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831.435.1

Ordonnance
sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle

(OPP 1)

des 10 et 22 juin 2011 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 64c, al. 3, et 65, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,

arrête:

Section 1 Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance s'applique tant aux institutions de prévoyance qu'aux institutions servant à la prévoyance professionnelle.

Section 2 Surveillance

Art. 2 Autorités cantonales de surveillance

1 Les autorités cantonales de surveillance prévues à l'art. 61 LPP sont des établissements de droit public d'un ou de plusieurs cantons.

2 Elles annoncent à la Commission de haute surveillance la formation ou la modification d'une région de surveillance.

Art. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées

1 Chaque autorité cantonale de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.

2 Ce répertoire comprend:

a.
le registre de la prévoyance professionnelle prévu par l'art. 48 LPP;
b.
la liste des institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées et des institutions servant à la prévoyance professionnelle.

3 Chaque inscription dans le répertoire comprend le numéro d'identification des entreprises, la dénomination et l'adresse de l'institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Chaque inscription dans la liste doit également indiquer s'il s'agit d'une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d'une institution de libre passage ou d'une institution du pilier 3a.2

4 Le répertoire est public et consultable sur Internet.

2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 4 Changement à l'intérieur du répertoire

1 L'institution de prévoyance enregistrée qui entend ne plus pratiquer que la prévoyance surobligatoire demande à l'autorité de surveillance sa radiation du registre et son inscription dans la liste, et lui présente un rapport final. Tant que ce rapport n'a pas été approuvé, elle reste inscrite dans le registre.

2 L'institution qui fait l'objet d'une liquidation ou qui transfère son siège dans un canton relevant d'une autre autorité de surveillance demande à l'autorité de surveillance sa radiation du répertoire et lui présente un rapport final. Tant que ce rapport n'a pas été approuvé, elle n'est pas radiée et reste soumise à la même autorité de surveillance.

Section 3 Haute surveillance

Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance

1 Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d'indépendance:

a.
ne pas être employé ou mandataire du fonds de garantie, de l'institution supplétive ou d'une fondation de placement;
b.
ne pas être membre du comité ou de la direction d'une organisation active dans la prévoyance professionnelle, à l'exception des deux représentants des partenaires sociaux;
c.
ne pas être membre de la direction ou du conseil d'administration d'une compagnie d'assurance, d'une banque ou de toute autre entreprise active dans la prévoyance professionnelle;
d.
ne pas être employé d'une autorité de surveillance, de l'administration fédérale ou d'une administration cantonale;
e.
ne pas être membre d'un gouvernement cantonal;
f.
ne pas être juge en matière d'assurances sociales;
g.
ne pas être membre de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle.

2 Ils doivent se récuser lorsqu'ils se trouvent, dans un cas particulier, en conflit d'intérêts dans leurs relations d'affaires ou sur le plan privé.

Art. 6 Coûts de la haute surveillance

1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent:

a.
des coûts générés par la surveillance du système et par la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance;
b.
des coûts générés par la surveillance des fondations de placement, du fonds de garantie et de l'institution supplétive;
c.
du coût des prestations fournies par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la commission et son secrétariat.

2 Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments.3

3 La Commission de haute surveillance détermine les coûts occasionnés à elle-même et à son secrétariat durant l'exercice et les affecte aux taxes annuelles de surveillance visées aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1.4

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).

4 Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2014 (RO 2014 2317). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 75 Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance

1 La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l'art. 56, al. 1, let. i, LPP.

2 Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage6, telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation de l'exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.

3 La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

6 RS 831.42

Art. 87 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement

1 La taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement couvre les coûts supportés par la Commission de haute surveillance et son secrétariat pour l'activité de surveillance directe menée pendant l'exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions de prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations de placement sur leurs compartiments d'investissement. Elle est perçue sur la base de la fortune de ces institutions, selon les taux suivants:

a.
jusqu'à 100 millions de francs: 0,030 ‰ au plus;
b.
au-delà de 100 millions et jusqu'à 1 milliard de francs: 0,025 ‰ au plus;
c.
au-delà de 1 milliard et jusqu'à 10 milliards de francs: 0,020 ‰ au plus;
d.
au-delà de 10 milliards de francs: 0,012 ‰ au plus.

2 Elle s'élève cependant à 125 000 francs au plus par institution. Si les taux appliqués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applicables doit être respecté.

3 Pour les fondations de placement, une taxe de 1000 francs par compartiment d'investissement est perçue. Un compartiment d'investissement est un groupe de placement.

4 La Commission de haute surveillance facture la taxe de surveillance aux institutions neuf mois après la clôture de l'exercice de la Commission de haute surveillance.

5 La clôture annuelle des comptes de l'institution qui a lieu au cours de l'année précédent l'exercice de la Commission de haute surveillance est déterminante pour le relevé de la fortune et du nombre de compartiments d'investissement.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).

Art. 9 Émoluments ordinaires

1 Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d'après le temps de travail nécessaire:

Décision, prestation de service

Barème cadre, en francs

a.
prise en charge de la surveillance (y compris approbation de l'acte de fondation)

1 000- 5 000

b.
approbation des modifications de l'acte de fondation

500-10 000

c.
examen de règlement et de modifications de règlement

500-10 000

d.
examen de contrat

500- 800

e.
dissolution d'une fondation de placement

1 500-20 000

f.
fusion de fondations de placement

1 000-30 000

g.
mesures de surveillance

200-50 000

h.8
agrément donné à l'expert en matière de prévoyance professionnelle

500- 5 000

i.9
habilitation de personnes et d'institutions selon l'art. 48f, al. 5, de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité10

500- 5 000

2 Le tarif d'après le temps de travail est de 250 francs l'heure.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).

9 Introduite par l'annexe de l'O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1349).

10 RS 831.441.1

Art. 10 Émolument extraordinaire

1 Pour une inspection extraordinaire ou des investigations complexes, l'autorité de surveillance doit s'acquitter d'un émolument proportionné à l'ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs.

2 Pour une révision ou un contrôle extraordinaire ou encore des investigations complexes, le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement doivent s'acquitter d'un émolument proportionné à l'ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs.

Section 4
Dispositions applicables à la création d'institutions de prévoyance professionnelle

Art. 12 Documents à soumettre à l'autorité de surveillance avant la création de l'institution

1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui servent à la prévoyance professionnelle soumettent à l'autorité de surveillance, préalablement à l'acte de fondation et à l'inscription au registre du commerce, les documents et pièces justificatives nécessaires pour prononcer la décision de prise en charge de la surveillance et, le cas échéant, pour l'enregistrement de la future institution.

2 Elles lui présentent en particulier les documents suivants:

a.
le projet d'acte de fondation ou le projet de statuts;
b.
des indications sur les fondateurs;
c.
des indications sur les organes de l'institution;
d.
les projets de règlement, notamment des règlements de prévoyance, d'organisation et de placement;
e.
des indications sur le type et l'étendue d'une éventuelle couverture et sur le montant des réserves techniques;
f.
une déclaration d'acceptation de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle.

3 Elles soumettent en outre à l'autorité de surveillance, pour l'examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables, les documents suivants:

a.12
pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d'autres entités et d'éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitæ signé, des références et un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers;
b.
pour les sociétés: les statuts, un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe, ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires ou administratives closes ou pendantes.

12 Nouvelle teneur selon l'annexe 10 ch. II 26 de l'O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 13 Examen par l'autorité de surveillance

1 L'autorité de surveillance examine si l'organisation prévue, la gestion ainsi que l'administration et le placement de la fortune sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et en particulier si la structure organisationnelle, les procédures et la répartition des tâches sont clairement et suffisamment réglées et si les art. 51b, al. 2, LPP et 48h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité13 sont respectés.

2 Lorsqu'elle examine les règlements de prévoyance, l'autorité de surveillance veille à ce que les prestations réglementaires et leur financement soient fondés sur un rapport de l'expert en matière de prévoyance professionnelle montrant que l'équilibre financier est assuré.

3 Lorsqu'elle examine l'intégrité et la loyauté des responsables, elle prend notamment en considération:

a.14
les condamnations pénales qui figurent sur l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers;
b.
l'existence d'actes de défaut de biens;
c.
les procédures judiciaires ou administratives pendantes.

13 RS 831.441.1

14 Nouvelle teneur selon l'annexe 10 ch. II 26 de l'O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Section 5
Dispositions particulières applicables à la création d'institutions collectives ou communes au sens de l'art. 65, al. 4, LPP

Art. 17 Capital initial

L'autorité de surveillance vérifie si l'institution collective ou commune dispose d'un capital initial suffisant. Le capital initial est réputé suffisant s'il couvre les frais d'administration et d'organisation ainsi que les autres coûts de fonctionnement auxquels il faut s'attendre durant les deux premières années.

Art. 18 Garantie, couverture

1 L'autorité de surveillance examine si, au moment de sa création, l'institution collective ou commune dispose d'une garantie incessible et irrévocable auprès d'une banque soumise à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou d'une couverture intégrale auprès d'une compagnie d'assurance soumise à la surveillance suisse ou liechtensteinoise.

2 La garantie doit se monter au minimum à 500 000 francs et avoir été conclue pour une durée de cinq ans au moins. L'autorité de surveillance peut fixer un montant minimal plus élevé, sans toutefois dépasser le plafond de 1 million de francs. Le capital de prévoyance attendu, le nombre de contrats d'affiliation et leur durée minimale sont déterminants pour le calcul de ce montant.

3 La couverture doit être conclue pour une durée contractuelle d'au moins cinq ans et ne pas être résiliable.

4 La garantie ou la couverture est utilisée lorsque, avant son échéance, l'institution fait l'objet d'une procédure de liquidation et qu'il n'est pas exclu que les destinataires ou des tiers subissent un préjudice ou que le fonds de garantie doive fournir des prestations. La banque ou la compagnie d'assurance intervient à la première sommation écrite de payer. Seule l'autorité de surveillance compétente est habilitée à envoyer une sommation.

Art. 19 Parité au sein de l'organe suprême

Des élections paritaires sont organisées un an au plus tard après la décision de prise en charge de la surveillance pour constituer l'organe suprême de l'institution collective ou commune.

Art. 20 Modification de l'activité

1 Lorsque les activités d'une institution collective ou commune subissent des changements importants, l'organe suprême de l'institution l'annonce à l'autorité de surveillance. Cette dernière demande la preuve que ces activités pourront se poursuivre sur des bases solides.

2 Constitue notamment un changement important une variation de 25 % du nombre d'affiliations ou du capital de couverture en l'espace de douze mois.

Section 6
Dispositions particulières applicables à la création de fondations de placement

Art. 22 Capital de dotation

Lors de la constitution d'une nouvelle fondation, le capital de dotation doit se monter à 100 000 francs au moins.

Section 7 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1.
ordonnance du 29 juin 1983 sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle15;
2.
ordonnance du 17 octobre 1984 instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle16, avec effet au 31 décembre 2014.

15 [RO 1983 829; 1996 146 ch. I 10; 1998 1662 art. 28, 1840; 2004 4279 annexe ch. 3, 4653; 2006 4705 ch. II 94]

16 [RO 1984 1224; 2004 4279 annexe ch. 4, 4653]

Art. 25 Dispositions transitoires

1 L'autorité cantonale de surveillance informe la Commission de haute surveillance de sa constitution en tant qu'établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique conformément à l'art. 61 LPP.

2 L'ordonnance du 17 octobre 1984 instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle18 reste applicable aux émoluments dus par les institutions placées sous la surveillance directe de l'OFAS tant que la surveillance de ces institutions n'a pas été transférée aux autorités cantonales de surveillance.

3 L'année du transfert, l'émolument annuel de surveillance prévu par l'ancien droit est dû pro rata temporis jusqu'à la date du transfert. L'OFAS fixe dans la décision de transfert l'émolument qui lui est dû sur la base du dernier rapport annuel de l'institution dont il dispose et le facture à l'institution.

4 Jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la surveillance des institutions de prévoyance est transférée aux autorités cantonales de surveillance, l'OFAS doit s'acquitter de la taxe de surveillance prévue à l'art. 7.

5 L'OFAS transfère d'ici au 31 décembre 2014 la surveillance des institutions de prévoyance à l'autorité cantonale de surveillance compétente; il fixe la date du transfert. L'autorité cantonale compétente est celle du siège de l'institution au moment du transfert. Dès que la décision de transfert de la surveillance est devenue exécutoire, elle est communiquée à l'office du registre du commerce en vue de la modification de l'inscription.

18 [RO 1984 1224; 2004 4279 annexe ch. 4, 4653]

Art. 25b20 Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 novembre 2023

1 Le numéro d'identification des entreprises est ajouté le 31 décembre 2025 au plus tard aux répertoires des institutions de prévoyance surveillées.

2 Le fonds de garantie perçoit la taxe de surveillance visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, LPP pour la première fois selon les nouvelles bases de calcul pour l'exercice 2024 de la Commission de haute surveillance.

20 Introduit par l'annexe ch. 5 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).