01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
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01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2002 - 30.06.2004
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1

Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 1er janvier 2015) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application (art. 2 LPers)

1

La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.

2

Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;

abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.

RO 2001 1789 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

5 RS

414.110

6

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 172.220.113

Conseil fédéral et administration fédérale 2

172.220.113

b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.


Art. 2

Compétences

(art. 3 LPers)

1

Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: a.9 les membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, à l'exception des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche (autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche); b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.10 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.

2

Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.11 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.12 4

Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.

5

…13


Art. 3

Modalités d'application

1

Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.

2

Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.

8 [RO

1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

10 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

13 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

O sur le personnel du domaine des EPF 3

172.220.113

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux

Art. 4

1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;

b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;

c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;

d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.

2

La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du CF et sur la convention commune des partenaires sociaux.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.

Section 2

Développement des ressources humaines

Art. 5

Compétences (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.

2

Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.


Art. 6

Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.

Conseil fédéral et administration fédérale 4

172.220.113


Art. 7

Entretien d'évaluation et de développement14 (art. 4, al. 3, LPers) 1

Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.

2

Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences; d.15 l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.

3

Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.

4

Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.

5

Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans conformément à l'art. 17b de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF16, un plan de carrière écrit doit être établi au plus tard après quatre ans. Ce dernier sera revu après trois ans au plus tard.17


Art. 8

Développement des capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.


Art. 9

Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

16 RS

414.110

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

O sur le personnel du domaine des EPF 5

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2

Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:

a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.


Art. 10

Egalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.

2

Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.


Art. 11

Autres mesures

(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;

b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration; c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;

d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.

Conseil fédéral et administration fédérale 6

172.220.113

Section 3

Coordination et reporting

Art. 12

(art. 5 LPers) 1

Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.

2

Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.

3

Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel; c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation; e.18 la mise en oeuvre du système salarial.

4

Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche19.

Section 4

Participation et partenariat social

Art. 13

(art. 33 LPers) 1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.

2

Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.

3

Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.

4

Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.

18 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

19 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

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172.220.113

Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation

Art. 14

Mise au concours de postes (art. 7 LPers)

1

Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.

2

Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compétences.


Art. 15

Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.


Art. 16

Contrat de

travail

(art. 8 LPers)

1

Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.

2

Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail; b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.

la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.

3

En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.


Art. 17

Modification du contrat de travail (art. 13 LPers)

1

Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.

2

En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne

Conseil fédéral et administration fédérale 8

172.220.113

peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 20a OPersEPF.20

Art. 18

Période d'essai

(art. 8, al. 2, LPers) 1

La période d'essai est en règle générale de trois mois. Elle peut être fixée à six mois au plus pour le personnel scientifique et pour le personnel exerçant des fonctions spéciales dans le domaine du support.21 2 En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.


Art. 19

Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers)

1

Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.

2

…22

3

Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l'art. 10 LPers.23

Art. 20


24


a25 Délai de résiliation

1

Pendant la période d'essai, le contrat peut être résilié: a. dans un délai de sept jours pendant les deux premiers mois d'essai; b. dans un délai d'un mois, pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel le congé a été notifié, à partir du troisième mois d'essai.

2

Après la période d'essai, le contrat peut être résilié pour la fin du mois; le délai de congé est de:

a. un mois durant la première année de service; b. trois mois à partir de la deuxième année de service.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

22 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

24 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

25 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

O sur le personnel du domaine des EPF 9

172.220.113

3

Dans des cas particuliers, un délai de résiliation plus long peut être convenu. Ce dernier peut être de six mois au plus.

4

Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de résiliation plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose.

Section 2

Restructurations

Art. 21

Mesures en cas de restructuration (art. 10, 19, 31 et 33, LPers)26 1

Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.

2

Ont priorité sur le licenciement: a.27 … b. l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c.28 le soutien à la réorientation professionnelle ou à la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur; d.29 le soutien au perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.

4

Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.


Art. 22

Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1

Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 58 ans, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.30 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

27 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Conseil fédéral et administration fédérale 10

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2

Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;

c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.

3

Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l'art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 9 novembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)31. Cette rente de vieillesse est calculée selon l'art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu'une rente d'invalidité.32 4 Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.


Art. 23

Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.

Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations

Art. 24


33



Art. 25


34
Classement dans une catégorie fonctionnelle (art. 15 LPers)

1

A l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1.

Elle tient compte pour ce faire du profil du poste.

2

Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

31 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

33 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

O sur le personnel du domaine des EPF 11

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Art. 26


35

Salaire initial

(art. 15 LPers)

1

L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.

2

Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.

3

Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 et 2 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1; b. attirer ou retenir des collaborateurs particulièrement compétents en dépassant de 10 % au plus le montant maximum de leur échelon fonctionnel.


Art. 27


36

Progression du salaire (art. 4, al. 3, et 15 LPers) 1

La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.

2

Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: a. la personne dépasse notablement les exigences; b. la personne dépasse les exigences; c. la personne remplit les exigences; d. la personne remplit la plupart des exigences; e. la personne remplit une partie des exigences; f.

la personne ne remplit pas les exigences. 37 3

Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.

4

Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée. 38 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

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5

Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations, sans possibilité de dépasser le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant; b. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 à 3 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1.

6

Les EPF et les établissements de recherche désignent un organe interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.


Art. 28


39

Adaptation de l'échelle des salaires (art. 16 LPers)

1

Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.

2

Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.


Art. 29


40

Indemnité de fonction (art. 15 LPers)

1

Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.

2

Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.

3

Une indemnité de fonction peut être versée pour la charge exercée en qualité d'autre membre de la direction d'une EPF ou d'un établissement de recherche.41

Art. 30

42 Primes spéciales

(art. 15 LPers)

1

Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

41 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

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2

Les primes sont accordées en espèces ou en nature.

3

Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.


Art. 31


43

Allocations temporaires liées au marché de l'emploi Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l'emploi, décider du versement à certaines fonctions d'une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.


Art. 32


44



Art. 33

Bonifications

(art. 15 LPers)

Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.


Art. 34


45

Emploi à temps partiel (art. 15 LPers)

Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d'occupation, sous réserve des dispositions de l'art. 41a.


Art. 35

Dispositions particulières 1

Lorsqu'on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, le salaire peut être forfaitaire. Le montant du salaire forfaitaire s'aligne sur les barèmes adoptés par le bailleur de fonds et est proportionnel au temps de travail effectivement consacré à l'établissement.46 2 Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

44 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Conseil fédéral et administration fédérale 14

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Section 2

Prestations sociales

Art. 36

Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident47 (art. 29 LPers)

1

Les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire intégral en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident. Les prestations des assurances sont versées à l'employeur et non aux collaborateurs concernés, qui reçoivent leur salaire habituel. 48 1bis Une autre maladie ou un nouvel accident ouvre un nouveau droit. 49 2

Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.

4

Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.

a50 Durée de maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers)

1

En cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de la capacité de travail, le salaire est maintenu au maximum pendant 730 jours.

2

Les stagiaires et les auxiliaires employés par contrat à durée déterminée de six mois ou moins ont droit au maintien de leur salaire au maximum jusqu'à l'expiration de leur contrat de travail.

3

Les rechutes sont comptées dans la durée de maintien du salaire si le collaborateur n'a pas assuré de service complet pendant une durée ininterrompue de six mois au moins après avoir recouvré sa capacité de travail. Les arrêts de travail espacés de moins de six mois sont cumulés et comptés dans la durée de maintien du salaire visée à l'al. 1.

4

Une incapacité partielle de travail ne prolonge pas le droit au maintien du salaire.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

49 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

50 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

O sur le personnel du domaine des EPF 15

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Art. 37

Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1

En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.

2

Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.

3

D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.

4

L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.


Art. 38

Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1

Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.

2

En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.

3

Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.

4

Les allocations sociales sont versées sans réduction.


Art. 39

Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1

L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:51

a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;

b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents52 en cas d'incapacité de gain partielle.

2

…53

3

Les prestations d'assurance sont imputées.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

52 RS

832.20

53 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Conseil fédéral et administration fédérale 16

172.220.113

a54 Invalidité professionnelle

(art.

32j, al. 2, LPers) Un collaborateur a droit à une prestation d'invalidité professionnelle conformément au RP-EPF 155: a. s'il a atteint l'âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2, que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d'exercer ou ne peut exercer que partiellement l'activité qu'il exerçait jusqu'alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;

c. si une décision de l'office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu'une rente partielle est entrée en force, et d. si les mesures de réadaptation prises selon l'art. 47a n'ont pas eu d'effet, sans qu'il y ait faute du collaborateur.


Art. 40


56

Versement du salaire aux survivants (art. 29, al. 2, LPers) 1

En cas de décès d'un collaborateur, les survivants ont droit à un sixième du salaire annuel.

2

La personne avec laquelle le collaborateur défunt a formé une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années de sa vie est assimilée aux survivants.

3

La même règle s'applique au versement de l'allocation pour assistance aux proches parents visée à l'art. 41b.


Art. 41


57

Droit à l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'allocation familiale est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de seize ans.

2

Pour les enfants suivant une formation, elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans.

3

Pour les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales58), elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans.

4

L'allocation familiale est adaptée au renchérissement.

54 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

55 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

58 RS

830.1

O sur le personnel du domaine des EPF 17

172.220.113

a59 Allocations complétant l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l'allocation familiale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants: a. 4435 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations; b. 2864 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations; c. 3237 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l'âge de 16 ans et qui suit une formation ou présente une incapacité de gain.60 2

Le montant des allocations complétant l'allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l'al. 1 et le montant minimum fixé dans la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)61. Sont prises en considération en tant qu'allocations familiales:

a. les allocations familiales perçues pour le même enfant par d'autres personnes en application de la LAFam;

b. les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation professionnelle ou allocations pour charge d'assistance perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d'autres personnes auprès d'un autre employeur ou d'un autre service compétent.

3

Les collaborateurs dont le taux d'activité est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) ne reçoivent pas d'allocations complétant l'allocation familiale.

4

Les allocations complétant l'allocation familiale sont adaptées au renchérissement.

b62 Allocation pour assistance aux proches parents (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut verser la moitié du montant de l'allocation visée à l'art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.

2

L'allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.

59 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 18 sept. 2014, approuvée par le CF le 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2015 1035).

61 RS

836.2

62 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 18

172.220.113


Art. 42

63 Prévoyance professionnelle

(art.

32g, al. 5, LPers) 1

Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA64 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.

2

Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 26, 27, 29, 31 et 35 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.

3

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d'un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l'importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

4

Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 165 sont applicables.

a66 Rente transitoire

(art.

32k, al. 2, LPers) 1

Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 167, l'employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l'employeur est réglé à l'annexe 5.

2 Il n'existe aucun droit à la participation de l'employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l'âge de la retraite est inférieure à 5 ans.

Section 3

Autres prestations

Art. 43

Equipement

(art. 18, al. 1, LPers) 1

Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.

2

En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.

3

En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

64 RS

172.222.1

65 Ce R n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

66 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

67 Ce R n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

O sur le personnel du domaine des EPF 19

172.220.113


Art. 44

Frais

(art. 18, al. 2, LPers) 1

Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.

2

Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.

3

S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.


Art. 45

Prime de fidélité

(art. 32, let. b, LPers) 1

Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.

2

En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.

3

Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s'éteint. 68


Art. 46

Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment: a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.


Art. 47

Service médical

Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.

68 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 20

172.220.113

a69 Mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation).

Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens.


Art. 48

Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.

2

Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.


Art. 49


70

Indemnité

(art. 19, al. 3 et 5, LPers) 1

Les collaborateurs licenciés sans qu'il y ait faute de leur part reçoivent une indemnité si l'une des conditions suivantes est remplie: a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c.

le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; 2

Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d'un commun accord.

3

L'indemnité s'élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.

4

Le calcul de l'indemnité à verser doit notamment prendre en compte: a. les motifs du départ; b. l'âge; c. la situation professionnelle et personnelle; d. la durée des rapports de travail.

69 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

O sur le personnel du domaine des EPF 21

172.220.113

5

Aucune indemnité n'est versée si le collaborateur est réengagé par un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L'art. 34c, al. 2, LPers est réservé.

6

Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers dans un délai d'un an, doivent rembourser l'indemnité au prorata.

7

L'indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de leur part ou de résiliation d'un commun accord est régie par l'art. 7, al. 4, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF71.

Section 4

Vacances et congés

Art. 50

Jours fériés

Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.


Art. 51

Vacances

(art. 17 LPers)

1

Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

2

Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.

3

Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.

4

Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.

5

En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.

6

Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.

7

En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. En cas d'absence prolongée pour cause de maladie ou d'accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois. 72 8 Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.

71 RS

414.110.3

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 22

172.220.113


Art. 52

Congés (art. 17 et 17a, al. 4, LPers)73 1

Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.

2

Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours

b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour

c.74 pour la naissance de son enfant (congé de paternité) 10 jours d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à 5 jours

par année civile

e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à 5 jours

par année civile

f.

pour son propre déménagement 1 jour

par année civile

g.75 pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l'encadrement jusqu'à 5 jours par

année civile

h.76 pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire

le temps nécessaire conformément à l'ordre de marche i.

pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers le temps nécessaire

j.77 en cas de décès d'un parent proche ou dans son propre ménage

5

jours

k.78 en cas de décès d'un membre de sa famille ou d'un parent hors de son propre ménage 1 à 3 jours selon

le besoin

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

O sur le personnel du domaine des EPF 23

172.220.113

l.79 pour assister aux obsèques d'un proche ou d'un collègue de travail

le temps nécessaire, ½ journée au maximum

m. pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales

6 jours pour deux

années civiles

n.80 pour des activités au sein des associations du personnel

jusqu'à 30 jours

après entente avec les partenaires sociaux o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours par

année civile

3

Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.

4

Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.

5

…81

a82 Congé non payé ou partiellement payé (art. 17 et 31, al. 5, LPers) 1

Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.

2

En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.

3

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d'un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l'assurance et de l'obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

4

Lorsque l'autorité compétente en vertu l'art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l'employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d'assurance qu'il avait jusqu'alors en payant, en plus de sa propre cotisation d'épargne, la cotisation de l'employeur et la prime de risque, ou limiter l'assurance à la couverture des risques de décès et d'invalidité.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

81 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

82 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

Conseil fédéral et administration fédérale 24

172.220.113

5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

Chapitre 5 Devoirs

Art. 53

Accomplissement des tâches Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.


Art. 54

Temps de

travail

(art. 17 LPers)

1

Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.

2

Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.

3

Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.

4

Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.

Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.


Art. 55

Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers)

1

En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.

2

Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.

3

Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.

O sur le personnel du domaine des EPF 25

172.220.113

4

Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.

6

La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.


Art. 56


83

Activités accessoires des collaborateurs 1

Sont notamment réputés constituer des activités accessoires les charges d'enseignement extérieures, les activités de conseil, les mandats au sein de conseils d'administration, les fonctions publiques et les autres services et prestations que peuvent exercer ou assurer les collaborateurs d'une EPF ou d'un établissement de recherche en leur propre nom ou pour le compte d'un tiers, à titre gratuit ou contre rémunération.

2

Les collaborateurs doivent être titulaires d'une autorisation pour exercer une activité accessoire:

a. si cette activité risque d'entrer en conflit avec les intérêts de l'EPF ou de l'établissement de recherche; b. si elle risque d'empêcher la personne d'exercer ses fonctions; c. si elle risque de compromettre la réputation de l'EPF ou de l'établissement de recherche;

d. si le collaborateur entend utiliser l'infrastructure de l'EPF ou de l'établissement de recherche; ou

e. si l'activité en question consiste à siéger dans un conseil d'administration.

3

En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.

4

La demande d'autorisation doit être soumise en temps utile, avant le début de l'activité, à l'autorité compétente. Elle précise: a. la nature de l'activité accessoire; b. le temps qu'elle absorbera vraisemblablement; c. la nature et l'ampleur du recours à l'infrastructure; d. la durée du mandat, si l'activité accessoire consiste à siéger dans un conseil d'administration.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Conseil fédéral et administration fédérale 26

172.220.113

a84 Activités accessoires des autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche 1

L'exercice d'activités accessoires par les autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, est régi par l'art. 7a de l'ordonnance du 19 décembre 2003 sur le domaine des EPF85.

2

Le Conseil des EPF décide, sur présentation d'une demande, s'il renonce entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu provenant d'activités accessoires visée à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres86.

b87 Acceptation d'avantages

(art. 21, al. 3, LPers) Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les collaborateurs ne doivent pas accepter de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d'autres avantages allant au-delà des modestes marques de civilité conformes aux usages sociaux, et susceptibles de créer des liens de dépendance.


Art. 57

Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers)

1

Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.

2

L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.

3

Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.

84 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

85 RS

414.110.3

86 RS

172.220.12

87 Anciennement art. 56a. Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

O sur le personnel du domaine des EPF 27

172.220.113

Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles88

Art. 58

89 Enquête administrative

(art. 25 LPers)

Lorsqu'il y a lieu d'établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration90 s'appliquent par analogie.

a91 Enquête disciplinaire

(art. 25 LPers)

1

Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.

2

L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.

3

Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles: a.92 par négligence: blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.

4

Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.

5

Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.

88 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

90 RS

172.010.1

91 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 28

172.220.113

b93 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers)

Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)

Art. 59

Compétences

1

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)94 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)95.

2

Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.

des données relatives à des mesures administratives.

3

Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.

4

Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence96 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principes de traitement 1

Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.

93 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

94 RS

235.1

95 RS

235.11

96 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

O sur le personnel du domaine des EPF 29

172.220.113

2

Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

3

Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

4

Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.

5

Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;

b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;

c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;

d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.

6

Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD97 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.

7

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. A l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des profils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour:

a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b.98 … c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.


Art. 61

Données relatives à la santé 1

Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des

97 RS

235.1

98 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 30

172.220.113

rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.

2

Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.

3

Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.

4

Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.

Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.

Section 2

Recours


Art. 62


99

Organe interne de recours et procédure (art. 35, al. 1, LPers) 1

L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.

2


Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 100 Art. 63

Prescription

(art. 34 LPers)

Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations101.

Section 3

Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 64

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes102; 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

100 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

101 RS

220

102 [RO

1987 812]

O sur le personnel du domaine des EPF 31

172.220.113

2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF103; 3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales104; 4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF105;

5.106 l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA107.


Art. 65

Modification du droit en vigueur …108

a109 Section 4

Entrée en vigueur

Art. 66

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

103 [RO

1991 806]

104 Non publié au RO.

105 [RO

1994 2262]

106 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

107 [RO

2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3] 108 Les mod. peuvent être consultées au RO 2001 1789.

109 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005. Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Conseil fédéral et administration fédérale 32

172.220.113

Annexe 1110

(art. 25, al. 1)

Grille des fonctions EPF Code

Types de Fonction
Fonctions scientifiques
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

101

Assistant scientifique 1011-06

Profil d'exigence I 102

Collaborateur scientifique (y. c. profil expérimenté) ou Collaborateur scientifique I 1021-07

Profil d'exigence I 1022-08

Profil d'exigence II 1023-09

Profil d'exigence III 1024-10

Profil d'exigence IV 103

Collaborateur scientifique (fonction dirigeante) ou Collaborateur scientifique II 1031-10

Profil d'exigence I 1032-11

Profil d'exigence II 1033-12

Profil d'exigence III 1034-13

Profil d'exigence IV 111

Responsable d'une groupe scientifique 1111-09

Profil d'exigence I 1112-10

Profil d'exigence II 1113-11

Profil d'exigence III 112

Responsable d'un domaine scientifique 1121-11

Profil d'exigence I 1122-12

Profil d'exigence II 1123-13

Profil d'exigence III Fonctions de soutien 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

201/301

Collaborateurs soutien I 2011/3011-01

Profil d'exigence I 2012/3012-02

Profil d'exigence II 2013/3013-03

Profil d'exigence III 202/302/402

Collaborateurs soutien II 2021/3021/4021-03

Profil d'exigence I 2022/3022/4022-04

Profil d'exigence II 2023/3023/4023-05

Profil d'exigence III 203/303/403

Spécialiste soutien I 2031/3031/4031-05

Profil d'exigence I 2032/3032/4032-06

Profil d'exigence II 2033/3033/4033-07

Profil d'exigence III 204/304/404

Spécialiste soutien II 2041/3041/4041-07

Profil d'exigence I 2042/3042/4042-08

Profil d'exigence II 2043/3043/4043-09

Profil d'exigence III 2044/3044/4044-10

Profil d'exigence IV Echelon fonctionnel 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

O sur le personnel du domaine des EPF 33

172.220.113

Code

Types de Fonction 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

501

Responsable de groupe 5011-04

Profil d'exigence I 5012-05

Profil d'exigence II 5013-06

Profil d'exigence III 502

Chef d'unité 5021-06

Profil d'exigence I 5022-07

Profil d'exigence II 5023-08

Profil d'exigence III 5024-09

Profil d'exigence IV 503

Chef de service 5031-09

Profil d'exigence I 5032-10

Profil d'exigence II 5033-11

Profil d'exigence III 5034-12

Profil d'exigence IV Management et état-major 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

601

Spécialiste de domaine (projets / conduite de personnel) 6011-11

Profil d'exigence I 6012-12

Profil d'exigence II 6013-13

Profil d'exigence III 6014-14

Profil d'exigence IV 602

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils strat.) 6021-11

Profil d'exigence I 6022-12

Profil d'exigence II 6023-13

Profil d'exigence III 6024-14

Profil d'exigence IV 603

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 6031-13

Profil d'exigence I 6032-14

Profil d'exigence II 6033-15

Profil d'exigence III Echelon fonctionnel

Conseil fédéral et administration fédérale 34

172.220.113

Annexe 2111

(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3) Echelle salariale 2015 du domaine des EPF Salaires pour la note «a.» Nombre

d'années

d'expérience

Echelon fonctionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

61 398 66 462 71 980 77 989 84 540 91 853 100 211 109 983 121 640 136 177 154 968 179 996 214 196 262 068 1

62 626 67 791 73 419 79 549 86 231 93 690 102 216 112 182 124 073 138 900 158 068 183 596 218 479 267 309 2

63 854 69 120 74 859 81 109 87 922 95 527 104 220 114 382 126 506 141 624 161 167 187 196 222 763 272 551 3

65 082 70 450 76 298 82 669 89 612 97 364 106 224 116 582 128 939 144 347 164 266 190 796 227 047 277 792 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

4

66 310 71 779 77 738 84 228 91 303 99 202 108 228 118 781 131 371 147 071 167 366 194 396 231 331 283 034 5

67 538 73 108 79 177 85 788 92 994 101 039 110 233 120 981 133 804 149 794 170 465 197 996 235 615 288 275 6

68 459 74 105 80 257 86 958 94 262 102 416 111 736 122 631 135 629 151 837 172 790 200 696 238 828 292 206 7

69 380 75 102 81 337 88 128 95 530 103 794 113 239 124 281 137 453 153 880 175 114 203 396 242 041 296 137 8

70 301 76 099 82 417 89 298 96 798 105 172 114 742 125 930 139 278 155 922 177 439 206 096 245 254 300 068 9

71 222 77 096 83 496 90 467 98 066 106 550 116 245 127 580 141 103 157 965 179 763 208 796 248 467 303 999 10

72 142 78 093 84 576 91 637 99 334 107 928 117 748 129 230 142 927 160 008 182 088 211 496 251 680 307 930 11

72 756 78 757 85 296 92 417 100 180 108 846 118 751 130 330 144 144 161 369 183 638 213 296 253 822 310 551 12

73 370 79 422 86 016 93 197 101 025 109 765 119 753 131 429 145 360 162 731 185 187 215 096 255 964 313 171 13

73 984 80 087 86 735 93 977 101 871 110 683 120 755 132 529 146 576 164 093 186 737 216 896 258 106 315 792 14

74 598 80 751 87 455 94 757 102 716 111 602 121 757 133 629 147 793 165 455 188 287 218 696 260 248 318 413 15

75 212 81 416 88 175 95 537 103 561 112 520 122 759 134 729 149 009 166 816 189 836 220 496 262 390 321 033 111 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du Conseil des EPF du 18 sept. 2014, approuvée par le CF le 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2015 1035).

O sur le personnel du domaine des EPF 35

172.220.113

Salaires pour la note «b.» Nombre

d'années

d'expérience

Echelon fonctionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

57 394 62 127 67 285 72 903 79 026 85 863 93 676

102 810 113 707 127 296 144 862 168 258 200 226 244 977 1

58 542 63 370 68 631 74 361 80 607 87 580 95 549

104 866 115 981 129 842 147 759 171 623 204 231 249 876 2

59 689 64 613 69 977 75 819 82 188 89 297 97 423

106 922 118 255 132 387 150 656 174 988 208 235 254 776 3

60 837 65 855 71 322 77 277 83 768 91 015 99 296

108 979 120 530 134 933 153 553 178 353 212 240 259 675 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

4

61 985 67 098 72 668 78 735 85 349 92 732 101 170 111 035 122 804 137 479 156 451 181 718 216 244 264 575 5

63 133 68 340 74 014 80 193 86 929 94 449 103 044 113 091 125 078 140 025 159 348 185 083 220 249 269 474 6

63 994 69 272 75 023 81 287 88 114 95 737 104 449 114 633 126 783 141 935 161 521 187 607 223 252 273 149 7

64 855 70 204 76 032 82 380 89 300 97 025 105 854 116 175 128 489 143 844 163 694 190 131 226 256 276 824 8

65 716 71 136 77 042 83 474 90 485 98 313 107 259 117 717 130 195 145 753 165 867 192 655 229 259 280 498 9

66 577 72 068 78 051 84 567 91 671 99 601 108 664 119 260 131 900 147 663 168 040 195 179 232 262 284 173 10

67 438 73 000 79 060 85 661 92 856 100 889 110 069 120 802 133 606 149 572 170 213 197 703 235 266 287 848 11

68 011 73 621 79 733 86 390 93 646 101 747 111 006 121 830 134 743 150 845 171 661 199 385 237 268 290 297 12

68 585 74 242 80 406 87 119 94 437 102 606 111 943 122 858 135 880 152 118 173 110 201 068 239 270 292 747 13

69 159 74 864 81 079 87 848 95 227 103 465 112 879 123 886 137 017 153 391 174 558 202 750 241 273 295 197 14

69 733 75 485 81 752 88 577 96 017 104 323 113 816 124 914 138 154 154 664 176 007 204 433 243 275 297 647 15

70 307 76 106 82 424 89 306 96 807 105 182 114 753 125 942 139 291 155 937 177 456 206 115 245 277 300 096

Conseil fédéral et administration fédérale 36

172.220.113

Salaires pour la note «c.» Nombre

d'années

d'expérience

Echelon fonctionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

53 389 57 793 62 591 67 817 73 513 79 872 87 140

95 637 105 774 118 415 134 755 156 519 186 257 227 885 1

54 457 58 949 63 843 69 173 74 983 81 470 88 883

97 550 107 890 120 783 137 450 159 649 189 982 232 443 2

55 525 60 105 65 095 70 529 76 453 83 067 90 626

99 463 110 005 123 151 140 145 162 779 193 707 237 001 3

56 593 61 261 66 346 71 886 77 924 84 665 92 369 101 375 112 120 125 519 142 840 165 910 197 432 241 558 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

4

57 661 62 416 67 598 73 242 79 394 86 262 94 112 103 288 114 236 127 888 145 536 169 040 201 158 246 116 5

58 728 63 572 68 850 74 598 80 864 87 860 95 854 105 201 116 351 130 256 148 231 172 171 204 883 250 674 6

59 529 64 439 69 789 75 616 81 967 89 058 97 162 106 635 117 938 132 032 150 252 174 518 207 677 254 092 7

60 330 65 306 70 728 76 633 83 070 90 256 98 469 108 070 119 525 133 808 152 273 176 866 210 470 257 510 8

61 131 66 173 71 667 77 650 84 172 91 454 99 776 109 505 121 111 135 585 154 295 179 214 213 264 260 929 9

61 932 67 040 72 605 78 667 85 275 92 652 101 083 110 939 122 698 137 361 156 316 181 562 216 058 264 347 10

62 733 67 907 73 544 79 685 86 378 93 850 102 390 112 374 124 284 139 137 158 337 183 909 218 852 267 765 11

63 266 68 485 74 170 80 363 87 113 94 649 103 261 113 330 125 342 140 321 159 685 185 475 220 715 270 044 12

63 800 69 063 74 796 81 041 87 848 95 448 104 133 114 286 126 400 141 505 161 032 187 040 222 577 272 323 13

64 334 69 641 75 422 81 719 88 583 96 246 105 004 115 243 127 458 142 690 162 380 188 605 224 440 274 602 14

64 868 70 218 76 048 82 397 89 318 97 045 105 876 116 199 128 515 143 874 163 727 190 170 226 302 276 881 15

65 402 70 796 76 674 83 075 90 053 97 844 106 747 117 156 129 573 145 058 165 075 191 735 228 165 279 159

O sur le personnel du domaine des EPF 37

172.220.113

Salaires pour la note «d.» Nombre

d'années

d'expérience

Echelon fonctionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

49 385 53 459 57 897 62 730 67 999 73 882 80 605

88 464

97 841 109 533 124 648 144 780 172 288 210 794 1

50 373 54 528 59 054 63 985 69 359 75 360 82 217

90 234

99 798 111 724 127 141 147 675 175 733 215 010 2

51 361 55 597 60 212 65 240 70 719 76 837 83 829

92 003 101 755 113 915 129 634 150 571 179 179 219 226 3

52 348 56 666 61 370 66 494 72 079 78 315 85 441

93 772 103 711 116 105 132 127 153 467 182 625 223 442 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

4

53 336 57 735 62 528 67 749 73 439 79 793 87 053

95 542 105 668 118 296 134 620 156 362 186 071 227 657 5

54 324 58 804 63 686 69 003 74 799 81 270 88 665

97 311 107 625 120 487 137 113 159 258 189 516 231 873 6

55 065 59 606 64 555 69 944 75 819 82 378 89 874

98 638 109 093 122 130 138 983 161 429 192 101 235 035 7

55 805 60 408 65 423 70 885 76 839 83 487 91 083

99 965 110 560 123 773 140 853 163 601 194 685 238 197 8

56 546 61 210 66 292 71 826 77 859 84 595 92 293 101 292 112 028 125 416 142 723 165 773 197 269 241 359 9

57 287 62 012 67 160 72 767 78 879 85 703 93 502 102 619 113 496 127 059 144 592 167 945 199 854 244 521 10

58 028 62 814 68 028 73 708 79 899 86 811 94 711 103 946 114 963 128 702 146 462 170 116 202 438 247 683 11

58 521 63 348 68 607 74 336 80 579 87 550 95 517 104 830 115 942 129 797 147 708 171 564 204 161 249 791 12

59 015 63 883 69 186 74 963 81 259 88 289 96 323 105 715 116 920 130 892 148 955 173 012 205 884 251 899 13

59 509 64 418 69 765 75 590 81 939 89 028 97 129 106 600 117 898 131 988 150 201 174 460 207 607 254 007 14

60 003 64 952 70 344 76 217 82 619 89 767 97 935 107 484 118 877 133 083 151 448 175 907 209 330 256 115 15

60 497 65 487 70 923 76 845 83 299 90 505 98 741 108 369 119 855 134 178 152 694 177 355 211 052 258 223

Conseil fédéral et administration fédérale 38

172.220.113

Salaires pour la note «e.» Nombre

d'années

d'expérience

Echelon fonctionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

* 49 124 53 202 57 644 62 486 67 892 74 069

81 292

89 908 100 652 114 542 133 041 158 318 193 702 1

* 50 107 54 266 58 797 63 736 69 249 75 551

82 917

91 706 102 665 116 833 135 702 161 485 197 577 2

47 196 51 089 55 330 59 950 64 985 70 607 77 032

84 543

93 504 104 678 119 124 138 362 164 651 201 451 3

48 104 52 071 56 394 61 103 66 235 71 965 78 513

86 169

95 302 106 691 121 414 141 023 167 818 205 325 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

4

49 012 53 054 57 458 62 256 67 485 73 323 79 995

87 795

97 101 108 705 123 705 143 684 170 984 209 199 5

49 919 54 036 58 522 63 409 68 735 74 681 81 476

89 421

98 899 110 718 125 996 146 345 174 150 213 073 6

50 600 54 773 59 321 64 273 69 672 75 699 82 587

90 640 100 247 112 227 127 714 148 341 176 525 215 978 7

51 281 55 510 60 119 65 138 70 609 76 717 83 698

91 860 101 596 113 737 129 432 150 336 178 900 218 884 8

51 961 56 247 60 917 66 003 71 546 77 736 84 809

93 079 102 945 115 247 131 150 152 332 181 275 221 789 9

52 642 56 984 61 715 66 867 72 484 78 754 85 920

94 298 104 293 116 757 132 869 154 327 183 649 224 695 10

53 323 57 721 62 513 67 732 73 421 79 773 87 031

95 518 105 642 118 267 134 587 156 323 186 024 227 600 11

53 777 58 212 63 045 68 308 74 046 80 452 87 772

96 331 106 541 119 273 135 732 157 653 187 607 229 537 12

54 230 58 703 63 577 68 885 74 671 81 130 88 513

97 143 107 440 120 280 136 878 158 984 189 191 231 474 13

54 684 59 194 64 109 69 461 75 296 81 809 89 254

97 956 108 339 121 286 138 023 160 314 190 774 233 411 14

55 138 59 686 64 641 70 038 75 921 82 488 89 994

98 769 109 238 122 293 139 168 161 645 192 357 235 349 15

55 592 60 177 65 173 70 614 76 545 83 167 90 735

99 582 110 137 123 299 140 314 162 975 193 940 237 286 * Salaires théoriques non applicables au domaine des EPF.

O sur le personnel du domaine des EPF 39

172.220.113

Annexe 3112

112 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Conseil fédéral et administration fédérale 40

172.220.113

Annexe 4113

113 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

O sur le personnel du domaine des EPF 41

172.220.113

Annexe 5114

(art. 42a)

Participation de l'employeur au financement de la rente transitoire Age de la retraite

Plan standard

(échelons fonctionnels) Plan pour cadres 1

(échelons

fonctionnels)

Plan pour cadres 2

(échelons

fonctionnels)

1 à 3

4 à 6

7 à 9

10 à 12

13 à 15

60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

114 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

Conseil fédéral et administration fédérale 42

172.220.113