01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.09.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
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01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.06.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.04.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) du 18 avril 1984 (Etat le 1er juin 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1, arrête: Chapitre 12 Principes de la prévoyance professionnelle Section 1 Adéquation


Art. 1

Cotisations et prestations (art. 1, al. 2 et 3, LPP) 1

Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies.

2

Conformément au modèle de calcul: a. les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou b. le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable.

3

Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite.

4

Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP.

RO 1984 543

1

RS 831.40

2

Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

831.441.1

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2

831.441.1

a Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance (art. 1, al. 2 et 3, LPP) 1

Lorsqu'un employeur conclut avec plusieurs institutions de prévoyance des contrats d'affiliation organisés de telle manière que certaines personnes sont assurées en même temps auprès de plusieurs institutions, il doit prendre des dispositions afin que l'art. 1 soit appliqué par analogie à l'ensemble des rapports de prévoyance.

2

Les indépendants qui font assurer leur revenu dans plusieurs institutions de prévoyance doivent prendre les mesures nécessaires pour que l'art. 1 soit appliqué par analogie à l'ensemble de leurs rapports de prévoyance.

b Retraite anticipée

(art. 1, al. 3, LPP) 1

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés d'effectuer des rachats supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des prestations réglementaires au sens de l'art. 9, al. 2, loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)3, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations de vieillesse en cas de versement anticipé.

2

Les institutions de prévoyance qui autorisent les rachats en prévision d'une retraite anticipée selon l'al. 1 doivent concevoir leur plan de prévoyance de telle façon que, si l'assuré renonce à une retraite anticipée, les prestations versées ne dépassent pas de plus de 5 % l'objectif réglementaire des prestations.

Section 2

Collectivité
c Plans de prévoyance (art. 1, al. 3, LPP) 1

Le principe de la collectivité est respecté lorsque l'institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d'assurés dans son règlement. L'appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d'années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l'âge ou le niveau de salaire.

2

Le principe de la collectivité est également respecté lorsqu'une seule personne est assurée dans le plan de prévoyance mais que le règlement prévoit la possibilité d'assurer en principe d'autres personnes. Cet alinéa ne s'applique pas l'assurance facultative des indépendants au sens de l'art. 44 LPP.

d Possibilités de choix entre plusieurs plans de prévoyance (art. 1, al. 3, LPP) 1

L'institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée peuvent proposer au maximum trois plans de prévoyance aux assurés de chaque collectif.

3 RS

831.42

OPP 2

3

831.441.1

2

La somme des parts que représentent, en pourcentage du salaire, les cotisations de l'employeur et celles des salariés dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus basses doit atteindre au moins les deux tiers de la somme qu'elles représentent dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus élevées. Le montant de la cotisation de l'employeur doit être le même dans chaque plan de prévoyance.

e4 Choix des stratégies de placement (art. 1, al. 3, LPP) Seules les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite maximal fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance.

Section 3

Egalité de traitement (art. 1, al. 3, LPP)

f Le principe de l'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un
même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance.

Section 4

Planification (art. 1, al. 3, LPP)

g
Le principe de planification est respecté lorsque l'institution de prévoyance fixe précisément dans son règlement les différentes prestations qu'elle octroie, leur mode de financement et les conditions auxquelles elles sont versées, les plans de prévoyance qu'elle propose ainsi que les différents collectifs d'assurés et les plans de prévoyance s'appliquant à ces collectifs. Le plan de prévoyance doit se fonder sur des paramètres déterminés sur la base de principes professionnellement reconnus.

4

Voir aussi la let. b des disp. fin. mod. 10 juin 2005, avant l'annexe.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4

831.441.1

Section 5

Principe d'assurance (art. 1, al. 3, LPP)

h5 1 Le principe d'assurance est respecté lorsque l'institution de prévoyance affecte au moins 6 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d'invalidité; est déterminante pour le calcul de ce pourcentage minimal la totalité des cotisations des collectivités et des plans d'un employeur auprès d'une institution. Si l'institution de prévoyance affilie plusieurs employeurs, sont déterminantes pour le calcul du pourcentage minimal les cotisations des collectivités et des plans d'un seul employeur auprès de cette institution.

2

Dans une institution de prévoyance pratiquant exclusivement la prévoyance plus étendue et hors obligatoire, le principe d'assurance est également respecté lorsque le règlement prévoit que seul l'avoir de vieillesse est alimenté et que la couverture des risques de décès et d'invalidité est exclue si un examen médical met en évidence un risque considérablement accru et que la personne considérée est de ce fait exclue de l'assurance couvrant lesdits risques. Dans un tel cas, les prestations de vieillesse ne peuvent être versées que sous forme de rente.

Section 6

Age minimal de la retraite (art. 1, al. 3, LPP)

i6 1 Les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d'âge de retraite inférieur à 58 ans.

2

Des âges de retraite inférieurs à celui déterminé à l'al. 1 sont admis: a. pour les restructurations d'entreprises; b. pour les rapports de travail où un âge de retraite inférieur est prévu pour des motifs de sécurité publique.

5

Voir aussi la let. c des disp. fin. mod. 10 juin 2005, avant l'annexe.

6

Voir aussi la let. d des disp. fin. mod. 10 juin 2005, avant l'annexe.

OPP 2

5

831.441.1

Chapitre 1a7 Assurance obligatoire des salariés Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné
j8 Salariés non soumis à l'assurance obligatoire (art. 2, al. 2 et 4, LPP)9 1

Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire: a. les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;

b.10 les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé; c. les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;

d.11 les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins; e.12 les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise: 1. les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents, 2. les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.

2

Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.

3

Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.

4

Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.

7 Anciennement

«Chap.

1».

8 Anciennement

«Art.

1».

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6

831.441.1

k13 Salariés engagés pour une durée limitée (art. 2, al. 4, LPP) Les salariés dont la durée d'engagement ou de mission est limitée sont soumis à l'assurance obligatoire, lorsque: a. les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu'il y ait interruption desdits rapports: dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue; b. plusieurs engagements auprès d'un même employeur ou missions pour le compte d'une même entreprise bailleuse de service durent au total plus de trois mois et qu'aucune interruption ne dépasse trois mois: dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance obligatoire dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l'assujettissement commence en même temps que les rapports de travail.


Art. 2


14

Location de services (art. 2, al. 4, LPP) Les travailleurs occupés auprès d'une entreprise tierce dans le cadre d'une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services15 sont réputés être des travailleurs salariés de l'entreprise bailleuse de service.


Art. 3

Détermination du salaire coordonné (art. 7, al. 2, et 8, LPP) 1

L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: a. elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; b. elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;

c. elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.

2

L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

15 RS

823.11

OPP 2

7

831.441.1

a16 Montant minimal du salaire assuré (art. 8 LPP) 1

Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l'art. 2 LPP et qui perçoivent d'un même employeur un salaire AVS supérieur à 20 520 francs, un montant de 3420 francs au moins doit être assuré.17 2 Le salaire assuré minimal prévu à l'al. 1 est aussi valable pour l'assurance obligatoire des personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformément à l'art. 4.


Art. 4


18

Salaire coordonné des assurés partiellement invalides (art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP) Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité19, les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits comme suit: Droit à la rente en fraction d'une rente entière

Réduction des montants-limites ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾


Art. 5


20

Adaptation à l'AVS (art. 9 LPP) Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit: Anciens montants

Francs

Nouveaux montants

Francs

19 890

20 520

23 205

23 940

79 560

82 080

3 315

3 420

16 Introduit parle ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4725).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

19 RS

831.20

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4725).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 8

831.441.1


Art. 6

Début de l'assurance (art. 10, al. 1, LPP) L'assurance produit ses effets dès le jour où le salarié commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail.

Section 2

Affiliation obligatoire de l'employeur

Art. 7

Effets de l'affiliation à une ou plusieurs institutions de prévoyance (art. 10, al. 1, LPP) 1

L'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l'assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi.

2

Si l'employeur veut s'affilier à plusieurs institutions de prévoyance enregistrées, il doit définir chaque groupe d'assurés de telle manière que tous les salariés soumis à la loi soient assurés. En cas de lacunes dans la définition des groupes d'assurés, les institutions de prévoyance sont solidairement tenues de verser les prestations légales.

Elles peuvent exercer un droit de recours contre l'employeur.


Art. 8


21



Art. 9

Contrôle de l'affiliation (art. 11 et 56, let. h, LPP22) 1

L'employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation.

2

Il doit lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP. Lorsqu'il est le seul employeur affilié à l'institution de prévoyance, une copie de la décision d'enregistrement délivrée par l'autorité de surveillance constitue une attestation suffisante.

3

La caisse de compensation AVS annonce à l'institution supplétive les employeurs qui ne satisfont pas à leur obligation d'être affiliés. Elle lui transmet les dossiers.23 4 L'Office fédéral des assurances sociales (l'office) fournit aux caisses de compensation de l'AVS des directives, notamment sur la procédure à suivre, sur le moment du contrôle ainsi que sur les documents à fournir.24

21 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

OPP 2

9

831.441.1

5

Le fonds de garantie verse aux caisses de compensation AVS un dédommagement de 9 francs pour chaque cas de contrôle de l'affiliation d'un employeur qui dépend d'elle (art. 11, al. 4, LPP). Avant le 31 mars de l'année suivante, au moyen du formulaire prescrit par l'office, les caisses de compensation AVS annoncent au fonds de garantie les contrôles qu'elles ont effectués.25

Art. 10

Renseignements à fournir par l'employeur (art. 11 LPP) L'employeur est tenu d'annoncer à l'institution de prévoyance tous les salariés soumis à l'assurance obligatoire, et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse ainsi qu'au calcul des cotisations. Il doit donner en outre à l'organe de contrôle les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir sa tâche (art. 35).

Section 3

Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage

Art. 11

Tenue des comptes individuels de vieillesse (art. 15 et 16 LPP) 1

L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.

2

A la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité: a. de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;

b. des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.

3

Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité: a.26 de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP27;

b. des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.

4

Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile: a. du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;

25 Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3452).

27

RS 831.42

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 10

831.441.1

b. de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage; c. des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.


Art. 12


28

Taux d'intérêt minimal (art. 15, al. 2, LPP) L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: a. pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; b.29 pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;

c.30 pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;

d.31 pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;

e.32 pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;

f.33 pour la période à partir du 1er janvier 2009: d'au moins 2 %.

a et 12b34

Art. 13

Age déterminant pour le calcul des bonifications de vieillesse (art. 16 LPP) L'âge déterminant le taux applicable au calcul de la bonification de vieillesse résulte de la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).

30 Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).

31 Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).

32 Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).

33 Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).

34 Introduits par le ch. I de l'O du 23 oct. 2002 (RO 2002 3904). Abrogés par le ch. I de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

OPP 2

11

831.441.1


Art. 14


35

Compte de vieillesse de l'assuré invalide (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP36)37 1

Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge-terme de la vieillesse, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.

2

L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.

3

Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.

4

Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.


Art. 15

38 Cas d'invalidité

partielle

(art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP) 1

Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au droit à la rente et en une partie active; le partage se fait comme suit: Droit à la rente en fraction d'une rente entière

Avoir de vieillesse fondé sur l'invalidité partielle Avoir de vieillesse actif ¼ ¼ ¾ ½ ½ ½ ¾ ¾ ¼

2

La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP39.


Art. 16

Détermination de la prestation de libre passage relevant de l'assurance obligatoire (art. 15 LPP et 18 LFLP40)41 1

Lors du transfert de la prestation de libre passage, l'institution de prévoyance doit mentionner séparément l'avoir de vieillesse acquis en vertu de la LPP. Si l'assuré a atteint l'âge de 50 ans, elle indiquera aussi l'avoir de vieillesse acquis à cette date …42.

35 Voir aussi les disp. fin. mod. 18.8.2004, à la fin du présent texte.

36

RS 831.42

37

Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3452).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

39

RS 831.42

40

RS 831.42

41

Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3452).

42

Parenthèse abrogée par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3452).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 12

831.441.1

2

Sont aussi réputés partie de l'avoir de vieillesse acquis en vertu de la LPP les intérêts calculés à un taux supérieur au taux minimal fixé à l'art. 12.43

Section 3a44 Résiliation des contrats
a Calcul du capital de couverture (art. 53e, al. 8, LPP) 1

En cas de résiliation de contrats entre institutions d'assurance et institutions de prévoyance soumises à la LFLP45, le capital de couverture correspond au montant que l'institution d'assurance exigerait de l'institution de prévoyance pour la conclusion d'un nouveau contrat concernant les mêmes assurés et rentiers au même moment et pour les mêmes prestations. Les frais découlant de la conclusion d'un nouveau contrat ne sont pas pris en compte. Le taux technique correspond au maximum au taux le plus élevé selon l'art. 8 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage46.

2

Les institutions d'assurance qui travaillent dans le domaine de la prévoyance professionnelle doivent régler le calcul du capital de couverture selon l'al. 1 et en soumettre la réglementation à l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers47.

3

L'institution de prévoyance qui transfère des rentiers à une autre institution de prévoyance doit communiquer à celle-ci les informations nécessaires au calcul et au versement des prestations.

b Appartenance des rentiers en cas d'insolvabilité de l'employeur (art. 53e, al. 7, LPP) En cas de résiliation du contrat d'affiliation pour cause d'insolvabilité de l'employeur, les bénéficiaires de rentes sont maintenus dans l'institution de prévoyance jusque-là compétente; cette institution continue de s'acquitter des rentes en cours conformément aux dispositions réglementaires en vigueur jusque-là.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

44 Introduite par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).

45 RS

831.42

46 RS

831.425

47 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

OPP 2

13

831.441.1

Section 4

Prestations d'assurance

Art. 17


48



Art. 18


49
Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité (art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP50) 1

En cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, al. 1).

2

Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se trouve dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période.

3

Si, durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière.


Art. 19


51



Art. 20

Droit du conjoint divorcé et de l'ex-partenaire enregistré à des prestations de survivants (art. 19, al. 3, et 19a LPP)52 1

Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: a. que son mariage ait duré dix ans au moins, et b. qu'il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.53 48 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

49 Voir aussi les disp. fin. mod. 18.8.2004, à la fin du présent texte.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

51 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 14

831.441.1

1bis

En cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:

a. que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et b. qu'il ait bénéficié, en vertu du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.54

2

L'institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré.55
a56 Cotisations payées par l'assuré (art. 20a, al. 1, let. c, LPP) Les cotisations payées par l'assuré au sens de l'art. 20a, al. 1, let. c, LPP, comprennent également les rachats effectués par l'assuré.

Section 5


Art. 21

à 2357 Section 6

Surindemnisation et coordination avec d'autres assurances sociales

Art. 24

Avantages injustifiés (art. 34a, LPP)58 1

L'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.

54 Introduit par le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

56 Introduit parle ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

57 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).

OPP 2

15

831.441.1

2

Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser.59 3 Les revenus de la veuve ou du veuf ou du partenaire enregistré survivant et ceux des orphelins sont comptés ensemble.60 4 L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur tous les revenus à prendre en compte.

5

L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.


Art. 25


61

Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire (art. 34a, LPP)62 1

L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations conformément à l'art. 24 lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance.

2

Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)63, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents64 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire65.66 3 …67

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2234).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).

63 RS

830.1

64 RS

832.20

65 RS

833.1

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

67 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 16

831.441.1


Art. 26


68

Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire (art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP)69 L'institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque: a. l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que b. les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur.

Section 770 Recours

Art. 27

Subrogation (art. 34b LPP) 1

Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'institution de prévoyance.

2

Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l'institution de prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu'elle doit allouer ainsi que du responsable.

3

Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'institution de prévoyance.

a Etendue de la subrogation (art. 34b LPP) 1

L'institution de prévoyance n'est subrogée aux droits de l'assuré, de ses survivants ou des autres bénéficiaires selon l'art. 20a que dans la mesure où les prestations qu'elle alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.

2

Si l'institution de prévoyance a réduit ses prestations au motif que le cas d'assurance est dû à un crime ou à un délit intentionnels, les droits de l'assuré, de ses survivants ou des autres bénéficiaires selon l'art. 20a LPP passent à l'institution de 68 Anciennement art. 27.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).

70 Introduite parle ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

OPP 2

17

831.441.1

prévoyance dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.

3

Les droits qui ne passent pas à l'institution de prévoyance restent acquis à l'assuré, à ses survivants ou aux autres bénéficiaires selon l'art. 20a LPP. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré, ses survivants ou les autres bénéficiaires selon l'art. 20a LPP ont un droit préférentiel sur cette partie.

b Classification des droits (art. 34b LPP) 1

Les droits passent à l'institution de prévoyance pour les prestations de même nature.

2

Sont notamment des prestations de même nature: a. les rentes d'invalidité ainsi que les rentes de vieillesse ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes et l'indemnisation pour l'incapacité de gain; b. les rentes de survivants ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes et les indemnités pour perte de soutien.

c Limitation du droit de recours (art. 34b LPP) 1

L'institution de prévoyance n'a un droit de recours contre le conjoint ou le partenaire enregistré de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave l'événement assuré.71 2

Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.

3

Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'institution de prévoyance dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.72 71 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

72 Introduit par le ch. II 4 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 18

831.441.1

d Conventions (art. 34b LPP) L'institution de prévoyance qui dispose du droit de recours au sens de l'art. 34b LPP peut conclure avec des assureurs sociaux disposant du droit de recours au sens des art. 72 à 75 LPGA73 ou avec d'autres intéressés des conventions destinées à simplifier le règlement des cas de recours.

e Rapports entre l'institution de prévoyance et les assureurs sociaux disposant du droit de recours (art. 34b LPP) Lorsque l'institution de prévoyance participe au même recours que d'autres assureurs sociaux conformément aux art. 34b LPP et 72 ss LPGA74, cette institution et ces assureurs sociaux constituent ensemble une communauté de créanciers. La répartition des montants récupérés se fait proportionnellement aux prestations concordantes dues par chacun des assureurs.

f Recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile (art. 34b LPP) Les assureurs participant au recours désignent parmi eux celui qui les représentera pour traiter avec le responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, la représentation sera exercée dans l'ordre suivant: a. par

l'assurance-accidents; b. par l'assurance militaire; c. par l'assurance-maladie;

d. par

l'AVS/AI.

73 RS

830.1

74 RS

830.1

OPP 2

19

831.441.1

Section 875 Procédure en cas de liquidation partielle ou totale
g Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale (art. 53d, al. 1, LPP et art. 23, al. 1, LFLP76)77 1

Lors d'une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif.78 1bis Pour le calcul des fonds libres, l'institution de prévoyance doit se baser sur un bilan commercial et technique assorti de commentaires décrivant clairement la situation financière effective.79 2 En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les fonds libres à transférer sont adaptés en conséquence.80 3

Les découverts de techniques d'assurance sont calculés conformément à l'art. 44.

Une éventuelle réduction s'opère à titre individuel sur la prestation de sortie. Si cette dernière a déjà été transférée sans diminution, l'assuré est tenu de restituer le montant de la déduction.

h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale (art. 53d, al. 1, LPP) 1

Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata. 81 2

L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.

75 Introduite par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

76

RS 831.42

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

79 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 20

831.441.1

3

Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.

4

En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptés en conséquence.82 5

Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.

Section 983 Conservation des pièces
i Obligation de conserver les pièces (art. 41, al. 8, LPP) 1

Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent les comptes ou les polices de libre passage sont tenues de conserver toutes les pièces contenant des informations importantes pour l'exercice de droits éventuels des assurés, à savoir:

a. les documents concernant l'avoir de prévoyance; b. les documents concernant les comptes ou les polices de la personne assurée; c.84 les documents concernant toute situation déterminante durant la période d'assurance, tels que les rachats, les paiements en espèces de même que les versements anticipés pour l'accession au logement et les prestations de sortie en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré; d. les contrats d'affiliation de l'employeur avec l'institution de prévoyance; e. les règlements;

f.

les correspondances importantes; g. les pièces qui permettent d'identifier les assurés.

2

Les documents peuvent être enregistrés sur un support autre que le papier, à la condition toutefois qu'ils demeurent lisibles en tout temps.

j Délai de conservation (art. 41, al. 8, LPP) 1

Lorsque des prestations de prévoyance sont versées, l'obligation pour les institutions de la prévoyance professionnelle de conserver les pièces dure dix ans à compter de la fin du droit aux prestations.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

83 Introduite parle ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

OPP 2

21

831.441.1

2

Lorsqu'aucune prestation de prévoyance n'est versée parce que la personne assurée n'a pas fait usage de son droit, l'obligation de conserver les pièces dure jusqu'au moment où l'assuré a ou aurait atteint l'âge de 100 ans.

3

En cas de libre passage, l'obligation pour l'institution de prévoyance jusque-là compétente de conserver les documents de prévoyance importants cesse après un délai de dix ans dès le transfert de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.

k Obligation de conserver les pièces lors d'une liquidation (art. 41, al. 8, LPP) Il appartient aux liquidateurs en cas de liquidation d'une institution de la prévoyance professionnelle de veiller à ce que les pièces soient correctement conservées.

Chapitre 2 Assurance facultative

Art. 28

Adhésion à l'assurance facultative (art. 4, 44 et 46 LPP) Celui qui veut se faire assurer à titre facultatif, conformément à la LPP, doit en faire la demande à l'institution supplétive ou à une autre institution de prévoyance compétente.


Art. 29

Salaire coordonné (art. 4, al. 2, 8 et 46, al. 1 et 2, LPP) 1

Le salaire coordonné dans l'assurance facultative est déterminé conformément à l'art. 8 LPP et à l'art. 3 de la présente ordonnance. Il est tenu compte de l'ensemble des revenus provenant d'une activité lucrative de l'assuré.

2

Si l'assuré est aussi soumis à l'assurance obligatoire, le salaire coordonné dans l'assurance facultative est déterminé en déduisant du salaire coordonné total le salaire coordonné déjà couvert par l'assurance obligatoire.

3

L'assuré est tenu d'annoncer à l'institution de prévoyance tous ses revenus provenant d'une activité lucrative, comme salarié ou comme indépendant.


Art. 30

Employeurs tenus à contribution (art. 46, al. 3, LPP) 1

L'employeur n'est tenu à contribution que s'il l'est aussi dans l'AVS.

2

L'assuré ne peut exiger une contribution de l'employeur qu'à la condition d'avoir avisé celui-ci de son adhésion à l'assurance facultative. L'employeur n'est tenu à contribution que pour la période d'assurance postérieure à cet avis.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 22

831.441.1


Art. 31

Contribution de l'employeur (art. 46, al. 3, LPP) 1

La contribution de chaque employeur est calculée en pour-cent du salaire coordonné. La répartition du salaire coordonné entre les employeurs est proportionnelle au salaire versé par chacun d'eux.

2

Si le salarié est déjà soumis à l'assurance obligatoire pour une partie de son salaire, ce salaire est aussi pris en compte pour la détermination de la part du salaire coordonné afférente à chaque employeur. L'employeur dont le salarié est soumis au régime obligatoire est tenu à contribution, au titre de l'assurance facultative, dans la mesure où le salaire coordonné déterminé conformément à l'al. 1 n'est pas déjà couvert par l'assurance obligatoire. Si le salaire coordonné selon le régime obligatoire est plus grand que la part du salaire coordonné afférente à cet employeur, la part des autres employeurs est réduite en proportion.

3

Lorsque l'institution de prévoyance qui assure le salarié à titre obligatoire couvre davantage que le salaire coordonné selon la LPP, l'employeur peut exiger que le salaire excédentaire soit aussi pris en compte pour déterminer la part du salaire coordonné total qu'il a à couvrir dans l'assurance facultative.

4

L'institution de prévoyance remet à l'assuré, à la fin de l'année civile, un décompte des cotisations dues ainsi que des attestations établies séparément au nom de chaque employeur. Celles-ci indiquent: a. le salaire versé par l'employeur, tel qu'il a été annoncé à l'institution de prévoyance (art. 29, al. 3);

b. le salaire coordonné correspondant; c. le taux des cotisations en pour-cent du salaire coordonné; d. le montant dû par l'employeur.


Art. 32

Recouvrement des cotisations par l'institution de prévoyance (art. 46, al. 4, LPP) 1

Lorsque le salarié charge l'institution de prévoyance de recouvrer sa créance auprès de l'employeur et que cette démarche n'aboutit pas, le salarié doit s'acquitter lui-même des cotisations dues.

2

Les frais de recouvrement sont à la charge du salarié.

OPP 2

23

831.441.1

Chapitre 3 Organisation Section 1 Organe de contrôle

Art. 33


85

Conditions (art. 53, al. 1 et 4, LPP) 1

Sous réserve de l'al. 3, peuvent assumer la fonction d'organe de révision d'institutions de prévoyance professionnelle les personnes physiques et les entreprises qui sont agréées en qualité d'experts-réviseurs conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision86.

2

Le Contrôle fédéral des finances et les autorités cantonales de contrôle des finances peuvent également fonctionner comme organe de contrôle s'ils remplissent la condition visée à l'al. 1.

3

Seules les entreprises agréées par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d'entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat conformément à la loi du 16 décembre 2005 peuvent fonctionner comme organe de contrôle de fondations de placement.


Art. 34

Indépendance (art. 53, al. 1 et 4, LPP) L'organe de contrôle selon l'art. 33, let. a, c et d, ne doit pas être lié aux instructions: a. des personnes responsables de la gestion ou de l'administration de l'institution de prévoyance;

b. de l'employeur, s'il s'agit d'une institution de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a divisé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe de sociétés a qualité d'employeur; c. des organes dirigeants de l'association, s'il s'agit d'une institution de prévoyance d'association;

d. du fondateur, s'il s'agit d'une fondation.


Art. 35

Attributions (art. 53, al. 1 et 4, 53a et 62, al. 1, LPP87) 1

L'organe vérifie chaque année: a. la conformité à la loi, aux ordonnances, aux directives et aux règlements (légalité) des comptes annuels et des comptes de vieillesse; 85 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à l'O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 221.302.3).

86 RS

221.302

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 24

831.441.1

b. la légalité de la gestion, notamment en ce qui concerne la perception des cotisations et le versement des prestations ainsi que la légalité du placement de la fortune; c. le respect des prescriptions prévues aux art. 48f à 48h et 49a, al. 3 et 4.88 2

…89

3

L'organe de contrôle doit établir, à l'intention de l'organe supérieur de l'institution de prévoyance, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications. Il propose d'approuver les comptes annuels, avec ou sans réserves, ou d'en refuser l'approbation. Si l'organe de contrôle constate, lors de ses vérifications, que la loi, l'ordonnance, les directives ou le règlement n'ont pas été observés, il le consignera dans son rapport.

4

Lorsque la gestion ou l'administration de l'institution de prévoyance est confiée à un tiers, entièrement ou en partie, cette activité du tiers doit faire aussi l'objet d'un contrôle conforme.

5

L'office peut édicter, à l'intention des autorités de surveillance, des directives sur le contenu et la forme des contrôles.

a90 Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance (art. 53, al. 1, LPP) 1

En cas de découvert, l'organe de contrôle vérifie au plus tard lors de son examen ordinaire si le découvert a été annoncé à l'autorité de surveillance conformément à l'art. 44. Si ce n'était pas le cas, il rédige immédiatement un rapport à l'attention de l'autorité de surveillance.

2

Dans son rapport annuel, l'organe de contrôle indique notamment: a. si les placements concordent avec la capacité de risque de l'institution de prévoyance en découvert et si les art. 49a, 50 et 59 sont respectés. Les indications sur les placements auprès de l'employeur doivent être mises en évidence; b. si les mesures destinées à résorber le découvert ont été décidées par l'organe compétent, avec l'avis de l'expert en matière de prévoyance professionnelle, si elles ont été mises en œuvre dans le cadre des dispositions légales et du concept de mesures, et si les obligations d'informer ont été respectées; c. si l'efficacité des mesures destinées à résorber le découvert a été surveillée et si ces mesures ont été adaptées à l'évolution de la situation.

3

Il signale à l'organe paritaire suprême les manquements constatés au niveau du concept de mesures.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

89 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

OPP 2

25

831.441.1


Art. 36

Rapports avec l'autorité de surveillance (art. 53, al. 1 et 4, et 62, al. 1, LPP) 1

L'organe de contrôle doit procéder au contrôle annuel de la gestion, des comptes et des placements conformément aux directives édictées à cet effet. Il communique à l'autorité de surveillance une copie de son rapport de contrôle.

2

Si, lors de ses vérifications, l'organe de contrôle constate des irrégularités, il doit impartir à l'institution de prévoyance un délai approprié pour régulariser la situation.

Si ce délai n'est pas observé, l'organe de contrôle doit en informer l'autorité de surveillance.

3

L'organe de contrôle est tenu d'informer immédiatement et directement l'autorité de surveillance si la situation de l'institution de prévoyance exige une intervention rapide, si son mandat prend fin ou si l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision lui retire son agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 200591.92 Section 2

Experts en matière de prévoyance professionnelle

Art. 37

Reconnaissance (art. 53, al. 2 à 4, LPP) 1

Sont reconnus comme experts en matière de prévoyance professionnelle les personnes possédant le diplôme fédéral d'expert en assurances pensions.

2

…93


Art. 38


94



Art. 39

Personnes morales (art. 53, al. 2 à 4, LPP) Des mandats peuvent être aussi confiés à une personne morale si celle-ci occupe un expert répondant aux conditions fixées à l'art. 37 ou 38. Dans ce cas, l'expert doit diriger l'expertise et signer personnellement le rapport.


Art. 40

Indépendance (art 53, al. 2 à 4, LPP) L'expert doit être indépendant. Il ne peut être soumis aux directives de personnes responsables de la gestion ou de l'administration de l'institution de prévoyance.

91 RS

221.302

92 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à l'O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 221.302.3).

93 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

94 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 26

831.441.1


Art. 41

Rapports avec l'autorité de surveillance (art. 53, al. 2 à 4, et 62, al. 1, LPP) L'expert doit se conformer aux directives de l'autorité de surveillance dans l'accomplissement de son mandat. Il est tenu d'informer immédiatement l'autorité de surveillance si la situation de l'institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin.

a95 Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance (art. 53, al. 2, LPP) 1

En cas de découvert, l'expert établit chaque année un rapport actuariel.

2

Il indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l'organe compétent pour résorber le découvert correspondent aux conditions énoncées à l'art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été efficaces.

3

Il rédige un rapport à l'attention de l'autorité de surveillance si une institution de prévoyance ne prend pas de mesures ou prend des mesures insuffisantes pour résorber le découvert.

Chapitre 4 Financement Section 1 Financement des institutions de prévoyance

Art. 42

Définition des risques (art. 67 LPP) Par risques, l'art. 67 LPP vise les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité.


Art. 43

Mesures de sécurité supplémentaires (art. 67 LPP) 1

L'institution de prévoyance qui veut assumer elle-même la couverture des risques doit prendre des mesures de sécurité supplémentaires lorsque: a. l'expert en matière de prévoyance professionnelle l'estime nécessaire, ou b.96 elle compte moins de cent assurés actifs ou, pour les institutions de prévoyance créées après le 31 décembre 2005, moins de trois cents assurés actifs.

2

L'organe compétent conformément aux dispositions réglementaires décide du genre et de l'ampleur des mesures de sécurité supplémentaires après avoir demandé un rapport écrit de l'expert.

95 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

OPP 2

27

831.441.1

3

La garantie d'un employeur de droit privé n'a pas valeur de sécurité supplémentaire.

4

Si la mesure de sécurité supplémentaire consiste en une réserve complémentaire, celle-ci doit être comptabilisée séparément.


Art. 44

97 Découvert (art. 65, 65c et 65d, al. 4, LPP) 1

Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.

2

L'institution de prévoyance doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:

a. de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;

b. des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; c. de la mise en œuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.

3

Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.

a98 Réserves de cotisations d'employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert (art. 65e, al. 3, LPP) 1

Lorsque le découvert a été entièrement résorbé, la réserve de cotisations d'employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) doit être dissoute et transférée à la réserve ordinaire de cotisations d'employeur. Une dissolution partielle anticipée n'est pas possible.

2

L'expert indique si la dissolution de la RCE incluant une déclaration de renonciation est admissible et le confirme à l'autorité de surveillance.

3

Après le transfert de la RCE incluant une déclaration de renonciation visé à l'al. 1, les réserves ordinaires de cotisations d'employeur doivent être imputées en permanence aux créances de cotisations ou à d'autres créances de l'institution de pré97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005

(RO 2004 4643).

98 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 28

831.441.1

voyance envers l'employeur, jusqu'à ce qu'elles atteignent le niveau d'avant l'apport ou le quintuple des contributions annuelles de l'employeur. Les prestations volontaires de l'employeur au bénéfice de l'institution de prévoyance doivent aussi être prélevées sur ces réserves jusqu'à la limite précitée.

4

S'il existe une RCE incluant une déclaration de renonciation, l'expert calcule deux taux de couverture, l'un en imputant cette réserve à la fortune disponible, l'autre sans l'imputer.

b99 Utilisation, en cas de liquidation partielle ou totale, des réserves de cotisations d'employeur incluant une déclaration de renonciation (art. 65e, al. 3, let. b, LPP) 1

En cas de liquidation totale de l'institution de prévoyance, la RCE incluant une déclaration de renonciation est dissoute au profit de l'institution de prévoyance.

2

En cas de liquidation partielle de l'institution de prévoyance en découvert, la RCE incluant une déclaration de renonciation doit être dissoute au profit des ayants droit dans la mesure où elle relève du capital de prévoyance non couvert à transférer.

c100 Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance (art. 65, al. 1, et 97, al. 1, LPP) L'office examine, chaque année, sur la base des données des autorités de surveillance, la situation financière des institutions de prévoyance et fait rapport au Conseil fédéral. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers participe à ce rapport en tant qu'elle fournit des données sur la situation des assureurs-vie.


Art. 45

Dérogation au principe du bilan en caisse fermée (art. 69, al. 2, LPP) 1

L'institution de prévoyance d'une collectivité de droit public peut, avec l'approbation de l'autorité de surveillance, déroger au principe du bilan en caisse fermée lorsque la Confédération, un canton ou une commune garantit le paiement des prestations dues en vertu de la LPP.

2

Elle doit inscrire au passif du bilan une réserve au moins équivalente à la somme de tous les avoirs de vieillesse et à la valeur actuelle des rentes en cours selon la LPP. S'il en résulte un engagement de droit public en vertu de l'al. 1, le montant correspondant à cet engagement figurera au bilan.

99 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

100 Anciennement art. 44a. Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).

OPP 2

29

831.441.1


Art. 46


101

Section 2

Comptabilité et établissement des comptes102

Art. 47


103

Tenue régulière de la comptabilité (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)104 1

Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.105 2 Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26106 dans leur version du 1er janvier 2004. Ces recommandations s'appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle.107 3 L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance.

4

Sont en outre applicables les art. 957 à 964 du code des obligations108 relatifs à la comptabilité commerciale.


Art. 48


109

Evaluation (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) Les actifs et les passifs sont évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels se calculent sur la base du rapport actuel de l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 53, al. 2, LPP.

101 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1494).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1494).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).

106 Adresse pour la commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; téléphone: 01 283 45 21; fax: 01 283 45 65; e-mail: verlagskv@kvschweiz.ch; site internet: www.verlagskv.ch 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).

108 RS 220

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 30

831.441.1

a110 Frais d'administration

(art. 65, al. 3, LPP) 1

Les frais d'administration suivants doivent être indiqués dans le compte d'exploitation:

a. les coûts de l'administration générale; b. les frais de gestion de la fortune; c. les frais de marketing et de publicité.

2

Les frais d'administration doivent être indiqués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26.

Section 2a111 Transparence
b Information des caisses affiliées (art. 65a, al. 4, LPP) 1

Les institutions collectives doivent communiquer à chaque caisse de pensions affiliée les principes déterminants pour le calcul des primes, de la participation aux excédents et des prestations d'assurance.

2

Les institutions d'assurance-vie ayant passé des contrats avec des institutions collectives doivent fournir à celles-ci les informations nécessaires sur la base de la comptabilité prévue à l'art. 37, al. 2, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances112.113 3 L'institution de prévoyance doit fournir sous une forme appropriée à la caisse affiliée les informations requises par l'art. 65a, al. 3, LPP. Le rapport actuel de l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle établi conformément à l'art. 53, al. 2, LPP, sert de base pour ces informations.

c Information des assurés (art. 86b, al. 2, LPP) La base de l'information des assurés par l'institution de prévoyance, conformément à l'art. 86b, al. 2, 2e phrase, LPP est constituée par le plus récent rapport de l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle établi conformément à l'art. 53, al. 2, LPP.

110 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).

111 Introduite par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).

112 RS

961.01

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

OPP 2

31

831.441.1

d Participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68, al. 4, let. a, et 68a LPP) 1

Le règlement de l'institution de prévoyance doit préciser les bases de calcul pour la participation aux excédents et les modalités pour la distribution de celle-ci.

2

L'institution de prévoyance doit établir un décompte annuel commenté et compréhensible concernant le calcul et le mode de répartition de la participation aux excédents.

e114 Réserves de fluctuation et autres réserves (art. 65b LPP) L'institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Elle doit à cet effet respecter le principe de la permanence.

Section 2b115 Loyauté dans la gestion de fortune
f Conflits d'intérêts et avantages financiers (art. 53a, let. a, LPP) 1

Les personnes et les institutions qui gèrent et administrent la fortune de l'institution de prévoyance peuvent conclure des affaires pour leur propre compte pour autant que de telles affaires n'aient pas été expressément interdites par les organes compétents et ne soient pas abusives.

2

Les comportements suivants sont notamment considérés comme abusifs, indépendamment du fait qu'il en résulte ou non un avantage financier:

a. utiliser une avance d'information ayant un rapport avec les cours de bourse dans le but d'obtenir un avantage financier personnel; b. faire commerce d'un titre ou d'un placement aussi longtemps que l'institution de prévoyance fait elle-même commerce de ce titre ou de ce placement, dans la mesure où un désavantage peut en résulter pour celle-ci; est aussi considéré comme un commerce toute participation à de telles affaires sous une autre forme;

c. effectuer des placements en ayant connaissance de transactions décidées ou prévues par l'institution de prévoyance («front running»).

3

La pratique des placements parallèles («parallel running») est autorisée pour autant qu'il n'en résulte aucun désavantage pour l'institution de prévoyance.

114 Introduit parle ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

115 Introduite parle ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 32

831.441.1

g Avantages financiers personnels: annonce (art. 53a, let. a et c, LPP) Les personnes et les institutions qui gèrent et administrent la fortune de prévoyance doivent déclarer chaque année par écrit à l'organe paritaire si elles ont reçu des avantages patrimoniaux personnels en rapport avec l'exercice de leur activité pour l'institution de prévoyance et, le cas échéant, préciser lesquels. Ne sont pas soumis au devoir d'annonce, les cadeaux bagatelles et les cadeaux occasionnels d'usage. Ne sont pas soumises à l'obligation d'annoncer les personnes et les institutions auxquelles s'applique la loi du 8 novembre 1934 sur les banques116.117
h Exigences à remplir par les gestionnaires de fortune (art. 53a, let. b, LPP) L'institution de prévoyance ne peut confier le placement et la gestion de sa fortune qu'à des personnes ou à des institutions dont les aptitudes et l'organisation permettent de garantir que les exigences de l'art. 48f et 48g seront respectées.

Section 3

Placement de la fortune

Art. 49


118

Définition de la fortune (art. 71, al. 1, LPP) 1

La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.

2

Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective. Celles-ci doivent être considérées comme des créances au sens de l'art. 53, al. 1, let. b.

a119 Responsabilité de la gestion et tâches de l'organe suprême (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP) 1

L'organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.

2

Il a notamment pour tâche de: a. fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l'organisation et la procédure régissant le placement de la fortune; b. définir les règles applicables à l'exercice des droits d'actionnaire de l'institution de prévoyance; 116 RS

952.0

117 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

119 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 1996 (RO 1996 1494). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

OPP 2

33

831.441.1

c. prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l'application des prescriptions minimales des art. 48f à 48h; d. définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l'institution de prévoyance.

3

Lorsqu'il édicte les prescriptions selon l'al. 2, let. c et d, l'organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.


Art. 50


120

Sécurité et répartition du risque (art. 71, al. 1, LPP) 1

L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.

2

Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.121 3

Lors du placement de sa fortune, elle doit respecter les principes d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.

4

Il est possible d'étendre les possibilités de placement visées aux art. 53 à 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3 sur la base d'un règlement de placement satisfaisant aux exigences de l'art. 49a, pour autant que le respect des al. 1 à 3 peut être établi de façon concluante dans l'annexe au rapport annuel.122 5 Si les conditions posées à l'al. 4 pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger d'adapter le placement de la fortune.123 6 Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.124


Art. 51

Rendement (art. 71, al. 1, LPP) L'institution de prévoyance doit tendre à un rendement correspondant aux revenus réalisables sur le marché de l'argent, des capitaux et des immeubles.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000 (RO 2000 1265).

121 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 1996 (RO 1996 1494). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

122 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

123 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

124 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 34

831.441.1


Art. 52

Liquidité (art. 71, al. 1, LPP) L'institution de prévoyance doit veiller à ce que les prestations d'assurance et de libre passage puissent être versées dès qu'elles sont exigibles. Elle répartit sa fortune, de façon appropriée, en placements à court, à moyen et à long terme.


Art. 53


125

Placements autorisés (art. 71, al. 1, LPP) 1

La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:

a. des montants en espèces; b. des créances libellées en un montant fixe, notamment des avoirs sur compte postal ou en banque, des obligations d'emprunts, y compris des obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option, des titres de gages immobiliers, des lettres de gage, ainsi que d'autres reconnaissances de dettes, qu'elles soient incorporées ou non dans des papiers-valeurs; c. des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, et aussi des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; d. des actions, bons de participation et bons de jouissance et d'autres titres et participations similaires, ainsi que des parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés sont autorisées si elles sont cotées en bourse ou traitées sur un autre marché réglementé ouvert au public; e. des placements alternatifs sans obligation d'effectuer des versements supplémentaires, tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les matières premières, les placements directs (private equity) et les titres liés à une assurance (insurance linked securities). Il n'est pas possible de se soustraire à l'interdiction des placements avec obligation d'effectuer des versements supplémentaires en se fondant sur l'art. 50, al. 4.

2

Les placements autorisés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs ou d'instruments financiers dérivés selon les art. 56 et 56a. Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.


Art. 54

126 Limite par

débiteur

(art. 71, al. 1, LPP) 1

10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

OPP 2

35

831.441.1

2

La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont: a. des créances sur la Confédération; b. des créances sur les centrales des lettres de gage; c. des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein; d. des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.

3

Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.

a127 Limite en matière de participation (art. 71, al. 1, LPP) Les placements dans des titres de participation selon l'art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale.

b128 Limite en matière de biens immobiliers et d'avance (art. 71, al. 1, LPP) 1

Les placements dans des biens immobiliers selon l'art. 53, al. 1, let. c ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.

2

Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.


Art. 55

129 Limites par

catégorie

(art. 71, al. 1, LPP) La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante: a. 50 %:

dans les titres hypothécaires sur des biens immobiliers selon l'art. 53, let. c; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale. Les lettres de gage suisses sont traitées comme des titres hypothécaires; b. 50 %:

dans les placements en actions; 127 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

128 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 36

831.441.1

c. 30 %:

dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; d. 15 %:

dans les placements alternatifs; e. 30 %:

dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change.


Art. 56


130

Placements collectifs (art. 71, al. 1, LPP) 1

Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu'à une seule institution de prévoyance.131 2

L'institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:

a. ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l'art. 53, et que b. l'organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés; c.132 les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l'investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.

3

Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque: 133 a. les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée; ou que b. la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l'institution de prévoyance.

4

Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu'elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000 (RO 2000 1265).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

132 Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

OPP 2

37

831.441.1

a134 Instruments financiers dérivés (art. 71, al. 1, LPP) 1

L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.

2

La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.

3

Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.

4

L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.

5

Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés. 135 6 Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sousjacent.

7

Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.


Art. 57


136

Placements chez l'employeur (art. 71, al. 1, LPP) 1

Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.

2

Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.

3

Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.137 4 Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.138

134 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1494).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

138 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 38

831.441.1


Art. 58


139

Garantie des créances envers l'employeur140 (art. 71, al. 1, LPP) 1

La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante.

2

Sont réputées garantie: a. la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques141. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible;

b.142 les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.143 3

Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties.

a144 Obligation d'informer (art. 71, al. 1, LPP) 1

Lorsque des contributions réglementaires n'ont pas été versées, l'institution de prévoyance doit en informer son autorité de surveillance dans un délai de trois mois à partir de la date d'échéance contractuelle.

2

Avant d'effectuer de nouveaux placements sans garantie chez l'employeur, lorsqu'il n'est pas clairement établi que les placements envisagés ne concernent pas uniquement les moyens qui peuvent être placés de cette façon en vertu de l'art. 57, al. 1 et 2, l'institution de prévoyance doit informer son autorité de surveillance des nouveaux placements en les justifiant de manière suffisante.

3

L'institution de prévoyance doit informer son organe de contrôle des communications au sens des al. 1 et 2.


Art. 59


145

Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de prévoyance professionnelle (art. 71, al. 1, LPP) 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent par analogie: a. aux fondations de financement; b. aux fonds patronaux de prévoyance; 139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 1993 (RO 1993 1881).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).

141 RS

952.0

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1709).

144 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 1993 (RO 1993 1881).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

OPP 2

39

831.441.1

c. aux fondations de placement; d. au Fonds de garantie.

2

L'autorité de surveillance peut permettre dans certains cas à des fondations de placement de déroger aux prescriptions de placement. La dérogation peut être assortie de conditions.


Art. 60


146

Chapitre 5147 Rachat, salaire assurable et revenu assurable
a Rachat (art. 1, al. 3, et 79b, al. 1, LPP) 1

Le calcul du rachat doit se fonder sur les mêmes principes professionnellement reconnus que la détermination du plan de prévoyance (art. 1g).

2

Le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l'avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme, additionnée d'intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 24 ans selon l'art. 7, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance148. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d'intérêt minimal LPP en vigueur pour les années correspondantes.

3

Si une personne assurée dispose d'un avoir de libre passage qui ne devait pas être transféré dans une institution de prévoyance en vertu des art. 3 et 4, al. 2bis, LFLP149, le montant maximal de la somme de rachat est diminué de ce montant.

b Cas particuliers

(Art. 79b, al. 2, LPP) La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l'étranger qui n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l'institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu'il est défini par le règlement. Cette limite vaut aussi pour les rachats basés sur les art. 6 et 12 LFLP150. Après l'échéance du délai de cinq ans, l'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré de racheter la totalité des prestations réglementaires.

146 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avril 2009, avec effet au 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

147 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000 (RO 2000 3086). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

148 RS

831.461.3

149 RS

831.42

150 RS

831.42

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 40

831.441.1

c Salaire assurable et revenu assurable (art. 79c LPP) 1

La limite du salaire assurable ou du revenu assurable fixée à l'art. 79c LPP vaut pour l'ensemble des rapports de prévoyance de l'assuré auprès d'une ou de plusieurs institutions de prévoyance.

2

Si l'assuré dispose de plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de ses salaires et revenus soumis à l'AVS dépasse le décuple du montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, il doit informer chaque institution de prévoyance de tous les rapports de prévoyance existants et des salaires et revenus assurés dans ce cadre.

L'institution de prévoyance doit attirer l'attention de l'assuré sur son devoir d'information.

3

La limitation du salaire et du revenu assurables prévue à l'art. 79c LPP ne s'applique pas à l'assurance des risques de décès et d'invalidité des assurés qui ont 50 ans ou plus au 1er janvier 2006 si leurs rapports de prévoyance ont été établis avant cette date.

d Rachat et encouragement à la propriété du logement (art. 79b, al. 3, LPP) Dans les cas où le remboursement d'un versement anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement n'est plus admis en vertu de l'art. 30d, al. 3, let. a, LPP, le règlement de l'institution de prévoyance peut permettre des rachats volontaires pour autant que ces rachats, ajoutés aux versements anticipés, ne dépassent pas les prétentions de prévoyance maximales admises par le règlement.

Chapitre 6151 Dispositions spéciales
e152 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 86a, al. 5, LPP, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative153.

2

Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 86a, al. 4, LPP.

3

L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.

151 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909).

152 Anciennement art. 60b (RO 2005 5257).

153 RS

172.041.0

OPP 2

41

831.441.1

Chapitre 7154 Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur155
f156 Abrogation du droit en vigueur 1

L'ordonnance du 7 décembre 1987 sur les exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle et sur l'obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI157 est abrogée.

2

L'ordonnance du 17 février 1988 sur la mise en gage des droits d'une institution de prévoyance158 est abrogée.159

Art. 61


Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants Le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants160 est modifie comme il suit: Art. 70

Art. 74. al. 1161 … Art. 136, al. 2 et 3 2 Abrogé

3


Chapitre V (Art. 181 à 199) Abrogé Art. 209
, al. 1 et 3


Art. 62


162

154 Anciennement

chap.

5, avant l'art. 61.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909).

156 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909). Anciennement art. 60c (RO 2005 5257).

157 [RO

1988 97]

158 [RO

1988 382]

159 Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

160 RS 831.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit règlement.

161 Cet al. a été abrogé.

162 Abrogé par le ch. IV 50 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 42

831.441.1

Section 1a163 Dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP
a 1 L'âge ordinaire de la retraite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants164 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).

2

Cet âge de la retraite est également déterminant: a. pour l'application du taux de conversion minimal selon l'art. 14, al. 2, LPP et la let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003; b. pour le calcul des bonifications de vieillesse à hauteur de 18 % selon l'art. 16 LPP et la let. c des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003; c. pour le taux de conversion applicable lors du calcul de la rente d'invalidité selon l'art. 24, al. 2, LPP.

Section 1b165 Disposition transitoire concernant les dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP
b Disposition spéciale pour les femmes nées en 1942 ou en 1943 1

Les femmes nées en 1942 ou en 1943 dont les rapports de travail ont pris fin alors qu'elles ont déjà eu 62 ans ont droit à une prestation de vieillesse si elles n'exercent plus aucune activité lucrative et qu'elles ne se sont pas annoncées à l'assurancechômage.

2

Pour les femmes nées en 1942, le versement anticipé de la prestation de vieillesse ne peut entraîner l'application d'un taux de conversion inférieur à 7,20 %.

3

Pour les femmes nées en 1943 qui bénéficient d'une retraite anticipée, le taux de conversion de la rente sera adapté en conséquence.

163 Introduite par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

164 RS

831.10

165 Introduite par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

OPP 2

43

831.441.1

c Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d'âge déterminées (let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP) Pour les classes d'âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d'invalidité pour les femmes: Classe d'âge

Age ordinaire de la retraite des femmes Taux de conversion minimal pour les femmes 1942 64

7,20

1943 64

7,15

1944 64

7,10

1945 64

7,00

1946 64

6,95

1947 64

6,90

1948 64

6,85

1949 64

6,80

Section 2

Entrée en vigueur

Art. 63

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Dispositions finales de la modification du 23 octobre 2002166 Dispositions finales de la modification du 24 mars 2004167 1

Les institutions de prévoyance doivent adapter d'ici au 31 décembre 2004 leurs règlements et leur organisation aux nouvelles dispositions introduites par la présente modification.

2

Pour les placements et les participations chez l'employeur, ainsi que pour les gages immobiliers au sens de l'art. 58, al. 2, let. b, déjà existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, les nouvelles limitations s'appliquent à partir du 1er janvier 2006.

166 RO

2002 3904. Abrogées par le ch. IV 50 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

167 RO

2004 1709

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 44

831.441.1

Dispositions finales de la modification du 18 août 2004168 a. Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d'âge déterminées (let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP) Pour les classes d'âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d'invalidité pour les hommes: Classe d'âge

Age ordinaire de la retraite des hommes Taux de conversion minimal pour les hommes 1940 65

7,15

1941 65

7,10

1942 65

7,10

1943 65

7,05

1944 65

7,05

1945 65

7,00

1946 65

6,95

1947 65

6,90

1948 65

6,85

1949

65 6,80

b. Prestation de libre passage selon art. 14, al. 4 (let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP) Si le droit à la rente d'invalidité est né avant le 1er janvier 2005 et que le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité après cette date, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la prestation de libre passage: a. jusqu'au 31 décembre 2004: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, et les bonifications de vieillesse calculées conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004; b. à partir du 1er janvier 2005: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, majoré de 5,9 % et les bonifications de vieillesse qui s'appliquent à partir du 1er janvier 2005.

c. Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité (let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP) Lorsque le droit à une prestation de survivants ou d'invalidité prend naissance après le 31 décembre 2004 et que le salaire coordonné de la dernière année d'assurance (art. 18) a été perçu avant le 1er janvier 2005, celui-ci est majoré de 5,9 % dès cette date.

168 RO

2004 4279 4653

OPP 2

45

831.441.1

d. Dispositions réglementaires concernant les liquidations totales et partielles (art. 53b à 53d LPP) Les règlements et les contrats doivent être adaptés dans un délai de trois ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions finales de la modification du 10 juin 2005169 a. Adaptation formelle Les institutions de prévoyance doivent adapter formellement leurs règlements dans
un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente modification.

b. Stratégies de placement Lorsqu'une institution de prévoyance a offert à ses assurés des possibilités de choix
entre plusieurs stratégies de placement qui ne sont pas compatibles avec l'art. 1e, elle doit adapter sa réglementation dans un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente modification.

c. Principe d'assurance Les avoirs qui se trouvent dans des institutions de prévoyance au moment de l'entrée
en vigueur de la présente modification et qui ne satisfont pas aux exigences définies à l'art. 1h ne doivent plus être alimentés à partir de ce moment.

d. Age minimal de la retraite Les institutions de prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires qui
prévoyaient un âge de la retraite inférieur à 58 ans pendant cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente modification, pour les assurés qui étaient présents dans leurs effectifs au 31 décembre 2005.

Disposition finale de la modification du 19 septembre 2008170 Les institutions de prévoyance et les institutions au sens de l'art. 59 doivent adapter le placement de leur fortune aux dispositions de la présente modification avant le 1er janvier 2011.

169 RO

2005 4279

170 RO

2008 4651

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 46

831.441.1

Annexe171

(art. 44, al. 1)

Calcul du découvert 1

Le degré de couverture de l'institution de prévoyance est calculé comme suit: Fp

× 100

= degré de couverture en % Cp

Où Fp est égal à:

l'ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l'employeur, pour autant
qu'aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par
l'employeur n'ait été conclu. La fortune de prévoyance effective est déterminante, ainsi qu'il ressort de la situation financière réelle au sens de l'art. 47, al. 2. Une réserve de cotisations
d'employeur incluant une déclaration de renonciation à leur
utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) et les
réserves de fluctuations de valeur doivent être ajoutées à la
fortune de prévoyance disponible.

Où Cp est égal au: capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capital d'épargne et capital de couverture), y compris les renforcements nécessaires (p. ex. au titre de l'augmentation de
l'espérance de vie).

2

Si le degré de couverture calculé ainsi est inférieur à 100 %, il existe un découvert au sens de l'art. 44, al. 1.

171 Introduite par le ch. II de l'O du 21 mai 2003 (RO 2003 1725). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).