1 Lorsqu'une cédule hypothécaire sur papier doit être constituée, l'office du registre foncier délivre le titre immédiatement après l'inscription du droit de gage dans le grand livre.
2 Le titre de gage est dressé conformément au modèle établi par l'OFRF. Il contient au moins les indications suivantes:
- a.
- la qualification comme cédule hypothécaire et la désignation du créancier ou l'indication que le titre est établi au porteur;
- b.
- la date de l'inscription du droit de gage et la référence à la pièce justificative;
- c.
- le numéro du titre de gage;
- d.
- le montant de la somme garantie par le gage, les clauses portant sur l'intérêt, sur la dénonciation au remboursement et sur l'amortissement ainsi que, le cas échéant, le taux d'intérêt maximum garanti par le gage (art. 818, al. 2, CC) et les observations relatives aux modifications survenues dans les rapports de droit (art. 852 CC);
- e.
- la désignation de l'immeuble mis en gage, avec son identification (art. 18 et 94, al. 1, let. e) et, lorsqu'un extrait du grand livre n'est pas lié au titre, la nature juridique de l'immeuble (art. 655 CC);
- f.
- lorsque l'immeuble est immatriculé dans une institution du registre foncier de droit cantonal: l'indication correspondante;
- g.
- la case hypothécaire;
- h.
- les droits existant déjà sur l'immeuble et les charges de rang antérieur ou à égalité de rang (servitudes, charges foncières, droits de gage, y compris les cases libres et les cases réservées, annotations);
- i.
- en cas d'engagement de parts de copropriété ou de propriété par étages: les droits de gage de rang antérieur grevant l'immeuble entier;
- j.
- le cas échéant, le nom du fondé de pouvoirs au sens de l'art. 850 CC ou du représentant du créancier au sens de l'art. 875, ch. 1, CC;
- k.
- la signature de la personne qui délivre le titre.
3 En cas de constitution d'un droit de gage collectif, cette caractéristique est spécifiée sur le titre. En outre, les indications prévues à l'al. 2, let. e à i, doivent être données pour chacun des immeubles constitués en gage.
4 À la place des indications prévues à l'al. 2, let. h et i, un extrait du grand livre peut être incorporé dans le titre. Le titre peut aussi contenir des indications relatives au gage constitué en faveur d'un tiers, au transfert, à la conservation, à l'annulation du titre ou à d'autres opérations semblables.
5 Lorsque le titre, y compris un extrait du grand livre, est composé de plusieurs pages et que celles-ci ne forment pas une entité matérielle, le numéro du titre doit figurer sur chaque page écrite; les pages doivent être reliées entre elles par des renvois réciproques se référant au nombre de pages.
6 Lorsqu'il est trop dispendieux de porter sur le titre les indications prévues à l'al. 2, let. h et i, ou d'établir un extrait conformément à l'al. 4, ou que le titre est surchargé de ce fait ou devient trop volumineux, il suffit de donner ces indications pour les droits de gage (y compris les cases libres et les cases réservées), pour les charges foncières, les droits distincts et permanents, les usufruits et les droits d'habitation de rang antérieur ou à égalité de rang. Dans ce cas, il y a lieu d'indiquer sur le titre que d'autres charges de rang antérieur figurent au grand livre.
7 Lorsqu'un nouveau titre de gage remplace un titre annulé ou cancellé (art. 152), le nouveau titre doit indiquer qu'il remplace l'ancien.