Abrogé par 01.01.2018

01.07.2017 - 01.01.2018
01.01.2012 - 30.06.2017
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.03.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 28.02.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
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01.05.2002 - 31.12.2003
01.04.2000 - 30.04.2002
01.02.2000 - 31.03.2000
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1

Ordonnance

sur le recrutement (OREC) du 10 avril 2002 (Etat le 30 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 3, 8, al. 1 et 2, 16, al. 2, 41, al. 3, 120, al. 1, 144, al. 1, 148h et 150,
al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1, vu les art. 19, al. 1, et 70, al. 1, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile2, vu l'art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet

1

La présente ordonnance règle le recrutement: a. des conscrits de sexe masculin; b. des personnes qui s'annoncent volontairement pour le service militaire ou le service de protection; c. des militaires et des personnes incorporées à la protection civile souhaitant accomplir des tâches spéciales ou une carrière militaire déterminée; d. des conscrits et des militaires ayant envoyé une demande d'accomplir du service militaire sans arme.

2

Le recrutement des citoyennes et des citoyens suisses résidant à l'étranger est réglé par l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1971 concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux4.

3

Le recrutement des candidates au Service de la Croix-Rouge est réglé par l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur le Service de la Croix-Rouge5.

RO 2002 723

1 RS

510.10

2 [RO

1994 2626, 1995 1227 annexe ch. 9, 1996 1445 annexe ch. 14. RO 2003 4187 art.

76 ch. 1]. Voir actuellement la LF du 4 oct. 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1).

3 RS

824.0

4

RS 511.13

5

RS 513.52

511.11

Obligations militaires 2

511.11


Art. 2

Buts du recrutement

Les objectifs du recrutement sont les suivants: a. fournir des informations aux jeunes citoyennes et citoyens suisses sur l'armée, le service militaire, le service civil de remplacement (service civil), la taxe d'exemption du service militaire, le Service de la Croix-Rouge, la protection civile et le service de protection.

b. recenser pour la première fois les données relatives aux conscrits; c. traiter les annonces de volontaires désirant accomplir du service militaire ou du service de protection; d. évaluer l'aptitude des conscrits pour le service militaire ou le service de protection;

e. affecter les conscrits à l'armée ou à la protection civile ou rendre possible leur affectation au service civil; f. déterminer le potentiel existant pour assumer des fonctions de cadres dans l'armée ou dans la protection civile; g. rendre possible l'affectation au service militaire sans arme; h. évaluer l'aptitude des volontaires pour des missions au service de la promotion de la paix.


Art. 3

Centres de recrutement 1

Le recrutement est effectué dans des centres régionaux de recrutement. L'appendice 1 précise leurs emplacements ainsi que les zones de recrutement.

2

Le recrutement pour le service de la promotion de la paix peut être effectué totalement ou en partie en dehors des centres de recrutement.

Chapitre 2 Recrutement des conscrits et des citoyennes suisses Section 1 Information préalable et journée d'information

Art. 4

Information préalable

1

Dans le courant de l'année où ils atteignent l'âge de 16 ans révolus, tous les citoyens et citoyennes suisses résidant à la Suisse reçoivent, de la part des cantons, une information écrite préalable au sujet de l'obligation et des possibilités de servir dans l'armée, dans le service civil, dans la protection civile et dans le Service de la Croix-Rouge, ainsi que sur l'instruction préalable au service.

2

Les communes fournissent gratuitement aux cantons les données personnelles nécessaires pour l'envoi de l'information écrite.

Recrutement

3

511.11


Art. 5

Participation à la journée d'information 1

Les personnes suivantes participent aux journées d'information, dans la mesure où elles n'en ont encore fréquenté aucune: a. les conscrits et les Suissesses qui atteignent l'âge de 18 ans révolus pendant l'année en cours;

b. les conscrits plus âgés et les Suissesses qui se sont annoncées pour accomplir du service militaire, jusqu'à la limite d'âge fixée à l'art. 8, al. 2, LAAM.

c. les conscrits et les Suissesses annoncés pour le service militaire qui atteignent l'âge de 17 ans révolus pendant l'année en cours et qui ont déposé une demande d'accomplissement anticipé de l'école de recrues.

2

La participation est obligatoire pour les conscrits.


Art. 6

Objet de la journée d'information 1

Lors de la journée d'information, les participantes et participants doivent recevoir des informations sur

a. les bases légales ainsi que les tâches et missions de l'armée, du service civil, de la protection civile et du Service de la Croix-Rouge; b. les modèles de services, carrières de cadres et possibilités professionnelles dans l'armée, la protection civile et le Service de la Croix-Rouge; c. la taxe d'exemption de l'obligation de servir; d. le déroulement des jours de recrutement; 2

Pendant la journée de recrutement, les données personnelles, nécessaires pour les journées de recrutement seront saisies, notamment: a. les données concernant la santé, au moyen du questionnaire médical rempli au préalable;

b. les dates souhaitées par les participantes et participants en ce qui concerne les journées de recrutement et le début de l'instruction militaire.

3

Les conscrits reçoivent leur livret de service lors de la journée d'information.

Section 2

Personnes s'annonçant pour accomplir un service volontaire

Art. 7

1 Les personnes qui sont volontaires pour accomplir le service militaire ou le service de protection envoient une demande écrite au commandement d'arrondissement ou à l'office de la protection civile compétent de leur canton de domicile.

2

Les organes suivants décident d'accepter ou non la demande: a. le Groupe du personnel de l'armée (Grpa) pour le service militaire;

Obligations militaires 4

511.11

b. le canton pour le service de protection.

3

La demande doit être acceptée si aucune raison valable ne s'y oppose. Comme raisons valables, on peut retenir en particulier:

a. le dépassement de la limite d'âge fixée à l'art. 8, al. 2, LAAM, lors de l'envoi de la demande ou avant la participation aux journées de recrutement; b. une inaptitude au service évidente; c. un motif d'exclusion selon les art. 21 à 23 LAAM; d. les besoins de l'armée ou de la protection civile.

4

Les personnes dont la demande est acceptée ont le statut de conscrits.

Section 3

Journées de recrutement

Art. 8

Convocation Les personnes suivantes sont convoquées aux journées de recrutement: a. tous les conscrits qui atteignent l'âge de 19 ans révolus pendant l'année en cours;

b. les conscrits plus âgés, jusqu'à la limite d'âge fixée à l'art. 8, al. 2, LAAM, et qui n'avaient pas ou pas entièrement accompli les journées de recrutement ; c. les conscrits plus jeunes à partir de 18 ans révolus qui désirent accomplir l'école de recrues de manière anticipée.


Art. 9

Déplacement de la participation aux journées de recrutement 1

Les demandes de déplacement de la participation aux journées de recrutement doivent être adressées au commandement d'arrondissement du canton de domicile.

2

La nouvelle date de la participation doit être fixée avec l'autorisation d'une demande de déplacement.


Art. 10

Durée et imputation

1

Les journées de recrutement durent au maximum trois jours, en comptant le voyage aller et retour. Cette durée peut être prolongée de deux jours au maximum pour certains examens d'aptitude et examens spéciaux.

2

Les journées de recrutement sont considérées comme service d'instruction ou service civil.

3

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle:

Recrutement

5

511.11

a. quels conscrits peuvent être licenciés avant l'expiration des trois jours prévus;

b. l'imputation de jours de voyage supplémentaires pour le voyage aller et pour le retour.


Art. 11

Objet des journées de recrutement Les tâches suivantes sont effectuées pendant les journées de recrutement: a. évaluer le profil de prestations des conscrits; b. effectuer l'enquête fédérale auprès de la jeunesse; c. donner des informations sur l'instruction des cadres et les fonctions de cadres dans l'armée et la protection civile;

d. affecter les conscrits à l'armée ou à la protection civile, les transférer aux autorités d'admission au service civil ou les déclarer inaptes au service; e. déterminer le début et le lieu de l'instruction militaire, de l'instruction dans la protection civile ou du premier service civil.


Art. 12

Profil de prestations 1

Afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont soumis à des examens relatifs à:

a. leur état de santé; b. leur aptitude physique; c. leur intelligence et leur personnalité; d. leur psychisme;

e. leur compétence sociale; f.

leur potentiel de cadre.

2

D'autres examens d'aptitude et examens spéciaux peuvent être effectués pour les conscrits destinés à des fonctions particulières.

3

Le DDPS règle le contenu de ces examens.


Art. 13

Aptitude au service

1

Celui qui, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences du service militaire, est apte au service militaire.

2

Celui qui, sur la base de son profil de prestations, ne satisfait pas aux exigences du service militaire, mais remplit les conditions requises pour le service de protection, est apte au service de protection.

3

Celui qui ne satisfait pas aux exigences du service militaire ni à celles du service de protection est inapte au service.

Obligations militaires 6

511.11

4

L'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile est effectuée sur la base de l'ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service6 ainsi que de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile7.8


Art. 14

Affectation des conscrits 1

Est affecté à l'armée celui qui est apte au service militaire, sous réserve de l'affectation au service civil.

2

Est affecté à la protection civile celui qui est apte au service de protection.

3

Les personnes qui sont volontaires pour accomplir le service militaire ou le service de protection sont affectées à l'organisation pour laquelle ils sont aptes au service et à laquelle ils se sont annoncées.


Art. 15

Affectation à une fonction 1

Les conscrits qui ont été incorporés dans l'armée sont affectés à une fonction militaire à la fin des jours de recrutement. L'affectation se fait selon les critères suivants:

a. le profil de prestations du conscrit; b. le profil d'exigences des différentes fonctions militaires; c. les besoins de l'armée; d. les intérêts du conscrit, dans la mesure du possible; e.9 les aptitudes que le conscrit a acquises dans les cours d'instruction prémilitaire, dans la mesure du possible.

2

On procède à l'affectation sur la base d'un entretien qui a lieu entre le conscrit et un représentant du centre de recrutement, et au cours duquel les possibilités d'affectation sont discutées en fonction des critères déterminés.

3

Immédiatement après l'entretien de recrutement, on communique par écrit au conscrit son affectation, ainsi que le début et le lieu de l'instruction.

4

L'affectation à une fonction de la protection civile est faite selon la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile et ses dispositions d'exécution.

6 RS

511.12

7 RS

522.1

8

Nouvelle teneur selon l'art. 24 de l'O du 5 déc. 2003 concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (RS 520.15).

9

Introduite par l'art. 9 ch. 1 de l'O du 26 nov. 2003 concernant l'instruction prémilitaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 512.15).

Recrutement

7

511.11

Section 4

Convocation à l'école de recrues

Art. 16

1 La convocation à l'école de recrues relève de la compétence du Grpa.

2

Les demandes de déplacement de l'école de recrues doivent être adressées au commandement d'arrondissement du canton de domicile. 3 La décision d'accorder le déplacement est prise par le Grpa. Lorsqu'une demande est accordée, on fixera simultanément la nouvelle date de l'école de recrues.

4

Au demeurant, le déplacement de l'école de recrues est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 20 septembre 1999 sur les services d'instruction10.

Chapitre 3 Service militaire sans arme pour raisons de conscience Section 1 Demande


Art. 17

Envoi de la demande

1

Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui, pour des raisons de conscience, refusent d'accomplir le service militaire armé, envoient au commandement d'arrondissement du canton de domicile une demande écrite d'admission au service militaire sans arme.

2

Les conscrits doivent envoyer leur demande au plus tard un mois avant les journées de recrutement. Quant aux personnes astreintes au service militaire, elles doivent envoyer leur demande au plus tard trois mois avant le prochain service militaire.


Art. 18

Contenu de la demande 1

Dans sa demande, le requérant doit déclarer expressément vouloir accomplir du service militaire sans arme. Il expose les motifs personnels, liés à sa conscience, qui l'ont amenés à se prononcer contre le service militaire armé.

2

Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande: a. un curriculum vitae détaillé; b. un extrait récent du casier judiciaire; c. le livret de service; d. des attestations émanant de représentantes ou de représentants des autorités étatiques ou ecclésiastiques, de communautés religieuses, ou d'autres personnes connaissant personnellement le requérant et confirmant le bien fondé de sa demande.

10 [RO

1999 2903, 2001 190 2197 annexe ch. II 7, 2002 723 appendice 2 ch. 4.

RO 2003 4609 art. 84 let. a]. Voir actuellement l'O du 19 nov. 2003 concernant les obligations militaires (RS 512.21).

Obligations militaires 8

511.11

e. un rapport de conduite du commandant sous les ordres duquel le requérant a accompli son dernier service militaire.


Art. 19

Effets de la demande

1

Le requérant qui envoie sa demande dans les délais accomplit le service militaire sans arme. Il est en outre dispensé des tirs obligatoires hors service aussi longtemps qu'une décision exécutoire n'a pas été prise. Il est cependant tenu de participer aux inspections.

2

L'autorité chargée des contrôles ordonne la dispense des tirs obligatoires.

3

Le requérant qui envoie sa demande tardivement ou pendant un service militaire est tenu d'accomplir le service militaire avec son arme jusqu'à ce que sa demande soit acceptée.

Section 2

Traitement de la demande

Art. 20

Autorités chargées d'accorder les autorisations 1

Chaque centre de recrutement dispose d'une autorité chargée d'accorder les autorisations. Cette autorité se compose des personnes suivantes:

a. le commandant du centre de recrutement ou son remplaçant; b. un commandant d'arrondissement de la zone de recrutement concernée ou son remplaçant;

c. un

médecin.

2

La présidence est assumée par le commandant du centre de recrutement ou par son remplaçant.


Art. 21

Procédure 1 La procédure est établie en fonction de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11, dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de dispositions particulières.

2

Les requérants sont entendus par l'autorité chargée d'accorder les autorisations.

Elle peut demander des renseignements, des documents et des rapports supplémentaires.

3

Les requérants doivent se présenter en personne devant l'autorité chargée d'accorder les autorisations. Si ils le désirent, ils peuvent se faire accompagner par un assistant.

4

Les discussions et les consultations ne sont pas publics. L'assistant n'a pas le droit d'intervenir à la place du requérant.

11

RS 172.021

Recrutement

9

511.11

5

La procédure d'autorisation et la procédure de recours devant le DDPS sont gratuites. Aucune indemnité n'est versée aux parties.

6

L'autorité chargée d'accorder les autorisations communique sa décision aux requérants oralement et par écrit, en l'accompagnant d'une brève justification.


Art. 22

Recours 1 La décision peut être attaquée dans les 30 jours depuis sa notification écrite en adressant un recours au DDPS.

2

Le DDPS constitue une commission spéciale pour l'instruction des recours.

3

Il nomme les membres de cette commission pour une durée de quatre ans, sur proposition des autorités militaires cantonales.

4

La décision sur recours est définitive.

Section 3

Effets de l'autorisation

Art. 23

Incorporation
Celui qui reçoit l'autorisation d'accomplir du service militaire sans arme sera incorporé dans une fonction dans laquelle le port d'une arme personnelle n'est pas indispensable.


Art. 24

Instruction aux armes 1

Les bénéficiaires d'une autorisation d'accomplir du service militaire sans arme ne seront pas instruits à l'usage d'armes ou à leur l'entretien.

2

Pour prévenir toute mise en danger, ils devront toutefois apprendre à assurer une arme.


Art. 25

Armement ultérieur

La personne autorisée à accomplir du service militaire sans arme peut, à une date ultérieure, adresser au commandement d'arrondissement du canton de domicile, à l'attention du Grpa, une demande d'accomplir le service militaire avec une arme.

Chapitre 4

Détermination de l'aptitude à assumer des fonctions de cadre et à s'engager dans le service de promotion de la paix

Art. 26

1 Les candidates et candidats désireux d'assumer une fonction de cadre dans l'armée ou de s'engager dans le service de promotion de la paix devront se soumettre à des examens portant sur:

Obligations militaires 10

511.11

a. leur état de santé; b. leur aptitude physique; c. leur intelligence et leur personnalité; d. leur psychisme;

e. leur compétence sociale.

2

Le contenu des examens et des tests est déterminé par le DDPS. Ce dernier peut prescrire d'autres examens nécessaires pour les missions spéciales dans le service de promotion de la paix.

3

Les cantons peuvent faire participer les candidats à des fonctions de cadres dans la protection civile aux examens mentionnés à l'al. 1.

4

Les journées nécessaires à la détermination de l'aptitude à assumer une fonction de cadre, qui nécessitent la présence personnelle des candidates et des candidats, sont considérées comme service d'instruction, à l'exception de l'examen d'aptitude pour les cadres contractuels.

5

Les journées nécessaires pour déterminer l'aptitude au service de promotion de la paix ne sont pas considérées comme service d'instruction ou service civil.

Chapitre 5 Traitement des données

Art. 27

1 Le traitement des données pour le recrutement des conscrits et pour les fonctions de cadres dans l'armée est effectué sur la base du système de gestion du personnel de l'armée (PISA).

2

Le traitement des données en détails est réglé par l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires12 et par l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur les contrôles de la protection civile13.

3

Le traitement des données concernant le recrutement pour le service de promotion de la paix est réglé dans les textes légaux suivants: a. ordonnance du 24 avril 1996 sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices14; b. ordonnance du 26 février 1997 sur le service de promotion de la paix15.

12 RS

511.22

13 [RO 1994 2688, 1998 2678. RO 2003 5147 art. 42 let. g]. Voir actuellement l'O du 5 déc.

2003 sur la protection civile (RS 520.11).

14 RS

172.221.104.4 15 RS

172.221.104.41

Recrutement

11

511.11

4

Le traitement des données médicales des personnes astreintes à servir dans la protection civile est réglé dans l'ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service16.17

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 28

Exécution 1 Le DDPS procède aux recrutements et en règle l'exécution. Il peut charger les organes du recrutement d'émettre des directives.

2 Il règle en particulier le passage de l'actuel système du recrutement au nouveau système selon la présente ordonnance jusqu'à ce que la disponibilité opérationnelle des centres de recrutement soit intégralement réalisée.

3

En ce qui concerne le service civil, l'exécution doit se faire en accord avec le département compétent.

4

Les cantons se chargent de l'admission des conscrits dans les contrôles militaires.

Ils procèdent à l'information préalable et à la journée d'information pour les conscrits et convoquent ces derniers aux journées de recrutement.


Art. 29

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Les dispositions suivantes sont abrogées: a. l'ordonnance du 17 août 1994 concernant le recrutement des conscrits18; b. l'ordonnance du 16 septembre 1996 concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience19.

2

Les modifications du droit en vigueur figurent à l'appendice 2

Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002.

16 RS

511.12

17 Nouvelle teneur selon l'art. 24 de l'O du 5 déc. 2003 concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (RS 520.15).

18

[RO 1994 2446, 1996 2676 art. 14 3270, 1999 2893, 2000 1227 annexe ch. II 12] 19 [RO

1996 2676]

Obligations militaires 12

511.11

Appendice 1

(art. 3, al. 3)

Emplacements des centres de recrutement et zones de recrutement No Emplacement

Langue

Zone de recrutement 1

Lausanne VD

Français

Toutes les personnes de langue française 2

Sumiswald BE

Allemand

Personnes de langue allemande des cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura.

3 Steinen

SZ/

Nottwil LU et Losone TI Allemand

Italien

Personnes de langue allemande des cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Zoug et Tessin Toutes les personnes de langue italienne 4

Windisch AG

Allemand

Personnes de langue allemande des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle- Campagne et Argovie 5

Rüti ZH

Allemand

Personnes de langue allemande des cantons de Zurich, Schaffhouse et Thurgovie 6

Mels SG

Allemand

Personnes de langue allemande des cantons de Glaris, Appenzell Rhodes- extérieures, Appenzell Rhodes intérieures, Saint-Gall, Grisons

Recrutement

13

511.11

Appendice 2

(art. 29, al. 2)

Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées de la manière suivante: 1.

2.


Ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports21 Art. 35
, al. 2
...

3.

2000 330, 2001 124 art. 12 ch. 1, 2002 723 appendice 2 ch. 1 1453, 2003 237.

RO 2003 1808 art. 17 al. 1] 21 RS

415.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

22 RS

511.12. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Obligations militaires 14

511.11


Art. 40
, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, let. b, ch. 2 à 5, let. c, ch. 2 à 4 et 6 Abrogés
Art. 40, al. 3 ...


Art. 41

...


Art. 45
, al. 2, let. d
...


Art. 60
, al. 1 à 4
...

23 [RO

1999 2903, 2001 190 2197 annexe ch. II 7. RO 2003 4609 art. 84 let. a]

Recrutement

15

511.11

Appendice 6 Section 2 ch. 1, colonne 2 et 4 ... Appendice 7 ch. 1, colonnes 3, 4, 5 et 7 ...

5. Ordonnance du 16 novembre 1994 sur l'organisation de l'armée (OOA) 24


6. Ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile25 Art. 19b

...


Art. 19c

...

24 [RO

1995 706, 1996 163 ch. I à III, 2000 85 2860, 2001 3333. RO 2003 4731 art. 8 let. a] 25 [RO

1994 2646, 1997 2779 ch. II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 al. 1.

RO 2003 5147 art. 42 let. a] 26 RS

833.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Obligations militaires 16

511.11

8. Ordonnance du 24 décembre 1959 relative au règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)27 Titre précédant l'art. 12b ...


Art. 12b

...

27 RS 834.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.