01.01.2024 - * / En vigueur
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2015 - 22.01.2023
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1

Ordonnance

sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 64c, al. 3, et 65, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1, arrête: Section 1

Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance s'applique tant aux institutions de prévoyance qu'aux institutions servant à la prévoyance professionnelle.

Section 2

Surveillance

Art. 2

Autorités cantonales de surveillance 1

Les autorités cantonales de surveillance prévues à l'art. 61 LPP sont des établissements de droit public d'un ou de plusieurs cantons.

2

Elles annoncent à la Commission de haute surveillance la formation ou la modification d'une région de surveillance.


Art. 3

Répertoire des institutions de prévoyance surveillées 1

Chaque autorité cantonale de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.

2

Ce répertoire comprend: a. le registre de la prévoyance professionnelle prévu par l'art. 48 LPP; b. la liste des institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées et des institutions servant à la prévoyance professionnelle.

3

Chaque inscription dans le répertoire comprend la dénomination et l'adresse de l'institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance.

Pour chaque inscription dans la liste, il faut également indiquer s'il s'agit d'une RO 2011 3425

1 RS

831.40

831.435.1

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2

831.435.1

institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d'une institution de libre passage ou d'une institution du pilier 3a.

4

Le répertoire est public et consultable sur Internet.


Art. 4

Changement à l'intérieur du répertoire 1

L'institution de prévoyance enregistrée qui entend ne plus pratiquer que la prévoyance surobligatoire demande à l'autorité de surveillance sa radiation du registre et son inscription dans la liste, et lui présente un rapport final. Tant que ce rapport n'a pas été approuvé, elle reste inscrite dans le registre.

2

L'institution qui fait l'objet d'une liquidation ou qui transfère son siège dans un canton relevant d'une autre autorité de surveillance demande à l'autorité de surveillance sa radiation du répertoire et lui présente un rapport final. Tant que ce rapport n'a pas été approuvé, elle n'est pas radiée et reste soumise à la même autorité de surveillance.

Section 3

Haute surveillance

Art. 5

Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance 1

Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d'indépendance: a. ne pas être employé ou mandataire du fonds de garantie, de l'institution supplétive ou d'une fondation de placement; b. ne pas être membre du comité ou de la direction d'une organisation active dans la prévoyance professionnelle, à l'exception des deux représentants des partenaires sociaux; c. ne pas être membre de la direction ou du conseil d'administration d'une compagnie d'assurance, d'une banque ou de toute autre entreprise active dans la prévoyance professionnelle; d. ne pas être employé d'une autorité de surveillance, de l'administration fédérale ou d'une administration cantonale; e. ne pas être membre d'un gouvernement cantonal; f.

ne pas être juge en matière d'assurances sociales; g. ne pas être membre de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle.

2

Ils doivent se récuser lorsqu'ils se trouvent, dans un cas particulier, en conflit d'intérêts dans leurs relations d'affaires ou sur le plan privé.

Surveillance dans la prévoyance professionnelle 3

831.435.1


Art. 6

Coûts de la haute surveillance 1

Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent:

a. des coûts générés par la surveillance du système et par la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance; b. des coûts générés par la surveillance des fondations de placement, du fonds de garantie et de l'institution supplétive; c. du coût des prestations fournies par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la commission et son secrétariat.

2

Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments. Il est procédé périodiquement à une vérification de la couverture des coûts.


Art. 7

Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance 1

La taxe annuelle de surveillance due par les autorités de surveillance s'élève à: a. 300 francs par institution de prévoyance surveillée, et b. 80 centimes par assuré de l'institution de prévoyance surveillée.

2

Elle est facturée aux autorités de surveillance neuf mois après la clôture de l'exercice.


Art. 8

Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement 1

La taxe annuelle de surveillance due par le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement est perçue sur la base de leur fortune selon les tarifs suivants:

a. jusqu'à 100 millions de francs: 0,030 ‰; b. au-delà de 100 millions jusqu'à 1 milliard de francs: 0,025 ‰; c. au-delà de 1 milliard jusqu'à 10 milliards de francs: 0,020 ‰; d. au-delà de 10 milliards de francs: 0,012 ‰.

2

Cependant, elle s'élève à 125 000 francs au plus.

3

Pour les fondations de placement, une taxe supplémentaire de 1000 francs par compartiment d'investissement est perçue. Un compartiment d'investissement est un groupe de placements.

4

La taxe est facturée aux institutions neuf mois après la clôture de l'exercice.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4

831.435.1


Art. 9

Emoluments ordinaires

1

Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d'après le temps de travail nécessaire: Décision, prestation de service Barème cadre,

en francs

a. prise en charge de la surveillance (y compris approbation de l'acte de fondation) 1 000- 5 000

b. approbation des modifications de l'acte de fondation 500-10 000

c. examen de règlement et de modifications de règlement 500-10 000

d. examen de contrat 500- 800

e. dissolution d'une fondation de placement 1 500-20 000

f.

fusion de fondations de placement 1 000-30 000

g. mesures de surveillance 200-50 000

h. agrément donné à l'expert en matière de prévoyance professionnelle

500- 1 000

i.2 habilitation de personnes et d'institutions selon l'art. 48f, al. 5, de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3 500- 5 000

2

Le tarif d'après le temps de travail est de 250 francs l'heure.


Art. 10

Emolument extraordinaire

1

Pour une inspection extraordinaire ou des investigations complexes, l'autorité de surveillance doit s'acquitter d'un émolument proportionné à l'ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs.

2

Pour une révision ou un contrôle extraordinaire ou encore des investigations complexes, le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement doivent s'acquitter d'un émolument proportionné à l'ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs.


Art. 11

Ordonnance générale sur les émoluments A moins que la présente ordonnance prévoie des règles particulières, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s'appliquent.

2

Introduite par l'annexe à l'O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1349).

3

RS 831.441.1 4 RS

172.041.1

Surveillance dans la prévoyance professionnelle 5

831.435.1

Section 4

Dispositions applicables à la création d'institutions de prévoyance professionnelle

Art. 12

Documents à soumettre à l'autorité de surveillance avant la création de l'institution 1

Les institutions de prévoyance et les institutions qui servent à la prévoyance professionnelle soumettent à l'autorité de surveillance, préalablement à l'acte de fondation et à l'inscription au registre du commerce, les documents et pièces justificatives nécessaires pour prononcer la décision de prise en charge de la surveillance et, le cas échéant, pour l'enregistrement de la future institution.

2

Elles lui présentent en particulier les documents suivants: a. le projet d'acte de fondation ou le projet de statuts; b. des indications sur les fondateurs; c. des indications sur les organes de l'institution; d. les projets de règlement, notamment des règlements de prévoyance, d'organisation et de placement;

e. des indications sur le type et l'étendue d'une éventuelle couverture et sur le montant des réserves techniques; f. une déclaration d'acceptation de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle.

3

Elles soumettent en outre à l'autorité de surveillance, pour l'examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables, les documents suivants: a. pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d'autres entités et d'éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitæ signé, des références et un extrait du casier judiciaire;

b. pour les sociétés: les statuts, un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe, ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires ou administratives closes ou pendantes.


Art. 13

Examen par l'autorité de surveillance 1

L'autorité de surveillance examine si l'organisation prévue, la gestion ainsi que l'administration et le placement de la fortune sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et en particulier si la structure organisationnelle, les procédures et la répartition des tâches sont clairement et suffisamment réglées et si les art. 51b, al. 2, LPP et 48h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5 sont respectés.

5 RS

831.441.1

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6

831.435.1

2

Lorsqu'elle examine les règlements de prévoyance, l'autorité de surveillance veille à ce que les prestations réglementaires et leur financement soient fondés sur un rapport de l'expert en matière de prévoyance professionnelle montrant que l'équilibre financier est assuré.

3

Lorsqu'elle examine l'intégrité et la loyauté des responsables, elle prend notamment en considération: a. les condamnations pénales dont l'inscription au Casier judiciaire suisse n'a pas été radiée;

b. l'existence d'actes de défaut de biens; c. les procédures judiciaires ou administratives pendantes.


Art. 14

Rapports après la création de l'institution L'autorité de surveillance peut exiger de l'institution de prévoyance qui commence son activité qu'elle présente au besoin des rapports d'activité à des échéances inférieures à un an.

Section 5

Dispositions particulières applicables à la création d'institutions collectives ou communes au sens de l'art. 65, al. 4, LPP

Art. 15

Documents supplémentaires à remettre à l'autorité de surveillance avant la création de l'institution Outre les documents énumérés à l'art. 12, al. 2 et 3, les institutions collectives ou communes au sens de l'art. 65, al. 4, LPP remettent à l'autorité de surveillance: a. le projet de contrat d'affiliation; b. la preuve du capital initial (art. 17); c. la déclaration de garantie (art. 18); d. le plan

d'affaires.


Art. 16

Activité avant la prise en charge de la surveillance L'institution collective ou commune ne peut conclure aucun contrat d'affiliation avant que l'autorité de surveillance ait rendu la décision de prise en charge de la surveillance.


Art. 17

Capital initial

L'autorité de surveillance vérifie si l'institution collective ou commune dispose d'un capital initial suffisant. Le capital initial est réputé suffisant s'il couvre les frais d'administration et d'organisation ainsi que les autres coûts de fonctionnement auxquels il faut s'attendre durant les deux premières années.

Surveillance dans la prévoyance professionnelle 7

831.435.1


Art. 18

Garantie, couverture

1

L'autorité de surveillance examine si, au moment de sa création, l'institution collective ou commune dispose d'une garantie incessible et irrévocable auprès d'une banque soumise à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou d'une couverture intégrale auprès d'une compagnie d'assurance soumise à la surveillance suisse ou liechtensteinoise.

2

La garantie doit se monter au minimum à 500 000 francs et avoir été conclue pour une durée de cinq ans au moins. L'autorité de surveillance peut fixer un montant minimal plus élevé, sans toutefois dépasser le plafond de 1 million de francs. Le capital de prévoyance attendu, le nombre de contrats d'affiliation et leur durée minimale sont déterminants pour le calcul de ce montant.

3

La couverture doit être conclue pour une durée contractuelle d'au moins cinq ans et ne pas être résiliable.

4

La garantie ou la couverture est utilisée lorsque, avant son échéance, l'institution fait l'objet d'une procédure de liquidation et qu'il n'est pas exclu que les destinataires ou des tiers subissent un préjudice ou que le fonds de garantie doive fournir des prestations. La banque ou la compagnie d'assurance intervient à la première sommation écrite de payer. Seule l'autorité de surveillance compétente est habilitée à envoyer une sommation.


Art. 19

Parité au sein de l'organe suprême Des élections paritaires sont organisées un an au plus tard après la décision de prise en charge de la surveillance pour constituer l'organe suprême de l'institution collective ou commune.


Art. 20

Modification de l'activité 1

Lorsque les activités d'une institution collective ou commune subissent des changements importants, l'organe suprême de l'institution l'annonce à l'autorité de surveillance. Cette dernière demande la preuve que ces activités pourront se poursuivre sur des bases solides.

2

Constitue notamment un changement important une variation de 25 % du nombre d'affiliations ou du capital de couverture en l'espace de douze mois.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 8

831.435.1

Section 6

Dispositions particulières applicables à la création de fondations de placement


Art. 21

Documents supplémentaires à remettre à l'autorité de surveillance avant la constitution de la fondation Outre les documents énumérés à l'art. 12, al. 2 et 3, les fondations de placement remettent à l'autorité de surveillance: a. le

plan

d'affaires;

b. les prospectus requis.


Art. 22

Capital de

dotation

Lors de la constitution d'une nouvelle fondation, le capital de dotation doit se monter à 100 000 francs au moins.

Section 7

Dispositions finales

Art. 23

Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. ordonnance du 29 juin 1983 sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle6; 2. ordonnance du 17

octobre 1984 instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle7, avec effet au 31 décembre 2014.


Art. 24

Modification du droit en vigueur ...8


Art. 25

Dispositions transitoires

1

L'autorité cantonale de surveillance informe la Commission de haute surveillance de sa constitution en tant qu'établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique conformément à l'art. 61 LPP.

6 [RO

1983 829, 1996 146 ch. I 10, 1998 1662 art. 28 1840, 2004 4279 annexe ch. 3 4653, 2006 4705 ch. II 94] 7 [RO

1984 1224, 2004 4279 annexe ch. 4 4653] 8

La mod. peut être consultée au RO 2011 3425.

Surveillance dans la prévoyance professionnelle 9

831.435.1

2

L'ordonnance du 17 octobre 1984 instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle9 reste applicable aux émoluments dus par les institutions placées sous la surveillance directe de l'OFAS tant que la surveillance de ces institutions n'a pas été transférée aux autorités cantonales de surveillance.

3

L'année du transfert, l'émolument annuel de surveillance prévu par l'ancien droit est dû pro rata temporis jusqu'à la date du transfert. L'OFAS fixe dans la décision de transfert l'émolument qui lui est dû sur la base du dernier rapport annuel de l'institution dont il dispose et le facture à l'institution.

4

Jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la surveillance des institutions de prévoyance est transférée aux autorités cantonales de surveillance, l'OFAS doit s'acquitter de la taxe de surveillance prévue à l'art. 7.

5

L'OFAS transfère d'ici au 31 décembre 2014 la surveillance des institutions de prévoyance à l'autorité cantonale de surveillance compétente; il fixe la date du transfert. L'autorité cantonale compétente est celle du siège de l'institution au moment du transfert. Dès que la décision de transfert de la surveillance est devenue exécutoire, elle est communiquée à l'office du registre du commerce en vue de la modification de l'inscription.


Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

9 [RO

1984 1224, 2004 4279 annexe ch. 4 4653]

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