01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2002 - 30.06.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 1er janvier 2009) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application (art. 2 LPers) 1

La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.

2

Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;

RO 2001 1789 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

5 RS

414.110

172.220.113

Personnel fédéral

2

172.220.113

abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.

b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.


Art. 2

Compétences (art. 3 LPers) 1

Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: a. les membres des directions des établissements; b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.9 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.

2

Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.10 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.11 4

Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.

5

...12


Art. 3

Modalités d'application

1

Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.

2

Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.

6

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 8 [RO

1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).

9

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

12 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel du domaine des EPF 3

172.220.113

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux

Art. 4

1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;

b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;

c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;

d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.

2

La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du Conseil fédéral et sur la convention commune des partenaires sociaux.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.

Section 2

Développement des ressources humaines

Art. 5

Compétences (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.

2

Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.


Art. 6

Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.

Personnel fédéral

4

172.220.113


Art. 7

Entretien (art. 4, al. 3, LPers) 1

Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.

2

Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences; d.13 l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.

3

Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.

4

Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.

5

...14


Art. 8

Développement des capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.


Art. 9

Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.

2

Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:

a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.

13 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

14 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 5

172.220.113

3

Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.


Art. 10

Egalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.

2

Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.


Art. 11

Autres mesures

(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;

b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration; c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;

d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.

Section 3

Coordination et reporting

Art. 12

(art. 5 LPers)

1

Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.

2

Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.

Personnel fédéral

6

172.220.113

3

Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel; c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation; e.15 la mise en oeuvre du système salarial.

4

Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'intérieur.

Section 4


Participation et partenariat social Art. 13

(art. 33 LPers)

1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.

2

Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.

3

Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.

4

Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.

Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation

Art. 14

Mise au concours de postes (art. 7 LPers) 1

Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.

2

Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compétences.

15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 7

172.220.113


Art. 15

Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.


Art. 16

Contrat de

travail

(art. 8 LPers)

1

Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.

2

Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail; b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.

la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.

3

En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.


Art. 17

Modification du contrat de travail (art. 13 LPers) 1

Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.

2

En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 12 LPers.


Art. 18

Période d'essai (art. 8, al. 2, LPers) 1

La période d'essai est en règle générale de trois mois pour tous les rapports de travail. Elle peut être prolongée jusqu'à six mois moyennant justification.

2

En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.


Art. 19

Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1

Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.

2

Les rapports de travail de durée déterminée concernent les: a. assistants; b. premiers assistants;

Personnel fédéral

8

172.220.113

c. assistants-auxiliaires; d. collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement et dans le cadre de projets de recherche; e. autres catégories de collaborateurs chargés d'exécuter des tâches de durée déterminée liées à l'infrastructure.

3

Ils ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la disposition relative à la protection contre le licenciement selon l'art. 14 LPers.


Art. 20

Durée des rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1

Les rapports de travail de durée déterminée sont transformés en rapports de travail de durée indéterminée selon les dispositions prévues par l'art. 9, al. 2, LPers.

2

Les assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.

3

Les premiers assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.

4

Les collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement, dans le cadre de projets de recherche et de projets scientifiques de grande envergure sont employés pour une durée déterminée pendant neuf ans au maximum.16 5 …17

6

Les rapports de travail de durée limitée ne portant que sur des tâches liées à l'infrastructure ne doivent pas dépasser une durée globale de cinq ans.

7

Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans, les collaborateurs établissent avec leurs supérieurs directs, au plus tard après quatre ans, un plan de carrière écrit. Ce dernier sera revu au plus tard au bout de trois ans.

Section 2

Restructurations

Art. 21

Mesures en cas de restructuration (art. 12, 19, 31 et 33 LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

17 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel du domaine des EPF 9

172.220.113

2

Ont priorité sur le licenciement: a. le maintien du collaborateur à son poste assorti d'un aménagement de l'horaire de travail; b. l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c. la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;

d. la reconversion et le perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.

4

Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.


Art. 22

Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1

Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 58 ans, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.18 2 Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;

c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.

3

Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l'art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 9 novembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)19. Cette rente de vieillesse est calculée selon l'art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu'une rente d'invalidité.20 4 Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

19 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

Personnel fédéral

10

172.220.113


Art. 23

Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.

Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations

Art. 24


21



Art. 25


22
Classement dans une catégorie fonctionnelle (art. 15 LPers) 1

A l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1.

Elle tient compte pour ce faire du profil du poste.

2

Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.


Art. 26


23

Salaire initial (art. 15 LPers) 1

L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.

2

Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.

3

Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 et 2 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1; b. attirer ou retenir des collaborateurs particulièrement compétents en dépassant de 10 % au plus le montant maximum de leur échelon fonctionnel.

21 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 11

172.220.113


Art. 27


24

Progression du salaire (art. 4, al. 3, et 15 LPers) 1

La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.

2

Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: a. la personne dépasse notablement les exigences; b. la personne dépasse les exigences; c. la personne remplit les exigences; d. la personne remplit la plupart des exigences; e. la personne remplit une partie des exigences; f.

la personne ne remplit pas les exigences. 25 3

Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.

4

Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée. 26 5 Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations, sans possibilité de dépasser le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant; b. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 à 3 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1.

6

Les EPF et les établissements de recherche désignent un organe interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel fédéral

12

172.220.113


Art. 28


27

Adaptation de l'échelle des salaires (art. 16 LPers) 1

Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.

2

Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.


Art. 29


28

Indemnité de fonction (art. 15 LPers) 1

Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.

2

Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.


Art. 30

29 Primes spéciales

(art. 15 LPers)

1

Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.

2

Les primes sont accordées en espèces ou en nature.

3

Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.


Art. 31


30

Allocations temporaires liées au marché de l'emploi Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l'emploi, décider du versement à certaines fonctions d'une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 13

172.220.113


Art. 32


31



Art. 33

Bonifications (art. 15 LPers) Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.


Art. 34


32

Emploi à temps partiel (art. 15 LPers) Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d'occupation, sous réserve des dispositions de l'art. 41a.


Art. 35

Dispositions particulières 1

Lorsqu'on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, le salaire peut être forfaitaire. Le montant du salaire forfaitaire s'aligne sur les barèmes adoptés par le bailleur de fonds et est proportionnel au temps de travail effectivement consacré à l'établissement.33 2 Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.

Section 2

Prestations sociales

Art. 36

Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident34 (art. 29 LPers) 1

Les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire intégral en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident. Les prestations des assurances sont versées à l'employeur et non aux collaborateurs concernés, qui reçoivent leur salaire habituel. 35 1bis Une autre maladie ou un nouvel accident ouvre un nouveau droit. 36 31 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

36 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel fédéral

14

172.220.113

2

Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.

4

Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.

a37 Durée de maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers) 1

En cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de la capacité de travail, le salaire est maintenu au maximum pendant 730 jours.

2

Les stagiaires et les auxiliaires employés par contrat à durée déterminée de six mois ou moins ont droit au maintien de leur salaire au maximum jusqu'à l'expiration de leur contrat de travail.

3

Les rechutes sont comptées dans la durée de maintien du salaire si le collaborateur n'a pas assuré de service complet pendant une durée ininterrompue de six mois au moins après avoir recouvré sa capacité de travail. Les arrêts de travail espacés de moins de six mois sont cumulés et comptés dans la durée de maintien du salaire visée à l'al. 1.

4

Une incapacité partielle de travail ne prolonge pas le droit au maintien du salaire.


Art. 37

Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1

En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.

2

Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.

3

D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.

4

L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.

37 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel du domaine des EPF 15

172.220.113


Art. 38

Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1

Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.

2

En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.

3

Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.

4

Les allocations sociales sont versées sans réduction.


Art. 39

Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1

L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:38

a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;

b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents39 en cas d'incapacité de gain partielle.

2

…40

3

Les prestations d'assurance sont imputées.

a41 Invalidité professionnelle

(art. 32j, al. 2, LPers) Un collaborateur a droit à une prestation d'invalidité professionnelle conformément au RP-EPF 142: a. s'il a atteint l'âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2, que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d'exercer ou ne peut exercer que partiellement l'activité qu'il exerçait jusqu'alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

39 RS

832.20

40 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

41 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

42 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

Personnel fédéral

16

172.220.113

c. si une décision de l'office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu'une rente partielle est entrée en force, et d. si les mesures de réadaptation prises selon l'art. 47a n'ont pas eu d'effet, sans qu'il y ait faute du collaborateur.


Art. 40


43

Versement du salaire aux survivants (art. 29, al. 2, LPers) 1

En cas de décès d'un collaborateur, les survivants ont droit à un sixième du salaire annuel.

2

La personne avec laquelle le collaborateur défunt a formé une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années de sa vie est assimilée aux survivants.

3

La même règle s'applique au versement de l'allocation pour assistance aux proches parents visée à l'art. 41b.


Art. 41


44

Droit à l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'allocation familiale est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de seize ans.

2

Pour les enfants suivant une formation, elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans.

3

Pour les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales45), elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans.

4

L'allocation familiale est adaptée au renchérissement.

a46 Allocations complétant l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l'allocation familiale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants: a. 4310 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations; b. 2782 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations; 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

45 RS

830.1

46 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel du domaine des EPF 17

172.220.113

c. 3145 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l'âge de 16 ans et qui suit une formation ou présente une incapacité de gain.

2

Le montant des allocations complétant l'allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l'al. 1 et le montant minimum fixé dans la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)47. Sont prises en considération en tant qu'allocations familiales:

a. les allocations familiales perçues pour le même enfant par d'autres personnes en application de la LAFam;

b. les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation professionnelle ou allocations pour charge d'assistance perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d'autres personnes auprès d'un autre employeur ou d'un autre service compétent.

3

Les collaborateurs dont le taux d'activité est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) ne reçoivent pas d'allocations complétant l'allocation familiale.

4

Les allocations complétant l'allocation familiale sont adaptées au renchérissement.

b48 Allocation pour assistance aux proches parents (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut verser la moitié du montant de l'allocation visée à l'art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.

2

L'allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.


Art. 42

49 Prévoyance professionnelle

(art. 32g, al. 5, LPers) 1

Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA50 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.

2

Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 26, 27, 29, 31 et 35 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.

47 RS

836.2

48 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

50 RS

172.222.1

Personnel fédéral

18

172.220.113

3

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d'un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l'importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

4

Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 151 sont applicables.

a52 Rente transitoire

(art. 32k, al. 2, LPers) 1

Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 153, l'employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l'employeur est réglé à l'annexe 5.

2 Il n'existe aucun droit à la participation de l'employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l'âge de la retraite est inférieure à 5 ans.

Section 3

Autres prestations

Art. 43

Equipement (art. 18, al. 1, LPers) 1

Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.

2

En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.

3

En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.


Art. 44

Frais (art. 18, al. 2, LPers) 1

Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.

2

Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.

3

S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.

51 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

52 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

53 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

Personnel du domaine des EPF 19

172.220.113


Art. 45

Prime de fidélité (art. 32, let. b, LPers) 1

Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.

2

En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.

3

Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s'éteint. 54


Art. 46

Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment: a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.


Art. 47

Service médical

Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.

a55 Mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation).

Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens.

54 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

55 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

Personnel fédéral

20

172.220.113


Art. 48

Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.

2

Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.


Art. 49

Indemnité de départ (art. 19, al. 2 et 5, LPers) 1

Les collaborateurs licenciés en l'absence de faute de leur part reçoivent une indemnité de départ si l'une des conditions suivantes est remplie: a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c.56 le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;

d. la résiliation du contrat de travail s'avère non valable.

2

L'indemnité de départ s'élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.57 3

Aucune indemnité de départ n'est versée: a. en cas de poursuite de l'activité professionnelle auprès d'un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers. L'art. 19, al. 4, LPers, est réservé; b. lorsque la personne concernée touche une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément à la loi du 23 juin 2000 sur la CFP58; c. si les rapports de travail sont résiliés conformément à l'art. 29 LPers.

4

Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers en l'espace de deux ans, doivent rembourser l'indemnité de départ au prorata.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

58 [RO

2001 707, 2004 5265, 2006 2197 annexe ch. 13, 2007 2181. RO 2007 2239 art. 27].

Voir actuellement la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA (RS 172.222.1).

Personnel du domaine des EPF 21

172.220.113

Section 4

Vacances et congés

Art. 50

Jours fériés

Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.


Art. 51

Vacances (art. 17 LPers) 1

Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

2

Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.

3

Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.

4

Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.

5

En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.

6

Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.

7

En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. En cas d'absence prolongée pour cause de maladie ou d'accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois. 59 8 Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.


Art. 52

Congés (art. 17 LPers)

1

Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.

2

Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours

b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel fédéral

22

172.220.113

c.60 pour la naissance de son enfant (congé de paternité) 5 jours d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à 5 jours

par année civile

e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à 5 jours

par année civile

f.

pour son propre déménagement 1 jour

par année civile

g.61 pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l'encadrement jusqu'à 5 jours par

année civile

h.62 pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire le temps nécessaire

conformément à l'ordre de marche i.

pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers le temps nécessaire

j.63 en cas de décès d'un parent proche ou dans son propre ménage

5

jours

k.64 en cas de décès d'un membre de sa famille ou d'un parent hors de son propre ménage 1 à 3 jours selon

le besoin

l.65 pour assister aux obsèques d'un proche ou d'un collègue de travail le temps nécessaire, ½ journée au maximum

m. pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales 6 jours pour deux

années civiles

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel du domaine des EPF 23

172.220.113

n.66 pour des activités au sein des associations du personnel

jusqu'à 30 jours

après entente avec les partenaires sociaux o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours

par année civile

3

Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.

4

Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.

5

…67

a68 Congé non payé ou partiellement payé (art. 17 et 31, al. 5, LPers) 1

Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.

2

En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.

3

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d'un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l'assurance et de l'obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

4

Lorsque l'autorité compétente en vertu l'art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l'employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d'assurance qu'il avait jusqu'alors en payant, en plus de sa propre cotisation d'épargne, la cotisation de l'employeur et la prime de risque, ou limiter l'assurance à la couverture des risques de décès et d'invalidité.

5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

67 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

68 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

Personnel fédéral

24

172.220.113

Chapitre 5 Devoirs

Art. 53

Accomplissement des tâches Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.


Art. 54

Temps de

travail

(art. 17 LPers)

1

Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.

2

Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.

3

Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.

4

Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.

Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.


Art. 55

Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers) 1

En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.

2

Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.

3

Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.

4

Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.

Personnel du domaine des EPF 25

172.220.113

5

Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.

6

La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.


Art. 56


69

Activités exercées en dehors des rapports de travail (art. 23 LPers) 1

Sont notamment réputés constituer des activités exercées en dehors des rapports de travail avec une EPF ou un institut de recherche les charges d'enseignement extérieures, les fonctions de conseil, les sièges au sein de conseils d'administration, les fonctions publiques et les autres services et prestations que peuvent avoir, occuper ou assurer les collaborateurs d'une EPF ou d'un institut de recherche en leur propre nom ou pour le compte d'un tiers, à titre gratuit ou contre rémunération.

2

Les collaborateurs doivent être titulaires d'une autorisation pour exercer une activité en dehors de leurs rapports de travail:

a. si elle risque d'entrer en conflit avec les intérêts de l'EPF ou de l'institut de recherche;

b. si elle risque d'empêcher la personne de remplir ses fonctions; c. si elle risque de compromettre la réputation de l'EPF ou de l'institut de recherche;

d. s'ils souhaitent recourir à l'infrastructure de l'EPF ou de l'institut de recherche, ou

e. s'il s'agit d'un siège dans un conseil d'administration.

3

En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.

4

La demande d'autorisation doit être soumise en temps utile, avant le début de l'activité, à l'autorité compétente. Elle précise: a. la nature de l'activité; b. le temps qu'elle absorbera vraisemblablement; c. la nature et l'intensité du recours à l'infrastructure de l'EPF ou de l'institut de recherche;

d. la durée du mandat, s'il s'agit d'un siège dans un conseil d'administration.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel fédéral

26

172.220.113

a70 Acceptation d'avantages

(art. 21, al. 3, LPers) Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les collaborateurs ne doivent pas accepter de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d'autres avantages allant au-delà des modestes marques de civilité conformes aux usages sociaux, et susceptibles de créer des liens de dépendance.


Art. 57

Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers) 1

Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.

2

L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.

3

Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.

Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles71

Art. 58

72 Enquête administrative

(art. 25 LPers)

Lorsqu'il y a lieu d'établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration73 s'appliquent par analogie.

a74 Enquête disciplinaire

(art. 25 LPers)

1

Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.

2

L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.

70 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

71 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

73 RS

172.010.1

74 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel du domaine des EPF 27

172.220.113

3

Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles: a.75 par négligence: blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.

4

Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.

5

Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.

b76 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers) Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)

Art. 59

Compétences

1

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)77 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)78.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

76 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

77 RS

235.1

78 RS

235.11

Personnel fédéral

28

172.220.113

2

Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.

des données relatives à des mesures administratives.

3

Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.

4

Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence79 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principes de traitement 1

Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.

2

Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

3

Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

4

Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.

5

Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;

b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;

c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;

d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.

79 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Personnel du domaine des EPF 29

172.220.113

6

Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD80 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.

7

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. A l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des profils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour:

a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b. ...

81

c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.


Art. 61

Données relatives à la santé 1

Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.

2

Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.

3

Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.

4

Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.

Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.

80 RS

235.1

81 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel fédéral

30

172.220.113

Section 2

Recours


Art. 62


82

Organe interne de recours et procédure (art. 35, al. 1, LPers) 1

L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.

2


Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 83 Art. 63

Prescription (art. 34 LPers) Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations84.

Section 3

Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 64

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes85, 2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF86, 3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales87, 4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF88.

5.89 l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA90.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

83 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

84 RS

220

85 [RO

1987 812]

86 [RO

1991 806]

87 Non publié au RO.

88 [RO

1994 2262]

89 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

90 [RO

2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3]

Personnel du domaine des EPF 31

172.220.113


Art. 65

1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RO 2004 825] 92 [RO

1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 ch. 2. RO 2002 60 art. 18] 93 [RO

2001 2553. RO 2004 4245] 94 [RO

1998 1786, 2001 1789 art. 65 ch. 4. RO 2006 2399] 95 [RO

1993 2908, 2001 1789 art. 65 ch. 5. RO 2002 1355 art. 6] 96 [RO

1999 863, 2001 1789 art. 65 ch. 6, 2002 2545. RO 2004 1797]

Personnel fédéral

32

172.220.113

Section 3a97 Disposition transitoire de la modification du 29 juin 2005
a 1 Les salaires en vigueur sont transférés à montant égal dans le nouveau système, avec l'indemnité de résidence.

2

Les intéressés sont classés à un échelon fonctionnel selon leur fonction et positionnés dans la bande salariale correspondante selon leur expérience utile. L'expérience utile est calculée comme indiqué à l'annexe 3; d'autres modes de calcul ne sont possibles, dans des cas d'espèce, que si l'obligation juridique de l'égalité de traitement l'impose. 3

Lorsqu'un salaire est inférieur au minimum de la bande salariale visée à l'al. 2, le nouveau salaire est égal au minimum de la bande salariale.

4

Les collaborateurs reçoivent notification écrite du classement de leur poste à un échelon fonctionnel.

5

Les deux EPF et les établissements de recherche appliquent les dispositions de l'art. 27, al. 1 à 3, le 1er janvier 2009 au plus tard. Jusqu'à leur entrée en application, les salaires suivent la progression prévue pour la note C.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 66

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

97 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 33

172.220.113

Annexe 1

98

(art. 25, al. 1)

Grille des fonctions EPF C

ode

Ty

pes de Fonction Foncti

ons sci enti

fi

q

ues

123456789

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

0

1

A

s

s

is

ta

nt

s

c

ie

nt

if

iq

ue

101106

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

1

0

2

C

olla

bor

a

te

ur

s

c

ie

nt

if

iq

ue

(y

. c

.

p

ro

fi

l ex

p

éri

men

) o

u

Co

ll

ab

o

rat

eu

r sci

e

n

ti

fi

q

ue

I

102107

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

102208

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

I

102309

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

II

102410

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

V

1

0

3

C

olla

bor

a

te

ur

s

c

ie

nt

if

iq

ue

(

fonc

tion dir

ig

ean

te

) ou C

olla

b

or

a

te

u

r s

c

ie

nt

if

iq

ue

II

103110

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

103211

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

I

103312

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

II

103413

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

V

111

R

es

p

ons

a

b

le

d'

une

g

ro

u

p

e sci

e

n

ti

fi

q

ue

111109

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

111210

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

I

111311

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

II

112

R

es

p

ons

a

b

le

d'

un dom

a

ine

s

c

ie

nt

if

iq

ue

112111

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

112212

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

I

112313

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

II

Foncti ons de souti e

n

123456789

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

201/

301

Co

ll

a

b

o

rat

e

u

rs so

u

ti

e

n

I

2011/

301101

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

2012/

301202

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

I

2013/

301303

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

II

202/

302/

402

C

o

ll

a

b

o

rat

e

u

rs so

u

ti

e

n

I

I

2021/

3021/

402103

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

2022/

3022/

402204

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

I

2023/

3023/

402305

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

II

203/

303/

403

S

p

é

c

ia

lis

te

s

o

ut

ie

n I

2031/

3031/

403105

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

2032/

3032/

403206

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

I

2033/

3033/

403307

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

II

204/

304/

404

S

p

é

c

ia

lis

te

s

o

ut

ie

n II

2041/

3041/

404107

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

2042/

3042/

404208

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

I

2043/

3043/

404309

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

II

2044/

3044/

404410

P

ro

fi

l d'

ex

ig

enc

e I

V

E

c

helon f

o

nctionnel

98

Nouvell

e teneur selon le ch. I de l 'O du

Cons

eil des EP

F du 29 j

uin

2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et e n vigueur depuis le 1 er

janv. 2006

(RO

2005

4795).

Personnel

fédéral

34

172.220.113

C

ode

Ty

pes de Fonction 123456789

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

501

Res

p

o

n

sab

le

d

e

g

ro

u

p

e

501104

P

rof

il

d'

ex

ig

e

n

ce

I

501205

P

rof

il

d'

ex

ig

enc

e

I

I

501306

P

rof

il

d'

ex

ig

e

n

ce

I

II

502

Ch

ef

d

'u

n

it

é

502106

P

rof

il

d'

ex

ig

e

n

ce

I

502207

P

rof

il

d'

ex

ig

enc

e

I

I

502308

P

rof

il

d'

ex

ig

e

n

ce

I

II

502409

P

rof

il

d'

ex

ig

enc

e

I

V

503

Ch

ef

d

e

servi

ce

503109

P

rof

il

d'

ex

ig

e

n

ce

I

503210

P

rof

il

d'

ex

ig

enc

e

I

I

503311

P

rof

il

d'

ex

ig

e

n

ce

I

II

503412

P

rof

il

d'

ex

ig

enc

e

I

V

Mana

g

em

ent et état-m a

jor

123456789

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

601

S

p

é

c

ia

lis

te

de

dom

a

ine

(p

ro

jet

s /

co

n

d

u

it

e

d

e

p

erso

n

n

el

)

601111

P

rof

il

d'

ex

ig

e

n

ce

I

601212

P

rof

il

d'

ex

ig

enc

e

I

I

601313

P

rof

il

d'

ex

ig

e

n

ce

I

II

601414

P

rof

il

d'

ex

ig

enc

e

I

V

6

0

2

Fonc

tion de

c

onduit

e

(

avec en

cad

remen

t et

co

n

sei

ls

st

rat

.)

602111

P

rof

il

d'

ex

ig

e

n

ce

I

602212

P

rof

il

d'

ex

ig

enc

e

I

I

602313

P

rof

il

d'

ex

ig

e

n

ce

I

II

602414

P

rof

il

d'

ex

ig

enc

e

I

V

6

0

3

Fonc

tion de

c

onduit

e

(p

lu

si

eu

rs d

o

mai

n

e

s

)

603113

P

rof

il

d'

ex

ig

e

n

ce

I

603214

P

rof

il

d'

ex

ig

enc

e

I

I

603315

P

rof

il

d'

ex

ig

e

n

ce

I

II

E

c

helon f

o

nctionnel

Personnel du domaine des EPF 35

172.220.113

Annexe 2

99

(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3) Echelle salariale du domaine des EPF 2009 Salaires pour la note «A» Echelon fonctionnel

Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

59 351

64 247

69 580

75 390

81 722

88 792

96 871

106 317

117 585

131 638

149 803

173 997

207 056

253 333

1

60 538

65 531

70 972

76 897

83 356

90 567

98 808

108 443

119 937

134 270

152 799

177 477

211 197

258 399

2

61 725

66 816

72 363

78 405

84 991

92 343

100 74

6

110 569

122 289

136 903

155 795

180 956

215 338

263 466

3

62 912

68 101

73 755

79 913

86 625

94 119

102 68

3

112 696

124 641

139 536

158 791

184 436

219 479

268 532

4

64 099

69 386

75 147

81 421

88 260

95 895

104 62

1

114 822

126 992

142 169

161 787

187 916

223 620

273 599

5

65 286

70 671

76 538

82 929

89 894

97 671

106 55

8

116 948

129 344

144 801

164 783

191 396

227 761

278 666

6

66 177

71 635

77 582

84 059

91 120

99 003

108 01

1

118 543

131 108

146 776

167 030

194 006

230 867

282 466

7

67 067

72 599

78 626

85 190

92 346

100 334

109 46

4

120 138

132 872

148 750

169 277

196 616

233 973

286 266

8

67 957

73 562

79 669

86 321

93 572

101 666

110 91

7

121 733

134 635

150 725

171 524

199 226

237 079

290 066

9

68 847

74 526

80 713

87 452

94 797

102 998

112 37

0

123 327

136 399

152 700

173 771

201 836

240 185

293 866

10

69 738

75 490

81 757

88 583

96

023

104 330

113 824

124 922

138 163

154

674

176 018

204 446

243 290

297 666

11

70 331

76 132

82 453

89 337

96

840

105 218

114 792

125 985

139 339

155

990

177 516

206 186

245 361

300 199

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

70 925

76 775

83 148

90 091

97

658

106 106

115 761

127 048

140 515

157

307

179 014

207 926

247 432

302 732

13

71 518

77 417

83 844

90 844

98

475

106 994

116 730

128 112

141 691

158

623

180 512

209 666

249 502

305 266

14

72 112

78 060

84 540

91 598

99

292

107 882

117 698

129 175

142 866

159

940

182 010

211 406

251 573

307 799

15

72 705

78 702

85 236

92 352

100

109

108 770

118 667

130 238

144 042

161 256

183 508

213 146

253 643

310 332

99

Nouvell

e teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée

par le CF le 18 fév. 2009 et en vi gueur depuis le 1

er

janv. 2009

(RO

2009

809)

.

Personnel

fédéral

36

172.220.113

Salaires pour la note «B» Echelon fonctionnel

Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

55 481

60 057

65 042

70 473

76 392

83 001

90

553

99 383

109 917

123 052

140

033

162 649

193 552

236 811

1

56 590

61 258

66 343

71 882

77 920

84 661

92 364

101 371

112 115

125 514

142 834

165 902

197 423

241 547

2

57 700

62 459

67 644

73 292

79 448

86 321

94 176

103 358

114 314

127 975

145 634

169 155

201 294

246 283

3

58 809

63 660

68 945

74 701

80 976

87 981

95 987

105 346

116 512

130 436

148 435

172 408

205 165

251 019

4

59 919

64 861

70 246

76 111

82 504

89 641

97 798

107 334

118 710

132 897

151 236

175 661

209 036

255 756

5

61 029

66 062

71 547

77 520

84 031

91 301

99 609

109 321

120 909

135 358

154 036

178 914

212 907

260 492

6

61 861

66 963

72 522

78 577

85 177

92 546

100 96

7

110 812

122 557

137 203

156 137

181 354

215 811

264 044

7

62 693

67 864

73 498

79 634

86 323

93 791

102 32

5

112 303

124 206

139 049

158 237

183 793

218 714

267 596

8

63 525

68 765

74 474

80 691

87 469

95 036

103 68

4

113 794

125 855

140 895

160 338

186 233

221 617

271 148

9

64 357

69 666

75 449

81 748

88 615

96 281

105 04

2

115 284

127 504

142 741

162 438

188 673

224 520

274 701

10

65 190

70 566

76 425

82 806

89 761

97 526

106 400

116 775

129 152

144 587

164 539

191 113

227 424

278 253

11

65 744

71 167

77 075

83 510

90 525

98 356

107 306

117 769

130 251

145 817

165 939

192 739

229 359

280 621

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

66 299

71 768

77 726

84 215

91 289

99 186

108 211

118 763

131 351

147 048

167 339

194 366

231 295

282 989

13

66 854

72 368

78 376

84 920

92

053

100 016

109 117

119 757

132 450

148

278

168 740

195 992

233 230

285 357

14

67 409

72 969

79 026

85 625

92

817

100 846

110 022

120 750

133 549

149

509

170 140

197 619

235 166

287 725

15

67 964

73 569

79 677

86 329

93

580

101 676

110 928

121 744

134 648

150

739

171 540

199 245

237 101

290 093

Personnel du domaine des EPF 37

172.220.113

Salaires pour la note «C» Echelon fonctionnel

Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

51 610

55 867

60 505

65 556

71 063

77 210

84

236

92 449

102 248

114 467

130

263

151 301

180 048

220 289

1

52 642

56 984

61 715

66 867

72 484

78 754

85

920

94 298

104 293

116 757

132

869

154 327

183 649

224 695

2

53 674

58 101

62 925

68 178

73 905

80 298

87

605

96 147

106 338

119 046

135

474

157 353

187 250

229 101

3

54 706

59 219

64 135

69 490

75 326

81 843

89

290

97 996

108 383

121 335

138

079

160 379

190 851

233 506

4

55 739

60 336

65 345

70 801

76 748

83 387

90

975

99 845

110 428

123 625

140

684

163 405

194 452

237 912

5

56 771

61 453

66 555

72 112

78 169

84 931

92 659

101 694

112 473

125 914

143 290

166 432

198 053

242 318

6

57 545

62 291

67 463

73 095

79 235

86 089

93 923

103 081

114 007

127 631

145 244

168 701

200 754

245 622

7

58 319

63 129

68 370

74 078

80 301

87 247

95 186

104 468

115 541

129 348

147 198

170 971

203 455

248 927

8

59 093

63 967

69 278

75 062

81 367

88 405

96 450

105 854

117 074

131 065

149 151

173 240

206 155

252 231

9

59 867

64 805

70 185

76 045

82 433

89 564

97 713

107 241

118 608

132 782

151 105

175 510

208 856

255 535

10

60 642

65 643

71 093

77 028

83 498

90 722

98 977

10

8 628

120 142

134 499

153 059

177 779

211 557

258 840

11

61 158

66 202

71 698

77 684

84 209

91 494

99 819

10

9 552

121 164

135 644

154 362

179 292

213 357

261 043

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

61 674

66 761

72 303

78 340

84 920

92 266

100 662

110 477

122 187

136 789

155 665

180 805

215 158

263 246

13

62 190

67 319

72 908

78 995

85 630

93 038

101 504

111 401

123 209

137 933

156 967

182 318

216 958

265 448

14

62 706

67 878

73 513

79 651

86 341

93 810

102 346

112 326

124 232

139 078

158 270

183 831

218 759

267 651

15

63 222

68 437

74 118

80 306

87 052

94 582

103 189

113 250

125 254

140 223

159 573

185 344

220 559

269 854

Personnel

fédéral

38

172.220.113

Salaires pour la note «D» Echelon fonctionnel

Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

47 739

51 677

55 967

60 639

65 733

71 419

77

918

85 516

94 580

105 882

120 4

94

139 954

166 545

203 767

1

48 694

52 710

57 086

61 852

67 048

72 848

79

476

87 226

96 471

108 000

122 9

03

142 753

169 876

207 843

2

49 649

53 744

58 205

63 065

68 362

74 276

81

035

88 936

98 363

110 118

125 3

13

145 552

173 207

211 918

3

50 603

54 777

59 325

64 278

69 677

75 704

82

593

90 647

100 254

112 235

127

723

148 351

176 538

215 994

4

51 558

55 811

60 444

65 491

70 991

77 133

84

151

92 357

102 146

114 353

130

133

151 150

179 868

220 069

5

52 513

56 844

61 563

66 703

72 306

78 561

85

710

94 067

104 038

116 471

132

543

153 949

183 199

224 144

6

53 229

57 619

62 403

67 613

73 292

79 632

86

879

95 350

105 456

118 059

134

350

156 048

185 697

227 201

7

53 945

58 395

63 242

68 523

74 278

80 704

88

047

96 633

106 875

119 647

136

158

158 148

188 196

230 257

8

54 661

59 170

64 082

69 432

75 264

81 775

89

216

97 915

108 294

121 235

137

965

160 247

190 694

233 314

9

55 377

59 945

64 921

70 342

76 250

82 846

90

385

99 198

109 712

122 824

139

773

162 346

193 192

236 370

10

56 093

60 720

65 761

71 251

77 236

83 918

91 554

10

0 481

111 131

124 412

141 580

164 446

195 690

239 427

11

56 571

61 237

66 321

71 858

77 893

84 632

92 333

10

1 336

112 077

125 471

142 785

165 845

197 356

241 464

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

57 048

61 754

66 880

72 464

78 551

85 346

93 112

10

2 191

113 023

126 529

143 990

167 245

199 021

243 502

13

57 526

62 270

67 440

73 071

79 208

86 060

93 891

10

3 046

113 968

127 588

145 195

168 644

200 686

245 540

14

58 003

62 787

68 000

73 677

79 865

86 774

94 670

10

3 901

114 914

128 647

146 400

170 044

202 352

247 577

15

58 480

63 304

68 559

74 283

80 523

87 489

95 450

10

4 757

115 860

129 706

147 605

171 443

204 017

249 615

Personnel du domaine des EPF 39

172.220.113

Salaires pour la note «E» Echelon fonctionnel

Nombre d'années d'expérience 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

*

47 487

51 429

55 723

60 403

65 629

71 600

78 582

86 911

97 297

110 724

128 606

153 041

187 246

1

*

48 436

52 457

56 837

61 611

66 941

73 032

80 154

88 649

99 243

112 938

131 178

156 102

190 991

2

*

49 386

53 486

57 952

62 819

68 254

74 464

81 725

90 387

101 189

115 1

53

133 750

159 163

194 736

3

46 500

50 336

54 515

59 066

64 027

69 566

75

896

83 297

92 126

103 135

117 3

67

136 323

162 224

198 481

4

47 378

51 286

55 543

60 181

65 235

70 879

77

328

84 868

93 864

105 081

119 5

82

138 895

165 284

202 225

5

48 255

52 235

56 572

61 295

66 443

72 191

78

760

86 440

95 602

107 027

121 7

96

141 467

168 345

205 970

6

48 913

52 948

57 343

62 131

67 350

73 176

79

834

87 619

96 906

108 486

123 4

57

143 396

170 641

208 779

7

49 571

53 660

58 115

62 967

68 256

74 160

80

908

88 798

98 209

109 946

125 1

18

145 325

172 937

211 588

8

50 229

54 372

58 886

63 803

69 162

75 145

81

982

89 976

99 513

111 405

126 7

79

147 254

175 232

214 396

9

50 887

55 084

59 657

64 638

70 068

76 129

83

056

91 155

100 817

112 865

128

440

149 183

177 528

217 205

10

51 545

55 797

60 429

65 474

70 974

77 114

84 130

92 334

102 120

114 324

130 1

00

151 112

179 823

220 014

11

51 984

56 272

60 943

66 031

71 578

77 770

84 846

93 120

102 990

115 297

131 2

08

152 398

181 354

221 886

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

52 423

56 746

61 457

66 589

72 182

78 426

85 562

93 905

103 859

116 270

132 3

15

153 684

182 884

223 759

13

52 861

57 221

61 972

67 146

72 786

79 082

86 278

94 691

104 728

117 243

133 4

22

154 970

184 415

225 631

14

53 300

57 696

62 486

67 703

73 390

79 739

86 994

95 477

105 597

118 216

134 5

29

156 256

185 945

227 504

15

53 739

58 171

63 000

68 260

73 994

80 395

87 710

96 263

106 466

119 189

135 6

37

157 543

187 475

229 376

*

Salaires inexistants dan s l

e domaine des EPF.

Personnel fédéral

40

172.220.113

Annexe 3100

(art. 65a, al. 2) Calcul de l'expérience utile Tableau 1

Age minimum théorique pour assumer une fonction Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon

fonctionnel

Age minimum

101 1011-06

Assistant scientifique 6

24.5

102 1021-07

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7

29.0

1022-08

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8

30.0

1023-09

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9

30.0

1024-10

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10

32.0

103 1031-10

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10

32.5

1032-11

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11

32.5

1033-12

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12

33.5

1034-13

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13

34.5

111 1111-09

Responsable d'un groupe scientifique profil I 9

30.5

1112-10

Responsable d'un groupe scientifique profil II 10

32.5

1113-11

Responsable d'un groupe scientifique profil III 11

32.5

112 1121-11

Responsable d'un domaine scientifique profil I 11

32.0

1122-12

Responsable d'un domaine scientifique profil II 12

32.0

1123-13

Responsable d'un domaine scientifique profil III 13

34.0

201 2011-01

Coll. soutien I profil I 1

16.5

2012-02

Coll. soutien I profil II 2

17.0

2013-03

Coll. soutien I profil III 3

19.0

202 2021-03

Coll. soutien II profil I 3

19.0

2022-04

Coll. soutien II profil II 4

21.5

2023-05

Coll. soutien II profil III 5

21.5

203 2031-05

Spécialiste soutien I profil I 5

21.0

2032-06

Spécialiste soutien I profil II 6

23.0

2033-07

Spécialiste soutien I profil III 7

24.5

204 2041-07

Spécialiste soutien II profil I 7

24.0

2042-08

Spécialiste soutien II profil II 8

25.0

2043-09

Spécialiste soutien II profil III 9

27.0

2044-10

Spécialiste soutien II profil IV 10

29.0

301 3011-01

Coll. technique I profil I 1

16.5

3012-02

Coll. technique I profil II 2

18.0

3013-03

Coll. technique I profil III 3

19.0

302 3021-03

Coll. technique II profil I 3

20.0

3022-04

Coll. technique II profil II 4

22.0

3023-05

Coll. technique II profil III 5

22.0

303 3031-05

Spécialiste technique I profil I 5

22.0

3032-06

Spécialiste technique I profil II 6

23.0

3033-07

Spécialiste technique I profil III 7

26.0

304 3041-07

Spécialiste technique II profil I 7

24.0

3042-08

Spécialiste technique II profil II 8

25.0

3043-09

Spécialiste technique II profil III 9

25.0

3044-10

Spécialiste technique II profil IV 10

29.0

402 4021-03

IT-Support (1-Level) 3

19.0

4022-04

IT-Support (1-Level) 4

22.0

4023-05

IT-Support (1-Level) 5

23.0

403 4031-05

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5

24.0

4032-06

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6

25.0

4033-07

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7

27.0

404 4041-07

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7

24.0

4042-08

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8

25.0

4043-09

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9

27.0

4044-10

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10

29.0

501 5011-04

Responsable d'un groupe profil I 4

22.0

5012-05

Responsable d'un groupe profil II 5

23.0

5013-06

Responsable d'un groupe profil III 6

23.0

502 5021-06

Chef d'unité profil I 6

24.0

5022-07

Chef d'unité profil II 7

25.0

5023-08

Chef d'unité profil III 8

26.0

5024-09

Chef d'unité profil IV 9

26.0

503 5031-09

Chef de service profil I 9

25.0

5032-10

Chef de service profil II 10

28.5

5033-11

Chef de service profil III 11

30.0

5034-12

Chef de service profil IV 12

30.0

601 6011-11

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11

29.0

6012-12

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12

30.0

6013-13

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13

32.0

6014-14

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14

32.0

602 6021-11

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11

29.0

6022-12

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12

30.0

6023-13

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13

32.0

6024-14

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14

32.0

603 6031-13

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13

32.0

6032-14

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14

32.0

6033-15

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15

33.0

Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon

fonctionnel

Age minimu

101 1011-06

Assistant scientifique 6

24.5

102 1021-07

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7

29.0

1022-08

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8

30.0

1023-09

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9

30.0

1024-10

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10

32.0

103 1031-10

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10

32.5

1032-11

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11

32.5

1033-12

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12

33.5

1034-13

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13

34.5

111 1111-09

Responsable d'un groupe scientifique profil I 9

30.5

1112-10

Responsable d'un groupe scientifique profil II 10

32.5

1113-11

Responsable d'un groupe scientifique profil III 11

32.5

112 1121-11

Responsable d'un domaine scientifique profil I 11

32.0

1122-12

Responsable d'un domaine scientifique profil II 12

32.0

1123-13

Responsable d'un domaine scientifique profil III 13

34.0

201 2011-01

Coll. soutien I profil I 1

16.5

2012-02

Coll. soutien I profil II 2

17.0

2013-03

Coll. soutien I profil III 3

19.0

202 2021-03

Coll. soutien II profil I 3

19.0

2022-04

Coll. soutien II profil II 4

21.5

2023-05

Coll. soutien II profil III 5

21.5

203 2031-05

Spécialiste soutien I profil I 5

21.0

2032-06

Spécialiste soutien I profil II 6

23.0

2033-07

Spécialiste soutien I profil III 7

24.5

204 2041-07

Spécialiste soutien II profil I 7

24.0

2042-08

Spécialiste soutien II profil II 8

25.0

2043-09

Spécialiste soutien II profil III 9

27.0

2044-10

Spécialiste soutien II profil IV 10

29.0

301 3011-01

Coll. technique I profil I 1

16.5

3012-02

Coll. technique I profil II 2

18.0

3013-03

Coll. technique I profil III 3

19.0

302 3021-03

Coll. technique II profil I 3

20.0

3022-04

Coll. technique II profil II 4

22.0

3023-05

Coll. technique II profil III 5

22.0

303 3031-05

Spécialiste technique I profil I 5

22.0

3032-06

Spécialiste technique I profil II 6

23.0

3033-07

Spécialiste technique I profil III 7

26.0

304 3041-07

Spécialiste technique II profil I 7

24.0

3042-08

Spécialiste technique II profil II 8

25.0

3043-09

Spécialiste technique II profil III 9

25.0

3044-10

Spécialiste technique II profil IV 10

29.0

402 4021-03

IT-Support (1-Level) 3

19.0

4022-04

IT-Support (1-Level) 4

22.0

4023-05

IT-Support (1-Level) 5

23.0

403 4031-05

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5

24.0

4032-06

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6

25.0

4033-07

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7

27.0

404 4041-07

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7

24.0

4042-08

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8

25.0

4043-09

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9

27.0

4044-10

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10

29.0

501 5011-04

Responsable d'un groupe profil I 4

22.0

5012-05

Responsable d'un groupe profil II 5

23.0

5013-06

Responsable d'un groupe profil III 6

23.0

502 5021-06

Chef d'unité profil I 6

24.0

5022-07

Chef d'unité profil II 7

25.0

5023-08

Chef d'unité profil III 8

26.0

5024-09

Chef d'unité profil IV 9

26.0

503 5031-09

Chef de service profil I 9

25.0

5032-10

Chef de service profil II 10

28.5

5033-11

Chef de service profil III 11

30.0

5034-12

Chef de service profil IV 12

30.0

601 6011-11

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11

29.0

6012-12

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12

30.0

6013-13

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13

32.0

6014-14

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14

32.0

602 6021-11

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11

29.0

6022-12

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12

30.0

6023-13

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13

32.0

6024-14

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14

32.0

603 6031-13

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13

32.0

6032-14

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14

32.0

6033-15

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15

33.0

100 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 41

172.220.113

Tableau 2

Transformation en expérience utile Années

prof.*

Expérience

utile

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

6

8

7

9

7

10

8

11

8

12

9

13

9

14

10

15

10

16

11

17

11

18

11

19

12

20

12

21

12

22

13

23

13

24

13

25

14

26

14

27

14

28

15

29

15

30

15

*

Calcul des «années professionnelles»: Age effectif ./. âge minimum

Personnel fédéral

42

172.220.113

Annexe 4101

101 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel du domaine des EPF 43

172.220.113

Annexe 5102

(art. 42a)

Participation de l'employeur au financement de la rente transitoire Age de la retraite

Plan standard

(échelons fonctionnels) Plan pour cadres 1

(échelons

fonctionnels)

Plan pour cadres 2

(échelons

fonctionnels)

1 à 3

4 à 6

7 à 9

10 à 12

13 à 15

60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

102 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

Personnel fédéral

44

172.220.113