Abrogé par 01.01.2018

01.07.2017 - 01.01.2018
01.01.2012 - 30.06.2017
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01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.03.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 28.02.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
01.04.2000 - 30.04.2002
01.02.2000 - 31.03.2000
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1

Ordonnance

sur le recrutement (OREC) du 10 avril 2002 (Etat le 1er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 3, 8, al. 1 et 2, 16, al. 2, 41, al. 3, 120, al. 1, 144, al. 1, et 150, al. 1,
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1, vu l'art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile2, et vu l'art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil3,4 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet

1

La présente ordonnance règle le recrutement: a. des conscrits de sexe masculin; b. des personnes qui s'annoncent volontairement pour le service militaire ou le service de protection; c. des militaires et des personnes incorporées à la protection civile souhaitant accomplir des tâches spéciales ou une carrière militaire déterminée; d. des conscrits et des militaires ayant envoyé une demande d'accomplir du service militaire sans arme.

2

Le recrutement des citoyens et des citoyennes suisses résidant à l'étranger est réglé par l'ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger et des doubles nationaux5.6 RO 2002 723

1 RS

510.10

2 RS

520.1

3 RS

824.0

4

Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

5 RS

511.13

6

Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'O du 24 sept. 2004 (Obligations militaires des Suisses et Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4357).

511.11

Obligations militaires 2

511.11

3

Le recrutement des candidates au Service de la Croix-Rouge est réglé par l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur le Service de la Croix-Rouge7.


Art. 2

Buts du recrutement

Les objectifs du recrutement sont les suivants: a. fournir des informations aux jeunes citoyennes et citoyens suisses sur l'armée, le service militaire, le service civil de remplacement (service civil), la taxe d'exemption du service militaire, le Service de la Croix-Rouge, la protection civile et le service de protection.

b. recenser pour la première fois les données relatives aux conscrits; c. traiter les annonces de volontaires désirant accomplir du service militaire ou du service de protection; d. évaluer l'aptitude des conscrits pour le service militaire ou le service de protection;

e. affecter les conscrits à l'armée ou à la protection civile ou rendre possible leur affectation au service civil; f. déterminer le potentiel existant pour assumer des fonctions de cadres dans l'armée ou dans la protection civile; g. rendre possible l'affectation au service militaire sans arme; h. évaluer l'aptitude des volontaires pour des missions au service de la promotion de la paix.


Art. 3

Centres de recrutement 1

Le recrutement est effectué dans des centres régionaux de recrutement. L'appendice 1 précise leurs emplacements ainsi que les zones de recrutement.

2

Le recrutement pour le service de la promotion de la paix peut être effectué totalement ou en partie en dehors des centres de recrutement.

Chapitre 2 Recrutement des conscrits et des citoyennes suisses Section 1 Information préalable et journée d'information

Art. 4

Information préalable

1

Dans le courant de l'année où ils atteignent l'âge de 16 ans révolus, tous les citoyens et citoyennes suisses résidant à la Suisse reçoivent, de la part des cantons, une information écrite préalable au sujet de l'obligation et des possibilités de servir dans l'armée, dans le service civil, dans la protection civile et dans le Service de la Croix-Rouge, ainsi que sur l'instruction préalable au service.

7

[RO 1994 2462, 1995 4317, 1999 589. RO 2006 4177 art. 14]. Voir actuellement l'O du 29 sept. 2006 (RS 513.52).

Recrutement

3

511.11

2

Les communes fournissent gratuitement aux cantons les données personnelles nécessaires pour l'envoi de l'information écrite.


Art. 5

Participation à la journée d'information 1

Les personnes suivantes participent aux journées d'information, dans la mesure où elles n'en ont encore fréquenté aucune: a. les conscrits et les Suissesses qui atteignent l'âge de 18 ans révolus pendant l'année en cours;

b. les conscrits plus âgés et les Suissesses qui se sont annoncées pour accomplir du service militaire, jusqu'à la limite d'âge fixée à l'art. 8, al. 2, LAAM.

c. les conscrits et les Suissesses annoncés pour le service militaire qui atteignent l'âge de 17 ans révolus pendant l'année en cours et qui ont déposé une demande d'accomplissement anticipé de l'école de recrues.

2

La participation est obligatoire pour les conscrits.


Art. 6

Objet de la journée d'information 1

Lors de la journée d'information, les participants reçoivent notamment des informations sur: 8

a. les bases légales ainsi que les tâches et missions de l'armée, du service civil, de la protection civile et du Service de la Croix-Rouge; b. les modèles de services, carrières de cadres et possibilités professionnelles dans l'armée, la protection civile et le Service de la Croix-Rouge; c. la taxe d'exemption de l'obligation de servir; d. le déroulement des jours de recrutement; e.9 les conséquences d'une situation personnelle irrégulière selon l'art. 66, al. 3, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi)10.

2

Pendant la journée d'information, les données personnelles, nécessaires pour les journées de recrutement seront saisies, notamment:11 a. les données concernant la santé, au moyen du questionnaire médical rempli au préalable;

b. les dates souhaitées par les participantes et participants en ce qui concerne les journées de recrutement et le début de l'instruction militaire.

3

Les conscrits reçoivent leur livret de service lors de la journée d'information.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

9

Introduite par le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

10 RS

512.21

11 Nouvelle teneur selon l'art. 44 de l'O du 10 déc. 2004 sur les contrôles militaires (RO 2004 5299).

Obligations militaires 4

511.11

Section 2

Personnes s'annonçant pour accomplir un service volontaire

Art. 7

1 Les personnes qui sont volontaires pour accomplir le service militaire ou le service de protection envoient une demande écrite au commandement d'arrondissement ou à l'office de la protection civile compétent de leur canton de domicile.

2

Les organes suivants décident d'accepter ou non la demande: a. l'Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A)12 pour le service militaire; b. le canton pour le service de protection.

3

La demande doit être acceptée si aucune raison valable ne s'y oppose. Sont notamment considérées comme raisons valables: a. 13 avoir 25 ans révolus avant la fin de l'année au cours de laquelle la personne s'est annoncée ou aurait pris part aux journées de recrutement, à moins qu'elle ne se déclare prête à accomplir son service d'instruction obligatoire en tant que militaire en service long avant la fin de l'année au cours de laquelle elle aurait 34 ans révolus; b. une inaptitude au service évidente; c. 14 une situation personnelle irrégulière selon l'art. 66, al. 3, OOMi15; d. les besoins de l'armée ou de la protection civile.

4

Les personnes dont la demande est acceptée ont le statut de conscrits.

Section 3

Journées de recrutement

Art. 8

Convocation Les personnes suivantes sont convoquées aux journées de recrutement: a. tous les conscrits qui atteignent l'âge de 19 ans révolus pendant l'année en cours;

b. les conscrits plus âgés, jusqu'à la limite d'âge fixée à l'art. 8, al. 2, LAAM, et qui n'avaient pas ou pas entièrement accompli les journées de recrutement; 12 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

15 RS

512.21

Recrutement

5

511.11

c. les conscrits plus jeunes à partir de 18 ans révolus qui désirent accomplir l'école de recrues de manière anticipée.

a16 Motifs de non-recrutement 1

L'Etat-major de conduite de l'armée examine: a. l'existence éventuelle de motifs de non-recrutement selon l'art. 21, al. 1, LAAM;

b. les demandes de réintégration selon l'art. 21, al. 2, LAAM.

2

Il veille à une pratique uniforme en matière de décisions.

3

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.


Art. 9

Déplacement de la participation aux journées de recrutement 1

Les demandes de déplacement de la participation aux journées de recrutement doivent être adressées au commandement d'arrondissement du canton de domicile.

1bis

Un déplacement de la participation aux journées de recrutement n'est en règle générale possible que jusqu'à l'âge de 22 ans. Au-delà, un déplacement ne peut être autorisé que pour une année au maximum et uniquement si une participation est impossible pour des raisons médicales. Dans l'année au cours de laquelle le conscrit atteint 25 ans, un déplacement n'est autorisé que dans la même année.18 2 La nouvelle date de la participation doit être fixée avec l'autorisation d'une demande de déplacement.

3

Pour le reste, les dispositions de l'OOMi19 sont applicables au déplacement de la participation aux journées de recrutement.20

Art. 10

Durée et imputation

1

Les journées de recrutement durent au maximum trois jours, en comptant le voyage aller et retour. Cette durée peut être prolongée de deux jours au maximum pour certains examens d'aptitude et examens spéciaux.

2

Les journées de recrutement sont considérées comme service d'instruction ou service civil.

16 Introduit par le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

17 RS

172.021

18 Introduit par l'art. 44 de l'O du 10 déc. 2004 sur les contrôles militaires (RO 2004 5299).

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2007, en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 389).

19 RS

512.21

20 Introduit par l'art. 44 de l'O du 10 déc. 2004 sur les contrôles militaires (RO 2004 5299).

Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

Obligations militaires 6

511.11

3

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle:

a. quels conscrits peuvent être licenciés avant l'expiration des trois jours prévus;

b. l'imputation de jours de voyage supplémentaires pour le voyage aller et pour le retour.

4

La personne qui est licenciée prématurément sans évaluation complète de l'aptitude au service doit répéter la totalité des journées de recrutement.21 5 Pour le reste, les art. 12 et 25 OOMi22 sont applicables à l'imputation des journées de recrutement et au licenciement pour des raisons spéciales.23

Art. 11

Objet des journées de recrutement Les tâches suivantes sont effectuées pendant les journées de recrutement: a. évaluer le profil de prestations des conscrits; b. effectuer l'enquête fédérale auprès de la jeunesse; c. donner des informations sur l'instruction des cadres et les fonctions de cadres dans l'armée et la protection civile;

d. affecter les conscrits à l'armée ou à la protection civile, les transférer aux autorités d'admission au service civil ou les déclarer inaptes au service; e. déterminer le début et le lieu de l'instruction militaire, de l'instruction dans la protection civile ou du premier service civil.


Art. 12


24

Profil de prestations 1

Afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont soumis à des examens relatifs à:

a. leur état de santé; b. leur aptitude physique: évaluation de la condition physique et de l'endurance, de la force, de la rapidité, de la mobilité et de la coordination en fonction des critères médico-sportifs. La mention «très bien» donne droit à la distinction de sport militaire;

c. leur intelligence et leur personnalité: évaluation de l'intelligence en général, de l'aptitude à résoudre des problèmes, de la capacité de concentration et de l'attention, de la flexibilité, de la prise de conscience et du sentiment de leur propre valeur ainsi que de leurs tendances; 21 Introduit par l'art. 44 de l'O du 10 déc. 2004 sur les contrôles militaires (RO 2004 5299).

22 RS

512.21

23 Introduit par l'art. 44 de l'O du 10 déc. 2004 sur les contrôles militaires (RO 2004 5299).

Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

24 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 à l'O du 24 nov. 2004 (Appréciation médicale de l'aptitude au service), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4955).

Recrutement

7

511.11

d. leur psychisme: évaluation de la santé psychique, du courage, de la confiance en soi, de la résistance au stress, de la stabilité émotionnelle et de la sociabilité;

e. leur compétence sociale: évaluation du comportement et de la sensibilité dans la société, au sein de la communauté et du groupe; f.

leur aptitude: examens d'aptitude liés à la fonction dans le but de savoir s'ils sont aptes à exercer une certaine fonction, pour autant que cette aptitude ne ressorte pas du profil de prestations selon les let. a à f; g. leur potentiel de cadre: 1. en vue d'une affectation en tant que sous-officier; 2. en vue d'une affectation en tant que sous-officier supérieur ou officier; 3. en vue de la fonction de cadre contractuel.

2

D'autres examens d'aptitude et examen spéciaux peuvent être effectués pour des fonctions particulières, qui requièrent de la part des conscrits des qualités physiques, intellectuelles et psychiques très élevées ou une formation préparatoire. Les épreuves ont lieu durant les journées de recrutement dans la mesure où les conditions locales et le temps le permettent.

a25 Evaluations, examens et interprétation 1

En collaboration avec les services spécialisés appropriés, l'Etat-major de conduite de l'armée détermine:26 a. le niveau des examens; b. les tableaux d'évaluation; c. les examens techniques; d. 27 conformément aux art. 10 à 12 de l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes28, la procédure de contrôle applicable aux conscrits en rapport avec leurs futures fonctions.

2

Les évaluations sont établies de manière à permettre aux autorités compétentes de connaître ou d'identifier à temps un éventuel problème de santé.

3

Pour les tests dont les résultats apparaissent sous la forme d'un classement général effectué à l'aide des tableaux d'évaluation, seul le classement général est saisi et traité (interprétation).

25 Introduit par l'annexe 3 à l'O du 24 nov. 2004 (Appréciation médicale de l'aptitude au service), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4955).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

27 Introduite par le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

28 [RO

2002 377, 2005 4571 ch. II, 2006 4177 art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943 ch. I 3 5747 annexe ch. 2, 2009 6937 annexe 4 ch. II 2. RO 2011 1031 art. 31 al. 1]. Voir actuellement l'O du 4 mars 2011 (RS 120.4).

Obligations militaires 8

511.11

4

L'Etat-major de conduite de l'armée détermine en collaboration avec les services spécialisés, les Forces terrestres et les Forces aériennes: a. les fonctions pour lesquelles un examen technique est nécessaire; b. les examens à passer et les tableaux d'évaluation.

b29 Profil de prestations pour le service de la promotion de la paix Le contenu de l'examen lors du recrutement pour le service de la promotion de la paix correspond au profil de prestations des conscrits selon l'art. 12, compte tenu des exigences particulières liées à un engagement au service de la promotion de la paix.


Art. 13

Aptitude au service

1

Est apte au service militaire celui qui, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences du service militaire et pour lequel il n'existe ni des motifs de non-recrutement au sens de l'art. 21, al. 1, LAAM ni des motifs d'empêchement de la remise de l'arme personnelle selon l'art. 113 LAAM. 30 2 Celui qui, sur la base de son profil de prestations, ne satisfait pas aux exigences du service militaire, mais remplit les conditions requises pour le service de protection, est apte au service de protection.

3

Celui qui ne satisfait pas aux exigences du service militaire ni à celles du service de protection est inapte au service.

4

L'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile est effectuée sur la base de l'ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service31 ainsi que de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile32.33


Art. 14

Affectation des conscrits 1

Est affecté à l'armée celui qui est apte au service militaire, sous réserve de l'affectation au service civil.

2

Est affecté à la protection civile celui qui est apte au service de protection.

3

Les personnes qui sont volontaires pour accomplir le service militaire ou le service de protection sont affectées à l'organisation pour laquelle ils sont aptes au service et à laquelle ils se sont annoncées.

29 Introduit par l'annexe 3 à l'O du 24 nov. 2004 (Appréciation médicale de l'aptitude au service), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4955).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

31 [RO

1998 2656, 2002 723 appendice 2 ch. 3. RO 2004 4955 art. 17 al. 1].

Voir actuellement l'O du 24 nov. 2004 (RS 511.12).

32 RS

520.15

33 Nouvelle teneur selon l'art. 24 de l'O du 5 déc. 2003 (Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile; RO 2003 5179).

Recrutement

9

511.11


Art. 15

Affectation à une fonction 1

Les conscrits qui ont été incorporés dans l'armée ou dans la protection civile sont affectés à une fonction de l'armée ou de la protection civile à la fin du recrutement.

L'affectation se fait selon les critères suivants:34 a. le profil de prestations du conscrit; b.35 le profil d'exigences des différentes fonctions de l'armée ou de la protection civile;

c.36 les besoins de l'armée ou de la protection civile; d. les intérêts du conscrit, dans la mesure du possible; e.37 les aptitudes que le conscrit a acquises dans les cours d'instruction prémilitaire, dans la mesure du possible.

2

On procède à l'affectation sur la base d'un entretien qui a lieu entre le conscrit et un représentant du centre de recrutement, et au cours duquel les possibilités d'affectation sont discutées en fonction des critères déterminés.

3

Immédiatement après l'entretien de recrutement, on communique par écrit au conscrit son affectation, ainsi que le début et le lieu de l'instruction.

4

...38

Section 4

Convocation à l'école de recrues

Art. 16

1 La convocation à l'école de recrues relève de la compétence de l'EM cond A.

2

Les demandes de déplacement de l'école de recrues doivent être adressées au commandement d'arrondissement du canton de domicile.

3

La décision d'accorder le déplacement est prise par l'EM cond A. Lorsqu'une demande est accordée, on fixera simultanément la nouvelle date de l'école de recrues.

4

Au demeurant, les prescriptions de l'OOMi39 s'appliquent au déplacement de l'école de recrues.40 34 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

35 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

36 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

37 Introduite par l'art. 9 ch. 1 de l'O du 26 nov. 2003 (Instruction prémilitaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4599).

38 Abrogé par le ch. III 2 de l'O du 9 nov. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

39 RS

512.21

40 Nouvelle teneur selon l'art. 44 de l'O du 10 déc. 2004 sur les contrôles militaires (RO 2004 5299).

Obligations militaires 10

511.11

Chapitre 3 Service militaire sans arme pour raisons de conscience Section 1 Demande


Art. 17

Envoi de la demande

1

Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui, pour des raisons de conscience, refusent d'accomplir le service militaire armé, envoient au commandement d'arrondissement du canton de domicile une demande écrite d'admission au service militaire sans arme.

2

Les conscrits doivent envoyer leur demande au plus tard un mois avant les journées de recrutement. Quant aux personnes astreintes au service militaire, elles doivent envoyer leur demande au plus tard trois mois avant le prochain service militaire.


Art. 18

Contenu de la demande 1

Dans sa demande, le requérant doit déclarer expressément vouloir accomplir du service militaire sans arme. Il expose les motifs personnels, liés à sa conscience, qui l'ont amenés à se prononcer contre le service militaire armé.

2

Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande: a. un curriculum vitae détaillé; b. un extrait récent du casier judiciaire; c. le livret de service; d. des attestations émanant de représentantes ou de représentants des autorités étatiques ou ecclésiastiques, de communautés religieuses, ou d'autres personnes connaissant personnellement le requérant et confirmant le bien fondé de sa demande.

e. un rapport de conduite du commandant sous les ordres duquel le requérant a accompli son dernier service militaire.


Art. 19

Effets de la demande

1

Le requérant qui envoie sa demande dans les délais accomplit le service militaire sans arme. Il est en outre dispensé des tirs obligatoires hors service aussi longtemps qu'une décision exécutoire n'a pas été prise. Il est cependant tenu de participer aux inspections.

2

L'autorité chargée des contrôles ordonne la dispense des tirs obligatoires.

3

Le requérant qui envoie sa demande tardivement ou pendant un service militaire est tenu d'accomplir le service militaire avec son arme jusqu'à ce que sa demande soit acceptée.

Recrutement

11

511.11

Section 2

Traitement de la demande

Art. 20

Autorités chargées d'accorder les autorisations 1

Chaque centre de recrutement dispose d'une autorité chargée d'accorder les autorisations. Cette autorité se compose des personnes suivantes:

a. le commandant du centre de recrutement ou son remplaçant; b. un commandant d'arrondissement de la zone de recrutement concernée ou son remplaçant;

c. un

médecin.

2

La présidence est assumée par le commandant du centre de recrutement ou par son remplaçant.


Art. 21

Procédure 1 La procédure est établie en fonction de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41, dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de dispositions particulières.

2

Les requérants sont entendus par l'autorité chargée d'accorder les autorisations.

Elle peut demander des renseignements, des documents et des rapports supplémentaires.

3

Les requérants doivent se présenter en personne devant l'autorité chargée d'accorder les autorisations. S'ils le désirent, ils peuvent se faire accompagner par un assistant.

4

Les discussions et les consultations ne sont pas publiques. L'assistant n'a pas le droit d'intervenir à la place du requérant.

5

La procédure d'autorisation et la procédure de recours devant le DDPS sont gratuites. Aucune indemnité n'est versée aux parties.

6

L'autorité chargée d'accorder les autorisations communique sa décision aux requérants oralement et par écrit, en l'accompagnant d'une brève justification.


Art. 22

Recours 1 La décision peut être attaquée dans les 30 jours depuis sa notification écrite en adressant un recours au DDPS.

2

et 3 ...42

4

...43

41

RS 172.021

42 Abrogés par le ch. I 4.5 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

43 Abrogé par le ch. II 35 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Obligations militaires 12

511.11

Section 3

Effets de l'autorisation

Art. 23

Incorporation
Celui qui reçoit l'autorisation d'accomplir du service militaire sans arme sera incorporé dans une fonction dans laquelle le port d'une arme personnelle n'est pas indispensable.


Art. 24

Instruction aux armes 1

Les bénéficiaires d'une autorisation d'accomplir du service militaire sans arme ne seront pas instruits à l'usage d'armes ou à leur l'entretien.

2

Pour prévenir toute mise en danger, ils devront toutefois apprendre à assurer une arme.


Art. 25

Armement ultérieur

La personne autorisée à accomplir du service militaire sans arme peut, à une date ultérieure, adresser au commandement d'arrondissement du canton de domicile, à l'attention de l'EM cond A, une demande d'accomplir le service militaire avec une arme.

Chapitre 4

Détermination de l'aptitude à assumer des fonctions de cadre et à s'engager dans le service de promotion de la paix

Art. 26

1 Pour déterminer leur véritable aptitude à exercer une fonction de cadre dans l'armée ou dans le service de promotion de la paix, les candidats sont soumis à des examens ou des contrôles portant sur: 44 a. leur état de santé; b. leur aptitude physique; c. leur intelligence et leur personnalité; d. leur psychisme;

e. leur compétence sociale; f. 45 leur situation personnelle selon l'art. 66, al. 3, OOMi46.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

45 Introduite par le ch. I 6 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

46 RS

512.21

Recrutement

13

511.11

2

Le contenu des examens et des tests est déterminé par le DDPS. Ce dernier peut prescrire d'autres examens nécessaires pour les missions spéciales dans le service de promotion de la paix.

3

Les cantons peuvent faire participer les candidats à des fonctions de cadres dans la protection civile aux examens mentionnés à l'al. 1.

4

Les journées nécessaires à la détermination de l'aptitude à assumer une fonction de cadre, qui nécessitent la présence personnelle des candidates et des candidats, sont considérées comme service d'instruction, à l'exception de l'examen d'aptitude pour les cadres contractuels.

5

Les journées nécessaires pour déterminer l'aptitude au service de promotion de la paix ne sont pas considérées comme service d'instruction ou service civil.

Chapitre 5 ...

Art. 27

et 27a47 Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 28

Exécution 1 Le DDPS procède aux recrutements et en règle l'exécution. Il peut charger les organes du recrutement d'émettre des directives.

2 Il règle en particulier le passage de l'actuel système du recrutement au nouveau système selon la présente ordonnance jusqu'à ce que la disponibilité opérationnelle des centres de recrutement soit intégralement réalisée.

3

En ce qui concerne le service civil, l'exécution doit se faire en accord avec le département compétent.

4

Les cantons se chargent de l'admission des conscrits dans les contrôles militaires.

Ils procèdent à l'information préalable et à la journée d'information pour les conscrits et convoquent ces derniers aux journées de recrutement.


Art. 29

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Les dispositions suivantes sont abrogées: a. l'ordonnance du 17 août 1994 concernant le recrutement des conscrits48; b. l'ordonnance du 16 septembre 1996 concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience49.

47 Abrogés par le ch. 3 de l'annexe 36 à l'O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d'information de l'armée, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6667).

48

[RO 1994 2446, 1996 2676 art. 14 3270, 1999 2893, 2000 1227 annexe ch. II 12] 49 [RO

1996 2676]

Obligations militaires 14

511.11

2

Les modifications du droit en vigueur figurent à l'appendice 2

Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002.

Recrutement

15

511.11

Appendice 150 (art. 3, al. 1)

Emplacements et zones d'apport des centres de recrutement No Emplacement

Langue

Zone

d'apport

1

Lausanne VD

Français

tous les francophones 2

Sumiswald BE

Allemand

germanophones des cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura 3

Mt. Ceneri TI

Italien

tous les italophones 4

Windisch AG

Allemand

germanophones des cantons de Lucerne, d'Uri, d'Obwald, de Nidwald, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Tessin 5

Rüti ZH

Allemand

germanophones des cantons de Zurich, de Zoug, de Schaffhouse et de Thurgovie 6

Mels SG

Allemand

germanophones des cantons de Schwyz, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de St-Gall et des Grisons 50 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 31 janv. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 389).

Obligations militaires 16

511.11

Appendice 2

(art. 29, al. 2)

Modification du droit en vigueur ...51

51 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 723.