01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.08.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.07.2020
01.09.2019 - 31.12.2019
01.06.2018 - 31.08.2019
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2018 - 31.05.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.04.2010 - 31.12.2010
15.11.2009 - 31.03.2010
01.07.2009 - 14.11.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.10.2007 - 31.12.2007
01.06.2007 - 30.09.2007
01.05.2007 - 31.05.2007
01.07.2006 - 30.04.2007
01.08.2005 - 30.06.2006
01.04.2005 - 31.07.2005
01.03.2005 - 31.03.2005
01.05.2004 - 28.02.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.06.2003
01.05.2002 - 31.03.2003
01.07.2001 - 30.04.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur la protection des végétaux (OPV) du 27 octobre 2010 (Etat le 1er juin 2018) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 148a, al. 3, 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la
loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1, vu les art. 26 et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, vu l'art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3, vu l'art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, vu la convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux5, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance régit: a. la manipulation des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises potentiellement porteuses de ces organismes; b. la production de végétaux et de produits végétaux potentiellement porteurs d'organismes nuisibles particulièrement dangereux; c. la surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces organismes; d. la manipulation des mauvaises herbes particulièrement dangereuses, leur surveillance et la lutte contre ces mauvaises herbes.

RO 2010 6167 1 RS

910.1

2 RS

921.0

3 RS

814.01

4 RS

814.91

5

RS 0.916.20

6 RS

946.51

916.20

Production agricole 2

916.20


Art. 2

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. organismes nuisibles: espèces, souches ou biotypes de végétal, d'animal ou d'agent pathogène qui sont nuisibles pour les végétaux ou les produits végétaux; b. marchandises: végétaux, produits végétaux et objets tels que le matériel de production, le matériel d'emballage et le moyen de transport; c. mauvaises herbes particulièrement dangereuses: plantes non indigènes qui peuvent causer des dégâts économiques et écologiques sur la surface agricole utile, dans la région d'estivage et dans l'horticulture productrice et qui doivent être combattues en raison de leurs propriétés particulièrement dangereuses; d. végétaux: plantes vivantes et parties vivantes de plantes spécifiées, semences y comprises;

e. parties vivantes de plantes: 1. fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,

2. légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation, 3. tubercules, cormus, bulbes et rhizomes, 4. fleurs coupées,

5. branches avec feuillage, 6. arbres coupés avec feuillage, 7. feuilles et

feuillage,

8. cultures de tissus végétaux, 9. pollen fertile,

10. greffons, baguettes greffons et scions, 11. semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées; f.

produits végétaux: produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux; g. plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication; h. arbres et arbustes forestiers: essences susceptibles de remplir les fonctions de forêt; en font notamment partie les représentants des genres énumérés à l'annexe 11; i.

zone protégée: zone dans laquelle: 1. un ou plusieurs organismes nuisibles particulièrement dangereux, établis dans une ou plusieurs parties du territoire, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions de la zone soient favorables à leur établissement,

Protection des végétaux. O 3

916.20

2. il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que ces organismes ne soient pas endémiques ni établis en Suisse; j.

zone contaminée: zone dans laquelle la dissémination d'un organisme nuisible particulièrement dangereux est tellement avancée qu'on renonce à une stratégie d'éradication; k. foyer isolé: plantes atteintes isolément hors de la zone contaminée, environnement de ces plantes y compris;

l.

objets à protéger: peuplements de plantes de grande valeur, hôtes d'organismes nuisibles, y compris leurs alentours dans un rayon donné, qui font l'objet d'une protection bien qu'ils soient situés dans une zone contaminée; m. mise en circulation: transfert ou remise, à titre onéreux ou non; n. matériaux d'emballage en bois non transformé: matériaux d'emballage sous forme de cageots, de caisses d'emballage, de cylindres, de palettes, de plateaux de chargement, de rehausses pour palettes, de bois de calage ou d'accessoires; o.7 Etats tiers: tous les Etats hormis la Suisse, la Principauté de Lichtenstein et les États membres de l'Union européenne (UE); les Iles canaries et les départements et territoires français d'Outre-Mer sont considérés comme des Etats tiers; p. manipulation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, de mar- chandises potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses: toute activité en relation avec des organismes particulièrement dangereux, des marchandises potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses,
notamment l'importation, la mise en circulation, la détention et la propagation; q. importation: transfert de marchandises de l'étranger à l'intérieur du territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) et les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione); r.

passeport phytosanitaire: document utilisé pour le commerce sur le territoire suisse ou avec l'UE de marchandises potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe 5, partie A), attestant que les exigences en matière de protection des végétaux sont satisfaites; 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).

Production agricole 4

916.20

s. certificat phytosanitaire: document officiel utilisé pour le commerce avec des Etats tiers8 de marchandises potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe 5, partie B), attestant que les exigences en matière de protection des végétaux sont satisfaites.

Art. 3

Organismes nuisibles particulièrement dangereux et mauvaises herbes particulièrement dangereuses 1

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont énumérés dans les annexes 1 et 2.

2

Les mauvaises herbes particulièrement dangereuses sont énumérées dans l'annexe 6.


Art. 4

Zones protégées

Les zones protégées sont énumérées dans l'annexe 12.

Chapitre 2

Manipulation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, de marchandises potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux et de mauvaises herbes particulièrement dangereuses Section 1 Détention, multiplication, propagation

Art. 5

Interdictions 1 Il est interdit de détenir, de multiplier ou de propager les organismes suivants en dehors d'un milieu confiné: a. les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1, partie A, et 2, partie A, quels que soit leur forme ou leur stade de développement, et les végétaux ou parties de végétaux contaminés par ces organismes; b. les mauvaises herbes particulièrement dangereuses visées à l'annexe 6; c. les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1, partie B, et 2, partie B, quels que soit leur forme ou leur stade de développement, et les végétaux ou parties de végétaux contaminés par ces organismes, dans les zones protégées qui sont spécifiées.

2

Le département compétent peut interdire la production et la mise en circulation de végétaux ou de parties de végétaux qui sont très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux ou qui favorisent manifestement leur dissémination.

8

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Protection des végétaux. O 5

916.20

3

Pour autant que la dissémination d'organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses soit exclue, l'office compétent peut autoriser des dérogations concernant la détention et la multiplication de ces organismes en dehors d'un système clos:

a. à des fins de recherche; b. des fins de diagnostic; c. à des fins de préservation de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui sont immédiatement menacées.


Art. 6

Mesures préventives et déclaration obligatoire 1

Quiconque manipule des marchandises susceptibles d'être contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1 et 2 ou produit ce type de marchandises est tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éviter une telle contamination.

2

Quiconque soupçonne ou constate que des organismes particulièrement dangereux apparaissent sur des marchandises ou dans des cultures est tenu de le déclarer au service cantonal compétent.

3

Quiconque soupçonne ou constate que des mauvaises herbes particulièrement dangereuses apparaissent dans des cultures agricoles ou dans l'horticulture productrice est tenu de le déclarer au service cantonal compétent.

4

Lorsqu'une zone est contaminée, l'office compétent peut lever l'obligation de déclarer la présence de l'organisme concerné , sauf pour les entreprises agréées au sens des art. 29 et 30.

Section 2

Importation


Art. 7

Interdictions 1 Il est interdit d'importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l'annexe 1, partie A.

2

Il est interdit d'importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l'annexe 2, partie A, s'ils se trouvent sur des marchandises qui y sont spécifiées.

3

Il est interdit d'importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l'annexe 1, partie B, dans les zones protégées qui sont spécifiées.

4

Il est interdit d'importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l'annexe 2, partie B, dans les zones protégées qui sont spécifiées si ces organismes se trouvent sur les marchandises qui sont spécifiées.

5

Il est interdit d'importer les marchandises énumérées à l'annexe 3, partie A.

6

Il est interdit d'importer les marchandises énumérées à l'annexe 3, partie B, dans les zones protégées qui sont spécifiées.

Production agricole 6

916.20


Art. 8

Conditions d'importation pour les marchandises d'Etats membres de l'UE 1

Les marchandises potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse (annexe 5, partie A, chap. I) ne peuvent être importées en provenance d'Etats membres de l'UE que dans les cas suivants:

a. elles sont accompagnées du passeport phytosanitaire visé à l'annexe 9; b. elles satisfont aux exigences visées à l'annexe 4, partie A, chap. II.

2

Les marchandises potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe 5, partie A, chap. II) ne peuvent être importées dans une zone protégée que dans les cas suivants:

a. elles sont accompagnées d'un passeport phytosanitaire portant l'indication «ZP» conformément à l'annexe 9; b. elles satisfont aux exigences fixées à l'annexe 4, parties A, chap. II, et B.


Art. 9

Conditions d'importation pour les marchandises d'Etats tiers 1

Les marchandises visées à l'annexe 5, partie B, provenant d'Etats tiers ne peuvent être importées que lorsqu'elles satisfont aux exigences fixées à l'annexe 4, partie A, chap. I, et qu'elles sont accompagnées d'un des documents suivants: a. un certificat phytosanitaire conforme à l'annexe 7; b. un document phytosanitaire de transport au sens de l'art. 1, al. 3, let. c, de la directive 2004/103/CE9; c.10 un certificat phytosanitaire ou tout autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit, portant une marque distinctive, conformément l'art. 13quater, par. 3, de la directive 2000/29/CE11.

2

Les matériaux d'emballage en bois non transformé doivent satisfaire aux exigences fixées à l'annexe 4, partie A, chap. I, et être traités et étiquetés conformément à l'annexe 10.

9

Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 oct. 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).

11 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/1/UE, JO L 7 du 12.1.2010, p. 17.

Protection des végétaux. O 7

916.20

3

Les marchandises potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux qui peuvent constituer une menace pour une zone protégée (annexe 5, partie B, chap. II) ne peuvent être introduites dans une zone protégée que lorsqu'elles satisfont aux exigences fixées à l'annexe 4, partie B, et à l'al. 1, let. a, b ou c.

4

Les marchandises visées aux al. 1 à 3 ne peuvent être importées que par des entreprises agréées. L'office compétent agrée les entreprises et leur attribue un numéro d'agrément. Les entreprises agréées doivent déclarer à l'office compétent tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l'agrément.


Art. 10

Importation de marchandises réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un Etat tiers Lorsque des marchandises potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe 5, partie B) ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un Etat tiers, elles doivent être accompagnées, lors de l'importation, d'un certificat phytosanitaire de réexportation satisfaisant aux exigences de l'annexe 8 et d'un certificat phytosanitaire du pays d'origine ou d'une copie certifiée conforme.


Art. 11

Certificat phytosanitaire

1

Le certificat phytosanitaire doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.

2

Si le certificat phytosanitaire n'est pas établi dans une de ces langues, le Service phytosanitaire fédéral (SPF; art. 54) peut exiger une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

3

Le certificat phytosanitaire ne doit pas avoir été établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle la marchandise a quitté le pays expéditeur.

4

En cas d'octroi d'une dérogation ou lorsque la marchandise doit satisfaire aux exigences phytosanitaires particulières fixées à l'annexe 4, parties A, chap. I, et B, le SPF peut exiger que le certificat phytosanitaire soit complété par une déclaration conforme à la convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux attestant que la marchandise, son emballage ainsi que son lieu de provenance et les environs de ce lieu sont exempts des organismes nuisibles particulièrement dangereux qu'il aura spécifiés.

5

Les entreprises agréées doivent conserver une copie du certificat phytosanitaire muni d'une marque distinctive; si la marque distinctive est apposée sur un autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit, elles doivent conserver une copie de cet autre document pendant trois ans au moins.

Production agricole 8

916.20


Art. 12


12

Dérogation aux conditions d'importation pour les marchandises 1

L'office compétent peut exclure temporairement des marchandises visées à l'annexe 3, partie A, de l'interdiction d'importation dans les cas suivants: a. elles font l'objet, dans l'UE, d'une dérogation temporaire à l'interdiction d'importation;

b. la dissémination d'organismes nuisibles particulièrement dangereux est exclue.

2

L'office compétent peut prévoir des facilités d'exécution de la présente ordonnance pour les marchandises suivantes:

a. les marchandises importées dans le cadre du trafic touristique; b. les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession.


Art. 13


13

Dérogations à des fins de recherche scientifique 1

L'office compétent peut autoriser l'importation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux et de marchandises visés à l'annexe 3 ou de marchandises ne remplissant pas les conditions fixées aux art. 8 et 9:

a. si l'importation est effectuée à des fins de recherche, de sélection, de multiplication ou de diagnostic; et

b. si la propagation de ces organismes nuisibles particulièrement dangereux et des mauvaises herbes particulièrement dangereuses est exclue.

2

Il peut assortir la dérogation de conditions et de charges concernant le transport des organismes nuisibles ou marchandises importés et leur manipulation sur le lieu de destination. Il peut notamment exiger la production d'un certificat phytosanitaire et ordonner la mise en quarantaine de la marchandise importée.


Art. 14

Dérogations dans certaines conditions 1

Le département compétent peut déclarer que les exigences mentionnées à l'annexe 4, parties A, chap. II, et B, ne s'appliquent pas dans certaines conditions, notamment lorsque les végétaux: a. ne sont pas destinés à la plantation; et b. ne sont que légèrement contaminés par des organismes nuisibles visés aux annexes 1, partie A, et 2, partie A.

2

Pour les végétaux destinés à la plantation, il peut décider une dérogation sur la base d'une analyse des risques présentés par les organismes nuisibles, pour autant qu'il fixe simultanément des valeurs de tolérance pour les organismes nuisibles visés à l'annexe 2, partie A, chap. II.

12 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).

Protection des végétaux. O 9

916.20

3

Par végétaux destinés à la plantation, on entend: a. les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur mise en circulation;

b. les végétaux destinés à être plantés après leur mise en circulation.


Art. 15

Contrôles obligatoires et bureaux de contrôle 1

Les marchandises d'Etats tiers qui doivent être soumises dans le pays d'origine ou dans le pays expéditeur à un contrôle phytosanitaire (annexe 5, partie B) doivent être contrôlées et libérées par le SPF avant leur importation dans les cas suivants:14 a. aucune marque distinctive ne figure sur le certificat phytosanitaire ou sur un autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit; b.15 elles sont accompagnées d'un document de transport phytosanitaire visé à l'art. 1, paragraphe 3, let. c de la directive 2004/103/CE16, duquel il ressort, conformément aux indications aux rubriques 7 à 9 que les marchandises n'ont pas été soumises à un contrôle phytosanitaire complet dans un Etat membre de l'UE.

2

L'office compétent peut prévoir une fréquence de contrôle phytosanitaire réduite pour certaines marchandises si l'expérience acquise lors de précédentes importations de marchandises de la même origine permet de croire qu'elles ne sont pas contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1, partie A, et 2, partie A. L'expérience acquise par l'UE lors de l'importation de marchandises originaires d'Etats tiers peut être prise en compte.

3

Dans la mesure où la situation phytosanitaire l'exige, l'office compétent peut ordonner un contrôle obligatoire des marchandises visées à l'annexe 5, partie A, originaire d'un État membre de l'UE.17 4 …18

5

L'OFAG publie dans la Feuille officielle suisse du commerce la liste des bureaux de douane ouverts pour le contrôle phytosanitaire et leurs heures d'ouverture.

6

En accord avec les autorités douanières, le SPF peut effectuer le contrôle à un autre endroit approprié.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).

16 Cf. note de bas de page relative à l'art. 9, al. 1, let. b.

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

18 Abrogé par le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 17 août 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Production agricole 10

916.20


Art. 16

Annonce des marchandises soumises au contrôle 1

La personne assujettie à l'obligation de déclarer selon l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes19 doit annoncer au SPF les marchandises soumises au contrôle au moins un jour ouvrable avant l'importation.

2

La poste et les autres services de courrier sont tenus de présenter les lots soumis au contrôle phytosanitaire au SPF avant de remettre la déclaration en douane exigée par la procédure de taxation douanière. Le devoir d'annonce au sens de l'al. 1 est dans ce cas supprimé.


Art. 17

Exécution du contrôle 1

Le SPF vérifie que les marchandises soumises au contrôle remplissent les conditions d'importation fixées aux art. 8 et 9.

2

Il peut contrôler par sondage les autres envois de marchandises.

3

Le contrôle peut également porter sur l'emballage et le moyen de transport.

4

Si les conditions d'importation sont remplies, le SPF appose une marque distinctive sur le certificat phytosanitaire.


Art. 18

Examens approfondis

1

S'il soupçonne que la marchandise est contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut prélever des échantillons. Il peut les analyser lui-même ou les faire analyser.

2

Le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage ainsi que les autres manutentions nécessaires à l'examen incombent au convoyeur de la marchandise.

3

Si l'examen se prolonge et qu'il y a lieu de craindre une propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit placer l'envoi dans un endroit approprié jusqu'aux résultats de l'analyse. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du convoyeur de la marchandise.


Art. 19

Mesures 1 Si les conditions d'importation ne sont pas remplies ou en cas de soupçon de contamination de la marchandise par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut refuser l'entrée de la marchandise ou prendre notamment les mesures suivantes: a. retrait de la marchandise contaminée de l'envoi; b. destruction de la marchandise; c. quarantaine de la marchandise; d. désinfection de la marchandise.

19 RS

631.0

Protection des végétaux. O 11

916.20

2

Si le SPF refuse l'entrée de la marchandise ou s'il prend une mesure visée à l'al. 1, let. a ou b, il déclare non valable le certificat phytosanitaire ou l'autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit.

3

Si la personne assujettie ne s'acquitte pas de l'obligation visée à l'art. 16, le SPF peut prononcer un avertissement ou une astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.

4

Le SPF confisque la marchandise n'appartenant à personne; il l'utilise ou la détruit.

Section 3

Exportation


Art. 20

Etablissement d'un certificat phytosanitaire 1

Quiconque nécessite un certificat phytosanitaire pour des marchandises destinées à l'exportation doit en faire la demande auprès du SPF.

2

Quiconque entend réexporter des marchandises qui ont été importées avec un certificat phytosanitaire et entreposées, réparties en lots ou réemballées en Suisse, doit demander un certificat de réexportation.

3

Le SPF établit le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexportation lorsque la marchandise satisfait aux exigences phytosanitaires du pays de destination. Le requérant informe le SPF de ces exigences.

4

Si la marchandise, notamment la marchandise importée, n'a pas entièrement été produite par le requérant, celui-ci doit fournir des justificatifs permettant de déterminer la provenance de la marchandise.


Art. 21

Traitement et marquage de matériaux d'emballage en bois non transformé destinés à l'exportation Lorsque le trafic transfrontalier l'exige, l'exportateur doit traiter et marquer les matériaux d'emballage en bois non transformé selon les exigences fixées à l'annexe 10.

Section 4

Transit


Art. 22

Marchandises soumises au contrôle Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d'Etats tiers et qui ne sont pas acheminés à destination dans un Etat membre de l'UE par la voie aérienne doivent être contrôlées par le SPF, à moins que la Suisse en ait convenu autrement avec le pays destinataire.

Production agricole 12

916.20


Art. 23

Annonce des marchandises soumises au contrôle 1

Les entreprises de services qui assurent le fret entre les compagnies aériennes et les entreprises d'expédition (entreprises d'agents de manutention) doivent annoncer au SPF les marchandises soumises au contrôle.

2

Elles doivent transmettre au SPF les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien, les documents d'accompagnement phytosanitaires et les autres documents sur support papier ou électronique.


Art. 24

Mesures en cas de risque de propagation 1

Si des organismes nuisibles particulièrement dangereux risquent d'être introduits lors du transit de marchandises, le SPF peut arrêter des charges permettant d'exclure la propagation de ces organismes .

2

Il interdit le transit lorsqu'on ne peut exclure une propagation d'organismes particulièrement dangereux.

Section 5

Mise en circulation et déplacement

Art. 25

Conditions de mise en circulation et de déplacement 1

Les marchandises potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse (annexe 5, partie A, chap. I) peuvent être mises en circulation dans les cas suivants:

a. elles sont accompagnées du passeport phytosanitaire visé à l'annexe 9; b. elles satisfont aux exigences visées à l'annexe 4, parties A et B; c. elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1, partie A, et 2, partie A.

2

Les marchandises potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour les zones protégées (annexe 5, partie A, chap. II) peuvent être mises en circulation dans une zone protégée ou leur lieu d'entrepôt peut être déplacé dans une zone protégée dans les cas suivants:

a. elles sont accompagnées d'un passeport phytosanitaire portant l'indication «ZP» conformément à l'annexe 9; b. elles satisfont aux exigences visées à l'annexe 4, parties A et B; c. elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1, parties A et B, et 2, parties A et B.

3

Aucun passeport phytosanitaire n'est requis dans les cas suivants: a. les marchandises changent d'emplacement en raison du déménagement d'un particulier ou de l'héritage d'un particulier;

Protection des végétaux. O 13

916.20

b. elles sont déplacées à l'intérieur d'une entreprise, notamment du lieu de production vers le lieu d'emballage ou de conditionnement, sauf si elles sont introduites dans une zone protégée;

c. elles sont mises en circulation par des entreprises visées à l'art. 29, al. 2, let. a.


Art. 26

20 Responsabilité personnelle

Les personnes qui produisent, commercialisent ou plantent des végétaux à titre professionnel doivent s'assurer que la marchandise acquise est accompagnée d'un passeport phytosanitaire qui correspond aux prescriptions.


Art. 27

Dérogations Pour autant que la dissémination d'organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue, l'office compétent peut autoriser la mise en circulation et le déplacement d'organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1 et 2 et de marchandises qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 25: a. à des fins de recherche; b. à des fins de diagnostic; c. pour la préservation de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui sont immédiatement menacées; d. à l'intérieur d'une zone contaminée.


Art. 28

Mesures

Le SPF peut prendre notamment les mesures suivantes lorsque les conditions de mise en circulation ou de déplacement de marchandises ne sont pas remplies ou en cas de soupçon d'une contamination avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux: a. prononcer un avertissement; b. confisquer la marchandise; c. ordonner le traitement approprié de la marchandise; d. ordonner la quarantaine; e. faire transporter la marchandise sous contrôle officiel dans une zone où elle ne pose pas de risque supplémentaire de propagation d'un organisme nuisible particulièrement dangereux; f. faire transporter la marchandise sous contrôle officiel à des fins de transformation, pour autant que la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue;

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).

Production agricole 14

916.20

g. faire détruire la marchandise sous contrôle officiel; h. retirer l'agrément au sens de l'art. 30 à la personne concernée.

Chapitre 3 Production végétale et passeport phytosanitaire Section 1 Agrément et obligations des entreprises

Art. 29

Agrément

1

Seules les entreprises agréées ont le droit de produire ou de mettre en circulation les marchandises visées à l'annexe 5, partie A.

2

N'ont pas besoin d'être agréées: a. les entreprises dont la totalité de la production est destinée être vendue sur le marché local à des consommateurs finals qui ne sont pas engagés professionnellement dans la production de végétaux; b. les producteurs qui produisent des marchandises pour leurs propres besoins et qui les utilisent dans leur propre entreprise.

3

L'office compétent peut ordonner qu'une entreprise visée à l'al. 2 soit soumise à agrément lorsque des organismes nuisibles particulièrement dangereux risquent d'apparaître.


Art. 30

Demande d'agrément et octroi de l'agrément 1

Le requérant doit déposer une demande d'agrément auprès de l'office compétent et déclarer toutes les marchandises visées à l'art. 29, al. 1, qu'il produit ou met en circulation.

2

L'office compétent accorde l'agrément et attribue un numéro d'agrément à toute entreprise qui peut garantir: a. qu'elle remplit les conditions fixées aux art. 31 et 32; et b. que ses marchandises remplissent les conditions visées à l'art. 25.

3

L'agrément porte uniquement sur les marchandises spécifiées.


Art. 31

Obligation de tenir un registre 1

Les entreprises agréées doivent tenir un registre de toute acquisition, production, vente ou revente de marchandises soumises au passeport phytosanitaire.

2

Elles doivent conserver les passeports obtenus trois ans au moins et, sur demande, les mettre à la disposition du SPF avec les informations consignées.

3

Les départements compétents édictent les prescriptions relatives à l'obligation de tenir un registre.

Protection des végétaux. O 15

916.20


Art. 32

Déclarations obligatoires 1

Les entreprises agréées doivent déclarer à l'office compétent tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l'agrément, notamment les nouvelles marchandises qu'elles entendent importer, produire ou mettre en circulation.

2

Elles doivent déclarer sans délai au service cantonal compétent et au SPF l'apparition, dans leur entreprise ou dans ses environs immédiats, des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1 et 2.


Art. 33

Révocation et charges L'office compétent révoque l'agrément de l'entreprise ou lie son maintien à des charges dans les cas suivants: a. l'entreprise ne remplit plus ses obligations; b. l'entreprise ne respecte pas les mesures visées aux art. 28 ou 42; c. les conditions relatives à l'établissement du passeport phytosanitaire ne sont plus remplies.

Section 2

Passeport phytosanitaire

Art. 34

Passeport phytosanitaire pour les marchandises produites en Suisse 1

Un passeport phytosanitaire peut être établi lorsque le SPF a constaté que: a. l'entreprise est agréée; b. elle a annoncé les parcelles de production; c. les cultures et les marchandises qui en sont issues ne sont pas contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l'introduction et la propagation sont interdites dans toute la Suisse (annexes 1, partie A, et 2, partie A); d. les marchandises ou les conditions dans lesquelles elles ont été produites satisfont aux exigences fixées à l'annexe 4, partie A, chap. II.

2

En ce qui concerne les marchandises destinées à être mises en circulation dans une zone protégée, le SPF examine au surplus: a. qu'elles ne sont pas contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l'introduction et la propagation sont interdites dans la zone protégée concernée (annexes 1, partie B, et 2, partie B), et

b. que les exigences fixées à l'annexe 4, partie B, sont satisfaites.

3

L'office compétent peut: a. ordonner les contrôles visés aux al. 1 et 2 sur les plantes hôtes de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux situées à proximité des cultures;

Production agricole 16

916.20

b. prescrire des contrôles spéciaux pour les marchandises visées à l'art. 25, al. 2, si seuls ces contrôles permettent d'exclure une dissémination d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.

4

L'office compétent peut édicter des instructions pour les contrôles visés aux al. 1 et 2.


Art. 35

Passeport pour les marchandises importées d'Etats tiers 1

Un passeport phytosanitaire est établi pour les marchandises qui sont importées d'Etats tiers ou qui doivent être contrôlées lors du transit conformément à l'art. 22 après avoir constaté, lors des contrôles visés aux art. 17 et 18, que les exigences fixées à l'annexe 4, partie A, chap. I, sont satisfaites.

2

Lorsque la marchandise importée est destinée à être mise en circulation dans une zone protégée, le passeport phytosanitaire spécial est établi uniquement si les exigences fixées à l'annexe 4, partie B, sont satisfaites.


Art. 36

Etablissement d'un passeport de remplacement 1

Le passeport phytosanitaire est remplacé par un ou plusieurs passeports comportant l'indication «RP» conformément à l'annexe 9: a. lorsqu'un envoi de marchandises est divisé en plusieurs lots; b. lorsque plusieurs envois ou que des marchandises de différents envois sont réunis; ou

c. lorsque le statut phytosanitaire d'une marchandise doit être modifié.

2

Le passeport de remplacement n'est établi que si l'identité de la marchandise est garantie et qu'il n'existe aucun risque de contamination par des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1 et 2.

Chapitre 4

Autorisation de traitement et de marquage pour les matériaux d'emballage en bois non transformé

Art. 37

Agrément

1

Seules les entreprises agréées ont le droit de traiter et de marquer des matériaux d'emballage en bois non transformé.

2

L'office compétent accorde l'agrément et attribue un numéro d'agrément à toute entreprise qui satisfait aux exigences fixées à l'annexe 10.

3

Les entreprises agréées doivent traiter conformément aux exigences fixées à l'annexe 10 la marchandise qu'elles acquièrent en vue de fabriquer des matériaux d'emballage en bois non transformé ou doivent se procurer cette marchandise traitée auprès d'une entreprise agréée.

Protection des végétaux. O 17

916.20

4

Elles doivent désigner une personne responsable de la satisfaction des exigences fixées à l'annexe 10.


Art. 38

Obligation de tenir un registre 1

Les entreprises agréées doivent tenir un registre de toute acquisition, production, vente ou revente de matériaux d'emballage en bois non transformé visé à l'annexe 10.

2

Elles doivent conserver deux ans au moins les bulletins de livraison et les factures concernés.


Art. 39

Déclarations et renseignements obligatoires 1

Les entreprises agréées doivent déclarer à l'office compétent tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l'agrément.

2

Elles doivent fournir à l'office compétent, à des fins de contrôles, les documents techniques concernant les installations de traitement visées à l'annexe 10.


Art. 40

Révocation et charges L'office compétent révoque l'agrément ou lie son maintien à des charges si l'entreprise ne remplit plus ses obligations.

Chapitre 5 Mesures de surveillance et de lutte

Art. 41

Surveillance du territoire 1

Les services cantonaux sont chargés de surveiller la situation phytosanitaire du territoire.

2

Ils organisent un service d'observation permettant de constater l'apparition et la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses pour les cultures agricoles et horticoles; ils déclarent leurs observations à l'office compétent.

3

Ils assurent un service d'information permettant aux intéressés de se renseigner sur le développement et les incidences de tels organismes, de même que sur les mesures de lutte appropriées; ils se conforment à cet effet aux instructions données par l'office compétent. 4 L'office compétent peut organiser avec les cantons des campagnes de surveillance de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux et de certaines mauvaises herbes particulièrement dangereuse pour clarifier la situation phytosanitaire.


Art. 42

Mesures de lutte relevant des services cantonaux 1

Lorsque la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux visées aux annexes 1, partie A, et 2, partie A, ou de mauvaises herbes particulièrement dange

Production agricole 18

916.20

reuses visées à l'annexe 6 est constatée à l'intérieur du pays, le service cantonal compétent prend les mesures indiquées par l'office compétent pour détruire les foyers isolés. Font exception les mesures à court terme dans les parcelles de production de marchandises soumises aux dispositions du passeport phytosanitaire; ces mesures sont prises par le SPF.

2

S'il n'est pas possible d'éliminer ces organismes, le service cantonal compétent prend des dispositions pour prévenir leur dissémination.

3

Lorsque la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour une zone protégée selon les annexes 1, partie B, et 2, partie B, est constatée, le service cantonal compétent prend les mesures visées aux al. 1 et 2.

4

Lorsque des organismes nuisibles particulièrement dangereux apparaissent ou en cas de soupçon de contamination par de tels organismes, les cantons peuvent notamment: a. mettre en quarantaine les cultures ou les marchandises contaminées ou présumées contaminées jusqu'à ce que la situation phytosanitaire soit clarifiée;

b. séquestrer les marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux, ainsi que le matériel avec lequel ces marchandises sont entrées en contact; c. ordonner une utilisation appropriée des marchandises contaminées ou présumées contaminées afin d'exclure la dissémination d'organismes nuisibles particulièrement dangereux;

d. interdire la culture ou la plantation de plantes hôtes dans une parcelle contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux ou par son vecteur tant qu'il existe un risque de contamination;

e. interdire la culture ou la plantation de végétaux très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux;

f. ordonner l'élimination de tels végétaux dans les environs des cultures sensibles;

g. ordonner des mesures qui empêchent la dissémination des vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux; h. ordonner la destruction des marchandises contaminées ou présumées contaminées.

5

En cas d'apparition de mauvaises herbes particulièrement dangereuses, les cantons peuvent notamment ordonner: a. des mesures pour empêcher leur propagation; b. la destruction de ces mauvaises herbes, ainsi que des semences et des produits récoltés contaminés pas les semences de ces mauvaises herbes.

6

Les mesures visées aux al. 4, let. c et h, et 5, let. b, doivent faire l'objet d'un contrôle officiel.

7

Pour assurer une application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux et contre les mauvaises herbes

Protection des végétaux. O 19

916.20

particulièrement dangereuses, l'office compétent peut édicter des directives après avoir entendu les services cantonaux concernés.


Art. 43

Mesures de lutte relevant des exploitants 1

Les exploitants de parcelles ou de plantes contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux ou par des mauvaises herbes particulièrement dangereuses, ou, lorsque ces parcelles ou ces plantes ne sont pas exploitées, leurs propriétaires, doivent prendre les mesures appropriées pour détruire les foyers isolés.

2

Ils peuvent être tenus d'exécuter les mesures visées à l'art. 42 sous la direction du service cantonal compétent.


Art. 44

Objets séquestrés

1

Le service cantonal compétent marque les objets séquestrés en vertu de l'art. 42, al. 4, let. b.

2

Il dresse une liste précise de ces objets et en remet une copie au propriétaire.


Art. 45

Zones contaminées

1

Après avoir entendu le service cantonal compétent, l'office compétent peut délimiter des zones contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux visé aux annexes 1 ou 2.

2

Il publie les zones contaminées dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d'une autre manière appropriée.

3

Aucune mesure visée à l'art. 42 n'est ordonnée dans les zones contaminées, sous réserve des mesures que l'office compétent peut ordonner en raison d'un danger de dissémination particulièrement élevé.


Art. 46

Délimitation des objets à protéger 1

Les cantons peuvent délimiter des objets à protéger dans la zone contaminée; ils fixent la procédure de délimitation d'entente avec l'office compétent.21 2 Ils assurent la surveillance de ces objets et prennent des mesures de lutte appropriées.

a22 Zones de sécurité

L'office compétent délimite les zones de sécurité selon l'annexe 4, partie B, ch. 21, let. a après avoir consulté les services cantonaux compétents.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).

Production agricole 20

916.20

Chapitre 6 Aides financières Section 1 Dispositions applicables à l'agriculture et à l'horticulture productrice

Art. 47

Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération 1

Les dommages à l'agriculture et à l'horticulture productrice résultant de l'application des mesures prises par le SPF en vertu de la présente ordonnance sont indemnisés dans les cas de rigueur.

2

Aucune indemnisation n'est accordée si le requérant n'a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23.

3

Les demandes d'indemnisation doivent être adressées à l'OFAG dès que le dégât a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée; elles doivent être motivées.


Art. 48

Contributions aux cantons 1

La Confédération rembourse aux cantons 50 % des frais reconnus que ceux-ci ou leurs communes ont engagés dans la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux ou contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses, y compris les mesures préventives. Elle ne verse aucune contribution directement aux communes pour les frais que celles-ci ont engagés.

2

Elle rembourse 75 % des frais reconnus lorsqu'un organisme nuisible particulièrement dangereux ou une mauvaise herbe particulièrement dangereuse qui présente un risque de propagation particulièrement élevé apparaît pour la première fois et qu'il peut encore être éradiqué.

3

Elle ne verse aucune prestation aux cantons: a. si leurs frais annuels reconnus sont inférieurs à 2000 francs; b. pour l'indemnisation des pertes occasionnées par la destruction de plantes qui sont situées dans des espaces verts publics ou dans des propriétés privées et qui ne sont pas utilisées à titre professionnel; c. pour les indemnisations qui ont été versées à des exploitations des cantons ou des communes;

d. pour les mesures de lutte qui vont au-delà des directives de l'office compétent visées à l'art. 42, al. 7;

e. pour les frais résultant des mesures de lutte prises par les cantons dans les zones contaminées, telles que la destruction et l'élimination des végétaux et parties de végétaux, sous réserve: 1. des frais résultant des mesures d'enrayement que l'office compétent ordonne en raison d'un risque de propagation particulièrement élevé, 23 RS

170.32

Protection des végétaux. O 21

916.20

2.24 des frais résultant des mesures de lutte dans les zones de sécurité visées à l'annexe 4, partie B, ch. 21, let. a, 3. des frais résultant des mesures de lutte dans les objets à protéger; f.

lorsque des végétaux ou d'autres objets ont dû être détruits parce que la personne lésée ou l'auteur de la destruction ne s'est pas conformé aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux instructions de l'autorité compétente; g. lorsque la demande d'indemnité est déposée plus d'une année après que la mesure en cause a été exécutée.

4

Lorsqu'ils déposent une demande de contributions, les cantons doivent présenter un dossier justifiant le calcul de l'indemnité et la proportionnalité des mesures.


Art. 49

Frais reconnus

1

Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci-dessous, engagées pour des mesures prises en vertu des art. 41 ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises contre les nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l'art. 52, al. 6: a.25 indemnités, indemnités journalières, honoraires et frais de voyage du personnel auxiliaire mandaté par les cantons pour la mise en œuvre des mesures de lutte;

b. autres frais occasionnés par les mesures de prévention et de lutte; c. indemnisations des propriétaires, pour autant:26 1. qu'elles aient été accordées pour des pertes économiques résultant de la destruction de plantes et que d'autres mesures moins dommageables n'étaient pas envisageables, ou 2. qu'elles aient été accordées pour des pertes financières résultant d'une interdiction de vente de plantes hôtes.

2

En ce qui concerne l'indemnisation du personnel auxiliaire et des spécialistes, le taux horaire de 38 francs s'applique aux frais reconnus.27 2bis L'OFAG peut verser pour une mesure une somme forfaitaire à la place du montant prévu à l'al. 2, lorsque le calcul de ce montant demande beaucoup de travail.28 3

Les indemnisations en vertu de l'al. 1, let. c, qui sont accordées pour des arbres fruitiers sont plafonnées à un taux fixé selon les méthodes de calcul définies par la 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4567).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4567).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).

Production agricole 22

916.20

station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW dans son fascicule no 61 «Estimation de la culture fruitière», 5e édition 201229.30 Section 2

Disposition particulière applicable aux forêts

Art. 50

31 Les aides financières pour les mesures de protection de la forêt sont régies par les art. 40 à 40b de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts32.

Chapitre 7 Organisation et exécution

Art. 51

Compétences des départements fédéraux 1

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)33 est compétent pour les végétaux agricoles et l'horticulture productrice.

2

Le DETEC est compétent pour les domaines suivants: a. arbres et arbustes forestiers en forêt et hors forêt ainsi que plantes sauvages menacées;

b. autres plantes et parties de plantes qui peuvent être à l'origine d'une menace grave pour les fonctions de la forêt.34 3

Le DEFR et le DETEC adaptent les annexes 1 à 12 de la présente ordonnance selon les compétences définies aux al. 1 et 2, afin: a. d'empêcher l'introduction ou la dissémination d'un organisme nuisible particulièrement dangereux pour les végétaux en Suisse;

b. de tenir compte de la modification de normes phytosanitaires internationales; c. de tenir compte de l'évolution technique des méthodes de quarantaine; d. de tenir compte de l'évolution de la situation phytosanitaire en Suisse; e. d'empêcher la dissémination d'une nouvelle mauvaise herbe particulièrement dangereuse.

29 Ce texte peut être consulté à l'adresse suivante: www.arboriculture.agroscope.ch > Publications > Economie d'entreprise > Estimation de la culture fruitière (fiche technique no 61).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6385).

31 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

32 RS

921.01

33 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

34 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Protection des végétaux. O 23

916.20

4

Lorsque le DEFR et le DETEC sont tous deux compétents pour les adaptations visées à l'al. 3, le DEFR y procède en accord avec le DETEC.

5

Le DEFR et le DETEC coordonnent leurs activités pour l'application de la présente ordonnance.


Art. 52

Compétences des offices 1

L'OFAG est compétent, dans l'application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent, pour les plantes agricoles cultivées et l'horticulture productrice.

2

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) est compétent, dans l'application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent, pour les domaines suivants: a. arbres et arbustes forestiers en forêt et hors forêt ainsi que plantes sauvages menacées;

b. autres plantes et parties de plantes qui peuvent être à l'origine d'une menace grave pour les fonctions de la forêt.35 3

L'OFAG décide en accord avec l'OFEV lorsque: a. les domaines de compétences visés aux al. 1 et 2 sont tous deux concernés; b. dans les domaines de compétences visés à l'al. 1, il doit traiter une demande relative à l'importation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l'art. 13.

4

Il assure la coordination et les contacts dans les questions d'ordre phytosanitaire sur le plan international.

5

L'OFAG et l'OFEV veillent à assurer une application uniforme et cohérente de la présente ordonnance.

6

S'il apparaît un nouvel organisme nuisible, pouvant s'avérer particulièrement dangereux, qui n'est pas mentionné dans les annexes 1 ou 2, l'office compétent peut fixer les mesures suivantes pour cet organisme et pour les marchandises concernées en attendant que les dégâts susceptibles d'être causés par cet organisme nuisible soient clarifiés: a. interdictions, déclarations obligatoires et conditions d'importation visées aux art. 6 à 9;

b. mesures visées aux art. 19, 24, 25, 28, 29 et 41 à 43; c. délimitation des zones contaminées selon l'art. 45.36 7

Si la situation phytosanitaire dans un pays s'aggrave en raison de la présence d'un organisme nuisible particulièrement dangereux et que le risque phytosanitaire s'en trouve accru pour une partie de la Suisse ou pour tout le pays, l'office compétent 35 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

36 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Production agricole 24

916.20

peut, en accord avec les conventions internationales, arrêter des mesures spéciales. Il peut notamment: a.37 interdire l'importation et le transit de marchandises; b. fixer certaines exigences concernant les marchandises et leur manipulation et exiger de la part de l'autorité compétente du pays exportateur ou d'un service accrédité les confirmations requises pour l'importation; c. ordonner des mesures supplémentaires de surveillance et de lutte contre l'organisme nuisible particulièrement dangereux.38

Art. 53

Tâches des offices

1

Les offices compétents assurent les tâches suivantes: a. détermination des mesures de protection à prendre contre l'apparition et la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses à l'intérieur du pays et surveillance de l'exécution de ces mesures; b. enregistrement des entreprises qui doivent être agréées et octroi de l'habilitation à établir un passeport phytosanitaire;

c. mise en œuvre, après consultation des services chargés de l'application des dispositions relatives à la mise dans le commerce de semences et de plants et des organisations de producteurs concernées, des mesures de protection des végétaux requises pour la production de semences et de plants; d. transmission aux cantons et aux organisations professionnelles des informations relatives à l'apparition d'organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses, mise à la disposition des intéressés de matériel d'information et formation des spécialistes;

e. haute surveillance sur les activités des services cantonaux et des services mandatés dans le cadre de la présente ordonnance.

2

L'OFAG est compétent pour les questions de protection phytosanitaire dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture productrice.

3

Lorsqu'une entreprise produit à la fois des plantes agricoles ou ornementales et des plantes forestières, les offices évitent de faire deux fois les mêmes contrôles.


Art. 54

Service phytosanitaire fédéral 1

L'OFAG et l'OFEV désignent ensemble les membres du SPF. Ils fixent: a. son règlement interne; b. les tâches qu'ils délèguent à ce service, dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6141).

38 Introduit par le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Protection des végétaux. O 25

916.20

2

Le SPF est composé de collaborateurs de l'OFAG et de l'OFEV.


Art. 55


39

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage L'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage est compétent pour les aspects scientifiques et techniques de la protection des forêts.


Art. 56

Cantons

1

Les services cantonaux sont compétents pour appliquer les mesures de lutte définies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux et contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses à l'intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent des offices compétents. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons concernés.

2

Ils accomplissent au surplus les tâches suivantes: a. ils informent les offices compétents des déclarations reçues en vertu de l'art. 6 et des résultats de la surveillance du territoire visée à l'art. 41; b. ils collaborent à l'exécution des mesures visant à établir la situation phytosanitaire d'un organisme particulier;

c. ils collaborent à la mise en œuvre des mesures préventives visées à l'art. 52, al. 6;

d. ils veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles particulièrement dangereux ou des mauvaises herbes particulièrement dangereuses soumis à déclaration;

e. ils renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur l'apparition et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des mauvaises herbes particulièrement dangereuses; f. ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de lutte envisagées soient mises en œuvre à temps et correctement; ils suivent à cet égard les instructions de l'office compétent.

3

Les cantons peuvent édicter des prescriptions visant à surveiller des organismes nuisibles qui constituent une menace pour les cultures agricoles et l'horticulture productrice sans être visés aux annexes 1 et 2 ou à l'art. 52, al. 6, à donner des informations sur ces organismes et à lutter contre eux.


Art. 57

Autres organes

1

Les offices compétents peuvent déléguer certaines tâches aux services ou organisations indépendantes suivants:

a. Administration fédérale des douanes: contrôles à l'importation visés à l'art. 17, après accord préalable; 39 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Production agricole 26

916.20

b. services cantonaux compétents: établissement des certificats phytosanitaires visés à l'art. 20;

c.40 organisations de contrôle indépendantes visées à l'art. 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture ou aux art. 32 et 50a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: contrôle des parcelles de production, établissement de passeports phytosanitaires visés à l'art. 34, contrôle des entreprises visé à l'art. 37 et contrôles spécifiques à l'importation.

2

Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments pour couvrir leurs frais.

3

Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal, ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports sont tenus de seconder dans l'accomplissement de leurs tâches les organes chargés d'exécuter les mesures de protection des végétaux.


Art. 58

Enquêtes et contrôles 1

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les organes chargés d'appliquer les mesures de protection des végétaux sont habilités à ordonner les enquêtes et les contrôles que requiert l'exécution de la présente ordonnance.

2

Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements dont ils ont besoin. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biensfonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance.

3

Ils ont le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la protection des végétaux sont respectées par les entreprises et les personnes: a. qui sont d'une manière ou d'une autre en contact avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1 et 2 ou des organismes contre lesquels des mesures préventives visées à l'art. 52, al. 6, ont été ordonnées;

b. qui utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles de contenir de tels organismes;

c. qui sont d'une manière ou d'une autre en contact avec des mauvaises herbes particulièrement dangereuses visées à l'annexe 6.

Chapitre 8 Procédure d'opposition

Art. 59

1 Les décisions prises en vertu de l'art. 52, al. 1 ou 3, sont sujettes à opposition auprès de l'OFAG dans un délai de dix jours.

40 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Protection des végétaux. O 27

916.20

2

Les décisions prises en vertu de l'art. 52, al. 2, sont sujettes à opposition auprès de l'OFEV dans un délai de dix jours.41 Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 60

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux42; 2. l'ordonnance du DFE du 12 novembre 2008 concernant les contributions fédérales aux indemnités versées à la suite de l'application de mesures phytosanitaires officielles à l'intérieur du pays43.


Art. 61

Modification du droit en vigueur …44


Art. 62

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

41 Introduit par le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

42 [RO

2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531, 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593 5435, 2010 1057] 43 [RO

2008 5869]

44 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 6167.

Production agricole 28

916.20

Annexe 145

(art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) Partie A

Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans toute la Suisse Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1.

Acleris spp. (espèces non européennes) 1.1

Agrilus anxius Gory 1.2

Agrilus planipennis Fairmaire 1.3

Anthonomus eugenii Cano 2.

Amauromyza maculosa (Malloch) 3.

Anomala orientalis Waterhouse 4.

Anoplophora chinensis (Forster) 4.1

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 6.

Arrhenodes minutus Drury 6.1

Bactericera cockerelli (Sulc.) 7.

Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), vecteur de virus tels que: a. Bean golden mosaic virus
b. Cowpea mild mottle virus
c. Lettuce infectious yellows virus
d. Pepper mild tigré virus
e. Squash leaf curl virus
f.

Euphorbia mosaic virus g. Florida tomato virus 7.1

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. 8.

Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa [Well & Raju]), tels que: a.

Carneocephala fulgida Nottingham b. Draeculacephala minerva Ball c. Graphocephala atropunctata (Signoret) 45 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6385), le ch. I de l'O du DEFR du 29 oct. 2014 (RO 2014 4009), le ch. II de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6141) et le ch. I de l'O du DEFR du 17 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2041).

Protection des végétaux. O 29

916.20

9.

Choristoneura spp. (espèces non européennes) 10.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.0

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 10.1

Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith 10.5

Diaphorina citri Kuway 11.

Heliothis zea (Boddie) 11.1

Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 11.2

Keiferia lycopersicella (Walsingham) 12.

Liriomyza sativae Blanchard 13.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen 13.1

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) 14.

Monochamus spp. (espèces non européennes) 15.

Myndus crudus Van Duzee 16.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1

Naupactus leucoloma Boheman 16.2

Popillia japonica Newman 17.

Premnotrypes spp. (espèces non européennes) 18.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 19.1

Rhynchophorus palmarum (L.) 19.2

Saperda candida Fabricius 20.

Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21.

Spodoptera eridania (Cramer) 22.

Spodoptera frugiperda (Smith) 23.

Spodoptera litura (Fabricius) 24.

Thrips palmi Karny 25.

Tephritidae (espèces non européennes) tels que: a.

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) b. Anastrepha ludens (Loew) c. Anastrepha obliqua Macquart d. Anastrepha suspensa (Loew)

Production agricole 30

916.20

e. Dacus ciliatus Loew f.

Dacus cucurbitae Coquillet g. Dacus dorsalis Hendel h. Dacus tryoni (Froggatt) i.

Dacus tsuneonis Miyake j.

Dacus zonatus Saund k. Epochra canadensis (Loew) l.

Pardalaspis cyanescens Bezzi m. Pardalaspis quinaria Bezzi n. Pterandrus rosa (Karsch) o. Rhacochlaena japonica Ito p. Rhagoletis cingulata (Loew) q. Rhagoletis indifferens Curran r.

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) s. t.

Rhagoletis mendax Curran u. Rhagoletis pomonella Walsh v. Rhagoletis ribicola Doane w. Rhagoletis suavis (Loew) 25.1

Trioza erytreae Del Guercio 25.2

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

26.

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) 27.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo b.

Bactéries

0.1

Candidatus Liberibacter spp., agent causal du Huanglongbing disease of citrus/citrus greening 1.

Xylella fastidiosa (Well & Raju) 1.1

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 1.2

Pseudomonas solancearum (Smith) Smith 2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii 2.1

Xanthomonas citri pv. citri c.

Champignons

1.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3.

Cronartium spp. (espèces non européennes)

Protection des végétaux. O 31

916.20

4.

Endocronartium spp. (espèces non européennes) 5.

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito 6.

Gymnosporangium spp. (espèces non européennes) 7.

Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 7.1

Leptographium wagneri 8.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis 8.1

Melampsora medusae Thümen 9.

10.

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11.

Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12.

Phoma andina Turkensteen 12.1

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 13.

Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

14.

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema 15.

Thecaphora solani Barrus 15.1

Tilletia indica Mitra 16.

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers d.

Virus et organismes analogues 1.

2.

Virus et organismes analogues de la pomme de terre: a.

Andean potato latent virus b. Andean potato mottle virus c. Arracacha virus B, oca strain
d. Potato black ringspot virus
e. … f.

Potato virus T

g. Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) ainsi que du Potato leaf roll virus 3.

Tobacco ringspot virus 4.

Tomato ringspot virus 5.

Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que: a. Blueberry leaf mottle virus b. Cherry rasp leaf virus (américain) c. Peach mosaic virus (américain) d. Peach phony rickettsia

Production agricole 32

916.20

e. Peach rosette mosaic virus f.

Peach rosette mycoplasm g. Peach X-disease mycoplasm h. Peach yellows mycoplasm i.

Plum line pattern virus (américain) j.

Raspberry leaf curl virus (américain) k. Strawberry latent «C» virus l.

Strawberry vein banding virus m. Strawberry witches' broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier)

n. Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., de Fragaria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L., de Rubus L. et de Vitis L.

6.

Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que: a. Bean golden mosaic virus b. Cowpea mild mottle virus c. Lettuce infectious yellows virus d. Pepper mild tigré virus e. Squash leaf curl virus f.

Euphorbia mosaic virus g. Florida tomato virus e.

Plantes parasites 1.

Arceuthobium spp. (espèces non européennes) Chapitre II

Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

0.1

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 1.

Globodera pallida (Stone) Behrens 2.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 6.1

6.2

Meloidogyne fallax Karssen 7.

Opogona sacchari (Bojer) 8.a

Rhagoletis completa Cresson 8.b

Protection des végétaux. O 33

916.20

8.1

Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki 9.

Spodoptera littoralis (Boisduval) b.

Bactéries

c.

Champignons

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival d.

Virus et organismes analogues 1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm)

2.

Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leaf roll mycoplasm) 2.1

Candidatus Phytoplasma ulmi 3.

Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm) Partie B

Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées Espèce Zones

protégées

Production agricole 34

916.20

Annexe 246

(art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) Partie A

Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l'introduction et la dissémination sont interdites s'ils se trouvent sur certaines marchandises Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Objet de la contamination 1.

Aculops fuchsiae Keifer Végétaux de Fuchsia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 2.

Aleurocanthus spp.

Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 3.

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 4.

Anthonomus signatus (Say) Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 5.

Aonidella citrina Coquillet Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 6.

Aphelenchoïdes besseyi Christie (*) Semences de Oryza spp.

7.

Aschistonyx eppoi Inouye Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens 8. …

9.

Carposina niponensis Walsingham

Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L. et de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 9.1

Circulifer haematoceps Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 9.2

Circulifer tenellus Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 10. …

11.

Enarmonia packardi (Zeller) Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L. et de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 46 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6385), les ch. I des O du DEFR du 29 oct. 2014 (RO 2014 4009) et du 17 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2041).

Protection des végétaux. O 35

916.20

Espèce

Objet de la contamination 12.

Enarmonia prunivora Walsh Végétaux de Crataegus L., de Malus Mill., de Photinia Ldl., de Prunus L. et de Rosa L. destinés à la plantation, à l'exception des semences et fruits de Malus Mill. et de Prunus L., originaires de pays non européens

13.

Eotetranychus lewisi McGregor Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 14.

Eutetranychus orientalis Klein Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 15.

Grapholita inopinata Heinrich Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L. et de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 16.

Hishomonus phycitis Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 17.

Leucaspis japonica Ckll.

Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 18.

Listronotus bonariensis (Kuschel) Semences de Cruciferae, de Gramineae et de Trifolium spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de la NouvelleZélande ou de l'Uruguay

19.

Margarodes, espèces non européennes telles que: a. Margarodes vitis (Phillipi) b. Margarodes vredendalensis de Klerk

c. Margarodes prieskaensis Jakubski

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

20.

Numonia pyrivorella (Matsumura) Végétaux de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 21.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens 21.0 Parasaissetia nigra (Nietner) Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 21.1 Paysandisia archon (Burmeister) Végétaux de Palmae destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. ou Washingtonia Raf.

22.

Pissodes spp. (espèces non européennes)

Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et des semences, bois de conifères avec écorce et écorce isolée de conifères , originaires de pays non européens

Production agricole 36

916.20

Espèce

Objet de la contamination 23.

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences, et végétaux d'Araceae, Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

23.1 Radopholus similis (Cobb) Thorne

Végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

25.

Scirtothrips aurantii Faure Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des semences

26.

Scirtothrips dorsalis Hood Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 27.

Scirtothrips citri (Moultex) Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des semences

28.

Scolytidae spp. (espèces non européennes)

Végétaux de conifères (Coniferales) de plus de 3 m de haut, à l'exception des fruits et des semences, bois de conifères avec écorce et écorce isolée de conifères, originaires de pays non européens 28.1 Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Tubercules de Solanum tuberosum L.

29.

Tachypterellus quadrigibbus Say Végétaux de

Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L. et de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 30.

Taxoptera citricida Kirk.

Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 31. …

32.

Unaspis citri Comstock Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences (*) Aphelenchoides besseyi Christie ne se trouve pas sur Oryza spp. en Suisse.

b.

Bactéries

Espèce

Objet de la contamination 1. …

2.

Citrus variegated chlorosis Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye Semences de Zea mays L.

3.1

Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier et al.) Young et al.

Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et de Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim destinés à la plantation, à l'exception des semences 4.

Protection des végétaux. O 37

916.20

Espèce

Objet de la contamination 5.

Xanthomonas campestris pv.

oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzi- cola (Fang. et al.) Dye Semences d'Oryza spp.

5.1

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

c.

Champignons

Espèce

Objet de la contamination 1.

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats pathogènes non européens) Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill. et de Pyrus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens 1.1

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Végétaux de Corylus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique 2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) v.

Arx

Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 3.

Atropellis spp.

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et des semences, et écorce isolée et bois de Pinus L.

4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Végétaux d'Acer saccharum Marsh., à l'exception des fruits et des semences, originaires du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique; bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique 5.

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et des semences, et bois de Pinus L.

6.

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des semences

8.

Diaporthe vaccinii Shaer Végétaux de Vaccinium spp. destinés à la plantation, à l'exception des semences 9.

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk.

Mendes

Végétaux de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences, et végétaux de Citrus L. et de leur hybrides, à l'exception des fruits et des semences, sauf

les fruits de Citrus reticulata Blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck, originaires d'Amérique du Sud 10.

Fusarium oxysporum f. sp. albe- dinis

(Kilian et Maire) Gordon Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et des semences

11.

12.

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L. et de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

12.1 Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des semences

13.

Puccinia pittieriana Hennings Végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits et des semences

Production agricole 38

916.20

Espèce

Objet de la contamination 14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow Végétaux d'Ulmus L. et de Zelkova L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 15.

Venturia nashicola Tanaka & Yamamoto

Végétaux de Pyrus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

d.

Virus et organismes analogues Espèce

Objet de la contamination 1.

Beet curly top virus (isolats non européens)

Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

2. Black

raspberry latent virus Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation 3.

Blight et analogue

Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 4.

Viroïde du Cadang-Cadang Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

5.

Virus de l'enroulement du cerisier (*) (Cherry leafroll virus)

Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation 5.1

Chrysanthemum stem necrosis virus

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et de Solanum lycopersicum L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 6.

Virus de la mosaïque des agrumes (Citrus mosaic virus) Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 7.

Virus de la tristeza (toutes les souches)

Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 8. Leprose

(Leprosis)

Végétaux

de

Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 9.

Little cherry pathogen (isolats non européens)

Végétaux de Prunus cerasus L., de Prunus avium L., de Prunus incisa Thunb., de Prunus sargentii Rehd., de Prunus serrula Franch., de Prunus serrulata Lindl., de Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, de Prunus subhirtella Miq. et de Prunus yedoensis Matsum. ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation,à l'exception des semences 10.

Psorosis dispersé naturellement Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 11.

Mycoplasme du jaunissement létal du palmier

Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

12. Prunus

necrotic

ringspot virus (**) Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation 13.

Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus) Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences

Protection des végétaux. O 39

916.20

Espèce

Objet de la contamination 13.1 Spiroplasma citri Saglio et al. Végétaux de

Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 14.

Virus de la feuille lascinée (Tatter leaf virus)

Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences 15.

Balai de sorcière (MLO) (Witches' broom (MLO) Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences (*)

Le Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse (**) Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse Chapitre II

Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Objet de la contamination 1.

Aphelenchoides besseyi Christie Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

3.

Ditylenchus destructor Thorne Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L. tels que Gladiolus callian- thus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort, Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tube- rosum L.) destinés à la plantation 4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Semences et bulbes d'Allium ascalonicum L., d'Allium cepa L. et d'Allium schoenoprasum L.

destinés à la plantation et végétaux d'Allium porrum L. destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., de Chionodoxa Boiss., de Crocus flavus Weston «Golden Yellow», de Galanthus L., de Galtonia candicans (Baker) Decne, d'Hyacinthus L., d'Ismene Herbert, de Muscari Miller, de Narcissus L., d'Ornithoga- lum L., de Puschkinia Adams, de Scilla L. et de Tulipa L. destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L.

6.2

Helicoverpa armigera (Hübner) Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, de Dianthus L., de Pelargonium l'Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences

Production agricole 40

916.20

8.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Fleurs coupées, légumes-feuilles d'Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées destinés à la plantation, autres que: - bulbes

- cormes

- végétaux de la famille Gramineae - rhizomes

et

- semences.

9.

Liriomyza trifolii (Burgess) Fleurs coupées, légumes-feuilles d'Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées destinés à la plantation, autres que: - bulbes

- cormes

- végétaux de la famille Gramineae - rhizomes

et

- semences.

b.

Bactéries

Espèce

Objet de la contamination 1.

Clavibacter michiganensis ssp.

insidiosus (McCulloch) Davis et al. Semences de Medicago sativa L.

2.

Clavibacter michiganensis ssp.

michiganensis (Smith) Davis et al. Végétaux de Solanum lycopersicum L. destinés à la plantation

3.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al.

Végétaux d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d'Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

4.

Erwinia chrysanthemi pv. dianthico- la (Hellmers) Dickey Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 5.

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder

Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 6. …

7.

Xanthomonas campestris pv. phaseo- li (Smith) Dye Semences de Phaseolus L.

8. Xanthomonas

arboricola

pv. pruni

(Smith) Vauterin et al. Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 9.

Xanthomonas campestris pv. vesica- toria (Doidge) Dye Végétaux de Solanum lycopersicum L et de Capsi- cum spp. destinés à la plantation 10.

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences c.

Champignons

Espèce

Objet de la contamination 1. Ceratocystis

platani

(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. Végétaux de Platanus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

Protection des végétaux. O 41

916.20

Espèce

Objet de la contamination 3.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L.

destinés à la plantation, à l'exception des semences 4.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.

destinés à la plantation, à l'exception des semences 5.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 7.

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 8.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni

Semences de Helianthus annuus L.

9.

Puccinia horiana Hennings Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.

destinés à la plantation, à l'exception des semences 9.1

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et des semences

10.

Scirrhia pini Funk & Parker Végétaux de Pinus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 11.

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold Végétaux de Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 12.

Verticillium dahliae Klebahn Végétaux de Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences d.

Virus et organismes analogues Espèce

Objet de la contamination 1.

Virus de la mosaïque de l'arabette Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 2.

Beet leaf curl virus Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

3. Viroïde

nanifiant du Chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.

destinés à la plantation, à l'exception des semences 6.

Mycoplasme de la Flavescence dorée

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

7.

Virus de la Sharka (Plum pox virus) Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 7.1

Potato spindle tuber viroid Végétaux destinés à la plantation (y c. les semences) de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, de Capsicum annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de Solanum tube- rosum L.

8.

Mycoplasme du stolbur de la pomme de terre

Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences 9.

Raspberry ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 11.

Strawberry crinkle virus Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 12.

Strawberry latent ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Production agricole 42

916.20

Espèce

Objet de la contamination 13.

Strawberry mild yellow edge virus Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 14.

Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus) Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 15.

Tomato spotted wilt virus Végétaux d'Apium graveolens L., de Capsicum annuum L., de Cucumis melo L. et de Den- dranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., végétaux de Lactuca sativa L., de Solanum lycopersicum L., de Nicotiana tabacum L. s'il est prouvé qu'ils sont destinés à être vendus à des producteurs de tabac professionnels, de Solanum melongena L. et de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 16.

Tomato yellow leaf curl virus Végétaux de Solanum lycopersicum L. destinés à la plantation,à l'exception des semences Partie B

Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s'ils se trouvent sur certaines marchandises a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Objet de la contamination Zone protégée

b.

Bactéries

Espèce

Objet de la contamination Zone protégée

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Parties de végétaux destinés à la plantation, à l'exception des fruits, des semences et des végétaux, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d'Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

Canton du

Valais

d.

Virus et organismes analogues Espèce

Objet de la contamination Zone protégée

2.

Mycoplasme de la

Flavescence dorée

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

Tous les cantons

à l'exception du

Tessin et de la

vallée de Misox

(GR)

Protection des végétaux. O 43

916.20

Annexe 347

(art. 7, 12 et 13)

Partie A

Marchandises dont l'importation est interdite Description Pays

d'origine

1. Végétaux

d'Abies Mill., de Cedrus Trew, de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L., de Pseudotsuga Carr. et de Tsuga Carr., à l'exception des fruits et des semences Pays non européens

2. Végétaux

de

Castanea Mill. et de Quercus L.

avec feuilles, à l'exception des fruits et des semences

Pays non européens

3. Végétaux

de

Populus L. avec feuilles, à l'exception des fruits et des semences Pays d'Amérique du Nord 5. Ecorce

isolée

de

Castanea Mill.

Tous pays

6. Ecorce

isolée

de

Quercus L., à l'exception de Quercus suber L.

Pays d'Amérique du Nord 7. Ecorce

isolée

d'Acer saccharum Marsh.

Pays d'Amérique du Nord 8. Ecorce

isolée

de

Populus L.

Pays du continent américain 9. Végétaux

de

Chaenomeles Lindl., de Cydonia Mill., de Crateagus L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Rosa L. destinés à la plantation, à l'exception des végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

Pays non européens

9.1 Végétaux

de

Photinia Lindl. autres que Photinia davidiana (Dcne.) Cardot destinés à la plantation, à l'exception des végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits Chine, Etats-Unis d'Amérique, Japon, République de Corée et République populaire démocratique de Corée 9.2 Végétaux

de

Cotoneaster Ehrh. et de Photinia davidiana

(Dcne.) Cardot

Tous pays

10. Semences

(tubercules) de Solanum tuberosum L. Etats tiers 11.

Végétaux d'espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons et leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés à l'annexe 3, partie A, ch. 10

Etats tiers

47 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6385) et le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4009).

Production agricole 44

916.20

Description Pays

d'origine

12. Tubercules

d'espèces

de

Solanum L. et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés à l'annexe 3, partie A, ch. 10 et 11 Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules de pommes de terre visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, Etats tiers autres que: - l'Algérie, Israël, le Maroc, la Tunisie et la Turquie, - les pays d'Europe continentale reconnus exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ou ayant respecté des dispositions reconnues par l'OFAG pour la lutte contre cet organisme.

13. Végétaux

de

Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences des marchandises visées à l'annexe 3, partie A, ch. 10, 11 et 12

Pays autres que les pays européens et méditerranéens

14.

Terre et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux ou de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce), à l'exception de ceux constitués exclusivement de tourbe Turquie, Belarus, Géorgie, Moldova, Russie, Ukraine et pays n'appartenant pas à l'Europe continentale, à l'exception de l'Egypte, d'Israël, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie.

15. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits Etats tiers

16. Végétaux

de

Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences Etats tiers

17. Végétaux

de

Phoenix spp. à l'exception des fruits et des semences Algérie, Maroc

18. Végétaux

de

Cydonia Mill., de Malus Mill, de Prunus L., de Pyrus L. et de leurs hybrides et végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sous réserve des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe 3,

partie A, ch. 9, si nécessaire, pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les Etats continentaux des Etats-Unis d'Amérique

19.

Végétaux de la famille Gramineae destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae et Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L.

Pays autres que les pays européens et méditerranéens

Protection des végétaux. O 45

916.20

Partie B

Marchandises dont l'introduction dans certaines zones protégées est interdite

Description Zone

protégée

1.

Sous réserve des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe 3, partie A, ch. 9, 9.1, 9.2 et 18, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d'Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires: - de pays autres que ceux qui ont été reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par l'OFAG, - de zones autres que les zones exemptes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. qui ont été établies conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente et reconnues comme telles par l'OFAG ou

- de zones de pays membres de l'Union européenne autres que celles officiellement déclarées:

- zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou

- «zone tampon» dans lesquelles les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d'où ces végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de l'Union européenne.

Canton du Valais

Production agricole 46

916.20

Annexe 448

(art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 et 48) Partie A

Exigences particulières pour l'importation et la mise en circulation de marchandises Chapitre I Marchandises provenant d'Etats tiers Marchandises Exigences particulières

1.1

Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L. et Taxus L., à l'exception du bois sous forme de: - copeaux,

particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, - matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d'un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté,

- bois

de

Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été traité ou destiné à la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours, mais y compris le bois qui n'a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue Constatation officielle que le bois a subi: a. un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à

l'art. 11 de la présente ordonnance,

ou

b. une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

c. une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%), et déclaration officielle qu'à la suite de son traitement, le bois a été transporté et a quitté le pays émettant la déclaration en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l'exception du bois écorcé, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur».

48 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6385), le ch. I de l'O du DEFR du 29 oct. 2014 (RO 2014 4009), le ch. II de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6141) et le ch. I de l'O du DEFR du 17 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2041).

Protection des végétaux. O 47

916.20

Marchandises Exigences particulières

1.2

Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de conifères (Coniferales) sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue Constatation officielle que le bois a subi: a. un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance,

ou

b. une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), et déclaration officielle qu'à la suite de son traitement, le bois a été transporté et a quitté le pays émettant la déclaration en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l'exception du bois écorcé, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.

1.3

Qu'il figure ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de Thuja L. et Taxus L., à l'exception du bois sous forme de:

- copeaux,

particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, - matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d'un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, Constatation officielle que le bois: a. est écorcé,

ou

b. a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «kiln-dried», de l'abréviation «KD», ou de toute autre mention reconnue au niveau international sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c.

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance

ou

Production agricole 48

916.20

Marchandises Exigences particulières

pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue d. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

e. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.4 …

1.5

Qu'il figure ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:

- copeaux,

particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, - matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d'un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé son arrondi naturel, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie Constatation officielle que le bois: a. provient de zones reconnues exemptes de: - Monochamus spp. (non européennes), - Pissodes spp. (non européennes), - Scolytidae (espèces non européennes); la zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Origine», ou

b. est écorcé et exempt de trous de plus de 3 mm de diamètre causés par des vers du genre Monochamus (espèces non européennes),

ou

c. a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «kiln-dried», de l'abréviation «KD», ou de toute autre mention reconnue au niveau international sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

d. a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance,

ou

e. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l'OFEV; ce

Protection des végétaux. O 49

916.20

Marchandises Exigences particulières

traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

f. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.6

Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de: - copeaux,

particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, - matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d'un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé son arrondi naturel, originaire d'Etats tiers autres que:

- la Russie, le Kazakhstan et la Turquie,

- l'un des pays européens, - le Canada, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, le Mexique, la République de Corée et Taiwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue Constatation officielle que le bois: a. est écorcé et exempt de trous de plus de 3 mm de diamètre causés par des vers du genre Monochamus (espèces non européennes),

ou

b. a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié; ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «kiln-dried», de l'abréviation «KD», ou de toute autre mention reconnue au niveau international sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

d. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%), ou

e. a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente

Production agricole 50

916.20

Marchandises Exigences particulières

ordonnance.

1.7

Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, de sciures, de déchets de bois ou de chutes, issus en tout ou en partie de conifères (Coniferales), originaires: - du Kazakhstan, de la Russie, ou de la Turquie,

- de pays non européens autres que le Canada, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, le Mexique, la République de Corée et Taiwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée Constatation officielle que le bois: a. provient de zones reconnues exemptes de: - Monochamus spp. (non européennes), - Pissodes spp. (non européennes), - Scolytidae (espèces non européennes); la zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Origine», ou

b. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou

c. a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou

d. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente

ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

e. a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance.

Protection des végétaux. O 51

916.20

Marchandises Exigences particulières

2.

Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et

autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques et du bois de calage des envois de bois qui est constitué d'un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté

Le matériel d'emballage en bois doit: - être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires

no 15 de la FAO49,

- avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés dans l'annexe 1 de ladite norme internationale,

et

- être pourvu d'une marque telle que décrite dans l'annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois a subi un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.

2.1 Bois

d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé son arrondi naturel, sauf: - le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage, - le bois sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets de bois et de chutes, - le matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d'un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté originaires

du

Canada et des Etats-Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un

programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

2.2 Bois

d'Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrication de feuilles pour placage, originaire du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage.

49 Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante:

https://www.ippc.int/en/publications/640/

Production agricole 52

916.20

Marchandises Exigences particulières

2.3

Qu'il figure ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de - copeaux,

particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces arbres, - matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d'un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan Constatation officielle a. que le bois provient d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire; le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Origine», ou

b. que l'écorce et au moins 2,5 cm de l'aubier ont été retirés dans une installation agréée et contrôlée par l'organisation nationale de protection des végétaux, ou

c. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois.

2.4 Qu'il

figure

ou non parmi les

codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issu en tout ou en partie de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan Constatation officielle que le bois provient d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire; le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Origine».

Protection des végétaux. O 53

916.20

Marchandises Exigences particulières

2.5

Qu'ils figurent ou non parmi les codes SHénumérés à l'annexe 5, partie B, écorce isolée et objets fabriqués à partir d'écorce de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Constatation officielle que le bois provient d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire; le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Origine».

3. Bois

de

Quercus L., à l'exception du bois sous forme de:

- copeaux,

particules, sciure, déchets de bois et chutes,

- futailles,

cuves,

baquets et autres

ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu'il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes,

- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d'un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé son arrondi naturel, originaire des EtatsUnis d'Amérique

Constatation officielle que le bois: a. a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie, ou

b. est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, ou

c. est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau

chaude,

ou

d. s'il est scié, avec ou sans restes d'écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

Production agricole 54

916.20

Marchandises Exigences particulières

4.1

Qu'il figure ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de Betula L., à l'exception du bois sous forme de:

- copeaux,

particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces arbres, - matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d'un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique, pays où la présence d'Agrilus anxius Gory est connue

Constatation officielle: a. que l'écorce et au moins 2,5 cm de l'aubier ont été retirés dans une installation agréée et contrôlée par l'organisation nationale de protection des végétaux, ou

b. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois.

4.2

Qu'il figure ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, copeaux, particules, sciure, déchets de bois

ou chutes, issus en tout ou en partie de Betula L.

Constatation officielle que le bois provient d'un pays connu comme exempt d'Agrilus anxius Gory.

4.3

Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, écorce et objets fabriqués à partir d'écorce de Betula L., originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique, pays

où la présence d'Agrilus anxius Gory est connue

Constatation officielle que l'écorce est exempte de bois.

Protection des végétaux. O 55

916.20

Marchandises Exigences particulières

5. Bois

de

Platanus L., à l'exception du bois sous la forme de: - copeaux,

particules,

sciure,

déchets de bois et chutes, - matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d'objets

de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même

type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires que celles prévues en Suisse,

que le bois qui fait partie de l'envoi, mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie ou des États-Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un

programme durée/température approprié; le traitement doit être attesté par l'apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention «kilndried», de l'abréviation «KD» ou de toute autre

mention reconnue au niveau international.

6. Bois

de

Populus L., à l'exception du bois sous forme de:

- copeaux,

particules,

sciure,

déchets de bois et chutes, - matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caissespalettes et autres plateaux de

chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d'un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté, y compris le bois qui n'a pas gardé son arrondi naturel, originaire des pays du continent américain

Constatation officielle que le bois: - est écorcé,

ou

- a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

Production agricole 56

916.20

Marchandises Exigences particulières

7.1

Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets de bois ou de chutes, issus en tout ou en partie:

- d'Acer saccharum Marsh.

originaire du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique, - de Platanus L. originaire d'Arménie ou des Etats-Unis d'Amérique

- de

Populus L. originaire de pays du continent américain Constatation officielle que le bois: a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou

b. a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou

c. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

d. a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance.

Protection des végétaux. O 57

916.20

Marchandises Exigences particulières

7.1.1 Qu'il figure ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issu en tout ou en partie:

- d'Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique , ou,

- de

Populus L. originaire du continent américain

Constatation officielle que le bois: a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou

b. a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/ température approprié; le traitement doit être attesté par l'apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention «kiln-

dried», de l'abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau international,

ou

c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

d. a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois (y c. en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance.

Production agricole 58

916.20

Marchandises Exigences particulières

7.1.2 Qu'il figure ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issu en tout ou en partie de Platanus L, originaire d'Arménie ou des États-Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois: a. a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié; le traitement doit

être attesté par l'apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention «kiln-

dried», de l'abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau international,

ou

b. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la

température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d'exposition (h), ou

c. a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente

ordonnance.

7.2

Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets de bois ou de chutes, issus en tout ou en partie de Quercus L., originaire des Etats-Unis d'Amérique Constatation officielle que le bois: a. a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou

b. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la

durée d'exposition (h), ou

c. a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance.

Protection des végétaux. O 59

916.20

Marchandises Exigences particulières

7.3

Ecorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays non européens

Constatation officielle que l'écorce isolée: a. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront la matière active, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

b. a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble de l'écorce (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance,

et déclaration officielle qu'à la suite de son traitement, l'écorce a été transportée et a quitté le pays émettant la déclaration en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.

Production agricole 60

916.20

Marchandises Exigences particulières

7.4

Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, les bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception du bois sous forme de:

- copeaux et sciure, issus en tout ou en partie de ces végétaux, - matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d'objets

de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires que celles prévues en

Suisse, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique.

Constatation officielle que le bois: a. est originaire d'une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10

de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou

b. a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés art. 9 et 10 de la présente ordonnance,

ou

c. a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés art. 9 et 10 de la présente ordonnance.

7.5

Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, les bois sous la forme de copeaux issus en totalité ou en partie de Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique.

Constatation officielle que le bois: a. est originaire d'une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végé-

taux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires per-

tinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b. a été découpé en morceaux dont l'épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm, ou

c. a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de

la présente ordonnance.

8. …

Protection des végétaux. O 61

916.20

Marchandises Exigences particulières

8.1

Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens Sous réserve des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe 3, partie A, ch. 1, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. (espèces non européennes).

8.2

Végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur d'au moins 3 m, à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 8.1, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp.

(espèces non européennes).

9. Végétaux

de

Pinus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 8.1 et 8.2, constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou de Scirrhia pini Funk & Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

10. Végétaux

de

Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L., Pseudotsuga Carr. et de Tsuga Carr.

destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 8.1, 8.2 et 9, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

11.01 Végétaux de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe 3, partie A, ch. 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1 Végétaux

de

Castanea Mill. et de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens

Sous réserve des interdictions applicables aux végétaux énumérés aux annexes 3, partie A, ch. 2, et 4, partie A, chap. I, ch. 11.01, constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

Production agricole 62

916.20

Marchandises Exigences particulières

11.2 Végétaux

de

Castanea Mill. et de Quercus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 2, et 4, partie A, chap. I, ch. 11.1, constatation officielle:

a. que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonec- tria parasitica (Murrill) Barr, ou b. qu'aucun symptôme de la présence de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

11.3 Végétaux

de

Corylus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des Etats-Unis d'Amérique Constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et: a. sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente

ordonnance,

ou

b. sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme

exempt d'Anisogramma anomala (Peck) E.

Müller lors d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximi-

té immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente

ordonnance et déclaré exempt d'Aniso- gramma anomala (Peck) E. Müller.

11.4 Végétaux

de

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception des fruits et des semences, mais y compris les branches avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan Constatation officielle que les végétaux proviennent d'une zone reconnue par l'OFEV comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire; le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance.

11.5 Végétaux

de

Betula L., à l'exception des fruits et des semences, mais y compris les branches avec ou sans feuillage Constatation officielle que les végétaux proviennent d'un pays connu comme exempt d'Agrilus anxius Gory

Protection des végétaux. O 63

916.20

Marchandises Exigences particulières

12. Végétaux

de

Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Arménie ou des États-Unis d'Amérique Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. n'a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le

début de la dernière période complète de végétation.

13.1 Végétaux

de

Populus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sous réserve des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe 3, partie A, ch. 3, constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

13.2 Végétaux

de

Populus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays du continent américain Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 3, et 4, partie A, chap. I, ch. 13.1, constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de Mycosphaerella populorum G.E. Thompson n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

14. Végétaux

d'Ulmus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays d'Amérique du Nord

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chapitre 1, ch. 11.4, constatation officielle qu'aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma ulmi n'a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Production agricole 64

916.20

Marchandises Exigences particulières

14.1. Végétaux destinés à la plantation, autres que les scions, les greffons, les végétaux en culture tissulaire, le pollen et les semences de Amelanchier Medik., Aronia Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sor- bus L. originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 3, partie A, ch. 9 et 18, à l'annexe 3, partie B, ch. 1 et 2, ou à l'annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires

visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance,

ou

b. ont été cultivés avant l'exportation pendant au moins deux ans - ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en perma-

nence - dans un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pour

les mesures phytosanitaires: i) qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, et ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe de Saperda candida Fabricius, effectuées à des moments oppor-

tuns, et

iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site:

- avec

protection

physique complète

contre l'introduction de Saperda candida Fabricius, ou - avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d'une

zone tampon d'une largeur minimale de 500 m où l'absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments

opportuns,

et

iv) immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la pré-

sence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, y compris, le cas échéant, un échantillonnage destructif.

15. …

16. …

Protection des végétaux. O 65

916.20

Marchandises Exigences particulières

16.1 Fruits

de

Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides

Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles et leur emballage porte une marque d'origine adéquate.

16.2 Fruits

de

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., et leurs hybrides Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6,

constatation officielle que: a. les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l'avance par écrit par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays

concerné,

ou

b. les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires

visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration sup-

plémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l'avance par écrit par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou

c. les fruits proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri

pv. citri et de Xanthomonas citri pv. auran- tifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine con-

formément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente

ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

d. le site de production et le voisinage immédiat font l'objet de traitements et de pra-

tiques de culture appropriés contre Xantho- monas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et

les fruits ont fait l'objet d'un traitement à l'orthophénylphétate de sodium, ou d'un autre traitement efficace mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été com

Production agricole 66

916.20

Marchandises Exigences particulières

muniquée à l'avance par écrit par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, et

des inspections effectuées à des moments opportuns avant l'exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xan- thomonas citri pv. aurantifolii, et

des informations sur la traçabilité sont incluses sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance,

ou

e. dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections offi-

cielles préalables à l'exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xan- thomonas citri pv. aurantifolii, et

le site de production et le voisinage immédiat font l'objet de traitements et de pra-

tiques de culture appropriés contre Xantho- monas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et

le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des condi-

tions approuvées par l'OFAG, et

les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et

l'indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle, et

des informations sur la traçabilité sont incluses dans les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance.

Protection des végétaux. O 67

916.20

Marchandises Exigences particulières

16.3 Fruits

de

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5, constatation

officielle que:

a. les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l'avance par écrit par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou

b. les fruits proviennent d'une région reconnue exempte de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10

de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l'avance par écrit par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c. aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et Mendes n'a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période

de végétation et aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n'a présenté, lors de l'examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme.

16.4 Fruits

de

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que les fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6, constatation officielle que: a. les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l'avance par écrit par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné,

ou

b. les fruits proviennent d'une région reconnue exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires

visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration sup-

plémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l'avance par écrit par

Production agricole 68

916.20

Marchandises Exigences particulières

l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou

c. les fruits sont originaires d'un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, qui est mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10

de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, et

les fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par inspection officielle d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,

ou

d. les fruits proviennent d'un site de production faisant l'objet de traitements et de

techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

et

des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de croissance depuis le début de la dernière période de végétation et aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n'a été détecté dans les fruits, et

les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d'une inspection officielle, préalable à l'exportation, d'un échantillon

représentatif, défini conformément aux normes internationales, et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, ou

e. dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, les fruits ont été décla-

rés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d'une inspection officielle, préalable à l'exportation, d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,

et

une déclaration que les fruits proviennent d'un site de production faisant l'objet de

Protection des végétaux. O 69

916.20

Marchandises Exigences particulières

traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun figure sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, et

le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des condi-

tions approuvées par l'OFAG, et

les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et

l'indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle, et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance.

16.5 Fruits

de

Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, originaires de pays où l'existence de Tephritidae (non européens) est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 16.1, 16.2 et 16.3, constatation officielle: a. que les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte des organismes visés ou, s'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence;

b. qu'aucun symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de symptôme de ces organismes lors d'un examen officiel approprié ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence; c. que les fruits se sont révélés exempts des organismes visés à tous les stades de leur développement lors d'un examen officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence; d. que les fruits ont été soumis à un traitement adéquat par la chaleur (vapeur), le froid ou la réfrigération rapide, qui s'est avéré efficace contre les organismes visés sans endommager les fruits, ou, à défaut, à un traitement chimique pour autant qu'il soit conforme à la législation applicable en Suisse.

Production agricole 70

916.20

Marchandises Exigences particulières

16.6 Fruits

de

Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck.

et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L. originaires de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et

d'Israël

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 36.3, constatation officielle que les fruits: a. proviennent d'un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b. proviennent d'une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10

de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, ou

c. proviennent d'une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, qui est mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10

de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, et

ont fait l'objet d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des

échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick, ou

d. ont fait l'objet d'un traitement par le froid efficace visant à assurer qu'ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d'un autre traitement efficace pour

assurer qu'ils soient exempts de Thaumato- tibia leucotreta (Meyrick) et les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à

l'avance par écrit par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays

concerné.

Protection des végétaux. O 71

916.20

Marchandises Exigences particulières

17. Végétaux

d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d'Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, parties A, ch. 9, 9.1, 9.2 et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, constatation officielle: a. que les végétaux sont originaires de pays reconnus par l'OFAG comme exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; b. que les végétaux proviennent de zones indemnes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et reconnues comme telles par l'OFAG, ou c. que les végétaux présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dans le champ de production ou dans ses environs immédiats ont été enlevés.

18. Végétaux

de

Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences, et végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé Sous réserve des interdictions applicables le cas échéant aux végétaux visés à l'annexe 3, partie A, ch. 16, constatation officielle: a. que les végétaux sont originaires de pays connus comme exempts de Radopholus citrophilus Huettel et al. et de Radopholus similis (Cobb) Thorne, ou b. que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne et se sont révélés exempts, à l'issue de ces tests, de ces organismes nuisibles.

18.1 Végétaux

d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l'exception des fruits, mais y compris les semences, et semences de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires d'Etats tiers Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 18.2 et 18.3, constatation officielle que les végétaux proviennent d'un pays reconnu par l'OFAG comme exempt de Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du dragon jaune (huanglongbing).

Production agricole 72

916.20

Marchandises Exigences particulières

18.2 Végétaux

de

Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., autres que les fruits et les semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 18.1 et 18.3, constatation officielle

que:

a. les végétaux sont originaires d'un pays où la présence de Trioza erytreae Del Guercio n'est pas connue,

ou

b. les végétaux sont originaires d'une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour

les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la pré-

sente ordonnance sous la rubrique «Déclaration supplémentaire,

ou

c. les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l'organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d'origine, et

où les végétaux sont placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Trioza erytreae Del Guercio, et

où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des

moments opportuns et aucun signe de Trio- za erytreae Del Guercio n'a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d'au moins 200 m.

18.3 Végétaux

d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P.

Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth, Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J.

Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l'exception des fruits et des semences, originaires d'Etats tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 18.1 et 18.2, constatation officielle: a. que les végétaux proviennent d'un pays connu comme exempt de Diaphorina citri Kuway,

ou

b. que les végétaux proviennent d'une zone exempte de Diaphorina citri Kuway, établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance.

Protection des végétaux. O 73

916.20

Marchandises Exigences particulières

18.4 Végétaux

de

Microcitrus Swingle, Naringi Adans. et Swinglea Merr., autres que les fruits et les semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 18.1, 18.2 et 18.3, constatation

officielle que les végétaux: a. proviennent d'un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xantho- monas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour au-

tant que ce statut ait été communiqué par écrit par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné,

ou

b. proviennent d'une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et Xantho- monas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est

mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente

ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué par écrit par l'organisation national de protection des végétaux du pays concerné.

19.1 Végétaux

de

Crataegus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 9, et 4, partie A, chap. I, ch. 15 et 17, constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

19.2 Végétaux

de

Cydonia Mill., de Fraga- ria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L. et de Rubus L.

destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux

déterminés sur les genres concernés est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les

suivants:

- pour

Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. Fragariae, - Virus

de

la

mosaïque de

l'arabette,

- Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry

latent

ringspot

virus,

- Strawberry mild yellow edge Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 9 et 18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15 et 17, constatation officielle qu'aucun symptôme de maladie

causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été constaté

sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Production agricole 74

916.20

Marchandises Exigences particulières

virus,

- Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus),

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

- pour

Malus Mill.: - Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.;

- pour

Prunus L.:

- Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricot, - Xanthomonas arboricola pv.

pruni (Smith) Vauterin et al.; - pour

Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier et al.) Young et al.;

- pour

Pyrus L.:

- Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.;

- pour

Rubus L.:

- Virus

de

la

mosaïque de

l'arabette,

- Raspberry ring spot virus, - Strawberry latent ring spot virus,

- Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus);

- pour toutes les espèces: autres virus et organismes analogues non européens

20. Végétaux

de

Cydonia Mill. et de Pyrus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du dépérissement du poirier est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 9 et 18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, 17 et 19.2, constatation officielle que les végétaux du lieu de production et des environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

Protection des végétaux. O 75

916.20

Marchandises Exigences particulières

21.1 Végétaux

de

Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d' organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les

suivants:

- Strawberry latent «C» virus, - Strawberry

vein banding virus, - Mycoplasme

des

balais de sorcière

du fraisier (Strawberry witches' broom mycoplasm)

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 18, et 4, partie A, chap. I, ch. 19.2, constatation officielle:

a. que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:

- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières

périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes;

b. qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

21.2 Végétaux

de

Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence d'Aphelenchoides besseyi Christie est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 18, et 4, partie A, chap. I, ch. 19.2 et 21.1, constatation officielle: a. qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides bes- seyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation,

ou

b. que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions de la let. a. ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.

Production agricole 76

916.20

Marchandises Exigences particulières

21.3 Végétaux

de

Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 18, et 4, partie A, chap. I, ch. 19.2, 21.1 et 21.2, constatation officielle que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte d'Anthonomus signatus Say et d'Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1 Végétaux

de

Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sur

Malus Mill. est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les sui-

vants:

- Cherry rasp leaf virus (américain), - Tomato

ringspot

virus

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, parties A, ch. 9 et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, 17 et 19.2, constatation officielle: a. que les végétaux:

- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe

de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests

officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour

déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux dé-

terminés, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes, ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières

périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes

équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de ces organismes;

b. qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début des trois dernières pé-

riodes complètes de végétation.

22.2 Végétaux

de

Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme de la prolifération du pommier est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, parties A, ch. 9 et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, 17, 19.2 et 22.1, constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes du mycoplasme de la prolifération du pommier; b. aa.

que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: - ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des

Protection des végétaux. O 77

916.20

Marchandises Exigences particulières

conditions appropriées et soumis à des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou

- proviennent

en

ligne directe de

matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des

six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme,

bb.

qu'aucun symptôme de maladie causée par l'Apple proliferation mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans les environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

23.1 Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du virus de la Sharka est connue: - Prunus amygdalus Batsch, - Prunus armeniaca L., - Prunus blireiana André, - Prunus brigantina Vill., - Prunus cerasifera Ehrh., - Prunus cistena Hansen, - Prunus curdica Fenzl. & Fritsch., - Prunus domestica ssp. domestica L., - Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi,

- Prunus glandulosa Thunb., - Prunus holoserica Batal., - Prunus hortulana Bailey, - Prunus japonica Thunb., - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

- Prunus maritima Marsh., - Prunus mume Sieb. & Zucc., - Prunus nigra Ait., - Prunus persica (L.) Batsch, - Prunus salicina L., Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 9 et 18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15 et 19.2, constatation officielle: a. que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:

- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins le virus de la Sharka, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières

périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins le Plum pox virus, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme; b. qu'aucun symptôme de maladie causée par le virus de la Sharka n'a été observé sur les

Production agricole 78

916.20

Marchandises Exigences particulières

- Prunus sibirica L., - Prunus simonii Carr., - Prunus spinosa L., - Prunus tomentosa Thunb., - Prunus triloba Lindl., - autres

espèces

de

Prunus L.

sensibles au virus de la Sharka végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans ses environs immédiats depuis le début des trois dernières pé-

riodes complètes de végétation; c. que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou organismes analogues ont été enlevés.

23.2 Végétaux

de

Prunus L. destinés à la plantation:

a. originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sur le Prunus L. est connue;

b. à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés est connue;

c. à l'exception des semences, originaires de pays non européens dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les

suivants:

- pour le cas visé sous a: - Tomato

ringspot

virus;

- pour le cas visé sous b: - Cherry rasp leaf virus (américain),

- Peach

mosaic

virus (américain),

- Peach

phony

rickettsia,

- Peach rosette mycoplasm, - Peach

yellows

mycoplasm,

- Plum line pattern virus (américain),

- Peach

X-disease

mycoplasm;

- pour le cas visé sous c: - Little

cherry

pathogen

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 9 et 18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, 19.2 et 23.1, constatation officielle: a. que les végétaux:

- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés , à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes,

ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés , à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de ces organismes;

b. qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

24. Végétaux

de

Rubus L. destinés à la plantation:

a. originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sur le Rubus L. est connue;

b. à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés est connue.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 19.2:

a. les végétaux doivent être exempts d'aphidés, y compris leurs œufs; b. constatation officielle: aa.

que les végétaux:

- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des

Protection des végétaux. O 79

916.20

Marchandises Exigences particulières

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les suivants: - pour le cas visé sous a: - Tomato

ringspot

virus,

- Black raspberry latent virus, - Cherry

leafroll

virus,

- Prunus necrotic ringspot virus; - pour le cas visé sous b: - Raspberry leaf curl virus (américain),

- Cherry rasp leaf virus (américain)

conditions appropriées et soumis à des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions

appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel

utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de ces organismes,

bb. qu'aucun symptôme de maladie causée par le s organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été ob-

servé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des

environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

25.1 Tubercules

de

Solanum tuberosum L., originaires de pays dans lesquels l'existence de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Pervical est connue Sous réserve des interdictions applicables aux tubercules visés à l'annexe 3, partie A, ch. 10, 11 et 12, constatation officielle: a. que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu'aucun symptôme de la présence de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d'une période appropriée, ou

b. que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues par l'OFAG visant àlutter contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées.

Production agricole 80

916.20

Marchandises Exigences particulières

25.2 Tubercules

de

Solanum tuberosum L.

Sans préjudice des dispositions visées aux annexes 3, partie A, ch. 10, 11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1, constatation officielle:

a. que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.,

ou

b. que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues par l'OFAG visant à lutter contre le Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ont été respectées.

25.3 Tubercules

de

Solanum tuberosum L., à l'exception des pommes de terre primeurs, originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux annexes 3, partie A, ch. 10, 11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1 et 25.2, suppression de la faculté germinative.

25.4 Tubercules

de

Solanum tuberosum L.

destinés à la plantation Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux annexes 3, partie A, ch. 10, 11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1, 25.2 et 25.3, constatation officielle que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrenset:

a. qu'ils proviennent de régions connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ou que, dans les régions où l'existence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue, ils proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d'un programme approprié reconnu par l'OFAG visant à l'éradication de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

b. qu'ils proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'est pas connue ou, dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue: - qu'ils proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que

Protection des végétaux. O 81

916.20

Marchandises Exigences particulières

par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou

- qu'après récolte ils ont été échantillonnés au hasard, qu'ils ont été soit contrôlés en utilisant une méthode appropriée pour déceler des symptômes, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.

25.4.1

Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux annexes 3, partie A, ch. 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1, 25.2 et 25.3, constatation officielle que les tubercules proviennent de zones où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'est pas connue.

25.4.2

Tubercules de Solanum tuberosum L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux annexes 3, partie A, ch. 10, 11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 et 25.4.1, constatation officielle que:

a. les tubercules proviennent d'un pays sur le territoire duquel la présence de Scrobipalpopsis solanivora Povolny n'est pas connue, ou que

b. les tubercules proviennent d'une zone exempte de Scrobipalpopsis solanivora Povolny, telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

25.5 Végétaux

de

Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux annexes 3, partie A, ch. 10, 11, 12 et 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato stolbur

mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Production agricole 82

916.20

Marchandises Exigences particulières

25.6 Végétaux

de

Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. et des semences de Solanum lycopersicum L., originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 11 et 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato spindle tuber viroid n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période

complète de végétation 25.7 Végétaux

de

Capsicum annuum L., de Solanum lycopersicum L., de Musa L., de Nicotiana L. et de Solanum melongena L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 11 et 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5 et 25.6, le cas échéant, constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou b. qu'aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

25.7.1 Végétaux de Solanum lycopersicum L.

et Solanum melongena L., autres que les fruits et les semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 3, partie A, ch. 13, et à l'annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 et 45.3, constatation officielle que les végétaux:

a. proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b. proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente

ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

Protection des végétaux. O 83

916.20

Marchandises Exigences particulières

25.7.2 Fruits de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L.

Constatation officielle que les fruits: a. proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b. proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente

ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

c. proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham)par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections officielles et d'enquêtes réalisées au cours des

trois derniers mois précédant l'exportation, qui est mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la pré-

sente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

26. Végétaux

d'Humulus lupulus L.

destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold et de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

27.1 Végétaux

de

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a. que les végétaux proviennent d'une zone exempte d'Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

b. qu'aucun signe d'Helicoverpa armigera (Hübner) ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

c. que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

Production agricole 84

916.20

Marchandises Exigences particulières

27.2 Végétaux

de

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium L'Herit. ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 27.1, constatation officielle: a. que les végétaux proviennent d'une zone exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées ou

b. qu'aucun signe de Spodoptera eridania Cramer, de Spodoptera frugiperda Smith, ou de Spodoptera litura (Fabricius) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation,

ou

c. que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

28. Végétaux

de

Dendranthema (DC.) Des Moul. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 27.1 et 27.2, constatation officielle: a. que les végétaux sont de la troisième génération au plus et issus de matériel qui s'est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou qu'ils proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10 % s'est révélé exempt de cet organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison; b. que les végétaux et boutures: - proviennent d'établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition, qu'aucun symptôme de la présence de Puccinia horiana Hennings n'y a été observé durant cette période et qu'aucun symptôme de la présence de Puccinia horiana

Hennings n'a été observé durant les trois mois précédant l'exportation dans les environs immédiats ou - ont subi un traitement approprié contre Puccinia horiana Hennings; c. que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent ou, dans le cas de boutures racinées, qu'aucun de ces symptômes n'a été observé sur ces

Protection des végétaux. O 85

916.20

Marchandises Exigences particulières

dernières ou dans le milieu d'enracinement.

28.1 Végétaux

de

Dendranthema (DC.) Des Moul. et de Solanum lycopersicum L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 et 28, constatation officielle: a. que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus; b. que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou c. que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production reconnu comme exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et que l'absence de virus a été vérifiée par des inspections officielles et, le cas échéant, par des tests.

29. Végétaux

de

Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 27.1 et 27.2, constatation officielle: - que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts d'Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, de Pseudomonas cariophylli (Burkholder) Starr & Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années; - qu'aucun symptôme de ces organismes nuisibles particulièrement dangereux n'a été observé sur les végétaux.

30. Bulbes

de

Tulipa L. et de Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.

31. Végétaux

de

Pelargonium L'Herit. ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato ringspot virus est connue: Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 27.1 et 27.2,

Production agricole 86

916.20

Marchandises Exigences particulières

a. dans lesquels l'existence de Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus n'est pas connue; constatation officielle que les végétaux: a. proviennent directement de lieux de production connus comme exempts du Tomato

ringspot virus, ou

b. sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus

lors de tests virologiques officiellement agréés;

b.

dans lesquels l'apparition de Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue.

constatation officielle que les végétaux: a. proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus comme exempts du Tomato ringspot virus, ou

b. sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus

lors de tests virologiques officiellement agréés.

32.1 Végétaux d'espèces herbacées destinés à la plantation, autres que: - bulbes

- cormes

- végétaux de la famille Gramineae - rhizomes

- semences

- tubercules,

originaires de pays dans lesquels l'existence de Liriomyza sativae Blanchard et Amauromyza maculosa (Malloch) est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 27.1, 27.2, 28 et 29, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et: a. qu'ils sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, ou

b. qu'ils sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch) lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation,

ou

c. qu'ils ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), qu'ils

Protection des végétaux. O 87

916.20

Marchandises Exigences particulières

ont été inspectés officiellement et qu'ils se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch); une description du traitement appliqué doit figurer sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, ou

d. sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.

32.2 Fleurs

coupées

de

Dendranthema (DC) Des. Moul., de Dianthus L., de Gypsophila L. et de Solidago L. et légumes-feuilles d'Apium graveolens L.

et d'Ocimum L.

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles: - sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch), ou que - juste avant l'exportation, ils ont été inspectés officiellement et qu'ils se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch).

32.3 Végétaux d'espèces herbacées destinés à la plantation, autres que: - bulbes

- cormes

- végétaux de la famille Gramineae - rhizomes

- semences

- tubercules

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1, constatation officielle:

a. que les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess), ou

b. qu'aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte,

ou

c. que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant l'exportation, qu'ils se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et qu'ils ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess), ou

d. sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu

Production agricole 88

916.20

Marchandises Exigences particulières

stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.

33.

Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air Constatation officielle: a. que le lieu de production est connu comme exempt de Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, et

b. que les végétaux proviennent d'un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

34.

Terres et milieux de cultures adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux, originaires: - de

Turquie

- du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie ou d'Ukraine, - de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie Constatation officielle: a. qu'au moment de la plantation, le milieu de culture:

- était exempt de terres et de matières organiques,

- était exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles particulièrement dangereux et a été soumis à un examen ou à un raitement thermique adéquat ou à une fumigation garantissant l'absence d'autres organismes nuisibles particulièrement dangereux, ou

- a été soumis à un traitement adéquat pour le rendre exempt d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, et b. que, depuis la plantation: - des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d'organismes nuisibles particulièrement dangereux ou - dans les deux semaines précédant l'expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de manière qu'il n'en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé réponde aux exigences visées à la let. a.

35.1 Végétaux

de

Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de Beet curly top virus (isolats non européens) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Protection des végétaux. O 89

916.20

Marchandises Exigences particulières

35.2 Végétaux

de

Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du Beet leaf curl virus est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 35.1, constatation officielle: a. qu'aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'est connue dans les régions de production, et

b. qu'aucun symptôme de la présence de Beet leaf curl virus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

36.1 Végétaux destinés à la plantation autres que:

- bulbes

- cormes

- rhizomes

- semences

- tubercules

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et: a. qu'ils sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance, ou

b. qu'ils sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou

c. qu'ils ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, qu'ils ont été inspectés officiellement et qu'ils se sont révélés exempts de cet organisme; une description du traitement appliqué doit figurer sur les certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance ou

d. sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Thrips palmi Karny; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Thrips palmi Karny; sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.

Production agricole 90

916.20

Marchandises Exigences particulières

36.2 Fleurs

coupées

d'Orchidaceae, fruits de Momordica L. et de Solanum melongena L.

Constatation officielle que les fleurs coupées et les fruits:

- sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi Karny, ou - ont

été

officiellement inspectés juste avant l'exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.

36.3 Fruits

de

Capsicum L. originaires du Belize, du Costa Rica, de l'El Salvador, des États-Unis d'Amérique, du Guatemala, du Honduras, de la Jamaïque, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, de Porto Rico, de la République dominicaine et de la Polynésie française, pays où la présence d'Anthonomus eugenii Cano est connue Constatation officielle que les fruits: a. proviennent d'une zone exempte d'Anthonomus eugenii Cano, établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance,

ou

b. proviennent d'un lieu de production du pays d'exportation reconnu exempt d'Anthonomus eugenii Cano par l'organisation de protection des végétaux dudit pays conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance et déclaré exempt d'Anthonomus eugenii Cano à l'occasion d'inspections officielles effectuées sur ledit lieu ou dans ses environs immédiats, au moins une fois par mois durant les deux mois précédant l'exportation.

37. Végétaux

de

Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens Sous réserve des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe 3, partie A, ch. 17, constatation officielle: a. que la région d'origine n'est pas contaminée par le mycoplasme du jaunissement létal du palmier ni par le viroïde de Cadang-Cadang et qu'aucun symptôme de sa présence n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation; b. qu'aucun symptôme de la présence du mycoplasme du jaunissement létal du palmier et du viroïde du Cadang-Cadang n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par ces organismes sur le lieu de production ont été détruits et qu'un traitement adéquat permettant d'éliminer le Myndus crudus Van Duzee a été appliqué, ou

Protection des végétaux. O 91

916.20

Marchandises Exigences particulières

c. dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exigences visées aux let. a et b.

37.1 Végétaux

de

Palmae destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. et Washingtonia Raf.

Sous réserve des interdictions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 17, et 4, partie A, chap. I, ch. 37, constatation officielle que les végétaux: a. ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de Paysandisia archon (Burmeister) n'est pas connue;

b. ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

c. ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation, été cultivés dans un lieu de production:

- qui est enregistré et supervisé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, - où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l'introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou avec application de traitements préventifs appropriés et - où, au cours de trois inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l'exportation, aucun signe de Paysandisia archon ( (Burmeister) n'a été observé.

38.1 …

38.2 Végétaux

de

Fuchsia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Brésil ou des Etats-Unis d'Amérique

Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence d'Aculops fuchsiae Keifer n'a été observé sur le lieu de production et que les végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation et déclarés exempts d'Aculops fuchsiae

Keifer.

Production agricole 92

916.20

Marchandises Exigences particulières

39.

Arbres et arbustes destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux en culture tissulaire, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerrannée Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, parties A, ch. 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 et 38.2, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

- sont

propres

(débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits; - ont grandi dans des pépinières; - ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation, ont été déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles et:

soit se sont révélés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles soit ont subi un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.

40.

Arbres et arbustes à feuilles caduques destinés à la plantation, à l'exception des semences et végétaux en culture tissulaire, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés auxannexes 3, parties A, ch. 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles.

41.

Végétaux annuels et bisannuels autres que ceux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerrannée

Sans préjudice des dispositions applicables le cas échéant aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 11 et 13, ou 4, partie A, chap. I, ch. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 et 35.2, constatation officielle que les végétaux: - ont grandi dans des pépinières; - sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; - ont été inspectés avant l'exportation, ont étédéclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles et: - déclarés se sont révélés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles ou - ont été soumis un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.

Protection des végétaux. O 93

916.20

Marchandises Exigences particulières

42.

Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces perennes ornementales des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L., et Uniola L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerrannée

Sans préjudice des exigences applicables le cas échéant aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 33 et 34, constatation officielle que les végétaux: - ont grandi dans des pépinières; - sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; - ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation, et - ont été déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles et: - se sont révélés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles particulièrement dangereux ou ont été soumis à un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.

43.

Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des exigences applicables le cas échéant aux végétaux visés aux annexes 3, parties A, ch. 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42, le cas échéant, constatation officielle:

a. que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé; b. que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a:

aa. pendant au moins la période visée à la let. a:

- ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol - ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'art. 8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection» - ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés

Production agricole 94

916.20

Marchandises Exigences particulières

aux annexes 1 et 2 de la présente ordonnance, ces inspections, qui doivent également avoir été effectuées sur les végétaux à proximité immédiate des pépinières visées à la let. a, consistant au moins en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre donné si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités ou de 10 % des végétaux s'il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre - ont été déclarés exempts, lors de ces inspections, des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés au tiret précédent, les plants contaminés ayant été enlevés et les autres plants étant traités efficacement, le cas échéant, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l'absence de ces organismes

- ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d'organismes nuisibles - ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l'expédition, ont été: - secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues

- secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies à la let. aa, cinquième tiret, ou

- soumis à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'art. 8 de la présente

Protection des végétaux. O 95

916.20

Marchandises Exigences particulières

ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»; bb. ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d'enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «déclaration supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire prévu à l'art. 8 de la présente ordonnance, permettant ainsi l'identification des lots.

44.

Végétaux herbacés pérennes destinés à la plantation, à l'exception des semences, des familles Caryophyllaceae (à l'exception de Dianthus L.), Compositae (à l'exception de Dendranthema [DC.] Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l'exception de Fragaria L.), originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des exigences applicables le cas échéant aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 32.1, 32.2, 32.3, 33 et 34, constatation officielle que les végétaux: - ont grandi dans des pépinières, - sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, - ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation

et

- ont été déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles particulièrement dangereux,

- se sont révélés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles particulièrement dangereux ou ont été soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.

45.1 Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de Ficus L. et d'Hibiscus L.

destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules, originaires de pays non européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1, constatation officielle que les végétaux: a. sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la

rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance,

ou

b. sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des

Production agricole 96

916.20

Marchandises Exigences particulières

certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l'exportation, ou

c. ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l'exportation et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute cette période; une description du traitement appliqué doit figurer sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 11 de la présente ordonnance,

ou

d. sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.

45.2 Fleurs

coupées

de

Aster spp.,

d'Eryngium L., de Gypsophila L., d'Hypericum L., de Lisianthus L., de Rosa L., de Solidago L. et de Tra- chelium L. et légumes-feuilles d'Ocimum L., originaires de pays non européens

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles: - sont originaires d'un pays exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), ou

ont été officiellement inspectés juste avant

l'exportation et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes).

Protection des végétaux. O 97

916.20

Marchandises Exigences particulières

45.3 Végétaux

de

Solanum lycopersicum L.

destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est connue a. où l'existence de Bemisia tabaci Genn. n'est pas connue b. où l'existence de Bemisia tabaci Genn. est connue

Sans préjudice des exigences applicables le cas échéant aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5, 25.6 et 25.7:

constatation officielle qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux;

constatation officielle: a. qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux, et:

aa. que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bermisia tabaci Genn ou bb. que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation, ou b. qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et à un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.

46.

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, originaires de pays où l'existence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés est connue;

les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les

suivants:

- Bean golden mosaic virus - Cowpea mild mottle virus - Lettuce infectious yellows virus - Pepper mild tigré virus - Squash leaf curl virus - autres virus transmis par Bemisia tabaci Genn.

Sans préjudice des dispositions applicables le cas échéant aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 et 45.3:

a. aux endroits où l'existence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'est pas connue constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé sur les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de végétation;

Production agricole 98

916.20

Marchandises Exigences particulières

b. aux endroits où l'existence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés est connue constatation officielle qu'aucun symptôme des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé sur les végétaux pendant une période adéquate et: a. que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés; b. que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés lors d'inspections officielles effectuées aux moments opportuns, ou c. que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.

47. Semences

de

Helianthus annuus L.

Constatation officielle: a. que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, ou b. que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

48. Semences

de

Solanum lycopersicum L. Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente reconnue par l'OFAG et:

a. que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroid n'est pas connue;

b. qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles particulièrement dangereux n'a été observé sur les vé-

gétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation, ou c. que les semences ont été soumises à un test officiel pour déceler au moins les organismes précités, effectué sur un échantillon

représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et qu'elles en ont été déclarées

exemptes.

Protection des végétaux. O 99

916.20

Marchandises Exigences particulières

49.1 Semences

de

Medicago sativa L.

Constatation officielle: a. qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou

b. qu'une fumigation appropriée a été effectuée avant l'exportation,

ou

c. que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dip- saci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif.

49.2 Semences

de

Medicago sativa L., originaires de pays dans lesquels l'exis-

tence de Clavibacter michiganensis ssp.

insidiosus Davis et al. est connue Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 49.1, constatation officielle: a. que l'apparition de Clavibacter michi- ganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années;

b.

que la culture appartient à une variété

reconnue comme très résistante à Cla- vibacter michiganensis ssp. Insi diosus Davis et al.,

- qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation

depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant ou

- que la teneur en matière inerte ne dépasse pas 0,1 % en poids;

c. qu'aucun symptôme de Clavibacter michi- ganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L.

pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation;

d. que la culture a été effectuée sur un champ ou aucune culture de Medicago sativa L.

n'a été effectuée pendant les trois années précédant l'ensemencement.

Production agricole 100

916.20

Marchandises Exigences particulières

51. Semences

de

Phaseolus L.

Constatation officielle: a. que les semences proviennent de régions réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, ou b. qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et qu'il s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv.

phaseoli (Smith) Dye.

52. Semences

de

Zea mays L.

Constatation officielle: a. que les semences proviennent de régions exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dye, ou

b. qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et qu'il s'est révélé exempt d'Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53. Semences

des

genres

Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, des Etats-Unis d'Amérique, d'Inde, d'Irak, d'Iran, du Mexique, du Népal ou du Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra est connue Constatation officielle que les semences sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas connue.

54.

Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, des Etats-Unis d'Amérique, d'Inde, d'Irak, d'Iran, du Mexique, du Népal ou du Pakistan, , où la présence de Tilletia indica Mitra est connue Constatation officielle: a. que les céréales sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas connue, ou b. qu'aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n'a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu'avant l'expédition, qu'ils ont été contrôlés et qu'ils se sont révélés exempts de Tilletia indica Mitra .

Protection des végétaux. O 101

916.20

Chapitre II

Marchandises d'origine suisse ou provenant de pays membres de l'Union européenne Marchandises

Exigences particulières 2. Bois

de

Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

Constatation officielle: a. que le bois est originaire de zones connues comme exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr, ou

b. que, comme attesté par la mention «kilndried», l'abréviation «KD» ou toute autre

mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement au moyen d'un programme durée/

température approprié (Kiln-drying), 4. Végétaux

de

Pinus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou de Scirrhia pini Funk & Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

5. Végétaux

d'Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 4, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation

6. Végétaux

de

Populus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

7. Végétaux

de

Castanea Mill. et de Quercus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de régions exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou

b. qu'aucun symptôme de la présence de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Production agricole 102

916.20

Marchandises

Exigences particulières 8. Végétaux

de

Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a. que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr, ou

b. qu'aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de vé-

gétation.

8.1 Végétaux

de

Ulmus L., destinés à la plantation, autres que les semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma ulmi n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

9. Végétaux

d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d'Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément aux dispositions visées à l'annexe 4, partie B, ch. 21, ou

b. que les végétaux du champ de production et des environs immédiats qui ont montré des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ont été enlevés.

10. Végétaux

de

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences

Constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza des agrumes (souches européennes),

ou

b. que les végétaux sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des contrôles individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), et utilisant des tests appropriés ou des méthodes conformes aux normes internationales, et qu'ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza des agrumes (souches européennes) n'a été observé, ou

c. que les végétaux: - sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des

Protection des végétaux. O 103

916.20

Marchandises

Exigences particulières contrôles individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), et utilisant des tests appropriés ou des méthodes conformes aux normes internationales, qu'ils se sont révélés, à cette occasion, exempts du virus de la tristeza des agrumes (souches européennes) et qu'ils ont été certifiés exempts au moins dudit organisme lors des contrôles individuels officiels effectués selon les méthodes visées dans le présent tiret, et

- qu'ils ont été inspectés et qu'aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza des agrumes (souches européennes) n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation.

10.1 Végétaux

de

Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., autres que les fruits et les semences Constatation officielle que les végétaux: a. proviennent d'une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio établie par l'organisation nationale de protection des végétaux

conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b. ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé dans le cadre du passeport phytosanitaire, et

où les végétaux sont situés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Trioza erytreae Del Guercio, et

où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des

moments opportuns et aucun signe de Trio- za erytreae Del Guercio n'a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d'au moins 200 m.

Production agricole 104

916.20

Marchandises

Exigences particulières 11. Végétaux

d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérent ou associé Constatation officielle: a. qu'aucune contamination par Radopholus similis (Cobb) Thorne n'a été observée sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou b. que depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels pour déceler au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et qu'ils se sont révélés exempts de cet organisme.

12. Végétaux

de

Fragaria L., de Prunus L.

et de Rubus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont:

- pour

Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae

- Virus

de

la

mosaïque de

l'arabette

- Raspberry ringspot virus - Strawberry crinkle virus - Strawberry latent ringspot virus - Strawberry mild yellow edge virus

- Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus)

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King,

- pour

Prunus L.:

- Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier, - Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; - pour

Prunus persica (L.) Batsch:

- Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier et al.) Young et al.,

- pour

Rubus L.:

- Virus

de

la

mosaïque de

l'arabette

- Raspberry ring spot virus - Strawberry latent ringspot virus - Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus)

Constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de régions exemptes des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, ou

b. qu'aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé

sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période com-

plète de végétation.

Protection des végétaux. O 105

916.20

Marchandises

Exigences particulières 13. Végétaux

de

Cydonia Mill. et de Pyrus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 9, constatation officielle que: a. les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du

poirier, ou que

b. les végétaux du lieu de production ou des environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement

du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

14. Végétaux

de

Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 12, constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de régions exemptes d'Aphelenchoides besseyi Christie;

b. qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

c. dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végé-

taux satisfaisant aux dispositions de la let. b ou qu'ils ont subi des tests nématologiques officiels utilisant des méthodes appropriées, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.

15. Végétaux

de

Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 9, constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de régions exemptes d'e mycoplasme de la prolifération du pommier, ou b. aa.

que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: - ont été officiellement certifiés dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins l'e mycoplasme de la prolifération du pommier, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou

- proviennent

en

ligne directe de

matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins

Production agricole 106

916.20

Marchandises

Exigences particulières un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins l'e mycoplasme de la prolifération du pommier et, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme, bb. qu'aucun symptôme de maladie causée par l'e mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

16.

Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à être plantés, à l'exception des semences: - Prunus amygdalus Batsch - Prunus armeniaca L.

- Prunus blireiana André - Prunus brigantina Vill.

- Prunus cerasifera Ehrh.

- Prunus cistena Hansen, - Prunus curdica Fenzl. & Fritsch - Prunus domestica ssp. domestica L.

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.

- Prunus glandulosa Thunb.

- Prunus holoserica Batal.

- Prunus hortulana Bailey - Prunus japonica Thunb.

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne

- Prunus maritima Marsh.

- Prunus mume Sieb. et Zucc., - Prunus nigra Ait.

- Prunus persica (L.) Batsch - Prunus salicina L.

- Prunus sibirica L.

- Prunus simonii Carr.

- Prunus spinosa L.

- Prunus tomentosa Thunb.

- Prunus triloba Lindl.

- autres

espèces

de

Prunus L.

sensibles au virus de la Sharka Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 12, constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de régions exemptes du virus de la Sharka, ou b. aa. que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: - ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins le virus de la Sharka, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou - proviennent

en

ligne directe de

matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins le virus de la Sharka, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme, bb. qu'aucun symptôme de maladies causées par le virus de la Sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des

environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation,

cc. que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou organismes analogues ont été enlevés.

Protection des végétaux. O 107

916.20

Marchandises

Exigences particulières 17. Végétaux

de

Vitis L., à l'exception des fruits et des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de flavescence dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n'a été observé sur les pieds-mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.

18.1. Tubercules de Solanum tuberosum L.

destinés à la plantation Constatation officielle: a. que les dispositions de l'OFAG relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ou, le cas échéant, de l'Union européenne relatives à la lutte contre cet organisme, ont été respectées, et

b. que les tubercules proviennent d'une région connue comme exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions de l'Union européenne relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées

et

c. que les dispositions de l'OFAG ou, le cas échéant, de l'Union européenne relatives à la lutte contre Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens, ont été respectées, et

d. aa. que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou bb. que, dans les régions où l'existence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de cet organisme ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d'un programme approprié visant à son éradication,

et

e.

que les tubercules proviennent de zones connues comme exemptes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen ou, dans les zones où la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes: - les tubercules proviennent d'un lieu de production qui s'est révélé exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

(toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par

Production agricole 108

916.20

Marchandises

Exigences particulières inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après la récolte des pommes de terre cultivées sur le lieu de production, ou - après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard, ils ont été testés en laboratoire ou bien la présence de symptômes a été contrôlée au moyen d'une méthode appropriée pour les induire, ils ont subi une inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions l'ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères50 relatives à la fermeture, et aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.

18.2 Tubercules

de

Solanum tuberosum L.

destinés à la plantation, à l'exception des plants certifiés de variétés officiellement admises Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.1, constatation officielle que les tubercules: - appartiennent à des sélections avancées,cette indication devant être notée d'une manière adéquate sur le document d'accompagnement;

- ont été produits en Suisse; - proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels de quarantaine utilisant des méthodes appropriées, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.

18.3 Végétaux

d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.1 ou 18.2, et des

matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques et des semences de Solanum tuberosum L. visées à l'annexe 4, para. Les végétaux doivent être demeurés en

quarantaine et avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période.

b. Les tests de quarantaine visés sous let. a doivent:

aa. être supervisés par l'OFAG ou, le cas échéant, l'organisme officiel de protection des végétaux de l'État membre de

l'UE concerné et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci ou

50 RS

916.151.1

Protection des végétaux. O 109

916.20

Marchandises

Exigences particulières tie A, chap. II, ch. 18.3.1 de tout autre organisme officiellement agréé;

bb. être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque

de propagation de ces mêmes organismes;

cc. consister, pour chaque matériel: - en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du ma-

tériel et de son stade de développement durant le programme, afin de

déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles,

- en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates,

approuvées par l'OFAG - dans le cas de tous les matériels de pommes de terre, au moins pour: - Andean potato latent virus - Arracacha virus B oca strain - Potato black ringspot virus - Potato spindle tuber viroid - Potato

virus

T

- Andean potato mottle virus - les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le potato leaf roll virus

- Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. - dans le cas des semences de Sola- num tuberosum L. autres que celles visées au ch. 18.3.1, au moins pour les virus et viroïdes visés ci-dessus; dd. permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel.

c. Tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés sous let. b lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou

soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci.

d. Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel en Suisse doit

en spécifier la nature à l'OFAG.

18.3.1 Semences de Solanum tuberosum L., Constatation officielle que les semences

Production agricole 110

916.20

Marchandises

Exigences particulières autres que celles visées à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.4 proviennent de végétaux satisfaisant, le cas échéant, aux exigences énoncées à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.1, 18.2 et 18.3, et

a. que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Cla- vibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du potato spindle tuber viroid, ou

b. que les semences satisfont à chacune des exigences suivantes:

i. elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme de maladie causée par les orga-

nismes nuisibles visés sous let. a n'a été constaté;

ii. elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises:

1. le site est isolé des autres végétaux de la famille des solanacées et des autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, 2. le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels qu'outils, engins, véhicules,

récipients et matériaux d'emballage, d'autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et

d'autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, ou applique des mesures d'hygiène appropriées concernant les membres du personnel et

les objets d'autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d'autres plantes hôtes du

potato spindle tuber viroid pour prévenir l'infection,

3. seule de l'eau exempte de tous les organismes nuisibles visés au présent point est utilisée.

18.4 Végétaux

d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou de leurs hybrides, destinés à la plantation, conservés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature à l'OFAG.

Protection des végétaux. O 111

916.20

Marchandises

Exigences particulières 18.5 Tubercules

de

Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.1, 18.2, 18.3 et 18.4

Un numéro d'enregistrement sur l'emballage ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) doit prouver que les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement enregistré ou qu'elles proviennent de centres collectifs de stockage ou d'expédition officiellement enregistrés et situés dans la région de production et indiquer que les tubercules sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et que les dispositions de l'OFAG ou, le cas échéant, de l'Union européenne relatives à la lutte contre:

a. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

b. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et c. Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

ont été respectées.

18.6 Végétaux

de

Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.4 et 18.5 Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.1, 18.2 et 18.3, constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre, ou

b. qu'aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

18.6.1 Végétaux racinés, destinés à la plantation, de Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.6, constatation officielle que les dispositions de l'OFAG ou, le cas échéant, de l'Union européenne relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ont été respectées.

18.7 Végétaux

de

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L.

destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables, le cas échéant, aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.6, constatation officielle:

a. que les végétaux proviennent de régions qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou

b. qu'aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Production agricole 112

916.20

Marchandises

Exigences particulières 19. Végétaux

de

Humulus lupulus L.

destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production de-

puis le début de la dernière période complète de végétation.

19.1 Végétaux

de

Palmae destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. ou Washingtonia Raf.

Constatation officielle que les végétaux: a. ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou b. ont, pendant une période minimale de deux ans avant leur circulation, été cultivés dans un lieu de production: - qui est enregistré et supervisé par l'organisme officiel responsable de l'Etat membre d'origine, - où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l'introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés et - où, au cours de trois inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé.

20. Végétaux

de

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium L'Herit. ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle: a. que les végétaux proviennent d'une zone exempte d'Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

b. qu'aucun signe d'Helicoverpa armigera Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

c. que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

21.1 Végétaux

de

Dendranthema (DC.

Des Moul. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 20, constatation officielle: a. que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s'est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid lors de tests virologiques ou qu'ils pro

Protection des végétaux. O 113

916.20

Marchandises

Exigences particulières viennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10 % s'est révélé exempt de cet organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison;

b. que les végétaux et boutures proviennent d'établissements:

- qui n'ont montré aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings lors d'une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et qu'aucun symptôme de cet organisme n'a été observé dans les environs immédiats durant les trois mois précédant la commercialisation ou

- que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings; c. que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent ou, dans le cas des boutures racinées, qu'aucun de ces symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.

21.2 Végétaux

de

Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 20, constatation officielle: - que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts d'Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, de Pseudomonas caryo- phylli (Burkholder) Starr et Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années; - qu'aucun symptôme de ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux.

22. Bulbes

de

Tulipa L. et de Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément prouve qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.

23.

Végétaux d'espèces herbacées destinés à la plantation, autres que: - bulbes

- cormes

- végétaux de la famille Gramineae - rhizomes

- semences

- tubercules

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 20, 21.1 ou 21.2, constatation officielle: a. que les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess), ou

b. qu'aucun signe de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii

Production agricole 114

916.20

Marchandises

Exigences particulières (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, ou

c. que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant la commercialisation,

qu'ils se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et qu'ils ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess), ou

d. sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.

24.

Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air Il doit être prouvé que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

24.1 Végétaux racinés, destinés à la plantation, d'Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. et Fragaria L. ainsi que bulbes, tubercules et rhizomes d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. et Tulipa L., cultivés en plein air

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 24, il doit être prouvé que les dispositions de l'OFAG ou, le cas échéant, de l'Union européenne relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ont été respectées.

25. Végétaux

de

Beta vulgaris L.

destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes du Beet leaf curl virus, ou

b. que l'apparition du Beet leaf curl virus n'est pas connue sur le lieu de production et qu'aucun symptôme de sa présence n'a été observé sur ce lieu ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Protection des végétaux. O 115

916.20

Marchandises

Exigences particulières 26. Semences

d'Helianthus annuus L.

Constatation officielle: a. que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, ou b. que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

26.1 Végétaux

de

Solanum lycopersicum L.

destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.6 et 23, constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus, b. qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux durant une période appropriée et: aa. que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. ou bb. que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation, ou c. qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.

27. Semences

de

Solanum lycopersicum L. Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente reconnue par l'OFAG et: a. que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. ou de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye n'est pas connue; b. qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes n'a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de végétation, ou c. que les semences ont été soumises à un test officiel pour déceler au moins les organismes précités, effectué à l'aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif, à l'issue desquels elles se sont révélées exemptes de ces organismes.

Production agricole 116

916.20

Marchandises

Exigences particulières 28.1 Semences

de

Medicago sativa L.

Constatation officielle: a. qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou

b. qu'une fumigation a été effectuée avant la commercialisation,

ou

c. que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif.

28.2 Semences

de

Medicago sativa L.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés à l'annexe 4, partie A, chap. II, ch. 28.1, constatation officielle: a. que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ou

b. aa. que l'apparition de Clavibacter michiga- nensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années et: - que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

- qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavantou - que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables aux semences soumises à la certification, ne dépasse pas 0,1 % en poids,

bb. qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation,

Protection des végétaux. O 117

916.20

Marchandises

Exigences particulières cc. que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois années précédant l'ensemencement.

29. Semences

de

Phaseolus L.

Constatation officielle: a. que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, ou b. qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et qu'il s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv.

phaseoli (Smith) Dye.

30.1 Fruits

de

Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides

L'emballage doit porter une marque d'origine appropriée.

Production agricole 118

916.20

Partie B

Exigences particulières pour l'introduction et la mise en circulation de marchandises dans certaines zones protégées Marchandises

Exigences particulières Zone protégée

21.

Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d'Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L., à l'exception des fruits et des semences, Canton

du

Valais

a. d'origine suisse Sans préjudice de l'interdiction applicable le cas échéant aux végétaux visés à l'annexe 3, partie B, ch. 1, constatation officielle: a. que les végétaux proviennent des zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. visées dans la colonne de droite, ou b. que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une zone de sécurité, détenus et maintenus tout au long d'une période d'au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ:

aa. situé dans une zone de sécurité officiellement déclarée couvrant au moins 50 km2, le champ devant être à un kilomètre au moins de la périphérie de la zone, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l'avantdernière période complète de

végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés, une description détaillée de cette zone de sécurité devant être mise à la disposition du Service phytosanitaire fédéral, des inspections officielles devant être menées dans la zone après sa mise en place en excluant le champ lui-même et la zone qui l'entoure sur une largeur d'au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun, tout végétal présentant lors

Protection des végétaux. O 119

916.20

Marchandises

Exigences particulières Zone protégée

de ces inspections des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al. devant être immédiatement enlevé et les résultats de ces inspections devant être communiqués annuellement au Service phytosanitaire fédéral, bb. ayant été officiellement approuvé, de même que la zone de sécurité, avant le début de l'avant-dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le ch. 21 et cc. qui, de même que la zone l'entourant sur une largeur d'au moins 500 m, s'est révélé exempt d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation lors d'inspections officielles effectuées au moins:

- deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c'est-à-dire une fois entre juin et août et une fois, après un laps de temps approprié, entre août et octobre et

- une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus

opportun, c'est-à-dire entre août et octobre, et

dd. dont des végétaux ont fait l'objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun.

b. d'origine étrangère: Sans préjudice des interdictions applicables le cas échéant aux végétaux visés à l'annexe 3, parties A, ch. 9, 9.1, 9.2 et 18, et B, ch. 1,

Production agricole 120

916.20

Marchandises

Exigences particulières Zone protégée

- pays membres de

l'Union

européenne

constatation officielle: - que les végétaux proviennent d'une zone officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou - que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert, détenus et maintenus pendant une période d'au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ situé dans une zone tampon officiellement déclarée couvrant au moins 50 km2, le champ devant être à un kilomètre au moins de la périphérie de la zone, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d'où ces végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de l'Union européenne; - autres pays

constatation officielle: a. que les végétaux sont originaires de pays reconnus par l'OFAG comme exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou

b. que les végétaux proviennent de zones indemnes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et reconnues comme telles par l'OFAG.

21.3 Du 15 mars au 30 juin, ruches

Des documents doivent attester que les ruches:

a. proviennent de pays reconnus par l'OFAG comme exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; b. proviennent d'une zone officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dans un pays membre de l'Union européenne;

c. proviennent des zones protégées visées dans la colonne de droite, ou d. ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d'être déplacées.

Canton du

Valais

Protection des végétaux. O 121

916.20

Marchandises

Exigences particulières Zone protégée

32. Végétaux

de

Vitis L., à

l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 15 et 4, partie A, chap. II, ch. 17, constatation officielle que les végétaux: a. proviennent d'un lieu de production situé dans un pays où la Grapevine flavescence dorée MLO est inconnue et ont grandi dans ce lieu; b. proviennent d'un lieu de production situé dans une région exempte de la Grapevine flavescence dorée MLO telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu;

c. proviennent d'une zone protégée visée dans la colonne de droite ou d'une zone protégée reconnue par l'Union européenne en France (ChampagneArdenne, Lorraine et Alsace), en Italie

(Basilicata) ou en République tchèque et ont grandi dans ce lieu, ou d. proviennent d'un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production où: - aucun

symptôme

de mycoplasme de

la flavescence dorée n'a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation et - soit

aucun

symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée MLO n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production

- soit les végétaux ont subi un traitement à l'eau chaude à une température d'au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d'éliminer la présence de la Grapevine flavescence dorée MLO.

Tous les

cantons à

l'exception du

Tessin et de la

vallée de

Misox (GR)

Production agricole 122

916.20

Annexe 551

(art. 2, 8 à 10, 15, 25, 29 et 32) Partie A

Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de l'Union européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse et qui doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire 1.

Végétaux et produits végétaux.

1.1

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d'Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Prunus L. autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

1.2 Végétaux

de

Beta vulgaris L. et d'Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

1.3

Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. et de leurs hybrides, destinés à la plantation.

1.4 Végétaux

de

Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., autres que les fruits et les semences.

1.5

Sans préjudice du ch. 1.6 figurant ci-après, végétaux de Citrus L. et de ses hybrides, à l'exception des fruits et des semences 1.6 Fruits

de

Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules 1.7 Bois:

a. lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, et b. lorsqu'il correspond à l'une des désignations suivantes: Code SH/No du tarif

des douanes

Désignation des marchandises 4401.12

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles et fagots ou sous formes similaires 4401.22

Bois

en

plaquettes ou en particules autres que de conifères 51 Mise à jour selon le ch. 17 de l'annexe 3 à l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. II de l'O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6385), le ch. I de l'O du DEFR du 29 oct. 2014 (RO 2014 4009), le ch. 13 de l'annexe 3 à l'O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445) et le ch. I de l'O du DEFR du 17 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2041).

Protection des végétaux. O 123

916.20

Code SH/No du tarif des douanes

Désignation des marchandises ex 4401.40

Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 4403.1290

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris ex 4403.99

Bois de platane (Platanus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de

teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ex 4404.20

Echalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

ex 4407.99

Bois de platane (Platanus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou

collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm 2.

Végétaux produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

2.1

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, du genre Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées (à l'exception de ceux de la famille Gramineae), destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.

2.3 Végétaux

d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé.

2.3.1 Végétaux

de

Palmae destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. et Washingtonia Raf.

2.4

- Semences et bulbes d'Allium ascalonicum L., d'Allium cepa L. et d'Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux d'Allium porrum L. destinés à la plantation.

- Semences

d'Helianthus annuus L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., de Medicago sativa L. et de Phaseolus L.

Production agricole 124

916.20

3.

Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (variétés miniaturisées et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l'exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

Chapitre II

Marchandises qui sont potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire approprié pour la zone concernée lors de l'entrée ou de la mise en circulation dans cette zone Sans préjudice des marchandises énumérées au chap. I et dans l'annexe 3, parties A
et B: 1.

Végétaux, produits végétaux et autres objets.

1.3

Végétaux, à l'exception des fruits et des semences, d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d'Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L., de Sorbus L. et de Vitis L.

1.4 Pollen vivant destiné à la pollinisation d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d'Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

Partie B

Marchandises provenant d'Etats tiers qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d'origine ou le pays d'expédition Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse 1.

Végétaux destinés à la plantation à l'exception des semences, mais y compris les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, des États-Unis d'Amérique, d'Inde,

Protection des végétaux. O 125

916.20

d'Iran, d'Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium
porrum
L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.

2.

Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, de:Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., et des fleurs coupées d'Orchidaceae

- conifères

(Coniferales)

Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des Etats-Unis d'Amérique

Prunus L. originaire de pays non européens

fleurs coupées d'Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens,

- légumes-feuilles

d'Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L.

- feuilles

de

Manihot esculenta Crantz - branches

de

Betula L. avec ou sans feuillage - branches

de

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshu- rica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.

2.1

Parties de végétaux, à l'exception des fruits, mais y compris les semences, d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J.

Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm.

3.

Fruits de:Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L., Solanum lycopersicum L., et Solanum melongena L.

Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originaires de pays non européens.

Capsicum L.

Production agricole 126

916.20

Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d'Israël.

4.

Tubercules de Solanum tuberosum L.

5.

Ecorce isolée de: - conifères (Coniferales), originaires de pays non européens Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., à l'exception de Quercus suber L.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique

6.

Bois a. lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de l'un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l'exception du matériel d'emballage en bois visé à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 2:Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique, à l'exception du bois correspondant à la désignation visée à la let. b du code SH 4416.00 00, lorsqu'il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176

°C pendant

20 minutes,

Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie ou des Etats-Unis d'Amérique,

Populus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain,

Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique,

Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, du Kazakhstan, de la Russie ou de la Turquie,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n'a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan,

Betula L., y compris le bois qui n'a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique,

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha

Protection des végétaux. O 127

916.20

M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique, et b. lorsqu'il correspond à l'une des désignations suivantes: Code SH/No du tarif des douanes

Désignation des marchandises 4401.11

4401.12

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires 4401.21

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules 4401.22

Bois

autres

que de conifères, en plaquettes ou en particules ex 4401.40

Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403.11 4403.1290

Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.21

4403.22

4403.23

4403.24

4403.25

4403.26

Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation 4403.91

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation 4403.95

4403.96

Bois bruts de bouleau (Betula spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation 4403.97

Bois

bruts de peuplier (Populus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ex 4403.99

Bois de platane (Platanus spp.), bois de frêne (Fraxinus spp.) ainsi que les bois d'Acer saccharum Marsh, de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d'Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de

teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ex 4404

Echalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement 4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 4407.11

4407.12

4407.19

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm 4407.91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés

ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

Production agricole 128

916.20

Code SH/No du tarif des douanes

Désignation des marchandises ex 4407.93

Bois d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés

ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407.94

Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés

ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407.95

Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou

collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407.96

Bois bruts de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407.97

Bois

bruts de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407.99

Bois de platane (Platanus spp.) ainsi que les bois de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d'Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou

collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm 4408.10

Feuilles

de

conifères

pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm 4416.00

Futailles,

cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains 9406.10

Constructions

préfabriquées en bois 7. a. Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe.

b. Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées à la let. a ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux, originaires: - de Turquie,

du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie ou d'Ukraine,

de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie.

Protection des végétaux. O 129

916.20

8.

Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, des Etats-Unis d'Amérique, d'Inde, d'Irak, d'Iran, du Mexique, du Népal ou du Pakistan.

Production agricole 130

916.20

Chapitre II

Marchandises qui sont potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées Sans préjudice des dispositions applicables aux marchandises énumérées au chap.I
3. Pollen vivant destiné à la pollinisation d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d'Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

4.

Parties de végétaux, à l'exception des fruits et des semences, d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d'Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

Protection des végétaux. O 131

916.20

Annexe 6

(art. 3, 5, 42 et 58) Mauvaises herbes particulièrement dangereuses 1.

Ambrosia artemisiifolia L.

Production agricole 132

916.20

Annexe 7

(art. 9)

Certificat phytosanitaire (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux) 1 Nom et adresse de l'exportateur 2 Certificat phytosanitaire
No

3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Organisation de protection des végétaux de
à (aux) l'organisation(s) de protection des végétaux de 5 Lieu d'origine
6 Moyen de transport déclaré
7 Point d'entrée déclaré
8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique des végétaux
9 Quantité déclarée

10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été: - inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et - estimés exempts d'organismes de quarantaine, comme spécifié par la partie contractante importatrice, et jugés conformes aux exigences phytosanitaires de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine.

Les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés sont réputés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles.

11 Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION 18 Lieu de délivrance 12 Date

13 Traitement

14 Produit chimique (matière active) Date Nom de l'agent habilité 15 Durée et température 16 Concentration

17 Informations supplémentaires

(signature)

(cachet de

l'organisation)

Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

Protection des végétaux. O 133

916.20

Annexe 8

(art. 10)

Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux) 1 Nom et adresse de l'exportateur 2 Certificat phytosanitaire de réexportation

No

3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Organisation de protection des végétaux de
À: Organisation(s) de protection des végétaux de 5 Lieu d'origine

6 Moyen de transport déclaré 7 Point d'entrée déclaré 8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique des végétaux 9 Quantité déclarée

10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en (partie contractante de réexportation) ........................………………………………………… en provenance de (partie contractante d'origine) .......................…………………………………………....

et ont fait l'objet du certificat phytosanitaire no ……………. , - dont (*) l'original  la copie authentifiée  est jointe au présent certificat, - qu'ils sont (*) emballés  remballés  dans les emballages d'origine  dans de nouveaux emballages ;

- que d'après le certificat phytosanitaire (*) original  et une inspection supplémentaire , ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu'au cours de l'emmagasinage en ....................……………….. (partie contractante de réexportation) l'envoi n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.

(*) Mettre une croix dans la case appropriée 11 Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION 18 Lieu de délivrance 12 Date

13 Traitement

14 Produit chimique (matière active) Date Nom de l'agent habilité 15 Durée et température 16 Concentration

17 Informations supplémentaires

(signature)

(cachet de

l'organisation)

Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

Production agricole 134

916.20

Annexe 9

(art. 8, 25 et 36)

Passeport phytosanitaire Indications nécessaires: 1.

«Passeport phytosanitaire suisse» ou «Passeport phytosanitaire CE» 2.

«CH» ou code d'un pays membre de l'Union européenne 3.

Nom ou code de l'organisme officiel responsable 4.

Numéro d'agrément de l'entreprise 5.

Numéro de série, de semaine ou de lot individuel 6.

Nom botanique

7.

Quantité

8.

La marque distinctive «ZP» indiquant la validité territoriale du passeport phytosanitaire et, le cas échéant, le nom de la (des) zone(s) protégée(s) où la marchandise est autorisée 9.

En cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire, la marque distinctive «RP» et, le cas échéant, le numéro du producteur ou de l'importateur agréé initialement 10.

Pour les marchandises étrangères provenant d'Etats tiers, le nom du pays d'origine ou du pays d'expédition

Protection des végétaux. O 135

916.20

Annexe 10

(art. 9, 21 et 37 à 39) Exigences à remplir en matière de traitement et marquage des matériaux d'emballage en bois non transformé (conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de
la FAO52)

1 Traitement 1.1 Pour pouvoir être marqués conformément au ch. 2, les matériaux d'emballage en bois non transformé doivent être soumis à un traitement thermique.

1.2

Le traitement thermique doit garantir que le bois est chauffé à une température de 56 °C au coeur du bois pendant 30 minutes au minimum (Heat Treatment = traitement HT).

1.3

La chambre de traitement utilisée pour réaliser le traitement thermique doit: a. pouvoir atteindre une température de traitement de 65 °C au moins et la maintenir durant le traitement; b. disposer d'un instrument de mesure qui permet de mesurer et d'enregistrer électroniquement la température de traitement dans la chambre ou dans le bois.

2 Marquage 2.1 La marque doit s'inscrire dans un cadre et contenir les indications suivantes: a. symbole IPPC;

b. numéro d'agrément de l'entreprise (avec le code ISO du pays); c. sigle HT.

2.2

La marque doit être placée de façon à être bien visible.

2.3

Les couleurs rouge et orange ne peuvent pas être utilisées.

52 Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante:

www.fao.org/docrep/010/a0785f/a0785f00.HTM

Production agricole 136

916.20

2.4

Formes de la marque: Marque la plus utilisée en Suisse: CH - 000 HT

Autres possibilités: Option 1: XX - 000 YY

Option 2:

XX - 000 YY

Protection des végétaux. O 137

916.20

Option 3:

XX - 000 - YY Option 4:

XX - 000 YY

Option 5:

XX - 000 YY

Option 6:

XX - 000 - YY

Production agricole 138

916.20

Annexe 11

(art. 2)

Arbres et arbustes forestiers Les représentants des genres suivants font partie des arbres forestiers: Nom botanique

Nom français

Résineux

Abies

sapin

Larix

mélèze

Picea

épicéa

Pinus

pin

Pseudotsuga

sapin de Douglas

Taxus

if

Feuillus

Acer

érable

Alnus

aune

Betula

bouleau

Carpinus

charme

Castanea

châtaignier

Fagus

hêtre, fayard

Fraxinus

frêne

Ostrya

charme houblon

Populus

peuplier

Quercus

chêne

Robinia

robinier faux acacia Salix

saule

Sorbus

alisier, sorbier

Tilia

tilleul

Ulmus

orme

Les genres et espèces suivants font partie des arbres et arbustes forestiers, pour autant qu'ils soient plantés en forêt: Nom botanique

Nom français

Juglans regia noyer royal

Juglans nigra noyer noir

Prunus

cerisier, merisier

Protection des végétaux. O 139

916.20

Annexe 12

(art. 3)

Zones reconnues zones protégées en Suisse en ce qui concerne certains organismes nuisibles Type Organisme

nuisible

Zone

protégée

2. b. Bactéries

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Canton du

Valais

4. d. Virus et organismes analogues

Grapevine flavescence dorée MLO Tous les cantons

à l'exception du

Tessin et de la

vallée de Misox

(GR)

Production agricole 140

916.20