11.03.2021 - * / En vigueur
01.01.2019 - 10.03.2021
12.10.2017 - 31.12.2018
15.07.2015 - 11.10.2017
15.06.2015 - 14.07.2015
01.04.2011 - 14.06.2015
13.03.2008 - 31.03.2011
01.12.2006 - 12.03.2008
01.01.2001 - 30.11.2006
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1

Ordonnance
concernant les règles de l'air applicables
aux aéronefs
(ORA)

du 4 mai 1981 (Etat le 6 mars 2001) Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication
1, vu l'article 77 de l'ordonnance du 14 novembre 19732 sur la navigation aérienne, arrête:

Chapitre premier: Définitions

Art. 1


3

Dans la présente ordonnance, les expressions ci-après ont les significations suivantes: Acrobatie aérienne (acrobatic flight; aerobatics) Manoeuvres effectuées intentionnellement avec un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une
position anormale ou une variation anormale de la vitesse.

Aérodrome
(aerodrome)

Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée,
en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les
manoeuvres des aéronefs.

Aérodrome contrôlé (controlled aerodrome) Aérodrome où le service du contrôle de la circulation
aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome; cette expression indique que le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de
la circulation d'aérodrome, mais n'implique pas nécessairement l'existence d'une zone de contrôle.

Aérodrome
de dégagement
(alternate aerodrome)

Aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel le vol
peut être poursuivi lorsqu'il devient inopportun d'atterrir
à l'aérodrome de destination.

...

RO 1981 1066 1 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

2

RS 748.01

3

Mis à jour selon le ch. I des O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560), du
3 fév. 1992 (RO 1992 548), l'art. 22 ch. 1 de l'O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les
aéronefs de catégories spéciales (RS 748.941) et le ch. I de l'O du DETEC du
11 mars 1997 (RO 1997 905).

748.121.11

Aviation

2

748.121.11

AFIL
(air-filed flight plan) Plan de vol communiqué pendant le vol.

AIP

Abréviation utilisée pour désigner la Publication d'information aéronautique.

Aire à signaux
(signal area)

Aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux
au sol.

Aire d'atterrissage
(landing area)

Partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage
et au décollage des aéronefs.

Aire de manoeuvre (manoeuvring area) Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les
atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface,
à l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement (movement area) Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages,
les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manoeuvre et les aires de
trafic.

Aire de trafic
(apron, tarmac)

Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée à
l'embarquement et au débarquement des passagers, au
chargement et au déchargement du fret, au ravitaillement
en carburant, au stationnement et à l'entretien des aéronefs.

Altitude
(ALT; altitude)

Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet
assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer.

Altitude de transition
(transition altitude)

Altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle, au voisinage d'un aérodrome, la position verticale d'un aéronef
est donnée par son altitude.

ATC

Abréviation utilisée pour désigner le service du contrôle
de la circulation aérienne.

ATS

Abréviation utilisée pour désigner les services de la circulation aérienne.

ATZ

Voir «zone de circulation d'aérodrome».

Autorisation ATC
(ATC clearance;
air traffic control
clearance)

Autorisation accordée à un aéronef de manoeuvrer dans
des conditions spécifiées par un organe du contrôle de la
circulation aérienne.

Avion
(aeroplane)

Aérodyne muni d'un organe moteur et dont la sustentation en vol est assurée principalement par des réactions
aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans
des conditions données de vol.

Bureau de contrôle
d'approche
(APP; approach
control office)

Organe chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à
un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes.

Règles de l'air

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748.121.11

Bureau de piste des services de la circulation aérienne
(air traffic services
reporting office)

Organe chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans
de vol soumis avant le départ.

Cap
(HDG; heading)

Sens dans lequel est dirigé l'axe longitudinal d'un aéronef, généralement exprimé en degrés par rapport au nord
(vrai, magnétique, du compas ou du canevas).

Centre de contrôle
régional
(ACC; area control
centre)

Organe chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions
de contrôle relevant de son autorité.

Centre d'information
de vol
(FIC; flight information
centre)

Organe chargé d'assurer le service d'information de vol
et le service d'alerte.

Circulation aérienne
(air traffic)

Ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant
sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome.

Circulation
d'aérodrome
(aerodrome traffic)

Ensemble de la circulation sur l'aire de manoeuvre d'un
aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet
aérodrome; un aéronef est «aux abords d'un aérodrome)
lorsqu'il se trouve dans une ATZ ou dans un circuit
d'aérodrome, lorsqu'il y entre ou lorsqu'il en sort.

Circulation
à la surface

Déplacement d'un aéronef par ses propres moyens, à la
surface, à l'exclusion des décollages et des atterrissages,
mais comprenant aussi, dans le cas d'un hélicoptère, le
vol stationnaire à proximité du sol (déplacement au ras
de la surface en utilisant l'effet de sol).

Conditions météorologiques de vol aux instruments (instrument
meteorological conditions) Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la
visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du
plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les
conditions météorologiques de vol à vue.

Conditions météorologiques de vol à vue
(visual meteorological
conditions)

Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la
visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du
plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.

Contrôle d'aérodrome
(aerodrome control
service)

Service du contrôle de la circulation aérienne pour la
circulation d'aérodrome.

Contrôle d'approche (approach control
service)

Service du contrôle de la circulation aérienne pour les
aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.

Aviation

4

748.121.11

Contrôle régional
(area control service) Service du contrôle de la circulation aérienne pour les
aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle.

Couche de transition (transition layer) Espace aérien compris entre l'altitude de transition et le
niveau de transition.

Croisière ascendante
(cruise climb)

Technique de vol en croisière, d'où résulte un accroissement net de l'altitude au fur et à mesure que le poids
de l'avion diminue par suite de la consommation de carburant.

Durée totale
de vol estimée
(total estimated
elapsed time)

Dans le cas des vols IFR, temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour
arriver au point désigné, défini par rapport à des aides de
navigation, d'où il compte amorcer une procédure d'approche aux instruments ou, si aucune aide de navigation
n'est associée à l'aérodrome de destination, pour arriver
à la verticale de cet aérodrome. Dans le cas des vols
VFR, temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à
partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale
de l'aérodrome de destination.

Espace aérien contrôlé
(controlled airspace)

Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel
le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré aux vols IFR et aux vols VFR selon la classification
des espaces aériens. Terme générique désignant les espaces aériens des classes A à E (appendice 1).

Espaces aériens
des services de la
circulation aérienne
(air traffic services
airspaces)

Espaces aériens de dimensions définies, désignés par une
lettre de l'alphabet (classes A à G), à l'intérieur desquels
des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels
sont spécifiés des services de la circulation aérienne et
des règles d'exploitation (appendice 1).

Hauteur
(HGT; height)

1. Distance verticale entre un niveau, un point ou un
objet assimilé à un point, et un niveau de référence;
2. Dimension verticale d'un objet.

Heure d'approche
prévue
(EAT; expected
approach time)

Heure à laquelle un organe du contrôle de la circulation
aérienne prévoit qu'un aéronef, à la suite d'un retard,
quittera le point d'attente pour continuer son approche
en vue d'un atterrissage. L'heure effective à laquelle
l'aéronef quitte le point d'attente dépend de l'autorisation d'approche.

Heure d'arrivée prévue
(ETA; estimated time
of arrival)

Pour les vols IFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par
référence à des aides à la navigation, à partir duquel il
est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments
sera amorcée, ou, si l'aérodrome n'est équipé d'aucune
aide à la navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à
la

verticale de l'aérodrome. Pour les vols VFR, heure à

Règles de l'air

5

748.121.11

laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale
de l'aérodrome.

Heure estimée de départ
(EOBT; estimated
off-block time)

Heure à laquelle il est estimé que l'aéronef commencera
à se déplacer pour le départ (en règle générale sur le
poste de stationnement).

IFR
(instrument flight rules) Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux
instruments.

IMC

Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments.

Information
de circulation (traffic
information)

Renseignements donnés à un pilote par un organe des
services de la circulation aérienne pour l'avertir que
d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de
sa route prévue, et pour l'aider ainsi à éviter une collision.

Jour
(day)

Temps qui s'écoule du début de l'aube civile à la fin du
crépuscule civil.

Limite d'autorisation
(clearance limit)

Point jusqu'où est valable une autorisation ATC accordée à un aéronef.

Membre d'équipage
de conduite
(flight crew member)

Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé
d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un
aéronef pendant le temps de vol.

Niveau
(level)

Terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une
hauteur, une altitude ou un niveau de vol.

Niveau de croisière (cruising level) Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.

Niveau de transition (transition level) Niveau de vol le plus bas qu'on puisse utiliser au dessus
de l'altitude de transition.

Niveaux de vol
(FL; flight levels)

Surfaces isobares, liées à une pression de référence spécifiée, soit 1013,2 hPa (1013,2 mb) et séparées des autres surfaces analogues par des intervalles de pression
spécifiés.

Nuit
(night)

Temps qui s'écoule de la fin du crépuscule civil au début
de l'aube civile.

NVFR

Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue
pendant la nuit

Organe des services
de la circulation
aérienne
(air traffic services
unit)

Terme générique désignant, selon le cas, un organe du
contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la
circulation aérienne.

Aviation

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748.121.11

Organe du contrôle
de la circulation
aérienne
(air traffic control unit) Terme générique désignant, selon le cas, un centre de
contrôle régional, un bureau de contrôle d'approche ou
une tour de contrôle d'aérodrome.

Pilote commandant de
bord (PIC;
pilot-in-command)

Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de
l'aéronef pendant le temps de vol.

Piste
(RWY; runway)

Aire rectangulaire déterminée, sur un aérodrome terrestre, destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.

Plafond
(ceiling)

Hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse
couche de nuages qui, au-dessous de 6000 m (20 000
pieds), couvre plus de la moitié du ciel.

Plan de vol
(PLN; flight plan)

Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol
projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organes
des services de la circulation aérienne.

Plan de vol déposé
(FPL;
filed flight plan)

Plan de vol que le pilote ou son représentant désigné a
déposé auprès d'un organe des services de la circulation
aérienne; les modifications ultérieures n'y figurent pas.

Plan de vol en vigueur
(CPL;
current flight plan)

Plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d'autorisations ATC ultérieures.

Plan de vol répétitif
(RPL;
repetitive flight plan) Plan de vol concernant une série de vols individuels assurés régulièrement, souvent répétés et présentant les
mêmes caractéristiques de base, déposé par une entreprise de transport aérien pour être conservé et utilisé de
manière répétitive, par les organes ATS.

Planeur
(glider)

Aéronef non équipé d'un organe moteur et dont la sustentation en vol est assurée principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes
dans des conditions données de vol.

Point de compte rendu
(REP; reporting point) Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.

Procédure d'approche
aux instruments
(instrument approach
procedure)

Série de manoeuvres déterminées d'avance permettant à
un aéronef, dans les conditions de vol aux instruments,
d'évoluer rationnellement depuis le début de l'approche
initiale jusqu'à l'atterrissage, ou jusqu'à un point à partir
duquel il pourra atterrir à vue.

Publication d'information
aéronautique
(AIP; aeronautical information publication) Publication d'un Etat, ou édictée par décision d'un Etat,
renfermant des informations aéronautiques de caractère
durable et essentielles à la navigation aérienne.

Région de contrôle
(CTA; control area)

Espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface.

Règles de l'air

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Région de contrôle
terminale (TMA;
terminal control area) Portion de région de contrôle établie, en principe, au
carrefour de routes ATS aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants.

Région d'information
de vol
(FIR; flight information
region)

Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel
le service d'information de vol et le service d'alerte sont
assurés.

Route
(TR; track)

Projection sur la surface de la terre d'une trajectoire
d'aéronef, trajectoire dont le sens, en un point quelconque, est généralement exprimé en degrés par rapport au
nord (vrai, magnétique ou du canevas).

...

Route ATS
(ATS route)

Route déterminée, destinée à canaliser la circulation
pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne.

Service d'alerte
(alerting service)

Service assuré afin d'alerter les organes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de
recherches et de sauvetage, et de prêter à ces organes le
concours nécessaire.

Service d'information
de vol (FIS; flight information service) Service assuré afin de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.

Service consultatif de la
circulation aérienne
(air traffic advisory
service)

Service fourni à l'intérieur d'un espace aérien déterminé,
aux fins d'assurer, autant que possible, l'espacement des
avions volant conformément à un plan de vol IFR.

Service du contrôle
de la circulation
aérienne
(ATC; air traffic
control service)

Service assuré afin: 1. D'empêcher:

a.

Les abordages entre aéronefs, b.

Les collisions sur l'aire de manoeuvre, entre les
aéronefs et des obstacles; 2. D'accélérer et de régulariser la circulation aérienne.

Service de la circulation
aérienne
(air traffic service)

Terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de
la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome).

Suggestion de
manoeuvre d'évitement
(traffic avoidance
advice)

Suggestion d'un organe des services de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter une
collision en lui indiquant les manoeuvres à exécuter.

Aviation

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Tour de contrôle
d'aérodrome
(TWR; aerodrome
control tower)

Organe chargé de diriger la circulation d'aérodrome.

Turbulence de sillage (wake turbulence) Terme générique désignant les tourbillons marginaux
ainsi que les remous d'hélices et de réacteurs, qui sont
provoqués dans l'atmosphère par un aéronef et qui produisent leurs effets à l'arrière de celui-ci.

VFR
(visual flight rules)

Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à
vue.

Visibilité
(visibility)

Distance déterminée par les conditions atmosphériques,
à laquelle on peut voir et identifier, de jour, des objets
remarquables non éclairés et, de nuit, des objets remarquables éclairés.

Visibilité au sol
(ground visibility)

Visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité.

Visibilité en vol
(flight visibility)

Visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un
aéronef en vol.

VMC

Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue.

Voie aérienne
(AWY; airway)

Région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir et dotée d'aides radio à la
navigation.

Voie de circulation
(TWY; taxiway)

Voie déterminée, sur un aérodrome terrestre, destinée à
la circulation des aéronefs au sol.

Vol aux instruments (instrument flight) Vol au cours duquel l'aéronef est piloté exclusivement
aux instruments, sans l'aide de points de repère extérieurs.

Vol à vue
(visual flight)

Vol au cours duquel l'aéronef est piloté à l'aide de
points de repère extérieurs.

Vol contrôlé
(controlled flight)

Tout vol exécuté conformément à une autorisation du
contrôle de la circulation aérienne.

Vol CVFR

Voir «vol VFR contrôlé».

Vol IFR
(IFR flight)

Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.

Vol VFR
(VFR flight)

Vol effectué conformément aux règles de vol à vue.

Vol VFR contrôlé
(CVFR flight)

Vol contrôlé, effectué conformément aux règles de vol à
vue.

Vol VFR spécial
(special VFR flight)

Vol VFR contrôlé, autorisé par un organe du contrôle de
la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures
aux conditions météorologiques de vol à vue.

Règles de l'air

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748.121.11

Zone dangereuse
(danger area)

Espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs
peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.

Zone de circulation
d'aérodrome
(ATZ; aerodrome
traffic zone)

Espace aérien, de dimensions définies, établi par l'Office
fédéral de l'aviation civile autour de certains aérodromes
pour protéger la circulation d'aérodrome.

Zone de contrôle
(CTR; control zone)

Espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir
de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée.

Zone interdite
(prohibited area)

Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un Etat, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

Zone réglementée (restricted area) Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un Etat, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines
conditions spécifiées.

Chapitre 2: Champ d'application des règles de l'air

Art. 2

En général

1

Sous réserve du 3e alinéa, les règles de l'air sont applicables à tous les aéronefs circulant en Suisse.

2

Elles sont applicables également aux aéronefs suisses circulant à l'étranger, sauf si d'autres règles d'un Etat où ils se trouvent ou qu'ils survolent sont obligatoirement
applicables.

3

Le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions édicte des prescriptions spéciales pour l'aviation militaire, en accord avec l'Office fédéral de
l'aviation civile (l'Office) et dans les limites de l'article 107 de la loi fédérale du 21
décembre 19484 sur la navigation aérienne.


Art. 3

Cas particuliers

1

Les motoplaneurs dont le moteur est en marche sont régis par les dispositions applicables aux avions, les motoplaneurs dont le moteur est à l'arrêt par les dispositions applicables aux planeurs.

2

Sauf en cas d'urgence, les règles de l'air sont applicables par analogie aux sauts en parachute.

3

Les dispositions concernant les planeurs s'appliquent par analogie aux planeurs de pente, sous réserve des dérogations prévues dans l'ordonnance du 24 novembre
19945 sur les aéronefs de catégories spéciales.6

Aviation

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4

L'ordonnance du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales s'applique aux cerfs-volants, aux parachutes ascensionnels, aux ballons captifs et aux
aéronefs sans occupants.7

Art. 4

Règles applicables

1

En vol et sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles applicables sont les règles générales (chap. 3); en outre, durant le vol, sont applicables soit a.

Les règles de vol à vue (VFR; chap. 4), soit b.

Les règles de vol aux instruments (IFR; chap. 5).

2

Le pilote commandant de bord d'un aéronef peut également voler selon les règles de vol aux instruments dans les conditions météorologiques de vol à vue (VMC).
Cela peut de même être prescrit par l'Office pour des vols déterminés.

a8 Classification de l'espace aérien 1

La répartition de l'espace aérien suisse dans les classes A à G, ainsi que la subdivision espace aérien contrôlé/espace aérien non contrôlé sont fixées dans l'appendice
2.

2

Les modalités sont fixées dans l'AIP ainsi que dans les cartes aéronautiques suisses correspondantes.


Art. 5

Responsabilité du pilote commandant de bord 1

Le pilote commandant de bord, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef; il ne dérogera à ces
règles que s'il le juge nécessaire pour des motifs de sécurité.

2

Au demeurant, l'ordonnance du 22 janvier 19609 sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef lui est applicable.

4

RS 748.0

5

RS 748.941

6

Nouvelle teneur selon l'art. 22 ch. 1 de l'O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs
de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 748.941).

7

Introduit par l'art. 13 ch. 2 de l'O du DETEC du 14 mars 1988 sur les planeurs de pente
[RO 1988 549].Nouvelle teneur selon l'art. 22 ch. 1 de l'O du DETEC du 24 nov. 1994
sur les aéronefs de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 748.941).

8

Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis le 2 avril 1992
(RO 1992 548).

9

RS 748.225.1

Règles de l'air

11

748.121.11

Chapitre 3: Règles générales Section 1: Protection des personnes et des biens

Art. 6

Principe

Un aéronef ne sera pas conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.


Art. 7

Maladie, fatigue, alcool Nul ne fera fonction de membre d'équipage de conduite ou n'effectuera des sauts en
parachute s'il se sent malade ou s'il est fatigué, ou s'il se trouve sous l'influence de
stupéfiants, de boissons alcooliques, de médicaments, de narcotiques, etc., qui puissent compromettre ses facultés.


Art. 8

Préparation du vol

1

Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles qui lui seront utiles.

2

En cas de vol VFR au-delà des abords d'un aérodrome et de vol IFR, il étudiera attentivement les informations météorologiques disponibles les plus récentes; il prévoira un plan de diversion et une réserve de carburant suffisante pour le cas où le vol
ne pourrait pas s'achever comme il l'avait prévu.


Art. 9

Vitesse maximale

1

Sauf autorisation de l'Office ou de l'organe compétent des services de la circulation aérienne, la vitesse indiquée pour les vols effectués au-dessous du niveau de vol
100 ne dépassera pas 460 km /h (250 kt IAS).10 2

Les aéronefs qui doivent voler à une vitesse plus élevée en raison de leurs performances maintiendront la vitesse la plus basse possible pour chacune des configurations de vol; le pilote commandant de bord en informera l'organe compétent des services de la circulation aérienne.


Art. 10

Lutte contre le bruit Il y a lieu de ne pas causer, avec un aéronef, un bruit excédant la gène inhérente à
son emploi approprié, et de prendre les égards nécessaires.


Art. 11

Acrobatie aérienne

1

Dans les espaces aériens des classes B, C et D ou au-dessus des aérodromes, les vols d'acrobatie ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de l'organe compé10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

Aviation

12

748.121.11

tent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celle-ci fait défaut, avec l'autorisation du chef d'aérodrome.11 2

Les vols d'acrobatie en avion ou en hélicoptère ne seront pas effectués à moins de 500 m au-dessus du sol et, en ce qui concerne les planeurs, à moins de 300 m audessus du sol.

3

Les vols d'acrobatie sont interdits au-dessus des zones à forte densité des agglomérations, ainsi que de nuit.

4

L'Office peut autoriser des exceptions, tout en fixant les conditions requises dans l'intérêt de la sécurité.


Art. 12


12

Sauts en parachute

Sauf en cas d'urgence, les sauts en parachute ne seront effectués qu'aux conditions
suivantes:

a.

Au-dessus ou à proximité des aérodromes, avec l'autorisation de l'organe
compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celle-ci fait défaut,
avec l'autorisation du chef d'aérodrome; b.

Dans les espaces aériens des classes B, C et D, avec l'autorisation de
l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne et si les prescriptions figurant à l'appendice 3 sont respectées; c.

Dans les espaces aériens des classes E, F et G, hors des aérodromes et si les
prescriptions figurant à l'appendice 3 sont respectées.


Art. 13

Largage et épandage

1

Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'Office.

2

Peuvent être largués sans autorisation: a.

Le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; b.

Le carburant ou les objets dangereux, en cas d'urgence, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; c.

Les objets ou substances destinés aux opérations de secours; d.

Les câbles de remorquage et les chariots largables, au-dessus d'un aérodrome; e.

Les indicateurs de dérive pour les sauts en parachute; f.

Les fumigènes pour l'atterrissage; g.

Les dépêches lors de concours aériens.

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

Règles de l'air

13

748.121.11

Section 2: Prévention des abordages

Art. 14

Espacement

1

Un aéronef ne sera pas piloté si près d'un autre qu'il puisse en résulter un risque d'abordage.

2

Les pilotes commandants de bord se concerteront avant d'entreprendre un vol en formation, décollage et atterrissage y compris.


Art. 15

Priorité en général

1

Lorsqu'un aéronef a la priorité, son pilote ne doit modifier ni son cap, ni sa vitesse.

Il n'est cependant pas dispensé de l'obligation de prendre toutes les dispositions
permettant d'éviter un abordage.

2

Lorsqu'un aéronef doit céder le passage à un autre, son pilote ne doit passer audessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, qu'en respectant une distance suffisante et en tenant compte des effets d'éventuelles turbulences de sillage.13

3

Lorsqu'un pilote constate qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir, il doit lui céder le passage.


Art. 16

Aéronefs se rapprochant de face 1

Lorsque deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement se rapprochent de face, ou presque de face, et qu'il en résulte un risque d'abordage, les deux pilotes s'arrêteront
ou, dans la mesure du possible, obliqueront vers la droite.14 1bis

Lorsque deux aéronefs en vol se rapprochent de face, ou presque de face, et qu'il en résulte un risque d'abordage, les deux pilotes obliqueront vers leur droite.15 2

Lorsque deux aéronefs évoluent le long d'une pente et qu'ils se rapprochent de face, ou presque de face, approximativement à la même hauteur, le pilote de l'aéronef qui a la pente à sa gauche doit s'écarter vers la droite. Il lui est interdit de passer
au-dessous ou au-dessus de l'autre aéronef.


Art. 17

Routes convergentes

1

Lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, sur l'aire de mouvement ou en vol, à peu près au même niveau, celui qui vient de droite a la priorité.16 2

Sont cependant valables les exceptions suivantes: a.

Les ballons libres ont la priorité; tous les autres aéronefs leur cèdent le passage; 13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

14

Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

15

Anciennement al.1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989
(RO 1989 560).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

Aviation

14

748.121.11

b.

Les avions et les hélicoptères cèdent le passage aux dirigeables, aux planeurs
et à tous les aéronefs qui remorquent visiblement d'autres aéronefs ou objets; c.

Les avions qui effectuent un remorquage cèdent le passage aux planeurs et
aux dirigeables;

d.

Les dirigeables cèdent le passage aux planeurs.


Art. 18

Dépassements

1

Un aéronef est considéré comme en dépassant un autre lorsqu'il s'en approche par l'arrière, suivant une trajectoire formant un angle de moins de 70° avec le plan de
symétrie de ce dernier; autrement dit, le pilote de l'aéronef dépassant ne peut pas
voir les feux de position latéraux, tels qu'ils sont prescrits à l'appendice 4, de
l'aéronef dépassé.

2

L'aéronef dépassé a la priorité. L'aéronef dépassant se tiendra à bonne distance de la voie de circulation ou de la trajectoire de vol de l'aéronef dépassé. En vol, il
s'écartera de cette trajectoire en obliquant vers la droite.17 3

Le pilote d'un planeur évoluant le long d'une pente ne doit pas dépasser un autre planeur volant approximativement à la même hauteur.


Art. 19

Voltes de planeurs

1

Le pilote d'un planeur rencontrant un autre planeur qui exécute des voltes dans une ascendance s'écartera vers la droite.

2

Le pilote d'un planeur qui entre dans une ascendance où évolue déjà un autre planeur doit exécuter ses voltes dans le même sens que le premier.

3

Lorsque deux planeurs ou plus évoluent le long d'une même pente, il est interdit aux pilotes d'effectuer des voltes ou des virages contre la pente.


Art. 20

Priorité au décollage et à l'atterrissage18 1

Le pilote d'un aéronef circulant sur l'aire de mouvement cédera le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller.19

1bis

Le pilote d'un aéronef en vol ou manoeuvrant au sol cédera le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou d'effectuer l'approche finale.20

2

Lorsque plusieurs aéronefs s'approchent d'un aérodrome afin d'y atterrir, le pilote de l'aéronef volant au niveau le plus élevé doit céder le passage à celui qui se trouve
à un niveau inférieur. Celui-ci ne doit cependant pas abuser de son droit de priorité
pour se placer devant un autre aéronef en train d'effectuer l'approche finale, ou pour
le dépasser.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

19

Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

20

Anciennement al. 1.

Règles de l'air

15

748.121.11

3

Les planeurs ont dans tous les cas la priorité sur les avions, les hélicoptères et les dirigeables.


Art. 21

Zones de circulation d'aérodrome (ATZ) Les zones de circulation d'aérodrome sont réservées aux aéronefs qui atterrissent et
qui décollent; les autres aéronefs ne peuvent y pénétrer qu'avec l'autorisation de
l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celle-ci fait défaut,
avec l'autorisation du chef d'aérodrome.


Art. 22


21

Manoeuvres sur un aérodrome ou aux abords de celui-ci 1

Le pilote d'un aéronef qui évolue sur un aérodrome ou aux abords de celui-ci en vue de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome devra: a.

S'intégrer dans le trafic en surveillant la circulation d'aérodrome et en se
conformant aux éventuels signaux lumineux et optiques au sol ainsi qu'aux
autorisations ou informations reçues par radio; b.

Sous réserve d'autorisations ATC d'une autre teneur, exécuter à gauche les
virages après le décollage et avant l'atterrissage, ou se conformer aux procédures d'approche ou de décollage qui sont publiées dans l'AIP ou communiquées de toute autre façon appropriée; si aucune procédure particulière n'a
été fixée pour les hélicoptères, le pilote choisira sa trajectoire de manière à
ne pas gêner le reste du trafic et à ménager autant que possible les zones sensibles au bruit.

2

Les aéronefs en vol dont l'équipage n'a pas l'intention de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome devront contourner ou survoler l'aérodrome à une distance appropriée.

3

Un aéronef évoluant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome contrôlé doit s'arrêter à toutes les barres d'arrêt, sauf autorisation contraire émanant de la tour de contrôle d'aérodrome; s'il s'agit de barres lumineuses, il ne pourra continuer à rouler
que si leurs feux sont éteints.


Art. 23

Feux réglementaires

1

De nuit, sur tous les aéronefs en vol ou évoluant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, il y a lieu d'enclencher les feux prescrits à l'appendice 4; il est interdit
d'utiliser des feux qui risquent d'être confondus avec les feux réglementaires.

2

En cas de mauvaises conditions de visibilité, ces feux seront également enclenchés de jour sur tous les aéronefs qui en sont équipés. Quelles que soient les conditions de
visibilité, les projecteurs d'atterrissage doivent être enclenchés dans la mesure du
possible à l'atterrissage et au décollage.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

Aviation

16

748.121.11

3

Les prescriptions relatives à l'équipement minimal des aéronefs en cas de panne technique sont réservées.

4

Le pilote peut réduire l'intensité des feux anticollision ou les déclencher s'ils entravent son activité ou risquent de gêner des tiers au sol.22


Art. 24

Vol aux instruments fictifs Un aéronef ne volera dans des conditions fictives de vol aux instruments que: a.

S'il est équipé d'une double commande en état de fonctionnement, et b.

Si un pilote qualifié à cette fin occupe, pour assurer la sécurité, l'un des sièges disposant de la double commande; il devra avoir un champ de vision
suffisant vers l'avant et de chaque côté, ou être en contact avec un observateur compétent dont le champ de vision puisse compléter le sien de manière
suffisante.


Art. 25


23

Signaux

Le pilote d'un aéronef qui aperçoit ou reçoit l'un des signaux définis dans l'annexe 2
de la Convention du 7 décembre 194424 relative à l'aviation civile internationale
(annexe 2 OACI), doit s'y conformer. Les autorisations ATC et les instructions des
organes du contrôle de la circulation aérienne ont toutefois la priorité.


Art. 26


25

Manœuvres sur l'eau Afin d'éviter des collisions, le pilote d'un aéronef qui évolue sur l'eau doit en outre
se conformer aux prescriptions fixées dans l'annexe 2 OACI26 .

Section 3: Plan de vol

Art. 27

Contenu du plan de vol 1

En règle générale, un plan de vol doit contenir les données suivantes:27 a.

Marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef; b.

Règles de vol et type du vol; c.

Nombre et types d'aéronefs, et catégorie de turbulence de sillage; 22

Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis le 2 avril 1992
(RO 1992 548).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

24

RS 0.748.0

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

26

RS 0.748.0

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

Règles de l'air

17

748.121.11

d.

Equipement de communication et de radionavigation, ainsi que genre de
transporteur;

e.28 Aérodrome de départ et heure estimée de départ du poste de stationnement; f.

...29

g.

Vitesse de croisière, niveaux de croisière demandés et route prévue; h.30 Aérodrome de destination et durée totale de vol estimée; i.

Aérodromes de dégagement; k.

Autres renseignements utiles; l.

Autonomie, en heures et minutes; m.

Nombre total de personnes à bord; n.

Equipement de secours et de survie.

2

L'expression «plan de vol» sert aussi bien à désigner les indications complètes sur toute la route qu'à désigner un nombre limité de renseignements, lorsqu'il s'agit de
recevoir une autorisation ATC pour une courte partie d'un vol.

3

Les indications horaires doivent être exprimées en Temps universel coordonné (UTC), au moyen de quatre chiffres, en partant de minuit.31 Avant un vol et, si nécessaire, durant le vol également, le pilote doit s'enquérir de l'heure exacte.

4

La route suivie lors de vols contrôlés doit correspondre dans la mesure du possible à une route ATS publiée ou, à défaut, au chemin le plus court entre les aides à la navigation; d'autres autorisations ATC ou instructions de l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne sont réservées.

5

Lorsqu'il est utilisé dans le plan de vol, le terme aérodrome est censé désigner également les emplacements, autres que les aérodromes, susceptibles d'être utilisés
par certains types d'aéronefs comme les hélicoptères ou les ballons.32

Art. 28

Obligation de déposer un plan de vol 1

Un plan de vol doit être déposé avant le décollage ou durant le vol auprès d'un organe des services de la circulation aérienne pour les vols suivants:

a.

Les vols IFR;

b.

Les vols VFR qui nécessitent le recours au service du contrôle de la circulation aérienne (art. 32); c.

Les vols VFR de nuit, à l'exception des vols aux abords d'un aérodrome; d.

Les vols VFR en avion ou en hélicoptère au-delà de la frontière nationale,
lorsque l'atterrissage est prévu de l'autre côté de la frontière; pour les vols
directs à destination d'aérodromes étrangers proches de la frontière, l'Office 28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

29

Abrogée par le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

32

Introduit par le ch. (de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

Aviation

18

748.121.11

peut accorder des dérogations à l'obligation de déposer un plan de vol, en
accord avec les autorités étrangères compétentes.

1bis

Un plan de vol peut être déposé pour d'autres vols VFR en vue de faciliter la tâche du service de recherches et de sauvetage.33

2

Pour les vols IFR et les vols VFR de nuit, le plan de vol doit être déposé au moins 60 minutes avant le décollage;34 s'il est communiqué en cours de vol, il doit être
transmis au moins 10 minutes avant le début de la partie du vol pour laquelle il est
obligatoire. Les plans de vol répétitifs doivent être déposés auprès de l'organe compétent des services de la circulation aérienne au moins deux semaines d'avance. Pour
les vols à destination de certaines régions, l'Office peut prescrire des délais plus
longs.

3

Un plan de vol simplifié qui n'a trait qu'à la partie du vol pour laquelle une autorisation ATC est nécessaire peut être déposé par radio en même temps que l'autorisation est demandée.


Art. 29

Modification du plan de vol 1

Lorsqu'elles sont intentionnelles, les modifications du plan de vol ou les déviations par rapport à celui-ci doivent être annoncées dès que possible à l'organe compétent
des services de la circulation aérienne; si nécessaire, une nouvelle autorisation ATC
doit être demandée.

2

En cas de déviation involontaire au cours d'un vol pour lequel le dépôt d'un plan de vol est obligatoire conformément à l'article 28, 1er alinéa, lettres a et b, il y a lieu
de procéder de la manière suivante: a.

Si l'aéronef s'est écarté de sa route, le pilote rejoindra la route initiale le plus
rapidement possible;

b.

Si la vitesse vraie moyenne au niveau de croisière entre deux points de
compte rendu diffère ou risque de différer de 5 pour cent ou plus par rapport
à la valeur indiquée dans le plan de vol, l'organe compétent du contrôle de la
circulation aérienne en sera avisé; c.

S'il est constaté que l'heure de survol du point de compte rendu suivant, ou
l'heure d'arrivée à l'aérodrome de destination, diffère de plus de trois minutes par rapport à l'heure prévue, la valeur corrigée sera communiquée le plus
tôt possible à l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne.


Art. 30


35

Clôture du plan de vol Pour tout vol ayant donné lieu au dépôt d'un plan de vol couvrant l'ensemble du
trajet ou la partie du vol restant à effectuer jusqu'à l'aérodrome de destination, le
pilote commandant de bord doit remettre un compte rendu d'arrivée, après l'atter33

Introduit par le ch. I.de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis le 2 avril 1992
(RO 1992 548).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 11 mars 1997 (RO 1997 905).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

Règles de l'air

19

748.121.11

rissage, à l'organe compétent des services de la circulation aérienne. Il est dispensé
de cette obligation si l'organe des services de la circulation aérienne ou le bureau de
piste de l'aérodrome de destination est au courant de l'atterrissage.

Section 4: Annonce des vols et laissez-passer pour vols de distance

Art. 31

1

Pour les besoins de la surveillance locale, un aérodrome de départ peut exiger que les décollages prévus soient annoncés par écrit.

2

Lors de vols en planeur ou d'ascensions en ballon libre au-delà de la frontière nationale, le laissez-passer pour vols de distance établi par l'Office doit se trouver à
bord.

Section 5: Services de la sécurité aérienne36

Art. 32


37

Généralités

Les services de la sécurité aérienne à assurer dans les classes d'espace aérien pour
les vols VFR et IFR sont fixés dans l'appendice 1.

a38 Service du contrôle de la circulation aérienne 1

Il y a lieu de recourir au service du contrôle de la circulation aérienne de l'organe compétent pour les vols suivants: a.

Vols IFR;

b.

Vols VFR;
1.

Dans les espaces aériens des classes B et C; 2.39 Dans les zones de contrôle des espaces aériens de la classe D, ainsi que de la classe E en cas de vol VFR spéciaux; 3.

Dans les autres espaces aériens de la classe D, pour le vol d'entrée dans
ceux-ci;

4.

...40

2

L'Office peut autoriser des exceptions; il peut faire dépendre le recours au service du contrôle de la circulation aérienne de l'équipement de l'aéronef.

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

38

Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis le 2 avril 1992
(RO 1992 548).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 11 mars 1997 (RO 1997 905).

40 Abrogé par le ch. I de l'O du DETEC du 30 nov. 1998 (RO 1998 2862).

Aviation

20

748.121.11


Art. 33

Autorisation ATC

1

Avant un vol ou avant la partie d'un vol pour lequel le recours au service du contrôle de la circulation aérienne est prescrit, le pilote commandant de bord doit demander, en règle générale par radio, une autorisation ATC; lorsqu'il demande une
autorisation avec priorité, il doit en justifier la nécessité.

2

Le pilote commandant de bord se conformera à l'autorisation ATC et aux instructions qu'elle contient. S'il estime que l'autorisation ATC n'est pas satisfaisante, il
peut demander une autorisation modifiée, qui doit lui être accordée dans la mesure
du possible.

3

L'écoute sur la fréquence radio appropriée sera maintenue aussi longtemps que l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne le juge nécessaire.


Art. 34

Comptes rendus de position 1

Les renseignements requis seront transmis aux organes compétents des services de la circulation aérienne lors du passage à chaque point de compte rendu déclaré obligatoire dans les Publications d'information aéronautique; ces renseignements seront
fournis d'office, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.

2

Lorsque de tels points de compte rendu ne sont pas spécifiés, les comptes rendus de position seront donnés conformément aux instructions des organes compétents des
services de la circulation aérienne.


Art. 35

Interruption des communications 1

En cas de panne de l'équipement radio durant un vol contrôlé effectué en VMC, il faut:

a.

Poursuivre le vol conformément à la dernière autorisation reçue; b.

Atterrir sur le premier aérodrome approprié qui se présente; c.

Annoncer l'arrivée à l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne en ayant recours au moyen de communication le plus rapide.

2

En cas de panne de l'équipement radio durant un vol effectué en IMC, il faut: a.

Poursuivre le vol conformément au plan de vol en vigueur; b.

Entamer la descente au-dessus de l'aide à la navigation de l'aérodrome de
destination, à l'heure d'approche prévue qui a été communiquée et confirmée
en dernier lieu; si une telle heure n'a pas été communiquée ni confirmée, il
convient de s'en tenir le plus possible à l'heure d'arrivée prévue selon le
plan de vol en vigueur; c.

Suivre la procédure normale d'approche aux instruments, telle qu'elle est
spécifiée pour l'aérodrome en question; d.

Atterrir dans les 30 minutes qui suivent l'heure d'arrivée prévue selon le
plan de vol en vigueur.

3

Si l'autorisation relative aux niveaux ne concerne qu'une partie de la route, l'aéronef sera maintenu aux derniers niveaux communiqués et confirmés jusqu'aux points

Règles de l'air

21

748.121.11

spécifiés dans l'autorisation, puis aux niveaux de croisière spécifiés dans le plan de
vol déposé.

4

Le code A 7600 doit être enclenché sur le radar secondaire.41 5

Les procédures locales particulières qui figurent dans les Publications d'information aéronautique sont réservées.

Section 6: Détournements d'aéronefs

Art. 36

1

Le pilote commandant de bord d'un aéronef qui est victime d'une capture illicite doit s'efforcer d'en informer le plus rapidement possible l'organe compétent des services de la circulation aérienne et de lui communiquer les circonstances détaillées
ainsi que les déviations éventuellement nécessaires par rapport au plan de vol en vigueur.

2

Sur les aéronefs équipés d'un radar secondaire, il y a lieu d'enclencher si possible le code prévu conformément aux normes et recommandations internationales.

Section 7: Interception

Art. 37

1

Le pilote commandant de bord d'un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef doit immédiatement:

a.42 Suivre les instructions de l'aéronef intercepteur, conformément aux signaux et procédures fixés dans l'annexe 2 OACI43.

b.

Informer l'organe compétent des services de la circulation aérienne; c.

Essayer d'établir une liaison radio avec l'aéronef intercepteur ou l'organe du
contrôle de l'interception sur les fréquences de 121,5 MHz ou 243 MHz; d.

Enclencher le code A 7700 sur le radar secondaire; d'autres instructions sont
réservées.

2

Au cas où les instructions reçus d'un organe quelconque par radio seraient en contradiction avec celles que communique l'aéronef intercepteur par signaux ou par radio, le pilote demandera immédiatement des éclaircissements, tout en se conformant
néanmoins aux instructions de l'aéronef intercepteur.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 11 mars 1997 (RO 1997 905).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

43

RS 0.748.0

Aviation

22

748.121.11

Chapitre 4: Règles de vol à vue (VFR) Section 1: Minimums applicables

Art. 38


44

Généralités

1

De jour, les vols VFR seront effectués de telle manière que les minimums ci-après de visibilité et de distance par rapport aux nuages puissent être respectés: Classe d'espace aérien B

C, D, E

F

G

*

au-dessus de
900 m AMSL
ou de 300 m
au-dessus
du sol, selon
celle des deux
valeurs qui
correspond
à l'altitude
la plus élevée

jusqu'à 900 m
AMSL ou 300
m au-dessus du
sol, selon celle
des deux valeurs qui correspond à
l'altitude la
plus élevée

Distance par
rapport aux nuages

hors des
nuages

horizontale: 1,5 km
verticale: 300 m

hors des nuages et en vue
permanente du sol
ou de l'eau

Visibilité

à partir de 3050 m/10 000 ft AMSL: 8 km
au-dessous de 3050 m/10 000 ft
AMSL: 5 km

5 km **

* - En Suisse, l'espace aérien de la classe G va du sol à 600 m AGL; les valeurs
minimums correspondantes concernant la visibilité y sont également
applicables.

** - la visibilité peut porter jusqu'à 1,5 km si la vitesse de vol permet à tout instant
de faire demi-tour dans les limites de la portée visuelle et que d'autres aéronefs
ou des obstacles puissent être aperçus à temps; - Les pilotes d'hélicoptère peuvent voler avec une visibilité en vol inférieure à
1,5 km à condition qu'ils évoluent à une vitesse leur permettant d'apercevoir
à temps d'autres aéronefs ou des obstacles pour éviter un abordage.

45

2

Pour certains vols ou certains espaces aériens, l'Office peut fixer des minimums inférieurs à ceux qui sont prescrits au premier alinéa.

3

Les limites du jour et de la nuit sont fixées dans l'AIP.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 30 mars 1993 (RO 1993 1377).

Règles de l'air

23

748.121.11


Art. 39


46

Vols VFR dans les zones de contrôle 1

Les vols VFR à l'intérieur d'une zone de contrôle ne peuvent être effectués que si, sur l'aérodrome correspondant, le plafond est au moins à 450 m au-dessus du sol et
la visibilité au sol d'au moins 5 km.

2

Lorsque l'on est en dessous des minimums prescrits au 1er alinéa, l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne peut accorder une autorisation pour un vol
VFR spécial si la visibilité au sol est d'au moins 1,5 km. Les vols de recherches, de
sauvetage et de transport urgent, effectués par hélicoptère, peuvent également être
autorisés lorsque la visibilité au sol est inférieure à 1,5 km.

3

Les minimums qui sont applicables dans les espaces aériens de la classe G (art. 38) en ce qui concerne la visibilité et les distances par rapport aux nuages seront respectés en toute circonstance.47

Art. 40

Décollages d'hélicoptères et de ballons par brouillard au sol ou élevé Lorsque les minimums ne sont pas atteints en raison du brouillard au sol ou élevé, le
décollage est autorisé: a.

Si la limite inférieure de la couche de brouillard ne se trouve pas à plus de
200 m au-dessus de la place de décollage et que la couche elle-même n'ait
pas une épaisseur supérieure à 300 m; b.

Si des conditions météorologiques de vol à vue règnent au-dessus de la couche de brouillard; et c.

Si le décollage a lieu selon la procédure fixée par l'Office.


Art. 41

Vols aux instruments en planeur (vols dans les nuages) 1

Les vols aux instruments en planeur sont admis sans autorisation à l'intérieur des zones de vol dans les nuages, fixées dans l'AIP, et pendant les heures qui y sont indiquées. En dehors de ces heures, un vol aux instruments ne peut débuter que si
l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne a donné une autorisation
relative à l'espace correspondant.48 2

Les vols aux instruments ne sont autorisés que dans les cumulus et les cumulonimbus, mais jamais dans des bancs compacts de nuages; les nuages ne doivent toucher aucun obstacle avoisinant et la distance verticale entre la base du nuage et
l'obstacle au sol le plus élevé doit être d'au moins 300 m.

3

...49

4

Le pilote doit s'assurer, par deux appels radio consécutifs sur la fréquence prévue à cet effet, qu'aucun autre planeur n'effectue un vol aux instruments à proximité, ou 46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

49

Abrogé par le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992 (RO 1992 548).

Aviation

24

748.121.11

qu'une distance verticale d'au moins 500 m le sépare de cet autre planeur. Une
écoute permanente doit être maintenue durant le vol; le pilote doit annoncer, par
deux appels radio consécutifs, qu'il quitte le nuage.


Art. 42


50

Zones de vol à voile

Les zones de vol à voile sont fixées dans l'AIP. A l'intérieur de ces zones, les planeurs doivent, en dérogation à l'article 38, rester à au moins 50 m au-dessous des
nuages et, latéralement, à au moins 100 m de ceux-ci.


Art. 43

Vols VFR pendant la nuit 1

Les vols VFR pendant la nuit ne peuvent être effectués qu'à partir et à destination d'aérodromes équipés et autorisés à cet effet. Cette restriction n'est pas applicable
aux vols de recherches, de sauvetage, de police, d'instruction ou de transport urgent,
effectués par hélicoptère, ainsi qu'aux ascensions en ballon.

2

Pour les vols de nuit, la visibilité en vol doit être d'au moins 8 km, la distance horizontale par rapport aux nuages d'au moins 1,5 km et la distance verticale par rapport
aux nuages d'au moins 300 m. Les vols de recherches, de sauvetage ou de transport
urgent, effectués par hélicoptère, peuvent déroger à ces conditions.

3

L'article 39 est applicable aux vols effectués à l'intérieur des zones de contrôle.

4

Une dérogation aux minimums prescrits au 2e alinéa est également admise si l'aérodrome et l'aéronef restent constamment en vue l'un de l'autre et si l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne en a donné l'autorisation; ou si celle-ci
fait défaut, avec l'autorisation du chef d'aérodrome.

Section 2: Hauteurs minimales de vol

Art. 44

1

En vol VFR, les hauteurs minimales suivantes doivent être respectées: a.

Au moins 300 m au-dessus des zones à forte densité des agglomérations; b.

Ailleurs, au moins 150 m au-dessus du sol ou de l'eau.

2

Dans la mesure où ils sont nécessaires, les vols au-dessous des hauteurs minimales ne sont autorisés que: a.

Au cours de vols de recherches, de sauvetage ou de police; b.

Pour les besoins du décollage et de l'atterrissage; c.

En dehors des régions fortement peuplées, dans le cadre d'exercices
d'atterrissage d'urgence en avion, à condition qu'un instructeur ou un pilote
autorisé à diriger une initiation soit présent à bord; 50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

Règles de l'air

25

748.121.11

d.

Lors de vols en hélicoptère effectués à des fins d'instruction en dehors des
régions fortement peuplées et, avec l'autorisation du chef d'aérodrome, à des
fins d'entraînement sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome; e.

Lors de vols en ballon libre effectués à des fins d'instruction, à condition
qu'un instructeur soit présent à bord; f.

Avec une autorisation spéciale de l'Office.

3

La hauteur minimale pour les vols de pente en planeur est de 60 m au-dessus du sol; un écartement latéral de sécurité suffisant doit être maintenu par rapport à la
pente.

Section 3: Calage altimétrique et niveaux de croisière

Art. 45

Calage altimétrique

1

Pour les vols VFR effectués à l'intérieur d'une région de contrôle terminale ou d'une zone de contrôle, le niveau sera exprimé: a.

En niveaux de vol (calage altimétrique standard: 1013,2 hPa51, si l'aéronef se
trouve au niveau de transition ou au-dessus, ou s'il traverse la couche de
transition en montant; b.

En altitude (calage altimétrique QNH), s'il se trouve à l'altitude de transition
ou au-dessous, ou s'il traverse la couche de transition en descendant.

2

En dehors d'une région de contrôle terminale ou d'une zone de contrôle, le niveau sera exprimé:

a.

En niveaux de vol pour les vols effectués à plus de 900 m au-dessus du sol; b.

En altitude pour les vols effectués jusqu'à 900 m au-dessus du sol.

3

Pour les vols en planeur et les ascensions en ballon libre, le niveau de vol sera exprimé exclusivement en altitude.52


Art. 46

Niveaux de croisière

1

La phase de croisière horizontale d'un vol VFR à une hauteur de plus de 900 m audessus du sol ou de l'eau sera effectuée à l'un des niveaux de vol indiqués dans l'appendice 5.53

2

Des autorisations ATC différentes ou des procédures dérogatoires fixées par l'Office sont réservées.

51

Nouvelle abréviation selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 30 mars 1993 (RO 1993 1377).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis le 2
avril 1992 (RO 1992 548).

Aviation

26

748.121.11

Section 4: Restriction des vols VFR

Art. 47

1

L'Office peut prescrire que les vols VFR soient interdits dans certaines parties de l'espace aérien contrôlé. Il publie ces zones de restriction dans l'AIP-Suisse.

2

Les vols VFR effectués aux niveaux de vol 200 et au-dessus ne sont admis qu'avec l'autorisation de l'Office ou de l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne.

Chapitre 5: Règles de vol aux instruments (IFR) Section 1: Equipement

Art. 48


54

Pour les vols IFR, les aéronefs doivent être équipés des feux réglementaires prescrits
à l'appendice 4 ainsi que d'instruments et d'appareils de navigation appropriés et
adaptés à la route à suivre.

Section 2: Hauteurs minimales de vol

Art. 49

1

En vol IFR, sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage ou sous réserve d'une autorisation de l'Office, les hauteurs minimales suivantes doivent être respectées: a.

Au-dessus des régions montagneuses de plus de 3050 m/mer: au moins 600
m au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de
la position estimée de l'aéronef; b.

Ailleurs: au moins 300 m au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un
rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef.

2

En déterminant la position estimée de l'aéronef, il y a lieu de tenir compte de la précision des moyens de navigation utilisés au sol et à bord de l'aéronef sur le tronçon considéré de la route suivie.

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

Règles de l'air

27

748.121.11

Section 3: Calage altimétrique et niveaux de croisière

Art. 50

Calage altimétrique

1

Pour les vols IFR effectués à l'intérieur d'une région de contrôle terminale ou d'une zone de contrôle, le niveau sera exprimé: a.

En niveaux de vol (calage altimétrique standard: 1013,2 hPa55, si l'aéronef se
trouve au niveau de transition ou au-dessus, ou s'il traverse la couche de
transition en montant; b.

En altitude (calage altimétrique QNH), s'il se trouve à l'altitude de transition
ou au-dessous, ou s'il traverse la couche de transition en descendant.

2

En dehors d'une région de contrôle terminale ou d'une zone de contrôle, le niveau sera exprimé en niveaux de vol.


Art. 51

Niveaux de croisière

1

La phase de croisière horizontale d'un vol IFR sera effectuée à l'un des niveaux de vol indiqués dans l'appendice 5.56 2

Des autorisations ATC différentes ou d'autres indications figurant dans les Publications d'information aéronautique sont réservées.

Section 4: Passage du vol IFR au vol VFR

Art. 52

1

Le pilote qui veut passer du vol IFR au vol VFR doit indiquer expressément à l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne que le vol IFR est annulé, et
lui communiquer les modifications à apporter au plan de vol en vigueur.

2

Le passage du vol IFR au vol VFR ne doit s'effectuer que si le vol peut être poursuivi selon les règles de vol à vue pendant un certain temps.

Section 4a:57 Publications
a 1

Les prescriptions de l'annexe 2 OACI58 mentionnées dans la présente ordonnance sont publiées dans l'AIP.

55

Nouvelle abréviation selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis
le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

57

Introduite par le ch. I de 1 O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis le 2 avril 1992
(RO 1992 548).

58

RS 0.748.0

Aviation

28

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2

L'AIP peut être consulté ou commandé à l'Office.

Chapitre 6: Dispositions finales

Art. 53

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral des transports et communications et de
l'énergie du 3 décembre 197159 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs est abrogée.


Art. 54

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1981.

59

[(RO 1972 528, 1973 1912, 1976 1927 art. 24, 1978 1664]

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33

748.121.11

Appendice 2a62 62

Introduit par le ch. I de II 1 de l'O du DETEC du 3 fév. 1992 (RO 1992 548). Abrogé par
le ch. III de l'O du DETEC du 21 fév. 2001 (RO 2001 511).

Aviation

34

748.121.11

Appendice 363 (art. 12)

Sauts en parachute en dehors des aérodromes 1

Principe

Les sauts en parachute ne doivent pas être effectués d'une façon imprudente ou négligente pouvant mettre en danger la vie ou les biens de
tiers.

2

Place d'atterrissage 21

La place d'atterrissage doit être examinée avant le saut, être exempte
d'obstacles en fonction du type de parachute utilisé et être marquée
d'une croix bien visible; le vent au sol doit être indiqué par une manche
à air ou par d'autres moyens.

22

Il est interdit d'atterrir sur la voie publique; les atterrissages dans les
zones à forte densité des agglomérations ou sur les eaux publiques ne
sont autorisés qu'avec l'accord des organes de police compétents.

23

Avant de marquer une place d'atterrissage, il convient de demander le
consentement du propriétaire foncier. Une éventuelle demande en dommages-intérêts n'est pas touchée par ledit consentement.

3

Surveillance des sauts 31

Les sauts doivent avoir lieu sous la surveillance directe d'un chef responsable.

32

Les sauts ne peuvent commencer qu'après qu'un observateur au sol a
confirmé par radio ou au moyen de signaux qu'aucun aéronef ne se
trouve dans l'espace aérien utilisé.

63

Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du DETEC du 11 nov. 1985, en vigueur depuis le
1er janv. 1986 (RO 1985 1908).

Règles de l'air

35

748.121.11

Appendice 464 (art. 18 et 23)

Feux réglementaires des aéronefs 1

Feux réglementaires des avions, des hélicoptères et des dirigeables 11

Feux de position

111

Les feux de position doivent être conformes au manuel technique de l'OACI, doc 9051, 3e partie, section 7, chapitre premier.

112

...

12

Feux anticollision Il y a lieu d'installer un ou plusieurs feux anticollision rouges ou blancs,
si possible à éclats, selon le manuel technique de l'OACI, doc 9051, 3e
partie, section 7, chapitre premier.

2

Feux réglementaires des ballons 21

Les ballons doivent être équipés d'un feu blanc continu, visible dans un
rayon de 360°. Il ne sera pas fixé à plus de 6 m au-dessous de la nacelle.
Les ballons seront également équipés d'un feu anticollision blanc ou
rouge à éclats. Il ne sera pas fixé à une distance supérieure à 3 m ou inférieure à 2 m au-dessous du feu continu.

22

Lors d'un vol de nuit, un projecteur à main doit se trouver à bord.

3

Feux réglementaires des hydravions à flot 31

L'Office détermine dans chaque cas particulier les feux supplémentaires
dont les hydravions doivent être équipés lorsqu'ils se trouvent sur l'eau.

64

Mis à jour selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 avril 1989 (RO 1989 560) et le ch. II 1
de l'O du DETEC du 3 fév. 1992, en vigueur depuis le 2 avril 1992 (RO 1992 548).

Aviation

36

748.121.11

Appendice 565 (art. 46 et 51)

Niveaux de croisière Route magnétique*

000° bis 179°

180° bis 359°

Vol IFR

Vol VFR

Vol IFR

Vol VFR

Niveau
de vol

Altitude

Niveau
de vol

Altitude

Niveau
de vol

Altitude

Niveau
de vol

Altitude

Mètres Pieds

Mètres Pieds

Mètres Pieds

Mètres Pieds

-90

-

0

-

10

300

1 000

-

20

600

2 000

-

30

900

3 000

35

1 050

3 500

40

1 200

4 000

45

1 350

4 500

50

1 500

5 000

55

1 700

5 500

60

1 850

6 000

65

2 000

6 500

70

2 150

7 000

75

2 300

7 500

80

2 450

8 000

85

2 600

8 500

90

2 750

9 000

95

2 900

9 500

100

3 050

10 000 105

3 200

10 500

110

3 350

11 000 115

3 500

11 500 120

3 650

12 000 125

3 800

12 500

130

3 950

13 000 135

4 100

13 500 140

4 250

14 000 145

4 400

14 500

150

4 550

15 000 155

4 700

15 500 160

4 900

16 000 165

5 050

16 500

170

5 200

17 000 175

5 350

17 500 180

5 500

18 000 185

5 650

18 500

190

5 800

19 000 195

5 950

19 500 200

6 100

20 000 205

6 250

20 500

210

6 400

21 000 215

6 550

21 500 220

6 700

22 000 225

6 850

22 500

230

7 000

23 000 235

7 150

23 500 240

7 300

24 000 245

7 450

24 500

250

7 600

25 000 255

7 750

25 500 260

7 900

26 000 265

8 100

26 500

270

8 250

27 000 275

8 400

27 500 280

8 550

28 000 285

8 700

28 500

290

8 850

29 000 300

9 150

30 000 310

9 450

31 000 320

9 750

32 000

330

10 050 33 000 340

10 350 34 000 350

10 650 35 000 360

10 950 36 000

370

11 300 37 000 380

11 600 38 000 390

11 900 39 000 400

12 200 40 000

410

12 500 41 000 420

12 800 42 000 430

13 100 43 000 440

13 400 44 000

450

13 700 45 000 460

14 000 46 000 470

14 350 47 000 480

14 650 48 000

490

14 950 49 000 500

15 250 50 000 510

15 550 51 000 520

15 850 52 000

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

*

ou CANEVAS, dans les régions arctiques, à des latitudes supérieures à 70° et dans les régions au-delà qui peuvent être spécifiées par l'autorité compétente. Les routes Canevas
sont déterminées par un système de lignes parallèles au méridien de Greenwich superposé
en canevas à une carte en projection stéréographique polaire dans laquelle le méridien de
Greenwich orienté vers le pôle nord est utilisé comme référence nord.

65

Anciennement appendice 7. Les anciens appendices 5 et 6 ont été abrogés par le ch. II 1
de l'O du DETEC du 3 fév. 1992 (RO 1992 548).