01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.08.2023
01.12.2015 - 31.12.2020
01.07.2015 - 30.11.2015
13.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2015 - 12.01.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
01.04.2007 - 31.12.2009
01.08.2005 - 31.03.2007
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01.02.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.01.2005
01.04.2003 - 31.12.2003
01.03.2003 - 31.03.2003
01.04.2002 - 28.02.2003
15.11.2001 - 30.03.2002
01.05.2000 - 14.11.2001
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1

Ordonnance

sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) du 6 octobre 1997 (Etat le 26 juillet 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 2, 62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 19971
sur les télécommunications (LTC),2 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Termes et abréviations

Art. 1

Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en
annexe.

Section 2

Gestion et attribution des ressources d'adressage

Art. 2

Plans de numérotation et prescriptions de gestion des paramètres de communication 1

L'Office fédéral de la communication (office) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des paramètres de communication. Ce faisant, il tient compte des intérêts des utilisateurs et des fournisseurs de services.

2

L'office peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication afin de garantir un nombre suffisant de ressources d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales.

Ce faisant, il tient compte des conséquences que la modification aura pour les titulaires des ressources d'adressage. Il soumet la modification des plans nationaux de numérotation à l'approbation de la Commission fédérale de la communication (commission).

RO 1997 2879 1 RS

784.10

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 273).

784.104

Télécommunications

2

784.104

3

Il informe les titulaires des ressources d'adressage au moins 24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des paramètres de communication. Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d'urgence ou pour des modifications de moindre importance.

4

L'office consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou avant d'entreprendre des modifications importantes.

5

L'office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre des modifications des plans de numérotation.3 6 Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs de numéros sont tenus d'informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont attribué un ou plusieurs numéros. L'information doit débuter au moins six mois avant la modification.4

Art. 3

Publicité

Les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication sont accessibles au public.


Art. 4

Attribution

1

L'office attribue les ressources d'adressage sur demande.

2

Il peut les attribuer provisoirement.

3

Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: a. lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant l'utilisera à des fins illicites;

abis.5 lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource dans l'intention d'en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; b. lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent;

c. lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; d. tant que les émoluments ne sont pas payés.

4

Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.6 5 Nul ne peut prétendre à une ressource d'adressage déterminée.7 3

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

4

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

5

Introduite par le ch. I de l'O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

7

Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 3

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Art. 5

Utilisation commune

L'office peut attribuer à plusieurs titulaires des ressources d'adressage à utiliser en commun.


Art. 6

Ressources d'adressage subordonnées Si une ressource d'adressage peut être suivie d'éléments subordonnés, par exemple un nom ou une adresse subordonnée, l'office peut autoriser le titulaire à fixer et attribuer ces derniers en tenant compte des normes internationales.


Art. 7

Durée d'utilisation et réattribution 1

Les ressources d'adressage sont en règle générale attribuées pour une durée illimitée.

2

Les ressources d'adressage dont le droit d'utilisation s'est éteint sont réattribuées au plus tôt six mois après la date de l'expiration. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être réattribuées immédiatement.


Art. 8

Affectation

1

Le titulaire ne peut utiliser les ressources d'adressage qui lui sont attribuées qu'aux seules fins définies dans la décision d'attribution.

2

Il peut demander à l'office l'autorisation de changer l'affectation des ressources qui lui sont attribuées. L'autorisation est accordée uniquement si la nouvelle affectation remplit les conditions requises pour l'attribution des ressources d'adressage correspondantes.


Art. 9

Informations sur les ressources d'adressage 1

L'office tient à la disposition du public les informations sur les ressources d'adressage qu'il a attribuées, sur leur affectation, sur le nom et l'adresse de leurs titulaires et, pour les titulaires établis à l'étranger, sur leur adresse de correspondance en Suisse. Il peut rendre accessible ces informations par procédure d'appel.8 2 Dans le domaine des numéros attribués individuellement, le principe de la publicité ne vaut pas pour la catégorie de numéros 0878.9

Art. 10

Décisions de l'office S'il n'existe pas de prescriptions sur l'utilisation de ressources d'adressage déterminées, l'office les fixe dans chaque cas, de même que les émoluments.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 397).

Télécommunications

4

784.104


Art. 11

Révocation

1

L'office peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: a. si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des paramètres de communication l'exige;

b.10 si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'office ou les dispositions de la décision d'attribution; c.11 s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; d. s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; e. s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.

2

Comme mesure préliminaire, l'office peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.


Art. 12

Effet de la révocation 1

La révocation d'éléments de numérotation entre en force 18 mois après la notification de la décision; la révocation de paramètres de communication, trois mois après la notification. Si aucun usager n'est touché par la révocation ou si celle-ci a été décidée conformément à l'art. 11, al. 1, let. b à e, ou à l'art. 24g, ces délais peuvent être raccourcis, voire supprimés.12 2

La révocation des ressources d'adressage entraîne celle des ressources d'adressage subordonnées.

Chapitre 1a13 Délégation de la gestion et de l'attribution de ressources d'adressage à des tiers Section 1 Règles générales

Art. 13

Procédure de délégation 1

L'office peut déléguer la gestion et l'attribution de ressources d'adressage particulières à des tiers (délégataires).

2

Il désigne le ou les délégataires. Il peut le faire en fixant les conditions à remplir pour exercer l'activité déléguée ou en lançant un appel d'offres public.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 273).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 273).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 5

784.104

3

Il règle si nécessaire les modalités de la procédure de délégation. Celles-ci doivent obéir aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence, tout en garantissant la confidentialité des données fournies par les candidats.

a Forme de la délégation La délégation de la gestion et de l'attribution de ressources d'adressage à des tiers doit revêtir la forme d'une autorisation ou d'un contrat.

b Durée de la délégation 1

L'office délivre l'autorisation ou établit le contrat pour une durée déterminée. Il fixe cette durée en fonction du genre et de l'importance de la gestion et de l'attribution des ressources d'adressage déléguées.

2

Il peut renouveler l'autorisation ou le contrat.

c Transfert de tâches essentielles Le transfert de tout ou partie des tâches essentielles prévues par une autorisation ou un contrat n'est possible qu'avec l'accord de l'office.

d Modification de l'autorisation ou du contrat 1

L'office peut modifier certaines dispositions de l'autorisation ou du contrat avant l'expiration de leur durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants.

2

Le délégataire reçoit un dédommagement approprié si la modification de l'autorisation ou du contrat lui cause un préjudice financier se rapportant à la gestion et à l'attribution des ressources d'adressage déléguées.

e Gestion et attribution des ressources d'adressage par les délégataires 1

Les délégataires gèrent les ressources d'adressage de manière rationnelle et judicieuse. Ils procèdent à leur attribution de manière transparente et non discriminatoire.

2

Les art. 4 à 12 s'appliquent par analogie à la gestion et à l'attribution de ressources d'adressage par les délégataires.

3

L'office peut prévoir, dans l'autorisation ou le contrat, des règles particulières régissant la gestion et l'utilisation des ressources d'adressage par les délégataires.

f Journal des activités 1

Les délégataires consignent dans un journal les activités qu'ils déploient en rapport avec l'attribution de ressources d'adressage, leur révocation et leur mise hors service.

2

Ils conservent les données consignées et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans.

Télécommunications

6

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g Obligation d'informer 1

Les délégataires ont l'obligation de fournir à l'office tous les renseignements et les documents nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance et de ses dispositions d'application. L'office peut en particulier exiger la liste des ressources d'adressage attribuées et une copie du journal des activités.

2

Les délégataires sont tenus de transmettre gratuitement à l'office les renseignements nécessaires à l'établissement d'une statistique officielle. Pour le surplus, les art. 73 à 80 de l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication14 sont applicables par analogie.

h Prix

1

Les délégataires fixent librement le prix de leurs services de gestion et d'attribution de ressources d'adressage lorsque la concurrence est efficace sur un marché donné.

2

Le prix de certains services peut être soumis à l'approbation de l'office, en particulier si une offre de services n'est soumise à aucune concurrence.

3

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut fixer des prix plafonds, en particulier si le niveau des prix sur un marché donné laisse présumer des abus.

i Surveillance

1

L'office veille à ce que les délégataires respectent le droit applicable, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, ainsi que leur autorisation ou leur contrat. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.

2

Il contrôle en principe une fois par année la manière dont les délégataires gèrent les ressources d'adressage.

3

S'il y a lieu de soupçonner qu'un délégataire ne respecte plus les obligations découlant de la présente ordonnance, de ses dispositions d'exécution ou encore de l'autorisation ou du contrat, l'office procède à une vérification. Le délégataire doit garantir l'accès à ses locaux et à ses installations et fournir tous les renseignements utiles.

4

Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts.

j Mesures de surveillance 1

S'il s'avère qu'un délégataire ne respecte plus ses obligations, l'office peut: a. le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'office des dispositions prises; 14 RS 784.101.1

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 7

784.104

b. l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; c. assortir l'autorisation ou le contrat de charges; d. restreindre ou suspendre l'autorisation ou le contrat, ou encore, avec effet immédiat, révoquer l'autorisation ou résilier le contrat au sens de l'art. 13k, al. 1.

2

L'office peut édicter d'office des mesures provisionnelles.

k Fin de l'activité déléguée 1

L'office révoque l'autorisation ou résilie le contrat sans indemnité lorsqu'un délégataire ne remplit plus les conditions d'exercice de l'activité déléguée, cesse toute activité ou fait faillite. Il peut révoquer l'autorisation ou résilier le contrat en indemnisant de façon appropriée le délégataire si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la révocation ou la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants.

2

Il charge un nouveau délégataire de reprendre la gestion et l'attribution des ressources concernées. Il reprend cette tâche si aucun candidat ne s'est annoncé ou ne remplit les conditions d'exercice de l'activité déléguée.

3

Les titulaires conservent envers le nouveau délégataire ou l'office leurs prétentions sur les ressources d'adressage qui leur ont été attribuées.

4

Le délégataire ou, en cas de faillite, la masse sont tenus de collaborer et de fournir au nouveau délégataire ou à l'office toute l'aide et l'assistance techniques et organisationnelles nécessaires afin d'assurer la continuité et la sécurité de la gestion des ressources déléguée. Ils doivent notamment mettre à disposition leur journal des activités ainsi que les autres données ou informations, les banques de données et l'infrastructure technique ou informatique indispensable à la poursuite de la tâche déléguée. Le délégataire a droit à une indemnité fondée sur la valeur utile de son assistance. L'indemnité est, sur demande, fixée par l'office.

5

Le délégataire, ou en cas de faillite, la masse veillent à ce que les titulaires auxquels ils ont attribué des ressources d'adressage aient connaissance de la cessation de leurs activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs prétentions.

l Données personnelles

1

Les délégataires peuvent traiter les données personnelles concernant leurs clients dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire à la gestion des ressources d'adressage déléguée, à l'accomplissement de leurs tâches et à l'exécution de leurs obligations qui découlent de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à l'obtention du paiement dû pour leurs prestations.

2

Pour le surplus, le traitement des informations par les délégataires et la surveillance exercée sur eux sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données15 applicables aux organes fédéraux.

15 RS 235.1

Télécommunications

8

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m Prescriptions techniques et administratives 1

L'office peut contraindre les délégataires à faire des propositions de plans de numérotation ou de prescriptions de gestion des paramètres de communication ou à collaborer à leur élaboration.

2

Il fixe les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des paramètres de communication qui sont proposées par les délégataires. Il les rend publics.

Section 2

Noms de domaine dépendant du domaine «.ch»

Art. 14

Champ d'application

Les présentes dispositions sur les noms de domaine régissent la gestion et l'attribution des domaines Internet de deuxième niveau qui dépendent du domaine «.ch» (domaines «.ch»). L'office peut, si nécessaire, étendre l'application de certaines règles à des niveaux inférieurs.

a Registre

1

L'office désigne le registre. Il conclut avec lui un contrat de droit administratif.

2

Les tâches du registre sont notamment les suivantes: a. assurer l'installation, la gestion et la mise à jour de l'infrastructure technique nécessaire à l'attribution et à la gestion des domaines «.ch»; b. assurer une exploitation fiable et compétente du système des noms de domaine pour le domaine «.ch» conformément aux normes techniques en la matière;

c. offrir aux utilisateurs du réseau Internet des services d'attribution et de gestion des domaines «.ch»;

d. assurer l'installation, la gestion et la mise à jour d'une banque de données centralisée publique qui garantisse à toute personne intéressée un accès en temps réel à des données relatives aux titulaires de noms de domaine conformément à l'art. 14h, al. 1; e. prendre les mesures propres à assurer la fiabilité, l'accessibilité, la disponibilité, la sécurité et l'exploitation de l'infrastructure mentionnée aux let. a et d;

f. veiller à ce que l'infrastructure mentionnée aux let. a et d corresponde à l'état de la technique et soit compatible avec les standards internationaux utilisés pour le système des noms de domaine; g. veiller, dans le cadre de ses tâches d'attribution et de gestion des domaines «.ch», à contribuer à la stabilité du système des noms de domaine.

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784.104

b Obligations du registre 1

Le registre doit employer du personnel qui dispose des qualifications et des connaissances professionnelles nécessaires pour remplir les tâches mentionnées à l'art. 14a, al. 2. Il désigne un responsable technique.

2

Il doit attester que les assurances garantissant une couverture suffisante de ses activités de gestion et d'attribution de noms de domaine ont été conclues.

3

Sous réserve des cas de non-paiement ou de solvabilité douteuse, le registre est tenu d'offrir ses services à tous les utilisateurs d'Internet. Il peut exiger des sûretés, rémunérées au taux d'intérêt appliqué aux comptes d'épargne, dans les cas de nonpaiement ou de solvabilité douteuse. Le montant de ces sûretés ne peut excéder la couverture du risque vraisemblable auquel s'expose le registre.

4

Le registre est tenu de faire une offre de services en gros à ceux qui souhaitent procéder à l'attribution et à la gestion de noms de domaine en faveur de tiers.16 5

Sous réserve de dispositions contraires de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé17 et de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale18, il soumet au droit et à la juridiction suisses tout litige relatif à la gestion et à l'attribution des noms de domaine qui lui ont été déléguées.

c Approbation

1

Le registre établit les conditions générales de son offre de services et les soumet à l'approbation de l'office.

2

Il fixe les prix de ses services en fonction des coûts supportés et de la nécessité de réaliser des bénéfices équitables. Il les soumet à l'approbation de l'office.

3

L'office dispose, pour donner ou refuser son approbation, d'un délai de 90 jours à compter de la réception de toutes les informations requises.

d Relations internationales 1

Le registre conclut un contrat avec l'organisme qui chapeaute la gestion des noms de domaine au niveau international. L'office approuve le contrat avant sa signature.

2

Conjointement avec l'office, le registre participe aux travaux des forums et organismes internationaux appropriés qui s'occupent de questions touchant aux noms de domaine et veille aux intérêts de la Suisse en la matière.

e Contrat

1

Le contrat est conclu en la forme écrite pour une durée déterminée. Le registre fournit à l'office les indications et documents nécessaires à sa conclusion.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

17 RS 291

18 RS 0.275.11

Télécommunications

10

784.104

2

Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié la conclusion du contrat doit être communiqué à l'office.

3

Toute demande de renouvellement du contrat doit être présentée au moins trois mois avant l'expiration de celui-ci.

4

L'office peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un délai minimum de douze mois, à condition que les besoins avérés de la société et du monde économique ou que l'état de la technique l'exigent (art. 14i).

f Gestion et attribution des noms de domaine 1

Le registre attribue les noms de domaine sur demande, sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi».

2

Il ne vérifie pas si un demandeur a le droit d'utiliser les dénominations alphanumériques du nom de domaine qu'il requiert. Les litiges relatifs aux droits privés que des tiers détiennent sur la dénomination alphanumérique d'un nom de domaine sont régis par le droit civil.

3

L'art. 4, al. 2, 3, let. a, abis et c, et 5, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, 9 et 11, al. 1, let. c, ne s'appliquent pas à la gestion et à l'attribution des noms de domaine.

L'utilisation par le titulaire de ressources d'adressage subordonnées au sens de l'art. 6 n'est pas soumise à l'autorisation du registre.19 4 L'office peut réserver l'attribution de certaines catégories de dénominations si un intérêt public prépondérant le requiert ou s'il apparaît nécessaire de se conformer à des recommandations internationales.

5

Toute personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit être informée de l'existence et des moyens d'accéder aux répertoires qui énumèrent les signes distinctifs faisant l'objet d'une protection en vertu de la législation suisse ou de conventions internationales, ou, à défaut de répertoires publiquement accessibles, aux bases légales correspondantes.

g Service de règlement des différends 1

Le registre institue un service de règlement des différends.

2

Il règle l'organisation et la procédure. Celle-ci doit être équitable, rapide et avantageuse. Les règles régissant la résolution des litiges doivent s'inspirer des meilleures pratiques en la matière.

3

La structure de l'organisation, les règles régissant la résolution des litiges, les règles de procédure et la nomination des membres appelés à trancher requièrent l'approbation de l'office. Celui-ci prend au préalable l'avis de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle et de l'Office fédéral de la justice.

4

Une action devant un juge civil est réservée.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 11

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5

Le registre peut publier ou faire publier les décisions prises par le service de règlement des différends. La publication peut avoir lieu au moyen d'une procédure d'appel.20

h Données mises à la disposition du public 1

Les données suivantes doivent figurer dans la banque de données centralisée publique visée à l'art. 14a, al. 2, let. d:

a.21 la dénomination du nom de domaine attribué et le ACE-String correspondant;

b. le nom complet du titulaire du nom de domaine concerné; c. l'adresse postale du domicile ou du siège du titulaire, indiquant le nom de la rue ou un numéro de case postale, la localité, le code postal, l'Etat ou la province (le canton pour la Suisse) et le pays; d. si le titulaire est une personne morale, une société en nom collectif ou une société en commandite, le nom des personnes physiques autorisées à le représenter; e.22 la langue déterminante pour le contrat d'attribution entre le titulaire et le registre;

f.23 le nom et l'adresse postale du responsable technique, indiquant le nom de la rue ou un numéro de case postale, la localité, le code postal, l'Etat ou la province (le canton pour la Suisse) et le pays; g. les dates de l'attribution du nom de domaine concerné et de la dernière modification de cette attribution.

2

Le registre prend des mesures adéquates afin d'empêcher une utilisation abusive des données mises à la disposition du public, en particulier leur utilisation à des fins de publicité ou de promotion commerciale.

i Réexamen

L'office réexamine périodiquement si le système du registre unique prévu aux art. 14 ss est adapté aux besoins de la société et du monde économique ainsi qu'à l'état de la technique.


Art. 15

Abrogé 20 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 691).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 691).

Télécommunications

12

784.104

Section 324 Numéros courts pour services SMS et MMS
a Champ d'application

1

Les dispositions de la présente section régissent la gestion et l'attribution des ressources d'adressage utilisées pour les services de contenu SMS et MMS (numéros courts pour services SMS et MMS).

2

L'office peut édicter des dispositions d'exécution relatives aux éléments d'adressage subordonnés, en particulier en ce qui concerne les mots-clés utilisés en relation avec les numéros courts pour services SMS et MMS.

b Format Les numéros courts pour services SMS et MMS sont constitués de trois à cinq chiffres dont le premier est compris entre 1 et 9.

c Délégation 1 La gestion et l'attribution des numéros courts pour services SMS et MMS sont soumises à autorisation. L'office octroie sur demande une autorisation à tout fournisseur de services de télécommunication qui souhaite offrir l'accès à de tels services et qui garantit qu'il remplira les obligations qui lui incombent.

2

L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée.

3

L'office publie la liste des fournisseurs titulaires d'une autorisation.

d25 Obligations 1 Les titulaires d'une autorisation de gérer et d'attribuer des numéros courts pour services SMS et MMS ont les obligations suivantes: a. mettre en place des procédures de gestion et d'attribution transparentes, non discriminatoires et coordonnées avec les autres fournisseurs de numéros courts pour services SMS et MMS; b. collecter et tenir à jour les données relatives aux titulaires des numéros courts pour services SMS et MMS qu'ils ont attribués; c. veiller à une gestion efficace des numéros courts pour services SMS et MMS, notamment en prévoyant un dispositif de recyclage lorsque des numéros ne sont pas ou plus utilisés.

2

Ils définissent les plages de numéros réservées exclusivement à l'offre de services de divertissement pour adultes et s'assurent que de tels services soient uniquement offerts par le biais de numéros de ces plages.

24 Introduite par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

25 En vigueur depuis le 1er oct. 2005.

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 13

784.104

3

Ils donnent gratuitement à leurs abonnés la possibilité de bloquer l'accès aux numéros courts qu'ils ont attribués pour tous les services SMS et MMS payants ou seulement pour les services SMS et MMS de divertissement pour adultes. Cette possibilité doit comprendre le blocage de la réception des services SMS et MMS correspondants.

e26 Attribution 1 L'office peut réserver l'attribution de certaines plages de numéros ou n'en autoriser l'utilisation qu'à certaines conditions.

2

Les titulaires d'une autorisation attribuent les numéros courts pour services SMS et MMS sur demande, sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi».

3

Ils coordonnent entre eux l'attribution de manière à rendre possible pour les requérants l'obtention d'un même numéro auprès de tous les fournisseurs.

f27 Données mises à la disposition du public 1

Les titulaires d'une autorisation doivent mettre à la disposition du public au moins les données suivantes visées à l'art. 15d, al. 1, let. b: a. le numéro court pour services SMS et MMS; b. le nom complet du titulaire du numéro concerné; c. l'adresse du domicile ou du siège du titulaire; d. si l'adresse du titulaire selon la let. c n'est pas en Suisse, une adresse de correspondance en Suisse; e. dans le cas de l'offre de services qui exige son acceptation préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d'informations (services «push»), les mots-clés permettant la désactivation desdits services.

2

Ces données doivent être accessibles par procédure d'appel.

26 En vigueur depuis le 1er oct. 2005.

27 En vigueur depuis le 1er oct. 2005.

Télécommunications

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Chapitre 2

Ressources d'adressage du plan de numérotation E.16428 Section 1 Indicatifs


Art. 16

Format

Les indicatifs sont en principe constitués de deux chiffres précédés du préfixe 0 (format=0xx). L'office peut ajouter des chiffres supplémentaires.


Art. 17

Attribution

1

L'office peut attribuer des indicatifs aux fournisseurs de services de télécommunication pour:

a. le passage d'un réseau de télécommunication à un autre; b. l'accès à des services spéciaux, tels que le trafic frontalier, ou à des services fournis à au moins 400 000 clients, tels que la messagerie vocale; c. assurer l'exploitation interne du réseau par le fournisseur de services; d.29 les adresses d'acheminement (routing numbers).

2

Les indicatifs ne sont attribués que s'il n'existe pas d'autres solutions pour remplir les objectifs mentionnés à l'al. 1 ou si celles-ci auraient des conséquences inacceptables pour le fournisseur de services de télécommunication ou pour ses usagers.


Art. 18

Utilisation d'indicatifs sans attribution formelle 1

L'office détermine les indicatifs qui peuvent ou doivent être utilisés par les fournisseurs de services de télécommunication sans attribution formelle.30 2

Les fournisseurs de services de télécommunication doivent annoncer annuellement à l'office les services qu'ils fournissent au moyen des indicatifs utilisés sans attribution formelle.

Section 2

Numéros d'appel attribués sous forme de blocs31

Art. 19

Blocs de numéros

1

Les numéros d'appel destinés aux usagers sont attribués par blocs de 10 000 numéros individuels consécutifs.

2

...32

28 Recommandation de l'UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

29 Introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2001(RO 2001 2726).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

32 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 juin 2005, avec effet au 1er août 2005 (RO 2005 3385).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 15

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Art. 20

Attribution primaire

1

L'office attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164.

2

Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie: a. lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses usagers, ou b. lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants.

3

L'office fixe les conditions de l'attribution.


Art. 21

Contenu de la demande La demande doit comporter: a. le genre de service de télécommunication que le requérant entend fournir; b. le nom sous lequel le service sera commercialisé et sa description de l'offre; c. la date à laquelle le service commencera d'être exploité; d. l'indication de la desserte géographique du réseau ou du service concerné; e. la planification de l'utilisation des numéros sur une période d'au moins trois ans.


Art. 22

Obligation d'informer 1

Le titulaire de blocs de numéros doit fournir à l'office, pour la fin de chaque année civile, les informations suivantes sur chaque bloc de numéros: a. le nombre de numéros attribués à ses usagers; b. le nombre de numéros qu'il utilise pour ses propres besoins; c. le nombre de numéros portés; d. le nombre de numéros libres.

1bis

L'office peut exiger que des informations soient fournies en sus de celles indiquées à l'al. 1.33 2

Ces informations doivent être relevées le 20 novembre de chaque année ou le dernier jour ouvrable avant cette date.


Art. 23

Attributions subséquentes 1

Tout titulaire d'un bloc de numéros peut en attribuer à son tour.

2

Il doit veiller à ce que les attributaires: 33 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

Télécommunications

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a. respectent les conditions qui lui ont été imposées lorsqu'ils procèdent à leur tour à des attributions; b. ne puissent attribuer des numéros sans son contrôle; c. lui fournissent les informations requises par l'art. 22.

3

Lorsque le titulaire d'un bloc de numéros de téléphonie mobile attribue des numéros pour des formules à prépaiement, il doit veiller à ce que ces numéros soient utilisés. Si aucune liaison n'a été établie depuis ou vers un tel numéro dans les 24 mois au plus tard, il est tenu de mettre le numéro hors service et de le rendre disponible pour l'attribution à de nouveaux clients au plus tard douze mois après la mise hors service.34


Art. 24

Révocation

L'office peut révoquer l'attribution de blocs de numéros si, sur une période de deux années civiles consécutives, moins de 5 pour cent des numéros attribués ont été utilisés par les usagers du fournisseur de services de télécommunication.

Section 2a Numéros d'appel utilisés sans attribution formelle35
a36 ... 37

1

L'office détermine les numéros d'appel qui peuvent ou doivent être utilisés sans attribution formelle et il édicte les prescriptions techniques et administratives en la matière.

2

Aucun émolument n'est prélevé pour la gestion des numéros d'appel utilisés sans attribution formelle.

Section 2b Numéros d'appel attribués individuellement38
b39 Dispositions générales 1

Les numéros d'appel servant à l'identification de services et les numéros personnels sont attribués individuellement. 40 2

L'office détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués individuellement, ainsi que leur utilisation.

34 Introduit par le ch. I de l'O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397).

35 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

37 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

38 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

39 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3385).

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3

Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes. L'office édicte les prescriptions techniques et administratives.

c41 Attribution

1

L'office attribue aux personnes morales et physiques un ou plusieurs numéros lorsqu'elles entendent les utiliser pour le service ad hoc prévu. Les demandes d'attribution sont traitées dans l'ordre de leur arrivée.

2

La demande d'attribution doit au moins comporter: a. le nom et l'adresse; b. le genre de service; c. le numéro souhaité.

d42 Désignation alphanumérique

1

Pour les six derniers chiffres d'un numéro demandé, un requérant peut annoncer une désignation alphanumérique selon la recommandation E.16143 de l'UIT-T. Il doit s'assurer lui-même qu'il a le droit d'utiliser la désignation alphanumérique d'un numéro. L'office ne vérifie pas s'il y est autorisé. Le traitement des infractions aux droits privés de tiers sur la désignation alphanumérique d'un numéro est régi par les dispositions du droit civil.

2

Pour les six derniers chiffres, le titulaire du numéro peut utiliser uniquement la désignation alphanumérique annoncée lors de la demande d'attribution du numéro.

Pour communiquer le numéro, il peut compléter cette désignation en ajoutant à la fin d'autres signes alphanumériques. Lors de l'établissement de la communication, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d'ignorer les signes ajoutés.

e44 Conditions d'utilisation

1

Les programmes de type PC-dialer ou webdialer ou tout programme similaire ne doivent pas servir à établir des communications avec des numéros 090x dans le but de facturer des biens et des services. 45 2 Les communications à destination des numéros nationaux du type 0800 et des numéros internationaux du type 00800 doivent être gratuites pour l'appelant. Sont ré-

41 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2001(RO 2001 2726). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

43 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève.

44 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3385).

Télécommunications

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servées les taxes éventuelles perçues pour l'utilisation d'un raccordement sans contrat d'abonnement, comme un poste téléphonique payant public ou un raccordement mobile avec prépaiement des frais de communication.

3

L'office détermine les autres conditions d'utilisation des numéros attribués individuellement et édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

f46 Mise en ou hors service 1

Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis en service doit annoncer à l'office la date prévue pour la mise en service. Si le numéro n'est pas mis en service 180 jours après l'attribution, il est considéré comme révoqué et peut dès lors être immédiatement réattribué par l'office. Sur demande fondée, l'office peut prolonger ce délai.

2

Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis hors service doit annoncer à l'office la date de la mise hors service. Si le numéro n'est pas remis en service par un fournisseur de services de télécommunication au plus tard 30 jours après la mise hors service, il est considéré comme révoqué et peut être réattribué par l'office. Cette disposition ne s'applique pas aux mises hors service selon l'art. 11, al. 2.

g47 Révocation 1 L'office révoque les numéros attribués individuellement si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une infraction à la législation fédérale. 48 2 L'office peut révoquer un numéro attribué individuellement lorsqu'il a des raisons de supposer que le titulaire l'utilise à une fin ou d'une manière illicite ou qu'il se l'est fait attribuer dans le but d'en empêcher l'attribution à d'autres intéressés.

h49 Blocage par les fournisseurs de services de télécommunication 1

Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent bloquer l'accès aux numéros attribués individuellement jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre jours ouvrables lorsqu'ils ont des raisons fondées de supposer que le titulaire utilise ces numéros à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable. Ils informent immédiatement l'office en justifiant le blocage opéré. L'office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

2

Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent également bloquer l'accès aux numéros internationaux qui sont composés automatiquement au moyen de PC-dialers ou de webdialers. Ils doivent vérifier au moins tous les 30 jours si le blocage se justifie encore.

46 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 3385).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 19

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i50 Réattribution Si le titulaire d'un numéro attribué individuellement est d'accord, ce dernier peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire.

Section 3

Numéros courts

Art. 25

Conditions d'attribution 1

L'office peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 31b, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.51 2 Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.

3

L'office peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.

4

Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.52

Art. 26

Format et exigences techniques Les numéros courts sont en principe constitués de trois chiffres, dont le premier est un 1 (format=1xx). L'office peut ajouter un ou deux chiffres supplémentaires.


Art. 27


53

Capacité de communication et offre aux abonnés 1

Il incombe au fournisseur de services de télécommunication par l'intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service d'informer les autres fournisseurs de services de télécommunication, au moins 60 jours à l'avance, de la mise en service de nouveaux numéros courts.

2

Les autres fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir l'accès aux numéros courts à leurs abonnés au plus tard à la date de mise en service communiquée.


Art. 28

Services d'appel d'urgence 1

Les numéros courts des services d'appel d'urgence, qui doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes, sont les suivants:54 a. 112: service d'urgence européen; 50 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

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b. 117: police, appel d'urgence; c. 118: feu, centrale d'alarme; d. 143: main tendue; e. 144: ambulances, appel d'urgence; f.55 147: secours téléphonique pour les enfants et les jeunes.

2

Aucun émolument n'est prélevé pour l'attribution et la gestion de ces numéros courts.


Art. 29


56

Services de sauvetage et de dépannage L'office peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage et de dépannage.


Art. 30

Services d'information en matière de sécurité 1

L'office peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique.

2

Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.

3

Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court est révoqué.

4

Exceptionnellement, et pour autant que le service envisagé ait une utilité particulière pour la sécurité publique, l'office peut admettre un nombre d'appels inférieur.


Art. 31


57


a58 Services de renseignements sur les annuaires 1

L'office peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des abonnés au service téléphonique public.

2

Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins 3 millions d'appels par année.

3

Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.59 4

L'office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

55 Introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

57 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 4775).

58 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2001(RO 2001 2726).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 21

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b60 Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen 1

L'office peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen.

2

Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen.

3

Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l'art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres.

4

L'office peut édicter des conditions d'utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen.


Art. 32

Utilisation de numéros courts sans attribution formelle 1

L'office détermine les numéros courts qui peuvent ou doivent être utilisés, sans attribution formelle, par tous les fournisseurs du service téléphonique public.61 2 et 3 ...62

4

Aucun émolument n'est prélevé pour la gestion des numéros courts utilisés sans attribution formelle.

5

L'office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.63

Art. 33

Libre choix des fournisseurs des liaisons nationales et internationales L'office peut attribuer des numéros courts pour permettre le libre choix des fournisseurs des liaisons nationales et internationales selon les modalités prévues par la commission.


Art. 34

Obligation d'informer 1

Les titulaires de numéros courts, hormis les titulaires de numéros courts permettant d'identifier le fournisseur (codes de sélection), doivent communiquer à l'office, pour la fin de chaque année civile, le nombre annuel d'appels reçus.64 2 L'office peut exiger du fournisseur de services de télécommunication par l'intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service qu'il lui remette une attestation du nombre annuel d'appels reçus.

60 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397).

62 Abrogés par le ch. I de l'O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397).

Télécommunications

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Chapitre 3

Ressources d'adressage du plan de numérotation X.12165 (DNIC)

Art. 35

Attribution

1

Sur demande, l'office attribue un dixième de DNIC à quiconque offre un service national ou régional de transmission de données par paquets interconnecté avec des services internationaux équivalents selon la recommandation X.75 de l'UIT-T3.

2

La demande doit contenir les indications suivantes: a. le plan de numérotation du réseau de données; b. l'affectation des

numéros;

c. le nombre d'abonnés effectif et planifié; d. les divers services offerts.

3

Les neuf dixièmes de DNIC restants sont réservés pour des besoins futurs, en principe ceux du titulaire du premier dixième.

4

L'office pourra partager effectivement un DNIC entre plusieurs titulaires à partir du moment où 75 pour cent des DNIC attribués à la Suisse seront occupés.

5

Il traite les demandes d'attribution de dixièmes de DNIC dans l'ordre d'arrivée et pour autant que les DNIC attribués à la Suisse soient encore disponibles.66

Art. 36

Réattribution

Tout DNIC ou dixième de DNIC attribué peut être immédiatement réattribué par l'office à un autre titulaire avec l'accord du titulaire actuel.

Chapitre 4 Paramètres de communication

Art. 37

Attribution d'un nom d'ADMD 1

L'office attribue au requérant le nom d'ADMD requis si ce nom n'a pas été attribué à un autre fournisseur de services de télécommunication en Suisse.

2

Il n'examine pas si le requérant a le droit d'utiliser le nom requis.

3

Le titulaire d'un nom d'ADMD doit vérifier, avant d'interconnecter un PRMD, si ce dernier a été attribué par l'office.

4

Il doit fournir à l'office, au plus tard pour la fin de chaque année civile, la liste des noms des PRMD connectés à son système.

65 Recommandation de l'UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 23

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Art. 38

Attribution d'un nom de PRMD 1

L'office attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom n'a pas été attribué à un autre utilisateur en Suisse.

2

Il n'examine pas si le requérant a le droit d'utiliser le nom requis.


Art. 39

Attribution d'un nom de RDN 1

L'office attribue au requérant le nom de RDN requis si ce nom n'a pas été attribué à un autre utilisateur en Suisse.

2

Il n'examine pas si le requérant a le droit d'utiliser le nom requis.

3

Le titulaire d'un nom de RDN définit la structure de la branche du DIT suisse qui lui est subordonnée.

4

S'il entend exploiter un first level DSA, il est tenu de: a. garantir la liaison entre les first level DSA en Suisse et ceux d'autres pays; b. transmettre, sans les modifier, les messages d'interrogation et les messages de réponse qui lui sont remis dans ce but par les exploitants de first level DSA ou de second level DSA; c. faire fonctionner son système 24 heures sur 24; d. faire en sorte que les données relatives aux adresses actualisées des exploitants de second level DSA soient accessibles en tout temps par le mode «on line».


Art. 40

Attribution d'adresses NSAP 1

L'office peut attribuer au requérant une adresse NSAP selon le format ISO-DCC ou le format ISO-ICD tels qu'ils sont définis dans la recommandation UIT-T X.21367/ISO/IEC 834868.

2

L'attribution des adresses NSAP selon le format ISO-DCC se fonde sur la norme suisse SN 074 02069.

3

L'attribution des adresses NSAP selon le format ISO-ICD se fonde sur les prescriptions techniques et administratives de l'office.


Art. 41

Utilisation et gestion de domaines d'adresses NSAP 1

Le titulaire d'une adresse NSAP peut définir lui-même le format de la partie libre de son domaine d'adresses, conformément aux normes internationales en vigueur; il peut mettre cette partie à la disposition de tiers afin qu'ils l'utilisent ou qu'ils la gèrent.

67 Cette

recommandation

peut

être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

68 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.

69 Cette norme peut être obtenue auprès de l'Association suisse de normalisation, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Télécommunications

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2

Il est responsable du caractère unique des adresses NSAP attribuées dans son domaine d'adresses.

3

Il ne peut communiquer qu'avec des systèmes dont les adresses NSAP ont été légitimement attribuées au sein de la hiérarchie d'adresses NSAP mentionnée dans la recommandation UIT-T X.21370 ¦ ISO/IEC 834871, annexe A.72


Art. 42

Attribution d'un ICD

1

Quiconque désire utiliser un code ICD selon la norme 6523 de l'ISO/IEC73 doit en faire la demande à l'office.74 2 Si la demande remplit les conditions requises, l'office la transmet à l'organisme international compétent pour l'attribution.


Art. 43

Attribution d'un identificateur d'objet 1

L'office attribue au requérant un identificateur d'objet qui dépend des branches attribuées à la Suisse lorsque: a. celui-ci est utilisé conformément aux normes internationales; b. le requérant ne s'est pas vu attribuer un autre identificateur d'objet suisse de même type.75

2

Il définit la structure des identificateurs d'objet qui dépendent des branches attribuées à la Suisse.76 3

L'attribution des identificateurs d'objets se fonde sur la recommandation UIT-T X.68077 ¦ ISO/IEC 882478 ainsi que sur les prescriptions de l'office.79 70 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

71 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

73 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2001(RO 2001 2726).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2001(RO 2001 2726).

77 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

78 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 25

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Art. 44

Attribution d'un IIN

1

Quiconque désire utiliser un code IIN selon la recommandation E.118 de l'UIT-T80 doit en faire la demande à l'office.81 2 Si la demande remplit les conditions requises, l'office la transmet à l'organisme international compétent pour l'attribution.


Art. 45


82

Attribution d'un ISPC 1

Sur demande, l'office attribue un ISPC à quiconque offre un service de télécommunication international public interconnecté avec des services internationaux équivalents.

1bis

Il peut attribuer un ISPC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication international public.83 2 Il traite les demandes d'attribution d'ISPC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des ISPC attribués à la Suisse.

3

L'attribution des ISPC se fonde sur la recommandation Q.708 de l'UIT-T84.


Art. 46

Attribution d'un NSPC 1

L'office attribue et gère les points sémaphores nationaux du réseau intermédiaire (NI=11).

2

L'exploitant d'une installation de télécommunication gère les points sémaphores de son propre réseau (NI=10) selon la recommandation Q.705 de l'UIT-T85.


Art. 47


86

Attribution d'un MNC

1

Sur demande, l'office attribue à quiconque offre un service de télécommunication un Mobile Network Code selon la recommandation E.212 de l'UIT-T87.

80 Cette

recommandation

peut

être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

83 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

84 Cette

recommandation

peut

être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20 85 Cette

recommandation

peut

être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

87 Cette

recommandation

peut

être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

Télécommunications

26

784.104

2

Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.88 3 Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.89
a90 Attribution d'un seizième de code de verrouillage de groupe fermé d'utilisateurs (CUG IC) 1

Sur demande, l'office attribue à quiconque offre un service de télécommunication un seizième de code de verrouillage de groupe fermé d'utilisateurs selon la recommandation Q.763 de l'UIT-T91.

2

Il traite les demandes d'attribution de seizièmes de codes de verrouillage de groupe fermé d'utilisateurs dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des codes attribués à la Suisse.

b92 Attribution d'un T-MNC pour les réseaux de radiocommunication PMR/PAMR 1

Sur demande, l'office attribue à quiconque offre un service de télécommunication un Tetra Mobile Network Code selon la norme ETS 300 392-1 de l'ETSI93.

2

Il traite les demandes d'attribution de T-MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des T-MNC attribués à la Suisse.


Art. 48

Attribution d'un code de prestataire Sur demande, l'office attribue un code de prestataire selon la recommandation T.35 de l'UIT-T94.


Art. 49


95

Attribution d'un code d'exploitant 1

Quiconque désire utiliser un code d'exploitant selon la recommandation M.140096 de l'UIT-T doit en faire la demande à l'office.

2

Si la demande remplit les conditions requises, l'office la transmet à l'organisme international compétent pour l'attribution.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 4775).

89 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 4775).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

91 Cette

recommandation

peut

être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

92 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2001(RO 2001 2726).

93 Cette norme peut être obtenue auprès de l'Institut européen des normes de télécommunication, 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France.

94 Cette

recommandation

peut

être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

96 Cette

recommandation

peut

être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève.

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 27

784.104


Art. 50

Réattribution Tout paramètre de communication attribué peut être immédiatement réattribué par l'office à un autre titulaire avec l'accord du titulaire actuel.


Art. 51

Obligation d'aviser

1

Le titulaire est tenu d'aviser immédiatement l'office lorsqu'il n'utilise plus un paramètre de communication.

2

Il est également tenu d'annoncer à l'office toute modification des données déterminantes pour l'attribution.

Chapitre 5 Dispositions finales Section 1 Exécution


Art. 52

1 L'office édicte les prescriptions administratives et techniques nécessaires et détermine quelle version des normes et recommandations internationales citées dans la présente ordonnance s'applique en Suisse.

2

Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives relatives à la présente ordonnance.

3

Le département propose au Conseil fédéral une modification de la présente ordonnance pour tenir compte de l'utilisation de nouvelles ressources d'adressage.97

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 53

Indicatifs et blocs de numéros 1

D'ici au 31 décembre 1998, l'entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l'exploitation des indicatifs interurbains 040, 047, 085 et 048, à l'exception des numéros 048 50x xxxx.98 2

...99

3

D'ici au 31 décembre 2000, l'entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l'exploitation des indicatifs interurbains 020, 046, 049, 050, 059 et 077.100 4

D'ici au 31 décembre 2000, l'entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l'exploitation des numéros 077 5555, 079 5555 et 089 5555.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 273).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 378).

99 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

Télécommunications

28

784.104

4bis

D'ici au 30 septembre 1999, l'entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l'exploitation du numéro d'accès au COMBOX 0790.101 5 Dès que les indicatifs mentionnés aux al. 1 et 3 sont mis hors service, l'office peut les réattribuer, ainsi que les blocs de numéros correspondants.102

Art. 54

Numéros courts

1

D'ici au 31 décembre 1999, l'entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l'exploitation du numéro 110.

2

D'ici au 31 décembre 2000, l'entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l'exploitation du numéro 150.

3

L'entreprise fédérale de télécommunications peut encore utiliser les numéros 151, 155, 156 et 157 pour TeleVote, le numéro vert et les prestations Télékiosque jusqu'au 31 décembre 2000.

4

Les fournisseurs de services de radiomessagerie peuvent encore utiliser le numéro 152 jusqu'au 31 décembre 1999.

5

Si, d'ici au 31 décembre 1998, l'exploitation du numéro 144 n'est pas adaptée aux conditions d'attribution des numéros aux services d'appel d'urgence, en particulier s'agissant de la couverture nationale des prestations, ce numéro sera mis hors service.

6

D'ici au 31 décembre 2006, les fournisseurs de services de télécommunication devront cesser l'exploitation du numéro 111 et des numéros 115x.103 7

Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter. Pendant ce laps de temps, ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, les numéros concernés sont définitivement mis hors service dans le délai d'un an. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.104
a105 Numéros individuels

1

Les blocs de numéros attribués aux fournisseurs de services de télécommunication dans les plages de numéros déterminées conformément à l'art. 24b, al. 2, sont réputés révoqués au moment de l'entrée en vigueur de l'attribution de numéros individuels, et reviennent sans indemnité à l'office.

101 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2001(RO 2001 2726).

104 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2001(RO 2001 2726). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 4775).

105 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2000 1093). L'office peut modifier la date d'entrée en vigueur suite à des retards justifiés intervenus lors de l'adaptation de l'infrastructure du réseau.

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 29

784.104

2

Les numéros utilisés au moment de l'entrée en vigueur de l'attribution des numéros individuels selon l'art. 24b sont considérés comme étant attribués à leurs utilisateurs finaux à cette date.

3

Les plages de numéros déterminées en vue de l'attribution de numéros individuels sont exclues de l'attribution au sens de l'art. 19.


Art. 55


106

Paramètres de communication Les paramètres de communication attribués avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continués à être utilisés par le titulaire actuel jusqu'au terme prévu aux conditions valables lors de l'attribution. Lorsqu'aucun terme ou aucunes conditions n'ont été fixés, les paramètres peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2002. Sur demande, ils peuvent ensuite être réattribués pour une durée indéterminée.


Art. 56

DNIC Les DNIC entiers attribués avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent encore être utilisés pendant cinq ans.

a107 Gestion et attribution des noms de domaine 1

Le registre soumet à l'approbation de l'office un projet de service de règlement des différends au sens de l'art. 14g dans les six mois à compter de la date de l'entrée en vigueur des art. 14 ss. Le service doit être opérationnel dans les douze mois à compter de cette même date. L'office peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de ces délais.

2

Les conditions générales de l'offre de services du registre au 1er avril 2002 sont valables sans approbation préalable au sens de l'art. 14c, al. 1. Elles sont soumises à l'approbation ultérieure de l'office.

3

Les prix des services du registre qui font l'objet de l'accord passé par ce dernier avec le Surveillant des prix ne sont soumis à aucune approbation de l'office. Ils sont soumis à l'approbation de l'office au sens de l'art. 14c, al. 2, à l'échéance de l'accord. Les autres prix exigés par le registre au 1er avril 2002 sont valables sans approbation préalable au sens de l'art. 14c, al. 2. Ils sont soumis à l'approbation ultérieure de l'office.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

107 Introduit par le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 273).

Télécommunications

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784.104

b108 Adresse de correspondance en Suisse Les titulaires de ressources d'adressage établis à l'étranger lors de l'entrée en vigueur de la modification du 19 janvier 2005109 de la présente ordonnance doivent indiquer une adresse de correspondance au sens de l'art. 4, al. 4, dans un délai de trois mois. A défaut, l'office peut révoquer les ressources d'adressage.

c110 Autorisation pour les services SMS et MMS Les fournisseurs de services de télécommunication qui mettent à disposition des numéros courts pour services SMS et MMS lors de l'entrée en vigueur de la modification du 19 janvier 2005111 de la présente ordonnance doivent déposer une demande d'autorisation de gérer et d'attribuer ces numéros au sens de l'art. 15c, al. 1, dans un délai de trois mois.

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 57

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

108 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

109 En vigueur depuis le 1er fév. 2005.

110 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

111 En vigueur depuis le 1er fév. 2005.

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 31

784.104

Annexe112

(art. 1)

Termes et abréviations ACE-String (ASCII [American Standard Code for Information Interchange] Compatible Encoding-String): chaîne de caractères qui est composée des caractères a à z (sans accents ni voyelles infléchies) et numériques 0 à 9 ainsi que de traits d'union et qui est établie au moyen de processus techniques. Un nom de domaine est enregistré sous la forme de l'ACE-String dans le système des noms de domaine.

ADMD (Administration Management Domain). Noms d'ADMD: noms des fournisseurs de services de messagerie X.400a/ISO 10021b.

Adresse Internet ou IP (Internetworking Protocol Addresses): paramètre de communication numérique qui permet d'identifier un domaine Internet composé notamment d'ordinateurs ou de serveurs de réseaux, ainsi que les ordinateurs des usagers qui participent aux relations de communication sur ce réseau.

Banque de données centralisée publique: base de données qui fournit à toute personne intéressée un accès en temps réel à des données relatives aux titulaires de noms de domaine.

CEPT: Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications.

Code de prestataire (Herstellercode, codice del fabricante): code utilisé par les procédures de contrôle des télécopieurs du groupe 3 (moyens non normalisés), dont la structure est spécifiée dans la recommandation T.35 de l'UIT-Ta.

CUG Interlock Code (Closed User Group Interlock Code, code de verrouillage de groupe fermé d'utilisateur): paramètre de la signalisation numéro 7 selon les recommandations Q.700 de l'UIT-Ta.

DCC (Data Country Code): désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI national.

DIT (Directory Information Tree): structure de l'annuaire global correspondant à la recommandation X.500 de l'UIT-Ta et à la norme 9594 de l'ISOb.

DNIC (Data Network Identification Code): code permettant d'identifier un réseau de transmission de données conformément à la recommandation X.121 de l'UIT-Ta.

DSA (Directory System Agent) first level DSA: annuaire électronique permettant d'accéder à l'annuaire global conformément à la recommandation X.500 de l'UIT-Ta et à la norme 9594 de l'ISO/IECb.

- second level DSA: annuaires électroniques hiérarchiquement subordonnés au first level DSA.

112 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Mise à jour selon le ch. II des O du 5 déc. 2003 (RO 2003 4775) et du 19 janv. 2005 (RO 2005 691).

Télécommunications

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en service: dans le domaine des numéros attribués individuellement, cette expression signifie que le numéro est activé en permanence ou temporairement dans le réseau suisse des télécommunications.

ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Institut européen des normes de télécommunication.

GSM-R (Global System for Mobile Communication Railway): système privé de téléphonie mobile basé sur la norme GSM, utilisé par les entreprises ferroviaires.

hors service: dans le domaine des numéros attribués individuellement, cette expression signifie que le numéro n'est pas activé dans le réseau suisse des télécommunications.

ICD (International Code Designator): désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI multinational.

identificateur d'objet (Objektbezeichner, object identifier): valeur numérique permettant d'identifier avec précision un élément d'information utilisé lors d'un processus de communication.

IEC (International Electrotechnical Commission): Commission électrotechnique internationale.

IIN (Issuer Identifier Number): numéro identificateur d'entités émettrices de cartes internationales de facturation des télécommunications correspondant à la recommandation E.118 de l'UIT-Ta et à la norme 7812-2 de l'ISOb.

ISO (International Organisation for Standardization): organisation internationale de normalisation.

ISPC (International Signalling Point Code): code de point sémaphore international selon la recommandation Q.708 de l'UIT-Ta.

MMS (Multimedia Messaging Service): service permettant aux usagers d'échanger des messages pouvant contenir du texte, de l'image et du son, généralement à partir d'une installation terminale de téléphonie mobile.

MNC (Mobile Network Code): code identifiant un réseau mobile terrestre public selon la recommandation E.212 de l'UIT-Ta.

NI (Network Indicator): indicateur de réseau servant à distinguer les différents réseaux sémaphores.

Nom de domaine: paramètre de communication alphanumérique qui, associé à une adresse IP, permet d'identifier un domaine Internet composé notamment d'ordinateurs ou de serveurs de réseaux, ainsi que les ordinateurs des usagers qui participent aux relations de communication sur ce réseau.

NSAP (Network Service Access Point). Adresse NSAP: information servant à identifier un point d'accès à un réseau OSI.

NSPC (National Signalling Point Code): code de point sémaphore national.

OSI (Open Systems Interconnection): ensemble des normes et modèle relatifs à l'interconnexion de systèmes ouverts.

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 33

784.104

PAMR (Public Access Mobile Radio): services de radiocommunications mobiles accessibles au public, comme TETRA (Terrestrial Trunked Radio), qui correspondent à une norme développée par l'ETSI.

PMR (Private Mobile Radio): services de radiocommunications mobiles privés.

PRMD (Private Management Domain). Noms de PRMD: noms des exploitants de systèmes de messagerie privés X.400a/ISO 10021b.

RDN (Relative Distinguished Name). Noms de RDN: noms des inscriptions dans l'annuaire, dont l'identité se rapporte à une inscription précise et qui forment une partie d'un nom d'annuaire (Directory name).

Registre: entité chargée d'assurer la gestion du service du système des noms de domaine et de la mise sur pied de l'infrastructure, de l'organisation, de l'administration et de la gestion des domaines «.ch».

Réseau intermédiaire (Zwischennetz, rete intermedia): réseau utilisé pour le découplage des réseaux de signalisation SS7 (Signalling System Number 7) selon les recommandations de la série Q.700 de l'UIT-Ta.

SMS (Short Message Service): service permettant aux usagers d'échanger des messages contenant des textes courts, généralement à partir d'une installation terminale de téléphonie mobile.

T-MNC (Tetra Mobile Network Code): code identifiant un réseau de radiocommunication PMR/PAMR selon la norme ETS 300 392-1 de l'ETSI.

UIT-T: secteur de la normalisation de l'Union internationale des télécommunications.

a

Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20

b

Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20

Télécommunications

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