01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.07.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.07.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.12.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.11.2016
22.12.2015 - 31.12.2015
01.10.2015 - 21.12.2015
04.08.2015 - 30.09.2015
01.08.2015 - 03.08.2015
01.01.2015 - 31.07.2015
01.10.2014 - 31.12.2014
01.08.2014 - 30.09.2014
25.03.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 24.03.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
15.09.2012 - 30.06.2013
01.01.2011 - 14.09.2012
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.02.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.06.2008 - 30.06.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.02.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2002 - 31.12.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (Etat le 18 septembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application
(art. 2 LPers)

1 La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel des unités de
l'administration fédérale citées dans l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2 et du personnel des commissions fédérales de recours et d'arbitrage.

2 Ne sont pas soumis à la présente ordonnance: a.

le personnel régi par le code des obligations (CO)3 (art. 6, al. 5 et 6, LPers); b.

le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable; c.

le personnel des unités administratives décentralisées du Département fédéral de l'intérieur (DFI) citées dans l'annexe de l'OLOGA et de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle; d.

les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle4; e.

le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile5; f.

le personnel régi par l'ordonnance du 24 avril 1996 sur l'engagement de
personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices6.

3 Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et
la Chancellerie fédérale.

RO 2001 2206 1

RS 172.220.1 2

RS 172.010.1 3

RS 220

4

RS 412.10

5

RS 822.31

6

RS 172.221.104.4 172.220.111.3

Personnel fédéral

2

172.220.111.3

Art. 2

Autorités compétentes
(art. 3 LPers)

1 Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de
travail:

a.

des secrétaires d'Etat; b.

des directeurs d'office, de leurs suppléants et des personnes exerçant des
responsabilités comparables au sein des départements; c.

des officiers généraux; d.

des secrétaires généraux des départements et de leurs suppléants; e.

des vice-chanceliers de la Confédération; f.

des chefs de mission; g.

du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants de la Confédération, ainsi que des procureurs fédéraux et des procureurs fédéraux suppléants; h.

des membres des commissions fédérales de recours et d'arbitrage.

2 Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.

3 Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé à l'al. 1 pour autant qu'aucune prescription légale n'en dispose autrement.

4 Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de
l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres
actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.


Art. 3

Titres diplomatiques et consulaires 1 Le Conseil fédéral confère les titres diplomatiques et consulaires.

2 Le DFAE confère:

a.

le titre d'ambassadeur, après accord avec le Département fédéral des finances (DFF), dans le cadre des missions spéciales approuvées par le Conseil
fédéral;

b.

les titres en usage dans les relations internationales, au personnel engagé par
le DFAE, pour autant que ces titres ne correspondent pas au rang de chef de
mission.

O sur le personnel de la Confédération 3

172.220.111.3 Chapitre 2

Politique du personnel Section 1

Principes


Art. 4

Développement des ressources humaines et formation
(art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1 L'employeur favorise l'évolution professionnelle de tous ses employés par des mesures prises sur le lieu de travail et par la formation.

2 Les départements prennent des mesures ciblées afin: a.

d'élargir et d'approfondir les compétences de tous les employés; b.

de préserver leurs chances sur le marché de l'emploi et leur mobilité professionnelle; c.

de leur donner les moyens de participer et d'adhérer aux changements requis.

3 Les employés suivent un perfectionnement adapté à leurs capacités et aux exigences de l'emploi et s'adaptent aux changements.

4 L'employeur prend à sa charge les frais des formations que suivent les employés
pour répondre aux besoins du service et libère le temps nécessaire à ces formations.
Il peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations qu'ils suivent pour
leurs besoins propres et libérer le temps nécessaire à ces formations.

5 L'employeur peut demander à l'employé de rembourser les frais de formation si
celui-ci interrompt la formation ou s'il résilie son contrat de travail dans les 4 ans
qui suivent la fin de la formation sans établir immédiatement de nouveaux rapports
de travail auprès d'une autre unité administrative au sens de l'art. 1.

6 Le DFF met au point la stratégie de développement des ressources humaines et appuie les départements dans sa mise en œuvre.


Art. 5

Formation et relève des cadres, développement des capacités
de gestion
(art. 4, al. 2, let. c, LPers) 1 L'employeur pourvoit à la formation et à la relève des cadres et au développement
des capacités de gestion.

2 Les départements prennent des mesures ciblées afin: a.

d'améliorer la gestion à tous les niveaux d'organisation; b.

d'exploiter au maximum le potentiel qu'offre le personnel en place; c.

de favoriser la mobilité interne; d.

de préserver les chances des employés sur le marché de l'emploi; e.

d'assurer la compétitivité de l'administration fédérale sur le marché de
l'emploi;

f.

d'améliorer la représentation des femmes dans les postes de cadre.

Personnel fédéral

4

172.220.111.3 3 Le DFF met au point la stratégie de formation et de relève des cadres et de développement des capacités de gestion; il appuie les départements dans la mise en œuvre de cette stratégie et coordonne, par l'intermédiaire de la Conférence des ressources humaines, les mesures prises par les départements.


Art. 6

Egalité des sexes
(art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1 L'employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur
sexe ou de leur mode de vie.

2 Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l'égalité des chances et
l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes
d'encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des
quotas.

3 Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur le lieu de travail et prennent
des mesures adéquates pour faire respecter l'interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel.


Art. 7

Plurilinguisme
(art. 4, al. 2, let. e, LPers) 1 Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées pour améliorer la représentation des communautés linguistiques du pays à tous les niveaux de l'administration fédérale, exploiter au maximum
les compétences linguistiques du personnel en place et utiliser ainsi au mieux le potentiel de la diversité culturelle. Ils établissent des programmes d'encouragement à
cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas.

2 Ils veillent en particulier à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait
de leur appartenance linguistique et puissent exercer leur activité dans leur propre
langue, dans la mesure où elle a le statut de langue officielle et où l'utilisation d'une
autre langue n'est pas requise pour de justes motifs.


Art. 8

Emploi et intégration des personnes handicapées
(art. 4, al. 2, let. f, LPers) 1 Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements créent
des conditions propices à l'emploi de personnes handicapées et veillent à ce que
l'intégration professionnelle de ces personnes soit durable. Ils peuvent faire appel à
des spécialistes et établir des programmes d'encouragement à cet effet.

2 Le DFF porte les moyens financiers nécessaires dans un budget centralisé.

O sur le personnel de la Confédération 5

172.220.111.3

Art. 9

Protection de la personnalité
(art. 4, al. 2, let. g, LPers) Les départements prennent les mesures propres à empêcher toute atteinte inadmissible à la personnalité de l'employé, de quelque personne qu'elle provienne; sont notamment considérées comme atteinte inadmissible: a.

la saisie systématique de données sur les prestations individuelles sans que
l'employé concerné en ait connaissance; b.

le fait d'exercer ou de tolérer des attaques ou des actions contre la dignité
individuelle ou professionnelle de l'employé.


Art. 10

Respect de l'environnement, santé et sécurité
(art. 4, al. 2, let. h, et 32, let. d, LPers) Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent
les mesures propres à inciter leur personnel à adopter un comportement responsable
sur les plans de l'environnement, de la santé et de la sécurité.


Art. 11

Service médical
(art. 4, al. 2, let. g, LPers) Le DFF détermine le service médical chargé des examens médicaux et des mesures
relevant de la médecine du travail.


Art. 12

Responsabilités familiales et sociales
(art. 4, al. 2, let. i, LPers) Les départements veillent à ce que les employés puissent assumer leurs responsabilités au sein de la famille et de la société; les besoins du service doivent être pris en
considération.


Art. 13

Création de places d'apprentissage et de places de formation
(art. 4, al. 2, let. j, LPers) 1 Le DFF définit la politique de l'administration fédérale en matière de formation
professionnelle et porte les moyens financiers nécessaires dans un budget centralisé.

2 Les départements créent dans des secteurs ciblés des places d'apprentissage et des
postes de stagiaire pour les personnes diplômées d'une haute école. Ils appuient les
mesures de promotion de la formation professionnelle.


Art. 14

Information
(art. 4, al. 2, let. k, LPers) 1 Les supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs se communiquent suffisamment
tôt toutes les informations relatives aux dossiers importants du service.

2 Les départements fournissent suffisamment tôt à leur personnel toutes les informations nécessaires.

Personnel fédéral

6

172.220.111.3 3 Le DFF assure régulièrement l'information du personnel de la Confédération au
niveau supradépartemental.

4 La forme et le contenu de l'information doivent répondre aux besoins des destinataires.

Section 2

Entretien avec le collaborateur et évaluation personnelle

Art. 15

Principes
(art. 4, al. 3, LPers) 1 Une fois par an, les supérieurs hiérarchiques ont un entretien personnel avec leurs
collaborateurs et procèdent à leur évaluation.

2 L'entretien sert l'évolution professionnelle du collaborateur et a pour but d'examiner les conditions dans lesquelles le travail est fourni et de convenir d'objectifs. Il
permet au supérieur hiérarchique d'avoir un écho de la part de ses collaborateurs sur
la façon dont il dirige son unité.

3 L'évaluation personnelle sert de base à l'évolution du salaire, laquelle est opérée
en fonction des objectifs convenus en matière de prestations, de comportement et de
compétences.

4 L'entretien avec le collaborateur et l'évaluation personnelle s'effectuent dans le
respect des principes directeurs en matière de politique du personnel.


Art. 16

Critères d'évaluation
(art. 4, al. 3, LPers) 1 Les critères extra-professionnels tels que le sexe, l'âge, la langue, la position, la
nationalité ou la religion ne doivent pas intervenir dans l'évaluation personnelle ni
dans la fixation du salaire. Il faut tenir compte de l'influence que ces critères peuvent exercer dans la perception et le jugement lors de la préparation et de la formation à l'entretien, et lors de l'entretien lui-même.

2 Les collaborateurs sont informés des éléments déterminants pour l'entretien avec le
collaborateur, pour l'évaluation personnelle et pour la fixation du salaire.


Art. 17

Echelons d'évaluation
(art. 4, al. 3, LPers) 1 Les prestations des employés sont évaluées selon les cinq échelons suivants: A++:

Dépasse très largement les exigences A+:

Dépasse clairement les exigences A:

Satisfait entièrement aux exigences B:

Satisfait partiellement aux exigences C:

Ne satisfait pas aux exigences.

O sur le personnel de la Confédération 7

172.220.111.3 2 Si d'autres appréciations sont utilisées pour qualifier les prestations de l'employé,
elles doivent correspondre aux cinq échelons d'évaluation définis à l'al. 1.

Section 3

Coordination et rapports

Art. 18

Département fédéral des finances
(art. 5 LPers)

1 Le DFF pilote et coordonne la politique du personnel en tenant compte des intérêts
des départements.

2 Il délègue ses compétences au service chargé des questions du personnel, pour autant que ces compétences ne consistent pas à édicter des règles de droit.

3 Le service chargé des questions du personnel est l'Office fédéral du personnel
(OFPER). Il a les tâches suivantes: a.

il élabore et formule la politique du personnel et la politique de prévoyance
professionnelle et traite des questions de gestion; b.

il prépare les projets du Conseil fédéral relatifs à la politique du personnel; c.

il propose des formations et des conseils, en particulier en matière de politique du personnel, de gestion, d'organisation et d'apprentis; d.

il gère un système informatisé de gestion du personnel; e.

il fournit des instruments de gestion des ressources humaines et financières; f.

il coordonne la mise en œuvre des mesures en faveur de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes; g.

il coordonne la mise en œuvre des mesures de promotion du plurilinguisme; h.

il coordonne la mise en oeuvre des mesures en faveur de l'emploi et de
l'intégration des handicapés.

i.

il assure le controlling stratégique; j.

il élabore les bases des rapports destinés au Conseil fédéral et à l'Assemblée
fédérale (art. 21);

k.

il conseille et appuie les départements dans la mise en oeuvre de la politique
du personnel;

l.

il gère un service de consultation sociale et de conseil du personnel; m.

il informe le personnel sur les questions de politique du personnel; n.

il entretient des relations suivies avec les partenaires sociaux; o.

il centralise la mise au concours des offres d'emploi et élabore des stratégies
interdépartementales de recherche de personnel qualifié.

Personnel fédéral

8

172.220.111.3

Art. 19

Départements
(art. 5 LPers)

Les départements sont responsables, dans leur domaine d'activité, de la mise en œuvre de la politique du personnel et de l'application des instruments et systèmes définis. Ils ont notamment les tâches suivantes: a.

ils concrétisent, coordonnent et pilotent le développement des ressources
humaines et de l'organisation, y compris la formation et la relève des cadres
et le développement des capacités de gestion; b.

ils coordonnent et pilotent l'utilisation des ressources humaines et financières; c.

ils organisent la gestion des ressources humaines et règlent les compétences; d.

ils coordonnent le controlling des ressources humaines dans leur domaine
d'activité avec le controlling stratégique de l'OFPER.


Art. 20

Conférence des ressources humaines
(art. 5 LPers)

1 La Conférence des ressources humaines est un organe consultatif. Elle comprend
des représentants de tous les départements et est dirigée par l'OFPER.

2 Elle joue un rôle essentiel en matière de coordination et de mise en œuvre de la
politique du personnel du Conseil fédéral, et a notamment les tâches suivantes: a.

elle évalue le développement des nouveaux systèmes et instruments et vérifie
leur application;

b.

elle examine les propositions d'attribution des ressources humaines et financières; c.

elle examine les questions fondamentales posées par la mise en œuvre de la
politique du personnel du Conseil fédéral; d.

elle vérifie l'évaluation des fonctions (art. 55).


Art. 21

Rapports
(art. 5 LPers)

1 Le DFF vérifie régulièrement que l'administration fédérale atteint les objectifs
fixés dans la LPers et les dispositions d'exécution de cette loi; il veille à ce que les
rapports soient établis.

2 Ces rapports portent notamment sur: a.

la composition du personnel; b.

les frais de personnel; c.

la satisfaction procurée par le travail; d.

les qualifications du personnel.

3 Le DFF informe tous les ans le Conseil fédéral de la répartition des salaires entre
les cinq échelons d'évaluation et de l'allocation de primes de reconnaissance et

O sur le personnel de la Confédération 9

172.220.111.3 d'autres primes ou allocations importantes; il en expose les conséquences financières.

4 Les départements utilisent le système informatisé de gestion du personnel de
l'administration fédérale pour établir en temps utile des rapports adéquats.

5 Le DFF peut effectuer des enquêtes auprès du personnel et des unités administratives.

Chapitre 3
Création, modification et résiliation des rapports de travail


Art. 22

Mise au concours des postes
(art. 7 LPers)

1 Les postes à pourvoir dans l'administration fédérale sont mis au concours dans le
bulletin des postes vacants de la Confédération.

2 Ne sont pas tenus de faire l'objet d'une mise au concours publique les postes à
pourvoir:

a.

pour une durée n'excédant pas 1 année; b.

par recrutement interne au sein de l'unité administrative; c.

par voie d'échange temporaire de personnel (job rotation).

3 Pour autant qu'ils en informent le DFF, les départements peuvent, pour de justes
motifs:

a.

renoncer au cas par cas à la mise au concours publique; b.

prévoir exceptionnellement un autre mode de mise au concours publique.


Art. 23

Restriction de l'accès aux postes
(art. 8, al. 3, LPers) 1 Dans la mesure où l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, l'accès à un poste peut être limité aux personnes possédant
la nationalité suisse: a.

par le Département fédéral de justice et police (DFJP), pour le personnel affecté à la lutte internationale contre la criminalité et pour le personnel employé dans la police ou auprès d'autorités chargées de la poursuite pénale; b.

par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS), pour le personnel affecté à la défense nationale; c.

par le DFAE, pour le personnel affecté à la représentation de la Suisse à
l'étranger;

d.

par le DFF, pour les membres du corps des gardes-frontière; e.

par les départements, pour le personnel du département qui représente la
Suisse lors de négociations internationales;

Personnel fédéral

10

172.220.111.3 f.

par les départements, pour les membres des commissions de recours et
d'arbitrage du département, à moins qu'une réglementation spéciale n'en
dispose autrement.

2 Les départements communiquent au DFF les restrictions d'accès aux postes définies en application de l'al. 1. Ce dernier informe le Conseil fédéral.

3 Si l'accès à un poste est limité, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 le signale
dans la mise au concours (art. 22).


Art. 24

Exigences liées à la fonction
(art. 8, al. 3, LPers) 1 Si la fonction l'exige, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut subordonner
l'engagement à des conditions telles que l'âge, la formation préalable ou la capacité
d'exercice des droits civils.

2 Les membres du personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts ne peuvent être engagés pour une durée indéterminée que s'ils possèdent exclusivement la
nationalité suisse. Le DFAE peut prévoir des exceptions si l'intéressé ne peut pas
renoncer à l'autre nationalité pour des raisons juridiques.


Art. 25

Contrat de travail
(art. 8 LPers)

1 Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par
l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée.

2 Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: a.

le début et la durée des rapports de travail; b.

la fonction ou le domaine d'activité; c.

le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; d.

la durée de la période d'essai; e.

le taux d'occupation; f.

le salaire;

g.

les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance.

3 L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail: a.

changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu
de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; b.

intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration.

4 Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps
par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail.

O sur le personnel de la Confédération 11

172.220.111.3

Art. 26

Conditions d'engagement fixées dans le contrat de travail
(art. 12, al. 6, let. f, LPers) 1 Le contrat de travail conclu avec les secrétaires d'Etat, les directeurs d'office et les
vice-chanceliers de la Confédération prévoit que la cessation de toute collaboration
fructueuse avec respectivement le chef de département et le chancelier de la Confédération constitue un motif de résiliation ordinaire du contrat par l'employeur en
vertu de l'art. 12, al. 6, let. f, LPers.

2 Si une résiliation du contrat relevant de l'al. 1 est proposée au Conseil fédéral, les
facteurs paraissant exclure toute collaboration fructueuse doivent être exposés dans
la proposition. L'intéressé doit avoir la possibilité de présenter sa prise de position
par écrit au Conseil fédéral.

3 Le contrat de travail conclu avec les secrétaires généraux et avec les chefs des services d'information des départements prévoit qu'il y a motif de résiliation ordinaire
du contrat de travail par l'employeur en vertu de l'art. 12, al. 6, let. f, LPers lorsque
le chef de département entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdites personnes.

4 Le contrat de travail conclu avec les collaborateurs personnels des chefs de département prévoit qu'il y a motif de résiliation ordinaire en vertu de l'art. 12, al. 6,
let. f, LPers lorsque le chef de département: a.

entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdites personnes; b.

quitte ses fonctions.

5 Le Conseil fédéral peut, à tout moment, relever des officiers généraux de leur
fonction ou de leur commandement et leur attribuer une autre fonction ou un autre
commandement. Le contrat de travail conclu avec les officiers généraux prévoit qu'il
y a motif de résiliation ordinaire en vertu de l'art. 12, al. 6, let. f, LPers lorsqu'une
autre fonction ou un autre commandement ne peut être attribué.

6 Les conditions d'engagement visées aux al. 1, 3, 4 et 5 ne peuvent être fixées dans
les contrats de travail conclus avec d'autres employés que si le Conseil fédéral a
donné son accord.


Art. 27

Période d'essai
(art. 8 LPers)

1 La période d'essai est de 3 mois. Si les circonstances le justifient, elle peut être
prolongée de 3 mois au maximum, ou fixée par contrat à 6 mois au maximum.

2 Si le contrat de travail est de durée déterminée ou si l'employé change d'unité administrative au sens de l'art. 1, la période d'essai peut être supprimée ou une période
d'essai plus courte peut être fixée d'un commun accord entre les parties.


Art. 28

Rapports de travail de durée déterminée
(art. 9, al. 1 et 2, LPers) Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but
de contourner la protection contre les licenciements prévue par l'art. 12 LPers ou
l'obligation de mettre les postes au concours.

Personnel fédéral

12

172.220.111.3

Art. 29

Changement d'unité administrative
(art. 12 LPers)

1 L'employé qui, de sa propre initiative, change d'unité administrative au sens de
l'art. 1 doit résilier son contrat de travail. En pareil cas, les intéressés fixent conjointement la date d'entrée dans la nouvelle unité. En cas de désaccord, les délais de
congé fixés à l'art. 12, al. 2 et 3, LPers sont applicables.

2 Si le nouveau contrat de travail fait suite immédiatement à l'ancien, les dispositions de l'art. 336c du CO7 relatives à la protection contre le licenciement s'appliquent également pendant la période d'essai convenue.

3 S'il y a transfert temporaire de personnel dans une autre unité administrative au
sens de l'art. 1, le contrat de travail ne doit pas être résilié pour la durée de ce transfert. Les intéressés fixent conjointement les conditions du changement d'unité.


Art. 30

Modification du contrat de travail
(art. 8, al. 1, et 13, LPers) 1 Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite.

2 Si aucune entente n'est trouvée au sujet d'une modification du contrat, ce dernier
doit être résilié conformément aux dispositions de l'art. 12 LPers; les cas visés à
l'art. 25, al. 3 et 4, font exception à cette règle.


Art. 31

Résiliation des rapports de travail due à une faute de l'employé
(art. 19, al. 1 et 2, LPers) 1 La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de
l'employé si:

a.

l'employeur le résilie pour un des motifs définis aux art. 12, al. 6, let a à d,
ou al. 7, LPers;

b.

l'employé refuse de prendre, auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3
LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; c.

l'employé soumis à la discipline des transferts du DFAE qui est engagé pour
une durée indéterminée renonce de son propre gré à la nationalité suisse ou a
caché ou acquis de sa propre initiative une autre nationalité (art. 24, al 2); d.

l'employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un
transfert.

2 Dans les cas relevant de l'art. 12, al. 6, let. c, et al. 7, LPers, l'autorité compétente
en vertu de l'art. 2 peut décider, pour de justes motifs, que la résiliation est considérée comme n'étant pas due à une faute de l'employé.

7

RS 220

O sur le personnel de la Confédération 13

172.220.111.3

Art. 32

Nomination pour une durée de fonctions
(art. 9, al. 4 et 5, LPers) 1 Les rapports de travail des personnes ci-après sont conclus pour 4 ans: a.

auditeur en chef de l'armée; b.

procureur général de la Confédération et procureurs généraux suppléants de
la Confédération;

c.

procureurs fédéraux et procureurs fédéraux suppléants.

2 La durée de fonctions est déterminée en fonction de la législature du Conseil national. Elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

3 L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut résilier les rapports de travail: a.

en tout temps dans les cas visés à l'art. 12, al. 7, LPers; b.

pour la fin de la durée de fonctions, dans le respect du délai de résiliation
fixé à l'art. 12, al. 3, LPers, pour les motifs définis à l'art. 12, al. 6, LPers.

4 L'employé engagé pour une durée de fonctions peut donner son congé pour la fin
du mois dans le respect du délai de résiliation fixé à l'art. 12, al. 3, LPers.

5 Si les rapports de travail ne sont pas résiliés pour la fin de la durée de fonctions, ils
sont reconduits pour une nouvelle période de 4 ans.


Art. 33

Retraite anticipée
(art. 10, al. 3, LPers) 1 Les rapports de travail des catégories de personnel ci-après prennent fin lorsque
l'intéressé atteint l'âge de 58 ans: a.

membres du corps des instructeurs; b.

membres du corps des gardes-frontière qui justifient d'une formation de
garde-frontière ou d'officier garde-frontière et qui ont exercé pendant au
moins 10 ans une fonction dans l'exploitation au niveau des postes de gardes-frontière ou des secteurs de gardes-frontière; c.

membres de l'escadre de surveillance (esca surv).

2 Les rapports de travail des personnes exerçant la fonction de brigadier, à
l'exception de l'auditeur en chef de l'armée, prennent fin lorsque ces personnes atteignent l'âge de 60 ans.

3 Les rapports de travail des catégories de personnel ci-après prennent fin lorsque
l'intéressé atteint l'âge de 62 ans: a.

divisionnaires et commandants de corps; b.

pilotes d'essai du Groupement de l'armement (GDA), lorsque les engagements dans le cadre du service de vol représentent une part essentielle de
leurs tâches, pilotes d'usine et personnel de la sécurité aérienne des Forces
aériennes et personnel du service de vol de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).

Personnel fédéral

14

172.220.111.3 4 Les personnes appartenant aux catégories de personnel ci-après qui ne peuvent
plus être soumises à des rapports de travail particuliers sans qu'il y ait faute de leur
part et pour un motif autre que l'invalidité peuvent être mises exceptionnellement à
la retraite anticipée: a.

à 55 ans, pour les officiers généraux et les membres du corps des instructeurs et de l'esca surv; b.

à 58 ans, pour les pilotes d'essai du GDA, les pilotes d'usine et le personnel
de la sécurité aérienne des Forces aériennes et le personnel du service de vol
de l'OFAC;

5 Les personnes appartenant aux catégories de personnel définies aux al. 1 à 3 ont
droit, dès l'âge de départ en retraite, aux rentes et aux rentes transitoires non remboursables de la Caisse fédérale de pensions (CFP) dans la mesure où elles quittent
la Confédération à l'âge défini aux al. 1 à 4. Les prestations sont déterminées en
fonction de la durée d'assurance que l'employé aurait atteinte à l'âge de 65 ans.

6 Les ayants-droit visés à l'al. 5 perçoivent en outre une prestation complémentaire
de la Confédération jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 62 ans. Si la rente de la
CFP est inférieure à 60 % du salaire assuré, la prestation complémentaire est réduite
en conséquence.

7 La prestation complémentaire visée à l'al. 6 correspond à la différence entre, d'une
part, 80 % du salaire déterminant et, d'autre part, la somme des prestations de la
CFP, compensation du renchérissement comprise, des rentes versées en vertu de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants 8 et de la loi

fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, des rentes de l'assurance militaire9, des éventuelles prestations de prévoyance versées par la Confédération en cas
d'accident de travail et des rentes versées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents10.

8 L'employé perd tout droit aux prestations visées aux al. 5 et 6: a.

en cas de résiliation du contrat de travail due à sa faute (art. 31); b.

en cas de cessation des rapports de travail pour cause d'invalidité; d.

en cas d'invalidité partielle, pour la part correspondant à l'invalidité.

9 Les ayants-droit visés à l'al. 5 perçoivent en outre une rente pour enfants de la CFP
dans la mesure où ils remplissent les conditions ouvrant droit à cette rente. Cette
rente, la rente transitoire et la prestation complémentaire ne doivent pas totaliser
plus de 90 % du salaire déterminant. Le salaire déterminant se compose du salaire,
de l'indemnité de résidence et des allocations assurées.

10 Les départements remboursent à la CFP la partie non financée des prestations visées aux al. 5 à 7 et 9 au moment où l'employé prend sa retraite anticipée.

8

RS 831.10

9

RS 831.20

10

RS 832.20

O sur le personnel de la Confédération 15

172.220.111.3

Art. 34

Retraite anticipée du personnel transférable du DFAE
(art. 10, al. 3, LPers) 1 Les personnes employées auprès du DFAE qui sont soumises à la discipline des
transferts et les personnes employées auprès de la Direction du développement et de
la coopération (DDC) dont les conditions d'engagement prévoient l'affectation à
l'étranger (personnel de rotation) peuvent, si elles ont passé un temps déterminé à
l'étranger dans des lieux aux conditions de vie difficiles, prendre une retraite anticipée à 59 ans révolus au plus tôt pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'intérêt
public.

2 Si le temps de séjour dans des lieux d'affectation aux conditions de vie difficiles,
pondéré au moyen de la comparaison indexée avec les conditions de vie dans la ville
de Berne, atteint une durée de séjour pondérée de 12 ans, la personne qui prend une
retraite anticipée en application de l'al. 1 perçoit une rente de vieillesse et, jusqu'à
l'âge ordinaire de l'AVS, une rente transitoire non remboursable de la Caisse fédérale de pensions. La rente de vieillesse et la rente transitoire correspondent aux
prestations que la personne concernée aurait touchées après la troisième année qui
suit son départ, mais au maximum à celles qu'elle aurait touchées à l'âge de 65 ans
révolus.

3 Si le départ en retraite survient au terme d'un temps de séjour pondéré compris
entre 6 et 12 ans, les prestations visées à l'al. 2 sont réduites proportionnellement au
temps manquant.

4 Le DFAE édicte les dispositions d'exécution après entente avec le DFF. Ces dispositions régissent notamment: a.

l'indexation des lieux d'affectation selon le degré de difficulté des conditions de vie, la ville de Berne servant de référence avec 100 points; b.

le nombre de points nécessaire pour faire valoir 1 année de séjour pondérée; c.

la prise en considération du nombre de transferts dans la prise en compte
d'années pondérées;

d.

la prise en compte du temps passé dans un lieu d'affectation aux conditions
de vie difficiles avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5 Les droits à faire valoir auprès de l'employeur et de la Caisse fédérale de pensions
lorsque la retraite anticipée est due à des impératifs d'exploitation ou à des raisons
médicales sont réservés.

6 Le DFAE rembourse à la CFP la partie non financée des prestations visées aux al.
1 à 3 au moment où l'employé prend sa retraite anticipée.


Art. 35

Age limite
(art. 10, al. 3, LPers) L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut au cas par cas, après entente avec
l'intéressé, prolonger les rapports de travail au-delà de l'âge ordinaire de départ en
retraite, mais au maximum jusqu'à l'âge de 70 ans: a.

si ledit employé est appelé à remplir des tâches pour lesquelles il est difficile
de trouver le personnel adéquat;

Personnel fédéral

16

172.220.111.3 b.

pour permettre de mener à terme des projets en cours; c.

pour des raisons d'ordre social.

Chapitre 4

Prestations de l'employeur Section 1

Salaire


Art. 36

Classes de salaire
(art. 15 LPers)

Le salaire est fixé d'après les classes de salaire suivantes: 94 % (montant maximal)
Echelon d'évaluation B 100 % (montant maximal)
Echelon d'évaluation A 38

292 784

311 472

37

243 787

259 348

36

228 847

243 454

35

214 056

227 719

34

199 421

212 150

33

184 924

196 728

32

170 598

181 487

31

163 465

173 899

30

156 343

166 322

29

149 260

158 787

28

142 192

151 268

27

136 006

144 687

26

129 846

138 134

25

123 674

131 568

24

117 525

125 027

23

112 295

119 463

22

107 068

113 902

21

102 953

109 524

20

98 849

105 158

19

94 744

100 791

18

90 642

96 428

17

86 524

92 047

16

83 063

88 365

15

79 838

84 934

14

76 657

81 550

13

73 987

78 710

12

71 390

75 947

11

68 837

73 231

10

66 343

70 578

9

63 825

67 899

8

61 292

65 204

7

58 822

62 577

6

56 328

59 923

O sur le personnel de la Confédération 17

172.220.111.3 94 % (montant maximal)
Echelon d'évaluation B 100 % (montant maximal)
Echelon d'évaluation A 5

53 821

57 256

4

52 306

55 645

3

51 489

54 775

2

50 671

53 905

1

49 862

53 045


Art. 37

Salaire de départ
(art. 15 LPers)

1 Lors de l'engagement, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 détermine le salaire de la personne engagée dans le cadre des classes de salaire définies à l'art. 36.
Elle tient compte dans une juste mesure de sa formation et de son expérience professionnelle et extra-professionnelle, ainsi que du marché de l'emploi.

2 Le DFF publie chaque année des valeurs indicatives servant à fixer le salaire.


Art. 38

Salaire du personnel à temps partiel
(art. 15 LPers)

1 Le salaire, l'indemnité de résidence et les allocations versés aux personnes engagées à temps partiel sont adaptés à leur degré d'occupation.

2 Si l'horaire de travail est irrégulier, il peut être convenu avec l'employé d'un salaire journalier, d'un salaire moyen ou d'un salaire horaire.


Art. 39

Evolution du salaire
(art. 15 LPers)

1 Le montant maximal de l'échelon d'évaluation A sert de base de calcul à
l'évolution du salaire en fonction des prestations et de l'expérience.

2 Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation A, le salaire est augmenté
chaque année de 3 %, jusqu'à ce que le montant maximal de l'échelon A soit atteint.

3 Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation A+, le salaire est augmenté chaque année de 3,1 à 4 %, jusqu'à ce que le montant maximal de l'échelon A
soit atteint.

4 Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation A++, le salaire est augmenté chaque année de 4,1 à 6 %, jusqu'à ce que le montant maximal de l'échelon A
soit atteint.

5 Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation B, le salaire est augmenté
chaque année de 2 %, jusqu'à ce que le montant maximal de l'échelon B soit atteint.

6 Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation C, aucune majoration de
salaire n'est octroyée.

7 Les offices fédéraux et les unités d'organisation assimilables aux offices fixent le
salaire de l'employé sur proposition de son supérieur direct.

Personnel fédéral

18

172.220.111.3 Art 40

Adaptations exceptionnelles du salaire
(art. 15 LPers)

1 Si l'employé fournit des prestations correspondant à l'échelon d'évaluation B alors
que son salaire dépasse le montant maximal de cet échelon, son salaire n'est pas indexé sur le renchérissement. Dès que le salaire cesse de dépasser le montant maximal de l'échelon d'évaluation B, la compensation du renchérissement est de nouveau versée.

2 Si l'employé n'a pas satisfait aux exigences de son cahier des charges et s'est vu
attribuer de ce fait des tâches relevant d'une classe de salaire inférieure, son salaire
n'est pas indexé sur le renchérissement. Dès que le salaire cesse de dépasser le
montant maximal auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la
fonction et de l'évaluation de ses prestations, la compensation du renchérissement
est de nouveau versée.

3 Si les mesures prises en vertu des al. 1 et 2 ne suffisent pas à ajuster le salaire, celui-ci est abaissé après 2 ans au montant auquel l'employé peut prétendre sur la base
de l'évaluation de la fonction et de l'évaluation de ses prestations.

4 S'il s'avère que le salaire d'un employé se situe à un niveau trop bas par rapport à
celui des autres employés, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut l'augmenter. Cette adaptation peut être réalisée en une ou plusieurs étapes; elle ne doit pas
dépasser 10 % du montant maximal de l'échelon d'évaluation A. Le salaire adapté
ne doit pas dépasser le montant maximal fixé pour l'échelon d'évaluation A.


Art. 41

Versement
(art. 15 LPers)

Le salaire est versé en treize parts.


Art. 42

Mesures spéciales et responsabilités
(art. 15 LPers)

1 Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation C, il faut prévoir des mesures de développement, l'attribution d'un poste moins exigeant ou une autre mesure appropriée. En pareil cas, il faut tenir compte des situations sociales difficiles.
Si ces mesures n'entraînent aucune amélioration des prestations, les rapports de travail sont résiliés.

2 Les unités d'organisation qui ont la compétence de fixer le salaire et les primes de
reconnaissance (art. 39, al. 7, et art. 49, al. 6) doivent s'assurer que leur budget du
personnel est respecté.

O sur le personnel de la Confédération 19

172.220.111.3 Section 2

Suppléments sur le salaire

Art. 43

Indemnité de résidence
(art. 15 LPers)

1 Au salaire s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée en fonction du coût de
la vie, des impôts, de l'importance et de la situation de la localité où l'emploi est
exercé.

2 L'indemnité de résidence ne doit pas dépasser 6000 francs.


Art. 44

Compensation du renchérissement
(art. 16 LPers)

1 Le Conseil fédéral décide de l'ampleur de la compensation du renchérissement
après avoir négocié avec les associations du personnel.

2 La compensation du renchérissement est versée sur: a.

le salaire;

b.

l'indemnité de résidence; c.

les indemnités versées pour le travail effectué le dimanche et le travail de
nuit;

d.

l'indemnité versée pour le service de permanence; e.

la prime de fonction; f.

l'allocation spéciale; g.

l'allocation liée au marché de l'emploi; h.

les allocations pour charge d'assistance.

3 Les montants maximaux fixés pour le salaire (art. 36) et pour l'indemnité de résidence (art. 43) sont majorés en fonction du renchérissement, 4 Le salaire de l'employé dont les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation
C peut ne pas être indexé sur le renchérissement.


Art. 45

Indemnités
(art. 15 LPers)

1 Des indemnités peuvent être allouées pour: a.

le travail effectué le dimanche et le travail de nuit; b.

le service de permanence.

2 Le DFF définit le mode de calcul et le montant de l'indemnité.

Personnel fédéral

20

172.220.111.3

Art. 46

Prime de fonction
(art. 15 LPers)

1 Une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent des tâches
particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans
une classe de salaire supérieure.

2 La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal
de l'échelon d'évaluation A de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, et
le montant maximal de l'échelon d'évaluation A fixé pour la classe de salaire supérieure.


Art. 47

Prime de prestations
(art. 15 LPers)

1 Une prime unique atteignant 6 % au plus du montant maximal de l'échelon
d'évaluation A de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail peut être allouée pour des prestations particulières.

2 Une prime modique en nature peut être allouée spontanément pour des prestations
particulières.

3 La prime de prestations peut également être versée à un groupe de collaborateurs.


Art. 48

Allocation spéciale
(art. 15 LPers)

1 Une allocation spéciale peut être octroyée aux fins de compenser des risques inhérents à la fonction ou l'exercice de la fonction dans des conditions difficiles.

2 Les départements définissent en accord avec le DFF la qualité d'ayant-droit, les
risques et les conditions à prendre en considération, ainsi que le mode de calcul de
l'allocation et son montant.


Art. 49

Prime de reconnaissance
(art. 15 LPers)

1 Si l'évolution du salaire visée à l'art. 39 atteint le montant maximal de l'échelon
d'évaluation A et que le collaborateur a obtenu l'appréciation A+ ou A++, une
prime de reconnaissance peut lui être versée.

2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la prime de reconnaissance. Le montant et la
fréquence de la prime dépendent également des ressources financières à disposition.

3 La prime de reconnaissance est calculée sur la base du montant maximal de
l'échelon d'évaluation A de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail.

4 Elle représente 6 % de ce montant au plus si l'échelon d'évaluation est A+ et 12 %
au plus si l'échelon d'évaluation est A++.

5 Les départements veillent à ce que les primes de reconnaissance allouées pour les
échelons d'évaluation A+ et A++ ne puissent être versées que pour respectivement
15 % et 3 % des employés du département.

O sur le personnel de la Confédération 21

172.220.111.3 6 Les offices fédéraux et les unités d'organisation assimilables aux offices fixent la
prime de reconnaissance sur proposition du supérieur direct de l'employé.


Art. 50

Allocation liée au marché de l'emploi
(art. 15 LPers)

1 L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut octroyer une allocation liée au marché de l'emploi afin d'attirer ou de fidéliser un personnel aux compétences reconnues; cette allocation représente 20 % au plus du montant maximal de l'échelon
d'évaluation A.

2 L'allocation liée au marché de l'emploi est octroyée après approbation du DFF. Le
Conseil fédéral statue sur l'octroi de cette allocation au personnel visé à l'art. 2,
al. 1.


Art. 51

Allocation pour charge d'assistance
(art. 31, al. 1 et 2, LPers) 1 L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 octroie à l'employé une allocation pour
charge d'assistance pour chacun des enfants dont il a la garde et qui a avec lui un
lien de filiation au sens de l'art. 252 du code civil11. Sont placés sur un pied
d'égalité avec ces enfants les enfants du conjoint et les enfants recueillis qui dépendent financièrement de l'employé.

2 L'allocation pour charge d'assistance est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne
l'âge de 18 ans. Si l'enfant suit une formation, elle est versée jusqu'à qu'il atteigne
l'âge de 25 ans au maximum, même si l'employé n'en a pas la garde.

3 Si l'employé n'a pas la garde de l'enfant, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2
lui octroie l'allocation pour charge d'assistance dans la mesure où il verse, en vertu
d'une obligation légale d'entretien ou d'assistance, une contribution atteignant au
moins le double du montant fixé à l'al. 4, let. b.

4 Le montant annuel de l'allocation pour charge d'assistance est de: a.

3950 francs pour le premier enfant donnant droit à l'allocation; b.

2550 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit à l'allocation.

5 La moitié de l'allocation fixée à l'al. 4, let. b, peut être versée à l'employé: a.

dont le conjoint est empêché durablement d'exercer une activité lucrative
pour cause de maladie grave; b.

qui a un devoir d'assistance envers d'autres proches parents en vertu d'un
ordre de l'autorité.

6 Le montant de l'allocation pour charge d'assistance dépend du taux d'occupation
de l'employé qui sollicite l'allocation.

7 Les personnes occupant un poste à temps partiel d'au moins 50 % qui ne peuvent
pas faire valoir de droit à une allocation pour enfant, à une allocation familiale ou à
une allocation pour charge d'assistance auprès d'un autre employeur perçoivent la 11

RS 210

Personnel fédéral

22

172.220.111.3 totalité de l'allocation. Dans les cas de rigueur, l'allocation intégrale peut être versée
même si le taux d'occupation est inférieur à 50 %.

8 Si une allocation pour enfant, une allocation familiale ou une allocation pour
charge d'assistance peut être exigée auprès d'un autre employeur, l'employé ne perçoit l'allocation que dans la mesure où, ajoutée au montant de l'allocation exigible
auprès de l'autre employeur elle ne dépasse pas le montant fixé à l'al. 4.

Section 3

Evaluation de la fonction

Art. 52

Evaluation de la fonction
(art. 15 LPers)

1 Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire.

2 Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu
de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53.

3 Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des
tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la
fonction.

4 Le DFF détermine les fonctions qui doivent faire l'objet d'une classification uniforme dans toute l'administration fédérale et règle l'affectation de ces fonctions à
une classe de salaire.

5 Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui
relèvent de leur seule compétence.

6 L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 5 % des postes des
classes 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de
la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la
fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée. A cette même condition, chaque département peut ranger jusqu'à 5 % des postes des classes 31 et plus
dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction,
exception faite pour les postes décrits à l'art. 2, al. 1.

7 Si la fonction doit être rangée dans une classe inférieure, le salaire n'est pas indexé
sur le renchérissement. Dès que le salaire cesse de dépasser le montant maximal auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction et de
l'évaluation de ses prestations, la compensation du renchérissement est de nouveau
versée. La classe et le salaire doivent être adaptés à la valeur effective de la fonction
après 2 ans au plus tard.

8 Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum autorisé se situant au-dessous du
montant maximal de l'échelon d'évaluation A de la classe de salaire 1.

O sur le personnel de la Confédération 23

172.220.111.3

Art. 53

Organes chargés de l'évaluation de la fonction
(art. 15 LPers)

Les organes chargés de l'évaluation des fonctions dans l'administration fédérale
sont:

a.

le DFF, pour les fonctions des classes 28 à 38; b.

l'OFPER, pour les fonctions des classes 18 à 27; c.

les départements pour les fonctions des classes 1 à 17.


Art. 54

Commission de coordination pour le classement
des fonctions supérieures
(art. 15 LPers)

1 Une commission de coordination interdépartementale conseille le DFF dans
l'évaluation des fonctions supérieures.

2 Cette commission est présidée par l'OFPER. Les départements y sont représentés
par leur secrétaire général et la Chancellerie fédérale par un des vice-chanceliers.
Les membres peuvent se faire représenter par le secrétaire général suppléant. A titre
exceptionnel, ils peuvent se faire représenter par une autre personne. Cette dernière
participe aux séances avec voix consultative.

3 La commission de coordination s'occupe de l'évaluation de toutes les fonctions
des classes 28 à 34, à l'exception de celles du personnel visé à l'art. 2, al. 1, let. b-f.
Elle s'occupe également de l'évaluation des fonctions des suppléants visés à l'art. 2,
al. 1, let. b et d.

4 Les évaluations des fonctions sont transmises au DFF sous la forme de recommandations.


Art. 55

Examen
(art. 15 LPers)

1 Les départements peuvent faire appel à la Conférence des ressources humaines
pour éliminer des divergences concernant l'évaluation des fonctions visée à l'art. 53,
let. b.

2 Les résultats sont transmis au DFF sous la forme de recommandations. Celui-ci
statue en dernier ressort.

Section 4

Prestations sociales

Art. 56

Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident
(art. 29 LPers)

1 En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur
verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant
12 mois.

Personnel fédéral

24

172.220.111.3 2 Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant
12 mois. Le salaire après réduction ne doit pas être inférieur aux prestations de
l'assurance-accidents obligatoire ou aux prestations de la CFP auxquelles l'employé
aurait droit en cas d'invalidité.

3 Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le versement du salaire selon
l'al. 2 peut se poursuivre jusqu'à l'issue des examens médicaux ou jusqu'à l'octroi
d'une rente, mais pendant 12 mois supplémentaires au maximum.

4 Les prestations visées aux al. 1 à 3 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en
vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil
ou par le service médical.

5 Au terme des délais fixés aux al. 1 à 3, l'employé perd tout droit au salaire, que le
contrat de travail subsiste ou non. Le fait de reprendre le travail à raison d'au moins
50 % pendant 3 mois au minimum interrompt l'absence.

6 Le DFF règle le versement du salaire dans le cas des contrats de travail à durée
déterminée.


Art. 57

Réduction du droit au salaire
(art. 29 LPers)

1 Dans les cas visés à l'art. 56, al. 2 et 3, les allocations sociales sont versées intégralement tant que le salaire continue d'être versé, puis le droit aux allocations
s'éteint.

2 La réduction selon l'art. 56 n'est pas opérée lorsque l'employé est absent en raison
d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel
accident.

3 Le droit au salaire est réduit ou supprimé si l'employé a causé la maladie ou
l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est
exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.


Art. 58

Imputation des prestations des assurances sociales sur le salaire
(art. 29, al. 3, LPers) 1 Les prestations de l'assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) ou d'une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le salaire auquel l'employé a droit en cas de maladie et d'accident. Les
rentes et les indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont imputées dans la
mesure où, la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues
par l'assurance militaire, par la CNA ou par une autre assurance-accident obligatoire
dépasse le salaire auquel l'employé a droit avant réduction.

2 Le droit est réduit conformément aux principes de l'institution d'assurance lorsque
l'employé séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance militaire, de la CNA, d'une autre assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance-invalidité.

O sur le personnel de la Confédération 25

172.220.111.3

Art. 59

Service militaire, protection civile et service civil
(art. 29, al. 1, LPers) 1 En cas d'absence pour cause de service obligatoire dans l'armée et la protection
civile suisses et pendant la durée du service civil, le salaire intégral est versé. Les
allocations pour perte de gain prévues par la loi reviennent à l'employeur.

2 Si l'employé perçoit une solde pendant la durée du service, son salaire est réduit en
conséquence.

3 Si l'employé a été engagé pendant moins de 4 ans, la restitution du salaire versé
pendant l'instruction de base peut être exigée pour autant que celui-ci dépasse
l'allocation pour perte de gain.

4 En cas de service volontaire, l'employé a droit à 10 salaires journaliers par an au
maximum.

5 Les allocations sociales sont versées intégralement.


Art. 60

Versement du salaire en cas de maternité
(art. 29, al. 1, LPers) 1 L'employée absente pour cause de maternité a droit au salaire: a.

pendant 4 mois, si elle était employée depuis au moins 6 mois le jour de
l'accouchement;

b.

pendant 2 mois dans tous les autres cas.

2 L'employée qui le souhaite peut cesser de travailler 1 mois au plus avant la date
présumée de l'accouchement.


Art. 61

Versement du salaire en cas d'adoption
(art. 29, al. 1, LPers) 1 Si l'employé est absent parce qu'il accueille de jeunes enfants dont il assure
l'entretien et l'éducation en vue d'une adoption ultérieure, son salaire lui est versé
pendant 2 mois.

2 Si les deux parents adoptifs travaillent dans l'administration fédérale, le droit au
versement du salaire ne vaut que pour un seul d'entre eux. Ils peuvent répartir librement entre eux les 2 mois d'absence.


Art. 62

Versement du salaire en cas de décès
(art. 29, al. 2, LPers) 1 Si l'employé décède, ses survivants reçoivent un sixième de son salaire annuel.

2 La même règle s'applique au versement des allocations sociales.

Personnel fédéral

26

172.220.111.3

Art. 63

Prestations en cas d'accident professionnel
(art. 29, al. 1 et 2, LPers) 1 En cas d'accident professionnel entraînant des lésions corporelles, l'invalidité ou
le décès, ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, l'employeur octroie des prestations à la personne
concernée ou à ses survivants, pour autant que la somme des prestations des assurances sociales soit inférieure au salaire déterminant. Des contributions uniques
peuvent être versées pour couvrir des dépenses extraordinaires en rapport avec
l'événement.

2 Le DFF a les tâches suivantes: a.

il fixe le salaire déterminant de l'employé touché par l'événement ou de ses
survivants;

b.

il règle l'octroi des contributions uniques; c.

il désigne l'autorité compétente pour l'octroi des prestations de l'employeur.

Section 5

Temps de travail, vacances, congés

Art. 64

Temps de travail
(art. 17 LPers)

1 La durée moyenne de la semaine de travail est de 41 heures. Cette durée est réduite
en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées.

2 En règle générale, le personnel travaille 42 heures par semaine, sur la base d'un
poste à plein temps; les heures de travail effectuées en plus sont compensées par 1
semaine de congé supplémentaire par année civile (semaine de compensation). En
accord avec l'autorité compétente en vertu de l'art. 2, l'employé peut travailler
41 heures par semaine sans semaine de compensation.

3 Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de
la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les
heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai de 1 an.

4 Des horaires à la carte sont proposés aux employés si le fonctionnement du service
le permet. Ces horaires se fondent en règle générale sur l'horaire de travail mobile.

5 Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier
et ordonné accompli entre 20 heures et minuit.

6 Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit
accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le
travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail
avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de
l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans.

O sur le personnel de la Confédération 27

172.220.111.3

Art. 65

Heures d'appoint et heures supplémentaires
(art. 17 LPers)

1 Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail
urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint
ou des heures supplémentaires.

2 Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un
poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées.

3 Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre
d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au
nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de
temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint.

4 Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps
libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine
d'activité les conditions propres à permettre la compensation.

5 Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint: a.

100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les
heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures; b.

125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires
effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures.

6 Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés
rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité
en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF.

7 Un total de 100 heures au maximum peut être reporté sur l'année civile suivante au
titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.


Art. 66

Jours de congé
(art. 17 LPers)

1 Si l'année civile comprend moins de 63 dimanches et jours fériés, les jours de congé manquants peuvent être compensés.

2 Si l'année civile comprend plus de 63 dimanches et jours fériés, le nombre de jours
de compensation visé à l'art. 64, al. 2, est réduit en conséquence. Si l'employé travaille sur une base de 41 heures par semaine, le temps de travail manquant doit être
rattrapé pendant l'année en cours ou imputé sur les jours de vacances.

3 Sont considérés comme jours fériés le Nouvel an, l'Ascension, la Fête nationale,
Noël, la Saint-Etienne et les autres jours fériés ordinaires du lieu de travail qui tombent sur 1 jour de travail.

Personnel fédéral

28

172.220.111.3

Art. 67

Vacances
(art. 17 LPers)

1 L'employé a droit à: a.

5 semaines de vacances par année civile jusqu'à l'année au cours de laquelle
il atteint l'âge de 20 ans; b.

4 semaines de vacances par année civile à partir de l'année au cours de
laquelle il atteint l'âge de 21 ans; c.

5 semaines de vacances par année civile à partir de l'année au cours de
laquelle il atteint l'âge de 50 ans; d.

6 semaines de vacances par année civile à partir de l'année au cours de
laquelle il atteint l'âge de 60 ans.

2 Les vacances doivent être fixées de manière à ne pas nuire à l'exécution des travaux et à permettre à l'employé de se détendre.

3 Les vacances doivent être prises pendant l'année civile au cours de laquelle le droit
aux vacances prend naissance. Si cela est impossible pour des raisons d'exploitation
majeures ou en raison d'un accident ou d'une maladie, elles doivent être prises
l'année suivante.


Art. 68

Congés
(art. 17 LPers)

1 Les employés qui doivent ou veulent interrompre leur travail sont tenus de demander un congé payé, partiellement payé ou non payé à l'autorité compétente en vertu
de l'art. 2; ils doivent motiver leur demande.

2 L'autorité compétente examine la demande en tenant compte des raisons invoquées
par l'intéressé et de sa situation professionnelle. Si la situation le justifie, elle peut
également prendre en compte ses prestations et son comportement.

Section 6

Autres prestations de l'employeur

Art. 69

Instruments de travail, matériel
(art. 18, al. 1, LPers) 1 Les instruments de travail et le matériel dont le personnel a besoin pour exécuter
son travail lui sont fournis.

2 Si l'employé utilise, après entente avec l'employeur, des instruments de travail et
du matériel lui appartenant, une indemnité peut lui être versée.

3 Les dispositions des al. 1 et 2 s'appliquent également aux employés qui, après entente avec leur employeur, travaillent à domicile à plein temps ou à temps partiel. Il
n'est pas versé d'indemnité pour la location de locaux privés à des fins professionnelles. Exceptionnellement, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut, pour de
justes motifs, verser une indemnité pour la location de ces locaux.

O sur le personnel de la Confédération 29

172.220.111.3 4 Les départements fixent les modalités dans leur domaine d'activité. Ils déterminent
notamment s'il y a nécessité d'utiliser des instruments de travail et du matériel.


Art. 70

Vêtements de service
(art. 18, al. 1, et 21, al. 1, let. c, LPers) 1 Les vêtements de service que les employés sont tenus de porter leur sont fournis
gratuitement, notamment si ces derniers: a.

doivent impérativement être reconnaissables par le public; b.

sont particulièrement exposés aux intempéries; c.

effectuent un travail qui salit, use ou endommage particulièrement les vêtements; d.

doivent respecter des règles de sécurité particulières.

2 Dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c, une indemnité peut remplacer la remise de
vêtements de service si la situation l'exige.

3 Les départements fixent les modalités dans leur domaine d'activité.


Art. 71

Véhicules de service personnels
(art. 18, al. 1, LPers) 1 Des véhicules de service personnels peuvent être fournis lorsque l'activité professionnelle l'exige.

2 L'autorité qui décide de la remise de véhicules de service personnels est: a.

le Conseil fédéral, pour les catégories de personnel définies à l'art. 2, al. 1; b.

le département, après entente avec le DFF, pour les autres catégories de personnel.


Art. 72

Remboursement des frais
(art. 18, al. 2, LPers) 1 Les frais supplémentaires déboursés par le personnel dans l'exercice de son activité professionnelle lui sont remboursés.

2 Le DFF fixe les indemnités versées pour: a.

les repas, l'hébergement et les déplacements; b.

les voyages de service à l'étranger; c.

la participation à des conférences internationales; d.

le déménagement pour des raisons de service; e.

les frais de représentation.

Personnel fédéral

30

172.220.111.3

Art. 73

Prime de fidélité
(art. 32, let. b, LPers) 1 Une prime de fidélité est octroyée après 5 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.

2 La prime de fidélité consiste: a.

en 1 semaine de congé payé après 5 années de travail; b.

en 2 semaines de congé payé après 10 années et 15 années de travail; c.

en 1 mois de congé payé après 20 années de travail et au-delà.

3 La prime de fidélité visée à l'al. 2, let. b et c, peut être versée en espèces jusqu'à
concurrence de 50 % au maximum. Exceptionnellement, plus de la moitié de la
prime peut être versée en espèces pour de justes motifs.

4 L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la
prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent
que partiellement satisfaction.

5 Les rapports de travail au sein des unités administratives au sens de l'art. 1 sont
pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le degré
d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation
professionnelle n'est pas prise en compte.


Art. 74

Inventions, propositions d'améliorations
(art. 32, let. c, LPers) 1 Les départements créent les conditions propres à favoriser un comportement novateur ainsi que le développement et la mise en œuvre d'inventions et de propositions d'améliorations.

2 La réalisation d'innovations peut être récompensée par des prestations en espèces
ou par d'autres prestations de même valeur.


Art. 75

Soutien d'équipements collectifs en faveur du personnel
(art. 32, let. e et f, LPers) 1 Afin d'améliorer les conditions de travail ou l'organisation individuelle du travail,
l'employeur peut soutenir des équipements collectifs en faveur du personnel, notamment: a.

des structures d'accueil pour les enfants; b.

l'exploitation de restaurants du personnel, de cafétérias et d'autres équipements permettant au personnel de se ressourcer; c.

l'achat de logements d'habitation.

2 Des conditions plus favorables peuvent être accordées pour les capitaux placés auprès de la Caisse d'épargne du personnel fédéral; des conditions plus favorables ou
des réductions de taux peuvent être accordées sur les prêts hypothécaires.

3 Les départements peuvent soutenir les activités destinées à promouvoir les relations entre employés actifs et employés retraités.

O sur le personnel de la Confédération 31

172.220.111.3

Art. 76

Octroi de rabais sur les produits et services
(art. 32, let. g, LPers) 1 Le DFF définit les rabais à accorder au personnel sur les produits et services.

2 Les départements peuvent accorder d'autres rabais sur les produits et services de
leur domaine d'activité après entente avec le DFF.


Art. 77

Frais de procédure et dépens
(art. 18, al. 2, LPers) 1 Les départements remboursent les frais de procédure et les dépens aux employés
impliqués dans une procédure civile ou pénale en raison de leur activité professionnelle: a.

si la procédure est en rapport avec cette activité, b.

si l'acte n'a été commis ni intentionnellement, ni par négligence grave, et c.

si la Confédération a un intérêt à la tenue du procès.

2 Tant que le tribunal n'a pas rendu son jugement, seules des garanties de remboursement des frais sont données. Exceptionnellement, les frais peuvent être payés,
pour de justes motifs, avant que le tribunal ait rendu son jugement.


Art. 78

Versement d'indemnités
(art. 19, al. 2 et 5, LPers) 1 Les employés perçoivent une indemnité en vertu de l'art. 19, al. 2, LPers: a.

s'ils exercent une profession qui ne peut être exercée qu'auprès d'une unité
administrative au sens de l'art. 1 (professions dites de monopole) ou s'ils
occupent une fonction très spécialisée; b.

s'ils ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des
unités administratives au sens de l'art. 1; c.

s'ils ont plus de 50 ans.

2 Les indemnités visées à l'art. 19, al. 5, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail: a.

aux secrétaires d'Etat; b.

aux directeurs d'office; c.

aux officiers généraux; d.

aux secrétaires généraux des départements; e.

aux chefs des services d'information des départements; f.

aux vice-chanceliers de la Confédération; g.

aux collaborateurs personnels des chefs de départements; h.

à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers; i.

aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition
d'engagement visée à l'art. 26, al. 6;

Personnel fédéral

32

172.220.111.3 j.

aux employés auxquels s'applique un plan social; k.

au personnel de la DDC.

3 Aucune indemnité n'est versée aux personnes qui: a.

trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers; b.

perçoivent une rente d'invalidité ou une rente de vieillesse de la CFP; c.

dont le contrat de travail est résilié en application de l'art 31.

4 Les personnes ayant perçu l'indemnité visée aux al. 1 ou 2 qui sont engagées par
un des employeurs définis à l'art. 3 LPers dans les 2 ans qui suivent la résiliation du
contrat de travail doivent restituer tout ou partie de cette indemnité.


Art. 79

Montant de l'indemnité
(art. 19, al. 6, let. a, LPers) 1 L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1 et 2, représente au moins un salaire mensuel et
au plus deux salaires annuels. L'al. 4 est réservé.

2 Les indemnités supérieures à celles visées à l'al. 1 et les indemnités pour cessation
des rapports de travail intervenue d'un commun accord doivent être approuvées par
le Conseil fédéral.

3 L'indemnité visée à l'art. 19, al. 3 et 4, LPers, est équivalente: a.

au salaire dû pendant le délai de protection contre les licenciements au sens
de l'art. 336c du CO12, s'il y a résiliation en temps inopportun en vertu de
l'art. 14, al. 1, let c, LPers; b.

à 3 mois de salaire au moins et à deux salaires annuels au plus dans les autres cas.

4 S'il y a résiliation au sens de l'art. 26, al. 1, l'indemnité allouée aux personnes employées depuis moins de 10 ans dans une des fonctions citées à l'art. 26, al. 1, est
équivalente à 1 année de salaire au moins et à deux salaires annuels au plus. Pour les
personnes employées dans une de ces fonctions depuis au moins 10 ans, l'indemnité
équivaut à deux salaires annuels au moins et à trois salaires annuels au plus.

5 Lors de la fixation des indemnités visées à l'al. 4, le Conseil fédéral tient compte
notamment de l'âge de l'employé et de la durée totale de son emploi auprès des
unités administratives au sens de l'art. 1. Exceptionnellement le Conseil fédéral
peut, pour de justes motifs, décider d'octroyer une indemnité supérieure à respectivement deux ou trois salaires annuels.

6 La rente de la CFP remplace l'indemnité visée à l'al. 4 pour les personnes de plus
de 58 ans qui sont employées depuis au moins 10 ans dans les unités administratives
au sens de l'art. 1. Les prestations sont déterminées en fonction de la durée
d'assurance que l'employé aurait atteinte à l'âge de 65 ans. Les départements remboursent à la CFP la partie non financée des prestations au moment de la résiliation
du contrat de travail.

12

RS 220

O sur le personnel de la Confédération 33

172.220.111.3 7 La Délégation des finances des Chambres fédérales est informée des indemnités
versées en application de l'al. 4 et des coûts visés à l'al. 6. Elle est également informée lorsque des indemnités sont versées à un employé en application de l'art. 26,
al. 1, si le contrat de travail a été résilié par consentement mutuel.


Art. 80

Prise en compte du revenu provenant d'une activité lucrative 1 Les prestations de la CFP au sens de l'art. 33, al. 5, de l'art. 34, al. 2, et de
l'art. 79, al. 6, sont réduites si l'intéressé a moins de 65 ans et perçoit un revenu
provenant d'une activité lucrative qui, ajoutée aux prestations de la CFP, dépasse le
salaire déterminant au sens de l'art. 33, al. 9.

2 Le DFF peut prévoir des exceptions à la prise en compte du revenu de l'activité lucrative.

Section 7
Prestations de l'employeur en cas de transfert, d'affectation
à l'étranger ou d'engagement dans des organisations internationales


Art. 81

Indemnité pour inconvénients et indemnité de mobilité
(art. 18, al. 2, LPers) 1 Le personnel transféré ou affecté à l'étranger perçoit une indemnité qui compense
les désavantages, les restrictions et les risques liés au système de rotation, à la discipline des transferts et aux difficultés des conditions de vie à l'étranger (indemnité
pour inconvénients). Le montant de cette indemnité est déterminé notamment en
fonction du nombre de transferts, de la situation personnelle, du degré d'occupation,
de l'âge et de la durée du séjour à l'étranger.

2 Une indemnité de mobilité est versée à partir du troisième transfert. Le personnel
soumis à la discipline des transferts perçoit également cette indemnité lorsque son
lieu de travail se trouve en Suisse.


Art. 82

Indemnité pour la couverture des frais
(art. 18, al. 2, LPers) 1 Une indemnité est allouée pour la couverture des frais liés au séjour à l'étranger et
à la fonction exercée.

2 Lors de la fixation de cette indemnité, les frais supplémentaires ou les économies
résultant du séjour à l'étranger sont pris en compte dans une juste mesure.

3 Les frais supplémentaires sont couverts notamment: a.

par dédommagement des frais; b.

par adaptation à la hausse au pouvoir d'achat du lieu d'affectation; c.

par l'indemnité forfaitaire allouée pour le travail de relations publiques.

Personnel fédéral

34

172.220.111.3 4 Sont prises en compte, au titre des économies résultant du séjour à l'étranger: a.

l'exonération fiscale; b.

l'adaptation à la baisse au pouvoir d'achat du lieu d'affectation.


Art. 83

Adaptation au pouvoir d'achat
(art. 18, al. 2, LPers) 1 L'adaptation au pouvoir d'achat corrige la différence entre le niveau de prix des
biens de consommation et des prestations au lieu d'affectation et le niveau de prix
des biens de consommation et des prestations à Berne. Elle prend en compte les circonstances particulières influant sur le coût de la vie au lieu d'affectation ainsi que
le taux de change officiel.

2 L'adaptation au pouvoir d'achat, à la hausse ou à la baisse, porte sur tout ou partie
du salaire, sur les allocations pour charges d'assistance, sur les indemnités forfaitaires allouées pour le travail de relations publiques, sur l'indemnité pour inconvénients et sur l'indemnité de mobilité.


Art. 84

Prise en compte de l'exonération fiscale
(art. 18, al. 2, LPers) 1 L'exonération fiscale accordée au personnel sur la base des conventions internationales est prise en compte dans la fixation du salaire et des autres prestations.

2 Les économies qui en résultent sont imputées sur les indemnités visées aux art. 81
et 82.


Art. 85

Octroi de prêts
(art. 18, al. 2, LPers) Le personnel transféré à l'étranger peut obtenir un prêt pour faire face à des frais
d'installation et d'équipement importants ou à d'autres dépenses.


Art. 86

Prestations en cas de maladie
(art. 29 LPers)

1 L'employeur prend à sa charge les frais d'assurance supplémentaires occasionnés
par le séjour à l'étranger de l'employé qui y a été envoyé, de son conjoint et de ceux
de leurs enfants qui donnent droit à une allocation pour charge d'assistance.

2 Le DFAE peut régler en accord avec le DFF, dans le cadre d'un contrat
d'assurance collectif conclu auprès d'une caisse maladie reconnue, l'obligation de
s'assurer, les prestations de l'assurance, ainsi que la contribution de la Confédération.


Art. 87

Réparation de dommages
(art. 18, al. 2, LPers) 1 Le personnel envoyé à l'étranger qui, sans faute de sa part, a subi une atteinte à son
patrimoine, notamment par suite d'actes de guerre, par suite d'une révolution ou

O sur le personnel de la Confédération 35

172.220.111.3 d'une émeute ou pour toute autre raison consécutive à son séjour à l'étranger, peut
obtenir un dédommagement.

2 Le DFAE fixe le montant du dédommagement au cas par cas, après entente avec le
DFF.


Art. 88

Prestations en cas d'engagement dans des organisations
internationales
(art. 17 et 18, al. 2, LPers) Les prestations ci-après peuvent notamment être accordées au personnel afin de
promouvoir son engagement dans des organisations internationales: a.

octroi d'un congé payé, partiellement payé ou non payé de 5 ans au maximum; b.

prise en charge des frais liés à l'engagement de l'employé dans l'organisation internationale, dans la mesure où il n'est pas dédommagé de ces frais
par cette dernière.

Chapitre 5

Devoirs du personnel

Art. 89

Lieu de domicile
(art. 21, al. 1, let. a, et 24, al. 2, let. a, LPers) Les départements peuvent, après entente avec le DFF, imposer à certaines catégories
de personnel de résider dans un lieu déterminé dans la mesure où les besoins du service l'exigent.


Art. 90

Logement de service
(art. 21, al. 1, let. b, LPers) 1 Le DFF définit les principes applicables à l'utilisation de logements de service et
au montant à payer à ce titre.

2 Les départements fixent les modalités dans leur domaine d'activité.


Art. 91

Activité accessoire
(art. 23 LPers)

1 Les employés qui exercent une charge publique ou une autre activité en dehors de
celle qu'ils exercent dans le cadre de leurs rapports de travail avec la Confédération
doivent requérir une autorisation si cette charge ou activité: a.

est rétribuée et mobilise l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; b.

risque, de par sa nature, de générer un conflit avec les intérêts du service.

2 A moins que tout risque de conflit d'intérêt puisse être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée notamment pour les activités suivantes:

Personnel fédéral

36

172.220.111.3 a.

conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches
de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; b.

activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que la Confédération doit attribuer à brève échéance.

3 Les employés informent leurs supérieurs des faits susceptibles de justifier
l'obligation de demander une autorisation.


Art. 92

Obligation de remettre le revenu à la Confédération
(art. 21, al. 2, LPers) 1 Les employés exerçant au profit de tiers une activité qui procède du contrat de travail conclu avec la Confédération doivent verser à celle-ci le revenu obtenu pour
cette activité si la somme de ce dernier et du salaire excède au cours de 1 année civile 110 % du montant maximal de l'échelon d'évaluation A de la classe de salaire
fixée dans le contrat de travail. Ils doivent fournir toutes les indications requises à
l'autorité compétente en vertu de l'art. 2.

2 Si l'activité exercée au profit de tiers sert des intérêts importants de la Confédération, l'employé peut être dispensé entièrement ou partiellement de l'obligation de
remettre le revenu à la Confédération.

3 Le DFF définit le revenu à prendre en compte et règle le mode de remise de ce revenu.


Art. 93

Acceptation d'avantages
(art. 21, al. 3, LPers) 1 Les avantages de faible importance conformes aux usages sociaux ne constituent
pas des dons ou autres avantages au sens de l'art. 21, al. 3, LPers.

2 Les départements peuvent régler en détail ou interdire l'acceptation de ces avantages.

3 En cas de doute, l'employé examine avec son supérieur si l'avantage peut être accepté ou non.


Art. 94

Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction
(art. 22 LPers)

1 Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent
rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou
d'instructions.

2 L'obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après
la fin des rapports de travail.

3 L'employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin ou expert, sur des constations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières
ou dans l'exercice de ses fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2.

O sur le personnel de la Confédération 37

172.220.111.3 4 L'art. 47bis de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils13 est réservé.


Art. 95

Devoirs particuliers du personnel affecté à l'étranger
(art. 24, al. 2, let. b, LPers) 1 L'employeur peut exiger des employés affectés à l'étranger qu'ils l'informent s'ils: a.

appartiennent à une association; b.

quittent leur pays de résidence; c.

publient des textes et font des déclarations publiques.

2 Le personnel affecté à l'étranger ne peut exercer aucune charge publique dans le
pays où il travaille.


Art. 96

Privation du droit de grève
(art. 24, al. 1, LPers) L'exercice du droit de grève est interdit aux membres des catégories de personnel ciaprès qui remplissent des tâches essentielles pour la protection de la sécurité de
l'Etat, pour la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les relations extérieures ou pour la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux: a.

membres des états-majors de conduite civils et militaires des départements; b.

autorités fédérales chargées de la poursuite pénale; c.

personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts qui travaille à
l'étranger;

d.

corps des gardes-frontière et personnel civil des douanes; e.

membres de l'escadre de surveillance, personnel de la sécurité aérienne militaire et membres du corps des gardes-fortifications.

Chapitre 6

Manquements aux obligations professionnelles

Art. 97

Enquête administrative
(art. 25 LPers)

1 Lorsqu'il y a lieu d'établir si un état de fait exige une intervention d'office pour
sauvegarder l'intérêt public, une enquête administrative est ouverte.

2 L'enquête administrative n'est pas dirigée contre des personnes déterminées.

3 Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner l'ouverture de l'enquête si plusieurs départements sont concernés. Si un seul département est concerné, c'est le
département qui ordonne l'ouverture de l'enquête; le département peut déléguer
cette compétence à un service qui lui est subordonné.

13

RS 171.11

Personnel fédéral

38

172.220.111.3 4 L'enquête administrative est menée par des organes n'exerçant pas d'activité dans
le domaine en cause. Elle peut être confiée à des personnes extérieures à
l'administration fédérale.

5 Les règles générales de procédure définies dans la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative14 s'appliquent à l'enquête administrative.


Art. 98

Enquête disciplinaire
(art. 25 LPers)

1 L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 ouvre l'enquête disciplinaire et désigne
la personne qui en sera chargée. L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale.

2 La procédure disciplinaire de première instance est régie par la loi du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative15.

3 L'enquête disciplinaire cesse automatiquement dès lors que les rapports de travail
prennent fin.

4 Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu'à la fin de la
procédure pénale. Exceptionnellement, la décision relative à la mesure disciplinaire
peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale.


Art. 99

Mesures disciplinaires
(art. 25 LPers)

1 Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'au terme d'une enquête.

2 L'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence
s'expose aux mesures disciplinaires suivantes: a.

avertissement;

b.

blâme;

c.

changement du domaine d'activité.

3 Outre les mesures définies à l'al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être
prises contre l'employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave: a.

réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus; b.

amende jusqu'à 3000 francs; c.

changement du temps de travail; d.

changement du lieu de travail.

14

RS 172.021

15

RS 172.021

O sur le personnel de la Confédération 39

172.220.111.3

Art. 100

Prescription
(art. 25 LPers)

1 La responsabilité disciplinaire de l'employé se prescrit par 1 an après la découverte
du manquement aux obligations professionnelles et en tout cas 3 ans après le dernier
manquement auxdites obligations.

2 La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en
raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure
d'enquête disciplinaire.


Art. 101

Responsabilité des employés
(art. 25 LPers)

La responsabilité des employés qui ont causé un dommage à la Confédération ou à
un tiers et la procédure visant à fixer ce dommage sont régies par la loi du 14 mars
1958 sur la responsabilité16.


Art. 102

Responsabilité pénale
(art. 25 LPers)

1 Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps
une infraction aux législations pénales fédérale ou cantonales, les départements
transmettent le dossier de l'enquête et les procès-verbaux d'interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

2 L'ouverture d'une procédure pénale contre l'employé est régie par l'art. 7 de
l'ordonnance du 30 décembre 1958 de la loi sur la responsabilité17.


Art. 103

Suspension
(art. 26 LPers)

1 Si l'exécution correcte des tâches est compromise, l'autorité compétente en vertu
de l'art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de
l'employé ou lui attribuer une autre fonction: a.

lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale
ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés, b.

lorsque l'existence d'irrégularités répétées est établie, ou c.

lorsqu'une procédure en cours est entravée.

2 En outre, l'autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d'autres
prestations versées à l'employé.

16

RS 170.32

17

RS 170.321

Personnel fédéral

40

172.220.111.3 Chapitre 7

Restructurations

Art. 104

Mesures en cas de restructuration
(art. 12, 19 et 31 LPers) 1 Les départements mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour que les restructurations soient socialement supportables.

2 Les mesures suivantes doivent prévaloir sur la résiliation des rapports de travail: a.

affectation de l'employé à un autre poste auprès d'un des employeurs définis
à l'art. 3 LPers;

b.

recherche d'emplois en dehors de l'administration fédérale pour les employés menacés de licenciement; c.

recyclage et perfectionnement professionnel; d.

mise à la retraite anticipée.

3 Le département informe le personnel et les organisations qui le représentent suffisamment tôt, de façon complète et transparente, de la restructuration et des mesures
qu'il entend prendre en vertu de l'al. 2.

4 Les employés soutiennent les efforts de l'employeur. Ils collaborent activement
aux mesures prises et font preuve d'initiative, notamment dans la recherche d'un
nouvel emploi.

5 Le chef du DFF est compétent pour élaborer et signer le plan social avec les associations de personnel.


Art. 105

Prestations en cas de mise à la retraite anticipée dans le cadre de restructurations
(art. 19, al. 8, 31, al. 5, LPers) 1 En cas de restructuration, des employés peuvent être mis à la retraite à partir de
55 ans révolus au plus tôt, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre emploi pouvant raisonnablement être exigé d'eux: a.

si leur poste est supprimé, b.

si leur champ d'activité est sensiblement modifié, ou c.

dans le cadre d'une action de solidarité à l'égard d'employés plus jeunes
dont le poste est supprimé.

2 Une rente de la CFP et une rente transitoire non remboursable sont versées à
l'employé. Le montant des prestations est déterminé en fonction de la durée
d'assurance que l'employé aurait atteinte à l'âge de 65 ans.

3 Les départements remboursent à la CFP la partie non financée des prestations visées à l'al. 2 au moment de la mise à la retraite anticipée.

O sur le personnel de la Confédération 41

172.220.111.3

Art. 106

Prestations supplémentaires de l'employeur
(art. 31, al. 5, LPers) Pour prévenir les cas de rigueur, les départements peuvent, après entente avec le
DFF, prévoir d'autres prestations.

Chapitre 8

Participation et partenariat social

Art. 107

Partenariat social
(art. 33 LPers)

1 Le Conseil fédéral a pour objectif d'assurer un partenariat social réel.

2 Dans l'intérêt de la consultation et de la participation des partenaires sociaux au
règlement des questions relatives au personnel, notamment lors de restructurations,
ces derniers doivent recevoir suffisamment tôt toutes les informations nécessaires;
au besoin, des négociations sont menées avec eux.

3 Le chef du DFF signe à intervalles réguliers avec les partenaires sociaux, dans le
cadre défini par les directives du Conseil fédéral, une déclaration d'intention relative
à la collaboration et aux objectifs en matière de politique du personnel; cette déclaration est portée à la connaissance du personnel.

4 Le DFF est le partenaire social des associations de personnel reconnues lorsque
toute l'administration fédérale ou plusieurs parties de celles-ci sont concernées.

5 Les départements sont les partenaires sociaux des associations de personnel lorsque leur domaine d'activité est seul concerné. Les questions de principe doivent être
coordonnées avec le DFF.


Art. 108

Comité de suivi des partenaires sociaux
(art. 33, al. 4, LPers) 1 Afin de créer un climat de confiance, le chef du DFF institue un comité de suivi
des partenaires sociaux qui a qualité d'organe consultatif. Les tâches, l'organisation
et la composition de ce comité font l'objet de la déclaration d'intention périodique
visée à l'art. 107, al. 3.

2 Le comité de suivi assure en particulier l'accompagnement des entretiens avec les
collaborateurs, de l'évaluation personnelle et de la rémunération.

3 Le suivi est effectué sur la base de données impersonnelles, portant sur toutes les
fonctions et toutes les classes. Sont considérées comme des données impersonnelles
les observations d'ordre général rendues anonymes qui concernent l'application des
dispositions sur l'entretien avec le collaborateur, sur l'évaluation personnelle et sur
la rémunération.

4 Si, dans des cas particuliers, des indices concrets donnent lieu de penser qu'il y a
application non conforme des instruments de gestion, le comité de suivi peut procéder à l'audition des responsables du domaine concerné et proposer des améliorations.

Personnel fédéral

42

172.220.111.3 5 Le comité de suivi peut instituer un comité paritaire pour le traitement des cas particuliers. Ce comité peut comprendre des personnes qui ne font pas partie du comité
de suivi. Le comité paritaire formule des recommandations à l'intention du comité
de suivi.


Art. 109

Commissions du personnel
(art. 33, al. 4, LPers) 1 Si la majorité des employés de l'unité concernée le souhaitent, des commissions du
personnel peuvent être créées afin d'encourager la collaboration entre la direction de
l'unité administrative et le personnel.

2 Les membres et les membres suppléants des commissions du personnel sont élus à
la proportionnelle.

3 Les commissions du personnel émettent un avis à l'intention des organes de direction au sujet: a.

des questions générales relatives au personnel de l'unité administrative; b.

des propositions de simplification et d'amélioration du service et des mesures en matière de construction; c.

des propositions relatives aux questions de santé et de formation.

Chapitre 9

Recours


Art. 110

Recours interne
(art. 35, al. 1, LPers) Les instances de recours sont: a.

les départements, pour les décisions rendues en première instance par les offices, les groupements et la Direction générale des douanes; b.

la Direction générale des douanes ou les groupements, pour les décisions
rendues en première instance par des organes de rang inférieur.


Art. 111

Exceptions au recours interne
(art. 35, al. 2, LPers) Un recours peut être formé auprès de la Commission fédérale de recours en matière
de personnel contre les décisions de première instance des commissions fédérales de
recours et d'arbitrage. L'art. 36, al. 2, LPers est réservé.

O sur le personnel de la Confédération 43

172.220.111.3

Art. 112

Procédure
(art. 36 LPers)

1 La procédure introduite devant l'instance de recours interne et la Commission fédérale de recours en matière de personnel est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18.

2 Le recours de droit administratif formé au Tribunal fédéral est régi par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire19.

3 Les notifications de transfert et les autres instructions de service destinées au personnel soumis à la discipline des transferts ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.


Art. 113

Prescription
(art. 34 LPers)

Les délais de prescription pour des prétentions qui résultent des rapports de travail
sont réglés conformément aux art. 127 et 128 CO20.

Chapitre 10 Dispositions d'exécution

Art. 114

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
(art. 37 LPers)

1 Le DFAE édicte, après entente avec le DFF, les dispositions nécessaires à
l'application des articles 81 à 88.

2 Le DFAE peut, après entente avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires
applicables au personnel soumis à la discipline des transferts et au personnel affecté
à l'étranger. Ces réglementations concernent notamment les domaines suivants: a.

art. 15 à 17: entretien avec le collaborateur et évaluation personnelle; b.

art. 38: salaire du personnel à temps partiel; c.

art. 39: évolution du salaire; d.

art. 43: indemnité de résidence; e.

art. 44: compensation du renchérissement; f.

art. 46: prime de fonction; g.

art. 47: prime de prestations; h.

art. 52: évaluation de la fonction; i.

art. 53: organes chargés de l'évaluation de la fonction; j.

art. 63: prestations en cas d'accident professionnel; k.

art. 64: temps de travail 18

RS 172.021

19

RS 173.110

20

RS 220

Personnel fédéral

44

172.220.111.3 l.

art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires; m.

art. 66: jours de congé; n.

art. 67: vacances;

o.

art. 68: congés;

p.

art. 78, al. 3, let. b: versement d'indemnités au personnel de la DDC; q.

art. 79, al. 2: indemnités au personnel de la DDC pour cessation des rapports
de travail intervenue d'un commun accord.

3 La situation personnelle du personnel envoyé à l'étranger est prise en compte dans
la détermination du montant de l'indemnité et dans la définition des mesures visées
aux art. 63 et 81 à 88. Dans ses dispositions d'exécution le DFAE détermine, en accord avec le DFF, si et dans quelle mesure il y a lieu de prendre en considération des
personnes accompagnantes autres que les membres de la famille; il fixe les modalités.


Art. 115

Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (DDPS)
(art. 37 LPers)

Le DDPS peut, après entente avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel militaire dans les domaines suivants: a.

art. 4: développement des ressources humaines et formation; b.

art. 5: formation et relève des cadres, développement des capacités de gestion; c.

art. 24: lieu de travail, mobilité et affectation à l'étranger; d.

art. 37: salaire de départ; e.

art. 48: allocation spéciale; f.

art. 64: temps de travail; g.

art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires; h.

art. 67: vacances;

i.

art. 72: remboursement des frais j.

art. 102: responsabilité pénale.


Art. 116

Département fédéral des finances (DFF)
(art. 37 LPers)

1 Après avoir consulté les autres départements et la Chancellerie fédérale, le DFF
édicte les dispositions nécessaires à l'exécution uniforme de la présente ordonnance.

2 Il peut, après entente avec le DFI, édicter des dispositions dérogatoires: a.

pour le personnel des bureaux de douane et du corps de gardes-frontière,
dans les domaines suivants:

O sur le personnel de la Confédération 45

172.220.111.3 1.

art. 5: formation et relève des cadres, développement des capacités de
gestion;

2.

art. 24: lieu de travail et mobilité; 3.

art. 64: temps de travail; 4.

art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires; 5.

art. 69: port d'armes; 6.

art. 72: remboursement des frais 7.

art. 102: responsabilité pénale.

b.

pour les inspecteurs fiscaux de l'Administration fédérale des contributions,
dans les domaines suivants:
1.

art. 24: lieu de travail et mobilité; 2.

art. 64: temps de travail; 3.

art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires; 4.

art. 72: remboursement des frais.

Chapitre 11 Disposition finale

Art. 117

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2002.

Personnel fédéral

46

172.220.111.3