01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2019 - 31.12.2022
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18.07.2017 - 11.10.2017
01.01.2017 - 17.07.2017
15.07.2015 - 31.12.2016
15.06.2015 - 14.07.2015
01.08.2014 - 14.06.2015
01.02.2013 - 31.07.2014
01.04.2011 - 31.01.2013
01.12.2009 - 31.03.2011
01.06.2001 - 30.11.2009
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS)1 du 24 novembre 1994 (Etat le 12 octobre 2017) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC)2, vu l'art. 57, al. 1 et 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)3,
vu les art. 2a, al. 3, 21, 24, al. 1, et 125, al. 2, de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation4, en exécution de la version du règlement d'exécution (UE) no 923/20125 qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6,7 arrête: Section 1

Champ d'application

Art. 1

8 La présente ordonnance s'applique aux planeurs de pente sans moteur ou à propulsion électrique, aux cerfs-volants, aux parachutes ascensionnels, aux ballons captifs, aux parachutes et aux aéronefs sans occupants.

Section 2

Dispositions communes

Art. 2

Registre matricule et navigabilité 1

Les aéronefs mentionnés à l'art. 1 ne sont pas inscrits au registre matricule.

RO 1994 3076 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

2

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

3 RS

748.0

4 RS

748.01

5

R d'ex. (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 sept. 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le R d'ex (UE) no 1035/2011, ainsi que les R (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010

6 RS

0.748.127.192.68 7

Nouvelle teneur selon l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).

748.941

Aviation

2

748.941

2

Sous réserve de l'art. 20a, la navigabilité de ces aéronefs ne fait pas l'objet d'un examen.9 3

Aucun certificat de bruit n'est établi.


Art. 3

Lieu de départ et d'atterrissage 1

Exception faite des planeurs de pente à propulsion électrique, il n'existe aucune obligation d'utiliser un aérodrome pour les départs et les atterrissages des aéronefs mentionnés à l'art. 1.10 2 Sont réservés dans tous les cas les droits qu'ont les personnes qui ont des droits sur un bien-fonds de se défendre contre les atteintes à leur possession et de demander réparation des dommages.


Art. 4

Manifestations publiques

d'aviation

Aucune autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)11 n'est requise pour les manifestations publiques d'aviation auxquelles seuls des aéronefs mentionnés à l'art. 1 participent.


Art. 5

Vols commerciaux

Aucune autorisation de l'OFAC n'est requise pour des vols commerciaux effectués au moyen des aéronefs mentionnés à l'art. 1.

a12 Renvoi aux règles SERA Les dispositions de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «SERA»13 suivie d'un chiffre.

Section 3

Planeurs de pente

Art. 6

14 Définition On entend par planeurs de pente: 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).

11 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

12 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

13 SERA

=

Standardised European Rules of the Air (règles de l'air européennes normalisées)

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).

Aéronefs de catégories spéciales. O du DETEC 3

748.941

a. tous les appareils volants qui se prêtent au départ au pas de course, notamment les ailes delta et les parapentes, dans la mesure où, immédiatement après le départ, ils sont utilisés pour effectuer des vols de pente ou des vols planés;

b. les ailes delta et les parapentes à propulsion électrique qui se prêtent au départ au pas de course ou qui sont dotés d'un train d'atterrissage, dans la mesure où, après le départ et une phase de vol consécutive à celui-ci, ils peuvent être utilisés pour effectuer des vols de pente ou des vols planés.


Art. 7

15 Licences suisses

1

Les personnes titulaires d'une licence officielle suisse peuvent effectuer des vols en planeur de pente. L'âge minimal est de quatorze ans pour effectuer des vols d'instruction et de seize ans pour obtenir une licence officielle.

2

Les personnes titulaires d'une licence officielle suisse spéciale peuvent piloter des planeurs de pente lors de vols avec passager. La licence officielle suisse spéciale pour les pilotes qui effectuent des vols commerciaux avec passager a une durée de validité de trois ans.

3

Les vols d'instruction ne peuvent être effectués que sous la surveillance directe d'une personne titulaire d'une licence d'instructeur. La licence officielle suisse d'instructeur a une durée de validité de trois ans.

4

Les experts reconnus par l'OFAC font passer, conformément aux instructions que ce dernier a approuvées, les examens permettant d'acquérir une licence. La formation nécessaire à l'obtention d'une licence et les conditions relatives à son renouvellement sont décrites dans les instructions.

a16 Licences étrangères

1

Les personnes titulaires d'une licence étrangère peuvent demander à l'organe désigné par l'OFAC de reconnaître leur licence pour pouvoir effectuer des vols occasionnels non commerciaux, avec ou sans passager.

2

Les personnes titulaires d'une licence étrangère permettant l'exercice d'une activité économique dans le pays de délivrance peuvent demander à l'organe désigné par l'OFAC de reconnaître leur licence pour pouvoir effectuer des vols d'instruction et des vols commerciaux avec passager en Suisse, lorsque l'un des accords suivants les y autorise:

a. l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)17, annexe 3: 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

16 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

17 RS

0.142.112.681

Aviation

4

748.941

b. la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (Convention AELE)18, annexe K.

3

Les prestataires de service détenant une licence émise au sein des pays parties à l'ALCP ou à la Convention AELE et permettant l'offre d'une activité économique (instruction et vols commerciaux de planeurs de pente avec passager) s'annoncent à l'autorité compétente, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications19.

b20 Obligation de se munir de la licence Lors de tout vol en planeur de pente, le titulaire doit se munir de sa licence.


Art. 8

Règles de trafic et d'exploitation 1

Les départs et les atterrissages sont interdits sur les routes publiques et sur les pistes de ski.

2

Les rassemblements en plein air, les bâtiments, les routes publiques, les pistes de ski, les installations de transports publics, notamment les chemins de fer, téléphériques et remonte-pentes, ainsi que les lignes électriques ou autres câbles sont survolés ou contournés à une distance suffisante.

3

Les vols au-delà des frontières nationales et douanières sont admis à condition qu'aucune marchandise ne soit transportée; les documents nécessaires au passage de la frontière doivent être emportés à bord. Le droit applicable à l'étranger est réservé.

4

La législation fédérale sur la navigation intérieure et le droit cantonal correspondant sont réservés en cas d'utilisation de planeurs de pente sur des eaux publiques.

5

Une autorisation de l'OFAC est requise pour le remorquage de planeurs de pente au moyen de treuils, de véhicules ou de bateaux à une hauteur de plus de 150 m au-dessus du sol.

6

Pour le reste, les dispositions relatives aux planeurs qui figurent dans le règlement (UE) no 923/2012 et l'ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs21 sont applicables, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol.22 18 RS

0.632.31

19 RS

935.01

20 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

21 RS

748.121.11

22 Nouvelle teneur selon l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Aéronefs de catégories spéciales. O du DETEC 5

748.941


Art. 9

Restrictions de vol

1

L'utilisation de planeurs de pente est interdite à une altitude inférieure à 2000 ft du point de référence d'un aérodrome sans zone de contrôle (CTR) ou avec une CTR lorsque celle-ci est inactive:23 a. à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil destiné à des avions;

b. durant les heures des vols militaires, à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome militaire destiné à des avions; c.24 à une distance de moins de 2,5 km du point de référence d'un aérodrome pour hélicoptères.

2

Des exceptions à ces restrictions peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont admissibles du point de vue de la sécurité: a.25 par l'organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d'aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne; b. par le chef d'aérodrome pour les autres aérodromes.26

Art. 10

Assurance responsabilité civile 1

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme d'un million de francs au moins.

1bis

Afin de garantir les prétentions des passagers, l'exploitant d'un planeur de pente biplace doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme de cinq millions de francs au moins pour les vols commerciaux et d'une somme d'un million de francs au moins pour les vols non commerciaux.27 2 Si l'exploitant est domicilié à l'étranger, il lui suffit, pour effectuer des vols en Suisse, d'être couvert par une assurance responsabilité civile conclue à l'étranger à son nom, à condition que la couverture soit équivalente à ce montant et que l'assurance couvre aussi les prétentions des tiers en Suisse.

3

L'utilisateur d'un planeur de pente doit se munir de l'attestation de l'assurance responsabilité civile.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

25 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

27 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Aviation

6

748.941

a28 Dispositions spéciales pour les planeurs de pente à propulsion électrique 1

Les planeurs de pente à propulsion électrique doivent répondre aux exigences de navigabilité du 17 mars 2005 établies par l'autorité aéronautique allemande pour les avions ultra-légers dirigés par déplacement du centre de gravité de type ultra-léger à décollage au pas de course et ultra-léger pendulaire (Luftfahrtbundesamt, LBA: Lufttüchtigkeitsanforderungen für schwerkraftgesteuerte Ultraleichtflugzeuge der Bauart Fussstart-UL und Trike29) ou à une version antérieure de ces exigences en vigueur au moment de la certification du type.

2

Ils ne sont autorisés à atterrir et à décoller que sur des champs d'aviation.

3

Le décollage et l'atterrissage requièrent une autorisation du chef d'aérodrome.

Section 4

Cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs

Art. 11

Autorisation et assurance responsabilité civile30 1

L'utilisation de cerfs-volants, de parachutes ascensionnels et de ballons captifs requiert l'autorisation de l'OFAC. Celui-ci fixe dans chaque cas les conditions d'admission et d'utilisation.

2

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme d'un million de francs au moins.

a31 Règles de l'air

Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol: a. en premier lieu les règles figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;

b. à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

28 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).

29 Ce texte peut être consulté auprès de l'autorité aéronautique allemande à l'adresse www.lba.de > Service A-Z > Gesetze und Verordnungen > Nachrichten für Luftfahrer und Luftfahrthandbuch 30 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

31 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Aéronefs de catégories spéciales. O du DETEC 7

748.941

Section 5

Parachutes


Art. 12

32 Règles de

l'air

Les règles SERA.3101, 3115, 3125, 3145, 3201 et 3205 sont applicables aux sauts en parachute.

a33 Obligation de solliciter une autorisation 1

Les sauts en parachute au-dessus ou à proximité des aérodromes et dans les espaces aériens des classes C et D requièrent une autorisation.

2

L'autorisation est délivrée par l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celui-ci fait défaut, par le chef d'aérodrome.

b34 Place d'atterrissage lors de sauts en parachute en dehors des aérodromes 1

La place d'atterrissage doit être examinée avant le saut. Elle doit être exempte d'obstacles en fonction du type de parachute utilisé et être marquée d'une croix bien visible. Le vent au sol doit être indiqué par une manche à air ou par d'autres moyens.

2

Avant de marquer une place d'atterrissage, il convient de demander le consentement du propriétaire foncier.

3

Il est interdit d'atterrir sur la voie publique. Les atterrissages dans les zones à forte densité des agglomérations ou sur les eaux publiques ne sont permis qu'avec l'accord des organes de police compétents.

c35 Surveillance des sauts 1

Les sauts doivent avoir lieu sous la surveillance directe d'un chef responsable.

2

Ils ne peuvent commencer qu'après qu'un observateur au sol a confirmé par radio ou au moyen de signaux qu'aucun aéronef ne se trouve dans l'espace aérien utilisé.


Art. 13

Assurance responsabilité civile 1

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme de 1 million de francs au moins.

2

Le montant de la responsabilité civile conclue pour l'aéronef couvre aussi les prétentions des tiers lésés au sol lors d'un saut d'urgence en parachute.

32 Nouvelle teneur selon l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

33 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

34 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

35 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Aviation

8

748.941

3

Lors de chaque saut, le parachutiste doit se munir de l'attestation de l'assurance responsabilité civile.

Section 6

Aéronefs sans occupants, d'un poids supérieur à 30 kg

Art. 14

Catégories 1 L'utilisation d'aéronefs sans occupants, notamment les cerfs-volants, les parachutes ascensionnels, les ballons-captifs, les ballons libres et les modèles réduits d'aéronefs d'un poids supérieur à 30 kg, requiert l'autorisation de l'OFAC. Celui-ci fixe dans chaque cas les conditions d'admission et d'utilisation.

2

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme d'un million de francs au moins.

a36 Règles de l'air

1

Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux aéronefs sans occupants d'un poids supérieur à 30 kg, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol: a. en premier lieu les règles figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;

b. à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

2

Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux modèles réduits d'aéronefs: a.37 exclusivement les règles SERA.3101, 3115, 3120 et 3145 figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012; b. à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

Section 7

Aéronefs sans occupants, d'un poids allant jusqu'à 30 kg
b38 Règles de l'air

1

Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux aéronefs sans occupants d'un poids n'excédant pas 30 kg, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol: a. en premier lieu les règles figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;

b. à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

36 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

37 Erratum du 18 juil. 2017 (RO 2017 3737).

38 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Aéronefs de catégories spéciales. O du DETEC 9

748.941

2

Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux modèles réduits d'aéronefs: a.39 exclusivement les règles SERA.3101, 3115, 3120 et 3145 figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012; b. à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.


Art. 15

Restrictions applicables aux cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs Il est interdit de faire monter des cerfs-volants, des parachutes ascensionnels et des ballons captifs: a. à une hauteur de plus de 60 m au dessus du sol; b. à une distance de moins de 3 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire.


Art. 16


40

Restrictions applicables aux ballons libres 1

Il est interdit de faire monter des ballons libres: a. s'ils sont gonflés avec du gaz inflammable; b. si leur charge utile est supérieure à 2 kg; c. si leur capacité totale est supérieure à 30 m3.

2

A une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire, il est de plus interdit de lâcher: a. un ballon dont la capacité est supérieure à 1 m3; b. un ballon avec feu à l'air libre (lanterne céleste) ou avec une charge attachée; cette interdiction ne s'applique pas aux cartes de réponse à un concours attachées à des ballons de baudruche dans la mesure où leur taille n'excède pas le format A5;

c. simultanément plus de 300 ballons; d. des ballons attachés les uns aux autres.


Art. 17


41

Restrictions applicables aux modèles réduits d'aéronefs 1

Celui qui utilise un modèle réduit d'aéronefs d'un poids allant jusqu'à 30 kg doit avoir constamment un contact visuel direct avec celui-ci et pouvoir en assurer la conduite en tout temps.42 39 Erratum du 18 juil. 2017 (RO 2017 3737).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Aviation

10

748.941

2

Il est interdit d'utiliser des modèles réduits d'aéronefs d'un poids compris entre 0,5 et 30 kg:

a. à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire;

b.43 dans les CTR actives, s'ils dépassent une hauteur de 150 m au-dessus du sol; c.44 à moins de 100 m de rassemblements de personnes en plein air autres que les manifestations publiques d'aviation mentionnées à l'art. 4.


Art. 18


45

Exceptions aux restrictions 1

Des exceptions peuvent être autorisées aux restrictions suivantes: a. restrictions visées aux art. 15, let. b, 16, al. 2, et 17, al. 2, let. a et b: 1.46 par l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne en accord avec le chef d'aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne, 2. par le chef d'aérodrome pour les autres aérodromes; b. restrictions visées aux art. 15, let. a, 16, al. 1, et 17, al. 1 et 2, let. c: par l'OFAC.47

2

De telles exceptions ne peuvent être autorisées que si elles ne mettent pas en danger les autres utilisateurs de l'espace aérien ou les tiers au sol.

3

L'autorisation peut être assortie de conditions.


Art. 19

Prescriptions cantonales

Pour réduire les nuisances ainsi que le danger auquel les personnes et les biens sont exposés au sol, les cantons peuvent édicter des prescriptions applicables aux avions sans occupants d'un poids allant jusqu'à 30 kg (art. 51, al. 3, LA).


Art. 20

Assurance responsabilité civile 1

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme de 1 million de francs au moins.

2

La couverture de la responsabilité civile n'est pas nécessaire pour: a. les cerfs-volants et les parachutes ascensionnels dont le poids est inférieur à 1 kg et la hauteur ascensionnelle inférieure à 60 m; 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

44 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 30 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2315).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

46 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Aéronefs de catégories spéciales. O du DETEC 11

748.941

b. les ballons captifs dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg, la capacité inférieure à 30 m3 et la hauteur ascensionnelle inférieure à 60 m; c. les ballons libres dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg et la capacité inférieure à 30 m3;

d. les modèles réduits d'aéronefs dont le poids est inférieur à 0,5 kg.

3

Lors de l'utilisation, il y a lieu de se munir de l'attestation de l'assurance responsabilité civile.

Section 7a48 Certification de type des modèles réduits d'aéronefs
a Certification de type des modèles réduits d'aéronefs 1

Une certification de type pour un modèle réduit d'aéronef peut être requise auprès de l'OFAC.

2

La procédure de certification et les exigences de navigabilité sont régies par les art.

9, al. 1 et 2, et 10 de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs49.

Section 7b50 Disposition pénale
b51 Quiconque enfreint l'une des obligations prévues à l'art. 10 est puni conformément à l'art. 91, al. 1, let. i, LA.

Section 8

Dispositions finales

Art. 21

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 14 mars 1988 sur les planeurs de pente et certains autres aéronefs52;

b. l'ordonnance du 14 mars 1988 sur les restrictions applicables à certains appareils volants et projectiles53.

48 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

49 RS

748.215.1

50 Anciennement

Section

7a. Introduite par le ch. I 8 de l'O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1155).

51 Anciennement art. 20a.

52

[RO 1988 549] 53

[RO 1988 554, 1992 548 ch. II 2]

Aviation

12

748.941


Art. 22

Modification du droit en vigueur …54


Art. 23

Disposition transitoire

La couverture de responsabilité civile doit répondre aux prescriptions des art. 11, al. 2, et 20, al. 1, au plus tard six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 24

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

54 Les mod. peuvent être consultées au RO 1994 3076.