01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.12.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 30.11.2017
01.01.2013 - 31.12.2015
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01.04.2007 - 31.12.2007
01.08.2005 - 31.03.2007
01.01.2004 - 31.07.2005
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01.01.2001 - 14.11.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT) du 7 décembre 2007 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 39, al. 5, 41, al. 1, 56, al. 4, et 62, al. 1, de la loi du 30 avril 1997
sur les télécommunications (LTC)1, arrête: Section 1

Objet


Art. 1

1 La présente ordonnance règle les redevances de concession de radiocommunication et les émoluments relevant du droit des télécommunications. Les tarifs des émoluments sont fixés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

2

Dans la mesure où la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s'appliquent.

Section 2

Dispositions générales

Art. 2

Perception des redevances et émoluments périodiques 1

L'autorité compétente perçoit les redevances et émoluments périodiques à l'avance sur une base annuelle.

2

Lorsque les redevances et émoluments périodiques sont calculés sur la base des indications fournies par les assujettis, l'autorité compétente peut les percevoir annuellement et rétroactivement.

3

La personne assujettie fournit à l'autorité compétente les indications requises pour le calcul des redevances et émoluments dans les 30 jours qui suivent l'expiration de la période de perception. A défaut, l'autorité compétente détermine les redevances et émoluments sur la base d'une estimation.

RO 2007 7091 1 RS

784.10

2 RS

172.041.1

784.106

Télécommunications

2

784.106


Art. 3

Période déterminante pour le calcul des redevances et émoluments 1

Les redevances et les émoluments sont dus à partir du premier jour du mois qui suit le jour où la cause de la perception des redevances et des émoluments a pris naissance.

2

Elles sont dues jusqu'au dernier jour du mois où la cause de la perception des redevances et des émoluments a pris fin.

3

Lorsqu'une modification des circonstances a des effets sur le montant des redevances et des émoluments, les nouvelles redevances et les nouveaux émoluments sont dus à partir du premier jour du mois qui suit la modification.


Art. 4

Concessions de courte durée Lorsqu'une concession est limitée à 30 jours au plus, les redevances et émoluments mensuels sont dus: a. à raison d'un tiers pour une validité de 10 jours au plus: un tiers des redevances et émoluments calculés pour un mois;

b. à raison de deux tiers pour une validité de 20 jours au plus: deux tiers des redevances et émoluments calculés pour un mois; c. en totalité pour une validité de plus de 20 jours: les redevances et émoluments calculés pour un mois.


Art. 5

Redevances et émoluments en cas d'utilisation illicite du spectre des fréquences sans concession ou en violation de la concession 1

Quiconque utilise le spectre des fréquences sans concession ou en violation de la concession attribuée doit payer les redevances et émoluments qui auraient été dus si le spectre des fréquences avait été utilisé de manière licite.

2

Pour déterminer la période durant laquelle les redevances et émoluments sont dus, l'exploitation des installations de télécommunication est réputée cause de la perception des redevances et émoluments au sens de l'art. 3.

3

Les redevances sont dues dès la mise en service des installations de télécommunication.


Art. 6

Exceptions au remboursement Les émoluments annuels perçus à l'avance ne sont pas remboursés en cas de: a. révocation de ressources d'adressage au sens des art. 11, al. 1, let. b à d, et 24g de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications3; b. renonciation à un numéro attribué individuellement.

3 RS 784.104

Redevances et émoluments 3

784.106


Art. 7

Emoluments de la Commission de la communication 1

Les émoluments prélevés par la Commission de la communication servent à couvrir ses frais ainsi que les activités correspondantes de l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

2

L'OFCOM encaisse les émoluments.

Section 3

Redevances de concession de radiocommunication

Art. 8

Liaisons par faisceau hertzien 1

Sont réputés liaisons par faisceau hertzien: a. le trajet point-à-point entre un émetteur et un récepteur, indépendamment de l'emploi éventuel de répéteurs passifs; b. les trajets en direction et en provenance d'un répéteur actif; c. la liaison aller et retour entre deux installations émettrices et réceptrices qui occupent en alternance le même canal.

2

La redevance de concession de radiocommunication pour une liaison par faisceau hertzien se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par les coefficients de gamme de fréquences, de largeur de bande et de catégorie de bande de fréquences.

3

Le prix de base annuel pour les fréquences s'élève à 2 francs. Pour les liaisons transfrontalières où seul l'émetteur ou le récepteur est situé en Suisse, le prix de base pour les fréquences est inférieur de moitié.

4

Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit: Gamme de fréquences

Coefficient

moins de 1 GHz

10,0

de 1 à moins de 10 GHz 1,4

de 10 à moins de 20 GHz 1,2

de 20 à moins de 30 GHz 1,0

de 30 à moins de 40 GHz 0,8

de 40 à moins de 50 GHz 0,6

de 50 à moins de 70 GHz 0,4

70 GHz et plus

0,02

5

Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 25 kHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande déterminante se calcule en additionnant les canaux.

Télécommunications

4

784.106

6

Le coefficient de catégorie de bande de fréquences se détermine comme suit: Mécanisme d'assignation des fréquences Coefficient

Assignation des fréquences coordonnée 1,0

Assignation des fréquences non coordonnée 0,3

Art. 9

Raccordement sans fil à large bande 1

La redevance de concession de radiocommunication pour une concession pour le raccordement sans fil à large bande se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par les coefficients de gamme de fréquences, de largeur de bande et de territoire.

2

Le prix de base annuel pour les fréquences s'élève à 0,018 franc.

3

Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit: Gamme de fréquences

Coefficient

3,5GHz 0,5 26GHz 0,3 26 GHz et au-delà 0,2

4

Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 25 kHz et en arrondissant le résultat au nombre entier supérieur.

5

Le coefficient de territoire pour les concessions nationales est de 42 000. Pour les concessions régionales, il se calcule en multipliant le coefficient de superficie et le coefficient d'attraction: a. le coefficient de superficie correspond à la superficie du territoire couvert qui doit rester libre pour l'utilisation des fréquences exclusives du concessionnaire, exprimée en km2 et arrondie aux 100 km2 supérieurs; b. le coefficient d'attraction se détermine comme suit: Nombre d'habitants dans la zone de concession au km2 Coefficient d'attraction

1- 99

1,0

100- 199

1,1

200- 399

1,3

400- 599

2,1

600- 799

3,1

800- 999

4,4

1000- 1199

6,0

1200- 1399

7,8

1400- 1599

9,9

1600- 1799

12,1

1800- 1999

14,6

2000- 2199

17,3

Redevances et émoluments 5

784.106

Nombre d'habitants dans la zone de concession au km2 Coefficient d'attraction

2200-2399 20,1 2400-2599 23,2 2600-2799 26,4 2800-2999 29,9 3000-3199 33,4 3200-3399 37,2 3400-3599 41,1 3600-3799 45,2 3800-3999 49,5 4000-4199 53,9 4200-4399 58,5 4400-4599 63,2 4600-4799 68,1 4800-4999 73,1 5000 et plus

80,0


Art. 10

Radiocommunications fixes par satellite 1

Sont réputées des liaisons fixes par satellite: a. la liaison menant, sur la même fréquence, d'une station spatiale vers une ou plusieurs stations terriennes; b. la liaison menant, sur la même fréquence, d'une ou plusieurs stations terriennes vers une station spatiale.

2

La redevance de concession de radiocommunication pour une liaison fixe par satellite se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par les coefficients de gamme de fréquences, de largeur de bande et de territoire.

3

Le prix de base annuel pour les fréquences s'élève à 2 francs.

4

Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit: Gamme de fréquences

Coefficient

de 3 à moins de 10 GHz 1,5

de 10 à moins de 20 GHz 3,0

de 20 à moins de 30 GHz 1,0

30 GHz et plus

0,25

5

Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 25 kHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande déterminante se calcule en additionnant des canaux.

Télécommunications

6

784.106

6

Le coefficient de territoire se détermine comme suit: Orbite Coefficient

Orbite géostationnaire 0,05

Orbite géostationnaire virtuelle 0,1

Orbite non-géostationnaire 1,0


Art. 11

Radiocommunications mobiles par satellite 1

La redevance de concession de radiocommunication pour une concession pour les radiocommunications mobiles par satellite se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par les coefficients de gamme de fréquences, de largeur de bande et de classe de fréquences.

2

Le prix de base annuel pour les fréquences s'élève à 15 francs.

3

Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit: Gamme de fréquences

Coefficient

moins de 1 GHz

1,2

de 1 à moins de 3 GHz 1,7

de 3 à moins de 15 GHz 1,1

de 15 à moins de 40 GHz 1,4

40 GHz et plus

1,0

4

Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 25 kHz.

5

Le coefficient de classe de fréquences se détermine comme suit: a. lorsque la largeur de bande est attribuée à un seul réseau de satellites, le coefficient est de 1; b. lorsque la largeur de bande est attribuée à plusieurs réseaux de satellites ou qu'elle est utilisée conjointement avec des fonctions de radiocommunication terrestres, le coefficient est de 0,2.


Art. 12

Radiocommunications mobiles

terrestres

1

La redevance de concession de radiocommunication pour une concession pour les radiocommunications mobiles terrestres de la classe de fréquences A se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par les coefficients de largeur de bande et de territoire.

2

Le prix de base annuel pour les fréquences s'élève à 156 francs.

3

Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande par 12,5 kHz et en arrondissant le résultat au nombre entier supérieur. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande déterminante se calcule en additionnant les canaux.

Redevances et émoluments 7

784.106

4

Le coefficient de territoire se détermine comme suit: Etendue du territoire couvert Coefficient

Utilisation des fréquences à l'échelle nationale: avec plus de 30 appareils 5,0

avec 11 à 30 appareils 3,5

avec 1 à 10 appareils 1,0

Utilisation des fréquences à l'échelle régionale: avec plus de 30 appareils 1,0

avec 11 à 30 appareils 0,7

avec 1 à 10 appareils 0,2

5

La redevance de concession de radiocommunication pour une concession pour les radiocommunications mobiles terrestres de la classe de fréquences B s'élève à 48 francs par année.


Art. 13

Transmission numérique de données à sens unique dans le domaine VHF/UHF 1

La redevance de concession de radiocommunication pour la transmission numérique de données à sens unique dans le domaine VHF/UHF4 se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par les coefficients de largeur de bande et de territoire.

2

Le prix de base annuel pour les fréquences s'élève à 5200 francs.

3

Le coefficient de largeur de bande correspond à la part de la largeur de bande attribuée dans la concession de radiocommunication qui n'est pas affectée à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, divisée par 1 MHz.

4

Le coefficient de territoire correspond au nombre de canaux attribués pour desservir une région prédéfinie5.


Art. 14

Radiocommunications sur ondes courtes et sur ondes longues La redevance de concession de radiocommunication pour une concession pour les radiocommunications sur ondes courtes ou pour les radiocommunications sur ondes longues se détermine comme suit, en fonction de la largeur de bande totale attribuée: Largeur de bande totale Redevance

jusqu'à 1 kHz

150 francs

plus de 1 et jusqu'à 2 kHz 180 francs

plus de 2 et jusqu'à 4 kHz 210 francs

plus de 4 et jusqu'à 8 kHz 255 francs

plus de 8 et jusqu'à 16 kHz 300 francs

4

Cf. Lignes directrices VHF/UHF du Conseil fédéral du 2 mai 2007 (FF 2007 3241).

5

Cf. art. 2, let. c, des Lignes directrices VHF/UHF du Conseil fédéral.

Télécommunications

8

784.106

Largeur de bande totale Redevance

plus de 16 et jusqu'à 32 kHz 360 francs

plus de 32 et jusqu'à 64 kHz 420 francs

plus de 64 et jusqu'à 125 kHz 495 francs

plus de 125 et jusqu'à 250 kHz 600 francs

plus de 250 et jusqu'à 500 kHz 705 francs

plus de 500 et jusqu'à 1 MHz 840 francs

plus de 1 et jusqu'à 2 MHz 1005 francs

plus de 2 et jusqu'à 4 MHz 1200 francs

plus de 4 et jusqu'à 8 MHz 1425 francs

plus de 8 MHz

1680 francs


Art. 15

Autres concessions de radiocommunication La redevance de concession de radiocommunication s'élève pour chaque concession annuellement à: a.6 48 francs pour les radars terrestres, les radiocommunications aériennes, maritimes ou rhénanes, les radars sur les bateaux de navigation intérieure, les essais de radiocommunication, les présentations ainsi que les contrôles de fonctionnement; b. 24 francs pour les radiocommunications d'amateurs; c. 12 francs pour les radiocommunications à usage général.


Art. 16

Exonération 1 Aucune redevance de concession de radiocommunication n'est perçue pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision, conformément à l'art. 39, al. 1, LTC; sont par ailleurs exemptées les organisations et les personnes mentionnées à l'art. 39, al. 5, LTC.

2

Sont réputées entreprises de transport public au sens de l'art. 39, al. 5, let. b, LTC: a. les entreprises de transport régies par la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport des voyageurs7 et qui disposent d'une concession fédérale ou d'une autorisation cantonale pour transporter des voyageurs; b. les entreprises de transport aérien qui disposent de l'autorisation d'exploitation requise à l'art. 27 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation8.

6 RO

2009 803

7 RS

744.10

8 RS 748.0

Redevances et émoluments 9

784.106

Section 4

Dispositions finales

Art. 17

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécommunications9 est abrogée.


Art. 18

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

9 [RO

1997 2895, 1999 381 1695, 2000 1097 3030, 2002 152, 2003 4777, 2005 3387, 2007 1047]

Télécommunications

10

784.106