01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2019 - 31.12.2022
12.10.2017 - 31.12.2018
18.07.2017 - 11.10.2017
01.01.2017 - 17.07.2017
15.07.2015 - 31.12.2016
15.06.2015 - 14.07.2015
01.08.2014 - 14.06.2015
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01.04.2011 - 31.01.2013
01.12.2009 - 31.03.2011
01.06.2001 - 30.11.2009
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1

Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS)1 du 24 novembre 1994 (Etat le 1er février 2013) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC)2, vu l'art. 57, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)3,
vu les art. 2a, al. 3, 21, 24, al. 1, et 125, al. 2, de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation4,5 arrête: Section 1

Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance s'applique aux planeurs de pente, aux cerfs-volants, aux parachutes ascensionnels, aux ballons captifs, aux parachutes et aux aéronefs sans occupants.

Section 2

Dispositions communes

Art. 2

Registre matricule et navigabilité 1

Les aéronefs mentionnés à l'art. 1 ne sont pas inscrits au registre matricule.

2

La navigabilité de ces aéronefs ne fait pas l'objet d'un examen.

3

Aucun certificat de bruit n'est établi.


Art. 3

Lieu de départ et d'atterrissage 1

Il n'existe aucune obligation d'utiliser un aérodrome pour les départs et les atterrissages des aéronefs mentionnés à l'art. 1.

RO 1994 3076 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

2

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié) 3 RS

748.0

4 RS

748.01

5

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).

748.941

Aviation

2

748.941

2

Sont réservés dans tous les cas les droits qu'ont les personnes qui ont des droits sur un bien-fonds de se défendre contre les atteintes à leur possession et de demander réparation des dommages.


Art. 4

Manifestations publiques d'aviation Aucune autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)6 n'est requise pour les manifestations publiques d'aviation auxquelles seuls des aéronefs mentionnés à l'art. 1 participent.


Art. 5

Vols commerciaux

Aucune autorisation de l'OFAC n'est requise pour des vols commerciaux effectués au moyen des aéronefs mentionnés à l'art. 1.

Section 3

Planeurs de pente

Art. 6

Définition

Les planeurs de pente sont tous les appareils volants qui se prêtent au départ au pas de course, notamment les ailes delta et les parapentes, dans la mesure où, immédiatement après le départ, ils sont utilisés pour effectuer des vols de pente ou des vols planés.


Art. 7

Age minimal, licences et examens 1

L'âge minimal est de quinze ans pour effectuer des vols d'instruction et de seize ans pour obtenir une licence officielle.7 2 Seules les personnes titulaires d'une licence officielle suisse peuvent effectuer des vols en planeur de pente. Une licence étrangère reconnue comme équivalente conformément à l'al. 7 suffit pour effectuer des vols occasionnels.8 

3

Les vols d'instruction ne peuvent être effectués que sous la surveillance directe d'une personne titulaire d'un permis officiel d'instructeur.

4

Seules les personnes titulaires d'une licence officielle spéciale suisse peuvent piloter des planeurs de pente lors de vols avec passager. Une licence étrangère reconnue comme équivalente conformément à l'al. 7 suffit pour effectuer des vols occasionnels non commerciaux.9 5 Lors de tout vol en planeur de pente, le titulaire doit se munir de sa licence.

6

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1392).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 313).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 313).

Aéronefs de catégories spéciales 3

748.941

6

Les experts reconnus par l'OFAC font passer, conformément aux instructions que ce dernier a approuvées, les examens permettant d'acquérir la licence.

7

L'OFAC désigne un organe chargé de reconnaître l'équivalence de licences étrangères. Cet organe reconnaît les licences étrangères sur la base des directives de l'OFAC.10


Art. 8

Règles de trafic et d'exploitation 1

Les départs et les atterrissages sont interdits sur les routes publiques et sur les pistes de ski.

2

Les rassemblements en plein air, les bâtiments, les routes publiques, les pistes de ski, les installations de transports publics, notamment les chemins de fer, téléphériques et remonte-pentes, ainsi que les lignes électriques ou autres câbles sont survolés ou contournés à une distance suffisante.

3

Les vols au-delà des frontières nationales et douanières sont admis à condition qu'aucune marchandise ne soit transportée; les documents nécessaires au passage de la frontière doivent être emportés à bord. Le droit applicable à l'étranger est réservé.

4

La législation fédérale sur la navigation intérieure et le droit cantonal correspondant sont réservés en cas d'utilisation de planeurs de pente sur des eaux publiques.

5

Une autorisation de l'OFAC est requise pour le remorquage de planeurs de pente au moyen de treuils, de véhicules ou de bateaux à une hauteur de plus de 150 m audessus du sol.

6

Pour le reste, les dispositions relatives aux planeurs qui figurent dans l'ordonnance du DETEC du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs11 s'appliquent par analogie, à l'exception des prescriptions sur les hauteurs minimales de vol.


Art. 9

Restrictions de vol

1

L'utilisation de planeurs de pente est interdite: a. à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil destiné à des avions;

b. durant les heures des vols militaires, à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome militaire destiné à des avions; c. à une distance de moins de 2,5 km d'un aérodrome pour hélicoptères.

2

Le chef d'aérodrome ou l'organe du contrôle de la circulation aérienne peut autoriser des exceptions à ces restrictions.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 313).

11

RS 748.121.11

Aviation

4

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Art. 10

Assurance responsabilité civile 1

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme d'un million de francs au moins.

2

Si l'exploitant est domicilié à l'étranger, il lui suffit, pour effectuer des vols en Suisse, d'être couvert par une assurance responsabilité civile conclue à l'étranger à son nom, à condition que la couverture soit équivalente à ce montant et que l'assurance couvre aussi les prétentions des tiers en Suisse.

3

L'utilisateur d'un planeur de pente doit se munir de l'attestation de l'assurance responsabilité civile.

Section 4

Cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs

Art. 11

1 L'utilisation de cerfs-volants, de parachutes ascensionnels et de ballons captifs requiert l'autorisation de l'OFAC. Celui-ci fixe dans chaque cas les conditions d'admission et d'utilisation.

2

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme d'un million de francs au moins.

Section 5

Parachutes


Art. 12

Règles de l'air

Les sauts en parachute sont régis par les art. 3, al. 2, et 12 de l'ordonnance du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs12.


Art. 13

Assurance responsabilité civile 1

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme de 1 million de francs au moins.

2

Le montant de la responsabilité civile conclue pour l'aéronef couvre aussi les prétentions des tiers lésés au sol lors d'un saut d'urgence en parachute.

3

Lors de chaque saut, le parachutiste doit se munir de l'attestation de l'assurance responsabilité civile.

Section 6

Aéronefs sans occupants, d'un poids supérieur à 30 kg

Art. 14

Catégories

1

L'utilisation d'aéronefs sans occupants, notamment les cerfs-volants, les parachutes ascensionnels, les ballons-captifs, les ballons libres et les modèles réduits

12

RS 748.121.11

Aéronefs de catégories spéciales 5

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d'aéronefs d'un poids supérieur à 30 kg, requiert l'autorisation de l'OFAC. Celui-ci fixe dans chaque cas les conditions d'admission et d'utilisation.

2

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme d'un million de francs au moins.

Section 7

Aéronefs sans occupants, d'un poids allant jusqu'à 30 kg

Art. 15

Restrictions applicables aux cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs Il est interdit de faire monter des cerfs-volants, des parachutes ascensionnels et des ballons captifs: a. à une hauteur de plus de 60 m au dessus du sol; b. à une distance de moins de 3 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire.


Art. 16

Restrictions applicables aux ballons libres Il est interdit de faire monter des ballons libres: a. si leur charge utile est supérieure à 2 kg ou leur capacité supérieure à 30 m3; b. à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire, si leur capacité est supérieure à 1 m3.


Art. 17


13

Restrictions applicables aux modèles réduits d'aéronefs 1

Celui qui utilise un modèle réduit d'aéronefs d'un poids allant jusqu'à 30 kg doit avoir constamment un contact visuel direct avec celui-ci.

2

Il est interdit d'utiliser des modèles réduits d'aéronefs d'un poids compris entre 0,5 et 30 kg:

a. à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire;

b. dans les zones de contrôle (CTR), s'ils dépassent une hauteur de 150 m au-dessus du sol.


Art. 18


14

Exceptions aux restrictions 1

Des exceptions peuvent être autorisées aux restrictions suivantes: a. restrictions selon les art. 15, let. b, 16, let. b, et 17, al. 2: par l'organe du contrôle de la circulation aérienne ou le chef d'aérodrome; 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

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b. restrictions selon les art. 15, let. a, 16, let. a, et 17, al. 1: par l'OFAC.

2

De telles exceptions ne peuvent être autorisées que si elles ne mettent pas en danger les autres utilisateurs de l'espace aérien ou les tiers au sol.

3

L'autorisation peut être assortie de conditions.


Art. 19

Prescriptions cantonales Pour réduire les nuisances ainsi que le danger auquel les personnes et les biens sont exposés au sol, les cantons peuvent édicter des prescriptions applicables aux avions sans occupants d'un poids allant jusqu'à 30 kg (art. 51, al. 3, LA).


Art. 20

Assurance responsabilité civile 1

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme de 1 million de francs au moins.

2

La couverture de la responsabilité civile n'est pas nécessaire pour: a. les cerfs-volants et les parachutes ascensionnels dont le poids est inférieur à 1 kg et la hauteur ascensionnelle inférieure à 60 m; b. les ballons captifs dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg, la capacité inférieure à 30 m3 et la hauteur ascensionnelle inférieure à 60 m; c. les ballons libres dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg et la capacité inférieure à 30 m3;

d. les modèles réduits d'aéronefs dont le poids est inférieur à 0,5 kg.

3

Lors de l'utilisation, il y a lieu de se munir de l'attestation de l'assurance responsabilité civile.

Section 7a15 Disposition pénale
a Quiconque enfreint l'une des obligations prévues à l'art. 10 est puni conformément à
l'art. 91, al. 1, let. i, LA.

Section 8

Dispositions finales

Art. 21

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

15 Introduite par le ch. I 8 de l'O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).

Aéronefs de catégories spéciales 7

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a. l'ordonnance du 14 mars 1988 sur les planeurs de pente et certains autres aéronefs16;

b. l'ordonnance du 14 mars 1988 sur les restrictions applicables à certains appareils volants et projectiles17.


Art. 22

Modification du droit en vigueur 18


Art. 23

Disposition transitoire La couverture de responsabilité civile doit répondre aux prescriptions des art. 11, al. 2, et 20, al. 1, au plus tard six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 24

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

16

[RO 1988 549] 17

[RO 1988 554, 1992 548 ch. II 2] 18 Les mod. peuvent être consultées au RO 1994 3076.

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