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831.131.12

Ordonnance
sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance‑vieillesse et survivants

(OR-AVS)

du 29 novembre 1995 (État le 1er janvier 2003)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu l'art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance‑vieillesse et survivants2 (LAVS),3

arrête:

1 RS 830.1

2 RS 831.10

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3717).

Art. 1 Principe

1 Les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.

2 La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante.

Art. 24 Moment du remboursement

1 Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse.

2 Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

Art. 3 Droits des survivants

Le droit au remboursement en cas de décès appartient à la veuve ou au veuf. Si le décès n'ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins peuvent demander le remboursement.

Art. 4 Montant du remboursement

1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5

2 La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6

3 Les cotisations versées par les étrangers après l'accomplissement de l'âge ordinaire de la retraite ne sont pas remboursées. Les rentes qui ont déjà été perçues sont déduites du montant remboursable.

4 Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.

5 Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.7

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3717).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

7 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2764).

Art. 58

8 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

Art. 69 Effet

Les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et l'AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

Art. 7 Extinction et prescription

Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré.

Art. 810 Procédure et compétence

1 La demande de remboursement est en principe déposée auprès de la Caisse suisse de compensation.

2 Avant le départ de Suisse, elle peut toutefois être déposée auprès de la caisse de compensation compétente pour la perception des cotisations.

3 Les art. 122, 123 et 125 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)11 sont applicables par analogie à la détermination et au versement des cotisations remboursables.

4 Les cotisations remboursables sont versées seulement lorsque tous les revenus de l'activité lucrative de la personne concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 RAVS).

5 Les frais résultant du transfert de cotisations à l'étranger sont à la charge du destinataire.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

11 RS 831.101