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01.01.2020 - 30.09.2020
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01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
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172.220.113

Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales

(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (Etat le 1er octobre 2020)

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Le Conseil des EPF,

vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

(art. 2 LPers)

1 La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.

2 Ne sont pas soumis à cette ordonnance:

a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;

abis.6
les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps profes­so­ral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.
b.
les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

5 RS 414.110

6 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

7 RS 172.220.113.40

8 [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).

Art. 2 Compétences

(art. 3 LPers)

1 Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant:

a.9
les membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, à l'exception des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche (autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche);
b.
les collaborateurs du Conseil des EPF;
c.10
les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.

2 Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.11

3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont res­ponsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de tra­vail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.12

4 Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.

513

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

10 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

13 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 3 Modalités d'application

1 Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.

2 Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.

Chapitre 2 Politique du personnel

Section 1 Principes fondamentaux

Art. 4

1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à:

a.
mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement res­pon­sable;
b.
offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux na­tio­nal et international;
c.
employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;
d.
recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.

2 La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du CF et sur la convention com­mune des partenaires sociaux.

3 Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.

Section 2 Développement des ressources humaines

Art. 5 Compétences

(art. 4, al. 2, let. b, LPers)

1 Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des com­pétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs presta­tions, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces der­niers sur le marché du travail.

2 Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.

3 Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.

Art. 7 Entretien d'évaluation et de développement14

(art. 4, al. 3, LPers)

1 Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.

2 Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement:

a.
la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers;
b.
les conditions de travail;
c.
les possibilités et les mesures de valorisation des compétences;
d.15
l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.

3 Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.

4 Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.

5 Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans conformément à l'art. 17b de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF16, un plan de carrière écrit doit être établi au plus tard après quatre ans. Ce dernier sera revu après trois ans au plus tard.17

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

16 RS 414.110

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 8 Développement des capacités de gestion

(art. 4, al. 2, let. c, LPers)

Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux colla­borateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capa­cités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.

Art. 9 Protection de la personnalité

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

1 Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.

2 Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la per­sonnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:

a.
la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées;
b.
la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.

3 Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un sou­tien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mis­sion.

Art. 10 Égalité de traitement entre femmes et hommes

(art. 4, al. 2, let. d, LPers)

1 Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.

2 Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et pren­nent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.

Art. 11 Autres mesures

(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers)

Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour:

a.
promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des diffé­rentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;
b.
assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration;
c.
encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un com­por­tement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;
d.
créer des places d'apprentissage et de formation;
e.
créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux;
f.
garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information éten­due.

Section 3 Coordination et reporting

Art. 12

(art. 5 LPers)

1 Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumé­rés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recher­che.

2 Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objec­tifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.

3 Ce rapport portera notamment sur:

a.
la composition du personnel;
b.
les frais de personnel;
c.
la satisfaction au travail;
d.
la tenue de l'entretien d'évaluation;
e.18
la mise en oeuvre du système salarial.

4 Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Départe­ment fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche19.

18 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

19 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Section 4 Participation et partenariat social

Art. 13

(art. 33 LPers)

1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.

2 Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.

3 Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.

4 Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.

Chapitre 3 Rapports de travail

Section 1 Naissance, modification et résiliation

Art. 1420 Mise au concours de postes

(art. 7 LPers)

1 Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication appropriés.

2 Il est possible de renoncer exceptionnellement à une mise au concours publique pour:

a.
les postes d'une durée limitée d'une année maximum;
b.
les postes pourvus par voie interne au sein des institutions du domaine des EPF, notamment dans le cadre de l'encouragement des collaborateurs et de promotions internes, à l'exception des postes de cadres supérieurs;
c.
les postes destinés à la rotation des postes en interne;
d.
les postes pourvus dans le contexte de la réinsertion professionnelle de collaborateurs malades ou accidentés ainsi que de l'intégration de personnes handicapées.

3 Les directions des deux EPF et des établissements de recherche fixent les modalités et la répartition des compétences qui leur sont propres.

4 Les postes vacants dans les professions dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne au sens de l'art. 53a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services21 doivent être annoncés au service public de l'emploi.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

21 RS 823.111

Art. 16 Contrat de travail

(art. 8 LPers)

1 Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le ser­vice compétent et la personne à engager.

2 Le contrat de travail règle au moins les points suivants:

a.
le début et la durée des rapports de travail;
b.
le domaine d'activité;
c.
la période d'essai;
d.
le degré d'occupation;
e.
la rémunération et le mode de rémunération;
f.
la prévoyance professionnelle;
g.
les délais de préavis.

3 En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.

Art. 17 Modification du contrat de travail

(art. 13 LPers)

1 Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.

2 En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 20a OPers-EPF.22

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 18 Période d'essai

(art. 8, al. 2, LPers)

1 La période d'essai est en règle générale de trois mois. Elle peut être fixée à six mois au plus pour le personnel scientifique et pour le personnel exerçant des fonctions spéciales dans le domaine du support.23

2 En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rap­ports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire sup­primée.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 19 Rapports de travail de durée déterminée

(art. 9 LPers)

1 Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.

224

3 Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l'art. 10 LPers.25

24 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 2026 Fin des rapports de travail sans résiliation

1 D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.

2 Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:

a.
à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b.
à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)27;
c.
au décès du collaborateur.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

27 RS 831.10

Art. 20a28 Délai de résiliation

1 Pendant la période d'essai, le contrat peut être résilié:

a.
dans un délai de sept jours pendant les deux premiers mois d'essai;
b.
dans un délai d'un mois, pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel le congé a été notifié, à partir du troisième mois d'essai.

2 Après la période d'essai, le contrat peut être résilié pour la fin du mois; le délai de congé est de:

a.
un mois durant la première année de service;
b.
trois mois à partir de la deuxième année de service.

3 Dans des cas particuliers, un délai de résiliation plus long peut être convenu. Ce dernier peut être de six mois au plus.

4 Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de résiliation plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose.

28 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 20b29 Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident

1 En cas d'incapacité de travail totale ou partielle permanente, un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié de manière ordinaire pour cause d'aptitudes ou de capacités insuffisantes. La résiliation intervient au plus tôt:

a.
en cas d'incapacité de travail au cours des deux premières années de service: à l'expiration d'un délai d'au moins 365 jours d'incapacité de travail;
b.
en cas d'incapacité de travail à partir de la troisième année de service: à l'expiration d'un délai d'au moins 730 jours d'incapacité de travail.

2 En dérogation à l'al. 1, le contrat de travail peut être résilié:

a.
lorsque la résiliation intervient pendant la période d'essai;
b.
lorsque la personne concernée contrevient de manière répétée à son obligation de collaborer selon l'art. 36a;
c.
à l'expiration des périodes figurant à l'art. 336c, al. 1, let. b, du code des obligations30, pour autant qu'il existait avant le début de l'incapacité de travail un motif de résiliation autre que celui de l'aptitude ou de la capacité insuffisante due à la santé du collaborateur et que l'intention de résilier le contrat ait été communiquée au collaborateur avant le début de l'incapacité de travail, ou
d.
lorsqu'une incapacité de travail partielle permanente a été constatée par l'assurance-invalidité, à condition que la personne concernée se voie proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d'elle; en pareil cas, la résiliation ne peut pas intervenir avant le début du versement de la rente d'invalidité.

3 En cas de résiliation, les délais prévus à l'art. 20a s'appliquent.

29 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

30 RS 220

Section 2 Restructurations

Art. 21 Mesures en cas de restructuration

(art. 10, 19, 31 et 33, LPers)31

1 Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licencie­ments lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.

2 Ont priorité sur le licenciement:

a.32
b.
l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui;
c.33
le soutien à la réorientation professionnelle ou à la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;
d.34
le soutien au perfectionnement professionnel;
e.
la mise à la retraite anticipée.

3 Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transpa­rente.

4 Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

32 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 22 Prestations en cas de retraite anticipée

(art. 31, al. 5, LPers)

1 Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 58 ans, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.35

2 Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes:

a.
que le poste soit supprimé;
b.
que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modi­fié d'une façon inacceptable;
c.
que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.

3 Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l'art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 3 décembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)36. Cette rente de vieillesse est calculée selon l'art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu'une rente d'invalidité.37

4 Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

36 RS 172.220.142.1. Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

Chapitre 4 Prestations

Section 1 Salaire et allocations

Art. 2438 Catégories de personnel

1 Le classement des collaborateurs à un échelon fonctionnel, leur rémunération et la progression de leur salaire sont gérés dans le cadre d'un système uniforme conformément aux dispositions des art. 25 à 34.

2 Si on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, les EPF et les établissements de recherche peuvent, avec l'accord du Conseil des EPF, fixer la rémunération et la progression du salaire des catégories de personnel suivantes de manière forfaitaire:

a.
les postes à durée déterminée lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés ou leur entrée dans une carrière scientifique selon l'art. 17b, al. 2, let. b, ou c de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF39;
b.
les postes concernant des projets de recherche d'une durée déterminée, financés par des bailleurs de fonds externes selon l'art. 17b, al. 2, let. c, de la loi sur les EPF et qui font suite à la formation;
c.
les postes concernant des tâches liées aux infrastructures et limitées dans le temps.

3 Pour les collaborateurs mentionnés à l'al. 2, le montant du salaire est fonction des exigences du poste, des barèmes adoptés par les bailleurs de fonds et du temps de travail effectivement consacré à l'institution. Les salaires minimaux prévus à l'an­nexe 3 ne doivent pas être inférieurs aux montants figurant dans ladite annexe, et une progression salariale doit être prévue.

4 Pour les mandats irréguliers, il est possible de fixer des salaires horaires ou journaliers.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

39 RS 414.110

Art. 2540 Classement dans une catégorie fonctionnelle

(art. 15 LPers)

1 À l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1. Elle tient compte pour ce faire du profil du poste. L'art. 24, al. 2, est réservé.41

2 Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 2642 Salaire initial

(art. 15 LPers)

1 L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.

2 Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.

3 Afin d'attirer ou de retenir des collaborateurs particulièrement compétents, il est possible, dans le cas d'espèce et avec l'accord du Conseil des EPF, de dépasser de 10 % au plus le montant maximum de l'échelon fonctionnel concerné.43

4 Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux catégories de personnel visées à l'art. 24, al. 2. Pour ces dernières, le salaire initial est fixé selon l'art. 24, al. 3.44

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

44 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 2745 Progression du salaire

(art. 4, al. 3, et 15 LPers)

1 La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.

2 Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit:

a.
la personne dépasse notablement les exigences;
b.
la personne dépasse les exigences;
c.
la personne remplit les exigences;
d.
la personne remplit la plupart des exigences;
e.
la personne remplit une partie des exigences;
f.
la personne ne remplit pas les exigences. 46

3 Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.

4 Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.47

5 Sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations. Le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.48

6 Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.49

7 Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux catégories de personnel visées à l'art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l'art. 24, al. 3.50

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

50 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 2851 Adaptation de l'échelle des salaires

(art. 16 LPers)

1 Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.

2 Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Art. 2952 Indemnité de fonction

(art. 15 LPers)

1 Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accom­plir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.

2 Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.

3 Une indemnité de fonction peut être versée pour la charge exercée en qualité d'autre membre de la direction d'une EPF ou d'un établissement de recherche.53

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

53 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 3054 Primes spéciales

(art. 15 LPers)

1 Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.

2 Les primes sont accordées en espèces ou en nature.

3 Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Art. 3155 Allocations temporaires liées au marché de l'emploi

Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l'emploi, décider du versement à certaines fonctions d'une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Art. 3256

56 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Art. 33 Bonifications

(art. 15 LPers)

Des bonifications peuvent être versées pour:

a.
le travail du dimanche et le travail de nuit;
b.
le travail par équipes ou les services de permanence.
Art. 3457 Emploi à temps partiel

(art. 15 LPers)

Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d'occupation, sous réserve des dispositions de l'art. 41a.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 3558

58 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Section 2 Prestations sociales

Art. 3659 Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident et imputation des prestations des assurances sociales

(art. 29 et 30 LPers)

1 En cas d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident, les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire conformément aux dispositions des art. 36 à 36c.

2 Pour que le salaire soit maintenu à la suite d'une maladie ou d'un accident, le collaborateur doit respecter son obligation de collaborer selon l'art. 36a, al. 2 à 4.

3 Les EPF et les établissements de recherche peuvent satisfaire à leur obligation de maintenir le salaire en concluant une assurance équivalente en faveur de leurs collaborateurs.

4 Les prestations de l'assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou d'une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le salaire auquel le collaborateur concerné a droit en cas de maladie ou d'accident. Les rentes et les indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont imputées dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues par l'assurance militaire, par la CNA ou par une autre assurance-accidents obligatoire dépasse le salaire auquel l'employé a droit avant réduction.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 36a60 Obligation du collaborateur de collaborer en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident

1 En cas d'absence d'une durée supérieure à trois jours ouvrés consécutifs, le collaborateur fait parvenir spontanément un certificat médical au service compétent.

2 Dans des cas dûment justifiés, ce service peut:

a.
exiger un certificat médical dès le premier jour d'absence ou prolonger le délai de présentation;
b.
ordonner un examen par le médecin-conseil pour une appréciation de la capacité de travail.

3 Le collaborateur est tenu de collaborer aux mesures de réadaptation prévues à l'art. 47a. Il doit en particulier se conformer aux prescriptions médicales, se rendre aux examens par le médecin-conseil ordonnés par l'employeur et, sur demande, autoriser ses médecins traitants à donner des informations au médecin-conseil.

4 En cas de départ à l'étranger pendant une incapacité de travail, le collaborateur doit communiquer son lieu de résidence en temps utile et par écrit au service visé à l'art. 3 et fournir une attestation de son médecin traitant.

60 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 (RO 2009 809). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 36abis 61 Durée et étendue du maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident

1 Le droit au maintien du salaire en cas d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident commence le premier jour de la maladie ou le jour de l'accident. Il se poursuit jusqu'au recouvrement de la capacité de travail, mais dure au maximum:

a.
jusqu'à l'expiration du délai de résiliation en cas de résiliation des rapports de travail pendant la période d'essai;
b.
365 jours pendant les deux premières années de service, à l'expiration de la période d'essai;
c.
730 jours à partir de la troisième année de service.

2 Les jours pendant lesquels les collaborateurs sont totalement ou partiellement incapables de travailler sont pris en compte de la même façon dans la durée du droit au maintien du salaire.

3 En cas d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident, le collaborateur reçoit l'intégralité de son salaire brut, allocations comprises. A compter du 366e jour, le maintien du salaire porte sur 90 % du salaire brut. D'éventuelles allocations liées aux tâches à accomplir sont réduites dans la même proportion.

4 Le droit au maintien du salaire des personnes au bénéfice d'un contrat à durée déterminée s'éteint à l'expiration de leur contrat de travail, pour autant que cette date soit antérieure à celles mentionnées à l'al. 1.

5 Le salaire auquel a droit un collaborateur rémunéré à l'heure est calculé sur la base du salaire horaire versé pour les heures de travail régulières réglementées par contrat ou sur la base du salaire moyen des douze mois qui précèdent le début de l'incapacité. Si le collaborateur a travaillé moins de douze mois avant son incapacité, c'est le salaire moyen qu'il a perçu durant la période où il a travaillé qui sert de référence.

61 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 36b62 Réduction ou suppression des prestations

1 Les prestations peuvent être réduites ou, dans des cas graves, supprimées si le collaborateur ne respecte pas son obligation de collaborer selon l'art. 36a, al. 2 à 4, ou s'il n'y satisfait pas pleinement.

2 En outre, les prestations peuvent être réduites si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est consciemment exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.

62 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 36c63 Interruption et nouveau délai du maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident

(art. 29 LPers)

1 Si le collaborateur recommence temporairement à travailler selon son taux d'occupation après le début de l'incapacité de travail, les délais fixés à l'art. 36abis, al. 1, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels il effectue la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfait aux exigences fixées dans le descriptif du poste.

2 En cas d'incapacité de travail à la suite d'une nouvelle maladie ou d'un nouvel accident, ou encore à la suite d'une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident après l'expiration des délais de maintien du salaire prévus à l'art. 36abis, al. 1, ces délais recommencent à courir si le collaborateur a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences pour cause de maladie ou d'accident de moins de 30 jours civils au total ne sont pas prises en considération.

3 En cas d'incapacité de travail à la suite d'une nouvelle maladie ou d'un nouvel accident après l'expiration des délais de maintien du salaire prévus à l'art. 36abis et avant que le collaborateur n'ait recouvré une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption, le droit au maintien du salaire est de 90 % du salaire brut pendant 90 jours jusqu'à la cinquième année de service et pendant 180 jours à compter de la sixième année de service.

63 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 37 Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption

(art. 29, al. 1, LPers)

1 En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.

2 Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.

3 D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.

4 L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.

Art. 38 Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil

(art. 29, al. 1, LPers)

1 Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.

2 En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.

3 Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.

4 Les allocations sociales sont versées sans réduction.

Art. 39 Prestations en cas d'accident professionnel

(art. 29, al. 1, LPers)

1 L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie profession­nelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:64

a.65
100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'à l'âge du départ à la retraite selon l'art. 21 LAVS66;
b.
la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents67 en cas d'incapacité de gain partielle.

268

3 Les prestations d'assurance sont imputées.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

66 RS 831.10

67 RS 832.20

68 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 39a69 Invalidité professionnelle

(art. 32j, al. 2, LPers)

1 Le service compétent selon l'art. 2 demande le versement d'une prestation d'invalidité professionnelle pour un collaborateur conformément au RP-EPF 170 si:71

a.
s'il a atteint l'âge de 50 ans;
b.72
l'examen effectué par le médecin-conseil à la demande du service compétent selon l'art. 2 révèle que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d'exercer ou ne peut exercer que partiellement l'activité qu'il exerçait jusqu'alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;
c.
si une décision de l'office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu'une rente partielle est entrée en force, et
d.
si les mesures de réadaptation prises selon l'art. 47a n'ont pas eu d'effet, sans qu'il y ait faute du collaborateur.

2 Les modalités ainsi que le type et le montant de la prestation d'invalidité professionnelle sont fixés en fonction du RP-EPF 1.73

69 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

70 RS 172.220.142.1

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

73 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 4074 Versement du salaire aux survivants

(art. 29, al. 2, LPers)

1 En cas de décès d'un collaborateur, les survivants ont droit en tout à un sixième du salaire annuel en plus des éventuelles allocations visées aux art. 41 à 41b.

2 Sont considérés comme survivants l'époux ou l'épouse, le ou la partenaire enregistré, les enfants mineurs ou toute personne avec laquelle le défunt a formé une communauté de vie avant son décès. En l'absence de survivants, d'autres personnes envers lesquelles le collaborateur défunt a rempli une obligation d'entretien sont considérées comme telles.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 4175 Droit à l'allocation familiale

(art. 31, al. 1 à 3, LPers)

1 L'allocation familiale est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de seize ans.

2 Pour les enfants suivant une formation, elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans.

3 Pour les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales76), elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans.

4 ...77

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

76 RS 830.1

77 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 41a78 Allocations complétant l'allocation familiale cantonale

(art. 31, al. 1 à 3, LPers)79

1 L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l'allocation familiale cantonale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants:80

a.
4519 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
b.
2919 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;
c.
3298 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l'âge de 16 ans et qui suit une formation ou présente une incapacité de gain.81

2 Le montant des allocations complétant l'allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l'al. 1 et le montant minimum fixé dans la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)82. Sont prises en considération en tant qu'allocations familiales:

a.
les allocations familiales perçues pour le même enfant par d'autres personnes en application de la LAFam;
b.
les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation professionnelle ou allocations pour charge d'assistance perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d'autres personnes auprès d'un autre employeur ou d'un autre service compétent.

3 Les collaborateurs dont le taux d'activité est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) ne reçoivent pas d'allocations complétant l'allocation familiale.

4 Les allocations complétant l'allocation familiale sont adaptées au renchérissement.

78 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 12 déc. 2019, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 3617).

82 RS 836.2

Art. 41b83 Allocation pour assistance aux proches parents

(art. 31, al. 1 à 3, LPers)

1 L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut verser la moitié du montant de l'allocation visée à l'art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.

2 L'allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.

83 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 4284 Prévoyance professionnelle

(art. 32g, al. 5, LPers)

1 Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA85 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.

2 Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 24, 26, 27, 29 et 31 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.86

3 L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d'un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l'importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

4 Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 187 sont applicables.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

85 RS 172.222.1

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

87 RS 172.220.142.1

Art. 42a88 Rente transitoire

(art. 32k, al. 2, LPers)

1 Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 189, l'employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l'employeur est réglé à l'annexe 5.

2 Il n'existe aucun droit à la participation de l'employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l'âge de la retraite est inférieure à 5 ans.

88 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

89 RS 172.220.142.1

Section 3 Autres prestations

Art. 43 Équipement

(art. 18, al. 1, LPers)

1 Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.

2 En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.

3 ...90

90 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 44 Frais

(art. 18, al. 2, LPers)

1 Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.

2 Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.

3 S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.

Art. 45 Prime de fidélité

(art. 32, let. b, LPers)

1 Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme d'un demi-mois de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagement, une prime de fidélité correspondant à un mois de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.91

2 En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.

3 Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s'éteint.92

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

92 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 46 Prestations particulières

(art. 32, let. e et g, LPers)

Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment:

a.
des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille;
b.
l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations;
c.
des réductions sur certains produits ou prestations.
Art. 4793 Évaluation par un médecin-conseil

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche veillent à recourir à une évaluation par un médecin-conseil pour les examens médicaux et les mesures relevant de la médecine du travail.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 47a94 Mesures de réadaptation

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche encouragent la réintégration dans le monde du travail. Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation). Elle fait appel à des services spécialisés dans le cadre des clarifications qu'elle effectue à cet effet.

2 En cas d'incapacité de travail partielle permanente, il convient de vérifier si les rapports de travail peuvent être poursuivis à un taux d'occupation réduit ou à un poste correspondant à la capacité de travail résiduelle du collaborateur concerné.

94 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 48 Frais de procédure et frais judiciaires

(art. 18, al. 2, LPers)

1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une pro­cédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité pro­fession­nelle:

a.
si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou
b.
si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.

2 Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.

Art. 4995 Indemnité

(art. 19, al. 3 et 5, LPers)

1 Les collaborateurs licenciés sans qu'il y ait faute de leur part reçoivent une indemnité si l'une des conditions suivantes est remplie:

a.
les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption;
b.
le collaborateur a 50 ans révolus;
c.
le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;

2 Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d'un commun accord.

3 L'indemnité s'élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.

4 Le calcul de l'indemnité à verser doit notamment prendre en compte:

a.
les motifs du départ;
b.
l'âge;
c.
la situation professionnelle et personnelle;
d.
la durée des rapports de travail.

5 Aucune indemnité n'est versée si le collaborateur est réengagé par un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L'art. 34c, al. 2, LPers est réservé.

6 Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers dans un délai d'un an, doivent rembourser l'indemnité au prorata.

7 L'indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de leur part ou de résiliation d'un commun accord est régie par l'art. 7, al. 4, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF96.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

96 RS 414.110.3

Section 4 Vacances et congés

Art. 51 Vacances

(art. 17 LPers)

1 Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

2 Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.

3 Les jeunes ont droit à six semaines de vacances jusqu'à l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans révolus.97

4 Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.

5 Le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.98

6 Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.

7 En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. En cas d'absence prolongée pour cause de maladie ou d'accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois.99

8 Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 52 Congés

(art. 17 et 17a, al. 4, LPers)100

1 Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rému­néré est fonction du degré d'occupation.

2 Tout collaborateur peut compter comme temps de travail:

a.
pour son propre mariage

6 jours

b.
pour le mariage d'un membre de sa famille

1 jour

c.101
pour la naissance de son enfant (congé de paternité)

10 jours

d.102
pour les premiers soins et l'organisation de la suite
du traitement d'un malade dans son propre ménage ou de ses propres parents si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge

le temps nécessaire, jusqu'à 3 jours
par événement

e.
pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers

jusqu'à 5 jours par année civile

f.
pour son propre déménagement

1 jour par année civile

g.103
pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l'encadrement

jusqu'à 5 jours par année civile

h.104
pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire

le temps nécessaire conformément à l'ordre de marche

i.
pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers

le temps nécessaire

j.105
en cas de décès d'un parent proche ou dans son propre ménage

5 jours

k.106
en cas de décès d'un membre de sa famille ou d'un parent hors de son propre ménage

1 à 3 jours selon le besoin

l.107
pour assister aux obsèques d'un proche ou d'un collègue de travail

le temps néces­saire, ½ journée au maximum

m.
pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales

6 jours pour deux années civiles

n.108
pour des activités au sein des associations du personnel

jusqu'à 30 jours après entente avec les partenaires sociaux

o.
pour l'exercice de fonctions publiques

jusqu'à 15 jours par année civile

3 Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.

4 Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.

5109

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

109 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

Art. 52a110 Congé non payé ou partiellement payé

(art. 17 et 31, al. 5, LPers)

1 Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.

2 En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.

3 L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d'un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l'assurance et de l'obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

4 Lorsque l'autorité compétente en vertu l'art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l'employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d'assurance qu'il avait jusqu'alors en payant, en plus de sa propre cotisation d'épargne, la cotisation de l'employeur et la prime de risque, ou limiter l'assurance à la couverture des risques de décès et d'invalidité.

5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

110 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

Chapitre 5 Devoirs

Art. 53 Accomplissement des tâches

Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.

Art. 53a111 Défense des intérêts de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche

1 Les collaborateurs s'acquittent des tâches qui leur sont confiées indépendamment de leurs intérêts personnels; ils évitent les conflits entre leurs intérêts privés et ceux de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche.

2 Le service compétent selon l'art. 2 s'assure que les collaborateurs mariés, vivant en concubinage, ayant un lien de parenté proche ou de parenté par alliance se voient confier des tâches de manière à ce qu'ils ne travaillent pas directement ensemble ou ne soient pas directement subordonnés l'un à l'autre. Les collaborateurs signalent toute relation de ce type à leur supérieur hiérarchique.

111 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 53b112 Récusation

1 Les collaborateurs se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou risquent d'être partiaux pour d'autres motifs. L'apparence de partialité suffit à motiver la récusation.

2 Sont réputés être des motifs de partialité, notamment:

a.
toute relation de proximité particulière, d'amitié ou d'inimitié personnelle entre le collaborateur, d'une part, et une personne physique ou morale, d'autre part, impliquée dans un dossier ou participant à un processus décisionnel ou concernée par celui-ci;
b.
toute participation financière dans une personne morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci;
c.
l'existence d'une offre d'emploi d'une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus décisionnel ou concernée par celui-ci.

3 Les collaborateurs informent leur supérieur hiérarchique en temps utile de tout motif inévitable de partialité. En cas de doute, il appartient au supérieur de décider de la récusation.

112 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 54 Temps de travail

(art. 17 LPers)

1 Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.

2 Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.

2bis En accord avec le service compétent, la prestation de travail peut être fournie en dehors du lieu de travail.113

3 Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail réglementaire convenu est pris en compte.114

4 Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi. Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.

5 Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de perma­nence.

113 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 54a115 Documentation du temps de travail et des absences

(art. 17a LPers)

1 Tous les collaborateurs sont tenus de documenter leurs absences pour cause de vacances, de congé, de maternité, de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou de service civil ainsi que les congés payés liés aux primes de fidélité.

2 Au surplus, le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche règlent, pour leur institution et en fonction du droit en vigueur, la documentation du temps de travail et des absences, les détails concernant les modèles de temps de travail, le travail en équipe et les services de piquet, ainsi que le report, la compensation et le paiement des vacances, des congés, des heures d'appoint et des heures supplémentaires.

115 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 55 Heures d'appoint et heures supplémentaires

(art. 17 LPers)

1 En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis. Le service compétent planifie avec les collaborateurs la compensation des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.116

2 Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire heb­domadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps par­tiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.

3 Les heures d'appoint doivent être compensées par des congés de même durée.117

4 Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément.118

4bis La compensation et la rétribution des heures supplémentaires sont régies par les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail119.120

5 Les deux EPF et les établissements de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100 au total.121

6 La non-rétribution des heures d'appoint peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.122

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

119 RS 822.11

120 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 56123 Activités accessoires des collaborateurs

1 Les collaborateurs annoncent à leur supérieur hiérarchique toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail, notamment les charges d'enseignement extérieures, les activités de conseil, les mandats au sein de conseils d'administration et les autres services.

2 Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu ou si elles risquent de compromettre la réputation du Conseil des EPF, de l'une des deux EPF ou d'un établissement de recherche.

3 L'exercice d'une fonction ou d'une activité au sens des al. 1 et 2 nécessite une autorisation si:

a.
elles mobilisent les collaborateurs dans une mesure susceptible de compromettre les prestations qu'ils doivent fournir dans le cadre de leurs rapports de travail avec le Conseil des EPF, l'une des deux EPF ou d'un établissement de recherche, notamment si la charge de travail totale de l'activité principale et de l'activité accessoire dépasse de plus de 10 % une charge de travail entière;
b.
elles risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts résultant des rapports de travail ou avec les intérêts du Conseil des EPF, de l'une des deux EPF ou d'un établissement de recherche;
c.
le collaborateur entend utiliser l'infrastructure disponible sur son lieu de travail.

4 Si tout risque de conflit d'intérêts ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est soumise à certaines conditions ou exigences appropriées, ou refusée. Les conflits d'intérêts peuvent notamment survenir dans le contexte des activités suivantes:

a.
conseil ou représentation de tiers dans des affaires qui font partie des tâches prévues dans le cadre des rapports de travail;
b.
activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte du Conseil des EPF, de l'une des deux EPF ou d'un établissement de recherche ou des mandats que ces derniers doivent attribuer à brève échéance.

5 L'annonce ou la demande d'autorisation doit être soumise à l'échelon hiérarchique supérieur en temps utile, avant le début de l'activité. Ces documents précisent:

a.
la nature et la durée de l'activité accessoire;
b.
la charge de travail prévue;
c.
la nature et l'ampleur du recours à l'infrastructure;
d.
les conflits d'intérêts potentiels.

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 56a124 Activités accessoires des autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche

1 L'exercice d'activités accessoires par les autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, est régi par l'art. 7a de l'ordonnance du 19 décembre 2003 sur le domaine des EPF125.

2 Le Conseil des EPF décide, sur présentation d'une demande, s'il renonce entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu provenant d'activités accessoires visée à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres126.

124 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

125 RS 414.110.3

126 RS 172.220.12

Art. 56b127 Acceptation d'avantages

(art. 21, al. 3, LPers)

1 Dans le cadre de leur activité professionnelle, les collaborateurs n'acceptent de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d'autres avantages qui vont au-delà de marques de civilité de faible importance conformes aux usages sociaux ou qui sont susceptibles de créer des liens de dépendance. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n'excède pas 200 francs.128

2 En cas de doute, la décision appartient à l'échelon hiérarchique supérieur.129

127 Anciennement art. 56a. Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

129 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 57 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction

(art. 22 LPers)

1 Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affai­res de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.

3 Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.

Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles130

130 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 58131 Enquête administrative

(art. 25 LPers)

Lorsqu'il y a lieu d'établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration132 s'appliquent par analogie.

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

132 RS 172.010.1

Art. 58a133 Enquête disciplinaire

(art. 25 LPers)

1 Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.

2 L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.

3 Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles:134

a.135
par négligence: blâme ou changement du domaine d'activité;
b.
intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.

4 Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.

5 Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.

133 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 58b136 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération

(art. 25 LPers)

Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

136 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Chapitre 6 Dispositions finales

Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé


(art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)

Art. 59 Compétences

1 Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions pré­vues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)137 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)138.

2 Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement:

a.
des dossiers généraux du personnel;
b.
des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD);
c.
des données concernant des mesures sociales;
d.
des données concernant des mesures relatives aux poursuites;
e.
des données concernant des mesures pénales;
f.
des données relatives à des mesures administratives.

3 Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.

4 Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence139 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).

137 RS 235.1

138 RS 235.11

139 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 60 Principes de traitement

1 Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.

2 Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

3 Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sen­sibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

4 Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.

5 Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données:

a.
pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;
b.
pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;
c.
pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou péna­les, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;
d.
pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de con­servation plus longue.

6 Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD140 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.

7 Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur per­sonnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. À l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des pro­fils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour:

a.
la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel;
b.141
c.
la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes indivi­duels du personnel;
d.
la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.

140 RS 235.1

141 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 61 Données relatives à la santé

1 Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certifi­cats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical con­formément à l'art. 47.

2 Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.

3 Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des don­nées.

4 Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel. Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.

Section 2 Recours

Art. 62142 Organe interne de recours et procédure

(art. 37, al. 3, de la loi sur les EPF)143

1 L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.

2 Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 144

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

144 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 63 Prescription

(art. 34 LPers)

Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations145.

145 RS 220

Section 3 Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 64 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1.
l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes146;
2.
l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF147;
3.
le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales148;
4.
l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF149;
5.150
l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA151.

146 [RO 1987 812]

147 [RO 1991 806]

148 Non publié au RO.

149 [RO 1994 2262]

150 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

151 [RO 2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3]

Art. 65a153 Disposition transitoire concernant la modification du 5 mars 2020

Les droits relatifs au maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident qui ont été constitués avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 mars 2020 sont soumis à l'ancien droit.

153 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 66

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Annexe 1154

154 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

(art. 25, al. 1)

Grille des fonctions EPF


Annexe 2155

155 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du Conseil des EPF du 12 déc. 2019, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 3617).

(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3)

Échelle salariale du domaine des EPF

Salaires pour la note «a.»

Nombre d'années d'expérience

Échelon fonctionnel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

63 009

68 206

73 868

80 035

86 758

94 263

102 841

112 868

124 832

139 750

159 034

184 719

219 815

268 944

Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral

1

64 269

69 570

75 345

81 636

88 493

96 149

104 897

115 126

127 328

142 545

162 215

188 413

224 212

274 323

2

65 529

70 934

76 823

83 237

90 228

98 034

106 954

117 383

129 825

145 340

165 396

192 108

228 608

279 702

3

66 789

72 298

78 300

84 837

91 963

99 919

109 011

119 641

132 321

148 135

168 576

195 802

233 004

285 081

4

68 049

73 662

79 777

86 438

93 699

101 804

111 068

121 898

134 818

150 930

171 757

199 496

237 401

290 459

5

69 310

75 026

81 255

88 039

95 434

103 690

113 125

124 155

137 315

153 725

174 938

203 191

241 797

295 838

6

70 255

76 049

82 363

89 239

96 735

105 104

114 667

125 848

139 187

155 821

177 323

205 962

245 094

299 872

7

71 200

77 072

83 471

90 440

98 037

106 517

116 210

127 541

141 060

157 917

179 709

208 732

248 391

303 907

8

72 145

78 096

84 579

91 641

99 338

107 931

117 753

129 234

142 932

160 013

182 094

211 503

251 689

307 941

9

73 090

79 119

85 687

92 841

100 639

109 345

119 295

130 927

144 805

162 109

184 480

214 274

254 986

311 975

10

74 035

80 142

86 795

94 042

101 941

110 759

120 838

132 620

146 677

164 206

186 865

217 045

258 283

316 009

11

74 665

80 824

87 534

94 842

102 808

111 702

121 866

133 749

147 925

165 603

188 456

218 892

260 481

318 699

12

75 295

81 506

88 272

95 642

103 676

112 645

122 895

134 878

149 174

167 001

190 046

220 739

262 679

321 388

13

75 926

82 188

89 011

96 443

104 543

113 587

123 923

136 006

150 422

168 398

191 636

222 586

264 877

324 077

14

76 556

82 870

89 750

97 243

105 411

114 530

124 951

137 135

151 670

169 796

193 227

224 434

267 076

326 767

15

77 186

83 552

90 488

98 043

106 279

115 472

125 980

138 264

152 919

171 193

194 817

226 281

269 274

329 456

Salaires pour la note «b.»

Nombre d années d expérience

Échelon fonctionnel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

58 899

63 758

69 051

74 816

81 100

88 116

96 134

105 507

116 690

130 635

148 662

172 672

205 480

251 404

Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral

1

60 077

65 033

70 432

76 312

82 722

89 878

98 056

107 618

119 024

133 248

151 636

176 126

209 589

256 432

2

61 255

66 308

71 813

77 808

84 344

91 640

99 979

109 728

121 358

135 861

154 609

179 579

213 699

261 460

3

62 433

67 583

73 194

79 305

85 966

93 403

101 902

111 838

123 692

138 474

157 582

183 032

217 808

266 488

4

63 611

68 858

74 575

80 801

87 588

95 165

103 824

113 948

126 026

141 086

160 555

186 486

221 918

271 516

5

64 789

70 133

75 956

82 297

89 210

96 927

105 747

116 058

128 359

143 699

163 529

189 939

226 028

276 545

6

65 673

71 090

76 991

83 419

90 426

98 249

107 189

117 641

130 110

145 659

165 759

192 529

229 110

280 316

7

66 556

72 046

78 027

84 542

91 643

99 571

108 631

119 223

131 860

147 618

167 989

195 119

232 192

284 087

8

67 440

73 002

79 063

85 664

92 859

100 892

110 073

120 806

133 611

149 578

170 219

197 710

235 274

287 858

9

68 323

73 959

80 099

86 786

94 076

102 214

111 515

122 389

135 361

151 537

172 448

200 300

238 356

291 629

10

69 207

74 915

81 134

87 908

95 292

103 536

112 957

123 971

137 111

153 497

174 678

202 890

241 438

295 400

11

69 796

75 553

81 825

88 657

96 103

104 417

113 918

125 026

138 278

154 803

176 165

204 616

243 493

297 914

12

70 385

76 190

82 515

89 405

96 914

105 298

114 880

126 081

139 445

156 109

177 652

206 343

245 548

300 428

13

70 974

76 828

83 206

90 153

97 725

106 179

115 841

127 136

140 612

157 416

179 138

208 070

247 603

302 942

14

71 563

77 465

83 896

90 901

98 536

107 060

116 802

128 192

141 779

158 722

180 625

209 797

249 658

305 456

15

72 152

78 103

84 587

91 649

99 347

107 942

117 764

129 247

142 946

160 028

182 112

211 523

251 712

307 970

Salaires pour la note «c.»


Nombre d années d expérience

Échelon fonctionnel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

54 790

59 309

64 233

69 596

75 442

81 968

89 427

98 146

108 549

121 521

138 291

160 625

191 144

233 864

Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral

1

55 886

60 495

65 518

70 988

76 951

83 607

91 215

100 109

110 720

123 952

141 056

163 838

194 967

238 542

2

56 982

61 682

66 802

72 380

78 459

85 247

93 004

102 072

112 891

126 382

143 822

167 050

198 790

243 219

3

58 078

62 868

68 087

73 772

79 968

86 886

94 792

104 035

115 062

128 813

146 588

170 263

202 612

247 896

4

59 173

64 054

69 372

75 164

81 477

88 525

96 581

105 998

117 233

131 243

149 354

173 475

206 435

252 573

5

60 269

65 240

70 656

76 556

82 986

90 165

98 369

107 961

119 404

133 673

152 120

176 688

210 258

257 251

6

61 091

66 130

71 620

77 600

84 118

91 394

99 711

109 433

121 032

135 496

154 194

179 097

213 125

260 759

7

61 913

67 020

72 583

78 643

85 249

92 624

101 052

110 905

122 661

137 319

156 268

181 506

215 992

264 267

8

62 735

67 909

73 547

79 687

86 381

93 853

102 394

112 378

124 289

139 142

158 343

183 916

218 860

267 775

9

63 557

68 799

74 510

80 731

87 512

95 083

103 735

113 850

125 917

140 965

160 417

186 325

221 727

271 283

10

64 378

69 688

75 474

81 775

88 644

96 312

105 076

115 322

127 545

142 788

162 492

188 735

224 594

274 791

11

64 926

70 282

76 116

82 471

89 398

97 132

105 971

116 304

128 631

144 003

163 874

190 341

226 505

277 129

12

65 474

70 875

76 759

83 167

90 153

97 952

106 865

117 285

129 716

145 218

165 257

191 947

228 417

279 468

13

66 022

71 468

77 401

83 863

90 907

98 771

107 759

118 266

130 802

146 433

166 640

193 553

230 328

281 806

14

66 570

72 061

78 043

84 559

91 662

99 591

108 653

119 248

131 887

147 648

168 023

195 160

232 240

284 145

15

67 118

72 654

78 686

85 255

92 416

100 411

109 548

120 229

132 973

148 864

169 406

196 766

234 151

286 484

Salaires pour la note «d.»


Nombre d années d expérience

Échelon fonctionnel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

50 681

54 861

59 416

64 376

69 784

75 820

82 720

90 785

100 408

112 407

127 919

148 578

176 808

216 324

Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral

1

51 695

55 958

60 604

65 664

71 179

77 337

84 374

92 601

102 416

114 655

130 477

151 550

180 344

220 651

2

52 708

57 056

61 792

66 951

72 575

78 853

86 028

94 417

104 424

116 904

133 036

154 521

183 880

224 977

3

53 722

58 153

62 981

68 239

73 971

80 370

87 683

96 233

106 433

119 152

135 594

157 493

187 416

229 304

4

54 735

59 250

64 169

69 526

75 366

81 886

89 337

98 048

108 441

121 400

138 152

160 465

190 953

233 630

5

55 749

60 347

65 357

70 814

76 762

83 402

90 992

99 864

110 449

123 648

140 711

163 436

194 489

237 957

6

56 509

61 170

66 248

71 780

77 809

84 540

92 232

101 226

111 955

125 334

142 630

165 665

197 141

241 202

7

57 269

61 993

67 140

72 745

78 855

85 677

93 473

102 588

113 461

127 020

144 548

167 893

199 793

244 447

8

58 030

62 816

68 031

73 711

79 902

86 814

94 714

103 949

114 967

128 706

146 467

170 122

202 445

247 692

9

58 790

63 639

68 922

74 676

80 949

87 952

95 955

105 311

116 473

130 392

148 386

172 351

205 097

250 936

10

59 550

64 462

69 813

75 642

81 996

89 089

97 196

106 673

117 979

132 079

150 305

174 580

207 749

254 181

11

60 057

65 010

70 407

76 286

82 694

89 847

98 023

107 581

118 984

133 203

151 584

176 065

209 517

256 344

12

60 564

65 559

71 002

76 930

83 391

90 605

98 850

108 489

119 988

134 327

152 863

177 551

211 286

258 508

13

61 071

66 108

71 596

77 573

84 089

91 364

99 677

109 396

120 992

135 451

154 142

179 037

213 054

260 671

14

61 577

66 656

72 190

78 217

84 787

92 122

100 504

110 304

121 996

136 575

155 421

180 523

214 822

262 834

15

62 084

67 205

72 784

78 861

85 485

92 880

101 332

111 212

123 000

137 699

156 701

182 008

216 590

264 997

Salaires pour la note «e.»


Nombre d années d expérience

Échelon fonctionnel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

46 572

50 413

54 598

59 157

64 125

69 673

76 013

83 424

92 267

103 293

117 547

136 531

162 472

198 785

Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral

1

47 503

51 421

55 690

60 340

65 408

71 066

77 533

85 093

94 112

105 359

119 898

139 262

165 722

202 760

2

48 435

52 429

56 782

61 523

66 690

72 460

79 053

86 761

95 958

107 425

122 249

141 993

168 971

206 736

3

49 366

53 438

57 874

62 706

67 973

73 853

80 573

88 430

97 803

109 491

124 600

144 723

172 221

210 712

4

50 297

54 446

58 966

63 889

69 255

75 247

82 094

90 098

99 648

111 557

126 951

147 454

175 470

214 687

5

51 229

55 454

60 058

65 072

70 538

76 640

83 614

91 767

101 494

113 622

129 302

150 185

178 719

218 663

6

51 927

56 210

60 877

65 960

71 500

77 685

84 754

93 018

102 878

115 172

131 065

152 233

181 157

221 645

7

52 626

56 967

61 696

66 847

72 462

78 730

85 894

94 270

104 262

116 721

132 828

154 281

183 594

224 627

8

53 325

57 723

62 515

67 734

73 424

79 775

87 035

95 521

105 646

118 271

134 591

156 328

186 031

227 608

9

54 023

58 479

63 334

68 622

74 386

80 820

88 175

96 772

107 030

119 820

136 355

158 376

188 468

230 590

10

54 722

59 235

64 153

69 509

75 347

81 866

89 315

98 024

108 414

121 369

138 118

160 424

190 905

233 572

11

55 187

59 739

64 699

70 101

75 989

82 562

90 075

98 858

109 336

122 402

139 293

161 790

192 530

235 560

12

55 653

60 243

65 245

70 692

76 630

83 259

90 835

99 692

110 259

123 435

140 469

163 155

194 154

237 548

13

56 119

60 748

65 791

71 284

77 271

83 956

91 595

100 526

111 182

124 468

141 644

164 520

195 779

239 535

14

56 585

61 252

66 337

71 875

77 912

84 652

92 355

101 361

112 104

125 501

142 820

165 886

197 404

241 523

15

57 050

61 756

66 883

72 467

78 554

85 349

93 116

102 195

113 027

126 534

143 995

167 251

199 028

243 511

Annexe 3156 (art. 24, al. 3)

156 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).


Salaires forfaitaires dans le domaine des EPF

(salaires minimaux pour les collaborateurs rétribués de manière forfaitaire
selon l'art. 24, al. 3)

Les salaires minimaux correspondent aux montants annuels bruts suivants:

1.
Doctorants
(en tenant compte du temps octroyé pour la thèse de doctorat et indépendamment du taux d'occupation; si le salaire est financé par différentes sources, c'est le montant total qui doit atteindre le salaire minimal)

47 040 francs

2.
Postdoctorants (à temps plein)

80 000 francs

3.
Autres collaborateurs157 (à temps plein)
a. sans doctorat
b. avec doctorat
40 000 francs
68 630 francs

157 La catégorie «Autres collaborateurs» comprend: les collaborateurs diplômés qui ne souhaitent pas faire de doctorat; les collaborateurs ayant obtenu leur doctorat qui ne remplissent pas les conditions de la catégorie «postdoctorants» en raison de la durée d'engagement et des créneaux temporels; les collaborateurs techniques et le personnel auxiliaire.

Annexe 4158

158 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Annexe 5159

159 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

(art. 42a)

Participation de l'employeur au financement de la rente transitoire

Age de la retraite

Plan standard
(échelons fonctionnels)

Plan pour cadres 1
(échelons
fonctionnels)

Plan pour cadres 2
(échelons fonctionnels)

1 à 3

4 à 6

7 à 9

10 à 12

13 à 15

60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %