Abrogé par 01.01.2024

01.09.2023 - 01.01.2024
01.01.2021 - 31.08.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.07.2016 - 31.12.2017
01.01.2015 - 30.06.2016
01.06.2013 - 31.12.2014
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.08.2010 - 31.05.2013
01.08.2007 - 31.07.2010
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) du 4 juillet 2007 (Etat le 1er juin 2013) Le Conseil fédéral, vu les art. 8, al. 1, et 43, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (LOGA)1, vu l'art. 150, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)2, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance règle la protection des informations de la Confédération et de l'armée, dans la mesure où elle est nécessaire dans l'intérêt du pays. Elle fixe notamment la classification et le traitement de ces informations. 2 Les prescriptions régies par des lois spéciales sont réservées.


Art. 2

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique: a. à l'administration fédérale au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3; b. aux

militaires;

c. aux organisations et aux personnes de droit public et de droit privé qui traitent des informations classifiées, pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral ou qu'il en ait été convenu ainsi;

d. aux tribunaux fédéraux et cantonaux qui traitent des informations classifiées, pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral.

RO 2007 3401 1 RS

172.010

2 RS

510.10

3 RS

172.010.1

510.411

Organisation et administration 2

510.411


Art. 3

Définition Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. information:

l'enregistrement sur des supports d'information et la communication orale; b. support

d'information:

document ou autre support de textes, d'images, de son et d'autres données; le matériel intermédiaire, notamment les brouillons, est également considéré comme un support d'information; c. traiter:

toute action en rapport avec des informations, indépendamment des moyens et des procédures utilisés, notamment l'établissement, l'utilisation, le traitement, la copie, le fait de rendre accessible, la communication, la transmission, la prise de connaissance, la conservation, l'archivage et la destruction; d. auteur:

personne, unité administrative, poste de commandement ou mandataire qui établit des informations classifiées; e. dépositaire de secret: personne à laquelle des informations classifiées ont été confiées; f. classifier:

le fait d'évaluer une information concrète conformément au catalogue de classifications (art. 8) et de l'identifier formellement au moyen d'une mention de classification; g. déclassifier:

le fait d'annuler la mention de classification après la disparition de l'intérêt à maintenir la protection; h. système informatique et de télécommunications: système et applications et fichiers de données disponibles sur ceux-ci; i. sécurité

informatique:

la sécurité informatique garantit la confidentialité, la disponibilité, l'intégrité et la compréhension lors du traitement électronique des informations; j. codage:

utilisation de transcriptions ou de pseudonymes; k. chiffrement:

déformation technique du texte en clair d'un niveau de qualité correspondant à l'état de la technique.

Ordonnance concernant la protection des informations 3

510.411

Section 2

Classification

Art. 4

Echelons de classification 1

Quiconque rédige ou publie des informations dignes de protection doit leur attribuer les échelons de classification suivants en fonction du degré de protection requis:

a. SECRET; b. CONFIDENTIEL; c. INTERNE.

2

Si des supports d'informations sont regroupés physiquement dans un recueil, il faut contrôler si celui-ci doit être classifié ou recevoir un échelon de classification supérieur.


Art. 5

Informations classifiées «SECRET» 1

Sont classifiées «SECRET» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut: a. compromettre gravement la liberté d'action de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral;

b. compromettre gravement la sécurité de la population; c. compromettre gravement l'approvisionnement économique du pays ou la sécurité d'installations de conduite et d'infrastructures d'intérêt national; d. compromettre

gravement

l'accomplissement de la mission de l'administration fédérale, de l'armée ou de parties essentielles de celle-ci;

e. compromettre gravement les intérêts en matière de politique extérieure ou les relations internationales de la Suisse; f. compromettre gravement soit la protection des sources ou des personnes, soit le maintien du secret quant aux moyens et aux méthodes opératifs des services de renseignements.

2

Les supports d'informations classifiées «SECRET» doivent être numérotés.


Art. 6

Informations classifiées «CONFIDENTIEL» 1

Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut: a. porter atteinte à la libre formation de l'opinion et de la volonté de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral; b. porter atteinte à la mise en œuvre conforme de mesures concrètes décidées par une autorité;

Organisation et administration 4

510.411

c. porter atteinte à la sécurité de la population; d. porter atteinte à l'approvisionnement économique du pays ou à la sécurité d'infrastructures importantes; e. porter atteinte à l'accomplissement de la mission de parties de l'administration fédérale ou de l'armée;

f.

porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière de politique de sécurité ou aux relations internationales de la Suisse; g. porter atteinte aux relations entre la Confédération et les cantons ou aux relations entre les cantons;

h. porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière économique, monétaire et de politique monétaire.

2

Les supports d'informations classifiées «CONFIDENTIEL» peuvent être numérotés.


Art. 7

Informations classifiées «INTERNE» 1

Sont classifiées «INTERNE» les informations: a. dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter atteinte aux intérêts du pays; et b. qui ne doivent être classifiées ni «SECRET» ni «CONFIDENTIEL».4 2

Les informations classifiées «RESTRICTED» ou de degré équivalent et qui proviennent de l'étranger sont traitées comme des informations classifiées «INTERNE».


Art. 8


5

Catalogue de classifications La Conférence des secrétaires généraux précise, dans un catalogue de classifications, comment certaines informations de la Confédération dignes de protection et fréquemment utilisées doivent être classifiées.


Art. 9

Classification limitée dans le temps La classification doit être limitée dans le temps s'il est probable que l'intérêt à maintenir la protection vienne à disparaître.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

Ordonnance concernant la protection des informations 5

510.411

Section 3

Dépositaires de secret

Art. 10

Exigences 1 Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent: a. être soigneusement sélectionnées; b. être tenues à respecter le secret; et c. être formées et bénéficier d'une formation continue en conséquence.

2

L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes6 détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l'accès à des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes.


Art. 11

Formation et formation continue Les connaissances techniques des dépositaires de secret dans le domaine de la protection des informations et de la sécurité informatique doivent être garanties et actualisées périodiquement.


Art. 12

Responsabilité 1 Quiconque traite des informations classifiées est responsable du respect des prescriptions en matière de protection des informations.

2

Les supérieurs contrôlent régulièrement le respect de ces prescriptions.

Section 4

Traitement des informations classifiées

Art. 13

Principes 1 L'établissement d'informations classifiées, leur communication et le fait de les rendre accessibles doivent être limités à un strict minimum; à cet égard, la situation, la mission, l'objectif et le temps doivent être pris en considération.

2

Il n'est permis de communiquer ou de rendre accessibles des informations classifiées qu'aux personnes qui doivent en avoir connaissance.

3

En cas de demande d'accès à des documents officiels, l'instance compétente examine, indépendamment de l'éventuelle mention de classification, s'il y a lieu d'autoriser, de limiter, de différer ou de refuser l'accès conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration7.

6 RS

120.4

7 RS

152.3

Organisation et administration 6

510.411

4

Le traitement d'informations classifiées provenant de l'étranger est régi par l'accord portant sur la protection des informations qui s'y rapporte. S'il n'existe aucun accord de ce type, le traitement est régi par les prescriptions de traitement applicables à l'échelon de classification suisse équivalent à l'échelon de classification étranger.


Art. 14

Examen de l'intérêt à maintenir la protection et de la liste de distribution L'auteur d'une information classifiée «CONFIDENTIEL» et numérotée ou classifiée «SECRET» examine l'intérêt à maintenir sa protection et la liste de distribution au moins tous les cinq ans et toujours dans le cadre de l'obligation de proposer son transfert aux Archives fédérales.


Art. 15

Protection en cas de fausse classification ou d'absence de classification 1

Celui qui suppose ou constate que des informations n'ont manifestement pas été classifiées par erreur ou qu'elles ont été classifiées de manière erronée est tenu de garantir leur protection jusqu'au changement de la classification.

2

Il en informe l'auteur sans délai. Ce dernier prend immédiatement les mesures nécessaires.


Art. 16

Annonce en cas de perte, d'abus ou de mise en danger 1

Celui qui constate que des informations classifiées ont été compromises, ont disparu ou qu'il en a été fait un usage abusif prend des mesures de protection et en informe sans délai la personne supérieure, l'auteur et les organes de sécurité compétents.

2

L'auteur prend immédiatement les mesures requises, d'entente avec les organes de sécurité compétents.


Art. 17

Archivage L'archivage des informations classifiées est régi par les dispositions de la législation fédérale relative à l'archivage.


Art. 18

Prescriptions de traitement 1

Le traitement des informations classifiées et la manipulation des supports d'informations correspondants sont réglés dans l'annexe.

2

La Conférence des secrétaires généraux édicte des prescriptions de traitement.8 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

Ordonnance concernant la protection des informations 7

510.411

3

Elle règle le traitement facilité des informations des services de renseignement et de la police en fonction de leurs besoins et en garantissant une protection suffisante des informations, conformément à la présente ordonnance.9 Section 5

Organes de sécurité

Art. 19

Préposés à la protection des informations 1

Les départements et la Chancellerie fédérale désignent chacun un préposé à la protection des informations.

2

Les préposés à la protection des informations garantissent en particulier les tâches suivantes:

a. ils veillent à la mise en œuvre de la protection des informations dans leur domaine de compétence; b. ils contrôlent périodiquement la disponibilité et l'intégralité des supports d'informations classifiées «SECRET».


Art. 20


10

Comité de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération11 1

Les préposés à la protection des informations des départements et de la Chancellerie fédérale constituent le comité de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération (comité de coordination).

2

Le comité de coordination remplit les tâches suivantes: a. il prépare, à l'attention de la Conférence des secrétaires généraux, le catalogue de classifications, les prescriptions de traitement et la réglementation sur le traitement facilité des informations des services de renseignement et de la police;

b. il assure une exécution uniforme de la protection des informations au sein de la Confédération;

c. il coordonne ses activités avec le Comité pour la sécurité informatique; d. il garantit l'information destinée à la Conférence des secrétaires généraux; e.12 il adresse tous les deux ans à la Conférence des secrétaires généraux un rapport sur les questions stratégiques liées à la protection des informations;

f.

il peut faire appel à d'autres services.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 1341).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 1341).

Organisation et administration 8

510.411

3

Il édicte, en accord avec les départements et la Chancellerie fédérale, le règlement interne du comité et de l'organe de coordination.

a13 Organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération 1

Le comité de coordination est appuyé par l'organe de coordination. Celui-ci remplit les tâches suivantes:

a. il conduit le secrétariat du comité de coordination; b. il sert d'organe de contact dans les rapports nationaux et internationaux dans le domaine de la protection des informations; c. il soutient les préposés à la protection des informations des départements et de la Chancellerie fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches; d. il élabore les moyens didactiques requis; e. il peut effectuer les inspections relatives à la sécurité prévues dans les accords relevant du droit international public ou, en accord avec les départements ou la Chancellerie fédérale, procéder à d'autres contrôles.

2

L'organe de coordination est rattaché administrativement à la Protection des informations et des objets au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Section 6

Dispositions finales

Art. 21

Exécution Les départements et la Chancellerie fédérale se chargent d'exécuter la présente ordonnance.


Art. 22

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur la classification et le traitement d'informations de l'administration civile14; b. l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations15.

2

…16

13 Introduit par le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

14 [RO

1991 44, 1999 2424 art. 27 ch. 1] 15 [RO

1990 887, 1999 2424 art. 27 ch. 3] 16 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 3401.

Ordonnance concernant la protection des informations 9

510.411


Art. 23

Dispositions transitoires

1

La mention de classification «INTERNE» doit être apposée uniquement sur les supports d'informations établis après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2

Les adaptations techniques pour la garantie de la protection d'informations, en particulier celles régissant leur classification et leur traitement, doivent être mises en œuvre d'ici au 31 décembre 2009.


Art. 24

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2007 et a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.

2

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu'au 31 décembre 2014. 17

17 Introduit par le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3207).

Organisation et administration 10

510.411

Annexe

(art. 18, al. 1)18

Prescriptions de traitement SECRET

CONFIDENTIEL

INTERNE

Responsable

Etablissement Moyens

(sont réservées les réglementations convenues dans le cadre de l'exécution de l'O du 29 août 1990 concernant la procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire19)

Sous forme électronique: uniquement avec les moyens autorisés par

l'organe de coordination Sous forme électronique: uniquement avec les moyens autorisés par

l'organe de coordination (exception: armée)

Libre

Auteur

Mention de classification Mention SECRET sur chaque page Mention CONFIDENTIEL sur chaque page

Mention INTERNE sur chaque page

Numérotation Impérative Facultative Aucune

Enregistrement

Formulaires de l'organe de coordination

Liste de distribution Facultatif

18 Cf. également les directives de traitement détaillées de l'organe de coordination (art. 18, al. 2).

19 RS

510.413

Ordonnance concernant la protection des informations 11

510.411

SECRET

CONFIDENTIEL

INTERNE

Responsable

Sauvegarde et conservation Sous forme électronique Uniquement avec les moyens autorisés par l'organe de coordination; sous forme chiffrée sur des systèmes de poste de travail ou sur des supports de données amovibles

Sous forme chiffrée, sur des systèmes de poste de travail ou sur des supports de données amovibles Accessible uniquement aux personnes autorisées

Auteur et

dépositaire du

secret

Les clés doivent être conservées sous clef séparément des informations chiffrées

Physique Coffre-fort Conteneur

de

sécurité

Accessible uniquement aux personnes autorisées

Transfert, envoi et réception Téléphone, téléphone portable Chiffrement, mode de transmission protégé ou concept de sécurité Codé ou chiffré

Codé ou réseau de la Confédération

Auteur et dépositaire du secret

Fax

Chiffrement, mode de transmission protégé ou concept de sécurité Chiffrement, mode de transmission protégé ou concept de sécurité Autorisé

Courriel (ou annexes au courriel) Chiffré et traçable

Chiffré

Autorisé, protection nécessaire, p. ex. réseau de la Confédération

Transfert de données Chiffrement ou mode de transmission protégé

Chiffrement ou mode de transmission protégé

Autorisé, protection nécessaire, p. ex. réseau de la Confédération

Déclarations orales Uniquement à l'intention de personnes autorisées, dans des lieux protégés contre les écoutes.

Organisation et administration 12

510.411

SECRET

CONFIDENTIEL

INTERNE

Responsable

Transfert, envoi et réception Remise personnelle

Autorisée uniquement contre remise d'une quittance Autorisée uniquement contre remise d'une quittance pour les exemplaires numérotés Autorisée Auteur

et

dépositaire du

secret

Poste, courrier

Limité et uniquement avec le courrier spécial de la Confédération

Autorisé de manière limitée, en recommandé pour les exemplaires numérotés

Autorisé de manière limitée Utilisation

Traitement avec des moyens informatiques

(sous réserve des réglementations convenues dans le cadre de la procédure de sauvegarde du secret) Uniquement avec les moyens autorisés par l'organe de coordination et en se servant des logiciels de sécurité conforme aux normes de la Confédération Uniquement avec les moyens autorisés par l'organe de coordination (exception: armée) et en utilisant les logiciels de sécurité conforme aux normes de la Confédération

Autorisé Auteur

et

dépositaire du

secret

Impression

Autorisée de manière limitée Autorisée de manière limitée Autorisée

Copie

Autorisée de manière limitée et uniquement avec l'accord de l'auteur

Autorisée de manière limitée Autorisée

Prise en charge depuis un emplacement durable

Autorisée de manière limitée Autorisée de manière limitée Autorisée

Ordonnance concernant la protection des informations 13

510.411

SECRET

CONFIDENTIEL

INTERNE

Responsable

Administration des informations Contrôle régulier de la classification et de la liste de distribution Au moins tous les cinq ans et toujours dans le cadre de l'obligation de proposer le transfert aux Archives fédérales (art. 14) Uniquement pour les exemplaires numérotés: au moins tous les cinq ans et toujours dans le cadre de l'obligation de proposer le transfert aux Archives fédérales (art. 14) Aucune

Auteur

Consignes pour le retrait et obligation de restituer Impératives

Impératives pour les exemplaires numérotés

Aucun

Auteur ou

dépositaire du

secret

Archivage

Obligation de proposer le transfert conformément à la législation sur l'archivage (art. 17) Auteur ou

dépositaire du

secret

Destruction ou effacement (dans la mesure où il n'existe aucune obligation de remise en vertu de la législation sur l'archivage) Destruction uniquement par l'auteur et autorisée de manière limitée

Autorisée de manière limitée pour les exemplaires numérotés, et uniquement par l'auteur Autorisée de manière limitée

Organisation et administration 14

510.411