01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.09.2018
01.12.2017 - 31.12.2017
01.11.2017 - 30.11.2017
01.07.2016 - 31.10.2017
01.01.2015 - 30.06.2016
01.03.2013 - 31.12.2014
01.08.2012 - 28.02.2013
01.01.2011 - 31.07.2012
01.04.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.08.2007 - 31.12.2007
01.04.2007 - 31.07.2007
01.12.2006 - 31.03.2007
01.04.2006 - 30.11.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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1

Ordonnance
sur la radio et la télévision
(ORTV)

du 6 octobre 1997 (Etat le 12 novembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 74, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 19911 sur la radio et la télévision (loi), arrête:

Titre premier: Diffusion de programmes Chapitre premier: Concessions Section 1: Compétence

Art. 1

1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (département) octroie les concessions pour la diffusion de programmes locaux et régionaux.

2 Il réglemente dans une annexe à la concession les moyens techniques de diffusion
mis en œuvre par les diffuseurs à l'échelon international, national et à celui de la
région linguistique.

3 L'Office fédéral de la communication (office) octroie les concessions pour les diffusions dont la durée ne dépasse pas 30 jours par année (diffusions de courte durée)
et pour les essais de nouvelles technologies de durée limitée. Il est l'autorité compétente au sens des art. 14, al. 4, et 15, al. 3, de la loi.

Section 2: Teneur et durée de la concession

Art. 2

Concessionnaire

1 La concession peut être octroyée à: a.

une personne physique de nationalité suisse domiciliée en Suisse ou une personne morale dont le siège est en Suisse et qui est sous contrôle de capitaux
et de personnes suisses; RO 1997 2903

1 RS

784.40

784.401

Télécommunications

2

784.401

b.

une personne physique étrangère domiciliée en Suisse ou une personne
morale sous contrôle étranger dont le siège est en Suisse, pour autant que
l'Etat étranger correspondant accorde la réciprocité à un degré similaire aux
citoyens suisses ou aux personnes morales sous contrôle suisse.

2 L'essentiel des activités administratives doit avoir lieu en Suisse. Les décisions
concernant le programme doivent être prises en Suisse.


Art. 3

Teneur de la concession 1 La concession doit définir au moins: a.

son titulaire;

b.

l'objet et la durée de la concession; c.

la zone de diffusion; d.

la nature de la diffusion et les équipements requis.

2 Le diffuseur peut utiliser toute la largeur de bande de la fréquence qui lui a été
assignée pour la diffusion analogique de son programme. Dans le cadre de sa concession, il peut utiliser la capacité restante pour diffuser des services se rapportant
directement au programme. L'obligation d'obtenir une concession pour la fourniture
de services autonomes demeure réservée.

3 En vue de garantir le respect de la loi et de ses dispositions d'exécution, il est possible d'introduire dans la concession des obligations relatives à la nature et aux
horaires des prestations dans le cadre du programme ainsi qu'à l'organisation et au
financement du diffuseur.


Art. 4

Durée de la concession 1 La concession est en règle générale octroyée pour dix ans.

2 Les concessions pour les diffusions de courte durée sont octroyées pour un an.

3 Les concessions pour les essais de nouvelles technologies sont octroyées pour trois
ans au plus.

Section 3: Procédure en matière de concession

Art. 5

Principe; autorité d'instruction 1 Lorsque la loi ne garantit pas au diffuseur le droit d'obtenir une concession, celleci est octroyée sur demande.

2 Pour la diffusion et pour la diffusion terrestre par voie hertzienne de programmes
radiophoniques émis au niveau local, régional, national ou d'une région linguistique, les concessions sont octroyées sur la base d'une mise au concours publique.
Font exception les diffusions de courte durée et les essais de nouvelles technologies.

3 L'office instruit la procédure d'octroi des concessions; il effectue les mises au concours publiques.

Radio et télévision - O 3

784.401


Art. 6

Délais

1 Les demandes de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision peuvent être présentées en tout temps, sous réserve de l'al. 2.

2 Les candidatures pour les concessions mises au concours selon l'art. 5, al. 2, ne
peuvent être déposées que dans les délais annoncés par l'office. En dehors de ceuxci, il n'est possible de présenter des demandes de diffusion terrestre par voie hertzienne de programmes radio locaux et régionaux que s'ils sont destinés à des zones
où il n'en existe pas.


Art. 7

Demande de concession; candidature 1 Le requérant ou le candidat doit fournir toutes les données nécessaires à l'examen
de sa demande ou de sa candidature. Il doit notamment prouver qu'il remplit les
conditions précisées à l'art. 2.

2 Toute personne morale au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, doit prouver notamment que: a.

plus de la moitié du capital social ou des titres participatifs appartient à des
personnes physiques ou morales suisses; b.

ces personnes disposent de plus de la moitié des voix à l'assemblée générale
ou à celle des actionnaires.

3 Toute personne morale au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, doit prouver notamment
que:

a.

plus de la moitié du capital social ou des titres participatifs appartient à des
personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un
Etat qui accorde la réciprocité à un degré similaire aux citoyens suisses ou à
des personnes morales sous contrôle suisse; b.

ces personnes disposent de plus de la moitié des voix au sein de l'assemblée
générale ou de l'assemblée de la société.

4 Lorsque la demande ou la candidature est incomplète, ou qu'elle comporte des
données lacunaires, l'office fixe un délai pour remédier à la situation. Si les précisions n'ont pas été fournies dans le délai fixé, l'autorité concédante n'entre pas en
matière sur la demande ou la candidature.


Art. 8

Consultation

1 La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) ainsi que les associations
professionnelles et les groupements d'intérêts dans le domaine de la radiodiffusion,
de la presse et de la publicité sont consultés sur les demandes et les candidatures.
Avant l'octroi d'une concession pour la diffusion de programmes de télévision, les
associations professionnelles et les groupements d'intérêts de l'industrie cinématographique sont également consultés. L'office peut élargir le cercle des personnes
devant être consultées ou le restreindre s'il s'agit d'une demande ayant peu d'importance sur le plan de la politique des médias.

Télécommunications

4

784.401

2 L'office détermine dans chaque cas si une demande portant sur la modification
d'une concession ou sur l'octroi d'une concession pour les diffusions de courte
durée doit faire l'objet d'une consultation.

3 Il transmet aux milieux consultés l'essentiel des documents fournis par le candidat
ou le requérant. Celui-ci peut faire valoir un intérêt privé prépondérant pour demander que certaines informations ne soient pas transmises.

4 Au terme de la procédure de consultation, les candidats et les requérants peuvent
modifier leur candidature ou leur demande dans le délai fixé par l'office.

Section 4: Obligation d'annoncer les modifications de la participation

Art. 9

Le diffuseur est tenu d'informer au préalable l'autorité concédante de tout transfert à
un membre actuel ou nouveau d'au moins 5 % du capital social ou des titres participatifs. Cela vaut également pour toute transaction qui a pour résultat un transfert
d'au moins 5 % des droits de vote.

Chapitre 2: Financement Section 1:
Quote-part du produit de la redevance attribuée aux diffuseurs locaux
et régionaux


Art. 10

1 L'office statue sur les demandes présentées par les diffuseurs locaux et régionaux
concernant la quote-part du produit de la redevance.

2 Celle-ci s'élève au maximum à un quart des coûts d'exploitation du diffuseur local
ou régional. Si le programme est financé sans publicité, elle peut atteindre la moitié
des coûts d'exploitation. Les montants sont alloués pour une année et sont renouvelables.

3 En règle générale, le financement est considéré comme suffisant lorsque, dans la
zone de diffusion, le nombre des habitants ayant quinze ans ou plus est d'au moins
150 000 pour les programmes de radio et d'au moins 250 000 pour les programmes
de télévision.

4 La diffusion d'un programme local ou régional répond à un intérêt public particulier lorsqu'il: a.

contient une part élevée de productions propres en rapport étroit avec la
zone de diffusion, et est produit avec la participation des auditeurs et des
téléspectateurs de cette zone;

Radio et télévision - O 5

784.401

b.

tient compte des particularités linguistiques de la zone de diffusion ou comporte des émissions à l'intention des minorités linguistiques et culturelles; c.

contribue d'une autre manière, et de façon significative, à la diversité journalistique et culturelle dans la zone de diffusion.

Section 2: Publicité

Art. 11

Définitions

1 Est considérée comme de la publicité toute annonce publique effectuée pour passer
un acte juridique portant sur des produits ou des services, pour promouvoir une
cause ou une idée, ou pour produire quelque autre effet souhaité par l'annonceur,
celui-ci disposant d'un temps d'émission moyennant rémunération ou contrepartie
similaire.

1bis Est également considérée comme de la publicité l'autopromotion d'un diffuseur,
à l'exception des références à ses propres programmes et du matériel d'accompagnement dont le contenu se rapporte directement à ces programmes.2 2 Une émission de vente est une émission comportant une proposition directement
adressée au public en vue de conclure un acte juridique portant sur les produits ou
les services présentés.


Art. 12

Désignation et insertion de la publicité 1 La publicité doit être séparée nettement des autres éléments du programme par un
signal acoustique ou optique particulier; son début et sa fin doivent pouvoir être
clairement identifiés. Les émissions publicitaires constituant une unité et qui durent
plus de 60 secondes doivent être désignées en permanence comme étant de la publicité.

2 Lors de la diffusion de manifestations comprenant des interruptions, la publicité
peut être insérée au cours de celles-ci.

3 Dans les zones de desserte comprenant moins de 150 000 habitants âgés de quinze
ans et plus, les diffuseurs locaux et régionaux de programmes radiophoniques peuvent présenter des publicités en faisant appel à des collaborateurs travaillant dans le
domaine du programme si ces derniers n'apparaissent pas régulièrement comme
modérateurs dans des émissions d'information ou des magazines traitant de
l'actualité politique.

2

Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

Télécommunications

6

784.401


Art. 13

Durée et part de la publicité 1 Les dispositions suivantes sont applicables aux programmes de radio et de télévision: a.

dans les programmes de la SSR, la durée de la publicité ne doit pas dépasser
8 % du temps de diffusion quotidien. La durée des émissions de télé-achat
ne doit pas, globalement, excéder une heure par jour; b.

dans les programmes des autres diffuseurs de radio et de télévision, la durée
de la publicité ne doit pas dépasser 15 % du temps de diffusion quotidien.
Cette part peut être portée à 20 % si elle comprend de la publicité sous
forme de télé-achat; cependant, la durée des messages publicitaires ne doit
en aucun cas dépasser 15 %, et la durée des émissions de télé-achat est limitée à une heure par jour; c.

le temps de diffusion consacré aux messages publicitaires ne doit pas dépasser douze minutes en une heure.

2 Les diffuseurs de productions et d'informations présentées de manière similaire
aux programmes de radio et de télévision peuvent consacrer à la publicité 15 % au
maximum du temps ou du volume de diffusion quotidien.

3 La durée de la publicité en faveur d'œuvres de bienfaisance et d'institutions publiques prise en compte est fonction du tarif payé et non du temps de diffusion.


Art. 14

Publicité dans des émissions fournies par des tiers Les prescriptions relatives à la publicité s'appliquent également aux parties de programme fournies par des tiers.


Art. 15

Publicité interdite

1 Sont interdites:

a.

la propagande religieuse et politique; b.

la publicité pour les boissons alcoolisées et le tabac; c.

la publicité pour les médicaments lorsque le droit applicable aux médicaments interdit la réclame publique; d.

la publicité mensongère ou fallacieuse, de même que celle qui présente un
caractère de concurrence déloyale; e.

la publicité qui exploite la crédulité naturelle des enfants ou le manque d'expérience des adolescents, ou encore qui abuse de leur attachement; f.

la publicité subliminale.

2 Est également interdite la publicité clandestine, en particulier l'utilisation contre
rémunération de produits ou de services à des fins publicitaires lorsqu'elle a lieu
hors de son cadre spécifique.

Radio et télévision - O 7

784.401

Section 3: Parrainage

Art. 16

1 On entend par parrainage la participation d'une personne physique ou morale qui
n'est pas engagée dans des activités en rapport avec la radiodiffusion ou la production d'œuvres audiovisuelles au financement direct ou indirect d'une émission, afin
de promouvoir le nom, la raison sociale ou l'image de marque de cette personne.

2 Le diffuseur est seul responsable du contenu des émissions parrainées et de leur
programmation.

Section 4: Aides financières

Art. 17

1 L'office statue sur les demandes d'aide financière. Dans tous les cas, elles doivent
être déposées avant la fin du mois de mars.

2 Des aides financières peuvent être accordées pour la production et la diffusion de
programmes ou d'émissions à l'échelon international ainsi que pour la participation
à des programmes internationaux communs d'un diffuseur titulaire d'une concession
en vertu de la loi.

3 La diffusion de tels programmes ou émissions répond à un intérêt public particulier
lorsqu'ils:

a.

contiennent une proportion élevée de productions propres ayant trait à la
politique et à la culture suisses; b.

tiennent particulièrement compte de la production audiovisuelle suisse; ou c.

contribuent d'une autre manière, et de façon substantielle, au rayonnement
de la Suisse à l'étranger tout en faisant connaître ses aspirations.

4 Sont annexés à la demande les comptes annuels, le bilan de l'exercice précédent
ainsi que le budget de l'année en cours.

Chapitre 3: Alertes officielles et communiqués urgents de la police

Art. 18

Alertes officielles

1 Sont considérés comme une alerte officielle: a.

l'ordre de déclenchement de l'alerte; b.

les directives sur le comportement à suivre; c.

l'annonce publique de la fin du danger.

Télécommunications

8

784.401

2 Une alerte peut être ordonnée par: a.

les autorités et les services compétents en vertu des dispositions du droit
fédéral concernant l'alerte à la population, notamment la Centrale d'information du Conseil fédéral et la Centrale nationale d'alarme (CENAL); b.

les commandements des corps de police cantonaux ainsi que les états-majors
mis en place en cas de crise ou de catastrophe.

3 L'ensemble des diffuseurs dont la zone de desserte est menacée ou touchée par la
catastrophe sont soumis à l'obligation de diffuser les alertes officielles pendant les
heures d'émission. Les diffuseurs de programmes internationaux de radio et de télévision en sont exemptés. Les autorités et les services d'où émane l'alerte veillent à
ce que tous les diffuseurs soumis à l'obligation de diffuser soient avertis à temps et
informés de manière exhaustive.

4 Les diffuseurs sont tenus d'informer la population en cas d'exercice d'alerte et de
rectifier l'information en cas de fausse alerte. L'autorité compétente transmet à
temps des informations complètes aux diffuseurs.


Art. 19

Communiqués urgents de la police 1 Sont considérés comme urgents les communiqués de la police dont la diffusion par
la radio et la télévision est indispensable au maintien de l'ordre public et de la sécurité des personnes.

2 La diffusion de communiqués urgents de la police peut être ordonnée par: a.

le ministère public de la Confédération; b.

les commandements des corps de police cantonaux.

3 L'autorité ou le service qui ordonne la diffusion du communiqué urgent de la
police définit dans chaque cas le cercle des diffuseurs soumis à l'obligation de diffuser. Il veille à ce que tous les diffuseurs soient avertis à temps et informés de
manière exhaustive.

Chapitre 4:
Contrats d'exclusivité, extraits, œuvres cinématographiques


Art. 20

Contrats d'exclusivité et extraits 1 Tout diffuseur qui a conclu avec un tiers un contrat lui assurant l'exclusivité de la
diffusion d'événements publics dans ses programmes doit fournir sans retard les
extraits de leur choix aux autres diffuseurs qui le demandent.

2 La durée de l'extrait est fonction du temps nécessaire pour communiquer les éléments essentiels de l'événement. En règle générale, elle ne doit pas dépasser trois
minutes.

3 Si un événement public composé de plusieurs parties ou de manifestations semblables dure 24 heures au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les par

Radio et télévision - O 9

784.401

ties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsque l'événement public
dépasse 24 heures, ce droit vaut pour chaque jour.

4 Le diffuseur qui possède l'exclusivité sur le compte rendu d'événements publics
dans ses programmes peut exiger des autres diffuseurs une indemnité d'un montant
équivalent aux coûts supplémentaires résultant de la fourniture des extraits choisis.

a3 Evénements d'une importance majeure pour la société 1 Les diffuseurs de programmes de télévision qui ont conclu un contrat d'exclusivité
pour diffuser un événement d'une importance majeure pour la société et qui, ce faisant, privent une partie substantielle du public de la possibilité de suivre
l'événement intégralement ou partiellement en direct ou, si l'intérêt public l'exige et
si cela est approprié, intégralement ou partiellement en différé sur une télévision à
accès libre, doivent remettre à un ou plusieurs diffuseurs le signal de transmission à
des conditions adéquates afin qu'ils rendent l'événement accessible au public dans
les conditions susmentionnées.

2 En annexe à la présente ordonnance, le département tient une liste des événements
nationaux et internationaux d'une importance majeure pour la société. Cette liste est
mise à jour à la fin de chaque année et notifiée au comité permanent du Conseil de
l'Europe sur la télévision transfrontière.

3 Pour établir la liste ou la modifier, l'office consulte les milieux intéressés.

4 Les listes tenues par les Etats signataires de la Convention européenne du 5 mai
1989 sur la télévision transfrontière4 sont obligatoires pour les diffuseurs suisses en
ce qui concerne la réception du signal dans l'Etat où l'événement se déroule. Elles
sont disponibles auprès de l'office.

b5 Encouragement du cinéma Lorsqu'une concession astreint un diffuseur, en vertu de l'art. 31, al. 2, let. e, de la
loi, au paiement d'une taxe visant à promouvoir le cinéma, celle-ci doit être versée à
l'Office fédéral de la culture. L'affectation du produit de la taxe est régie par
l'art. 15, al. 2 et 3, de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma6.


Art. 21


7

3

Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

4

RS 0.784.405 5

Introduit par l'art. 20 de l'O du 3 juillet 2002 sur le cinéma, en vigueur depuis le
1er août 2002 (RS 443.11).

6

RS 443.1

7

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 juin 1999 (RO 1999 1845).

Télécommunications

10

784.401

Titre deuxième: Rediffusion Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 22

Demande de concession et compétence 1 L'office octroie les concessions de rediffusion.

2 Quiconque désire obtenir une concession doit en faire la demande par écrit à l'office, en fournissant toutes les indications nécessaires à l'examen de la demande.


Art. 23


8



Art. 24

Obligation de diffusion et de rediffusion, substitution temporaire
de programmes et limitation de la rediffusion9 L'office rend les décisions concernant l'obligation de diffuser et la substitution temporaire de programmes au sens de l'art. 47 de la loi ainsi que celles concernant les
exceptions à l'obligation de rediffusion au sens de l'art. 42, al. 3, de la loi. Il prend
les mesures au sens de l'art. 48, al. 2, de la loi.10 Chapitre 2: Rediffusion sur des lignes

Art. 25

Teneur de la concession 1 Le concessionnaire est autorisé à fournir ses services au moyen des lignes décrites
dans la concession.

2 Il peut diffuser sur le canal de service des informations de faible portée médiatique,
pour autant qu'elles soient limitées à la seule fourniture de données (désignations,
mesures, lieux, heures) et qu'il ne perçoive aucune rémunération pour ce service.

3 Sont considérées comme des informations de faible portée médiatique: a.

les communications, signaux et mires techniques nécessaires à l'exploitation; b.

l'indication de l'heure et les valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement; c.

les images météorologiques fixes ou animées sans traitement rédactionnel; d.

les numéros d'appel d'urgence; e.

les indications relatives aux services de l'administration publique; 8

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 juin 1999 (RO 1999 1845).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

10

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

Radio et télévision - O 11

784.401

f.

les indications relatives aux manifestations des collectivités; g.

les horaires des transports publics.

4 Si un concessionnaire détermine l'occupation des canaux dans les appareils de
réception, il doit rediffuser les programmes au sens de l'art. 42, al. 2, de la loi parmi
les vingt premiers canaux recevant les programmes. Il doit rediffuser les programmes régionaux-linguistiques de la SSR sur les premiers canaux.

a11 Durée de la concession En règle générale, la concession est octroyée pour une durée de quinze ans.


Art. 26

Raccordements

Sont considérés comme un raccordement (raccordement d'usagers) au sens de
l'art. 39, al. 2, de la loi: a.

tous les raccordements situés dans un appartement ou un studio; b.

tous les raccordements dans les écoles ainsi que dans les locaux d'hôtels,
d'hôpitaux, d'instituts, de homes, de fabriques, etc., utilisés en commun; c.

chaque série de quatre raccordements dans les chambres de clients d'hôtels,
dans les chambres privées d'hôpitaux, d'établissements et de homes, ainsi
que sur les places de camping.


Art. 27

Offre de base en matière de programmes12 1 Dans la mesure où l'art. 42, al. 2, de la loi concerne la rediffusion de programmes
de radio, l'obligation de les rediffuser ne se rapporte qu'aux programmes diffusés
sur des fréquences OUC.

2 L'obligation de rediffuser au sens de l'art. 42, al. 2, de la loi ne concerne pas les
programmes composés principalement de parties d'autres programmes soumis à la
même obligation.13

Chapitre 3: Rediffusion terrestre par voie hertzienne

Art. 28

La concession doit définir: a.

l'emplacement de l'équipement de radiodiffusion nécessaire à la rediffusion
de programmes de radio et de télévision (équipement de radiodiffusion); 11

Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

13

Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

Télécommunications

12

784.401

b.

la hauteur du centre de gravité de l'antenne par rapport au sol; c.14 les fréquences nominales ou les canaux d'émission; d.

la puissance de sortie de l'émetteur; e.

la marque et le modèle de l'équipement de radiodiffusion; f.

le diagramme de directivité du système d'antenne et la puissance apparente
rayonnée dans la ou les directions du rayonnement principal; g.

la polarisation des ondes; h.

les autres contraintes d'exploitation.

a15 Durée de la concession La concession est octroyée en règle générale pour une durée de cinq ans. Elle reste
en vigueur pour une période indéterminée, à moins que le concessionnaire annonce
par écrit et au minimum une année à l'avance son intention d'y renoncer, ou que
l'autorité concédante retire la concession.

Titre troisième:
Dispositions communes concernant les diffuseurs et les rediffuseurs
Chapitre 1: Plans des réseaux des émetteurs et cadastre des lignes

Art. 29

1 L'office établit les plans des réseaux des émetteurs, qui sont approuvés par le
département.

2 Il tient le cadastre des lignes (cadastre).

3 Les plans des réseaux des émetteurs et le cadastre peuvent être consultés à l'office.

4 Le titulaire d'une concession de rediffusion par des lignes est tenu de fournir gratuitement à l'office les indications nécessaires à l'établissement et à la tenue du
cadastre, de même que les informations et documents suivants: a.

le nom, le statut juridique et le domicile ou le siège du concessionnaire; b.

un schéma graphique de la zone desservie; c.

la liste des communes ou des quartiers raccordés; d.

le nombre d'abonnés raccordés au moment de la mise en service; e.

le nombre d'abonnés raccordés au début de l'année en cours; f.

le nombre de canaux prévus pour la diffusion analogique de programmes de
télévision;

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

15

Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

Radio et télévision - O 13

784.401

g.

la capacité disponible pour la diffusion numérique; h.

la liste des programmes de radio et de télévision diffusés en mode analogique; i.

la liste des programmes de radio et de télévision rediffusés en mode analogique; k.

la liste des programmes de radio et de télévision diffusés en mode numérique, en indiquant les débits de transmission respectifs; l.

la liste des programmes de radio et de télévision rediffusés en mode numérique, en indiquant les débits de transmission respectifs; m.16 concernant tous les programmes: leur source; n.17 concernant les programmes acheminés au moyen de lignes interrégionales: l'exploitant de la ligne, le fournisseur du signal et les emplacements où les
signaux sont captés;

o.18 la largeur de bande réservée pour la rétrodiffusion; p.19 les modalités d'accès aux programmes cryptés; q.20 les dispositions à même d'influencer l'emplacement des programmes (art. 42, al. 6, de la loi) ou le choix des programmes (art. 42, al. 7, de la loi).

5 Le département peut ordonner l'inscription d'autres informations dans le cadastre
si l'évolution technique l'exige.

Chapitre 2: Redevances de concession

Art. 30

Diffuseurs

1 Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes publicitaires brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis.

2 La redevance est perçue en fonction des recettes publicitaires brutes encaissées au
cours de l'année civile précédente.

3 Au cours de la première année d'exploitation, le montant de la redevance se calcule d'après les recettes publicitaires brutes inscrites au budget. Si, après examen
des comptes annuels, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, on
procède à un remboursement ou au recouvrement de la somme due.

16

Introduite par le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

17

Introduite par le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

18

Introduite par le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

19

Introduite par le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

20

Introduite par le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

Télécommunications

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4 Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a
cessé son exploitation et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des
recettes publicitaires brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu
jusqu'à l'arrêt de l'exploitation se révèle trop élevé ou trop bas, on procède à un
remboursement ou au recouvrement de la somme due.

5 Seuls sont considérés comme rabais déductibles au sens de l'art. 50, al. 2, de la loi
ceux qui portent sur la quantité et que le diffuseur accorde aux clients selon son tarif
publicitaire.

6 L'office fixe le montant de la redevance.


Art. 31

Titulaires d'une concession de rediffusion sur des lignes 1 Les titulaires d'une concession de rediffusion sur des lignes versent pour leur concession une redevance annuelle de 1 franc par raccordement. Les jours de référence
pour ce calcul sont soit le 1er janvier de l'année comptable, soit le jour où débute
l'exploitation.

2 Pour l'année au cours de laquelle la concession s'éteint, une rectification est effectuée pro rata temporis.


Art. 32

Titulaire d'une concession de rediffusion terrestre
par voie hertzienne

1 Les titulaires d'une concession de rediffusion terrestre par voie hertzienne versent
pour leur concession une redevance annuelle qui s'élève à 0,5 % des recettes encaissées au titre de la rediffusion.

2 La redevance est perçue annuellement en fonction des recettes encaissées au cours
de l'année civile précédente au titre de la rediffusion.

3 Au cours de la première année d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes inscrites au budget au titre de la rediffusion. Si le montant perçu se révèle trop haut ou trop bas, on procède à un remboursement ou au
recouvrement de la somme due.

4 Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où l'exploitation a
cessé et pour l'année précédente est calculée sur la base des recettes encaissées pendant ces deux années au titre de la rediffusion. Si le montant perçu pour la période
courant jusqu'à l'arrêt de la rediffusion se révèle trop élevé ou trop bas, on procède
à un remboursement ou au recouvrement de la somme due.


Art. 33

Exonération de la redevance Sont exonérés de la redevance les titulaires d'une concession de rediffusion opérant
dans des régions dont la densité de population est inférieure à 100 habitants par km2,
lorsque:

a.

leur réseau de rediffusion sur des lignes ne compte pas plus de 200 raccordements d'usagers au sens de l'art. 26;

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784.401

b.

moins de 200 usagers sont soumis à la taxe en vertu du droit cantonal ou
communal dans la zone qu'ils exploitent par voie hertzienne sur la base d'un
mandat de desserte public; c.

le nombre d'annonces de réception de programmes de radio et de télévision
n'excède pas 200 dans la zone qu'ils exploitent par voie hertzienne sans
mandat de desserte public.


Art. 34

Compétence; affectation de la redevance de concession 1 L'office fixe le montant des redevances et décide de l'affectation de leur produit.
Ce faisant, il tient compte des intérêts des diverses régions linguistiques.

2 L'office peut consulter les livres comptables du concessionnaire afin de vérifier
l'exactitude des bases de calcul déterminantes.

Chapitre 3: Emoluments

Art. 35

Emoluments pour le traitement des demandes 1 Sont perçus, pour traiter les demandes de concession, les candidatures et les demandes de modification d'une concession, pour restreindre, suspendre, révoquer ou
retirer une concession ainsi que pour traiter les demandes d'autorisation dans les cas
prévus par la loi, la présente ordonnance ou les concessions, les émoluments suivants: Francs

a.

diffusion durable et essais de nouvelles technologies de 500 à 10 000

b.

diffusions de courte durée et concessions de rediffusion de 200 à 5 000

c.

décisions en matière de diffusion, rediffusion et
surveillance

de 200 à 5 000

2 Pour fixer le montant des émoluments, l'autorité tient compte de l'importance du
dossier et du travail que nécessite son traitement.


Art. 36

Emoluments pour la rediffusion sur des lignes 1 Les titulaires d'une concession de rediffusion sur des lignes versent: a.

des émoluments mensuels de 10 francs par commune desservie; b.

des émoluments mensuels de 8 francs par série de 500 raccordements d'usagers ou fraction de série.

2 L'obligation de payer les émoluments commence le premier jour du mois qui suit
l'octroi de la concession et prend fin le dernier jour du mois au cours duquel la concession s'éteint.

Télécommunications

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Art. 37

Emoluments pour des renseignements et des recherches 1 Les émoluments à payer pour la consultation du cadastre des lignes, des plans des
réseaux des émetteurs ou d'autres documents accessibles au public s'élèvent à
20 francs.

2 Les émoluments à payer pour la fourniture d'extraits du cadastre des lignes et de
banques de données de l'office sont de 20 à 200 francs, selon le travail nécessaire et
le support de données fourni.

3 Les émoluments à payer pour la fourniture de renseignements détaillés ou pour des
recherches dans les documents et les banques de données de l'office s'élèvent à
35 francs par demi-heure ou par demi-heure entamée.

Chapitre 4:
Dispositions communes sur les redevances de concession et les taxes
administratives


Art. 38

Exigibilité

1 Le paiement des redevances de concession et des taxes administratives doit être
effectué dans les 30 jours à compter de la facturation.

2 Les redevances de concession et les taxes administratives sont exigibles dès le jour
qui suit l'échéance du délai de paiement.


Art. 39

Recouvrement et remboursement Lorsque l'office néglige de facturer une redevance, la facture indûment ou commet
une erreur de calcul, il procède au remboursement ou au recouvrement de la somme
due.


Art. 40

Prescription

1 Le droit au recouvrement ou au remboursement de la redevance se prescrit par cinq
ans. Le délai court à compter de l'exigibilité de la redevance ou de la naissance du
droit au remboursement.

2 La prescription est interrompue par toute action administrative tendant à faire
valoir les créances auprès de la personne qui en est redevable.

Titre quatrième: Réception de programmes de radio et de télévision Chapitre premier: Obligation de déclarer

Art. 41

Teneur

1 Quiconque exploite ou prépare en vue de les exploiter des récepteurs de programmes de radio ou de télévision doit en informer l'organe d'encaissement. Sont considérés comme récepteurs tous les appareils adaptés à la réception à titre privé ou pro

Radio et télévision - O 17

784.401

fessionnel des programmes de radio ou de télévision ainsi que des productions et des
informations présentées de manière similaire.

2 Les modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent être
annoncées par écrit.21

Art. 42

Réception à titre privé et à titre professionnel 1 La réception est dite à titre privé lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur et celles qui vivent en ménage commun avec elle
ainsi que ses hôtes.

2 La réception est dite à titre professionnel lorsque les programmes sont reçus par la
personne qui a déclaré le récepteur, son personnel et sa clientèle à des fins d'information et de divertissement, de démonstration ou de vente. Chaque succursale doit
faire une déclaration.


Art. 43

Exemption de l'obligation de déclarer Sont exemptés de l'obligation de déclarer:22 a.

les personnes domiciliées à l'étranger et qui séjournent en Suisse pendant
trois mois au plus;

b.23 les résidents des établissements médico-sociaux qui requièrent des soins correspondant aux niveaux trois et quatre des niveaux de soins au sens des
art. 9, al. 4, et 9a, al. 2, de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie24; c. et d. ... 25

e.

les autorités fédérales pour la réception des programmes de radio et de télévision, dans leurs locaux de travail et de rencontre; f.26 les représentations diplomatiques, les missions permanentes et les postes consulaires ainsi que les organisations internationales ayant conclu un
accord de siège avec la Confédération; g.27 le personnel diplomatique, administratif et technique des représentations diplomatiques, des missions permanentes et des postes consulaires qui ne
possède pas la nationalité suisse.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

24

RS 832.112.31 25

Abrogées par le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

27

Introduite par le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

Télécommunications

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Chapitre 2: Régime des redevances

Art. 44

Redevances de réception 1 La redevance mensuelle de réception, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise,
s'élève à:

Francs

a.

pour la réception de radio à titre privé 13.75

b.

pour la réception de radio à titre professionnel 18.20

c.

pour la réception de télévision à titre privé 22.90

d.

pour la réception de télévision à titre professionnel 30.35.28

2 L'obligation de verser la redevance commence le premier jour du mois qui suit la
préparation ou la mise en service du récepteur. Elle se termine à la fin du mois au
cours duquel la cessation de l'exploitation a été communiquée.

3 ...29

4 Pour chaque rappel infructueux, l'organe d'encaissement peut exiger de la part des
personnes ayant violé l'obligation de payer les redevances une indemnité forfaitaire
couvrant les frais.30


Art. 45

Exonération de la redevance de réception 1 Quiconque est exempté de l'obligation de déclarer au sens de l'art. 43 est exonéré
de la redevance de réception.

2 Sur demande écrite, sont exonérées de la redevance les personnes ayant droit aux
prestations AVS ou AI conformément à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité31.32 3 Si la demande est approuvée, l'obligation de payer la redevance prend fin le dernier jour du mois au cours duquel la demande d'exonération a été déposée.33 4 Le requérant doit fournir à l'organe d'encaissement une décision ayant force de
chose jugée concernant son droit aux prestations complémentaires.34 28 Fassung

gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3482).

29

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

31

RS 831.30

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

33

Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

34

Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

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Art. 46


35



Art. 47

Recouvrement, remboursement et prescription 1 Si l'organe d'encaissement néglige de facturer les redevances de réception, les facture indûment ou commet une erreur de calcul, il procède au remboursement ou au
recouvrement de la somme due.

2 ...36

3 Le délai de prescription des redevances est de cinq ans; il court à compter de
l'exigibilité de la redevance.37 Chapitre 3: Perception des redevances de réception

Art. 48

Organe d'encaissement 1 Le département désigne un organe d'encaissement des redevances de réception
indépendant de l'administration en procédant à une mise au concours. Cet organe
porte la désignation officielle «Organe suisse d'encaissement des redevances de
réception des programmes de radio et de télévision».

2 L'organe d'encaissement a les tâches suivantes: a.

traiter les déclarations; b.38 informer l'office concernant les infractions éventuelles à l'obligation de déclarer;

c.

prononcer les décisions relatives à la perception des redevances; d.39 poursuivre les personnes ayant violé l'obligation de déclarer ou de payer les redevances;

e.

verser le revenu des redevances à la SSR et à l'office.

3 Les divers aspects du mandat de prestations et la rémunération de l'organe
d'encaissement sont réglés par un contrat que le département conclut avec l'organe
d'encaissement.40

4 L'organe d'encaissement est habilité à percevoir les indemnités dues au titre des
droits d'auteur à la demande des sociétés de gestion reconnues. Les modalités sont 35

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

36

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

37

Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1680).

Télécommunications

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réglées par un contrat conclu entre l'organe d'encaissement et les sociétés de gestion.


Art. 49

Accès aux informations 1 Le traitement des informations par l'organe d'encaissement et la surveillance exercée sur lui sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 199241 sur la
protection des données applicables aux organes fédéraux.

2 Sur demande, les autorités communales et cantonales fournissent à l'office ou à
l'organe d'encaissement des renseignements sur le nom et le domicile ou le siège
des personnes enregistrées auprès d'elles, pour qu'il puisse contrôler ponctuellement
si ces personnes respectent l'obligation de déclarer.42 3 L'organe d'encaissement peut communiquer aux sociétés de gestion reconnues les
informations qu'il traite dans le cadre de ses activités selon l'art. 48, al. 2, en vue de
percevoir les indemnités au titre des droits d'auteur et les redevances pour la rediffusion terrestre par voie hertzienne.

4 L'organe d'encaissement doit communiquer gratuitement à un éventuel organe
successeur les informations nécessaires à la perception des redevances.


Art. 50

Comptes et surveillance 1 L'organe d'encaissement tient un compte séparé du produit des redevances de
réception et des frais résultant du traitement des déclarations et de la perception des
redevances.

2 L'office exerce la surveillance sur l'organe d'encaissement. Dans le cadre de la
surveillance, l'organe d'encaissement est tenu de permettre à l'office de consulter
tous les documents adéquats, en particulier la comptabilité de la facturation, et de
présenter pour approbation le décompte annuel du produit de la redevance de réception.

3 L'office examine les recours déposés contre les décisions de l'organe d'encaissement.

Titre cinquième: Surveillance Chapitre premier: Surveillance générale

Art. 51

Compétence

1 L'office exerce la surveillance au sens de l'art. 56, al. 1, de la loi sur les diffuseurs
et les titulaires d'une concession de rediffusion; il prend les mesures administratives
prescrites à l'art. 67, al. 1, de la loi.

41 RS

235.1

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

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2 La surveillance financière au sens de l'art. 56, al. 2 à 4, de la loi est exercée par: a.

le département sur la SSR; b.

l'office sur les diffuseurs qui reçoivent une quote-part du produit de la redevance et une aide financière; c.

l'office sur la SSR concernant les activités internationales de cette dernière
en matière de programmes.


Art. 52

Collecte et publication d'informations 1 Le département peut collecter des informations sur un requérant, un candidat ou un
concessionnaire. Celles-ci comprennent les données nécessaires à l'octroi d'une
concession ou à la surveillance, à savoir: a.

l'identité des actionnaires et d'autres associés, leur part de capital, leur droit
de vote et leur participation dans d'autres entreprises; b.

l'identité d'autres partenaires économiques ainsi que leur participation dans
d'autres entreprises;

c.

les membres de l'administration et leur participation dans d'autres entreprises; d.

la participation dans d'autres entreprises; e.

la collaboration avec des tiers; f.

le genre, la composition et l'étendue du financement; g.

la quote-part reçue provenant des redevances de réception; h.

le montant de l'aide financière versée par la Confédération; i.

le contenu du programme.

2 Lorsque l'intérêt public l'exige, le département peut mettre à la disposition du
public les informations en sa possession. A cette même condition, il peut donner des
renseignements sur les décisions importantes concernant les aspects juridiques d'une
concession, tels que la naissance, la modification, la restriction, la suspension, la
révocation ou le retrait, et l'autorité de surveillance peut en donner sur ses propres
décisions.43

3 Le département peut déléguer à l'office la collecte et la publication des informations mentionnées à l'al. 1.44 43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999
(RO 1999 1845).

Télécommunications

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Chapitre 2:
Surveillance des programmes; autorité indépendante d'examen
des plaintes


Art. 53

Composition

Le Conseil fédéral veille à ce que les deux sexes et toutes les régions linguistiques
soient équitablement représentés au sein de l'autorité d'examen des plaintes.


Art. 54

Indemnités versées aux membres Les membres de l'autorité d'examen des plaintes sont indemnisés conformément aux
dispositions de l'ordonnance du 12 décembre 199645 sur les indemnités journalières
et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires.


Art. 55

Indemnités versées aux tiers La Confédération indemnise les tiers entendus dans le cadre d'une procédure engagée devant l'autorité d'examen des plaintes ou mandatés pour la réalisation d'une
expertise. Le président ou le membre de l'autorité d'examen des plaintes chargé de
l'instruction détermine le montant de l'indemnité par analogie avec l'art. 147 de
l'organisation judiciaire46.

Titre sixième: Dispositions finales

Art. 56

Exécution

1 Le département est chargé de l'exécution de la présente ordonnance; il édicte les
dispositions nécessaires.

2 Dans les limites du champ d'application de la présente ordonnance, le département
est habilité à conclure des accords internationaux de portée technique ou administrative après avoir consulté les départements concernés.


Art. 57

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 mars 199247 sur la radio et la télévision est abrogée.


Art. 58

Dispositions transitoires 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, tout concessionnaire d'un
réseau câblé au sens de l'art. 39 de la loi dans sa version du 21 juin 199148 est sou45 RS

172.311

46 RS

173.110

47 [RO

1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 ch. I 67, 1997 152] 48 RO

1992 601

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mis au régime s'appliquant aux titulaires d'une concession de rediffusion sur des
lignes.

2 Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, tout titulaire d'une concession
de retransmission au moyen d'un réémetteur au sens de l'art. 43 de la loi dans sa
version du 21 juin 1991 est soumis au régime s'appliquant aux titulaires d'une concession de rediffusion terrestre par voie hertzienne.

3 Tout titulaire d'une autorisation de réception au sens des art. 79 et suivants de
l'ordonnance du 16 mars 199249 sur la radio et la télévision est considéré comme
étant déclaré au sens de l'art. 41 de la présente ordonnance dès l'entrée en vigueur
de cette dernière.

4 L'organe d'encaissement au sens de l'art. 48 est géré jusqu'au 31 décembre 2002
au plus tard par Swisscom ou par l'une de ses filiales.

5 Les créances découlant de l'activité d'encaissement exercée jusqu'à présent par
Télécom PTT50 sont transférées à l'organe d'encaissement.


Art. 59

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

49 [RO

1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 ch. I 67, 1997 152] 50 Actuellement

«Swisscom».

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