH Sihlbrugg Hirzel Anschluss

Wädenswil

ZH Anschluss

Zürich-Seebach

Glattbrugg

Anschluss Flughafen ZH Anschluss

Dietikon

Weiningen

Anschluss

Zürich-Affoltern

BE 1 Bern

Schönbühl

Anschluss

Kirchberg

BE

1

Anschluss Kirchberg Herzogenbuchsee Kantonsgrenze Aargau BE

5

Kantonsgrenze Solothurn Niederbipp

Kantonsgrenze Solothurn BE 5 Biel

Pieterlen

Kantonsgrenze Solothurn BE A6 Anschluss

Schönbühl

Lyss

Biel

BE 12 Schönbühl

Jegenstorf

Kantonsgrenze Solothurn BE 22 Kantonsgrenze Solothurn Lyss

Kantonsgrenze Freiburg BE 10 Rizenbach

Kantonsgrenze Freiburg BE 10 Bern

Muri

Anschluss

Muri

BE 10 Kantonsgrenze Freiburg

(Müntschemier)

Ins

Kantonsgrenze

Neuchâtel

BE Bern

Belp, Seftigen

Anschluss Thun-Nord BE 6 Anschluss

Muri

Münsingen, Thun

Spiez

BE 223

Anschluss

Spiez

Kandersteg

Kantonsgrenze Wallis BE 11 Spiez Interlaken Anschluss

Brienz

BE 12 Bern

Niederwangen

Kantonsgrenze Freiburg BE 1 Bern

Mühleberg

Kantonsgrenze Freiburg BE 6 Biel

Moutier

Limite cantonale Jura

Routes nationales. O 25

725.111

Canton Route de

via

à

LU 2 Anschluss

Emmen-Nord

Nottwil, Dagmarsellen Kantonsgrenze Aargau LU 2 Luzern

Anschluss

Emmen-Nord

LU Emmen

Seeplatz

Anschluss Emmen-Süd LU 24 Anschluss

Sursee

Triengen

Kantonsgrenze Aargau LU

4

Luzern

Ebikon

Anschluss Gisikon-Root LU Emmen,

Seeplatz

Inwil Kantonsgrenze Zug LU Anschluss

Luzern-Horw

Kantonsgrenze

Nidwalden

UR

2

Anschluss Flüelen

Altdorf, Amsteg

Anschluss Göschenen SZ Schübelbach

Tuggen

Kantonsgrenze St.Gallen SZ 8 Anschluss

Pfäffikon

Seedamm

Kantonsgrenze St.Gallen SZ 3 Kantonsgrenze Zürich Lachen

Kantonsgrenze Glarus SZ 2 Brunnen

Seewen,

Arth

Kantonsgrenze Zug

OW 4

Sarnen

Alpnach

Kantonsgrenze

Nidwalden

NW

Anschluss

Beckenried

Stans Kantonsgrenze Luzern NW 4 Anschluss

Stansstad

Kantonsgrenze

Obwalden

GL

3

Kantonsgrenze Schwyz Niederurnen, Mollis

Kantonsgrenze St. Gallen ZG 4 Zug

Sihlbrugg

Kantonsgrenze Zürich ZG 4 Zug

Anschluss Zug-West

ZG Cham

Friesencham

Kantonsgrenze Zürich ZG 4 Anschluss

Zug-West

Anschluss Cham

ZG 4 Cham

Rotkreuz

Kantonsgrenze Luzern ZG

Rotkreuz

Risch

Kantonsgrenze Schwyz FR 22 Anschluss

Murten

Galmiz,

Kerzers

Kantonsgrenze Bern

FR

10

Kantonsgrenze Bern (Müntschemier)

Kerzers

Kantonsgrenze Bern

(Gurbrü)

FR

1

Kantonsgrenze Bern

Gempenach, Murten,

Avenches

Limite cantonale Vaud FR

1

Limite cantonale Vaud Domdidier

Limite cantonale Vaud FR

Limite cantonale Vaud Estavayer-le-Lac

Limite cantonale Vaud FR Jonction

Matran

Prez-Vers-Noréaz

Limite cantonale Vaud FR

12

Kantonsgrenze Bern

Fribourg, Bulle

Limite cantonale Vaud SO

12

Anschluss Oensingen Balsthal

Kantonsgrenze Basel Land

SO 2 Kantonsgrenze

Aargau

Olten Kantonsgrenze Basel

Land

SO 5 Kantonsgrenze Bern Oensingen, Olten

Kantonsgrenze Aargau SO 12 Solothurn

Biberist

Kantonsgrenze Bern

SO Anschluss

Kriegstetten

Derendingen

Solothurn

SO 5 Kantonsgrenze Bern Solothurn, Grenchen

Kantonsgrenze Bern

SO 22 Solothurn

Lüsslingen

Kantonsgrenze Bern

Travaux publics

26

725.111

Canton Route de

via

à

BL 12 Liestal

Waldenburg

Kantonsgrenze Solothurn BL 2 Sissach

Läufelfingen

Kantonsgrenze Solothurn BL

12/2 Anschluss Liestal Frenkendorf

Anschluss Sissach

BL Liestal

Arisdorf

Augst

BL Thürnen

Umfahrung Sissach

Anschluss Sissach

BL

12

Basel Stadt

Pratteln

Anschluss Liestal

BL Kantonsgrenze

Aargau

Augst

Kantonsgrenze Basel Stadt

BL

Anschluss Sissach

Tenniken

Anschluss Diegten

SH Schaffhausen

Mühlental

Landesgrenze

Oberbargen

SH Schaffhausen

Herblingen

Landesgrenze Thayngen SG 13 Sargans

Bad

Ragaz

Kantonsgrenze

Graubünden

SG 3 Sargans Walenstadt Kantonsgrenze Glarus

SG 13 Sargans St.

Margrethen

Rorschach

SG 7 St.Gallen

Rorschach

SG Anschluss

Rorschach

Tübach

Kantonsgrenze Thurgau SG 7 St.

Gallen

Oberbüren,

Wil

Kantonsgrenze Thurgau SG -/A53

Kantonsgrenze Schwyz Uznach, Schmerikon

Kantonsgrenze Zürich SG Anschluss

Rapperswil

Seedamm Rapperswil Kantonsgrenze Schwyz GR 28 Landquart Maienfeld GR 3/417

Thusis

Tiefencastel,

Lenzerheide

Anschluss Chur-Süd

GR 13 Confine

cantonale Ticino

Reichenau, Chur,

Zizers

Kantonsgrenze St. Gallen AG Anschluss

Wettigen

Furttal

Kantonsgrenze Zürich AG 1 Kantonsgrenze

Zürich

Wohlen,

Lenzburg,

Oftrigen

Kantonsgrenze Bern

AG 2 Kantonsgrenze Luzern Zofingen

Kantonsgrenze Solothurn AG 5 Anschluss

Aarau-Ost

Aarau

Kantonsgrenze Solothurn AG 24 Anschluss

Aarau-West

Schöftland

Kantonsgrenze Luzern AG Anschluss

Baden

Wettingen

Kantonsgrenze Zürich AG 3 Kantonsgrenze

Zürich

Spreitenbach, Brugg, Frick

Kantonsgrenze Basel Land

AG Brugg Othmarsingen Anschluss Lenzburg

AG Anschluss

Baden

Mellingen

Anschluss Mägenwil

TG Autobahnende

Arbon-West

Roggwil

Kantonsgrenze St. Gallen TG 7 Kantonsgrenze St. Gallen Wängi, Aadorf

Kantonsgrenze Zürich TG Wängi Matzingen

Kantonsgrenze Zürich TG 1 Konstanz

Müllheim

Kantonsgrenze Zürich TG 14 Wellhausen

Hüttlingen

Verzweigung Grüneck TG Anschluss

Frauenfeld-West

Uesslingen

Kantonsgrenze Zürich

Routes nationales. O 27

725.111

Canton Route de

via

à

TI 2 Airolo

Biasca

Raccordo

Bellinzona

Nord

TI

2

Raccordo Bellinzona Nord Monte Ceneri, Lugano Mendrisio TI 2 Mendrisio

Chiasso

Confine

nazionale,

Chiasso

TI Mendrisio

Stabio

Confine

nazionale,

Gaggiolo

TI

13

Raccordo Bellinzona Nord Confine cantonale con i Grigioni

VD 1 Jonction

Lausanne-Malley

Rolle

Limite cantonale Genève VD 9 Lausanne

Montreux

Limite cantonale Valais VD Mies

Jonction

Coppet

VD Jonction

Coppet

Crassier

Jonction Nyon

VD

Jonction Rolle

Vinzel

Jonction Nyon

VD Jonction

Cossonay

Bussy-Chardonney

Jonction Rolle

VD Bussy-Chardonney Jonction Morges-Ouest VD 12 Vevey

Le

Chaux

Limite

cantonale

Fribourg

VD

5

Jonction Yverdon-Sud Grandson

Limite cantonale

Neuchâtel

VD 1 Limite

cantonale

Fribourg

Avenches

Limite cantonale

Fribourg

VD 1 Jonction

Lausanne-Vennes

Lucens, Moudon

Limite cantonale

Fribourg

VD Yverdon-les-Bains Yvonand

Limite cantonale

Fribourg

VD Limite

cantonale

Fribourg

Payerne,

Vers-chez-Perrin

Limite cantonale

Fribourg

VD 9 Cossonay

Croy Frontière,

Ballaigues

VD Jonction

Yverdon-Sud

Chavornay

Lausanne-Blécherette VD Jonction

Lausanne-Crissier

Bussigny

Jonction Morges-Est VD Jonction

Lausanne-Vennes

Savigny

Jonction Chexbres

VS 21 Echangeur

Gd.

St-Bernard

(Martigny)

Sembrancher

Frontière, Tunnel du Gd. St-Bernard

VS 9 Brig

Sion Martigny

VS 21/9

Martigny

Limite cantonale Vaud VS 509

Jonctions

Gampel/Steg

Goppenstein

Limite cantonale Berne NE

5

Limite cantonale Vaud Neuchâtel

Limite cantonale Berne GE

1

Genève

Versoix

Limite cantonale Vaud GE

Jonctions Vernier/Meyrin Lancy

Frontière, Bardonnex JU

6

Porrentruy

Delémont

Limite cantonale Berne

Travaux publics

28

725.111

Annexe 4

(art. 55)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

Sont abrogés:

1. l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales23; 2. l'arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 1961 concernant les frais de l'adaptation d'ouvrages militaires à la construction des routes nationales24.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: ...25 23 [RO

1996 250, 1997 557, 2000 345 703 ch. II 3, 2002 1177, 2004 5051] 24 [RO

1961 810, 2000 762] 25 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 5957.