01.04.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.09.2022
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2015
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2010
01.01.2005 - 31.12.2007
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2003 - 31.12.2004
01.06.2002 - 31.12.2002
01.03.2000 - 31.05.2002
01.01.2000 - 29.02.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur les routes nationales (ORN) du 18 décembre 1995 (Etat le 21 décembre 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 2, 21, al. 2, 41, al. 2, 44, al. 2, et 60
de la loi fédérale du 8 mars 19601 sur les routes nationales (LRN); vu les art. 7 à 11 et 38 de la loi fédérale du 22 mars 19852 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, arrête: Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance régit la construction, l'entretien, l'exploitation et le financement des routes nationales ainsi que les marchés publics.


Art. 2

Définitions

1

Par construction, on entend la réalisation d'une nouvelle route et l'aménagement d'une route existante.

2

Par entretien, on entend le gros entretien et le renouvellement, soit toutes les mesures qui servent à maintenir en bon état la route et ses installations techniques en tant qu'ouvrage construit.

3

Par exploitation, on entend l'entretien courant et les services de protection (lutte contre les incendies, les hydrocarbures et la pollution par les matières chimiques ou radioactives), soit toutes les mesures qui servent à assurer la sécurité ainsi que le bon fonctionnement de la route et de ses installations techniques.


Art. 3

Parties intégrantes des routes nationales Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques: RO 1996 250

1

RS 725.11

2

RS 725.116.2 725.111

Travaux publics

2

725.111

a. la

chaussée;

b. les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires; c.3 les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante ainsi que les intersections et giratoires, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale;

d. les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte; e. les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie; f.4 les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de surveillance du trafic ainsi que les installations de relevé de l'état de la route et de données météorologiques, y compris les banques de données; g. les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites;

h. les dispositifs de signalisation routière tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs antiéblouissement; i.

les installations de guidage, de relevé et de gestion du trafic, y compris les banques de données; k. les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains;

l.

les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères dans la mesure où ils sont indispensables à la route nationale; m. les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement;

n.5 les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires; o.6 les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

5

Introduite par le ch. I de l'O du 8 mai 2002 (RO 2002 1177).

6

Introduite par le ch. I de l'O du 8 mai 2002 (RO 2002 1177).

Routes nationales - O 3

725.111


Art. 4

Installations annexes 1

Par installations annexes, on entend les stations-service, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement ainsi que les places de stationnement attenantes (aires de ravitaillement). Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres.7 2 Les stations-service comprendront suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles fourniront les types d'huile les plus courantes. Les installations annexes seront équipées de toilettes et de cabines téléphoniques publiques, accessibles aux handicapés. Les stations-service, les toilettes et les téléphones seront ouverts au public 24 heures sur 24.

3

De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d'y vendre ou d'y servir de l'alcool.

4

Après consultation des cantons, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication8 (département) désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction.

5

Les coûts des installations annexes ne sont pas cofinancés par la Confédération.

a9 Aires de repos

1

Les aires de repos sont destinées aux usagers de la route qui veulent faire une pause de courte durée.

2

Moyennant l'autorisation du canton, les installations destinées au ravitaillement et à la restauration, telles que kiosques, véhicules des marchands ambulants ou stands de vente, peuvent être dressées sur les aires de repos. Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans.

3

Les installations ne doivent pas être fixées au sol. Chaque soir, elles doivent quitter l'aire de repos; le canton peut, dans les cas où les circonstances le justifient, autoriser des exceptions.

4

De par leur aménagement et les prestations offertes, les installations doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d'y vendre ou d'y servir de l'alcool.

5

Les cantons déterminent, en accord avec l'Office fédéral des routes (office), quelles aires de repos sont appropriées pour ce genre d'installations. Il est interdit de poser le long de la chaussée des panneaux signalant ces possibilités de restauration.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

8

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

9

Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Travaux publics

4

725.111


Art. 5

Signalisation des chantiers Les chantiers doivent être signalés. En outre, les dispositions de l'ordonnance du 5 septembre 197910 sur la signalisation routière sont applicables (OSR).


Art. 6

Distance entre les alignements 1

En règle générale, les distances entre l'alignement et l'axe de la route sont les suivantes:

a. routes nationales de première classe: 25 m

b. routes nationales de deuxième classe, - qu'il est prévu de transformer en routes de première classe: 25 m

- qu'il n'est pas prévu de transformer en routes de première classe, selon le profil: 20 à 25 m

c. routes nationales de troisième classe, selon le profil: 15 à 25 m

d. routes nationales dans les agglomérations: 20 à 25 m

2

Pour les jonctions et les bifurcations, la distance entre l'alignement et la chaussée doit, en règle générale, être fixée d'après l'al. 1.

3

Lorsque les circonstances l'exigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions et les alignements peuvent être limités verticalement.

Titre 2

Construction, entretien et exploitation des routes nationales Chapitre 1 Planification et établissement des projets Section 1 Planification


Art. 7

1 La planification englobe les éléments suivants: a. le plan de situation, généralement à l'échelle 1 : 25 000; b. le profil en long, à l'échelle 1 : 25 000/2 500; c. le profil type; d. le rapport technique; e. l'estimation des

coûts.

2

Il convient d'analyser l'opportunité en matière de trafic, d'environnement, d'aménagement du territoire et de politique financière.

10

RS 741.21

Routes nationales - O 5

725.111

Section 2

Zones réservées

Art. 8

Etendue

1

Les zones réservées seront déterminées en fonction de l'état d'avancement des études. Il y a lieu de prévoir suffisamment de marge de manœuvre pour poursuivre l'élaboration des projets, en particulier aux points de jonction.

2

Si le tracé général d'une route nationale n'est pas encore fixé ou si plusieurs variantes du tracé sont à l'examen, les zones réservées seront élargies en conséquence ou déterminées pour chaque variante.


Art. 9

Effets

A l'intérieur des zones réservées, on ne pourra procéder à des travaux de construction sans autorisation, ni exploiter de gravière ou de décharge de matériaux, ni même apporter d'autres modifications importantes au terrain.

Section 3

Etablissement des projets

Art. 10


11

Projet général

1

Le projet général comprend le tracé de la route, y compris les tronçons souterrains et à ciel ouvert, les jonctions, les ouvrages de croisement et le nombre de voies.

2

Il doit être élaboré et mis au point de façon à éviter toute modification ou correction notable. Il doit être harmonisé avec le plan directeur cantonal.


Art. 11


12

Compétence

1

L'office peut charger les cantons d'établir des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci sont tenus de collaborer étroitement avec l'office et les autres services fédéraux intéressés.

2

L'office est tenu d'assurer la coordination entre les services fédéraux intéressés, qui doivent être impliqués suffisamment tôt dans la planification. Si nécessaire, il définit les conditions d'élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d'instructions.


Art. 12

Mise au point et approbation 1

Pour la mise au point et l'approbation des projets généraux, l'office doit recevoir: a. le plan de situation à l'échelle de 1 : 5000; b. le profil en long à l'échelle de 1 : 5000 pour la longueur et 1 : 500 pour la hauteur;

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Travaux publics

6

725.111

c. le rapport technique, y compris les mesures d'accompagnement; d. les analyses coûts-avantages; e. les indications sur les coûts; f.

le rapport consacré à l'étude de l'impact sur l'environnement, 2e niveau; g. les propositions du canton ainsi que les préavis des communes; h. les corapports des services cantonaux chargés de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire de même que ceux des services chargés par le canton de la protection de la nature et du patrimoine ainsi que de la sauvegarde des intérêts archéologiques.13

2

Le Conseil fédéral tranchera les questions litigieuses au moment d'approuver le projet.

3

Si au cours de l'élaboration du projet définitif, on constate que les coûts dépassent ceux du projet général de plus de 10 %, sans le renchérissement, ces augmentations doivent être soumises à la décision du Conseil fédéral. Dans le cas des projets de moins de 100 millions de francs, les dépassements de coûts de plus de 10 millions de francs, sans le renchérissement, doivent être approuvés par le Conseil fédéral.14

Art. 13


15

Projet définitif

1

L'office examine le projet définitif avant que le canton ne le transmette au département pour approbation. Dans un délai de trois mois, l'office communique au canton les parties du projet qui ne seront pas financées par la Confédération.

2

Si l'office et le canton n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce dernier transmet au département, pour approbation, le projet tel que l'office a estimé qu'il pouvait être financé par la Confédération.

a16 Demande d'approbation des plans 1

Les documents suivants sont à joindre à la demande d'approbation des plans adressée au département:

a. plan

d'ensemble;

b. plans de situation avec indication des alignements à l'échelle 1 : 1000; c. profil en long à l'échelle 1 : 1000 pour les longueurs et 1 : 100 pour les hauteurs;

d. profil type à l'échelle 1 : 50; e. profil en travers à l'échelle 1 : 100; 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

16 Introduit par le ch. II 3 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Routes nationales - O 7

725.111

f.

dimensions principales des ouvrages d'art; g. rapport technique, y compris les mesures d'accompagnement; h. concept d'évacuation des eaux; i.

rapport relatif à l'étude d'impact sur l'environnement, 3e étape; j.

données relatives aux coûts; k. plan

d'expropriation;

l.

tableau des droits expropriés; m. documents relatifs à d'autres autorisations relevant de la compétence de la Confédération.

2

Le département vérifie dans un délai de dix jours si le dossier est complet, puis le transmet au canton pour avis et mise à l'enquête.

b17 Piquetage Les prescriptions suivantes s'appliquent au piquetage visé à l'art. 27a LRN: a. le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfaces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques;

b. les aménagements routiers et les faces extérieures des bâtiments rattachés à l'installation doivent être marqués par des gabarits; c. si un défrichement s'impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.

c18 Manière de procéder en cas de modification substantielle du projet Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié sera à nouveau soumis aux intéressés pour avis et, le cas échéant, mis à l'enquête publique.


Art. 14

Projet de détail

1

L'office détermine les éléments de l'ouvrage pour lesquels un projet de détail devra lui être soumis pour approbation.

2

Le canton peut confier l'examen des projets de détail à des ingénieurs de contrôle.

Cet examen ne constitue toutefois pas une réception de l'ouvrage et ne décharge pas l'auteur du projet de ses responsabilités.19 17 Introduit par le ch. II 3 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

18 Introduit par le ch. II 3 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Travaux publics

8

725.111


Art. 15

Etude de l'impact sur l'environnement et réception écologique des ouvrages20 1

Au cours de la planification et de l'établissement des projets, l'impact sur l'environnement est examiné en plusieurs étapes selon le ch. 11.1 de l'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 198821 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE).

2

A chaque étape du projet, il convient de vérifier les bases techniques et l'impact sur l'environnement dans la mesure où ces éléments sont indispensables pour statuer sur le projet.22 3 Le département peut lier l'approbation du projet définitif à l'exigence d'examiner, trois ans au plus tard après la mise en service, si les mesures prises pour protéger l'environnement ont été correctement réalisées et si les effets visés ont été atteints.23
a24 Coûts 1 L'office fixe pour chaque étape du projet la manière de déterminer les coûts.

2

Il convient d'évaluer les coûts et les avantages du projet général et du projet définitif ainsi que de présenter séparément les coûts de construction, d'entretien et d'exploitation. Cela s'applique également aux mesures qui se fondent sur le droit matériel en dehors des normes de construction routière.

3

L'autorité compétente répertorie, à chaque étape du projet, les revendications de tiers exigeant des modifications du projet et les évalue du point de vue technique et écologique ainsi que du point de vue des coûts et des avantages.

4

Le canton adapte les indications aux coûts du projet définitif après d'éventuelles modifications résultant des décisions prises à la suite d'oppositions ou de recours.

5

L'office édicte des instructions en accord avec l'Administration fédérale des finances.


Art. 16

Délais

1

Dans un délai de neuf mois après la mise au point des documents avec le canton, le département soumet le projet général au Conseil fédéral pour décision.

2

Le département approuve le projet définitif dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure d'instruction. Il informe les parties de la clôture de cette procédure d'instruction.25 3 L'office statue sur les projets de détail dans les deux mois suivant l'envoi de tous les documents par le canton.

20 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

21

RS 814.011

22 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

25 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Routes nationales - O 9

725.111

Chapitre 2 Acquisition de terrain Section 1 Acquisition de gré à gré

Art. 17

L'acquisition de gré à gré est autorisée si le terrain peut être acquis à un prix correspondant tout au plus à sa valeur vénale. Pour établir cette dernière, il y a lieu de tenir dûment compte des prix qui sont couramment pratiqués dans la région, ainsi que de la situation et des possibilités d'utilisation du terrain.

Section 2

Acquisition par remembrement

Art. 18

Elaboration des projets Les dispositions du droit fédéral concernant l'octroi de subventions en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, l'aménagement du territoire ainsi que la protection de la nature seront observées lors de l'élaboration et de la présentation des projets de remembrements agricoles ou forestiers imposés par les travaux routiers.


Art. 19

Dépôt et examen des projets Il convient de soumettre les avant-projets de remembrement à l'office. Celui-ci examine s'ils sont dans l'intérêt de la construction de la route. En cas de remembrement, l'office charge le Service fédéral des améliorations foncières et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage de vérifier si les prescriptions relatives aux contributions sont observées.


Art. 20

Estimation de la valeur vénale et indemnités Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation26, pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains.


Art. 21

Dérogation à l'interdiction de modifier l'affectation des immeubles et à l'obligation de rembourser L'interdiction de modifier l'affectation des immeubles et des ouvrages en vertu de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne ne s'applique pas au terrain nécessaire à la construction des routes nationales. Les contributions fédérales allouées à ce titre ne doivent pas être remboursées.

26

RS 711

Travaux publics

10

725.111


Art. 22

Exceptions à la procédure de remembrement Si la procédure de remembrement ne permet manifestement pas de contenter le propriétaire foncier qui réclame à juste titre le remplacement d'un bien-fonds déterminé, la procédure d'expropriation sera ouverte d'office ou à la demande de ce dernier.

Section 3

Expropriation

Art. 23

1 Si le terrain est acquis par voie d'expropriation, le département transmet les plans approuvés au président de la commission d'estimation compétente.27 Ils ont valeur de plans d'ouvrage au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi du 20 juin 1930 sur l'expropriation28. En outre, le plan d'expropriation et les tableaux des droits expropriés prévus à l'art. 27, al. 2, de ladite loi doivent également être remis au président.

2

La mise à l'enquête prévue par la loi sur l'expropriation a pour seul but de permettre aux expropriés de faire valoir leurs prétentions à une indemnité.

3

Si, après la mise à l'enquête prévue par la loi sur l'expropriation, il est nécessaire de disposer, à titre définitif ou temporaire, de terrains ou de parcelles supplémentaires pour la construction des routes et pour des installations, des décharges de matériaux ou des travaux d'adaptation, il ne sera procédé à une nouvelle mise à l'enquête que si l'extension touche les droits de tiers et si les intéressés ne peuvent pas s'entendre à l'amiable.

Section 4

Taxes


Art. 24

1 Des émoluments calculés sur les taux des tarifs cantonaux du registre foncier peuvent être prélevés pour la constitution des droits réels nécessités par les remembrements dans le périmètre des routes nationales. Par contre, des émoluments ne peuvent être prélevés pour les inscriptions au registre foncier (art. 954 CC29), à moins que celles-ci résultent de la construction routière ou concernent des exploitations non agricoles.

2

Les dispositions du droit fédéral sur les émoluments et les indemnités dans la procédure d'expropriation s'appliquent aux émoluments perçus pour les opérations du registre foncier découlant des expropriations imposées par la construction des routes nationales.

27 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

28

RS 711

29

RS 210

Routes nationales - O 11

725.111

Chapitre 330 Construction
a31 Programme de construction annuel Le département fixe le programme de construction annuel.


Art. 25

Début et avancement des travaux 1

Les travaux ne peuvent débuter que lorsque l'office a donné les approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu'à l'adjudication.32 2 L'office est informé périodiquement de l'état des travaux par les cantons. Il pourra définir la forme et le contenu du rapport dans des directives.


Art. 26

Dépassement du devis

1

Si, avant ou pendant la construction, d'importantes modifications techniques doivent être apportées au projet de détail ou si ces modifications occasionnent des frais supplémentaires de plus de 500 000 francs, l'approbation de l'office est requise. Il en va de même s'il est à prévoir que le devis sera largement dépassé.

2

Il convient de demander l'approbation de l'office avant le début des travaux.

3

En cas de modification de plans ou d'excédent de coûts, il y a lieu d'informer l'office avant le début des travaux.


Art. 27


33

Décompte final et plans conformes aux travaux exécutés Pour chaque ouvrage terminé, les cantons font parvenir un décompte final à l'office.

Dans un délai de deux ans suivant sa mise en service, ils sont tenus d'établir des plans correspondant à tous les ouvrages et installations techniques réalisés et de les archiver; les plans doivent être mis à jour après chaque modification.

a34 Plans de maintenance

Pour chaque ouvrage et installation technique, les plans de maintenance doivent être disponibles au moment de la réception des travaux.

30 Anciennement avant l'art. 25.

31 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Travaux publics

12

725.111

Chapitre 4 Réaménagements

Art. 28

Réaménagements des routes et mesures relevant de la technique du trafic 1

Les dispositions régissant l'établissement et l'approbation des projets généraux et des projets définitifs ainsi que la construction des routes nationales, s'appliquent aux réaménagements des routes nationales.

2

Les dispositions de l'OSR35 sont applicables aux mesures relevant de la technique du trafic, telles que l'installation, la modification ou la suppression de marquages et de signalisations. Les interventions importantes, exception faite des mesures provisoires concernant l'entretien ou les services de police, requièrent l'approbation de l'office.


Art. 29

Ouvrages de tiers situés entre les alignements 1

Les ouvrages projetés entre les alignements doivent être autorisés, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité du trafic, à l'affectation de l'ouvrage et à un élargissement futur de la route. C'est notamment le cas pour: a. la construction, la modification ou le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et d'autres ouvrages analogues, avec les routes nationales; b. la pose de conduites et de câbles le long des routes nationales; c. les remaniements de terrains tels que l'exploitation de gravières.

2

Sous réserve des art. 34 et 35, les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d'autorisation. L'autorisation doit être approuvée par l'office.36 3 L'autorité octroyant l'autorisation veille à ce que les mesures nécessaires soient mises en œuvre pour garantir la sécurité de la circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et les biens. Les frais sont à la charge du requérant.


Art. 30

Utilisation combinée

1

Les tiers admis à utiliser le domaine de la route nationale payent une indemnité.

2

L'indemnité correspondant au droit d'utiliser le terrain représente en règle générale le prix du marché. Elle peut être versée sous la forme d'un paiement unique ou d'une rente du droit de superficie.

3

Les coûts supplémentaires d'entretien et d'exploitation de la route résultant d'une utilisation combinée, sont à la charge des tiers.

4

L'utilisation combinée et en particulier l'indemnité et les charges résultant des coûts supplémentaires d'entretien et d'exploitation de la route seront réglés par un accord entre le canton et les tiers. Cet accord requiert l'approbation de l'office.

35

RS 741.21

36 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Routes nationales - O 13

725.111

5

Les recettes provenant de l'utilisation combinée sont portées au crédit du compte de la route nationale.

Chapitre 5

Prescriptions spéciales destinées à garantir les intérêts des services fédéraux et des entreprises de transports publics

Art. 31

Champ d'application

Les présentes prescriptions sont valables pour les services fédéraux et les entreprises de transports publics, pour autant que ces dernières soient subordonnées à une autorité fédérale.


Art. 32

Construction routière touchant les intérêts de services fédéraux Si la construction des routes nationales touche des ouvrages ou des compétences d'autres services fédéraux et si des différends surviennent entre les départements intéressés quant à l'approbation des projets définitifs, le Conseil fédéral statue.


Art. 33

Construction routière touchant les intérêts d'entreprises de transports publics 1

Les services chargés de la construction routière collaborent avec les Chemins de fer fédéraux, pour établir les plans généraux et les projets de routes nationales touchant les intérêts de ceux-ci. Lorsque les intérêts d'autres entreprises de transports publics sont touchés, la collaboration de l'Office fédéral des transports est requise.

2

Les services chargés de la construction routière invitent dès que possible les entreprises de transports intéressées à engager la procédure d'approbation des plans prévue pour elles.


Art. 34

Projets de construction des services fédéraux touchant les routes nationales Les services fédéraux, qui projettent des travaux de construction ou des remaniements de terrains dans les zones réservées, à l'intérieur des alignements ou encore à proximité des routes nationales, sont tenus d'adresser les demandes d'autorisation au département. Celui-ci prendra une décision d'entente avec les autres départements intéressés après avoir consulté le canton concerné. A défaut d'un accord, le Conseil fédéral statue.


Art. 35

Projets de construction d'entreprises de transports touchant les routes nationales Pour les entreprises de transports publics qui projettent de construire ou de remanier le terrain dans les zones réservées, à l'intérieur des alignements ou encore à proximité des routes nationales, la procédure d'approbation des plans sera appliquée

Travaux publics

14

725.111

d'entente avec l'office. Il conviendra de consulter au préalable le canton concerné. A défaut d'accord, le département statue.


Art. 36

Construction et entretien des ouvrages d'intersection Avant d'entreprendre des travaux, il y a lieu de régler par des accords les aspects techniques de la construction et de l'entretien des ouvrages, des aménagements et des installations servant aux croisements de routes nationales avec les voies de communication d'entreprises de transports publics. D'entente avec l'office, les autorités de surveillance des entreprises de transports publics régleront les litiges quant à la nécessité d'exécuter des travaux ou de prendre des mesures de sécurité.

Chapitre 6 Entretien

Art. 37

Compétences

1

En principe, chaque canton est responsable de l'entretien des routes nationales et de leurs installations techniques situées sur son territoire. Il veille à ce que l'entretien soit suffisant du point de vue technique et avantageux financièrement; en outre, il contrôle régulièrement l'état de la route et planifie les mesures d'entretien en collaboration avec l'office.37 2 D'entente avec les cantons intéressés, le département peut confier l'entretien de certaines sections de routes nationales ou de certains ouvrages d'art à un canton voisin, si cela favorise une exécution rapide et économique des travaux. En pareil cas, le canton concerné rembourse les frais d'entretien à son voisin. Les cantons intéressés concluent les accords nécessaires.


Art. 38

Procédure

1

Les mesures d'entretien seront coordonnées et approuvées par l'office.

2

Les modifications techniques significatives ou toute autre modification entraînant vraisemblablement un dépassement des coûts de plus de 250 000 francs ne peuvent être exécutées sans l'approbation de l'office.

3

Au besoin, le canton ordonne immédiatement des mesures urgentes pour assurer la sécurité du trafic ou pour éviter d'importants dégâts à l'ouvrage; il informe aussitôt l'office des mesures prises.


Art. 39

Entraves à la circulation 1

Lors des travaux d'entretien, toutes les mesures techniques et d'organisation seront prises pour assurer la sécurité du trafic ainsi que pour réduire la durée des travaux sur le chantier et les entraves à la circulation.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

Routes nationales - O 15

725.111

2

Sur chaque chantier, une bonne coordination sera assurée entre le déroulement des travaux et la régulation du trafic. Il y a lieu d'éviter la succession des entraves à la circulation.

3

L'OSR38 régit les mesures à prendre pour assurer le trafic lors des travaux d'entretien.


Art. 40

Délimitation

Après avoir consulté les cantons, l'office délimite les périmètres d'entretien.

Chapitre 7 Exploitation

Art. 41

Compétence

1

En principe, chaque canton est responsable de l'exploitation des routes nationales situées sur son territoire.

2

D'entente avec les cantons intéressés, le département peut confier à un canton voisin l'exploitation de certains tronçons si cela favorise une exécution rapide et économique des travaux. En pareil cas, le canton concerné rembourse les frais correspondants à son voisin. Les cantons intéressés concluent les accords nécessaires.


Art. 42

Objet

1

Par entretien courant, on entend les mesures qui visent à garantir un fonctionnement sûr de tous les éléments d'une route, telles que le contrôle des équipements techniques, le nettoyage de la chaussée, le service hivernal, l'entretien des surfaces vertes et les petites réparations.

2

Par services de protection, on entend les services de lutte contre les incendies, les hydrocarbures et la pollution par des matières chimiques et radioactives, pour autant qu'ils soient indispensables à la sécurité du trafic sur les routes nationales ainsi qu'à la protection des personnes et de l'environnement; ils assurent, en collaboration avec la police de la route, un service de piquet pour intervenir en cas d'explosions, d'incendies et d'accidents. Ils portent les secours adéquats et prennent les dispositions et mesures pour sauver des vies humaines, écarter tout danger et éviter toute cause d'accident.


Art. 43

Délimitation

Après consultation des cantons, l'office délimite les périmètres d'exploitation. Ce périmètre correspond à celui de l'entretien à moins que des dérogations ne s'imposent pour des raisons techniques.

38

RS 741.21

Travaux publics

16

725.111

Titre 3

Marchés publics et financement des routes nationales Chapitre 1 Marchés publics

Art. 44

Concours public

Dans les domaines de la construction et de l'entretien, les marchés de travaux, de fournitures et de services seront en règle générale adjugés sur la base d'un concours ouvert aux soumissionnaires suisses et étrangers.


Art. 45

Procédure

1

L'appel d'offres public est obligatoire: a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 2 millions de francs; b.39 lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 383 000 francs.

2

L'adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois: a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 500 000 francs;

b.40 lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 248 950 francs.

3

Les autres marchés peuvent faire l'objet d'une adjudication de gré à gré.

4

Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse économiquement.


Art. 46

Droit applicable

En outre, le droit cantonal est applicable.


Art. 47

Approbation de l'office 1

Avant l'adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l'office, pour approbation, les marchés suivants:

a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 2 millions de francs pour le domaine de la construction et à 1 million de francs pour le domaine de l'entretien; b.41 lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 248 950 francs pour les domaines de la construction et de l'entretien.

2

L'office dispose d'un délai d'un mois pour prendre une décision.

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997 (RO 1997 557).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997 (RO 1997 557).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997 (RO 1997 557).

Routes nationales - O 17

725.111

3

L'office sera informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation ait été fournie.

Chapitre 2 Financement Section 1 Participation fédérale

Art. 48

Taux de la participation 1

La participation de la Confédération aux frais imputables de construction, d'entretien et d'exploitation est déterminée par les taux fixés en annexe. Ceux-ci sont calculés en fonction des charges et de l'intérêt que représentent les routes nationales pour les cantons et de la capacité financière de ces derniers.

2

Les taux de la participation aux frais de construction restent inchangés. Ceux qui concernent l'entretien et l'exploitation sont calculés à partir des indicateurs suivants: a. Charges:

1. entretien: les longueurs des sections du réseau achevé pondérées en tenant compte des classes de routes, ponts et tunnels, par habitant; 2. exploitation: les frais d'exploitation escomptés pour l'année qui précède le réexamen périodique des taux, par habitant; b. Intérêt: l'effectif des véhicules de chaque canton réparti par kilomètre de routes nationales du réseau achevé; c. Capacité financière: l'indice conformément à l'ordonnance fixant la capacité financière des cantons42.

3

Pour déterminer le taux de la participation, les charges et la capacité financière sont pondérées du facteur 2 et l'intérêt du facteur 1.

4

Le taux de la participation fédérale attribuée à un canton pour l'exploitation ne peut excéder celui correspondant à l'entretien.

5

Le Conseil fédéral réexamine les taux de la participation tous les six ans.


Art. 49

Forfaits et montants plafonnés Pour l'exploitation, le département peut, après consultation des cantons et pour des raisons d'économies, fixer des forfaits ou des montants plafonnés.

Section 2

Frais imputables

Art. 50

Construction

Les frais imputables en totalité ou en partie sont définis dans le projet définitif.

42

RS 613.11

Travaux publics

18

725.111


Art. 51

Entretien

1

Sont imputables les frais d'entretien a. des parties intégrantes des routes nationales énumérées à l'art. 3, à l'exception des installations annexes;

b. des installations non comprises dans le corps de la chaussée, telles que les ouvrages de consolidation du terrain, les talus, les croisements avec d'autres voies de communication et conduites, les chemins et accès servant aux travaux d'entretien, les fossés, les systèmes de drainage, les aménagements de ruisseaux et de rivières, quel que soit leur propriétaire.

2

Si les installations telles que conduites, canaux, fossés, séparateurs d'huile et ouvrages de consolidation du terrain sont utilisées également par des tiers, les frais seront répartis en fonction de l'intérêt des parties concernées. Les accords nécessaires requièrent l'approbation de l'office.

3

Après consultation des cantons, l'office fixe dans chaque cas d'espèce les frais imputables.


Art. 52


43

Exploitation

Sont imputables: a. les frais des parties intégrantes des routes nationales selon l'art. 3, à l'exception de la chaussée d'un passage supérieur ou inférieur, des installations annexes et des moyens d'exploitation engagés par la police pour les centres de contrôle du trafic lourd; b. pour les services de protection, les dépenses nécessitées par les routes nationales.

Section 3

Décompte et paiement des participations

Art. 53

Décompte

1

Afin de déterminer et de contrôler les frais de l'exploitation, les cantons établissent un décompte basé sur des principes uniformes de gestion, qui sera bouclé une fois par an au moins.

2

Les cantons opèrent les investissements d'acquisitions initiales et de remplacement des véhicules, machines et appareils nécessaires à l'exploitation. Il s'agit en particulier des camions, des fourgons-pompe (accessoires inclus), des véhicules spéciaux, des voitures, des véhicules utilitaires pour l'entretien hivernal, des engins de nettoyage, ainsi que, le cas échéant, des équipements d'intervention spéciaux. Ces investissements sont remboursés par des amortissements annuels inscrits au décompte d'exploitation. Dans les cas dûment justifiés, notamment lorsqu'il y va de la sécurité de l'exploitation, l'office peut, d'entente avec l'Administration fédérale des 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mai 2002 (RO 2002 1177).

Routes nationales - O 19

725.111

finances, financer d'avance l'acquisition de véhicules, machines et appareils; en pareil cas, les amortissements annuels doivent être déduits des frais donnant droit à une participation fédérale.


Art. 54

Paiement

1

La Confédération verse ses contributions au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction, lors de son aliénation en cas d'acquisition de terrain et, s'agissant de l'exploitation, lors de l'établissement des frais.

2

Concernant le paiement des participations aux frais de construction et d'entretien, le service cantonal compétent établit les ordonnances et transmet directement l'ordre à l'office de paiement. A cet effet, la Confédération accrédite le service cantonal auprès d'un institut bancaire à désigner. La Banque nationale couvre aussitôt les dépenses bancaires et les impute, par des opérations de virement, à l'Administration fédérale des finances (services de caisse et de comptabilité). La Confédération ne prend pas à sa charge les frais de banque ou les intérêts résultant des opérations de paiement.

3

Pour l'exploitation, les crédits sont versés par acomptes trimestriels. Le paiement final est effectué dans l'année suivante sur la base des décomptes d'exploitation. Les services cantonaux établissent les ordonnances de paiement nécessaires pour les paiements finals. L'indemnisation des services de protection s'effectue à la fin du premier semestre sur la base des ordonnances de dépenses établies par les cantons.

4

Dans certains cas, l'office peut également autoriser, d'entente avec l'Administration fédérale des finances, d'autres modes de paiement.


Art. 55

Exigences

D'entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office règle les modalités des paiements, de la comptabilité et de la gestion financière, compte tenu des dispositions fédérales relatives aux services de caisse, de paiements et de comptabilité.

Titre 4

Dispositions finales

Art. 56

Routes nationales en zone urbaine Les cantons sont autorisés à déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l'établissement des projets, de la construction et de l'entretien des routes nationales dans les villes. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées aux cantons en vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de collaborer étroitement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l'office et les autres services fédéraux concernés.

Travaux publics

20

725.111


Art. 57

Mesures préparatoires Dans les limites de l'art. 15 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation44, les organes compétents pour établir les plans et les projets des routes nationales, de même que pour construire, entretenir et exploiter lesdites routes sont autorisés à visiter les lieux et à effectuer les relevés, les sondages, les piquetages et les mesurages du terrain nécessaires.


Art. 58

Dispositions d'exécution 1

Le département édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.

2

Il peut édicter des instructions et, après consultation des cantons, des directives ou des normes pour l'établissement, la publication et le dépôt des projets généraux et définitifs ainsi que pour les installations annexes et les aires de repos.45 3 L'office peut édicter des instructions ou, après consultation des cantons, des directives relatives à l'établissement et à l'approbation des projets de détail et des mesures d'entretien, à la soumission, à l'adjudication, à l'élaboration des contrats, à l'exécution technique, à l'exécution des mesurages, à l'évaluation des résultats ainsi qu'à l'exploitation des routes nationales.


Art. 59

Dispositions transitoires 1

Pour les crédits d'entretien approuvés avant le 1er janvier 1996, il convient d'appliquer les taux en vigueur à tous les travaux réalisés jusqu'au 31 décembre 1996.

2

Les taux de la participation aux frais d'exploitation s'appliquent à tous les coûts liés aux prestations fournies à compter du 1er janvier 1996.


Art. 60

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 24 mars 196446 sur les routes nationales est abrogée.


Art. 61

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

44

RS 711

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 1999 (RO 2000 345).

46

[RO 1964 299, 1972 2663, 1978 180, 1983 1055 art. 2 let. a et 7, 1993 43]

Routes nationales - O 21

725.111

Annexe47

(art. 48)

Taux de participation Canton

Taux de la participation fédérale Construction Entretien Exploitation

en dehors

des villes

dans les

villes

ZH 80 58 80

40

BE 87 74 87

67

LU 84 78 85

60

UR 97 97

95

SZ 92 88

63

OW 97 97

95

NW 96 95

92

GL 92 92

89

ZG 84 80

42

FR 90 91

79

SO 84 85

56

BS 65 81

40

BL 84 82

46

SH 84 78 83

51

SG 84 74 87

66

GR 92 92

88

AG 84 83

54

TG 86 84

55

TI 92

90

75

VD 86 87

61

VS 96 94

91

NE 88 91

69

GE 75 65 80

40

JU 95 96

95

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5051).

Travaux publics

22

725.111