01.01.2025 - *
01.03.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.09.2023 - 29.02.2024
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.02.2018 - 31.03.2020
01.01.2018 - 31.01.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2012 - 31.12.2014
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2008 - 31.03.2011
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
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1

Ordonnance

sur le registre du commerce (ORC)1 du 7 juin 1937 (Etat le 1er juin 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 929, 936 et 936a du code des obligations (CO)2,
vu l'art. 102 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)3,4 arrête: I. Dispositions générales

Art. 1

1 Il est tenu un registre du commerce par canton.

2

Les cantons peuvent prescrire que le registre sera tenu par district.

3

Ils désignent les fonctionnaires chargés de tenir le registre du commerce et leurs suppléants, ainsi que l'autorité chargée de la surveillance du registre dans l'ensemble du canton.

4

Les dispositions cantonales d'exécution de la loi ou de la présente ordonnance doivent être soumises à l'approbation de la Confédération5.


Art. 2
L'autorité cantonale de surveillance est compétente pour infliger, conformément à l'art. 943 du code des obligations, des amendes d'ordre à ceux qui, par leur faute, ne requièrent pas les inscriptions auxquelles ils sont tenus. Les cantons peuvent cependant attribuer, entièrement ou pour certains cas déterminés, cette compétence au préposé. Demeure réservé le recours à l'autorité de surveillance contre les décisions du préposé.

RO 53 573 et RS 2 672 1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

2 RS

220

3 RS

221.301

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).

5

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

221.411

Organisation.

Tenue du registre dans les

cantons

Autorité

compétente pour

infliger des

amendes

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 2

221.411


Art. 3

1 Conformément à l'art. 928 du code des obligations, le préposé, son suppléant et l'autorité de surveillance sont responsables des actes rentrant dans l'exercice de leurs fonctions.

2

L'autorité cantonale de surveillance inspecte chaque année la gestion des offices6 du registre du commerce. Chaque inspection est l'objet d'un rapport au Département fédéral de justice et police.

3

L'autorité cantonale de surveillance statue sur les recours dirigés contre les décisions du préposé ou en cas de négligence de celui-ci.

4

Les recours contre les décisions du préposé doivent être formés dans les quatorze jours dès la notification.

4bis

Lorsque l'autorité cantonale de surveillance n'est pas elle-même une autorité judiciaire, ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal cantonal compétent (art. 98a, al. 1, de la LF d'organisation judiciaire du 16 déc. 19437, OJ)8 5 Les autorités cantonales de surveillance communiquent leurs décisions et leurs jugements à l'Office fédéral du registre du commerce.

Font exception les simples autorisations.9

Art. 4

1 Le Département fédéral de justice et police exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce dans les cantons. Il charge l'Office fédéral du registre du commerce, qui lui est subordonné, de procéder à des inspections.

2

Les préposés qui ne s'acquittent pas réglementairement de leurs obligations sont, sur demande du département, tenus pour responsables et, dans les cas graves, suspendus de leurs fonctions.

3

L'Office fédéral du registre du commerce peut donner aux autorités cantonales des instructions générales à caractère obligatoire en matière de registre du commerce.10 6

Nouvelle terminologie selon le ch. II de l'O du 21 avril 1982 (RO 1982 558). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

7 RS

173.110

8

Introduit par le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2230).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2230).

10 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Responsabilité.

Surveillance

Haute

surveillance

Registre du commerce 3

221.411


Art. 5

11 1 Les décisions et les jugements des autorités cantonales statuant en dernière instance, ainsi que les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 97 et 98, let. g, OJ12). Demeure réservé le recours devant la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle contre les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce relatives à l'inadmissibilité d'une raison de commerce ou du nom d'une association ou d'une fondation (art. 36, al. 2, de la loi du 28 août 199213 sur la protection des marques).

2

L'Office fédéral de la justice a qualité pour recourir auprès des autorités cantonales compétentes et auprès du Tribunal fédéral (recours de droit administratif) contre les décisions des autorités cantonales de surveillance (art. 103, let. b, OJ).


Art. 6
Les offices du registre du commerce sont ouverts tous les jours ouvrables aux heures fixées par les autorités cantonales.


Art. 7

14 1 Les inscriptions sur le registre du commerce doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Confédération dont l'usage est prescrit, selon le droit cantonal, dans l'arrondissement de registre.

Dans le canton des Grisons, une seconde inscription peut, sur demande, être opérée en romanche.

2

Des pièces justificatives peuvent être produites dans une autre langue. S'il devait cependant en résulter une entrave au droit de consultation des tiers, le préposé peut exiger une traduction légalisée.


Art. 8

1 Les inscriptions sont opérées soigneusement, à la main ou à la machine à écrire. Toute surcharge faite en interligne ou par un moyen chimique ou mécanique est interdite.

2

Les fautes d'inattention peuvent être rectifiées en marge; ces rectifications sont approuvées.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2230).

12 RS

173.110

13 RS

232.11

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

Voies de droit

Heures de

service

Langue

Exactitude des

inscriptions

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 4

221.411

3

Les inexactitudes découvertes une fois l'inscription opérée sont rectifiées au moyen d'une nouvelle inscription à laquelle renvoie une note marginale.


Art. 9

1 Le registre du commerce est public; la publicité s'étend aux pièces à l'appui des inscriptions.

2

Contre paiement des émoluments fixés, le préposé est tenu d'autoriser la consultation du registre et des pièces justificatives. Sur réquisition, il délivre des extraits du registre et atteste qu'une raison déterminée n'est pas inscrite.15 3

Les extraits et attestations pour usage officiel sont francs d'émolument.

4

La correspondance qui a précédé ou qui se rapporte à une inscription n'est pas publique.

5

Les copies de pièces ne peuvent être établies et délivrées que par le préposé, contre paiement de l'émolument.

6

Le préposé n'est tenu de renseigner par téléphone sur le contenu du registre que si l'organisation de son office le permet.

II. Le registre 1. Organisation du registre du commerce

Art. 10

1 Dans le registre figurent les inscriptions se rapportant: a.16 aux entreprises individuelles (art. 934, al. 1 et 2, CO); b. aux sociétés en nom collectif (tit. 24 CO); c. aux sociétés en commandite (tit. 25 CO); d. aux sociétés anonymes (tit. 26 CO); e. aux sociétés en commandite par actions (tit. 27 CO); f.

aux sociétés à responsabilité limitée (tit. 28 CO); g. aux sociétés coopératives (tit. 29 CO); h. aux associations (art. 60 et 61 CC17); i.

aux fondations (art. 80 et 81 CC); 15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 déc. 1971 (RO 1971 1844).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

17

RS 210

Publicité

Contenu du

registre

Registre du commerce 5

221.411

k.18 aux instituts de droit public (art. 2, let. d, LFus); l.

aux succursales (art. 935 CO); m.19 aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO); n.20 aux représentants d'indivisions (art. 341, al. 3, CC).

2

Dans la présente ordonnance, l'expression «raison» désigne les entreprises individuelles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite et personnes morales ou leur dénomination.


Art. 11

Les inscriptions sont effectuées sur le journal et transcrites dans le
registre principal dès qu'elles ont été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 12

1 Le registre principal est tenu sous forme de tableaux.22 2

Les tableaux sont disposés de façon à permettre de mentionner succinctement le contenu de l'inscription d'une fondation, modification ou radiation, ainsi que les renvois aux publications dans la Feuille officielle suisse du commerce. Une place suffisante est réservée pour les observations.23 3

En cas de radiation d'une raison, l'inscription est biffée diagonalement à l'encre rouge et close par un trait horizontal à l'encre noire. En outre, le numéro d'ordre et la date de la radiation sont indiqués, ainsi que le motif de celle-ci. Le cas échéant, mention est faite du successeur et de la reprise de l'actif et du passif.

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).

19

Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

20

Anciennement let. m.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 6 mai 1970, en vigueur depuis le 1er juillet 1970 (RO 1970 733).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 6 mai 1970, en vigueur depuis le 1er juillet 1970 (RO 1970 733).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 6 mai 1970, en vigueur depuis le 1er juillet 1970 (RO 1970 733).

Journal

Registre

principal21

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 6

221.411


Art. 13

1 Lorsque le registre principal est tenu sous forme de livre, le feuillet peut, après la radiation d'une raison, être encore utilisé pour une autre raison, si l'espace disponible paraît devoir suffire à l'inscription.25 2 Lorsqu'un feuillet est insuffisant pour l'inscription et les modifications subséquentes d'une raison, la continuation s'opère par la transcription de la dernière situation tout entière sur un nouveau feuillet.

Les deux feuillets doivent se référer l'un à l'autre.


Art. 14

1 Le registre principal est accompagné d'un répertoire alphabétique des raisons qui y sont inscrites.

2

Si le registre principal est tenu sous forme de fichier et si les fiches sont classées dans l'ordre alphabétique des raisons, on peut renoncer au répertoire des raisons.26

Art. 15

27 Les inscriptions au journal doivent être opérées sur des feuillets détachés, numérotés, conservés dans l'ordre et reliés chaque année. Si le nombre des inscriptions est inférieur à 200 par année, ils doivent être reliés au moins tous les cinq ans.

a28 1 Le registre principal et les répertoires sont tenus sous forme de livres ou de fichier.

2

Les répertoires peuvent être tenus sous forme d'enregistrement électronique sur des supports de données pourvu que les inscriptions, y compris les modifications et les radiations, puissent être en tout temps rendues lisibles et imprimées. Exceptionnellement, l'Office fédéral du registre du commerce peut, aux mêmes conditions, autoriser la tenue du registre principal au moyen d'enregistrement électronique sur des supports de données.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 6 mai 1970, en vigueur depuis le 1er juillet 1970 (RO 1970 733).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 6 mai 1970, en vigueur depuis le 1er juillet 1970 (RO 1970 733).

26

Introduit par le ch. I de l'ACF du 6 mai 1970, en vigueur depuis le 1er juillet 1970 (RO 1970 733).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

28

Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

Registre principal sous forme

de livre, utilisation des feuillets

du registre,

report24

Répertoire des

raisons

Forme du journal

Forme du

registre principal

et des répertoires

Registre du commerce 7

221.411


Art. 16

Les livres employés pour le registre du commerce doivent être reliés et
paginés. Le nombre des pages est indiqué sur le premier feuillet de chaque livre et attesté par le préposé.


Art. 17

1 L'adoption du fichier est subordonnée à une autorisation de l'Office fédéral du registre du commerce.

2

Si le fichier n'est pas tenu de manière à offrir toutes les garanties voulues, le Département fédéral de justice et police peut ordonner qu'il soit remplacé par un registre tenu sous forme de livre.

3

Les fiches dont le contenu a été radié doivent être conservées dans un ordre permettant de les consulter en tout temps.


Art. 18

29 Pour les feuillets et les fiches du registre principal le Département fédéral de justice et police peut prescrire l'emploi de formules uniformes.

2. Prescriptions de forme relatives aux inscriptions. Eléments du registre

Art. 19

1 Les faits à inscrire peuvent être annoncés oralement ou par écrit au bureau du registre du commerce.

2

Le préposé opère sans retard l'inscription sur le journal dès qu'elle réunit les conditions nécessaires. L'inscription est datée et porte un numéro d'ordre qui recommence chaque année; elle est signée par le préposé.


Art. 20

1 La loi et l'ordonnance déterminent le contenu de l'inscription au registre du commerce.

2

Les faits dont l'inscription n'est pas prévue ne peuvent être inscrits que si l'intérêt public justifie de les rendre opposables aux tiers.

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 déc. 1971 (RO 1971 1844).

Livres

Fichier

Formules

Réquisition

d'inscription.

Inscription sur

le journal

Contenu

de l'inscription

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 8

221.411


Art. 21

1 Avant de procéder à une inscription, le préposé vérifie si les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies.

2

Pour les personnes morales, il examine en particulier si les statuts ne dérogent pas à des dispositions de droit impératif et s'ils contiennent les éléments exigés par la loi.


Art. 22

1 La loi et l'ordonnance déterminent les personnes qui sont tenues de requérir une inscription sur le registre du commerce.

2

L'inscription d'une personne morale est requise par l'administration.

Lorsque celle-ci comprend plusieurs personnes, la réquisition doit être signée par le président ou son remplaçant, ainsi que par le secrétaire ou un second membre du conseil d'administration.


Art. 23

1 L'inscription faite à la suite d'une requête orale doit être signée devant le préposé par les requérants. Ceux-ci justifient de leur identité, et le préposé mentionne au pied de l'inscription la pièce de légitimation présentée.

2

Si l'inscription est requise par écrit, les signatures doivent être légalisées. Pour les réquisitions d'inscriptions subséquentes, le préposé exigera seulement la légalisation des signatures qui n'ont pas déjà été apposées au nom de la même raison ou qu'il a de justes motifs de ne pas estimer authentiques.

3

Lorsque le préposé établit lui-même le texte de la réquisition, il peut percevoir l'émolument fixé par le tarif.


Art. 24

30 1 Lorsque la réquisition d'inscription doit être signée par des héritiers, cette formalité peut aussi être accomplie à leur place par les exécuteurs testamentaires, les liquidateurs de la succession ou autres représentants ayant, suivant les circonstances, qualité à cet effet.

2

Pour la radiation d'une maison dont le chef est décédé, le préposé peut se contenter de la réquisition d'un seul héritier lorsque l'exploitation a cessé.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

Devoir de contrôle du préposé

Personnes auxquelles incombe

la réquisition

d'inscription

Inscriptions

requises oralement et par écrit.

Signature

Signature dans

certains cas

déterminés a. Héritiers

Registre du commerce 9

221.411


Art. 25

L'inscription du changement de local (adresse), lorsque le siège reste
le même, peut être requise par toute personne autorisée, d'après l'inscription sur le registre du commerce, à signer au nom de la raison, tandis que la modification se rapportant au nom, lieu d'origine (nationalité) ou domicile d'une personne inscrite sur le registre du commerce peut être requise par cette personne elle-même.

a31 1 Si une personne morale ne requiert pas la radiation d'une personne inscrite qui a démissionné, l'intéressé peut requérir lui-même sa radiation dans les 30 jours. Il doit produire à cet effet les pièces justificatives nécessaires.

2

Le préposé communique immédiatement la radiation à la société.


Art. 26

1 Les personnes qui possèdent la signature sociale doivent l'apposer sur le registre du commerce ou la produire légalisée. Elles ajoutent leur signature autographe à la raison, avec ou sans indication de la qualité en laquelle elles agissent.

2

Le chef d'une raison individuelle et les associés gérants d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite peuvent apposer de leur main la signature de la raison, sans ajouter leur signature autographe.

3

Les fondés de procuration doivent signer en ajoutant à la raison l'indication de la procuration et leur signature autographe.

4

Toutes les inscriptions subséquentes n'ayant pas pour objet une nouvelle signature sociale seront munies seulement de la signature personnelle des personnes tenues de présenter la réquisition.


Art. 27

Lorsque la raison est exprimée en plusieurs langues, elle est apposée
sur la réquisition d'inscription dans chacune des langues employées.

Si cette condition est remplie, la personne autorisée à signer n'appose qu'une seule fois sa signature autographe.

31

Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 1982 (RO 1982 558). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

b. Local de

l'entreprise.

Indications de

nature

personnelle

Radiation d'une

personne tenue

à l'inscription

Signature

commerciale et

sociale

Raison en

plusieurs langues

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 10

221.411


Art. 28

32 1 Les pièces justificatives sont énumérées en détail au bas de l'inscription.

2

Lorsque les faits à inscrire reposent sur des décisions ou nominations d'organes d'une personne morale, le procès-verbal ou un extrait du procès-verbal de cet organe doit être produit comme pièce justificative de la réquisition d'inscription, à moins que la loi ne prescrive un acte authentique. Le procès-verbal ou l'extrait du procès-verbal doit être signé par le président et par la personne qui a rédigé le procès-verbal.

Des copies certifiées conformes par un officier public peuvent être produites en lieu et place des originaux.

3

L'office du registre du commerce peut certifier que l'extrait concorde avec l'original qui lui est présenté ou établir lui-même l'extrait ou la copie.

4

Pour les statuts d'une société coopérative ou d'une association, il suffit que l'exemplaire à produire à l'office du registre du commerce porte la signature du président et de la personne qui a rédigé le procèsverbal de l'assemblée générale.

5

Le procès-verbal ou l'extrait du procès-verbal de l'organe d'une personne morale ne doit pas être produit lorsque tous les membres de cet organe signent la réquisition et que la décision peut être prise en la forme écrite.


Art. 29

Dans les cas où une société commerciale ou une personne morale
devient, en dehors de l'arrondissement de registre dans lequel elle a son siège, commanditaire d'une société en commandite ou membre d'une société à responsabilité limitée, son existence légale devra être établie par un extrait du registre du commerce ou, si cet extrait ne peut être obtenu, un document de même valeur.


Art. 30

33 Un acte authentique établi à l'étranger peut être accepté s'il est accompagné d'une attestation de l'autorité compétente du lieu où il a été dressé, certifiant qu'il a été dressé par un officier public compétent.

Sous réserve de dispositions contraires des traités internationaux, la signature de l'autorité devra être légalisée par le gouvernement étranger et par l'agent diplomatique ou consulaire suisse compétent.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 6 mai 1970, en vigueur depuis le 1er juillet 1970 (RO 1970 733).

Pièces

justificatives

Certificats constatant l'existence

de sociétés

commerciales et

de personnes

morales

Actes authentiques établis

à l'étranger

Registre du commerce 11

221.411


Art. 31
L'autorité cantonale de surveillance peut, si des circonstances particulières justifient une exception, autoriser une inscription qui n'est pas régulièrement signée ou à l'appui de laquelle toutes les pièces justificatives prescrites ne peuvent pas être produites.


Art. 32

1 Si des tiers forment opposition à une inscription déjà opérée, en alléguant une violation de leurs droits, le préposé les renvoie au juge, à moins qu'ils n'invoquent des dispositions que les autorités du registre du commerce doivent appliquer d'office.

2

Si une opposition de droit privé est formée contre une inscription non encore opérée, le préposé impartit à l'opposant un délai suffisant d'après la procédure cantonale pour obtenir du juge une ordonnance provisionnelle. Si le juge n'interdit pas l'inscription dans ce délai, le préposé y procède pourvu que les autres conditions requises soient remplies.


Art. 33

1 Les radiations et modifications sont considérées comme des inscriptions nouvelles. Le motif de la radiation d'une raison doit être indiqué.

La dissolution d'une société est assimilée à une modification.

2

N'est pas mentionné le motif de la radiation de fondés de procuration ou d'autres représentants ne faisant pas partie des organes d'une personne morale.


Art. 34

1 Les pièces relatives à une inscription portent la date et le numéro d'ordre du journal; elles sont conservées et classées par année. Lorsque plusieurs pièces se rapportent à la même inscription, elles sont conservées dans une enveloppe qui indique la raison, la date et le numéro d'ordre.

2

Toutes les pièces concernant la même raison peuvent aussi être conservées dans une enveloppe. Ces enveloppes doivent être classées, intitulées et conservées de manière à être en tout temps sous la main.

3

Lorsque les pièces sont agrafées ensemble, chacune d'elles doit pouvoir être détachée des autres sans qu'il en résulte de détérioration.


Art. 35
Les documents relatifs aux décisions prises par l'assemblée des créanciers dans les emprunts par obligations sont déposés à l'office du registre du commerce. Leur dépôt fait l'objet d'une inscription du Réquisition

d'inscription

incomplète

Opposition de

droit privé à une

inscription

Radiations et

modifications

Classement des

pièces relatives

aux réquisitions

d'inscriptions

Décisions des

assemblées des

créanciers dans

les emprunts par

obligations

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 12

221.411

registre du commerce. Leur dépôt fait l'objet d'une inscription sur le journal et dans la colonne «Observations» du registre principal, sous la raison du débiteur; la date de réception est indiquée.


Art. 36

34 1 Le journal et le registre principal et, lorsqu'il est obligatoire selon l'art. 14, le répertoire alphabétique des raisons ne doivent pas être détruits.

2

Les répertoires d'associés (art. 94 et 99), les déclarations (art. 91) ainsi que les pièces justificatives (art. 9, al. 1) peuvent être détruits dix ans après la radiation de la raison. La correspondance reçue et les copies de la correspondance expédiée peuvent être détruites après dix ans à compter de la réception ou de l'expédition.

3

Le préposé tient un inventaire des livres, répertoires et archives de son office. L'Office fédéral du registre du commerce peut autoriser des exceptions.


Art. 37

1 Le préposé ne doit pas se dessaisir des livres et répertoires; il ne peut se dessaisir des pièces relatives à une inscription que contre récépissé, sur ordre du juge ou du ministère public, à la requête de l'autorité cantonale de surveillance ou de l'Office fédéral du registre du commerce.

2

Pour permettre à une autorité ou à un office public de consulter des pièces déterminées, le préposé peut les confier pour quelques jours soit à un autre office du registre du commerce, soit à l'Office fédéral.

3. Dispositions spéciales sur le contenu du registre

Art. 38

1 Toutes les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.

2

Les inscriptions opérées au mépris de ces conditions doivent être modifiées ou radiées; la procédure prévue à l'art. 60 est applicable.

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 déc. 1971 (RO 1971 1844).

Conservation des

registres et

pièces

Production de

pièces

Véracité des

inscriptions

Registre du commerce 13

221.411


Art. 39


35



Art. 40

Sous réserve des prescriptions sur la formulation des raisons, il faut,
pour toutes les personnes mentionnées à un titre quelconque sur le registre du commerce, indiquer, à côté du nom de famille, au moins un prénom écrit en toutes lettres, la nationalité (pour les citoyens suisses le lieu d'origine) et le domicile.


Art. 41

Une société en nom collectif ou en commandite ou une personne
morale ne peut pas participer comme associée indéfiniment responsable à une société en nom collectif ou en commandite ni être désignée en qualité de membre de l'administration d'une personne morale ou de représentante autorisée à signer. Demeurent réservés les art. 811 et 815, al. 2, du code des obligations, ainsi que leur désignation en qualité de liquidateur.


Art. 42

1 L'inscription indique, avec concision et précision, l'objet de l'entreprise des raisons individuelles, sociétés en nom collectif et en commandite, de même que le but des personnes morales.

2

En outre, l'inscription mentionne dans tous les cas le local de l'entreprise ou le bureau de la direction et précise si possible la rue et le numéro de l'immeuble.


Art. 43

1 Lorsqu'une personne morale n'a pas de bureau au siège statutaire, l'inscription doit indiquer chez qui elle a son domicile à ce siège.

2

Le préposé ne peut accepter ni à titre officiel ni à titre privé qu'une personne morale prenne domicile chez lui.


Art. 44

36 1 Le préposé au registre du commerce examine si la raison de commerce ou, pour les associations et les fondations, le nom, satisfait aux exigences légales (art. 944 ss CO ou art. 38, al. 1, ORC).

2

Il peut exceptionnellement demander l'avis de services administratifs ou d'organismes privés.

35 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 sept. 1997 (RO 1997 2230).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2230).

Indications

personnelles

Sociétés en tant

que membres

d'autres sociétés

ou de leurs

organes et en

tant que

représentants

Objet et local

de l'entreprise

Siège statutaire

et domicile

Examen de la

raison de commerce et du nom

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 14

221.411


Art. 45

37
Pour l'inscription de la raison de commerce ou du nom dans ses différentes versions linguistiques, la formulation déterminante est celle contenue dans: a. la réquisition d'inscription pour les entreprises individuelles; b. le contrat de société pour les sociétés de personnes; c. l'acte de fondation pour les fondations ou les statuts pour les autres personnes morales; d. l'acte juridique pertinent pour les corporations et les établissements de droit public.


Art. 46

38 1 Lorsqu'une raison de commerce ou un nom est libellé en plusieurs langues, toutes les versions doivent être inscrites au registre du commerce; les différentes versions doivent concorder.

2

Seules les versions inscrites au registre du commerce bénéficient du droit à l'usage exclusif.


Art. 47

39
La raison de commerce telle qu'elle est inscrite au registre du commerce doit figurer de manière complète et inchangée sur les lettres, les bulletins de commande et les factures, ainsi que les communications des sociétés. L'utilisation complémentaire d'abréviations, de logos, de noms commerciaux, d'enseignes ou d'indications analogues est admissible.


Art. 48

40
Les désignations spéciales de l'établissement commercial (nom commercial) ou du local affecté au commerce (enseigne) peuvent être inscrites au registre du commerce. L'inscription ne confère aucun droit à l'usage exclusif. Elle est soumise aux dispositions des art. 38, al. 1, 61 et 67.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2230).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2230).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2230).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2230).

Formulation

déterminante de

la raison de commerce et du nom

Raison de commerce ou nom en

plusieurs langues

Obligation

d'utiliser la

raison de

commerce

Nom commercial

et enseigne

Registre du commerce 15

221.411


Art. 49

41 1 Lorsqu'une raison transfère son siège dans un autre arrondissement de registre, l'inscription doit être opérée sur le registre du nouveau siège. Celle-ci comprendra non seulement les indications prescrites pour une nouvelle inscription, mais aussi la mention de l'ancien siège.

2

La réquisition d'inscription à présenter au nouveau siège doit être accompagnée d'un extrait du registre du siège précédent. Pour les personnes morales, outre les documents constatant les modifications apportées aux statuts et toutes autres modifications, il y a lieu d'annexer un exemplaire des statuts légalisé par le préposé au registre de l'ancien siège de même qu'un exemplaire des nouveaux statuts.

3

Le préposé au registre du nouveau siège communique, au plus tard le jour qui suit l'inscription, une copie de celle-ci au préposé au registre de l'ancien siège. Il lui communique dès que possible la date de la publication. Aussitôt après cette communication, le préposé au registre de l'ancien siège procède d'office à la radiation.

4

Le préposé au registre de l'ancien siège transmet les pièces justificatives (art. 9, al. 1) ainsi que, le cas échéant, les déclarations (art. 91) ou le répertoire (art. 94 et 99) au préposé au registre du nouveau siège.


Art. 50

42 1 Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions prescrites par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse (art. 161, al. 1, de la LF du 18 déc. 198743 sur le droit international privé; LDIP).44 2 Le Département fédéral de justice et police peut autoriser le changement du statut juridique même si les conditions prescrites par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu (art. 161, al. 1, LDIP).45

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

43

RS 291

44

Nouvelle teneur selon le ch. I 36 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I 36 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

Transfert du

siège 1. A l'intérieur de la Suisse dans

un autre arrondissement de

registre

2. De l'étranger

en Suisse a. Principe

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 16

221.411

3

Une société tenue, en vertu du droit suisse, de se faire inscrire au registre du commerce, est régie par le droit suisse dès qu'elle a apporté la preuve que son centre d'affaires a été transféré en Suisse et qu'elle s'est adaptée au droit suisse.

a46 Les requérants doivent produire auprès de l'office du registre du commerce les pièces justificatives supplémentaires suivantes: a. un document attestant l'existence légale à l'étranger de la société qui transfère son siège; b. une attestation de l'autorité étrangère compétente concernant l'admissibilité du transfert de siège ou, le cas échéant, une autorisation du Conseil fédéral, selon l'art. 50, al. 2; c. la preuve de la possibilité d'adaptation à une forme de droit suisse;

d. la preuve que la société a transféré son centre d'affaires en Suisse;

e. s'il s'agit d'une société de capitaux, le rapport d'un réviseur particulièrement qualifié attestant que le capital de la société est couvert conformément au droit suisse.

b47 1 Lorsqu'une société étrangère se soumet au droit suisse sans liquidation et sans procéder à une nouvelle fondation, son inscription au registre du commerce est soumise aux dispositions concernant les nouvelles inscriptions.

2

Sont inscrits en outre: a. la date de la décision par laquelle la société se soumet au droit suisse conformément aux dispositions de la LDIP48; b. la raison de commerce ou le nom, la forme de droit, le siège et l'organisme compétent pour l'inscription avant la soumission au droit suisse.

46

Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 1989 (RO 1989 2380). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).

48 RS

291

b. Pièces

justificatives

supplémentaires

c. Inscription

au registre du

commerce

Registre du commerce 17

221.411


Art. 51

49 1 Une société suisse peut, sans liquidation et sans procéder à une nouvelle fondation, se soumettre à un droit étranger si elle satisfait aux conditions prescrites par le droit suisse et si elle continue d'exister en vertu du droit étranger.

2

La société est tenue de lancer un appel public aux créanciers en les informant du changement projeté du statut juridique et en les sommant de faire connaître leurs prétentions. L'art. 46 LFus s'applique par analogie.

3

La société ne peut être radiée que si le rapport d'un réviseur particulièrement qualifié atteste que les créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformément à l'art. 46 LFus ou encore qu'ils consentent à la radiation (art. 164 LDIP50).

a51
Lorsqu'une société suisse se soumet à un droit étranger sans liquidation et sans procéder à une nouvelle fondation, l'inscription au registre du commerce doit mentionner: a. la date de la décision par laquelle la société se soumet au droit étranger conformément aux dispositions de la LDIP52; b. la raison de commerce ou le nom, la forme de droit, le siège et l'organisme compétent pour l'inscription après la soumission au droit étranger; c. la date du rapport de révision qui atteste que les mesures concernant la protection des créanciers ont été respectées;

d. la radiation de la société.

III. Assujettissement à l'inscription et procédure d'office

Art. 52

1 Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu de requérir son inscription sur le registre du commerce du lieu où il a son principal établissement (art. 934, al. 1, CO).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).

50 RS

291

51 Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).

52 RS

291

3. De Suisse

à l'étranger a. Principe b. Inscription

au registre du

commerce

Assujettissement

à l'inscription

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 18

221.411

2

L'assujettissement à l'inscription prend naissance à l'ouverture de l'exploitation.

3

Est réputée entreprise, au sens de la présente ordonnance, toute activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier.


Art. 53

A. Rentrent notamment dans les entreprises commerciales: 1. l'acquisition de biens immobiliers et mobiliers de n'importe quelle nature et la vente de ces biens sans ou après transformation.

Le colportage ne rentre pas dans les entreprises commerciales; 2. les opérations d'argent, de change, d'effets, de bourse et d'encaissement;

3. la profession de commissionnaire, d'agent ou de courtier; 4. les bureaux fiduciaires et de gérance; 5. le transport de personnes et de marchandises de n'importe quelle nature et l'exploitation d'entrepôts; 6. la transmission de nouvelles et la communication de renseignements de n'importe quelle nature et sous n'importe quelle forme;

7. les compagnies d'assurances; 8. les maisons d'édition.

B. Rentrent dans les entreprises industrielles les entreprises qui transforment à l'aide de machines ou d'autres moyens techniques des matières premières ou d'autres marchandises en des produits nouveaux et perfectionnés.

C. Rentrent dans les autres entreprises exploitées en la forme commerciale celles qui ne sont pas des entreprises commerciales ou industrielles, mais doivent cependant être exploitées commercialement et tenir une comptabilité régulière, en raison de leur nature et de leur importance.


Art. 54

53 Les entreprises visées à l'art. précédent sous let. A, ch. 1, 5 et 8, ainsi que sous let. B et C ne sont pas tenues à l'inscription lorsqu'elles n'atteignent pas une recette brute annuelle de 100 000 francs.

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 déc. 1971 (RO 1971 1844).

Nature des entreprises assujetties

Exceptions à

l'assujettissement. Recette

brute

Registre du commerce 19

221.411


Art. 55

1 Est déterminante la recette brute obtenue pendant les douze mois immédiatement antérieurs au moment où se pose la question de l'inscription.

2

Lorsque l'entreprise existe depuis moins d'une année, est déterminante la recette brute probable, calculée pour une année entière sur la base du résultat obtenu depuis le début de l'exploitation.


Art. 56

Lorsqu'une entreprise soumise, de par sa nature, à l'inscription
n'atteint pas le chiffre d'affaires prévu à l'art. 54 et que son titulaire exploite en outre une autre entreprise, la recette brute de cette dernière est comprise dans le calcul de la recette brute annuelle servant de base, même si l'entreprise accessoire n'est pas soumise comme telle à l'inscription.


Art. 57

1 Lorsqu'une personne ou une société tenue de requérir son inscription en vertu des art. 934, al. 1, du code des obligations et 52 à 56 de la présente ordonnance n'a pas satisfait à cette obligation, le préposé, en se référant aux prescriptions en vigueur, l'invite par sommation recommandée ou par notification officielle à requérir son inscription ou à motiver par écrit son opposition dans les dix jours.

2

L'inscription peut être aussi requise par des tiers. La demande doit être motivée. Le préposé envoie la sommation si les circonstances lui permettent d'admettre que les conditions de l'assujettissement sont remplies.

3

Les personnes sommées sont tenues de fournir les renseignements permettant d'examiner la question de l'assujettissement et de procéder à l'inscription elle-même; elles doivent en outre produire les livres comptables.

4

Si, dans le délai imparti, l'inscription n'a pas été requise et si aucune opposition écrite et motivée n'a été présentée, le préposé procède d'office à l'inscription. En même temps, il dénonce le cas à l'autorité cantonale de surveillance. Celle-ci inflige une amende aux personnes en faute.54

Art. 58

1 En cas d'opposition motivée, le préposé transmet le cas à l'autorité cantonale de surveillance, qui examine la situation et prend une décision dans les meilleurs délais. Elle communique sa décision, dûment 54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1982 (RO 1982 558).

Détermination de

la recette brute a. Dans le temps b. S'il y a

plusieurs

entreprises

Inscription par

sommation

Décision de

l'autorité de

surveillance

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 20

221.411

motivée, aux personnes tenues de requérir l'inscription, aux tiers qui ont demandé l'inscription, ainsi qu'à l'Office fédéral du registre du commerce.55 56 2 ...57

3

...58


Art. 59

1 Toute modification de faits inscrits sur le registre du commerce doit également être inscrite (art. 937 CO).

2

Les personnes tenues de requérir une inscription doivent aussi faire inscrire les restrictions et modifications décidées par les autorités administratives ou les tribunaux quant à la direction ou à la représentation, à moins que la décision ne prescrive au préposé d'opérer l'inscription directement.


Art. 60

1 Lorsqu'une inscription ne correspond plus aux faits, le préposé somme, par lettre recommandée ou par notification officielle et en se référant aux prescriptions en vigueur, la ou les personnes qui y sont tenues de requérir dans un délai convenable l'inscription de la modification ou radiation nécessaire.

2

Si, dans le délai imparti, la modification ou la radiation n'a pas été requise et si aucune opposition écrite et motivée n'a été présentée, le préposé procède d'office à la modification ou à la radiation. En même temps, il dénonce le cas à l'autorité cantonale de surveillance. Celle-ci inflige une amende aux personnes en faute.59 3 En cas d'opposition motivée, le préposé transmet le cas à l'autorité cantonale de surveillance, qui examine la situation et prend une décision dans les meilleurs délais. Elle communique sa décision dûment motivée aux personnes tenues de requérir l'inscription, aux tiers qui ont demandé la modification ou la radiation, ainsi qu'à l'Office fédéral du registre du commerce.60 61 55 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2230).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1982 (RO 1982 558).

57 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 sept. 1997 (RO 1997 2230).

58

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 déc. 1971 (RO 1971 1844).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1982 (RO 1982 558).

60 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2230).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1982 (RO 1982 558).

Modifications a. En général b. Modifications

et radiations par

sommation

Registre du commerce 21

221.411


Art. 61

62 1 La procédure réglée à l'art. 60 est applicable par analogie lorsqu'une raison n'est pas conforme ou ne répond plus aux prescriptions.

2

Si, dans le délai imparti, aucune réquisition ni aucune opposition écrite et motivée n'a été présentée, le préposé fixe la teneur de la raison et l'inscrit. En cas d'opposition motivée ou lorsque la raison dont l'inscription est requise paraît inadmissible au préposé, le cas est transmis à l'autorité cantonale de surveillance qui statue.


Art. 62

1 Pour les inscriptions opérées en application des art. 57 à 61, les personnes tenues de les requérir supportent l'émolument de registre du commerce et, s'il y a lieu, les frais de la procédure.

2

Lorsqu'un tiers requiert une inscription, une modification ou une radiation et que l'examen de la situation révèle que sa requête n'est pas fondée, il supporte les frais éventuels s'il a déclenché la procédure par méchanceté ou à la légère. Pour couvrir ces frais, le préposé peut exiger une avance lorsqu'il estime la réquisition non fondée.


Art. 63

1 Le préposé est tenu de rechercher les entreprises soumises à l'inscription et de provoquer cette dernière.

2

Il doit également rechercher si les inscriptions sont encore conformes aux faits.

3

A cet effet, les tribunaux et les autorités des communes et des districts sont tenus de signaler au préposé les entreprises soumises à l'inscription et de lui communiquer les faits nécessitant une inscription, une modification ou une radiation.

4

Le préposé remet au moins une fois tous les trois ans aux autorités des communes ou des districts une liste des inscriptions relevant de leur circonscription et les invite à lui signaler les entreprises nouvellement fondées ou les modifications de faits déjà inscrits. L'autorité cantonale de surveillance peut aussi ordonner, dans le même dessein, une autre procédure de recherche.63 62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1982 (RO 1982 558).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

Raisons non

conformes aux

prescriptions

Frais de la

procédure

Recherche des

personnes et

modifications

soumises

à inscription

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 22

221.411

IV. Faillites et radiations d'office

Art. 64

1 Lorsque le titulaire d'une raison individuelle est déclaré en faillite ou qu'une société est dissoute ensuite de faillite, le préposé doit, sur communication du juge de la faillite, procéder à une inscription en indiquant la date du jugement. Lorsqu'une administration spéciale est instituée pour la faillite, elle doit être inscrite au vu de la communication de l'office des faillites.

2

Les concordats judiciaires par abandon d'actif doivent être également inscrits. La commission de liquidation est tenue de requérir l'inscription et de joindre à la réquisition un extrait légalisé du concordat et le dispositif du jugement. L'inscription énonce la date de l'homologation du concordat, la composition de la commission de liquidation, les noms des représentants et le mode de signature.


Art. 65

Lorsque la faillite est révoquée ou que la procédure est suspendue
faute d'actif, le préposé l'inscrit, sur communication officielle, en vue d'annuler l'inscription de la faillite.


Art. 66

1 L'entreprise individuelle est radiée lorsque l'exploitation a cessé, mais au plus tard au moment de la clôture de la faillite.64 2 Une société est radiée après clôture de la faillite dès que celle-ci est notifiée officiellement au préposé. Lorsque la procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, la radiation intervient si, dans les trois mois qui suivent la publication de l'inscription de la suspension, aucune opposition motivée n'est formée à l'encontre de la radiation. Si l'opposition est justifiée, il y a lieu d'inscrire la raison sociale avec l'adjonction des mots «en liquidation». Une fois la liquidation terminée, la radiation interviendra dans tous les cas.65 3 Dans les cas de concordat judiciaire par abandon d'actif, la commission de liquidation doit requérir la radiation une fois la liquidation terminée.

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

1. Faillite et

concordat par

abandon d'actif a. Inscription b. Révocation ou

suspension de la

faillite

c. Radiation

Registre du commerce 23

221.411


Art. 67

66 1 Lorsque le juge ordonne de modifier une raison, sans enjoindre au préposé de procéder directement à l'inscription correspondante, les personnes tenues de requérir l'inscription doivent le faire.

2

Le devoir du préposé d'examiner, avant d'inscrire une raison, si celle-ci est conforme aux prescriptions (art. 955 CO) est réservé.


Art. 68

1 Une raison individuelle est radiée d'office lorsque l'exploitation a cessé ensuite du départ ou du décès du titulaire et que six mois se sont écoulés dès lors sans que lui-même ou, en cas de décès, ses héritiers aient pu être astreints à requérir la radiation.

2

Une société en nom collectif ou en commandite est radiée d'office lorsque l'exploitation a cessé ensuite du décès, du départ, de la faillite ou de la mise sous tutelle de tous les associés et que les personnes tenues de requérir la radiation n'ont pu y être astreintes.

3

Avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, ces sociétés peuvent aussi être radiées lorsque tous les associés ne remplissent pas les conditions susmentionnées et qu'aucune opposition motivée n'est formée contre la radiation dans le délai imparti par le préposé.

V. Succursales

Art. 69

Peuvent seules être inscrites au registre du commerce les succursales
d'entreprises.


Art. 70

1 La raison des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'applique qu'à la succursale.

2

Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité (art. 952 CO).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1982 (RO 1982 558).

2. Ordonnance

du juge

3. Radiation

d'office de

raisons individuelles, socié-

tés en nom

collectif et en

commandite

Condition de

l'inscription

Raison

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 24

221.411


Art. 71

L'inscription de la succursale d'une raison dont le siège principal se
trouve en Suisse mentionne: a. la nature juridique, la raison et le siège de l'établissement principal;

b. le fait que l'établissement principal est inscrit sur le registre du commerce du siège principal; c. la raison et le siège de la succursale; d. l'objet de l'entreprise ou le but de la société; e. les dispositions particulières concernant uniquement la succursale;

f.67 les représentants de la succursale et la manière dont ils l'obligent par leur signature; g. le

local.


Art. 72

68 1 Si de nouvelles succursales doivent être inscrites, la réquisition doit être signée:70

a. par le titulaire, s'il s'agit d'une raison individuelle; b. par tous les associés ayant la signature, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite; c.71 par un administrateur autorisé à signer individuellement ou par deux administrateurs ayant la signature collective, s'il s'agit d'une personne morale; est réservée la signature selon l'art. 22, al. 2, ainsi que, pour la société à responsabilité limitée, la signature par tous les gérants (art. 782, al. 2, CO).

2

Un extrait du registre du commerce du lieu de l'établissement principal doit être remis à l'office du registre du commerce de même que, s'il s'agit de personnes morales, un exemplaire des statuts légalisé par le préposé au registre du siège principal et un extrait légalisé du procès-verbal de l'organe social compétent énonçant la décision de créer la succursale, les noms des représentants et le mode de signature.72

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 déc. 1971 (RO 1971 1844).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

Succursale d'une

entreprise suisse a. Contenu de l'inscription

b. Réquisition

d'inscriptions

nouvelles69

Registre du commerce 25

221.411


Art. 73

73 Si des modifications doivent être inscrites, la réquisition doit être signée: a. par le chef de la maison, s'il s'agit d'une entreprise individuelle;

b. par tous les associés ayant la signature, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite; c. s'il s'agit d'une personne morale, soit selon l'art. 22, al. 2, soit par une personne autorisée à signer individuellement, soit par deux personnes ayant la signature collective à deux pour toute l'entreprise; est réservée la signature par tous les gérants de la société à responsabilité limitée (art. 782, al. 2, CO).


Art. 74

74 1 Lorsqu'une modification touchant l'établissement principal entraîne en même temps une modification au registre d'une succursale, et que la succursale est inscrite dans un autre arrondissement de registre, le préposé au registre de l'établissement principal doit en donner connaissance à l'office du registre du commerce de cette succursale.

2

En cas de révision des statuts d'une personne morale, il lui remet un exemplaire des nouveaux statuts légalisés par le préposé au registre du siège principal. La personne morale doit à cet effet mettre un exemplaire de ces statuts à la disposition du préposé au registre de l'établissement principal. Le préposé au registre de la succursale opère une annotation au journal et au registre principal, en tant que les pièces ne sont pas conservées selon l'art. 34, al. 2.

a75 1 En cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions de succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise.

2

Si la fusion, la scission, la transformation ou le transfert de patrimoine provoque des modifications touchant les succursales, l'inscription de ces modifications doit être requise sans délai auprès de l'office du registre du commerce. En cas de fusion ou de scission, le sujet reprenant procède à la réquisition d'inscription.

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

74

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 6 mai 1970 (RO 1970 733). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

75 Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).

c. Réquisition

lors de modifications

d. Modifications

touchant

l'établissement

principal qui

doivent être

communiquées

Fusion. Scission.

Transformation.

Transfert de

patrimoine

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 26

221.411


Art. 75

1 L'inscription de la première succursale suisse d'une entreprise dont le siège principal se trouve à l'étranger est opérée, quant à la forme et au fond, de la même façon que l'inscription d'un établissement principal suisse, sous réserve des dérogations découlant de la législation étrangère.77 2 Lorsque aucune institution correspondant au registre du commerce n'existe au lieu du principal établissement, l'extrait du registre du commerce est remplacé par une pièce officielle attestant que l'entreprise existe légalement au lieu du principal établissement, conformément aux dispositions qui y sont en vigueur.

3

Pour la signature de la réquisition, les dispositions des art. 72 et 73 sont applicables. Une fois l'inscription de la succursale opérée, l'inscription de modifications concernant la représentation de la succursale peut être requise par les personnes ayant qualité pour conférer le pouvoir de représentation.78
a79 1 Les dispositions régissant les succursales d'entreprises suisses sont applicables aux autres succursales créées en Suisse par l'entreprise étrangère.

2

La modification de l'inscription peut être requise par une personne ayant reçu qualité à cet effet et dont l'inscription au registre du commerce en Suisse mentionne qu'elle exerce la signature individuelle.

L'inscription des modifications concernant la représentation des succursales peut être requise par les personnes ayant qualité pour conférer le pouvoir de représentation.


Art. 76

1 Chaque fois que le préposé procède à une inscription, à une radiation ou à un transfert du siège dans le cadre de son arrondissement, il en transmet, d'office et sans délai, un extrait au préposé au registre du principal établissement. Au vu de l'extrait, le préposé au siège principal doit annoter les faits correspondants.80 76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

79

Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 6 mai 1970, en vigueur depuis le 1er juillet 1970 (RO 1970 733).

Succursale

d'une entreprise

étrangère a. Première succursale76

b. Autres

succursales

Communication

au registre du

commerce de

l'établissement

principal

Registre du commerce 27

221.411

2

Le préposé communique à l'Office fédéral du registre du commerce une copie de l'inscription faite sur le journal; elle n'est pas publiée.


Art. 77

1 Lorsqu'une succursale n'est plus exploitée, sa radiation doit être demandée par les personnes du siège principal qui sont tenues de requérir les inscriptions concernant la succursale.

2

Les succursales sont radiées d'office: a. lorsque le siège principal se trouve en Suisse, s'il ressort d'une communication du préposé au registre du siège principal que celui-ci a été radié; b.81 lorsque le siège principal se trouve à l'étranger, s'il est établi que l'exploitation de la succursale a cessé et que l'établissement principal n'a pas obtempéré à la sommation du préposé de faire radier la succursale ou a lui-même cessé d'exister.

VI. Dispositions spéciales concernant les personnes morales 1. Sociétés anonymes

Art. 78

82 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une société anonyme (art. 629 et s. CO) doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l'acte constitutif en la forme authentique; b. un exemplaire des statuts certifié conforme; c. une preuve que les membres du conseil d'administration et les réviseurs ont accepté leur nomination, si cette acceptation ne résulte pas de l'acte constitutif; d. le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant en particulier la nomination du président ainsi que l'attribution de la signature sociale;

e. une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, pour autant que la banque ne soit pas mentionnée dans l'acte authentique; f.

une déclaration des requérants selon laquelle la société dispose à l'adresse indiquée d'un bureau, ou à défaut, une déclaration du domiciliataire; 81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

Radiation de

succursales

Fondation a. Pièces justificatives

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 28

221.411

g. la déclaration des fondateurs, attestant qu'il n'y a pas d'apports en nature, reprises de biens, compensations de créances ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans l'acte constitutif.

2

En cas de fondations avec apports en nature, reprises de biens, compensations de créances ou avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent en outre être annexées à la réquisition:

a. le rapport de fondation signé par tous les fondateurs ou leurs représentants;

b. l'attestation de vérification sans réserve du réviseur; c. les contrats d'apport en nature ainsi que, le cas échéant, les contrats de reprise de biens et les annexes.

3

Dans l'acte authentique, les personnes physiques doivent être désignées par leur nom de famille, au moins un prénom en toutes lettres, leur nationalité (pour les citoyens suisses, leur lieu d'origine) et leur domicile; les personnes morales et les sociétés commerciales sont désignées par l'indication de leur nom ou de leur raison sociale, de leur forme juridique et de leur siège.


Art. 79

83 1 Le préposé vérifie si l'acte constitutif, revêtu de la forme authentique, contient les indications suivantes:

a. les fondateurs et, le cas échéant, leurs représentants; b. la déclaration établissant qu'il est fondé une société anonyme; c. la constatation que le texte des statuts a été arrêté; d. la déclaration par chaque fondateur du nombre d'actions qu'il a souscrites, de leur valeur nominale, de leur espèce, de leur catégorie et du prix d'émission avec l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; e. la désignation des membres du conseil d'administration; f.

la désignation de l'organe de révision; g. la constatation des fondateurs établissant: 1. que toutes les actions ont été valablement souscrites; 2. que les apports promis correspondent au prix total d'émission;

3. que les apports ont été effectués conformément aux exigences de la loi et des statuts;

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

b. Acte

constitutif

Registre du commerce 29

221.411

h. la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation par l'officier public établissant qu'elles ont été soumises aux fondateurs; i.

la signature des fondateurs ou de leurs représentants.

2

Il examine, en outre, si les prescriptions sur la nationalité et le domicile des membres du conseil d'administration et celles sur le domicile des réviseurs sont remplies.


Art. 80

84 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital (art. 650 CO) doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a. l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; b. l'acte authentique relatif aux constatations du conseil d'administration et à la modification des statuts;

c. un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés; d. une déclaration du conseil d'administration attestant qu'il n'y a pas d'apports en nature, reprises de biens, compensations de créances ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans la réquisition; e. le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration;

f.

les comptes annuels ou le bilan intermédiaire; g. si nécessaire, l'attestation de vérification sans réserve du réviseur;

h. les contrats d'apport en nature ainsi que, le cas échéant, les contrats de reprise de biens et les annexes; i. une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, pour autant que la banque ne soit pas mentionnée dans l'acte authentique; k. le

prospectus.

2

Le délai pour requérir l'augmentation du capital commence à courir à partir de la décision de l'assemblée générale. Les réquisitions qui parviennent après le délai de trois mois (art. 650, al. 3, CO) doivent être rejetées.

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

Augmentation

ordinaire a. Pièces justificatives

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 30

221.411

a85 1 Le préposé vérifie si l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale contient les indications suivantes: a. le montant nominal total de l'augmentation du capital-actions et le montant des apports qui doivent être effectués à valoir sur cette augmentation (un cinquième au moins de la valeur nominale de chaque action); b. le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; c. le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer; d. la nature des apports (en espèces, en nature, par compensation ou par conversion de fonds propres); e. les privilèges attachés à certaines catégories d'actions (actions à droit de vote privilégié, actions privilégiées) et les restrictions de la transmissibilité d'actions nominatives nouvelles; f. en cas d'apport en nature, son objet, sa valeur, le nom de l'actionnaire qui l'effectue ainsi que les actions qui lui reviennent; g. en cas de reprise de biens, son objet, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société; h. en cas d'avantages particuliers, l'étendue et la valeur de ces avantages ainsi que le nom des bénéficiaires.

2

Il vérifie également si l'acte authentique relatif aux constatations du conseil d'administration et à la modification des statuts établit que: a. toutes les actions ont été valablement souscrites; b. les apports promis correspondent au prix total d'émission; c. les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires ou à la décision de l'assemblée générale; d. les pièces justificatives dont chacune doit être mentionnée, ont été soumises au conseil d'administration.


Art. 81

86 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision de l'assemblée générale relative à une augmentation autorisée du capital (art. 651 CO) doit être accompagnée de l'acte authentique relatif à la décision d'autorisation et d'un exemplaire des statuts certifié conforme.

85

Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

b. Actes

authentiques

Augmentation

autorisée a. Autorisation

Registre du commerce 31

221.411

2

Le préposé vérifie si les statuts modifiés par l'assemblée générale contiennent les indications suivantes: a. le montant nominal du capital autorisé, lequel ne peut être supérieur à la moitié du capital-actions et du capital- participation existant avant l'augmentation;

b. le montant des apports qui doivent être effectués (un cinquième au moins de la valeur nominale de chaque action);

c. la valeur nominale et l'espèce des actions; d. les privilèges attachés à certaines catégories d'actions (actions à droit de vote privilégié, actions privilégiées) et les restrictions de la transmissibilité d'actions nominatives nouvelles; e. en cas d'avantages particuliers, l'étendue et la valeur de ces avantages ainsi que le nom des bénéficiaires; f. la limitation ou la suppression des droits de souscription préférentiels ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés.

a87 A chaque décision du conseil d'administration d'augmenter le capitalactions, le préposé vérifie si les indications suivantes y sont contenues: a. le montant nominal de l'augmentation du capital-actions; b. le nombre d'actions nouvelles; c. la nature des apports (en espèces, en nature ou par compensation);

d. en cas d'apport en nature, son objet, sa valeur, le nom de l'actionnaire qui l'effectue ainsi que les actions qui lui reviennent; e. en cas de reprise de biens, son objet, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société
b88 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration doit être accompagnée des pièces mentionnées à l'art. 80, al. 1, à l'exception de l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; en lieu et place, sera produit l'acte authentique relatif à la décision d'augmentation prise par le conseil d'administration.

87

Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

88

Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

b. Décisions

d'augmentation

c. Constatations

du conseil

d'administration,

modification des

statuts et pièces

justificatives

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 32

221.411

2

Le préposé vérifie si l'acte authentique relatif aux constatations du conseil d'administration et à la modification des statuts contient, outre les indications exigées à l'art. 80a, al. 2, la décision du conseil d'administration relative à la réduction du montant du capital autorisé ou à la suppression des clauses statutaires relatives au capital autorisé.

3

Le préposé inscrit l'augmentation du capital si une réquisition complète lui parvient dans le délai fixé par la décision d'autorisation, mais au plus tard dans les deux ans, et si les décisions du conseil d'administration correspondent à l'autorisation.


Art. 82

89 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une augmentation conditionnelle du capital-actions (art. 653 CO) doit être accompagnée de l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale et d'un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés.

2

Le préposé vérifie si les statuts modifiés par l'assemblée générale contiennent les indications suivantes: a. le montant nominal de l'augmentation conditionnelle, lequel ne peut pas être supérieur à la moitié du capital-actions et du capital-participation existant avant l'augmentation; b. le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; c. le cercle des créanciers ou des travailleurs auxquels un droit de conversion ou d'option est conféré; d. la suppression des droits de souscription préférentiels des actionnaires actuels; e. les privilèges attachés à certaines catégories d'actions; f. la restriction de la transmissibilité d'actions nominatives nouvelles.

a90 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision de constatation et de la décision de modification des statuts par le conseil d'administration doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l'attestation de vérification d'un réviseur particulièrement qualifié;

b. l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration;

c. un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés.

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

90

Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

Augmentation

conditionnelle a. Base statutaire b. Constatations

du conseil

d'administration

et modification

des statuts

Registre du commerce 33

221.411

2

Le préposé vérifie si l'acte authentique relatif aux constatations du conseil d'administration et à la modification des statuts contient les indications suivantes: a. les constatations du conseil d'administration relatives: 1. au nombre, à la valeur nominale et à l'espèce des actions nouvelles, ainsi que, le cas échéant, aux privilèges attachés à certaines catégories d'actions; 2. au montant du capital-actions à la fin de l'exercice annuel ou au moment de la vérification.

b. les décisions du conseil d'administration modifiant les statuts en ce qui concerne: 1. le montant du capital-actions et le montant libéré; 2. le montant réduit du capital conditionnel.

c. la constatation de l'officier public établissant que l'attestation de vérification contient les indications exigées par la loi.

3

Il rejette la réquisition si les privilèges ou les restrictions de la transmissibilité des nouvelles actions ne sont pas prévus dans la décision de l'assemblée générale.

b91 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de l'abrogation des clauses statutaires doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration;

b. le rapport d'un réviseur particulièrement qualifié; c. un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés.

2

Le préposé vérifie si l'acte authentique contient les indications suivantes:

a. la décision du conseil d'administration d'abroger les clauses statutaires;

b. la constatation de l'officier public établissant que le rapport du réviseur particulièrement qualifié contient les indications exigées par la loi.

91

Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

c. Abrogation

des clauses

statutaires

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 34

221.411


Art. 83

92 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la libération ultérieure de tout ou partie du capital-actions (art. 634a CO) doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration modifiant les statuts et à ses constatations;

b. un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés; c. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, pour autant que la banque ne soit pas mentionnée dans l'acte authentique; d. en cas de libération par apport en nature ou par compensation, un rapport du conseil d'administration signé par un membre de celui-ci, une attestation de vérification sans réserve d'un réviseur ainsi que les contrats d'apport en nature et les annexes; e. la déclaration du conseil d'administration établissant qu'il n'y a pas d'apports en nature, reprises de biens, compensations de créances ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans la réquisition.

2

Le préposé vérifie si l'acte authentique contient les indications suivantes:

a. la décision du conseil d'administration modifiant les statuts en ce qui concerne le montant libéré du capital-actions et, le cas échéant les clauses d'apport en nature et de reprises de biens; b. la constatation que les apports complémentaires ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires ou à la décision du conseil d'administration;

c. la mention de chacune des pièces justificatives avec leurs annexes ainsi que l'attestation de l'officier public établissant qu'elles ont été soumises au conseil d'administration.


Art. 84

1 Pour l'inscription d'une réduction de capital social, un rapport de revision spécial doit être produit à l'office du registre du commerce, outre les pièces justificatives exigibles en cas de revision de statuts (art. 732, al. 2, CO).

2

L'acte authentique doit attester que le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances est expiré et que les créanciers annoncés ont été désintéressés ou garantis (art. 734 CO).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

Libération

ultérieure

Réduction du

capital social

Registre du commerce 35

221.411

3

Cette attestation n'est pas nécessaire lorsque la réduction du capital social a pour but de supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes (art. 735 CO).

4

Lorsque des actions ont été rachetées et détruites, la procédure de réduction du capital doit être observée et la réduction du capital et du nombre d'actions doit être inscrite même si une somme correspondante a été portée au passif du bilan.93

Art. 85

94 1 L'inscription mentionne les feuilles officielles dans lesquelles seront faites les publications de la société.

2

Les statuts désignent les feuilles officielles ou au moins l'organe social autorisé à les indiquer. Demeure réservée la disposition d'après laquelle toutes les publications exigées par la loi doivent être faites dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 931, al. 2, CO).


Art. 86

1 Les dérogations aux dispositions sur la nationalité et sur le domicile des membres du conseil d'administration des sociétés holding (art. 708, al. 1, CO) sont soumises à l'autorisation de l'Office fédéral de la justice.96 1bis Lorsque la composition du conseil d'administration d'une société anonyme ou son mode de représentation ne correspond plus aux dispositions de l'art. 708 du code des obligations, le préposé somme la société par lettre recommandée ou notification officielle, sous menace de dissolution, de rétablir la situation légale dans un délai qui ne sera pas inférieur à 30 jours.97 98 2 S'il n'est pas donné suite à la sommation dans le délai imparti, le préposé inscrit la dissolution de la société et donne connaissance à cette dernière de la mesure prise. Il inscrit en qualité de liquidateurs les administrateurs, à moins que la société ne nomme d'autres liquidateurs.

3

Si, dans les trois mois qui suivent l'inscription de la dissolution, la situation légale est rétablie et inscrite, la dissolution peut être révoquée en même temps.

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

94

Anciennement art. 82.

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

96

Introduit par le ch. I 36 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

97

Anciennement al. 1.

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

Publication

Nationalité et

domicile des

membres du

conseil d'administration95

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 36

221.411

a99 1 Le préposé rejette la réquisition si le réviseur n'a manifestement pas l'indépendance exigée par l'art. 727c du code des obligations.

2

Les documents produits par le conseil d'administration conformément à l'art. 3 de l'ordonnance du 15 juin 1992100 sur les réviseurs particulièrement qualifiés sont joints aux pièces justificatives.


Art. 87

1 Lorsque le pouvoir d'administrer et de représenter une société en commandite par actions est retiré à un administrateur (art. 767 CO), le préposé doit inscrire le retrait sur le registre du commerce et ajouter que ce retrait met fin à la responsabilité illimitée de l'administrateur pour les engagements de la société nés postérieurement.

2

Si la raison contient le nom de l'administrateur, elle doit être modifiée.


Art. 88

Lorsque l'administration d'une société anonyme n'est pas en mesure
de requérir à l'office du registre du commerce l'inscription de sa dissolution et de la nomination des liquidateurs, conformément aux art. 737 et 740, al. 2, du code des obligations, l'assemblée générale qui décide la dissolution doit désigner les personnes chargées de requérir l'inscription.

a101 1 Lorsqu'une personne morale n'a pas de domicile légal au siège statutaire, le préposé au registre du commerce, en tant que l'art. 89 n'est pas applicable, l'invite par sommation recommandée, par notification officielle ou, au besoin, par publication, sous menace de dissolution, à rétablir la situation légale dans un délai convenable, d'au moins trente jours.

2

Au surplus, il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 86, al. 2 et 3.


Art. 89

102 1 Lorsque le préposé apprend qu'une société n'a plus d'actifs réalisables, il somme les tiers, par une seule publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de lui communiquer par écrit, dans les

99

Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

100 RS 221.302 101 Anciennement art. 88bis. Introduit par le ch. I de l'ACF du 6 mai 1970 (RO 1970 733).

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 déc. 1971 (RO 1971 1844).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

Organe de

révision

Société en

commandite par

actions, retrait

du pouvoir

d'administrer

Réquisition

d'inscription de

la dissolution

Absence du

domicile légal

Radiation

d'office

Registre du commerce 37

221.411

30 jours, leur intérêt motivé au maintien de l'inscription de la société.

Une sommation est adressée simultanément, par lettre recommandée, aux membres du conseil d'administration. S'il ne dispose pas de leur adresse privée, la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce est suffisante.

2

Si, dans un délai imparti, aucune opposition écrite et motivée n'a été présentée, le préposé procède d'office à la radiation de la société.

Sinon il transmet le dossier à l'autorité cantonale de surveillance pour décision.

2. Sociétés à responsabilité limitée

Art. 90

103 Sont applicables par analogie à la société à responsabilité limitée, outre les dispositions générales, les prescriptions suivantes de la présente ordonnance: a. désignation des fondateurs (art. 78, al. 3); b. ...104 c. réduction du capital social (art. 84, al. 1, 2 et 4); d. forme des publications (art. 85); e. domicile des gérants (art. 86); f.

radiation d'office (art. 89).


Art. 91

1 Le préposé doit avoir en mains à fin janvier soit la liste à remettre au début de chaque année civile, conformément à l'art. 790, al. 2, du code des obligations, qui indique les noms des associés, les parts sociales et les prestations, soit la déclaration qu'aucun changement n'est intervenu depuis le dépôt de la dernière liste.

2

En cas de retard, le préposé somme les gérants par lettre recommandée ou notification officielle, en les rendant attentifs aux conséquences d'un refus, de lui remettre la déclaration dans les dix jours. S'il n'est pas donné suite à la sommation, le préposé transmet l'affaire à son autorité de surveillance. Celle-ci impartit aux gérants un nouveau délai en leur infligeant une amende et, s'il y a lieu, renouvelle cette procédure jusqu'à ce que la déclaration ait été faite.

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

104 Abrogée par le ch. I de l'O du 29 sept. 1997 (RO 1997 2230).

Application de

dispositions

concernant la

société anonyme

Déclaration

concernant l'état

des parts sociales

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 38

221.411

3

Lorsque les modifications soumises à l'inscription sont intervenues, la procédure prévue à l'art. 60 de la présente ordonnance est applicable, à moins que la déclaration elle-même ne suffise pour l'inscription.

3. Sociétés coopératives

Art. 92

1 Ne peuvent être inscrits comme sociétés coopératives les groupements corporatifs excluant toute responsabilité personnelle et n'ayant pas pour but principal de favoriser ou de garantir par une action commune non limitée à des prestations pécuniaires les intérêts économiques de leurs membres.

2

Par contre, les sociétés coopératives qui ont un but d'utilité publique peuvent être inscrites.


Art. 93

1 L'inscription d'une société coopérative mentionne: a. la date des statuts; b. la raison sociale et le siège de la société; c. le but;

d. s'il y a lieu, les prestations pécuniaires ou autres dont les associés sont tenus, ainsi que la nature et la valeur de ces prestations;

e. les modalités de la responsabilité individuelle des associés et, s'il y a lieu, de leur obligation d'opérer des versements supplémentaires; f. la forme des publications faites par la société conformément à l'art. 82 de la présente ordonnance; g. les noms des personnes chargées de l'administration et de la représentation de la société, ainsi que le mode de représentation.

2

Un extrait, qui est publié, renseigne sur la raison, le siège, le but, la forme à observer pour les communications, la valeur nominale des parts sociales, la responsabilité, les personnes chargées de la représentation et la forme de celle-ci.


Art. 94

1 Pour toutes les sociétés coopératives dont les associés sont personnellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires, sauf pour les sociétés d'assurance concessionnaires (art. 877 CO), le

Condition de

l'inscription

Contenu de

l'inscription et

publication

Sociétaires

personnellement

responsables a. Répertoire des sociétés

Registre du commerce 39

221.411

préposé établit un répertoire des associés au vu de la liste qui doit lui être remise conformément à l'art. 835, al. 4, du code des obligations.

Ce répertoire est mis à jour par le préposé d'après les modifications de l'état des associés qui lui sont annoncées.

2

Le répertoire mentionne le nom de famille, le prénom, l'année de naissance, le lieu d'origine et le domicile des associés et renvoie aux listes et suppléments. Il est interdit de désigner une pluralité de personnes, à moins qu'il ne s'agisse d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une personne morale.105

Art. 95

1 Les listes d'associés personnellement responsables et leurs suppléments sont signés par le secrétaire de l'administration.

2

Au début de chaque année, le préposé signale à l'administration des sociétés qui n'ont annoncé pendant l'année écoulée aucune modification dans l'état de leurs associés, les obligations et la responsabilité qui leur incombent en vertu de la loi (art. 877, al. 1, et 902, al. 3, CO).

3

Les pièces produites portent la date de leur réception et sont conservées au dossier de la société.

4

Les listes et leurs suppléments ne sont pas publiés et aucune annotation n'est faite sur le registre principal.


Art. 96

Les dispositions ci-après de la présente ordonnance sont en outre
applicables par analogie aux sociétés coopératives: a. art. 86, lorsque la composition de l'administration ou le mode de représentation ne répond plus aux prescriptions de l'art. 895 du code des obligations; b. art. 88, relatif à la réquisition d'inscription de la dissolution; c. art. 89, relatif à la radiation d'office.

4. Associations

Art. 97

L'inscription d'une association mentionne: a. la date des statuts; b. le nom;

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

b. Listes,

suppléments

Application de

dispositions

concernant les

sociétés

anonymes

Inscription

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 40

221.411

c. le

siège;

d. le

but;

e. les

ressources;

f.

l'organisation, la représentation et le mode de signature.


Art. 98

La réquisition d'inscription est signée par la direction de l'association.
Elle est accompagnée:

a. d'un extrait légalisé du procès-verbal de l'assemblée générale qui a adopté les statuts et désigné les organes, ainsi que, le cas échéant, d'un document constatant la désignation des personnes autorisées à signer et le mode de signature; b. d'un exemplaire des statuts (art. 28, al. 4106).


Art. 99

Lorsque les statuts prévoient que les membres sont personnellement
responsables des engagements de l'association ou peuvent être tenus à des versements supplémentaires, les dispositions en question sont mentionnées dans l'inscription. La liste des membres doit être remise à l'office du registre du commerce, qui en tient un répertoire. Les dispositions concernant les sociétés coopératives (art. 94 et 95) sont applicables par analogie tant aux réquisitions d'inscription de modification intervenues dans l'état des membres qu'à la tenue du répertoire.


Art. 100

1 Les art. 64 à 66 de la présente ordonnance sont applicables par analogie aux associations inscrites et soumises à l'inscription qui sont déclarées en faillite.

2

Les associations inscrites mais non soumises à l'inscription sont radiées d'office sur communication du prononcé de la faillite.

3

En outre l'association est radiée d'office sur l'ordre de l'autorité cantonale de surveillance lorsqu'elle est dissoute et qu'aucun membre de la direction ne peut plus être astreint à requérir la radiation.

106 RO 53 672 Pièces à l'appui

de l'inscription

Membres personnellement

responsables

Radiation

d'office

Registre du commerce 41

221.411

5. Fondations

Art. 101

L'inscription d'une fondation mentionne: a. la date de la constitution; b. le nom;

c. le

siège;

d. le

but;

e. l'organisation, la représentation et le mode de signature.


Art. 102

107 1 A l'appui de la réquisition d'inscription, qui sera signée par l'administration, doivent être produits l'acte de fondation, en original ou copie légalisée, de même que, le cas échéant, les règlements sur l'organisation et la représentation de la fondation.

2

L'inscription de toute modification subséquente de l'acte de fondation et des règlements doit aussi être requise à l'office du registre du commerce. Demeurent réservées les modifications opérées directement sur injonction de l'autorité de surveillance compétente en matière de fondation.


Art. 103

1 Le préposé annonce l'inscription de la fondation à l'autorité chargée de la surveiller et se fait confirmer par elle qu'elle en assume la surveillance. En cas de doute sur l'autorité compétente pour exercer la surveillance, le préposé s'emploie à élucider la question.

2

L'autorité de surveillance désignée est mentionnée sur le registre principal et avis en est donné à l'Office fédéral du registre du commerce.

3

Cet office tient un répertoire des fondations, classées par cantons.


Art. 104
Les fondations qui ont cessé d'exister sont radiées d'office sur communication de l'autorité compétente ou du juge (art. 88 et 89 CC108).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2380).

108 RS 210

Inscription

Pièces à l'appui

de la réquisition

d'inscription

Autorité de

surveillance

Radiation

d'office

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 42

221.411

VII.109 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine 1. Fusion de sociétés

Art. 105

1 Chaque société participant à la fusion doit requérir elle-même l'inscription au registre du commerce des faits la concernant (art. 21, al. 1, LFus).

2

Si les sociétés participant à la fusion ne relèvent pas du même arrondissement de registre, l'office du registre du commerce de la société reprenante est compétent pour examiner la fusion et l'ensemble des pièces justificatives. Il informe les offices du registre du commerce du siège des sociétés transférantes qu'il va procéder à l'inscription et leur transmet les réquisitions les concernant. La radiation des sociétés transférantes est inscrite sans nouvel examen.

a 1 Les sociétés participantes doivent joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d'inscription de la fusion: a. le contrat de fusion (art. 12 et 13 LFus); b. les bilans de fusion des sociétés transférantes, le cas échéant les bilans intermédiaires (art. 11 LFus); c. les décisions de fusion des sociétés participantes, revêtant si nécessaire la forme authentique (art. 18 et 20 LFus); d. les rapports de révision des sociétés participantes (art. 15 LFus);

e. les pièces justificatives requises pour une augmentation de capital en cas de fusion par absorption (art. 9 et 21, al. 2, LFus); f. en cas de fusion d'une société en liquidation, l'attestation prévue à l'art. 5, al. 2, LFus, signée par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration au moins;

g. en cas de fusion de sociétés ayant subi une perte en capital ou surendettées, l'attestation prévue à l'art. 6, al. 2, LFus; h. les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle société en cas de fusion par combinaison (art. 10 LFus).

2

En cas de fusion de petites et moyennes entreprises, les sociétés qui fusionnent peuvent produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l'al. 1, let. d, une déclaration signée par un membre de 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).

a. Réquisition

d'inscription.

Office du

registre du

commerce

compétent

b. Pièces

justificatives

Registre du commerce 43

221.411

l'organe supérieur de direction ou d'administration au moins qui prouve que tous les associés renoncent à l'établissement d'un rapport de fusion ou à la vérification et que la société remplit les conditions fixées à l'art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit se référer expressément aux documents déterminants tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l'assemblée générale.

3

En cas de fusion simplifiée de sociétés de capitaux (art. 23 LFus), les sociétés qui fusionnent doivent produire, en lieu et place des pièces justificatives prévues à l'al. 1, let. c et d, les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d'administration portant sur la conclusion du contrat de fusion, à moins que le contrat de fusion soit signé par tous les membres de ces organes. Ces derniers doivent en outre prouver que les sociétés remplissent les conditions fixées à l'art. 23 LFus, pour autant que cela ne ressorte pas des autres pièces.

b 1 L'inscription de la fusion pour le compte de la société reprenante mentionne:

a. la raison de commerce ou le nom, le siège ainsi que le numéro d'identification des sociétés qui fusionnent; b. la date du contrat de fusion et du bilan de fusion; c. la valeur totale des actifs et des passifs transférés; d. le cas échéant, les parts sociales ou les droits de sociétariat attribués aux associés de la société transférante ainsi que l'éventuelle soulte (art. 7 LFus); e. le cas échéant, le dédommagement (art. 8 LFus); f.

le cas échéant, l'augmentation du capital liée à la fusion; g. dans le cas d'une fusion par combinaison, les indications nécessaires à l'inscription de la nouvelle société.

2

L'inscription de la radiation de la société transférante mentionne: a. la raison de commerce ou le nom, le siège ainsi que le numéro d'identification des sociétés qui fusionnent; b. la radiation de la société par suite de fusion (art. 21, al. 3, LFus).

c La fusion est inscrite au journal le même jour pour l'ensemble des
sociétés y participant. Si les sociétés participant à la fusion ne relèvent pas du même arrondissement de registre, les offices du registre du commerce doivent coordonner leurs inscriptions.

c. Inscription

au registre

du commerce

d. Moment des

inscriptions

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 44

221.411

d Si la fusion remplit les conditions d'une concentration soumise à
l'obligation de notifier selon l'art. 9 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels110, son inscription au registre du commerce ne peut être requise que si les conditions posées par le droit des cartels sont remplies (art. 22, al. 1, LFus).

2. Scission de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives

Art. 106

1 Chaque société participant à la scission doit requérir elle-même l'inscription au registre du commerce des faits la concernant (art. 51, al. 1, LFus).

2

Si les sociétés participant à la scission ne relèvent pas du même arrondissement de registre, l'office du registre du commerce de la société transférante est compétent pour examiner la scission et l'ensemble des pièces justificatives. Il informe les offices du registre du commerce du siège des sociétés reprenantes qu'il va procéder à l'inscription et leur transmet les réquisitions les concernant ainsi que les copies certifiées conformes des pièces justificatives déterminantes.

La scission est inscrite auprès des sociétés reprenantes sans nouvel examen.

a 1 Les sociétés participantes doivent joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d'inscription de la scission: a. le contrat de scission (art. 36, al. 1, et 37 LFus) ou le projet de scission (art. 36, al. 2, et 37 LFus); b. les décisions de scission des sociétés participantes revêtant la forme authentique (art. 43 et 44 LFus); c. les rapports de révision des sociétés participantes (art. 40 LFus);

d. si nécessaire, les pièces relatives à la réduction du capital de la société transférante (art. 32, combiné avec l'art. 51, al. 2, LFus); e. si nécessaire, les pièces relatives à l'augmentation du capital de la société reprenante (art. 33 LFus); 110 RS

251

e. Fusions

soumises à

l'obligation de

notifier

a. Réquisition

d'inscription.

Office du

registre du

commerce

compétent

b. Pièces

justificatives

Registre du commerce 45

221.411

f.

les pièces relatives à la fondation de la nouvelle société, devenue la société reprenante (art. 34 LFus).

2

En cas de scission de petites et moyennes entreprises, les sociétés participantes peuvent produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l'al. 1, let. c, une déclaration signée par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration au moins qui prouve que tous les associés renoncent à l'établissement d'un rapport de scission ou à la vérification et que la société remplit les conditions fixées à l'art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit se référer expressément aux documents déterminants tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l'assemblée générale.

b 1 L'inscription de la division auprès des sociétés reprenantes mentionne:

a. la raison de commerce, le siège ainsi que le numéro d'identification des sociétés participant à la scission;

b. la date du contrat de scission ou du projet de scission; c. la valeur totale des actifs et des passifs transférés selon l'inventaire;

d. les parts sociales ou les droits de sociétariat attribués aux associés de la société transférante ainsi que l'éventuelle soulte (art. 37, let. c, LFus); e. le cas échéant, l'augmentation du capital liée à la scission; f. le cas échéant, les indications nécessaires à l'inscription de la nouvelle société.

2

L'inscription auprès de la société transférante mentionne: a. la raison de commerce, le siège ainsi que le numéro d'identification des sociétés participant à la scission;

b. la radiation par suite de division (art. 51, al. 3, LFus).

c 1 L'art. 106b, al. 1, détermine le contenu de l'inscription de la séparation auprès de la société reprenante.

2

L'inscription auprès de la société transférante mentionne: a. la raison de commerce, le siège ainsi que le numéro d'identification des sociétés participant à la séparation;

b. le cas échéant, les indications relatives à la réduction du capital liée à la séparation.

c. Inscription

au registre du

commerce.

Division

Séparation

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 46

221.411

d La scission est inscrite au journal le même jour pour l'ensemble des
sociétés y participant. Si les sociétés participant à la scission ne relèvent pas du même arrondissement de registre, les offices du registre du commerce doivent coordonner leurs inscriptions.

e Si la scission remplit les conditions d'une concentration soumise à
l'obligation de notifier selon l'art. 9 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels111, son inscription au registre du commerce ne peut être requise que si les conditions posées par le droit des cartels sont remplies (art. 52 LFus).


3. Transformation de sociétés Art. 107
La société doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d'inscription de la transformation (art. 66 LFus) adressée à l'office du registre du commerce: a. le projet de transformation (art. 59 et 60 LFus); b. le bilan de transformation, le cas échéant le bilan intermédiaire (art. 58 LFus);

c. la décision de transformation revêtant la forme authentique (art. 64 et 65 LFus); d. le rapport de révision (art. 62 LFus); e. le cas échéant, les pièces justificatives requises pour la fondation de la société revêtant la nouvelle forme juridique (art. 57 LFus).

2

En cas de transformation de petites et moyennes entreprises, la société peut produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l'al. 1, let. d, une déclaration signée par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration au moins qui prouve que tous les associés renoncent à l'établissement d'un rapport de transformation ou à la vérification et que la société remplit les conditions fixées à l'art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit se référer expressément aux documents déterminants tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l'assemblée générale.

111 RS

251

d. Moment des

inscriptions

e. Scissions soumises à l'obliga-

tion de notifier

a. Réquisition

d'inscription.

Pièces justificatives

Registre du commerce 47

221.411

a L'inscription de la transformation mentionne: a. la raison de commerce ou le nom de la société ainsi que la forme de droit avant et après la transformation; b. s'il s'agit d'une personne morale, la date des nouveaux statuts; c. la date du projet de transformation et du bilan de transformation;

d. la valeur totale des actifs et des passifs; e. les parts sociales ou les droits de sociétariat attribués aux associés;

f.

les autres indications requises pour la nouvelle forme de droit.

4. Transfert de patrimoine

Art. 108

Le sujet transférant doit joindre les pièces justificatives suivantes à la
réquisition d'inscription du transfert de patrimoine (art. 73 LFus) adressée à l'office du registre du commerce: a. le contrat de transfert (art. 71 LFus); b. les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets participants portant sur la conclusion du contrat de transfert de patrimoine (art. 70, al. 1, LFus), à moins que celui-ci soit signé par tous les membres de ces organes.

a
L'inscription du transfert de patrimoine pour le compte du sujet transférant mentionne: a. la raison de commerce ou le nom, le siège ainsi que le numéro d'identification des sujets participant au transfert de patrimoine; b. la date du contrat de transfert; c. la valeur totale des actifs et des passifs transférés selon l'inventaire;

d. l'éventuelle

contre-prestation.

b. Inscription

au registre

du commerce

a. Réquisition

d'inscription.

Pièces justificatives

b. Inscription

au registre

du commerce

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 48

221.411

b Si le transfert de patrimoine remplit les conditions d'une concentration
soumise à l'obligation de notifier selon l'art. 9 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels112, son inscription au registre du commerce ne peut être requise que si les conditions posées par le droit des cartels sont remplies (art. 73, al. 2, LFus).

5. Fusion et transfert de patrimoine de fondations

Art. 109

1 L'autorité de surveillance de la fondation transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d'inscription de la fusion (art. 83, al. 3, LFus) adressée à l'office du registre du commerce du siège de la fondation reprenante: a. la décision d'approbation de la fusion (art. 83, al. 3, LFus); b. le contrat de fusion, revêtant si nécessaire la forme authentique (art. 79 LFus);

c. les bilans de fusion des fondations transférantes, le cas échéant les bilans intermédiaires (art. 80 LFus); d. le rapport de révision (art. 81 LFus); e. les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle fondation en cas de fusion par combinaison.

2

En cas de fusion de fondations de famille ou de fondations ecclésiastiques, la fondation reprenante doit joindre, en lieu et place de la décision de l'autorité de surveillance, les décisions de fusion prises par les organes supérieurs des fondations participantes (art. 84, al. 1, LFus).

3

L'art. 105b s'applique par analogie à l'inscription de la fusion au registre du commerce. L'inscription mentionne en outre la date de la décision de l'autorité de surveillance approuvant la fusion.

a 1 L'autorité de surveillance de la fondation transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d'inscription du transfert de patrimoine (art. 87, al. 3, LFus) adressée à l'office du registre du commerce: a. la décision d'approbation du transfert de patrimoine; b. le contrat de transfert.

112 RS

251

c. Transferts de

patrimoine

soumis à l'obligation de notifier

Fusion. Réquisition d'inscrip-

tion. Pièces

justificatives.

Inscription au

registre du

commerce

Transfert de

patrimoine.

Réquisition

d'inscription.

Pièces justificatives. Inscription

au registre du

commerce

Registre du commerce 49

221.411

2

En cas de transfert de patrimoine de fondations de famille ou de fondations ecclésiastiques, la fondation transférante doit joindre, en lieu et place de la décision de l'autorité de surveillance, les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets participants portant sur la conclusion du contrat de transfert.

3

L'art. 108a s'applique par analogie à l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce. L'inscription mentionne en outre la date de la décision de l'autorité de surveillance approuvant le transfert de patrimoine.

6. Fusion, transformation et transfert de patrimoine d'institutions de prévoyance
b 1 L'autorité de surveillance de l'institution de prévoyance transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d'inscription de la fusion (art. 95, al. 4, LFus) adressée à l'office du registre du commerce du siège de l'institution de prévoyance reprenante: a. le contrat de fusion (art. 90 LFus); b. les bilans de fusion des institutions de prévoyance transférantes, le cas échéant les bilans intermédiaires (art. 89 LFus);

c. les rapports de révision des institutions de prévoyance participantes (art. 92 LFus);

d. les décisions de fusion des institutions de prévoyance participantes (art. 94 LFus);

e. la décision d'approbation de la fusion rendue par l'autorité de surveillance (art. 95, al. 3, LFus); f. les pièces justificatives requises pour la fondation du nouveau sujet en cas de fusion par combinaison.

2

L'art. 105b s'applique par analogie à l'inscription de la fusion au registre du commerce. L'inscription mentionne en outre la date de la décision de l'autorité de surveillance approuvant la fusion.

c 1 L'art. 107 s'applique par analogie à la réquisition d'inscription de la transformation d'une institution de prévoyance et aux pièces justificatives. La décision de l'autorité de surveillance approuvant la transformation doit également être jointe à la réquisition d'inscription.

Fusion. Réquisition d'inscrip-

tion. Pièces

justificatives.

Inscription au

registre du

commerce

Transformation.

Réquisition

d'inscription.

Pièces

justificatives.

Inscription au

registre du

commerce

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 50

221.411

2

L'art. 107a s'applique par analogie à l'inscription de la transformation au registre du commerce. L'inscription mentionne en outre la date de la décision d'approbation de la transformation rendue par l'autorité de surveillance.

d 1 L'art. 108 s'applique par analogie à la réquisition d'inscription du transfert de patrimoine d'une institution de prévoyance et aux pièces justificatives. La décision de l'autorité de surveillance approuvant le transfert de patrimoine doit également être jointe à la réquisition d'inscription.

2

L'art. 108a s'applique par analogie à l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce. L'inscription mentionne en outre la date de la décision d'approbation du transfert de patrimoine rendue par l'autorité de surveillance.

7. Fusion, transformation et transfert de patrimoine d'instituts de droit public
e 1 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie à la fusion de sujets de droit privé avec des instituts de droit public, à la transformation de tels instituts en sujets de droit privé et à tout transfert de patrimoine auquel participe un sujet de droit public.

2

L'institut de droit public doit joindre à la réquisition d'inscription de la fusion, de la transformation ou du transfert de patrimoine adressée à l'office du registre du commerce: a. les pièces justificatives prescrites pour une fusion, une transformation ou un transfert de patrimoine, pour autant qu'elles soient requises en vertu de l'application par analogie de la loi sur la fusion (art. 100, al. 1, LFus);

b. l'inventaire (art. 100, al. 2, LFus); c. la décision ou d'autres bases juridiques de droit public sur lesquelles repose la fusion, la transformation ou le transfert de patrimoine (art. 100, al. 3, LFus).

3

L'inscription au registre du commerce doit mentionner l'inventaire ainsi que la décision ou les autres bases juridiques.

Transfert de

patrimoine.

Réquisition

d'inscription.

Pièces justificatives. Inscription

au registre du

commerce

Réquisition

d'inscription.

Pièces justificatives.

Inscription au

registre du

commerce

Registre du commerce 51

221.411

8. Fusion transfrontalière

Art. 110

1 Outre les pièces énumérées à l'art. 105a, les pièces justificatives suivantes doivent être jointes à la réquisition d'inscription d'une fusion de l'étranger vers la Suisse (art. 163a LDIP113) adressée à l'office du registre du commerce:

a. un document attestant l'existence légale à l'étranger de la société transférante; b. une attestation de l'autorité étrangère compétente concernant l'admissibilité de la fusion transfrontalière en vertu du droit étranger; c. la preuve de la compatibilité des sociétés qui fusionnent.

2

Outre les pièces énumérées à l'art. 105a, les pièces justificatives suivantes doivent être jointes à la réquisition de radiation de la société transférante en cas de fusion de la Suisse vers l'étranger (art. 163b LDIP) adressée à l'office du registre du commerce:

a. un document attestant l'existence légale à l'étranger de la société reprenante;

b. une attestation de l'autorité étrangère compétente concernant l'admissibilité de la fusion transfrontalière en vertu du droit étranger; c. le rapport, la preuve et l'attestation prévus à l'art. 164 LDIP.

3

Les art. 105b et 105d s'appliquent par analogie à l'inscription au registre du commerce. L'inscription au registre du commerce doit, en outre, préciser qu'il s'agit d'une fusion transfrontalière conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé.

9. Scission et transfert de patrimoine transfrontaliers
a Les art. 106 à 106e, 108 à 108b et 110 s'appliquent par analogie à la
scission et au transfert de patrimoine transfrontaliers.

113 RS

291

Réquisition

d'inscription.

Pièces justificatives.

Inscription au

registre du

commerce

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 52

221.411

10. Examen par les autorités du registre du commerce

Art. 111

1 L'examen des autorités du registre du commerce en cas de fusions, scissions, transformations et transferts de patrimoine est régi par l'art. 21.

2

En cas de scissions et de transferts de patrimoine, l'office du registre du commerce refuse notamment l'inscription si les objets visés ne sont manifestement pas librement cessibles.

VIII.114 Numéro d'identification
a Les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, les sociétés
en commandite, les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations et les instituts de droit public inscrits au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification. La même règle s'applique également aux succursales.

b 1 En cas de fusion par absorption, le sujet reprenant conserve son numéro d'identification. En cas de fusion par combinaison, le sujet né de la fusion se voit attribuer un nouveau numéro d'identification.

2

En cas de scission, les sociétés reprenantes conservent leur numéro d'identification. La même règle s'applique à la société transférante en cas de séparation. En cas de fondation d'une nouvelle société lors d'une scission, celle-ci se voit attribuer un nouveau numéro d'identification.

3

En cas de continuation des affaires d'une société en nom collectif ou en commandite sous la forme d'une entreprise individuelle au sens de l'art. 579 CO, le numéro d'identification reste inchangé.

4

Les numéros d'identification de sujets radiés ne peuvent pas être attribués à d'autres sujets. Si le sujet radié est réinscrit au registre du commerce, il reprend son ancien numéro d'identification.

114 Anciennement

avant

l'art.

110. Abrogé par le ch. I de l'ACF du 6 mai 1970 (RO 1970 733). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).

a. Principe

b. Invariabilité

Registre du commerce 53

221.411

IX.115 Procurations non commerciales et représentants d'indivision


Art. 112

1 Celui qui entend nommer un fondé de procuration pour une entreprise non astreinte à l'inscription (art. 458, al. 3, CO) doit requérir l'inscription de la procuration à l'office du registre du commerce.

2

L'inscription mentionne le nom du mandant et celui du fondé de procuration (art. 40). Elle est signée par le mandant. Le fondé de procuration ajoute au nom du mandant sa signature autographe avec une adjonction indiquant la procuration.

a L'inscription des procurations non commerciales est radiée d'office: a. lorsque le mandant est en faillite; la radiation est opérée dès que l'office du registre du commerce a connaissance de la déclaration de faillite; b. lorsque le mandant est décédé et qu'une année s'est écoulée depuis le décès sans que les héritiers aient pu être contraints de requérir la radiation; c. lorsque le fondé de procuration est décédé et que le mandant ne peut être contraint de requérir la radiation.

b 1 Lorsque le chef d'une indivision doit être inscrit sur le registre du commerce (art. 341, al. 3, CC116), il est tenu de requérir l'inscription.

2

L'inscription comprend la désignation de l'indivision, la date de sa constitution, son siège ainsi que le nom, la profession, le lieu d'origine et le domicile du chef de l'indivision.

3

La réquisition est accompagnée d'un extrait légalisé du contrat d'indivision, qui renseigne sur la composition de l'indivision, sur son chef et sur l'exclusion des autres indivis du pouvoir de la représenter.

c 1 Les inscriptions relatives aux représentants d'indivisions sont publiées dans les organes de publicité que désignent les cantons.

115 Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).

116 RS

210

Procuration non

commerciale a. Inscription b. Radiation

d'office

Représentants

d'indivision a. Inscription b. Publication

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 54

221.411

2

Si la Feuille officielle suisse du commerce est désignée comme organe de publicité, la publication est faite contre paiement d'un émolument spécial.

d L'inscription est radiée d'office en cas d'extinction du pouvoir de
représentation du chef ou en cas de cessation de l'indivision.

X.117 Office fédéral du registre du commerce

Art. 113

1 Toutes les inscriptions sur le registre du commerce sont publiées sans délai, dans la teneur prévue par la loi ou l'ordonnance, à la Feuille officielle suisse du commerce par les soins de l'Office fédéral du registre du commerce (art. 931, al. 1, CO).

2

Font exception les inscriptions qui, d'après une disposition expresse, ne doivent pas être publiées, ainsi que les inscriptions relatives aux représentants d'indivisions qui sont publiées dans les organes de publicité désignés par les cantons.


Art. 114

1 Le préposé transmet à l'Office fédéral du registre du commerce, au plus tard le jour qui suit l'inscription, une copie de celle-ci munie de sa signature; l'Office fédéral du registre du commerce peut autoriser la transmission électronique de ces données.118 2 S'il s'agit de modifications ou de radiations, il indique dans tous les cas brièvement l'objet de l'entreprise ou le but des personnes morales, à moins que la raison sociale ne renseigne elle-même à ce sujet.


Art. 115

1 L'Office fédéral examine les inscriptions et, s'il constate qu'elles sont conformes aux prescriptions, en ordonne la publication, une fois remplies toutes les conditions prescrites.

2

L'inscription qui doit être communiquée à l'Office fédéral n'est valable qu'à la condition d'être approuvée par cet office. Aucun extrait du registre du commerce ne peut être délivré avant cette approbation.

117 Anciennement ch. IX.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1992 (RO 1992 1213).

c. Radiation

d'office

Publication des

inscriptions

Communication

des inscriptions

à l'Office fédéral

Approbation des

inscriptions par

l'Office fédéral

Registre du commerce 55

221.411


Art. 116

119 D'entente avec l'administration de la Feuille officielle suisse du commerce, l'Office fédéral détermine les modalités de la publication des inscriptions. Le Département fédéral de justice et police statue sur toutes les demandes de modification.


Art. 117

1 Si l'Office fédéral refuse d'approuver une inscription, il en informe sans délai le préposé intéressé et lui indique les motifs de son refus.

2

Le préposé radie les inscriptions qui ne peuvent être approuvées parce qu'elles ne répondent pas aux conditions essentielles. La radiation est mentionnée dans le journal. Dès que les conditions sont remplies, l'inscription est effectuée sous la nouvelle date.

3

Lorsque pour un motif quelconque une inscription n'a pas pu être publiée dans le délai de deux mois, elle ne peut conserver sa date primitive. Elle doit être radiée et opérée à nouveau sous la date du jour où toutes les conditions de la publication sont remplies.


Art. 118

Il est loisible aux cantons de publier les inscriptions au registre du
commerce dans d'autres organes de publicité, après qu'elles ont paru dans la Feuille officielle suisse du commerce; toutefois, aucun émolument ne peut être perçu pour de telles publications.


Art. 119

1 L'Office fédéral du registre du commerce tient un registre central de toutes les raisons de personnes morales inscrites sur le registre suisse du commerce.

2

Pour les fondations, il tient un registre spécial classé par cantons.

3

Au besoin, le registre central peut être développé sur les instructions du Département fédéral de justice et police.

4

Sur demande, les autorités et les particuliers peuvent obtenir sur les inscriptions figurant dans le registre central des renseignements écrits, mais non oraux ou téléphoniques. Les renseignements fournis aux particuliers sont payants.

119 Dans le texte italien, cet article est divisé en deux alinéas; chacune des deux phrases forme un alinéa.

Forme de la

publication

Opposition à une

inscription

Publication

dans les organes

du publicité des

cantons

Registre central

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 56

221.411


Art. 120

1 La Feuille officielle suisse du commerce est envoyée gratuitement aux offices cantonaux du registre du commerce.

2

Les préposés en conservent soigneusement la collection et la font relier.120

XI.121 Dispositions finales

Art. 121

à 125122

Art. 126

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1937.

2

Sont abrogés dès cette date le règlement du 6 mai 1890123 et les ordonnances complémentaires I du 27 décembre 1910124 et II du 16 décembre 1918125.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 RO 1989 2380).

121 Anciennement ch. X.

122 Abrogés par le ch. I de l'ACF du 6 mai 1970 (RO 1970 733).

123 [RO 11 451] 124 [RO 27 34] 125 [RO 34 1262] Feuille officielle

suisse du

commerce

Entrée en

vigueur