01.01.2021 - * / En vigueur
01.01.2013 - 31.12.2020
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1

Ordonnance

sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart) du 27 juin 2012 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 129, al. 1, let. d, et 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct (LIFD)1, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance détermine ce que l'employeur est tenu de communiquer aux autorités fiscales dans les attestations portant sur les participations de collaborateur: a. lors de l'attribution de participations de collaborateur; b. lors de la réalisation de l'avantage appréciable en argent provenant des participations.

2

La présente ordonnance s'applique: a. aux actions, aux bons de jouissance, aux bons de participation, aux parts sociales et à toute autre participation donnant au collaborateur des droits sociaux ou patrimoniaux relatifs à la société qui l'emploie, à la société mère ou à une autre société du groupe (actions de collaborateur); b. aux options de collaborateur, aux expectatives sur des actions de collaborateur et aux participations de collaborateur improprement dites.


Art. 2

Période de vesting

Dans la présente ordonnance, on entend par période de vesting la période allant de l'acquisition de la participation de collaborateur à la naissance du droit d'exercice.


Art. 3

Droit d'exercice

1

Le droit d'exercice naît au moment de l'acquisition du droit (vesting).

2

Les délais de blocage qui échoient après l'acquisition du droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la période de vesting.

RO 2012 3847 1 RS

642.11

642.115.325.1

Impôts

2

642.115.325.1 Section 2

Contenu et forme des attestations

Art. 4

Attestation portant sur des actions de collaborateur L'attestation portant sur des actions de collaborateur contient les indications suivantes: a. la désignation du plan de participation des collaborateurs; b. la date d'acquisition des actions de collaborateur; c. la valeur vénale pour les actions de collaborateur cotées ou la valeur établie selon la formule pour les actions de collaborateur non cotées au moment de l'acquisition; d. le cas échéant, le délai de blocage et les obligations liées à la restitution des actions;

e. le prix d'acquisition convenu; f.

le nombre d'actions de collaborateur acquises; g. l'avantage appréciable en argent attesté dans le certificat de salaire ou dans le décompte de l'impôt à la source.


Art. 5

Attestation portant sur des options de collaborateur et des expectatives sur des actions de collaborateur 1

L'attestation portant sur des options de collaborateur imposables lors de l'attribution contient, par analogie, les indications figurant à l'art. 4.

2

L'attestation portant sur des options de collaborateur et des expectatives sur des actions de collaborateur imposables lors de la réalisation de l'avantage appréciable en argent contient les indications suivantes: a. au moment de l'acquisition: 1. la désignation du plan de participation des collaborateurs; 2. la date d'acquisition des participations de collaborateur; 3. la date de la naissance du droit d'exercice, si elle peut être déterminée; 4. le nombre de participations de collaborateur acquises.

b. lors de l'exercice, de la vente d'actions de collaborateur ou de la conversion en actions de collaborateur: 1. la désignation du plan de participation des collaborateurs; 2. la date d'acquisition des participations de collaborateur; 3. la date de l'exercice, de la vente ou de la conversion; 4. la valeur vénale des actions cotées, ou la valeur établie selon la formule des actions non cotées, sur lesquelles reposent les participations lors de l'exercice, de la vente ou de la conversion; 5. le prix d'exercice, de vente ou de conversion convenu;

O sur les participations de collaborateurs 3

642.115.325.1 6. le nombre de participations de collaborateur exercées, vendues ou converties;

7. l'avantage appréciable en argent attesté dans le certificat de salaire ou dans le décompte de l'impôt à la source.


Art. 6

Attestation portant sur des participations de collaborateur improprement dites L'attestation portant sur des revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites contient, par analogie, les indications figurant à l'art. 5, al. 2.


Art. 7

Attestation en cas d'arrivée du collaborateur en Suisse 1

Si au moment où il résidait à l'étranger le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu'il a réalisées ensuite ici, après son arrivée en Suisse, son employeur suisse est tenu de fournir, en plus des indications visées aux art. 5 et 6, les indications suivantes: a. le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a travaillé en Suisse au cours de la période de vesting; b. l'avantage appréciable en argent.

2

L'avantage appréciable en argent se calcule à l'aide de la formule suivante: (Somme de tous les avantages appréciables en argent reçus par le collaborateur) × (nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting) ÷ (nombre de jours que comprend la période de vesting).


Art. 8

Attestation en cas de départ du collaborateur à l'étranger 1

Si au moment où il résidait en Suisse le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu'il a réalisées à l'étranger après son départ de la Suisse, son employeur suisse a, envers l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 107, al. 2, LIFD, l'obligation: a. de déclarer la réalisation; b. d'attester le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a travaillé en Suisse au cours de la période de vesting; c. d'attester l'avantage appréciable en argent; et d. de verser l'impôt à la source conformément à l'art. 100, al. 1, let. d, LIFD.

2

L'avantage appréciable en argent se calcule à l'aide de la formule suivante: (Somme de tous les avantages appréciables en argent reçus par le collaborateur) × (nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting) ÷ (nombre de jours que comprend la période de vesting).

Impôts

4

642.115.325.1 3

Si l'employeur ne dispose que d'un seul établissement stable en Suisse, l'autorité cantonale compétente visée à l'al. 1 est l'autorité fiscale du canton où l'établissement stable est situé. S'il dispose de plusieurs établissements stables en Suisse, l'autorité cantonale compétente est l'autorité fiscale du canton où l'établissement stable qui décompte les salaires correspondants est situé.


Art. 9

Attestation en cas de changements multiples de résidence Si le collaborateur change plus d'une fois de résidence au cours de la période de vesting, les art. 7 et 8 s'appliquent par analogie.


Art. 10

Forme de l'attestation L'employeur joint l'attestation concernant les participations de collaborateur au certificat de salaire ou au décompte de l'impôt à la source.

Section 3

Cas particuliers

Art. 11

Déblocage anticipé d'actions de collaborateur 1

Si les actions de collaborateur deviennent librement négociables avant l'échéance du délai de blocage initial, un revenu supplémentaire est généré au moment où elles sont débloquées. 2 Le calcul de ce revenu supplémentaire se fonde sur la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule au moment du déblocage anticipé, ainsi que sur le nombre d'années entre le déblocage anticipé et l'expiration du délai de blocage. 3 L'avantage appréciable en argent se calcule à l'aide de la formule suivante: x-x

÷ 1,06n.

(x) est égal à la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule de l'action au moment du déblocage anticipé, et (n) est le nombre d'années compris entre le déblocage anticipé et l'expiration du délai de blocage. Les années entamées sont prises en compte pro rata temporis.

4

Dans l'attestation portant sur le revenu supplémentaire généré lors du déblocage anticipé, les indications suivantes doivent être fournies: a. la désignation du plan de participation des collaborateurs; b. la date de l'échéance ordinaire du délai de blocage; c. la date du déblocage anticipé; d. l'escompte pour le temps restant jusqu'à l'expiration du délai de blocage ordinaire, arrondi au millième; e. la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule de l'action de collaborateur au moment du déblocage anticipé;

f.

l'avantage appréciable en argent par action de collaborateur;

O sur les participations de collaborateurs 5

642.115.325.1 g. le nombre d'actions de collaborateur; h. l'avantage appréciable en argent attesté dans le certificat de salaire ou dans le décompte de l'impôt à la source.


Art. 12

Restitution des actions de collaborateur 1

Si le collaborateur est tenu contractuellement de restituer les actions de collaborateur à son employeur, sans dédommagement ou à leur valeur vénale du moment, à la fin de ses rapports de travail, il peut faire valoir des frais d'acquisition du revenu. Le calcul des frais d'acquisition du revenu se fonde sur la différence entre la valeur vénale, ou la valeur établie selon la formule, au moment de la restitution et le prix payé à la restitution. 2

Le montant des frais d'acquisition du revenu se calcule à l'aide de la formule suivante: x ÷ 1,06n - y.

(x) est la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule de l'action au moment de la restitution, (y) le prix de restitution et (n) le nombre d'années compris entre le moment de la restitution et l'expiration du délai de blocage. Les années entamées sont prises en compte pro rata temporis.

3

L'employeur est tenu d'attester les frais d'acquisition du revenu du collaborateur.

Les frais d'acquisition du revenu ne sont pas imputés sur les rendements bruts dans le certificat de salaire ou dans le décompte de l'impôt à la source. 4 Si, au moment de la restitution, le collaborateur reçoit plus que la valeur vénale à la date de la restitution ou que la valeur établie selon la formule de l'action, l'employeur atteste la différence en tant que revenu supplémentaire. L'attestation contient, par analogie, les indications figurant à l'art. 11, al. 4.


Art. 13

Collaborateurs domiciliés à l'étranger 1

Les art. 7 et 8 ne s'appliquent pas aux personnes soumises à l'impôt à la source en vertu des art. 91 et 97 LIFD.

2

Ces personnes sont soumises, pour l'ensemble de leur revenu provenant de participations de collaborateur, à l'imposition à la source selon les taux ordinaires de l'impôt à la source (art. 85 LIFD).


Art. 14

Membres de l'administration ou de la direction domiciliés à l'étranger 1

Les art. 7 et 8 ne s'appliquent pas aux membres de l'administration ou de la direction selon l'art. 93 LIFD. 2

Ces personnes sont soumises, pour l'ensemble de leur revenu provenant de participations de collaborateur, à l'imposition à la source conformément à l'art. 93, al. 3, LIFD.

Impôts

6

642.115.325.1

Art. 15

Réalisation d'avantages appréciables en argent après la fin des rapports de travail 1

Si les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur, d'expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites sont réalisés à un moment où il n'existe plus aucun rapport de travail entre le bénéficiaire et l'employeur, ce dernier remet l'attestation à l'autorité fiscale cantonale du canton de domicile du bénéficiaire. 2 Si le bénéficiaire n'est pas domicilié en Suisse, l'employeur remet l'attestation à l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 107, al. 2, LIFD.

Section 4

Classification des participations de collaborateur en catégories et indications supplémentaires

Art. 16

Classification des participations de collaborateur en catégories L'Administration fédérale des contributions classe les participations de collaborateur dans les catégories prévues à l'art. 1, al. 2, et en publie la liste.


Art. 17

Indications supplémentaires

L'Administration fédérale des contributions et les autorités fiscales cantonales peuvent exiger que l'employeur leur fournisse d'autres indications en sus de celles prescrites par la présente ordonnance si cela s'avère nécessaire pour une taxation des revenus conforme aux prescriptions en vigueur.

Section 5

Dispositions finales

Art. 18

Disposition transitoire

L'obligation de délivrer des attestations s'applique aux participations de collaborateur attribuées aux collaborateurs avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, mais réalisées après son entrée en vigueur, sauf si elles ont été imposées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 19

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.