11.03.2021 - * / En vigueur
01.01.2019 - 10.03.2021
12.10.2017 - 31.12.2018
15.07.2015 - 11.10.2017
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

15.06.2015 - 14.07.2015
01.04.2011 - 14.06.2015
13.03.2008 - 31.03.2011
01.12.2006 - 12.03.2008
01.01.2001 - 30.11.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) du 20 mai 2015 (Etat le 15 juillet 2015) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), vu l'art. 75 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation1,
en exécution du règlement d'exécution (UE) no 923/20122 dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Rapport avec le droit européen Les règles de l'air applicables aux aéronefs sont régies: a. en premier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012; b. à titre complémentaire par la présente ordonnance.


Art. 2

Champ d'application territorial Les règles de l'air au sens de la présente ordonnance s'appliquent dans l'espace aérien suisse.


Art. 3

Cas particuliers

1

La présente ordonnance ne s'applique pas aux aéronefs militaires, ceux-ci étant soumis aux prescriptions édictées par le commandement des Forces aériennes en accord avec l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et dans les limites de l'art. 107 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation4.

2

A l'exception de l'art. 9, la présente ordonnance ne s'applique pas aux cerfsvolants, aux parachutes ascensionnels, aux ballons captifs et aux aéronefs sans

RO 2015 1643 1 RS

748.01

2

Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 sept. 2012 établissant les règles de l'air communes et les dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010.

3

RS 0.748.127.192.68 4 RS

748.0

748.121.11

Aviation

2

748.121.11

occupants, lesquels sont soumis à l'ordonnance du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales5. 3 Les planeurs de pente et les planeurs de pente à propulsion électrique sont soumis

aux règles de l'air applicables aux planeurs, à moins que l'ordonnance du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales n'en dispose autrement.

4

Les motoplaneurs dont le moteur est en marche sont soumis aux règles de l'air applicables aux avions, les motoplaneurs dont le moteur est à l'arrêt sont soumis aux règles de l'air applicables aux planeurs.


Art. 4

Autorité compétente

L'OFAC est l'autorité compétente au sens de l'art. 2, ch. 55, du règlement d'exécution (UE) no 923/2012.


Art. 5

Utilisation des classes d'espace aérien Les modalités d'utilisation des classes d'espace aérien en Suisse sont fixées dans l'appendice 1.


Art. 6

Renvoi aux règles SERA Les dispositions de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «SERA»6 suivie d'un chiffre.

Chapitre 2 Règles générales de l'air Section 1 Dispositions diverses

Art. 7

Lutte contre le bruit Il est interdit de causer avec un aéronef davantage de bruit que celui résultant d'un comportement respectueux et d'un emploi approprié.


Art. 8

Acrobatie aérienne

1

Les vols d'acrobatie dans les espaces aériens des classes C et D ou au-dessus des aérodromes requièrent une autorisation.

2

L'autorisation est délivrée par l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celui-ci fait défaut, par le chef d'aérodrome.

3

L'autorisation est délivrée si, compte tenu des conditions de trafic, la sécurité aérienne n'est pas compromise.

5 RS

748.941

6 SERA

=

Standardised European Rules of the Air (règles de l'air européennes normalisées)

Règles de l'air applicables aux aéronefs. O du DETEC 3

748.121.11

4

Les vols d'acrobatie sont interdits au-dessus des zones à forte densité des agglomérations, ainsi que de nuit.

5

Les vols d'acrobatie ne seront pas effectués: a. à moins de 500 m au-dessus du sol s'agissant des avions ou des hélicoptères; b. à moins de 300 m au-dessus du sol en ce qui concerne les planeurs.

6

L'OFAC peut autoriser des dérogations aux hauteurs minimales de vol si l'entraînement en prévision de concours ou de démonstrations aériennes l'exige. Il fixe à cet égard les conditions requises dans l'intérêt de la sécurité.


Art. 9

Largage et épandage

1

Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC.

2

Peuvent être largués sans autorisation: a. le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; b. en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; c. les objets ou substances destinés aux opérations de secours; d. au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables;

e. pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; f.

pour l'atterrissage: les fumigènes; g. lors de concours aériens: les dépêches.


Art. 10

Zones réglementées et zones dangereuses L'OFAC peut établir les zones suivantes afin de garantir la sécurité aérienne: a. zones réglementées au sens de la règle SERA.3145; b. zones dangereuses au sens de l'art. 2, ch. 65, du règlement d'exécution (UE) no 923/2012.

a7 Restrictions à l'exploitation de certains aéronefs sur les aéroports nationaux L'exploitation d'autogires et d'avions à propulsion électrique dotés de commandes aérodynamiques est interdite sur les aéroports de Genève et de Zurich.

7

Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2177).

Aviation

4

748.121.11

Section 2

Prévention des abordages

Art. 11

Vols en formation

Dans le cas des vols en formation, seules les conditions prévues par la règle SERA.3135 s'appliquent.


Art. 12

Aéronefs se rapprochant de face le long d'une pente Lorsque deux aéronefs évoluent le long d'une pente et qu'ils se rapprochent de face, ou presque de face, approximativement à la même hauteur, l'aéronef qui a la pente à sa gauche doit s'écarter vers la droite. Il lui est interdit de passer au-dessous ou au-dessus de l'autre aéronef.


Art. 13

Dépassement en planeur le long d'une pente Un planeur évoluant le long d'une pente ne doit pas dépasser un autre planeur volant approximativement à la même hauteur.


Art. 14

Voltes de planeurs

1

Le pilote d'un planeur rencontrant un autre planeur qui exécute des voltes dans une ascendance s'écartera vers la droite.

2

Le pilote d'un planeur qui entre dans une ascendance où évolue déjà un autre planeur doit exécuter ses voltes dans le même sens que le premier.

3

Lorsque deux planeurs ou plus évoluent le long d'une même pente, il est interdit aux pilotes d'effectuer des voltes ou des virages contre la pente.


Art. 15

Zone d'information de vol 1

Une zone d'information de vol (FIZ8) est un espace aérien défini autour d'un aérodrome à l'intérieur duquel un service d'information de vol et un service d'alerte sont fournis par un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS9).

2

Un AFIS est un service dispensant aux commandants d'aéronefs des informations utiles pour assurer le déroulement sûr et efficace des vols aux environs de l'aérodrome ainsi que sur les pistes et les voies de circulation.

3

Un contact radio avec l'AFIS doit être assuré en permanence à l'intérieur d'une FIZ.

4

Pour le reste, les règles de la classe d'espace aérien dans lequel la FIZ est située sont applicables.

8 FIZ

=

Flight Information Zone 9 AFIS

=

Aerodrome Flight Information Service

Règles de l'air applicables aux aéronefs. O du DETEC 5

748.121.11

Section 3

Plan de vol, annonce des vols et laissez-passer pour vols de distance

Art. 16

Dépôt du plan de vol

1

L'obligation de déposer un plan de vol est régie par la règle SERA.4001.

2

Aucun plan de vol n'est requis pour des vols transfrontières en planeur ou en ballon lorsque les pays étrangers concernés n'exigent pas le dépôt d'un plan de vol (règle SERA.4001 let. b, ch. 5). Les pays qui n'exigent pas le dépôt d'un plan de vol sont publiés dans la publication d'information aéronautique10.

3

En vue de faciliter la tâche du service de recherches et de sauvetage, des plans de vol peuvent être déposés pour les vols effectués selon les règles de vol à vue qui ne sont pas soumis à l'obligation de déposer un plan de vol.


Art. 17

Contenu du plan de vol 1

Un plan de vol doit comprendre les données à fournir conformément au formulaire11 de plan de vol OACI12 standard.

2

Un plan de vol simplifié au sens de la règle SERA.4001, let. a, qui n'a trait qu'à la partie du vol pour laquelle une autorisation ATC13 est nécessaire peut être déposé par radio au moment même où l'autorisation est demandée.

3

Le terme «aérodrome» figurant dans le plan de vol peut aussi se rapporter aux terrains d'atterrissage utilisés par des aéronefs au champ d'utilisation particulier comme les hélicoptères ou les ballons.


Art. 18

Annonce des vols

Un exploitant d'aérodrome peut exiger que les décollages prévus soient annoncés par écrit si les impératifs de la surveillance locale le requièrent.


Art. 19

Formulaire pour vol de distance Dans le cas des vols transfrontières en planeur ou en ballon pour lesquels le dépôt d'un plan de vol n'est pas obligatoire (art. 16, al. 2), le formulaire pour vol de distance14 publié par l'OFAC doit être dûment rempli et emporté à bord.

10 La publication d'information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l'OFAC, 3003 Berne.

11 Le formulaire standard figure dans la publication d'information aéronautique. Cette dernière peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), 3003 Berne.

12 OACI = Organisation de l'aviation civile internationale 13 ATC

=

Air Traffic Control (contrôle de la circulation aérienne) 14 Le formulaire pour vol de distance peut être obtenu auprès de l'OFAC, 3003 Berne.

Aviation

6

748.121.11

Section 4

Service de la navigation aérienne

Art. 20

Service du contrôle de la circulation aérienne 1

Il y a lieu de recourir au service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols suivants:

a. vols aux instruments sous réserve des al. 3 et 4; b. vols à vue conformément à la règle SERA.8001, let. b, c et d.

2

Par dérogation aux prescriptions en matière de séparation prévues à la règle SERA.8005, l'organe du contrôle de la circulation aérienne peut, à titre exceptionnel, délivrer une clairance à la demande d'un aéronef dans un espace aérien de classe D ou E, à condition que: a. cet aéronef maintienne sa propre séparation dans une partie spécifique du vol en dessous de 3050 m (10 000 ft) pendant la phase de montée ou de descente, de jour et dans des conditions météorologiques de vol à vue; et que b. l'autre aéronef approuve la clairance.

3

L'OFAC peut autoriser un exploitant d'aérodrome à appliquer une procédure d'approche aux instruments sans recours au service du contrôle de la circulation aérienne si les preuves de la sécurité exigées sont fournies. 4 Il peut également autoriser aux mêmes conditions l'application, en dehors des aérodromes, de procédures de vol aux instruments sans recours au service du contrôle de la circulation aérienne.


Art. 21

Comptes rendus de position 1

Les renseignements requis seront transmis d'office à l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne lors du passage à chaque point de compte rendu déclaré obligatoire dans la publication d'information aéronautique15, à moins que l'organe du contrôle de la circulation aérienne n'ait expressément stipulé le contraire.

2

Lorsque de tels points de compte rendu ne sont pas spécifiés, les comptes rendus de position seront donnés conformément aux instructions de l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne.


Art. 22

Interruption des

communications

1

En cas de panne de l'équipement radio durant un vol contrôlé effectué en conditions météorologiques de vol à vue, il faut:

a. poursuivre le vol conformément à la dernière clairance reçue; b. atterrir sur le premier aérodrome approprié qui se présente; 15 La publication d'information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l'OFAC, 3003 Berne.

Règles de l'air applicables aux aéronefs. O du DETEC 7

748.121.11

c. annoncer l'arrivée à l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne en ayant recours au moyen de communication le plus rapide.

2

En cas de panne de l'équipement radio durant un vol effectué en conditions météorologiques de vol aux instruments, il faut:

a. poursuivre le vol conformément au plan de vol en vigueur; b. entamer la descente au-dessus de l'aide à la navigation de l'aérodrome de destination, à l'heure d'approche prévue qui a été communiquée et confirmée en dernier lieu. Si une telle heure n'a pas été communiquée ni confirmée, il convient de s'en tenir le plus possible à l'heure d'arrivée prévue selon le plan de vol en vigueur; c. suivre la procédure normale d'approche aux instruments, telle qu'elle est spécifiée pour l'aérodrome en question; d. atterrir dans les 30 minutes qui suivent l'heure d'arrivée prévue selon le plan de vol en vigueur.

3

Si la clairance relative aux niveaux ne concerne qu'une partie de la route, l'aéronef sera maintenu aux derniers niveaux communiqués et confirmés jusqu'aux points spécifiés dans la clairance. Par la suite, il sera maintenu aux niveaux de croisière spécifiés dans le plan de vol déposé.

4

Le code SSR 7600 doit être activé en mode A.

5

Les procédures locales particulières qui figurent dans la publication d'information aéronautique16 sont réservées.

Chapitre 3 Règles de vol à vue Section 1 Minimums applicables

Art. 23

Dispositions générales

1

De jour, les vols selon les règles de vol à vue seront effectués de telle manière que les minimums de visibilité et de distance par rapport aux nuages visés à la règle SERA.5001 soient respectés.

2

L'espace aérien de classe G va du sol à 600 m au-dessus du sol.

3

Dans l'espace aérien de classe G, le vol hors des nuages s'effectue en vue permanente du sol.

4

La visibilité en vol dans l'espace aérien de classe G s'élève en principe à 5000 m.

Des visibilités en vol réduites, au plus, à 1500 m peuvent être autorisées pour des vols effectués: a. à des vitesses de 140 kts IAS17, ou moins, pour laisser la possibilité de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; ou 16 La publication d'information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l'OFAC, 3003 Berne.

17 IAS

=

Indicated Airspeed (vitesse indiquée)

Aviation

8

748.121.11

b. dans des circonstances où la probabilité de rencontrer d'autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones à faible densité de circulation et pour des travaux aériens à basse altitude.

5

Les hélicoptères peuvent voler avec une visibilité en vol de 800 m au moins s'ils volent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision. Les vols à des visibilités en vol inférieures à 800 m sont autorisés dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les vols de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies.

6

Les limites du jour et de la nuit sont fixées dans la publication d'information aéronautique18.

7

L'exploitation d'hélicoptères dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les vols de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies peut déroger aux conditions prévues par la règle SERA.5010, let. a et b.


Art. 24

Décollages d'hélicoptères et de ballons par brouillard au sol ou par brouillard élevé 1

Lorsque les minima ne peuvent pas être respectés en raison du brouillard au sol ou du brouillard élevé, le décollage d'hélicoptères et de ballons est autorisé si: a. des conditions météorologiques de vol à vue règnent au-dessus de la couche de brouillard; et si

b. la limite inférieure de la couche de brouillard ne se trouve pas à plus de 200 m au-dessus de la place de décollage et que la couche elle-même n'a pas une épaisseur supérieure à 300 m.

2

L'OFAC définit des procédures de départ particulières pour ces cas-là.


Art. 25

Vol dans les nuages en planeur 1

Les vols dans les nuages en planeur obéissent aux règles suivantes: a. ils ne sont autorisés que dans les cumulus et les cumulonimbus, mais jamais dans des bancs compacts de nuages; b. les nuages ne doivent toucher aucun obstacle avoisinant; c. la distance verticale entre la base du nuage et l'obstacle au sol le plus élevé doit être d'au moins 300 m.

2

Un vol dans les nuages ne peut débuter que s'il a été autorisé par l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne.


Art. 26

Zones de vol à voile

1

Les zones de vol à voile sont fixées dans la publication d'information aéronautique19. Elles sont publiées en tant que zones réglementées.

18 La publication d'information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l'OFAC, 3003 Berne.

Règles de l'air applicables aux aéronefs. O du DETEC 9

748.121.11

2

A l'intérieur de ces zones de vol à voile, dans l'espace aérien de la classe E, les planeurs observent, par dérogation à l'art. 23, al. 1, les distances minimales suivantes: a. une distance verticale par rapport aux nuages de 50 m au moins; b. une distance horizontale par rapport aux nuages de 100 m au moins.

3

Les règles relatives aux zones de vol à voile ne s'appliquent pas: a. à l'intérieur de zones de contrôle actives (CTR20); b. dans les régions de contrôle terminales (TMA21); c. dans l'espace aérien de classe G; d. dans les autres zones réglementées ou dangereuses.

4

La région de contrôle terminale est une portion de région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS22 aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants.

5

Les vols aux instruments sont interdits à l'intérieur des zones de vol à voile.


Art. 27

Vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue 1

Un plan de vol est déposé conformément à la règle SERA.4001 en cas de vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue au-delà des abords d'un aérodrome.

Cette obligation ne s'applique pas aux vols visés à l'art. 4, par. 1, du règlement (UE) no 923/2012 qui sont effectués de nuit dans les espaces aériens de classe E et G.

2

Les vols selon les règles de vol à vue ne peuvent être effectués de nuit qu'à partir et à destination d'aérodromes équipés et autorisés à cet effet. L'OFAC peut, dans des cas particuliers et aux conditions figurant aux al. 3 et 4, autoriser des dérogations à cette restriction. Cette dernière n'est pas applicable aux vols de recherche et de sauvetage, de police, d'instruction et de transport urgent effectués par hélicoptère, ainsi qu'aux vols en ballon.

3

Les valeurs minimales suivantes s'appliquent aux vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue:

a. visibilité en vol: 8 km; b. distance horizontale par rapport aux nuages: 1,5 km; c. distance verticale par rapport aux nuages: 300 m.

4

Une dérogation aux minimums prescrits à l'al. 3 est également admise si l'aérodrome et l'aéronef restent constamment en vue l'un de l'autre et si l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne en a donné l'autorisation, ou, si celui-ci fait défaut, avec l'autorisation du chef d'aérodrome.

19 La publication d'information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l'OFAC, 3003 Berne.

20 CTR

=

Control Zone 21 TMA

=

Terminal Control Area 22 ATS

=

Air Traffic Service (service de la circulation aérienne)

Aviation

10

748.121.11

5

Des dérogations à ces conditions peuvent être autorisées pour les hélicoptères dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les vols de recherche et de sauvetage et de lutte contre les incendies.

6

En vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue, l'aéronef établit et maintient une communication bilatérale sur le canal radio approprié du service de la circulation aérienne, pour autant qu'il soit disponible.

7

Conformément à la règle SERA.5010, des vols VFR spéciaux peuvent être autorisés à l'intérieur d'une zone de contrôle.


Art. 28

Hauteurs minimales de vol 1

Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.

2

Dans la mesure où ils sont nécessaires, les vols au-dessous des hauteurs minimales ne sont autorisés que: a. lors de vols de recherche, de sauvetage ou de police; b. pour les besoins du décollage et de l'atterrissage; c. dans le cadre d'exercices d'atterrissage d'urgence en avion en dehors des régions fortement peuplées à condition qu'un instructeur ou un pilote autorisé à diriger une initiation soit présent à bord; d. lors de vols en hélicoptère effectués à des fins d'instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l'autorisation du chef d'aérodrome, à des fins d'entraînement sur un aérodrome ou à proximité d'un aérodrome; e. lors de vols en ballon libre effectués à des fins d'instruction, à condition qu'un instructeur soit présent à bord; ou f.

avec une autorisation spéciale de l'OFAC.

3

La hauteur minimale pour les vols de pente en planeur est de 60 m au-dessus du sol. Un écartement latéral de sécurité suffisant doit être maintenu par rapport à la pente.

Section 2

Emport de transpondeurs

Art. 29

1 Les aéronefs motorisés volant selon les règles de vol à vue emportent et utilisent dans les cas suivants un transpondeur mode S de niveau 2 au moins répondant au besoin de la surveillance élémentaire disposant de la gestion du code SI: a. en cas de vol dans les espaces aériens des classes C ou D; b. à une altitude qui n'est pas inférieure à 7000 ft en cas de vol dans les espaces aériens de la classe E;

Règles de l'air applicables aux aéronefs. O du DETEC 11

748.121.11

c. dans toutes les classes d'espace aérien en cas de vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue.

2

Dès lors qu'un transpondeur est embarqué, il doit aussi être utilisé hors des espaces aériens visés à l'al. 1.

3

Par dérogation aux al. 1 et 2, l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne peut émettre une consigne exigeant l'extinction du transpondeur. 4 En outre, dans les zones à utilisation obligatoire de transpondeur définies par l'OFAC en application du règlement d'exécution (UE) no 923/2012, l'emport et l'utilisation d'un transpondeur mode S satisfaisant les exigences énoncées à l'al. 1 sont obligatoires.

5

Les codes à employer sont publiés dans la publication d'information aéronautique.23 6

Les exploitants d'aéronefs veillent à ce que les données transmises par le transpondeur mode S soient exactes, complètes et à jour. Cela vaut aussi pour les données transmises sur une base volontaire.

Chapitre 4 Règles de vol aux instruments

Art. 30

Hauteurs minimales de vol 1

Les hauteurs minimales de vol suivantes s'appliquent aux vols aux instruments: a. au-dessus des régions montagneuses de plus de 3050 m/mer: au moins 600 m au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef; b. ailleurs: au moins 300 m au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef.

2

Il est admis de déroger aux hauteurs minimales de vol pour les besoins du décollage et de l'atterrissage.


Art. 31

Transpondeur 1 Les aéronefs motorisés volant selon les règles de vol aux instruments emportent et utilisent un transpondeur mode S de niveau 2 au moins répondant au besoin de la surveillance élémentaire disposant de la gestion du code SI.

2

L'organe du contrôle de la circulation aérienne compétent peut émettre une consigne exigeant l'extinction du transpondeur. 3

Les exploitants d'aéronefs veillent à ce que les données transmises par le transpondeur mode S soient exactes, complètes et à jour. Cela vaut aussi pour les données transmises sur une base volontaire.

23 La publication d'information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l'OFAC, 3003 Berne.

Aviation

12

748.121.11

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 32

Abrogation et modification d'autres actes 1

L'ordonnance du DETEC du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs24 est abrogée.

2

La modification d'autres actes est réglée dans l'appendice 2.


Art. 33

Disposition transitoire

Par dérogation à l'art. 29, les transpondeurs mode A/C déjà installés à bord d'aéronefs à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent utilisables pour les vols selon les règles de vol à vue jusqu'au 31 mars 2016 quelle que soit la classe d'espace aérien. Toutefois, en cas d'échange de ces transpondeurs, ceux-ci doivent être remplacés par des transpondeurs tels que ceux spécifiés à l'art. 29, al. 1, au cas où ils sont utilisés dans des espaces aériens soumis à une obligation d'emport et d'utilisation de transpondeur conformément à l'art. 29.


Art. 34

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2015.

24 RO

1981 1066, 1985 1908 ch. II, 1989 560, 1992 548, 1993 1377, 1994 3076 art. 22 ch. 1, 1996 2802, 1997 905, 2001 511, 2006 4279 4701, 2008 639, 2011 1153

Règles de l'air applicables aux aéronefs. O du DETEC 13

748.121.11

Appendice 1

(art. 5)

Utilisation des classes d'espace aérien en Suisse Classe Principaux

domaines

d'utilisation Utilisation complémentaire

A

N'est pas utilisée en Suisse B

N'est pas utilisée en Suisse C

- Espace aérien au-dessus du FL 19525 - Régions de contrôle terminales avec fort trafic selon les règles de vol aux instruments - Jura-Plateau

FL

100 jusqu'au FL 195 - Voies aériennes dans les Alpes - Alpes:

- durant les heures d'exploitation MIL FL 130 jusqu'au FL 195 hors des heures d'exploitation MIL FL 150 jusqu'au FL 195 conformément à la carte aéronautique 1:500 00026 et à la publication d'information aéronautique27 D

- Autres régions de contrôle terminales (TMA) avec trafic selon les règles de vol aux instruments

- Zones de contrôle (CTR) conformément à la carte aéronautique 1:500 000 et à la publication d'information aéronautique E

- Hors des espaces des classes G, D et C conformément à la carte aéronautique 1:500 000 et à la publication d'information aéronautique F

N'est pas utilisée en Suisse G

- Sol jusqu'à 600 m AGL28 conformément à la carte aéronautique 1:500 000 et à la publication d'information aéronautique 25 FL

=

Flight Level (niveau de vol) 26 La publication peut être obtenue contre paiement auprès de l'Office fédéral de la topographie, 3084 Wabern, et consultée gratuitement à l'OFAC, 3003 Berne .

27 La publication d'information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l'OFAC, 3003 Berne.

28 AGL

=

Above Ground Level (au-dessus du sol)

Aviation

14

748.121.11

Appendice 2

(art. 32, al. 2)

Modification d'un autre acte …29

29 La mod. peut être consultée au RO 2015 1643.