Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l'organisation, l'exploitation et l'utilisation du système d'information relatif aux accidents de la route (SAR).
741.57
du 30 novembre 2018 (Etat le 1er janvier 2019)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 89i, al. 4, 89l, al. 3, et 89n de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière1,
vu les art. 5, al. 1, et 7, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)2,
vu les art. 7, al. 2, 16, al. 2, et 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992
sur la protection des données3,
arrête:
La présente ordonnance règle l'organisation, l'exploitation et l'utilisation du système d'information relatif aux accidents de la route (SAR).
1 Le SAR se compose d'un système de saisie et d'un système d'analyse.
2 Le système de saisie sert à:
3 Le système d'analyse sert à:
1 Le système de saisie est géré par l'Office fédéral des routes (OFROU), en collaboration avec les cantons et le Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Centre de dommages du DDPS).
2 Le système d'analyse est géré par l'OFROU.
3 L'OFROU assume la responsabilité du SAR. Il est responsable du traitement licite des données et de l'utilisation légale du système d'information et en garantit la sécurité informatique.
4 Il est responsable de l'octroi, de la modification et du retrait des autorisations d'accès.
5 Il coordonne ses activités avec les autorités concernées par le SAR.
6 Il édicte un règlement de traitement dans lequel sont définies notamment l'organisation et l'exploitation du système d'information.
Le système de saisie contient les données ci-après relatives aux accidents de la route:
1 Les organes de police et le Centre de dommages du DDPS saisissent les données visées à l'art. 4, let. a à d, pour tous les accidents de la route faisant l'objet d'un constat de police ou de police militaire; ils le font directement dans le système de saisie ou les transmettent à ce dernier.
2 Ils saisissent ou transmettent les données au fur et à mesure, mais au plus tard:
3 Après le 20 février, les données relatives aux accidents de l'année précédente ne peuvent être rectifiées ou complétées qu'en concertation avec l'OFROU.
1 Les données mentionnées à l'art. 4, let. a à e, sont transférées du système de saisie au système d'analyse sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes.
2 Les pseudonymes sont les suivants:
3 Les données concernant des personnes impliquées dans un accident qui n'étaient pas au volant d'un véhicule à moteur ne peuvent être transférées dans le système d'analyse que sous une forme anonyme.
1 Au sein des organes de police cantonaux, les personnes responsables de la saisie des accidents de la route en vertu de la législation cantonale sur la police ont accès aux données suivantes du système de saisie:
2 Le Centre de dommages du DDPS a accès aux données suivantes du système de saisie:
3 L'OFROU a uniquement accès au système de saisie pour accomplir les tâches prévues à l'art. 3. Il désigne la personne autorisée à accéder au système à cette fin et son suppléant.
1 Toute personne a le droit de demander des renseignements sur les données qui la concernent auprès de l'autorité chargée de les saisir en vertu de l'art. 5.
2 L'autorité compétente communique gratuitement, sous réserve du droit de procédure cantonal, l'intégralité des données concernées dans les 30 jours à compter de la réception de la demande; en principe, elle les communique par écrit.
3 Toute personne peut demander que les données erronées qui la concernent soient rectifiées ou effacées.
1 Les données contenues dans le système de saisie sont détruites dix ans au plus tard après l'accident.
2 L'OFROU propose aux Archives fédérales les données qui ne sont plus utiles et qui doivent être détruites.
1 Le système d'analyse contient les données suivantes relatives aux accidents de la route:
2 La reprise des données du système de saisie est régie par l'art. 6.
3 Le NIP SIAC-Personnes et le numéro de matricule sont invisibles lors du traitement des données dans le système d'analyse.
1 L'OFROU a accès aux données du système d'analyse.
2 Le Centre de dommages du DDPS a accès aux données suivantes du système d'analyse:
3 Les cantons ont accès aux données suivantes du système d'analyse:
4 Les tiers ont accès aux données du système d'analyse dans les limites de l'autorisation octroyée par l'OFROU conformément à l'art. 17.
1 L'OFROU peut, aux fins prévues à l'art. 2, al. 3, analyser les données ou les mettre à la disposition de tiers pour leur propre analyse.
2 Le Centre de dommages du DDPS peut analyser les données aux fins prévues à l'art. 2, al. 3, let. b et d.
3 Les cantons peuvent analyser les données visées à l'art. 11, al. 3.
1 Les données du système d'analyse peuvent être appariées avec les données suivantes aux fins d'une analyse approfondie des causes d'accident:
2 Les données du système d'analyse peuvent être appariées avec les données suivantes aux fins d'une analyse approfondie des conséquences et des coûts des accidents:
3 L'accès aux données relatives à l'infrastructure et à la circulation routières de même que l'utilisation de celles-ci sont régis par les actes suivants:
4 L'art. 14a LSF régit les appariements avec les données de l'OFS (al. 2, let. a) ou les données qui ont été recueillies dans le cadre de la LSF.
5 L'accès aux données du service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents et l'utilisation de ces données sont régis par l'ordonnance édictée par le Département fédéral de l'intérieur sur la base de l'art. 105 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents8.
1 Les données contenues dans le système d'analyse sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles.
2 L'OFROU propose aux Archives fédérales les données qui ne sont plus utiles et qui doivent être détruites.
1 L'autorité qui saisit ou transmet les données dans le système de saisie vérifie qu'elles sont correctes et complètes. Si une autorité constate que des données sont lacunaires ou erronées, elle les fait rectifier.
2 L'OFROU vérifie que les données contenues dans le système d'analyse sont complètes et plausibles. Lorsque des données se révèlent lacunaires ou erronées, il les fait rectifier.
L'OFROU établit chaque semestre une statistique normalisée des accidents de la route. Il la met, en collaboration avec l'OFS, à la disposition des autorités cantonales compétentes avant de l'ouvrir au public sous une forme appropriée.
1 L'OFROU met à la disposition de l'OFS et du Bureau suisse de prévention des accidents les données dont ils ont besoin pour s'acquitter des tâches que la loi leur confie; au préalable, il rend ces données anonymes et conclut des contrats de prestations et de protection des données.
2 L'OFROU peut mettre à la disposition des autorités, des organisations et des particuliers des données anonymisées pour leurs propres analyses. Il conclut à cette fin des contrats de prestations et de protection des données. Il peut également octroyer des autorisations d'accès au système d'analyse dans ces contrats.
3 Les données de l'année rendues anonymes ne sont mises à la disposition de tiers qu'après leur publication dans la statistique des accidents de la route.
4 La communication de données à des fins de statistique ou de recherche est régie par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données9, la LSF et l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques10.
1 Les services ayant accès au système d'information prennent, dans leur domaine de compétence, les mesures techniques et organisationnelles nécessaires prévues par la législation fédérale sur la protection des données pour protéger leurs données contre toute perte, contre tout traitement ou accès non autorisés ou contre tout vol.
2 L'OFROU veille à ce que les données communiquées en vertu de l'art. 17, al. 2, ne permettent pas de déduire l'identité des personnes impliquées dans l'accident.
3 Lors du traitement des données, il convient d'enregistrer automatiquement dans un journal les noms des utilisateurs, les données qu'ils ont traitées et la date à laquelle l'opération a été effectuée.
L'ordonnance du 14 avril 2010 sur le registre des accidents de la route11 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
(art. 4)