01.03.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2021 - 31.12.2023
01.10.2020 - 31.12.2020
01.01.2009 - 30.09.2020
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
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1

Ordonnance
sur les déductions admises fiscalement
pour les cotisations versées à des formes
reconnues de prévoyance
(OPP 3)

du 13 novembre 1985 (Etat le 24 avril 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 82, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP);
vu l'article 99 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance2 (LCA), arrête:

Section 1: Formes reconnues de prévoyance

Art. 1

Formes de prévoyance

1

Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'article 82 LPP: a.

Le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances; b.

La convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

2

Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité3, qui

a.

Sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des
assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant
aux exigences fixées à l'article 67, 1er alinéa, LPP et b.

Sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.

3

Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de
prévoyance risque.

4

Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique
ses constatations.

RO 1985 1778 1

RS 831.40

2

RS 221.229.1 3

RO 1986 326

831.461.3

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2

831.461.3


Art. 2

Bénéficiaires

1

Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires: a.

En cas de survie, le preneur de prévoyance; b.

En cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
1.

Le conjoint survivant; 2.

Les descendants directs ainsi que d'autres personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle; 3.

Les parents;

4.

Les frères et soeurs; 5.

Les autres héritiers.

2

Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l'ordre des bénéficiaires selon le 1er alinéa, lettre b, chiffres 3 à 5, et de préciser les droits de chacune de ces personnes.


Art. 3

Versement des prestations 1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que
l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS (art. 21, al. 1, de la LF du
20 déc. 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS4). Elles sont échues au
plus tard lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS.5 2

Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l'une des raisons suivantes: a.

Le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale et le risque d'invalidité n'est
pas assuré;

b.

Le preneur de prévoyance affecte le capital de prévoyance au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d'impôt ou l'utilise
pour une autre forme reconnue de prévoyance; c.

Le preneur de prévoyance change d'activité lucrative indépendante; d.6 L'institution de prévoyance est tenue, conformément à l'article 5 de la loi fédérale du 17 décembre 19937 sur le libre passage, de s'acquitter de son obligation par un versement en espèces.

3

La prestation de vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation pour: a.

Acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins; b.

Acquérir des participations à la propriété d'un logement pour ses propres besoins; 4 RS

831.10

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 1068). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

6

Nouvelle teneur selon l'art. 22 ch. 2 de l'O du 3 oct. 1994 sur le libre passage, en vigueur
depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.425).

7

RS 831.42

OPP 3

3

831.461.3

c.

Rembourser des prêts hypothécaires.8 4

Un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans.9 5

Les notions de propriété du logement, de participations et de propres besoins sont définies aux articles 2 à 4 de l'ordonnance du 3 octobre 199410 sur l'encouragement
à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle.11

Art. 4

Cession, mise en gage et compensation 1

L'articles 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.12 2

L'article 30b LPP, l'article 331d du code des obligations13 ainsi que les articles 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 199414 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle s'appliquent par analogie à la mise
en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour
la propriété du logement de la personne assurée.15 3

En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le
preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous
réserve de l'article 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à
transférer à l'institution au sens de l'article premier, 1er alinéa, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.16

Art. 5

Dispositions en matière de placement 1

Les fonds accumulés à titre de convention de prévoyance liée ne peuvent être placés qu'auprès ou par l'intermédiaire d'une banque régie par la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne17.

8

Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1903). Nouvelle teneur selon l'art.
20 de l'O du 3 oct. 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la
prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.411).

9

Introduit par l'art. 20 de l'O du 3 oct. 1994 sur l'encouragement à la propriété du
logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RS 831.411).

10

RS 831.411

11

Introduit par l'art. 20 de l'O du 3 oct. 1994 sur l'encouragement à la propriété du
logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RS 831.411).

12

Nouvelle teneur selon l'art. 20 de l'O du 3 oct. 1994 sur l'encouragement à la propriété
du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RS 831.411).

13

RS 220

14

RS 831.411

15

Introduit par l'art. 20 de l'O du 3 oct. 1994 sur l'encouragement à la propriété du
logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RS 831.411).

16

Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3455).

17

RS 952.0

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4

831.461.3

2

Les placements faits par une fondation bancaire en son propre nom auprès d'une banque sont considérés comme dépôts d'épargne, au sens de la loi fédérale sur les
banques et les caisses d'épargne, de chacun des preneurs de prévoyance.

3

L'article 71, 1er alinéa, LPP et les articles 49 à 60 de l'ordonnance du 18 avril 198418 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
s'appliquent aux placements. Les limites prévues à l'article 54, lettre b, OPP 2 ne
s'appliquent toutefois pas à l'octroi et à la reprise de prêts hypothécaires destinés à
financer la propriété d'un logement pour les propres besoins du preneur de prévoyance.

Section 2: Traitement fiscal

Art. 6

Fondations bancaires

Les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusivement à
la prévoyance au sens de la présente ordonnance sont assimilées, en ce qui concerne
l'assujettissement à l'impôt, aux institutions de prévoyance au sens de l'article 80
LPP.


Art. 7

Déduction des cotisations 1

Les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, leurs cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance dans la mesure suivante:

a.

Par année, jusqu'à 8 pour cent du montant-limite supérieur fixé à l'article 8,
1er alinéa, LPP, s'ils sont affiliés à une institution de prévoyance au sens de
l'article 80 LPP;

b.

Par année, jusqu'à 20 pour cent du revenu provenant d'une activité lucrative, mais au maximum jusqu'à 40 pour cent du montant-limite supérieur
fixé à l'article 8, 1er alinéa, LPP, s'ils ne sont pas affiliés à une institution de
prévoyance au sens de l'article 80 LPP.

2

Lorsque les deux époux exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d'eux.

3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées au plus
tard jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS (art. 21, al. 1, LAVS19).20 4 Au cours de l'année civile où il atteint l'âge ordinaire de la retraite, l'assuré peut
verser la totalité de la cotisation.21 18

RS 831.441.1 19 RS

831.10

20

Introduit par le ch. I de l'O du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001
1068).

21

Introduit par le ch. I de l'O du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001
1068).

OPP 3

5

831.461.3


Art. 8

Obligation d'attester Les établissements d'assurances et les fondations bancaires doivent délivrer aux
preneurs de prévoyance des attestations concernant les cotisations et les prestations
versées.

Section 3: Entrée en vigueur

Art. 9

1

La présente ordonnance, l'article 6 excepté, entre en vigueur le 1er janvier 1987.

2

L'article 6 prend effet le 1er janvier 1985.

Disposition finale de la modification du 21 février 200122 Les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 peuvent percevoir les prestations de
vieillesse au plus tôt six ans avant d'atteindre l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS
(art. 21, al. 1, LAVS23).

22 RO

2001 1068

23 RS

831.10

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6

831.461.3